Règlement grand-ducal du 9 janvier 2001 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour ce qui concerne l’agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour personnes adultes seules ou avec enfants.
Table des dispositions (59)
Texte législatif (59 Articles)
30 janvier 2001
Règlement grand-ducal du 9 janvier 2001 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre
1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial
et thérapeutique pour ce qui concerne l’agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires
de services pour personnes adultes seules ou avec enfants.
Nous HENRI, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social,
familial et thérapeutiques;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Vu l’avis de la Chambre des Employés Privés;
Vu l’avis de la Chambre de Travail;
Vu l’avis des organismes gestionnaires de services pour adultes;
Vu l’article 2 paragraphe 1 de la loi du 12 juillet 1996 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur proposition de Notre Ministre de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Titre 1er: Objet et définitions
Le présent règlement grand-ducal a pour objet de déterminer pour les services pour personnes adultes
seules ou avec enfants, les activités pour lesquelles un agrément est requis en vertu de l’article 1er de la loi du 8
septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et
thérapeutique, appelée ci-après « la loi » ,
- les conditions pour l’obtention de l’agrément conformément à l’article 2 de la loi,
- les renseignements ou données à fournir et les pièces à joindre à la demande d’agrément,
- les modalités du contrôle de ces conditions.
Les archives des administrations de l'Etat et des communes qui sont conservées aux Archives nationales
peuvent être consultées dans les conditions du présent règlement grand-ducal.
Les archives privées sont accessibles au public dans les conditions déterminées par contrat à conclure entre les
Archives nationales et le donateur ou le déposant. A défaut les dispositions réglementaires sont applicables.
Un recensement de la population, combiné avec un recensement des ménages, des logements et des
bâtiments d'habitation sera fait le 15 février 2001 dans toutes les communes du pays.
- Au sens du présent règlement, on entend par «protéines animales transformées»: la farine de viande et
d’os, la farine de viande, la farine d’os, la farine de sang, le plasma séché et autres produits sanguins, les protéines
hydrolysées, la farine d’onglons, la farine de corne, la farine d’abats de volaille, la farine de plumes, les cretons séchés,
la farine de poisson, le phosphate dicalcique, la gélatine et autres produits similaires, y compris les mélanges, les aliments
pour animaux, les additifs destinés à l'alimentation animale et les prémélanges contenant ces produits.
L’agrément, accordé par le ministre ayant dans ses attributions la Famille, la Solidarité Sociale et la Jeunesse,
appelé ci-après « le ministre», sur base de la loi et du présent règlement d’exécution, couvre l’exercice d’une des
activités définies à l’article 3 du présent règlement. En cas d’exercice de plusieurs de ces activités par un même
gestionnaire, un agrément est nécessaire pour chacune des activités et pour chaque site où elles sont exercées. Au
sens de la présente définition plusieurs bâtiments situés sur des terrains directement adjacents sont à considérer
comme formant un seul site.
L’agrément s’entend sans préjudice des autorisations à solliciter en vertu d’autres dispositions légales ou
réglementaires, notamment en matière d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes, ou en vertu de
règlements communaux.
La consultation des documents mentionnés à l'article précédent se fait sur place, sauf autorisation
exceptionnelle à accorder par le directeur des Archives nationales.
Les personnes qui désirent consulter ces documents sont admises sur présentation d'une carte de lecteur
personnalisée délivrée par les Archives nationales.
Les documents d'une grande valeur historique ou artistique désignés par le directeur des Archives nationales ne
peuvent être consultés qu'en présence d'un fonctionnaire des Archives nationales ou uniquement sous forme de copie.
Toute reproduction de documents librement consultables, sous réserve des dispositions des articles 4 et 5, est
soumise à l'autorisation préalable du directeur des Archives nationales qui est également chargé de veiller aux intérêts
légitimes des personnes ou des institutions mentionnées dans ces documents.
Cette opération a pour but de constater
1. Le nombre des personnes qui composent la population de résidence habituelle dans les différentes localités à la
date du 15 février 2001.
2. Les noms et prénoms, la relation avec la personne de référence, le sexe, la situation de famille, la date et lieu de
naissance, année d'entrée au Grand-Duché pour les personnes nées à l'étranger, la commune de résidence en
1995, la nationalité, la principale source des moyens d'existence, la situation par rapport à la vie économique des
personnes recensées; pour les personnes exerçant une activité, la profession, le statut professionnel, le genre
d'activité et les autres conditions de travail; pour les personnes ne suivant plus un enseignement, le niveau
d'instruction atteint et pays d'obtention du diplôme, pour les élèves et étudiants, la nature des études
poursuivies; pour toutes les femmes ayant eu des enfants, le nombre d'enfants nés vivants.
