Règlement grand-ducal du 16 janvier 1976 concernant le miel page Règlement ministériel du 28 avril 1976 portant fixation des indemnités à
Table des dispositions (45)
Texte législatif (45 Articles)
Règlement grand-ducal du 16 janvier 1976 concernant le miel
page
Règlement
ministériel du 28 avril 1976 portant fixation des indemnités à
allouer aux élèves-stagiaires
de l´Ecole Hôtelière
Règlement ministériel du 3 mai 1976 modifiant le régime d´accise du tabac
Règlement
ministériel du 3 mai 1976 relatif au régime fiscal des
tabacs
fabriqués
Règlement
ministériel du 3 mai 1976 relatif au régime fiscal des
tabacs
fabriqués
Loi du 15 mai 1976 autorisant la vente de gré à gré de deux immeubles appar-
tenant à l´Etat grand-ducal et situés à Berlin-Ouest
Loi du 15 mai 1976 autorisant l´aliénation, par voie d´adjudication publique,
d´une maison domaniale à Diekirch
Loi du 15 mai 1976 autorisant l´aliénation, par voie d´échange, d´un terrain
domanial situé à Luxembourg-Findel
Loi du 15 mai 1976 autorisant l´aliénation, par voie
d´échange, d´un terrain
domanial à Leudelange
Règlement grand-ducal du 15 mai 1976 modifiant et complétant l´arrêté grand-
ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation
sur toutes
les voies publiques
Großherzogliches
Règlement vom 15. Mai 1976, welches den großherzog-
lichen Beschluß vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs
auf allen öffentlichen Straßen abändert und ergänzt
Réglementation
au tarif des droits d´entrée
Règlements communaux
Règlement grand-ducal du 16 janvier 1976 concernant le miel.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels;
Vu la Directive du Conseil des Commaunautés Européennes du 22 juillet 1974 relative à l´harmonisa-
tion des législations des Etats membres concernant le miel;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce et après avoir demandé l´avis de l´organisme faisant fonction
de Chambre de l´Agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement et de Notre Ministre
de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
1. Au sens du présent règlement, on entend par miel la denrée alimentaire produite par les abeilles
mellifiques à partir du nectar des fleurs ou des sécrétions provenant de parties vivantes de plantes
ou se trouvant sur elles, qu´elles butinent, transforment, combinent avec des matières spécifiques
propres et emmagasinent et laissent mûrir dans les rayons de la ruche. Cette denrée alimentaire
peut être fluide, épaisse ou cristallisée.
2. Les principales variétés de miel sont les suivantes
2.1. en fonction de l´origine
2.1.1. Miel de nectar
le miel obtenu principalement à partir des nectars de fleurs;
2.1.2. Miel de miellat
le miel obtenu principalement à partir des sécrétions provenant de parties vivantes des
plantes ou se trouvant sur elles; sa couleur va du brun clair ou brun verdâtre à une tei nte
presque noire.
2.2. en fonction du mode d´obtention
2.2.1. Miel en rayons
le miel emmagasiné par les abeilles dans les alvéoles operculées de rayons fraîchement
construits par elles-mêmes, ne contenant pas de couvain, et vendu en rayons, entiers ou
non.
2.2.2. Miel avec morceaux de rayon
le miel qui contient un ou plusieurs morceaux de miel en rayons.
2.2.3. Miel égoutté
le miel obtenu par égouttage des rayons désoperculés ne contenant pas de couvain.
2.2.4. Miel centrifugé
le miel obtenu par centrifugation des rayons désoperculés ne contenant pas de couvain.
2.2.5. Miel pressé
le miel obtenu par pressage des rayons ne contenant pas de couvain, sans chauffage ou avec
chauffage modéré.
Dans le § 2 du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la
perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel
du 12 février 1976, les alinéas 2, 3 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes
« Les cigarettes sont, en outre, passibles d´un droit d´accise de 0,030 franc la pièce, le montant cumulé
de ce droit spécifique et du droit ad valorem fixé ci-dessus ne pouvant pas être inférieur à 0,38 franc
la pièce.
« Outre le droit d´accise (partie ad valorem et partie spécifique) applicable aux cigarettes en vertu
des deux premiers alinéas du présent paragraphe, les cigarettes sont passibles en Belgique d´un droit
d´accise spécial fixé comme suit
« 1° 2,70 p.c. du prix de vente au détail, d´après un barème établi par le Ministre des Finances;
« 2° en outre, 0,008 franc la pièce.
« Le montant cumulé du droit d´accise et du droit d´accise spécial ne peut être inférieur à 0,56 franc
la pièce ».
Le dernier alinéa de l´article 47 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est complété par le texte suivant
« Toutefois, pour les tracteurs agricoles à pare-brise, qui sont immatriculés pour la première fois
après le 30 avril 1976, cet essuie-glaces doit être automatique. »
Der letzte Absatz des abgeänderten Artikels 47 des grossherzoglichen Beschlusses vom 23.
November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen wird durch folgenden
Text ergänzt
« Jedoch muss bei landwirtschaftlichen Traktoren mit Windschutzscheibe, die zum erstenmal nach
dem 30. April 1976 immatrikuliert werden, dieser Scheibenwischer automatisch sein. »
1. La dénomination « miel » est réservée au produit défini à l´article 1er paragraphe 1 et doit être
utilisée dans le commerce pour désigner ce produit sans préjudice des dispositions prévues à
l´article 5.
2. Les dénominations visées à l´article premier au paragraphe 2 sont réservées aux produits qui y
sont définis.
Les indemnités de stage ci-dessus spécifiées constituent des montants bruts. Les frais de nour-
riture et de logement sont à charge du patron et sont mis en compte pour le calcul des cotisations en
matière de sécurité sociale et de valeur d´impôts sur les salaires conformément au règlement ministériel
du 10 décembre 1975.
Si l´élève-stagiaire n´est pas logé chez le patron, celui-ci versera le montant prévu pour le logement au
règlement du 10 décembre 1975 à ces fins à l´élève-stagiaire.
L´arrêté royal du 10 février 1976 modifiant le régime d´accise du tabac est abrogé.
Au tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement et modifié en
dernier lieu par l´arrêté ministériel du 9 mars 1976, sont apportées les modifications suivantes
1° le barème « C. Cigarettes » est remplacé par le barème annexé au présent arrêté;
2° dans le barème « E. Echantillons gratuits », les indications relatives aux « Cigarettes » sont rem-
placées par les suivantes
Produits
Cigarettes
Espèce de
bandelettes
2 cigarettes
3 cigarettes
4 cigarettes
Droit d´accise
(F)
1,051
1,579
2,108
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 9 mars 1976.
W. DE CLERCQ.
(*) Réservé au tabac à priser.
ANNEXE
D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à macher sec
Prix de vente
au détail (F)
Par emballage
de 50 g de ta-
bac à fumer,
tabac à pri-
ser et tabac
à mâcher sec
9,50
10,50
11, (*)
11.50 (*)
12, (*)
12,50 (*)
13, (*)
13,50
14,
Droit
d´accise (F)
2,992
3,307
3,465
3,622
3,780
3,937
4,095
4,252
4,410
Réservé au
Grand-Duché
de Luxembourg
Réservé au
Grand-Duché
de Luxembourg
(*) Réserve au tabac à priser.
Prix de vente
au détail (F)
14,50
15,
15,50
16,
16,50
17,
17,50
18,
18,50
19,
19,50
20,
20,50
21,
21,50
22,
22,50
23,
23,50
24,
24,50
Droit
d´accise (F)
4,567
4,725
4,882
5,040
5,197
5,355
5,512
5,670
5,827
5,985
6,142
6,300
6,457
6,615
6,772
6,930
7,087
7,245
7,402
7,560
7,717
Prix de vente
au détail (F)
25,
25,50
26,
26,50
27,
28,
29,
30,
31,50
32,
36,50
38,50
40,
41,50
43,50
46,50
47,
48,50
50,
51,50
Par emballage
de 50g de ta-
bac à priser
et tabac à
mâcher sec
(suite)
53,50
55,
56,50
58,50
60,
61,50
62,
65,
66,50
67,
illimité
Par emballage
de 100 g de
tabac à fu-
mer, tabac à
priser et ta-
bac à mâcher
sec
Droit
d´accise (F)
7,875
8,032
8,190
8,347
8,505
8,820
9,135
9,450
9,922
10,080
11,497
12,127
12,600
13,072
13,702
14,647
14,805
15,277
15,750
16,222
16,852
17,325
17,797
18,427
18,900
19,372
19,530
20,475
20,947
21,105
22,050
Prix de vente
au détail (F)
19,
21,
22, (*)
23, (*)
24, (*)
25, (*)
26, (*)
27,
28,
29,
39,
31,
32,
33,
23,
35,
36,
37,
38,
39,
40,
41,
42,
43,
44,
45,
46,
47,
48,
49,
50,
52,
53,
57,
63,
Droit
d´accise (F)
5.985
6,615
6,930
7,245
7,560
7,875
8,190
8,505
8,820
9,135
9,450
9,765
10,080
10,395
10,710
11,025
11,340
11,655
11,970
12,285
12,600
12,915
13,230
13,545
13,860
14,175
14,490
14,805
15,120
15,435
15,750
16,380
16,695
17,955
19,845
Réservé au
Grand-Duché
de Luxembourg
1,188 7,803
Réservé au
Grand-Duché
de Luxembourg
(*) Réservé au tabac à priser
Prix de vente
au détail (F)
Par emballage
de 100 g de
tabac à fu-
mer, tabac à
priser et ta-
bac à mâcher
sec (suite)
67,
73,
77,
78,
82,
83,
87,
100,
103,
104,
107,
110,
113,
114,
117,
128,
132,
illimité
Par emballage
de 125 g de
tabac à fu-
mer, tabac à
priser et ta-
bac à mâcher
sec
33,75
35,
36,25
37,50
38,75
40,
41,25
43,75
46,25
48,75
63,75
68,75
Droit
d´accise (F)
21,105
22,995
24,255
24,570
25,830
26,145
27,405
31,500
32,445
32,760
33,705
34,650
35,595
35,910
36,855
40,320
41,580
44,100
10,631
11,025
11,418
11,812
12,206
12,600
12,993
13,781
14,568
15,356
20,081
21,656
Prix de vente
au détail (F)
83,75
88,75
103,75
108,75
illimité
Par emballage
de 250 g de
tabac à fu-
mer, tabac à
priser et ta-
bac à mâcher
sec
47,50
50,
52,50
55,
57,50 (*)
Par emballage
de 250 g de
tabac à fu-
mer, tabac à
priser et ta-
bac à mâcher
sec (suite)
60, (*)
62,50 (*)
65, (*)
67,50
70,
72,50
75,
77,50
80,
82,50
85,
87,50
90,
92,50
95,
97,50
100,
Droit
d´accise (F)
26,381
27,956
32,681
34,256
55,125
14,962
15,750
16,537
17,325
18,112
18,112
19,687
20,475
21,262
22,050
22,837
23,625
24,412
25,200
25,987
26,775
27,562
28,350
29,137
29,925
30,712
31,500
Réservé au
Grand-Duché
de Luxembourg
(*) Réservé au tabac à priser
Prix de vente
au détail (F)
102,50
105,
107,50
110,
112,50
117,50
127,50
150,
157,50
160,
167,50
200,
207,50
217,50
250,
257,50
260,
267,50
illimité
Par emballage
de 500 g de
tabac à fu-
bac à fumer,
tabac à pri-
ser et tabac
à mâcher sec
95,
100,
105,
110,
115, (*)
120, (*)
125, (*)
130, (*)
135,
140,
Droit
d´accise (F)
32,287
33,075
33,862
34,650
35,437
37,012
40,162
47,250
49,612
50,400
52,762
63,
65,362
68,512
78,750
81,112
81,900
84,262
110,250
29,925
31,500
33,075
34,650
36,225
37,800
39,375
40.950
42,525
44,100
(*) Réservé au tabac à priser
Réservé au
Grand-Duché
de Luxembourg
Prix de vente
au détail (F)
145,
150,
155,
Par emballage
de 500 g de
tabac à fu-
mer, tabac à
priser et ta-
bac à mâcher
sec (suite)
160,
165,
170,
175,
180,
185,
190,
195,
200,
205,
215,
225,
235,
250,
255,
275,
295,
300,
315,
335,
400,
415,
435,
illimité
Droit
d´accise (F)
45,675
47,250
48,825
50,400
51,975
53,550
55,125
56,700
58,275
59,850
61,425
63,
64,575
67,725
70,875
74,025
78,750
80,325
86,625
92,925
94,500
99,225
105,525
126,
130,725
137,025
220,500
Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du
9 mars 1976.
