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Loi du 22 mai 2015 modifiant a) la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

28 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (28)

Texte législatif (28 Articles)

Loi du 22 mai 2015 modifiant a) la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Loi du 22 mai 2015 modifiant

a) la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques;

b) la loi modifiée du 6 mars 1965 concernant les taxes à percevoir sur les demandes en obtention des

documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 avril 2015 et celle du Conseil d’Etat du 19 mai 2015 portant qu’il n’y

a pas lieu à un second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 22 mai 2015 modifiant a) la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Au paragraphe 1er, alinéa 2, au paragraphe 3, alinéa 1 et au paragraphe 6, alinéa 1 de l’article 2 ainsi qu’aux

articles 2bis, 3, 4bis, 4ter, 5 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques, les termes «ministre des Transports», «Ministre des Transports», «ministre des Transports

ou son délégué» et «ministre ayant les Transports dans ses attributions» sont remplacés par le terme «ministre».

Règlement grand-ducal du 22 mai 2015 modifiant 1) l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques et 2) le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux

A l’article 115 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation

sur toutes les voies publiques sont apportées les modifications suivantes

(1) Au paragraphe 1., le point b) est supprimé et le point c) est renuméroté en b).

(2) Au paragraphe 2., la phrase introductive est remplacée par le libellé suivant

«2. Les usagers doivent obtempérer aux injonctions suivantes des agents énumérés au paragraphe 1. sous a):».

Au troisième aliéna de ce même paragraphe 2., les termes «et candidats» sont supprimés.

Règlement ministériel du 22 mai 2015 relatif aux codes nationaux à apposer sur le permis de conduire.

Objet

Le présent règlement a pour objet d’arrêter les codes nationaux qui peuvent être apposés sur le permis de conduire

conformément à l’article 75 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation

sur toutes les voies publiques.

Il s’agit en l’occurrence de codes qui sont apposés, le cas échéant, sur le permis de conduire pour y attester des

mentions additionnelles ou restrictives en relation avec le droit de conduire de la personne concernée.

Loi du 22 mai 2015 modifiant a) la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

L’article 2 de la même loi est modifié comme suit

(1) La phrase introductive du premier alinéa du paragraphe 1er est remplacée par le libellé suivant

«Le ministre ayant les Transports dans ses attributions, désigné ci-après «le ministre», délivre les permis

de conduire civils; il peut refuser leur octroi, restreindre leur validité, les suspendre et les retirer, refuser

leur restitution, leur renouvellement ou leur transcription et même refuser l’admission aux épreuves si

l’intéressé:»

(2) Un alinéa nouveau est inséré après le premier alinéa du paragraphe 1er, avec la teneur suivante

«Dans les mêmes conditions, le ministre peut restreindre l’emploi des permis de conduire à un ou plusieurs

des trajets limitativement énumérés ci-après

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant

un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne concernée se rend de façon habituelle pour

des motifs d’ordre familial et le lieu du travail,

sans préjudice quant à d’autres restrictions quant à l’emploi du permis de conduire s’imposant dans les

conditions sous 4) de l’alinéa précédent. Le trajet visé au point b) de la phrase précédente peut ne pas

être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier

ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec la personne

concernée, auprès d’une tierce personne à laquelle elle est obligée de le confier afin de pouvoir s’adonner à

son occupation professionnelle.

(3) L’alinéa premier du paragraphe 5 est remplacé par le libellé suivant

«Exception faite pour les véhicules de l’Armée, les certificats d’immatriculation des véhicules routiers soumis

à l’immatriculation ainsi que les certificats d’identification relatifs aux signes distinctifs particuliers ou aux

véhicules routiers mis en circulation sous le couvert d’un signe distinctif particulier ainsi que les plaques

rouges et les autorisations de leur utilisation, sont délivrés et retirés par le ministre. Les conditions pour

la délivrance, l’utilisation et le retrait des plaques rouges et des documents afférents sont déterminées par

règlement grand-ducal.»

(4) Aux première et deuxième phrases de l’alinéa 3 du même paragraphe 5, le terme «taxe sur les véhicules

automoteurs» est remplacé par «taxe sur les véhicules routiers».

Règlement grand-ducal du 22 mai 2015 modifiant 1) l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques et 2) le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux

Au deuxième alinéa du paragraphe 1. de l’article 141 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

précité, le premier tiret est remplacé par le libellé suivant

«les conducteurs de véhicules automoteurs doivent, lorsqu’ils circulent en dehors d’une agglomération, maintenir par

rapport au véhicule qui précède une distance correspondant à un temps de parcours d’au moins deux secondes;».

Règlement ministériel du 22 mai 2015 relatif aux codes nationaux à apposer sur le permis de conduire.

Les codes nationaux qui peuvent être apposés sur le permis de conduire sont les suivants

Code national

Légende

Valable pour les motocycles légers de la catégorie A1

Valable «instructeur»

Valable «apprenti-instructeur»

Jusqu’à l’âge de 21 ans, uniquement valable dans le cadre de la qualification initiale ou de la

qualification initiale accélérée, prévues au règlement grand-ducal modifié du 2 octobre 2009

(conducteurs professionnels)

Jusqu’à l’âge de 24 ans, uniquement valable dans le cadre de la qualification initiale ou de la

qualification initiale accélérée, prévues au règlement grand-ducal modifié du 2 octobre 2009

(conducteurs professionnels)

Mentions restrictives du droit de conduire résultant d’une décision administrative ou judiciaire

Valable pour les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée

Valable pour le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne concernée se

rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas

être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage

régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique

avec la personne concernée, auprès d’une tierce personne à laquelle elle est obligée de le confier

afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

Valable pour les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée

ainsi que pour le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne concernée se

rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.

Ce dernier trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire

dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant

qui vit en communauté domestique avec la personne concernée, auprès d’une tierce personne à

laquelle elle est obligée de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

Autres mentions additionnelles ou restrictives du droit de conduire

règlement grand-ducal.» (4) Aux première et deuxième phrases de l’alinéa 3 du même paragraphe 5, le terme «taxe sur les véhicules automoteurs» est remplacé par «taxe sur les véhicules routiers».

(1) Le premier alinéa du paragraphe 2 de l’article 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée est

remplacé par le libellé suivant

«Les infractions énumérées ci-après donnent lieu aux réductions de points indiquées

1)

l’homicide involontaire en relation avec une ou plusieurs infractions à la présente loi ou aux

dispositions réglementaires prises en son exécution

6 points

2)

le fait de commettre comme conducteur, propriétaire, détenteur ou gardien, d’un véhicule un des

délits prévus à l’article 12

6 points

3)

le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse considéré comme délit en vertu de

l’article 11bis

6 points

4)

les coups et blessures involontaires en relation avec une ou plusieurs infractions à la présente loi ou

aux dispositions réglementaires prises en son exécution

4 points

5)

– la conduite d’un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable pour la catégorie de

véhicule en cause ou dans l’une des situations visées au premier alinéa du chiffre 12. de l’article 13,

– le fait de tolérer, comme propriétaire ou détenteur, la mise en circulation d’un véhicule par une

personne non titulaire d’un permis de conduire valable

4 points

6)

la mise en circulation ou le fait de tolérer, comme propriétaire ou détenteur, la mise en circulation

d’un véhicule automoteur ou d’une remorque, sans que la responsabilité civile à laquelle ce véhicule

peut donner lieu, soit couverte

4 points

7)

le délit de fuite

4 points

8)

la conduite d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules couplés dont la masse en charge excède de

plus de 10% la masse maximale autorisée ou le fait de tolérer, comme propriétaire ou détenteur, la

mise en circulation d’un véhicule ainsi surchargé, conduit par un tiers

4 points

9)

le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse de plus de 50% du maximum réglementaire

de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 40 km/h supérieure à ce maximum

4 points

10)

la conduite ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur ou gardien, la conduite d’un véhicule,

par une personne qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est

d’au moins 0,8 g d’alcool par litre de sang ou de 0,35 mg d’alcool par litre d’air expiré sans atteindre

respectivement 1,2 g d’alcool par litre de sang ou 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré

4 points

11)

la conduite ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur ou gardien, la conduite d’un

véhicule, par une personne qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux

d’alcool est d’au moins 0,5 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,25 mg d’alcool par litre d’air

expiré, sans atteindre respectivement 0,8g d’alcool par litre de sang ou 0,35 mg d’alcool par litre

d’air expiré

pour les personnes dont question au point 4 du paragraphe 2 de l’article 12, ces taux sont ramenés

respectivement de 0,5 g à 0,2 g d’alcool par litre de sang et de 0,25 mg à 0,10 mg d’alcool par litre

d’air expiré

2 points

12)

la conduite ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur ou gardien, la conduite d’un

véhicule, par une personne qui présente des signes manifestes d’influence de l’alcool, même si le taux

d’alcool est inférieur à 0,5 g d’alcool par litre de sang ou à 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré, ou

s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie

pour les personnes dont question au point 4 du paragraphe 2 de l’article 12, ces taux sont ramenés

respectivement de 0,5 g à 0,2 g d’alcool par litre de sang et de 0,25 mg à 0,10 mg d’alcool par litre

d’air expiré

2 points

13)

le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse considéré comme contravention grave

en vertu de l’article 7, autre que celle visée au point 9) ci-avant

2 points

14)

la conduite d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules couplés muni d’un ou de plusieurs

pneumatiques défectueux ou de pneumatiques de structures incompatibles ou le fait de tolérer,

comme propriétaire ou détenteur, la mise en circulation d’un tel véhicule ou d’un ensemble de

véhicules couplés

2 points

15)

l’omission aux intersections de céder le passage aux usagers prioritaires qui viennent de la droite

ou qui viennent en sens inverse pour continuer en ligne droite ou pour obliquer vers la droite, ou

l’inobservation d’un signal B, 1, d’un signal B, 2a ou d’un signal lumineux rouge ou rouge clignotant

ou d’un signal lumineux blanc ou jaune à barre horizontale

2 points

16)

l’omission de céder le passage aux piétons à un endroit où ils ont la priorité

2 points

17)

l’inobservation de l’interdiction de dépasser et la tentative de dépassement interdit

2 points

18)

l’infraction aux prescriptions spéciales concernant la circulation sur les autoroutes et les routes pour

véhicules automoteurs

2 points

19)

l’inobservation d’un signal C, 1a

2 points

20)

l’inobservation en dehors des agglomérations d’une distance par rapport au véhicule qui précède,

correspondant à un temps de parcours d’au moins deux secondes

2 points

21)

la mise en circulation d’un véhicule automoteur ou d’une remorque ou le fait, comme propriétaire

ou détenteur, de tolérer la mise en circulation d’un véhicule automoteur ou d’une remorque qui

n’est pas régulièrement immatriculé ou couvert par un certificat de contrôle technique valable

2 points

22)

le défaut de suivre les injonctions des membres de la police grand-ducale ou des fonctionnaires de

l’administration des douanes et accises qui règlent la circulation

2 points

23)

le défaut pour le conducteur d’un véhicule automoteur de porter la ceinture de sécurité de façon

réglementaire ou le fait, pour le conducteur d’un véhicule automoteur de transporter un mineur

qui, selon le cas, ne porte pas la ceinture de sécurité de façon réglementaire ou n’est pas placé de

façon réglementaire dans un dispositif de retenue homologué

2 points

24)

le défaut pour le conducteur d’un motocycle, d’un cyclomoteur ou d’un véhicule assimilé à l’une de

ces catégories de véhicules de porter de façon réglementaire un casque de protection homologué

ou le fait pour le conducteur d’un de ces véhicules de transporter un mineur qui ne porte pas de

façon réglementaire un casque de protection homologué

2 points

25)

- l’utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui n’est pas fixé solidement dans

le véhicule ou intégré au casque de protection

- le fait pour le conducteur utilisant un équipement téléphonique de lâcher le volant ou le guidon

d’une main autrement que pour les opérations de mise en service ou d’arrêt de cet équipement, dès

que le véhicule conduit est en mouvement

2 points

26)

l’utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un appareil doté d’un écran allumé, qui

n’est pas intégré dans le véhicule et qui ne constitue pas une aide à la conduite ou à la navigation

2 points»

(2)

Les dispositions du paragraphe (1) n’ont d’effet que pour les infractions commises à partir du 1er juin 2015.

Règlement grand-ducal du 22 mai 2015 modifiant 1) l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques et 2) le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux

L’article 170bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est complété in fine par un

nouveau paragraphe 3. libellé comme suit

«Il est interdit au conducteur d’un véhicule en mouvement d’utiliser un appareil doté d’un écran allumé, qui n’est pas

intégré dans le véhicule et qui ne constitue pas une aide à la conduite ou à la navigation.»

Règlement ministériel du 22 mai 2015 relatif aux codes nationaux à apposer sur le permis de conduire.

Le règlement ministériel du 6 décembre 2012 relatif aux codes nationaux à apposer sur le permis de

conduire est abrogé.

règlement grand-ducal.» (4) Aux première et deuxième phrases de l’alinéa 3 du même paragraphe 5, le terme «taxe sur les véhicules automoteurs» est remplacé par «taxe sur les véhicules routiers».

L’article 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée est remplacé par le libellé suivant

«Art. 3. Le ministre peut délivrer des autorisations et en arrêter les conditions dans les domaines suivants

1. l’augmentation du nombre de remorques ou de véhicules traînés pouvant être tractés par un véhicule

automoteur routier;

2. l’augmentation, pour des cas exceptionnels, des maxima légaux des dimensions ou des masses des véhicules

routiers;

3. l’emploi de signaux acoustiques spéciaux sur des véhicules routiers pour des usages ou des services déterminés;

4. le maintien en circulation d’autobus et d’autocars sans l’obligation de respecter, dans des cas déterminés,

certaines dispositions des règlements grand-ducaux pris en exécution de la présente loi;

5. la dispense pour certains véhicules routiers appartenant à l’Etat de porter le signe d’identité spécial qui pourra

être prescrit pour ces véhicules;

6. l’usage de signes distinctifs particuliers pour des besoins spéciaux;

7. les compétitions sportives sur les voies publiques;

8. la faculté de frapper, lors du remplacement du moteur ou d’une partie du moteur, du châssis ou d’une partie

du châssis d’un véhicule routier, dans le nouveau moteur, dans le nouveau châssis ou dans la nouvelle pièce le

numéro de fabrication de la pièce remplacée ou un autre numéro;

9. l’immatriculation, dans des cas exceptionnels déterminés par règlement grand-ducal, de véhicules au nom d’un

propriétaire ou détenteur qui n’a pas sa résidence normale au Luxembourg.»

Règlement grand-ducal du 22 mai 2015 modifiant 1) l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques et 2) le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux

L’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux

consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise

en fourrière des véhicules et en matière de permis à points est remplacé par le libellé suivant

«Art. 6. Les montants de la somme à consigner en vue de l’article 16 de la loi du 14 février 1955 précitée

correspondent aux montants prévus pour les avertissements taxés repris au catalogue annexé.

Les frais bancaires ou postaux éventuels sont toujours à charge de l’intéressé.»