3. Le nombre et la composition des ménages.
4. Les conditions de logement et l'équipement des ménages et la nature des bâtiments d'habitation.
(1) L’utilisation de protéines animales transformées dans l’alimentation des animaux d’élevage détenus,
engraissés ou élevés pour la production de denrées alimentaires est interdite à partir du 1er janvier 2001.
(2) L’interdiction visée au paragraphe (1) ne s’applique pas à l’utilisation
- de farine de poisson dans l’alimentation d’animaux autres que les ruminants,
de gélatine de non ruminants pour l’enrobage des additifs au sens du règlement grand-ducal modifié du 25 février
2000 concernant l’emploi et le contrôle des additifs dans l’alimentation animale,
de phosphate dicalcique et de protéines hydrolysées obtenus conformément aux conditions à fixer selon la
procédure prévue à l’article 17 de la directive 89/662/CEE,
de lait et de produits laitiers dans l’alimentation des animaux d’élevage qui sont détenus, engraissés ou élevés
pour la production de denrées alimentaires.
Sont considérées comme activités de services pour personnes adultes seules ou avec enfants, l’exercice non-
occasionnel à titre principal ou accessoire et contre rémunération par un gestionnaire d’une ou plusieurs des activités
énumérées ci-après
1 -Centre d’accueil
un service ayant pour objet d’accueillir et d’héberger de façon continue ou temporaire plus de trois personnes
adultes en difficulté, le cas échéant, accompagnées de leurs enfants. Il offre aux usagers un encadrement spécialisé et
un accompagnement éducatif, psychologique et social adapté aux besoins individuels.
2 -Structure de dépannage
un service qui offre de façon exclusivement temporaire et avec un encadrement minimal un logement à plus de trois
personnes adultes en difficulté, le cas échéant, accompagnées de leurs enfants.
3 -Structure de jour
un service accueillant de jour plus de 3 personnes adultes en difficulté. L’activité du service peut comprendre, entre
autres, la restauration, l’orientation sociale, l’aide à la réinsertion sociale et professionnelle.
4 -Services d’aide, de conseil et d’assistance pour adultes
des services offrant à des particuliers et à des ménages en difficulté, aide, conseil et assistance dans des situations
spécifiques d’emploi, de chômage, de logement, de surendettement et/ou assurant un accompagnement social
polyvalent ou communautaire.
En dehors des types d’activité énumérés ci-dessus d’autres types d’activités pour adultes en difficulté peuvent être
agréés. Dans ce cas les conditions relatives aux infrastructures et au personnel sont déduites des lignes générales
définies par le présent règlement pour un type similaire de prise en charge.
Sans préjudice des dispositions de l'article 2 du présent règlement grand-ducal, les archives des
administrations de l'Etat et des communes dont la communication était libre avant leur dépôt aux Archives nationales,
sont communiqués à toute personne qui en fait la demande.
Le recensement se fera au moyen des imprimés énumérés ci-après
1. Le bordereau de maison (Modèle I) à utiliser pour recenser toute construction si elle comprend au moins un
logement utilisé à des fins d'habitation.
2. La feuille de ménage et de logement (Modèle II) destinée à recevoir les inscriptions concernant l'ensemble des
individus présents dans le ménage privé ainsi que les conditions de logement du ménage.
3. La feuille de ménage collectif (Modèle III).
4. La liste de contrôle (Modèle IV), à remplir par l'agent recenseur.
5. et 6. Les états récapitulatifs «QR» et «SE» (Modèle V et Modèle VI) à remplir par l'administration communale.
1. A l’exception des dérogations prévues à l’article 2 paragraphe (2)
la mise sur le marché, le commerce, l’importation en provenance de pays tiers et l’exportation vers des pays
tiers de protéines animales transformées destinées à l’alimentation d’animaux d’élevage qui sont détenus,
engraissés ou élevés pour la production de denrées alimentaires est interdite,
les protéines animales transformées destinées à l’alimentation d’animaux d’élevage qui sont détenus, engraissés
ou élevés pour la production de denrées alimentaires sont retirées du marché, des circuits de distribution et des
installations de stockage situées sur les exploitations.
2. Les déchets animaux, au sens du règlement grand-ducal modifié du 13 mars 1992 arrêtant les règles sanitaires
relatives à l’élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre
les agents pathogènes des aliments pour animaux d’origine animale ou à base de poisson, sont collectés, transportés,
transformés, entreposés ou éliminés conformément au règlement grand-ducal du 13 mars 1992 précité, conformément
à la décision n° 97/735/CE de la Commission du 21 octobre 1997 relative à des mesures de protection en ce qui
concerne les échanges de certains types de déchets animaux de mammifères et conformément à la décision n°
1999/534/CE du Conseil du 19 juillet 1999 concernant les mesures applicables au traitement de certains déchets
animaux aux fins de la protection contre les encéphalopathies spongiformes transmissibles, et modifiant la décision n°
97/735/CE de la Commission.
Les services ci-avant énumérés sont tenus de garantir - selon leur objet – aux usagers un encadrement et
les infrastructures adaptés à leurs besoins. Le gestionnaire doit offrir des solutions individuelles en conformité avec les
lignes générales posées par le présent règlement.
Sans préjudice des dispositions de l'article 2 du présent règlement grand-ducal, les archives des
administrations de l'Etat et des communes dont la communication n'était pas libre avant leur dépôt aux Archives
nationales, ne peuvent être librement consultées qu'à l'expiration d'un délai de 30 ans à compter de la date du
document ou à l'expiration des délais spéciaux prévus à l'article 5 ci-dessous.
Le recensement sera organisé, dirigé, contrôlé et dépouillé par le STATEC.
Sur le plan communal, le dénombrement sera fait sous la direction et la surveillance des collèges des bourgmestre
et échevins par des agents recenseurs nommés par ceux-ci.
Les communes contrôleront le caractère exhaustif du dénombrement sur le terrain. Le cas échéant, elles
compléteront les questionnaires en ce qui concerne l'année et la période de naissance, le sexe et la nationalité.
Les communes seront autorisées à utiliser les données recueillies pour la mise à jour de leur fichier de population.
Les communes s'abstiendront de joindre aux questionnaires du STATEC, tout autre questionnaire, sous quelque
forme que ce soit qui aurait pour but la collecte de données pour leurs propres besoins.
Les communes seront divisées en quartiers de recensement. Il y aura un agent recenseur pour chaque quartier. Les
agents seront choisis parmi les personnes ayant les aptitudes nécessaires.
La surveillance des mesures prévues au présent règlement est assurée, conformément aux dispositions des
articles 3 et 4 de la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des
aliments des animaux.
Chaque service doit tenir à la disposition des usagers et des membres de son personnel un exemplaire du
présent règlement.
1. Sans préjudice des textes particuliers régissant la communicabilité de certains documents, les délais spéciaux sont
fixés comme suit
a) Délai de 150 ans, à compter de la date de naissance de la personne concernée, pour les documents
comportant des renseignements individuels à caractère médical;
b) Délai de 50 ans, à compter de la date de décès de la personne concernée, pour les documents contenant
des renseignements individuels relatifs à sa vie privée, familiale et professionnelle.
c) Délai de 50 ans, à compter de la date de recensement ou de l'enquête, pour les faits et comportements
d'ordre privé collectés dans le cadre des enquêtes statistiques des services publics ;
d) Délai de 50 ans, à compter de la date de l'acte
- Pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions, pour les minutes des notaires,
ainsi que pour les registres de l'état civil et de l'enregistrement.
Pour les documents intéressant la sûreté de l'Etat ou la défense nationale.
2. Toutefois, le directeur des Archives nationales, en accord avec le ministre du ressort responsable du dossier,
peut autoriser la communication d'un dossier avant l'expiration des délais spéciaux fixés au paragraphe 1er du
présent article mais seulement après l’expiration d’un délai de 30 ans, à toute personne qui justifie d’un intérêt
légitime. L’autorisation doit être motivée par écrit.
3. Dans l’hypothèse où la demande prévue à l’alinéa qui précède concerne des dossiers nominatifs ou lorsque des
personnes privées sont nommément citées dans ces documents, l'accord de ces personnes ou de leurs héritiers
sera recherché. Si dans un délai de six mois, aucune réponse n’a été fournie par les personnes concernées, le
directeur des Archives nationales peut autoriser la consultation des dits dossiers.
4. La personne autorisée en application du présent paragraphe à consulter les dossiers s'engage à ne pas divulguer
les informations concernant des personnes privées dont elle a pu prendre connaissance avant l'expiration du
délai spécial applicable à chaque document consulté.
Le recensement se fera de maison en maison et de ménage en ménage, par des inscriptions nominatives
dans les feuilles de ménage et de logement et les feuilles de ménage collectif.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions des
articles 5 et 6 de la loi modifiée du 19 mai 1983 précitée.
Le gestionnaire des services désignés à l’article 3.1 et 3.2 et l’usager doivent signer un contrat, tel que prévu
à l’article 10 de la loi. Ce contrat doit spécifier, entre autres, la date d’admission, la durée prévue du séjour et les
modalités explicites de la participation financière.
Le gestionnaire doit établir, pour chaque usager dont le séjour prévisible dépassera un mois, et au plus tard au début
du deuxième mois de son séjour, un projet d’insertion et d’accompagnement décrivant l’ensemble des objectifs et
moyens en vue de contribuer à l’épanouissement personnel de l’usager, à son insertion sociale et économique ainsi qu’à
son autonomie.
Titre 2: Conditions pour l’obtention de l’agrément
Chapitre I : Conditions d’honorabilité
Les documents versés aux Archives nationales par les administrations de l'Etat et des communes restent la
propriété de l'Etat respectivement de la commune concernée, pendant une durée de 50 ans à compter de leur date.
Passé ce délai, ces documents, classés archives historiques, ne peuvent être retournés aux administrations concernées,
sauf autorisation exceptionnelle à accorder pour une période déterminée par le directeur des Archives nationales.
La distribution des bulletins aux ménages par les agents recenseurs devra être terminée avant le 15 février
2001.
Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Santé
et de la Sécurité Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Palais de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Fernand Boden
Le Ministre de la Santé
et de la Sécurité Sociale,
Carlo Wagner
Loi du 22 décembre 2000 concernant le budget des recettes et dépenses de l’Etat pour l’exercice 2001.
RECTIFICATIF
A la page 3216 du Mémorial A - N° 140 du 27 décembre 2000, le libellé actuel «renciée: subventions» est à lire
comme suit
«
Article
Code
Code
LIBELLE
écon.
fonct.
Crédits
34.591
34.40
04.12
Gratuité du transport des élèves de l’éducation différenciée
subventions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
818.000
»
Arrêté grand-ducal du 22 décembre 2000 concernant les délégations de signature par le
Gouvernement.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A N° 141 du 29 décembre 2000, page 3283, à l’article 11, alinéa 1, ligne 2 il y a lieu de lire «VII» au
lieu de «VIII».
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Luxembourg
L’agrément ne peut être accordé à une personne physique que si celle-ci présente les garanties nécessaires
d’honorabilité et de qualification professionnelle. S’il s’agit de sociétés ou d’associations, les dirigeants doivent satisfaire
aux conditions imposées aux particuliers.
Les requérants remplissent les conditions d’honorabilité au sens de l’article 2 a) de la loi, s’ils produisent pour les
personnes mentionnées à l’article 2 a) de la loi, à l’aide d’un extrait du casier judiciaire pour chaque pays où elles ont
résidé au cours des 10 dernières années, la preuve qu’elles n’ont été condamnées ni pour crime, ni pour délit à l’égard
d’un enfant, ni pour faillite frauduleuse.
L'arrêté grand-ducal du 21 octobre 1960 fixant l'organisation et le fonctionnement des Archives de l'Etat est
abrogé.
Les recensés se mettront en mesure de consigner pour la date du 16 février 2001, sur les bulletins qui leur
auront été remis, tous les renseignements réclamés, en tenant compte dans leurs réponses des indications figurant sur
ces bulletins.
Les recensés qui seraient dans l'impossibilité de remplir en tout ou en partie leurs bulletins ou qui préféreraient
abandonner à l'agent recenseur le soin de rédiger leur(s) déclaration(s), devront se tenir à la disposition de celui-ci et
lui donner, au moment de la reprise de ces bulletins, tous les renseignements nécessaires pour remplir ces derniers,
pour en combler les lacunes et pour opérer toutes les modifications réclamées par les circonstances.
Les personnes morales de droit public sont supposées remplir d’office les conditions d’honorabilité.
La demande d’une personne impliquée dans une affaire en cours d’instruction concernant un crime, un délit à l’égard
d’un usager ou une faillite frauduleuse est tenue en suspens jusqu’au jugement respectivement jusqu’au classement de
l’affaire.
Chapitre II : Personnel
II.1 Qualification professionnelle
Notre Ministre de la Culture, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche est chargé de l'exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre de la Culture,
Palais de Luxembourg, le 15 janvier 2001.
de l’Enseignement supérieur
Henri
et de la Recherche,
Erna Hennicot-Schoepges
Règlement grand-ducal du 18 janvier 2001
1. prescrivant un recensement général de la population, des logements et des bâtiments du Grand-
Duché au 15 février 2001;
2. autorisant la création et l'exploitation d'une banque de données nominatives y relative.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 146-1, 147, 147-1 et 148 de la loi électorale modifiée du 31 juillet 1924;
Vu les articles 1er et 7 de la loi modifiée du 9 juillet 1962 portant institution d'un Service central de la statistique et
des études économiques;
Vu l'article 8 de la loi modifiée du 31 mars 1979 réglementant l'utilisation des données nominatives dans les
traitements informatiques;
Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Economie et de Notre Ministre ayant le répertoire national des banques de
données dans ses attributions et après délibération du Gouvernement en Conseil
Arrêtons
Chapitre I : Du recensement
A partir du 16 février 2001, les agents recenseurs commenceront leur tournée de reprise et de vérification
des bulletins, qui devra être terminée le 5 mars 2001.
Au niveau du chargé de direction et du personnel d’encadrement sont acceptés comme qualification
professionnelle tous les diplômes et certificats luxembourgeois et étrangers reconnus équivalents par le ministre de
l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et des Sports dans les domaines pédagogique, psychologique,
social, juridique, économique, médical et des professions de santé.
Le détenteur d’un CATP ou d’un certificat de technicien est reconnu comme disposant d’une qualification
professionnelle par rapport aux missions d’encadrement à condition de faire valoir une formation socio-éducative ou
psycho-sociale complémentaire, reconnue par le ministre et comprenant au moins cent heures de cours, de séminaires
ou de stages. Le nombre d’heures de formation à suivre est réduit à 50 heures, respectivement à 25 heures, si la
personne peut faire valoir une expérience professionnelle d’encadrement d’au moins 3 ans, respectivement d’au moins
6 ans.
Cette liste de diplômes et certificats reconnus peut être complétée, selon les besoins, par le ministre.
Les agents du personnel d’encadrement doivent attester qu’ils comprennent et arrivent à s’exprimer dans au moins
deux langues usuelles du pays, dont la langue luxembourgeoise. S’ils ne peuvent pas en apporter la preuve, le ministre
assortit l’agrément d’une clause de formation en cours d’emploi.
Le gestionnaire d’un service pour adultes veille à ce que tous ses collaborateurs puissent bénéficier de séances de
formation continue et/ou de supervision.
II.2 Chargé de direction
Les administrations communales et les agents de recensement se conformeront en tous points au présent
règlement, ainsi qu'aux circulaires et aux instructions concernant l'exécution du règlement.
Chaque service pour personnes adultes est dirigé par un chargé de direction dont la tâche hebdomadaire
ne peut être inférieure à 20 heures. Elle sera égale, au moins, au nombre d’heures d’ouverture par semaine dans le cas
d’un service ouvert pendant moins de 20 heures par semaine.
Une même personne peut assumer la direction de plusieurs services pour personnes adultes.
Toute personne désirant assumer la direction d’un service doit disposer de la connaissance passive et active des 3
langues usuelles du pays. Si elle ne dispose pas de connaissances suffisantes, le gestionnaire peut assortir l’engagement
d’une condition de formation en cours d’emploi. Le ministre peut, sur demande dûment motivée, accepter d’autres
connaissances linguistiques.
Le chargé de direction doit se prévaloir d’une expérience d’au moins trois ans dans le travail professionnel social,
socio-familial ou socio-éducatif et d’une qualification professionnelle adéquate telle que définie à l’article 9 du présent
règlement. S’il n’a pas de qualification professionnelle adéquate, mais dispose d’une expérience professionnelle d’au
moins cinq ans, il peut obtenir une autorisation provisoire assortie d’une clause de formation en cours d’emploi.
Le ministre peut, en fonction de la spécificité du service, accepter d’autres formations comme qualification
professionnelle.
Lors du départ du chargé de direction, il est remplacé par un membre du personnel dûment qualifié, jusqu’à la
nomination d’un nouveau chargé de direction, qui doit avoir lieu endéans les six mois.
Les chargés de direction, en fonction lors de l’entrée en vigueur du présent règlement, qui ne remplissent pas les
conditions de qualification prévues ci-avant, sont autorisés à continuer à exercer leur fonction pour autant qu’ils
continuent à l’exercer dans le même service.
II.3 Personnel d’encadrement
Les recensées qui ne donneront pas d'une manière exacte et complète les renseignements demandés par
les bulletins seront passibles des peines prévues à l'article 7 de la loi modifiée du 9 juillet 1962, portant institution d'un
Service central de la statistique et des études économiques.
Par personnel d’encadrement, le présent règlement grand-ducal désigne tous les collaborateurs d’un
service pour adultes dont la mission principale consiste à assurer la prise en charge des usagers en fonction des types
d’activités tels que définis à l’article 3 ci-avant.
Soixante pour-cent au moins des agents du personnel d’encadrement doivent faire valoir une des qualifications
énumérées à l’article 9 ci-avant ou suivre une formation correspondante en cours d’emploi. Le nombre des agents en
voie de formation ne peut en aucun cas dépasser celui des agents dûment qualifiés.
Chaque agent d’encadrement non qualifié, engagé à mi-temps au moins et à durée indéterminée est tenu de suivre
des cours de formation continue à raison d’au moins 30 heures par période de deux ans.
Il est expressément interdit aux fonctionnaires, aux agents recenseurs et à toute autre personne
collaborant aux travaux de recensement de divulguer les renseignements qu'ils viendraient à connaître du chef de leur
mission ou intervention. L'article 458 du Code pénal leur sera applicable sans préjudice d'éventuelles sanctions
disciplinaires.
Pour chaque catégorie d’activité définie à l’article 3 ci-avant, le nombre minimal d’heures d’encadrement
par semaine est défini comme suit
centre d’accueil
40 heures d’encadrement pour 10 adultes
structure de dépannage
40 heures d’encadrement pour 20 adultes
structure de jour
40 heures d’encadrement pour 30 adultes
services
le nombre d’agents varie en fonction du type de prise en charge.
II.4 Autre personnel
Les dispositions du présent règlement ne sont pas applicables aux agents diplomatiques étrangers et autres
personnes étrangères assimilées aux diplomates étrangers résidant dans le Grand-Duché, aux membres de leur famille
et aux domestiques étrangers demeurant chez eux.
En conséquence, les agents recenseurs s'abstiendront de leur remettre des bulletins. Le recensement des personnes,
qui, demeurant chez un agent diplomatique étranger, ne jouissant pas du droit d'exterritorialité sera opéré directement
par les soins du Gouvernement.
Les fonctionnaires des institutions internationales établies au Grand-Duché de Luxembourg sont à recenser.
Le service doit soit prouver l’engagement de personnel administratif en nombre suffisant, soit l’existence
d’un contrat de sous-traitance avec un organisme externe.
Le service pour personnes adultes qui prépare des repas pour plus de 60 couverts par repas principal doit prouver
soit l’engagement d’un agent détenteur du CATP de cuisinier, soit l’existence d’un contrat de sous-traitance de la
confection des repas avec un organisme externe.
II.5 Occupation des postes prévus
Les agents diplomatiques luxembourgeois accrédités à l'étranger et les membres de leur famille demeurant
avec eux sont considérés comme ayant conservé leur résidence habituelle au Grand-Duché. Ils seront recensés
directement par les soins du Gouvernement.
Le service doit fournir la preuve que les postes des membres du personnel d’encadrement, tel que défini
aux articles 11 et 12, sont occupés pendant au moins soixante-quinze pour-cent du temps de travail annuel soit par
leur titulaire, soit par un remplaçant disposant de la même qualification professionnelle que le titulaire ou d’une
qualification professionnelle reconnue équivalente.
Chapitre III : Infrastructures
III.1 Généralités
Des indemnités seront allouées aux agents recenseurs et aux agents que les administrations communales
auront chargé du contrôle des documents.
Chapitre II: De la banque de données nominatives
Les infrastructures doivent être choisies, construites et équipées de façon à ce que les usagers ne soient
pas exposés à des nuisances telles que des bruits excessifs, des odeurs ou des vibrations désagréables, des émanations
nocives, des courants d’air et d’autres désagréments.
Tous les locaux destinés au séjour prolongé des usagers doivent être éclairés par la lumière naturelle. Les fenêtres
opaques et les cours anglaises ne sont pas permises comme seule source de lumière naturelle. L’éclairage artificiel des
locaux doit permettre d’éclairer suffisamment les locaux sans éblouir les occupants.
Les locaux destinés au séjour des usagers doivent être tenus à des températures agréables pour eux.
Une bonne aération de tous les locaux doit être assurée.
Chaque structure d’accueil doit disposer au moins d’un appareil téléphonique par lequel les usagers peuvent être
joints, qui peut être utilisé par les usagers et dont l’emplacement garantit à l’usager une certaine discrétion.
Les institutions désignées sous 3.1. et 3.2. doivent disposer par usager, dans un endroit permettant le repos, d’un
lit individuel, d’une armoire individuelle fermant à clé et d’une chaise.
Elles doivent comprendre au moins
- un WC pour six occupants
- un lavabo par trois occupants
- une douche chauffée avec eau chaude par six occupants
- une pièce de séjour permettant, le cas échéant, de prendre des repas
- un endroit équipé pour préparer des repas
- une possibilité de laver et de sécher du linge
- un local de débarras.
La hauteur des pièces d’habitation ne peut pas être inférieure à 2,50 mètres.
Selon les activités offertes par le service, l’infrastructure doit disposer des locaux nécessaires aux travaux
administratifs, aux consultations, à la préparation et à la distribution des repas, ainsi que des locaux communs et de
séjour.
Tout service doit disposer du mobilier nécessaire, adapté à la population accueillie.
III.2 Sécurité
Sont autorisées pour les besoins du dépouillement du recensement, pour compte du STATEC, la création
et l'exploitation d'une banque de données nominatives.
Le service doit veiller à ce que toutes les précautions garantissant un maximum de sécurité aux usagers
ont été prises lors de la construction, de la transformation et de l’aménagement des infrastructures, et lors de
l’acquisition et de la disposition du mobilier et de l’équipement nécessaire.
Chaque service doit disposer d’une trousse de premier secours régulièrement mise à jour.
Le service doit veiller à ce que les dispositions prévues par les lois et règlements en matière de sécurité, d’hygiène
et de salubrité soient respectées.
Titre 3: Demande d’agrément
La banque de données contiendra les informations reprises à l'article 2, point 2 qui précède, à l'exclusion
de celles relatives aux noms, prénoms et adresses des recensés. Sera enregistrée en outre, aux seules fins de
vérification et de contrôle du dépouillement du recensement, une clé d'identification unique de quatorze chiffres à
propos de chaque recensé.
La demande d’agrément est à adresser au ministre ayant dans ses attributions la Famille, la Solidarité Sociale
et la Jeunesse par la personne physique ou morale qui se propose de gérer un service pour personnes adultes.
Le STATEC est chargé de la gestion de la banque de données.
La demande est accompagnée des documents et renseignements suivants
1) une description détaillée du concept de fonctionnement du service, de la population cible et du nombre
d’usagers que le service est prêt à encadrer;
2) un engagement formel du gestionnaire que le service est accessible à tout usager indépendamment de toutes
considérations d’ordre idéologique, philosophique ou religieux;
3) un extrait du casier judiciaire comme preuve de l’honorabilité du demandeur;
4) le nom du chargé de direction du service, les documents relatifs à sa qualification ainsi qu’un extrait du casier
judiciaire;
5) les documents relatifs au nombre des postes prévus dans chaque catégorie de personnel, aux noms et
qualifications des collaborateurs qui les occupent, ainsi que leurs extraits du casier judiciaire. Un plan de travail
type est à joindre à la demande;
6) les attestations de la connaissance des langues usuelles dont question aux articles 9 et 10 ci-avant;
7) un plan du bâtiment indiquant pour les différents niveaux les voies de communication interne, la destination et
les surfaces des locaux et les équipements de sécurité prévus;
8) pour une personne morale requérante: les statuts en conformité avec la loi afférente;
9) un budget prévisionnel en équilibre et les pièces documentant la situation financière du service;
10) le règlement d’ordre intérieur;
11) un modèle du contrat d’hébergement prévu à l’article 10 de la loi;
12) un modèle du projet d’insertion et d’accompagnement prévu à l’article 6 du présent règlement.
Les pièces renseignées aux points 3 et 8 ne sont à présenter qu’une fois pour chaque gestionnaire.
Le ministre peut demander tout autre document ou renseignement nécessaire à l’établissement du dossier de la
demande d’agrément.
Titre 4: Modalités du contrôle
Chapitre I: Généralités
Aucune communication de données nominatives à un tiers n'est autorisée.
Sont chargés de la surveillance des dispositions du présent règlement les fonctionnaires prévus à l’article
9 de la loi qui peuvent se faire assister dans leurs missions par des agents du Ministère de la Famille, de la Solidarité
Sociale et de la Jeunesse ainsi que par des experts.
Lors d’une visite, le(ou les) agent(s) chargé(s) de la mission de surveillance s’identifie(nt) à l’aide d’une carte de
légitimation qui porte la signature du ministre.
L'autorisation prévue à l'article 15 qui précède est valable à partir de l'entrée en vigueur du présent
règlement et expire au 31 décembre 2006. A ce moment, les données nominatives contenues dans la banque doivent
être définitivement anonymisées.
Chapitre III : De l'exécution
Le gestionnaire du service est tenu de communiquer sans délai au ministre tout changement concernant
les données et les pièces destinées à établir le dossier de la demande d’agrément dont question ci-dessus.
Le gestionnaire présente annuellement jusqu’au 30 juin au plus tard au ministre un rapport d’activité avec les
comptes et bilan déposés de l’année écoulée.
Une copie certifiée de l’agrément doit être affichée à l’entrée de chaque service et/ou dans chacune de ses unités
géographiquement séparées.
Chapitre II: Contrôle en vue de la délivrance de l’agrément
Notre Ministre de l'Economie et Notre Ministre ayant le répertoire national des banques de données dans
ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre de l’Economie,
Palais de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
Henri Grethen
Henri
Le Ministre délégué
aux Communications,
François Biltgen
Règlement grand-ducal du 18 janvier 2001 relatif à certaines mesures de protection à l’égard des
encéphalopathies spongiformes transmissibles et à l’utilisation de protéines animales dans
l’alimentation des animaux.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des
animaux;
Vu la décision n° 2000/766/CE du Conseil du 4 décembre 2000 relative à certaines mesures de protection à l’égard
des encéphalopathies spongiformes transmissibles et à l’utilisation de protéines animales dans l’alimentation des
animaux;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre
de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le contrôle des infrastructures a lieu sous forme d’étude de plans et de visites des lieux. Dans le cadre de
la procédure d’agrément le ministre peut établir un certificat de conformité des infrastructures au présent règlement.
Le contrôle des conditions d’honorabilité peut se faire sur base du casier judiciaire ou moyennant recours
systématique à l’entraide administrative auprès de la Police Grand-Ducale ou auprès des services de police et de
gendarmerie étrangers.
Le contrôle des conditions de qualification, des normes d’encadrement et des autres conditions concernant le
personnel peut avoir lieu sur base de dossiers et/ou sur base de visites des lieux.
Chapitre III: Agrément provisoire
Les personnes physiques et morales qui exercent une activité de service pour personnes adultes depuis
une date antérieure au 24 septembre 1998 et qui ne remplissent pas les conditions pour obtenir l’agrément prévu à
l’article 2 de la loi au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement bénéficient d’un agrément provisoire
pendant le délai dont ils disposent pour se conformer aux dispositions de la loi.
L’agrément provisoire précise les conditions prévues par le présent règlement qui ne sont pas remplies.
Un agrément définitif accordé pour une durée illimitée suivant les dispositions de la loi peut être accordé sur
demande dès que les conditions précisées lors de la décision du ministre attribuant l’agrément provisoire sont remplies.
Notre Ministre de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse, est chargée de l’exécution du présent
règlement, qui sera publié au Mémorial.
La Ministre de la Famille,
Palais de Luxembourg, le 9 janvier 2001.
de la Solidarité Sociale
Henri
et de la Jeunesse,
Marie-Josée Jacobs
Règlement grand-ducal du 15 janvier 2001 sur la consultation des fonds d'archives aux Archives nationales.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Naussau;
Vu l’article 3, paragraphe III, lettre c) de la loi du 28 décembre 1988 portant réorganisation des instituts culturels
de l’Etat ;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Culture, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons