Avis. Relations extérieures. Le 12 mars 1952, M. Hikmet Jaibechi a remis à M. le Ministre des Affaires Etrangères les lettres qui l´accréditent en qualité de Chargé d´Affaires de l´Irak auprès du Gou- vernement grand-ducal. 12 mars 1952.
Table des dispositions (24)
Texte législatif (24 Articles)
N° 18
Jeudi, le 20 mars 1952.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Donnerstag,
den 20. März 1952.
Avis. Relations extérieures. Le 12 mars 1952, M. Hikmet Jaibechi a remis à M. le Ministre des
Affaires Etrangères les lettres qui l´accréditent en qualité de Chargé d´Affaires de l´Irak auprès du Gou-
vernement grand-ducal. 12 mars 1952.
Arrêté ministériel du 5 mars 1952 portant publication
des barèmes applicables à partir du 1er octobre 1951
en matière de retenue d´impôt sur les traitements
et salaires.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 2, alinéa 2 et l´article 3 de la loi du 1 er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives
aux impôts directs
Revu l´arrêté ministériel du 24 juin 1948 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur
les traitements et salaires, applicables à partir du 1er juillet 1948 ;
Revu l´arrêté ministériel du 26 avril 1950 portant publication des barèmes applicables à partir du 1 er
juillet 1949 en matière de retenue d´impôt sur les rémunérations des salariés ;
Arrête
Les barèmes A, B et C publiés en annexe à l´arrêté ministériel susvisé du 24 juin 1948, ainsi
que les barèmes publiés en annexe à l´arrêté ministériel susvisé du 26 avril 1950 sont remplacés par les
barèmes A, B et C et G1 à G9 qui sont annexés au présent arrêté et en font partie intégrante.
Les nouveaux barèmes A, B et C sont applicables aux rémunérations touchées pendant des périodes
de paye prenant fin après le 30 septembre 1951 ; les taux spéciaux des nouveaux barèmes G 1 à G9 sont
applicables à partir du 1er octobre 1951.
Par dérogation à l´art. 2 de l´arrêté
grand-ducal du 8 octobre 1945 concernant l´admi-
nistration et la composition du personnel des Eta-
blissements Pénitentiaires, Dépôts de Mendicité,
Maisons d´Education et d´Apprentissage et Camps
de Travail des détenus, les gardiens-stagiaires
actuellement en service et ayant subi avec succès
leur examen de fin de stage pourront être nommés
gardien par dépassement du cadre effectif, qui
restera fixé à 26.
Les nominations à intervenir sur la base de la
disposition qui précède devront être faites dans les
trois mois de l´entrée en vigueur de la présente loi.
Elles pourront être conférées avec effet rétroactif
au jour de l´expiration du stage des intéressés.
Il est ouvert au Gouvernement
un
crédit provisoire de 617.884.333, francs pour
couvrir les dépenses courantes à effectuer pendant
les mois d´avril et de mai 1952 conformément au
projet de budget pour cet exercice.
Les coefficients normaux de renchérissement servant â calculer la valeur d´après-guerre de
l´indemnité à affecter aux travaux de reconstruction exécutés pendant le 1er semestre 1951, sous le régime
du forfait, sont fixés comme suit, à savoir
Titres
des
Corps de métier
Régions sinistrées
Coefficients
Expertises
I
Terrassement, maçonnerie et béton
Catégorie A
4,8
Catégorie B
4,5
II
Isolation
Toutes catégories
2,2
III
Charpente
idem
5,8
IV
Couverture
idem
5,2
V
Ferblanterie
idem
6,5
VI
Plâtrerie
idem
6,0
VIIA
Installations, égout
idem
5,5
VIIB
Installations, eau
idem
5,4
VIIC
Installations, gaz
idem
5,0
VIID
Installations, app. sanit,
idem
4,5
VIIE
Installations, chauffage
idem
5,5
VIIF
Installations, électricité
idem
5,0
VIII
Carrelage
idem
4,4
IX
Terrazzo
idem
5,9
X
Menuiserie
idem
5,3
XI
Serrurerie
idem
4,8
XII
Marbrerie
idem
4,5
XIII
Vitrerie
idem
4,2
XIV
Peinture
idem
3,7
La Convention additionnelle du 13 mai 1950 à la Convention internationale du 23 novembre
1933 concernant le transport des marchandises par chemin de fer (C. I.M.) sera publiée au Mémorial pour
être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Lorsque les nouveaux barèmes sont applicables à la période allant du 1er octobre au 31 décembre
1951, les rémunérations brutes sont à diminuer des cotisations légalement obligatoires que les salariés
doivent à l´Etablissement d´Assurance contre la Vieillesse et l´Invalidité ou à la Caisse de Pension des
Employés privés.
Les rémunérations brutes sont en outre à diminuer des cotisations légalement obligatoires que les salariés
doivent à des caisses de maladie, lorsque les nouveaux barèmes sont applicables à la période postérieure
au 31 décembre 1951.
Les déductions dont question au présent article ne valent cependant pas pour les cotisations prévisées
qui se rapportent à des suppléments de salaire non imposables.
Il ne sera pas pourvu au remplacement
des gardiens dont les places deviendront vacantes
après l´expiration du délai fixé à l´art. 1 er, al. 2 et
jusqu´à la réduction du nombre total des gardiens
à l´effectif prévu par l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal
du 8 octobre 1945, précité.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 15 mars 1952.
Charlotte.
Le Ministre de la Justice,
Victor Bodson.
Avis. Notariat. En conformité de l´ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre 1841 sur l´organi-
sation du notariat Maître Emile Kintgen, notaire de résidence à Ettelbruck a été désigné dépositaire pro-
visoire des minutes de l´ancienne étude à Diekirch de Maître Charles-Joseph Michels, actuellement notaire
à Bascharage. 12 mars 1952.
Loi du 17 mars 1952 ayant pour objet
a) d´ouvrir au Gouvernement un crédit provisoire
de 617.884.333,
francs pour les mois d´avril
et de mai 1952, et
b) de rendre applicables pour la même période les
dispositions
figurant aux articles 2 à 8 du projet
de loi concernant le budget des recettes et des
dépenses de l´Etat pour l´exercice 1952.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du
6 mars 1952 et celle du Conseil d´Etat du 14 du
même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second
vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Les dispositions figurant aux articles 2
à 8 du projet de loi concernant le budget des recettes
et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1952 sont
applicables pour les mois d´avril et de mai 1952.
Notre Ministre de la Reconstruction est chargé de l´exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Mémorial.
Luxembourg, le 8 mars 1952.
Charlotte.
Le Ministre de la Reconstruction,
Michel Rasquin.
Arrêté grand-ducal du 14 mars 1952 ordonnant la publication et l´exécution de la Convention additionnelle
du 13 mai 1950 à la Convention internationale du 23 novembre 1933 concernant le transport des mar-
chandises
par chemin de fer (CIM).
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 6 août 1935, portant approbation des conventions relatives aux transports internationaux
par chemins de fer, revisées à Rome, le 23 novembre 1933 ;
Vu la loi du 11 mai 1892 concernant l´approbation de la Convention internationale relative au transport
des marchandises par chemin de fer, signée à Berne le 14 octobre 1890 ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de Notre Ministre des Transports et après
délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre des Affaires Etrangères et Notre Ministre des Transports sont chargés de l´exécution
du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne.
Luxembourg, le 14 mars 1952.
Charlotte.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Joseph Bech.
Le Ministre des Transports,
Victor Bodson.
CONVENTION INTERNATIONALE
signée à Rome le 23 novembre 1933 et concernant le transport des marchandises par chemins de fer (CIM).
Conférence de révision extraordinaire réunie
du 8 au 13 mai 1950 à Berne.
L´Autriche, la Belgique, le Danemark, la France, la Grèce, la Hongrie, l´Italie, le Liechtenstein, le Luxem-
bourg, la Norvège, les Pays-Bas, la Suède, la Suisse, la Tchécoslovaquie, la Turquie et la Yougoslavie1),
considérant
que le Règlement international concernant le transport des wagons de particuliers RIP
(Annexe
VII à la CIM) nécessite une révision rapide;
que le développement considérable du trafic international par containers milite en faveur d´une régle-
mentation internationale destinée à faciliter ce trafic, dans laquelle seraient précisés, par priorité, le régime
juridique de ces transports et, éventuellement, dans le cadre de la CIM, les conditions techniques indispen-
sables pour la circulation internationale des containers ;
ont décidé, le 13 mai 1950, à la suite des délibérations de la Conférence de révision extraordinaire réunie
du 8 au 13 mai 1950 à Berne, de conclure une
Convention additionnelle.
Les Délégations à cette Conférence étaient ainsi constituées
( Suivent les noms des Délégués)
1) Les Etats suivants: Bulgarie, Espagne, Finlande, Pologne, Portugal, Roumanie n´ont pas participé
aux délibérations concernant l´élaboration de la présente Convention additionnelle.
Les Délégations des Etats contractants susmentionnés ont arrêté ce qui suit
Convention
additionnelle du 13 mai 1950
à la convention Internationale du 23 novembre 1933
concernant
le transport des marchandises par chemins de fer (CIM).
I.
1° L´article 60 de la CIM est complété comme suit
§ 4. Il est institué, en vue d´adapter aux besoins le Règlement international concernant le transport
des wagons de particuliers (Annexe VII), une Commission d´experts, dont l´organisation et le fonctionnement
font l´objet d´un statut qui forme l´Annexe X de la présente Convention. Les décisions de cette commission
sont communiquées immédiatement aux Gouvernements des Etats participants par l´intermédiaire de
l´Office central. Elles sont tenues pour acceptées à moins que, dans le délai de trois mois, calculé dès le
jour de la notification, le tiers au moins des Gouvernements des Etats contractants n´aient formulé des
objections. Ces décisions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui dans lequel
l´Office central a porté leur acceptation à la connaissance des Gouvernements des Etats contractants.
L´Office central désigne ce jour lors de la communication des décisions.
§ 5. En vue d´élaborer et d´adapter aux besoins le Règlement international concernant le transport
des containers (Annexe IX), il est institué une Commission d´experts, dont l´organisation et le fonctionnement
font l´objet d´un statut qui forme l´Annexe X de la présente Convention. Les décisions de cette commission
sont communiquées immédiatemen taux Gouvernements des Etats participants par l´intermédiaire de
l´Office central. Elles sont tenues pour acceptées à moins que, dans le délai de trois mois, calculé dès le
jour de la notification, un tiers au moins des Gouvernements des Etats contractants n´aient formulé des
objections. Ces décisions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui dans lequel
l´Office central a porté leur acceptation à la connaissance des Gouvernements des Etats contractants.
L´Office central désigne ce jour lors de la communications des décisions.
2° Une Annexe AX portant Statut relatif
a) à la Commission d´experts pour les wagons de particuliers,
b) à la Commission d´experts pour les containers
est incorporée à la CIM.
Elle a la teneur suivante
ANNEXE X
(Art. 60)
Statut relatif aux Commissions d´experts
de l´Annexe VII (wagons de particuliers) et de l´Annexe IX (containers).
Les Gouvernements des Etats contractants communiquent leurs voeux et leurs propositions motivés
concernant les Annexes VII et IX à l´Office central des transports internationaux par chemins de fer qui
les porte immédiatement à la connaissance des autres Etats contractants. Chaque fois que la nécessité
s´en fait sentir, ou sur demande d´un tiers des Etats contractants, l´Office central invite les commissions
à siéger. Tous les Etats contractants sont avisés des séances des commissions deux mois à l´avance. L´avis
doit indiquer exactement les questions à l´ordre du jour.
Les employeurs sont dispensés d´appliquer rétroactivement les nouveaux barèmes à la période
allant du 1er octobre au 31 décembre 1951, si la retenue a été calculée d´après les barèmes provisoires visés
à l´avis du 17 septembre 1951 du Ministère des Finances.
Quant à la période allant du 1er janvier 1952 à l´entrée en vigueur du présent arrêté, les différences de
retenue découlant de l´application rétroactive-des nouveaux barèmes sont à régulariser par l´employeur,
si le salarié est encore à ses services lors de l´entrée en vigueur du présent arrêté ; dans les autres cas, les
montants retenus de trop sont restitués au salarié sur une demande afférente à introduire auprès de l´Admi-
nistration des Contributions.
Les dispositions du présent article ne préjudicient pas à la faculté de l´Administration des Contributions
d´émettre, en cas d´insuffisance des retenues, un bulletin spécial à charge du salarié par application des
dispositions du paragraphe 38, alinéa final de la loi du 27 février 1939 concernant l´impôt sur le revenu
des personnes physiques.
L´exécution de cette loi sera réglée par
arrêté grand-ducal.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 17 mars 1952.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Dupong.
Joseph Bech.
Pierre Frieden.
Victor Bodson.
Nicolas Biever.
Michel Rasquin.
Arrêté grand-ducal du 17 mars 1952, concernant
l´exécution de la loi des douzièmes provisoires
pour les mois d´avril et de mai 1952.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi en date de ce jour, qui ouvre au Gouver-
nement un crédit provisoire de 617.884.333, fr.
pour les dépenses courantes à effectuer pendant les
mois d´avril et de mai 1952, conformément au
projet de budget pour cet exercice ;
Sur le rapport de Notre Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Les commissions sont valablement constituées lorsqu´un tiers des Etats contractants sont représentés.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 5 mars 1952.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Loi du 15 mars 1952 modifiant l´arrêté grand-ducal
du 8 octobre 1945 concernant l´administration
et la composition du personnel des établisse-
ments
pénitentiaires,
dépôts de
mendicité,
maisons
d´éducation
et
d´apprentissage
et
camps de travail des détenus.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre
1945 concernant l´administration et la composition
du personnel des Etablissements Pénitentiaires,
Dépôts de Mendicité, Maisons d´Education et d´Ap-
prentissage et Camps de Travail des détenus ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés
donné en première et seconde lecture les 13 no-
vembre 1951 et 4 mars 1952 ;
Avons ordonné et ordonnons
Les commissions désignent pour chaque session le président et le vice-président.
Les décisions des commissions sont prises à la majorité des voix des Etats représentés. En cas d´égalité,
la proposition est considérée comme rejetée.
Chaque Etat supporte les frais de ses représentants.
L´Office central assume le service du Secrétariat et des correspondances des commissions.
Le Directeur ou, à son défaut, le Vice-directeur de l´Office central assiste aux séances des commissions
avec voix consultative.
En accord avec la majorité des Etats contractants, l´Office central invite à assister, avec voix consul-
tative, aux séances des commissions, des représentants
a) d´Etats non contractants,
b) sous condition de réciprocité, d´organisations internationales gouvernementales ayant compétence
en matière de transport,
c) sous condition de réciprocité, d´organisations internationales non gouvernementales s´occupant de
transport.
II.
Le titre actuel de l´Annexe VI est modifié comme suit
« Statut relatif à la Commission d´experts de l´Annexe I »
III.
Au moment de la mise en vigueur du Règlement international concernant le transport des containers
(Annexes IX), qui sera élaboré par la Commission d´experts à instituer conformément aux dispositions
du 1° du Chapitre I ci-dessus, les modifications suivantes seront apportées au texte de l´article 61 de la
CIM
1) Cet article est complété comme suit
« § 3. Pour le transport des containers, les dispositions de l´Annexe IX doivent être appliquées.»
2) Les §§ 3 et 4 actuels deviennent §§ 4 et 5.
3) Le chiffre 5° du § 3 actuel est supprimé.
4) Le chiffre 6° du § 3 actuel devient chiffre 5°.
IV.
La présente Convention additionnelle aura mêmes valeur et durée que la CIM du 23 novembre 1933.
Elle demeure ouverte jusqu´au 31 août 1950 à la signature et, après cette date, à l´adhésion des Etats qui
participent à la CIM.
La présente Convention additionnelle, qui sera soumise à ratification, entrera en vigueur entre les Etats
qui l´auront ratifiée, le 1er jour du deuxième mois qui suivra celui dans lequel le Gouvernement fédéral
suisse, constatant la possibilité pratique de mise en vigueur, aura notifié aux Gouvernements intéressés le
dépôt des ratifications.
Le Gouvernement fédéral suisse se chargera de recueillir et de notifier les adhésions et les ratifications.
En foi de quoi, le présent Acte a été signé par les Plénipotentiaires désignés ci-après, munis de leurs pleins
pouvoirs qui ont été trouvés en bonne et due forme.
Fait à Berne, le treize mai mil neuf cent cinquante, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les
Archives de la Confédération Suisse et dont une expédition authentique sera remise à chacune des Parties.
(Suivent les signatures).
Avis. Le nombre-indice du coût de la vie établi conformément à l´arrêté grand-ducal du 30 octobre
1948 est de 122,53 au 1er mars 1952 par rapport à la base 100 au 1er janvier 1948.
Les indices des 6 derniers mois sont les suivants
Indice
Moyenne des
du mois
6 derniers mois
Octobre 1951 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121,34
121,79
Novembre 1951 . . . . . . . . . . . . . . . . .
121,44
121,88
Décembre 1951 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121,53
121,96
Janvier 1952
121,52
121,76
Février 1952 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
122,49
121,75
Mars 1952 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
122,53
121,81
13 mars 1952.
Avis. Notariat. En conformité de l´ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre 1841 sur l´organi-
sation du notariat Maître Charles-Joseph Michels, notaire de résidence à Bascharage a été désigné dépo-
sitaire définitif des minutes de l´ancienne étude à Bascharage de Maître Henri Schreiber, actuellement
notaire à Luxembourg, 12 mars 1952.
Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 22 avril 1950 devant l´officier de l´état civil de
la commune de Differdange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Trojan Victorine,
épouse Barthel François, née le 7 décembre 1926 à Differdange, demeurant à Differdange, a acquis la qualité
de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Naturalisation. Par loi du 12 février 1952, la naturalisation est accordée à Mademoiselle Galler Ros ,
née le 10 août 1922 à Luxembourg-Bonnevoie, demeurant à Luxembourg.
Cette naturalisation a été acceptée le 4 mars 1952, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
e
Tous les Etats contractants peuvent prendre part aux travaux des commissions d´experts. Un Etat
peut se faire représenter par un autre Etat ; toutefois, un Etat ne peut pas représenter plus de deux autres
Etats.
Les Membres du Gouvernement
sont autorisés chacun dans son département à
disposer des crédits portés au projet de budget de
1952, tel que ce projet a été présenté à la Chambre
des Députés. Ils ordonnanceront et régleront, en
se conformant aux lois et règlements, les dépenses
qui, par leur nature, rentreront dans le libellé des
articles respectifs.
L´autorisation de disposer des crédits portés au
projet de budget pour 1952 cessera, lorsque les
ordonnancements et régularisations des dépenses
auront atteint le chiffre global de 1.544.710.833,
francs.
Luxembourg, le 17 mars 1952.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Dupong.
Joseph Bech.
Pierre Frieden.
Victor Bodson.
Nicolas Biever.
Michel Rasquin.
Arrêté grand-ducal du 8 mars 1952 portant fixation des coefficients normaux de renchérissement pour les
travaux de reconstruction exécutés pendant le premier semestre 1951.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l´article 62 de la loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre ;
Vu l´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 18 août 1951 portant fixation de coefficients normaux de ren-
chérissement en cas de reconstruction, sous le régime du forfait, d´immeubles sinistrés par faits de guerre ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Reconstruction ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons