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Avis.  Relations extérieures.  Le 20 avril 1945, S.A.R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. M. Armand Blanquet du Chayla, Envoyé extra- ordinaire et Ministre plénipotentiaire de France.  25 avril 1945.

18 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (18)

Texte législatif (18 Articles)

Avis.  Relations extérieures.  Le 20 avril 1945, S.A.R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. M. Armand Blanquet du Chayla, Envoyé extra- ordinaire et Ministre plénipotentiaire de France.  25 avril 1945.

N° 22

Mercredi,

le 2 mai 1945.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Mittwoch, den 2. Mai 1945.

Avis.  Relations extérieures.  Le 20 avril 1945, S.A.R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en

audience pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. M. Armand Blanquet du Chayla, Envoyé extra-

ordinaire et Ministre plénipotentiaire de France.  25 avril 1945.

Arrêté grand-ducal du 28 avril 1945, portant nou-

pays alliés et qu´il y a lieu d´adopter une dénomi-

velle dénomination de l´enseignement moyen,

nation qui ne laisse aucun doute sur la valeur de

des Ecoles industrielles et commerciales et des

ces diplômes ;

diplômes de maturité et de capacité.

Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

1939 portant extension de la compétence du pou-

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

voir exécutif ;

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

Vu les lois des 23 juillet 1848 et 21 juillet 1869,

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant

sur l´organisation de l´enseignement supérieur et

qu´il y a urgence ;

moyen ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education

Vu la loi du 19 juin 1901, concernant la création

Nationale, et après délibération du. Gouvernement

d´une école industrielle et commerciale à Esch-s.-

en Conseil ;

Alzette ;

Vu la loi du 17 juin 1911, concernant l´organi-

Avons arrêté et arrêtons

sation de l´enseignement moyen des jeunes filles ;

Arrêté grand-ducal du 28 avril 1945, portant nou- pays alliés et qu´il y a lieu d´adopter une dénomi- velle dénomination de l´enseignement moyen, nation qui ne laisse aucun doute sur la valeur de

Les écoles industrielles et commerciales

Considérant que les écoles industriel les et com-

de Luxembourg et d´Esch-s.-Alzette prennent la

merciales

de Luxembourg et d´Esch-s.-Alzette

dénomination de « lycées de garçons » ; ces lycées

comprennent une section latine en dehors des sec-

comprennent une section latine de 7 années d´études

tions industrielles et commerciales et que l´organi-

et une section moderne de 6 années avec une sous-

sation de ces établissements ne correspond pas à

section industrielle et une sous-section commer-

leur dénomination ;

ciale.

Considérant que la dénomination d´établissements

Arrêté grand-ducal du 28 avril 1945, concernant les honoraires et indemnités des jurys et com- missions d´examen.

Par dérogation transitoire aux arrêtés

grands-ducaux des 26 avril 1938, 3 février 1940

et 27 mai 1938, les honoraires et indemnités pour

les examens des grades et les examens pratiques

des aspirants-professeurs qui ont lieu dans des

conditions extraordinaires sont fixés par le Gou-

vernement

en tenant compte

de l´organisation

spéciale de chaque examen.

Arrêté grand-ducal du 28 avril 1945, concernant les honoraires et indemnités des jurys et com- missions d´examen.

Les modifications suivantes sont appor-

tées à l´arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944

relatif au recensement des titres luxembourgeois

et étrangers

1. Le délai de six mois prévu aux articles 14,

15, 20, 21, 27 et 28 est prolongé jusqu´au 31 dé-

cembre 1945.

2. A l´art. 16, il est intercalé, entre le troisième

et le quatrième alinéa, un alinéa ainsi conçu

« Toutefois, le transfert d´une banque agréée au

Grand-Duché à une banque agréée à l´étranger est

soumis à l´autorisation du Ministre des Finances

ou de son délégué».

3. Il est intercalé, entre le premier et le deuxième

alinéa de l´art. 19, un alinéa ainsi conçu

« Les ayants-droit peuvent cependant, pour chaque

espèce de valeurs, disposer de la totalité du produit

de l´aliénation ou du remboursement, moyennant

dépôt en compte bloqué d´un nombre équivalent

des mêmes titres; sans que l´exercice de cette faculté

puisse être cumulé avec le bénéfice du minimum

de 50.000 francs prévu à l´alinéa précédent ».

4. Il est ajouté à l´art. 19 un quatrième alinéa

ainsi conçu

« Le minimum de 50.000 fr., prévu à l´alinéa

premier n´est pas applicable à l´égard des titres

qui ont fait l´objet d´un transfert autorisé par

l´art. 16 ».

