Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_bca4a6ef302c LU

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984

27 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (27)

Texte législatif (27 Articles)

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984 – Adhésion de la Lituanie Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains

ou dégradants, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10

décembre 1984 – Adhésion de la Lituanie

Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de

substances psychotropes, conclue à Vienne, le 20 décembre 1988 – Adhésion

de Malte et du Turkménistan; désignation d’autorités par la Belgique

Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets

dangereux et de leur élimination, conclue à Bâle, le 22 mars 1989 – Adhésion

de l’Ouzbékistan, de la Bulgarie et du Yémen

Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe, fait à Londres,

le 4 décembre 1991 – Adhésion de la Pologne

A — No 42

28 juin 1996

Règlement grand-ducal du 30 mai 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur

le CR 152 entre Bech-Kleinmacher et Remich.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle

a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 30 mai 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 152 entre Bech-Kleinmacher et Remich.

A la suite d’un glissement de terrain l’accès au CR 152 entre Bech-Kleinmacher et Remich, points kilométriques

16,818 - 18,230 est interdit à la circulation dans les deux sens.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2.

Une déviation sera mise en place.

Règlement grand-ducal du 7 juin 1996 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 17 février 1971 concernant la circulation de valeurs mobilières.

Le paragraphe (3) de l’article 8 du règlement grand-ducal modifié du 17 février 1971 concernant la circulation

de valeurs mobilières est modifié comme suit

«(3) Le dépôt de valeurs mobilières par versement en compte ou autrement effectué par le dépositaire, en son nom,

auprès d’autres dépositaires au Luxembourg ou à l’étranger, n’affecte pas la situation de ces valeurs mobilières qui

continue d’être au siège du dépositaire, ni la validité ou l’opposabilité du gage constitué conformément au paragraphe

(1).»

Règlement grand-ducal du 19 juin 1996 fixant les modalités d’exécution du titre V de la loi sur la coopération au développement portant institution d’un congé «coopération au développement».

Peuvent bénéficier du congé de coopération au développement, sous réserve des dispositions de l’article 40

de la loi du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement, les experts ou représentants d’une organisation non

gouvernementale agréée qui remplissent les conditions prévues à l’article 34 de ladite loi, à l’exclusion des salariés d’une telle

organisation.

Règlement grand-ducal du 30 mai 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 152 entre Bech-Kleinmacher et Remich.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 7 juin 1996 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 17 février 1971 concernant la circulation de valeurs mobilières.

Il est ajouté à l’article 8 du règlement grand-ducal précité du 17 février 1971 un paragraphe (4) ayant la teneur

qui suit

«(4) Sauf stipulation contraire des parties, les valeurs mobilières fongibles affectées en sûreté par des établissements

de crédit, d’autres professionnels du secteur financier, des organismes de placement collectif, des sociétés de gestion de

fonds commun de placement, des établissements commerciaux ou industriels bénéficiant d’un accès professionnel au

marché financier ou encore des organismes internationaux à caractère public opérant dans le secteur financier, peuvent

être réalisées sans mise en demeure dès que le débiteur est en défaut d’exécuter son obligation.»

Règlement grand-ducal du 19 juin 1996 fixant les modalités d’exécution du titre V de la loi sur la coopération au développement portant institution d’un congé «coopération au développement».

Peuvent être pris en considération pour l’octroi du congé

– les déplacements et voyages relatifs à l’identification, la formulation, l’exécution, le suivi, le contrôle et l’évaluation de

programmes ou de projets de coopération au bénéfice des populations des pays en développement;

– la gestion administrative et financière d’un programme ou de projet de coopération au bénéfice des populations des

pays en développement dont la réalisation incombe à une organisation non gouvernementale;

– les réunions d’experts et de représentants des organisations non gouvernementales dans le cadre d’organisations

internationales;

– les échanges organisés dans le cadre de programmes ou de projets dans le domaine de la coopération au développement;

– toute sorte de réunion relative à la coopération au développement à laquelle un représentant luxembourgeois est

délégué par le ministre ayant dans ses attributions la coopération au développement.

Règlement grand-ducal du 30 mai 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 152 entre Bech-Kleinmacher et Remich.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Robert Goebbels

Château de Berg, le 30 mai 1996.

Jean

Règlement grand-ducal du 7 juin 1996 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 17

février 1971 concernant la circulation de valeurs mobilières.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 22 décembre 1995 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières et constatant

qu’il y a urgence;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la commission de travail de la Chambre des députés;

Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 7 juin 1996 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 17 février 1971 concernant la circulation de valeurs mobilières.

L’article 8-1 du règlement grand-ducal précité du 17 février 1971 est abrogé.

Règlement grand-ducal du 19 juin 1996 fixant les modalités d’exécution du titre V de la loi sur la coopération au développement portant institution d’un congé «coopération au développement».

Chaque congé doit être approuvé quant à son principe et quant à sa durée par le ministre ayant dans ses

attributions la coopération au développement, désigné ci-après par «le ministre», le comité interministériel prévu à l’article

50 de la loi prévisée entendu en son avis.

Règlement grand-ducal du 7 juin 1996 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 17 février 1971 concernant la circulation de valeurs mobilières.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Château de Berg, le 7 juin 1996.

Jean

Doc. parl. n° 4028; sess. ord. 1994-1995 et 1995-1996.

Règlement grand-ducal du 19 juin 1996 fixant les modalités d’exécution du titre V de la loi sur la coopération

au développement portant institution d’un congé «coopération au développement».

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et plus particulièrement son article 49;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 19 juin 1996 fixant les modalités d’exécution du titre V de la loi sur la coopération au développement portant institution d’un congé «coopération au développement».

Les personnes qui désirent bénéficier du congé doivent introduire individuellement, au moins trois mois d’avance,

auprès du ministre une demande en triple exemplaire, établie sur un formulaire prescrit et mis à leur disposition par le

ministre.

Ce formulaire, dûment complété et signé, indique

– le nom et le prénom du requérant,

– la date de naissance,

– la nationalité,

– les qualifications et aptitudes professionnelles,

– les dates et la durée du congé sollicité,

– le but du congé,

– les données relatives aux programmes ou projets, réunions ou échanges visés,

– le cas échéant, le montant des cachets, honoraires et autres rémunérations prévues,

– le nom de l’organisation non gouvernementale agréée compétente.

La décision par laquelle le ministre accorde ou refuse l’octroi d’un congé, sera notifiée au requérant dans les deux

mois suivant la demande.

La demande accompagnée de cette décision sera présentée par l’intéressé, s’il exerce une occupation salariée, à son

employeur au moins quinze jours avant le commencement du congé sollicité.

Règlement grand-ducal du 19 juin 1996 fixant les modalités d’exécution du titre V de la loi sur la coopération au développement portant institution d’un congé «coopération au développement».

L’expert ou le représentant de l’organisation non gouvernementale exerçant une occupation non salariée a droit,

sur présentation d’une déclaration écrite, à une indemnité forfaitaire fixée au double du salaire social minimum pour

travailleurs qualifiés.

La déclaration doit être accompagnée d’une attestation de l’organisation non gouvernementale agréée compétente

certifiant la participation effective de l’intéressé à l’activité pour laquelle le congé a été accordé.

Règlement grand-ducal du 19 juin 1996 fixant les modalités d’exécution du titre V de la loi sur la coopération au développement portant institution d’un congé «coopération au développement».

L’indemnité compensatoire revenant à l’expert ou au représentant de l’organisation non gouvernementale agréée

exerçant une occupation salariée en application de l’article 44 de la loi prévisée du 6 janvier 1996, augmentée de la part

patronale des cotisations sociales, avancée par l’employeur est remboursée à ce dernier sur présentation d’une déclaration

écrite, accompagnée de l’attestation prévue à l’alinéa 2 de l’article 5 ci-avant.

Règlement grand-ducal du 19 juin 1996 fixant les modalités d’exécution du titre V de la loi sur la coopération au développement portant institution d’un congé «coopération au développement».

Notre ministre ayant dans ses attributions la coopération au développement est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Château de Berg, le 19 juin 1996.

Jean

Règlement grand-ducal du 20 juin 1996 relatif aux médicaments homéopathiques.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités

pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués;

Vu la loi du 18 décembre 1985 relative aux médicaments vétérinaires;

Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la

sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale

et en matière de transports;

Vu la directive 92/73/CEE du Conseil du 22 septembre 1992 élargissant le champ d’application des directives 65/65/CEE

et 75/319/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux

médicaments et fixant les dispositions complémentaires pour les médicaments homéopathiques;

Vu la directive 92/74/CEE du Conseil du 22 septembre 1992 élargissant le champ d’application de la directive 81/851/CEE

concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux médicaments

vétérinaires et fixant les dispositions complémentaires pour les médicaments homéopathiques vétérinaires;

Vu l’avis du collège médical;

Vu l’avis du collège vétérinaire;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et de Notre ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement

rural, et après délibération du gouvernement en conseil;

Arrêtons

Art. A

Les modifications suivantes sont apportées au règlement grand-ducal du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur

le marché des médicaments

1) Entre le Chapitre 5. - Catégories spéciales de médicaments et le Chapitre 6. - Dispositions diverses, il est intercalé

un nouveau Chapitre 6.

2) Le Chapitre 6. - Dispositions diverses devient le Chapitre 7. - Dispositions diverses.

3) Le paragraphe 1er de l’article 31 est remplacé par les dispositions suivantes

«1.Les médicaments sont soumis à prescription médicale lorsqu’ils

– sont susceptibles de présenter un danger, directement ou indirectement, même dans des conditions normales

d’emploi, s’ils sont utilisés sans surveillance médicale

ou

– sont utilisés souvent, et dans une très large mesure, dans des conditions anormales d’emploi et que cela risque de

mettre en danger directement ou indirectement la santé

ou

– contiennent des substances ou des préparations à base de ces substances, dont il est indispensable d’approfondir

l’activité et/ou les effets secondaires

ou

– sont, sauf exception, prescrits par un médecin pour être administrés par voie parentérale.»

4) Les articles 46 à 50 deviennent les articles 53 à 57.

5) Les articles 46 à 52 sont rédigés comme suit

«Art. 46. Sauf les dérogations et spécifications énoncées au présent chapitre, les dispositions des chapitres 1, 2, 3,

4 et 7 du présent règlement s’appliquent aux médicaments homéopathiques.

Elles ne s’appliquent cependant pas aux médicaments homéopathiques préparés selon une formule magistrale ou

officinale.

Les médicaments homéopathiques doivent être identifiés, sur leur étiquetage, par la mention de leur nature

homéopathique en caractères clairs et lisibles.

partie par 10.000 de la teinture-mère, ni plus d’1/100ème de la plus petite dose utilisée éventuellement en allopathie pour les principes actifs dont la présence dans un médicament allopathique entraîne l’obligation de présenter une prescription médicale.

Sans préjudice de l’article 24 paragraphe 2 ci-après, les médicaments homéopathiques vétérinaires doivent

être identifiés, sur leur étiquetage, par la mention «médicament homéopathique à usage vétérinaire» en caractères clairs et

lisibles.

partie par 10.000 de la teinture-mère, ni plus d’1/100ème de la plus petite dose utilisée éventuellement en allopathie pour les principes actifs dont la présence dans un médicament allopathique entraîne l’obligation de présenter une prescription médicale.

1. Les médicaments homéopathiques vétérinaires qui satisfont à toutes les conditions énumérées ci-après

peuvent être soumis à une procédure d’autorisation de mise sur le marché simplifiée spéciale

– être destinés à être administrés à des animaux de compagnie ou à des espèces exotiques dont la chair ou les produits

ne sont pas destinés à la consommation humaine;

– voie d’administration décrite par la Pharmacopée européenne ou, à défaut, par les pharmacopées actuellement utilisées

de façon officielle dans les Etats membres;

– absence d’indication thérapeutique particulière sur l’étiquette ou dans toute information relative au médicament

vétérinaire;

– degré de dilution garantissant l’innocuité du médicament; en particulier, le médicament ne peut contenir ni plus d’une

partie de 10 000 de la teinture-mère, ni plus d’1/100ème de la plus petite dose utilisée éventuellement en allopathie

pour les principes actifs dont la présence dans un médicament allopathique entraîne l’obligation de présenter une

prescription médicale.

2. L’étiquetage et, le cas échéant, la notice des médicaments visés au paragraphe 1 portent de manière obligatoire et

exclusivement les mentions suivantes, outre l’indication très apparente « médicament homéopathique vétérinaire sans

indication thérapeutique approuvée »

– dénomination scientifique de la/des souche(s) suivie du degré de dilution en utilisant les symboles de la pharmacopée

utilisée conformément à l’article 22 paragraphe 2;

– nom et adresse du responsable de la mise sur le marché et, le cas échéant, du fabricant;

– mode d’administration et, si nécessaire, voie d’administration;

– date de péremption en clair (mois, année);

– forme pharmaceutique;

– contenance du modèle de vente;

– précautions particulières de conservation, s’il y a lieu;

– espèces cibles;

– mise en garde spéciale si elle s’impose pour le médicament;

– numéro du lot de fabrication;

– numéro d’enregistrement.

3. Les critères et règles de procédure valables pour les médicaments vétérinaires en général auxquels il n’est pas

dérogé au présent article et à l’article qui va suivre sont applicables par analogie à la procédure d’autorisation de mise

sur le marché simplifiée spéciale des médicaments homéopathiques vétérinaires, à l’exception de la preuve de l’effet

thérapeutique.

partie de 10 000 de la teinture-mère, ni plus d’1/100ème de la plus petite dose utilisée éventuellement en allopathie pour les principes actifs dont la présence dans un médicament allopathique entraîne l’obligation de présenter une prescription médicale.

La demande d’autorisation de mise sur le marché simplifiée spéciale présentée par le responsable de la mise

sur le marché peut couvrir une série de médicaments obtenus à partir de la/des même(s) souche(s) homéopathique(s). A

cette demande sont joints les documents suivants, dans le but de démontrer, en particulier, la qualité pharmaceutique et

l’homogénéité des lots de fabrication de ces médicaments

– dénomination

scientifique

ou

autre

dénomination

figurant dans

une pharmacopée,

de

la/des

souche(s)

homéopathique(s) avec mention des diverses voies d’administration, formes pharmaceutiques et degrés de dilution à

enregistrer;

– dossier décrivant l’obtention et le contrôle de la/des souche(s) et en justifiant le caractère homéopathique sur la base

d’une bibliographie homéopathique adéquate; dans le cas des médicaments homéopathiques vétérinaires contenant

des substances biologiques, une description des mesures prises pour assurer l’absence de tout agent pathogène;

– dossier de fabrication et de contrôle pour chaque forme pharmaceutique et description des méthodes de dilution et

de dynamisation;

– autorisation de fabriquer les médicaments en question;

– copie des autorisations éventuellement obtenues pour les mêmes médicaments dans d’autres Etats membres;

– un ou plusieurs échantillons ou maquettes du modèle-vente des médicaments à autoriser;

– données concernant la stabilité du médicament.

partie de 10 000 de la teinture-mère, ni plus d’1/100ème de la plus petite dose utilisée éventuellement en allopathie pour les principes actifs dont la présence dans un médicament allopathique entraîne l’obligation de présenter une prescription médicale.

Les médicaments homéopathiques vétérinaires autres que ceux visés à l’article 24 ci-dessus sont autorisés et

étiquetés conformément aux articles 1 à 12 du présent règlement et aux chapitres 1 et 2 du règlement grand-ducal du 15

décembre 1992 précité auquel il renvoie, y compris les dispositions relatives à la preuve de l’effet thérapeutique.

partie de 10 000 de la teinture-mère, ni plus d’1/100ème de la plus petite dose utilisée éventuellement en allopathie pour les principes actifs dont la présence dans un médicament allopathique entraîne l’obligation de présenter une prescription médicale.

Les règles générales en matière notamment de surveillance, d’interdiction de délivrance et de retrait du marché

des médicaments vétérinaires sont applicables aux médicaments vétérinaires homéopathiques.

Toutefois les médicaments homéopathiques vétérinaires visés à l’article 24 ne peuvent pas faire l’objet d’une mesure

d’interdiction de délivrance ou de retrait du marché au motif que l’effet thérapeutique fait défaut. »

Règlement grand-ducal du 20 juin 1996 relatif aux médicaments homéopathiques.

1. Aux fins du présent chapitre, on entend par médicament homéopathique tout médicament obtenu à partir

de produits, substances ou compositions appelés souches homéopathiques selon un procédé de fabrication homéopathique

décrit par la Pharmacopée européenne ou, à défaut, par les pharmacopées actuellement utilisées de façon officielle dans les

Etats membres.

2. Un médicament homéopathique peut ainsi contenir plusieurs principes.

Règlement grand-ducal du 20 juin 1996 relatif aux médicaments homéopathiques.

1. Par dérogation aux dispositions du chapitre 1er du présent règlement les médicaments homéopathiques qui

satisfont à toutes les conditions énumérées ci-après peuvent faire l’objet d’une procédure d’autorisation de mise sur le

marché simplifiée spéciale

– voie d’administration orale ou externe;

– absence d’indication thérapeutique particulière sur l’étiquette ou dans toute information relative au médicament;

– degré de dilution garantissant l’innocuité du médicament; en particulier, le médicament ne peut contenir ni plus d’une

partie par 10.000 de la teinture-mère, ni plus d’1/100ème de la plus petite dose utilisée éventuellement en allopathie

pour les principes actifs dont la présence dans un médicament allopathique entraîne l’obligation de présenter une

prescription médicale.

2. L’étiquetage et, le cas échéant, la notice des médicaments visés au paragraphe 1 portent de manière obligatoire et

exclusivement les mentions suivantes, outre l’indication très apparente «médicament homéopathique»

– dénomination scientifique de la/des souche(s) suivie du degré de dilution en employant les symboles de la pharmacopée

utilisée conformément à l’article 47 paragraphe 1;

– nom et adresse du responsable de la mise sur le marché et, le cas échéant, du fabricant;

– mode d’administration et, si nécessaire, la voie d’administration;

– date de péremption en clair (mois, année);

– forme pharmaceutique;

– contenance du modèle de vente;

– précautions particulières de conservation, s’il y a lieu;

– une mise en garde spéciale si elle s’impose pour le médicament;

– numéro d’enregistrement;

– médicament homéopathique « sans indications thérapeutiques approuvées »;

– un avertissement conseillant à l’utilisateur de consulter un médecin si les symptômes persistent pendant l’utilisation

du médicament.

3. Les critères et règles de procédure du chapitre 1er du présent règlement sont applicables par analogie à la procédure

d’autorisation de mise sur le marché simplifiée spéciale des médicaments homéopathiques, à l’exception de la preuve de

l’effet thérapeutique.

partie par 10.000 de la teinture-mère, ni plus d’1/100ème de la plus petite dose utilisée éventuellement en allopathie pour les principes actifs dont la présence dans un médicament allopathique entraîne l’obligation de présenter une prescription médicale.

La demande d’autorisation de mise sur le marché simplifiée spéciale présentée par le responsable de la mise

sur le marché peut couvrir une série de médicaments obtenus à partir de la/des même(s) souche(s) homéopathique(s). A

cette demande sont joints les documents suivants, dans le but de démontrer, en particulier, la qualité pharmaceutique et

l’homogénéité des lots de fabrication de ces médicaments

– dénomination

scientifique

ou

autre dénomination

figurant dans

une

pharmacopée,

de la/des

souche(s)

homéopathiques(s) avec mention des diverses voies d’administration, formes pharmaceutiques et degrés de dilution

à enregistrer;

– dossier décrivant l’obtention et le contrôle de la/des souche(s) et en justifiant le caractère homéopathique sur la base

d’une bibliographie adéquate;

– dossier de fabrication et de contrôle pour chaque forme pharmaceutique et description des méthodes de dilution et

de dynamisation;

– autorisation de fabriquer les médicaments en question;

– copie des autorisations éventuellement obtenues pour les mêmes médicaments dans d’autres Etats membres;

– un ou plusieurs échantillons ou maquettes du modèle-vente des médicaments à autoriser;

– données concernant la stabilité du médicament.

partie par 10.000 de la teinture-mère, ni plus d’1/100ème de la plus petite dose utilisée éventuellement en allopathie pour les principes actifs dont la présence dans un médicament allopathique entraîne l’obligation de présenter une prescription médicale.

Les médicaments homéopathiques autres que ceux visés à l’article 48 ci-dessus sont autorisés et étiquetés

conformément aux chapitres 1 et 2 du présent règlement, y compris les dispositions relatives à la preuve de l’effet

thérapeutique.

partie par 10.000 de la teinture-mère, ni plus d’1/100ème de la plus petite dose utilisée éventuellement en allopathie pour les principes actifs dont la présence dans un médicament allopathique entraîne l’obligation de présenter une prescription médicale.

Est interdite toute forme de publicité visée à l’article 17 du présent règlement, faite auprès du public en faveur

d’un médicament homéopathique autorisé au Luxembourg ou dans un autre Etat membre à la suite d’une procédure

d’autorisation de mise sur le marché simplifiée spéciale.

partie par 10.000 de la teinture-mère, ni plus d’1/100ème de la plus petite dose utilisée éventuellement en allopathie pour les principes actifs dont la présence dans un médicament allopathique entraîne l’obligation de présenter une prescription médicale.

Les règles générales en matière notamment de surveillance, d’interdiction de délivrance et de retrait du marché

des médicaments sont applicables aux médicaments homéopathiques.

Toutefois les médicaments homéopathiques visés à l’article 48 ne peuvent pas faire l’objet d’une mesure d’interdiction

de délivrance ou de retrait du marché au motif que l’effet thérapeutique fait défaut.»

Art. B

Les modifications suivantes sont apportées au règlement grand-ducal du 15 janvier 1993 relatif à la mise sur le

marché des médicaments vétérinaires

1) Les articles 22 à 24 deviennent les articles 28 à 30.

2) Les articles 22 à 27 ont la teneur suivante

«Art. 22. 1. Les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 1975 et du règlement grand-ducal

du 15 décembre 1992 précités s’appliquent aux médicaments homéopathiques vétérinaires, sauf les dérogations et

spécifications énoncées aux articles 23 à 27 ci-après.

2. Par «médicament homéopathique vétérinaire» on entend tout médicament vétérinaire obtenu à partir de produits,

substances ou compositions appelés «souches homéopathiques» selon un procédé de fabrication homéopathique décrit

par la Pharmacopée européenne ou, à défaut, par les pharmacopées actuellement utilisées de façon officielle dans les

Etats membres.

3. Un médicament homéopathique vétérinaire peut aussi contenir plusieurs principes.

4. Les dispositions des articles 23 à 27 ci-après ne s’appliquent pas aux médicaments vétérinaires immunologiques,

qui restent régis par les dispositions de l’article 20 ci-dessus.

partie de 10 000 de la teinture-mère, ni plus d’1/100ème de la plus petite dose utilisée éventuellement en allopathie pour les principes actifs dont la présence dans un médicament allopathique entraîne l’obligation de présenter une prescription médicale.

Notre ministre de la Santé et Notre ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Château de Berg, le 20 juin 1996.

Jean

Le Ministre de l’Agriculture,

de la Viticulture et

du Développement rural,

Fernand Boden

Doc. parl. 3860; sess. ord. 1993-1994 et 1995-1996; Dir. 92/73 et 92/74.

Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967. – Extension d’application

par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 20 février 1996

le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a déclaré étendre l’application du Protocole désigné ci-dessus

à Jersey, dont il assume les relations internationales.

Cette extension a pris effet le 20 février 1996.

Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970. – Adhésion de Cuba.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 16 avril 1996, Cuba a adhéré au Traité désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 16 juillet

1996.

Lors du dépôt de son instrument d’adhésion Cuba a fait la déclaration suivante

«Le Gouvernement de la République de Cuba ne se considère pas comme lié par l’article 59 du traité, en vertu

duquel la Cour internationale de Justice peut avoir compétence pour se prononcer sur un différend entre deux ou

plusieurs pays au sujet de l’interprétation ou de l’application du traité. La République de Cuba est d’avis que pour

soumettre un différend à la Cour internationale de Justice, il convient d’obtenir l’aval de toutes les parties au différend

dans chaque cas d’espèce.»

Convention sur les substances psychotropes, conclue à Vienne, le 21 février 1971. – Adhésion du

Turkménistan.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 21 février 1996

le Turkménistan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément au 2e paragraphe de son article 26, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 21

mai 1996.

Convention internationale pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers, faite à

Kyoto, le 18 mai 1973. – Adhésion de Cuba et acceptation de l’Annexe E 3.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation Mondiale des Douanes qu’en date du 3 novembre

1995 Cuba a adhéré à la Convention désignée ci-dessus et a accepté l’Annexe E 3 concernant les entrepôts de douane.

La Convention et l’Annexe E 3 sont entrées en vigueur pour Cuba le 3 février 1996.

Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires, signée à La Haye, le 2 octobre 1973. –

Adhésion de la Pologne.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 13 février 1996 la Pologne a adhéré à la

Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mai 1996.

L’instrument d’adhésion contient les réserves suivantes

– La République de Pologne a décidé d’adhérér à la Convention, se réservant le droit de ne pas appliquer la Convention,

conformément aux dispositions de l’article 14, paragraphes 2 et 3, et fait une réserve aux termes de laquelle ses

autorités appliqueront sa loi interne, conformément aux dispositions de l’article 15 de la Convention.

L’instrument d’adhésion était accompagné de la communication suivante concernant ces réserves

– La République de Pologne, conformément à l’article 24, se réserve le droit de ne pas appliquer la présente Convention

aux obligations alimentaires entre alliées et entre époux, conformément aux dispositions de l’article 14, paragraphes

2 et 3, de la Convention.

– La République de Pologne, conformément à l’article 24, fait une réserve aux termes de laquelle ses autorités

appliqueront sa loi interne, conformément aux dispositions de l’article 15 de la Convention.

Convention concernant la reconnaissance et l’exécution de décisions en matière d’obligations

alimentaires, signée à La Haye, le 2 octobre 1973. – Adhésion de la Pologne.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Pas qu’en date du 14 février 1995 la Pologne a adhéré à la

Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juillet 1996.

Lors du dépôt de son instrument d’adhésion, la Pologne a fait la réserve suivante

«Réserve prévue à l’article 26(3) de la Convention concernant la reconnaissance et l’exécution de décisions relatives

aux obligations alimentaires, conclue le 2 octobre 1973. Conformément aux dispositions de l’article 34, la République

de Pologne se réserve le droit de ne pas reconnaître, ni déclarer exécutoire une décision ou transaction ne prévoyant

pas la prestation d’aliments par paiements périodiques.

L’un des principes de la législation polonaise en matière d’obligations alimentaires est la prestation périodique de

moyens de subsistance.»

Accord portant création du Fonds international de Développement Agricole, conclu à Rome,

le 13 juin 1976. – Adhésion de Moldova.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 17 janvier 1996

la République de Moldova a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat à la même

date, soit le 17 janvier 1996.

Convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg, le 27 janvier 1977. –

Ratification de Malte.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 19 mars 1996 Malte a ratifié

la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 20 juin 1996.

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984. – Adhésion de la Lituanie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 1er février 1996

la Lituanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 2 mars 1996.

Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes,

conclue à Vienne, le 20 décembre 1988. – Adhésion de Malte et du Turkménistan; désignation

d’autorités par la Belgique.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’aux dates respectives des

21 et 28 février 1996 le Turkménistan et Malte ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément au deuxième paragraphe de son article 29, la Convention entrera en vigueur pour le Turkménistan

le 21 mai 1996 et a pris effet pour Malte le 28 mai 1996.

Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général qu’en date du 30 janvier 1996 le Gouvernement belge a

désigné les autorités suivantes, conformément aux dispositions des paragraphes 8 et 9 de l’article 7 et du paragraphe 7

de l’article 17

Article 7 (8) et (9)

Le Ministère de la Justice

Boulevard de Waterloo 115

1000 Bruxelles

Langues: français, néerlandais, allemand et anglais

Article 17 (7)

Le Ministère des affaires étrangères

Rue Quatre Bras 2

1000 Bruxelles

Langues: français, néerlandais, allemand et anglais.

Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur

élimination, conclue à Bâle, le 22 mars 1989. – Adhésion de l’Ouzbékistan, de la Bulgarie et du Yémen.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont

adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion

Entrée en vigueur

Ouzbékistan

07.02.1996

07.05.1996

Bulgarie

16.02.1996

16.05.1996

Yémen

21.02.1996

21.05.1996

Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe, fait à Londres, le 4 décembre 1991. –

Adhésion de la Pologne.

Il résulte d’une notification du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord qu’en date

du 10 avril 1996 la Pologne a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 10

mai 1996.

Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

Editeur

Imprimeur

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →