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Caisse nationale de santé.

1 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (1 Articles)

Caisse nationale de santé. – Statuts. – Par arrêté ministériel du 19 décembre 2013, les modifications des statuts de la Caisse nationale de santé, telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur dans sa séance du 11 décembre 2013 et telles qu’elles figurent à l’annexe, ont été approuvées. Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

Caisse nationale de santé. – Statuts. – Par arrêté ministériel du 19 décembre 2013, les modifications des statuts

de la Caisse nationale de santé, telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur dans sa séance du 11 décembre

2013 et telles qu’elles figurent à l’annexe, ont été approuvées. Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

Annexe

Modifications des statuts de la Caisse nationale de santé

Comité directeur du 11 décembre 2013

Chirurgie plastique à visée esthétique et dysphorie de genre

1° L’annexe C des statuts de la Caisse nationale de santé intitulée «Liste limitative des affections, des traitements

et des moyens de diagnostic exclus de la prise en charge, prévue à l’article 12 des statuts» est modifiée comme suit

a) Le point 8) est modifié comme suit

«8) Le traitement par autoplastie du pavillon de l’oreille avec intervention sur le cartilage, chirurgie de l’oreille

décollée, d’origine autre que traumatique, n’est pris en charge que pour autant que la personne protégée

est âgée de moins de 18 ans accomplis.»

b) Le point 10) est modifié comme suit

«10) L’assurance maladie ne prend pas en charge le traitement de l’obésité par mise en place d’un ballon

intragastrique ou par anneau gastrique.»

c) Le point 11) est modifié comme suit

«11) L’assurance maladie ne prend en charge les interventions inscrites dans la nomenclature des actes et

services des médecins sous les codes 2G36, 2G37 ou 2G38 qu’en cas d’autorisation préalable du Contrôle

médical de la sécurité sociale et dans les conditions suivantes

1. la personne protégée est âgée de 18 ans minimum accomplis le jour de l’intervention;

2. la personne protégée présente un Indice de Masse Corporelle (IMC) inférieur à 30;

3. la personne protégée présente un excédent cutanéo-graisseux entraînant une gêne fonctionnelle qui est

la conséquence d’une perte de poids documentée et stabilisée d’au moins 20%;

4. pour la prise en charge des interventions 2G36 ou 2G37, la personne protégée doit présenter de surplus

des dégradations majeures de la paroi abdominale antérieure avec tablier abdominal recouvrant le pubis;

5. en cas de perte de poids suite à une chirurgie bariatrique, celle-ci doit avoir fait l’objet d’une autorisation

préalable du Contrôle médical de la sécurité sociale;

6. pour cette personne protégée aucune intervention de ce type pour la même région du corps n’a déjà

été prise en charge par l’assurance maladie.

Avant la saisine du Contrôle médical de la sécurité sociale, la Caisse nationale de santé peut refuser la prise

en charge demandée s’il ressort d’emblée des pièces versées à l’appui de la demande et des données de la

Caisse nationale de santé qu’une ou plusieurs des conditions de prise en charge énoncées ci-dessus n’est

pas remplie.»

d) Le point 12) est modifié comme suit

«12) L’assurance maladie ne prend en charge la chirurgie bariatrique qu’après autorisation préalable du Contrôle

médical de la sécurité sociale et dans les conditions suivantes

1. la personne protégée est âgée de 18 ans minimum accomplis le jour de l’intervention;

2. la personne protégée présente un Indice de Masse Corporelle (IMC) soit supérieur ou égal à 40, soit

supérieur ou égal à 35 en combinaison avec au moins l’un des critères suivants

• diabète traité par médicaments;

• hypertension artérielle résistant au traitement définie comme une pression sanguine supérieure

à 140/90mmHg, malgré un traitement pendant un an au moyen d’une prise simultanée de trois

antihypertenseurs;

• syndrome d’apnée du sommeil objectivé via un examen polysomnographique réalisé dans un hôpital

disposant d’un laboratoire du sommeil;

3. la personne protégée a fait l’objet, pendant au moins un an, d’un suivi médical, nutritionnel et diététique

bien documenté, sans obtenir de réduction de poids stable. Ce suivi doit avoir eu lieu dans un hôpital

disposant d’un service pratiquant la chirurgie bariatrique. La durée de ce suivi peut être écourtée si

le Contrôle médical de la sécurité sociale constate l’apparition d’une comorbidité responsable d’une

dégradation rapide de l’état de santé du patient;

4. la chirurgie a été décidée après une concertation bariatrique multidisciplinaire, à laquelle participent

conjointement et au moins, outre le médecin spécialiste en chirurgie, un médecin spécialiste en médecine

interne, un médecin spécialiste en psychiatrie et un(e) diététicien(e); le rapport de cette concertation

explicitant l’indication opératoire doit être signé par les quatre participants des disciplines précitées; le

rapport de la concertation ainsi que les données relatives au traitement par régime doivent être transmis

au Contrôle médical de la sécurité sociale;

5. la personne protégée n’a pas bénéficié au préalable de la prise en charge par l’assurance maladie d’une

chirurgie bariatrique, à moins qu’il ne s’agisse d’une réintervention chirurgicale après une complication

d’une intervention bariatrique précédente.

Avant la saisine du Contrôle médical de la sécurité sociale, la Caisse nationale de santé peut refuser la prise

en charge demandée s’il ressort d’emblée des pièces versées à l’appui de la demande et des données de la

Caisse nationale de santé qu’une ou plusieurs des conditions de prise en charge énoncées ci-dessus n’est

pas remplie.»

e) L’annexe C est complétée par un point 13) qui prend la teneur suivante

«13) L’assurance maladie ne prend en charge la chirurgie mammaire inscrite dans la nomenclature des actes et

services des médecins sous les codes 2S74 respectivement 2S75 que sur autorisation préalable du Contrôle

médical de la sécurité sociale et dans les conditions suivantes

1. la personne protégée est âgée de 18 ans minimum accomplis le jour de l’intervention;

2. la demande d’autorisation accompagnée d’un dossier à l’appui émane d’un médecin spécialiste en

chirurgie plastique ou d’un médecin spécialiste en gynécologie et obstétrique;

3. pour la prise en charge de l’acte 2S75, la personne protégée doit présenter une agénésie, une aplasie ou

une hypoplasie unilatérale avec asymétrie importante;

4. pour la prise en charge de l’acte 2S74 dans le cadre d’une implantation de prothèse mammaire, la

personne protégée doit avoir subi au préalable une mastectomie pour tumeur;

5. pour la prise en charge de l’acte 2S74 dans le cadre de l’échange d’une prothèse mammaire, la personne

protégée doit avoir bénéficié au préalable de la prise en charge par l’assurance maladie des frais de

l’implantation de la prothèse mammaire;

6. la personne protégée n’a pas bénéficié au préalable de la prise en charge par l’assurance maladie d’une

chirurgie de réduction mammaire.

Avant la saisine du Contrôle médical de la sécurité sociale, la Caisse nationale de santé peut refuser la prise

en charge demandée s’il ressort d’emblée des pièces versées à l’appui de la demande et des données de la

Caisse nationale de santé qu’une ou plusieurs des conditions de prise en charge énoncées ci-dessus n’est

pas remplie.»

f) L’annexe C est complétée par un point 14) qui prend la teneur suivante

«14) L’assurance maladie ne prend en charge la chirurgie de rhinoplastie inscrite dans la nomenclature des actes

et services des médecins sous le code 3N48 que sur autorisation préalable du Contrôle médical de la

sécurité sociale et dans les conditions suivantes

1. la personne protégée est âgée de 18 ans minimum accomplis le jour de l’intervention;

2. la personne protégée présente une dysfonction respiratoire qui est le résultat d’une déviation importante

de la cloison nasale en rapport à une hypertrophie importante des cornets;

3. la demande d’autorisation accompagnée d’un dossier circonstancié émane d’un médecin spécialiste en

oto-rhino-laryngologie ou d’un médecin spécialiste en chirurgie maxillo-faciale. Le dossier comporte

obligatoirement la documentation de la dysfonction respiratoire par une rhinoscopie antérieure

par optique avec exploration complète des fosses nasales et des méats (code 3N13) et par une

rhinomanométrie avec mesure des débits et des pressions (code 3N10) et de la déviation importante

de la cloison nasale en rapport à une hypertrophie importante des cornets par une tomodensitométrie

récente des sinus.

Avant la saisine du Contrôle médical de la sécurité sociale, la Caisse nationale de santé peut refuser la prise

en charge demandée s’il ressort d’emblée des pièces versées à l’appui de la demande et des données de la

Caisse nationale de santé qu’une ou plusieurs des conditions de prise en charge énoncées ci-dessus n’est

pas remplie.»

g) L’annexe C est complétée par un point 15) qui prend la teneur suivante

«15) (1) La prise en charge des soins liés au syndrome de dysphorie de genre est limitée aux actes et

services liés à l’accompagnement psychiatrique, aux médicaments prescrits et délivrés dans le cadre de

l’hormonosubstitution et à la chirurgie de réassignation sexuelle (exclusivement pelvienne et mammaire) et

se fait aux conditions et selon les modalités prévues ci-après.

Sont exclus de la prise en charge par l’assurance maladie les soins à visée esthétique (épilation, chirurgie de

féminisation ou de masculinisation du visage et du cou, sculpture du tronc et des membres).

(2) La prise en charge des soins liés au syndrome de dysphorie de genre se fait sous la surveillance du

Contrôle médical de la sécurité sociale. Cette surveillance fonde sur un rapport médical initial détaillé établi

par un médecin spécialiste en psychiatrie confirmant la réalité d’une dysphorie de genre, excluant toute

autre pathologie psychiatrique contre-indiquant le changement de genre. La surveillance par le Contrôle

médical de la sécurité sociale se fait tout au long de la délivrance des soins sur base des rapports médicaux

et conditionne, le cas échéant, la prise en charge des étapes ultérieures du traitement.

(3) Par dérogation à l’article 105 des statuts de la Caisse nationale de santé, la Caisse nationale de santé

sur avis motivé du Contrôle médical de la sécurité sociale prend en charge les médicaments prescrits et

délivrés en vue de l’hormonosubstitution dans le cadre d’un traitement du syndrome de dysphorie de genre

en dehors du cadre couvert par l’autorisation de mise sur le marché. L’avis motivé du Contrôle médical de

la sécurité sociale en vue de l’initialisation de l’hormonosubstitution fonde sur

1. le rapport médical détaillé établi par un médecin spécialiste en psychiatrie documentant le suivi de

la personne protégée au cours de son expérience en vie réelle pendant la durée d’au moins douze

mois permettant au Contrôle médical de la sécurité sociale de conclure au caractère indispensable du

traitement médicamenteux envisagé;

2. une prescription et un rapport endocrinien établis par un médecin spécialiste en endocrinologie. Le

rapport doit comporter le plan de traitement pour une période initiale de 12 mois.

Sauf avis contraire du Contrôle médical de la sécurité sociale, toute demande d’autorisation de prolongation

de prise en charge de l’hormonosubstitution dans le cadre d’un traitement du syndrome de dysphorie de

genre doit être accompagnée des rapports susmentionnés actualisés.

(4) La prise en charge par l’assurance maladie de la chirurgie de réassignation sexuelle est subordonnée à

une autorisation préalable de la Caisse nationale de santé sur avis motivé du Contrôle médical de la sécurité

sociale. La Caisse nationale de santé fonde sa décision sur la transmission préalablement au commencement

du traitement chirurgical d’une demande d’autorisation de traitement à l’étranger appuyée à l’adresse du

Contrôle médical de la sécurité sociale d’un rapport détaillé et documenté établi par un médecin spécialiste

en chirurgie plastique exerçant dans un centre spécialisé en chirurgie de réassignation sexuelle, spécifiant

les étapes du traitement subies et à subir par la personne protégée et les coûts du traitement chirurgical

envisagé.»

Consommation abusive des soins de santé

2° Le point e) de l’article 31 est modifié comme suit

«e) de se procurer à charge de l’assurance maladie et sans justification admise par le Contrôle médical des

médicaments qui sont prescrits par au moins deux médecins différents à des doses qui seules ou en association

dépassent sensiblement les recommandations thérapeutiques ou qui sont pris dans des troubles non-repris dans

les indications pour lesquelles l’autorisation de mise sur le marché a été accordée.»

Dispositions diverses

3° L’alinéa final de l’article 154bis prend la teneur suivante

«Pour l’appréciation du dépassement du seuil, les participations de l’assuré et des coassurés au sens de l’article 7 du

Code de la sécurité sociale sont totalisées.»

4° L’article 35 prend la teneur suivante

«Art. 35. Les actes et services inscrits dans la nomenclature des actes médicaux sont pris en charge au taux de cent

pour cent (100%), sous réserve des exceptions prévues ci-après.

Pour les visites médicales en milieu extra-hospitalier il est déduit du taux de prise en charge visé à l’alinéa qui

précède une participation de l’assuré s’élevant à vingt pour cent (20%) du tarif minimum de la visite ordinaire de

l’omnipraticien.

Pour les actes et services inscrits dans la nomenclature des actes et services des médecins qui ne sont pas visés à

l’alinéa précédent, il est déduit du taux de prise en charge visé à l’alinéa 1er une participation de douze pour cent

(12%), pour autant que ces actes et services soient réalisés en dehors d’un traitement hospitalier stationnaire ou en

dehors d’un traitement hospitalier ambulatoire en place de surveillance.

La participation prévue à l’alinéa précédent n’est pas applicable

1. aux traitements par la chimiothérapie, la radiothérapie et l’hémodialyse;

2. aux examens à visée préventive et de dépistage (chapitre 6 de la 1ère partie de l’annexe de la nomenclature des

actes et services médicaux);

3. aux actes techniques dans le cadre de programmes de médecine préventive (positions 8V53, 8V57 et 8V58);

4. aux forfaits médicaux pour suivi dans un centre de jour prévus au chapitre 8 de la 1ère partie de l’annexe de la

nomenclature des actes et services médicaux;

5. aux forfaits pour la gestion du dossier de soins partagé (chapitre 9 de la 1ère partie de l’annexe de la nomenclature

des actes et services médicaux);

6. ainsi qu’aux consultations dans le cadre de réunion de concertation pluridisciplinaire en cancérologie (chapitre

10 de la 1ère partie de l’annexe de la nomenclature des actes et services médicaux).

Les frais de déplacement du médecin en cas de visite au domicile de la personne protégée sont pris en charge dans

les cas limitativement prévus dans la nomenclature des actes et services des médecins au taux de cent pour cent

(100%) sur base d’un tarif établi conformément aux conditions et modalités y prévues. En cas de visite au domicile

de la personne protégée, la prise en charge se fait seulement jusqu’à concurrence des frais de déplacement qu’aurait

pu mettre en charge le médecin de la même spécialité dont le cabinet est le plus proche du lieu où a eu lieu la visite

(au lieu de prestation). La présente disposition est appliquée péremptoirement, même dans le cas où le médecin le

plus proche ne peut être atteint. Toutefois les frais de déplacement du médecin dans le cadre du service de nuit

en médecine générale, ainsi que ceux du médecin de garde appelé par le service d’intervention officiel sont pris en

charge intégralement.»

Entrée en vigueur

5° Les présentes dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2014.

Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements

cruels, inhumains ou dégradants, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies à New York,

le 18 décembre 2002. – Adhésion du Burundi.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 18

octobre 2013 le Burundi a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le

17 novembre 2013.

Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, signée à Varsovie,

le 16 mai 2005. – Adhésion de la République du Bélarus.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 26 novembre 2013 le Bélarus

a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars 2014.

Décision du Conseil européen du 25 mars 2011 modifiant l’article 136 du traité sur le fonctionnement

de l’Union européenne en ce qui concerne un mécanisme de stabilité pour les Etats membres dont

la monnaie est l’euro, signé à Bruxelles, le 25 mars 2011. – Adhésion de la République de Croatie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Union européenne qu’en date du 1er juillet 2013 la

République de Croatie a adhéré à la Décision du Conseil européen du 25 mars 2011 mentionnée ci-dessus.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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