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Arrêté ministériel du 16 janvier 2003 déterminant les recettes non fiscales spécifiques dont le recouvrement est du ressort de la Trésorerie de l’Etat.

19 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (19)

Texte législatif (19 Articles)

Arrêté ministériel du 16 janvier 2003 déterminant les recettes non fiscales spécifiques dont le recouvrement est du ressort de la Trésorerie de l’Etat.

31 janvier 2003

Arrêté ministériel du 16 janvier 2003 déterminant les recettes non fiscales spécifiques dont le

recouvrement est du ressort de la Trésorerie de l’Etat.

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Vu les articles 45 et 91(1) de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’Etat;

Vu la loi du 20 décembre 2002 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2003;

Arrête

Arrêté ministériel du 16 janvier 2003 déterminant les recettes non fiscales spécifiques dont le recouvrement est du ressort de la Trésorerie de l’Etat.

En-dehors du recouvrement des recettes imputables aux sections 65.0 à 65.7 du budget des recettes

courantes de l’Etat, la Trésorerie de l’Etat est seule chargée du recouvrement des recettes non fiscales spécifiques

imputables respectivement aux articles de recette du budget et aux fonds suivants de l’Etat

Budget des recettes courantes

64.2.16.051; 64.4.11.010; 64.8.16.041; 64.8.16.062; 64.8.16.073; 64.8.38.052; 64.9.38.001.

Budget des recettes pour ordre

6; 7; 8; 18; 19; 20; 33; 35; 37; 44; 45; 48; 49; 50; 51; 52.

Fonds spéciaux de l’Etat

Fonds de la dette publique ;

Fonds de crise ;

Fonds de pension ;

Fonds social culturel ;

Fonds d’orientation économique et sociale pour l’agriculture.

Fonds de couverture d’engagements de l’Etat envers des tiers

Fonds de couverture des avoirs sur comptes chèques postaux ;

Fonds de couverture des signes monétaires émis par le Trésor ;

Fonds communal de péréquation conjoncturelle.

Arrêté royal du 27 décembre 2002 portant modification de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales.

Dans l’article 16, § 3, de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise

sur les huiles minérales, modifié par les lois des 4 mai 1999 et 23 mars 2001 et par les arrêtés royaux du 10 janvier

2001 et 21 décembre 2001, les mots «31 décembre 2002» sont remplacés par les mots «31 décembre 2003».

Règlement ministériel du 23 janvier 2003 portant publication de l’arrêté royal belge du 27 décembre 2002 relatif au régime fiscal des cigarettes et du fuel lourd.

L’arrêté royal belge du 27 décembre 2002 relatif au régime fiscal des cigarettes et du fuel lourd est publié

au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Arrêté royal du 27 décembre 2002 relatif au régime fiscal des cigarettes et du fuel lourd.

L’article 3, § 2, b), de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par

l’arrêté royal du 26 avril 2000, confirmé par la loi du 26 juin 2002 et par l’arrêté royal su 13 juillet 2001, confirmé par

la loi du 26 juin 2002, est remplacé par la disposition suivante

«b) droit d’accise spécial : 11,8560 EUR par 1.000 pièces.»

Règlement grand-ducal du 24 janvier 2003 modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 1999 arrêtant la nomenclature des actes et services des foyers de réadaptation en psychiatrie pris en charge par l'assurance maladie.

Le règlement grand-ducal du 21 décembre 1999 arrêtant la nomenclature des actes et services des foyers

de réadaptation en psychiatrie pris en charge par l’assurance maladie est modifié conformément aux dispositions ci-

après

I) L'alinéa 2 de l'article 1er est modifié et prend la teneur suivante

«Les actes et services concernent exclusivement les personnes admises dans un foyer de réadaptation couvert par

la convention conclue entre l’Union des caisses de maladie et l’entente des gestionnaires des structures

complémentaires et extra-hospitalières en psychiatrie.»

II) A l’Annexe, les positions 2) et 3) actuelles sont biffées. L’annexe prend la teneur suivante

«1) Forfait journalier de prise en charge dans un foyer de réadaptation réservé à des patients nécessitant

un traitement intensif de durée limitée» …………………………………………………………………………………………………………………………

W10

Règlement grand-ducal du 24 janvier 2003 modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l'assurance maladie.

Le règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des

médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifié conformément aux dispositions ci-après

I) Les alinéas 14 et 15 de l’article 7 sont modifiés et prennent la teneur suivante

«Les forfaits prévus à la section 6 du chapitre 4 de la première partie de l’annexe ne peuvent être mis en compte

que par les médecins spécialistes en anesthésie-réanimation chez des malades admis au service de réanimation (sauf

pour la position F69) et nécessitant la réanimation avec surveillance étroite en cas d’affection aiguë ou de traumatisme

(sous-section 1) ou le traitement avec surveillance étroite après intervention sous anesthésie générale (sous-section 2)

ou l’anesthésie continue d’un tronc ou plexus nerveux (sous-section 3) ou le traitement complexe de la douleur (sous-

section 4). Le protocole d’hospitalisation est compris.

Les forfaits prévus à la section 7 du chapitre 4 de la première partie de l’annexe ne peuvent être mis en compte que

par les médecins spécialistes en anesthésie-réanimation pour des affections nécessitant la présence prolongée auprès

du malade avec disponibilité permanente du médecin et nécessitant des manœuvres complexes de réanimation pour

décompensation cardio-vasculaire, pulmonaire ou cérébrale, hémorragies, coma et atteintes analogues, aussi après

intervention sous anesthésie générale. Si des manœuvres complexes ne sont plus requises la mise en compte est à

continuer par la position correspondante de la section 6. Le protocole d’hospitalisation est compris.»

II) Le point 9 de l’article 10 est modifié de la manière suivante

«9) de l’examen pré-anesthésique (section 5 du chapitre 1 de la première partie) et des actes techniques

diagnostiques nécessaires pour un examen pré-anesthésique ainsi que de l’anesthésie définie à l’article 12 et des actes

du chapitre 7, section 2 de la deuxième partie de l’annexe.»

III) L’article 12 est modifié de la manière suivante

a) Les alinéas 1 et 2 prennent la teneur suivante

«Les actes d’anesthésie accompagnant une intervention, réalisés conformément au présent article, sont des actes

techniques réservés au médecin spécialiste en anesthésie-réanimation et concernent

l’anesthésie générale par inhalation ou injection,

l’anesthésie régionale type rachianesthésie, anesthésie épidurale ou anesthésie par infiltration de racines, plexus

ou troncs nerveux,

la surveillance per-opératoire continue par monitoring pour la durée totale d’une intervention faite sous

anesthésie locale et sous sédation pour risque spécifique par l’intervention faite ou pour risque par une affection

générale pouvant décompenser.

Ces actes ne sont pas cumulables avec les actes des sections 1 et 3 du chapitre 7 de la deuxième partie de l’annexe.

Sont compris dans le coefficient de l’acte d’anesthésie les prestations suivantes: les cathétérismes veineux central,

artériel ou cardiaque, l’intubation (excepté 7A22), la surveillance, le monitoring, et la réanimation per-opératoire, la

manipulation per-opératoire et la transfusion de sang, la réanimation et la surveillance post-anesthésique le jour de

l’intervention, y compris celle en salle de réveil (non compris celle au lit du service de réanimation). Le protocole de

l’anesthésie est compris.»

b) Il est ajouté un nouveau alinéa final ayant la teneur suivante

«L’examen pré-anesthésique (section 5 du chapitre 1 de la première partie), l’anesthésie définie à l’article 12, le

forfait de soins intensifs (section 6 et 7 du chapitre 4 de la première partie) et les urgences extra-hospitalières (section

4 du chapitre 7 de la deuxième partie) sont à considérer comme actes faits dans une séance différente pour l’application

de l’article 9, alinéa 1 et de l’article 10, avant-dernier alinéa.»