Règlement ministériel du 22 mai 2015 relatif aux codes nationaux à apposer sur le permis de conduire.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 22 mai 2015.

Le Ministre du Développement durable

et des Infrastructures,

François Bausch

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

règlement grand-ducal.» (4) Aux première et deuxième phrases de l’alinéa 3 du même paragraphe 5, le terme «taxe sur les véhicules automoteurs» est remplacé par «taxe sur les véhicules routiers».

L’article 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée est remplacé par le libellé suivant

«Un règlement grand-ducal détermine les matières suivantes

1. les conditions d’aptitude médicales à remplir en vue de l’obtention du permis de conduire ainsi que le modèle du

certificat médical requis pour l’obtention et le renouvellement du permis de conduire;

2. les matières d’examen pour les permis de conduire des différentes catégories.»

Règlement grand-ducal du 22 mai 2015 modifiant 1) l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques et 2) le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux

A l’article 7 du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 précité sont apportées les modifications

suivantes

(1) Le dernier alinéa du paragraphe 1. est remplacé par le libellé suivant

«Toutes les sommes à consigner perçues par les membres de la police grand-ducale et de l’administration des

douanes et des accises sont versées sans retard à la caisse de consignation conformément à la loi du 29 avril 1999

sur les consignations auprès de l’Etat.»

(2) Au paragraphe 3. les termes «au receveur de l’Enregistrement» sont remplacés par «à la caisse de consignation».

(3) Aux paragraphes 4. et 5. les termes «par le receveur de l’Enregistrement» sont remplacés par «par la caisse de

consignation».

(4) Au paragraphe 6. les termes «l’administration de l’Enregistrement et des Domaines» sont remplacés par «la

caisse de consignation».

règlement grand-ducal.» (4) Aux première et deuxième phrases de l’alinéa 3 du même paragraphe 5, le terme «taxe sur les véhicules automoteurs» est remplacé par «taxe sur les véhicules routiers».

L’article 4bis de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée est modifié comme suit

(1) Le premier alinéa du paragraphe 1er est complété in fine par le libellé suivant

«Un règlement grand-ducal détermine le fonctionnement d’un système de contrôle pour véhicules automoteurs

et remorques.»

(2) La phrase introductive de l’alinéa 2 du paragraphe 1er est remplacée par le libellé suivant

«Sans préjudice des dispositions ci-dessous relatives au contrôle technique périodique, le contrôle technique d’un

véhicule routier a lieu:»

(3) Le point sous 4° du même alinéa 2 est remplacé par le libellé suivant

«4° dans le cas d’une transformation du véhicule de nature à en modifier une des caractéristiques techniques

figurant soit sur le procès-verbal de réception, soit sur le certificat de conformité, soit sur le certificat

d’immatriculation;».

(4) Un nouvel alinéa est ajouté entre les alinéas 3 et 4 du paragraphe 1er avec le libellé suivant

«Le certificat de contrôle technique d’un véhicule précédemment immatriculé dans un autre Etat membre de

l’Espace Economique Européen, qui a été délivré par les autorités compétentes de cet Etat, reste valable en cas

d’immatriculation au Luxembourg du véhicule qui en est couvert, sans qu’il soit reconnu à ce certificat une durée

de validité dépassant celle prévue par les dispositions du présent paragraphe.»

(5) L’alinéa 5 du paragraphe 1er est remplacé par deux nouveaux alinéas avec le libellé suivant

«Les transformations dont question au point 4 de l’alinéa 2 doivent être réalisées selon les règles de l’art par

un atelier technique établi. Elles donnent lieu à l’établissement par l’atelier qui y a procédé d’une attestation de

transformation dont le modèle et les modalités de délivrance sont arrêtés par règlement grand-ducal.

Le contrôle technique prévu au point 4 de l’alinéa 2 doit avoir lieu avant la remise en circulation du véhicule

transformé. Toutefois, ce contrôle est reporté à la prochaine échéance de validité du certificat de contrôle

technique, si le véhicule satisfait à l’une des conditions suivantes

a) le véhicule est encore couvert par un certificat de contrôle technique en cours de validité;

b) la transformation intervenue ne donne pas lieu au changement des données du procès-verbal d’agréation du

véhicule, de son certificat de conformité ou de son certificat d’immatriculation.»

(6) Le premier tiret du paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant

«- ni sur le trajet emprunté pour l’importation d’un véhicule;».

caisse de consignation».

L’alinéa 2 de l’article 8 du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 précité est remplacé par le libellé

suivant

«En cas de condamnation l’amende prononcée est imputée sur la somme consignée; l’excédent éventuel est

remboursé par la caisse de consignation. En cas d’acquittement, la somme consignée ainsi que les frais d’enlèvement

et de garde éventuels dont question à l’article 9 sont remboursés par ladite caisse.»

règlement grand-ducal.» (4) Aux première et deuxième phrases de l’alinéa 3 du même paragraphe 5, le terme «taxe sur les véhicules automoteurs» est remplacé par «taxe sur les véhicules routiers».

L’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée est remplacé par le libellé suivant

«Art. 7. Les infractions aux prescriptions édictées en vertu des articles 1er, 4 et 5 et aux conditions fixées dans les

autorisations individuelles délivrées ou aux prescriptions spéciales édictées conformément à l’article 3, ainsi qu’aux

interdictions de circuler ordonnées sur la base de l’article 3 de la présente loi, sont punies d’une amende de 25 à

250 euros.

Toutefois, l’amende est de 25 à 500 euros pour les contraventions suivantes, appelées contraventions graves

a) vitesse dangereuse selon les circonstances;

b) inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée étant supérieure à plus de 15

km/h à la vitesse maximale autorisée en agglomération, à plus de 20 km/h à la vitesse maximale autorisée en

dehors des agglomérations ou à plus de 25 km/h à la vitesse maximale autorisée sur autoroute;

c) omission aux intersections de céder le passage aux usagers prioritaires venant de la droite;

d) omission aux intersections de céder le passage aux usagers prioritaires venant en sens inverse et continuant

en ligne droite ou obliquant vers la droite;

e) inobservation du signal B,1, du signal B,2a, du signal lumineux rouge ou rouge clignotant ou du signal lumineux

blanc ou jaune à barre horizontale;

f) inobservation du signal C,1a;

g) omission de céder le passage aux piétons à un endroit où ils ont la priorité;

h) inobservation de l’interdiction de dépasser et tentative de dépassement interdit;

i) défaut de respecter en dehors des agglomérations une distance correspondant à un temps de parcours d’au

moins deux secondes par rapport au véhicule qui précède;

j) infraction aux prescriptions spéciales concernant la circulation sur les autoroutes et les routes pour véhicules

automoteurs;

k) inobservation des prescriptions relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité ou du casque de

protection homologué ainsi qu’à l’utilisation d’un dispositif de retenue homologué;

l) conduite d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules couplés munis d’un ou de plusieurs pneumatiques

défectueux ou de pneumatiques de structures incompatibles ou fait, pour le propriétaire ou le détenteur, de

tolérer la conduite d’un tel véhicule ou ensemble de véhicules couplés;

m) mise en circulation ou tolérance, par le propriétaire ou le détenteur, de la mise en circulation d’un véhicule

automoteur ou d’une remorque qui n’est pas régulièrement immatriculé ou qui n’est pas couvert par un

certificat de contrôle technique valable, dans la mesure où ce certificat est requis;

n) défaut de suivre les injonctions des membres de la police grand-ducale ou des fonctionnaires de l’administration

des douanes et accises pour autant que ces derniers agissent dans le cadre des missions leur attribuées en

vertu de l’article 6, sous b);

o) inobservation des prescriptions relatives à l’utilisation d’un équipement téléphonique ou d’un appareil doté

d’un écran allumé, qui ne constitue pas une aide à la conduite ou à la navigation.

Cette amende a le caractère d’une peine de police.

En cas de récidive le maximum de l’amende est prononcé.»

caisse de consignation».

Le catalogue des avertissements taxés qui figure en annexe du règlement grand-ducal modifié du 26 août

1993 précité est modifié comme suit

I. A la rubrique 107, l’infraction 05 est remplacée par le libellé suivant

«

Référ. aux

articles

Nature de l’infraction

Montant de la taxe

I

II

III

IV

Réduction de points en vertu de

l’art. 2bis de la loi modifiée du

14 février 1955

-05

– «Accès interdit»

2»

II. A la rubrique 141, l’infraction 02 est remplacée par le libellé suivant

«

Référ. aux

articles

Nature de l’infraction

Montant de la taxe

I

II

III

IV

Réduction de points en vertu de

l’art. 2bis de la loi modifiée du

14 février 1955

-02

Défaut pour les conducteurs d’un

véhicule automoteur, qui circulent

en dehors d’une agglomération, de

maintenir par rapport au véhicule qui

précède une distance, correspondant

à un temps de parcours d’au moins 2

secondes

2»

III.

A la rubrique 160, les infractions 18 à 20 sont remplacées par le libellé suivant

«

Référ. aux

articles

Nature de l’infraction

Montant de la taxe

I

II

III

IV

Réduction de points en vertu de

l’art. 2bis de la loi modifiée du

14 février 1955

-18

Défaut pour le conducteur d’un

cyclomoteur, d’un quadricycle léger,

d’un tricycle, d’un quadricycle ou

d’un motocycle avec ou sans side-car

de porter un casque de protection

réglementaire

Référ. aux

articles

Nature de l’infraction

Montant de la taxe

I

II

III

IV

Réduction de points en vertu de

l’art. 2bis de la loi modifiée du

14 février 1955

-19

Défaut pour le passager adulte d’un

cyclomoteur, d’un quadricycle léger,

d’un tricycle, d’un quadricycle ou

d’un motocycle avec ou sans side-car

de porter un casque de protection

réglementaire

-20

Fait pour le conducteur d’un

cyclomoteur, d’un quadricycle léger,

d’un tricycle, d’un quadricycle ou d’un

motocycle avec ou sans side-car de

transporter une personne mineure qui

ne porte pas de façon réglementaire

un casque de protection homologué

2»

IV.

La rubrique 160bis est remplacée par le libellé suivant

«

Référ. aux

articles

Nature de l’infraction

Montant de la taxe

I

II

III

IV

Réduction de points en vertu de

l’art. 2bis de la loi modifiée du

14 février 1955

160bis

-01*

Défaut pour les passagers adultes

de véhicules routiers automoteurs

d’utiliser en priorité les places munies

d’une ceinture de sécurité

-02

Transport d’une personne mineure

dans un véhicule routier automoteur,

autre qu’un véhicule des catégories

M2 et M3, sans utiliser en priorité

les places munies d’une ceinture de

sécurité

-03*

Défaut pour les enfants âgés de 3

ans à 17 ans accomplis d’utiliser

en priorité les places munies d’une

ceinture de sécurité dans les véhicules

des catégories M2 et M3

-04

Défaut pour le conducteur d’un

véhicule routier automoteur de

porter la ceinture de sécurité de

façon réglementaire

-05*

Défaut pour un candidat au permis

de conduire ou un passager adulte

d’un véhicule routier automoteur de

porter la ceinture de sécurité de

façon réglementaire

-06

Transport d’une personne mineure

dans un véhicule routier automoteur,

autre qu’un véhicule des catégories

M2 et M3, sans utiliser la ceinture de

sécurité de façon réglementaire

-07*

Défaut pour les enfants âgés de 3

ans à 17 ans accomplis de porter

la ceinture de sécurité de façon

réglementaire dans les véhicules des

catégories M2 et M3

Référ. aux

articles

Nature de l’infraction

Montant de la taxe

I

II

III

IV

Réduction de points en vertu de

l’art. 2bis de la loi modifiée du

14 février 1955

-08

Transport d’un enfant de moins

de 3 ans dans un véhicule routier

automoteur, autre qu’un véhicule des

catégories M2 et M3, autrement que

placé dans un dispositif de retenue

spécial homologué

-09

Transport d’un enfant âgé de 3 ans

à 17 ans accomplis dont la taille

n’atteint pas 150 cm dans un véhicule

des catégories M1, N1, N2 et N3,

dans un motor-home ainsi que dans

un véhicule des catégories L2, L5,

L6 et L7 muni d’une carrosserie,

autrement que placé dans un dispositif

de retenue spécial homologué

-10

Transport d’un enfant âgé de 3 ans

à 17 ans accomplis dont la taille

n’atteint pas 150 cm dans un véhicule

des catégories M1 et N1 ainsi que

dans un motor-home, lorsqu’il s’agit

d’un transport occasionnel de courte

distance de 5 personnes au maximum,

y compris le conducteur, et qu’un

nombre suffisant de dispositifs de

retenue spéciaux n’est pas disponible,

sans utiliser la ceinture de sécurité

de façon réglementaire et autrement

que sur une place assise qui ne fait pas

partie de la rangée avant, pour autant

que de telles places soient inscrites

sur le certificat d’immatriculation

-11

Transport d’un enfant âgé de 3 ans

à 17 ans accomplis dont la taille

n’atteint pas 150 cm à l’arrière d’un

véhicule des catégories M1 et N1 ainsi

que d’un motor-home, si en raison

d’un manque d’espace, l’installation

d’un troisième dispositif de retenue

spécial n’y est pas possible, sans

utiliser la ceinture de sécurité de

façon réglementaire

-12

Transport d’un enfant âgé de 3 ans

à 17 ans accomplis dont la taille

n’atteint pas 150 cm dans un taxi, à

défaut de dispositif de retenue spécial,

sans utiliser la ceinture de sécurité de

façon réglementaire et autrement que

sur une place assise qui ne fait pas

partie de la rangée avant, pour autant

que de telles places soient inscrites

sur le certificat d’immatriculation

Référ. aux

articles

Nature de l’infraction

Montant de la taxe

I

II

III

IV

Réduction de points en vertu de

l’art. 2bis de la loi modifiée du

14 février 1955

-13

Transport d’un enfant âgé de 3 ans

à 17 ans accomplis dont la taille

n’atteint pas 150 cm et dont le poids

dépasse 36 kg dans un véhicule des

catégories M1, N1, N2 et N3, dans

un motorhome ainsi que dans un

véhicule des catégories L2, L5, L6

et L7 muni d’une carrosserie, sans

utiliser la ceinture de sécurité de

façon réglementaire et autrement que

sur une place assise qui ne fait pas

partie de la rangée avant, pour autant

que de telles places soient inscrites

sur le certificat d’immatriculation

-14

Transport d’un enfant âgé de 3 ans

à 17 ans accomplis dont la taille

n’atteint pas 150 cm dans un véhicule

routier automoteur, à défaut de

ceintures de sécurité, autrement que

sur une place qui ne fait pas partie de

la rangée avant

-15

Transport d’un enfant dans un

dispositif de retenue spécial non

réglementaire

-16

Transport non réglementaire d’un

enfant dans un dispositif de retenue

spécial

-17

Transport d’un enfant dans un

dispositif de retenue spécial aménagé

en sorte que l’enfant qui y prend place

est tourné vers l’arrière, sur une

place équipée d’un coussin gonflable

de type frontal, sans que le coussin

gonflable n’ait été désactivé de façon

manuelle ou automatique

2»

V.

A la rubrique 170bis, les infractions 02 à 04 sont remplacées par le libellé suivant

«

Référ. aux

articles

Nature de l’infraction

Montant de la taxe

I

II

III

IV

Réduction de points en vertu de

l’art. 2bis de la loi modifiée du

14 février 1955

107bis

-02

Utilisation

d’un

équipement

téléphonique à usage du conducteur

qui n’est pas fixé solidement dans

le véhicule ou intégré au casque de

protection

-03

Fait pour le conducteur utilisant un

équipement téléphonique de lâcher

le volant ou le guidon d’une main

autrement que pour les opérations

de mise en service ou d’arrêt de

cet équipement, dès que le véhicule

conduit est en mouvement

-04

Utilisation par le conducteur d’un

véhicule

en

mouvement

d’un

équipement téléphonique qui ne

lui permet pas de garder les deux

mains au volant ou au guidon pendant

l’écoute et la communication

2»

Cette même rubrique est complétée in fine par une nouvelle infraction 05, avec le libellé suivant

«

Référ. aux

articles

Nature de l’infraction

Montant de la taxe

I

II

III

IV

Réduction de points en vertu de

l’art. 2bis de la loi modifiée du

14 février 1955

170bis

-05

Utilisation par le conducteur d’un

véhicule en mouvement d’un appareil

doté d’un écran allumé, qui n’est pas

intégré dans le véhicule et qui ne

constitue pas une aide à la conduite

ou à la navigation

2»

VI. La partie L. Loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques est remplacée par le libellé suivant

«L. Loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques

«

Référ. aux

articles

Nature de l’infraction

Montant de la taxe

I

II

III

IV

Réduction de points en vertu de

l’art. 2bis de la loi modifiée du

14 février 1955

-01

Conduite ou fait de tolérer, comme

propriétaire, détenteur ou gardien,

la conduite d’un véhicule, par une

personne qui a consommé des

boissons alcooliques en quantité telle

que le taux d’alcool est d’au moins

0,5 g d’alcool par litre de sang ou d’au

moins 0,25 mg d’alcool par litre d’air

expiré, sans atteindre respectivement

0,8 g d’alcool par litre de sang ou 0,35

mg d’alcool par litre d’air expiré

pour les personnes dont question

au point 4 du paragraphe 2 de

l’article 12, ces taux sont ramenés

respectivement de 0,5 g à 0,2 g

d’alcool par litre de sang et de 0,25

mg à 0,10 mg d’alcool par litre d’air

expiré

-02

la conduite ou le fait de tolérer,

comme propriétaire, détenteur ou

gardien, la conduite d’un véhicule, par

une personne qui présente des signes

manifestes d’influence de l’alcool,

même si le taux d’alcool est inférieur

à 0,5 g d’alcool par litre de sang ou

à 0,25 mg d’alcool par litre d’air

expiré, ou s’il n’a pas été possible de

déterminer un taux d’alcoolémie

pour les personnes dont question

au point 4 du paragraphe 2 de

l’article 12, ces taux sont ramenés

respectivement de 0,5 g à 0,2 g

d’alcool par litre de sang et de 0,25

mg à 0,10 mg d’alcool par litre d’air

expiré

2»

règlement grand-ducal.» (4) Aux première et deuxième phrases de l’alinéa 3 du même paragraphe 5, le terme «taxe sur les véhicules automoteurs» est remplacé par «taxe sur les véhicules routiers».

L’article 10bis de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée, est remplacé par le libellé suivant

«Art. 10bis. Toute personne qui met en circulation sur la voie publique un véhicule soumis à la taxe sur les véhicules

routiers, sans que celle-ci ait été payée depuis plus de 60 jours à compter de son échéance, est punie d’une amende

de 251 à 1.000 euros. Le propriétaire ou détenteur du véhicule est passible de la même peine s’il a toléré la mise

en circulation dudit véhicule.»

partie de la rangée avant, pour autant que de telles places soient inscrites sur le certificat d’immatriculation -14

Les annexes II-1 à II-4 du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 précité sont remplacées par les

annexes du présent règlement.

règlement grand-ducal.» (4) Aux première et deuxième phrases de l’alinéa 3 du même paragraphe 5, le terme «taxe sur les véhicules automoteurs» est remplacé par «taxe sur les véhicules routiers».

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée est remplacé par le libellé suivant

«Art. 12.

Paragraphe 1er

Toute personne qui conduit un véhicule ou un animal tout en souffrant d’infirmités ou de troubles susceptibles

d’entraver ses aptitudes et capacités de conduire ou en n’étant, hors les cas prévus aux paragraphes 2, 4 et 4bis

du présent article, de façon générale pas en possession des qualités physiques requises pour ce faire est punie d’un

emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

Paragraphe 2

1. Est puni des peines prévues au paragraphe 1er, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, tout conducteur

d’un véhicule ou d’un animal, ainsi que tout piéton impliqué dans un accident, s’il a consommé des boissons

alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins

0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré.

2. La confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire prévue à l’article 14 de la présente loi est toujours prononcée,

si le conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés au point 1 du présent paragraphe

et au point 1 du paragraphe 4bis avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente

condamnation du chef d’un de ces mêmes délits est devenue irrévocable.

3. Est punie d’une amende de 25 à 500 euros, toute personne qui, même en l’absence de signes manifestes

d’influence de l’alcool, a conduit un véhicule ou un animal, si elle a consommé des boissons alcooliques en

quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 0,5 g d’alcool par litre de sang ou de 0,25 mg d’alcool par litre

d’air expiré sans atteindre respectivement 1,2 g d’alcool par litre de sang ou 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré.

4. Les taux prévus au point 3 du présent paragraphe et au point 2 du paragraphe 4bis sont ramenés respectivement

de 0,5 g à 0,2 g d’alcool par litre de sang et de 0,25 mg à 0,10 mg d’alcool par litre d’air expiré

– pour les candidats au permis de conduire, lorsqu’ils conduisent un véhicule correspondant à la catégorie de

permis de conduire sollicitée;

– pour les conducteurs en période de stage, lorsqu’ils conduisent un véhicule correspondant à la catégorie de

permis de conduire à laquelle s’applique la période de stage;

– pour les instructeurs pendant l’enseignement pratique de l’art de conduire ainsi que pendant l’assistance lors

de la réception de l’examen pratique;

– pour les accompagnateurs dans le cadre de la conduite accompagnée;

– pour les conducteurs des véhicules en service urgent;

– pour les conducteurs des véhicules affectés au transport de marchandises dangereuses telles que définies à

l’accord européen modifié relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)

du 30 septembre 1957 approuvé par la loi du 23 août 1970;

– pour les conducteurs de taxis, de voitures de location, d’ambulances et de dépanneuses;

– pour les conducteurs d’autobus et d’autocars, de camions, de tracteurs de semi-remorque;

– pour les conducteurs de tous véhicules affectés au transport rémunéré de personnes;

– pour tout conducteur de véhicules n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans accomplis.

Pour les volontaires des services de secours qui ne sont pas en période de stage, les taux prévus au point 3 du

présent paragraphe et au point 2 du paragraphe 4bis restent d’application pour la conduite en service urgent.

5. Les infractions visées aux points 3 et 4 du présent paragraphe et au point 2 du paragraphe 4bis sont considérées

comme contraventions graves.

Dans le cas où la personne a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est de

respectivement d’au moins 0,25 mg ou 0,10 mg d’alcool par litre d’air expiré sans atteindre 0,35 mg d’alcool par

litre d’air expiré, les membres de la police grand-ducale habilités à cet effet par le directeur général de la police

grand-ducale peuvent décerner un avertissement taxé.

Est punie des peines prévues au paragraphe 1er toute personne qui a commis une des contraventions spécifiées

aux points 3 et 4 du présent paragraphe et au point 2 du paragraphe 4bis avant l’expiration d’un délai de deux ans,

à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’une de ces contraventions ou d’un des délits spécifiés

au point 1 du présent paragraphe et au point 1 du paragraphe 4bis est devenue irrévocable, ou à partir du jour

où la personne s’est acquittée d’un avertissement taxé encouru du chef d’une des contraventions spécifiées aux

points 3 et 4.

6. Le procureur d’Etat peut proposer aux personnes en infraction aux dispositions du point 3 du présent paragraphe

et du point 2 du paragraphe 4bis, hormis les cas de récidive visés au point 5, de suivre des stages alternatifs. Le

ministre peut agréer des personnes morales ou physiques chargées de l’organisation de ces stages. En vue de son

agrément, la personne doit présenter les garanties nécessaires d’honorabilité et de qualification professionnelle.

Pour les personnes morales, l’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires des personnes

chargées de la gestion et de la direction. En vue de son agrément, l’intéressé doit en outre fournir la preuve

de sa qualification professionnelle qui s’apprécie sur base de la disponibilité des ressources humaines et des

infrastructures et équipements requis en vue de l’exécution de la mission ainsi que sur base de la formation et

de l’expérience professionnelles du personnel effectivement affecté à dispenser la formation afférente. L’intéressé

doit disposer des structures et des procédés internes nécessaires pour permettre d’exercer en permanence un

contrôle approprié de l’adéquation des moyens humains et techniques en place. Un règlement grand-ducal précise

les critères de la qualification professionnelle des personnes agréées. Tout changement susceptible d’affecter les

conditions d’honorabilité ou de qualification professionnelle oblige la personne agréée ou, dans le cas d’une

personne morale, le ou les dirigeants de l’organisme agréé, d’en informer le ministre dans la semaine suivant ce

changement et d’indiquer comment le respect des conditions de l’agrément est assuré à titre provisoire. Dans

les deux mois qui suivent, la personne agréée est tenue de se mettre en conformité avec les exigences de son

agrément et d’introduire une demande de modification de ce dernier. En cas de non-respect par l’intéressé des

conditions de son agrément, le ministre peut procéder au retrait temporaire ou définitif de celui-ci.

Paragraphe 3

1. S’il existe un indice grave faisant présumer qu’une personne qui a conduit un véhicule ou un animal se trouve dans

un des états alcooliques visés aux paragraphes 2 et 4bis, cette personne doit se soumettre à un examen sommaire

de l’haleine à effectuer par les membres de la police grand-ducale.

2. Si cet examen est concluant, l’imprégnation alcoolique est déterminée par un examen de l’air expiré au moyen

des appareils visés au point 1 du paragraphe 7. Le membre de la police grand-ducale en notifie immédiatement

le résultat à la personne faisant l’objet de cette vérification. Il avise la personne qu’elle peut demander à titre de

preuve contraire à être soumise à une prise de sang. Il est tenu compte d’une élimination adéquate d’alcool par

l’organisme entre le moment de l’examen de l’air expiré et celui de la prise de sang.

La demande d’une contre-preuve par prise de sang ne préjudicie pas de l’application de l’article 13, point 13

alinéa 1.

Si la personne concernée, pour des raisons de santé, demande à être présentée à un médecin ou si la consultation

d’un médecin s’avère nécessaire, l’imprégnation alcoolique peut également être déterminée par une prise de sang.

3. Si la personne concernée n’est pas apte à se soumettre à un examen sommaire de l’haleine ou à un examen de

l’air expiré, elle doit se soumettre à une prise de sang, ou, dans l’impossibilité constatée par un médecin de ce

faire, à un examen médical à l’effet de constater si elle présente des signes manifestes d’ivresse ou d’influence de

l’alcool.

4. En l’absence d’un examen sommaire de l’haleine, d’un examen de l’air expiré, d’une prise de sang ou d’un examen

médical, l’ivresse ou l’influence de l’alcool peut être établie par tous les autres moyens de preuve prévus en

matière pénale.

5. Même en l’absence de tout indice grave visé au point 1, toute personne qui a conduit un véhicule ou un animal

et est impliquée dans un accident de la circulation qui a causé des dommages corporels est astreinte à subir les

vérifications destinées à établir son état alcoolique.

6. Peut également être astreinte à subir les vérifications destinées à établir son état alcoolique toute personne qui,

même en l’absence de tout indice grave visé au point 1, a conduit un véhicule ou un animal et est impliquée dans

un accident de la circulation n’ayant pas causé de dommages corporels.

7. Peut aussi être astreint à ces mêmes vérifications le piéton qui, présentant un indice grave visé au point 1, a

circulé sur la voie publique et est impliqué dans un accident quelconque de la circulation.

8. Le procureur d’Etat peut requérir les membres de la police grand-ducale de soumettre, aux dates et heures et

sur les voies publiques qu’il détermine, tout conducteur d’un véhicule ou d’un animal à l’examen sommaire visé au

point 1, même en l’absence de tout indice grave visé au même point et en l’absence d’accident. Si cet examen est

concluant l’imprégnation alcoolique est déterminée par un examen de l’air expiré au moyen des appareils visés au

point 1 du paragraphe 7. Le membre de la police grand-ducale en notifie immédiatement le résultat à la personne

faisant l’objet de cette vérification. Il avise la personne qu’elle peut demander à titre de preuve contraire à être

soumise à une prise de sang. Il est tenu compte d’une élimination adéquate d’alcool par l’organisme entre le

moment de l’examen de l’air expiré et celui de la prise de sang. Si la personne concernée n’est pas apte à se

soumettre à un examen sommaire de l’haleine ou à un examen de l’air expiré, elle doit se soumettre à une prise

de sang, ou, dans l’impossibilité constatée par un médecin de ce faire, à un examen médical à l’effet de constater

si elle présente des signes manifestes d’ivresse ou d’influence de l’alcool. La demande d’une contre-preuve par

prise de sang ne préjudicie pas de l’application de l’article 13, point 13 alinéa 1.

9. L’examen de l’air expiré, la prise de sang et l’examen médical sont ordonnés soit par le juge d’instruction, soit

par le procureur d’Etat, soit par les membres de la police grand-ducale. L’examen de l’air expiré est effectué par

les membres de la police grand-ducale. L’examen médical ne peut être effectué que par un médecin autorisé à

exercer la profession de médecin au Grand-Duché de Luxembourg. Un règlement grand-ducal détermine les

personnes qui, en dehors de ces médecins, sont habilitées à effectuer la prise de sang, ainsi que les conditions

sous lesquelles la prise de sang doit intervenir.

Paragraphe 4

1. Est puni des peines prévues au paragraphe 1er, tout conducteur d’un véhicule ou d’un animal, ainsi que tout piéton

impliqué dans un accident, dont l’organisme comporte la présence d’une des substances ci-après

THC, amphétamine, méthamphétamine, MDMA, MDA, morphine, cocaïne ou benzoylecgonine et dont le taux

sérique est égal ou supérieur à

Substance

Taux (ng/mL)

THC

Amphétamine

Méthamphétamine

MDMA

MDA

Morphine (libre)

Cocaïne

Benzoylecgonine

L’analyse de sang consiste en une détermination quantitative dans le plasma au moyen de techniques de

chromatographie liquide ou gazeuse couplées à la spectrométrie de masse avec usage de standards internes

deutérés pour une ou plusieurs des substances visées ci-dessus.

2. S’il existe un indice grave faisant présumer qu’une personne qui a conduit un véhicule ou un animal se trouve

sous l’influence d’une des substances prévues au point 1, les membres de la police grand-ducale procèdent à un

test qui consiste en

a) la constatation, au moyen d’une batterie de tests standardisés, de signes extérieurs confirmant la présomption

d’influence d’une des substances fixées au point 1, et

b) si les tests visés sous a) constatent plusieurs signes extérieurs, dont au moins un dans les signes corporels

et un dans les tests sur la répartition de l’attention, les membres de la police grand-ducale soumettent le

conducteur à un examen de la sueur ou de la salive. Le choix de l’un des types d’examen précités est laissé

à l’appréciation des membres de la police grand-ducale.

Toutefois, les membres de la police grand-ducale ne procèdent pas aux tests visés sous a) dans les cas suivants

i. en cas de contrôles sur réquisition du procureur d’Etat tels que prévus au point 10;

ii. en cas d’accident de circulation qui a causé des dommages corporels;

iii. si l’indice grave visé au point 2 consiste en ce que la personne concernée

– reconnaît l’usage d’une ou de plusieurs des substances prévues au point 1 dans les douze heures précédant

le test,

– est en train de consommer une ou plusieurs des substances prévues au point 1,

– est en possession d’une ou de plusieurs des substances prévues au point 1 ou de matériel de

consommateur.

L’exécution et l’application des tests standardisés sont déterminées par règlement grand-ducal.

3. Si les tests visés au point 2 s’avèrent être concluants quant à la présence dans l’organisme d’au moins une des

substances prévues au point 1, cet état est déterminé par une prise de sang et par une prise d’urine. La quantité

de sang doit être de 15 ml au moins. En cas d’impossibilité de procéder à une prise d’urine, la quantité de sang

est augmentée du double. Si la personne concernée n’est pas apte à se soumettre aux tests visés au point 2, elle

doit se soumettre à une prise de sang ou, dans l’impossibilité constatée par un médecin de ce faire, à un examen

médical à l’effet de constater si l’organisme comporte la présence d’une des substances prévues au point 1.

4. Le résultat de la prise de sang fait foi.

5. En cas d’impossibilité constatée par un médecin de procéder à une prise de sang, la personne concernée doit

se soumettre à un examen médical à l’effet de constater si elle se trouve sous l’emprise d’une des substances

prévues au point 1.

6. Toutefois, en l’absence d’un examen de la sueur ou de la salive, d’une prise de sang ou d’un examen médical,

il peut être établi par tous les autres moyens de preuve prévus en matière pénale si la personne concernée se

trouve sous l’emprise d’une des substances prévues au point 1.

7. Toute personne qui a conduit un véhicule ou un animal et a été impliquée dans un accident de la circulation

qui a causé des dommages corporels est astreinte à subir les vérifications destinées à établir la présence dans

l’organisme d’une des substances prévues au point 1.

8. Peut également être astreinte à subir les vérifications destinées à établir la présence dans l’organisme d’une des

substances prévues au point 1 toute personne qui a conduit un véhicule ou un animal et est impliquée dans un

accident de la circulation n’ayant pas causé des dommages corporels.

9. Peut aussi être astreint à ces mêmes vérifications le piéton qui, présentant un des indices graves visés au point 2

du présent paragraphe, a circulé sur la voie publique et a été impliqué dans un accident de la circulation.

10. Le procureur d’Etat peut requérir les membres de la police grand-ducale de soumettre, aux dates et heures et sur

les voies publiques qu’il détermine, tout conducteur d’un véhicule ou d’un animal aux tests visés au point 2, même

en l’absence de tout indice grave visé au même point et en l’absence d’accident. Si ces tests laissent présumer

la présence dans l’organisme d’au moins une des substances prévues au point 1, cet état est déterminé par une

prise de sang et une prise d’urine. En cas d’impossibilité constatée par un médecin de procéder à une prise de

sang, la personne concernée doit se soumettre à un examen médical à l’effet de constater si elle se trouve sous

l’emprise d’une des substances prévues au point 1.

11. La prise d’urine, la prise de sang et l’examen médical sont ordonnés soit par le juge d’instruction, soit par le

procureur d’Etat soit par les membres de la police grand-ducale. L’examen médical ne peut être effectué que par

un médecin autorisé à exercer sa profession au Luxembourg. Un règlement grand-ducal détermine les personnes

qui, en dehors de ces médecins, sont habilitées à effectuer la prise de sang et la prise d’urine, ainsi que les

conditions sous lesquelles la prise de sang et la prise d’urine doivent intervenir.

12. Les mêmes peines s’appliquent à tout conducteur d’un véhicule ou d’un animal, ainsi qu’à tout piéton impliqué

dans un accident, qui a consommé des substances médicamenteuses à caractère toxique, soporifique ou

psychotrope, dosées de manière à rendre ou à pouvoir rendre dangereuse la circulation sur la voie publique.

13. Tout conducteur d’un véhicule ou d’un animal, ainsi que tout piéton impliqué dans un accident, manifestant un

comportement caractéristique résultant de la consommation excessive de substances médicamenteuses, est

astreint à subir un examen médical à effectuer par un médecin autorisé à exercer la profession de médecin au

Grand-Duché de Luxembourg.

Paragraphe 4bis

1. Si le taux d’alcool est inférieur à 1,2 g d’alcool par litre de sang ou à 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré ou qu’il

n’a pas été possible de procéder à la détermination du taux d’alcoolémie dans les conditions du présent article,

les peines prévues au paragraphe 1er sont applicables à toute personne qui a, en présentant des signes manifestes

d’ivresse, conduit un véhicule ou un animal sur la voie publique ou qui a, comme piéton, été impliquée dans un

accident survenu sur la voie publique.

2. Si le taux d’alcool est inférieur à 0,5 g par litre de sang ou à 0,25 g par litre d’air expiré ou qu’il n’a pas été possible

de procéder à la détermination du taux d’alcoolémie dans les conditions du présent article, les peines prévues au

point 3 du paragraphe 2 sont applicables à toute personne qui a, en présentant des signes manifestes d’influence

d’alcool, conduit un véhicule ou un animal sur la voie publique.

3. S’il n’a pas été possible de procéder à la détermination de la présence dans l’organisme d’une des substances

prévues au point 1 du paragraphe 4, les peines prévues au paragraphe 1er sont applicables à toute personne qui

a, en présentant des signes manifestes de consommation d’une ou plusieurs des substances susmentionnées,

conduit un véhicule ou un animal sur la voie publique ou qui a, comme piéton, été impliquée dans un accident

survenu sur la voie publique.

Paragraphe 5

Est puni des peines prévues au paragraphe 1er ou 2, et suivant les distinctions qui y sont faites, tout propriétaire,

détenteur ou gardien d’un véhicule ainsi que tout propriétaire ou gardien d’un animal qui a toléré qu’une

personne visée par les paragraphes 1er, 2, 4 ou 4bis ait conduit ce véhicule ou cet animal.

Paragraphe 6

1. Toute personne qui, dans les conditions du présent article, a refusé de se prêter soit à l’examen de la sueur,

soit à l’examen de la salive, soit à la batterie de tests standardisés, soit à l’examen sommaire de l’haleine, soit à

l’examen de l’air expiré, soit à la prise d’urine, soit à la prise de sang, soit à l’examen médical, est punie des peines

prévues au paragraphe 1er.

2. Les frais de l’examen de la sueur, de l’examen de la salive, de l’examen sommaire de l’haleine, de l’examen de l’air

expiré, de la prise et de l’analyse d’urine, de la prise et de l’analyse du sang et de l’examen médical ainsi que les

frais de déplacement et d’établissement de procès-verbaux sont compris dans les frais de justice dont ils suivent

le sort.

Paragraphe 7

1. Un règlement grand-ducal fixe les critères techniques à remplir par les appareils servant à l’examen sommaire de

l’haleine et les appareils destinés à déterminer le taux d’alcool par l’analyse de l’air expiré ainsi que les conditions

d’homologation de ces appareils.

Il arrête de même les types d’appareil homologués tant pour l’examen sommaire de l’haleine que pour la

détermination du taux d’alcool par l’analyse de l’air expiré, les conditions d’utilisation, de contrôle et de

vérification de ces appareils ainsi que la procédure d’homologation de ces appareils. Le ministre dresse et tient

à jour une liste des appareils homologués.

2. Un règlement grand-ducal détermine les conditions de reconnaissance et d’utilisation des tests de la salive et

de la sueur et les critères de la batterie de tests standardisés servant à déterminer la présence dans l’organisme

d’une des substances prévues au point 1 du paragraphe 4. Le ministre dresse et tient à jour une liste des tests

reconnus.

3. Les modalités de la prise de sang, de la prise d’urine et des examens médicaux ainsi que les procès-verbaux à

remplir à l’occasion d’une prise de sang, d’une prise d’urine ou d’un examen médical sont arrêtés par règlement

grand-ducal.»

partie de la rangée avant, pour autant que de telles places soient inscrites sur le certificat d’immatriculation -14

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre Ministre de la Sécurité intérieure

et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-

ducal qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable

Cabasson, le 22 mai 2015.

et des Infrastructures,

Henri

François Bausch

Le Ministre de la Sécurité intérieure,

Etienne Schneider

Le Ministre de la Justice,

Félix Braz

ANNEXE II-1

ANNEXE II-2

ANNEXE II-3

ANNEXE II-4

Règlement ministériel du 22 mai 2015 relatif aux codes nationaux à apposer sur le permis de

conduire.

Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu la directive 2006/126/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis

de conduire;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Arrête

règlement grand-ducal.» (4) Aux première et deuxième phrases de l’alinéa 3 du même paragraphe 5, le terme «taxe sur les véhicules automoteurs» est remplacé par «taxe sur les véhicules routiers».

L’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée est modifié comme suit

(1) Au paragraphe 1er, le deuxième alinéa est remplacé par le libellé suivant

«Cependant l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés

au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive

prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en sera de même lorsque en cas de récidive dans un délai

de trois ans à compter du jour où une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement

de la limitation réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile des

véhicules automoteurs est devenue irrévocable.»

(2) Le paragraphe 1ter est remplacé par le libellé suivant

«1ter. Le juge qui prononce une interdiction de conduire peut excepter de ladite interdiction un ou plusieurs des

trajets limitativement énumérés ci-après

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un

caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne concernée se rend de façon habituelle pour des motifs

d’ordre familial et le lieu du travail.

Le trajet visé au point b) de la phrase précédente peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est

rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant

qui vit en communauté domestique avec la personne concernée, auprès d’une tierce personne à laquelle elle

est obligée de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.»

(3) Le paragraphe 2bis est renuméroté 2.

(4) Les paragraphes 10 à 14 sont renumérotés 9 à 13.

(5) Au paragraphe 13 renuméroté, le premier alinéa est remplacé par le libellé suivant

«En cas de constatation dans le chef du conducteur d’un des délits mentionnés à l’article 12, paragraphe 2, point

1, paragraphe 4bis, point 1, et paragraphe 6, point 1, les membres de la police grand-ducale procèdent au retrait

immédiat du permis de conduire. Il en est de même en cas de constatation d’un dépassement de la limitation

réglementaire de la vitesse de plus de 50% du maximum réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée

étant d’au moins 40 km/h supérieure à ce maximum.»

règlement grand-ducal.» (4) Aux première et deuxième phrases de l’alinéa 3 du même paragraphe 5, le terme «taxe sur les véhicules automoteurs» est remplacé par «taxe sur les véhicules routiers».

L’alinéa 1 de l’article 15 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée est remplacé par la disposition

suivante

«En cas de contraventions punies en conformité des dispositions de l’article 7 ainsi qu’en cas de contraventions à la

législation sur les transports routiers, des avertissements taxés peuvent être décernés par les membres de la police

grand-ducale habilités à cet effet par le directeur général de la police grand-ducale.»

règlement grand-ducal.» (4) Aux première et deuxième phrases de l’alinéa 3 du même paragraphe 5, le terme «taxe sur les véhicules automoteurs» est remplacé par «taxe sur les véhicules routiers».

Le premier alinéa de l’article 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée est remplacé par le texte

suivant

«Art. 16. Si le contrevenant, qui n’a pas sa résidence normale au Luxembourg, ne s’acquitte pas de l’avertissement

taxé sur le lieu même de l’infraction, il doit verser soit aux membres de la police grand-ducale, soit aux fonctionnaires

de l’administration des douanes et accises une somme destinée à couvrir l’amende, en vue de la consignation de cette

somme auprès de la caisse de consignation conformément à la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de

l’Etat. Cette somme correspond au montant de l’avertissement taxé. Un règlement grand-ducal en fixe les modalités

d’application.»

règlement grand-ducal.» (4) Aux première et deuxième phrases de l’alinéa 3 du même paragraphe 5, le terme «taxe sur les véhicules automoteurs» est remplacé par «taxe sur les véhicules routiers».

A l’article 17 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée sont apportées les modifications suivantes

(1) A l’alinéa premier du paragraphe 1er, le point 1) est complété par le libellé suivant

«dans ce cas, les membres de la police grand-ducale sont également en droit de retenir les documents de bord

du véhicule, jusqu’au paiement de l’avertissement taxé ou du règlement de la somme à consigner.»

(2) L’alinéa premier du même paragraphe 1er est complété in fine par un point 5) libellé comme suit

«5) la taxe sur les véhicules routiers n’a pas été payée pour le véhicule en question depuis plus de 60 jours.».

(3) A l’alinéa 2 du même paragraphe 1er , le point 1) est complété par le libellé suivant

«dans ce cas, les fonctionnaires de l’administration des douanes et accises sont également en droit de retenir

les documents de bord du véhicule, jusqu’au paiement de l’avertissement taxé ou du règlement de la somme à

consigner.»

(4) A l’alinéa 2 du même paragraphe 1er, le point 4) est remplacé par le libellé suivant

«4) la taxe sur les véhicules routiers n’a pas été payée pour le véhicule en question depuis plus de 60 jours.».

règlement grand-ducal.» (4) Aux première et deuxième phrases de l’alinéa 3 du même paragraphe 5, le terme «taxe sur les véhicules automoteurs» est remplacé par «taxe sur les véhicules routiers».

Le point a) de l’article 1er de la loi modifiée du 6 mars 1965 concernant les taxes à percevoir sur les

demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules est remplacé

par le texte suivant

«a) des demandes en obtention d’un certificat d’immatriculation ou d’identification pour un véhicule routier, d’un

signe distinctif particulier ou d’une autorisation pour l’utilisation de plaques rouges;».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre du Développement durable

Cabasson, le 22 mai 2015.

et des Infrastructures,

Henri

François Bausch

Le Ministre de la Sécurité intérieure,

Etienne Schneider

Le Ministre de la Justice,

Félix Braz

Doc. parl. 6399; sess. ord. 2011-2012; 2012-2013 et 2014-2015.

Règlement grand-ducal du 22 mai 2015 modifiant

1) l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes

les voies publiques et

2) le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux

consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation

en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Vu les avis de la Chambre de Commerce du 27 février 2012, de la Chambre des Métiers du 1er mars 2012 et de la

Chambre d’Agriculture du 30 mars 2012; la Chambre des Salariés et la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics

ayant été demandées en leurs avis;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, de Notre Ministre de la Sécurité

intérieure et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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