Le Ministre des Finances,
W. DE CLERCQ.
Loi du 15 mai 1976 autorisant la vente de gré à gré de deux immeubles appartenant à l´Etat
grand-ducal et situés à Berlin-Ouest.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 1er avril 1976 et celle du Conseil d´Etat du 13 avril 1976
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L´article 48bis de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par le texte
suivant
« Pour les tracteurs agricoles sans cabine ou à cabine non fermée, qui sont immatriculés pour la pre-
mière fois après le 30 avril 1976, il suffit d´un seul rétroviseur extérieur monté du côté gauche. La pres-
cription sous 5 ci-dessus ne s´applique cependant pas à ce rétroviseur lorsque le tracteur agricole traîne
un autre véhicule qui empêche par lui-même ou par son chargement la visibilité vers l´arrière. »
Der Artikel 48bis des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November
1955 wird durch folgenden Text ergänzt
« Für landwirtschaftliche Traktoren ohne Kabine oder mit offener Kabine, die zum erstenmal nach
dem 30. April 1976 immatrikuliert werden, genügt ein einziger Aussenrückspiegel, der an der linken
Seite angebracht ist. Die vorhergehende Vorschrift unter 5 bezieht sich jedoch nicht auf diesen Rück-
splegel, wenn der landwirtschaftliche Traktor ein anderes Fahrzeug zieht, das selber oder infolge seiner
Ladung die Sicht nach hinten verhindert. »
L´arrêté ministériel belge du 31 mars 1976 relatif au régime fiscal des tabacs
fabriqués est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 3 mai 1976.
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Arrêté ministériel belge du 31 mars 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié en
dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, et l´article 5, 1°;
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er;
Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970, relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur
la valeur ajoutée;
Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant
la répartition des biens et des services selon ces taux;
Vu les arrêtés royaux des 28 juin 1973 et 30 mars 1976 modifiant le régime d´accise du tabac;
Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise
sur les tabacs fabriqués, notamment le § 2, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 12 février
1976, et le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifié en dernier lieu
par l´arrêté ministériel du 9 mars 1976;
Vu l´avis du Conseil des douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´ar-
ticle 3, alinéa 1er,
Vu l´urgence,
Arrête
1. Ne peuvent porter une dénomination renfermant ou évoquant le mot « miel ».
1.1. Les produits présentant l´apparence, la consistance et les caractères organoleptiques semblables
à ceux du miel, mais ne contenant pas du miel.
1.2. Les produits obtenus en nourrissant les abeilles pendant la période normale de production du
miel à l´aide de sucre ou de substance sucrée autre que le miel.
1.3. Les mélanges des produits énumérés sous 1.1. et 1.2. avec du miel.
2. Un produit autre que le miel ne peut être ajouté au miel commercialisé comme tel.
Les dispositions contraires au présent règlement ministériel sont abrogées.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1976.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1976.
Bruxelles, le 31 mars 1976.
W. DE CLERCQ.
ANNEXE
Cigarettes
Prix de vente au détail (F)
Par emballage
de 20 cigarettes
15,
21,
22,
23,
24,
25,
26,
27,
28
29,
30,
31,
32,
33,
34,
35,
40,
Droit d´accise (F)
9,
12,360
12,920
13,480
14,040
14,600
15,160
15,720
16,280
16,840
17,400
17,960
18,520
19,080
19,640
20,200
23,
Réservé
au Grand-Duché
de Luxembourg
Prix de vente au détail (F)
45,
50,
60,
80,
illimité
Par emballage
de 25 cigarettes
17,
22,
23,
24,
25,
26,
27,
28,
29,
30,
31,
32,
33,
34,
35,
40,
45,
50,
60,
80,
100,
illimité
Par emballage
de 50 cigarettes
36,
38,
40,
42,
44,
45,
46,
48,
Droit d´accise (F)
25,800
28,600
34,200
45,400
62,200
10,270
13,070
13,630
14,190
14,750
15,310
15,870
16,430
16,990
17,550
18,110
18,670
19,230
19,790
20,350
23,150
25,950
28,750
34,350
45,550
56,750
77.750
21,660
22,780
23,900
25,020
26,140
26,700
27,260
28,380
Réservé
au Grand-Duché
de Luxembourg
Réservé
au Grand-Duché
de Luxembourg
Prix de vente au détail (F)
50,
52,
54,
60,
100,
125,
150,
200,
illimité
Par emballage
de 100 cigarettes
68,
72,
76,
80,
84,
88,
90,
92,
96,
100,
104,
108,
120,
200,
250,
300,
400,
illimité
Droit d´accise (F)
29,500
30,620
31,740
35,100
57,500
71,500
85,500
113,500
155,500
41,080
43,320
45,560
47,800
50,040
52,280
53,400
54,520
56,760
59,
61,240
63,480
70,200
115,
143,
171,
227,
311,
Réservé
au Grand-Duché
de Luxembourg
Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 31 mars 1976.
Le Ministre des Finances,
W. DE CLERCQ
Règlement ministériel du 3 mai 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxem-
bourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions
légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;
Vu l´arrêté ministériel belge du 9 mars 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués;
Arrête
Les deux alinéas du paragraphe 4° de l´article 70 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 no-
vembre 1955 précité sont remplacés par le texte suivant
«4° une vignette fiscale valable et, dans les cas visés sous b) et c) ci-dessous, respectivement un cer-
tificat fiscal valable ou un volet valable de la feuille du carnet de contrôle, conformément aux prescrip-
tions et modalités suivantes
a) la vignette fiscale doit être fixée dans l´angle inférieur de la partie intérieure droite du pare-
brise du véhicule automoteur; toutefois, il suffit que les vignettes fiscales relatives aux motocycles,
remorques, semi-remorques, véhicules sans cabine ou à cabine non susceptible d´être fermée ainsi que
les vignettes fiscales relatives aux plaques rouges soient exhibées sur réquisition;
b) pour les remorques et semi-remorques bénéficiant de l´exemption de la taxe sur les véhicules
automoteurs en vertu du règlement grand-ducal du 25 janvier 1968 concernant l´utilisation alternative
de plusieurs remorques ou semi-remorques, un certificat fiscal délivré par le bureau de recette de l´Ad-
ministration des Contributions tient lieu de vignette fiscale lorsqu´il est présenté conjointement avec
la vignette relative à une remorque ou semi-remorque pour laquelle la taxe a été payée; dans ce cas,
le numéro d´immatriculation de la remorque ou semi-remorque doit être inscrit sur le certificat fiscal ;
c) s´il s´agit d´un véhicule bénéficiant du régime fiscal prévu par le règlement grand-ducal du 24 dé-
cembre 1969 fixant la taxe pour certaines catégories de véhicules automoteurs à usage nécessairement
limité, le volet de la feuille du carnet de contrôle, dûment rempli pour la journée d´utilisation du véhi-
cule doit être apposé visiblement à côté de la vignette fiscale au pare-brise du véhicule automoteur. »
Die zwei Absätze des Paragraphen 4° des abgeänderten Artikels 70 des vorerwähnten
grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 werden durch folgenden Text ersetzt
« 4° eine gültige Steuervignette,
und, in den nachstehend unter b) und c) vorgesehenen Fällen,
beziehungsweise eine gültige Steuerbescheinigung oder einen gültigen Blattabriss aus dem Kontroll-
heft, entsprechend der folgenden Vorschriften und Modalitäten
a) die Steuervignette muss im unteren Winkel der rechten Innenseite der Windschutzscheibe des
Kraftfahrzeuges befestigt werden; jedoch genügt es, die Steuervignetten von Motorrädern, Anhängern,
Sattelanhängern, Fahrzeugen ohne Kabine oder mit unverschliessbarer Kabine sowie die Steuervignetten
betreffend die roten Erkennungstafeln auf Verlangen vorzuzeigen;
b) für Anhänger und Sattelanhänger, die in Ausführung des grossherzoglichen Reglementes vom 25.
Januar 1968 betreffend den abwechselnden Gebrauch von mehreren Anhängern oder Sattelanhängern,
der Befreiung von der Kraftfahrzeugsteuer unterliegen, ersetzt eine Steuerbescheinigung, die von
einem Einnahmebüro der Steuerverwaltung ausgestellt ist, die Steuervignette, wenn die Bescheinigung
zusammen mit der Vignette vorgezeigt wird, die sich auf einen Anhänger oder Sattelanhänger bezieht,
für welchen die Steuer bezahlt wurde; in diesem Fall muss die Immatrikulationsnummer des Anhängers
oder Sattelanhängers auf der Steuerbescheinigung eingeschrieben sein;
c) falls es sich um ein Fahrzeug handelt, welches der besonderen Steuerregelung unterliegt die durch
das grossherzogliche Reglement vom 24. Dezember 1969, welches die Fahrzeugsteuer von verschie-
denen Klassen von Fahrzeugen festsetzt die notwendigerweise beschränkt gebraucht werden, vor-
gesehen ist, muss der Blattabriss aus dem Kontrollheft, der für den Tag des Gebrauchs des Fahrzeuges
richtig ausgefüllt ist, sichtbar an der Windschutzscheibe des Kraftfahrzeuges neben der Steuer-
vignette angebracht werden. »
L´arrêté ministériel belge du 9 mars 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués
est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 3 mai 1976.
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Arrêté ministériel belge du 9 mars 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié en
dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, et l´article 5, 1°;
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er;
Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la
valeur ajoutée;
Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant
la répartition des biens et des services selon ces taux;
Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise
sur les tabacs fabriqués, notamment le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règle-
ment, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 12 février 1976;
Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´ar-
ticle 3, alinéa 1er;
Vu l´urgence,
Arrête
Artr 1er. Au tableau des bandelettes fiscales pour tabacs joint au règlement annexé à l´arrêté minis-
tériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués modifié en dernier
lieu par l´arrêté ministériel du 12 février 1976, sont apportées les modifications suivantes
1° le barème « D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec » est remplacé par le barème
annexé au présent arrêté;
2° dans le barème « E. Echantillons gratuits », les indications relatives au « Tabac à fumer et à priser
sont remplacées par les suivantes
Produits
Tabac à fumer et à priser dont le prix normal de
vente au détail
ne dépasse pas 270 F par kg.
dépasse 270 F mais ne dépasse pas 320 F par kg
dépasse 320 F par kg.
Espèce de
bandelettes
*
5 g tabac
*
10 g tabac
**
5 g tabac
**
10 g tabac
***
5 g tabac
*** 10 g tabac
Droit d´accise
(F)
0,43
0,85
0,47
0,94
0,50
1,
1. Lors de sa commercialisation, le miel doit répondre aux caractéristiques de composition énu-
mérées à l´annexe.
2. par ailleurs
2.1. dans toute la mesure du possible, le miel doit être exempt de matières organiques et inorganiques
étrangères à sa composition, par exemple moisissures, insectes, débris d´insectes, couvain ou
grains de sable, quand il est commercialisé comme tel ou quand il est utilisé dans un produit
quelconque destiné à la consommation humaine;
2.2. le miel ne doit pas
2.2.1. présenter de goût ou d´odeur étrangers,
2.2.2. avoir commencé à fermenter ou être effervescent,
2.2.3. avoir été chauffé de manière que les enzymes naturels soient détruits ou considérablement
inactivés,
2.2.4.
présenter une acidité modifiée artificiellement,
2.3 le miel ne peut en aucun cas contenir des substances quelconques en quantité telle qu´elles
puissent présenter un danger pour la santé humaine.
3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, peut être commercialisé sous la dénomination « miel de
pâtisserie » ou « miel d´industrie » un miel qui, tout en étant propre à la consommation humaine
3.1. ne correspond pas aux exigences visées sous 2.2.1., 2.2.2 et 2.2.3 ou
3.2. présente un indice diastasique ou une teneur en hydroxyméthylfurfural qui ne répondent pas
aux caractéristiques fixées à l´annexe.
Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 27 avril 1976
Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale,
Guy Linster
Règlement ministériel du 3 mai 1976 modifiant le régime d´accise du tabac.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxem-
bourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions lé-
gales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;
Vu l´arrêté royal belge du 30 mars 1976 modifiant le régime d´accise du tabac;
Arrête
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 mars 1976.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
W. DE CLERCQ
Règlement ministériel du 3 mai 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu les article 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxem-
bourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions
légales et réglementaires en matière d´accises communes belge-luxembourgeoise;
Vu l´arrêté ministériel belge du 31 mars 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués;
Arrêté
L´intitulé de la Ve section « De la carte d´impôt » du chapitre IV de l´arrêté grand-ducal
du 23 novembre 1955 précité est remplacé par l´intitulé suivant: « De la vignette fiscale ».
Die Ueberschrift des V. Abschnittes « Steuerkarte » des IV. Kapitels des vorerwähnten
grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgende Ueberschrift ersetzt
« Steuervignette ».
Est autorisée l´aliénation, par vente de gré à gré, des propriétés immobilières appar-
tenant à l´Etat grand-ducal et situées à Berlin-Ouest à savoir
1) immeuble situé Rüsternallee 39 Ecke Kirschenallee 21a, inscrit au Grundbuch de Berlin-Char-
lottenburg sous le volume 378 folio 12150;
2) immeuble situé Ulmenallee 32 Ecke Eschenallee 10 et 12, inscrit au Grundbuch de Berlin-Char-
lottenburg sous le volume 339 folios 10950 et 10951.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 15 mai 1976
Le Ministre des Finances,
Jean
Raymond Vouel
Doc. parl. N° 1990; sess. ord. 1975-1976
Loi du 15 mai 1976 autorisant l´aliénation, par voie d´adjudication
publique, d´une maison
domaniale à Diekirch.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 1er avril 1976 et celle du Conseil d´Etat du 13 avril 1976
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
1. Le miel conditionné pour la vente doit porter sur les emballages récipients ou étiquettes d´une
façon bien visible, clairement lisible et indélébile les mentions obligatoires suivantes
1.1. la dénomination « miel » ou l´une des dénominations énumérées à l´article 1er paragraphe 2.
Toutefois le miel « en rayon » et le « miel avec morceaux de rayons » doivent être désignés
comme tels. Dans les cas visés à l´article 4 paragraphe 3 la dénomination du produit doit être
« miel de pâtisserie » ou « miel d´industrie ».
1.2 le poids net exprimé en grammes ou en kilogrammes
1.3. le nom ou la raison sociale et l´adresse ou le siège social du producteur ou du conditionneur,
ou d´un vendeur établi à l´intérieur de la Communauté Européenne.
2. La dénomination « miel » visée au paragraphe 1 sous 1.1 ou une des dénominations visées à
l´article 1er paragraphe 2 peut être complétée entre autres par
2.1 une indication ayant trait à l´origine florale ou végétale, si le produit provient de façon prépon-
dérante de l´origine indiquée et s´il en possède les caractéristiques organoleptiques, physi-
cochimiques et microscopiques;
2.2. un nom régional, territorial ou topographique, si le produit provient entièrement de l´origine
indiquée.
3. Si le miel est conditionné en emballages ou récipients d´un poids net égal ou supérieur à 10kg
et n´est pas commercialisé au détail, les indications visées au paragraphe 1 sous 1.2. et 1.3.
peuvent ne figurer que sur les documents d´accompagnement.
4. Les inscriptions visées aux paragraphes 1 sous 1.1. et 2 sous 2.1. et 2.2. doivent figurer au moins
dans une des trois langues française, allemande ou luxembourgeoise sur l´une des faces principales
de son emballage ou de son récipient.
L´article 97 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par
le texte suivant
« Tout véhicule soumis à l´immatriculation au Grand-Duché de Luxembourg doit être couvert par
une vignette fiscale valable.
Les véhicules visés sous b) et c) du paragraphe 4° de l´article 70 doivent en outre être couverts res-
pectivement par un certificat fiscal valable ou un volet valable de la feuille du carnet de contrôle, dûment
rempli pour la journée d´utilisation du véhicule. »
Der abgeänderte Artikel 97 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. No-
vember 1955 wird durch folgenden Text ersetzt
« Jedes Fahrzeug, das der Immatrikulation im Grossherzogtum Luxemburg unterliegt, muss durch
eine gültige Steuervignette gedeckt sein.
Die im Paragraphen 4 unter b) und c) des Artikels 70 erwähnten Fahrzeuge müssen ausserdem durch
eine gültige Steuerbescheinigung beziehungsweise durch einen gültigen Blattabriss aus dem Kontroll-
heft, der für den Tag des Gebrauchs des Fahrzeuges richtig ausgefüllt ist, gedeckt sein. »
Est autorisée l´aliénation, soit par voie d´adjudication publique, soit par vente
de gré à gré, d´une maison domaniale avec place sise à Diekirch, inscrite au cadastre de la commune
de Diekirch, section A de Diekirch, lieu-dit « avenue de la Gare » sous le N° 6/6693 d´une contenance
de 20 ares 44 ca.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 15 mai 1976
Le Ministre des Finances,
Jean
Raymond Vouel
Doc. parl. N° 1836; sess. ord. 1975-1976
Loi du 15 mai 1976 autorisant l´aliénation, par voie d´échange, d´un terrain domanial situé
à Luxembourg-Findel.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 1er avril 1976 et celle du Conseil d´Etat du 13 avril 1976
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Il est interdit d´utiliser sur les produits visés par le présent règlement ou à proximité d´eux,
dans des documents commerciaux, prospectus ou toute autre forme de publicité ayant trait à ces pro-
duits des appellations, indications, images, signes ou autres formes de présentation susceptibles d´intro-
duire en erreur notamment sur la composition des produits visés par le présent règlement.
Le 10e, alinéa de l´article 139 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité
est complété par le texte suivant
« Cette même obligation existe pour tout conducteur de motocycle qui est autorisé à conduire son
véhicule sous le couvert de l´attestation de la demande visée à l´article 81 pour se préparer à l´examen
pratique. »
Der 10. Absatz des abgeänderten Artikels 139 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlus-
ses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ergänzt
« Diese gleiche Verpflichtung besteht für jeden Motorradfahrer, der sein Fahrzeug mit der Bestäti-
gung seines Antrages, die im Artikel 81 vorgesehen ist, fahren darf, um sich auf die praktische Prüfung
vorzubereiten. »
Est autorisée l´aliénation, par voie d´échange, d´un terrain domanial situé à Luxem-
bourg-Findel, inscrit au cadastre comme suit
commune de Sandweiler, section B des Fermes partie N° cad. 679/2715 « um Findel » labour 2 ha 05 a
95 ca
commune de Niederanven, section E de Grunenwald partie N° cad. 9/434 « beim Killweg » labour
3 ha 41 a 35 ca.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 15 mai 1976
Le Ministre des Finances,
Jean
Raymond Vouel
Doc. parl. N° 1991; sess. ord. 1975-1976
Loi du 15 mai 1976 autorisant l´aliénation, par voie d´échange, d´un terrain domanial à
Leudelange.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 1er avril 1976 et celle du Conseil d´Etat du 13 avril 1976
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote
Avons ordonné et ordonnons
Les modalités relatives au prélèvement des échantillons et les méthodes d´analyse nécessaires
au contrôle de la composition et des caractéristiques du miel seront fixées par règlement ministériel,
à prendre par le Ministre de la Santé Publique.
L´article 160 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par
l´alinéa 10bis suivant
« 10bis. A partir du 1er octobre 1976, les conducteurs de cycles à moteur auxiliaire et de motocycles,
avec ou sans side-cars, ainsi que les passagers de ces véhicules doivent être porteurs de casques de
protection qui sont homologués par un pays-membre des Communautés Européennes. Dès que ces
véhicules se trouvent en mouvement, les conducteurs et passagers doivent avoir fermé solidement les
jugulaires des casques dont ils sont porteurs. »
Der abgeänderte Artikel 160 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23.
November 1955 wird durch folgenden Absatz 10bis ergänzt
« 10bis, Ab 1. Oktober 1976 müssen die Führer von Fahrrädern mit Hilfsmotor und Motorrädern,
mit oder ohne Beiwagen, sowie die nit diesen Fahrzeugen beförderten Personen einen von einem
Mitgliedsland der Europäischen Gemeinschaften homologierten Sturzhelm tragen. Sobald diese Fahr-
zeuge in Bowegung sind, müssen die Führer und die beförderten Personen die Kinnbänder der Helme,
die sie tragen, fest geschlossen haben ».
Est autorisée l´aliénation, par voie d´échange, d´un terrain domanial inscrit au
cadastre de la commune et section unique de Leudelange, lieu-dit « Kurtz Drieschen » comme suit
partie N° 1488/3657 labour d´une contenance de 14,80 ares
partie N° 1488/3657 labour d´une contenance de 14,80 ares
formant les lots B et C d´un plan cadastral du 13 novembre 1973.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 15 mai 1976
Le Ministre des Finances,
Jean
Raymond Vouel
Doc. parl. N° 1992; sess. ord. 1975-1976
Règlement grand-ducal du 15 mai 1976 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publ-
iques, modifiée et complétée par celles des 2 mars 1963, 17 avril 1970 et 1er août 1971;
Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, modifié par les arrêtés grand-ducaux des 23 décembre 1955, 29 juin 1956, 31 décembre 1956,
25 juin 1957, 27 décembre 1957, 5 mars 1958, 25 septembre 1959, 30 avril 1960, 28 juillet 1960 et 24
novembre 1960, ainsi que par les règlements grand-ducaux des 24 avril 1962, 7 mai 1963, 23 juillet
1963, 11 avril 1964, 26 mars 1965, 25 juin 1965, 7 septembre 1965, 22 décembre 1965, 13 mai 1966, 23
août 1966, 12 octobre 1966, 23 décembre 1966, 18 septembre 1967, 14 mars 1968, 30 avril 1968, 25 mai
1968, 22 juin 1968, 28 août 1968, 14 mars 1970, 17 juillet 1970, 16 octobre 1970, 23 novembre 1970,
8 janvier 1971, 19 juillet 1971, 27 juillet 1971, 1er août 1971, 23 décembre 1971, 8 février 1972, 23 octobre
1972, 27 novembre 1972, 8 décembre 1972, 27 janvier 1973, 12 juillet 1973, 20 juillet 1973, 5 décembre
1973, 10 mai 1974, 22 mai 1974, 4 décembre 1974, 20 mars 1975, 10 avril 1975, 20 mai 1975 et 6 novembre
1975;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre
de la Force Publique et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Con-
seil;
Arrêtons
L´importation au Luxembourg, la fabrication, la détention en vue de la vente, l´offre en vente
et la vente des denrées visées à l´article 1er, qui ne répondent pas aux dispositions du présent règlement
sont interdites.
Nos Ministres des Transports, des Finances, de la Force Publique et de la Justice sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports,
Paleis de Luxembourg, le 15 mai 1975.
Marcel Mart
Jean
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Le Ministre de la Force Publique,
Emile Krieps
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Grossherzogliches
Reglement vom 15. Mai 1976, welches den grossherzoglichen Beschluss
vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen
abändert und ergänzt.
Wir JEAN, von Gottes Gnaden, Grossherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau;
Gesehen das Gesetz vom 14. Februar 1955 über die Reglementierung des Verkehrs auf allen öffent-
lichen Strassen, abgeändert und ergänzt durch diejenigen vom 2. März 1963, 17. April 1970 und 1.
August 1971;
Gesehen den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs
auf allen öffentlichen Strassen, abgeändert durch die grossherzoglichen Beschlüsse vom 23. Dezember
1955, 29. Juni 1956, 31. Dezember 1956, 25. Juni 1957, 27. Dezember 1957, 5. März 1958, 25. September
1959, 30. April 1960, 28. Juli 1960 und 24. November 1960 sowie durch die grossherzoglichen Reglemente
vom 24. April 1962, 7. Mai 1963, 23. Juli 1963, 11. April 1964, 26. März 1965, 25. Juni 1965, 7. September
1965, 22. Dezember 1965, 13. Mai 1966, 23. August 1966, 12. Oktober 1966, 23. Dezember 1966, 18.
September 1967, 14. März 1968, 30. April 1968, 25. Mai 1968, 22. Juni 1968, 28. August 1968, 14. März
1970, 17. Juli 1970, 16. Oktober 1970, 23. November 1970, 8. Januar 1971, 19. Juli 1971, 27. Juli 1971,
1. August 1971, 23. Dezember 1971, 8. Februar 1972, 23. Oktober 1972, 27. November 1972, 8. Dezem-
ber 1972, 27. Januar 1973, 12. Juli 1973, 20. Juli 1973, 5. Dezember 1973, 10. Mai 1974, 22. Mai 1974,
4. Dezember 1974, 20. März 1975, 10. April 1975, 20. Mai 1975 und 6. November 1975;
Nach Einsicht des Artikels 27 des Gesetzes vom 8. Februar 1961 über die Organisation des Staats-
rates und in Anbetracht der Dringlichkeit;
Auf den Bericht Unseres Verkehrsministers, Unseres Finanzministers, Unseres Ministers der Oeffent-
lichen Macht und Unseres Justizministers und nach Beratung des Regierungsrates;
Beschliessen
Unser Verkehrsminister, Unser Finanzminister, Unser Minister der Oeffentlichen Macht
und Unser Justizminister sind, jeder soweit es ihn betrifft, mit der Ausführung des gegenwärtigen
Reglementes betraut, das im Memorial veröffentlicht wird.
Der Verkehrsminister,
Palais de Luxembourg, le 15 mai 1976.
Marcel Mart
Jean
Der Finanzminister,
Raymond Vouel
Der Minister der Oeffentlichen Macht.
Emile Krieps
Der Justizminister,
Robert Krieps
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
Avis prévus à l´article 1er de la loi belge du 20 février 1970 concernant les douanes et les accises publiée au
Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises
En vertu du règlement (C.E.E.) n° 32/76 de la Commission des Communautés européennes du 9 jan-
vier 1976, le droit d´entrée applicable à « l´acide glutamique et ses sels », de la position tarifaire 29.23
D III et originaires de la Corée du Sud, est rétabli à partir du 13 janvier 1976.
Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1976, consécutivement au règlement
(C.E.E.) n° 3010/75 du Conseil des Communautés européennes du 17 novembre 1975 portant ouverture
de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement.
En vertu du règlement (C.E.E.) n° 123/76 de la Commission des Communautés européennes du 21
janvier 1976, le droit d´entrée applicable aux « cuillers, louches, fourchettes, pelles à tartes, couteaux
spéciaux à poissons ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires, en acier inoxydable », de la position
tarifaire 82.14 A et originaires de la Corée du Sud, est rétabli à partir du 25 janvier 1976.
Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1976, consécutivement au règlement
(C.E.E.) n° 3010/75 du Conseil des Communautés européennes du 17 novembre 1975 portant ouverture
de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement.
En vertu des règlements (C.E.E.) nos 172/76 et 173/76 de la Commission des Communautés européen-
nes du 27 janvier 1976, les droits d´entrée sont rétablis à partir du 31 janvier 1976 pour les produits
des positions tarifaires suivantes
a) 29.23 D III Acide glutamique et ses sels, originaires de tous les pays bénéficiaires;
b) 69.08
Autres carreaux, pavés et dalles de pavement ou de revêtement, originaires de
la Corée du Sud.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1976, consécutivement au règle-
ment (C.E.E.) n° 3010/75 du Conseil des Communautés européennes du 17 novembre 1975 portant
ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développe-
ment.
En vertu d´un règlement (C.E.E.) n° 498/76 de la Commission des Communautés européennes, du 4
mars 1976, le droit d´entrée applicable aux « vêtements de dessous (linge de corps) pour hommes et
garçonnets, y compris les cols, faux cols, plastrons et manchettes, en tissus de coton », de la position
ex 61.03 et originaires de l´Inde, est rétabli à partir du 9 mars 1976.
Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1976, consécutivement au règlement
(C.E.E.) n° 3002/75 du Conseil des Communautés européennes du 17 novembre 1975 portant ouverture
de préférences tarifaires pour certains produits textiles de coton et assimilés, originaires de pays en
voie de développement.
En vertu du règlement (C.E.E.) n° 281/76 de la Commission des Communautés européennes du 10
février 1976, le droit d´entrée applicable aux « gants, y compris les moufles, de protection pour tous
métiers », de la position tarifaire 42.03 B I et originaires de Hong-Kong, est rétabli à partir du 14 février
1976.
Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1976, consécutivement au règlement
(C.E.E.) n° 3010/75 du Conseil des Communautés européennes du 17 novembre 1975 portant ouverture
de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement.
En vertu des règlements (C.E.E.) nos 346/76 et 347/76 de la Commission des Communautés européen-
nes, du 18 février 1976 les droits d´entrée sont rétablis à partir du 22 février 1976 pour les positions
tarifaires suivantes
55.06
Fils de coton conditionnés pour la vente au détail, originaires de la Yougoslavie ;
84.41 A I b Machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, dont la tête pèse au
plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur; têtes de machines à coudre, piquant
uniquement le point de navette, pesant au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec
moteur, autres, originaires de la Corée du Sud.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1976 consécutivement aux règle-
ments (C.E.E.) nos 3006/75 et 3010/75 du Conseil des Communautés européennes du 17 novembre
1975, portant ouverture de préférences tarifaires l´un, pour certains produits textiles originaires de la
Yougoslavie et l´autre, pour certains produits originaires de pays en voie de développement.
En vertu du règlement (C.E.E.) n° 380/76 de la Commission des Communautés européennes du 20
février 1976, les droits d´entrée applicables aux « autres carreaux, pavés et dalles de pavement ou de
revêtement », de la position tarifaire 69.08 et originaires de tous les pays bénéficiaires, sont rétablis
à partir du 24 février 1976.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1976, consécutivement au règle-
ment (C.E.E.) n° 3010/75 du Conseil des Communautés européennes du 17 novembre 1975, portant
ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement.
En vertu du règlement du Conseil des Communautés européennes n° 126/76, du 20 janvier 1976
(Journal officiel du 23 janvier 1976, n° L 14), des contingents tarifaires à droit nul sont ouverts, pour
l´année 1976, pour les produits repris au tableau ci-après
N° du tarif
Désignation des marchandises
ex 77.01 A
ex 77.01 A
ex 77.01 A
Magnésium brut contenant en poids 99,95 p.c. ou plus de magnésium pur (magnésium
extra pur), destiné à l´industrie nucléaire (a)
Magnésium brut contenant en poids une quantité égale ou supérieure à 99,8 p.c.
et inférieure à 99,95 p.c. de magnésium pur (magnésium brut non allié).
Magnésium brut contenant en poids une quantité inférieure à 99,8 p.c. de magnésium
pur (magnésium brut allié).
Les importations au bénéfice de ces contingents doivent s´effectuer exclusivement par les bureaux
d´Anvers (1er ou 2e bureau), de Bruxelles ou de Liège.
(a) L´admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre
des Finances.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre
1842 réglant le mode de publication des lois.)
Frisange.
Règlement-taxe sur les chiens.
En séance du 19 février 1976 le Conseil communal de Frisange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe sur les chiens.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 21 avril 1976.
Frisange. Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures.
En séance du 19 février 1976 le Conseil communal de Frisange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l´enlèvement des ordures.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 21 avril 1976.
Mompach. Majoration du prix de consommation d´eau.
En séance du 16 mars 1976 le Conseil communal de Mompach a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a majoré le prix de consommation d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 8 avril 1976.
Niederanven.
Majoration du prix de consommation d´eau.
En séance du 2 avril 1976 le Conseil communal de Niederanven a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a majoré le prix de consommation d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 27 février
1976.
Strassen.
Majoration du prix de consommation d´eau.
En séance du 26 mars 1974 le Conseil communal de Strassen a pris une délibération aux termes de
aquelle ledit corps a majoré le prix de consommation d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 27 avril 1976.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg
Sans préjudice des peines prévues par le Code pénal et par d´autres lois, les infractions aux
dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues par la loi du 25 septembre 1953,
ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels
et notamment de celles édictées à l´article 2 de cette loi.
Le règlement grand-ducal du 12 mars 1966 concernant le miel et les produits similaires est
abrogé. Cependant le règlement ministériel du 5 février 1970 fixant les méthodes d´analyse de référence
en matière de miel et des produits similaires, pris sur base du règlement grand-ducal précité, restera
en vigueur.
Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial, et entrera
en vigueur le 1er août 1976.
Le Ministre de la Santé Publique,
Palais de Luxembourg, le 16 janvier 1976.
et de l´Environnement,
Emile Krieps
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
ANNEXE
Caractéristiques de composition des miels
1. Teneur apparente en sucres réducteurs, exprimée en sucre inverti
miel de nectar
miel de mellat, seul ou en mélange avec le miel de nectar
2 Teneur en eau
en général
miel de bruyère (Calluna) et
miel de trèfle (Trifolium sp.)
3. Teneur apparente en saccharose
en général
miel de miellat, seul ou en mélange avec le miel de nectar,
miel d´acacia, de lavande et de Banksia menziesii
4. Teneur en matières insolubles dans l´eau
en général
miel pressé
pas moins de 65%
pas moins de 60%
pas plus de 21%
pas plus de 23%
pas plus de 5%
pas plus de 10%
pas plus de 0,1%
pas plus de 0,5%
5. Teneur en matières minérales (cendres)
en général
miel de miellat, seul ou en mélange avec le miel de nectar
6. Teneur en acides libres
7. Indice diastasique et teneur en hydroxyméthylfurfural
(HMF),
déterminés après traitement et mélange
a) indice diastasique (échelle de Schade)
en général
miels ayant une faible teneur naturelle en enzymes
par exemple miels d´agrumes) et une teneur en HMF
non supérieure à 15 mg/kg
b) HMF
pas plus de 0,6%
pas plus de 1%
pas plus de 40 milli-équivalents
par kg
déterminés après traitement et
pas moins de 8
pas moins de 3
pas plus de 40 mg/kg (sous ré-
serve des dispositions
visées
sous a) deuxième tiret)
Règlement ministériel du 28 avril 1976 portant fixation des indemnités à allouer aux élèves-
stagiaires de l´Ecole Hôtelière.
Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale,
Vu l´article 10 de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant revision de la loi du 5 janvier 1929
sur l´apprentissage;
Vu l´arrêté ministériel du 18 mai 1954 portant fixation des indemnités d´apprentissage et l´arrêté
ministériel du 21 mars 1955 déterminant les bases pour le calcul des indemnités d´apprentissage;
Vu l´arrêté ministériel du 22 mars 1960 portant fixation des indemnités dans l´hôtellerie et le com-
merce;
Vu l´avis des Chambres professionnelles intéressées;
Arrête
Artr 1err Par dérogation aux dispositions contenues à l´article 1er sub A de l´arrêté ministériel du 22
mars 1960, les indemnités de stage à allouer aux élèves-stagiaires de l´Ecole Hôtelière sont fixées comme
suit
Au nombre-indice 100
1er stage: 14,58 fr par heure; 583, fr par semaine; 2.522, fr par mois;
2e stage: 18,52 fr par heure; 741, fr par semaine; 3.204, fr par mois;
3e stage: 21,14 fr par heure; 846, fr par semaine; 3.658, fr par mois.
L´arrêté royal belge du 30 mars 1976 modifiant le régime d´accise du tabac est à
publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg,
le 3 mai 1976.
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Arrêté royal belge du 30 mars 1976 modifiant le régime d´accise du tabac
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, § 1er, modifié
en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973;
Vu la loi du 19 mars 1951 concernant les accises, notamment les articles 39 et 51;
Vu l´arrêté royal du 28 juin 1973 modifiant le régime d´accise du tabac;
Vu l´arrêté ministériel du 27 mars 1951 mettant en vigueur certaines dispositions de la loi du 19 mars
1951 concernant les accises;
Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d´Etat coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´ar-
ticle 3, alinéa 1er;
Vu l´urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré
en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Artr 1er. Par dérogation à l´article 1er de l´arrêté royal du 28 juin 1973 modifiant le régime d´accise
du tabac, le droit d´accise applicable aux cigarettes est provisoirement perçu aux taux suivants, sans que
ce droit puisse toutefois être inférieur à 0,38 franc la pièce
1° 56 p.c. du prix de vente au détail, d´après un barème établi par le Ministre des Finances;
2° en outre, 0,030 franc la pièce.
Les cigarettes sont provisoirement passibles, en outre, d´un droit d´accise spécial fixé comme suit
1° 2,70 p.c. du prix de vente au détail, d´après un barème établi par le Ministre des Finances;
2° en outre, 0,008 franc la pièce.
Le montant cumulé du droit d´accise et du droit d´accise spécial ne peut être inférieur à 0,56 franc
la pièce.