IV) La section 1 - Consultations normales du chapitre 1 - Consultations de la première partie de l’annexe est

modifiée de la manière suivante

«19) Consultation du médecin spécialiste en anesthésie-réanimation (non en rapport

C19

5,88»

avec un examen pré-anesthésique)

V) La section 5 - Examens préparatoires à l’anesthésie du chapitre 1 - Consultations de la première partie de

l’annexe est modifiée de la manière suivante

«Section 5 - Examen pré-anesthésique du médecin spécialiste en anesthésie-réanimation

1) Examen pré-anesthésique à l’hôpital avant l’intervention

C61

5,88

2) Examen pré-anesthésique à l’hôpital devant être fait le soir entre 20 et 22 heures

C62

11,13

3) Examen pré-anesthésique à l’hôpital devant être fait le dimanche ou un jour férié légal

C63

11,13

4) Examen pré-anesthésique à l’hôpital devant être fait la nuit entre 22 et 7 heures

C64

16,48

5) Examen pré-anesthésique pour intervention programmée

C71

5,88

6) Ré-examen pré-anesthésique moins de 24 heures avant une anesthésie générale, suite à

C74

5,88

un premier examen pré-anesthésique pour intervention programmée

Remarques

Pour l’ensemble des examens en vue d’une anesthésie générale (au sens de l’article 12) une seule des positions C61

à C71 peut être mise en compte par l’anesthésiste-réanimateur. Le ré-examen C74 peut être mis en compte en plus

si cet examen est fait en dehors du bloc opératoire. Le protocole de ces examens est compris.

Les positions (majorées) C62 à C64 ne peuvent être mises en compte que pour des interventions non

programmées.

Pour des interventions ultérieures au cours de la même hospitalisation ou pendant une période de 3 semaines, seule

la position C74 peut être mise en compte une nouvelle fois.

L’examen pré-anesthésique ne peut être mis en compte en cas d’hospitalisation en réanimation par l’anesthésiste

avant l’intervention nécessitant une anesthésie. »

VI) Les sections 6 et 7 du chapitre 4 - Traitement hospitalier stationnaire de la première partie de l’annexe sont

modifiées de la manière suivante

«Section 6 - Traitement avec soins intensifs par le médecin anesthésiste-réanimateur

Sous-section 1 - Soins intensifs non en rapport avec une intervention sous anesthésie générale

1) 1er et 2e jour de soins intensifs, par jour

F61

43,37

2) A partir du 3e jour de soins intensifs, par jour

F62

16,90

Sous-section 2 - Soins intensifs post-opératoires (moins de 96 heures après une intervention sous anesthésie

générale)

1) 1er et 2e jour de soins intensifs post-opératoires, par jour

F65

26,00

2) A partir du 3e jour de soins intensifs post-opératoires, par jour

F66

26,00

Sous-section 3 - Soins intensifs par anesthésie péri-durale continue ou par anesthésie continue d’un tronc ou plexus

nerveux (mise en place comprise), non en rapport avec une intervention sous anesthésie générale

1) Traitement par anesthésie continue, par jour

F68

16,90

Sous-section 4 - Traitement de la douleur aiguë post-opératoire d’un malade non hospitalisé au service de

réanimation , par PCA avec pompe à morphine ou anesthésie continue d’un tronc ou plexus nerveux (mise en place

comprise)

1) Traitement de la douleur aiguë post-opératoire, par jour

F69

16,90

Section 7 - Traitement avec manœuvres de réanimation complexes

par le médecin anesthésiste - réanimateur

Sous-section 1 - Réanimation non en rapport avec une intervention sous anesthésie générale

1) 1er et 2e jour de réanimation, par jour

F71

98,80

2) 3e et 4e jour de réanimation, par jour

F72

49,40

3) A partir du 5e jour de réanimation, par jour

F73

29,59

Sous-section 2 - Réanimation complexe post-opératoire (moins de 96 heures après une intervention sous anesthésie

générale)

1) 1er et 2e jour de réanimation post-opératoire, par jour

F75

50,00

2) 3e et 4e jour de réanimation post-opératoire, par jour

F76

50,00

3) A partir du 5e jour de réanimation post-opératoire, par jour

F77

50,00»

VII) La section 4 - Urgences extra-hospitalières du chapitre 7 - Anesthésie-Réanimation est modifiée et aura la

teneur suivante

«Section 4 - Urgences extra-hospitalières

Remarque

Les actes de cette section ne sont pas soumis aux dispositions de l’article 9 alinéa 1.

1)

Intervention du médecin spécialiste en anesthésie-réanimation par voiture SAMU pour

accident ou maladie aiguë avec mesures de réanimation

7A61

41,70

2)

Intervention du médecin spécialiste en anesthésie-réanimation par voie aérienne pour

accident ou maladie aiguë avec mesures de réanimation

7A62

41,70

3)

Intervention du médecin spécialiste en anesthésie-réanimation pour transfert secondai-

re médicalisé par route

7A71

70,00

4)

Supplément pour transfert secondaire médicalisé par route à l'étranger du médecin spé-

cialiste en anesthésie-réanimation, par tranche de 100 km à partir de la frontière pour

trajet aller-retour

7A72

30,00

5)

Intervention du médecin spécialiste en anesthésie-réanimation pour transfert secondai-

re médicalisé par voie aérienne

7A73

45,00

6)

Supplément pour transfert secondaire médicalisé par voie aérienne à l'étranger du méde-

cin spécialiste en anesthésie-réanimation, par tranche de 100 km à partir de la frontière

pour trajet aller-retour

7A74

15,00

7)

Supplément pour transfert secondaire médicalisé au Luxembourg du médecin spécialis-

te en anesthésie-réanimation, par route, au-delà de 30 km

7A75

18,80

8)

Intervention du médecin spécialiste en anesthésie-réanimation de plus de 15 minutes

après l'arrivée par SAMU à l'hôpital d'un malade non hospitalisé au service de réanima-

tion de cet hôpital

7A76

17,70

9)

Intervention du médecin spécialiste en pédiatrie pour transfert secondaire médicalisé

d'un nouveau-né, par route, pour une distance de moins de 15 km

7A80

41,70

10) Intervention du médecin spécialiste en pédiatrie pour transfert secondaire médicalisé

d'un nouveau-né, par route, à partir de 15 km

7A81

70,00

11) Supplément pour transfert secondaire médicalisé par route à l'étranger du médecin spé-

cialiste en pédiatrie, par tranche de 100 km à partir de la frontière pour trajet aller-

retour

7A82

30,00

12) Intervention du médecin spécialiste en pédiatrie pour transfert secondaire médicalisé

d'un nouveau-né par voie aérienne

7A83

45,00

13) Supplément pour transfert secondaire médicalisé par voie aérienne à l'étranger du méde-

cin spécialiste en pédiatrie par tranche de 100 km à partir de la frontière pour trajet

aller-retour

7A84

15,00

14) Supplément pour transfert secondaire médicalisé au Luxembourg du médecin spécialiste

en pédiatrie, par route, au-delà de 30 km

7A85

18,80»

Arrêté ministériel du 16 janvier 2003 déterminant les recettes non fiscales spécifiques dont le recouvrement est du ressort de la Trésorerie de l’Etat.

Pour tous les fonds spéciaux de l’Etat autres que ceux énumérés à l’article 1er, la Trésorerie de l’Etat est

seule chargée des opérations de recette relatives aux dotations budgétaires de ces fonds.

Arrêté royal du 27 décembre 2002 portant modification de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Règlement ministériel du 23 janvier 2003 portant publication de l’arrêté royal belge du 27 décembre 2002 relatif au régime fiscal des cigarettes et du fuel lourd.

Les dispositions concernant le droit d’accise spécial ne concernent que la Belgique.

Luxembourg, le 23 janvier 2003.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Arrêté royal du 27 décembre 2002 relatif au régime fiscal des cigarettes et du fuel lourd.

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977, notamment l’article 13, § 1er;

Vu la Directive 92/79/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les

cigarettes, notamment l’article 2, modifié par la Directive 2002/10/CE du Conseil du 12 février 2002, et l’article 2bis,

introduit par la Directive 1999/81/CE du Conseil du 29 juillet 1999;

Vu la Directive 92/82/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d’accises sur les

huiles minérales, notamment l’article 6;

Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment l’article 3, § 2, b), modifié par

l’arrêté royal du 26 avril 2000 confirmé par la loi du 26 juin 2002 et par l’arrêté royal du 13 juillet 2001, confirmé par

la loi du 26 juin 2002;

Vu la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales,

notamment l’article 7, § 1er, e), modifié par l’arrêté royal du 13 juillet 2001, confirmé et modifié par la loi du 26 juin

2002;

Vu l’avis du Conseil des douanes et l’Union économique Belgo-Luxembourgeoise donné le 19 novembre 2002;

Vu l’Avis de l’Inspection des Finances, donné le 16 décembre 2002;

Vu l’accord de Notre Ministre du Budget, donné le 19 décembre 2002;

Vu l’urgence, motivée par le fait que cet arrêté a pour objectif, d’une part, d’augmenter le droit d’accise spécial

spécifique sur les cigarettes, et, d’autre part, de supprimer la différenciation fiscale entre le fuel lourd ne contenant pas

plus de 1% de soufre et le fuel lourd contenant plus de 1% de soufre ; que ces décisions ont été prises dans le cadre

de l’établissement du Budget pour l’année 2003; que ces nouveaux taux doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2003;

que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai;

Vu l’avis du Conseil d’Etat n° L 34.631/2, donné le 24 décembre 2002 en application de l’article 84, alinéa 1er, 2°,

des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l’avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Arrêté royal du 27 décembre 2002 relatif au régime fiscal des cigarettes et du fuel lourd.

L’article 7, § 1er, e), de la loi du 22 octobre 1997, relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur

les huiles minérales, modifié par l’arrêté royal du 13 juillet 2001, confirmé et modifié par la loi du 26 juin 2002, est

remplacé par la disposition suivante

«e) fuel lourd relevant des codes NC 2710 00 74 à 2710 00 78

- droit d’accise : 13,00 EUR par 1.000 kg;

- droit d’accise spécial : 0,00 EUR par 1.000 kg;»

Règlement grand-ducal du 24 janvier 2003 modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 1999 arrêtant la nomenclature des actes et services des foyers de réadaptation en psychiatrie pris en charge par l'assurance maladie.

Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est

publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale

Palais de Luxembourg, le 24 janvier 2003.

Carlo Wagner

Henri

Règlement grand-ducal du 24 janvier 2003 modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 1998

arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l'assurance

maladie.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l'article 65, alinéa 2 du Code des assurances sociales;

Vu l’avis du Collège médical et du Ministère de la Santé,

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Section 7 - Traitement avec manœuvres de réanimation complexes par le médecin anesthésiste - réanimateur Sous-section 1 - Réanimation non en rapport avec une intervention sous anesthésie générale 1) 1er et 2e jour de réanimation, par jour

Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est

publié au Mémorial et qui entre en vigueur le premier du mois qui suit celui de sa publication.

Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale

Palais de Luxembourg, le 24 janvier 2003.

Carlo Wagner

Henri

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

Arrêté ministériel du 16 janvier 2003 déterminant les recettes non fiscales spécifiques dont le recouvrement est du ressort de la Trésorerie de l’Etat.

La Trésorerie de l’Etat est autorisée à imputer au budget également les recettes non fiscales qui lui sont

versées par un débiteur de l’Etat, même si ces recettes sont imputables à un article dont la compétence pour le

recouvrement est du ressort d’une autre administration de l’Etat. La Trésorerie de l’Etat est tenue d’informer

l’administration compétente sur une base mensuelle des recettes ainsi recouvrées et imputées.

Le présent article ne s’applique ni aux recettes domaniales, ni aux recettes susceptibles d’une répartition ultérieure.

Arrêté royal du 27 décembre 2002 portant modification de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 décembre 2002.

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Règlement ministériel du 23 janvier 2003 portant publication de l’arrêté royal belge du 27 décembre

2002 relatif au régime fiscal des cigarettes et du fuel lourd.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-

luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et

réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;

Vu le règlement ministériel du 22 décembre 1997 portant publication de la loi belge du 22 octobre 1997 relative à

la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales, modifiée par la suite;

Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations,

Arrête

Arrêté royal du 27 décembre 2002 relatif au régime fiscal des cigarettes et du fuel lourd.

Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Arrêté ministériel du 16 janvier 2003 déterminant les recettes non fiscales spécifiques dont le recouvrement est du ressort de la Trésorerie de l’Etat.

Le présent arrêté est applicable à l’exécution du budget de l’exercice 2003. Il sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 16 janvier 2003.

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Règlement ministériel du 23 janvier 2003 portant publication de l’arrêté royal belge du 27 décembre

2002 portant modification de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits

d’accise sur les huiles minérales.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-

luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et

réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;

Vu le règlement ministériel du 22 décembre 1997 portant publication de la loi belge du 22 octobre 1997 relative à

la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales, modifiée par la suite;

Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations,

Arrête

Arrêté royal du 27 décembre 2002 relatif au régime fiscal des cigarettes et du fuel lourd.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 décembre 2002.

Par le Roi: Albert

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Règlement grand-ducal du 24 janvier 2003 modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 1999

arrêtant la nomenclature des actes et services des foyers de réadaptation en psychiatrie pris en

charge par l'assurance maladie.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l'article 65, alinéa 2 du Code des assurances sociales;

Vu l’avis du Collège médical et du Ministère de la santé,

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 23 janvier 2003 portant publication de l’arrêté royal belge du 27 décembre 2002 portant modification de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales.

L’arrêté royal belge du 27 décembre 2002 portant modification de la loi du 22 octobre 1997 relative

à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales est publié au Mémorial pour être exécuté au

Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 23 janvier 2003.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Arrêté royal du 27 décembre 2002 portant modification de la loi du 22 octobre 1997 relative

à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales.

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977, notamment l’article 13, § 1er;

Vu la directive 92/81/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l’harmonisation des structures des droits

d’accises sur les huiles minérales, modifiée par la directive 92/108/CEE du Conseil du 14 décembre 1992 et par la

directive 94/74/CE du Conseil du 22 décembre 1994, notamment l’article 8, § 2, f;

Vu la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales, modifiée

par les lois des 4 mai 1999 et 23 mars 2001 et par les arrêtés royaux du 10 janvier 2001 et 21 décembre 2001,

notamment l’article 16, §§ 2 et 3;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 12 décembre 2002;

Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 19 décembre 2002;

Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu l’urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet de proroger l’exonération provisoire de l’accise

et de l’accise spéciale pour le fuel lourd ne contenant pas plus de 1% de soufre, utilisé dans les secteurs agricoles,

horticoles, sylvicoles et piscicoles jusqu’au 31 décembre 2003; que cette exonération provisoire doit prendre effet le

1er janvier 2003 pour assurer sa continuité, que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai;

Vu l’avis du Conseil d’Etat, donné le 24 décembre 2002 sous la référence L 34.630/2 en application de l’article 84,

alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l’avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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