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Avis.  Relations extérieures.  Le 12 mars 1952, M. Hikmet Jaibechi a remis à M. le Ministre des Affaires Etrangères les lettres qui l´accréditent en qualité de Chargé d´Affaires de l´Irak auprès du Gou- vernement grand-ducal.  12 mars 1952.

24 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (24)

Texte législatif (24 Articles)

Avis.  Relations extérieures.  Le 12 mars 1952, M. Hikmet Jaibechi a remis à M. le Ministre des Affaires Etrangères les lettres qui l´accréditent en qualité de Chargé d´Affaires de l´Irak auprès du Gou- vernement grand-ducal.  12 mars 1952.

N° 18

Jeudi, le 20 mars 1952.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Donnerstag,

den 20. März 1952.

Avis.  Relations extérieures.  Le 12 mars 1952, M. Hikmet Jaibechi a remis à M. le Ministre des

Affaires Etrangères les lettres qui l´accréditent en qualité de Chargé d´Affaires de l´Irak auprès du Gou-

vernement grand-ducal.  12 mars 1952.

Arrêté ministériel du 5 mars 1952 portant publication

des barèmes applicables à partir du 1er octobre 1951

en matière de retenue d´impôt sur les traitements

et salaires.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 2, alinéa 2 et l´article 3 de la loi du 1 er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives

aux impôts directs

Revu l´arrêté ministériel du 24 juin 1948 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur

les traitements et salaires, applicables à partir du 1er juillet 1948 ;

Revu l´arrêté ministériel du 26 avril 1950 portant publication des barèmes applicables à partir du 1 er

juillet 1949 en matière de retenue d´impôt sur les rémunérations des salariés ;

Arrête

Arrêté ministériel du 5 mars 1952 portant publication des barèmes applicables à partir du 1er octobre 1951 en matière de retenue d´impôt sur les traitements et salaires.

Les barèmes A, B et C publiés en annexe à l´arrêté ministériel susvisé du 24 juin 1948, ainsi

que les barèmes publiés en annexe à l´arrêté ministériel susvisé du 26 avril 1950 sont remplacés par les

barèmes A, B et C et G1 à G9 qui sont annexés au présent arrêté et en font partie intégrante.

Les nouveaux barèmes A, B et C sont applicables aux rémunérations touchées pendant des périodes

de paye prenant fin après le 30 septembre 1951 ; les taux spéciaux des nouveaux barèmes G 1 à G9 sont

applicables à partir du 1er octobre 1951.

Loi du 15 mars 1952 modifiant l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 concernant l´administration et la composition du personnel des établisse- ments

Par dérogation à l´art. 2 de l´arrêté

grand-ducal du 8 octobre 1945 concernant l´admi-

nistration et la composition du personnel des Eta-

blissements Pénitentiaires, Dépôts de Mendicité,

Maisons d´Education et d´Apprentissage et Camps

de Travail des détenus, les gardiens-stagiaires

actuellement en service et ayant subi avec succès

leur examen de fin de stage pourront être nommés

gardien par dépassement du cadre effectif, qui

restera fixé à 26.

Les nominations à intervenir sur la base de la

disposition qui précède devront être faites dans les

trois mois de l´entrée en vigueur de la présente loi.

Elles pourront être conférées avec effet rétroactif

au jour de l´expiration du stage des intéressés.

Loi du 17 mars 1952 ayant pour objet

Il est ouvert au Gouvernement

un

crédit provisoire de 617.884.333, francs pour

couvrir les dépenses courantes à effectuer pendant

les mois d´avril et de mai 1952 conformément au

projet de budget pour cet exercice.

Arrêté grand-ducal du 8 mars 1952 portant fixation des coefficients normaux de renchérissement pour les travaux de reconstruction exécutés pendant le premier semestre 1951.

Les coefficients normaux de renchérissement servant â calculer la valeur d´après-guerre de

l´indemnité à affecter aux travaux de reconstruction exécutés pendant le 1er semestre 1951, sous le régime

du forfait, sont fixés comme suit, à savoir

Titres

des

Corps de métier

Régions sinistrées

Coefficients

Expertises

I

Terrassement, maçonnerie et béton

Catégorie A

4,8

Catégorie B

4,5

II

Isolation

Toutes catégories

2,2

III

Charpente

idem

5,8

IV

Couverture

idem

5,2

V

Ferblanterie

idem

6,5

VI

Plâtrerie

idem

6,0

VIIA

Installations, égout

idem

5,5

VIIB

Installations, eau

idem

5,4

VIIC

Installations, gaz

idem

5,0

VIID

Installations, app. sanit,

idem

4,5

VIIE

Installations, chauffage

idem

5,5

VIIF

Installations, électricité

idem

5,0

VIII

Carrelage

idem

4,4

IX

Terrazzo

idem

5,9

X

Menuiserie

idem

5,3

XI

Serrurerie

idem

4,8

XII

Marbrerie

idem

4,5

XIII

Vitrerie

idem

4,2

XIV

Peinture

idem

3,7

Arrêté grand-ducal du 14 mars 1952 ordonnant la publication et l´exécution de la Convention additionnelle du 13 mai 1950 à la Convention internationale du 23 novembre 1933 concernant le transport des mar- chandises par chemin de fer (CIM).

La Convention additionnelle du 13 mai 1950 à la Convention internationale du 23 novembre

1933 concernant le transport des marchandises par chemin de fer (C. I.M.) sera publiée au Mémorial pour

être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Arrêté ministériel du 5 mars 1952 portant publication des barèmes applicables à partir du 1er octobre 1951 en matière de retenue d´impôt sur les traitements et salaires.

Lorsque les nouveaux barèmes sont applicables à la période allant du 1er octobre au 31 décembre

1951, les rémunérations brutes sont à diminuer des cotisations légalement obligatoires que les salariés

doivent à l´Etablissement d´Assurance contre la Vieillesse et l´Invalidité ou à la Caisse de Pension des

Employés privés.

Les rémunérations brutes sont en outre à diminuer des cotisations légalement obligatoires que les salariés

doivent à des caisses de maladie, lorsque les nouveaux barèmes sont applicables à la période postérieure

au 31 décembre 1951.

Les déductions dont question au présent article ne valent cependant pas pour les cotisations prévisées

qui se rapportent à des suppléments de salaire non imposables.

Loi du 15 mars 1952 modifiant l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 concernant l´administration et la composition du personnel des établisse- ments

Il ne sera pas pourvu au remplacement

des gardiens dont les places deviendront vacantes

après l´expiration du délai fixé à l´art. 1 er, al. 2 et

jusqu´à la réduction du nombre total des gardiens

à l´effectif prévu par l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal

du 8 octobre 1945, précité.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 15 mars 1952.

Charlotte.

Le Ministre de la Justice,

Victor Bodson.

Avis.  Notariat.  En conformité de l´ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre 1841 sur l´organi-

sation du notariat Maître Emile Kintgen, notaire de résidence à Ettelbruck a été désigné dépositaire pro-

visoire des minutes de l´ancienne étude à Diekirch de Maître Charles-Joseph Michels, actuellement notaire

à Bascharage.  12 mars 1952.

Loi du 17 mars 1952 ayant pour objet

a) d´ouvrir au Gouvernement un crédit provisoire

de 617.884.333, 

francs pour les mois d´avril

et de mai 1952, et

b) de rendre applicables pour la même période les

dispositions

figurant aux articles 2 à 8 du projet

de loi concernant le budget des recettes et des

dépenses de l´Etat pour l´exercice 1952.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du

6 mars 1952 et celle du Conseil d´Etat du 14 du

même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second

vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 17 mars 1952 ayant pour objet

Les dispositions figurant aux articles 2

à 8 du projet de loi concernant le budget des recettes

et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1952 sont

applicables pour les mois d´avril et de mai 1952.

Arrêté grand-ducal du 8 mars 1952 portant fixation des coefficients normaux de renchérissement pour les travaux de reconstruction exécutés pendant le premier semestre 1951.

Notre Ministre de la Reconstruction est chargé de l´exécution du présent arrêté, qui sera publié

au Mémorial.

Luxembourg, le 8 mars 1952.

Charlotte.

Le Ministre de la Reconstruction,

Michel Rasquin.

Arrêté grand-ducal du 14 mars 1952 ordonnant la publication et l´exécution de la Convention additionnelle

du 13 mai 1950 à la Convention internationale du 23 novembre 1933 concernant le transport des mar-

chandises

par chemin de fer (CIM).

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 6 août 1935, portant approbation des conventions relatives aux transports internationaux

par chemins de fer, revisées à Rome, le 23 novembre 1933 ;

Vu la loi du 11 mai 1892 concernant l´approbation de la Convention internationale relative au transport

des marchandises par chemin de fer, signée à Berne le 14 octobre 1890 ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de Notre Ministre des Transports et après

délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 14 mars 1952 ordonnant la publication et l´exécution de la Convention additionnelle du 13 mai 1950 à la Convention internationale du 23 novembre 1933 concernant le transport des mar- chandises par chemin de fer (CIM).

Notre Ministre des Affaires Etrangères et Notre Ministre des Transports sont chargés de l´exécution

du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne.

Luxembourg, le 14 mars 1952.

Charlotte.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Joseph Bech.

Le Ministre des Transports,

Victor Bodson.

CONVENTION INTERNATIONALE

signée à Rome le 23 novembre 1933 et concernant le transport des marchandises par chemins de fer (CIM).

Conférence de révision extraordinaire réunie

du 8 au 13 mai 1950 à Berne.

L´Autriche, la Belgique, le Danemark, la France, la Grèce, la Hongrie, l´Italie, le Liechtenstein, le Luxem-

bourg, la Norvège, les Pays-Bas, la Suède, la Suisse, la Tchécoslovaquie, la Turquie et la Yougoslavie1),

considérant

que le Règlement international concernant le transport des wagons de particuliers RIP

(Annexe

VII à la CIM) nécessite une révision rapide;

que le développement considérable du trafic international par containers milite en faveur d´une régle-

mentation internationale destinée à faciliter ce trafic, dans laquelle seraient précisés, par priorité, le régime

juridique de ces transports et, éventuellement, dans le cadre de la CIM, les conditions techniques indispen-

sables pour la circulation internationale des containers ;

ont décidé, le 13 mai 1950, à la suite des délibérations de la Conférence de révision extraordinaire réunie

du 8 au 13 mai 1950 à Berne, de conclure une

Convention additionnelle.

Les Délégations à cette Conférence étaient ainsi constituées

( Suivent les noms des Délégués)

1) Les Etats suivants: Bulgarie, Espagne, Finlande, Pologne, Portugal, Roumanie n´ont pas participé

aux délibérations concernant l´élaboration de la présente Convention additionnelle.

Les Délégations des Etats contractants susmentionnés ont arrêté ce qui suit

Convention

additionnelle du 13 mai 1950

à la convention Internationale du 23 novembre 1933

concernant

le transport des marchandises par chemins de fer (CIM).

I.

1° L´article 60 de la CIM est complété comme suit

§ 4.  Il est institué, en vue d´adapter aux besoins le Règlement international concernant le transport

des wagons de particuliers (Annexe VII), une Commission d´experts, dont l´organisation et le fonctionnement

font l´objet d´un statut qui forme l´Annexe X de la présente Convention. Les décisions de cette commission

sont communiquées immédiatement aux Gouvernements des Etats participants par l´intermédiaire de

l´Office central. Elles sont tenues pour acceptées à moins que, dans le délai de trois mois, calculé dès le

jour de la notification, le tiers au moins des Gouvernements des Etats contractants n´aient formulé des

objections. Ces décisions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui dans lequel

l´Office central a porté leur acceptation à la connaissance des Gouvernements des Etats contractants.

L´Office central désigne ce jour lors de la communication des décisions.

§ 5.  En vue d´élaborer et d´adapter aux besoins le Règlement international concernant le transport

des containers (Annexe IX), il est institué une Commission d´experts, dont l´organisation et le fonctionnement

font l´objet d´un statut qui forme l´Annexe X de la présente Convention. Les décisions de cette commission

sont communiquées immédiatemen taux Gouvernements des Etats participants par l´intermédiaire de

l´Office central. Elles sont tenues pour acceptées à moins que, dans le délai de trois mois, calculé dès le

jour de la notification, un tiers au moins des Gouvernements des Etats contractants n´aient formulé des

objections. Ces décisions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui dans lequel

l´Office central a porté leur acceptation à la connaissance des Gouvernements des Etats contractants.

L´Office central désigne ce jour lors de la communications des décisions.

2° Une Annexe AX portant Statut relatif

a) à la Commission d´experts pour les wagons de particuliers,

b) à la Commission d´experts pour les containers

est incorporée à la CIM.

Elle a la teneur suivante

ANNEXE X

(Art. 60)

Statut relatif aux Commissions d´experts

de l´Annexe VII (wagons de particuliers) et de l´Annexe IX (containers).

Convention additionnelle.

Les Gouvernements des Etats contractants communiquent leurs voeux et leurs propositions motivés

concernant les Annexes VII et IX à l´Office central des transports internationaux par chemins de fer qui

les porte immédiatement à la connaissance des autres Etats contractants. Chaque fois que la nécessité

s´en fait sentir, ou sur demande d´un tiers des Etats contractants, l´Office central invite les commissions

à siéger. Tous les Etats contractants sont avisés des séances des commissions deux mois à l´avance. L´avis

doit indiquer exactement les questions à l´ordre du jour.

Arrêté ministériel du 5 mars 1952 portant publication des barèmes applicables à partir du 1er octobre 1951 en matière de retenue d´impôt sur les traitements et salaires.

Les employeurs sont dispensés d´appliquer rétroactivement les nouveaux barèmes à la période

allant du 1er octobre au 31 décembre 1951, si la retenue a été calculée d´après les barèmes provisoires visés

à l´avis du 17 septembre 1951 du Ministère des Finances.

Quant à la période allant du 1er janvier 1952 à l´entrée en vigueur du présent arrêté, les différences de

retenue découlant de l´application rétroactive-des nouveaux barèmes sont à régulariser par l´employeur,

si le salarié est encore à ses services lors de l´entrée en vigueur du présent arrêté ; dans les autres cas, les

montants retenus de trop sont restitués au salarié sur une demande afférente à introduire auprès de l´Admi-

nistration des Contributions.

Les dispositions du présent article ne préjudicient pas à la faculté de l´Administration des Contributions

d´émettre, en cas d´insuffisance des retenues, un bulletin spécial à charge du salarié par application des

dispositions du paragraphe 38, alinéa final de la loi du 27 février 1939 concernant l´impôt sur le revenu

des personnes physiques.

Loi du 17 mars 1952 ayant pour objet

L´exécution de cette loi sera réglée par

arrêté grand-ducal.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 17 mars 1952.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

Pierre Dupong.

Joseph Bech.

Pierre Frieden.

Victor Bodson.

Nicolas Biever.

Michel Rasquin.

Arrêté grand-ducal du 17 mars 1952, concernant

l´exécution de la loi des douzièmes provisoires

pour les mois d´avril et de mai 1952.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi en date de ce jour, qui ouvre au Gouver-

nement un crédit provisoire de 617.884.333, fr.

pour les dépenses courantes à effectuer pendant les

mois d´avril et de mai 1952, conformément au

projet de budget pour cet exercice ;

Sur le rapport de Notre Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Convention additionnelle.

Les commissions sont valablement constituées lorsqu´un tiers des Etats contractants sont représentés.

Arrêté ministériel du 5 mars 1952 portant publication des barèmes applicables à partir du 1er octobre 1951 en matière de retenue d´impôt sur les traitements et salaires.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 5 mars 1952.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Loi du 15 mars 1952 modifiant l´arrêté grand-ducal

du 8 octobre 1945 concernant l´administration

et la composition du personnel des établisse-

ments

pénitentiaires,

dépôts de

mendicité,

maisons

d´éducation

et

d´apprentissage

et

camps de travail des détenus.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre

1945 concernant l´administration et la composition

du personnel des Etablissements Pénitentiaires,

Dépôts de Mendicité, Maisons d´Education et d´Ap-

prentissage et Camps de Travail des détenus ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés

donné en première et seconde lecture les 13 no-

vembre 1951 et 4 mars 1952 ;

Avons ordonné et ordonnons

Convention additionnelle.

Les commissions désignent pour chaque session le président et le vice-président.

Convention additionnelle.

Les décisions des commissions sont prises à la majorité des voix des Etats représentés. En cas d´égalité,

la proposition est considérée comme rejetée.

Convention additionnelle.

Chaque Etat supporte les frais de ses représentants.

Convention additionnelle.

L´Office central assume le service du Secrétariat et des correspondances des commissions.

Convention additionnelle.

Le Directeur ou, à son défaut, le Vice-directeur de l´Office central assiste aux séances des commissions

avec voix consultative.

Convention additionnelle.

En accord avec la majorité des Etats contractants, l´Office central invite à assister, avec voix consul-

tative, aux séances des commissions, des représentants

a) d´Etats non contractants,

b) sous condition de réciprocité, d´organisations internationales gouvernementales ayant compétence

en matière de transport,

c) sous condition de réciprocité, d´organisations internationales non gouvernementales s´occupant de

transport.

II.

Le titre actuel de l´Annexe VI est modifié comme suit

« Statut relatif à la Commission d´experts de l´Annexe I »

III.

Au moment de la mise en vigueur du Règlement international concernant le transport des containers

(Annexes IX), qui sera élaboré par la Commission d´experts à instituer conformément aux dispositions

du 1° du Chapitre I ci-dessus, les modifications suivantes seront apportées au texte de l´article 61 de la

CIM

1) Cet article est complété comme suit

« § 3. Pour le transport des containers, les dispositions de l´Annexe IX doivent être appliquées.»

2) Les §§ 3 et 4 actuels deviennent §§ 4 et 5.

3) Le chiffre 5° du § 3 actuel est supprimé.

4) Le chiffre 6° du § 3 actuel devient chiffre 5°.

IV.

La présente Convention additionnelle aura mêmes valeur et durée que la CIM du 23 novembre 1933.

Elle demeure ouverte jusqu´au 31 août 1950 à la signature et, après cette date, à l´adhésion des Etats qui

participent à la CIM.

La présente Convention additionnelle, qui sera soumise à ratification, entrera en vigueur entre les Etats

qui l´auront ratifiée, le 1er jour du deuxième mois qui suivra celui dans lequel le Gouvernement fédéral

suisse, constatant la possibilité pratique de mise en vigueur, aura notifié aux Gouvernements intéressés le

dépôt des ratifications.

Le Gouvernement fédéral suisse se chargera de recueillir et de notifier les adhésions et les ratifications.

En foi de quoi, le présent Acte a été signé par les Plénipotentiaires désignés ci-après, munis de leurs pleins

pouvoirs qui ont été trouvés en bonne et due forme.

Fait à Berne, le treize mai mil neuf cent cinquante, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les

Archives de la Confédération Suisse et dont une expédition authentique sera remise à chacune des Parties.

(Suivent les signatures).

Avis.  Le nombre-indice du coût de la vie établi conformément à l´arrêté grand-ducal du 30 octobre

1948 est de 122,53 au 1er mars 1952 par rapport à la base 100 au 1er janvier 1948.

Les indices des 6 derniers mois sont les suivants

Indice

Moyenne des

du mois

6 derniers mois

Octobre 1951 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

121,34

121,79

Novembre 1951 . . . . . . . . . . . . . . . . .

121,44

121,88

Décembre 1951 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

121,53

121,96

Janvier 1952

121,52

121,76

Février 1952 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122,49

121,75

Mars 1952 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122,53

121,81

13 mars 1952.

Avis.  Notariat.  En conformité de l´ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre 1841 sur l´organi-

sation du notariat Maître Charles-Joseph Michels, notaire de résidence à Bascharage a été désigné dépo-

sitaire définitif des minutes de l´ancienne étude à Bascharage de Maître Henri Schreiber, actuellement

notaire à Luxembourg,  12 mars 1952.

Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 22 avril 1950 devant l´officier de l´état civil de

la commune de Differdange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Trojan Victorine,

épouse Barthel François, née le 7 décembre 1926 à Differdange, demeurant à Differdange, a acquis la qualité

de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Naturalisation.  Par loi du 12 février 1952, la naturalisation est accordée à Mademoiselle Galler Ros ,

née le 10 août 1922 à Luxembourg-Bonnevoie, demeurant à Luxembourg.

Cette naturalisation a été acceptée le 4 mars 1952, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

e

Convention additionnelle.

Tous les Etats contractants peuvent prendre part aux travaux des commissions d´experts. Un Etat

peut se faire représenter par un autre Etat ; toutefois, un Etat ne peut pas représenter plus de deux autres

Etats.

Arrêté grand-ducal du 17 mars 1952, concernant l´exécution de la loi des douzièmes provisoires pour les mois d´avril et de mai 1952.

Les Membres du Gouvernement

sont autorisés chacun dans son département à

disposer des crédits portés au projet de budget de

1952, tel que ce projet a été présenté à la Chambre

des Députés. Ils ordonnanceront et régleront, en

se conformant aux lois et règlements, les dépenses

qui, par leur nature, rentreront dans le libellé des

articles respectifs.

L´autorisation de disposer des crédits portés au

projet de budget pour 1952 cessera, lorsque les

ordonnancements et régularisations des dépenses

auront atteint le chiffre global de 1.544.710.833,

francs.

Luxembourg, le 17 mars 1952.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

Pierre Dupong.

Joseph Bech.

Pierre Frieden.

Victor Bodson.

Nicolas Biever.

Michel Rasquin.

Arrêté grand-ducal du 8 mars 1952 portant fixation des coefficients normaux de renchérissement pour les

travaux de reconstruction exécutés pendant le premier semestre 1951.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l´article 62 de la loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre ;

Vu l´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 18 août 1951 portant fixation de coefficients normaux de ren-

chérissement en cas de reconstruction, sous le régime du forfait, d´immeubles sinistrés par faits de guerre ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Reconstruction ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

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