Règlement grand-ducal du 14 avril 2002 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 29 avril 1999 établissant des critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants.
Texte législatif (4 Articles)
8 mai 2002
Règlement grand-ducal du 14 avril 2002 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 29 avril 1999
établissant des critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants
et les édulcorants.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 1997 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants
et les édulcorants;
Vu la directive 2001/30/CE de la Commission du 2 mai 2001, modifiant la directive 96/77/CE établissant des critères
de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Vu l'avis de la Chambre des Métiers;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en
conseil;
Arrêtons
Art. A. Le règlement grand-ducal modifié du 29 avril 1999 établissant des critères de pureté spécifiques pour les
additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants est modifié conformément aux dispositions de l’annexe
de la directive 2001/30/CE de la Commission du 2 mai 2001, modifiant la directive 96/77/CE établissant des critères de
pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants publiée au Journal officiel
des Communautés européennes N° L 146 du 31 mai 2001.
Ladite publication tient lieu de publication au Mémorial.
Art. B. Les produits commercialisés ou étiquetés avant le 1er juin 2002 qui ne sont pas conformes aux dispositions
du présent règlement peuvent être vendus jusqu'à épuisement des stocks, à condition toutefois d'être conformes au
règlement grand-ducal modifié du 29 avril 1999 précité.
A l’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 4 mars 1997 concernant les édulcorants destinés à
être employés dans les denrées alimentaires, le texte relatif au E 421 – MANNITOL et E 950 – Acésulfame K est
remplacé par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec
son annexe.
Le Ministre de la Santé
Palais de Luxembourg, le 19 avril 2002.
et de la Sécurité Sociale,
Henri
Carlo Wagner
ANNEXE
«E 950 ACÉSULFAME K
Synonymes
Acésulfame de potassium, sel de potassium de 3,4-dihydro-6-méthyl-1,2,3-oxathiazine-
4-one, 2,2-dioxyde
Définition
Dénomination chimique
2,2.dioxyde de 6-méthyl-1,2,3-oxathiazine-4(3H)-one, sel de potassium
Einecs
259-715-3
Formule chimique
C4H4KNO4S
Masse moléculaire
210,24
Composition
Pas moins de 99% de C4H4KNO4S sur la base de la forme anhydre
Description
Poudre cristalline blanche inodore. Pouvoir sucrant environ 200 fois supérieur à celui
du sucrose
Identification
A.
Solubilité
Très soluble dans l’eau, très peu soluble dans l’éthanol
B.
Absorption UV
Au maximum 227 ± 2 nm pour une solution de 10 mg dans 1 000 ml d’eau
C.
Essai positif pour le potassium
Essai réussi (essai subi par le résidu obtenu en provoquant l’inflammation de 2 g de
l’échantillon)
D.
Essai de précipitation
Ajouter quelques gouttes d’une solution à 10% de cobaltinitrite de sodium à une
solution à 0,2 g de l’échantillon dans 2 ml d’acide acétique et 2 ml d’eau. Il se produit
un précipité jaune
Pureté
Perte lors du séchage
Pas plus de 1% (105°C, 2 heures)
Impuretés organiques
Essai réussi pour 20 mg/kg de composants actifs aux UV
Fluorure
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 1 mg/kg
E 421 MANNITOL
1. Mannitol
Synonymes
D-mannitol
Définition
Fabriqué par hydrogénation catylique de solutions d’hydrate de carbone contenant du
glucose et/ou du fructose
Dénomination chimique
D-mannitol
Einecs
200-711-8
Formule chimique
C4H14O6
Masse moléculaire
182,2
Composition
Pas moins de 96,0% de D-mannitol et pas plus de 102% sur la base de la matière sèche
Description
Poudre cristalline blanche inodore
Identification
A.
Solubilité
Solube dans l’eau, très légèrement soluble dans l’éthanol, pratiquement insoluble dans
l’éther
B.
Intervalle de fusion
Entre 164 et 169°C
C.
Chromatographie en couches minces
Test positif
D.
Pouvoir rotatoire spécifique
[α]20D: + 23° à + 25° (solution boratée)
E.
pH
Entre 5 et 8
Ajouter 0,5 ml d’une solution saturée de chlorure de potassium à 10 ml d’une solution
à 10% en poids ou en volume de l’échantillon, puis mesurer le pH
Pureté
Perte lors du séchage
Pas plus de 0,3% (105°C, 4 heures)
Sucres réducteurs
Pas plus de 0,3% (exprimés en glucose)
Sucres totaux
Pas plus de 1% (exprimés en glucose)
Cendres sulfatées
Pas plus de 0,1%
Chlorures
Pas plus de 70 mg/kg
Sulfate
Pas plus de 100 mg/kg
Nickel
Pas plus de 2mg/kg
Plomb
Pas plus de 1 mg/kg
2. Mannitol fabriqué par fermentation
Synonymes
D-mannitol
Définition
Fabriqué par fermentation discontinue dans des conditions aérobies au moyen d’une
souche conventionnelle de la levure Zygosaccharomyces rouxii
Dénomination chimique
D-mannitol
Einecs
200-711-8
Formule chimique
C6H14O6
Poids moléculaire
182,2
Composition
Pas moins de 99% sur la base de la matière sèche
Description
Poudre cristalline blanche inodore
Identification
A.
Solubilité
Soluble dans l’eau, très légèrement soluble dans l’éthanol, pratiquement insoluble dans
l’éther
B.
Intervalle de fusion
Entre 164 et 169°C
C.
Chromatographie en couches minces
Test positif
D.
Pouvoir rotatoire spécifique
[α]20D: + 23° à + 25° (solution boratée)
E.
pH
Entre 5 et 8
Ajouter 0,5 ml d’une solution saturée de chlorure de potassium à 10 ml d’une solution
à 10% en poids ou en volume de l’échantillon, puis mesurer le pH
Pureté
Arabitol
Pas plus de 0,3%
Perte au séchage
Pas plus de 0,3% (105°C, 4 heures)
Sucres réducteurs
Pas plus de 0,3% (exprimés en glucose)
Sucres totaux
Pas plus de 1% (exprimés en glucose)
Cendres sulfatées
Pas plus de 0,1%
Chlorures
Pas plus de 70 mg/kg
Sulfate
Pas plus de 100 mg/kg
Plomb
Pas plus de 1 mg/kg
Bactéries mésophiles aérobies
Pas plus de 103/g
Coliformes
Absents dans 10 g
Salmonella
Absents dans 10 g
E. coli
Absents dans 10 g
Staphylocoques dorés
Absents dans 10 g
Pseudomonas aeruginosa
Absents dans 10 g
Moisissures
Pas plus de 100/g
Levures
Pas plus de 100/g»
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange
Notre ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé
Palais de Luxembourg, le 14 avril 2002.
et de la Sécurité Sociale,
Henri
Carlo Wagner
Règlement grand-ducal du 14 avril 2002 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1997
concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels;
Vu la directive 2001/50/CE de la Commission du 3 juillet 2001 modifiant la directive 95/45/CE établissant des
critères de pureté spécifiques pour les colorants pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires;
Vu l'avis de la Chambre des Métiers;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Art. A. Le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1997 concernant les colorants destinés à être employés dans
les denrées alimentaires est modifié comme suit
Dans la partie B de l'annexe, le texte concernant les carotènes mélangés [E 160 a (i)]et la béta-carotène [E 160 a
(ii)] est remplacé par le texte de l'annexe du présent règlement.
Art. B. Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé
Palais de Luxembourg, le 14 avril 2002.
et de la Sécurité Sociale,
Henri
Carlo Wagner
ANNEXE
«E 160 a (i) CAROTÈNES MÉLANGÉS
1. Carotènes végétaux
Synonymes
Colorant alimentaire orange Cl n° 5
Définition
Les carotènes mélangés sont obtenus par extraction par solvant à partir de souches
naturelles de plantes comestibles, de carottes, d’huiles végétales, d’herbes, de luzerne
et d’orties
Les principales matières colorantes sont constituées de caroténoïdes et en majeure
partie de -carotène. Des quantités de α-carotène et de γ-carotène ainsi que d’autres
pigments, peuvent être présentes. En dehors des pigments colorés, cette substance
peut contenir des huiles, des graisses et des cires naturellement présentes dans le
matériel d’origine
Seuls les solvants suivants peuvent être utilisés pour l’extraction: acétone,
méthyléthylcétone, méthanol, éthanol, propanol-2-ol, hexane (*), dichlorométhane et
dioxyde de carbone
Classe
Caroténoïdes
Numéro d’index
Einecs
230-636-6
Formule chimique
-Carotène: C40H56
Poids moléculaire
-Carotène: 536,88
Composition
Pas moins de 5% de caroténoïdes exprimés en -carotène. Pour les produits obtenus
par extraction à partir d’huiles végétales: pas moins de 0,2% dans des graisses
comestibles
E 2 500 à environ 440-457 nm dans le cyclohexane
Identification
A. Spectrométrie
Absorption maximale dans le cyclohexane à 440-457 nm et 470-486 nm
Pureté
Résidus de solvant
Acétone
Méthyléthylcétone
Méthanol
Propanol-2-ol
Hexane
Éthanol
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 5 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Cadmium
Pas plus de 1 mg/kg
2. Carotènes végétaux
Synonymes
Colorant alimentaire orange Cl n° 5
Définition
Les carotènes mélangés peuve aussi être obtenus à partir de souches naturelles des
algues Dualiella salina, cultivées dans des grands lacs salés situés à Whyalla, Australie du
Sud. Le -carotène est extrait au moyen d’une huile essentielle. La préparation est une
suspension de 20-30% dans de l’huile comestible. Le ratio d’isomères trans/cis est de
l’ordre de 50/50-71/29
Les principales matières colorantes sont constituées de caroténoïdes et en majeure
partie de -carotène. Des quantités de α-carotène, de lutéine, zéaxanthine et -
cryptoxanthine peuvent être présentes. En dehors des pigments colorés, cette
substance peut contenir des huiles, des graisses et des cires naturellement présentes
dans le matériel d’origine
Classe
Caroténoïdes
Numéro d’index
Formule chimique
-Carotène: C40H56
Poids moléculaire
-Carotène: 536,88
E 2 500 à environ 440-457 nm dans le cyclohexane
Identification
A. Spectrométrie
Absorption maximale dans le cyclohexane à 448-457 nm et 474-486 nm
Pureté
Tocophérols naturels dans l’huile comestible
Pas plus de 0,3%
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
1%
1 cm
pas plus de 50 mg/kg, seuls ou en
association
1%
1 cm
Plomb
Pas plus de 5 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Cadmium
Pas plus de 1 mg/kg
E 160 (ii) BÊTA CAROTÈNE
1. Bêta-Carotène
Synonymes
Colorant alimentaire CI N° 5
Définition
Les présentes spécifications s’appliquent essentiellement à tous les isomères trans du
-carotène associés à des quantités minimes d’autres caroténoïdes. Les préparations
diluées et stabilisées peuvent présenter diverses proportions d’isomères cis/trans
Classe
Caroténoïdes
Numéro d’index
Einecs
230-636-6
Dénominations chimiques
-Carotène, ,-Carotène
Formule chimique
C40H56
Poids moléculaire
536,88
Composition
Pas moins de 96% de matières colorantes (exprimées en -carotène)
E 2 500 à environ 440-457 nm dans le cyclohexane
Description
Cristaux ou poudre cristalline de couleur rouge à rouge brunâtre
Identification
A. Spectrométrie
Absorption maximale dans le cyclohexane à 453-456 nm
Pureté
Cendres sulfuriques
Pas plus de 0,2%
Matières colorantes accessoires
Caroténoïdes autres que le -carotène: pas plus de 3,0% des matières colorantes
totales
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 5 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Cadmium
Pas plus de 1 mg/kg
2. Bêta-Carotène extraite de
Blakeslea trispora
Synonymes
Colorants alimentaires orange Cl n° 5
Définition
Obtenus par un processus de fermentation utilisant une culture mixte des deux types
de reproduction (+) et (–) de souches naturelles du champignon Blakeslea trispora. Le
-carotène est extrait de la biomasse avec de l’acétate d’éthyle et cristallisé. Le produit
cristallisé consiste essentiellement de -carotène trans. En raison du processus naturel,
environ 3% du produit consistent en caroténoïdes mélangés, ce qui est spécifique du
produit
Classe
Caroténoïdes
Numéro d’index
Einecs
230-636-6
Dénominations chimiques
-Carotène, ,-Carotène
Formule chimique
C40H56
Poids moléculaire
536,88
Composition
Pas moins de 96% de matières colorantes totales (exprimées en -carotène)
E 2 500 à environ 440-457 nm dans le cyclohexane
Description
Cristaux ou poudres cristalline de couleur rouge à rouge brunâtre
Identification
A. Spectrométrie
Absorption maximale dans le cyclohexane à 453-456 nm
Pureté
Résidus de solvants
Acétate d’éthyle
Éthanol
Cendres sulfuriques
Pas plus de 0,2
Matières colorantes accessoires
Caroténoïdes autres que le -carotène: pas plus de 3,0% des matières colorantes
totales
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 5 mg/kg
1%
1 cm
1%
1 cm
Pas plus de 0,8%
seuls ou en association
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Cadmium
Pas plus de 1 mg/kg
Aflatoxine B1
Absente
Mycotoxines
T2
Ochratoxine
Absentes
Zéaralénone
Microbiologie
Moisissures
Pas plus de 100/g
Levures
Pas plus de 100/g
Salmonelles
Absente dans 25 g
Escherichia coli
Absente dans 5 g
(*) Benzène, pas plus de 0,05% en volume.»
Règlement grand-ducal du 19 avril 2002 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 4 mars 1997
concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;
Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels ;
Vu la directive 2001/52/CE de la Commission du 3 juillet 2001 modifiant la directive 95/31/CE établissant des
critères de pureté spécifiques pour les édulcorants pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires ;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce ;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers ;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en
conseil ;
Arrêtons