Règlement grand-ducal du 13 mars 2009 déterminant le mode de perception des cotisations mises à charge des ressortissants de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics.
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
2 avril 2009
Règlement grand-ducal du 13 mars 2009 déterminant le mode de perception des cotisations
mises à charge des ressortissants de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective et notamment
l’article 3;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Vu l’article 2, paragraphe 1 de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant
qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
La perception des cotisations mises à charge des ressortissants de la Chambre des Fonctionnaires et
Employés publics est opérée par l’employeur par voie de retenue sur les traitements, indemnités ou pensions.
Les annexes II, III et VII du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits
cosmétiques sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
L’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 2003 concernant les substances indésirables
dans les aliments pour animaux est modifiée comme suit
1. Le point 3, Fluor, est remplacé par le texte suivant
Substances
indésirables
Produits destinés aux aliments pour animaux
Teneur maximale en mg/kg
(ppm) d’aliments pour
animaux d’une teneur
en humidité de 12%
(1)
(2)
(3)
«3) Fluor (*)
Matières premières des aliments pour animaux, à
l’exception
– des aliments d’origine animale, à l’exception des
crustacés marins tels que le krill
– des crustacés marins tels que le krill
– des phosphates
– du carbonate de calcium
– de l’oxyde de magnésium
– des algues marines calcaires
Vermiculite (E 561)
Aliments complémentaires
– contenant ≤4% de phosphore
– contenant > 4% de phosphore
Aliments complets, à l’exception des
– aliments complets pour bovins, ovins et caprins
– en lactation
– autres
– aliments complets pour porcs
– aliments complets pour volaille
– aliments complets pour poussins
– aliments complets pour poissons
3.000
2.000
1.000
3.000 (**)
125 pour 1% de phosphore
(*)
Les teneurs maximales renvoient à une détermination analytique du fluor, l’extraction s’effectuant avec de l’acide
chlorhydrique 1 N pendant 20 minutes à la température ambiante. Des méthodes d’extraction équivalentes peuvent être
utilisées s’il peut être démontré qu’elles ont une efficacité d’extraction égale.
(**) Les teneurs sont réexaminées au plus tard le 31 décembre 2008 en vue de réduire les teneurs maximales.»
2. Le point 14, Graines de mauvaises herbes et fruits non moulus ni broyés contenant des alcaloïdes, des glucocides
ou d’autres substances toxiques, est remplacé par le texte suivant
3. Le point 21, DDT, est remplacé par le texte suivant
4. Le point 28, Abricot – Prunus armeniaca L, le point 29 Amande amère – Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb var.
amara (DC.) Focke [= Prunus amygdalus Batsch var. amara (DC.) Focke], et le point 31, Cameline – Camelina sativa
(L.) Crantz, sont supprimés.
La cotisation annuelle est due par chaque ressortissant en activité ou en retraite à la date du 1er mars de
l’année en question.
Sont redevables de la cotisation, les fonctionnaires, les fonctionnaires-stagiaires et les employés publics, qu’ils soient
engagés à durée indéterminée ou à durée déterminée, en activité de service auprès de l’Etat, d’une commune, d’un
syndicat intercommunal ou d’un établissement public relevant de l’Etat ou d’une commune. Il en est de même des
fonctionnaires et employés publics en retraite.
Elle est due indépendamment du nombre d’heures de travail prestées par le ressortissant.
Ne sont pas redevables de la cotisation, les agents des institutions précitées qui bénéficient d’un congé sans
traitement ou d’un congé spécial pour l’exercice d’une fonction internationale. Il en est de même des personnes
bénéficiant d’une pension de survie.
Le présent règlement sera publié au Mémorial ensemble avec son annexe qui en fait partie intégrante.
Luxembourg, le 24 mars 2009.
