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Arrêté grand-ducal du 9 décembre 1903, concer- nant les cautionnements à fournir par les comptables de l'État.

62 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (62)

Texte législatif (62 Articles)

Arrêté grand-ducal du 9 décembre 1903, concer- nant les cautionnements à fournir par les comptables de l'État.

DU

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogthums Luxemburg.

Mercredi, 16 décembre 1903.

N° 82.

Mittwoch, 16. Dezember 1903.

Arrêté grand-ducal du 9 décembre 1903, concer-

nant les cautionnements à fournir

par les

comptables de l'État.

Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,

Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 5 de la loi du 9 janvier 1852, sur la

comptabilité de l'État, ainsi conçu

« Le receveur général et les receveurs four-

nissent des cautionnements, dont la nature et

le montant sont déterminés par Nous. »

Notre Conseil d'État entendu ;

Sur le rapport de Notre Directeur général des

finances et après délibération du Gouvernement

en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Art. 1

er. Aucun titulaire d'un emploi comp-

table de deniers publics ne peut être installé

dans l'exercice de ses fonctions, s'il ne justifie

d'avoir fourni son cautionnement.

Arrêté grand-ducal du 9 décembre 1903, concer- nant les cautionnements à fournir par les comptables de l'État.

Der Titular eines Staats-Rechnungs-

Amtes kann in dasselbe nicht eingesetzt werden,

wenn er nicht die Leistung seiner Amtscaution

nachgewiesen hat.

Arrêté du 15 décembre 1903, relatif à l'examen des étalons destinés à la monte pendant l'année 1904.

Il sera procédé, au chef-lieu de cha-

cun des deux arrondissements judiciaires, à

l'examen des étalons destinés à la monte des

juments d'autrui pendant l'année 1904

à Luxembourg, le mardi, 29 décembre ct., à

9 heures précises du matin ;

à Diekirch, le mercredi, 30 décembre ct., à 9

heures précises du matin.

Arrêté grand-ducal du 9 décembre 1903, concer- nant les cautionnements à fournir par les comptables de l'État.

Les cautionnements des comptables

de l'État sont établis sur les produits bruts de

toute nature dont la perception leur est confiée.

Toutefois, en ce qui concerne l'administration

de l'enregistrement et des domaines, il n'est pas

tenu compte des consignations ni des prix des

concessions minières, et en ce qui concerne

l'administration des contributions, les recettes

du chef des assurances-accidents n'entrent pas

en ligne de compte.

L'importance des produits est calculée sur la

moyenne des trois dernières années, sans égard

Großh. Beschluß vom 9. Dezember 1903, be-

treffend die von den Rechnungsbeamten des

Staates zu leistenden Amtscautionen.

Wir

Adolph,

von Gottes Gnaden Groß-

herzog von Luxemburg, Herzog von Nassau,

u., u., u.;

Nach Einsicht des Art. 5 des Gesetzes vom 9.

Januar 1852 über das Staatsrechnungswesen,

welcher lautet

„Der General-Einnehmer und die Einnehmer

leisten Amtscautionen, deren Art und Betrag

von Uns bestimmt werden."

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Auf den Bericht Unseres General-Directors der

Finanzen und nach Berathung der Regierung im

Conseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 9 décembre 1903, concer- nant les cautionnements à fournir par les comptables de l'État.

Die Amtscautionen der Staats-Rech-

nungsbeamten werden nach dem Brutto-Ertrage

der ihnen anvertrauten Einnahmen bemessen.

Es bleiben jedoch, bei der Einregistrirungs- und

Domänen-Verwaltung, die Consignationen und die

Erträge der Minen-Konzessionen, sowie bei der

Steuerverwaltung die aus der Unfall-Versicherung

herrührenden Einnahmen außer Betracht.

Die Höhe der Erträge wird nach dem mittleren

Betrage der drei letzten Jahre berechnet, ohne

aux augmentations et aux diminutions résultant

de circonstances purement accidentelles.

Arrêté du 15 décembre 1903, relatif à l'examen des étalons destinés à la monte pendant l'année 1904.

Sont nommés membres de la com-

mission : MM. Félix Putz, membre de la Com-

mission d'agriculture à Bourglinster, président;

J.-B. Weicker, propriétaire à Sandweiler, J.

Koob, propriétaire à Bourscheid, N. Krombach,

vétérinaire du Gouvernement à Redange, et

J.-A. Neyen, vetérinaire du Gouvernement à

Remich.

Le secrétaire de la Commission d'agriculture

remplira les fonctions de secrétaire de la com-

mission d'examen.

Arrêté du 15 décembre 1903, relatif à l'examen des étalons destinés à la monte pendant l'année 1904.

Zu Mitgliedern der Schau-Commission

sind ernannt: die HH. Felix Pütz, Mitglied

der Ackerbau-Commission zu Burglinster, Präsi-

dent ; J.-B. W e i c k e r , Eigenthümer zu Sand-

weiler, J. K o o b , Eigenthümer zu Bourscheid,

Nik. K r o m b a c h , Staatsthierarzt zu Redingen,

und J.-A. N e y e n , Staatsthierarzt zu Remich.

Der Sekretär der Ackerbau-Commission wird

als Sekretär der Schau-Commission fungieren.

Arrêté grand-ducal du 9 décembre 1903, concer- nant les cautionnements à fournir par les comptables de l'État.

Le taux des cautionnements est fixé

à dix pour cent de la recette brute, pour autant

que cette dernière ne dépasse pas 75,000 fr. —

Le minimum est de 500 fr.

Pour les bureaux de recette dont la recette

brute dépasse 75,000 fr., les cautionnements

sont fixés comme suit

30,000 fr. pour le bureau des contributions

et des accises de Luxembourg ;

25,000 fr. pour les bureaux d'une recette dé-

passant 600,000 fr. ;

20,000 fr. pour les bureaux d'une recette dé-

passant 400,000 fr. ;

15,000 fr. pour les bureaux d'une recette dé-

passant 200,000 fr. ;

10,000 fr. pour les bureaux d'une recette dé-

passant 100,000 fr. ;

7,500 fr. pour les bureaux d'une recette dé-

passant 75,000 fr.

Arrêté grand-ducal du 9 décembre 1903, concer- nant les cautionnements à fournir par les comptables de l'État.

Die Höhe der Amtscautionen ist auf

10 Prozent der Brutto-Einnahme festgesetzt, in-

sofern diese 75,000 Fr. nicht übersteigt. — Das

Minimum beträgt 500 Franken.

Für die Aemter, deren Brutto-Einnahme 75,000

Fr. übersteigt, sind die Cautionen folgendermaßen

festgesetzt

30,000 Fr. für das Steuer- und Accisen-Amt

zu Luxemburg;

25,000 Fr. für diejenigen Aemter, deren Ein-

nahme 600,000 Fr. übersteigt;

20,000 Fr. für diejenigen Aemter, deren Ein-

nahme 400,000 Fr. übersteigt;

15,000 Fr. für diejenigen Aemter, deren Ein-

nahme 200,000 Fr. übersteigt;

10,000 Fr. für diejenigen Aemter, deren Ein-

nahme 100,000 Fr. übersteigt;

7,500 Fr. für die Aemter mit einer Einnahme

von mehr als 75,000 Fr.

Arrêté du 15 décembre 1903, relatif à l'examen des étalons destinés à la monte pendant l'année 1904.

Les étalons reçus seront marqués

sous la crinière d'un fer chaud portant le

chiffre 3.

Cette réception est en outre constatée par un

permis de saillie pour un an contenant le signa-

lement de l'étalon, ainsi que l'indication du

ressort dans lequel l'étalon peut saillir.

Arrêté du 15 décembre 1903, relatif à l'examen des étalons destinés à la monte pendant l'année 1904.

Die angekörten Hengste werden unter

der Mähne mittelst eines Brenneisens mit der

Ziffer 3 gezeichnet.

Die Ankörung wird außerdem durch einen Be-

schälungsschein auf ein Jahr constatirt. Derselbe

gibt das Signalement des Hengstes an, sowie

dessen Beschälungsressort.

Alt. 4. Vor dem Brennen und vor der Aus-

stellung des Beschälungsscheines zahlt der Eigen-

thümer jeden angekörten Hengstes zu Händen

des Präsidenten der Schau-Commission den Be-

somme de six francs, que celui-ci versera entre

les mains du receveur des contributions de

Luxembourg et resp. de Diekirch.

Arrêté grand-ducal du 9 décembre 1903, concer- nant les cautionnements à fournir par les comptables de l'État.

Les cautionnements inférieurs à

7500 fr. sont établis par centaines de francs.

Toute fraction inférieure à 50 fr. est négligée ;

les fractions supérieures comptent pour 100 fr.

Arrêté grand-ducal du 9 décembre 1903, concer- nant les cautionnements à fournir par les comptables de l'État.

Die Amtscautionen von weniger als

7500 Fr. werden nach Hunderten von Franken

festgesetzt. Die Beträge unter 50 Fr. bleiben außer

Betracht; darüber hinausgehende Beträge zählen

für 100 Fr.

Arrêté du 15 décembre 1903, relatif à l'examen des étalons destinés à la monte pendant l'année 1904.

Avant la marque au fer et avant la

délivrance du permis de saillie, le propriétaire

de chaque étalon admis payera entre les mains

du président de la commission d'examen une

Beschluß vom 15. Dezember 1903, die Unter-

suchung der zur Beschälung während 1904

bestimmten Hengste betreffend.

D e r S t a a t s m i n i s t e r ,

P r ä s i d e n t

der R e g i e r u n g ;

Nach Einsicht des Reglementes vom 14.—21.

Dezember 1861, über die Veredlung der Pferde-,

Hornvieh- und Schweinezucht;

Nach Einsicht der Anträge der Ackerbau-Com-

mission in Betreff der Untersuchung der zur

Beschälung während 1904 bestimmten Hengste;

Beschließt

Art.

1.

Die Untersuchung der während 1904

zur Beschälung fremder Stuten bestimmten Hengste

wird in den Hauptorten der beiden Gerichts-

bezirke,

zu Luxemburg, am Dienstag, 29. Dezember ct.,

um 9 Uhr Morgens präcis;

zu Diekirch, am Mittwoch, 30. Dezember ct.,

um 9 Uhr Morgens präcis, stattfinden.

Arrêté grand-ducal du 9 décembre 1903, concer- nant les cautionnements à fournir par les comptables de l'État.

Pour les emplois comptables qui vien-

draient à être créés par la suite, le Directeur

général des finances fixera provisoirement le

cautionnement d'après l'importance présumée

de la recette. La fixation définitive aura lieu

après trois ans, d'après le montant réel des

produits.

Arrêté grand-ducal du 9 décembre 1903, concer- nant les cautionnements à fournir par les comptables de l'État.

Für die Rechnungsämter, welche in

der Zukunft errichtet werden, stellt der General-

Director der Finanzen die Amtscaution nach der

muthmaßlichen Höhe der Einnahmen vorläufig

fest. Die endgültige Feststellung erfolgt nach drei

Jahren auf Grund des wirtlichen Ergebnisses der

Erträge.

Arrêté du 15 décembre 1903, relatif à l'examen des étalons destinés à la monte pendant l'année 1904.

Les propriétaires des étalons admis

pour la saillie des animaux d'autrui présente-

ront ces reproducteurs une fois par mois, du-

rant le temps de la monte, au vétérinaire du

ressort de leur domicile, le jour que ce dernier

leur désigne à cet effet, pour constater la situa-

tion de ces étalons.

Ils lui soumettront en même temps leurs

registres.

Les frais de ces visites sont à charge du pro-

priétaire de chaque étalon.

Arrêté du 15 décembre 1903, relatif à l'examen des étalons destinés à la monte pendant l'année 1904.

Die Eigenthümer der zur Beschälung

fremder Stuten angekörten Hengste sollen diese

Reproduktoren

einmal monatlich während der

Beschälzeit dem Thierarzt

des Ressorts ihres

Domicils an dem von ihm dazu angesetzten Tage

vorführen, damit derselbe den Zustand besagter

Hengste constatiere.

Auch müssen die Eigentümer ihm zur selben

Zeit ihr Register vorlegen.

Der Eigenthümer jeden Hengstes hat die Kosten

der Untersuchung zu tragen.

Arrêté grand-ducal du 9 décembre 1903, concer- nant les cautionnements à fournir par les comptables de l'État.

Le cautionnement des receveurs

chargés en même temps d'autres fonctions

comptables est réglé d'après la somme des

produits cumulés des deux fonctions.

Arrêté grand-ducal du 9 décembre 1903, concer- nant les cautionnements à fournir par les comptables de l'État.

Die Caution derjenigen Einnehmer,

welche gleichzeitig ein anderes Rechnungsamt be-

kleiden, wird unter Zugrundlegung der Summen

der aus den beiden Aemtern herrührenden Er-

träge festgesetzt.

Arrêté du 15 décembre 1903, relatif à l'examen des étalons destinés à la monte pendant l'année 1904.

Les propriétaires des étalons présen-

tés à l'examen doivent être pourvus d'un certi-

ficat délivré par le collège des bourgmestre et

échevins de la commune de leur domicile, con-

tenant le signalement de l'étalon et attestant

qu'il est la propriété de celui qui en demande

la réception.

Arrêté du 15 décembre 1903, relatif à l'examen des étalons destinés à la monte pendant l'année 1904.

Die Eigenthümer der zur Untersuchung

vorgeführten Hengste müssen Inhaber einer vom

Schöffenkollegium der Gemeinde ihres Wohnsitzes

ausgestellten Bescheinigung sein, welche das Signa-

lement des Hengstes enthält und erklärt, daß

letzterer Eigenthum desjenigen ist, der dessen An-

körung verlangt.

Art.

7.

Die auf Anstehen der Regierung

während 1903 eingeführten Hengste sind von

rechtswegen

während

des

Jahres

zur Beschälung zugelassen, unter der Bedingung,

daß sie auf Ansuchen ihrer Eigenthümer in die

Lifte der Hengste eingetragen worden sind; dies-

zwecks sind dieselben der Schau-Commission an

den unter Art. 1 festgesetzten Tagen und Orten

vorzuführen.

Im Falle die Eigenthümer eine feste Station

wünschen, haben sie dies gleichzeitig anzuzeigen.

Art

8.

Gegenwärtiger Beschluß soll in allen

Gemeinden des Großherzogthums bekannt gemacht

und angeschlagen werden; derselbe soll außerdem

in's „Memorial" eingerückt, und ein Exemplar

davon jedem Mitglied der Schau-Commission als

Ernennungsurkunde zugeschickt werden.

Luxemburg, den 15. Dezember 1903.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Impr. d. I. C. Vict Bück Luxbg

Arrêté grand-ducal du 9 décembre 1903, concer- nant les cautionnements à fournir par les comptables de l'État.

Les cautionnements sont révisés

d'office

1° en cas de changement de titulaire ;

2° en cas de changement dans la circonscrip-

tion du bureau, lorsque le changement est de

nature à en augmenter les produits ;

Rücksicht auf die von bloßen Zufälligkeiten her-

führenden Mehr- oder Mindereinnahmen.

Arrêté grand-ducal du 9 décembre 1903, concer- nant les cautionnements à fournir par les comptables de l'État.

Die Neufeststellung der Amtscautionen

geschieht von Amts wegen

1° bei Wechsel des Amtsinhabers;

2° bei Neueintheilung des Amtsbezirks, wenn diese

Veränderung eine Vermehrung der Erträge zur

Folge hat;

3° lorsque par suite d'un accroissement nor-

mal dans les produits d'un bureau, le caution-

nement est susceptible d'être augmenté confor-

mément à l'échelle prévue par l'art. 3 ci-dessus.

Arrêté du 15 décembre 1903, relatif à l'examen des étalons destinés à la monte pendant l'année 1904.

Les reproducteurs introduits par le

Gouvernement pendant l'année 1903 sont admis

de droit à la monte pendant l'année 1904, sous

condition qu'ils aient été portés sur la liste des

étalons, sur la réquisition de leurs proprié-

taires. Ces derniers sont tenus de présenter

leurs animaux devant la commission d'admis-

sion aux jours et lieux fixés à l'art. 1er.

Si ces mêmes propriétaires désiraient une

station, ils devront le faire connaître en même

temps.

Arrêté grand-ducal du 9 décembre 1903, concer- nant les cautionnements à fournir par les comptables de l'État.

Tout comptable peut obtenir la révi-

sion de son cautionnement, lorsque les produits

de son bureau ont subi un décroissement normal

justifiant une réduction d'après l'échelle prévue

par l'art. 3 ci-dessus.

Arrêté grand-ducal du 9 décembre 1903, concer- nant les cautionnements à fournir par les comptables de l'État.

Jeder Rechnungsbeamte kann eine Neu-

regelung seiner Caution erwirken, wenn die Er-

träge seines Amtes eine regelmäßige Abnahme er-

litten haben, welche eine Verminderung der Cau-

tion nach Maßgabe der im vorstehenden Art. 3

vorgesehenen Skala rechtfertigen.

Art.

Für die Amtscautionen des General-

Einnehmers sowie der Beamten der Post- und

Telegraphenverwaltung gelten besondere Bestim-

mungen.

Arrêté du 15 décembre 1903, relatif à l'examen des étalons destinés à la monte pendant l'année 1904.

Le présent arrêté sera publié et affi-

ché dans toutes les communes du Grand-

Duché ; il sera en outre inséré au Mémorial et

un exemplaire en sera adressé à chaque membre

de la commission d'examen pour lui servir de

titre.

Luxembourg, le 15 décembre 1903.

Le Ministre d'Etat, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

trag von sechs Franken, welchen letzterer an den

Steuereinnehmer zu Luxemburg, bezw. zu Diekirch

abliefert.

Arrêté grand-ducal du 9 décembre 1903, concer- nant les cautionnements à fournir par les comptables de l'État.

Les cautionnements du receveur gé-

néral et du personnel de l'administration des

postes et des télégraphes sont fixés par dispo-

sition spéciale.

Arrêté grand-ducal du 9 décembre 1903, concer- nant les cautionnements à fournir par les comptables de l'État.

Il est facultatif aux comptables de

l'État de fournir leurs cautionnements en im-

meubles ou en obligations d'emprunts de l'État

ou des communes du Grand-Duché.

Le cautionnement du receveur général ne

peut consister qu'en immeubles. Toutefois, ce

fonctionnaire peut être autorisé par le Gouverne-

ment à fournir son cautionnement en obligations

d'emprunts de l'Etat ou des communes du Grand-

Duché, mais seulement jusqu'à concurrence de

la moitié.

Arrêté grand-ducal du 9 décembre 1903, concer- nant les cautionnements à fournir par les comptables de l'État.

Die Rechnungsbeamten des Staates

können ihre Amtscautionen nach Belieben in Im-

mobilien oder in Schuldverschreibungen des Staates

oder der Gemeinden des Großherzogthums leisten.

Die Caution des General-Einnehmers kann nur

aus Immobilien bestehen. Es kann jedoch dieser

Beamte von der Regierung ermächtigt werden,

seine Caution zur Hälfte in Schuldverschreibungen

des Staates oder der Gemeinden des Großherzog-

thums zu leisten.

Art.

11. Die als Caution angebotenen Immo-

bilien müssen von allen Lasten frei und in erster

Reihe zu Gunsten des Staates verpfändet sein.

Sie werden nicht zu einem höheren Werthe ange-

nommen als demjenigen, welcher sich aus den

Kataster-Abschätzungen im Verhältnis des dreißig-

fachen Netto-Ertrages für das unbebaute und des

zwanzigfachen Netto-Ertrages für das bebaute

Eigenthum ergibt.

Die Verwaltung kann jedoch entweder auf das

Ersuchen der Betheiligten oder auch aus eigener

Initiative die Abschätzung des Verkaufswerthes

der als Sicherheit angebotenen Immobilien durch

einen von ihr zu bezeichnenden Sachverständigen

anordnen. In diesem Falle werden die Immo-

bilien zu drei Vierteln des abgeschätzten Welches

als Bürgschaft angenommen. Die Kosten der Ab-

schätzung verbleiben zu Lasten des betheiligten Rech-

nungsbeamten.

Arrêté grand-ducal du 9 décembre 1903, concer- nant les cautionnements à fournir par les comptables de l'État.

Les immeubles offerts en cautionne-

ment doivent être libres de toutes charges quel-

conques et être hypothéqués en premier rang

en faveur de l'État. Ils ne sont pas admis pour

une valeur supérieure à celle résultant des

expertises cadastrales, dans le rapport de trente

fois le revenu net pour les propriétés non-bâties

et de vingt fois le revenu net pour les proprié-

tés bâties.

Toutefois, l'administration, soit sur la demande

des intéressés, soit de son initiative, pourra

ordonner que l'estimation de la valeur vénale

des immeubles offerts en garantie soit faite par

un expert à désigner par elle. Les immeubles

seront alors admis en garantie pour les trois

quarts de leur valeur estimative. Les frais de

l'expertise seront à la charge du comptable inté-

ressé.

3° wenn infolge einer regelmäßigen Zunahme

der Erträge eines Amtes die Caution nach Maß-

gabe der im vorstehenden Art. 3 vorgesehenen

Skala erhöht werden soll.

Arrêté grand-ducal du 9 décembre 1903, concer- nant les cautionnements à fournir par les comptables de l'État.

Les vignobles, les bois et haies à

écorces ne seront admis que pour la valeur du sol.

Arrêté grand-ducal du 9 décembre 1903, concer- nant les cautionnements à fournir par les comptables de l'État.

Weinberge, Waldungen und Lohhecken

werden nur zum Bodenpreise angenommen.

Arrêté grand-ducal du 9 décembre 1903, concer- nant les cautionnements à fournir par les comptables de l'État.

L'aliénation des biens immeubles

affectés à un cautionnement n'est permise que

sous la condition que dans l'acte d'aliénation

l'acquéreur reprenne à sa charge l'hypothèque

constituée au profit de l'État, ou que l'immeuble

à aliéner soit au préalable remplacé par un

autre immeuble devant servir à la garantie de

l'État.

Arrêté grand-ducal du 9 décembre 1903, concer- nant les cautionnements à fournir par les comptables de l'État.

Die Veräußerung von als Caution

dienenden Immobilien ist nur unter der Beding-

ung gestattet, daß in der Veräußerungs-Urkunde

der Käufer die zu Gunsten des Staates bestehende

Hypothek zu seinen Lasten übernimmt, oder daß

das zu veräußernde Grundstück vorher durch ein

anderes, welches dem Staate als Caution zu

dienen hat, ersetzt wird.

Arrêté grand-ducal du 9 décembre 1903, concer- nant les cautionnements à fournir par les comptables de l'État.

Les propriétés bâties doivent être

assurées à concurrence au moins d'un quart en

sus de l'hypothèque contre les risques de l'in-

cendie, et l'État doit être subrogé aux droits de

l'assuré contre l'assureur pour le paiement du

dommage en cas de sinistre.

L'acte de constitution d'un cautionnement en

immeubles contiendra la stipulation qu'en cas

de débet constaté, l'État est autorisé à faire

vendre l'immeuble hypothéqué par le ministère

d'un notaire, sans suivre les formes légales pour

la saisie immobilière conformément à l'art. 71

de la loi du 2 janvier 1889.

Arrêté grand-ducal du 9 décembre 1903, concer- nant les cautionnements à fournir par les comptables de l'État.

Gebäulichkeiten müssen wenigstens bis

zu einem Viertel über die Hypothekarlast hinaus

gegen Feuersgefahr versichert sein und muß, für

den Fall eines Brandes, der Staat in die Rechte

des Versicherten auf Schadenersatz dem Versicherer

gegenüber eingesetzt werden.

Bei Gestellung von Immobilien hat die Cau-

tions-Urkunde die Bestimmung zu enthalten, daß,

wenn eine Passivschuld dargethan ist, der Staat

ermächtigt ist, das zur Hypothek gegebene Grund-

stück durch einen Notar, ohne Einhaltung der ge-

setzlichen Formen für die Immobiliar-Beschlag-

nahme, auf Grund des Art. 71 des Gesetzes vom

2. Januar 1889 veräußern zu lassen.

Arrêté grand-ducal du 9 décembre 1903, concer- nant les cautionnements à fournir par les comptables de l'État.

Les obligations des emprunts de

l'État ou des communes du Grand-Duché seront

admises comme cautionnement des comptables

de l'État pour leur valeur nominale ; elles seront

déposées dans la caisse de l'Etat, à l'exception

de celles fournies, le cas échéant, par le Rece-

veur général, dont la garde sera réglée par

disposition spéciale.

Arrêté grand-ducal du 9 décembre 1903, concer- nant les cautionnements à fournir par les comptables de l'État.

Die Schuldverschreibungen des Staates

und der Gemeinden des Großherzogthums werden

als Caution der Rechnungsbeamten des Staates

zu ihrem Nennwerthe

angenommen; dieselben

werden in die Staatskasse hinterlegt, ausschließ-

lich derjenigen, welche eintretendenfalls durch den

General-Einnehmer gestellt werden, deren Auf-

bewahrung durch besondere Bestimmung geregelt

wird.

Arrêté grand-ducal du 9 décembre 1903, concer- nant les cautionnements à fournir par les comptables de l'État.

Il sera émis des certificats nomina-

tifs pour les obligations de la Dette grand-ducale

qui sont déposées dans la caisse de l'État comme

cautionnement de la gestion des comptables de

l'État.

Le certificat nominatif sera émis, soit au nom

du comptable lui-même, soit au nom d'un tiers,

propriétaire déposant.

Arrêté grand-ducal du 9 décembre 1903, concer- nant les cautionnements à fournir par les comptables de l'État.

Gegen die für die Amtscaution der

Rechnungsbeamten des Staates in die Staatskasse

hinterlegten Obligationen der Großherzoglichen

Staatsschuld werden Nominativ-Bescheinigungen

ausgestellt.

Die Ausstellung der Nominativ-Bescheinigung

geschieht entweder auf den Namen des Rechnungs-

beamten selbst, oder auf den Namen eines Dritten,

als des Eigenthümers der hinterlegten Stücke.

Art.

17. Die Erklärungen der Hinterleger

(Königl. Großh. Beschluß vom 5. Juli 1864, Art.

les certificats nominatifs feront mention de la

garantie particulière à laquelle le dépôt est

affecté.

Le dépôt conservera cette affectation aussi

longtemps que la libération du cautionnement

n'aura pas été prononcée, quels que soient

d'ailleurs les transferts et mutations qui peuvent

s'opérer dans la propriété des titres.

Arrêté grand-ducal du 9 décembre 1903, concer- nant les cautionnements à fournir par les comptables de l'État.

Les déclarations des déposants

(arrêté r. g.-d. du 5 juillet 1864, art. 1er, § 2) et

Arrêté grand-ducal du 9 décembre 1903, concer- nant les cautionnements à fournir par les comptables de l'État.

Aucun dépôt pour cautionnement ne

sera admis, si les titres ne sont pas accom-

pagnés des coupons non échus et de leur talon.

Les coupons seront détachés à leur échéance

et remis aux déposants contre reçu.

Arrêté grand-ducal du 9 décembre 1903, concer- nant les cautionnements à fournir par les comptables de l'État.

Als Amtscaution kann keine Hinter-

legung angenommen werden, wenn die Stücke

nicht mit den nicht erfallenen Zinsscheinen und

ihren Talons versehen sind.

Die Zinsscheine werden bei ihrer Fälligkeit ab-

getrennt und den Hinterlegern gegen Empfangs-

bescheinigung ausgehändigt.

Arrêté grand-ducal du 9 décembre 1903, concer- nant les cautionnements à fournir par les comptables de l'État.

Une obligation affectée à un cau-

tionnement ne sera remboursée que contre dépôt

d'un titre de valeur au moins égale.

Arrêté grand-ducal du 9 décembre 1903, concer- nant les cautionnements à fournir par les comptables de l'État.

Eine als Caution hinterlegte Obli-

gation wird nur gegen Hinterlegung eines Stückes

von mindestens demselben Werthe zurückgezahlt.

Art.. 20. Im Uebrigen sind die Bestimmungen

des Königl.-Großh. Beschlusses vom 5. Juli 1864,

sofern sie den vorstehenden nicht zuwiderlaufen,

zu beobachten.

Arrêté grand-ducal du 9 décembre 1903, concer- nant les cautionnements à fournir par les comptables de l'État.

Seront, pour le surplus, observées

les dispositions de l'arrêté r. g.-d. du 5 juillet

1864, pour autant qu'elles ne sont pas en oppo-

sition avec celles qui précèdent.

Arrêté grand-ducal du 9 décembre 1903, concer- nant les cautionnements à fournir par les comptables de l'État.

Les comptables qui éprouvent des

difficultés sérieuses à fournir leurs cautionne-

ments en immeubles ou à se procurer des obli-

gations des emprunts de l'État ou des communes

du Grand-Duché, peuvent être autorisés à cons-

tituer leurs cautionnements en obligations des

chemins de fer du Grand-Duché, ou en fonds

d'Étals étrangers, à désigner par Notre Direc-

teur général des finances, qui fixera également

le taux auquel ces effets seront admis en ga-

rantie, le tout sans préjudice des cautionne-

ments qui doivent être fournis en immeubles

exclusivement.

Arrêté grand-ducal du 9 décembre 1903, concer- nant les cautionnements à fournir par les comptables de l'État.

Die Rechnungsbeamten, welche ernst-

lich behindert sind, ihre Caution in Immobilien

zu leisten oder sich Schuldverschreibungen des

Staates oder der Gemeinden des Großherzog-

thums zu verschaffen, können ermächtigt werden,

Eisenbahn-Obligationen des Großherzogthums oder

fremde Staatsfonds, welche durch Unseren Gene-

ral-Director der Finanzen bezeichnet werden, zu

dem durch denselben bestimmten Werth als Caution

zu hinterlegen, alles unbeschadet der ausschließlich

in Immobilien zu leistenden Cautionen.

Arrêté grand-ducal du 9 décembre 1903, concer- nant les cautionnements à fournir par les comptables de l'État.

Le comptable éprouvant des diffi-

cultés serieuses pour la constitution immédiate

de son cautionnement, ou d'un supplément

éventuel de ce dernier, pourra être admis à

fournir une caution personnelle, à agréer par

le Directeur général des finances, à la condi-

tion de remplacer cette garantie par un cau-

tionnement réel dans un délai de six mois.

1 und 2) sowie die Nominativ-Bescheinigungen

müssen die Erwähnung der besonderen, der Hinter-

legung anhaftenden Sicherheit enthalten.

Die Hinterlegung bleibt verpfändet, so lange die

Freigabe der Caution nicht erfolgt ist, ungeachtet

der Uebertragungen der Stücke und des Besitz-

wechsels derselben.

Arrêté grand-ducal du 9 décembre 1903, concer- nant les cautionnements à fournir par les comptables de l'État.

Dem Rechnungsbeamten, welcher ernst-

lich behindert ist, die unverzügliche Leistung einer

Caution oder einer etwaigen Ergänzung derselben

zu bewerkstelligen, kann gestattet werden, eine von

dem General-Director der Finanzen genehmigte

persönliche Bürgschaft beizubringen, unter der

Bedingung jedoch, daß dieselbe innerhalb sechs

Monaten durch eine wirkliche Caution ersetzt wird.

Arrêté grand-ducal du 9 décembre 1903, concer- nant les cautionnements à fournir par les comptables de l'État.

Les cautionnements sont affectés à

la garantie de tous les actes posés par le fonc-

tionnaire en sa qualité d'agent comptable de

l'État, sans distinction de service ni de rési-

dence.

Arrêté grand-ducal du 9 décembre 1903, concer- nant les cautionnements à fournir par les comptables de l'État.

Die Cautionen dienen zur Sicherheit

aller seitens des Beamten in seiner Eigenschaft

als Rechnungsbeamten des Staates ohne Unter-

schied des Dienstes oder des Amtswohnsitzes er-

gangenen Handlungen.

Arrêté grand-ducal du 9 décembre 1903, concer- nant les cautionnements à fournir par les comptables de l'État.

Toute constitution de cautionnement

est soumise à l'approbation du Directeur géné-

ral des finances.

La libération des cautionnements sera pro-

noncée par le Directeur général des finances,

au vu de l'arrêt de la Chambre des comptes ou

de l'acte administratif qui constate que le comp-

table est quitte envers l'État.

Le Directeur général des finances autorisera

en conséquence la main-levée de l'inscription

hypothécaire sur l'immeuble affecté à la garantie

de l'État, ou bien il ordonnera la restitution des

titres déposés pour servir de cautionnement.

Arrêté grand-ducal du 9 décembre 1903, concer- nant les cautionnements à fournir par les comptables de l'État.

Jede Cautionsleistung unterliegt der

Genehmigung seitens des General-Directors der

Finanzen.

Die Freigabe der Amtscautionen erfolgt durch

den General-Director der Finanzen nach Einsicht

des Beschlusses der Rechnungskammer oder des

Verwaltungsaktes, durch welche die Entlastung

des Rechnungsbeamten von allen Verbindlichkeiten

dem Staate gegenüber dargethan ist.

Demzufolge genehmigt der General - Director

der Finanzen die Löschung der Hypothekar-Ein-

schreibung des zur Sicherheit des Staates die-

nenden Eigenthums oder er verfügt die Rückgabe

der als Amtscaution hinterlegten Werthpapiere.

Arrêté grand-ducal du 9 décembre 1903, concer- nant les cautionnements à fournir par les comptables de l'État.

Les cautionnements actuellement

existants seront révisés d'après les bases du

présent arrêté.

Toutefois le Directeur général des finances

pourra accorder des dispenses à ce sujet.

Arrêté grand-ducal du 9 décembre 1903, concer- nant les cautionnements à fournir par les comptables de l'État.

Die bestehenden Amtscautionen werden

nach Maßgabe des gegenwärtigen Beschlusses einer

Durchsicht unterzogen.

Der General-Director der Finanzen kann jedoch

diesbezüglich Dispens ertheilen.

Arrêté grand-ducal du 9 décembre 1903, concer- nant les cautionnements à fournir par les comptables de l'État.

Les arrêtés r. g.-d. des 3 février

1866, 16 août 1866, 27 août 1867, 15 février

1882, l'art. 2 de l'arrêté r. g.-d. du 8 août 1883,

l'arrêté r. g.-d. du 14 juillet 1886 et l'arrêté

g.-d. du 16 mars 1891 sont abrogés.

Arrêté grand-ducal du 9 décembre 1903, concer- nant les cautionnements à fournir par les comptables de l'État.

Die Kgl.-Großh. Beschlüsse vom 3.

Februar 1866, 16. August 1866, 27. August 1867,

15. Februar 1882, der Art. 2 des Kgl.-Großh.

Beschlusses vom 8. August 1883, der Kgl.-Großh.

Beschluß vom 14. Juli 1886 und der Großh.

Beschluß vom 16. März 1891 sind aufgehoben.

Arrêté grand-ducal du 9 décembre 1903, concer- nant les cautionnements à fournir par les comptables de l'État.

Notre Directeur général des finances

est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui

sera inséré au Mémorial.

Château de Hohenbourg, le 9 décembre 1903.

Pour le Grand-Duc,

Son Lieutenant-Représentant,

GUILLAUME,

Grand-Duc Héréditaire.

Le Directeur général

des finances,

M. MONGENAST.

Arrêté grand-ducal du 9 décembre 1903, concer- nant les cautionnements à fournir par les comptables de l'État.

Unser General-Director der Finanzen

ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauf-

tragt, welcher im „Memorial" eingeruckt werden

soll.

Schloß Hohenburg, den 9. Dezember 1903

Für den Großherzog

Dessen Statthalter,

Wilhelm,

Erbgroßherzog.

Der General-Director

der Finanzen,

M. M o n g e n a s t .

Arrêté du 15 décembre 1903, relatif à l'examen

des étalons destinés à la monte pendant l'année

1904.

LE MINISTRE D'ÉTAT, PRESIDENT

DU GOUVERNEMENT;

Vu le règlement du 14-21 décembre 1861,

concernant l'amélioration de la race des che-

vaux, des bêtes à cornes et des porcs;

Vu les propositions de la Commission d'agri-

culture pour l'examen des étalons destinés à la

monte pendant l'année 1904 ;

Arrête

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