Loi du 27 mai 1938 autorisant le Gouvernement à aliéner, par voie d'échange, une partie du terrain domanial, situé à Bridel et dépendant du domaine de l'Etat dit « Rodenbusch ». (iiietranche)
Table des dispositions (42)
Texte législatif (42 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Mercredi, 1er juin 1938.
Mittwoch, 1. Juni 1938.
Loi du 27 mai 1938 autorisant le Gouvernement à
aliéner, par voie d'échange, une partie du
terrain domanial, situé à Bridel et dépendant
du domaine de l'Etat dit « Rodenbusch ».
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de
Dieu
Grande-Duchesse
de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d' Etat entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du
17 mai 1938 et celle du Conseil d'Etat du 20 du
même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second
vote ;
Avons ordonné et ordonnons
L'importation de cafés non torréfiés
est subordonnée à la production préalable d'une
autorisation délivrée conformément aux disposi-
tions de l'art. 2 de la Convention du 23 mai 1935.
Die Einfuhr von ungebranntem Kaffee
unterliegt der vorherigen Beibringung einer Ermäch-
tigung, welche gemäß den Bestimmungen des Art. 2
des Abkommens vom 23. Mai 1935, ausgestellt
wird.
Par dérogation à l'arrêté grand-ducal
du 30 septembre 1929 portant majoration des
droits de magasin à l'entrepôt public de Luxem-
bourg, le droit de magasin est fixé pour les tabacs
fabriqués à 50 centimes luxembourgeois par 100
kilogrammes (poids brut).
L'arrêté grand-ducal du 30 juin 1930
susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions
suivantes
« Chaque membre des commissions pour l'examen
pratique des aspirants-professeurs docteurs a droit,
en dehors des frais de route éventuels, à une indem-
nité de 400 fr. par décision d'admission, d'ajourne-
ment ou de rejet prise lors d'une session ordinaire.
En outre, les membres chargés d'apprécier les dis-
sertations de stage ont droit, chacun, à un supplé-
ment de 300 fr. (dissertation littéraire), resp. 200 fr.
(dissertation pédagogique), le nombre de ces
suppléments étant toutefois limité à deux par
candidat.
« Si le candidat se retire avant la fin de l'examen,
l'indemnité est proportionnée au nombre et à
l'importance des matières qui ont fait l'objet de
l'examen.
« L'indemnité est également proportionnée pour
les opérations des sessions d'ajournement, sans
toutefois que le montant des honoraires puisse
dépasser le chiffre de 375 fr. par candidat, non
compris le supplément pour l'appréciation des
dissertations à refaire éventuellement par le
candidat.
« Les frais de route sont liquidés conformément
au règlement général du 14 mars 1922, sur les
frais de route et de séjour des fonctionnaires et
employés de l'Etat, modifié par l'arrêté grand-ducal
du 29 juillet 1927.»
En exécution de la loi précitée du
23 décembre 1935, l'Etat du Grand-Duché de
Luxembourg émettra une troisième tranche d'obli-
gations au porteur au montant de 14.040.000 fr.
luxembourgeois équivalant à 17.550.000 fr. belges.
Ces obligations seront émises en coupures de
1.000, 5.000 et 10.000 fr. luxembourgeois équivalant
à 1.250, 6.250 et 12.500 fr. belges. Elles porteront
intérêt à partir du 15 juin 1938, au taux de 3,50%
l'an ; elles seront munies de coupons semestriels
payables le 15 juin et le 15 décembre de chaque
année.
Le premier paiement d'intérêt se fera le 15 dé-
cembre 1938.
In Ausführung des vorerwähnten Gesetzes
vom 23. Dezember 1935 wird der Großherzoglich
Luxemburgische Staat eine 3. Rate von auf den
Inhaber
lautenden Obligationen
ausgeben,
im
Betrage von 14.040.000 lux. Fr. gleich 17.550.000
belgischen Franken.
Diese Obligationen werden in Stücken von 1.000,
5.000 und 10.000 luxemburgischen Franken, gleich
1.250, 6.250 und 12.500 belgischen Franken ausge-
geben. Sie tragen Zinsen zu 3½% jährlich vom
15. Juni 1938 ab ; den Obligationen werden halb-
jährliche Zinsabschnitte beigegeben, die auf den
Inhaber zahlbar sind am 15. Juni und am 15. De-
zember eines jeden Jahres.
Die erste Zinszahlung geschieht am 15. Dezember
1938.
Notre Ministre des Affaires Etrangères,
est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
entrera en vigueur le surlendemain de sa publication
au
Mémorial.
Luxembourg, le 27 mai 1938.
Charlotte.
Le Ministre
des Affaires Etrangères,
Jos. Bech.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Grußherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923. wo-
durch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die Ein-,
Aus-
und Durchfuhr gewisser Produkte, Nahrungs-
mittel oder Waren zu regeln;
Nach Einsicht des Abkommens vom 23. Mai 1935,
betreffend die Einrichtung eines gemeinsamen Ein-,
Aus-
und Durchfuhrregims zwischen dem Großher-
zogtum und Belgien, sowie des Gesetzes vom 15. Juli
1935,
betreffend die Genehmigung dieses Abkom-
mens ;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 21. April
1836,
betreffend die Regelung des zwischen dem
Großherzogtum Luxemburg und Belgien bestehenden
gemeinsamen Ein-, Aus- und Durchfuhrregims ;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-
nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates,
und in Anbetracht der Dringlichkeit ;
Auf den Bericht Unsers Außenministers, und nach
Beratung der Regierung im Konseil ;
Haben beschlossen und beschließen
Unser Außenminister ist mit der Ausführ-
ung gegenwärtigen Beschlusses, welcher am zweiten
Tage nach seiner Veröffentlichung im „Memorial"
in Kraft tritt, betraut.
Luxemburg, den 27. Mai 1938.
Charlotte.
Der Außenminister,
Jos. Bech.
Großh. Beschluß vom 27. Mai 1938, wodurch die
Einfuhr von ungebranntem Kaffee geregelt
wird.
Arrêté grand-ducal du 27 mai 1938, modifiant l'arrêté
grand-ducal du 30 septembre 1929 portant majo-
ration des droits de magasin à l'entrepôt public
de Luxembourg.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Revu Notre arrêté du 30 avril 1924 portant
approbation du règlement spécial pour l'entrepôt
public de Luxembourg, et Notre arrêté du 30 sep-
tembre 1929 portant majoration des droits de
magasin au dit entrepôt ;
Vu le règlement général du 7 juillet 1847 sur le
service des entrepôts, notamment l'art. 136 modifié
par l'arrêté royal belge du 20 décembre 1935 ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Pré-
sident du Gouvernement, et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre d'Etat, Président du
Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent
arrêté,
qui entrera en vigueur le 1er juin
1938.
Luxembourg, le 27 mai 1938.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Arrêté grand-ducal du 27 mai 1938, portant révision
de l'indemnité des commissions pour l'examen
pratique des aspirants-professeurs docteurs.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l'arrêté royal grand-ducal du 30 septembre
1874, déterminant les conditions à remplir par les
aspirants au
professorat
dans
l'enseignement
supérieur et moyen ;
Revu Notre arrêté du 30 juin 1930, portant
révision de l'indemnité des commissions pour
l'examen pratique des aspirants-professeurs ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Instruction
publique, et après délibération du Gouvernement
en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les indemnités des commissions chargées
de l'examen pratique des aspirants-professeurs
non docteurs sont fixées par le Gouvernement
selon le nombre et l'importance des matières qui
font l'objet de ces examens.
Le prix d'émission est fixé à 100 pour
cent de la valeur nominale. La date de souscription
est fixée au 15 juin 1938.
Pour les souscriptions qui se feront après cette
date, le prix de souscription est augmenté des
intérêts courus depuis le 15 juin 1938 jusqu'au jour
du règlement.
Le Gouvernement se réserve expressément le
droit de réduire éventuellement les souscriptions
reçues.
Beschluß vom 27. Mai 1938 wodurch die Beding-
ungen der durch Gesetz vom 23. Dezember 1935
vorgesehenen Anleihe fetzgelegt werden. (3.
Rate.)
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Nach Einsicht des Gesetzes vom 23. Dezember 1935,
betreffend Ermächtigung zur Ausgabe einer Anleihe
von 98.240.000 Franken ;
Nach Beratung der Regierung im Konseil ;
Beschließt
Der Ausgabekurs ist auf 100 Prozent
des Nennwertes festgesetzt. Der Zeitpunkt für die
Zeichnungen ist auf den 15. Juni 1938 festgesetzt.
Für Zeichnungen, die nach diesem Datum erfolgen,
erhöht sich der Preis um die vom 15. Juni 1938 bis
zum Tage der Einzahlung aufgelaufenen Stückzinsen.
Die Regierung behält sich ausdrücklich das Recht
vor, gegebenenfalls die erfolgten Zeichnungen zu
kürzen.
Les dispositions du présent arrêté sont
applicables à partir de la session d'été 1938.
Les titres seront signés par le Ministre
d'Etat, Président du Gouvernement Ministre des
Finances, et contresignés par le chef de service de la
Trésorerie. Ces deux signatures pourront être
apposées par griffe ou par imprimé ; les obligations
seront en outre visées pour contrôle par la Chambre
des Comptes.
Die Titel werden vom Staatsminister,
Präsidenten der Regierung, Finanzminister, unter-
zeichnet und vom Vorsteher des Schatzamtes gegen-
gezeichnet. Beide Unterschriften können mit Na-
mensstempel aufgesetzt oder aufgedruckt werden ;
die Schuldverschreibungen werden außerdem von
der Rechnungskammer für Kontrolle visiert.
Notre Ministre de l'Instruction publique
est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Luxembourg, le 27 mai 1938.
Charlotte.
Le Ministre de l'Instruction
publique,
Nic. Margue.
Arrêté du 27 mai 1938, réglant les conditions de
l'emprunt autorisé par la loi du 23 décembre
1935 (III
e tranche).
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Vu la loi du 23 décembre 1935, autorisant l'émis-
sion d'un emprunt de 98.240.000 fr. ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Les titres à émettre en exécution de
l'art. 1er ainsi que les feuilles de coupons seront
exempts de la formalité du timbre et de l'enre-
gistrement.
Die auf Grund des Artikels 1 auszuge-
benden Anleihetitel sowie die Zinsscheine sind von
der Stempel- und Einregistrierungssteuer befreit.
Les obligations, datées du 15 juin 1938
seront remboursables au plus tard le 15 juin 1988 ;
ce remboursement se fera, soit au pair par tirages
annuels au sort, soit par rachat à l'amiable sur le
marché libre.
Le Gouvernement s'interdit toute conversion
(remboursement anticipé ou réduction du taux
d'intérêt) dans les trois premières années, c'est-
à-dire avant le 15 juin 1941.
Une somme de 245.700 fr. luxembourgeois est
consentie en 1938 au paiement des intérêts des
obligations à émettre en vertu de l'art. 1er ci-dessus.
A partir de 1939 une annuité de 598.600 fr. luxem-
bourgeois sera consentie au paiement des intérêts
et à l'amortissement de l'emprunt.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
Ministre des Finances, désignera, s'il y a lieu, deux
commissaires qui procéderont dans la première
quinzaine du mois d'avril au tirage au sort des obliga-
tions appelées au remboursement pour le 15 juin
suivant. Les numéros des obligations sorties au
tirage seront publiés au Mémorial du Grand-Duché.
Le rachat à l'amiable se fera par les soins du
préposé de la Trésorerie à un cours à fixer par le
Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
Ministre des Finances.
Die mit dem Datum vom 15. Juni 1938
versehenen Titel sind spätestens am 15. Juni 1988
rückzahlbar ; diese Rückzahlung geschieht zum Nenn-
wert durch jährliche Ziehungen oder durch frei-
händigen Rückkauf.
Die Regierung verzichtet auf jedwede Konver-
tierung (vorzeitige Rückzahlung oder Herabsetzung
des Zinsfußes) in den ersten drei Jahren, also vor
dem 15. Juni 1941.
Eine Summe von 245.700 lux. Franken ist für das
Jahr 1938 für die Zinszahlungen der gemäß Art. 1
auszugebenden Schuldverschreibungen bereitgestellt.
Vom Jahre 1939 ab wird eine Annuität von 598.600
lux. Franken für die Zins- und Rückzahlungen der
Anleihe bereitgestellt.
Der Staatsminister, Präsident der Regierung,
Finanzminister, bezeichnet gegebenenfalls zwei Kom-
missare, die in der ersten Hälfte des Monats April
zur Auslosung der am folgenden 15. Juni zurück-
zuzahlenden Obligationen zu schreiten haben. Die
Nummern der ausgelosten Obligationen werden im
„Memorial" des Großherzogtums veröffentlicht.
Der freihändige Rückkauf geschieht durch Ver-
mittelung des Schatzamtes zu einem vom Staats-
minister, Präsidenten der Regierung, Finanzminister,
festzusetzenden Kurse.
Les obligations seront accompagnées
d'une feuille de 70 coupons d'intérêt semestriels
avec talon.
Après l'épuisement de cette feuille de coupons,
il sera remis au porteur, contre production du man-
teau de l'obligation et du talon, une nouvelle
feuille de coupons, ou si le Gouvernement le juge
utile, un titre nouveau, avec ou sans concordance
de numéro.
Den Obligationen werden 70 halbjähr-
liche Zinsscheine sowie ein Talon beigegeben.
Nach Einlösung des Zinsscheinbogens, wird dem
Inhaber gegen Vorzeigen des Titelblattes und des
Talons ein neuer Zinsscheinbogen ausgehändigt, oder
wenn die Regierung es für nützlich erachtet ein neuer
Titel mit derselben oder einer anderen Nummer.
Le paiement des coupons échus ainsi que
le remboursement des titres se feront sans frais
à la Caisse générale de l'Etat et aux caisses des
comptables de l'administration des postes du
Grand-Duché.
Les coupons d'intérêt sont payables semestrielle-
ment au gré du porteur par francs luxembourgeois
17,50 ou francs belges 21,873 pour les coupures de
1.000 fr. luxembourgeois respt. par fr. luxembour-
geois 87,50 ou fr. belges 109,373 pour les coupures
de 5.000 fr. luxembourgeois et par tr. luxembour-
geois 175 ou fr. belges 218,75 pour les coupures
de 10.000 fr. luxembourgeois.
Le remboursement des obligations sorties au
tirage sera effectué au gré du porteur par fr. luxem-
bourgeois 1.000 ou fr. belges 1.250 pour les coupures
de 1.000 fr. luxembourgeois respt. par fr. luxem-
bourgeois 5.000 ou fr. belges 6.250 pour les coupures
de 5.000 fr. luxembourgeois et par fr. luxembour-
geois 10.000 ou fr. belges 12.500 pour les coupures
de 10.000 fr. luxembourgeois.
Die Zahlung der erfallenen Zinsen, sowie
die Rückzahlung der ausgelosten Obligationen erfol-
gen kostenlos bei der Staatshaupttasse und an den
Kassen der Postämter des Großherzogtums.
Die Zinsscheine werden halbjährlich eingelöst nach
Wahl des Inhabers mit 17,50 lux. Fr. oder 21,873
belg. Fr. für die Stucke von 1.000 Iux. Fr., bezie-
ungsweise mit 87,30 lux. Fr. oder 109,375 belg. Fr.
für die Stücke von 5.000 lux. Fr. und mit 175 lux. Fr.
oder 218,75 belg. Fr. für die Stücke von 10.000
Iux. Fr.
Die Rückzahlung der gezogenen Titel erfolgt nach
Wahl des Inhabers mit 1.000 lux. Fr. oder 1.250
belg. Fr. für die Stücke von 1.000 lux. Fr., bezieh-
ungsweise mit 5.000 lux. Fr. oder 6.250 belg. Fr.
für die Stücke von 5.000 lux. Fr. und mit 10.000 lux.
Fr. oder 12.500 belg. Fr. für die Stücke von 10.000
lux. Fr.
Tous ces paiements s'effectueront dans
le Grand-Duché en espèces ayant cours dans les
caisses publiques de l'Etat.
Alle Zahlungen erfolgen im Großherzog-
tum in Geldarten die an den öffentlichen Kassen
zugelassen sind.
Le service des intérêts cessera à partir
du jour où l'obligation est devenue remboursable
et celle-ci sera rendue avec le talon et tous les
coupons d'intérêt non échus.
Les coupons à échéance postérieure qui manque-
raient au titre lors de son remboursement ainsi que
ceux indûment touchés après que le titre aura été
appelé au remboursement et que la liste des numéros
des obligations sorties au tirage aura été publiée,
conformément à l'art. 5 ci-dessus, seront déduits
du capital de l'obligation.
Die zur Rückzahlung ausgerufenen Obli-
gationen hören mit dem zur Rückzahlung bestimmten
Tage auf, Zinsen zu tragen und sind mit den: Talon
und den nicht erfallenen Coupons, abzuliefern.
Alle an einem späteren Datum fällig werdenden
Zinscoupons, die bei der Rückzahlung der Obliga-
tionen fehlen, sowie diejenigen Zinscoupons, die zu
Anrecht eingelöst wurden, nach dem die Obligationen
zur Rückzahlung aufgerufen und das Verzeichnis
der Nummern der gezogenen Obligationen gemäß
Art. 5 veröffentlicht worden ist, werden von dem
Kapital der Obligationen in Abrechnung gebracht.
Les titres désignés par le sort sont rem-
boursables le 15 juin qui suivra le tirage.
Les coupons d'intérêt non réclamés sont prescrits
par cinq ans, au profit de l'Etat.
Le capital des obligations remboursables et non
réclamé au bout de trente ans sera prescrit au
profit de l'Etat.
La présentation tardive à l'encaissement des
coupons échus et des obligations remboursables
ne donnera droit ni à des intérêts moratoires ni
à aucune indemnité.
Ausgeloste Obligationen werden am
15. Juni der auf die Ziehung folgt, zurückgezahlt.
Die Zinscoupons, deren Rückzahlung nicht ver-
langt wurde, verjähren nach 5 Jahren zu Gunsten
des Staates.
Der Kapitalbetrag der ausgelosten Obligationen,
dessen Zahlung innerhalb 30 Jahren nicht verlangt
wurde, verjährt zu Gunsten des Staates.
Werden erfallene Zinscoupons und rückzahlbare
Obligationen zu spät zur Rückzahlung vorgelegt, so gibt
diese Verspätung den: Inhaber werder Recht auf Ver-
zugszinsen, noch auf Entschädigung irgendwelcher Art.
La Caisse générale de l'Etat ainsi que
les comptables de l'Etat verseront les coupons
payés et les titres remboursés au Service de la
Trésorerie qui les fera annuler et prendra chaque
mois les dispositions nécessaires pour faire régula-
riser les avances afférentes.
Die Staatshauptkasse sowie die Staats-
rechnungsführer liefern die bezahlten Zinsscheine
und die zurückgezahlten Titel an das Schatzamt ab,
das sie annulieren läßt und jeden Monat die nötigen
Maßnahmen trifft, um die diesbezüglichen Vorschüsse
regulieren zu lassen.
Le Ministre d'Etat, Président du Gou-
vernement, Ministre des Finances, fera les diligences
nécessaires pour obtenir l'admission des titres de
l'emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxem-
bourg.
Der Staatsminister, Präsident der Re-
gierung, Finanzminister, wird dafür Sorge tragen,
daß die Anleihetitel offiziel an der Luxemburger
Börse notiert werden.
Les obligations de cet emprunt pourront
être constituées en certificats nominatifs par appli-
cation des dispositions des arrêtés royaux grand-du-
caux des 5 juillet 1864. 27 août 1867 et 8 août 1883
sur l'émission de certificats nominatifs.
Die Obligationen dieser Anleihe können
gegen Nominativbescheinigungen hinterlegt werden
in Anwendung der Bestimmungen der Königlich-
Großherzoglichen Beschlüsse vom 3. Juli 1864,
27. August 1867 und 8 August 1883 über die Aus-
gabe von Nominativbescheinigungen.
Les titres du nouvel emprunt seront
confiés à la garde de la Caisse générale de l'Etat.
Die neuen Rententitel werden der
Staatshauptkasse in Verwahr gegeben.
Le présent arrêté sera publié au Mé-
morial.
Luxembourg, le 27 mai 1938.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Dieser Beschluß wird im „Memorial"
veröffentlicht.
Luxemburg, den 27. Mai 1938.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
P. Dupong.
Avis. — Enregistrement et Domaines. — Par arrêté grand-ducal du 27 mai 1938, M. Paul Dieschbourg
contrôleur-garde-magasin du timbre à Luxembourg, a été nommé receveur de l'Enregistrement et des
Domaines à Grevenmacher.
— Par arrêté grand-ducal du même jour, M. Em. Faber, second commis à la direction de l'Enregistrement
à Luxembourg, a été nommé contrôleur garde-magasin du timbre. — 28 mai 1938.
Avis. — Stage judiciaire. — Par arrêté grand-ducal du 30 mai 1938, ont été nommés membres du jury
d'examen prévu par l'art. 5 de la loi du 23 août 1882 sur le stage judiciaire
MM. Léon Schaack, procureur général d'Etat à Luxembourg ;
Fréd. Gillissen, président de la Cour supérieure de justice à Luxembourg ;
Henri Nocké, vice-président de la Cour supérieure de justice à Luxembourg ;
Auguste Thorn, avocat-avoué à Luxembourg, et
Alphonse Greisch, avocat-avoué à Diekirch.
Ont été nommés membres suppléants du même jury
MM. Charles Kiœs, procureur d'Etat à Luxembourg ;
Paul Ruppert, avocat-avoué, et
Emile Schlesser, avocat-avoué, Luxembourg. — 30 mai 1938.
Avis. — Juges-commissaires aux ordres. — Par arrêté grand-ducal du 27 mai 1938, M. Jean Leidenbach
juge au tribunal d'arrondissement de Diekirch, a été nommé juge-commissaire aux ordres près le même
tribunal pour la durée d'une année, à partir du 1er juillet 1938. — 28 mai 1938.
Avis. — Par arrêté ministériel du 20 avril 1938, M. Nic. Kieffer, ingénieur, chef de service des machines
à la Société Hadir, a été nommé membre de la commission de surveillance de l'école professionnelle de
Differdange, en remplacement de M. Sanger, décédé. — 20 avril 1938.
Avis. — Assurances. — En exécution de l'art. 14 de la loi du 16 mai 1891, concernant la surveillance des
opérations d'assurances la Compagnie d'assurances « Union et Prévoyance » avec siège social à Bruxelles,
représentée dans le Grand-Duché par son mandataire général M. André Widung, demeurant à Luxembourg,
a demandé la restitution de son cautionnement déposé dans la Caisse de l'Etat en garantie de ses opérations
dans la branche « Vol » pour le motif qu'elle renonce à toute activité dans la dite branche dans le Grand-
Duché.
Des oppositions éventuelles à la délibération du cautionnement de la Compagnie « Union et Prévoyance »
devront être présentées au Gouvernement (Division des Finances) dans le délai de six mois au plus tard.
(2 m e insertion de l'avis du 1er avril 1938, Mém. n° 24, page 398.) — Du 1er juin 1938.
Avis. — Associations syndicales. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert
du 10 au 23 juin 1938, dans la commune de Betzdorf, une enquête sur le projet et les statuts d'une association
à créer pour l'établissement d'un drainage de prés au lieu dit « In Gaehssent », à Mensdorf.
Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,
ainsi que le projet des satuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Betzdorf, à partir
du 10 juin prochain.
M. Pierre Schumacher, membre de la Chambre d'agriculture à Wormeldange, est nommé commissaire à
l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 23 juin prochain, de 9
à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle du
comice agricole à Mensdorf. — 31 mai 1938.
— Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 10 au 23 juin 1938, dans
la commune de Waldbillig, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construc-
tion d'un chemin d'exploitation au lieu dit « Auf dem obersten Pesch » à Haller.
Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,
ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Waldbillig, à partir
du 10 juin prochain.
M. J.-P. Dennemeyer, membre de la Chambre d'agriculture à Haller, est nommé commissaire à l'enquête.
Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 23 juin prochain, de 9 à 11 heures du
matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle du comice agricole
à Haller. — 31 mai 1938.
Avis. — Règlements communaux. — En séances des 22 octobre 1937 et 29 avril 1938, le conseil communal
de Septfontaines a édicté un règlement sur la conduite d'eau de la section de Greisch. — Ce règlement a été
dûment approuvé et publié. — 28 mai 1938.
— En séance du 29 mars 1938, le conseil communal de Berg a édicté un règlement sur la circulation
à l'intérieur de Colmar. — Le dit règlement a été dûment publié. — 20 mai 1938.
Imprimerie Victor Buck, Société à responsabilité limitée, Luxembourg.
Le Gouvernement est autorisé
à aliéner, par voie d' échange, aux clauses et condi-
tions à déterminer par lui, une partie du terrain
domanial, dépendant du domaine de l'Etat dit
« Rodenbusch », situé à Bridel, inscrit au cadastre
de la commune de Kopstal, section B de Bridel
sous le n° 148/251, d'une contenance totale de
34 ares 30 centiares.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 27 mai 1938.
Charlotte.
Le Ministre
d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Gesetz vom 27. Mai 1938, wodurch die Regierung
ermächtigt wird einen Teil der Domanialpar-
zelle, gehörend zur Staatsdomäne
genannt
„Rodenbusch", gelegen zu Bridel, durch Um-
tausch zu veräußern.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;
Nach Anhörung Unsers Staatsrates ;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-
kammer vom 17. Mai 1938 und derjenigen des
Staatsrates vom 20. desselben Monats, wonach eine
zweite Abstimmung nicht erfolgen wird ;
Haben verodnet und verordnen
Einziger Artikel. Die Regierung ist ermächtigt,
durch Umtausch einen Teil der Domanialparzelle die
zur Staatsdomäne genannt „Rodenbusch" gehört,
gelegen zu Bridel, eingeschrieben im Kataster der Ge-
meinde Kopstal, Sektion B von Bridel, unter der
Nr. 148/251, von einem Gesamtflächeninhalt von
34 Ar 30 Centiar, zu den durch sie festzusetzenden
Klauseln und Bedingungen, zu veräußern.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im
„Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die
es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Luxemburg, den 27. Mai 1938.
Charlotte.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
P. Düpong.
№ 34.
Arrêté grand-ducal du 27 mai 1938, concernant
l'Importation de cafés non torréfiés.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir
exécutif à réglementer l'importation, l'exportation
et le transit de certains objets, denrées et mar-
chandises ;
Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant
entre le Grand-Duché et la Belgique un régime
commun en matière de réglementation des impor-
tations, des exportations et du transit et la loi
du 15 juillet 1935, approuvant la dite Convention ;
Vu l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 21 avril
1936, concernant le régime commun existant entre
la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en
matière de réglementation des importations des
exportations et du transit ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur
l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant
qu'il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires
Etrangères, et après délibération du Gouvernement
en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons