Règlement grand-ducal du 12 octobre 2001 concernant les subventions d’intérêt aux fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes ayant contracté un prêt dans l’intérêt du logement.
Table des dispositions (29)
Texte législatif (29 Articles)
14 décembre 2001
Règlement grand-ducal du 12 octobre 2001 concernant les subventions d’intérêt aux fonctionnaires et
employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la
surveillance des communes ayant contracté un prêt dans l’intérêt du logement.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 25ter du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des
fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des
communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Vu l’article 2.1 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Une subvention d’intérêt est allouée aux fonctionnaires et employés des communes, syndicats de
communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes en activité de service, à la condition
d’avoir contracté un ou des prêts dans l’intérêt du logement.
Toutefois, et à la condition de bénéficier de cette allocation lors de leur mise à la retraite, ils continuent à être
éligibles pour son octroi aussi longtemps qu’ils ont au moins un enfant à charge pour lequel ils touchent des allocations
familiales.
Cercle des bénéficiaires
Le paragraphe 1er de l’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 21 octobre 1987 concernant le temps
de travail et les congés des fonctionnaires communaux est remplacé comme suit
«1. La durée du congé est de vingt-huit jours ouvrables par année de congé. Toutefois elle est de trente jours
ouvrables à partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle le fonctionnaire atteint l’âge de cinquante ans et de
trente-deux jours ouvrables à partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’agent atteint l’âge de cinquante-
cinq ans.»
Le point 6. de l’article 2 du règlement grand-ducal du 25 septembre 1998 fixant les conditions de
formation, d’admission aux emplois et de rémunération des chargés de cours des établissements d’enseignement
musical du secteur communal, ci-après dénommé règlement grand-ducal du 25 septembre 1998, est remplacé comme
suit
«6. a) être au moins détenteur d’un diplôme du 1er prix visé aux articles 3 et 4 de la loi du 28 avril 1998 portant
harmonisation de l’enseignement musical dans le secteur communal et modifiant l’article 5 de la loi du 24 mai 1989 sur
le contrat de travail ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent par le Ministre ayant l’Enseignement supérieur dans
ses attributions, sinon
b) pouvoir se prévaloir d’un certificat spécial tel que défini à l’article 4, point d) du présent règlement. »
La subvention est accordée aux fonctionnaires et employés en activité de service comptant au moins une
année de service au 1er janvier de l’année pour laquelle la subvention est demandée. Au cas où les deux conjoints ou
les deux partenaires d’une communauté domestique sont agents communaux, les conditions ci-dessus doivent être
remplies dans le chef de l’un des deux.
Il n’est versé qu’une subvention par famille ou par communauté domestique.
Conditions
Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui entre en vigueur à partir
du 1er janvier 2000 et qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Intérieur,
Palais de Luxembourg, le 12 octobre 2001.
Michel Wolter
Henri
Règlement grand-ducal du 12 octobre 2001 portant transposition dans le secteur communal des
différentes mesures de l’accord salarial dans la fonction publique et modifiant
le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des
fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la
surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat;
le règlement grand-ducal du 25 septembre 1998 fixant les conditions de formation, d’admission
aux emplois et de rémunération des chargés de cours des établissements d’enseignement
musical du secteur communal;
le règlement grand-ducal du 5 octobre 1987 concernant les allongements et les substitutions de
grade des fonctionnaires communaux;
Nous Henr, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, notamment son
article 22;
Vu la loi du 28 juillet 2000 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements
des fonctionnaires de l’Etat, la loi modifiée du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des
fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des
traitements des fonctionnaires de l’Etat, la loi du 24 décembre 1999 concernant le budget des recettes et des dépenses
de l’Etat pour l’exercice 2000, la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, la loi
modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes
carrières des administrations et services de l’Etat, la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires
de l’Etat, la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et
des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, la loi modifiée
du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions
de l'ordre administratif;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Vu l’article 2.1 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Aux points b) et c) de l’article 4 du règlement grand-ducal du 25 septembre 1998, l’expression « le Ministre
de l’Education Nationale » est remplacée par « le Ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions ».
Entre les points c) et d) de l’article 4 précité est inséré un nouveau point d) libellé comme suit, le point d) actuel
devenant le point e) : « d) le chargé de cours de l’enseignement musical, titulaire d’un certificat spécial attestant les
compétences nécessaires pour enseigner une matière déterminée à un niveau déterminé de l’enseignement musical,
sans toutefois être titulaire d’un des diplômes visés sous les points a), b) et c) du présent article, et engagé pour une
tâche partielle et à durée déterminée pour enseigner la branche en question, est classé dans un des grades E1, E2 ou
E3 selon la proposition incluse dans le certificat spécial. Le certificat peut être délivré sur demande par le Ministre ayant
la culture dans ses attributions, le Commissaire à l’enseignement musical entendu en son avis; »
Les intéressés doivent avoir contracté auprès d’un établissement bancaire agréé dans l’Union Européenne
et dans l’espace économique Européen un emprunt hypothécaire en vue de la construction, de l’acquisition ou de
l’amélioration d’un logement en propriété sis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
On entend par logement en propriété le seul logement dont dispose ou disposera l’agent et qu’il occupe de façon
effective ou permanente. Une dispense d’occupation peut être accordée par le conseil communal sur avis du collège
des bourgmestre et échevins, notamment en faveur des agents soumis au régime du logement de service.
Le bénéfice du présent règlement n’est accordé qu’une seule fois à l’intéressé au cours de son activité de service.
Pour le bénéficiaire ou la communauté domestique bénéficiaire d’un taux inférieur au taux social en vigueur au 1er
janvier de l’année de référence, résultant d’un prêt contracté soit auprès d’institutions publiques, soit auprès
d’entreprises privées, y non comprises les caisses d’épargne-logement, le taux de la subvention, calculé suivant l’article
5 ci-dessous, est diminué de la différence existant entre le taux social et le taux effectif du ou des prêts contractés.
Dans les cas de deux prêts à taux différents, la diminution éventuelle s’applique au taux moyen.
Calcul de la subvention
Au 1er alinéa de l’article 7 du règlement grand-ducal du 25 septembre 1998, l’expression « le Ministère de
l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle » est remplacée par «le Ministre ayant dans ses attributions
la culture».
A la fin du 3e alinéa de l’article 7 précité est ajouté un tiret libellé comme suit
« – la participation au moins une fois tous les cinq ans à une session de formation continue recommandée par la
Commission nationale des programmes instituée par l’article 10 de la loi du 28 avril 1998 portant harmonisation de
l’enseignement musical dans le secteur communal. »
Pour le calcul de la subvention un ou plusieurs prêts peuvent être pris en considération, si tous ces prêts
ont été contractés en vue de la construction, de l’acquisition ou de l’amélioration du même logement.
Pour le calcul de la subvention, le ou les prêts sont pris en considération jusqu’à concurrence de 6 millions de francs
par logement.
La subvention est calculée et attribuée annuellement par la prise en considération
des intérêts à échoir en fonction du solde débiteur au 1er janvier
du taux tel qu’il est fixé à l’article 5
du plan d’amortissement annexé au présent règlement.
Aucune subvention n’est allouée si le montant total calculé est inférieur à mille francs.
Notre Ministre de l’Intérieur et Notre Ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre de l’Intérieur,
Palais de Luxembourg, le 25 octobre 2001.
Michel Wolter
Henri
La Ministre de la Culture,
de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche,
Erna Hennicot-Schoepges
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange
Pour les bénéficiaires n’ayant aucun enfant à charge, la subvention est de 0,50% du capital déterminé suivant
l’annexe.
La subvention est majorée de 0,50 % pour chaque enfant à charge pour lequel l’emprunteur touche des allocations
familiales au 1er janvier de l’année pour laquelle la subvention est due.
En vue de l’attribution d’une subvention d’intérêt et de l’application du plan d’amortissement, il y a lieu de
considérer comme 1ère année du prêt l’année qui est consécutive à celle au cours de laquelle tout ou partie du
montant emprunté a été mis à la disposition de l’emprunteur.
Dans le cas de plusieurs prêts pour le même logement, le plan d’amortissement établi pour le premier prêt
s’applique à tous les prêts subséquents.
Durée
La subvention est accordée pendant la durée du prêt ou des prêts contractés pour le même logement sans
pouvoir excéder au total une période de quinze ans, selon le plan d’amortissement en annexe.
La subvention est refusée si les conditions prévues aux articles 2 et 3 du présent règlement ne se trouvent
plus remplies.
Modalités d’allocation
Toute demande en vue de l’obtention de la subvention est à adresser moyennant un formulaire spécial au
collège des bourgmestre et échevins, qui constitue les dossiers d’instruction. Le requérant est tenu de fournir tous les
renseignements et données jugés nécessaires pour pouvoir constater l’accomplissement des conditions prévues pour
l’octroi de la subvention.
Les décisions concernant l’octroi, le refus ou la restitution d’une subvention sont prises par le collège des
bourgmestre et échevins.
Le paiement de la subvention est fait par l’administration communale respectivement par le syndicat de
communes ou l’établissement public placé sous la surveillance des communes à l’établissement prêteur qui en crédite
le compte débiteur du bénéficiaire.
La subvention est sujette à restitution si elle a été obtenue par suite de fausses déclarations, de
renseignements inexacts ou à cause d’une erreur de l’administration.
Les demandes sont à présenter avant le 1er juillet de chaque année.
Le présent règlement s’applique également aux prêts contractés avant le 1er janvier 2001, la durée déjà
courue d’un prêt étant mise en compte pour le calcul de la subvention.
Mise en vigueur
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur avec effet au 1er janvier 2000.
Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Intérieur,
Palais de Luxembourg, le 12 octobre 2001.
Michel Wolter
Henri
ANNEXE
Plan d’amortissement
Année du prêt
Solde du prêt au 1er janvier
de l’année courante *)
à multiplier par
01e
1,00
02e
0,93
03e
0,86
04e
0,80
05e
0,73
06e
0,66
07e
0,60
08e
0,53
09e
0,46
10e
0,40
11e
0,33
12e
0,26
13e
0,20
14e
0,13
15e
0,06
*) plafond: 6 millions de LUF
Règlement grand-ducal du 12 octobre 2001 modifiant le règlement grand-ducal du 21 octobre 1987
concernant le temps de travail et les congés des fonctionnaires communaux.
Nous Henri Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Vu l’article 2.1 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires
des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des
fonctionnaires de l’Etat est modifié comme suit
A. A l’article 3, le premier paragraphe est remplacé comme suit
«Sans préjudice de l’application des dispositions des articles 4 et 7 et sous réserve de celles de l’article 17, section
IX ci-après, le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé à partir du troisième échelon de son
grade.»
B. L’article 4 est remplacé comme suit
«1. Le fonctionnaire comptant depuis sa nomination définitive deux ans de bons et loyaux services dans un échelon
de son grade accède à l’échelon suivant de ce grade, sans préjudice de l’application des dispositions prévues aux articles
7 et 8 ci-après. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le deuxième échelon viendra à échéance après un an de
service.
Toutefois, un an après avoir atteint un échelon d’un grade sur base de l’alinéa 1er ci-dessus, le fonctionnaire
bénéficie d’une majoration de l’indice. Cette majoration est équivalente à la moitié arrondie à l’unité supérieure de la
différence entre l’indice correspondant à l’échelon actuel et l’indice de l’échelon suivant, le cas échéant allongé ou
majoré lui-même en application du présent règlement.
2. L’Etat supportera les trois quarts des majorations biennales et des majorations de l’Indice des fonctionnaires du
secrétariat et de la recette communale.»
C. A l’article 5, paragraphe 1er est ajouté un 3ième alinéa ayant la teneur suivante
«Toutefois, si l’ancien traitement avant la promotion correspond à un indice majoré sur base de l’article 4.1.ci-
dessus, le fonctionnaire bénéficie d’une promotion calculée en application des dispositions qui précèdent, majorée de
l’indice calculé sur base de l’article 4.1 ci-dessus.»
D. A l’article 6ter le premier alinéa du paragraphe 1. est remplacé comme suit
«1. Si lors de sa nomination provisoire le fonctionnaire était déjà fonctionnaire auprès d’une commune, d’un syndicat
de communes ou d’un établissement public placé sous la surveillance d’une commune, il continuera à jouir de son
ancien traitement, y compris l’indice majoré, aussi longtemps que ce dernier est plus élevé que le traitement dû en
vertu de la nomination provisoire.»
A l’article 6ter il est ajouté au paragraphe 2. un troisième alinéa libellé comme suit
«Toutefois, si l’ancien traitement avant la nouvelle nomination définitive correspond à un indice majoré sur la base
de l’article 4.1 ci-dessus, le fonctionnaire bénéficie d’un classement calculé en application des dispositions qui
précèdent, majoré de l’indice calculé sur la base de l’article 4.1 ci-dessus. »
E. L’article 16quater.1., alinéa 3 est remplacé comme suit
«Le supplément de traitement diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l’effet d’avancement en
échelon, de majorations de l’indice ou d’avancement en grade.»
F. Au paragraphe III de l’article 17, le premier alinéa du point 1) est modifié comme suit
«1. Les fonctionnaires énumérés ci-après sont classés au grade 9 (grade de computation 7), ils avancent au grade 10
trois ans après la nomination définitive, ils avancent au grade 11 trois ans après avoir atteint le grade 10, ils avancent
au grade 12 trois ans après avoir atteint le grade 11 et ils avancent au grade 13 trois ans après avoir atteint le grade
12; pour ces fonctionnaires le grade 13 est allongé par les échelons 455 et 466, et le grade 13bis est substitué au grade
13, sous condition qu’ils aient accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats
de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’en avoir été dispensés pour des
raisons dûment motivées par le Ministre de l’Intérieur.»
G. A l’article 17 V, les trois premiers alinéas du paragraphe 3° sont remplacés comme suit
«3° Les maîtresses de jardin d’enfants, d’enseignement ménager et d’école d’ouvroir (E1) bénéficient d’un
avancement de deux échelons supplémentaires trois ans après leur nomination définitive, sans préjudice du report de
l’ancienneté acquise par le fonctionnaire dans l’échelon auquel il était classé avant l’avancement en traitement et de la
majoration de l’indice accordée sur base de l’article 4.1 du présent règlement.
Ces titulaires avancent au grade E3 douze ans après la nomination définitive.
Les maîtresses de jardin d’enfants spécialisées (grade E1bis) bénéficient d’un avancement de deux échelons
supplémentaires trois ans après leur nomination définitive, sans préjudice du report de l’ancienneté acquise par le
fonctionnaire dans l’échelon auquel il était classé avant l’avancement en traitement et de la majoration de l’indice
accordée sur base de l’article 4.1 du présent règlement.
A l’article 17 V, le paragraphe 9° est remplacé comme suit
«9° Les titulaires visés aux numéros 7° et 8° de la présente section bénéficient d’un avancement de deux échelons
supplémentaires trois ans après leur nomination définitive, sans préjudice du report de l’ancienneté acquise par le
fonctionnaire dans l’échelon auquel il était classé avant l’avancement en traitement et de la majoration de l’indice
accordée sur base de l’article 4.1 du présent règlement.
Ils bénéficient d’un second avancement de deux échelons supplémentaires selon les mêmes conditions dix ans après
la nomination définitive.
Le bénéfice de ces dispositions ne peut être accordé qu’une seule fois pour l’ensemble des grades visés par les
numéros 7° et 8° de la présente section. »
H. L’article 19ter est remplacé comme suit
«Art.19ter. Le fonctionnaire, dont le traitement de base, y compris l’indice majoré, est inférieur à cent cinquante
points indiciaires, bénéficie d’un supplément de traitement annuel de sept points indiciaires; toutefois ce supplément
est réduit d’autant de points que le total du traitement de base, y compris l’indice majoré, et du supplément dépasse
la somme de cent cinquante points indiciaires.»
I. A l’article 19septies, le dernier alinéa du paragraphe 1er est remplacé comme suit.
«Par traitement de base au sens du présent article il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il résulte de l’application
des tableaux indiciaires de l’annexe B du présent règlement, ainsi que de l’application des articles 4, 6bis, 6ter, 16
quater, 17-III, 17-V( à l’exception de la prime prévue au n°3, dernier alinéa) 17-VII, 17-VIII, 17-IX, 17-X, 17-XI, 17-XII
et 19ter du présent règlement, augmenté de l’allocation de famille éventuellement due.»
J. L’article 25bis, alinéa 2, est remplacé comme suit
«Il peut être renoncé par le collège des bourgmestre et échevins en tout ou en partie à la récupération des montants
versés en trop dans les conditions et suivant les modalités à fixer par règlement grand-ducal».
K. A la suite de l’article 25bis il est ajouté un nouvel article 25ter, libellé comme suit.
«Art.25ter. Subvention d’intérêt aux fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et
établissements publics placés sous la surveillance des communes en activité de service, ayant contracté un prêt dans
l’intérêt du logement.
Une subvention d’intérêt est allouée aux fonctionnaires en activité de service, à la condition d’avoir contracté un ou
des prêts dans l’intérêt du logement.
Toutefois, et à condition de bénéficier de cette allocation lors de leur mise à la retraite, ils continuent à être éligibles
pour son octroi aussi longtemps qu’ils ont au moins un enfant à charge pour lequel ils touchent des allocations
familiales.
Un règlement grand-ducal détermine les conditions et les modalités d’allocation de la subvention d’intérêt visée au
présent article».
Le règlement grand-ducal du 25 septembre 1998 fixant les conditions de formation, d’admission aux emplois
et de rémunération des chargés de cours des établissements d’enseignement musical du secteur communal est modifié
comme suit
A l’article 6, les alinéas 10 et 11 sont remplacés comme suit
«Le chargé de cours de l’enseignement musical ainsi que le chargé de direction d’une école de musique comptant
depuis la date de début de sa carrière deux ans de bons et de loyaux services dans un échelon de son grade accède à
l’échelon suivant de ce grade. Par dérogation aux dispositions qui précèdent le deuxième échelon viendra à échéance
après un an de service.
Toutefois, un an après avoir atteint un échelon d’un grade sur base de l’alinéa ci-dessus, le chargé de cours de
l’enseignement musical ainsi que le chargé de direction d’une école de musique bénéficie d’une majoration de l’indice.
Cette majoration est équivalente à la moitié arrondie à l’unité supérieure de la différence entre l’indice correspondant
à l’échelon actuel et l’indice de l’échelon suivant, le cas échéant allongé ou majoré lui-même en application du présent
règlement.
Le chargé de cours de l’enseignement musical ainsi que le chargé de direction d’une école de musique en service le
1er septembre 2000 bénéficie de la première majoration de l’indice prévue à l’alinéa 11 du présent article, au plus tôt
à partir du 1er janvier 2000.
Après six ans de bons et loyaux services depuis la date de début de carrière, les chargés de cours de l’enseignement
musical ainsi que les chargés de direction d’une école de musique ont droit aux deux échelons suivant celui auquel ils
sont classés à ce moment sans préjudice du report de l’ancienneté acquise dans l’échelon précédent et de la majoration
de l’indice accordée sur base de l’alinéa précédant du présent règlement.»
Le règlement grand-ducal du 5 octobre 1987 concernant les allongements et les substitutions de grade des
fonctionnaires communaux est modifié comme suit
A. A l’article 5, l’alinéa 1er est modifié comme suit
«Si les conditions de formation continue sont remplies, les allongements échoient, le premier deux années après la
date où le fonctionnaire a atteint le maximum barémique de son grade, le deuxième deux années après le premier, sans
préjudice de l’octroi de la majoration de l’indice, telle qu’elle est prévue à l’article 4.1, alinéa 2 du règlement grand-
ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de
communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat, le
bénéfice de la majoration de l’indice étant soumis aux mêmes conditions d’octroi que l’allongement auquel elle a trait.»
B. A l’article 6 le deuxième alinéa est abrogé.
Dispositions transitoires
Le fonctionnaire en service au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal bénéficie de la
première majoration de l’indice prévue à l’article 4.1, alinéa 2 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant
assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés
sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat, au plus tôt à partir du 1er janvier 2000.
Entrée en vigueur
1. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er septembre 2000.
2. Par dérogation au paragraphe 1er, les dispositions de l’article Ier, points A, B, C, D, E, G, H et J ainsi que des
articles II, et III rétroagissent au 1er janvier 2000 et celles du point F de l’article Ier entrent en vigueur le 1er janvier
2002.
Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Intérieur,
Palais de Luxembourg, le 12 octobre 2001.
Michel Wolter
Henri
Règlement grand-ducal du 25 octobre 2001 modifiant le règlement grand-ducal du 25 septembre 1998
fixant les conditions de formation, d’admission aux emplois et de rémunération des chargés de
cours des établissements d’enseignement musical du secteur communal.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, notamment son
article 22;
Vu la loi du 28 avril 1998 portant a) harmonisation de l’enseignement musical dans le secteur communal; b)
modification de l’article 5 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail; c) modification de la loi modifiée du 22 juin
1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Vu l’article 2.1 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et de Notre Ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons