Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_bd607cfb2686 LU

Loi du 1er août 1919, concernant les caution- nements des receveurs des communes, des syndicats de communes, des hospices et des bureaux de bienfaisance.

31 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (31)

Texte législatif (31 Articles)

Loi du 1er août 1919, concernant les caution- nements des receveurs des communes, des syndicats de communes, des hospices et des bureaux de bienfaisance.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 9 août 1919.

N° 52.

Samstag, 9. August 1919.

Loi du 1er août 1919, concernant les caution-

nements des receveurs des communes, des

syndicats de communes, des hospices et des

bureaux de bienfaisance.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse

de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés,

du 17 juillet 1919, et celle du Conseil d'État

du 26 juillet suivant, portant qu'il n'y a pas

lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 1er août 1919, concernant les caution- nements des receveurs des communes, des syndicats de communes, des hospices et des bureaux de bienfaisance.

Les receveurs communaux sont tenus

de fournir, pour garantie de leur gestion, un

cautionnement à fixer par Je Directeur général

de l'intérieur, d'après la moyenne des recettes

ordinaires des cinq derniers exercices.

Les recettes à considérer comme « ordinaires »,

au sens de la présente loi, seront fixées par

arrêté ministériel.

Gesetz vom 1. August 1919, betreffend die Bürg-

schaftsleistungen der Einnehmer der Ge-

meinden, Gemeindesyndikate, Hospizien und

Armenbureaus.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord-

netenkammer vom 17. Juli 1919, sowie derje-

nigen des Staatsrates vom 26. Juli 1919, laut

der eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

Loi du 1er août 1919, concernant les caution- nements des receveurs des communes, des syndicats de communes, des hospices et des bureaux de bienfaisance.

Zur Gewähr ihrer Amtsführung sind

die Gemeindeeinnehmer verpflichtet, eine Bürg-

schaft zu leisten, deren Betrag auf Grund der

Durchschnittssumme der während der fünf letzten

Rechnungsjahre getätigten, gewöhnlichen Ein-

nahmen durch den General-Direktor des Innern

festgesetzt wird.

Die im Sinne des gegenwärtigen Gesetzes als

„gewöhnlich" geltenden Einnahmen werden durch

Ministerialbeschluß des näheren bestimmt.

Loi du 4 août 1919, concernant l'acquisition par l'Etat, de la propriété dite « Couvent américain» au Limpertsberg.

Le Gouvernement est autorisé à

acquérir de M. Jean-Henri Theisen, directeur

spirituel des sœurs franciscaines du couvent

St. Joseph à Milwaukee, État de Wisconsin,

Amérique du Nord, agissant en sa qualité de

mandataire de M. Joseph Wendling, chanoine

honoraire, secrétaire général de l'Évêché à

Strasbourg, ce dernier pris comme gérant de la

société « Sankt Franziskushaus », société à

responsabilité

limitée établie à Strasbourg,

la propriété connue sous le nom « Couvent

Américain», sise au Limpertsberg, territoire

des communes de Rollingergrund et d'Eich,

inscrite au cadastre de la commune et section de

Rollingergrund, section A sous les nos 690/1722,

691/1723, 706/1858, 706/1859, 708/1860, et

de la commune et section d'Eich, section E,

n° 605/1601, terrains et constructions, avec

tous les objets mobilers quelconques, sans

exception ni réserve qui se trouvent actuel-

lement sur les dits terrains resp. dans les cons-

tructions; le tout d'une contenance totale

de 5 h. 72 a. 28 ca.

Loi du 4 août 1919, concernant l'acquisition par l'Etat, de la propriété dite « Couvent américain» au Limpertsberg.

Die Regierung ist ermächtigt von Hrn.

Johann Heinrich T h e i s e n , geistlicher Di-

rektor der Franziskanerschwestern des St.

Josephsklosters zu Milwaukee im Staate Wis-

consin, handelnd in seiner Eigenschaft als Be-

auftragter des Hrn. Josef

Wendling,

Ehren-

Domherr, General-Sekretär des Bistums zu

Straßburg, welch letzterer Verwalter des „Sankt-

Franziskushauses", Gesellschaft mit beschränkter

Haftung, mit Sitz zu Straßburg ist, das unter

dem Namen „Amerikanisches Kloster" bekannte

Anwesen von einer Gesamtfläche von 5 Ha.

72 Ar. 28 Ca., gelegen zu Limpertsberg, auf

dem Gebiete der Gemeinden Rollingergrund

und Eich, eingetragen im Kataster der Gemeinde

und Sektion Rollingergrund, Sektion A unter

Nr. 690/1722, 691/1723, 706/1858, .706/1859,

708/1860, und der Gemeinde und Sektion Eich,

Sektion E, unter Nr. 605/1601, Gelände und

Gebäulichkeiten mit allen Mobiliargegenständen

ohne Ausnahme, welche sich augenblicklich auf

den besagten Grundstücken bezw. in den Ge-

bäulichkeiten befinden, zu erwerben.

Loi du 1er août 1919, concernant les caution- nements des receveurs des communes, des syndicats de communes, des hospices et des bureaux de bienfaisance.

Die Bürgschaftssätze sind festgesetzt

auf

20 % der ersten 10.000 Fr. Einnahmen,

15 % der folgenden 20.000 Fr.,

10 % der folgenden 30.000 Fr.,

5 % der folgenden 40.000 Fr.,

3 % der folgenden 100.000 Fr.,

Memorial

Loi du 1er août 1919, concernant les caution- nements des receveurs des communes, des syndicats de communes, des hospices et des bureaux de bienfaisance.

Le taux des cautionnements est fixé

à

20 % des premiers 10.000 fr. de recettes,

15 % des 20.000 fr. suivants,

10 % des 30.000 fr. suivants,

5 % des 40.000 fr. suivants,

3 % des 100.000 fr. suivants,

2 % des 150.000 fr. suivants,

1 % des 150.000 fr. suivants,

½%

des recettes au delà de 500.000 fr.,

jusqu'à concurrence d'un montant de 30.000 fr.

Les cautionnements qui ne dépassent pas

10.000 fr. sont établis par centaines de francs.

Toute fraction inférieure à 50 fr. est négligée;

les fractions supérieures comptent pour cent

francs. Les cautionnements supérieurs à 10.000

fr. sont établis par milliers. Les fractions moin-

dres que 500 francs sont négligées; les fractions

supérieures comptent pour mille.

Loi du 4 août 1919, concernant l'acquisition par l'Etat, de la propriété dite « Couvent américain» au Limpertsberg.

Il est alloué au Gouvernement un

crédit de 500.000 fr. pour le payement du prix

d'acquisition de ces immeubles.

Ce crédit est rattaché au projet de budget

de l'exercice 1919 sous Fart. 1056 du chapitre

des dépenses avec le libellé

« Acquisition, par l'État, de la propriété dite

« Couvent américain » à Limpertsberg, 500.000 fr.»

Mandons et ordonnons que la présente loi

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Kammer

der Abgeordneten vom 25. Juli 1919, und der-

jenigen des Staatsrates vom 26. desselben

Monates, wonach eine zweite Abstimmung nicht

erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

Loi du 4 août 1919, concernant l'acquisition par l'Etat, de la propriété dite « Couvent américain» au Limpertsberg.

Zur Zahlung des Kaufpreises dieser

Immobilien ist der Regierung ein Kredit von

500.000 Fr. bewilligt.

Dieser Kredit wird unter Art. 1056 des Aus-

gabenkapitels der Budgetvorlage für 1919 mit

folgender Fassung beigefügt: „Erwerb des An-

wesens benannt „Amerikanisches Kloster" zu

Limpertsberg durch den Staat 500.000 Fr."

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz

soit insérée au Mémorial pour être exécutée

et observée par tous ceux qui la chose concerne.

Luxembourg, le 4 août 1919.

CHARLOTTE.

Le Directeur général de la justice

et des travaux publics,

A. LlESCH.

Le Directeur général des finances,

A. NEYENS.

Avis. — Administration communale.

Par arrêté grand-ducal en date du 1er août

courant, démission honorable a été accordée,

sur sa demande, à M. Nicolas Biwer, entre-

preneur, à Esch-sur-Alzette, de ses fonctions

de bourgmestre de ville d'Esch-sur-Alzette.

Luxembourg, le 2 août 1919.

Le Ministre

d'Etat,

Président du Gouvernement,

E.

REUTER.

Avis. — Administration communale.

Par arrêté grand-ducal du 1er août 1919,

M. Pierre, dit Jean-Pierre Pierrard, négociant

en gros, à Esch-sur-Alzette, a été nommé bourg-

mestre de la ville d'Esch-sur-Alzette.

Par arrêté grand-ducal

du même

jour,

M. Jules-Joseph Heisten, négociant, à Esch-sur-

Alzette, a été nommé échevin de la ville d'Esch-

sur-Alzette.

Luxembourg, le 2 août 1919.

Le Ministre

d'État,

Président du Gouvernement,

E. RBEUTER.

Avis. — Gouvernement.

Par arrêté grand-ducal du 28 juillet 1919,

M. Jean Rettel, attaché à la direction générale

de la justice a été nommé chef de bureau au

in das „Memorial" eingerückt, um von allen,

die es betrifft, befolgt zu werden.

Luxemburg, den 4. August 1919.

Charlotte.

Der General-Direktor der Justiz

und der öffentlichen Arbeiten,

A. Liesch.

Der General-Direktor der Finanzen,

A.

Neyens.

Bekanntmachung. — Gemeindeverwaltung.

Durch Großh. Beschluß vom 1. August 1919

ist Hrn. Nikolaus

Biwer,

Unternehmer zu

Esch a. d. Alz., auf sein Ersuchen, ehrenvolle

Entlassung als Bürgermeister der Stadt Esch a.

d. Alz. bewilligt worden.

Luxemburg, den 2. August 1919.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

E. R e u t e r .

Bekanntmachung. — Gemeindeverwaltung.

Durch Großh. Beschluß vom 1. August 1919

ist Hr. Peter, genannt Johann Peter

Pierrard,

Großkaufmann, zu Esch a. d. Alz., zum Bürger-

meister der Stadt Esch a. d. Alz., ernannt worden.

Durch Großh. Beschluß vom selben Tage ist

Hr. Julius Joseph H e i s t e n , Handelsmann,

zu Esch a. d. Alz., zum Schöffen der Stadt Esch

a. d. Alz., ernannt worden.

Luxemburg, den 2. August 1919.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

E.

Reuter.

Bekanntmachung. — Regierung.

Durch Großh. Beschluß vom 28. Juli 1919, ist

.Hr. Joh. Rettel, Attaché bei der General-

direktion der Justiz, zum Bureauvorsteher der

Gouvernement, division des affaires étrangères

et de la justice.

Luxembourg, le 31 juillet 1919.

Le Ministre

d'Etat,

Président du Gouvernement,

E. REUTER.

Avis. — Justice.

Par arrêté grand-ducal du 28 juillet 191.9,

M. Constant Alzin, avocat à Luxembourg, a

été nommé attaché à la direction générale de

la justice pour un terme de trois ans.

Luxembourg, le 31 juillet 1919.

Le Directeur général de la justice

et des travaux publics,

A.

LIESCH.

Avis. — Cour militaire.

Par arrêté grand-ducal du 1er août 1919,

M. Conrad Stumper, substitut du Procureur

d'État à Luxembourg, a été nommé auditeur

militaire suppléant provisoire de la Force armée.

Luxembourg, le 2 août 1919.

Le Directeur général de la justice

et des travaux publics,

A. LlESCH.

Avis. — Notariat.

Conformément à l'art. 70 de l'ordonnance

royale grand-ducale du 3 octobre 1841, sur le

notariat, les héritiers de feu M. le notaire M.

A. Witry ont désigné M. Paul Dumont, notaire

à Echternach, comme dépositaire définitif des

minutes et répertoires de l'étude Witry.

Luxembourg, le 4 août 1919.

Le Directeur général de la justice

et des travaux publies,

A. LIESCH.

Bekanntmachung. — Justiz.

Durch Großh. Beschluß vom 28. Juli 1919, ist

Hr. Constant

Alzin,

Advokat zu Luxemburg,

zum Attaché bei der Generaldirektion der Justiz

ernannt worden.

Luxemburg, den 31. Juli 1919.

Der General-Direktor der Justiz

und der öffentlichen Arbeiten,

A.

Liesch.

Bekanntmachung. — Militärgerichtshof.

Durch Großh. Beschluß vom 1. August 1919.

ist Hr. Conrad

Stümper,

Substitut des

Staatsanwaltes zu Luxemburg, zum proviso-

rischen Ergänzungsauditor beim Militärgerichts-

hof ernannt worden.

Luxemburg, den 2. August 1919.

Der General-Direktor der Justiz

und der öffentlichen Arbeiten,

A.

Liesch.

Bekanntmachung. — Notariat.

In Gemäßheit des Art. 70 der Kgl. Großh.

Verordnung vom 3. Oktober 1841, über das

Notariat, haben die Erben des verstorbenen

Hrn.

M. A.

Witry,

Hrn. Paul D u m o n t ,

Notar in Echternach, zum definitiven Depositar

der Urkunden und Repertorien der Amtsstube

Witry bestellt.

Luxemburg, den 4. August 1919.

Der General-Direktor der Justiz

und der öffentlichen Arbeiten,

A.

Liesch.

Regierung (Abteilung für Auswärtige Ange-

legenheiten und Justiz) ernannt worden.

Luxemburg, den 31. Juli 1919.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

E.

Reuter.

Avis. — Règlement communal.

En séance du 7 juin 1919, le conseil commu-

nal d'Esch-sur-Alzette a augmenté les taxes

prévues par le règlement sur l'abattoir de cette

ville du 1er février 1913.

Cette délibération a été dûment approuvée

et publiée.

Luxembourg le 1er août 1919

Le Ministre

d'Etat,

Président du Gouvernement,

E. REUTER.

Bekanntmachung. — Gemeindereglement.

In seiner Sitzung vom 7. Juni 1919, hat der

Gemeinderat von Esch a d. Alz. die im Regle-

ment vom 1. Februar 1913 vorgesehenen Schlacht-

hoftaxen erhoht. — Diese Beratung ist vorschrifts-

maßig genehmigt und veroffentlicht worden.

Luxemburg, den 1 August 1919

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

E. Reuter

Avis. — Titres au porteur.

Il résulte d'un exploit de l'huissier Pauly de Luxembourg, en date du 2 août 1919, qu'il a été fait oppo-

sition au paiement tant du capital que des intérêts échus et a échoir de deux obligations foncières de l'État

du Grand-Duché de Luxembourg 3½ %, l'une d'une valeur nominale de 500 fr IIe émission Lit. B. N° 6423,

et l'autre d'une valeur nominale de 200 fr. III

e émission, Lit. A N° 8866.

Les opposants prétendent que les titres en question ont été perdus.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891, concernant la

perte des titres au porteur

Luxembourg, le 4 août 1919

Le Directeur général des finances,

A. NEYENS

Relevé des agents d'assurances agréés pendant les mois de mai et juillet 1919.

N°

d'ordre

Noms et domicile

J. Jacques Bauler demeurant à

Hesperange.

André Reckinger, agoni d'assu-

rances à Diekirch.

Jean Edert, instituteur en re-

traite, Dudelange.

Jean Schreiner, ingénieur à Esch-

s.-Alz.

Jean-Nick. Klein marechal des

logis en retraite, Differdange.

Qualité.

Agent.

id.

id.

id.

id.

Compagnies d'assurances.

«La Paternelle», Cie An d'assu-

rance contre l'incendie, Paris.

« Société Générale Néerlandaise »

Amsterdam.

« La Baloise » (vie) à Bâle.

La même compagnie.

« L'Ancre » (vie) à Vienne.

Agréation

5. 7. 1919

12. 7. 1919.

23. 7. 1919.

23. 7. 1919.

28. 7. 1919.

Luxembourg, le 31 juillet 1919.

Le Directeur général des finances,

A. NEYENS.

52 a

Avis. — Service sanitaire.

Tableau des maladies contagieuses observées

dans les différents cantons du 19 juillet au

2 août 1919.

Bekanntmachung. — Sanitätswesen.

Verzeichnis der in den verschiedenen Kantonen

vom 19. Juli bis zum 2. August 1919 festgestellten

ansteckenden Krankheiten

N° d'ordre.

Cantons.

Luxembourg- camp.

Capellen.

Esch-s.-Alz.

Clervaux.

Diekirch.

Redange.

Wiltz.

Localités.

Dommeldange

Eich

Papierberg

Weimerskirch

Bascharage

Bettembourg

Kayl

Pétange

Stockem

Diekirch

Medernach

Stolzembourg

Vianden

Beckerich

Hostert

Ospern

Redange

Schandel

Allerborn

Tarchamps

Total

Fièvre

typhoïde.

Diphtérie.

Coqueluche.

Scarlatine.

Variole.

Méningite

infectueuse.

Affections I

puerpérales. I

Bekanntmachung. — Syndikatsgenossenschaft.

Gemäß Art. 10 des Gesetzes vom 28. Dezember

1883 wird vom .3. auf den 17. September in der

Gemeinde .Küntzig eine Voruntersuchung abge-

halten über das Projekt und die Statuten einer

zu bildenden Genossenschaft für Alltage von Ent-

wässerungsgräben, Orte genannt „Neneweiher",

„Viergäng", usw. zu Küntzig.

Der Situationsplan, der Kostenanschlag, ein

alphabetisches Verzeichnis der beteiligten Eigen-

tümer sowie das Projekt des Genossenschafts-

Avis. — Association syndicale.

Conformément à l'art. 10 de la loi du 28

décembre 1883, il sera ouvert du ,3 septembre au

17 septembre 1919 dans la commune de Cle-

mency, une enquête sur le projet et les statuts

d'une association à créer pour l'établissement

de fossés d'assainissement, aux lieux-dits

« Neueweiher», «Viergäng», etc.; à Clemency.

Le plan de situation, le devis détaillé des

travaux, un relevé alphabétique des proprié-

taires intéressés, ainsi que le projet des statuts

de l'association sont déposés au secrétariat

communal de Clemency, à partir du 3 septem-

bre prochain . M. J.-P. Hemmer, fils, membre

de la commission d'agriculture à Bascharage, est

nommé commissaire à l'enquête, Il donnera

les explications nécessaires aux intéressés, sur

le terrain, le 17 septembre prochain, de 9 à 11

heures du matin, et recevra les réclamations

le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans

la salle du comice agricole à Clemency.

Luxembourg, le 8 août 1919.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et du commerce,

A.

COLLART.

Avis. — Association syndicale .

Conformément à l'art. 10 de la loi du 28

décembre 1883, il sera ouvert du 4 au 18 sep-

tembre 1919 dans la commune de Clemency

une enquête sur Je projet et les statuts d'un"

association à créer pour l'établissement d'un

fossé d'assainissement, aux lieux-dits: « in

den Bofferdingerwiesen»,

« Falterbach »,

à

Fingig.

Le plan de situation, le devis détaillé des

travaux, un relevé alphabétique des proprié-

taires intéressés, ainsi que le projet des statuts

de l'association sont déposés au secrétariat

communal de Clemency à partir du 4 septem-

bre prochain.

M. J.-P. Hemmer, fils, membre de la com-

mission d'agriculture à Bascharage est nommé

commissaire à l'enquête. Il donnera les expli-

cations nécessaires aux intéressés, sur Je terrain

le 18 septembre prochain, de 9 à 11 heures du

matin, et recevra les réclamations Je même jour,

de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle d'école

à Fingig.

Luxembourg, le 8 août 1919.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et du commerce,

A. COLLART.

aktes sind auf dem Gemeindesekretariat von

Kuntzig vom 3. September kunftig ab, hinterlegt.

Hr. Joh. P. H e m m e r , Schur, Mitglied der

Ackerbaukommission zu Niederkerschen, ist zum

Untersuchungskommissar ernannt. Die nötigen

Ein rungen wird er den Interessenten am 17.

September 1919 von 9—11 Uhr morgens an Ort

und Stelle geben und am selben Tage, von 2—4

Uhr nachmittags, etwaige Einspruche im Ver-

einssaale entgegennehmen.

Luxemburg, den 8. August 1919.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels,

A.

Collart.

Bekanntmachung. — Syndikatsgenossenschaft.

Gemäß Art. 10 des Gesetzes vom 28. Dezember

1883 wird vom 4. auf den 18. September 1919

in der Gemeinde Küntzig eine Voruntersuchung

abgehalten über das Projekt und die Statuten

einer zu bildenden Genossenschaft für Anlage

eines Entwässerungsgrabens, Orte genannt „In

den Bofferdangerwiesen", „Falterbach" zu Fingig.

Der Situationsplan, der Kostenanschlag, ein

alphabetisches Verzeichnis der beteiligten Eigen-

tümer sowie das Projekt des Genossenschafts-

aktes sind auf dem Gemeindesekretariat von

Küntzig vom 4. September künftig ab, hinter-

legt.

Hr. J. P.

Hemmer

Sohn, Mitglied der

Ackerbaukommission zu Niederkerschen ist zum

Untersuchungskommissar ernannt. Die nötigen

Erklärungen wird er den Interessenten am 18.

September künftig von 9—11 Uhr morgens an

Ort und Stelle geben und am selben Tage, von

2—4 Uhr nachmittags, etwaige Einsprüche im

Fingiger Schulsaale entgegennehmen.

Luxemburg, den 8. August 1919.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels,

A.

Collart.

Compagnie Générale des Ciments, Société Anonyme.

Siège social à Luxembourg.

Messieurs les actionnaires et porteurs de parts de fondateurs de la Compagnie des Ciments sont priés

d'assister à

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE,

qui aura lieu au Grand Hôtel Beyens à Luxembourg, le samedi, 30 août 1919, à 10 heures du matin, à l'effet

de délibérer sur les objets suivants

Ordre du jour

Modification de l'ait. 7 des statuts. Assimilation des actions d'apport dites « parts de fondateur» aux

actions de capital.

Le Conseil a l'honneur de rappeler à Messieurs les actionnaires et porteurs de parts de fondateur, que pour

pouvoir faire partie de l'assemblée générale, ils auront à se conformer à l'art. 43 des statuts.

Le dépôt des actions et parts de fondateurs en vue de cette assemblée pourra être effectué jusqu'au 19

août incl. dans un des établissements désignés ci-après

1° Dans le Grand-Duché de Luxembourg

Au bureau central à Dommeldange;

A la Banque Internationale à Luxembourg;

2° En Belgique

Au Crédit Général Liégeois à Liège;

à la Banque de Bruxelles à Bruxelles.

Les procurations doivent être déposées au plus tard, mardi, le 26 août 1919 à Dommeldange, au bureau

central.

Luxembourg, le 6 août 1919.

Pont le Conseil d'administration,

Edmond Muller.

Victor BÜCK, LUXEMBOURG.

Loi du 1er août 1919, concernant les caution- nements des receveurs des communes, des syndicats de communes, des hospices et des bureaux de bienfaisance.

Les cautionnements sont revisés

d'office: 1° en cas de changement de titulaire;

2° lorsque, par suite d'un accroissement des

recettes ordinaires des cinq derniers exercices,

le cautionnement est susceptible d'être aug-

menté du dixième.

Tout receveur peut obtenir la révision de

son cautionnement, lorsque la moyenne des

recettes ordinaires des cinq derniers exercices

a subi un décroissement justifiant une dimi-

nution du dixième au moins.

Loi du 1er août 1919, concernant les caution- nements des receveurs des communes, des syndicats de communes, des hospices et des bureaux de bienfaisance.

Eine neue Berechnung der Bürg-

schaftssumme geschieht: 1. beim Wechsel des Amts-

inhabers; 2. wenn infolge einer Zunahme der

gewöhnlichen Einnahmen der funf letzten Rech-

nungsjahre die Bürgschaftssumme um ein Zehn-

tel erhöht werden soll.

Jeder Einnehmer kann eine Neuregelung seiner

Bürgschaft erwirken, wenn die Durchschnitts-

summe der gewöhnlichen Einnahmen der fünf

letzten Jahre eine Abnahme aufweist, die eine

Verminderung der Bürgschaft um wenigstens ein

Zehntel rechtfertigt.

Loi du 1er août 1919, concernant les caution- nements des receveurs des communes, des syndicats de communes, des hospices et des bureaux de bienfaisance.

Il est facultatif aux receveurs de

fournir leurs cautionnements en immeubles

on en obligations de l'État et des communes,

ou encore par l'affiliation à l'association du

cautionnement mutuel.

Exceptionnellement, les receveurs peuvent

être autorisés à constituer leur cautionnement

en obligations des chemins de fer indigènes ou

en fonds d'États, de communes ou de chemins

de fer étrangers, à désigner par l'administration

communale, d'accord avec le Gouvernement.

Le cas échéant, le Gouvernement fixera le

taux auquel ces effets sont admis en garantie.

2 % der folgenden 150.000 Fr.,

1 % der folgenden 150.000 Fr., und

½ %, der 500.000 Fr. übersteigenden Ein-

nahmen, bis zu einem Betrage von 30.000 Fr.

Die 10.000 Fr. nicht übersteigenden Bürg-

schaftssummen werden nach Hunderten von

Franken berechnet. Die Bruchteile unter 50 Fr.

werden nicht berücksichtigt, während die darüber

hinausgehenden Bruchteile für volle 100 Fr.

zählen; die 1000 Fr. übersteigenden Bürgschafts-

summen werden nach Tausenden von Franken

festgesetzt, indem die weniger als 500 Fr. betra-

genden Bruchteile unberücksichtigt bleiben und

die höheren Bruchteile zum vollen Tausend in

Rechnung gestellt werden.

Loi du 1er août 1919, concernant les caution- nements des receveurs des communes, des syndicats de communes, des hospices et des bureaux de bienfaisance.

Die Einnehmer können ihre Bürgschaft

nach Belieben in Mundgütern oder in Schuld-

verschreibungendes Staates und der Gemeinden,

oder auch durch Beitritt zur Genossenschaft für

gegenseitige Bürgschaft der Rechnungsbeamten

leisten.

Ausnahmsweise können die Einnehmer er-

mächtigt werden, als Bürgschaft Schuldverschrei-

bungen inländischer Eisenbahngesellschaften oder

ausländischer Staats-, Gemeinde- oder Eisen-

bahnobligationen zu hinterlegen, die durch die

Gemeindeverwaltung im Einvernehmen mit der

Regierung zu bezeichnen sind. Ereignendenfalls

bestimmt die Regierung, den Prozentsatz, zu dem

diese Wertpapiere als Bürgschaft angenommen

werden.

Loi du 1er août 1919, concernant les caution- nements des receveurs des communes, des syndicats de communes, des hospices et des bureaux de bienfaisance.

Les immeubles affectés au caution-

nement doivent être libres de toutes charges

quelconques et être hypothéqués en premier

rang en faveur de la commune intéressée.

L'hypothèque consentie par le comptable

est dispensée de tout renouvellement d'inscrip-

tion jusqu'à l'expiration des douze mois qui

suivent la cessation de la gestion du titulaire

intéressé.

Loi du 1er août 1919, concernant les caution- nements des receveurs des communes, des syndicats de communes, des hospices et des bureaux de bienfaisance.

Die als Bürgschaft dienenden Grund-

güter müssen von allen Lasten frei und in erster

Reihe zu Gunsten der beteiligten Gemeinde ver-

pfändet sein.

Die von dem Rechnungsbeamten bewilligte

Hypothek ist bis zum Ablauf der zwölf der Dienst-

einstellung des Amtsinhabers folgenden Monate

von jeglicher Eintragungserneuerung befreit.

Loi du 1er août 1919, concernant les caution- nements des receveurs des communes, des syndicats de communes, des hospices et des bureaux de bienfaisance.

La valeur des immeubles donnés en

gage est établie par voie d'expertise et n'est

admise que pour les trois quarts au maximum,

sans cependant que ces trois quarts puissent

dépasser 40 fois le revenu cadastral pour les

propriétés non bâties, 30 fois le même revenu

pour les propriétés bâties et 20 fois ce revenu

pour les vignobles, les bois et les haies à écorces.

L'expertise sera faite par un seul expert à

désigner par l'administration communale; les

frais d'expertise sont à charge du comptable.

Loi du 1er août 1919, concernant les caution- nements des receveurs des communes, des syndicats de communes, des hospices et des bureaux de bienfaisance.

Der Wert der in Bürgschaft gegebe-

nen Grundgüter wird durch Abschätzung bestimmt

und nur zu höchstens drei Vierteln angenommen,

ohne daß indes diese drei Viertel den Katastral-

ertrag vierzigmal für die unbebauten und dreißig-

mal für die bebauten, sowie zwanzigmal für die

Weinberge, Waldungen und Lohhecken über-

steigen dürfen.

Die Abschätzung geschieht durch einen einzigen

von der Gemeindebehörde zu bezeichnenden Sach-

verständigen;

die Abschätzungskosten sind zu

Lasten des Rechnungsbeamten.

Loi du 1er août 1919, concernant les caution- nements des receveurs des communes, des syndicats de communes, des hospices et des bureaux de bienfaisance.

Les propriétés bâties doivent être

assurées contre les risques de l'incendie pour

toute la valeur de construction.

L'acte de constitution d'un cautionnement

en immeubles contiendra la stipulation qu'en

cas de débet constaté, ta commune intéressée

est autorisée

à faire vendre les immeubles

hypothéqués par le ministère d'un notaire,

sans suivre les formes légales pour la saisie

immobilière conformément à l'art. 71 de la loi

du 2 janvier 1889.

Loi du 1er août 1919, concernant les caution- nements des receveurs des communes, des syndicats de communes, des hospices et des bureaux de bienfaisance.

Die Gebäulichteiten müssen zu ihrem

vollen Bauwert gegen Feuersgefahr versichert

sein.

Bei Gestellung von Grundeigentum enthält

die Bürgschaftsurkunde die Bestimmung, daß,

im Falle einer erwiesenen Passivschuld, die be-

teiligte Gemeinde ermächtigt ist, die zur Hypo-

thek gestellten Grundgüter durch einen Notar,

ohne Beobachtung der gesetzlichen Formen für

die Immobiliarbeschlagnahme, auf Grund des

Art. 71 des Gesetzes vom 2. Januar 1889 ver-

äußern zu lassen.

Loi du 1er août 1919, concernant les caution- nements des receveurs des communes, des syndicats de communes, des hospices et des bureaux de bienfaisance.

Les titres fournis en cautionnement

seront déposés dans la caisse de l'État; los

obligations de l'État et des communes du Grand-

Duché sont admises comme

cautionnement

pour leur valeur nominale.

Les obligations de la Dette grand-ducale

déposées comme cautionnement donneront lieu

à l'émission d'un certificat nominatif, soit au

Loi du 1er août 1919, concernant les caution- nements des receveurs des communes, des syndicats de communes, des hospices et des bureaux de bienfaisance.

Die als Bürgschaft übergebenen Wert-

papiere werden in der Staatskasse hinterlegt;

die Schuldverschreibungen des Staates und der

Gemeinden des Großherzogtums werden zu

ihrem Nennbetrag angenommen.

Gegen die als Bürgschaft hinterlegten Schuld-

verschreibungen der Großh. Staatsschuld werden

Nominativbescheinigungen ausgestellt entweder

nom du comptable lui-même, soit au nom d'un

tiers propriétaire déposant.

Les déclarations des déposants et les certi-

ficats nominatifs feront mention de la garantie

particulière à laquelle le dépôt est affecté.

Les titres déposés doivent être accompagnés

de leur talon et des coupons non échus.

Les coupons seront détachés à leur échéance

et remis aux déposants contre reçu.

Le dépôt conservera son affectation aussi

longtemps que la libération

du cautionne-

ment n'aura pas été prononcée, quels que soient

d'ailleurs les transferts et mutations qui peuvent

s'opérer dans la propriété des titres.

Les obligations affectées à un cautionnement

ne seront remplacées que par des titres de va-

leur au moins égale.

Loi du 1er août 1919, concernant les caution- nements des receveurs des communes, des syndicats de communes, des hospices et des bureaux de bienfaisance.

La libération des cautionnements

sera prononcée par le Directeur général de

l'intérieur, au vu de l'acte administratif

con-

statant que le comptable est quitte envers la

commune intéressée et qui devra intervenir au

plus tard dans le délai d'un an après la reddition

du compte de fin de gestion du titulaire.

Loi du 1er août 1919, concernant les caution- nements des receveurs des communes, des syndicats de communes, des hospices et des bureaux de bienfaisance.

Die Freigabe der Burgschaften wird

verfügt durch den General-Direktor des Innern,

auf Sicht des Verwaltungsbeschlusses, welcher

die Entlastung des Rechnungsbeamten von allen

Verbindlichkeiten der beteiligten Gemeinde be-

stätigt. Dieser Beschluß erfolgt spätestens ein

Jahr nach Ablegung der Schlußrechnung des

Amtsinhabers.

Loi du 1er août 1919, concernant les caution- nements des receveurs des communes, des syndicats de communes, des hospices et des bureaux de bienfaisance.

A moins d'y être spécialement auto-

risés par les conseils communaux, sous l'appro-

bation du Directeur général de l'intérieur, les

receveurs communaux ne pourront conserver

en caisse des sommes supérieures au montant

de leur cautionnement.

Loi du 1er août 1919, concernant les caution- nements des receveurs des communes, des syndicats de communes, des hospices et des bureaux de bienfaisance.

Vorbehaltlich besonderer durch die

Regierung genehmigter Ermächtigung seitens

der Gemeinderäte dürfen die Gemeindeein-

nehmer keine Geldbeträge in ihrer Kasse aufbe-

wahren, die den Betrag ihrer Bürgschaft über-

steigen.

Loi du 1er août 1919, concernant les caution- nements des receveurs des communes, des syndicats de communes, des hospices et des bureaux de bienfaisance.

L'art. 75 de la loi communale est

complété comme suit;

« La responsabilité des receveurs communaux

ne s'étend pas aux recettes que le conseil com-

munal, d'accord avec le- Gouvernement, juge

nécessaire de faire percevoir par des agents

spéciaux aussi longtemps que les deniers ainsi

perçus ne sont pas versés dans la caisse com-

munale.

auf den Namen des Rechnungsbeamten selbst

oder auf den Namen eines dritten als Eigentumer

der hinterlegten Stücke.

Die Erklärungen der Hinterleger und die No-

minativbescheinigungen erwähnen die besondere

der Hinterlegung anhaftende Gewährleistung.

Die hinterlegten Wertpapiere müssen mit ihren

Talons und den nicht erfallenen Zinsscheinen

versehen sein.

Die Zinsscheine werden bei ihrer Fälligkeit

abgetrennt und den Hinterlegern gegen Em-

pfangsbescheinigung ausgehändigt.

Die Hinterlegung bleibt verpfändet, so lange

die Freigabe der Bürgschaft nicht erfolgt ist, un-

geachtet der Ubertragungen der Stücke und des

Besitzwechsels derselben.

Die als Bürgschaft hinterlegten Schuldver-

schreibungen können nur durch Stücke von min-

destens demselben Wert ersetzt werden.

Loi du 1er août 1919, concernant les caution- nements des receveurs des communes, des syndicats de communes, des hospices et des bureaux de bienfaisance.

Art. 75 des Gemeindegesetzes ist fol-

gendermaßen vervollständigt

„Die Verantwortlichkeit der Gemeindeein-

nehmer erstreckt sich nicht auf Einnahmen, deren

Beitreibung der Gemeinderat im Einverständnis

mit der Regierung besondern Agenten anzuver-

trauen für nötig erachtet, so lange diese Einnah-

men nicht in die Gemeindekasse abgeführt sind.

« Les art. 70, 72 et 74 de la loi communale

avec les modifications apportées à l'art. 70

par la loi du 15 novembre 1854, et les disposi-

tions des articles précédents sont applicables

à ces agents spéciaux. »

Loi du 1er août 1919, concernant les caution- nements des receveurs des communes, des syndicats de communes, des hospices et des bureaux de bienfaisance.

Les dispositions qui précèdent boni

également applicables aux receveurs des syn-

dicats de communes et aux receveurs des hos-

pices et des bureaux de bienfaisance, sauf que

les premiers ne sont pas soumis au tarif fixé

par l'art. 2 et que les receveurs des hospices

et des bureaux de bienfaisance no sont obligés

à fournir un cautionnement que lorsque la

moyenne des recettes de ces établissements,

fixée d'après l'art. 1er, excède cinq mille francs.

Loi du 4 août 1919, concernant l'acquisition par l'Etat, de la propriété dite « Couvent américain» au Limpertsberg.

Die vorstehenden Bestimmungen

sind ebenfalls anwendbar auf die Einnehmer der

Gemeindesyndikate, sowie auf die Einnehmer der

Hospizien und der Wohltatigkeitsbureaus.

Die Einnehmer der Gemeindesyndikate unter-

liegen indes nicht dem durch Art. 2 vorgesehenen

Tarif; die Einnehmer der Hospizien und der

Wohltatigkertsbureaus sind nur in dem Falle ver-

pflichtet, eine Burgschaft zu leisten, wo die ge-

maß Art. 1 festgesetzten Durchschnittssummen der

Einnahmen dieser Anstalten den Betrag von

5000 Fr. ubersteigen.

Loi du 1er août 1919, concernant les caution- nements des receveurs des communes, des syndicats de communes, des hospices et des bureaux de bienfaisance.

Toutes les dispositions contraires

à la présente loi sont abrogées.

Mandons et ordonnons que la présente loi

soit insérée au Mémorial, pour être exécutée

et observée par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 1er août 1919.

Le Ministre

d'Etat,

Président du Gouvernement,

E. REUTER.

Le Directeur général des finances,

A.

NEYENS.

CHARLOTTE,

Loi du 4 août 1919, concernant l'acquisition

par l'Etat, de la propriété dite « Couvent

américain» au Limpertsberg.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse

de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'État entendu;

„Auf diese besonderen Agenten sind die

Art. 70, 72 und 74 des Gemeindegesetzes, mit

den zu Art. 70 durch Gesetz vom 15. November

1854 verfugten Abänderungen, sowie die Be-

stimmungen der vorstehenden Artikel anwendbar.

Loi du 4 août 1919, concernant l'acquisition par l'Etat, de la propriété dite « Couvent américain» au Limpertsberg.

Alle gegenwärtigem Gesetz zuwider-

laufenden Bestimmungen sind abgeschafft.

Befehlen und verordnen, daß gegenwärtiges

Gesetz ins „Memorial" eingerückt werden soll,

um von Allen, die es betrifft, ausgeführt und

befolgt zu werden.

Luxemburg, den 1. August 1919.

Charlotte.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

E. R e u t e r .

Der General-Direktor der Finanzen,

A.

Neyens.

Gesetz vom 4. August 1919, bekreffend den Er-

werb durch den Staat des zu Limpertsberg

gelegenen, unter dem Namen „Amerikani-

sches Kloster" bekannten Anwesens.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

De l'assemtiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la, Chambre des députés

du 25 juillet 1919, et celle du Conseil d'État du

26 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu

à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →