Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_bc38bc4673eb LU

Règlement grand-ducal du 13 mars 2009 déterminant le mode de perception des cotisations mises à charge des ressortissants de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics.

10 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

Règlement grand-ducal du 13 mars 2009 déterminant le mode de perception des cotisations mises à charge des ressortissants de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics.

2 avril 2009

Règlement grand-ducal du 13 mars 2009 déterminant le mode de perception des cotisations

mises à charge des ressortissants de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective et notamment

l’article 3;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Vu l’article 2, paragraphe 1 de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant

qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 13 mars 2009 déterminant le mode de perception des cotisations mises à charge des ressortissants de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics.

La perception des cotisations mises à charge des ressortissants de la Chambre des Fonctionnaires et

Employés publics est opérée par l’employeur par voie de retenue sur les traitements, indemnités ou pensions.

Règlement ministériel du 24 mars 2009 portant adaptation au progrès technique des annexes II, III et VII du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques.

Les annexes II, III et VII du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits

cosmétiques sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 25 mars 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 2003 concernant les substances indésirables dans les aliments pour animaux.

L’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 2003 concernant les substances indésirables

dans les aliments pour animaux est modifiée comme suit

1. Le point 3, Fluor, est remplacé par le texte suivant

Substances

indésirables

Produits destinés aux aliments pour animaux

Teneur maximale en mg/kg

(ppm) d’aliments pour

animaux d’une teneur

en humidité de 12%

(1)

(2)

(3)

«3) Fluor (*)

Matières premières des aliments pour animaux, à

l’exception

– des aliments d’origine animale, à l’exception des

crustacés marins tels que le krill

– des crustacés marins tels que le krill

– des phosphates

– du carbonate de calcium

– de l’oxyde de magnésium

– des algues marines calcaires

Vermiculite (E 561)

Aliments complémentaires

– contenant ≤4% de phosphore

– contenant > 4% de phosphore

Aliments complets, à l’exception des

– aliments complets pour bovins, ovins et caprins

– en lactation

– autres

– aliments complets pour porcs

– aliments complets pour volaille

– aliments complets pour poussins

– aliments complets pour poissons

3.000

2.000

1.000

3.000 (**)

125 pour 1% de phosphore

(*)

Les teneurs maximales renvoient à une détermination analytique du fluor, l’extraction s’effectuant avec de l’acide

chlorhydrique 1 N pendant 20 minutes à la température ambiante. Des méthodes d’extraction équivalentes peuvent être

utilisées s’il peut être démontré qu’elles ont une efficacité d’extraction égale.

(**) Les teneurs sont réexaminées au plus tard le 31 décembre 2008 en vue de réduire les teneurs maximales.»

2. Le point 14, Graines de mauvaises herbes et fruits non moulus ni broyés contenant des alcaloïdes, des glucocides

ou d’autres substances toxiques, est remplacé par le texte suivant

3. Le point 21, DDT, est remplacé par le texte suivant

4. Le point 28, Abricot – Prunus armeniaca L, le point 29 Amande amère – Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb var.

amara (DC.) Focke [= Prunus amygdalus Batsch var. amara (DC.) Focke], et le point 31, Cameline – Camelina sativa

(L.) Crantz, sont supprimés.

Règlement grand-ducal du 13 mars 2009 déterminant le mode de perception des cotisations mises à charge des ressortissants de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics.

La cotisation annuelle est due par chaque ressortissant en activité ou en retraite à la date du 1er mars de

l’année en question.

Sont redevables de la cotisation, les fonctionnaires, les fonctionnaires-stagiaires et les employés publics, qu’ils soient

engagés à durée indéterminée ou à durée déterminée, en activité de service auprès de l’Etat, d’une commune, d’un

syndicat intercommunal ou d’un établissement public relevant de l’Etat ou d’une commune. Il en est de même des

fonctionnaires et employés publics en retraite.

Elle est due indépendamment du nombre d’heures de travail prestées par le ressortissant.

Ne sont pas redevables de la cotisation, les agents des institutions précitées qui bénéficient d’un congé sans

traitement ou d’un congé spécial pour l’exercice d’une fonction internationale. Il en est de même des personnes

bénéficiant d’une pension de survie.

Règlement ministériel du 24 mars 2009 portant adaptation au progrès technique des annexes II, III et VII du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques.

Le présent règlement sera publié au Mémorial ensemble avec son annexe qui en fait partie intégrante.

Luxembourg, le 24 mars 2009.

