Avis. Relations extérieures. Le 20 avril 1945, S.A.R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. M. Armand Blanquet du Chayla, Envoyé extra- ordinaire et Ministre plénipotentiaire de France. 25 avril 1945.
Table des dispositions (18)
Texte législatif (18 Articles)
N° 22
Mercredi,
le 2 mai 1945.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Mittwoch, den 2. Mai 1945.
Avis. Relations extérieures. Le 20 avril 1945, S.A.R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en
audience pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. M. Armand Blanquet du Chayla, Envoyé extra-
ordinaire et Ministre plénipotentiaire de France. 25 avril 1945.
Arrêté grand-ducal du 28 avril 1945, portant nou-
pays alliés et qu´il y a lieu d´adopter une dénomi-
velle dénomination de l´enseignement moyen,
nation qui ne laisse aucun doute sur la valeur de
des Ecoles industrielles et commerciales et des
ces diplômes ;
diplômes de maturité et de capacité.
Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
1939 portant extension de la compétence du pou-
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
voir exécutif ;
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
Vu les lois des 23 juillet 1848 et 21 juillet 1869,
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
sur l´organisation de l´enseignement supérieur et
qu´il y a urgence ;
moyen ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education
Vu la loi du 19 juin 1901, concernant la création
Nationale, et après délibération du. Gouvernement
d´une école industrielle et commerciale à Esch-s.-
en Conseil ;
Alzette ;
Vu la loi du 17 juin 1911, concernant l´organi-
Avons arrêté et arrêtons
sation de l´enseignement moyen des jeunes filles ;
Les écoles industrielles et commerciales
Considérant que les écoles industriel les et com-
de Luxembourg et d´Esch-s.-Alzette prennent la
merciales
de Luxembourg et d´Esch-s.-Alzette
dénomination de « lycées de garçons » ; ces lycées
comprennent une section latine en dehors des sec-
comprennent une section latine de 7 années d´études
tions industrielles et commerciales et que l´organi-
et une section moderne de 6 années avec une sous-
sation de ces établissements ne correspond pas à
section industrielle et une sous-section commer-
leur dénomination ;
ciale.
Considérant que la dénomination d´établissements
Par dérogation transitoire aux arrêtés
grands-ducaux des 26 avril 1938, 3 février 1940
et 27 mai 1938, les honoraires et indemnités pour
les examens des grades et les examens pratiques
des aspirants-professeurs qui ont lieu dans des
conditions extraordinaires sont fixés par le Gou-
vernement
en tenant compte
de l´organisation
spéciale de chaque examen.
Les modifications suivantes sont appor-
tées à l´arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944
relatif au recensement des titres luxembourgeois
et étrangers
1. Le délai de six mois prévu aux articles 14,
15, 20, 21, 27 et 28 est prolongé jusqu´au 31 dé-
cembre 1945.
2. A l´art. 16, il est intercalé, entre le troisième
et le quatrième alinéa, un alinéa ainsi conçu
« Toutefois, le transfert d´une banque agréée au
Grand-Duché à une banque agréée à l´étranger est
soumis à l´autorisation du Ministre des Finances
ou de son délégué».
3. Il est intercalé, entre le premier et le deuxième
alinéa de l´art. 19, un alinéa ainsi conçu
« Les ayants-droit peuvent cependant, pour chaque
espèce de valeurs, disposer de la totalité du produit
de l´aliénation ou du remboursement, moyennant
dépôt en compte bloqué d´un nombre équivalent
des mêmes titres; sans que l´exercice de cette faculté
puisse être cumulé avec le bénéfice du minimum
de 50.000 francs prévu à l´alinéa précédent ».
4. Il est ajouté à l´art. 19 un quatrième alinéa
ainsi conçu
« Le minimum de 50.000 fr., prévu à l´alinéa
premier n´est pas applicable à l´égard des titres
qui ont fait l´objet d´un transfert autorisé par
l´art. 16 ».
5. Il est ajouté à l´art. 21 un alinéa ainsi conçu
« Les mesures de blocage et le privilège susdits ne
s´appliquent pas aux titres appartenant à l´Etat,
aux communes, aux
établissements publics et
d´utilité
publique luxembourgeois, à la Caisse
d´Epargne de l´Etat,
à l´Office des Assurances
Sociales, à la Caisse de Prévoyance des Fonc-
tionnaires et Employés communaux, à la Caisse
de Pension des Employés Privés et aux associations
sans but lucratif formées selon les prescriptions de
la loi du 21 avril 1928.
6. La disposition suivante est ajoutée à l´art.
26 dont elle formera l´avant -dernier alinéa
« En cas de remboursement des titres nomina-
tifs visés à l´article 23, les articles 19 à 21 sont
applicables au produit du remboursement. La partie
non disponible doit, à la diligence de l´organisme
émetteur, être versée en compte bloqué dans une
banque agréée dans le Grand-Duché à désigner
par les ayants-droit ».
7. Le premier alinéa de l´art. 27 est remplacé
par ce qui suit
« Les titres nominatifs visés à l´art. 23 et les
inscriptions nominatives de la Dette publique
luxembourgeoise qui ont été créés ou qui ont fait
l´objet d´une transmission entre vifs postérieure-
ment au 9 mai 1940 sont, jusqu´au 31 décembre
1945, affectés par privilège à la sûreté des sommes
dont le propriétaire de ces titres est ou sera res-
ponsable envers l´Etat avant l´expiration de ce
délai ».
La dernière phrase de l´art. 2 de l´ar-
rêté grand-ducal du 26 mars 1945 ayant pour
objet d´épurer et de compléter les conseils com-
munaux en attendant les élections nouvelles est
remplacée par la disposition suivante : Les in-
téressés seront entendus pour autant que possible
en leurs explications écrites à adresser au Com-
missaire de district.
L´enseignement donné dans les gymnases,
d´enseignement moyen que portent les gymnases,
les lycées de garçons et les lycées de jeunes filles
les écoles industrielles et commerciales et les lycées
est dénommé « enseignement secondaire ».
de jeunes filles est de nature à donner lieu à une
appréciation fausse et défavorable de la valeur de
Les examens de maturité, de capacité
et de passage qui ont lieu en 1944/45 ne comportent
aucune indemnité.
Il est ajouté à l´arrêté grand-duçal du
4 novembre 1944 relatif au recensement des titres
luxembourgeois et étrangers un chapitre
IIIbis
intitulé « Dispositions
diverses» et comprenant
les dispositions suivantes
« Art. 31bis 1. En cas de création de titres
luxembourgeois au porteur, par suite d´émission
ou autrement, les titres sont, à la diligence de la
société ou de l´organisme émetteur, déposés pour
compte du souscripteur dans une banque agréée
dans le Grand-Duché à désigner par ce dernier.
Le souscripteur a la libre disposition des titres,
qui doivent toutefois rester déposés dans une
banque agréée dans le Grand-Duché.
2. Lorsque l´émission de nouveaux titres est
réservée en tout ou en partie aux propriétaires de
titres anciens et que la souscription émane d´un
de ces propriétaires, les titres nouveaux sont, à
la diligence de la société, déposés pour compte
du souscripteur à la banque où les titres anciens
étaient déposés lors de la souscription.
Lorsque les titres nouveaux sont attribués gra-
tuitement au propriétaire de titres anciens, les
titres nouveaux sont, à la diligence de l´organisme
émetteur, déposés pour le compte du bénéficiaire
à la banque qui a les titres anciens en dépôt.
Si, dans les cas prévus aux deux alinéas qui
précèdent, les titres nouveaux sont au porteur,
ils sont soumis aux dispositions des art. 16 à 21.
Si les titres anciens sont nominatifs, les titres
nouveaux doivent également être nominatifs et
sont soumis aux dispositions des art. 26 à 28.
Les délais prévus à l´art. 5 sont prorogés
d´un mois.
Si dans le délai ainsi prorogé et malgré un rappel
préalable de l´autorité supérieure un collège éche-
vinal n´a pas présenté de listes de candidats pour
les sièges vacants le Ministre de l´Intérieur est
autorisé à passer outre et à nommer les conseillers
suppléants sur la proposition du Commissaire de
district.
Le collège échevinal est tenu de présenter une
liste de noms portant sur le double des sièges
vacants.
Les diplômes de maturité et de capacité
leurs études et diplômes ;
délivrés par les établissements d´enseignement
Considérant que le nom des diplômes de maturité
secondaire sont dénommés « diplômes de fin d´études
et de capacité délivrés par les établissements
secondaires (anciennement diplôme de maturité,
d´enseignement moyen n´est guère usité dans les
resp. de capacité) ».
L´arrêté grand-ducal du 12 février 1940,
susvisé, est abrogé.
Notre Ministre des Finances peut sur
demande accorder des prorogations de délai pour
les déclarations à faire par des personnes phy-
siques ou morales, qui, par suite de faits de guerre
ou d´interruption des communications avec l´é-
tranger, sont ou étaient dans l´impossibilité de
fournir
des déclarations précises et complètes
endéans les délais prévus.
Notre Ministre de l´Intérieur est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui entrera en
vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 30 avril 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
P. Dupong.
P. Krier.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Imprimerie de la Cour Victor Buck. S. à r. l., Luxembourg.
Notre Ministre de l´Education Nationale
est chargé de l´exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 28 avril 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
Jos. Bech.
P. Krier.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal du 28 avril 1945, concernant
les honoraires et indemnités des jurys et com-
missions d´examen.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu Notre arrêté du 26 avril 1938 et l´art. 29 de
Notre arrêté du 3 février 1940 concernant les hono-
raires des jurys d´examen pour la collation des
grades ;
Vu Notre arrêté du 27 mai 1938, fixant l´indem-
nité des commissions pour l´examen pratique des
aspirants -professeurs;
Vu Notre arrêté du 12 juillet 1937, réglant les
indemnités des commissions pour les examens de
maturité, de capacité et de passage aux établis-
sements d´enseignement moyen ;
Vu Notre arrêté du 12 février 1940, réduisant
temporairement les taux des honoraires et indem-
nités des différents jurys et commissions d´examen ;
Considérant
que les examens visés ci-avant
doivent se faire, à titre transitoire, dans des con-
ditions extraordinaires, non prévues par les arrêtés
afférents, et qu´il y a lieu d´adapter les honoraires
et indemnités, pour chaque cas, au travail effectif-
qui est imposé aux différents jurys et commissions ;
Considérant la nécessité de surseoir à l´allocation
d´une indemnité pour le cas où le service d´un
examen peut être considéré comme rentrant dans
la tâche des membres de la commission qui sont
fonctionnaires de l´Etat ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, portant
organisation du Conseil d´Etat, et
considérant
qu´il ya
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education
Nationale et après délibération du Gouvernement
en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre de l´Education Nationale
est chargé de l´exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 28 avril 1945.
Charlotte.
Le Ministre de l´Education Nationale,
P. Frieden.
Arrêté grand-ducal
du 30 avril 1945 portant modi-
fication
de certaines dispositions de l´arrêté
grand-ducal
du 4 novembre 1944 relatif au
recensement
des
titres
luxembourgeois
et
étrangers.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944
relatif au recensement des titres luxembourgeois
et étrangers ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939 portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport du Ministre des Finances et après
délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le présent arrêté entre en vigueur le
jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 30 avril 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernemem.
P. Dupong.
P. Krier.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal
du 30 avril 1945 modifiant
et complétant l´arrêté grand-ducal du 26 mars
1945 ayant pour objet d´épurer et de com-
pléter les conseils communaux en attendant
les élections nouvelles.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 26 mars 1945 ayant
pour objet d´épurer et de compléter les conseils
communaux en attendant les élections nouvelles ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939 portant extension de la compétence des
pouvoirs exécutifs ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur
et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le Ministre des Finances est
autorisé à modifier ou compléter les dispositions
du présent arrêté concernant les modalités et la
transmission des déclarations prescrites et à régler
les cas spéciaux non prévus par le dit arrêté ».
Les établissements visés à l´art. 1er
et les sociétés visées à l´art. 23 sont tenus de com-
muniquer, sans déplacement, aux fonctionnaires
désignés à cet effet par le Ministre des Finances,
leurs registres, répertoires, livres, actes et tous
autres documents à l´effet par les dits fonction-
naires de s´assurer de l´observation du présent
arrêté et des mesures réglementaires prises en
vue de son exécution.