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Règlement grand-ducal du 16 janvier 1976 concernant le miel page Règlement ministériel du 28 avril 1976 portant fixation des indemnités à

45 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (45)

Texte législatif (45 Articles)

Règlement grand-ducal du 16 janvier 1976 concernant le miel page Règlement ministériel du 28 avril 1976 portant fixation des indemnités à

Règlement grand-ducal du 16 janvier 1976 concernant le miel

page

Règlement

ministériel du 28 avril 1976 portant fixation des indemnités à

allouer aux élèves-stagiaires

de l´Ecole Hôtelière

Règlement ministériel du 3 mai 1976 modifiant le régime d´accise du tabac

Règlement

ministériel du 3 mai 1976 relatif au régime fiscal des

tabacs

fabriqués

Règlement

ministériel du 3 mai 1976 relatif au régime fiscal des

tabacs

fabriqués

Loi du 15 mai 1976 autorisant la vente de gré à gré de deux immeubles appar-

tenant à l´Etat grand-ducal et situés à Berlin-Ouest

Loi du 15 mai 1976 autorisant l´aliénation, par voie d´adjudication publique,

d´une maison domaniale à Diekirch

Loi du 15 mai 1976 autorisant l´aliénation, par voie d´échange, d´un terrain

domanial situé à Luxembourg-Findel

Loi du 15 mai 1976 autorisant l´aliénation, par voie

d´échange, d´un terrain

domanial à Leudelange

Règlement grand-ducal du 15 mai 1976 modifiant et complétant l´arrêté grand-

ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation

sur toutes

les voies publiques

Großherzogliches

Règlement vom 15. Mai 1976, welches den großherzog-

lichen Beschluß vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs

auf allen öffentlichen Straßen abändert und ergänzt

Réglementation

au tarif des droits d´entrée

Règlements communaux

Règlement grand-ducal du 16 janvier 1976 concernant le miel.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,

boissons et produits usuels;

Vu la Directive du Conseil des Commaunautés Européennes du 22 juillet 1974 relative à l´harmonisa-

tion des législations des Etats membres concernant le miel;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce et après avoir demandé l´avis de l´organisme faisant fonction

de Chambre de l´Agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement et de Notre Ministre

de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 16 janvier 1976 concernant le miel.

1. Au sens du présent règlement, on entend par miel la denrée alimentaire produite par les abeilles

mellifiques à partir du nectar des fleurs ou des sécrétions provenant de parties vivantes de plantes

ou se trouvant sur elles, qu´elles butinent, transforment, combinent avec des matières spécifiques

propres et emmagasinent et laissent mûrir dans les rayons de la ruche. Cette denrée alimentaire

peut être fluide, épaisse ou cristallisée.

2. Les principales variétés de miel sont les suivantes

2.1. en fonction de l´origine

2.1.1.  Miel de nectar

le miel obtenu principalement à partir des nectars de fleurs;

2.1.2.  Miel de miellat

le miel obtenu principalement à partir des sécrétions provenant de parties vivantes des

plantes ou se trouvant sur elles; sa couleur va du brun clair ou brun verdâtre à une tei nte

presque noire.

2.2. en fonction du mode d´obtention

2.2.1.  Miel en rayons

le miel emmagasiné par les abeilles dans les alvéoles operculées de rayons fraîchement

construits par elles-mêmes, ne contenant pas de couvain, et vendu en rayons, entiers ou

non.

2.2.2.  Miel avec morceaux de rayon

le miel qui contient un ou plusieurs morceaux de miel en rayons.

2.2.3.  Miel égoutté

le miel obtenu par égouttage des rayons désoperculés ne contenant pas de couvain.

2.2.4.  Miel centrifugé

le miel obtenu par centrifugation des rayons désoperculés ne contenant pas de couvain.

2.2.5.  Miel pressé

le miel obtenu par pressage des rayons ne contenant pas de couvain, sans chauffage ou avec

chauffage modéré.

Arrêté ministériel belge du 31 mars 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués Le Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1

Dans le § 2 du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la

perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel

du 12 février 1976, les alinéas 2, 3 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes

« Les cigarettes sont, en outre, passibles d´un droit d´accise de 0,030 franc la pièce, le montant cumulé

de ce droit spécifique et du droit ad valorem fixé ci-dessus ne pouvant pas être inférieur à 0,38 franc

la pièce.

« Outre le droit d´accise (partie ad valorem et partie spécifique) applicable aux cigarettes en vertu

des deux premiers alinéas du présent paragraphe, les cigarettes sont passibles en Belgique d´un droit

d´accise spécial fixé comme suit

« 1° 2,70 p.c. du prix de vente au détail, d´après un barème établi par le Ministre des Finances;

« 2° en outre, 0,008 franc la pièce.

« Le montant cumulé du droit d´accise et du droit d´accise spécial ne peut être inférieur à 0,56 franc

la pièce ».

Règlement grand-ducal du 15 mai 1976 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le dernier alinéa de l´article 47 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est complété par le texte suivant

« Toutefois, pour les tracteurs agricoles à pare-brise, qui sont immatriculés pour la première fois

après le 30 avril 1976, cet essuie-glaces doit être automatique. »

Reglement vom 15. Mai 1976, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt.

Der letzte Absatz des abgeänderten Artikels 47 des grossherzoglichen Beschlusses vom 23.

November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen wird durch folgenden

Text ergänzt

« Jedoch muss bei landwirtschaftlichen Traktoren mit Windschutzscheibe, die zum erstenmal nach

dem 30. April 1976 immatrikuliert werden, dieser Scheibenwischer automatisch sein. »

Règlement grand-ducal du 16 janvier 1976 concernant le miel.

1. La dénomination « miel » est réservée au produit défini à l´article 1er paragraphe 1 et doit être

utilisée dans le commerce pour désigner ce produit sans préjudice des dispositions prévues à

l´article 5.

2. Les dénominations visées à l´article premier au paragraphe 2 sont réservées aux produits qui y

sont définis.

Règlement ministériel du 28 avril 1976 portant fixation des indemnités à allouer aux élèves- stagiaires de l´Ecole Hôtelière.

Les indemnités de stage ci-dessus spécifiées constituent des montants bruts. Les frais de nour-

riture et de logement sont à charge du patron et sont mis en compte pour le calcul des cotisations en

matière de sécurité sociale et de valeur d´impôts sur les salaires conformément au règlement ministériel

du 10 décembre 1975.

Si l´élève-stagiaire n´est pas logé chez le patron, celui-ci versera le montant prévu pour le logement au

règlement du 10 décembre 1975 à ces fins à l´élève-stagiaire.

Arrêté royal belge du 30 mars 1976 modifiant le régime d´accise du tabac BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

L´arrêté royal du 10 février 1976 modifiant le régime d´accise du tabac est abrogé.

Arrêté ministériel belge du 31 mars 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués Le Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1

Au tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement et modifié en

dernier lieu par l´arrêté ministériel du 9 mars 1976, sont apportées les modifications suivantes

1° le barème « C. Cigarettes » est remplacé par le barème annexé au présent arrêté;

2° dans le barème « E. Echantillons gratuits », les indications relatives aux « Cigarettes » sont rem-

placées par les suivantes

Produits

Cigarettes

Espèce de

bandelettes

2 cigarettes

3 cigarettes

4 cigarettes

Droit d´accise

(F)

1,051

1,579

2,108

Arrêté ministériel belge du 9 mars 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués Le Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 19

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 9 mars 1976.

W. DE CLERCQ.

(*) Réservé au tabac à priser.

ANNEXE

D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à macher sec

Prix de vente

au détail (F)

Par emballage

de 50 g de ta-

bac à fumer,

tabac à pri-

ser et tabac

à mâcher sec

9,50

10,50

11,  (*)

11.50 (*)

12,  (*)

12,50 (*)

13,  (*)

13,50

14, 

Droit

d´accise (F)

2,992

3,307

3,465

3,622

3,780

3,937

4,095

4,252

4,410

Réservé au

Grand-Duché

de Luxembourg

Réservé au

Grand-Duché

de Luxembourg

(*) Réserve au tabac à priser.

Prix de vente

au détail (F)

14,50

15, 

15,50

16, 

16,50

17, 

17,50

18, 

18,50

19, 

19,50

20, 

20,50

21, 

21,50

22, 

22,50

23, 

23,50

24, 

24,50

Droit

d´accise (F)

4,567

4,725

4,882

5,040

5,197

5,355

5,512

5,670

5,827

5,985

6,142

6,300

6,457

6,615

6,772

6,930

7,087

7,245

7,402

7,560

7,717

Prix de vente

au détail (F)

25, 

25,50

26, 

26,50

27, 

28, 

29, 

30, 

31,50

32, 

36,50

38,50

40, 

41,50

43,50

46,50

47, 

48,50

50, 

51,50

Par emballage

de 50g de ta-

bac à priser

et tabac à

mâcher sec

(suite)

53,50

55, 

56,50

58,50

60, 

61,50

62, 

65, 

66,50

67, 

illimité

Par emballage

de 100 g de

tabac à fu-

mer, tabac à

priser et ta-

bac à mâcher

sec

Droit

d´accise (F)

7,875

8,032

8,190

8,347

8,505

8,820

9,135

9,450

9,922

10,080

11,497

12,127

12,600

13,072

13,702

14,647

14,805

15,277

15,750

16,222

16,852

17,325

17,797

18,427

18,900

19,372

19,530

20,475

20,947

21,105

22,050

Prix de vente

au détail (F)

19, 

21, 

22,  (*)

23,  (*)

24,  (*)

25,  (*)

26,  (*)

27, 

28, 

29, 

39, 

31, 

32, 

33, 

23, 

35, 

36, 

37, 

38, 

39, 

40, 

41, 

42, 

43, 

44, 

45, 

46, 

47, 

48, 

49, 

50, 

52, 

53, 

57, 

63, 

Droit

d´accise (F)

5.985

6,615

6,930

7,245

7,560

7,875

8,190

8,505

8,820

9,135

9,450

9,765

10,080

10,395

10,710

11,025

11,340

11,655

11,970

12,285

12,600

12,915

13,230

13,545

13,860

14,175

14,490

14,805

15,120

15,435

15,750

16,380

16,695

17,955

19,845

Réservé au

Grand-Duché

de Luxembourg

1,188 7,803

Réservé au

Grand-Duché

de Luxembourg

(*) Réservé au tabac à priser

Prix de vente

au détail (F)

Par emballage

de 100 g de

tabac à fu-

mer, tabac à

priser et ta-

bac à mâcher

sec (suite)

67, 

73, 

77, 

78, 

82, 

83, 

87, 

100, 

103, 

104, 

107, 

110, 

113, 

114, 

117, 

128, 

132, 

illimité

Par emballage

de 125 g de

tabac à fu-

mer, tabac à

priser et ta-

bac à mâcher

sec

33,75

35, 

36,25

37,50

38,75

40, 

41,25

43,75

46,25

48,75

63,75

68,75

Droit

d´accise (F)

21,105

22,995

24,255

24,570

25,830

26,145

27,405

31,500

32,445

32,760

33,705

34,650

35,595

35,910

36,855

40,320

41,580

44,100

10,631

11,025

11,418

11,812

12,206

12,600

12,993

13,781

14,568

15,356

20,081

21,656

Prix de vente

au détail (F)

83,75

88,75

103,75

108,75

illimité

Par emballage

de 250 g de

tabac à fu-

mer, tabac à

priser et ta-

bac à mâcher

sec

47,50

50, 

52,50

55, 

57,50 (*)

Par emballage

de 250 g de

tabac à fu-

mer, tabac à

priser et ta-

bac à mâcher

sec (suite)

60,  (*)

62,50 (*)

65,  (*)

67,50

70, 

72,50

75, 

77,50

80, 

82,50

85, 

87,50

90, 

92,50

95, 

97,50

100, 

Droit

d´accise (F)

26,381

27,956

32,681

34,256

55,125

14,962

15,750

16,537

17,325

18,112

18,112

19,687

20,475

21,262

22,050

22,837

23,625

24,412

25,200

25,987

26,775

27,562

28,350

29,137

29,925

30,712

31,500

Réservé au

Grand-Duché

de Luxembourg

(*) Réservé au tabac à priser

Prix de vente

au détail (F)

102,50

105, 

107,50

110, 

112,50

117,50

127,50

150, 

157,50

160, 

167,50

200, 

207,50

217,50

250, 

257,50

260, 

267,50

illimité

Par emballage

de 500 g de

tabac à fu-

bac à fumer,

tabac à pri-

ser et tabac

à mâcher sec

95, 

100, 

105, 

110, 

115,  (*)

120,  (*)

125,  (*)

130,  (*)

135, 

140, 

Droit

d´accise (F)

32,287

33,075

33,862

34,650

35,437

37,012

40,162

47,250

49,612

50,400

52,762

63, 

65,362

68,512

78,750

81,112

81,900

84,262

110,250

29,925

31,500

33,075

34,650

36,225

37,800

39,375

40.950

42,525

44,100

(*) Réservé au tabac à priser

Réservé au

Grand-Duché

de Luxembourg

Prix de vente

au détail (F)

145, 

150, 

155, 

Par emballage

de 500 g de

tabac à fu-

mer, tabac à

priser et ta-

bac à mâcher

sec (suite)

160, 

165, 

170, 

175, 

180, 

185, 

190, 

195, 

200, 

205, 

215, 

225, 

235, 

250, 

255, 

275, 

295, 

300, 

315, 

335, 

400, 

415, 

435, 

illimité

Droit

d´accise (F)

45,675

47,250

48,825

50,400

51,975

53,550

55,125

56,700

58,275

59,850

61,425

63,

64,575

67,725

70,875

74,025

78,750

80,325

86,625

92,925

94,500

99,225

105,525

126, 

130,725

137,025

220,500

Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du

9 mars 1976.

Le Ministre des Finances,

W. DE CLERCQ.

Loi du 15 mai 1976 autorisant la vente de gré à gré de deux immeubles appartenant à l´Etat

grand-ducal et situés à Berlin-Ouest.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 1er avril 1976 et celle du Conseil d´Etat du 13 avril 1976

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est complété par le texte suivant

L´article 48bis de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par le texte

suivant

« Pour les tracteurs agricoles sans cabine ou à cabine non fermée, qui sont immatriculés pour la pre-

mière fois après le 30 avril 1976, il suffit d´un seul rétroviseur extérieur monté du côté gauche. La pres-

cription sous 5 ci-dessus ne s´applique cependant pas à ce rétroviseur lorsque le tracteur agricole traîne

un autre véhicule qui empêche par lui-même ou par son chargement la visibilité vers l´arrière. »

Reglement vom 15. Mai 1976, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt.

Der Artikel 48bis des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November

1955 wird durch folgenden Text ergänzt

« Für landwirtschaftliche Traktoren ohne Kabine oder mit offener Kabine, die zum erstenmal nach

dem 30. April 1976 immatrikuliert werden, genügt ein einziger Aussenrückspiegel, der an der linken

Seite angebracht ist. Die vorhergehende Vorschrift unter 5 bezieht sich jedoch nicht auf diesen Rück-

splegel, wenn der landwirtschaftliche Traktor ein anderes Fahrzeug zieht, das selber oder infolge seiner

Ladung die Sicht nach hinten verhindert. »

Règlement ministériel du 3 mai 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

 L´arrêté ministériel belge du 31 mars 1976 relatif au régime fiscal des tabacs

fabriqués est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 3 mai 1976.

Le Ministre des Finances,

Raymond Vouel

Arrêté ministériel belge du 31 mars 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié en

dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, et l´article 5, 1°;

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er;

Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970, relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur

la valeur ajoutée;

Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant

la répartition des biens et des services selon ces taux;

Vu les arrêtés royaux des 28 juin 1973 et 30 mars 1976 modifiant le régime d´accise du tabac;

Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise

sur les tabacs fabriqués, notamment le § 2, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 12 février

1976, et le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifié en dernier lieu

par l´arrêté ministériel du 9 mars 1976;

Vu l´avis du Conseil des douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´ar-

ticle 3, alinéa 1er,

Vu l´urgence,

Arrête

Règlement grand-ducal du 16 janvier 1976 concernant le miel.

1. Ne peuvent porter une dénomination renfermant ou évoquant le mot « miel ».

1.1. Les produits présentant l´apparence, la consistance et les caractères organoleptiques semblables

à ceux du miel, mais ne contenant pas du miel.

1.2. Les produits obtenus en nourrissant les abeilles pendant la période normale de production du

miel à l´aide de sucre ou de substance sucrée autre que le miel.

1.3. Les mélanges des produits énumérés sous 1.1. et 1.2. avec du miel.

2. Un produit autre que le miel ne peut être ajouté au miel commercialisé comme tel.

règlement du 10 décembre 1975 à ces fins à l´élève-stagiaire.

Les dispositions contraires au présent règlement ministériel sont abrogées.

Arrêté royal belge du 30 mars 1976 modifiant le régime d´accise du tabac BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1976.

Arrêté ministériel belge du 31 mars 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués Le Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1976.

Bruxelles, le 31 mars 1976.

W. DE CLERCQ.

ANNEXE

Cigarettes

Prix de vente au détail (F)

Par emballage

de 20 cigarettes

15, 

21, 

22, 

23, 

24, 

25, 

26, 

27, 

28 

29, 

30, 

31, 

32, 

33, 

34, 

35, 

40, 

Droit d´accise (F)

9, 

12,360

12,920

13,480

14,040

14,600

15,160

15,720

16,280

16,840

17,400

17,960

18,520

19,080

19,640

20,200

23,

Réservé

au Grand-Duché

de Luxembourg

Prix de vente au détail (F)

45, 

50, 

60, 

80, 

illimité

Par emballage

de 25 cigarettes

17, 

22, 

23, 

24, 

25, 

26, 

27, 

28, 

29, 

30, 

31, 

32, 

33, 

34, 

35, 

40, 

45, 

50, 

60, 

80, 

100, 

illimité

Par emballage

de 50 cigarettes

36, 

38, 

40, 

42, 

44, 

45, 

46, 

48, 

Droit d´accise (F)

25,800

28,600

34,200

45,400

62,200

10,270

13,070

13,630

14,190

14,750

15,310

15,870

16,430

16,990

17,550

18,110

18,670

19,230

19,790

20,350

23,150

25,950

28,750

34,350

45,550

56,750

77.750

21,660

22,780

23,900

25,020

26,140

26,700

27,260

28,380

Réservé

au Grand-Duché

de Luxembourg

Réservé

au Grand-Duché

de Luxembourg

Prix de vente au détail (F)

50, 

52, 

54, 

60, 

100, 

125, 

150, 

200, 

illimité

Par emballage

de 100 cigarettes

68, 

72, 

76, 

80, 

84, 

88, 

90, 

92, 

96, 

100, 

104, 

108, 

120, 

200, 

250, 

300, 

400, 

illimité

Droit d´accise (F)

29,500

30,620

31,740

35,100

57,500

71,500

85,500

113,500

155,500

41,080

43,320

45,560

47,800

50,040

52,280

53,400

54,520

56,760

59, 

61,240

63,480

70,200

115, 

143, 

171, 

227, 

311, 

Réservé

au Grand-Duché

de Luxembourg

Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 31 mars 1976.

Le Ministre des Finances,

W. DE CLERCQ

Règlement ministériel du 3 mai 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxem-

bourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions

légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;

Vu l´arrêté ministériel belge du 9 mars 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués;

Arrête

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est complété par le texte suivant

Les deux alinéas du paragraphe 4° de l´article 70 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 no-

vembre 1955 précité sont remplacés par le texte suivant

«4° une vignette fiscale valable et, dans les cas visés sous b) et c) ci-dessous, respectivement un cer-

tificat fiscal valable ou un volet valable de la feuille du carnet de contrôle, conformément aux prescrip-

tions et modalités suivantes

a) la vignette fiscale doit être fixée dans l´angle inférieur de la partie intérieure droite du pare-

brise du véhicule automoteur; toutefois, il suffit que les vignettes fiscales relatives aux motocycles,

remorques, semi-remorques, véhicules sans cabine ou à cabine non susceptible d´être fermée ainsi que

les vignettes fiscales relatives aux plaques rouges soient exhibées sur réquisition;

b) pour les remorques et semi-remorques bénéficiant de l´exemption de la taxe sur les véhicules

automoteurs en vertu du règlement grand-ducal du 25 janvier 1968 concernant l´utilisation alternative

de plusieurs remorques ou semi-remorques, un certificat fiscal délivré par le bureau de recette de l´Ad-

ministration des Contributions tient lieu de vignette fiscale lorsqu´il est présenté conjointement avec

la vignette relative à une remorque ou semi-remorque pour laquelle la taxe a été payée; dans ce cas,

le numéro d´immatriculation de la remorque ou semi-remorque doit être inscrit sur le certificat fiscal ;

c) s´il s´agit d´un véhicule bénéficiant du régime fiscal prévu par le règlement grand-ducal du 24 dé-

cembre 1969 fixant la taxe pour certaines catégories de véhicules automoteurs à usage nécessairement

limité, le volet de la feuille du carnet de contrôle, dûment rempli pour la journée d´utilisation du véhi-

cule doit être apposé visiblement à côté de la vignette fiscale au pare-brise du véhicule automoteur. »

Reglement vom 15. Mai 1976, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt.

Die zwei Absätze des Paragraphen 4° des abgeänderten Artikels 70 des vorerwähnten

grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 werden durch folgenden Text ersetzt

« 4° eine gültige Steuervignette,

und, in den nachstehend unter b) und c) vorgesehenen Fällen,

beziehungsweise eine gültige Steuerbescheinigung oder einen gültigen Blattabriss aus dem Kontroll-

heft, entsprechend der folgenden Vorschriften und Modalitäten

a) die Steuervignette muss im unteren Winkel der rechten Innenseite der Windschutzscheibe des

Kraftfahrzeuges befestigt werden; jedoch genügt es, die Steuervignetten von Motorrädern, Anhängern,

Sattelanhängern, Fahrzeugen ohne Kabine oder mit unverschliessbarer Kabine sowie die Steuervignetten

betreffend die roten Erkennungstafeln auf Verlangen vorzuzeigen;

b) für Anhänger und Sattelanhänger, die in Ausführung des grossherzoglichen Reglementes vom 25.

Januar 1968 betreffend den abwechselnden Gebrauch von mehreren Anhängern oder Sattelanhängern,

der Befreiung von der Kraftfahrzeugsteuer unterliegen, ersetzt eine Steuerbescheinigung, die von

einem Einnahmebüro der Steuerverwaltung ausgestellt ist, die Steuervignette, wenn die Bescheinigung

zusammen mit der Vignette vorgezeigt wird, die sich auf einen Anhänger oder Sattelanhänger bezieht,

für welchen die Steuer bezahlt wurde; in diesem Fall muss die Immatrikulationsnummer des Anhängers

oder Sattelanhängers auf der Steuerbescheinigung eingeschrieben sein;

c) falls es sich um ein Fahrzeug handelt, welches der besonderen Steuerregelung unterliegt die durch

das grossherzogliche Reglement vom 24. Dezember 1969, welches die Fahrzeugsteuer von verschie-

denen Klassen von Fahrzeugen festsetzt die notwendigerweise beschränkt gebraucht werden, vor-

gesehen ist, muss der Blattabriss aus dem Kontrollheft, der für den Tag des Gebrauchs des Fahrzeuges

richtig ausgefüllt ist, sichtbar an der Windschutzscheibe des Kraftfahrzeuges neben der Steuer-

vignette angebracht werden. »

Règlement ministériel du 3 mai 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

 L´arrêté ministériel belge du 9 mars 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués

est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 3 mai 1976.

Le Ministre des Finances,

Raymond Vouel

Arrêté ministériel belge du 9 mars 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié en

dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, et l´article 5, 1°;

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er;

Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la

valeur ajoutée;

Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant

la répartition des biens et des services selon ces taux;

Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise

sur les tabacs fabriqués, notamment le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règle-

ment, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 12 février 1976;

Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´ar-

ticle 3, alinéa 1er;

Vu l´urgence,

Arrête

Artr 1er. Au tableau des bandelettes fiscales pour tabacs joint au règlement annexé à l´arrêté minis-

tériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués modifié en dernier

lieu par l´arrêté ministériel du 12 février 1976, sont apportées les modifications suivantes

1° le barème « D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec » est remplacé par le barème

annexé au présent arrêté;

2° dans le barème « E. Echantillons gratuits », les indications relatives au « Tabac à fumer et à priser

sont remplacées par les suivantes

Produits

 Tabac à fumer et à priser dont le prix normal de

vente au détail

 ne dépasse pas 270 F par kg.

 dépasse 270 F mais ne dépasse pas 320 F par kg

 dépasse 320 F par kg.

Espèce de

bandelettes

*

5 g tabac

*

10 g tabac

**

5 g tabac

**

10 g tabac

***

5 g tabac

*** 10 g tabac

Droit d´accise

(F)

0,43

0,85

0,47

0,94

0,50

1, 

Règlement grand-ducal du 16 janvier 1976 concernant le miel.

1. Lors de sa commercialisation, le miel doit répondre aux caractéristiques de composition énu-

mérées à l´annexe.

2. par ailleurs

2.1. dans toute la mesure du possible, le miel doit être exempt de matières organiques et inorganiques

étrangères à sa composition, par exemple moisissures, insectes, débris d´insectes, couvain ou

grains de sable, quand il est commercialisé comme tel ou quand il est utilisé dans un produit

quelconque destiné à la consommation humaine;

2.2. le miel ne doit pas

2.2.1. présenter de goût ou d´odeur étrangers,

2.2.2. avoir commencé à fermenter ou être effervescent,

2.2.3. avoir été chauffé de manière que les enzymes naturels soient détruits ou considérablement

inactivés,

2.2.4.

présenter une acidité modifiée artificiellement,

2.3 le miel ne peut en aucun cas contenir des substances quelconques en quantité telle qu´elles

puissent présenter un danger pour la santé humaine.

3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, peut être commercialisé sous la dénomination « miel de

pâtisserie » ou « miel d´industrie » un miel qui, tout en étant propre à la consommation humaine

3.1. ne correspond pas aux exigences visées sous 2.2.1., 2.2.2 et 2.2.3 ou

3.2. présente un indice diastasique ou une teneur en hydroxyméthylfurfural qui ne répondent pas

aux caractéristiques fixées à l´annexe.

règlement du 10 décembre 1975 à ces fins à l´élève-stagiaire.

Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 27 avril 1976

Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale,

Guy Linster

Règlement ministériel du 3 mai 1976 modifiant le régime d´accise du tabac.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxem-

bourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions lé-

gales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;

Vu l´arrêté royal belge du 30 mars 1976 modifiant le régime d´accise du tabac;

Arrête

Arrêté royal belge du 30 mars 1976 modifiant le régime d´accise du tabac BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 mars 1976.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

W. DE CLERCQ

Règlement ministériel du 3 mai 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu les article 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxem-

bourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions

légales et réglementaires en matière d´accises communes belge-luxembourgeoise;

Vu l´arrêté ministériel belge du 31 mars 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués;

Arrêté

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est complété par le texte suivant

L´intitulé de la Ve section « De la carte d´impôt » du chapitre IV de l´arrêté grand-ducal

du 23 novembre 1955 précité est remplacé par l´intitulé suivant: « De la vignette fiscale ».

Reglement vom 15. Mai 1976, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt.

Die Ueberschrift des V. Abschnittes « Steuerkarte » des IV. Kapitels des vorerwähnten

grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgende Ueberschrift ersetzt

« Steuervignette ».

Loi du 15 mai 1976 autorisant la vente de gré à gré de deux immeubles appartenant à l´Etat grand-ducal et situés à Berlin-Ouest.

Est autorisée l´aliénation, par vente de gré à gré, des propriétés immobilières appar-

tenant à l´Etat grand-ducal et situées à Berlin-Ouest à savoir

1) immeuble situé Rüsternallee 39 Ecke Kirschenallee 21a, inscrit au Grundbuch de Berlin-Char-

lottenburg sous le volume 378 folio 12150;

2) immeuble situé Ulmenallee 32 Ecke Eschenallee 10 et 12, inscrit au Grundbuch de Berlin-Char-

lottenburg sous le volume 339 folios 10950 et 10951.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 15 mai 1976

Le Ministre des Finances,

Jean

Raymond Vouel

Doc. parl. N° 1990; sess. ord. 1975-1976

Loi du 15 mai 1976 autorisant l´aliénation, par voie d´adjudication

publique, d´une maison

domaniale à Diekirch.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 1er avril 1976 et celle du Conseil d´Etat du 13 avril 1976

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 16 janvier 1976 concernant le miel.

1. Le miel conditionné pour la vente doit porter sur les emballages récipients ou étiquettes d´une

façon bien visible, clairement lisible et indélébile les mentions obligatoires suivantes

1.1. la dénomination « miel » ou l´une des dénominations énumérées à l´article 1er paragraphe 2.

Toutefois le miel « en rayon » et le « miel avec morceaux de rayons » doivent être désignés

comme tels. Dans les cas visés à l´article 4 paragraphe 3 la dénomination du produit doit être

« miel de pâtisserie » ou « miel d´industrie ».

1.2 le poids net exprimé en grammes ou en kilogrammes

1.3. le nom ou la raison sociale et l´adresse ou le siège social du producteur ou du conditionneur,

ou d´un vendeur établi à l´intérieur de la Communauté Européenne.

2. La dénomination « miel » visée au paragraphe 1 sous 1.1 ou une des dénominations visées à

l´article 1er paragraphe 2 peut être complétée entre autres par

2.1 une indication ayant trait à l´origine florale ou végétale, si le produit provient de façon prépon-

dérante de l´origine indiquée et s´il en possède les caractéristiques organoleptiques, physi-

cochimiques et microscopiques;

2.2. un nom régional, territorial ou topographique, si le produit provient entièrement de l´origine

indiquée.

3. Si le miel est conditionné en emballages ou récipients d´un poids net égal ou supérieur à 10kg

et n´est pas commercialisé au détail, les indications visées au paragraphe 1 sous 1.2. et 1.3.

peuvent ne figurer que sur les documents d´accompagnement.

4. Les inscriptions visées aux paragraphes 1 sous 1.1. et 2 sous 2.1. et 2.2. doivent figurer au moins

dans une des trois langues française, allemande ou luxembourgeoise sur l´une des faces principales

de son emballage ou de son récipient.

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est complété par le texte suivant

L´article 97 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par

le texte suivant

« Tout véhicule soumis à l´immatriculation au Grand-Duché de Luxembourg doit être couvert par

une vignette fiscale valable.

Les véhicules visés sous b) et c) du paragraphe 4° de l´article 70 doivent en outre être couverts res-

pectivement par un certificat fiscal valable ou un volet valable de la feuille du carnet de contrôle, dûment

rempli pour la journée d´utilisation du véhicule. »

Reglement vom 15. Mai 1976, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt.

Der abgeänderte Artikel 97 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. No-

vember 1955 wird durch folgenden Text ersetzt

« Jedes Fahrzeug, das der Immatrikulation im Grossherzogtum Luxemburg unterliegt, muss durch

eine gültige Steuervignette gedeckt sein.

Die im Paragraphen 4 unter b) und c) des Artikels 70 erwähnten Fahrzeuge müssen ausserdem durch

eine gültige Steuerbescheinigung beziehungsweise durch einen gültigen Blattabriss aus dem Kontroll-

heft, der für den Tag des Gebrauchs des Fahrzeuges richtig ausgefüllt ist, gedeckt sein. »

Loi du 15 mai 1976 autorisant l´aliénation, par voie d´adjudication publique, d´une maison domaniale à Diekirch.

Est autorisée l´aliénation, soit par voie d´adjudication publique, soit par vente

de gré à gré, d´une maison domaniale avec place sise à Diekirch, inscrite au cadastre de la commune

de Diekirch, section A de Diekirch, lieu-dit « avenue de la Gare » sous le N° 6/6693 d´une contenance

de 20 ares 44 ca.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 15 mai 1976

Le Ministre des Finances,

Jean

Raymond Vouel

Doc. parl. N° 1836; sess. ord. 1975-1976

Loi du 15 mai 1976 autorisant l´aliénation, par voie d´échange, d´un terrain domanial situé

à Luxembourg-Findel.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 1er avril 1976 et celle du Conseil d´Etat du 13 avril 1976

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 16 janvier 1976 concernant le miel.

Il est interdit d´utiliser sur les produits visés par le présent règlement ou à proximité d´eux,

dans des documents commerciaux, prospectus ou toute autre forme de publicité ayant trait à ces pro-

duits des appellations, indications, images, signes ou autres formes de présentation susceptibles d´intro-

duire en erreur notamment sur la composition des produits visés par le présent règlement.

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est complété par le texte suivant

Le 10e, alinéa de l´article 139 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité

est complété par le texte suivant

« Cette même obligation existe pour tout conducteur de motocycle qui est autorisé à conduire son

véhicule sous le couvert de l´attestation de la demande visée à l´article 81 pour se préparer à l´examen

pratique. »

Reglement vom 15. Mai 1976, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt.

Der 10. Absatz des abgeänderten Artikels 139 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlus-

ses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ergänzt

« Diese gleiche Verpflichtung besteht für jeden Motorradfahrer, der sein Fahrzeug mit der Bestäti-

gung seines Antrages, die im Artikel 81 vorgesehen ist, fahren darf, um sich auf die praktische Prüfung

vorzubereiten. »

Loi du 15 mai 1976 autorisant l´aliénation, par voie d´échange, d´un terrain domanial situé à Luxembourg-Findel.

Est autorisée l´aliénation, par voie d´échange, d´un terrain domanial situé à Luxem-

bourg-Findel, inscrit au cadastre comme suit

commune de Sandweiler, section B des Fermes partie N° cad. 679/2715 « um Findel » labour 2 ha 05 a

95 ca

commune de Niederanven, section E de Grunenwald partie N° cad. 9/434 « beim Killweg » labour

3 ha 41 a 35 ca.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 15 mai 1976

Le Ministre des Finances,

Jean

Raymond Vouel

Doc. parl. N° 1991; sess. ord. 1975-1976

Loi du 15 mai 1976 autorisant l´aliénation, par voie d´échange, d´un terrain domanial à

Leudelange.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 1er avril 1976 et celle du Conseil d´Etat du 13 avril 1976

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 16 janvier 1976 concernant le miel.

Les modalités relatives au prélèvement des échantillons et les méthodes d´analyse nécessaires

au contrôle de la composition et des caractéristiques du miel seront fixées par règlement ministériel,

à prendre par le Ministre de la Santé Publique.

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est complété par le texte suivant

L´article 160 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par

l´alinéa 10bis suivant

« 10bis. A partir du 1er octobre 1976, les conducteurs de cycles à moteur auxiliaire et de motocycles,

avec ou sans side-cars, ainsi que les passagers de ces véhicules doivent être porteurs de casques de

protection qui sont homologués par un pays-membre des Communautés Européennes. Dès que ces

véhicules se trouvent en mouvement, les conducteurs et passagers doivent avoir fermé solidement les

jugulaires des casques dont ils sont porteurs. »

Reglement vom 15. Mai 1976, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt.

Der abgeänderte Artikel 160 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23.

November 1955 wird durch folgenden Absatz 10bis ergänzt

« 10bis, Ab 1. Oktober 1976 müssen die Führer von Fahrrädern mit Hilfsmotor und Motorrädern,

mit oder ohne Beiwagen, sowie die nit diesen Fahrzeugen beförderten Personen einen von einem

Mitgliedsland der Europäischen Gemeinschaften homologierten Sturzhelm tragen. Sobald diese Fahr-

zeuge in Bowegung sind, müssen die Führer und die beförderten Personen die Kinnbänder der Helme,

die sie tragen, fest geschlossen haben ».

Loi du 15 mai 1976 autorisant l´aliénation, par voie d´échange, d´un terrain domanial à Leudelange.

Est autorisée l´aliénation, par voie d´échange, d´un terrain domanial inscrit au

cadastre de la commune et section unique de Leudelange, lieu-dit « Kurtz Drieschen » comme suit

partie N° 1488/3657 labour d´une contenance de 14,80 ares

partie N° 1488/3657 labour d´une contenance de 14,80 ares

formant les lots B et C d´un plan cadastral du 13 novembre 1973.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 15 mai 1976

Le Ministre des Finances,

Jean

Raymond Vouel

Doc. parl. N° 1992; sess. ord. 1975-1976

Règlement grand-ducal du 15 mai 1976 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publ-

iques, modifiée et complétée par celles des 2 mars 1963, 17 avril 1970 et 1er août 1971;

Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, modifié par les arrêtés grand-ducaux des 23 décembre 1955, 29 juin 1956, 31 décembre 1956,

25 juin 1957, 27 décembre 1957, 5 mars 1958, 25 septembre 1959, 30 avril 1960, 28 juillet 1960 et 24

novembre 1960, ainsi que par les règlements grand-ducaux des 24 avril 1962, 7 mai 1963, 23 juillet

1963, 11 avril 1964, 26 mars 1965, 25 juin 1965, 7 septembre 1965, 22 décembre 1965, 13 mai 1966, 23

août 1966, 12 octobre 1966, 23 décembre 1966, 18 septembre 1967, 14 mars 1968, 30 avril 1968, 25 mai

1968, 22 juin 1968, 28 août 1968, 14 mars 1970, 17 juillet 1970, 16 octobre 1970, 23 novembre 1970,

8 janvier 1971, 19 juillet 1971, 27 juillet 1971, 1er août 1971, 23 décembre 1971, 8 février 1972, 23 octobre

1972, 27 novembre 1972, 8 décembre 1972, 27 janvier 1973, 12 juillet 1973, 20 juillet 1973, 5 décembre

1973, 10 mai 1974, 22 mai 1974, 4 décembre 1974, 20 mars 1975, 10 avril 1975, 20 mai 1975 et 6 novembre

1975;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre

de la Force Publique et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Con-

seil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 16 janvier 1976 concernant le miel.

L´importation au Luxembourg, la fabrication, la détention en vue de la vente, l´offre en vente

et la vente des denrées visées à l´article 1er, qui ne répondent pas aux dispositions du présent règlement

sont interdites.

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est complété par le texte suivant

Nos Ministres des Transports, des Finances, de la Force Publique et de la Justice sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports,

Paleis de Luxembourg, le 15 mai 1975.

Marcel Mart

Jean

Le Ministre des Finances,

Raymond Vouel

Le Ministre de la Force Publique,

Emile Krieps

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Grossherzogliches

Reglement vom 15. Mai 1976, welches den grossherzoglichen Beschluss

vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen

abändert und ergänzt.

Wir JEAN, von Gottes Gnaden, Grossherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau;

Gesehen das Gesetz vom 14. Februar 1955 über die Reglementierung des Verkehrs auf allen öffent-

lichen Strassen, abgeändert und ergänzt durch diejenigen vom 2. März 1963, 17. April 1970 und 1.

August 1971;

Gesehen den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs

auf allen öffentlichen Strassen, abgeändert durch die grossherzoglichen Beschlüsse vom 23. Dezember

1955, 29. Juni 1956, 31. Dezember 1956, 25. Juni 1957, 27. Dezember 1957, 5. März 1958, 25. September

1959, 30. April 1960, 28. Juli 1960 und 24. November 1960 sowie durch die grossherzoglichen Reglemente

vom 24. April 1962, 7. Mai 1963, 23. Juli 1963, 11. April 1964, 26. März 1965, 25. Juni 1965, 7. September

1965, 22. Dezember 1965, 13. Mai 1966, 23. August 1966, 12. Oktober 1966, 23. Dezember 1966, 18.

September 1967, 14. März 1968, 30. April 1968, 25. Mai 1968, 22. Juni 1968, 28. August 1968, 14. März

1970, 17. Juli 1970, 16. Oktober 1970, 23. November 1970, 8. Januar 1971, 19. Juli 1971, 27. Juli 1971,

1. August 1971, 23. Dezember 1971, 8. Februar 1972, 23. Oktober 1972, 27. November 1972, 8. Dezem-

ber 1972, 27. Januar 1973, 12. Juli 1973, 20. Juli 1973, 5. Dezember 1973, 10. Mai 1974, 22. Mai 1974,

4. Dezember 1974, 20. März 1975, 10. April 1975, 20. Mai 1975 und 6. November 1975;

Nach Einsicht des Artikels 27 des Gesetzes vom 8. Februar 1961 über die Organisation des Staats-

rates und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht Unseres Verkehrsministers, Unseres Finanzministers, Unseres Ministers der Oeffent-

lichen Macht und Unseres Justizministers und nach Beratung des Regierungsrates;

Beschliessen

Reglement vom 15. Mai 1976, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt.

Unser Verkehrsminister, Unser Finanzminister, Unser Minister der Oeffentlichen Macht

und Unser Justizminister sind, jeder soweit es ihn betrifft, mit der Ausführung des gegenwärtigen

Reglementes betraut, das im Memorial veröffentlicht wird.

Der Verkehrsminister,

Palais de Luxembourg, le 15 mai 1976.

Marcel Mart

Jean

Der Finanzminister,

Raymond Vouel

Der Minister der Oeffentlichen Macht.

Emile Krieps

Der Justizminister,

Robert Krieps

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

Avis prévus à l´article 1er de la loi belge du 20 février 1970 concernant les douanes et les accises publiée au

Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises

En vertu du règlement (C.E.E.) n° 32/76 de la Commission des Communautés européennes du 9 jan-

vier 1976, le droit d´entrée applicable à « l´acide glutamique et ses sels », de la position tarifaire 29.23

D III et originaires de la Corée du Sud, est rétabli à partir du 13 janvier 1976.

Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1976, consécutivement au règlement

(C.E.E.) n° 3010/75 du Conseil des Communautés européennes du 17 novembre 1975 portant ouverture

de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement.

En vertu du règlement (C.E.E.) n° 123/76 de la Commission des Communautés européennes du 21

janvier 1976, le droit d´entrée applicable aux « cuillers, louches, fourchettes, pelles à tartes, couteaux

spéciaux à poissons ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires, en acier inoxydable », de la position

tarifaire 82.14 A et originaires de la Corée du Sud, est rétabli à partir du 25 janvier 1976.

Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1976, consécutivement au règlement

(C.E.E.) n° 3010/75 du Conseil des Communautés européennes du 17 novembre 1975 portant ouverture

de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement.

En vertu des règlements (C.E.E.) nos 172/76 et 173/76 de la Commission des Communautés européen-

nes du 27 janvier 1976, les droits d´entrée sont rétablis à partir du 31 janvier 1976 pour les produits

des positions tarifaires suivantes

a) 29.23 D III  Acide glutamique et ses sels, originaires de tous les pays bénéficiaires;

b) 69.08

 Autres carreaux, pavés et dalles de pavement ou de revêtement, originaires de

la Corée du Sud.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1976, consécutivement au règle-

ment (C.E.E.) n° 3010/75 du Conseil des Communautés européennes du 17 novembre 1975 portant

ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développe-

ment.

En vertu d´un règlement (C.E.E.) n° 498/76 de la Commission des Communautés européennes, du 4

mars 1976, le droit d´entrée applicable aux « vêtements de dessous (linge de corps) pour hommes et

garçonnets, y compris les cols, faux cols, plastrons et manchettes, en tissus de coton », de la position

ex 61.03 et originaires de l´Inde, est rétabli à partir du 9 mars 1976.

Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1976, consécutivement au règlement

(C.E.E.) n° 3002/75 du Conseil des Communautés européennes du 17 novembre 1975 portant ouverture

de préférences tarifaires pour certains produits textiles de coton et assimilés, originaires de pays en

voie de développement.

En vertu du règlement (C.E.E.) n° 281/76 de la Commission des Communautés européennes du 10

février 1976, le droit d´entrée applicable aux « gants, y compris les moufles, de protection pour tous

métiers », de la position tarifaire 42.03 B I et originaires de Hong-Kong, est rétabli à partir du 14 février

1976.

Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1976, consécutivement au règlement

(C.E.E.) n° 3010/75 du Conseil des Communautés européennes du 17 novembre 1975 portant ouverture

de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement.

En vertu des règlements (C.E.E.) nos 346/76 et 347/76 de la Commission des Communautés européen-

nes, du 18 février 1976 les droits d´entrée sont rétablis à partir du 22 février 1976 pour les positions

tarifaires suivantes

55.06

 Fils de coton conditionnés pour la vente au détail, originaires de la Yougoslavie ;

84.41 A I b  Machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, dont la tête pèse au

plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur; têtes de machines à coudre, piquant

uniquement le point de navette, pesant au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec

moteur, autres, originaires de la Corée du Sud.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1976 consécutivement aux règle-

ments (C.E.E.) nos 3006/75 et 3010/75 du Conseil des Communautés européennes du 17 novembre

1975, portant ouverture de préférences tarifaires l´un, pour certains produits textiles originaires de la

Yougoslavie et l´autre, pour certains produits originaires de pays en voie de développement.

En vertu du règlement (C.E.E.) n° 380/76 de la Commission des Communautés européennes du 20

février 1976, les droits d´entrée applicables aux « autres carreaux, pavés et dalles de pavement ou de

revêtement », de la position tarifaire 69.08 et originaires de tous les pays bénéficiaires, sont rétablis

à partir du 24 février 1976.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1976, consécutivement au règle-

ment (C.E.E.) n° 3010/75 du Conseil des Communautés européennes du 17 novembre 1975, portant

ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement.

En vertu du règlement du Conseil des Communautés européennes n° 126/76, du 20 janvier 1976

(Journal officiel du 23 janvier 1976, n° L 14), des contingents tarifaires à droit nul sont ouverts, pour

l´année 1976, pour les produits repris au tableau ci-après

N° du tarif

Désignation des marchandises

ex 77.01 A

ex 77.01 A

ex 77.01 A

Magnésium brut contenant en poids 99,95 p.c. ou plus de magnésium pur (magnésium

extra pur), destiné à l´industrie nucléaire (a)

Magnésium brut contenant en poids une quantité égale ou supérieure à 99,8 p.c.

et inférieure à 99,95 p.c. de magnésium pur (magnésium brut non allié).

Magnésium brut contenant en poids une quantité inférieure à 99,8 p.c. de magnésium

pur (magnésium brut allié).

Les importations au bénéfice de ces contingents doivent s´effectuer exclusivement par les bureaux

d´Anvers (1er ou 2e bureau), de Bruxelles ou de Liège.

(a) L´admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre

des Finances.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre

1842 réglant le mode de publication des lois.)

Frisange. 

Règlement-taxe sur les chiens.

En séance du 19 février 1976 le Conseil communal de Frisange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe sur les chiens.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 21 avril 1976.

Frisange.  Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures.

En séance du 19 février 1976 le Conseil communal de Frisange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l´enlèvement des ordures.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 21 avril 1976.

Mompach.  Majoration du prix de consommation d´eau.

En séance du 16 mars 1976 le Conseil communal de Mompach a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a majoré le prix de consommation d´eau.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 8 avril 1976.

Niederanven. 

Majoration du prix de consommation d´eau.

En séance du 2 avril 1976 le Conseil communal de Niederanven a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a majoré le prix de consommation d´eau.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 27 février

1976.

Strassen. 

Majoration du prix de consommation d´eau.

En séance du 26 mars 1974 le Conseil communal de Strassen a pris une délibération aux termes de

aquelle ledit corps a majoré le prix de consommation d´eau.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 27 avril 1976.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 16 janvier 1976 concernant le miel.

Sans préjudice des peines prévues par le Code pénal et par d´autres lois, les infractions aux

dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues par la loi du 25 septembre 1953,

ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels

et notamment de celles édictées à l´article 2 de cette loi.

Règlement grand-ducal du 16 janvier 1976 concernant le miel.

Le règlement grand-ducal du 12 mars 1966 concernant le miel et les produits similaires est

abrogé. Cependant le règlement ministériel du 5 février 1970 fixant les méthodes d´analyse de référence

en matière de miel et des produits similaires, pris sur base du règlement grand-ducal précité, restera

en vigueur.

Règlement grand-ducal du 16 janvier 1976 concernant le miel.

Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial, et entrera

en vigueur le 1er août 1976.

Le Ministre de la Santé Publique,

Palais de Luxembourg, le 16 janvier 1976.

et de l´Environnement,

Emile Krieps

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

ANNEXE

Caractéristiques de composition des miels

1. Teneur apparente en sucres réducteurs, exprimée en sucre inverti

 miel de nectar

 miel de mellat, seul ou en mélange avec le miel de nectar

2 Teneur en eau

 en général

 miel de bruyère (Calluna) et

 miel de trèfle (Trifolium sp.)

3. Teneur apparente en saccharose

 en général

 miel de miellat, seul ou en mélange avec le miel de nectar,

miel d´acacia, de lavande et de Banksia menziesii

4. Teneur en matières insolubles dans l´eau

 en général

 miel pressé

pas moins de 65%

pas moins de 60%

pas plus de 21%

pas plus de 23%

pas plus de 5%

pas plus de 10%

pas plus de 0,1%

pas plus de 0,5%

5. Teneur en matières minérales (cendres)

 en général

 miel de miellat, seul ou en mélange avec le miel de nectar

6. Teneur en acides libres

7. Indice diastasique et teneur en hydroxyméthylfurfural

(HMF),

déterminés après traitement et mélange

a) indice diastasique (échelle de Schade)

 en général

 miels ayant une faible teneur naturelle en enzymes

par exemple miels d´agrumes) et une teneur en HMF

non supérieure à 15 mg/kg

b) HMF

pas plus de 0,6%

pas plus de 1%

pas plus de 40 milli-équivalents

par kg

déterminés après traitement et

pas moins de 8

pas moins de 3

pas plus de 40 mg/kg (sous ré-

serve des dispositions

visées

sous a) deuxième tiret)

Règlement ministériel du 28 avril 1976 portant fixation des indemnités à allouer aux élèves-

stagiaires de l´Ecole Hôtelière.

Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale,

Vu l´article 10 de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant revision de la loi du 5 janvier 1929

sur l´apprentissage;

Vu l´arrêté ministériel du 18 mai 1954 portant fixation des indemnités d´apprentissage et l´arrêté

ministériel du 21 mars 1955 déterminant les bases pour le calcul des indemnités d´apprentissage;

Vu l´arrêté ministériel du 22 mars 1960 portant fixation des indemnités dans l´hôtellerie et le com-

merce;

Vu l´avis des Chambres professionnelles intéressées;

Arrête

Artr 1err Par dérogation aux dispositions contenues à l´article 1er sub A de l´arrêté ministériel du 22

mars 1960, les indemnités de stage à allouer aux élèves-stagiaires de l´Ecole Hôtelière sont fixées comme

suit

Au nombre-indice 100

1er stage: 14,58 fr par heure; 583, fr par semaine; 2.522, fr par mois;

2e stage: 18,52 fr par heure; 741, fr par semaine; 3.204, fr par mois;

3e stage: 21,14 fr par heure; 846, fr par semaine; 3.658, fr par mois.

Règlement ministériel du 3 mai 1976 modifiant le régime d´accise du tabac.

 L´arrêté royal belge du 30 mars 1976 modifiant le régime d´accise du tabac est à

publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg,

le 3 mai 1976.

Le Ministre des Finances,

Raymond Vouel

Arrêté royal belge du 30 mars 1976 modifiant le régime d´accise du tabac

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, § 1er, modifié

en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973;

Vu la loi du 19 mars 1951 concernant les accises, notamment les articles 39 et 51;

Vu l´arrêté royal du 28 juin 1973 modifiant le régime d´accise du tabac;

Vu l´arrêté ministériel du 27 mars 1951 mettant en vigueur certaines dispositions de la loi du 19 mars

1951 concernant les accises;

Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d´Etat coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´ar-

ticle 3, alinéa 1er;

Vu l´urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré

en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Artr 1er. Par dérogation à l´article 1er de l´arrêté royal du 28 juin 1973 modifiant le régime d´accise

du tabac, le droit d´accise applicable aux cigarettes est provisoirement perçu aux taux suivants, sans que

ce droit puisse toutefois être inférieur à 0,38 franc la pièce

1° 56 p.c. du prix de vente au détail, d´après un barème établi par le Ministre des Finances;

2° en outre, 0,030 franc la pièce.

Les cigarettes sont provisoirement passibles, en outre, d´un droit d´accise spécial fixé comme suit

1° 2,70 p.c. du prix de vente au détail, d´après un barème établi par le Ministre des Finances;

2° en outre, 0,008 franc la pièce.

Le montant cumulé du droit d´accise et du droit d´accise spécial ne peut être inférieur à 0,56 franc

la pièce.

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