Le Ministre de la Santé,

Mars Di Bartolomeo

ANNEXE

Les annexes II, III et VII du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques sont

modifiées comme suit

1) A l’annexe II,

a) l’entrée 167 «Esters de l’acide p-aminobenzoïque (avec le groupe amino libre), à l’exception de celui repris

nommément à l’annexe VII (deuxième partie)» est remplacée par «l’acide p-aminobenzoïque et ses esters

(avec le groupe amino libre)».

b) A l’annexe II, les numéros de référence 1329 à 1371 sont ajoutés comme suit

4-[(4-aminophényl)(4-iminocyclohexa-2,5-diène-1-ylidène)méthyl]-o-toluidine (CAS 3248-

93-9; N° CE 221-832-2) et son sel d’hydrochloride (Basic Violet 14; CI 42510) (CAS 632-

99-5; N° CE 211-189-6) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires

acide 4-[(2,4-dihydroxyphényl)azo]benzènesulfonique (CAS 2050-34-2; N° CE 218-087-0)

et son sel de sodium (Acid Orange 6; CI 14270) (CAS 547-57-9; N° CE 208-924-8) en cas

d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires

acide 3-hydroxy-4-(phénylazo)-2-naphtoïque (CAS 27757-79-5; N° CE 248-638-0) et son

sel de calcium (Pigment Red 64:1; CI 15800) (CAS 6371-76-2; N° CE 228-899-7) en cas

d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires

acide 2-(6-hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthène-9-yl)benzoïque; fluorescéine (CAS 2321-07-5;

N° CE 219-031-8) et son sel disodique (Acid yellow 73 sodium salt; CI 45350) (CAS 518-

47-8; N° CE 208-253-0) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires

4’,5’-dibromo-3’,6’-dihydroxyspiro[isobenzofuranne-1(3H),9’-[9H]xanthène]-3-one; 4’,5’-

dibromofluorescéine; (Solvent Red 72) (CAS 596-03-2; N° CE 209-876-0) et son sel

disodique (CI 45370) (CAS 4372-02-5; N° CE 224-468-2) en cas d’utilisation comme

substance dans les teintures capillaires

acide 2-(3,6-dihydroxy-2,4,5,7-tétrabromoxanthène-9-yl)-benzoïque; 2’,4’,5’,7’-tétrabromo-

fluorescéine-; (Solvent Red 43) (CAS 15086-94-9; N° CE 239-138-3), son sel disodique

(Acid Red 87; CI 45380) (CAS 17372-87-1; N° CE 241-409-6) et son sel d’aluminium

(Pigment Red 90:1 Aluminium lake) (CAS 15876-39-8; N° CE 240-005-7) en cas

d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires

hydrogéno-9-(2-carboxylatophényl)-3-(2-méthylanilino)-6-(2-méthyl-4 sulfoanilino) xanthylium,

sel interne (CAS 10213-95-3) et son sel de sodium (Acid Violet 9; CI 45190) (CAS 6252-

76-2; N° CE 228-377-9) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires

3’,6’-dihydroxy-4’,5’-diiodospiro[isobenzofuranne-1(3H),9’-[9H]xanthène]-3-one; (Solvent

Red 73) (CAS 38577-97-8; N° CE 254-010-7) et son sel de sodium (Acid Red 95; CI 45425)

(CAS 33239-19-9; N° CE 251-419-2) en cas d’utilisation comme substance dans les

teintures capillaires

2’,4’,5’,7’-tétraiodofluorescéine (CAS 15905-32-5; N° CE 240-046-0), son sel disodique

(Acid Red 51; CI 45430) (CAS 16423-68-0; N° CE 240-474-8) et son sel d’aluminium

(Pigment Red 172 Aluminium lake) (CAS 12227-78-0; N° CE 235-440-4) en cas d’utilisation

comme substance dans les teintures capillaires

1-hydroxy-2,4-diaminobenzène (2,4-diaminophényl) (CAS 95-86-3; N° CE 202-459-4) et

son sel de dihydrochloride (2,4-Diaminophenol HCl) (CAS 137-09-7; N° CE 205-279-4) en

cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires

1,4-dihydroxybenzène (Hydroquinone) (CAS 123-31-9; N° CE 204-617-8) en cas

d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires

chlorure de [4-[[4-anilino-1-naphtyl][4-(diméthylamino)phényl]méthylène]cyclohexa-2,5-

diène-1-ylidène] diméthylammonium (Basic Blue 26; CI 44045) (CAS 2580-56-5; N° CE

219-943-6) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires

3-[(2,4-diméthyl-5-sulfonatophényl)azo]-4-hydroxynaphtalène-1-sulfonate de disodium

(Ponceau SX; CI 14700) (CAS 4548-53-2; N° CE 224-909-9) en cas d’utilisation comme

substance dans les teintures capillaires

tris[5,6-dihydro-5-(hydroxyimino)-6-oxonaphtalène-2-sulfonato(2-)-N-{5}-,O-{6}-]

ferrate(3-) de trisodium (Acid Green 1; CI 10020) (CAS 19381-50-1; N° CE 243-010-2) en

cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires

4-(phénylazo)résorcinol (Solvent Orange 1; CI 11920) (CAS 2051-85-6; N° CE 218-131-9)

et ses sels, en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires

4-[(4-ethoxyphényl)azo]naphtol (Solvent Red 3; CI 12010) (CAS 6535-42-8; N° CE 229-

439-8) et ses sels, en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires

1-[(2-chloro-4-nitrophényl)azo]-2-naphtol (Pigment Red 4; CI 12085) (CAS 2814-77-9; N°

CE 220-562-2) et ses sels, en cas d’utilisation comme substance dans les teintures

capillaires

3-hydroxy-N-(o-tolyl)-4-[(2,4,5-trichlorophényl)azo]naphtalène-2-carboxamide (Pigment

Red 112; CI 12370) (CAS 6535-46-2; N° CE 229-440-3) et ses sels, en cas d’utilisation

comme substance dans les teintures capillaires

N-(5-chloro-2,4-diméthoxyphényl)-4-[[5-[(diéthylamino)sulfonyl]-2-méthoxyphényl]azo]-

3-hydroxynaphtalène-2-carboxamide (Pigment Red 5; CI 12490) (CAS 6410-41-9; N° CE

229-107-2) et ses sels, en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires

4-[(5-chloro-4-méthyl-2-sulfonatophényl)azo]-3-hydroxy-2-naphtoate

de

disodium

(Pigment Red 48; CI 15865) (CAS 3564-21-4; N° CE 222-642-2) en cas d’utilisation comme

substance dans les teintures capillaires

3-hydroxy-4-[(1-sulfonato-2-naphtyl)azo]-2-naphtoate de calcium (Pigment Red 63:1;

CI 15880) (CAS 6417-83-0; N° CE 229-142-3) en cas d’utilisation comme substance dans

les teintures capillaires

3-hydroxy-4-(4’-sulfonatonaphtylazo)naphtalène-2,7-disulfonate de trisodium (Acid Red

27; CI 16185) (CAS 915-67-3; N° CE 213-022-2) en cas d’utilisation comme substance

dans les teintures capillaires

2,2’-[(3,3’-dichloro[1,1’-biphényl]-4,4’-diyl)bis(azo)]bis[N-(2,4-diméthylphényl)-3-

oxobutyramide] (Pigment Yellow 13; CI 21100) (CAS 5102-83-0; N° CE 225-822-9) en cas

d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires

2,2’-[cyclohexylidènebis[(2-méthyl-4,1-phénylène)azo]]bis[4-cyclohexylphénol] (Solvent

Yellow 29; CI 21230) (CAS 6706-82-7; N° CE 229-754-0) en cas d’utilisation comme

substance dans les teintures capillaires

1-(4-(phénylazo)phénylazo)-2-naphtol (Solvent Red 23; CI 26100) (CAS 85-86-9; N° CE

201-638-4) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires

6-amino-4-hydroxy-3-[[7-sulfonato-4-[(4-sulfonatophényl)azo]-1-naphtyl]azo]naphtalène-

2,7-disulfonate de tétrasodium (Food Black 2; CI 27755) (CAS 2118-39-0; N° CE 218-

326-9) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires

hydrogéno[4-[4-(diéthylamino)-2’,4’-disulfonatobenzhydrylidène]cyclohexa-2,5-diène-1-

ylidène]diéthylammonium, sel de sodium (Acid Blue 1; CI 42045) (CAS 129-17-9; N° CE

204-934-1) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires

bis[hydrogéno[4-[4-(diethylamino)-5’-hydroxy-2’,4’-disulfonatobenzhydrylidène]

cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène]diéthylammonium], sel de calcium (Acid Blue 3; CI 42051)

(CAS 3536-49-0; N° CE 222-573-8) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures

capillaires

dihydrogéno(éthyl)[4-[4-[éthyl(3-sulfonatobenzyl)amino](4-hydroxy-2

sulfonatobenzhydrylidène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène](3-sulfonatobenzyl)ammonium,

sel de disodium (Fast Green FCF; CI 42053) (CAS 2353-45-9; N° CE 219-091-5) en cas

d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires

isobenzofurannedione-1,3,-produits-de-réaction-avec-la-méthylquinoléine-et-la-

quinoléine- (Solvent Yellow 33; CI 47000) (CAS 8003-22-3; N° CE 232-318-2) en cas

d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires

nigrosine (CI 50420) (CAS 8005-03-6) en cas d’utilisation comme substance dans les

teintures capillaires

8,18-dichloro-5,15-diéthyl-5,15-dihydrodiindolo[3,2-b:3’,2’-m]triphénodioxazine (Pigment

Violet 23; CI 51319) (CAS 6358-30-1; N° CE 228-767-9) en cas d’utilisation comme

substance dans les teintures capillaires

1,2-dihydroxyanthraquinone- (Pigment Red 83; CI 58000) (CAS 72-48-0; N° CE 200-782-5)

en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires

8-hydroxypyrène-1,3,6-trisulfonate-de-trisodium- (Solvent Green 7; CI 59040) (CAS 6358-

69-6; N° CE 228-783-6) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires

2) L’annexe III est modifiée comme suit

a) dans la partie 1, le numéro de référence 10 est supprimé;

b) dans la partie 1, la colonne c du numéro de référence 14, point a), est supprimée;

c) dans la partie 1, les numéros d’ordre suivants allant de 185 à 188 sont ajoutés

d) dans la partie 2, les numéros de référence 57, 59 et 60 sont supprimés.

N°

d’ordre

Restrictions

Conditions d’emploi

et d’avertissement à

reprendre

obligatoirement sur

l’étiquetage

Substances

Champ

d’application et/ou

usage

Concentration

maximale

autorisée dans

le produit

cosmétique

Autres limites

et exigences

a

b

c

d

e

f

«185

Toluene

N° CAS 108-88-3

N° CE 203-625-9

Produits pour ongles

25 %

Tenir hors de portée

des enfants

A utiliser par des

adultes uniquement

Diethylene-glycol

(DEG)

N° CAS 111-46-6

N° CE 203-872-2

2,2’-oxydiéthanol

Traces dans les

ingrédients

0,1 %

Butoxy-diglycol

N° CAS 112-34-5

N° CE 203-961-6

Diéthylène-glycol

monobutyl-éther

(DEGBE)

Solvant pour

colorant

d’oxydation

pour la

coloration

des cheveux

9,0 %

Ne pas utiliser

dans des atomiseurs

Butoxy-ethanol

N° CAS 111-76-2

N° CE 203-905-0

Ethylène-glycol

monobutyl-éther

(EGBE)

Solvant pour

colorant

d’oxydation

pour la

coloration

des cheveux

Solvant pour

colorant non

oxydant pour la

coloration des

cheveux

4,0 %

2,0 %

Ne pas utiliser

dans des atomiseurs

Ne pas utiliser

dans des

atomiseurs»

1-hydroxy-4-(p-toluidino)anthraquinone (Solvent Violet 13; CI 60725) (CAS 81-48-1; N°

CE 201-353-5), en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires

1,4-bis(p-tolylamino)anthraquinone (Solvent Green 3; CI 61565) (CAS 128-80-3; N° CE

204-909-5) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires

6-chloro-2-(6-chloro-4-méthyl-3-oxobenzo[b]thiène-2(3H)-ylidène)-4-méthylbenzo[b]

thiophène-3(2H)-one (VAT Red 1; CI 73360) (CAS 2379-74-0; N° CE 219-163-6) en cas

d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires

5,12-dihydroquino[2,3-b]acridine-7,14-dione (Pigment Violet 19; CI 73900) (CAS 1047-16-1;

N° CE 213-879-2) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires

[29H,31H-phtalocyaninato(2-)-N-{29}-,N-{30}-,N-{31}-,N-{32}-]cuivre (Pigment Blue 15;

CI 74160) (CAS 147-14-8; N° CE 205-685-1) en cas d’utilisation comme substance dans

les teintures capillaires

[29H,31H-phtalocyaninedisulfonato(4-)-N-{29}-,N-{30}-,N-{31}-,N-{32}-]cuprate(2-) de

disodium (Direct Blue 86; CI 74180) (CAS 1330-38-7; N° CE 215-537-8) en cas

d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires

phtalocyanine-contenant-du-cuivre,-polychloro- (Pigment Green 7; CI 74260) (CAS 1328-

53-6; N° CE 215-524-7) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires

Diethylene-glycol (DEG), pour le niveau des traces, voir l’annexe III 2,2’-oxydiéthanol (CAS

111-46-6; N° CE 203-872-2)

Phytonadione [INCI], phytomenadione [INN] (CAS 84-80-0/81818-54-4; N° CE 201-564-2)

3) A l’annexe VII,

a) l’entrée 1 est supprimée,

b) à l’entrée 28, les mots «dans les produits de protection solaire» sont supprimés de la colonne (c).

Dir. 2008/88/CE, 2008/123/CE et 2009/6/CE

Règlement grand-ducal du 25 mars 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du

19 décembre 2003 concernant les substances indésirables dans les aliments pour animaux.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments

pour animaux;

Vu la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans

les aliments pour animaux telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2008/76/CE de la Commission;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat à l’Agriculture, à la Viticulture et au Développement rural et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 25 mars 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 2003 concernant les substances indésirables dans les aliments pour animaux.

Notre Secrétaire d’Etat à l’Agriculture, à la Viticulture et au Développement rural est chargée de l’exécution

du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Secrétaire d’Etat à l’Agriculture,

Palais de Luxembourg, le 25 mars 2009.

à la Viticulture

Henri

et au Développement rural,

Octavie Modert

Dir. 2008/76/CE

Substances indésirables

Produits destinés aux

aliments pour animaux

Teneur maximale en mg/kg

(ppm) d’aliments pour

animaux d’une teneur

en humidité de 12%

(1)

(2)

(3)

«DDT [somme des isomères de

DDT, DDD (ou TDE) et DDE,

calculée sous forme de DDT]

Tous les aliments, à l’exception

– des matières grasses et des

huiles

0,05

0,5»

Substances indésirables

Produits destinés aux

aliments pour animaux

Teneur maximale en mg/kg

(ppm) d’aliments pour

animaux d’une teneur

en humidité de 12%

(1)

(2)

(3)

« 14) Graines de mauvaises herbes

et fruits non moulus ni broyés

contenant des alcaloïdes, des

glucocides ou d’autres

substances toxiques, isolément

ou ensemble

Datura stramonium L.

Tous les aliments

3.000

1.000»

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Règlement grand-ducal du 13 mars 2009 déterminant le mode de perception des cotisations mises à charge des ressortissants de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics.

L’employeur est tenu de créditer la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics des cotisations avant

le 1er avril de l’année en question.

Si le ressortissant a droit à l’indemnité forfaitaire accordée pendant le congé parental à plein temps, la retenue de la

cotisation est opérée par la Caisse nationale des Prestations familiales.

Lorsqu’un ressortissant s’est vu prélever plus d’une cotisation, la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics

lui rembourse le trop-perçu sur simple demande.

Règlement grand-ducal du 13 mars 2009 déterminant le mode de perception des cotisations mises à charge des ressortissants de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics.

Le règlement grand-ducal du 17 juin 1966 déterminant le mode de perception des cotisations mises à charge

des ressortissants de la chambre des fonctionnaires et employés publics est abrogé.

Règlement grand-ducal du 13 mars 2009 déterminant le mode de perception des cotisations mises à charge des ressortissants de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics.

Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Fonction publique

Château de Berg, le 13 mars 2009.

et de la Réforme administrative,

Henri

Claude Wiseler

Règlement ministériel du 24 mars 2009 portant adaptation au progrès technique des annexes II, III

et VII du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques.

Le Ministre de la Santé,

Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,

boissons et produits usuels;

Vu l’article 9 du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques;

Vu la directive 2008/88/CE de la Commission du 23 septembre 2008 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil

relative aux produits cosmétiques, en vue d’adapter ses annexes II et III au progrès technique;

Vu la directive 2008/123/CE de la Commission du 18 décembre 2008 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil

relative aux produits cosmétiques, en vue d’adapter ses annexes II et VII au progrès technique;

Vu la directive 2009/6/CE de la Commission du 4 février 2009 modifiant la directive 76/768/CEE relative aux produits

cosmétiques en vue d’adapter ses annexes II et III au progrès technique;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →