Arrêté ministériel du 4 janvier 1982 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires page 2 Arrêté ministériel du 5 janvier 1982 portant publication des barèmes de
Table des dispositions (17)
Texte législatif (17 Articles)
Arrêté ministériel du 4 janvier 1982 portant publication des barèmes de
la retenue d´impôt sur les salaires
page 2
Arrêté ministériel du 5 janvier 1982 portant publication des barèmes de
la retenue d´impôt sur les pensions
Réglementation
des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux
Règlements communaux
ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 4 JANVIER 1982
PORTANT PUBLICATION DES BARÈMES DE LA RETENUE D´IMPÔT SUR LES SALAIRES
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
Vu les articles 138 et 141 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;
Vu l´article 18 du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 portant exécution de l´article 145 de la
loi concernant l´impôt sur le revenu;
Vu les articles 118 à 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, tels qu´ils ont
été modifiés par l´article 3, alinéa 2 de la loi du 21 décembre 1981 concernant le budget des recettes et des
dépenses de l´Etat pour l´exercice 1982;
Vu le règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les
salaires et les pensions, tel qu´il a été modifié par la suite;
Vu l´article 6 de la loi du 30 juin 1976 portant création d´un fonds de chômage et réglementation de
l´octroi des indemnités de chômage complet tel que cet article a été modifié pour 1982 en vertu de
l´article 8, lettre b de la loi du 1er juillet 1981 concernant des mesures de nature à favoriser la restructu-
ration et la modernisation de la sidérurgie;
Vu l´article 2 du règlement grand-ducal du 24 décembre 1981 relatif à certaines dotations fiscales du
fonds de chômage pour l´année d´imposition 1982;
Arrête
- La retenue d´impôt sur les salaires est, sous réserve des dispositions de l´article 2, détermi-
née, à partir de l´année d´imposition 1982, conformément aux indications des barèmes ci-après désignés
et publiés en annexe
1. les barèmes de retenue mensuelle et journalière applicables aux rémunérations ordinaires,
2. le barème de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques autres qu´extraordinaires,
3. le barème de l´impôt annuel sur les salaires, dont les cotes sont mises en compte
a) pour le décompte annuel,
b) pour le calcul de la retenue d´impôt sur les rémunérations non périodiques en dehors du champ
d´application du barème visé au chiffre 2,
c) pour la détermination de la retenue d´impôt sur les rémunérations extraordinaires, fixée par applica-
tion de l´article 141, alinéa 2 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, tel que cet article a été modifié
par la loi du 27 juillet 1978 modifiant le système d´imposition des revenus extraordinaires.
Les retenues déterminées comme prévu ci-dessus comprennent la majoration de 5% introduite par
l´article 8, lettre b de la loi du 1er juillet 1981 concernant des mesures de nature à favoriser la restructura-
tion et la modernisation de la sidérurgie.
(1) La retenue d´impôt sur les pensions est, sous réserve de la disposition
de l´article 2,
déterminée à partir de l´année d´imposition 1982, conformément aux indications des barèmes ci-après
désignés et publiés en annexe
1. le barème de retenue mensuelle applicable aux pensions ordinaires;
2. le barème de l´impôt annuel sur les pensions dont les cotes sont mises en compte
a) pour le décompte annuel,
b) pour le calcul de la retenue d´impôt sur les pensions non périodiques en dehors du champ d´appli-
cation du barème prévu à l´alinéa 2 pour la détermination de la retenue d´impôt sur rémunérations
non périodiques,
c) pour la détermination de la retenue d´impôt sur les rémunérations extraordinaires, fixée par
application de l´article 141, alinéa 2 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, tel que cet article a
été modifié par la loi du 27 juillet 1978 modifiant le système d´imposition des revenus extraor-
dinaires.
Les retenues déterminées comme prévu ci-dessus comprennent la majoration de 5% introduite par
l´article 8, lettre b de la loi du 1er juillet 1981 concernant des mesures de nature à favoriser la restructura-
tion et la modernisation de la sidérurgie.
(2) En cas d´attribution de pensions considérées comme rémunérations non périodiques au sens de
l´alinéa 1er de l´article 141 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, la retenue est déterminée par applica-
tion du barème de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques annexé à l´arrêté ministériel du
4 janvier 1982 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires, sauf si le barème
afférent n´est, aux termes de l´article 2, alinéa 2 dudit arrêté, pas applicable. Dans ce dernier cas la retenue
est déterminée conformément aux dispositions de l´article 141, alinéa 1er de la loi concernant l´impôt sur
le revenu.
(1) Les barèmes désignés à l´article 1er, numéros 1 et 2 ne s´appliquent pas aux rémunéra-
tions supplémentaires dont la retenue doit être déterminée par application de taux constants en vertu de
la section 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt
sur les salaires et les pensions telle que cette section a été modifiée par la suite (rémunérations relatives à
un emploi exercé en dehors du premier emploi ou allouées à un pensionné ou versées au conjoint d´un
salarié ou d´un pensionné).
(2) Le barème de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques ne s´applique pas
a) aux contribuables résidents dont le montant annuel des rémunérations ordinaires atteint ou dépasse
1.140.000 francs,
b) aux contribuables non résidents dont le montant annuel des rémunérations ordinaires atteint ou
dépasse 720.000 francs,
c) en cas d´attribution d´une rémunération non périodique égale ou supérieure à 150.000
francs.
Dans ces hypothèses la retenue est déterminée conformément aux dispositions de l´article 141, alinéa
1er de la loi concernant l´impôt sur le revenu.
Le barème désigné à l´article 1er numéro 1 ne s´applique pas aux pensions supplémentaires
dont la retenue doit être déterminée par application de taux constants en vertu de la section 3 du règle-
ment grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les
pensions, telle que cette section a été modifiée par la suite (pensions touchées en dehors de la première
pension ou du premier salaire ou versées au conjoint d´un salarié ou d´un pensionné).
(1) Avant l´application des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des
rémunérations brutes auxquelles ils se rapportent, dans la mesure où ces déductions sont permises au
profit du salarié par une disposition légale ou réglementaire
1. les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, pour autant qu´elles font l´objet d´une
retenue de la part de l´employeur (part salariale) ainsi que les prélèvements forfaitaires opérés dans le
secteur public, dans l´intérêt de la péréquation des pensions;
2. les cotisations ou primes de sécurité sociale complémentaire non imposées forfaitairement, à concur-
rence de la fraction de 3.600 francs correspondant à la période de paie;
3. les salaires ou parties de salaires exonérés d´impôt;
4. la déduction inscrite sur la fiche de retenue.
(2) Les cotisations visées au numéro 1 de l´alinéa qui précède sont déductibles même si elles se rap-
portent à des suppléments de salaire exonérés en vertu des dispositions de l´article 115, numéro 11 de la
loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.
(3) Pour la détermination de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques ou extraordi-
naires, la déduction inscrite sur la fiche de retenue est déduite en entier du montant annuel des rémunéra-
tions ordinaires. Si cette opération aboutit à un résultat négatif, l´excédent est imputé à la rémunération
non périodique ou extraordinaire en cause. Les autres déductions sont imputées sur les rémunérations
auxquelles elles se rapportent. Avant la détermination de la retenue, la rémunération non périodique ou
extraordinaire est arrondie à la centaine inférieure.
(4) Chaque retenue est, le cas échéant, à arrondir au franc inférieur.
(1) Avant application des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des
pensions brutes auxquelles ils se rapportent, dans la mesure où ces déductions sont permises au profit du
pensionné par une disposition légale ou réglementaire
1. les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, pour autant qu´elles font l´objet d´une
retenue de la part du débiteur de la pension (part de l´assuré) ainsi que les prélèvements forfaitaires
opérés dans le secteur public, dans l´intérêt de la péréquation des pensions;
2. les pensions ou parties de pensions exonérées d´impôt;
3. la déduction inscrite sur la fiche de retenue.
(2) Pour la détermination de la retenue d´impôt sur pensions formant rémunérations non périodiques
ou extraordinaires, la déduction inscrite sur la fiche de retenue est déduite en entier du montant annuel
des rémunérations ordinaires. Si cette opération aboutit à un résultat négatif, l´excédent est imputé à la
rémunération non périodique ou extraordinaire en cause. Les autres déductions sont imputées sur les
rémunérations auxquelles elles se rapportent. Avant la détermination de la retenue, la rémunération non
périodique ou extraordinaire est arrondie à la centaine inférieure.
(3) Chaque retenue est, le cas échéant, à arrondir au franc inférieur.
- (1) Le barème de la retenue journalière est applicable aux salaires journaliers.
(2) La période de paie mensuelle à laquelle s´applique le barème de retenue mensuelle est censée
comporter 25 jours ouvrables.
(3) Lorsque la période de paie ne correspond ni à la journée, ni au mois, la retenue d´impôt est à déter-
miner comme s´il était fait usage d´un barème dont les deux positions (salaires et retenues d´impôt)
seraient
a) pour une période de paie de plusieurs mois, celles du barème de retenue mensuelle multipliées par le
nombre des mois compris dans la période de paie.
b) pour une période de paie de plusieurs jours, celles du barême de retenue journalière multipliées par le
nombre des jours compris dans la période de paie.
(4) Pour l´application des alinéas qui précèdent, les jours fériés légaux autres que les dimanches sont
considérés comme jours ouvrables.
(1) La période de pension mensuelle à laquelle s´applique le barème de retenue mensuelle est
censée comporter 30 jours de calendrier.
(2) Lorsque la période de pension correspond à plusieurs mois entiers, la retenue d´impôt est à déter-
miner comme s´il était fait usage d´un barème dont les deux positions (pensions et retenues d´impôt)
seraient celles du barème de retenue mensuelle multipliées par le nombre des mois compris dans la
période.
(3) Lorsque la période de pension comprend une fraction de mois, la retenue d´impôt est à déterminer
comme s´il était fait usage d´un barème dont les deux positions (pensions et retenues d´impôt) seraient
celles du barème de retenue mensuelle multipliées par autant de trentièmes que la période comprend de
jours de calendrier.
En cas d´attribution de salaires nets d´impôt et de cotisations sociales, la détermination
de la
retenue par application des barèmes de retenue a lieu conformément aux dispositions des articles 23 à 25
du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires
et les pensions, tel qu´il a été modifié par la suite.
En cas d´attribution de pensions nettes d´impôt et de cotisations sociales, la détermination
de la retenue par application des barèmes de retenue a lieu conformément aux dispositions des articles 23
à 25 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les
salaires et les pensions, tel qu´il a été modifié dans la suite.
Les employeurs disposant d´ensembles électroniques ou électromécaniques sont autorisés à
procéder eux
au
calcul des retenues d´impôt à condition d´en avertir au préaiabie l´administration
des contributions et de se conformer aux directives établies par cette administration.
Les organismes débiteurs de pensions disposant d´ensembles électroniques ou électroméca-
niques sont autorisés à procéder eux-mêmes au calcul des retenues d´impôt à condition d´en avertir au
préalable l´administration des contributions et de se conformer aux directives établies par cette adminis-
tration.
L´arrêté ministériel du 5 janvier 1981 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur
les salaires est abrogé sans préjudice de son application aux salaires ordinaires alloués au titre des périodes de
paie de l´année d´imposition 1981, aux rémunérations non périodiques versées après le 31 décembre 1980 et
avant le 1er janvier 1982 et aux décomptes annuels relatifs à l´année d´imposition 1981.
L´arrêté ministériel du 6 janvier 1981 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt
sur les pensions est abrogé sans préjudice de son application aux pensions ordinaires allouées au titre des
périodes de pension de l´année d´imposition 1981 et aux décomptes annuels relatifs à l´année d´imposi-
tion 1981.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 4 janvier 1982.
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
Ernest Muhlen
mêmes
ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 5 JANVIER 1982 PORTANT
PUBLICATION DES BARÈMES DE LA RETENUE D´IMPÔT SUR LES PENSIONS
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
Vu les articles 138, 141 et 144 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;
Vu l´article 18 du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 portant exécution de l´article 145 de la
loi concernant l´impôt sur le revenu;
Vu les articles 118 à 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, tels qu´ils ont
été modifiés par l´article 3, alinéa 2 de la loi du 21 décembre 1981 concernant le budget des recettes et des
dépenses de l´Etat pour l´exercice 1982;
Vu le règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les
salaires et les pensions, tel qu´il a été modifié par la suite;
Vu l´article 6 de la loi du 30 juin 1976 portant création d´un fonds de chômage et réglementation de
l´octroi des indemnités de chômage complet; tel que cet article a été modifié pour 1982 en vertu de
l´article 8, lettre b de la loi du 1er juillet 1981 concernant des mesures de nature à favoriser la restructura-
tion et la modernisation de la sidérurgie.
Vu l´article 2 du règlement grand-ducal du 24 décembre 1981 relatif à certaines dotations fiscales du
fonds de chômage pour l´année d´imposition 1982
Arrête
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 5 janvier 1982.
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
Ernest Muhlen
Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux.
(Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins
de fer luxembourgeois par application de l´article 27 du Cahier des charges de la Société Nationale des
C.F.L., approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-
luxembourgeoise
du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des
conventions annexes.)
Rectificatif N° 6 au fascicule V du tarif pour le transport des marchandises, dépouilles mortelles et
animaux vivants.
15.9.1981.
Rectificatif N° 6 au tarif international CECA N° 9001 (fascicules 1-3).
15.9.1981.
1er supplément au tarif international franco-luxembourgeois pour le transport de produits sidérur-
giques.
15.9.1981.
13e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9020 pour le transport de la houille et du coke
de houille.
1.10.1981.
27e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9021 pour le transport d´agglomérés de lignite.
1.10.1981.
28e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9022 pour le transport de houille, d´agglomérés
de houille et de coke de houille.
1.10.1981.
Tarif international N° 7430 pour le transport de journeaux et de périodiques entre la France et le
Grand-Duché de Luxembourg.
1.10.1981.
20e supplément au tarif luxembourgeois-belge N° 7203 pour scories de déphosphoration moulues
pour engrais par wagon complet.
1.10.1981.
4e
supplément au tarif luxembourgeols-allemand N° 9024 pour le transport de produits sidérur-
giques.
1.10.1981.
Rectificatif N° 7 au tarif international CECA N° 9001 (fascicules 1-3).
1.10.1981.
3e
supplément au tarif belgo-luxembourgeois N° 7201 pour marchandises de groupage en wagon
complet.
1.10.1981.
18e
supplément au tarif belgo-luxembourgeois N° 7202 pour le transport de sables en wagon com-
plet.
1.10.1981.
5e supplément au tarif franco-iuxembourgeois N° 9504 pour le transport de marchandises en wagons
complets.
1.10.1981.
17e supplément au tarif international franco-iuxembourgeois N° 5024 pour le transport de minerai de
fer.
1.11.1981.
Rectificatif N° 11 au fascicule III du tarif pour le transport des marchandises, dépouilles mortelles et
animaux vivants.
1.11.1981.
10e supplément au tarif international N° 9330 pour le transport par wagon complet, en grande
vitesse, des fruits et légumes frais en provenance d´Espagne à destination d´autres pays européens.
1.11.1981.
Rectificatif N° 4 au tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages.
Annexe spéciale Trains Trans-Europ-Express et Intercité.
1.11.1981.
Rectificatif N° 3 au tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages.
Annexe spéciale Places couchées.
1.11.1981.
2e supplément au tarif international franco-luxembourgeois N° 5025 pour le transport de produits
sidérurgiques.
1.11.1981.
Rectificatif N° 11 au tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages
(fascicule 4 du trafic Luxembourg-Suisse).
1.11.1981.
Rectificatif N° 12 au tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages
(fascicule 4 du trafic Luxembourg-Suisse).
1.11.1981.
Rectificatif N° 11 au fascicule 9 du tarif commun international pour le transport des voyageurs et des
bagages (trafic Luxembourg-République Démocratique AllemandelTchécoslovaquie/Pologne
1.11.1981.
Rectificatif N° 12 au fascicule 9 du tarif commun international pour le transport des voyageurs et des
bagages (trafic Luxembourg-République Démocratique Aliemande/Tchécoslovaquie/Pologne
1.11.1981.
Nouvelle édition du fascicule 11 de la 3e partie du tarif commun international pour le transport des
voyageurs et des bagages (trafic Luxembourg-Espagne et Portugal).
1.11.1981.
Nouvelle édition et rectificatif N° 1 au fascicule 3 de la 3e partie du tarif commun international pour le
transport des voyageurs et des bagages (trafic Luxembourg -Pays-Bas
1.11.1981.
Rectificatif N° 4 au fascicule 6 de la 3e partie du Tarif commun international pour le transport des
voyageurs et des bagages (trafic Luxembourg-itaiie).
1.11.1981.
Rectificatif N° 7 au fascicule V du tarif pour le transport des marchandises, dépouilles mortelles et
animaux vivants.
1.11.1981.
Rectificatif N° 3 au fascicule 2 de la 3e partie du tarif commun international pour le transport des
voyageurs et des bagages (trafic Luxembourg-Allemagne /territoire fédéral).
1.11.1981.
Rectificatif N° 3 au fascicule 6 de la 3e partie du tarif commun international pour le transport des
voyageurs et des bagages (trafic Luxembourg-Autriche).
1.11.1981.
28e supplément au tarif germano-iuxembourgeois N° 9021 pour le transport d´agglomérés de lignite.
1.11.1981.
14e supplément au tarif germano -luxembourgeois N° 9020 pour le transport de la houille et du coke
de houille par trains complets.
1.11.1981.
29e supplément au tarif germano -luxembourgeois N° 9022 pour le transport de houille, d´agglomérés
de houille et de coke de houille.
1.11.1981.
Rectificatif N° 5 au fascicule 7 de la 3e partie du tarif commun international pour le transport des
voyageurs et des bagages (trafic Luxembourgeois-Grande-Bretagne ).
1.11.1981.
Nouvelle édition du fascicule 10 de la 3e partie du tarif commun international pour le transport des
voyageurs et des bagages (trafic Luxembourg -Hongrie /Roumanie/Yougosiavie/Buigarie/Gréce/Tur-
quie).
1.11.1981.
Rectificatif N° 3 au fascicule 8 de la 3e partie du tarif commun international pour le transport des
voyageurs et des bagages (trafic Luxembourg-Pays Nordiques).
1.11.1981.
Nouvelle édition du tarif international N° 9501 pour le transport, à petite vitesse, par wagon com-
plet, de denrées alimentaires de l´Italie à destination de la Grande-Bretagne.
1.11.1981.
Rectificatif N° 1 au fascicule contenant les dispositions spéciales du tarif commun international pour le
transport des voyageurs et des bagages (transport des bagages enregistrés). 1.11.1981.
Rectificatif N° 8 au fascicule contenant les dispositions spéciales du tarif commun international pour le
transport des voyageurs et des bagages (transport d´automobiles accompagnées). 1.11.1981.
Rectificatif N° 8 au tarif international CECA N° 9001 (fascicules 1-3).
1.12.1981.
38e supplément au tarif international Luxembourg-Italie N° 9008 pour le transport par wagon com-
plet de produits sidérurgiques.
1.12.1981.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois)
B
van ge-sur-Attert. Règlement-taxe sur les façades.
En séance du 12 novembre 1981 le Conseil communal de Bœvange-sur-Attert a pris une délibération
aux termes de laquelle ledit corps a décidé de modifier son règlement-taxe sur les façades du 22 mai 1980,
modifié par délibération du 13 juillet 1981.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 25 novembre
1981.
Troisvierges.
Règlement-taxe sur les «Repas sur roues».
En séance du 8 octobre 1981 le Conseil commual de Troisvierges a pris une délibération au termes de
laquelle ledit corps a décidé d´introduire un règlement-taxe sur les «Repas sur roues».
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 novembre 1981 et publiée en due
forme.
Erpeldange.
Règlement sur les bâtisses.
En séance du 3 avril 1981 le conseil communal d´Erpeldange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a édicté un règlement sur les bâtisses.
Ledit règlement a été publié en due forme et approuvé par Monsieur le Ministre de l´Intérieur à la date
du 28 octobre 1981.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg
œ