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Arrêté grand-ducal du 28 juillet 1960 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voles publiques.

48 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (48)

Texte législatif (48 Articles)

Arrêté grand-ducal du 28 juillet 1960 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voles publiques.

No 51

Vendredi, le 19 août 1960.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Freitag,

den 19. August 1960.

Arrêté grand-ducal du 28 juillet 1960 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voles publiques.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;

Revu Notre arrêté du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,

modifié par ceux du 23 décembre 1955, du 29 juin 1956, du 31 décembre 1956, du 25 juin 1957, du 27 dé-

cembre 1957, du 5 mars 1958, du 25 septembre 1959 et du 30 avril 1960;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de l´Intérieur, de Notre Ministre des Finances, de

Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de la Force Armée et

de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 28 juillet 1960 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voles publiques.

L´article 59 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation

sur toutes les voies publiques, tel qu´il a été modifié dans la suite, est remplacé par le texte suivant

« Tous les véhicules automoteurs soumis à l´immatriculation au Grand-Duché, ainsi que leurs remorques

et semi-remorques, à l´exception des tracteurs agricoles, des machines et des véhicules de l´armée, doivent

se soumettre à un contrôle technique qui aura lieu

1° avant la première mise en circulation ;

2° en cas de changement de propriétaire ;

3° avant la remise en service d´un véhicule qui a été l´objet d´une transformation de nature à en modifier

la destination ;

4° après une réparation importante rendue nécessaire par un accident et après une réparation ou une

transformation du châssis ;

5° au moins tous les douze mois

a) pour les voitures de location ;

b) pour les véhicules automoteurs offerts en location sans chauffeur ;

c) pour les remorques d´un poids total maximum autorisé supérieur à 3.500 kg ;

6° au moins tous les six mois

a) pour les autobus, autocars et leurs remorques destinées au transport de personnes ;

b) pour les véhicules articulés ;

c) pour les véhicules automoteurs destinés au transport de choses d´un poids total maximum autorisé

supérieur à 5.000 kg;

7° sur convocation du Ministre des Transports en cas de défectuosité manifeste du véhicule, constatée,

dans un rapport écrit, par les agents chargés de la surveillance de la circulation.

Les véhicules doivent être présentés au contrôle technique non chargés et dans un état de propreté satis-

faisante.

Les contrôles ont lieu sur convocation ou rendez-vous.

A moins d´une excuse valable notifiée en temps utile et par écrit au Ministre des Transports, le proprié-

taire ou détenteur du véhicule est obligé de présenter ou de faire présenter au contrôle le véhicule au cours

de la période ou aux date et heure indiquées dans la convocation émise par le Ministre des Transports

ou son délégué.

Le contrôle technique périodique est effectué dans la quinzaine précédant l´échéance de la validité du

certificat de contrôle.

L´absence de convocation ne justifie pas la mise en circulation d´un véhicule non couvert par un certificat

de contrôle valable.

Les frais du contrôle sont à charge du propriétaire du véhicule.

Les certificats de contrôle sont délivrés par le Ministre des Transports ou son délégué sur le vu d´un rapport

technique dressé par l´organisme chargé du contrôle technique.

Ces certificats mentionnent les défectuosités constatées, le délai imparti pour y remédier, la durée de

validité, ainsi que le nombre de kilomètres parcourus par le véhicule automoteur au moment du contrôle.

Le certificat de contrôle technique de la semi-remorque n´est valable que pour autant que celle-ci est

tirée par un véhicule tracteur approprié dont le numéro d´immatriculation est inscrit sur ce certificat.»

Arrêté grand-ducal du 28 juillet 1960 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voles publiques.

Artikel 59 des großherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 liber die Regelung des Ver-

kehrs auf allen öffentlichen Straßen, wie er in der Zwischenzeit abgeändert wurde, ist durch folgenden Text

ersetzt

« Alle Kraftfahrzeuge die der Immatrikulation im Großherzogtum unterliegen, sowie deren Anhänger

und Sattelanhänger, mit Ausnahme der landwirtschaftlichen Traktoren, der Arbeitsmaschinen und der

Fahrzeuge der Armee, sind einer periodischen technischen Kontrolle zu unterwerfen, die stattfindet

1° vor der ersten Inbetriebnahme ;

2° beim Wechsel des Eigentümers ;

3° vor der Wiederinbetriebnahme eines Fahrzeuges, an dem eine Aenderung vorgenommen wurde, die

einen Bestimmungswechsel zur Folge hat ;

4° nach einer wichtigen, durch einen Unfall bedingten Reparatur und nach einer Reparatur oder Aender-

ung des Fahrgestells ;

5° wenigstens alle zwölf Monate

a) für Mietwagen ;

b) für Kraftfahrzeuge, die ohne Führer vermietet werden ;

c) für Anhänger, deren höchstzulässiges Gesamtgewicht 3.500 kg übersteigt ;

6° wenigstens alle sechs Monate

a) für Omnibusse, Touristenbusse und ihre Anhänger, die zur Personenbeförderung bestimmt sind ;

b) für Sattelaggregate ;

c) für Kraftfahrzeuge, die zur Güterbeförderung bestimmt sind und deren höchstzulässiges Gesamt-

gewicht 5.000 kg übersteigt ;

7° auf Vorladung des Verkehrsministers im Falle eines offensichtlichen Mangels am Fahrzeug, der in

einem schriftlichen Bericht von den mit der Verkehrsüberwachung betrauten Beamten festgestellt wird.

Die Fahrzeuge müssen unbeladen und in einem genügend sauberen Zustand zur technischen Kontrolle

vorgeführt werden.

Die Kontrollen erfolgen auf Vorladung oder auf Verabredung.

Außer im Falle einer gültigen Entschuldigung, die dem Verkehrsminister rechtzeitig und schriftlich zuzu-

stellen ist, ist der Eigentümer oder Inhaber des Fahrzeuges verpflichtet, das Fahrzeug zur Kontrolle vor-

zuführen oder vorführen zu lassen innerhalb der Periode oder an dem Tag und der Stunde, die auf der vom

Verkehrsminister oder seinem Delegierten ausgestellten Vorladung eingetragen sind.

Die periodische technische Kontrolle findet statt innerhalb der vierzehn Tage, die dem Verfalltermin

der Kontrollbescheinigung vorausgehen.

Das Ausbleiben der Vorladung gibt niemanden das Recht, ein Fahrzeug in den Verkeh: zu bringen, das

nicht durch eine gültige Kontrollbescheinigung gedeckt ist.

Die Kosten der Kontrolle gehen zu Lasten des Fahrzeugeigentümers.

Die Kontrollbescheinigungen werden vom Verkehrsminister oder seinem Delegierten ausgestellt nach

Einsicht eines von der Kontrollstelle aufgestellten technischen Gutachtens.

Diese Bescheinigungen erwähnen die festgestellten Mängel, die zugestandene Behebungsfrist, die Gültig-

keitsdauer, sowie die im Augenblick der Kontrolle vom Kraftfahrzeug zurückgelegte Kilometerzahl.

Die technische Kontrollbescheinigung eines Sattelanhängers ist nur gültig, wenn der Sattelanhänger

von einem geeigneten Kraftfahrzeug gezogen wird, dessen Immatrikulationsnummer auf vorgenannter

Bescheinigung eingetragen ist.»

Arrêté du Gouvernement du 6 août 1960 concernant la mouture obligatoire des céréales panifiables indigènes.

Sont considérées comme céréales panifiables indigènes, dans le sens du présent arrêté, le fro-

ment et le seigle, provenant des surfaces déclarées aux recensements officiels annuels des surfaces agricoles.

Les quantités de céréales panifiables admises annuellement au régime de la mouture obligatoire sont

fixées à un total de 36.000 tonnes qui comprend, en principe, 30.000 tonnes de froment et 6.000 tonnes

de seigle, le méteil (mélange de froment et de seigle) étant assimilé au seigle. Ces céréales doivent répondre

aux critères de qualité à établir par arrêté des Ministres de l´Agriculture et des Affaires Economiques.

Arrêté ministériel du 6 août 1960 réglant le paiement des subventions structurelles en faveur des producteurs de céréales panifiables indigènes de la récolte 1960.

Les céréales panifiables indigènes de la récolte 1960 livrées à la panification bénéficient d´une

subvention structurelle.

Arrêté ministériel du 6 août 1960 réglementant la fabrication des farines panifiables.

Jusqu´à disposition contraire, les moulins industriels sont autorisés à fabriquer les types de

farine suivants

a) la farine légale composée d´un mélange de farine de froment et de farine de seigle ;

b) la farine blanche provenant exclusivement de la mouture de froment ;

c) la farine de seigle fabriquée exclusivement avec du seigle indigène ;

d) les farines dites « de régime » ainsi que les semoules de froment, pour autant que la fabrication de ces

farines et semoules a été spécialement autorisée par le Ministre de l´Agriculture.

Les relevés des moulins industriels destinés à l´Office du blé, prévus par l´arrêté du Gouvernement du

8 février 1930, et les factures établies par les meuniers ou les négociants doivent contenir des indications

séparées pour chaque type de farine.

Arrêté ministériel du 6 août 1960 réglementant la fabrication des farines panifiables.

Sont considérées comme farines destinées à la panification au sens du présent arrêté

a) la farine légale, si elle est constituée par un mélange de 88% de farine fabriquée exclusivement avec

du froment, prélevée à la mouture combinée à raison de 56%, et de 12% de farine de seigle, fabriquée exclu-

sivement avec du seigle et blutée à 50% ;

b) la farine blanche prélevée à la mouture combinée à raison de 14% et fabriquée exclusivement avec

du froment ;

c) la farine de seigle fabriquée exclusivement avec du seigle et blutée à 50%.

Arrêté grand-ducal du 28 juillet 1960 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voles publiques.

L´article 60 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant

« Il est défendu de laisser circuler à partir du 1er avril 1961 un véhicule tombant sous l´application de la

présente section sans que ce véhicule soit couvert par un certificat de contrôle technique valable.

En cas d´infraction aux dispositions de l´alinéa qui précède, la carte d´immatriculation sera retirée.»

Arrêté grand-ducal du 28 juillet 1960 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voles publiques.

Artikel 60 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch

folgenden Text ersetzt

« Es ist verboten, ab 1. April 1961 ein Fahrzeug, das unter die Bestimmungen des gegenwärtigen Ab-

schnittes fällt, im Verkehr zu lassen, ohne daß dieses Fahrzeug durch eine gültige technische Kontroll-

bescheinigung gedeckt ist.

Im Falle einer Zuwiderhandlung gegen die Bestimmungen des vorhergehenden Absatzes wird der Fahr-

zeugausweis entzogen. »

Arrêté du Gouvernement du 6 août 1960 concernant la mouture obligatoire des céréales panifiables indigènes.

Le Gouvernement en Conseil arrête annuellement les prix producteurs des céréales panifiables,

le niveau des prix commerciaux ainsi que le montant unitaire des subventions à allouer dans le cadre des

crédits budgétaires pour les quantités indiquées à l´art. 1er, alinéa 2.

Arrêté ministériel du 6 août 1960 réglant le paiement des subventions structurelles en faveur des producteurs de céréales panifiables indigènes de la récolte 1960.

Les subventions structurelles sont fixées comme suit

a) froment : subvention de 120 fr. par 100 kg pour la quantité de 30.000 tonnes admise au régime de la

mouture obligatoire. Cette subvention constitue la différence entre le prix à la production de 600 fr. les

100 kg et la moyenne des prix commerciaux fixés par l´Office des prix à 480 fr. les 100 kg (prix échelonnés

de 460 à 500 fr.).

b) seigle : subvention de 200 fr. les 100 kg (échelonnée de 190 à 210 fr.) pour une livraison limitée à 1.200

kg par ha. Cette subvention est établie sur la base de 160 fr. par 100 kg pour une disponibilité de 1.500 kg

à l´ha et un prix producteur de 540 fr. ; elle constitue la différence entre le prix à la production de 580 fr.

les 100 kg (échelonnée de 570 à 590 fr.) et la moyenne annuelle des prix commerciaux de 380 fr. (prix éche-

lonné de 360 à 400 fr.) ;

c) échelle des subventions appliquée aux livraisons de froment et de seigle de la récolte 1960, admises

à la mouture obligatoire

froment

seigle

du début de la récolte jusqu´au 30 septembre 1960

130 fr.

210 fr.

du 1er octobre au 31 octobre

130 fr.

210 fr.

du 1er novembre au 30 novembre

130 fr.

210 fr.

du 1er décembre au 31 décembre

128 fr.

208 fr.

du 1er janvier au 31 janvier 1961

126 fr.

206 fr.

du 1er février au 28 février

124 fr.

204 fr.

du 1er mars au 31 mars

122 fr.

202 fr.

du 1er avril au 30 avril

120 fr.

200 fr.

du 1er mai au 31 mai

118 fr.

198 fr.

du 1er juin au 15 juin

116 fr.

196 fr.

du 16 juin au 30 juin

114 fr.

194 fr.

du 1er juillet au 15 juillet

112 fr.

192 fr.

du 16 juillet au 31 juillet

110 fr.

190 fr.

Arrêté ministériel du 6 août 1960 réglementant la fabrication des farines panifiables.

Les modalités suivantes de fabrication des farines prévues à l´art. 1er sont d´application

a) La mouture de la farine blanche et la mouture de la farine de froment devant entrer dans la composition

de la farine légale se font en un processus combiné. De 100 kg de froment préalablement nettoyé, les meu-

niers doivent extraire 14 kg de farine blanche (gruau) et 56 kg de farine de froment, le taux d´extraction

maximum étant au total de 70% par 100 kg de froment nettoyé.

b) La farine de seigle doit être extraite au taux maximum de 50% pour 100 kg de seigle indigène préala-

blement nettoyé.

c) La farine légale de panification doit être constituée par un mélange de 88% de farine de froment

provenant de la mouture combinée prévue à l´alinéa a) ci-dessus et de 12% de farine de seigle telle qu´elle

est définie à l´alinéa b) ci-dessus.

d) Pour les farines dites « de régime », l´autorisation spéciale prévue à l´article 1er d) ci-dessus en spécifiera

les modalités de fabrication. Toute modification ultérieure de leur composition est sujette à l´accord pré-

alable du Ministre de l´Agriculture.

A la demande des moulins intéressés, le Ministre de l´Agriculture peut assimiler ces farines à la farine

légale de panification. Dans ce cas, il fixe, d´accord avec le Ministre des Affaires Economiques, un rapport

quantitatif entre la farine en question et la farine légale de panification, sur la base de sa composition et

de son prix de vente ;

e) Les semoules doivent être fabriquées avec du froment dur, dont l´importation doit être autorisée par

le Ministre de l´Agriculture.

Arrêté ministériel du 6 août 1960 réglementant la fabrication des farines panifiables.

Pour l´établissement du prix de revient de la farine légale destinée à la panification, le prix moyen

des céréales panifiables de la récolte 1960 est fixé à 506 fr. les 100 kg de froment et 406 fr. les 100 kg de

seigle, franco moulin, compte tenu d´une marge de 20 fr. en faveur des négociants en grains et d´une indem-

nité forfaitaire de 6 fr. pour le transport des céréales jusqu´au moulin.

Arrêté grand-ducal du 28 juillet 1960 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voles publiques.

L´article 70 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, tel qu´il a été modifié dans la suite,

est complété par un numéro 6° libellé comme suit

« 6° Le certificat de contrôle technique valable prescrit à l´article 59. Ce certificat ne sera exigé qu´à

partir du 1er avril 1961. La convocation au contrôle technique tient lieu de certificat de contrôle jusqu´à

la date de la visite indiquée sur cette convocation.»

Arrêté grand-ducal du 28 juillet 1960 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voles publiques.

Artikel 70 des großherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955, wie er in der Zwischenzeit

abgeändert wurde, ist durch folgende Nummer 6° ergänzt

«

Eine gültige technische Kontrollbescheinigung, die im Artikel 59 vorgeschrieben ist. Diese Be-

scheinigung wird erst ab 1. April 1961 verlangt. Die Vorladung zur technischen Kontrolle gilt als Kontroll-

bescheinigung bis zu dem auf der Vorladung vermerkten Kontrolldatum. »

Arrêté du Gouvernement du 6 août 1960 concernant la mouture obligatoire des céréales panifiables indigènes.

Dans les cas où la récolte annuelle de froment est supérieure aux besoins du régime de la mouture

obligatoire, les quantités ne pouvant y être absorbées sont considérées comme des excédents de récolte.

Ces excédents ne sont pas admis au régime de la mouture obligatoire. Toutefois, en cas de récolte déficitaire

ou de qualité insuffisante, le Gouvernement peut autoriser l´admission à ce régime de quantités à déterminer

provenant de récoltes antérieures.

Arrêté ministériel du 6 août 1960 réglant le paiement des subventions structurelles en faveur des producteurs de céréales panifiables indigènes de la récolte 1960.

Les subventions structurelles fixées à l´art. 2 ci-dessus pour le froment et le seigle sont diminuées

d´une retenue de 60 fr. par 100 kg de froment et de 30 fr. par 100 kg de seigle, en exécution de l´arrêté grand-

ducal du 15 février 1958 portant création d´un fonds de compensation pour céréales panifiables et établisse-

ment de taxes pour alimenter ce fonds.

Arrêté ministériel du 6 août 1960 réglementant la fabrication des farines panifiables.

La teneur en matières minérales (Aschegehalt) des farines définies aux articles 1a, 1b, 1c et 2

ci-dessus est fixée par décision du Ministre de l´Agriculture.

Arrêté ministériel du 6 août 1960 réglementant la fabrication des farines panifiables.

Les freintes de stockage et de mouture sont indemnisées forfaitairement à raison de 10 fr. par

100 kg de céréales destinées à la fabrication de la farine.

Arrêté grand-ducal du 28 juillet 1960 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voles publiques.

Nos Ministres des Transports, de l´Intérieur, des Finances, des Travaux Publics, des Affaires

Etrangères, de la Force Armée et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution

du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Cabasson, le 28 juillet 1960.

Charlotte.

Le Ministre des Transports,

et de l´Intérieur,

Pierre Grégoire.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Le Ministre des Travaux Publics,

Robert Schaffner.

Le Ministre des Affaires Etrangères

et de la Force Armée,

Eugène Schaus.

Le Ministre de la Justice,

Paul Elvinger.

Grossherzoglicher Beschluss vom 28. Juli 1960, welcher den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November

1955 liber die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt.

Wir CHARLOTTE, von Gottes Gnaden, Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, usw.,

usw., usw. ;

Gesehen das Gesetz vom 14. Februar 1955 liber die Reglementierung des Verkehrs auf allen öffentlichen

Strassen ;

Wiedereingesehen Unsern Beschluß vom 23. November 1955 liber die Regelung des Verkehrs auf allen

öffentlichen Straßen, abgeändert durch denjenigen vom 23. Dezember 1955, denjenigen vom 29. Juni 1956,

denjenigen vom 31. Dezember 1956, denjenigen vom 25. Juni 1957, denjenigen vom 27. Dezember 1957,

denjenigen vom 5. März 1958, denjenigen vom 25. September 1959 und denjenigen vom 30. April 1960 ;

Nach Anhôren Unseres Staatsrates ;

Auf den Bericht Unseres Ministers des Verkehrs und des Innern, Unseres Finanzministers, Unseres Mi-

nisters der öffentlichen Arbeiten, Unseres Außenministers, Unseres Ministers der Bewaffneten Macht und

Unseres Ministers der Justiz und nach Beratung der Regierung im Konseil ;

Haben beschlossen und beschliessen

Arrêté grand-ducal du 28 juillet 1960 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voles publiques.

Unser Minister des Verkehrs und des Innern, Unser Finanzminister, Unser Minister der öffent-

lichen Arbeiten, Unser Außenminister, Unser Minister der Bewaffneten Macht und Unser Minister der

Justiz sind, jeder soweit es ihn betrifft, mit der Ausführung des gegenwärtigen Beschlusses betraut, der

im Memorial veröffentlicht wird.

Cabasson, den 28, Juli 1960.

Charlotte.

Der Verkehrs- und Innenminister,

Pierre Grégoire.

Der Finanzminister,

Pierre Werner.

Der Minister der Öffentlichen Arbeiten,

Robert Schaffner.

Der Aussenminister und Minister

der Bewaffneten Macht,

Eugène Schaus.

Der Justizminister,

Paul Elvinger.

Avis.  Association syndicale libre.  En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´asso-

ciation syndicale libre pour la construction d´un chemin dans les vignes au lieu-dit « hinter der Reth » à Re-

merschen a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de

Remerschen.  28 juillet 1960.

6°

Arrêté du Gouvernement du 6 août 1960 concernant la mouture obligatoire des céréales

panifiables indigènes.

Le Gouvernement,

Vu l´arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930 concernant la mouture obligatoire du blé indigène ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des prix ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 15 février 1958 portant création d´un fonds de compensation pour céréales

panifiables et établissement de taxes pour alimenter ce fonds ;

Vu les crédits au budget de l´Etat pour le paiement des subventions structurelles ;

La Centrale Paysanne faisant fonction de Chambre d´agriculture entendue dans son avis ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté du Gouvernement du 6 août 1960 concernant la mouture obligatoire des céréales panifiables indigènes.

Le Ministre de l´Agriculture fait annuellement connaître, en temps utile et par voie d´avis, la

date de clôture de l´admission de froment au régime de la mouture obligatoire. La clôture est déterminée

par le volume des livraisons correspondant aux besoins de ce régime, qui est précisé à l´art. 1er.

Arrêté ministériel du 6 août 1960 réglant le paiement des subventions structurelles en faveur des producteurs de céréales panifiables indigènes de la récolte 1960.

Les subventions structurelles ne sont dues que pour les céréales panifiables indigènes qui sont

livrées à la panification par l´intermédiaire des négociants en grains agréés et dont la vente par le producteur

est ouverte par des certificats d´origine (Ursprungsatteste) dûment remplis et signés.

Pour le seigle, les livraisons doivent, en outre, être justifiées par un nombre équivalent de tickets de

seigle émis, pour la récolte 1960, par le Ministre de l´Agriculture au profit des producteurs.

Arrêté ministériel du 6 août 1960 réglementant la fabrication des farines panifiables.

Le Ministre de l´Agriculture peut imposer aux moulins un programme de fabrication, prévoyant

la délimitation des moutures des divers types de farine, et prescrire la tenue d´un registre de fabrication

d´un modèle à déterminer.

Arrêté ministériel du 6 août 1960 réglementant la fabrication des farines panifiables.

La marge de mouture est fixée à 84 fr. par 100 kg de grains moulus, tant pour la mouture com-

binée que pour la mouture de la farine de seigle.

Arrêté du Gouvernement du 6 août 1960 concernant la mouture obligatoire des céréales panifiables indigènes.

Si  pour permettre aux producteurs de froment d´écouler la totalité de leur récolte aux condi-

tions de prix valables pour le régime de la mouture obligatoire  la Centrale Paysanne faisant fonction

de Chambre d´agriculture et agissant en sa qualité d´organisme gestionnaire du Fonds de compensation

« Céréales panifiables » assume la prise en charge des excédents de récolte de froment, elle est tenue d´établir

les conditions et modalités de réception de ces excédents et  après leur approbation par le Gouvernement

en Conseil  de les communiquer aux négociants en grains agréés. Cette communication doit être faite

chaque année, en principe, avant la récolte et au plus tard avant la clôture du régime de la mouture obli-

gatoire définie à l´art. 4.

Arrêté ministériel du 6 août 1960 réglant le paiement des subventions structurelles en faveur des producteurs de céréales panifiables indigènes de la récolte 1960.

La subvention structurelle nette à payer au producteur est avancée par le négociant en grains

agréé ; elle est remboursée à ce dernier par le Service des subsides auprès du Ministère des Affaires Econo-

miques pour toute quantité livrée à la mouture obligatoire. Après vérification de ces quantités, l´Office

du blé transmet au Service des subsides les certificats d´origine dûment remplis et signés.

Au cas où la meunerie destine les céréales panifiables subventionnées à d´autres fins que la panification,

elle doit restituer à l´Etat le montant des subventions.

Arrêté ministériel du 6 août 1960 réglementant la fabrication des farines panifiables.

Les infractions au présent arrêté sont recherchées et constatées par les agents de la police générale

et locale, par les agents de contrôle du Ministère des Affaires Economiques et ceux de l´Office du blé. Elles

sont poursuivies et punies conformément aux dispositions de l´arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930 con-

cernant la mouture obligatoire du blé indigène et de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant

création d´un Office des prix, sans préjudice de peines même plus fortes comminées par le Code pénal ou

d´autres lois spéciales.

Arrêté ministériel du 6 août 1960 réglementant la fabrication des farines panifiables.

Le prix forfaitaire des issues de mouture est arrêté comme suit

a) pour le froment à 85,40 fr. par 100 kg moulus,

b) pour le seigle à 150,00 fr. par 100 kg moulus.

Arrêté du Gouvernement du 6 août 1960 concernant la mouture obligatoire des céréales panifiables indigènes.

Dans l´exécution du présent arrêté il est tenu compte des dispositions de l´arrêté grand-ducal du

15 février 1958 portant création d´un fonds de compensation pour céréales panifiables et établissement

de taxes pour alimenter ce fonds.

Arrêté ministériel du 6 août 1960 réglant le paiement des subventions structurelles en faveur des producteurs de céréales panifiables indigènes de la récolte 1960.

Les infractions au présent arrêté sont recherchées et constatées par les agents de la police générale

et locale, par les agents de contrôle du Ministère des Affaires Economiques et ceux de l´Office du blé. Elles

sont poursuivies et punies conformément aux dispositions de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944

portant création d´un Office des prix, sans préjudice de peines même plus fortes comminées par le Code

pénal ou d´autres lois spéciales.

Arrêté ministériel du 6 août 1960 réglementant la fabrication des farines panifiables.

L´arrêté ministériel du 29 juillet 1959 réglementant la fabrication des farines panifiables est

abrogé.

Arrêté ministériel du 6 août 1960 réglementant la fabrication des farines panifiables.

Pour le transport de la farine du moulin à la boulangerie, une somme forfaitaire de 11 fr. par

100 kg de farine est comprise dans le prix de revient.

Arrêté du Gouvernement du 6 août 1960 concernant la mouture obligatoire des céréales panifiables indigènes.

Les pourcentages de froment et de seigle à utiliser par la meunerie pour la fabrication de la farine

destinée à la panification ainsi que les taux d´extraction des farines sont fixés par arrêté des Ministres de

l´Agriculture et des Affaires Economiques.

Arrêté ministériel du 6 août 1960 réglant le paiement des subventions structurelles en faveur des producteurs de céréales panifiables indigènes de la récolte 1960.

Le présent arrêté est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 6 août 1960.

Le Ministre de l´Agriculture,

Emile Schaus.

Pr. le Ministre des Affaires Economiques,

Le Ministre des Travaux Publics,

Robert Schaffner.

Arrêté ministériel du 6 août 1960 réglementant

la fabrication des farines panifiables.

Le Ministre de l´Agriculture,

Le Ministre des Affaires Economiques,

Vu l´arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930 concernant la mouture obligatoire du blé indigène;

Vu l´arrêté du Gouvernement du 6 août 1960 concernant la mouture obligatoire des céréales panifiables

indigènes ;

Revu l´arrêté ministériel du 29 juillet 1959 réglementant la fabrication des farines panifiables ;

Arrêtent

Arrêté ministériel du 6 août 1960 réglementant la fabrication des farines panifiables.

Le présent arrêté est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 6 août 1960.

Le Ministre de l´Agriculture,

Emile Schaus.

Pr. le Ministre des Affaires Economiques,

Le Ministre des Travaux Publics,

Robert Schaffner.

Arrêté ministériel

du 6 août 1960 fixant les modalités d´indemnisation des meuniers et les

prix de vente des produits de la meunerie.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Vu les crédits au budget de l´Etat pour le paiement des subventions structurelles ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des prix ;

Vu l´avis de l´Office des prix du 6 août 1960 fixant les prix commerciaux des céréales panifiables indi-

gènes de la récolte 1960 ;

Vu l´arrêté ministériel du 6 août 1960 réglant le paiement des subventions structurelles en faveur des

producteurs de céréales panifiables indigènes de la récolte 1960 ;

Vu l´arrêté ministériel du 6 août 1960 réglementant la fabrication des farines panifiables ;

Vu l´arrêté du Gouvernement du 12 avril 1954 imposant aux meuniers des prix fixes pour la vente des

farines ;

Revu l´arrêté ministériel du 29 juillet 1959 fixant les modalités d´indemnisation des meuniers et les

prix de vente des produits de la meunerie ;

Arrête

Arrêté ministériel du 6 août 1960 réglementant la fabrication des farines panifiables.

Le prix de la farine destinée à la panification est fixé à 595 fr. les 100 kg de farine légale ou de

seigle et à 788 fr. les 100 kg de farine blanche. Les prix s´entendent franco-boulangerie pour une farine dont

la teneur en humidité ne dépasse pas 15% avec une tolérance de 0,5%. Ces prix sont des prix fixes tel

qu´il est défini à l´arrêté du Gouvernement du 12 avril 1954 imposant aux meuniers des prix fixes pour la

vente des farines.

Arrêté du Gouvernement du 6 août 1960 concernant la mouture obligatoire des céréales panifiables indigènes.

Les livraisons de froment et de seigle au régime de la mouture obligatoire ne peuvent donner lieu

de la part de la meunerie à d´autres conditions d´acceptation que celles prévues par le présent arrêté et

par les arrêtés ministériels pris en exécution de ses dispositions.

La vente des issues de meunerie par les moulins et leur reprise par les négociants en grains et les pro-

ducteurs-fournisseurs peuvent faire l´objet d´une réglementation ministérielle.

Arrêté ministériel du 6 août 1960 réglementant la fabrication des farines panifiables.

Le prix maximum du son est fixé à 280 fr. les 100 kg départ moulin.

Arrêté du Gouvernement du 6 août 1960 concernant la mouture obligatoire des céréales panifiables indigènes.

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues à l´art. 3 de

l´arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930 concernant la mouture obligatoire du blé indigène, sans préjudice

de peines même plus fortes comminées par le Code pénal ou d´autres lois spéciales.

Arrêté ministériel du 6 août 1960 réglementant la fabrication des farines panifiables.

La différence entre le prix de revient des farines légale ou de seigle, établi à l´aide des éléments

spécifiés aux articles 1er à 6, et le prix de vente fixé à l´art. 7, soit 137,70 fr. pour 100 kg de farine légale

et 116 fr. pour la farine de seigle, est versée aux moulins à titre de subvention, sur ordonnance du Ministre

des Affaires Economiques. Les moulins justifient les quantités de farine légale effectivement vendues

aux boulangers par la remise au Service des subsides au Ministère des Affaires Economiques, des doubles

de factures numérotés délivrés aux boulangers. Ces factures doivent spécifier d´une façon expresse qu´il

s´agit de farine légale ou de farine de seigle.

Arrêté du Gouvernement du 6 août 1960 concernant la mouture obligatoire des céréales panifiables indigènes.

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté.

Arrêté ministériel du 6 août 1960 réglementant la fabrication des farines panifiables.

Les farines légale et de seigle destinées à la panification, telles qu´elles sont définies par l´art.

1er du présent arrêté, bénéficient de la subvention prévue à l´art. 9 ci-dessus.

La farine blanche destinée à la panification, telle qu´elle est définie à l´art. 1er du présent arrêté, et les

semoules ne sont pas subventionnées. Le regime de subvention des farines dites « de régime » reste déterminé

par l´arrêté ministériel du 13 janvier 1955 prévoyant un régime de subvention sur les farines de seigle et

les farines dites « de régime », officiellement assimilées à la farine légale de panification.

Arrêté du Gouvernement du 6 août 1960 concernant la mouture obligatoire des céréales panifiables indigènes.

Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du

présent arrêté.

Arrêté ministériel du 6 août 1960 réglementant la fabrication des farines panifiables.

Toute fraude, tentative de fraude ou infraction au présent arrêté est recherchée, poursuivie

et punie en vertu de l´arrêté du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des prix,

Arrêté du Gouvernement du 6 août 1960 concernant la mouture obligatoire des céréales panifiables indigènes.

Le présent arrêté est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 6 août 1960.

Les Membres du Gouvernement,

Eugène Schaus.

Emile Colling.

Robert Schaffner.

Emile Schaus.

Paul Elvinger.

Avis de l´Office des Prix du 6 août 1960 fixant les prix commerciaux des céréales panifiables

indigènes de la récolte 1960.

En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix, les prix

commerciaux du froment et du seigle indigènes de la récolte 1960 sont fixés comme suit

1° Prix commerciaux par 100 kg franco négociant pour une marchandise saine et loyale et répondant

aux critères de qualité, définis sub 3a et 3b du présent avis

froment

seigle

Du début de la récolte jusqu´au 30 septembre 1960

460 fr.

360 fr.

du 1er octobre au 15 octobre

463 fr.

363 fr.

du 16 octobre au 31 octobre

466 fr.

366 fr.

du 1er novembre au 15 novembre

468 fr.

368 fr.

du 16 novembre au 30 novembre

470 fr.

370 fr.

du 1er décembre au 15 décembre

472 fr.

372 fr.

du 16 décembre au 31 décembre

474 fr.

374 fr.

du 1er janvier au 15 janvier 1961

476 fr.

376 fr.

du 16 janvier au 31 janvier

478 fr.

378 fr.

du 1er février au 28 février

480 fr.

380 fr.

du 1er mars au 15 mars

482 fr.

382 fr.

du 16 mars au 31 mars

484 fr.

384 fr.

du 1er avril au 15 avril

486 fr.

386 fr.

du 16 avril au 30 avril

488 fr.

388 fr.

du 1er mai au 15 mai

490 fr.

390 fr.

du 16 mai au 31 mai

492 fr.

392 fr.

du 1er juin au 15 juin

494 fr.

394 fr.

du 16 juin au 30 juin

496 fr.

396 fr.

du 1er juillet au 15 juillet

498 fr.

398 fr.

du 16 juillet au 31 août

500 fr.

400 fr.

Au point de vue du prix, le méteil est assimilé au seigle.

2° La différence entre les prix qui sont fixés pour les producteurs et la moyenne annuelle des prix com-

merciaux fixés ci-dessus est bonifiée aux producteurs de céréales panifiables indigènes sous forme de sub-

ventions structurelles, selon les modalités à fixer par arrêté ministériel.

3° Les critères de qualité sont les suivants

a) Poids à l´hectolitre : Froment : 74 à 78 kg inclusivement.

Le froment dont le poids à l´hectolitre dépasse la limite de 78 kg bénéficie d´une augmentation de prix

de 2 fr. par 100 kg pour chaque kg au-dessus de cette limite.

Le froment dont le poids à l´hectolitre est inférieur à la limite de 74 kg fait l´objet d´une réfaction de

2 fr. par 100 kg pour chaque kg manquant.

Pour les bonifications et réfactions ci-dessus, chaque fraction d´unité est considérée comme kg entier.

Le poids à l´hectolitre est déterminé contradictoirement à la réception des céréales ; les bonifications et

les réfactions doivent être mentionnées sur les factures.

b) Degré d´humidité : Le taux moyen admis est de 15 à 16%.

Les taux d´humidité inférieurs à 15% donnent lieu à une augmentation du poids à facturer, calculée

sur la différence des pourcentages d´humidité constatés et selon la relation: 0,1% d´humidité = 0,119 kg

de grains.

Les taux d´humidité supérieurs à 16% donnent lieu à une diminution du poids à facturer, calculée sur

la différence des pourcentages d´humidité constatés selon la relation : 0,1% d´humidité = 0,119 kg de grains.

Une indemnité de séchage de 4 fr. par pour-cent d´humidité supérieur à 16% peut être portée en compte

à charge du vendeur.

Le calcul des majorations et diminutions de poids ainsi que des frais de séchage doit se faire par fraction

d´unité.

Le pourcentage d´humidité est déterminé contradictoirement à la réception des céréales et doit être

mentionné sur les factures. En cas de nettoyage de la marchandise, la détermination du taux d´humidité

ne peut se faire qu´après ce nettoyage.

La détermination des bonifications ou réfactions ne peut se faire pour la même marchandise que sur

la base d´un seul des deux critères précités, le poids à l´hectolitre ou le taux d´humidité.

c) Impuretés, grains cassés et petits grains : Les pourcentages tolérés d´impuretés (grains autres que la

variété en question, grains chauffés, graines de mauvaises herbes) et de grains cassés et petits grains ne

peuvent dépasser respectivement 1% et 3%.

Les teneurs en impuretés et en grains cassés et petits grains sont à déterminer contradictoirement par

l´analyse à la main d´un échantillon de 50 grammes.

d) Grains germés : Le pourcentage de grains germés dans le froment et le seigle ne peut dépasser 4%.

Est à considérer comme grain germé tout grain dont le germe porte des radicelles ou assuse un gonflement

ou un rétrécissement qui peuvent être constatés à l´oeil nu.

Le pourcentage de grains germés est à déterminer contradictoirement par l´analyse à la main d´un échan-

tillon de 50 grammes.

4° La marge d´intermédiaire du négociant en grains est fixée à 20 fr. les 100 kg, la taxe sur le chiffre

d´affaires restant à sa charge.

L´indemnité forfaitaire pour le transport des céréales du magasin du négociant au moulin est fixée à

6 fr. par 100 kg de céréales facturées.

5° Pour le transport de céréales panifiables entre négociants en grains et meuniers, les dispositions prévues

sub 1 et 3 sont également applicables.

6° Les infractions aux dispositions ci-dessus sont recherchées, poursuivies et punies conformément à

l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix, sans préjudice de peines

même plus fortes comminées par le Code pénal ou d´autres lois spéciales.

7° Le présent avis est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 6 août 1960.

Pour le Ministre des Affaires Economiques,

Le Ministre des Travaux Publics,

Robert Schaffner.

Arrêté ministériel du 6 août 1960 réglant le paiement des subventions structurelles en faveur des

producteurs de céréales panifiables indigènes de la récolte 1960.

Le Ministre de l´Agriculture,

Le Ministre des Affaires Economiques,

Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des prix ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 15 février 1958 portant création d´un fonds de compensation pour céréales

panifiables et établissement de taxes pour alimenter ce fonds ;

Vu les crédits au budget de l´Etat pour le paiement des subventions structurelles ;

Vu l´arrêté du Gouvernement du 6 août 1960 concernant la mouture obligatoire des céréales panifiables

indigènes.

Vu l´avis de l´Office des prix en date du 6 août 1960 fixant les prix commerciaux des céréales panifiables

indigènes de la récolte 1960 ;

Arrêtent

Arrêté ministériel du 6 août 1960 réglementant la fabrication des farines panifiables.

L´arrêté ministériel du 29 juillet 1959 fixant les modalités d´indemnisation des meuniers et

les prix de vente des produits de la meunerie est abrogé.

Arrêté ministériel du 6 août 1960 réglementant la fabrication des farines panifiables.

Le présent arrêté est publié au Mémorial.

Luxembourg,

le 6 août 1960.

Pr. le Ministre des Affaires Economiques,

Le Ministre des Travaux Publics,

Robert Schaffner.

Annexe à l´arrêté ministériel du 6 août 1960 fixant les modalités d´indemnisation des meuniers

et les prix de vente des produits de la meunerie.

Calcul de la subvention à verser aux meuniers.

Prix de revient de la farine de seigle extraite à 50%

100 kg de seigle au prix moyen de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

406,00 fr.

+ forfait pour freinte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10,00

+ marge de mouture

84,00

500,00 fr.

 estimation forfaitaire des issues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

150,00 

les 50 kg de farine . . . . . . .

350,00 fr.

Contrevaleur de 100 kg de farine de seigle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700,00 fr.

+ forfait de transport franco boulangerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11,00 

Prix de revient de la farine de seigle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

711,00 fr.

Prix de vente maximum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

595,00

Montant de la subvention par 100 kg de farine de seigle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116,00 fr.

Prix de revient de la farine de froment extraite à 70%

100 kg de froment au prix moyen de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

506,00 fr.

+ forfait pour freinte

10,00

+ marge de mouture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84,00

600,00 fr.

 Extraction de 14 kg de farine blanche (7,77 × 14 kg) = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108,78

491,22 fr.

 estimation forfaitaire des issues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85,40

les 56 kg de farine . . . . . . .

405,82 fr.

Contrevaleur de 100 kg de farine de froment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

724,68 fr.

Prix de revient de la farine légale

88 kg de farine de froment à 7,2468 fr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

637,70 fr.

12 kg de farine de seigle à 7,00 fr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84,00

Contrevaleur de 100 kg de farine légale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

721,70 fr.

+ forfait de transport franco boulangerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11,00 

Prix de revient de la farine légale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

732,70 fr.

Prix de vente maximum

595,00

Montant de subvention par 100 kg de farine légale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137,70 fr.

Avis.  Taxes de compensation.  Par décision ministérielle du 9 août 1960, le Ministre de l´Agriculture

a approuvé les taxes de compensation suivantes, fixées par la Centrale Paysanne ff. de Chambre d´Agri-

culture, en sa qualité d´organisme de gestion du Fonds de compensation « Céréales panifiables », dans les

limites de l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 15 février 1958 portant création d´un fonds de compensation

pour céréales panifiables et établissement de taxes pour alimenter ce fonds.

Seront perçues par le Fonds de compensation « Céréales panifiables », à charge des producteurs de froment,

de méteil et de seigle et à l´occasion de la vente par le producteur de ces céréales,

a) une taxe de trente francs par cent kilogrammes de céréales panifiables, destinée au financement du

silo à grains, construit à Mersch par la Centrale Paysanne ff. de Chambre d´Agriculture, et

b) une taxe de trente francs par cent kilogrammes de froment, destinée à assurer l´écoulement des excé-

dents.

La décision ministérielle du 5 août 1959 sur le même objet est abrogée.

Avis.  Règlements communaux.  En séance du 30 octobre 1959, le conseil communal de la Ville de

Luxembourg a pris une délibération ayant pour objet de modifier et de compléter l´article 3 de son règlement

de circulation du 21 mars 1955.

Ladite délibération a été approuvée par décisions de M. le Ministre des Transports et de l´Intérieur en

date des 26 novembre et 1er décembre 1959 et publiée en due forme.  1er août 1960.

 En séance du 11 juillet 1960, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération

décrétant diverses interdictions et restrictions de circulation pour la durée des travaux de reconstruction

du pont sur la Pétrusse entre la rue d´Anvers d´une part et la rue de la Vallé et la rue de la Semois d´autre

part.

Ladite délibération a été approuvée par décisions de M. le Ministre des Transports et de l´Intérieur en

date des 23 et 25 juillet 1960 et publiée en due forme.  1er août 1960.

 En séance du 11 juillet 1960, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération

portant modification du chapitre 7 de la section II de son règlement-taxe du 31 octobre 1955 et nouvelle

fixation des taxes à percevoir du chef des élèves forains fréquentant les écoles primaires et les écoles pri-

maires supérieures de la Ville de Luxembourg.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 juillet 1960 et publiée en due forme.

 4 août 1960.

Avis.  Jury d´examen.  Le jury d´examen pour le droit se réunira en session ordinaire du 2 septembre

au 15 octobre 1960 dans une des salles du Palais de Justice à Luxembourg pour procéder, entre autres,

à l´examen de M. Joseph Charles Hanff de Luxembourg, candidat à l´examen de la candidature en droit.

L´examen écrit aura lieu le vendredi, 2 septembre, et le vendredi, 9 septembre 1960, chaque fois de 9 heures

à midi et de 15 à 18 heures.

L´épreuve orale est fixée au mercredi, 28 septembre, à 17 heures.  11 août 1960.

Agents d´Assurances agréés pendant le mois de juillet 1960.

N°

Nom et Domicile

Compagnie d´Assurances

Date

d´ordre

i

Félix Bichel, Weimerskirch

L´Helvétia

20. 7.60

Guy Binsfeld, Luxembourg

La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam

20. 7 60

Mme Nicolas Damit, née Joséphine

Stempels, Luxembourg

La Paix

20. 7.60

Emile Feltes, Luxembourg

La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam

20. 7.60

Raymond Fixmer, Dippach

Les Compagnies Belges d´Assurances Gé-

nérales

20. 7.60

Joseph Floerchinger, Burmerange

La Luxembourgeoise

20. 7.60

Georges Gillen, Dudelange

L´Helvétia

20. 7.60

François Gindt, Reckange/Mess

La Société Générale d´Assurances et de

Crédit Foncier

20. 7.60

Aloyse Graf, Senningerberg

La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam

20. 7.60

Ady Hausemer. Bereldange

La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam

20. 7.60

Hubert Jacobs, Brandenbourg

La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam

20. 7.60

Antoine Kemmer, Steinsel

L´Helvétia

20. 7.60

Joseph Kieffer, Luxembourg

La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam

20. 7.60

Pierre Langers, Weimerskirch

Le Foyer

20. 7.60

Henri Mathias, Kayl

Le Phénix Belge

20. 7.60

Joseph Putz-Goergen, Oberanven

La Bâloise (Vie et Incendie) : la Rotterdam

20. 7.60

Roger Schaack, Hespérange

La Zurich ; le Foyer

20. 7.60

Nicolas Schmit, Saeul

La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam

20. 7.60

Alphonse Waltzing, Reckange/Mess

L´Assurance Liégoise

20. 7.60

Emile Weiler, Vianden

La Prévoyance

20. 7.60

Jean Wolter-Reding, Gralingen

Les Compagnies Belges d´Assurances Gé-

nérales

20. 7.60

Mandats d´Agents d´Assurances annulés pendant le mois de juillet 1960.

N°

Nom et Domicile

Compagnie d´Assurances

Date

d´ordre

Joseph Baulesch, Troisvierges

La Zurich; Le Foyer

16. 7.60

Joseph Braun, Biwer

La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam

12. 7.60

Jean Hieff, Wiltz

La Zurich, Le Foyer

16. 7.60

Jean-Pierre Kieffer, Bettembourg

La Fédérale ; le Patrimoine

18. 7.60

 31 juillet 1960.

Avis.  Indigénat.  Par déclaration de recouvrement faite le 12 janvier 1959 devant l´officier de l´état

civil de la commune de Consdorf, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Mergen

Marie-Catherine, veuve Fröhlich Louis-Charles, née le 20 octobre 1889 à Luxembourg, demeurant à Consdorf,

a recouvré la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 13 février 1959 devant l´officier de l´état civil de la commune de

Lintgen, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Van Laak Gisèle-Hélène, épouse

Greiveldinger Bernard, née le 18 août 1933 à Waldrach/Allemagne, demeurant à Lintgen, a acquis la qualité

de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration de recouvrement faite le 26 mars 1959 devant l´officier de l´état civil de la commune

de Dudelange, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Seck Catherine, épouse Valvasori

Quinto, née le 13 septembre 1922 à Kayl, demeurant à Dudelange, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration de recouvrement faite le 13 mai 1959 devant l´officier de l´état civil de la commune

de Luxembourg, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Bornong Marie-Rose-Barbe,

épouse divorcée Juchem Max, née le 25 avril 1895 à Hollerich, demeurant à Belvaux, a recouvré la qualité

de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 3 juin 1959 devant l´officier de l´état civil de la commune de Kayl,

en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Flesch Anneliese, épouse Becker Roger, née

le 24 octobre 1937 à Tawern/Allemagne, demeurant à Kayl, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration de recouvrement faite le 22 juillet 1959 devant l´officier de l´état civil de la commune

de Medernach, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Ergen Léonie-Barbe-Catherine,

veuve De Genaro Aniello, née le 4 décembre 1899 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Medernach, a recouvré

la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 18 septembre 1959 devant l´officier de l´état civil de la commune

de Dudelange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Janz Agnès, épouse Sadler Roger

Joseph-Nicolas, née le 14 février 1940 à Kordel/Allemagne, demeurant à Dudelange, a acquis la qualité

de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 21 décembre 1959 devant l´officier de l´état civil de la commune

de Dudelange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Baroni Maura-Onorata, épouse

Toschi Bruno-Quinto, née le 4 septembre 1921 à Toano/Italie, demeurant à Dudelange, a acquis la qualité

de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 4 janvier 1960 devant l´officier de l´état civil de la commune de

Dudelange, en conformité de l´art. 19,1 de la loi du 9 mars 1940, la demoiselle Emmerich Marguerite-Barbe,

née le 5 octobre 1941 à Luxembourg, demeurant à Dudelange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Naturalisation.  Par loi du 1er juillet 1960, la naturalisation est accordée à Monsieur Kohl Jacques,

né le 25 juillet 1900 à Wolsfeld/Allemagne et demeurant à Steinsel.

Cette naturalisation a été acceptée le 18 juillet 1960, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé

le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Steinsel.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Naturalisations.  Par loi du 1er juillet 1960, la naturalisation est accordée à Monsieur Parolin Cerilo,

né le 20 septembre 1930 à Dudelange et y demeurant.

Cette naturalisation a été acceptée le 6 août 1960, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 1er juillet 1960, la naturalisation est accordée à la dame Weilerbach Cathérine, épouse

Steffes Mathias, née le 4 mai 1906 à Esch-sur-Alzette et demeurant à Flaxweiler.

Cette naturalisation a été acceptée le 6 août 1960, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune de Flaxweiler.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 12 novembre 1959 devant l´officier de l´état civil

de la commune de Troisvierges, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Pankert

Cathérine-Josephine, épouse Mutsch Nicolas, née le 17 mai 1923 à Eupen/Belgique, demeurant à Trois-

vierges, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Avis.  Titres au porteur.  Mainlevée d´opposition.  Suivant notification de l´intéressé en date du

3 août 1960, mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formée par exploit de l´huissier Jean

Herber à Esch-sur-Alzette, le 22 mai 1950, en tant que cette opposition porte sur neuf obligations du Syndicat

des Tramways Intercommunaux dans le canton d´Esch, émission 4% de 1937, savoir : Nos 568, 569, 571,

574 à 576, 581, 582 et 587 d´une valeur nominale de mille francs chacune.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant

la perte de titres au porteur.  16 août 1960.

Avis.  Titres au porteur.  Mainlevée d´opposition.  Suivant notification de l´intéressé en date du

3 août 1960, mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formée par exploit de l´huissier Pierre

Konz à Luxembourg, le 28 juillet 1947, en tant que cette opposition porte sur deux obligations de la Société

anonyme Royale Grand-Ducale des Chemins de Fer et Minières Prince Henri, émission de 3%, savoir

Nos 11743 et 24149 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant

la perte de titres au porteur.  16 août 1960.

Imprimerie

de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg

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