Le Ministre de la Santé,
Mars Di Bartolomeo
ANNEXE
Les annexes II, III et VII du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques sont
modifiées comme suit
1) A l’annexe II,
a) l’entrée 167 «Esters de l’acide p-aminobenzoïque (avec le groupe amino libre), à l’exception de celui repris
nommément à l’annexe VII (deuxième partie)» est remplacée par «l’acide p-aminobenzoïque et ses esters
(avec le groupe amino libre)».
b) A l’annexe II, les numéros de référence 1329 à 1371 sont ajoutés comme suit
4-[(4-aminophényl)(4-iminocyclohexa-2,5-diène-1-ylidène)méthyl]-o-toluidine (CAS 3248-
93-9; N° CE 221-832-2) et son sel d’hydrochloride (Basic Violet 14; CI 42510) (CAS 632-
99-5; N° CE 211-189-6) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires
acide 4-[(2,4-dihydroxyphényl)azo]benzènesulfonique (CAS 2050-34-2; N° CE 218-087-0)
et son sel de sodium (Acid Orange 6; CI 14270) (CAS 547-57-9; N° CE 208-924-8) en cas
d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires
acide 3-hydroxy-4-(phénylazo)-2-naphtoïque (CAS 27757-79-5; N° CE 248-638-0) et son
sel de calcium (Pigment Red 64:1; CI 15800) (CAS 6371-76-2; N° CE 228-899-7) en cas
d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires
acide 2-(6-hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthène-9-yl)benzoïque; fluorescéine (CAS 2321-07-5;
N° CE 219-031-8) et son sel disodique (Acid yellow 73 sodium salt; CI 45350) (CAS 518-
47-8; N° CE 208-253-0) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires
4’,5’-dibromo-3’,6’-dihydroxyspiro[isobenzofuranne-1(3H),9’-[9H]xanthène]-3-one; 4’,5’-
dibromofluorescéine; (Solvent Red 72) (CAS 596-03-2; N° CE 209-876-0) et son sel
disodique (CI 45370) (CAS 4372-02-5; N° CE 224-468-2) en cas d’utilisation comme
substance dans les teintures capillaires
acide 2-(3,6-dihydroxy-2,4,5,7-tétrabromoxanthène-9-yl)-benzoïque; 2’,4’,5’,7’-tétrabromo-
fluorescéine-; (Solvent Red 43) (CAS 15086-94-9; N° CE 239-138-3), son sel disodique
(Acid Red 87; CI 45380) (CAS 17372-87-1; N° CE 241-409-6) et son sel d’aluminium
(Pigment Red 90:1 Aluminium lake) (CAS 15876-39-8; N° CE 240-005-7) en cas
d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires
hydrogéno-9-(2-carboxylatophényl)-3-(2-méthylanilino)-6-(2-méthyl-4 sulfoanilino) xanthylium,
sel interne (CAS 10213-95-3) et son sel de sodium (Acid Violet 9; CI 45190) (CAS 6252-
76-2; N° CE 228-377-9) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires
3’,6’-dihydroxy-4’,5’-diiodospiro[isobenzofuranne-1(3H),9’-[9H]xanthène]-3-one; (Solvent
Red 73) (CAS 38577-97-8; N° CE 254-010-7) et son sel de sodium (Acid Red 95; CI 45425)
(CAS 33239-19-9; N° CE 251-419-2) en cas d’utilisation comme substance dans les
teintures capillaires
2’,4’,5’,7’-tétraiodofluorescéine (CAS 15905-32-5; N° CE 240-046-0), son sel disodique
(Acid Red 51; CI 45430) (CAS 16423-68-0; N° CE 240-474-8) et son sel d’aluminium
(Pigment Red 172 Aluminium lake) (CAS 12227-78-0; N° CE 235-440-4) en cas d’utilisation
comme substance dans les teintures capillaires
1-hydroxy-2,4-diaminobenzène (2,4-diaminophényl) (CAS 95-86-3; N° CE 202-459-4) et
son sel de dihydrochloride (2,4-Diaminophenol HCl) (CAS 137-09-7; N° CE 205-279-4) en
cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires
1,4-dihydroxybenzène (Hydroquinone) (CAS 123-31-9; N° CE 204-617-8) en cas
d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires
chlorure de [4-[[4-anilino-1-naphtyl][4-(diméthylamino)phényl]méthylène]cyclohexa-2,5-
diène-1-ylidène] diméthylammonium (Basic Blue 26; CI 44045) (CAS 2580-56-5; N° CE
219-943-6) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires
3-[(2,4-diméthyl-5-sulfonatophényl)azo]-4-hydroxynaphtalène-1-sulfonate de disodium
(Ponceau SX; CI 14700) (CAS 4548-53-2; N° CE 224-909-9) en cas d’utilisation comme
substance dans les teintures capillaires
tris[5,6-dihydro-5-(hydroxyimino)-6-oxonaphtalène-2-sulfonato(2-)-N-{5}-,O-{6}-]
ferrate(3-) de trisodium (Acid Green 1; CI 10020) (CAS 19381-50-1; N° CE 243-010-2) en
cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires
4-(phénylazo)résorcinol (Solvent Orange 1; CI 11920) (CAS 2051-85-6; N° CE 218-131-9)
et ses sels, en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires
4-[(4-ethoxyphényl)azo]naphtol (Solvent Red 3; CI 12010) (CAS 6535-42-8; N° CE 229-
439-8) et ses sels, en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires
1-[(2-chloro-4-nitrophényl)azo]-2-naphtol (Pigment Red 4; CI 12085) (CAS 2814-77-9; N°
CE 220-562-2) et ses sels, en cas d’utilisation comme substance dans les teintures
capillaires
3-hydroxy-N-(o-tolyl)-4-[(2,4,5-trichlorophényl)azo]naphtalène-2-carboxamide (Pigment
Red 112; CI 12370) (CAS 6535-46-2; N° CE 229-440-3) et ses sels, en cas d’utilisation
comme substance dans les teintures capillaires
N-(5-chloro-2,4-diméthoxyphényl)-4-[[5-[(diéthylamino)sulfonyl]-2-méthoxyphényl]azo]-
3-hydroxynaphtalène-2-carboxamide (Pigment Red 5; CI 12490) (CAS 6410-41-9; N° CE
229-107-2) et ses sels, en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires
4-[(5-chloro-4-méthyl-2-sulfonatophényl)azo]-3-hydroxy-2-naphtoate
de
disodium
(Pigment Red 48; CI 15865) (CAS 3564-21-4; N° CE 222-642-2) en cas d’utilisation comme
substance dans les teintures capillaires
3-hydroxy-4-[(1-sulfonato-2-naphtyl)azo]-2-naphtoate de calcium (Pigment Red 63:1;
CI 15880) (CAS 6417-83-0; N° CE 229-142-3) en cas d’utilisation comme substance dans
les teintures capillaires
3-hydroxy-4-(4’-sulfonatonaphtylazo)naphtalène-2,7-disulfonate de trisodium (Acid Red
27; CI 16185) (CAS 915-67-3; N° CE 213-022-2) en cas d’utilisation comme substance
dans les teintures capillaires
2,2’-[(3,3’-dichloro[1,1’-biphényl]-4,4’-diyl)bis(azo)]bis[N-(2,4-diméthylphényl)-3-
oxobutyramide] (Pigment Yellow 13; CI 21100) (CAS 5102-83-0; N° CE 225-822-9) en cas
d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires
2,2’-[cyclohexylidènebis[(2-méthyl-4,1-phénylène)azo]]bis[4-cyclohexylphénol] (Solvent
Yellow 29; CI 21230) (CAS 6706-82-7; N° CE 229-754-0) en cas d’utilisation comme
substance dans les teintures capillaires
1-(4-(phénylazo)phénylazo)-2-naphtol (Solvent Red 23; CI 26100) (CAS 85-86-9; N° CE
201-638-4) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires
6-amino-4-hydroxy-3-[[7-sulfonato-4-[(4-sulfonatophényl)azo]-1-naphtyl]azo]naphtalène-
2,7-disulfonate de tétrasodium (Food Black 2; CI 27755) (CAS 2118-39-0; N° CE 218-
326-9) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires
hydrogéno[4-[4-(diéthylamino)-2’,4’-disulfonatobenzhydrylidène]cyclohexa-2,5-diène-1-
ylidène]diéthylammonium, sel de sodium (Acid Blue 1; CI 42045) (CAS 129-17-9; N° CE
204-934-1) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires
bis[hydrogéno[4-[4-(diethylamino)-5’-hydroxy-2’,4’-disulfonatobenzhydrylidène]
cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène]diéthylammonium], sel de calcium (Acid Blue 3; CI 42051)
(CAS 3536-49-0; N° CE 222-573-8) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures
capillaires
dihydrogéno(éthyl)[4-[4-[éthyl(3-sulfonatobenzyl)amino](4-hydroxy-2
sulfonatobenzhydrylidène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène](3-sulfonatobenzyl)ammonium,
sel de disodium (Fast Green FCF; CI 42053) (CAS 2353-45-9; N° CE 219-091-5) en cas
d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires
isobenzofurannedione-1,3,-produits-de-réaction-avec-la-méthylquinoléine-et-la-
quinoléine- (Solvent Yellow 33; CI 47000) (CAS 8003-22-3; N° CE 232-318-2) en cas
d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires
nigrosine (CI 50420) (CAS 8005-03-6) en cas d’utilisation comme substance dans les
teintures capillaires
8,18-dichloro-5,15-diéthyl-5,15-dihydrodiindolo[3,2-b:3’,2’-m]triphénodioxazine (Pigment
Violet 23; CI 51319) (CAS 6358-30-1; N° CE 228-767-9) en cas d’utilisation comme
substance dans les teintures capillaires
1,2-dihydroxyanthraquinone- (Pigment Red 83; CI 58000) (CAS 72-48-0; N° CE 200-782-5)
en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires
8-hydroxypyrène-1,3,6-trisulfonate-de-trisodium- (Solvent Green 7; CI 59040) (CAS 6358-
69-6; N° CE 228-783-6) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires
2) L’annexe III est modifiée comme suit
a) dans la partie 1, le numéro de référence 10 est supprimé;
b) dans la partie 1, la colonne c du numéro de référence 14, point a), est supprimée;
c) dans la partie 1, les numéros d’ordre suivants allant de 185 à 188 sont ajoutés
d) dans la partie 2, les numéros de référence 57, 59 et 60 sont supprimés.
N°
d’ordre
Restrictions
Conditions d’emploi
et d’avertissement à
reprendre
obligatoirement sur
l’étiquetage
Substances
Champ
d’application et/ou
usage
Concentration
maximale
autorisée dans
le produit
cosmétique
Autres limites
et exigences
a
b
c
d
e
f
«185
Toluene
N° CAS 108-88-3
N° CE 203-625-9
Produits pour ongles
25 %
Tenir hors de portée
des enfants
A utiliser par des
adultes uniquement
Diethylene-glycol
(DEG)
N° CAS 111-46-6
N° CE 203-872-2
2,2’-oxydiéthanol
Traces dans les
ingrédients
0,1 %
Butoxy-diglycol
N° CAS 112-34-5
N° CE 203-961-6
Diéthylène-glycol
monobutyl-éther
(DEGBE)
Solvant pour
colorant
d’oxydation
pour la
coloration
des cheveux
9,0 %
Ne pas utiliser
dans des atomiseurs
Butoxy-ethanol
N° CAS 111-76-2
N° CE 203-905-0
Ethylène-glycol
monobutyl-éther
(EGBE)
Solvant pour
colorant
d’oxydation
pour la
coloration
des cheveux
Solvant pour
colorant non
oxydant pour la
coloration des
cheveux
4,0 %
2,0 %
Ne pas utiliser
dans des atomiseurs
Ne pas utiliser
dans des
atomiseurs»
1-hydroxy-4-(p-toluidino)anthraquinone (Solvent Violet 13; CI 60725) (CAS 81-48-1; N°
CE 201-353-5), en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires
1,4-bis(p-tolylamino)anthraquinone (Solvent Green 3; CI 61565) (CAS 128-80-3; N° CE
204-909-5) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires
6-chloro-2-(6-chloro-4-méthyl-3-oxobenzo[b]thiène-2(3H)-ylidène)-4-méthylbenzo[b]
thiophène-3(2H)-one (VAT Red 1; CI 73360) (CAS 2379-74-0; N° CE 219-163-6) en cas
d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires
5,12-dihydroquino[2,3-b]acridine-7,14-dione (Pigment Violet 19; CI 73900) (CAS 1047-16-1;
N° CE 213-879-2) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires
[29H,31H-phtalocyaninato(2-)-N-{29}-,N-{30}-,N-{31}-,N-{32}-]cuivre (Pigment Blue 15;
CI 74160) (CAS 147-14-8; N° CE 205-685-1) en cas d’utilisation comme substance dans
les teintures capillaires
[29H,31H-phtalocyaninedisulfonato(4-)-N-{29}-,N-{30}-,N-{31}-,N-{32}-]cuprate(2-) de
disodium (Direct Blue 86; CI 74180) (CAS 1330-38-7; N° CE 215-537-8) en cas
d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires
phtalocyanine-contenant-du-cuivre,-polychloro- (Pigment Green 7; CI 74260) (CAS 1328-
53-6; N° CE 215-524-7) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires
Diethylene-glycol (DEG), pour le niveau des traces, voir l’annexe III 2,2’-oxydiéthanol (CAS
111-46-6; N° CE 203-872-2)
Phytonadione [INCI], phytomenadione [INN] (CAS 84-80-0/81818-54-4; N° CE 201-564-2)
3) A l’annexe VII,
a) l’entrée 1 est supprimée,
b) à l’entrée 28, les mots «dans les produits de protection solaire» sont supprimés de la colonne (c).
Dir. 2008/88/CE, 2008/123/CE et 2009/6/CE
Règlement grand-ducal du 25 mars 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du
19 décembre 2003 concernant les substances indésirables dans les aliments pour animaux.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments
pour animaux;
Vu la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans
les aliments pour animaux telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2008/76/CE de la Commission;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat à l’Agriculture, à la Viticulture et au Développement rural et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Secrétaire d’Etat à l’Agriculture, à la Viticulture et au Développement rural est chargée de l’exécution
du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Secrétaire d’Etat à l’Agriculture,
Palais de Luxembourg, le 25 mars 2009.
à la Viticulture
Henri
et au Développement rural,
Octavie Modert
Dir. 2008/76/CE
Substances indésirables
Produits destinés aux
aliments pour animaux
Teneur maximale en mg/kg
(ppm) d’aliments pour
animaux d’une teneur
en humidité de 12%
(1)
(2)
(3)
«DDT [somme des isomères de
DDT, DDD (ou TDE) et DDE,
calculée sous forme de DDT]
Tous les aliments, à l’exception
– des matières grasses et des
huiles
0,05
0,5»
Substances indésirables
Produits destinés aux
aliments pour animaux
Teneur maximale en mg/kg
(ppm) d’aliments pour
animaux d’une teneur
en humidité de 12%
(1)
(2)
(3)
« 14) Graines de mauvaises herbes
et fruits non moulus ni broyés
contenant des alcaloïdes, des
glucocides ou d’autres
substances toxiques, isolément
ou ensemble
Datura stramonium L.
Tous les aliments
3.000
1.000»
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
L’employeur est tenu de créditer la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics des cotisations avant
le 1er avril de l’année en question.
Si le ressortissant a droit à l’indemnité forfaitaire accordée pendant le congé parental à plein temps, la retenue de la
cotisation est opérée par la Caisse nationale des Prestations familiales.
Lorsqu’un ressortissant s’est vu prélever plus d’une cotisation, la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics
lui rembourse le trop-perçu sur simple demande.
Le règlement grand-ducal du 17 juin 1966 déterminant le mode de perception des cotisations mises à charge
des ressortissants de la chambre des fonctionnaires et employés publics est abrogé.
Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Fonction publique
Château de Berg, le 13 mars 2009.
et de la Réforme administrative,
Henri
Claude Wiseler
Règlement ministériel du 24 mars 2009 portant adaptation au progrès technique des annexes II, III
et VII du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques.
Le Ministre de la Santé,
Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels;
Vu l’article 9 du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques;
Vu la directive 2008/88/CE de la Commission du 23 septembre 2008 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil
relative aux produits cosmétiques, en vue d’adapter ses annexes II et III au progrès technique;
Vu la directive 2008/123/CE de la Commission du 18 décembre 2008 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil
relative aux produits cosmétiques, en vue d’adapter ses annexes II et VII au progrès technique;
Vu la directive 2009/6/CE de la Commission du 4 février 2009 modifiant la directive 76/768/CEE relative aux produits
cosmétiques en vue d’adapter ses annexes II et III au progrès technique;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Arrête