5. Il est ajouté à l´art. 21 un alinéa ainsi conçu

« Les mesures de blocage et le privilège susdits ne

s´appliquent pas aux titres appartenant à l´Etat,

aux communes, aux

établissements publics et

d´utilité

publique luxembourgeois, à la Caisse

d´Epargne de l´Etat,

à l´Office des Assurances

Sociales, à la Caisse de Prévoyance des Fonc-

tionnaires et Employés communaux, à la Caisse

de Pension des Employés Privés et aux associations

sans but lucratif formées selon les prescriptions de

la loi du 21 avril 1928.

6. La disposition suivante est ajoutée à l´art.

26 dont elle formera l´avant -dernier alinéa

« En cas de remboursement des titres nomina-

tifs visés à l´article 23, les articles 19 à 21 sont

applicables au produit du remboursement. La partie

non disponible doit, à la diligence de l´organisme

émetteur, être versée en compte bloqué dans une

banque agréée dans le Grand-Duché à désigner

par les ayants-droit ».

7. Le premier alinéa de l´art. 27 est remplacé

par ce qui suit

« Les titres nominatifs visés à l´art. 23 et les

inscriptions nominatives de la Dette publique

luxembourgeoise qui ont été créés ou qui ont fait

l´objet d´une transmission entre vifs postérieure-

ment au 9 mai 1940 sont, jusqu´au 31 décembre

1945, affectés par privilège à la sûreté des sommes

dont le propriétaire de ces titres est ou sera res-

ponsable envers l´Etat avant l´expiration de ce

délai ».

arrêté et des mesures réglementaires prises en vue de son exécution.

La dernière phrase de l´art. 2 de l´ar-

rêté grand-ducal du 26 mars 1945 ayant pour

objet d´épurer et de compléter les conseils com-

munaux en attendant les élections nouvelles est

remplacée par la disposition suivante : Les in-

téressés seront entendus pour autant que possible

en leurs explications écrites à adresser au Com-

missaire de district.

section industrielle et une sous-section commer- leur dénomination ;

L´enseignement donné dans les gymnases,

d´enseignement moyen que portent les gymnases,

les lycées de garçons et les lycées de jeunes filles

les écoles industrielles et commerciales et les lycées

est dénommé « enseignement secondaire ».

de jeunes filles est de nature à donner lieu à une

appréciation fausse et défavorable de la valeur de

Arrêté grand-ducal du 28 avril 1945, concernant les honoraires et indemnités des jurys et com- missions d´examen.

Les examens de maturité, de capacité

et de passage qui ont lieu en 1944/45 ne comportent

aucune indemnité.

banque agréée dans le Grand-Duché à désigner par les ayants-droit ».

Il est ajouté à l´arrêté grand-duçal du

4 novembre 1944 relatif au recensement des titres

luxembourgeois et étrangers un chapitre

IIIbis

intitulé « Dispositions

diverses» et comprenant

les dispositions suivantes

« Art. 31bis  1.  En cas de création de titres

luxembourgeois au porteur, par suite d´émission

ou autrement, les titres sont, à la diligence de la

société ou de l´organisme émetteur, déposés pour

compte du souscripteur dans une banque agréée

dans le Grand-Duché à désigner par ce dernier.

Le souscripteur a la libre disposition des titres,

qui doivent toutefois rester déposés dans une

banque agréée dans le Grand-Duché.

2.  Lorsque l´émission de nouveaux titres est

réservée en tout ou en partie aux propriétaires de

titres anciens et que la souscription émane d´un

de ces propriétaires, les titres nouveaux sont, à

la diligence de la société, déposés pour compte

du souscripteur à la banque où les titres anciens

étaient déposés lors de la souscription.

Lorsque les titres nouveaux sont attribués gra-

tuitement au propriétaire de titres anciens, les

titres nouveaux sont, à la diligence de l´organisme

émetteur, déposés pour le compte du bénéficiaire

à la banque qui a les titres anciens en dépôt.

Si, dans les cas prévus aux deux alinéas qui

précèdent, les titres nouveaux sont au porteur,

ils sont soumis aux dispositions des art. 16 à 21.

Si les titres anciens sont nominatifs, les titres

nouveaux doivent également être nominatifs et

sont soumis aux dispositions des art. 26 à 28.

arrêté et des mesures réglementaires prises en vue de son exécution.

Les délais prévus à l´art. 5 sont prorogés

d´un mois.

Si dans le délai ainsi prorogé et malgré un rappel

préalable de l´autorité supérieure un collège éche-

vinal n´a pas présenté de listes de candidats pour

les sièges vacants le Ministre de l´Intérieur est

autorisé à passer outre et à nommer les conseillers

suppléants sur la proposition du Commissaire de

district.

Le collège échevinal est tenu de présenter une

liste de noms portant sur le double des sièges

vacants.

section industrielle et une sous-section commer- leur dénomination ;

Les diplômes de maturité et de capacité

leurs études et diplômes ;

délivrés par les établissements d´enseignement

Considérant que le nom des diplômes de maturité

secondaire sont dénommés « diplômes de fin d´études

et de capacité délivrés par les établissements

secondaires (anciennement diplôme de maturité,

d´enseignement moyen n´est guère usité dans les

resp. de capacité) ».

Arrêté grand-ducal du 28 avril 1945, concernant les honoraires et indemnités des jurys et com- missions d´examen.

L´arrêté grand-ducal du 12 février 1940,

susvisé, est abrogé.

arrêté et des mesures réglementaires prises en vue de son exécution.

Notre Ministre des Finances peut sur

demande accorder des prorogations de délai pour

les déclarations à faire par des personnes phy-

siques ou morales, qui, par suite de faits de guerre

ou d´interruption des communications avec l´é-

tranger, sont ou étaient dans l´impossibilité de

fournir

des déclarations précises et complètes

endéans les délais prévus.

arrêté et des mesures réglementaires prises en vue de son exécution.

Notre Ministre de l´Intérieur est chargé

de l´exécution du présent arrêté qui entrera en

vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 30 avril 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

P. Dupong.

P. Krier.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Imprimerie de la Cour Victor Buck. S. à r. l., Luxembourg.

section industrielle et une sous-section commer- leur dénomination ;

Notre Ministre de l´Education Nationale

est chargé de l´exécution du présent arrêté, qui

sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 28 avril 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

Jos. Bech.

P. Krier.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Arrêté grand-ducal du 28 avril 1945, concernant

les honoraires et indemnités des jurys et com-

missions d´examen.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu Notre arrêté du 26 avril 1938 et l´art. 29 de

Notre arrêté du 3 février 1940 concernant les hono-

raires des jurys d´examen pour la collation des

grades ;

Vu Notre arrêté du 27 mai 1938, fixant l´indem-

nité des commissions pour l´examen pratique des

aspirants -professeurs;

Vu Notre arrêté du 12 juillet 1937, réglant les

indemnités des commissions pour les examens de

maturité, de capacité et de passage aux établis-

sements d´enseignement moyen ;

Vu Notre arrêté du 12 février 1940, réduisant

temporairement les taux des honoraires et indem-

nités des différents jurys et commissions d´examen ;

Considérant

que les examens visés ci-avant

doivent se faire, à titre transitoire, dans des con-

ditions extraordinaires, non prévues par les arrêtés

afférents, et qu´il y a lieu d´adapter les honoraires

et indemnités, pour chaque cas, au travail effectif-

qui est imposé aux différents jurys et commissions ;

Considérant la nécessité de surseoir à l´allocation

d´une indemnité pour le cas où le service d´un

examen peut être considéré comme rentrant dans

la tâche des membres de la commission qui sont

fonctionnaires de l´Etat ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, portant

organisation du Conseil d´Etat, et

considérant

qu´il ya

urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education

Nationale et après délibération du Gouvernement

en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 28 avril 1945, concernant les honoraires et indemnités des jurys et com- missions d´examen.

Notre Ministre de l´Education Nationale

est chargé de l´exécution du présent arrêté, qui

sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 28 avril 1945.

Charlotte.

Le Ministre de l´Education Nationale,

P. Frieden.

Arrêté grand-ducal

du 30 avril 1945 portant modi-

fication

de certaines dispositions de l´arrêté

grand-ducal

du 4 novembre 1944 relatif au

recensement

des

titres

luxembourgeois

et

étrangers.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944

relatif au recensement des titres luxembourgeois

et étrangers ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août

1939 portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport du Ministre des Finances et après

délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

arrêté et des mesures réglementaires prises en vue de son exécution.

Le présent arrêté entre en vigueur le

jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 30 avril 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernemem.

P. Dupong.

P. Krier.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Arrêté grand-ducal

du 30 avril 1945 modifiant

et complétant l´arrêté grand-ducal du 26 mars

1945 ayant pour objet d´épurer et de com-

pléter les conseils communaux en attendant

les élections nouvelles.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 26 mars 1945 ayant

pour objet d´épurer et de compléter les conseils

communaux en attendant les élections nouvelles ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août

1939 portant extension de la compétence des

pouvoirs exécutifs ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur

et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

arrêté et des mesures réglementaires prises en vue de son exécution.

 Le Ministre des Finances est

autorisé à modifier ou compléter les dispositions

du présent arrêté concernant les modalités et la

transmission des déclarations prescrites et à régler

les cas spéciaux non prévus par le dit arrêté ».

banque agréée dans le Grand-Duché.

 Les établissements visés à l´art. 1er

et les sociétés visées à l´art. 23 sont tenus de com-

muniquer, sans déplacement, aux fonctionnaires

désignés à cet effet par le Ministre des Finances,

leurs registres, répertoires, livres, actes et tous

autres documents à l´effet par les dits fonction-

naires de s´assurer de l´observation du présent

arrêté et des mesures réglementaires prises en

vue de son exécution.

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