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Loi du 27 mai 1938 autorisant le Gouvernement à aliéner, par voie d'échange, une partie du terrain domanial, situé à Bridel et dépendant du domaine de l'Etat dit « Rodenbusch ». (iiietranche)

42 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (42)

Texte législatif (42 Articles)

Loi du 27 mai 1938 autorisant le Gouvernement à aliéner, par voie d'échange, une partie du terrain domanial, situé à Bridel et dépendant du domaine de l'Etat dit « Rodenbusch ».

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Mercredi, 1er juin 1938.

Mittwoch, 1. Juni 1938.

Loi du 27 mai 1938 autorisant le Gouvernement à

aliéner, par voie d'échange, une partie du

terrain domanial, situé à Bridel et dépendant

du domaine de l'Etat dit « Rodenbusch ».

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de

Dieu

Grande-Duchesse

de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d' Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du

17 mai 1938 et celle du Conseil d'Etat du 20 du

même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second

vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Arrêté grand-ducal du 27 mai 1938, concernant l'Importation de cafés non torréfiés.

L'importation de cafés non torréfiés

est subordonnée à la production préalable d'une

autorisation délivrée conformément aux disposi-

tions de l'art. 2 de la Convention du 23 mai 1935.

Arrêté grand-ducal du 27 mai 1938, concernant l'Importation de cafés non torréfiés.

Die Einfuhr von ungebranntem Kaffee

unterliegt der vorherigen Beibringung einer Ermäch-

tigung, welche gemäß den Bestimmungen des Art. 2

des Abkommens vom 23. Mai 1935, ausgestellt

wird.

Arrêté grand-ducal du 27 mai 1938, modifiant l'arrêté grand-ducal du 30 septembre 1929 portant majo- ration des droits de magasin à l'entrepôt public de Luxembourg.

Par dérogation à l'arrêté grand-ducal

du 30 septembre 1929 portant majoration des

droits de magasin à l'entrepôt public de Luxem-

bourg, le droit de magasin est fixé pour les tabacs

fabriqués à 50 centimes luxembourgeois par 100

kilogrammes (poids brut).

Arrêté grand-ducal du 27 mai 1938, portant révision de l'indemnité des commissions pour l'examen pratique des aspirants-professeurs docteurs.

L'arrêté grand-ducal du 30 juin 1930

susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions

suivantes

« Chaque membre des commissions pour l'examen

pratique des aspirants-professeurs docteurs a droit,

en dehors des frais de route éventuels, à une indem-

nité de 400 fr. par décision d'admission, d'ajourne-

ment ou de rejet prise lors d'une session ordinaire.

En outre, les membres chargés d'apprécier les dis-

sertations de stage ont droit, chacun, à un supplé-

ment de 300 fr. (dissertation littéraire), resp. 200 fr.

(dissertation pédagogique), le nombre de ces

suppléments étant toutefois limité à deux par

candidat.

« Si le candidat se retire avant la fin de l'examen,

l'indemnité est proportionnée au nombre et à

l'importance des matières qui ont fait l'objet de

l'examen.

« L'indemnité est également proportionnée pour

les opérations des sessions d'ajournement, sans

toutefois que le montant des honoraires puisse

dépasser le chiffre de 375 fr. par candidat, non

compris le supplément pour l'appréciation des

dissertations à refaire éventuellement par le

candidat.

« Les frais de route sont liquidés conformément

au règlement général du 14 mars 1922, sur les

frais de route et de séjour des fonctionnaires et

employés de l'Etat, modifié par l'arrêté grand-ducal

du 29 juillet 1927.»

Arrêté du 27 mai 1938, réglant les conditions de l'emprunt autorisé par la loi du 23 décembre 1935 (III e tranche).

En exécution de la loi précitée du

23 décembre 1935, l'Etat du Grand-Duché de

Luxembourg émettra une troisième tranche d'obli-

gations au porteur au montant de 14.040.000 fr.

luxembourgeois équivalant à 17.550.000 fr. belges.

Ces obligations seront émises en coupures de

1.000, 5.000 et 10.000 fr. luxembourgeois équivalant

à 1.250, 6.250 et 12.500 fr. belges. Elles porteront

intérêt à partir du 15 juin 1938, au taux de 3,50%

l'an ; elles seront munies de coupons semestriels

payables le 15 juin et le 15 décembre de chaque

année.

