Chapitre 1er. Références légales Art. 1er. Pour les besoins du présent règlement, le terme « loi » désigne la loi du 28 juillet 1973 ayant pour objet
Table des dispositions (31)
Texte législatif (31 Articles)
Règlement
grand-ducal du 27 novembre 1973 portant exécution de la loi du 28 juillet 1973
ayant pour objet
1) de stimuler l´expansion économique
2) d´aménager la loi du 5 août 1967 portant renouvellement et modification de la loi
du 2 juin 1962 ayant pour but d´instaurer et de coordonner des mesures en vue d´amé-
liorer la structure générale et l´équilibre régional de l´économie nationale et d´en
stimuler l´expansion.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 28 juillet 1973 ayant pour objet
1) de stimuler l´expansion économique
2) d´aménager la loi du 5 août 1967 portant renouvellement et modification de la loi du 2 juin 1962
ayant pour but d´instaurer et de coordonner des mesures en vue d´amliorer la structure géné-
rale et l´équilibre régional de l´économie nationale et d´en stimuler l´expansion;
Vu les avis des chambres du travail, des employés privés, du commerce et des métiers;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de nos ministres de l´économie nationale et des finances et après délibération du
gouvernement en conseil;
Arrêtons
Chapitre 1er. Références légales
Pour les besoins du présent règlement, le terme « loi » désigne la loi du 28 juillet 1973
ayant pour objet
1) de stimuler l´expansion économique
2) d´aménager la loi du 5 août 1967 portant renouvellement et modification de la loi du 2 juin 1962
ayant pour but d´instaurer et de coordonner des mesures en vue d´améliorer la structure géné-
rale et l´équilibre régional de l´économie nationale et d´en stimuler l´expansion
et les termes « ministres compétents » désignent les ministres de l´économie nationale et des finan-
ces, procédant par décision commune.
Chapitre 2. Principes de base
Au sens du présent règlement les termes « ministres compétents » désignent les ministres
de l´économie nationale et des finances, procédant par décision commune.
Sont notamment considérés comme conformes à l´intérêt économique général
a) les mesures garantissant l´emploi, l´occupation d´une main-d´oeuvre en état de sous-emploi,
la mise au travail et la réinsertion dans le circuit économique de travailleurs appartenant à des
groupes socio-économiques plus vulnérables;
b) la formation, la réadaption et le recyclage professionnels de la main-d´oeuvre;
c) l´amélioration des conditions de travail de la main-d´oeuvre;
d) l´utilisation rationnelle des ressources économiques du pays;
e) la création, le développement et la conversion d´entreprises industrielles, la fabrication de pro-
duits nouveaux, l´amélioration de la qualité des produits, la mise en oeuvre de procédés nouveaux
de production;
f) les travaux de recherche, les mises au point industrielles, le développement de l´équipement
afférent et la coopération des entreprises en la matière;
g) la création et le développement des entreprises de prestation de services dans la mesure où
elles exercent une influence motrice sur le développement économique;
h) la rationalisation et la modernisation profondes des entreprises;
i) l´accroissement de la productivité.
La commission spéciale prévue à l´article 2 de la loi du 28 juillet 1973 ayant pour objet 1) de
stimuler l´expansion économique 2) d´aménager la loi du 5 août 1967 portant renouvellement et modi-
fication de la loi du 2 juin 1962 ayant pour but d´instaurer et de coordonner des mesures en vue d´amé-
liorer la structure générale et l´équilibre régional de l´économie nationale et d´en stimuler l´expan-
sion pourra comprendre six membres effectifs dont deux pour chacun des ministères de l´économie
nationale et des finances et un pour chacun des ministères de l´intérieur et du travail.
Il pourra y avoir un membre suppléant pour chaque membre effectif.
Les membres effectifs et les membres suppléants seront désignés par les ministres desquels ils sont
les délégués. La commission disposera, dans le cadre des services du ministère de l´économie nationale,
d´un secrétariat dont la gestion sera assurée par un fonctionnaire à désigner par le ministre de l´écono-
mie nationale.
Le président sera nommé par décision des ministres compétents parmi les membres de la commis-
sion spéciale.
En cas de besoin, les fonctionnaires à désigner par décision des ministres compétents, pourront
assister la commission spéciale à titre d´experts.
La commission arrêtera, le cas échéant, son règlement interne, sous réserve d´approbation par les
ministres compétents.
Lorsqu´il s´agit de l´aide prévue à l´article 7 de la loi du 28 juillet 1973, le conseil échevinal de la
commune intéressée est invité à déléguer un représentant pour être adjoint à la commission.
L´aide est modulée dans chaque cas, notamment suivant les critères suivants
a) les mérites propres du pojet au point de vue économique, technique et social;
b) l´effort financier propre du demandeur;
c) les difficultés de réalisation du projet d´investissement.
Les demandes sont centralisées par le secrétariat qui constitue un dossier administratif
pour chaque requête. La commission est autorisée à confier l´instruction des affaires à un ou à plusieurs
de ses membres.
En cas de saisine de la commission en exécution de l´alinéa final de l´article 2 de la loi du 28 juillet
1973, les ministres compétents transmettront au secrétariat la demande d´avis avec toutes les pièces
utiles.
Les aides et mesures prévues par la loi peuvent être accordées soit séparément, soit cumula-
tivement à titre exceptionnel et selon les mérites du projet , à l´exception de la bonification d´intérêts
et de la subvention en capital dont l´octroi conjoint est exclu. Le bénéfice de l´aide prévue à l´article 7
de la loi, de même que l´application de la loi du 9 avril 1973 portant aménagement d´une aide fiscale
temporaire à l´investissement ne font pas obstacle à l´octroi des autres aides.
La commission spéciale est tenue d´aviser le dossier administratif dans un délai de trois mois
à partir de la réception de la demande par le secrétariat, à moins que les ministres compétents ne lui
fixent un délai plus long ou plus court. La commission spéciale est habilitée à proposer aux ministres
compétents un rang de priorité des demandes présentées.
Toutes les affaires sont délibérées en réunion.
Pour délibérer valablement, au moins quatre membres de la commission spéciale doivent être pré-
sents dont un représentant pour chacun des ministères de l´économie nationale et des finances.
En cas d´empêchement du président en titre, la présidence sera assurée par le deuxième délégué
du ministère de l´économie nationale.
Le secrétariat rédige les procès-verbaux.
L´avis, qui doit être motivé, est signé par les membres qui y ont participé. Les membres de la com-
mission ont la possibilité d´exprimer un avis séparé. Dans ce cas, l´avis de la commission spéciale reflé-
tera les différentes prises de position.
Les articles 3, 4, 5, 7 et 8 de la loi sont appliqués dans une optique sectorielle, en attendant
la définition des conditions d´octroi d´aides à finalité régionale au titre de l´article 1er, alinéa final de la
loi.
Dans la mesure où un ou des encouragements sont envisagés au profit d´investissements signifi-
catifs, les pojets afférents et les aides prises en considération seront communiqués préalablement à la
Commission des Communautés Européennes, en exécution des articles 92 et 93 du Traité de Rome
et suivant les modalités arrêtées avec les institutions compétentes des prédites Communautés.
Les membres, les experts et le secrétaire de la commission spéciale doivent garder le secret
des délibérations et de toutes les informations de caractère confidentiel qui leur auraient été fournies
dans l´accomplissement de leur mission.
Les modalités d´application de l´article 6, alinéa final de la loi seront déterminées au besoin
par un règlement grand-ducal à part.
Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de la commission seront liquidées sur les
crédits inscrits à cet effet au budget de l´Etat, ministère de l´économie nationale.
L´aide à l´investissement spécifique en équipement et en outillage dans les entreprises exis-
tantes destinés à résoudre ou à prévenir un problème de pollution ou d´environnement, en exécution
des articles 3 et 5 de la loi, n´est accordée qu´à titre exceptionnel et seulement dans la mesure où les
charges résultant de la législation concernant la protection de l´environnement et de la lutte anti-
pollution seront augmentées au point que les entreprises concernées, appartenant à des secteurs
particulièrement sensibles à cet égard, ne pourraient faire face au coût afférent.
Il ne doit pas en résulter des distorsions importantes dans le commerce et les investissements inter-
nationaux.
Dans la mesure où une aide est envisagée au profit d´un investissement afférent, le projet en cause
et l´aide prise en considération seront communiqués préalablement à la Commission des Communautés
Européennes, en exécution des articles 92 et 93 du Traité de Rome et suivant les modalités arrêtées
avec les institutions compétentes des prédites Communautés.
Chapitre 3. Agréments gouvernementaux
Le règlement grand-ducal du 24 octobre 1967 déterminant la composition et arrêtant le
fonctionnement de la commission spéciale prévue par l´article 2 de la loi du 5 août 1967 portant renou-
vellement et modification de la loi du 2 juin 1962 ayant pour but d´instaurer et de coordonner des
mesures en vue d´améliorer la structure générale et l´équilibre régional de l´économie nationale et
d´en stimuler l´expansion est abrogé.
Le ministre des finances peut agréer d´office, aux fins visées aux articles 3 et 4 de la loi, les
institutions internationales suivantes
La Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement;
les organismes financiers des Communautés Européennes.
Nos ministres de l´économie nationale et des finances sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 27 novembre 1973
Jean
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Marcel Mart
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
Peuvent être agréés à ces mêmes fins les établissements de crédit soumis au contrôle ban-
caire et les organismes financiers de droit public. A cet effet, ils doivent introduire auprès du ministre
des finances une demande indiquant tous les éléments propres à préciser leur activité. Ils joignent à
leur demande une déclaration par laquelle ils autorisent le ministre des finances à faire procéder,
le cas échéant à leurs frais, à l´instruction des demandes d´agrément et à la vérification ultérieure
de l´observation des conditions d´agrément ou des règles et conditions édictées pour l´octroi de l´aide
de l´Etat. Ils doivent s´engager à comptabiliser : éparément les opérations visées par la loi.
L´agrément peut être soumis à des conditions particulières à fixer par le ministre des finances. Il
est accordé ou retiré par le même ministre sous réserve de l´observation des formalités prévues par
l´article 4, paragraphe 2 de la loi en cas de radiation pour omission de déclaration ou pour déclaration
inexacte.
Chapitre 4. Bonification d´intérêts
Les demandes en obtention d´un prêt à un taux d´intérêt réduit sont introduites en double
auprès du ministre de l´économie nationale par l´établissement de crédit ou par l´organisme financier
de droit public agréé choisi par le requérant avant la réalisation matérielle définitive du projet d´in-
vestissement.
Les demandes précisent notamment
a) le montant et l´affectation du prêt pour lequel l´intervention de l´Etat est sollicitée;
b) le projet d´ensemble dans ses aspects économiques, techniques et sociaux;
c) le programme complet de financement du projet.
Les requérants joignent les bilans et comptes de profits et pertes des trois derniers exercices, pour
autant qu´ils sont en mesure de les produire, et fournissent toutes autres pièces et indications néces-
saires pour apprécier si les demandes répondent aux conditions de la loi et du présent règlement.
Lorsque les établissements et organismes visés à l´alinéa 1er sont en principe disposés à consentir
les prêts sollicités, ils transmettent les demandes, ensemble avec les pièces versées par les requérants,
au ministre de l´économie nationale.
Ils joignent à chaque demande un rapport comptable sur la situation financière de l´entreprise de-
manderesse.
Les requérants sont tenus de fournir, sur demande, à la commission spéciale prévue par l´article 2
de la loi tous renseignements et pièces supplémentaires que celle-ci jugera nécessaires en vue de l´ins-
truction des demandes.
Le taux d´intérêt plein, pratiqué par les établissements de crédit et les organismes finan-
cers de droit public agréés pour les opérations visées par la loi, ne peut dépasser celui qui est pratiqué
normalement pour des opérations similaires non subventionnées.
Les charges financières accessoires, à savoir les commissions et autres frais quelconques à supporter
par l´emprunteur, ne peuvent dépasser l´ensemble des charges financières accessoires normalement
appliquées pour des opérations similaires non subventionnées.
La bonification d´intérêts ne peut être accordée que pour une période maximum de cinq ans.
Elle ne peut être appliquée que jusqu´à concurrence de soixante-quinze pour cent (75%) du coût
de l´investissement financé par emprunt.
Aucune franchise de remboursement en capital n´est admise pour les besoins du calcul de la boni-
fication d´intérêts.
Chapitre 5. Garantie de l´Etat
La garantie de l´Etat n´est accordée qu´à titre exceptionnel. La demande afférente doit
être introduite en double par l´établissement ou l´organisme agréé auprès du ministre de l´économie
nationale avant la réalisation matérielle définitive du projet d´investissement.
Les emprunteurs doivent donner aux établissements et organismes agréés qu´ils ont choisis toutes
sûretés réelles ou personnelles qu´ils peuvent normalement consentir sans porter atteinte au fonc-
tionnement et aux possibilités commerciales de leurs entreprises.
Les conditions auxquelles l´Etat accorde sa garantie font l´objet de cas en cas d´une conven-
tion entre l´Etat et les établissements et organismes agréés. Cette convention fixe les clauses qui doi-
vent figurer dans les contrats de prêt liant les emprunteurs, prescrit les documents et renseignements
à fournir aux ministres compétents et détermine toutes autres conditions utiles, notamment quant
au contrôle de l´utilisation du prêt garanti.
La convention stipule que chaque contrat de prêt doit contenir une clause en vertu de laquelle les
entreprises bénéficiaires ne peuvent, sans l´autorisation des ministres compétents, donner en garan-
tie au profit de tiers aucun de leurs biens immeubles avant le remboursement intégral du crédit garanti
par l´Etat.
Cette clause doit prévoir que la non-observation de la prescription prévue à l´alinéa qui précède
constitue une cause de résiliation du contrat de prêt et que les établissements et organismes agréés
y procèdent si les ministres compétents le demandent.
Chapitre 6. Subvention en capital
Les demandes en obtention des subventions en capital, prévues par l´article 5 de la loi,
sont introduites en double directement auprès du ministre de l´économie nationale avant la réalisation
matérielle définitive du projet d´investissement.
Les requêtes indiquent tous les renseignements à fournir par les demandeurs aux termes de l´article
10 du présent règlement.
Chapitre 7. Dégrèvement fiscal
La demande en vue de la constatation de la réalisation des conditions prévues à l´alinéa
premier de l´article 7 de la loi est présentée en triple exemplaire au ministre de l´économie nationale
avant l´expiration de l´exercice au cours duquel l´exploitation ou l´installation ont été mises en service.
La demande visée à l´alinéa qui précède vaut demande en exemption auprès de l´administration des
contributions au sens du paragraphe 6 de l´article 7 de la loi.
La demande doit être motivée et accompagnée des pièces établissant son bien-fondé. Les requérants
sont tenus de fournir aux ministres compétents et à la commission spéciale tous renseignements et
pièces supplémentaires que ceux-ci jugeront nécessaires pour l´examen de la demande.
La constatation des ministres compétents est notifiée à l´administration des contributions et accises.
Chapitre 8. Acquisition et aménagement de terrains et de bâtiments
Les contrats de vente et de location et les opérations de financement visées à l´article 8
de la loi sont soumis à l´avis préalable de la commission spéciale.
Dans la mesure où lesdits contrats renferment un élément d´aide, il en est tenu compte, afin de ne
pas dépasser le plafond prévu par les institutions compétentes des Communautés Européennes par
rapport à l´ensemble des aides publiques accordées à l´entreprise bénéficiaire.
Chapitre 9. Restitution et sanctions
Les bénéficiaires des aides prévues aux articles 3, 4 et 5 de la loi qui, avant l´expiration
des délais fixés à l´article 9 de la loi, aliènent les investissements en vue desquels l´aide de l´Etat a été
accordée ou qui ne les utilisent pas ou cessent de les utiliser aux fins prévues, doivent en informer
incessamment le ministre de l´économie nationale. Il en est de même des bénéficiaires de l´aide prévue
à l´article 7 de la loi qui, avant expiration des délais fixés à l´article 9, aliènent ou abandonnent les ex-
ploitations nouvelles, utilisent les investissements qui les composent à des fins autres que celles en
raison desquelles les exploitations ont été admises au bénéfice de l´article 7 ou abandonnent les fabri-
cations nouvelles.
Les bénéficiaires des aides prévues aux articles 3, 4, 5 et 7 qui désirent obtenir l´approbation pré-
alable des ministres compétents, prévue à l´alinéa 8 de l´article 9 de la loi, doivent présenter une de-
mande motivée au ministre de l´économie nationale au moins trois mois avant l´aliénation, l´abandon,
ou le changement d´affectation ou des conditions d´utilisation.
Si, en vue du maintien du bénéfice des aides, les bénéficiaires visés à l´alinéa qui précède, entendent
faire valoir les circonstances indépendantes de leur volonté mentionnées à l´alinéa 8 de l´article 9
de la loi, ils doivent en faire la déclaration au ministre de l´économie nationale.
Les contribuables admis au bénéfice de l´article 7 de la loi sont tenus d´affirmer dans leurs déclarations
d´impôts des années d´imposition pour lesquelles ils demandent l´exemption du quart prévue par cet
article, qu´ils continuent à remplir les conditions donnant droit à l´aide.
Chapitre 10. Dispositions terminales
Les ministfes compétents peuvent assujettir l´octroi des aides prévues aux articles 3, 4,
5, 6 et 8 de la loi à l´observation de conditions particulières.
Les bénéficiaires d´une des aides prévues par la loi sont tenus d´autoriser la visite de leurs
entreprises par les délégués des ministres compétents ainsi que de la commission spéciale et de leur
fournir toutes les pièces et tous les renseignements utiles à l´accomplissement de leur mission.
Le règlement grand-ducal du 24 octobre 1967 portant exécution des articles 1, 3, 4, 5, 6, 7
et 11 de la loi du 5 août 1967 portant renouvellement de la loi du 2 juin 1962 ayant pour but d´ins-
taurer et de coordonner des mesures en vue d´améliorer la structure générale et l´équilibre régional
de l´économie nationale et d´en stimuler l´expansion est abrogé.
Nos ministres de l´économie nationale et des finances sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera. publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 27 novembre 1973
Jean
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Marcel Mart
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 27 novembre 1973 déterminant la composition
et arrêtant le
fonctionnement
de la commission
spéciale prévue par l´article 2 de la loi du 28 juillet
1973 ayant pour objet 1) de stimuler l´expansion économique 2) d´aménager la loi du
5 août 1967 portant
renouvellement et modification de la loi du 2 juin 1962 ayant pour
but d´instaurer et de coordonner des mesures en vue d´améliorer la structure générale
et l´équilibre régional de l´économie nationale et d´en stimuler l´expansion.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 2 de la loi du 28 juillet 1973 ayant pour objet
1) de stimuler l´expansion économique
2) d´aménager la loi du 5 août 1967 portant renouvellement et modification de la loi du 2 juin 1962
ayant pour but d´instaurer et de coordonner des mesures en vue d´améliorer la structure géné-
rale et l´équilibre régional de l´économie nationale et d´en stimuler l´expansion;
Vu les avis des chambres du travail, des employés privés, du commerce et des métiers;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de nos ministres de l´économie nationale et des finances et après délibération du
gouvernement en conseil;
Arrêtons