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Règlement grand-ducal du 14 avril 2002 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 29 avril 1999 établissant des critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants.

4 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (4 Articles)

Règlement grand-ducal du 14 avril 2002 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 29 avril 1999 établissant des critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants.

8 mai 2002

Règlement grand-ducal du 14 avril 2002 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 29 avril 1999

établissant des critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants

et les édulcorants.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,

boissons et produits usuels;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 1997 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants

et les édulcorants;

Vu la directive 2001/30/CE de la Commission du 2 mai 2001, modifiant la directive 96/77/CE établissant des critères

de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Vu l'avis de la Chambre des Métiers;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en

conseil;

Arrêtons

Art. A. Le règlement grand-ducal modifié du 29 avril 1999 établissant des critères de pureté spécifiques pour les

additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants est modifié conformément aux dispositions de l’annexe

de la directive 2001/30/CE de la Commission du 2 mai 2001, modifiant la directive 96/77/CE établissant des critères de

pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants publiée au Journal officiel

des Communautés européennes N° L 146 du 31 mai 2001.

Ladite publication tient lieu de publication au Mémorial.

Art. B. Les produits commercialisés ou étiquetés avant le 1er juin 2002 qui ne sont pas conformes aux dispositions

du présent règlement peuvent être vendus jusqu'à épuisement des stocks, à condition toutefois d'être conformes au

règlement grand-ducal modifié du 29 avril 1999 précité.

Règlement grand-ducal du 19 avril 2002 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 4 mars 1997 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires.

A l’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 4 mars 1997 concernant les édulcorants destinés à

être employés dans les denrées alimentaires, le texte relatif au E 421 – MANNITOL et E 950 – Acésulfame K est

remplacé par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 19 avril 2002 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 4 mars 1997 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires.

Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec

son annexe.

Le Ministre de la Santé

Palais de Luxembourg, le 19 avril 2002.

et de la Sécurité Sociale,

Henri

Carlo Wagner

ANNEXE

«E 950 ACÉSULFAME K

Synonymes

Acésulfame de potassium, sel de potassium de 3,4-dihydro-6-méthyl-1,2,3-oxathiazine-

4-one, 2,2-dioxyde

Définition

Dénomination chimique

2,2.dioxyde de 6-méthyl-1,2,3-oxathiazine-4(3H)-one, sel de potassium

Einecs

259-715-3

Formule chimique

C4H4KNO4S

Masse moléculaire

210,24

Composition

Pas moins de 99% de C4H4KNO4S sur la base de la forme anhydre

Description

Poudre cristalline blanche inodore. Pouvoir sucrant environ 200 fois supérieur à celui

du sucrose

Identification

A.

Solubilité

Très soluble dans l’eau, très peu soluble dans l’éthanol

B.

Absorption UV

Au maximum 227 ± 2 nm pour une solution de 10 mg dans 1 000 ml d’eau

C.

Essai positif pour le potassium

Essai réussi (essai subi par le résidu obtenu en provoquant l’inflammation de 2 g de

l’échantillon)

D.

Essai de précipitation

Ajouter quelques gouttes d’une solution à 10% de cobaltinitrite de sodium à une

solution à 0,2 g de l’échantillon dans 2 ml d’acide acétique et 2 ml d’eau. Il se produit

un précipité jaune

Pureté

Perte lors du séchage

Pas plus de 1% (105°C, 2 heures)

Impuretés organiques

Essai réussi pour 20 mg/kg de composants actifs aux UV

Fluorure

Pas plus de 3 mg/kg

Plomb

Pas plus de 1 mg/kg

E 421 MANNITOL

1. Mannitol

Synonymes

D-mannitol

Définition

Fabriqué par hydrogénation catylique de solutions d’hydrate de carbone contenant du

glucose et/ou du fructose

Dénomination chimique

D-mannitol

Einecs

200-711-8

Formule chimique

C4H14O6

Masse moléculaire

182,2

Composition

Pas moins de 96,0% de D-mannitol et pas plus de 102% sur la base de la matière sèche

Description

Poudre cristalline blanche inodore

Identification

A.

Solubilité

Solube dans l’eau, très légèrement soluble dans l’éthanol, pratiquement insoluble dans

l’éther

B.

Intervalle de fusion

Entre 164 et 169°C

C.

Chromatographie en couches minces

Test positif

D.

Pouvoir rotatoire spécifique

[α]20D: + 23° à + 25° (solution boratée)

E.

pH

Entre 5 et 8

Ajouter 0,5 ml d’une solution saturée de chlorure de potassium à 10 ml d’une solution

à 10% en poids ou en volume de l’échantillon, puis mesurer le pH

Pureté

Perte lors du séchage

Pas plus de 0,3% (105°C, 4 heures)

Sucres réducteurs

Pas plus de 0,3% (exprimés en glucose)

Sucres totaux

Pas plus de 1% (exprimés en glucose)

Cendres sulfatées

Pas plus de 0,1%

Chlorures

Pas plus de 70 mg/kg

Sulfate

Pas plus de 100 mg/kg

Nickel

Pas plus de 2mg/kg

Plomb

Pas plus de 1 mg/kg

2. Mannitol fabriqué par fermentation

Synonymes

D-mannitol

Définition

Fabriqué par fermentation discontinue dans des conditions aérobies au moyen d’une

souche conventionnelle de la levure Zygosaccharomyces rouxii

Dénomination chimique

D-mannitol

Einecs

200-711-8

Formule chimique

C6H14O6

Poids moléculaire

182,2

Composition

Pas moins de 99% sur la base de la matière sèche

Description

Poudre cristalline blanche inodore

Identification

A.

Solubilité

Soluble dans l’eau, très légèrement soluble dans l’éthanol, pratiquement insoluble dans

l’éther

B.

Intervalle de fusion

Entre 164 et 169°C

C.

Chromatographie en couches minces

Test positif

D.

Pouvoir rotatoire spécifique

[α]20D: + 23° à + 25° (solution boratée)

E.

pH

Entre 5 et 8

Ajouter 0,5 ml d’une solution saturée de chlorure de potassium à 10 ml d’une solution

à 10% en poids ou en volume de l’échantillon, puis mesurer le pH

Pureté

Arabitol

Pas plus de 0,3%

Perte au séchage

Pas plus de 0,3% (105°C, 4 heures)

Sucres réducteurs

Pas plus de 0,3% (exprimés en glucose)

Sucres totaux

Pas plus de 1% (exprimés en glucose)

Cendres sulfatées

Pas plus de 0,1%

Chlorures

Pas plus de 70 mg/kg

Sulfate

Pas plus de 100 mg/kg

Plomb

Pas plus de 1 mg/kg

Bactéries mésophiles aérobies

Pas plus de 103/g

Coliformes

Absents dans 10 g

Salmonella

Absents dans 10 g

E. coli

Absents dans 10 g

Staphylocoques dorés

Absents dans 10 g

Pseudomonas aeruginosa

Absents dans 10 g

Moisissures

Pas plus de 100/g

Levures

Pas plus de 100/g»

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

règlement grand-ducal modifié du 29 avril 1999 précité.

Notre ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé

Palais de Luxembourg, le 14 avril 2002.

et de la Sécurité Sociale,

Henri

Carlo Wagner

Règlement grand-ducal du 14 avril 2002 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1997

concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,

boissons et produits usuels;

Vu la directive 2001/50/CE de la Commission du 3 juillet 2001 modifiant la directive 95/45/CE établissant des

critères de pureté spécifiques pour les colorants pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires;

Vu l'avis de la Chambre des Métiers;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Art. A. Le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1997 concernant les colorants destinés à être employés dans

les denrées alimentaires est modifié comme suit

Dans la partie B de l'annexe, le texte concernant les carotènes mélangés [E 160 a (i)]et la béta-carotène [E 160 a

(ii)] est remplacé par le texte de l'annexe du présent règlement.

Art. B. Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé

Palais de Luxembourg, le 14 avril 2002.

et de la Sécurité Sociale,

Henri

Carlo Wagner

ANNEXE

«E 160 a (i) CAROTÈNES MÉLANGÉS

1. Carotènes végétaux

Synonymes

Colorant alimentaire orange Cl n° 5

Définition

Les carotènes mélangés sont obtenus par extraction par solvant à partir de souches

naturelles de plantes comestibles, de carottes, d’huiles végétales, d’herbes, de luzerne

et d’orties

Les principales matières colorantes sont constituées de caroténoïdes et en majeure

partie de -carotène. Des quantités de α-carotène et de γ-carotène ainsi que d’autres

pigments, peuvent être présentes. En dehors des pigments colorés, cette substance

peut contenir des huiles, des graisses et des cires naturellement présentes dans le

matériel d’origine

Seuls les solvants suivants peuvent être utilisés pour l’extraction: acétone,

méthyléthylcétone, méthanol, éthanol, propanol-2-ol, hexane (*), dichlorométhane et

dioxyde de carbone

Classe

Caroténoïdes

Numéro d’index

Einecs

230-636-6

Formule chimique

-Carotène: C40H56

Poids moléculaire

-Carotène: 536,88

Composition

Pas moins de 5% de caroténoïdes exprimés en -carotène. Pour les produits obtenus

par extraction à partir d’huiles végétales: pas moins de 0,2% dans des graisses

comestibles

E 2 500 à environ 440-457 nm dans le cyclohexane

Identification

A. Spectrométrie

Absorption maximale dans le cyclohexane à 440-457 nm et 470-486 nm

Pureté

Résidus de solvant

Acétone

Méthyléthylcétone

Méthanol

Propanol-2-ol

Hexane

Éthanol

Arsenic

Pas plus de 3 mg/kg

Plomb

Pas plus de 5 mg/kg

Mercure

Pas plus de 1 mg/kg

Cadmium

Pas plus de 1 mg/kg

2. Carotènes végétaux

Synonymes

Colorant alimentaire orange Cl n° 5

Définition

Les carotènes mélangés peuve aussi être obtenus à partir de souches naturelles des

algues Dualiella salina, cultivées dans des grands lacs salés situés à Whyalla, Australie du

Sud. Le -carotène est extrait au moyen d’une huile essentielle. La préparation est une

suspension de 20-30% dans de l’huile comestible. Le ratio d’isomères trans/cis est de

l’ordre de 50/50-71/29

Les principales matières colorantes sont constituées de caroténoïdes et en majeure

partie de -carotène. Des quantités de α-carotène, de lutéine, zéaxanthine et -

cryptoxanthine peuvent être présentes. En dehors des pigments colorés, cette

substance peut contenir des huiles, des graisses et des cires naturellement présentes

dans le matériel d’origine

Classe

Caroténoïdes

Numéro d’index

Formule chimique

-Carotène: C40H56

Poids moléculaire

-Carotène: 536,88

E 2 500 à environ 440-457 nm dans le cyclohexane

Identification

A. Spectrométrie

Absorption maximale dans le cyclohexane à 448-457 nm et 474-486 nm

Pureté

Tocophérols naturels dans l’huile comestible

Pas plus de 0,3%

Arsenic

Pas plus de 3 mg/kg

1%

1 cm

pas plus de 50 mg/kg, seuls ou en

association

1%

1 cm

Plomb

Pas plus de 5 mg/kg

Mercure

Pas plus de 1 mg/kg

Cadmium

Pas plus de 1 mg/kg

E 160 (ii) BÊTA CAROTÈNE

1. Bêta-Carotène

Synonymes

Colorant alimentaire CI N° 5

Définition

Les présentes spécifications s’appliquent essentiellement à tous les isomères trans du

-carotène associés à des quantités minimes d’autres caroténoïdes. Les préparations

diluées et stabilisées peuvent présenter diverses proportions d’isomères cis/trans

Classe

Caroténoïdes

Numéro d’index

Einecs

230-636-6

Dénominations chimiques

-Carotène, ,-Carotène

Formule chimique

C40H56

Poids moléculaire

536,88

Composition

Pas moins de 96% de matières colorantes (exprimées en -carotène)

E 2 500 à environ 440-457 nm dans le cyclohexane

Description

Cristaux ou poudre cristalline de couleur rouge à rouge brunâtre

Identification

A. Spectrométrie

Absorption maximale dans le cyclohexane à 453-456 nm

Pureté

Cendres sulfuriques

Pas plus de 0,2%

Matières colorantes accessoires

Caroténoïdes autres que le -carotène: pas plus de 3,0% des matières colorantes

totales

Arsenic

Pas plus de 3 mg/kg

Plomb

Pas plus de 5 mg/kg

Mercure

Pas plus de 1 mg/kg

Cadmium

Pas plus de 1 mg/kg

2. Bêta-Carotène extraite de

Blakeslea trispora

Synonymes

Colorants alimentaires orange Cl n° 5

Définition

Obtenus par un processus de fermentation utilisant une culture mixte des deux types

de reproduction (+) et (–) de souches naturelles du champignon Blakeslea trispora. Le

-carotène est extrait de la biomasse avec de l’acétate d’éthyle et cristallisé. Le produit

cristallisé consiste essentiellement de -carotène trans. En raison du processus naturel,

environ 3% du produit consistent en caroténoïdes mélangés, ce qui est spécifique du

produit

Classe

Caroténoïdes

Numéro d’index

Einecs

230-636-6

Dénominations chimiques

-Carotène, ,-Carotène

Formule chimique

C40H56

Poids moléculaire

536,88

Composition

Pas moins de 96% de matières colorantes totales (exprimées en -carotène)

E 2 500 à environ 440-457 nm dans le cyclohexane

Description

Cristaux ou poudres cristalline de couleur rouge à rouge brunâtre

Identification

A. Spectrométrie

Absorption maximale dans le cyclohexane à 453-456 nm

Pureté

Résidus de solvants

Acétate d’éthyle

Éthanol

Cendres sulfuriques

Pas plus de 0,2

Matières colorantes accessoires

Caroténoïdes autres que le -carotène: pas plus de 3,0% des matières colorantes

totales

Arsenic

Pas plus de 3 mg/kg

Plomb

Pas plus de 5 mg/kg

1%

1 cm

1%

1 cm

Pas plus de 0,8%

seuls ou en association

Mercure

Pas plus de 1 mg/kg

Cadmium

Pas plus de 1 mg/kg

Aflatoxine B1

Absente

Mycotoxines

T2

Ochratoxine

Absentes

Zéaralénone

Microbiologie

Moisissures

Pas plus de 100/g

Levures

Pas plus de 100/g

Salmonelles

Absente dans 25 g

Escherichia coli

Absente dans 5 g

(*) Benzène, pas plus de 0,05% en volume.»

Règlement grand-ducal du 19 avril 2002 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 4 mars 1997

concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;

Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,

boissons et produits usuels ;

Vu la directive 2001/52/CE de la Commission du 3 juillet 2001 modifiant la directive 95/31/CE établissant des

critères de pureté spécifiques pour les édulcorants pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires ;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce ;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers ;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en

conseil ;

Arrêtons

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