Le premier paiement d'intérêt se fera le 15 dé-

cembre 1938.

Arrêté du 27 mai 1938, réglant les conditions de l'emprunt autorisé par la loi du 23 décembre 1935 (III e tranche).

In Ausführung des vorerwähnten Gesetzes

vom 23. Dezember 1935 wird der Großherzoglich

Luxemburgische Staat eine 3. Rate von auf den

Inhaber

lautenden Obligationen

ausgeben,

im

Betrage von 14.040.000 lux. Fr. gleich 17.550.000

belgischen Franken.

Diese Obligationen werden in Stücken von 1.000,

5.000 und 10.000 luxemburgischen Franken, gleich

1.250, 6.250 und 12.500 belgischen Franken ausge-

geben. Sie tragen Zinsen zu 3½% jährlich vom

15. Juni 1938 ab ; den Obligationen werden halb-

jährliche Zinsabschnitte beigegeben, die auf den

Inhaber zahlbar sind am 15. Juni und am 15. De-

zember eines jeden Jahres.

Die erste Zinszahlung geschieht am 15. Dezember

1938.

Arrêté grand-ducal du 27 mai 1938, concernant l'Importation de cafés non torréfiés.

Notre Ministre des Affaires Etrangères,

est chargé de l'exécution du présent arrêté qui

entrera en vigueur le surlendemain de sa publication

au

Mémorial.

Luxembourg, le 27 mai 1938.

Charlotte.

Le Ministre

des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Grußherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923. wo-

durch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die Ein-,

Aus-

und Durchfuhr gewisser Produkte, Nahrungs-

mittel oder Waren zu regeln;

Nach Einsicht des Abkommens vom 23. Mai 1935,

betreffend die Einrichtung eines gemeinsamen Ein-,

Aus-

und Durchfuhrregims zwischen dem Großher-

zogtum und Belgien, sowie des Gesetzes vom 15. Juli

1935,

betreffend die Genehmigung dieses Abkom-

mens ;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 21. April

1836,

betreffend die Regelung des zwischen dem

Großherzogtum Luxemburg und Belgien bestehenden

gemeinsamen Ein-, Aus- und Durchfuhrregims ;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates,

und in Anbetracht der Dringlichkeit ;

Auf den Bericht Unsers Außenministers, und nach

Beratung der Regierung im Konseil ;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 27 mai 1938, concernant l'Importation de cafés non torréfiés.

Unser Außenminister ist mit der Ausführ-

ung gegenwärtigen Beschlusses, welcher am zweiten

Tage nach seiner Veröffentlichung im „Memorial"

in Kraft tritt, betraut.

Luxemburg, den 27. Mai 1938.

Charlotte.

Der Außenminister,

Jos. Bech.

Großh. Beschluß vom 27. Mai 1938, wodurch die

Einfuhr von ungebranntem Kaffee geregelt

wird.

Arrêté grand-ducal du 27 mai 1938, modifiant l'arrêté

grand-ducal du 30 septembre 1929 portant majo-

ration des droits de magasin à l'entrepôt public

de Luxembourg.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Revu Notre arrêté du 30 avril 1924 portant

approbation du règlement spécial pour l'entrepôt

public de Luxembourg, et Notre arrêté du 30 sep-

tembre 1929 portant majoration des droits de

magasin au dit entrepôt ;

Vu le règlement général du 7 juillet 1847 sur le

service des entrepôts, notamment l'art. 136 modifié

par l'arrêté royal belge du 20 décembre 1935 ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Pré-

sident du Gouvernement, et après délibération du

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 27 mai 1938, modifiant l'arrêté grand-ducal du 30 septembre 1929 portant majo- ration des droits de magasin à l'entrepôt public de Luxembourg.

Notre Ministre d'Etat, Président du

Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent

arrêté,

qui entrera en vigueur le 1er juin

1938.

Luxembourg, le 27 mai 1938.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Arrêté grand-ducal du 27 mai 1938, portant révision

de l'indemnité des commissions pour l'examen

pratique des aspirants-professeurs docteurs.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l'arrêté royal grand-ducal du 30 septembre

1874, déterminant les conditions à remplir par les

aspirants au

professorat

dans

l'enseignement

supérieur et moyen ;

Revu Notre arrêté du 30 juin 1930, portant

révision de l'indemnité des commissions pour

l'examen pratique des aspirants-professeurs ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Instruction

publique, et après délibération du Gouvernement

en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 27 mai 1938, portant révision de l'indemnité des commissions pour l'examen pratique des aspirants-professeurs docteurs.

Les indemnités des commissions chargées

de l'examen pratique des aspirants-professeurs

non docteurs sont fixées par le Gouvernement

selon le nombre et l'importance des matières qui

font l'objet de ces examens.

Arrêté du 27 mai 1938, réglant les conditions de l'emprunt autorisé par la loi du 23 décembre 1935 (III e tranche).

Le prix d'émission est fixé à 100 pour

cent de la valeur nominale. La date de souscription

est fixée au 15 juin 1938.

Pour les souscriptions qui se feront après cette

date, le prix de souscription est augmenté des

intérêts courus depuis le 15 juin 1938 jusqu'au jour

du règlement.

Le Gouvernement se réserve expressément le

droit de réduire éventuellement les souscriptions

reçues.

Beschluß vom 27. Mai 1938 wodurch die Beding-

ungen der durch Gesetz vom 23. Dezember 1935

vorgesehenen Anleihe fetzgelegt werden. (3.

Rate.)

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Nach Einsicht des Gesetzes vom 23. Dezember 1935,

betreffend Ermächtigung zur Ausgabe einer Anleihe

von 98.240.000 Franken ;

Nach Beratung der Regierung im Konseil ;

Beschließt

Arrêté du 27 mai 1938, réglant les conditions de l'emprunt autorisé par la loi du 23 décembre 1935 (III e tranche).

Der Ausgabekurs ist auf 100 Prozent

des Nennwertes festgesetzt. Der Zeitpunkt für die

Zeichnungen ist auf den 15. Juni 1938 festgesetzt.

Für Zeichnungen, die nach diesem Datum erfolgen,

erhöht sich der Preis um die vom 15. Juni 1938 bis

zum Tage der Einzahlung aufgelaufenen Stückzinsen.

Die Regierung behält sich ausdrücklich das Recht

vor, gegebenenfalls die erfolgten Zeichnungen zu

kürzen.

Arrêté grand-ducal du 27 mai 1938, portant révision de l'indemnité des commissions pour l'examen pratique des aspirants-professeurs docteurs.

Les dispositions du présent arrêté sont

applicables à partir de la session d'été 1938.

Arrêté du 27 mai 1938, réglant les conditions de l'emprunt autorisé par la loi du 23 décembre 1935 (III e tranche).

Les titres seront signés par le Ministre

d'Etat, Président du Gouvernement Ministre des

Finances, et contresignés par le chef de service de la

Trésorerie. Ces deux signatures pourront être

apposées par griffe ou par imprimé ; les obligations

seront en outre visées pour contrôle par la Chambre

des Comptes.

Arrêté du 27 mai 1938, réglant les conditions de l'emprunt autorisé par la loi du 23 décembre 1935 (III e tranche).

Die Titel werden vom Staatsminister,

Präsidenten der Regierung, Finanzminister, unter-

zeichnet und vom Vorsteher des Schatzamtes gegen-

gezeichnet. Beide Unterschriften können mit Na-

mensstempel aufgesetzt oder aufgedruckt werden ;

die Schuldverschreibungen werden außerdem von

der Rechnungskammer für Kontrolle visiert.

Arrêté grand-ducal du 27 mai 1938, portant révision de l'indemnité des commissions pour l'examen pratique des aspirants-professeurs docteurs.

Notre Ministre de l'Instruction publique

est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 27 mai 1938.

Charlotte.

Le Ministre de l'Instruction

publique,

Nic. Margue.

Arrêté du 27 mai 1938, réglant les conditions de

l'emprunt autorisé par la loi du 23 décembre

1935 (III

e tranche).

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Vu la loi du 23 décembre 1935, autorisant l'émis-

sion d'un emprunt de 98.240.000 fr. ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté du 27 mai 1938, réglant les conditions de l'emprunt autorisé par la loi du 23 décembre 1935 (III e tranche).

Les titres à émettre en exécution de

l'art. 1er ainsi que les feuilles de coupons seront

exempts de la formalité du timbre et de l'enre-

gistrement.

Arrêté du 27 mai 1938, réglant les conditions de l'emprunt autorisé par la loi du 23 décembre 1935 (III e tranche).

Die auf Grund des Artikels 1 auszuge-

benden Anleihetitel sowie die Zinsscheine sind von

der Stempel- und Einregistrierungssteuer befreit.

Arrêté du 27 mai 1938, réglant les conditions de l'emprunt autorisé par la loi du 23 décembre 1935 (III e tranche).

Les obligations, datées du 15 juin 1938

seront remboursables au plus tard le 15 juin 1988 ;

ce remboursement se fera, soit au pair par tirages

annuels au sort, soit par rachat à l'amiable sur le

marché libre.

Le Gouvernement s'interdit toute conversion

(remboursement anticipé ou réduction du taux

d'intérêt) dans les trois premières années, c'est-

à-dire avant le 15 juin 1941.

Une somme de 245.700 fr. luxembourgeois est

consentie en 1938 au paiement des intérêts des

obligations à émettre en vertu de l'art. 1er ci-dessus.

A partir de 1939 une annuité de 598.600 fr. luxem-

bourgeois sera consentie au paiement des intérêts

et à l'amortissement de l'emprunt.

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

Ministre des Finances, désignera, s'il y a lieu, deux

commissaires qui procéderont dans la première

quinzaine du mois d'avril au tirage au sort des obliga-

tions appelées au remboursement pour le 15 juin

suivant. Les numéros des obligations sorties au

tirage seront publiés au Mémorial du Grand-Duché.

Le rachat à l'amiable se fera par les soins du

préposé de la Trésorerie à un cours à fixer par le

Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

Ministre des Finances.

Arrêté du 27 mai 1938, réglant les conditions de l'emprunt autorisé par la loi du 23 décembre 1935 (III e tranche).

Die mit dem Datum vom 15. Juni 1938

versehenen Titel sind spätestens am 15. Juni 1988

rückzahlbar ; diese Rückzahlung geschieht zum Nenn-

wert durch jährliche Ziehungen oder durch frei-

händigen Rückkauf.

Die Regierung verzichtet auf jedwede Konver-

tierung (vorzeitige Rückzahlung oder Herabsetzung

des Zinsfußes) in den ersten drei Jahren, also vor

dem 15. Juni 1941.

Eine Summe von 245.700 lux. Franken ist für das

Jahr 1938 für die Zinszahlungen der gemäß Art. 1

auszugebenden Schuldverschreibungen bereitgestellt.

Vom Jahre 1939 ab wird eine Annuität von 598.600

lux. Franken für die Zins- und Rückzahlungen der

Anleihe bereitgestellt.

Der Staatsminister, Präsident der Regierung,

Finanzminister, bezeichnet gegebenenfalls zwei Kom-

missare, die in der ersten Hälfte des Monats April

zur Auslosung der am folgenden 15. Juni zurück-

zuzahlenden Obligationen zu schreiten haben. Die

Nummern der ausgelosten Obligationen werden im

„Memorial" des Großherzogtums veröffentlicht.

Der freihändige Rückkauf geschieht durch Ver-

mittelung des Schatzamtes zu einem vom Staats-

minister, Präsidenten der Regierung, Finanzminister,

festzusetzenden Kurse.

Arrêté du 27 mai 1938, réglant les conditions de l'emprunt autorisé par la loi du 23 décembre 1935 (III e tranche).

Les obligations seront accompagnées

d'une feuille de 70 coupons d'intérêt semestriels

avec talon.

Après l'épuisement de cette feuille de coupons,

il sera remis au porteur, contre production du man-

teau de l'obligation et du talon, une nouvelle

feuille de coupons, ou si le Gouvernement le juge

utile, un titre nouveau, avec ou sans concordance

de numéro.

Arrêté du 27 mai 1938, réglant les conditions de l'emprunt autorisé par la loi du 23 décembre 1935 (III e tranche).

Den Obligationen werden 70 halbjähr-

liche Zinsscheine sowie ein Talon beigegeben.

Nach Einlösung des Zinsscheinbogens, wird dem

Inhaber gegen Vorzeigen des Titelblattes und des

Talons ein neuer Zinsscheinbogen ausgehändigt, oder

wenn die Regierung es für nützlich erachtet ein neuer

Titel mit derselben oder einer anderen Nummer.

Arrêté du 27 mai 1938, réglant les conditions de l'emprunt autorisé par la loi du 23 décembre 1935 (III e tranche).

Le paiement des coupons échus ainsi que

le remboursement des titres se feront sans frais

à la Caisse générale de l'Etat et aux caisses des

comptables de l'administration des postes du

Grand-Duché.

Les coupons d'intérêt sont payables semestrielle-

ment au gré du porteur par francs luxembourgeois

17,50 ou francs belges 21,873 pour les coupures de

1.000 fr. luxembourgeois respt. par fr. luxembour-

geois 87,50 ou fr. belges 109,373 pour les coupures

de 5.000 fr. luxembourgeois et par tr. luxembour-

geois 175 ou fr. belges 218,75 pour les coupures

de 10.000 fr. luxembourgeois.

Le remboursement des obligations sorties au

tirage sera effectué au gré du porteur par fr. luxem-

bourgeois 1.000 ou fr. belges 1.250 pour les coupures

de 1.000 fr. luxembourgeois respt. par fr. luxem-

bourgeois 5.000 ou fr. belges 6.250 pour les coupures

de 5.000 fr. luxembourgeois et par fr. luxembour-

geois 10.000 ou fr. belges 12.500 pour les coupures

de 10.000 fr. luxembourgeois.

Arrêté du 27 mai 1938, réglant les conditions de l'emprunt autorisé par la loi du 23 décembre 1935 (III e tranche).

Die Zahlung der erfallenen Zinsen, sowie

die Rückzahlung der ausgelosten Obligationen erfol-

gen kostenlos bei der Staatshaupttasse und an den

Kassen der Postämter des Großherzogtums.

Die Zinsscheine werden halbjährlich eingelöst nach

Wahl des Inhabers mit 17,50 lux. Fr. oder 21,873

belg. Fr. für die Stucke von 1.000 Iux. Fr., bezie-

ungsweise mit 87,30 lux. Fr. oder 109,375 belg. Fr.

für die Stücke von 5.000 lux. Fr. und mit 175 lux. Fr.

oder 218,75 belg. Fr. für die Stücke von 10.000

Iux. Fr.

Die Rückzahlung der gezogenen Titel erfolgt nach

Wahl des Inhabers mit 1.000 lux. Fr. oder 1.250

belg. Fr. für die Stücke von 1.000 lux. Fr., bezieh-

ungsweise mit 5.000 lux. Fr. oder 6.250 belg. Fr.

für die Stücke von 5.000 lux. Fr. und mit 10.000 lux.

Fr. oder 12.500 belg. Fr. für die Stücke von 10.000

lux. Fr.

Arrêté du 27 mai 1938, réglant les conditions de l'emprunt autorisé par la loi du 23 décembre 1935 (III e tranche).

Tous ces paiements s'effectueront dans

le Grand-Duché en espèces ayant cours dans les

caisses publiques de l'Etat.

Arrêté du 27 mai 1938, réglant les conditions de l'emprunt autorisé par la loi du 23 décembre 1935 (III e tranche).

Alle Zahlungen erfolgen im Großherzog-

tum in Geldarten die an den öffentlichen Kassen

zugelassen sind.

Arrêté du 27 mai 1938, réglant les conditions de l'emprunt autorisé par la loi du 23 décembre 1935 (III e tranche).

Le service des intérêts cessera à partir

du jour où l'obligation est devenue remboursable

et celle-ci sera rendue avec le talon et tous les

coupons d'intérêt non échus.

Les coupons à échéance postérieure qui manque-

raient au titre lors de son remboursement ainsi que

ceux indûment touchés après que le titre aura été

appelé au remboursement et que la liste des numéros

des obligations sorties au tirage aura été publiée,

conformément à l'art. 5 ci-dessus, seront déduits

du capital de l'obligation.

Arrêté du 27 mai 1938, réglant les conditions de l'emprunt autorisé par la loi du 23 décembre 1935 (III e tranche).

Die zur Rückzahlung ausgerufenen Obli-

gationen hören mit dem zur Rückzahlung bestimmten

Tage auf, Zinsen zu tragen und sind mit den: Talon

und den nicht erfallenen Coupons, abzuliefern.

Alle an einem späteren Datum fällig werdenden

Zinscoupons, die bei der Rückzahlung der Obliga-

tionen fehlen, sowie diejenigen Zinscoupons, die zu

Anrecht eingelöst wurden, nach dem die Obligationen

zur Rückzahlung aufgerufen und das Verzeichnis

der Nummern der gezogenen Obligationen gemäß

Art. 5 veröffentlicht worden ist, werden von dem

Kapital der Obligationen in Abrechnung gebracht.

Arrêté du 27 mai 1938, réglant les conditions de l'emprunt autorisé par la loi du 23 décembre 1935 (III e tranche).

Les titres désignés par le sort sont rem-

boursables le 15 juin qui suivra le tirage.

Les coupons d'intérêt non réclamés sont prescrits

par cinq ans, au profit de l'Etat.

Le capital des obligations remboursables et non

réclamé au bout de trente ans sera prescrit au

profit de l'Etat.

La présentation tardive à l'encaissement des

coupons échus et des obligations remboursables

ne donnera droit ni à des intérêts moratoires ni

à aucune indemnité.

Arrêté du 27 mai 1938, réglant les conditions de l'emprunt autorisé par la loi du 23 décembre 1935 (III e tranche).

Ausgeloste Obligationen werden am

15. Juni der auf die Ziehung folgt, zurückgezahlt.

Die Zinscoupons, deren Rückzahlung nicht ver-

langt wurde, verjähren nach 5 Jahren zu Gunsten

des Staates.

Der Kapitalbetrag der ausgelosten Obligationen,

dessen Zahlung innerhalb 30 Jahren nicht verlangt

wurde, verjährt zu Gunsten des Staates.

Werden erfallene Zinscoupons und rückzahlbare

Obligationen zu spät zur Rückzahlung vorgelegt, so gibt

diese Verspätung den: Inhaber werder Recht auf Ver-

zugszinsen, noch auf Entschädigung irgendwelcher Art.

Arrêté du 27 mai 1938, réglant les conditions de l'emprunt autorisé par la loi du 23 décembre 1935 (III e tranche).

La Caisse générale de l'Etat ainsi que

les comptables de l'Etat verseront les coupons

payés et les titres remboursés au Service de la

Trésorerie qui les fera annuler et prendra chaque

mois les dispositions nécessaires pour faire régula-

riser les avances afférentes.

Arrêté du 27 mai 1938, réglant les conditions de l'emprunt autorisé par la loi du 23 décembre 1935 (III e tranche).

Die Staatshauptkasse sowie die Staats-

rechnungsführer liefern die bezahlten Zinsscheine

und die zurückgezahlten Titel an das Schatzamt ab,

das sie annulieren läßt und jeden Monat die nötigen

Maßnahmen trifft, um die diesbezüglichen Vorschüsse

regulieren zu lassen.

Arrêté du 27 mai 1938, réglant les conditions de l'emprunt autorisé par la loi du 23 décembre 1935 (III e tranche).

Le Ministre d'Etat, Président du Gou-

vernement, Ministre des Finances, fera les diligences

nécessaires pour obtenir l'admission des titres de

l'emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxem-

bourg.

Arrêté du 27 mai 1938, réglant les conditions de l'emprunt autorisé par la loi du 23 décembre 1935 (III e tranche).

Der Staatsminister, Präsident der Re-

gierung, Finanzminister, wird dafür Sorge tragen,

daß die Anleihetitel offiziel an der Luxemburger

Börse notiert werden.

Arrêté du 27 mai 1938, réglant les conditions de l'emprunt autorisé par la loi du 23 décembre 1935 (III e tranche).

Les obligations de cet emprunt pourront

être constituées en certificats nominatifs par appli-

cation des dispositions des arrêtés royaux grand-du-

caux des 5 juillet 1864. 27 août 1867 et 8 août 1883

sur l'émission de certificats nominatifs.

