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Règlement grand-ducal du 9 janvier 2001 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour ce qui concerne l’agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour personnes adultes seules ou avec enfants.

59 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (59)

Texte législatif (59 Articles)

Règlement grand-ducal du 9 janvier 2001 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour ce qui concerne l’agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour personnes adultes seules ou avec enfants.

30 janvier 2001

Règlement grand-ducal du 9 janvier 2001 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre

1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial

et thérapeutique pour ce qui concerne l’agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires

de services pour personnes adultes seules ou avec enfants.

Nous HENRI, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social,

familial et thérapeutiques;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Vu l’avis de la Chambre des Employés Privés;

Vu l’avis de la Chambre de Travail;

Vu l’avis des organismes gestionnaires de services pour adultes;

Vu l’article 2 paragraphe 1 de la loi du 12 juillet 1996 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur proposition de Notre Ministre de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Titre 1er: Objet et définitions

Titre 1er: Objet et définitions

Le présent règlement grand-ducal a pour objet de déterminer pour les services pour personnes adultes

seules ou avec enfants, les activités pour lesquelles un agrément est requis en vertu de l’article 1er de la loi du 8

septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et

thérapeutique, appelée ci-après « la loi » ,

- les conditions pour l’obtention de l’agrément conformément à l’article 2 de la loi,

- les renseignements ou données à fournir et les pièces à joindre à la demande d’agrément,

- les modalités du contrôle de ces conditions.

Règlement grand-ducal du 15 janvier 2001 sur la consultation des fonds d'archives aux Archives nationales.

Les archives des administrations de l'Etat et des communes qui sont conservées aux Archives nationales

peuvent être consultées dans les conditions du présent règlement grand-ducal.

Les archives privées sont accessibles au public dans les conditions déterminées par contrat à conclure entre les

Archives nationales et le donateur ou le déposant. A défaut les dispositions réglementaires sont applicables.

Chapitre I : Du recensement

Un recensement de la population, combiné avec un recensement des ménages, des logements et des

bâtiments d'habitation sera fait le 15 février 2001 dans toutes les communes du pays.

Règlement grand-ducal du 18 janvier 2001 relatif à certaines mesures de protection à l’égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et à l’utilisation de protéines animales dans l’alimentation des animaux.

- Au sens du présent règlement, on entend par «protéines animales transformées»: la farine de viande et

d’os, la farine de viande, la farine d’os, la farine de sang, le plasma séché et autres produits sanguins, les protéines

hydrolysées, la farine d’onglons, la farine de corne, la farine d’abats de volaille, la farine de plumes, les cretons séchés,

la farine de poisson, le phosphate dicalcique, la gélatine et autres produits similaires, y compris les mélanges, les aliments

pour animaux, les additifs destinés à l'alimentation animale et les prémélanges contenant ces produits.

Titre 1er: Objet et définitions seules ou avec enfants, les activités pour lesquelles un agrément est requis en vertu de l’article 1er de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, appelée ci-après « la

L’agrément, accordé par le ministre ayant dans ses attributions la Famille, la Solidarité Sociale et la Jeunesse,

appelé ci-après « le ministre», sur base de la loi et du présent règlement d’exécution, couvre l’exercice d’une des

activités définies à l’article 3 du présent règlement. En cas d’exercice de plusieurs de ces activités par un même

gestionnaire, un agrément est nécessaire pour chacune des activités et pour chaque site où elles sont exercées. Au

sens de la présente définition plusieurs bâtiments situés sur des terrains directement adjacents sont à considérer

comme formant un seul site.

L’agrément s’entend sans préjudice des autorisations à solliciter en vertu d’autres dispositions légales ou

réglementaires, notamment en matière d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes, ou en vertu de

règlements communaux.

Règlement grand-ducal du 15 janvier 2001 sur la consultation des fonds d'archives aux Archives nationales.

La consultation des documents mentionnés à l'article précédent se fait sur place, sauf autorisation

exceptionnelle à accorder par le directeur des Archives nationales.

Les personnes qui désirent consulter ces documents sont admises sur présentation d'une carte de lecteur

personnalisée délivrée par les Archives nationales.

Les documents d'une grande valeur historique ou artistique désignés par le directeur des Archives nationales ne

peuvent être consultés qu'en présence d'un fonctionnaire des Archives nationales ou uniquement sous forme de copie.

Toute reproduction de documents librement consultables, sous réserve des dispositions des articles 4 et 5, est

soumise à l'autorisation préalable du directeur des Archives nationales qui est également chargé de veiller aux intérêts

légitimes des personnes ou des institutions mentionnées dans ces documents.

Chapitre I : Du recensement bâtiments d'habitation sera fait le 15 février 2001 dans toutes les communes du pays.

Cette opération a pour but de constater

1. Le nombre des personnes qui composent la population de résidence habituelle dans les différentes localités à la

date du 15 février 2001.

2. Les noms et prénoms, la relation avec la personne de référence, le sexe, la situation de famille, la date et lieu de

naissance, année d'entrée au Grand-Duché pour les personnes nées à l'étranger, la commune de résidence en

1995, la nationalité, la principale source des moyens d'existence, la situation par rapport à la vie économique des

personnes recensées; pour les personnes exerçant une activité, la profession, le statut professionnel, le genre

d'activité et les autres conditions de travail; pour les personnes ne suivant plus un enseignement, le niveau

d'instruction atteint et pays d'obtention du diplôme, pour les élèves et étudiants, la nature des études

poursuivies; pour toutes les femmes ayant eu des enfants, le nombre d'enfants nés vivants.

3. Le nombre et la composition des ménages.

4. Les conditions de logement et l'équipement des ménages et la nature des bâtiments d'habitation.

Règlement grand-ducal du 18 janvier 2001 relatif à certaines mesures de protection à l’égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et à l’utilisation de protéines animales dans l’alimentation des animaux.

(1) L’utilisation de protéines animales transformées dans l’alimentation des animaux d’élevage détenus,

engraissés ou élevés pour la production de denrées alimentaires est interdite à partir du 1er janvier 2001.

(2) L’interdiction visée au paragraphe (1) ne s’applique pas à l’utilisation

- de farine de poisson dans l’alimentation d’animaux autres que les ruminants,

de gélatine de non ruminants pour l’enrobage des additifs au sens du règlement grand-ducal modifié du 25 février

2000 concernant l’emploi et le contrôle des additifs dans l’alimentation animale,

de phosphate dicalcique et de protéines hydrolysées obtenus conformément aux conditions à fixer selon la

procédure prévue à l’article 17 de la directive 89/662/CEE,

de lait et de produits laitiers dans l’alimentation des animaux d’élevage qui sont détenus, engraissés ou élevés

pour la production de denrées alimentaires.

Titre 1er: Objet et définitions seules ou avec enfants, les activités pour lesquelles un agrément est requis en vertu de l’article 1er de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, appelée ci-après « la

Sont considérées comme activités de services pour personnes adultes seules ou avec enfants, l’exercice non-

occasionnel à titre principal ou accessoire et contre rémunération par un gestionnaire d’une ou plusieurs des activités

énumérées ci-après

1 -Centre d’accueil

un service ayant pour objet d’accueillir et d’héberger de façon continue ou temporaire plus de trois personnes

adultes en difficulté, le cas échéant, accompagnées de leurs enfants. Il offre aux usagers un encadrement spécialisé et

un accompagnement éducatif, psychologique et social adapté aux besoins individuels.

2 -Structure de dépannage

un service qui offre de façon exclusivement temporaire et avec un encadrement minimal un logement à plus de trois

personnes adultes en difficulté, le cas échéant, accompagnées de leurs enfants.

3 -Structure de jour

un service accueillant de jour plus de 3 personnes adultes en difficulté. L’activité du service peut comprendre, entre

autres, la restauration, l’orientation sociale, l’aide à la réinsertion sociale et professionnelle.

4 -Services d’aide, de conseil et d’assistance pour adultes

des services offrant à des particuliers et à des ménages en difficulté, aide, conseil et assistance dans des situations

spécifiques d’emploi, de chômage, de logement, de surendettement et/ou assurant un accompagnement social

polyvalent ou communautaire.

En dehors des types d’activité énumérés ci-dessus d’autres types d’activités pour adultes en difficulté peuvent être

agréés. Dans ce cas les conditions relatives aux infrastructures et au personnel sont déduites des lignes générales

définies par le présent règlement pour un type similaire de prise en charge.

Règlement grand-ducal du 15 janvier 2001 sur la consultation des fonds d'archives aux Archives nationales.

Sans préjudice des dispositions de l'article 2 du présent règlement grand-ducal, les archives des

administrations de l'Etat et des communes dont la communication était libre avant leur dépôt aux Archives nationales,

sont communiqués à toute personne qui en fait la demande.

Chapitre I : Du recensement bâtiments d'habitation sera fait le 15 février 2001 dans toutes les communes du pays.

Le recensement se fera au moyen des imprimés énumérés ci-après

1. Le bordereau de maison (Modèle I) à utiliser pour recenser toute construction si elle comprend au moins un

logement utilisé à des fins d'habitation.

2. La feuille de ménage et de logement (Modèle II) destinée à recevoir les inscriptions concernant l'ensemble des

individus présents dans le ménage privé ainsi que les conditions de logement du ménage.

3. La feuille de ménage collectif (Modèle III).

4. La liste de contrôle (Modèle IV), à remplir par l'agent recenseur.

5. et 6. Les états récapitulatifs «QR» et «SE» (Modèle V et Modèle VI) à remplir par l'administration communale.

Règlement grand-ducal du 18 janvier 2001 relatif à certaines mesures de protection à l’égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et à l’utilisation de protéines animales dans l’alimentation des animaux.

1. A l’exception des dérogations prévues à l’article 2 paragraphe (2)

la mise sur le marché, le commerce, l’importation en provenance de pays tiers et l’exportation vers des pays

tiers de protéines animales transformées destinées à l’alimentation d’animaux d’élevage qui sont détenus,

engraissés ou élevés pour la production de denrées alimentaires est interdite,

les protéines animales transformées destinées à l’alimentation d’animaux d’élevage qui sont détenus, engraissés

ou élevés pour la production de denrées alimentaires sont retirées du marché, des circuits de distribution et des

installations de stockage situées sur les exploitations.

2. Les déchets animaux, au sens du règlement grand-ducal modifié du 13 mars 1992 arrêtant les règles sanitaires

relatives à l’élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre

les agents pathogènes des aliments pour animaux d’origine animale ou à base de poisson, sont collectés, transportés,

transformés, entreposés ou éliminés conformément au règlement grand-ducal du 13 mars 1992 précité, conformément

à la décision n° 97/735/CE de la Commission du 21 octobre 1997 relative à des mesures de protection en ce qui

concerne les échanges de certains types de déchets animaux de mammifères et conformément à la décision n°

1999/534/CE du Conseil du 19 juillet 1999 concernant les mesures applicables au traitement de certains déchets

animaux aux fins de la protection contre les encéphalopathies spongiformes transmissibles, et modifiant la décision n°

97/735/CE de la Commission.

Titre 1er: Objet et définitions seules ou avec enfants, les activités pour lesquelles un agrément est requis en vertu de l’article 1er de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, appelée ci-après « la

Les services ci-avant énumérés sont tenus de garantir - selon leur objet – aux usagers un encadrement et

les infrastructures adaptés à leurs besoins. Le gestionnaire doit offrir des solutions individuelles en conformité avec les

lignes générales posées par le présent règlement.

Règlement grand-ducal du 15 janvier 2001 sur la consultation des fonds d'archives aux Archives nationales.

Sans préjudice des dispositions de l'article 2 du présent règlement grand-ducal, les archives des

administrations de l'Etat et des communes dont la communication n'était pas libre avant leur dépôt aux Archives

nationales, ne peuvent être librement consultées qu'à l'expiration d'un délai de 30 ans à compter de la date du

document ou à l'expiration des délais spéciaux prévus à l'article 5 ci-dessous.

Chapitre I : Du recensement bâtiments d'habitation sera fait le 15 février 2001 dans toutes les communes du pays.

Le recensement sera organisé, dirigé, contrôlé et dépouillé par le STATEC.

Sur le plan communal, le dénombrement sera fait sous la direction et la surveillance des collèges des bourgmestre

et échevins par des agents recenseurs nommés par ceux-ci.

Les communes contrôleront le caractère exhaustif du dénombrement sur le terrain. Le cas échéant, elles

compléteront les questionnaires en ce qui concerne l'année et la période de naissance, le sexe et la nationalité.

Les communes seront autorisées à utiliser les données recueillies pour la mise à jour de leur fichier de population.

Les communes s'abstiendront de joindre aux questionnaires du STATEC, tout autre questionnaire, sous quelque

forme que ce soit qui aurait pour but la collecte de données pour leurs propres besoins.

Les communes seront divisées en quartiers de recensement. Il y aura un agent recenseur pour chaque quartier. Les

agents seront choisis parmi les personnes ayant les aptitudes nécessaires.

Règlement grand-ducal du 18 janvier 2001 relatif à certaines mesures de protection à l’égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et à l’utilisation de protéines animales dans l’alimentation des animaux.

La surveillance des mesures prévues au présent règlement est assurée, conformément aux dispositions des

articles 3 et 4 de la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des

aliments des animaux.

Titre 1er: Objet et définitions seules ou avec enfants, les activités pour lesquelles un agrément est requis en vertu de l’article 1er de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, appelée ci-après « la

Chaque service doit tenir à la disposition des usagers et des membres de son personnel un exemplaire du

présent règlement.

Règlement grand-ducal du 15 janvier 2001 sur la consultation des fonds d'archives aux Archives nationales.

1. Sans préjudice des textes particuliers régissant la communicabilité de certains documents, les délais spéciaux sont

fixés comme suit

a) Délai de 150 ans, à compter de la date de naissance de la personne concernée, pour les documents

comportant des renseignements individuels à caractère médical;

b) Délai de 50 ans, à compter de la date de décès de la personne concernée, pour les documents contenant

des renseignements individuels relatifs à sa vie privée, familiale et professionnelle.

c) Délai de 50 ans, à compter de la date de recensement ou de l'enquête, pour les faits et comportements

d'ordre privé collectés dans le cadre des enquêtes statistiques des services publics ;

d) Délai de 50 ans, à compter de la date de l'acte

- Pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions, pour les minutes des notaires,

ainsi que pour les registres de l'état civil et de l'enregistrement.

Pour les documents intéressant la sûreté de l'Etat ou la défense nationale.

2. Toutefois, le directeur des Archives nationales, en accord avec le ministre du ressort responsable du dossier,

peut autoriser la communication d'un dossier avant l'expiration des délais spéciaux fixés au paragraphe 1er du

présent article mais seulement après l’expiration d’un délai de 30 ans, à toute personne qui justifie d’un intérêt

légitime. L’autorisation doit être motivée par écrit.

3. Dans l’hypothèse où la demande prévue à l’alinéa qui précède concerne des dossiers nominatifs ou lorsque des

personnes privées sont nommément citées dans ces documents, l'accord de ces personnes ou de leurs héritiers

sera recherché. Si dans un délai de six mois, aucune réponse n’a été fournie par les personnes concernées, le

directeur des Archives nationales peut autoriser la consultation des dits dossiers.

4. La personne autorisée en application du présent paragraphe à consulter les dossiers s'engage à ne pas divulguer

les informations concernant des personnes privées dont elle a pu prendre connaissance avant l'expiration du

délai spécial applicable à chaque document consulté.

Chapitre I : Du recensement bâtiments d'habitation sera fait le 15 février 2001 dans toutes les communes du pays.

Le recensement se fera de maison en maison et de ménage en ménage, par des inscriptions nominatives

dans les feuilles de ménage et de logement et les feuilles de ménage collectif.

Règlement grand-ducal du 18 janvier 2001 relatif à certaines mesures de protection à l’égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et à l’utilisation de protéines animales dans l’alimentation des animaux.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions des

articles 5 et 6 de la loi modifiée du 19 mai 1983 précitée.

Titre 1er: Objet et définitions seules ou avec enfants, les activités pour lesquelles un agrément est requis en vertu de l’article 1er de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, appelée ci-après « la

Le gestionnaire des services désignés à l’article 3.1 et 3.2 et l’usager doivent signer un contrat, tel que prévu

à l’article 10 de la loi. Ce contrat doit spécifier, entre autres, la date d’admission, la durée prévue du séjour et les

modalités explicites de la participation financière.

Le gestionnaire doit établir, pour chaque usager dont le séjour prévisible dépassera un mois, et au plus tard au début

du deuxième mois de son séjour, un projet d’insertion et d’accompagnement décrivant l’ensemble des objectifs et

moyens en vue de contribuer à l’épanouissement personnel de l’usager, à son insertion sociale et économique ainsi qu’à

son autonomie.

Titre 2: Conditions pour l’obtention de l’agrément

Chapitre I : Conditions d’honorabilité

Règlement grand-ducal du 15 janvier 2001 sur la consultation des fonds d'archives aux Archives nationales.

Les documents versés aux Archives nationales par les administrations de l'Etat et des communes restent la

propriété de l'Etat respectivement de la commune concernée, pendant une durée de 50 ans à compter de leur date.

Passé ce délai, ces documents, classés archives historiques, ne peuvent être retournés aux administrations concernées,

sauf autorisation exceptionnelle à accorder pour une période déterminée par le directeur des Archives nationales.

Chapitre I : Du recensement bâtiments d'habitation sera fait le 15 février 2001 dans toutes les communes du pays.

La distribution des bulletins aux ménages par les agents recenseurs devra être terminée avant le 15 février

2001.

Règlement grand-ducal du 18 janvier 2001 relatif à certaines mesures de protection à l’égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et à l’utilisation de protéines animales dans l’alimentation des animaux.

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Santé

et de la Sécurité Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Palais de Luxembourg, le 18 janvier 2001.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Fernand Boden

Le Ministre de la Santé

et de la Sécurité Sociale,

Carlo Wagner

Loi du 22 décembre 2000 concernant le budget des recettes et dépenses de l’Etat pour l’exercice 2001.

RECTIFICATIF

A la page 3216 du Mémorial A - N° 140 du 27 décembre 2000, le libellé actuel «renciée: subventions» est à lire

comme suit

«

Article

Code

Code

LIBELLE

écon.

fonct.

Crédits

34.591

34.40

04.12

Gratuité du transport des élèves de l’éducation différenciée

subventions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

818.000

»

Arrêté grand-ducal du 22 décembre 2000 concernant les délégations de signature par le

Gouvernement.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A N° 141 du 29 décembre 2000, page 3283, à l’article 11, alinéa 1, ligne 2 il y a lieu de lire «VII» au

lieu de «VIII».

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Luxembourg

Chapitre I : Conditions d’honorabilité

L’agrément ne peut être accordé à une personne physique que si celle-ci présente les garanties nécessaires

d’honorabilité et de qualification professionnelle. S’il s’agit de sociétés ou d’associations, les dirigeants doivent satisfaire

aux conditions imposées aux particuliers.

Les requérants remplissent les conditions d’honorabilité au sens de l’article 2 a) de la loi, s’ils produisent pour les

personnes mentionnées à l’article 2 a) de la loi, à l’aide d’un extrait du casier judiciaire pour chaque pays où elles ont

résidé au cours des 10 dernières années, la preuve qu’elles n’ont été condamnées ni pour crime, ni pour délit à l’égard

d’un enfant, ni pour faillite frauduleuse.

Règlement grand-ducal du 15 janvier 2001 sur la consultation des fonds d'archives aux Archives nationales.

L'arrêté grand-ducal du 21 octobre 1960 fixant l'organisation et le fonctionnement des Archives de l'Etat est

abrogé.

Chapitre I : Du recensement bâtiments d'habitation sera fait le 15 février 2001 dans toutes les communes du pays.

Les recensés se mettront en mesure de consigner pour la date du 16 février 2001, sur les bulletins qui leur

auront été remis, tous les renseignements réclamés, en tenant compte dans leurs réponses des indications figurant sur

ces bulletins.

Les recensés qui seraient dans l'impossibilité de remplir en tout ou en partie leurs bulletins ou qui préféreraient

abandonner à l'agent recenseur le soin de rédiger leur(s) déclaration(s), devront se tenir à la disposition de celui-ci et

lui donner, au moment de la reprise de ces bulletins, tous les renseignements nécessaires pour remplir ces derniers,

pour en combler les lacunes et pour opérer toutes les modifications réclamées par les circonstances.

Chapitre I : Conditions d’honorabilité d’honorabilité et de qualification professionnelle. S’il s’agit de sociétés ou d’associations, les dirigeants doivent satisfaire aux conditions imposées aux particuliers.

Les personnes morales de droit public sont supposées remplir d’office les conditions d’honorabilité.

La demande d’une personne impliquée dans une affaire en cours d’instruction concernant un crime, un délit à l’égard

d’un usager ou une faillite frauduleuse est tenue en suspens jusqu’au jugement respectivement jusqu’au classement de

l’affaire.

Chapitre II : Personnel

II.1 Qualification professionnelle

Règlement grand-ducal du 15 janvier 2001 sur la consultation des fonds d'archives aux Archives nationales.

Notre Ministre de la Culture, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche est chargé de l'exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de la Culture,

Palais de Luxembourg, le 15 janvier 2001.

de l’Enseignement supérieur

Henri

et de la Recherche,

Erna Hennicot-Schoepges

Règlement grand-ducal du 18 janvier 2001

1. prescrivant un recensement général de la population, des logements et des bâtiments du Grand-

Duché au 15 février 2001;

2. autorisant la création et l'exploitation d'une banque de données nominatives y relative.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 146-1, 147, 147-1 et 148 de la loi électorale modifiée du 31 juillet 1924;

Vu les articles 1er et 7 de la loi modifiée du 9 juillet 1962 portant institution d'un Service central de la statistique et

des études économiques;

Vu l'article 8 de la loi modifiée du 31 mars 1979 réglementant l'utilisation des données nominatives dans les

traitements informatiques;

Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Economie et de Notre Ministre ayant le répertoire national des banques de

données dans ses attributions et après délibération du Gouvernement en Conseil

Arrêtons

Chapitre I : Du recensement

Chapitre I : Du recensement bâtiments d'habitation sera fait le 15 février 2001 dans toutes les communes du pays.

A partir du 16 février 2001, les agents recenseurs commenceront leur tournée de reprise et de vérification

des bulletins, qui devra être terminée le 5 mars 2001.

Chapitre II : Personnel II.1 Qualification professionnelle

Au niveau du chargé de direction et du personnel d’encadrement sont acceptés comme qualification

professionnelle tous les diplômes et certificats luxembourgeois et étrangers reconnus équivalents par le ministre de

l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et des Sports dans les domaines pédagogique, psychologique,

social, juridique, économique, médical et des professions de santé.

Le détenteur d’un CATP ou d’un certificat de technicien est reconnu comme disposant d’une qualification

professionnelle par rapport aux missions d’encadrement à condition de faire valoir une formation socio-éducative ou

psycho-sociale complémentaire, reconnue par le ministre et comprenant au moins cent heures de cours, de séminaires

ou de stages. Le nombre d’heures de formation à suivre est réduit à 50 heures, respectivement à 25 heures, si la

personne peut faire valoir une expérience professionnelle d’encadrement d’au moins 3 ans, respectivement d’au moins

6 ans.

Cette liste de diplômes et certificats reconnus peut être complétée, selon les besoins, par le ministre.

Les agents du personnel d’encadrement doivent attester qu’ils comprennent et arrivent à s’exprimer dans au moins

deux langues usuelles du pays, dont la langue luxembourgeoise. S’ils ne peuvent pas en apporter la preuve, le ministre

assortit l’agrément d’une clause de formation en cours d’emploi.

Le gestionnaire d’un service pour adultes veille à ce que tous ses collaborateurs puissent bénéficier de séances de

formation continue et/ou de supervision.

II.2 Chargé de direction

Chapitre I : Du recensement bâtiments d'habitation sera fait le 15 février 2001 dans toutes les communes du pays.

Les administrations communales et les agents de recensement se conformeront en tous points au présent

règlement, ainsi qu'aux circulaires et aux instructions concernant l'exécution du règlement.

Chapitre II : Personnel II.1 Qualification professionnelle professionnelle tous les diplômes et certificats luxembourgeois et étrangers reconnus équivalents par le ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et des Sports dans les domaines pédagogique, psychologique,

Chaque service pour personnes adultes est dirigé par un chargé de direction dont la tâche hebdomadaire

ne peut être inférieure à 20 heures. Elle sera égale, au moins, au nombre d’heures d’ouverture par semaine dans le cas

d’un service ouvert pendant moins de 20 heures par semaine.

Une même personne peut assumer la direction de plusieurs services pour personnes adultes.

Toute personne désirant assumer la direction d’un service doit disposer de la connaissance passive et active des 3

langues usuelles du pays. Si elle ne dispose pas de connaissances suffisantes, le gestionnaire peut assortir l’engagement

d’une condition de formation en cours d’emploi. Le ministre peut, sur demande dûment motivée, accepter d’autres

connaissances linguistiques.

Le chargé de direction doit se prévaloir d’une expérience d’au moins trois ans dans le travail professionnel social,

socio-familial ou socio-éducatif et d’une qualification professionnelle adéquate telle que définie à l’article 9 du présent

règlement. S’il n’a pas de qualification professionnelle adéquate, mais dispose d’une expérience professionnelle d’au

moins cinq ans, il peut obtenir une autorisation provisoire assortie d’une clause de formation en cours d’emploi.

Le ministre peut, en fonction de la spécificité du service, accepter d’autres formations comme qualification

professionnelle.

Lors du départ du chargé de direction, il est remplacé par un membre du personnel dûment qualifié, jusqu’à la

nomination d’un nouveau chargé de direction, qui doit avoir lieu endéans les six mois.

Les chargés de direction, en fonction lors de l’entrée en vigueur du présent règlement, qui ne remplissent pas les

conditions de qualification prévues ci-avant, sont autorisés à continuer à exercer leur fonction pour autant qu’ils

continuent à l’exercer dans le même service.

II.3 Personnel d’encadrement

règlement, ainsi qu'aux circulaires et aux instructions concernant l'exécution du règlement.

Les recensées qui ne donneront pas d'une manière exacte et complète les renseignements demandés par

les bulletins seront passibles des peines prévues à l'article 7 de la loi modifiée du 9 juillet 1962, portant institution d'un

Service central de la statistique et des études économiques.

règlement. S’il n’a pas de qualification professionnelle adéquate, mais dispose d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans, il peut obtenir une autorisation provisoire assortie d’une clause de formation en cours d’emploi.

Par personnel d’encadrement, le présent règlement grand-ducal désigne tous les collaborateurs d’un

service pour adultes dont la mission principale consiste à assurer la prise en charge des usagers en fonction des types

d’activités tels que définis à l’article 3 ci-avant.

Soixante pour-cent au moins des agents du personnel d’encadrement doivent faire valoir une des qualifications

énumérées à l’article 9 ci-avant ou suivre une formation correspondante en cours d’emploi. Le nombre des agents en

voie de formation ne peut en aucun cas dépasser celui des agents dûment qualifiés.

Chaque agent d’encadrement non qualifié, engagé à mi-temps au moins et à durée indéterminée est tenu de suivre

des cours de formation continue à raison d’au moins 30 heures par période de deux ans.

règlement, ainsi qu'aux circulaires et aux instructions concernant l'exécution du règlement.

Il est expressément interdit aux fonctionnaires, aux agents recenseurs et à toute autre personne

collaborant aux travaux de recensement de divulguer les renseignements qu'ils viendraient à connaître du chef de leur

mission ou intervention. L'article 458 du Code pénal leur sera applicable sans préjudice d'éventuelles sanctions

disciplinaires.

règlement. S’il n’a pas de qualification professionnelle adéquate, mais dispose d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans, il peut obtenir une autorisation provisoire assortie d’une clause de formation en cours d’emploi.

Pour chaque catégorie d’activité définie à l’article 3 ci-avant, le nombre minimal d’heures d’encadrement

par semaine est défini comme suit

centre d’accueil

40 heures d’encadrement pour 10 adultes

structure de dépannage

40 heures d’encadrement pour 20 adultes

structure de jour

40 heures d’encadrement pour 30 adultes

services

le nombre d’agents varie en fonction du type de prise en charge.

II.4 Autre personnel

règlement, ainsi qu'aux circulaires et aux instructions concernant l'exécution du règlement.

Les dispositions du présent règlement ne sont pas applicables aux agents diplomatiques étrangers et autres

personnes étrangères assimilées aux diplomates étrangers résidant dans le Grand-Duché, aux membres de leur famille

et aux domestiques étrangers demeurant chez eux.

En conséquence, les agents recenseurs s'abstiendront de leur remettre des bulletins. Le recensement des personnes,

qui, demeurant chez un agent diplomatique étranger, ne jouissant pas du droit d'exterritorialité sera opéré directement

par les soins du Gouvernement.

Les fonctionnaires des institutions internationales établies au Grand-Duché de Luxembourg sont à recenser.

règlement. S’il n’a pas de qualification professionnelle adéquate, mais dispose d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans, il peut obtenir une autorisation provisoire assortie d’une clause de formation en cours d’emploi.

Le service doit soit prouver l’engagement de personnel administratif en nombre suffisant, soit l’existence

d’un contrat de sous-traitance avec un organisme externe.

Le service pour personnes adultes qui prépare des repas pour plus de 60 couverts par repas principal doit prouver

soit l’engagement d’un agent détenteur du CATP de cuisinier, soit l’existence d’un contrat de sous-traitance de la

confection des repas avec un organisme externe.

II.5 Occupation des postes prévus

règlement, ainsi qu'aux circulaires et aux instructions concernant l'exécution du règlement.

Les agents diplomatiques luxembourgeois accrédités à l'étranger et les membres de leur famille demeurant

avec eux sont considérés comme ayant conservé leur résidence habituelle au Grand-Duché. Ils seront recensés

directement par les soins du Gouvernement.

règlement. S’il n’a pas de qualification professionnelle adéquate, mais dispose d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans, il peut obtenir une autorisation provisoire assortie d’une clause de formation en cours d’emploi.

Le service doit fournir la preuve que les postes des membres du personnel d’encadrement, tel que défini

aux articles 11 et 12, sont occupés pendant au moins soixante-quinze pour-cent du temps de travail annuel soit par

leur titulaire, soit par un remplaçant disposant de la même qualification professionnelle que le titulaire ou d’une

qualification professionnelle reconnue équivalente.

Chapitre III : Infrastructures

III.1 Généralités

règlement, ainsi qu'aux circulaires et aux instructions concernant l'exécution du règlement.

Des indemnités seront allouées aux agents recenseurs et aux agents que les administrations communales

auront chargé du contrôle des documents.

Chapitre II: De la banque de données nominatives

Chapitre III : Infrastructures III.1 Généralités

Les infrastructures doivent être choisies, construites et équipées de façon à ce que les usagers ne soient

pas exposés à des nuisances telles que des bruits excessifs, des odeurs ou des vibrations désagréables, des émanations

nocives, des courants d’air et d’autres désagréments.

Tous les locaux destinés au séjour prolongé des usagers doivent être éclairés par la lumière naturelle. Les fenêtres

opaques et les cours anglaises ne sont pas permises comme seule source de lumière naturelle. L’éclairage artificiel des

locaux doit permettre d’éclairer suffisamment les locaux sans éblouir les occupants.

Les locaux destinés au séjour des usagers doivent être tenus à des températures agréables pour eux.

Une bonne aération de tous les locaux doit être assurée.

Chaque structure d’accueil doit disposer au moins d’un appareil téléphonique par lequel les usagers peuvent être

joints, qui peut être utilisé par les usagers et dont l’emplacement garantit à l’usager une certaine discrétion.

Les institutions désignées sous 3.1. et 3.2. doivent disposer par usager, dans un endroit permettant le repos, d’un

lit individuel, d’une armoire individuelle fermant à clé et d’une chaise.

Elles doivent comprendre au moins

- un WC pour six occupants

- un lavabo par trois occupants

- une douche chauffée avec eau chaude par six occupants

- une pièce de séjour permettant, le cas échéant, de prendre des repas

- un endroit équipé pour préparer des repas

- une possibilité de laver et de sécher du linge

- un local de débarras.

La hauteur des pièces d’habitation ne peut pas être inférieure à 2,50 mètres.

Selon les activités offertes par le service, l’infrastructure doit disposer des locaux nécessaires aux travaux

administratifs, aux consultations, à la préparation et à la distribution des repas, ainsi que des locaux communs et de

séjour.

Tout service doit disposer du mobilier nécessaire, adapté à la population accueillie.

III.2 Sécurité

Chapitre II: De la banque de données nominatives

Sont autorisées pour les besoins du dépouillement du recensement, pour compte du STATEC, la création

et l'exploitation d'une banque de données nominatives.

Chapitre III : Infrastructures III.1 Généralités pas exposés à des nuisances telles que des bruits excessifs, des odeurs ou des vibrations désagréables, des émanations nocives, des courants d’air et d’autres désagréments.

Le service doit veiller à ce que toutes les précautions garantissant un maximum de sécurité aux usagers

ont été prises lors de la construction, de la transformation et de l’aménagement des infrastructures, et lors de

l’acquisition et de la disposition du mobilier et de l’équipement nécessaire.

Chaque service doit disposer d’une trousse de premier secours régulièrement mise à jour.

Le service doit veiller à ce que les dispositions prévues par les lois et règlements en matière de sécurité, d’hygiène

et de salubrité soient respectées.

Titre 3: Demande d’agrément

Chapitre II: De la banque de données nominatives et l'exploitation d'une banque de données nominatives.

La banque de données contiendra les informations reprises à l'article 2, point 2 qui précède, à l'exclusion

de celles relatives aux noms, prénoms et adresses des recensés. Sera enregistrée en outre, aux seules fins de

vérification et de contrôle du dépouillement du recensement, une clé d'identification unique de quatorze chiffres à

propos de chaque recensé.

Titre 3: Demande d’agrément

La demande d’agrément est à adresser au ministre ayant dans ses attributions la Famille, la Solidarité Sociale

et la Jeunesse par la personne physique ou morale qui se propose de gérer un service pour personnes adultes.

Chapitre II: De la banque de données nominatives et l'exploitation d'une banque de données nominatives.

Le STATEC est chargé de la gestion de la banque de données.

Titre 3: Demande d’agrément et la Jeunesse par la personne physique ou morale qui se propose de gérer un service pour personnes adultes.

La demande est accompagnée des documents et renseignements suivants

1) une description détaillée du concept de fonctionnement du service, de la population cible et du nombre

d’usagers que le service est prêt à encadrer;

2) un engagement formel du gestionnaire que le service est accessible à tout usager indépendamment de toutes

considérations d’ordre idéologique, philosophique ou religieux;

3) un extrait du casier judiciaire comme preuve de l’honorabilité du demandeur;

4) le nom du chargé de direction du service, les documents relatifs à sa qualification ainsi qu’un extrait du casier

judiciaire;

5) les documents relatifs au nombre des postes prévus dans chaque catégorie de personnel, aux noms et

qualifications des collaborateurs qui les occupent, ainsi que leurs extraits du casier judiciaire. Un plan de travail

type est à joindre à la demande;

6) les attestations de la connaissance des langues usuelles dont question aux articles 9 et 10 ci-avant;

7) un plan du bâtiment indiquant pour les différents niveaux les voies de communication interne, la destination et

les surfaces des locaux et les équipements de sécurité prévus;

8) pour une personne morale requérante: les statuts en conformité avec la loi afférente;

9) un budget prévisionnel en équilibre et les pièces documentant la situation financière du service;

10) le règlement d’ordre intérieur;

11) un modèle du contrat d’hébergement prévu à l’article 10 de la loi;

12) un modèle du projet d’insertion et d’accompagnement prévu à l’article 6 du présent règlement.

Les pièces renseignées aux points 3 et 8 ne sont à présenter qu’une fois pour chaque gestionnaire.

Le ministre peut demander tout autre document ou renseignement nécessaire à l’établissement du dossier de la

demande d’agrément.

Titre 4: Modalités du contrôle

Chapitre I: Généralités

Chapitre II: De la banque de données nominatives et l'exploitation d'une banque de données nominatives.

Aucune communication de données nominatives à un tiers n'est autorisée.

Chapitre I: Généralités

Sont chargés de la surveillance des dispositions du présent règlement les fonctionnaires prévus à l’article

9 de la loi qui peuvent se faire assister dans leurs missions par des agents du Ministère de la Famille, de la Solidarité

Sociale et de la Jeunesse ainsi que par des experts.

Lors d’une visite, le(ou les) agent(s) chargé(s) de la mission de surveillance s’identifie(nt) à l’aide d’une carte de

légitimation qui porte la signature du ministre.

Chapitre II: De la banque de données nominatives et l'exploitation d'une banque de données nominatives.

L'autorisation prévue à l'article 15 qui précède est valable à partir de l'entrée en vigueur du présent

règlement et expire au 31 décembre 2006. A ce moment, les données nominatives contenues dans la banque doivent

être définitivement anonymisées.

Chapitre III : De l'exécution

Chapitre I: Généralités 9 de la loi qui peuvent se faire assister dans leurs missions par des agents du Ministère de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse ainsi que par des experts.

Le gestionnaire du service est tenu de communiquer sans délai au ministre tout changement concernant

les données et les pièces destinées à établir le dossier de la demande d’agrément dont question ci-dessus.

Le gestionnaire présente annuellement jusqu’au 30 juin au plus tard au ministre un rapport d’activité avec les

comptes et bilan déposés de l’année écoulée.

Une copie certifiée de l’agrément doit être affichée à l’entrée de chaque service et/ou dans chacune de ses unités

géographiquement séparées.

Chapitre II: Contrôle en vue de la délivrance de l’agrément

Chapitre III : De l'exécution

Notre Ministre de l'Economie et Notre Ministre ayant le répertoire national des banques de données dans

ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre de l’Economie,

Palais de Luxembourg, le 18 janvier 2001.

Henri Grethen

Henri

Le Ministre délégué

aux Communications,

François Biltgen

Règlement grand-ducal du 18 janvier 2001 relatif à certaines mesures de protection à l’égard des

encéphalopathies spongiformes transmissibles et à l’utilisation de protéines animales dans

l’alimentation des animaux.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des

animaux;

Vu la décision n° 2000/766/CE du Conseil du 4 décembre 2000 relative à certaines mesures de protection à l’égard

des encéphalopathies spongiformes transmissibles et à l’utilisation de protéines animales dans l’alimentation des

animaux;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre

de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre II: Contrôle en vue de la délivrance de l’agrément

Le contrôle des infrastructures a lieu sous forme d’étude de plans et de visites des lieux. Dans le cadre de

la procédure d’agrément le ministre peut établir un certificat de conformité des infrastructures au présent règlement.

Chapitre II: Contrôle en vue de la délivrance de l’agrément la procédure d’agrément le ministre peut établir un certificat de conformité des infrastructures au présent règlement.

Le contrôle des conditions d’honorabilité peut se faire sur base du casier judiciaire ou moyennant recours

systématique à l’entraide administrative auprès de la Police Grand-Ducale ou auprès des services de police et de

gendarmerie étrangers.

Le contrôle des conditions de qualification, des normes d’encadrement et des autres conditions concernant le

personnel peut avoir lieu sur base de dossiers et/ou sur base de visites des lieux.

Chapitre III: Agrément provisoire

Chapitre III: Agrément provisoire

Les personnes physiques et morales qui exercent une activité de service pour personnes adultes depuis

une date antérieure au 24 septembre 1998 et qui ne remplissent pas les conditions pour obtenir l’agrément prévu à

l’article 2 de la loi au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement bénéficient d’un agrément provisoire

pendant le délai dont ils disposent pour se conformer aux dispositions de la loi.

L’agrément provisoire précise les conditions prévues par le présent règlement qui ne sont pas remplies.

Un agrément définitif accordé pour une durée illimitée suivant les dispositions de la loi peut être accordé sur

demande dès que les conditions précisées lors de la décision du ministre attribuant l’agrément provisoire sont remplies.

Chapitre III: Agrément provisoire une date antérieure au 24 septembre 1998 et qui ne remplissent pas les conditions pour obtenir l’agrément prévu à l’article 2 de la loi au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement bénéficient d’un agrément provisoire pendant le délai dont ils disposent pou

Notre Ministre de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse, est chargée de l’exécution du présent

règlement, qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de la Famille,

Palais de Luxembourg, le 9 janvier 2001.

de la Solidarité Sociale

Henri

et de la Jeunesse,

Marie-Josée Jacobs

Règlement grand-ducal du 15 janvier 2001 sur la consultation des fonds d'archives aux Archives nationales.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Naussau;

Vu l’article 3, paragraphe III, lettre c) de la loi du 28 décembre 1988 portant réorganisation des instituts culturels

de l’Etat ;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Culture, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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