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éléments chauffants est susceptible d´atteindre plus de 200° C. »

2 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (2 Articles)

éléments chauffants est susceptible d´atteindre plus de 200° C. »

éléments chauffants est susceptible d´atteindre plus de 200° C. »

(f) Ad marginal 131 374 (nouveau)

 ajouter, colonne V, un marginal 131 374 libellé comme suit

« 131 374  Interdiction de fumer

II est interdit de fumer dans les citernes, les cales, les cofferdams et les chambres des pompes. »

(g) Ad marginal 131 441

 le texte de ce marginal ne doit s´étendre que sur les colonnes I à IV.

(h) Ad marginal 131 475, types I à IV

 ajouter la phrase suivante

« L´autorité compétente peut toutefois autoriser l´utilisation de câbles en matières synthétiques

si la dérive du bateau est empêchée par exemple au moyen de câbles en acier. »

(i) Ad marginal 151 422

 ajouter la phrase suivante

« L´ouverture des couvercles des citernes est toutefois admise s´il s´agit de l´acide sulfurique du

1° ou de bases du 32°. »

Ces modifications sont mises en vigueur, en application de l´article 3 du Règlement pour le transport

de matières dangereuses sur la Moselle, pour la période du 1er octobre 1979 au 30 septembre 1982, sauf

abrogation antérieure.

(2) La validité des prescriptions temporaires suivantes qui modifient le règlement pour le transport

de matières dangereuses sur la Moselle est prorogée, sous réserve de la dérogation aux dispositions

relatives à la construction et à l´équipement des bateaux prévue à l´article 1, chiffre 2, du Règlement

pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, pour la période du 1er octobre 1979 au 30

septembre 1982, sauf abrogation antérieure

(a) Prescriptions relatives au transport de benzène et d´alcool méthylique en bateaux-citernes.

(b) Precriptions relatives au transport de chlorure de vinyle en bateaux-citernes.

(c) Prescriptions relatives au transport de soufre à l´état fondu en bateaux-citernes.

éléments chauffants est susceptible d´atteindre plus de 200° C. »

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l´Intérieur, Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre

des Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 20 septembre 1979.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Gaston Thorn

Le Ministre de la Justice,

Gaston Thorn

Le Ministre de l´Intérieur,

Jean Wolter

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

Le Ministre des Transports,

Josy Barthel

Arrêté grand-ducal du 21 septembre 1979 concernant la délégation des pouvoirs aux fins de

l´ouverture

et de la clôture de la session

ordinaire de la Chambre des Députés 1979/1980.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 72 de la Constituion et l´article 1er du règlement de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement Ministre d´Etat, et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Avons trouvé bon et entendu

de nommer Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Notre fondé de pouvoirs à l´effet

d´ouvrir et de clore, en Notre nom, la session ordinaire de la Chambre des Députés pour 1979/1980.

Palais de Luxembourg, le 21 septembre 1979

Jean

Pour le Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat,

Gaston Thorn

Vice-Président du Gouvernement

Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux

à utiliser pour ces transports

(ATP), fait à Genève, le 1er septembre

1970.  Adhésion de la

Norvège.

(Mémorial 1977, A, p. 2768 et ss.

Mémorial 1978, A, pp. 612, 2550

Mémorial 1979, A, p. 242).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du

14 juillet 1979 la Norvège a adhéré à l´Accord désigné ci-dessus.

Conformément au paragraphe 2 de son article 11, l´Accord entrera en vigueur pour la Norvège le

14 juillet 1980.

Convention sur l´obtention

des preuves à l´étranger en matière civile ou commerciale,

signée à La Haye, le 18 mars 1970.  Adhésion

d´Israël; Déclaration du Royaume-Uni de

Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord.

(Mémorial 1977, A, pp. 400 et ss., 1504 et ss.

Mémorial 1978, A, pp. 1210 et 1211, 2070 et 2071, 2549 et 2550

Mémorial 1979, A, pp. 495, 734, 909, 1061 et 1062, 1362, 1422 et 1423).

Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 19 juillet 1979 Israël a adhéré

à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à son article 38, alinéa 2, la Convention est entrée en vigueur pour Israël le 17 sep-

tembre 1979.

Il résulte d´une autre notification de l´Ambassade des Pays-Bas que l´Ambassade du Royaume-Un i

de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord à La Haye, en se référant à l´acceptation par le Royaume-

Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord de l´adhésion de la République de Singapour à la Conven-

tion susmentionnée, a fait savoir au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas que

ladite acceptation concernait également les territoires de Gibraltar et Hong Kong. Par conséquent

la Convention est en vigueur entre la République de Singapour et les territoires de Gibraltar et Hong

Kong à partir du 13 mai 1979.

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publié au

Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales

relatives aux douanes et accises.

En vertu des règlements (C.E.E.) nos 1379/79 à 1381/79 de la Commission des Communautés europé-

ennes du 2 juillet 1979, les droits d´entrée sont rétablis, depuis le 7 juillet 1979, pour les produits des

positions tarifaires suivantes

a) ex 28.31 A

 Hypochlorites de sodium, originaires de Yougoslavie;

b)

70.14 A II  Articles pour l´équipement des appareils d´éclairage électrique, autres (diffuseurs,

plafonniers, vasques, coupes, coupelles, abat-jour, globes, tulipes, etc).), origi-

naires de Yougoslavie;

c)

74.07

 Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) et barres creuses, en cuivre, origi-

naires de Yougoslavie.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1979 consécutivement au règlement

(C.E.E.), n° 3156/78 du Conseil des Communautés européennes du 29 décembre 1978 « portant ouver-

ture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays et territoires en voie de déve-

loppement ».

En vertu des règlements nos 1689/79 à 1695/79 de la Commission des Communautés européennes du

31 juillet 1979, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 5 août 1979, pour les produits des positions

tarifaires suivantes

a) 41.06

 Cuirs et peaux chamoisés originaires de l´Inde;

b) 44.13

 Bois (y compris les lames ou frises pour parquets, non assemblées) rabotés, rainés,

bouvetés, languetés, feuillurés, chanfreinés ou similaires, originaires de tous les pays et

territoires bénéficiaires, à l´exception de ceux figurant à l´annexe C du règlement

(C.E.E.) n° 3156/78;

c) 44.24

 Ustensiles de ménage en bois, originaires de tous les pays et territoires bénéficiaires,

à l´exception de ceux figurant à l´annexe C du règlement (C.E.E.) n° 3156/78;

d) 46.03

 Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme ou confectionnés à l´aide des

articles du n° 46.02; ouvrages en luffa, originaires des Philippines et de Yougoslavie;

e) 74.04

 Tôles, planches, feuilles et bandes en cuivre, d´une épaisseur de plus de 0,15 mm, ori-

ginaires de Yougoslavie;

f) 85.04 A  Accumulateurs électriques, au plomb, originaires de tous les pays et territoires béné-

ficiaires à l´exception de ceux figurant à l´annexe C du règlement (C.E.E.) n° 3156/78;

g) 97.04

 Articles pour jeux de société (y compris les jeux à moteur ou à mouvement pour les

lieux publics, les tennis de table, les billards-meubles et les tables spéciales pour jeux de

casinos), originaires de tous les pays et territoires bénéficiaires, à l´exception de ceux

figurant à l´annexe C du règlement (C.E.E.) n° 3156/78.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier consécutivement au règlement,

n° 3156/78 du Conseil des Communautés européennes du 29 décembre 1978 « portant ouverture de

préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays et territoires en voie de développe-

ment. »

Le règlement (CEE), n° 2929/77 du Conseil des Communautés européennes du 19 décembre 1977,

publié au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 341 du 29 décembre 1977, concerne des

amendements à l´accord que la Communauté écoromique européenne a conclu avec la république

d´Autriche sur l´application de la réglementation relative au transit communautaire. Cet accord a fait

l´objet du règlement (CEE) n° 2813/72 du Conseil du 21 novembre 1972, publié au Journal officiel des

Communautés européennes, n° L 294 du 29 décembre 1972.

Le règlement (CEE) n° 2932/77 du Conseil des Communautés européennes du 19 décembre 1977,

publié au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 342 du 29 décembre 1977, concerne des

amendements à l´accord que la Communauté économique européenne a conclu avec la Confédération

suisse sur l´application de la réglementation relative au transit communautaire. Cet accord a fait l´objet

du règlement (CEE) n° 2812/72 du Conseil du 21 novembre 1972, publié au Journal officiel des Commu-

nautés européennes, n° L 294 du 29 décembre 1972.

Les règlements (CEE) nos 1452/78 et 1453/78 du Conseil des Communautés européennes du 19 juin

1978, publiés au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 174 du 29 juin 1978, concernant des

amendements aux appendices des accords que la Communauté économique européenne a conclus

respectivement avec la république d´Autriche et avec la Confédération suisse sur l´application de la

réglementation relative au transit communautaire. Ces accords ont fait l´objet des règlements (CEE)

nos 2813/72 et 2812/72 du Conseil du 21 novembre 1972, publiés au Journal officiel des Communautés

européennes, n° L 294 du 29 décembre 1972.

Le règlement (CEE) n° 983/79 du Conseil des Communautés européennes du 14 mai 1979, publié au

Journal officiel des Communautés européennes, n° L 123 du 19 mai 1979, modifie le règlement (CEE),

n° 222/77 du Conseil du 13 décembre 1976, publié au Journal officiel des Communautés européennes,

n° L 38 du 9 février 1977.

En vertu du règlement n° 1652/79 de la Commission des Communautés européennes du 27 juillet

1979, les droits d´entrée aplicables à la « ganterie de bonneterie non élastique ni caoutchoutée » de la

position tarifaire 60.02 et originaire de Thaïlande sont rétablis à partir du 3 août 1979.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er juillet 1979 consécutivement au règlement,

n° 1195/79 du Conseil des Communautés européennes du 12 juin 1979, « portant ouverture de préfé-

rences tarifaires pour certains produits textiles originaires de pays et territoires en voie de développe-

ment ».

Réglementation

au tarif des droits d´entrée.

Avis prévu à l´article 10 de la loi générale

sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publié

au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales

relatives aux douanes et accises.

En vertu des règlements nos 1534/79 à 1539/79 de la Commission des Communautés européennes

du 23 juillet 1979, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 27 juillet 1979, pour les produits des

positions tarifaires suivantes

a) ex 29.35 Q

 Mélamine, originaire du Mexique;

b)

56.07 B

 Tissus de fibres textiles artificielles discontinues, originaires de Thaï-

lande;

c)

61.10

 Ganterie, bas, chaussettes et socquettes, autres qu´en bonneterie, ori-

ginaires de Hongkong;

d)

62. 04

 Bâches, voiles d´embarcations, stores d´extérieur, tentes et articles de

campement, originaires de Corée du Sud;

e)

68.13 B II et III  Ouvrages en amiante: tissus et autres, originaires de Corée du Sud;

f) ex 73.32 B

 Vis à bois, originaires de Hongkong.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus consécutivement aux règlements, nos 3156/78 et

1195/79 du Conseil des Communautés européennes, respectivement des 29 décembre 1978 et 12 juin

1979 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays et terri-

toires en voie de développement ».

Conformément aux dispositions des règlements nos 1029/79, 1183/79 à 1185/79, 1253/79, 1254/79,

1482/79 et 1483/79, du Conseil des Communautés européennes, des 24 mai, 12 juin, 25 juin et 16 juillet

1979, publiés aux Journaux officiels nos L 130, L 148, L 160 et L 181 des 29 mai, 16 juin, 28 juin et 18

juillet 1979, des contingents tarifaires à droit réduit ou nul sont ouverts

1) du 1er juillet 1979 au 29 février 1980, pour le rhum, l´arak et le tafia (sous-position ex 22.09 C I),

originaires des Etats ACP et des Pays et Territoires d´outre-mer;

2) du 1er juillet 1979 au 30 juin 1980, pour les produits suivants

a) les taureaux, vaches et génisses de certaines races de montagne (sous-position ex 01.02 A II b),

autres que ceux destinés à la boucherie, en provenance de pays tiers;

b) les anguilles fraîches (sous-position ex 03.01 A II), vivantes ou mortes, réfrigérées ou congelées,

destinées à être transformées dans des entreprises de saurissage ou d´écorchement, ou destinées à

la fabrication industrielle des produits relevant de la position 16.04;

c) les pulpes d´abricots (sous-position ex 20.06 B II c 1 aa), originaires de Turquie

d) certains vins d´appellation d´origine (sous-position ex 22.05 C I et C II) et certains vins de raisins

frais destinés à être vinés (sous-positions ex 22.05 C I b et C II b), originaires d´Algérie.

Toute précision au sujet de ces contingents tarifaires peut être obtenue auprès de la Direction des

Douanes (Services du Tarif).

En vertu du règlement n° 1572/79, de la Commission des Communautés européennes, du 25 juillet

1979, le droit d´entrée applicable aux « parapluies, parasols et ombrelles, y compris les parapluies-

cannes et les parasols-tentes et similaires », de la position tarifaire 66.01, et originaires de Corée du

Sud, est rétabli, à partir du 29 juillet 1979.

Le droit d´entrée précité était suspendu, depuis le 1er janvier 1979, consécutivement au règlement,

n° 3156/78 du Conseil des Communautés européennes, du 29 décembre 1978, « portant ouverture

de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays et territoires en voie de dévelop-

pement ».

Réglementation

au tarif des droits d´entrée.

Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publié

au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions

générales relatives aux douanes et accises.

En vertu du règlement (CEE) n° 1414/79 de la Commission des Communautés européennes du 5

juillet 1979, les droits d´entrée applicables aux «tôles, planches, feuilles et bandes en cuivre, d´une

épaisseur du plus de 0,15 mm », de la position tarifaire 74,04, originaires du Chili sont rétablis à partir

du 10 juillet 1979.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1979 consécutivement au règle-

ment (CEE), n° 3156/78 du Conseil des Communautés européennes du 29 décembre 1978 « portant

ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays et territoires en voie de

développement ».

En vertu des règlements n° 1452/79 et 1453/79 de la Commission des Communautés européennes du

12 juillet 1979, les droits d´entrée sont rétablis depuis le 16 juillet 1979, pour les produits des positions

tarifaires suivantes

a) 69.12 C  Vaisselle et articles de ménage ou de toilette en faïence ou en poterie fine, originaire

de Corée du Sud;

b) 70.14 B

 Verreries d´éclairage, de signalisation et d´optique commune, autres, originaires de

Hong-Kong.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1979 consécutivement au règle-

ment, n° 3156/78 du Conseil des Communautés européennes du 29 décembre 1978 « portant ouverture

de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays et territoires en voie de dévelop-

pement ».

En vertu des règlements nos 1624/79 et 1626/79 de la Commission des Communautés européennes

du 26 juillet 1979, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 3 juillet 1979, pour les produits des

positions tarifaires suivantes

a) ex 44.25 B 

Manches de balais et de brosses, en bois, originaires du Brésil;

b) 61.10

Ganterie, bas, chausettes et socquettes, autres qu´en bonneterie, originaires du Pakistan.

Les droits d´entrée étaient suspendus consécutivement aux règlements, nos 3156/78 et 1195/79 du

Conseil des Communautés européennes, respectivement des 29 décembre 1978 et 12 juin 1979 « por-

tant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays et territoires en voie

de développement ».

En vertu des règlements nos 1721/79 et 1722/79 de la Commission des Communautés européennes

du 3 août 1979, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 7 août 1979 pour les produits des positions

tarifaires suivantes

a) 66.01  Parapluies, parasols et ombrelles, y compris les parapluies-cannes et les parasols-tentes

et similaires, originaires de tous pays et territoires bénéficiaires, à l´exception de ceux

figurant à l´annexe C du règlement (CEE) n° 3156/78;

b) 85.18  Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables, originaires de Singapour et de

Corée du Sud.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1979, consécutivement au règle-

ment, n° 3156/78 du Conseil des Communautés européennes du 29 décembre 1978 « portant ouverture

de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays et territoires en voie de dévelop-

pement ».

En vertu des règlements nos 1751/79 et 1752/79 de la Commission des Communautés européennes

du 8 août 1979, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 12 août 1979, pour les produits des positions

tarifaires suivantes

a) 41.06

 Cuirs et peaux chamoisés, originaires de tous les pays et territoires bénéficiaires, à

l´éxception de ceux figurant à l´annexe C du règlement (CEE) n° 3156/78;

b) 85.20 A  Lampes et tubes à incandescence pour l´éclairage, originaires de Hong-Kong.

Les droits d´entrée étaient suspendus depuis le 1er janvier 1979 consécutivement au règlement,

n° 3156/78 du Conseil des Communautés européennes du 29 décembre 1978 « portant

ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays et territoires en voie de

développement ».

Imprimerie de la Cour Victor Buck. s. à r. I., Luxembourg

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