Arrêté du 27 mai 1938, réglant les conditions de l'emprunt autorisé par la loi du 23 décembre 1935 (III e tranche).

Die Obligationen dieser Anleihe können

gegen Nominativbescheinigungen hinterlegt werden

in Anwendung der Bestimmungen der Königlich-

Großherzoglichen Beschlüsse vom 3. Juli 1864,

27. August 1867 und 8 August 1883 über die Aus-

gabe von Nominativbescheinigungen.

Arrêté du 27 mai 1938, réglant les conditions de l'emprunt autorisé par la loi du 23 décembre 1935 (III e tranche).

Les titres du nouvel emprunt seront

confiés à la garde de la Caisse générale de l'Etat.

Arrêté du 27 mai 1938, réglant les conditions de l'emprunt autorisé par la loi du 23 décembre 1935 (III e tranche).

Die neuen Rententitel werden der

Staatshauptkasse in Verwahr gegeben.

Arrêté du 27 mai 1938, réglant les conditions de l'emprunt autorisé par la loi du 23 décembre 1935 (III e tranche).

Le présent arrêté sera publié au Mé-

morial.

Luxembourg, le 27 mai 1938.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Arrêté du 27 mai 1938, réglant les conditions de l'emprunt autorisé par la loi du 23 décembre 1935 (III e tranche).

Dieser Beschluß wird im „Memorial"

veröffentlicht.

Luxemburg, den 27. Mai 1938.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

P. Dupong.

Avis. — Enregistrement et Domaines. — Par arrêté grand-ducal du 27 mai 1938, M. Paul Dieschbourg

contrôleur-garde-magasin du timbre à Luxembourg, a été nommé receveur de l'Enregistrement et des

Domaines à Grevenmacher.

— Par arrêté grand-ducal du même jour, M. Em. Faber, second commis à la direction de l'Enregistrement

à Luxembourg, a été nommé contrôleur garde-magasin du timbre. — 28 mai 1938.

Avis. — Stage judiciaire. — Par arrêté grand-ducal du 30 mai 1938, ont été nommés membres du jury

d'examen prévu par l'art. 5 de la loi du 23 août 1882 sur le stage judiciaire

MM. Léon Schaack, procureur général d'Etat à Luxembourg ;

Fréd. Gillissen, président de la Cour supérieure de justice à Luxembourg ;

Henri Nocké, vice-président de la Cour supérieure de justice à Luxembourg ;

Auguste Thorn, avocat-avoué à Luxembourg, et

Alphonse Greisch, avocat-avoué à Diekirch.

Ont été nommés membres suppléants du même jury

MM. Charles Kiœs, procureur d'Etat à Luxembourg ;

Paul Ruppert, avocat-avoué, et

Emile Schlesser, avocat-avoué, Luxembourg. — 30 mai 1938.

Avis. — Juges-commissaires aux ordres. — Par arrêté grand-ducal du 27 mai 1938, M. Jean Leidenbach

juge au tribunal d'arrondissement de Diekirch, a été nommé juge-commissaire aux ordres près le même

tribunal pour la durée d'une année, à partir du 1er juillet 1938. — 28 mai 1938.

Avis. — Par arrêté ministériel du 20 avril 1938, M. Nic. Kieffer, ingénieur, chef de service des machines

à la Société Hadir, a été nommé membre de la commission de surveillance de l'école professionnelle de

Differdange, en remplacement de M. Sanger, décédé. — 20 avril 1938.

Avis. — Assurances. — En exécution de l'art. 14 de la loi du 16 mai 1891, concernant la surveillance des

opérations d'assurances la Compagnie d'assurances « Union et Prévoyance » avec siège social à Bruxelles,

représentée dans le Grand-Duché par son mandataire général M. André Widung, demeurant à Luxembourg,

a demandé la restitution de son cautionnement déposé dans la Caisse de l'Etat en garantie de ses opérations

dans la branche « Vol » pour le motif qu'elle renonce à toute activité dans la dite branche dans le Grand-

Duché.

Des oppositions éventuelles à la délibération du cautionnement de la Compagnie « Union et Prévoyance »

devront être présentées au Gouvernement (Division des Finances) dans le délai de six mois au plus tard.

(2 m e insertion de l'avis du 1er avril 1938, Mém. n° 24, page 398.) — Du 1er juin 1938.

Avis. — Associations syndicales. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert

du 10 au 23 juin 1938, dans la commune de Betzdorf, une enquête sur le projet et les statuts d'une association

à créer pour l'établissement d'un drainage de prés au lieu dit « In Gaehssent », à Mensdorf.

Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,

ainsi que le projet des satuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Betzdorf, à partir

du 10 juin prochain.

M. Pierre Schumacher, membre de la Chambre d'agriculture à Wormeldange, est nommé commissaire à

l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 23 juin prochain, de 9

à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle du

comice agricole à Mensdorf. — 31 mai 1938.

— Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 10 au 23 juin 1938, dans

la commune de Waldbillig, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construc-

tion d'un chemin d'exploitation au lieu dit « Auf dem obersten Pesch » à Haller.

Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,

ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Waldbillig, à partir

du 10 juin prochain.

M. J.-P. Dennemeyer, membre de la Chambre d'agriculture à Haller, est nommé commissaire à l'enquête.

Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 23 juin prochain, de 9 à 11 heures du

matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle du comice agricole

à Haller. — 31 mai 1938.

Avis. — Règlements communaux. — En séances des 22 octobre 1937 et 29 avril 1938, le conseil communal

de Septfontaines a édicté un règlement sur la conduite d'eau de la section de Greisch. — Ce règlement a été

dûment approuvé et publié. — 28 mai 1938.

— En séance du 29 mars 1938, le conseil communal de Berg a édicté un règlement sur la circulation

à l'intérieur de Colmar. — Le dit règlement a été dûment publié. — 20 mai 1938.

Imprimerie Victor Buck, Société à responsabilité limitée, Luxembourg.

Loi du 27 mai 1938 autorisant le Gouvernement à aliéner, par voie d'échange, une partie du terrain domanial, situé à Bridel et dépendant du domaine de l'Etat dit « Rodenbusch ».

Le Gouvernement est autorisé

à aliéner, par voie d' échange, aux clauses et condi-

tions à déterminer par lui, une partie du terrain

domanial, dépendant du domaine de l'Etat dit

« Rodenbusch », situé à Bridel, inscrit au cadastre

de la commune de Kopstal, section B de Bridel

sous le n° 148/251, d'une contenance totale de

34 ares 30 centiares.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 27 mai 1938.

Charlotte.

Le Ministre

d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Gesetz vom 27. Mai 1938, wodurch die Regierung

ermächtigt wird einen Teil der Domanialpar-

zelle, gehörend zur Staatsdomäne

genannt

„Rodenbusch", gelegen zu Bridel, durch Um-

tausch zu veräußern.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;

Nach Anhörung Unsers Staatsrates ;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

kammer vom 17. Mai 1938 und derjenigen des

Staatsrates vom 20. desselben Monats, wonach eine

zweite Abstimmung nicht erfolgen wird ;

Haben verodnet und verordnen

Einziger Artikel. Die Regierung ist ermächtigt,

durch Umtausch einen Teil der Domanialparzelle die

zur Staatsdomäne genannt „Rodenbusch" gehört,

gelegen zu Bridel, eingeschrieben im Kataster der Ge-

meinde Kopstal, Sektion B von Bridel, unter der

Nr. 148/251, von einem Gesamtflächeninhalt von

34 Ar 30 Centiar, zu den durch sie festzusetzenden

Klauseln und Bedingungen, zu veräußern.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im

„Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Luxemburg, den 27. Mai 1938.

Charlotte.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

P. Düpong.

№ 34.

Arrêté grand-ducal du 27 mai 1938, concernant

l'Importation de cafés non torréfiés.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir

exécutif à réglementer l'importation, l'exportation

et le transit de certains objets, denrées et mar-

chandises ;

Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant

entre le Grand-Duché et la Belgique un régime

commun en matière de réglementation des impor-

tations, des exportations et du transit et la loi

du 15 juillet 1935, approuvant la dite Convention ;

Vu l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 21 avril

1936, concernant le régime commun existant entre

la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en

matière de réglementation des importations des

exportations et du transit ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant

qu'il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires

Etrangères, et après délibération du Gouvernement

en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

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