Arrêté ministériel du 16 janvier 2003 déterminant les recettes non fiscales spécifiques dont le recouvrement est du ressort de la Trésorerie de l’Etat.
Table des dispositions (19)
Texte législatif (19 Articles)
31 janvier 2003
Arrêté ministériel du 16 janvier 2003 déterminant les recettes non fiscales spécifiques dont le
recouvrement est du ressort de la Trésorerie de l’Etat.
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Vu les articles 45 et 91(1) de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’Etat;
Vu la loi du 20 décembre 2002 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2003;
Arrête
En-dehors du recouvrement des recettes imputables aux sections 65.0 à 65.7 du budget des recettes
courantes de l’Etat, la Trésorerie de l’Etat est seule chargée du recouvrement des recettes non fiscales spécifiques
imputables respectivement aux articles de recette du budget et aux fonds suivants de l’Etat
Budget des recettes courantes
64.2.16.051; 64.4.11.010; 64.8.16.041; 64.8.16.062; 64.8.16.073; 64.8.38.052; 64.9.38.001.
Budget des recettes pour ordre
6; 7; 8; 18; 19; 20; 33; 35; 37; 44; 45; 48; 49; 50; 51; 52.
Fonds spéciaux de l’Etat
Fonds de la dette publique ;
Fonds de crise ;
Fonds de pension ;
Fonds social culturel ;
Fonds d’orientation économique et sociale pour l’agriculture.
Fonds de couverture d’engagements de l’Etat envers des tiers
Fonds de couverture des avoirs sur comptes chèques postaux ;
Fonds de couverture des signes monétaires émis par le Trésor ;
Fonds communal de péréquation conjoncturelle.
Dans l’article 16, § 3, de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise
sur les huiles minérales, modifié par les lois des 4 mai 1999 et 23 mars 2001 et par les arrêtés royaux du 10 janvier
2001 et 21 décembre 2001, les mots «31 décembre 2002» sont remplacés par les mots «31 décembre 2003».
L’arrêté royal belge du 27 décembre 2002 relatif au régime fiscal des cigarettes et du fuel lourd est publié
au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
L’article 3, § 2, b), de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par
l’arrêté royal du 26 avril 2000, confirmé par la loi du 26 juin 2002 et par l’arrêté royal su 13 juillet 2001, confirmé par
la loi du 26 juin 2002, est remplacé par la disposition suivante
«b) droit d’accise spécial : 11,8560 EUR par 1.000 pièces.»
Le règlement grand-ducal du 21 décembre 1999 arrêtant la nomenclature des actes et services des foyers
de réadaptation en psychiatrie pris en charge par l’assurance maladie est modifié conformément aux dispositions ci-
après
I) L'alinéa 2 de l'article 1er est modifié et prend la teneur suivante
«Les actes et services concernent exclusivement les personnes admises dans un foyer de réadaptation couvert par
la convention conclue entre l’Union des caisses de maladie et l’entente des gestionnaires des structures
complémentaires et extra-hospitalières en psychiatrie.»
II) A l’Annexe, les positions 2) et 3) actuelles sont biffées. L’annexe prend la teneur suivante
«1) Forfait journalier de prise en charge dans un foyer de réadaptation réservé à des patients nécessitant
un traitement intensif de durée limitée» …………………………………………………………………………………………………………………………
W10
Le règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des
médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifié conformément aux dispositions ci-après
I) Les alinéas 14 et 15 de l’article 7 sont modifiés et prennent la teneur suivante
«Les forfaits prévus à la section 6 du chapitre 4 de la première partie de l’annexe ne peuvent être mis en compte
que par les médecins spécialistes en anesthésie-réanimation chez des malades admis au service de réanimation (sauf
pour la position F69) et nécessitant la réanimation avec surveillance étroite en cas d’affection aiguë ou de traumatisme
(sous-section 1) ou le traitement avec surveillance étroite après intervention sous anesthésie générale (sous-section 2)
ou l’anesthésie continue d’un tronc ou plexus nerveux (sous-section 3) ou le traitement complexe de la douleur (sous-
section 4). Le protocole d’hospitalisation est compris.
Les forfaits prévus à la section 7 du chapitre 4 de la première partie de l’annexe ne peuvent être mis en compte que
par les médecins spécialistes en anesthésie-réanimation pour des affections nécessitant la présence prolongée auprès
du malade avec disponibilité permanente du médecin et nécessitant des manœuvres complexes de réanimation pour
décompensation cardio-vasculaire, pulmonaire ou cérébrale, hémorragies, coma et atteintes analogues, aussi après
intervention sous anesthésie générale. Si des manœuvres complexes ne sont plus requises la mise en compte est à
continuer par la position correspondante de la section 6. Le protocole d’hospitalisation est compris.»
II) Le point 9 de l’article 10 est modifié de la manière suivante
«9) de l’examen pré-anesthésique (section 5 du chapitre 1 de la première partie) et des actes techniques
diagnostiques nécessaires pour un examen pré-anesthésique ainsi que de l’anesthésie définie à l’article 12 et des actes
du chapitre 7, section 2 de la deuxième partie de l’annexe.»
III) L’article 12 est modifié de la manière suivante
a) Les alinéas 1 et 2 prennent la teneur suivante
«Les actes d’anesthésie accompagnant une intervention, réalisés conformément au présent article, sont des actes
techniques réservés au médecin spécialiste en anesthésie-réanimation et concernent
l’anesthésie générale par inhalation ou injection,
l’anesthésie régionale type rachianesthésie, anesthésie épidurale ou anesthésie par infiltration de racines, plexus
ou troncs nerveux,
la surveillance per-opératoire continue par monitoring pour la durée totale d’une intervention faite sous
anesthésie locale et sous sédation pour risque spécifique par l’intervention faite ou pour risque par une affection
générale pouvant décompenser.
Ces actes ne sont pas cumulables avec les actes des sections 1 et 3 du chapitre 7 de la deuxième partie de l’annexe.
Sont compris dans le coefficient de l’acte d’anesthésie les prestations suivantes: les cathétérismes veineux central,
artériel ou cardiaque, l’intubation (excepté 7A22), la surveillance, le monitoring, et la réanimation per-opératoire, la
manipulation per-opératoire et la transfusion de sang, la réanimation et la surveillance post-anesthésique le jour de
l’intervention, y compris celle en salle de réveil (non compris celle au lit du service de réanimation). Le protocole de
l’anesthésie est compris.»
b) Il est ajouté un nouveau alinéa final ayant la teneur suivante
«L’examen pré-anesthésique (section 5 du chapitre 1 de la première partie), l’anesthésie définie à l’article 12, le
forfait de soins intensifs (section 6 et 7 du chapitre 4 de la première partie) et les urgences extra-hospitalières (section
4 du chapitre 7 de la deuxième partie) sont à considérer comme actes faits dans une séance différente pour l’application
de l’article 9, alinéa 1 et de l’article 10, avant-dernier alinéa.»
IV) La section 1 - Consultations normales du chapitre 1 - Consultations de la première partie de l’annexe est
modifiée de la manière suivante
«19) Consultation du médecin spécialiste en anesthésie-réanimation (non en rapport
C19
5,88»
avec un examen pré-anesthésique)
V) La section 5 - Examens préparatoires à l’anesthésie du chapitre 1 - Consultations de la première partie de
l’annexe est modifiée de la manière suivante
«Section 5 - Examen pré-anesthésique du médecin spécialiste en anesthésie-réanimation
1) Examen pré-anesthésique à l’hôpital avant l’intervention
C61
5,88
2) Examen pré-anesthésique à l’hôpital devant être fait le soir entre 20 et 22 heures
C62
11,13
3) Examen pré-anesthésique à l’hôpital devant être fait le dimanche ou un jour férié légal
C63
11,13
4) Examen pré-anesthésique à l’hôpital devant être fait la nuit entre 22 et 7 heures
C64
16,48
5) Examen pré-anesthésique pour intervention programmée
C71
5,88
6) Ré-examen pré-anesthésique moins de 24 heures avant une anesthésie générale, suite à
C74
5,88
un premier examen pré-anesthésique pour intervention programmée
Remarques
Pour l’ensemble des examens en vue d’une anesthésie générale (au sens de l’article 12) une seule des positions C61
à C71 peut être mise en compte par l’anesthésiste-réanimateur. Le ré-examen C74 peut être mis en compte en plus
si cet examen est fait en dehors du bloc opératoire. Le protocole de ces examens est compris.
Les positions (majorées) C62 à C64 ne peuvent être mises en compte que pour des interventions non
programmées.
Pour des interventions ultérieures au cours de la même hospitalisation ou pendant une période de 3 semaines, seule
la position C74 peut être mise en compte une nouvelle fois.
L’examen pré-anesthésique ne peut être mis en compte en cas d’hospitalisation en réanimation par l’anesthésiste
avant l’intervention nécessitant une anesthésie. »
VI) Les sections 6 et 7 du chapitre 4 - Traitement hospitalier stationnaire de la première partie de l’annexe sont
modifiées de la manière suivante
«Section 6 - Traitement avec soins intensifs par le médecin anesthésiste-réanimateur
Sous-section 1 - Soins intensifs non en rapport avec une intervention sous anesthésie générale
1) 1er et 2e jour de soins intensifs, par jour
F61
43,37
2) A partir du 3e jour de soins intensifs, par jour
F62
16,90
Sous-section 2 - Soins intensifs post-opératoires (moins de 96 heures après une intervention sous anesthésie
générale)
1) 1er et 2e jour de soins intensifs post-opératoires, par jour
F65
26,00
2) A partir du 3e jour de soins intensifs post-opératoires, par jour
F66
26,00
Sous-section 3 - Soins intensifs par anesthésie péri-durale continue ou par anesthésie continue d’un tronc ou plexus
nerveux (mise en place comprise), non en rapport avec une intervention sous anesthésie générale
1) Traitement par anesthésie continue, par jour
F68
16,90
Sous-section 4 - Traitement de la douleur aiguë post-opératoire d’un malade non hospitalisé au service de
réanimation , par PCA avec pompe à morphine ou anesthésie continue d’un tronc ou plexus nerveux (mise en place
comprise)
1) Traitement de la douleur aiguë post-opératoire, par jour
F69
16,90
Section 7 - Traitement avec manœuvres de réanimation complexes
par le médecin anesthésiste - réanimateur
Sous-section 1 - Réanimation non en rapport avec une intervention sous anesthésie générale
1) 1er et 2e jour de réanimation, par jour
F71
98,80
2) 3e et 4e jour de réanimation, par jour
F72
49,40
3) A partir du 5e jour de réanimation, par jour
F73
29,59
Sous-section 2 - Réanimation complexe post-opératoire (moins de 96 heures après une intervention sous anesthésie
générale)
1) 1er et 2e jour de réanimation post-opératoire, par jour
F75
50,00
2) 3e et 4e jour de réanimation post-opératoire, par jour
F76
50,00
3) A partir du 5e jour de réanimation post-opératoire, par jour
F77
50,00»
VII) La section 4 - Urgences extra-hospitalières du chapitre 7 - Anesthésie-Réanimation est modifiée et aura la
teneur suivante
«Section 4 - Urgences extra-hospitalières
Remarque
Les actes de cette section ne sont pas soumis aux dispositions de l’article 9 alinéa 1.
1)
Intervention du médecin spécialiste en anesthésie-réanimation par voiture SAMU pour
accident ou maladie aiguë avec mesures de réanimation
7A61
41,70
2)
Intervention du médecin spécialiste en anesthésie-réanimation par voie aérienne pour
accident ou maladie aiguë avec mesures de réanimation
7A62
41,70
3)
Intervention du médecin spécialiste en anesthésie-réanimation pour transfert secondai-
re médicalisé par route
7A71
70,00
4)
Supplément pour transfert secondaire médicalisé par route à l'étranger du médecin spé-
cialiste en anesthésie-réanimation, par tranche de 100 km à partir de la frontière pour
trajet aller-retour
7A72
30,00
5)
Intervention du médecin spécialiste en anesthésie-réanimation pour transfert secondai-
re médicalisé par voie aérienne
7A73
45,00
6)
Supplément pour transfert secondaire médicalisé par voie aérienne à l'étranger du méde-
cin spécialiste en anesthésie-réanimation, par tranche de 100 km à partir de la frontière
pour trajet aller-retour
7A74
15,00
7)
Supplément pour transfert secondaire médicalisé au Luxembourg du médecin spécialis-
te en anesthésie-réanimation, par route, au-delà de 30 km
7A75
18,80
8)
Intervention du médecin spécialiste en anesthésie-réanimation de plus de 15 minutes
après l'arrivée par SAMU à l'hôpital d'un malade non hospitalisé au service de réanima-
tion de cet hôpital
7A76
17,70
9)
Intervention du médecin spécialiste en pédiatrie pour transfert secondaire médicalisé
d'un nouveau-né, par route, pour une distance de moins de 15 km
7A80
41,70
10) Intervention du médecin spécialiste en pédiatrie pour transfert secondaire médicalisé
d'un nouveau-né, par route, à partir de 15 km
7A81
70,00
11) Supplément pour transfert secondaire médicalisé par route à l'étranger du médecin spé-
cialiste en pédiatrie, par tranche de 100 km à partir de la frontière pour trajet aller-
retour
7A82
30,00
12) Intervention du médecin spécialiste en pédiatrie pour transfert secondaire médicalisé
d'un nouveau-né par voie aérienne
7A83
45,00
13) Supplément pour transfert secondaire médicalisé par voie aérienne à l'étranger du méde-
cin spécialiste en pédiatrie par tranche de 100 km à partir de la frontière pour trajet
aller-retour
7A84
15,00
14) Supplément pour transfert secondaire médicalisé au Luxembourg du médecin spécialiste
en pédiatrie, par route, au-delà de 30 km
7A85
18,80»
Pour tous les fonds spéciaux de l’Etat autres que ceux énumérés à l’article 1er, la Trésorerie de l’Etat est
seule chargée des opérations de recette relatives aux dotations budgétaires de ces fonds.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Les dispositions concernant le droit d’accise spécial ne concernent que la Belgique.
Luxembourg, le 23 janvier 2003.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Arrêté royal du 27 décembre 2002 relatif au régime fiscal des cigarettes et du fuel lourd.
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977, notamment l’article 13, § 1er;
Vu la Directive 92/79/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les
cigarettes, notamment l’article 2, modifié par la Directive 2002/10/CE du Conseil du 12 février 2002, et l’article 2bis,
introduit par la Directive 1999/81/CE du Conseil du 29 juillet 1999;
Vu la Directive 92/82/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d’accises sur les
huiles minérales, notamment l’article 6;
Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment l’article 3, § 2, b), modifié par
l’arrêté royal du 26 avril 2000 confirmé par la loi du 26 juin 2002 et par l’arrêté royal du 13 juillet 2001, confirmé par
la loi du 26 juin 2002;
Vu la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales,
notamment l’article 7, § 1er, e), modifié par l’arrêté royal du 13 juillet 2001, confirmé et modifié par la loi du 26 juin
2002;
Vu l’avis du Conseil des douanes et l’Union économique Belgo-Luxembourgeoise donné le 19 novembre 2002;
Vu l’Avis de l’Inspection des Finances, donné le 16 décembre 2002;
Vu l’accord de Notre Ministre du Budget, donné le 19 décembre 2002;
Vu l’urgence, motivée par le fait que cet arrêté a pour objectif, d’une part, d’augmenter le droit d’accise spécial
spécifique sur les cigarettes, et, d’autre part, de supprimer la différenciation fiscale entre le fuel lourd ne contenant pas
plus de 1% de soufre et le fuel lourd contenant plus de 1% de soufre ; que ces décisions ont été prises dans le cadre
de l’établissement du Budget pour l’année 2003; que ces nouveaux taux doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2003;
que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai;
Vu l’avis du Conseil d’Etat n° L 34.631/2, donné le 24 décembre 2002 en application de l’article 84, alinéa 1er, 2°,
des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l’avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
L’article 7, § 1er, e), de la loi du 22 octobre 1997, relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur
les huiles minérales, modifié par l’arrêté royal du 13 juillet 2001, confirmé et modifié par la loi du 26 juin 2002, est
remplacé par la disposition suivante
«e) fuel lourd relevant des codes NC 2710 00 74 à 2710 00 78
- droit d’accise : 13,00 EUR par 1.000 kg;
- droit d’accise spécial : 0,00 EUR par 1.000 kg;»
Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est
publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale
Palais de Luxembourg, le 24 janvier 2003.
Carlo Wagner
Henri
Règlement grand-ducal du 24 janvier 2003 modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 1998
arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l'assurance
maladie.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l'article 65, alinéa 2 du Code des assurances sociales;
Vu l’avis du Collège médical et du Ministère de la Santé,
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est
publié au Mémorial et qui entre en vigueur le premier du mois qui suit celui de sa publication.
Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale
Palais de Luxembourg, le 24 janvier 2003.
Carlo Wagner
Henri
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange
La Trésorerie de l’Etat est autorisée à imputer au budget également les recettes non fiscales qui lui sont
versées par un débiteur de l’Etat, même si ces recettes sont imputables à un article dont la compétence pour le
recouvrement est du ressort d’une autre administration de l’Etat. La Trésorerie de l’Etat est tenue d’informer
l’administration compétente sur une base mensuelle des recettes ainsi recouvrées et imputées.
Le présent article ne s’applique ni aux recettes domaniales, ni aux recettes susceptibles d’une répartition ultérieure.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 décembre 2002.
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Règlement ministériel du 23 janvier 2003 portant publication de l’arrêté royal belge du 27 décembre
2002 relatif au régime fiscal des cigarettes et du fuel lourd.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et
réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu le règlement ministériel du 22 décembre 1997 portant publication de la loi belge du 22 octobre 1997 relative à
la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales, modifiée par la suite;
Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations,
Arrête
Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Le présent arrêté est applicable à l’exécution du budget de l’exercice 2003. Il sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 16 janvier 2003.
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
Règlement ministériel du 23 janvier 2003 portant publication de l’arrêté royal belge du 27 décembre
2002 portant modification de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits
d’accise sur les huiles minérales.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et
réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu le règlement ministériel du 22 décembre 1997 portant publication de la loi belge du 22 octobre 1997 relative à
la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales, modifiée par la suite;
Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations,
Arrête
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 décembre 2002.
Par le Roi: Albert
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Règlement grand-ducal du 24 janvier 2003 modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 1999
arrêtant la nomenclature des actes et services des foyers de réadaptation en psychiatrie pris en
charge par l'assurance maladie.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l'article 65, alinéa 2 du Code des assurances sociales;
Vu l’avis du Collège médical et du Ministère de la santé,
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
L’arrêté royal belge du 27 décembre 2002 portant modification de la loi du 22 octobre 1997 relative
à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales est publié au Mémorial pour être exécuté au
Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 23 janvier 2003.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Arrêté royal du 27 décembre 2002 portant modification de la loi du 22 octobre 1997 relative
à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales.
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977, notamment l’article 13, § 1er;
Vu la directive 92/81/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l’harmonisation des structures des droits
d’accises sur les huiles minérales, modifiée par la directive 92/108/CEE du Conseil du 14 décembre 1992 et par la
directive 94/74/CE du Conseil du 22 décembre 1994, notamment l’article 8, § 2, f;
Vu la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales, modifiée
par les lois des 4 mai 1999 et 23 mars 2001 et par les arrêtés royaux du 10 janvier 2001 et 21 décembre 2001,
notamment l’article 16, §§ 2 et 3;
Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 12 décembre 2002;
Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 19 décembre 2002;
Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu l’urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet de proroger l’exonération provisoire de l’accise
et de l’accise spéciale pour le fuel lourd ne contenant pas plus de 1% de soufre, utilisé dans les secteurs agricoles,
horticoles, sylvicoles et piscicoles jusqu’au 31 décembre 2003; que cette exonération provisoire doit prendre effet le
1er janvier 2003 pour assurer sa continuité, que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai;
Vu l’avis du Conseil d’Etat, donné le 24 décembre 2002 sous la référence L 34.630/2 en application de l’article 84,
alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l’avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons