Règlement grand-ducal du 22 juin 1977 concernant les produits d´œufs.
Table des dispositions (31)
Texte législatif (31 Articles)
6° Le Luxembourgeois qui par l´effet d´une adoption avec rupture des liens avec sa famille d´origine
acquiert la nationalité étrangère de l´adoptant. »
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 20 juin 1977
Jean
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Doc. parl. N° 2054, sess. ord. 1976-1977
Règlement grand-ducal du 22 juin 1977 concernant les produits d´œufs.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimen-
taires, boissons et produits usuels;
Vu la Décision du Comité de Ministres de l´Union Economique Benelux M(74)7 du 18 mars 1975;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Après avoir demandé l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre de l´Agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement et de Notre Ministre
de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Définitions
Au sens du présent règlement, on entend par
1.
Produits d´œufs liquides
1.1.
Les produits destinés à la consommation humaine, constitués pour au moins 50% du poids
du contenu total ou partiel
de poule, de cane, d´oie, de pintade et (ou) de dinde, dé-
barassés de la coquille et des membranes y adhérentes, et auxquels
le cas échéant
peuvent
être ajoutées d´autres denrées alimentaires.
1.2.
1.2.1.
entier, constitué du contenu intégral de l´
uf;
1.2.2.
jaune
constitué du jaune de l´oeuf;
1.2.3.
blanc
constitué du blanc de l´
uf;
2.
Produits d´œufs congelés
Les produits visés sous 1., qui ont été portés à une température constante non supérieure
à 4°C.
3.
Produits d´œufs surgelés
Les produits visés sous 1., qui, par congélation dans un appareil approprié, ont été solidifiés
de telle sorte que la température de cristallisation maximale est rapidement atteinte et que,
après stabilisation thermique, les produits atteignent en leur centre thermique une tempé-
rature de 18°C, après quoi ils sont entreposés à une température égale ou inférieure à
18°C.
4.
Produits d´œufs concentrés
Les produits visés sous 1., qui sont devenus moins liquides par déshydratation.
d´œuf
d´œuf
œuf
œ
œ
,
,
d´œufs
5.
Produits d´œufs séchés
Les produits visés sous 1., qui ont été réduits en poudre par déshydratation.
6.
Blanc d´œuf cristallisé
Les produits visés sous 1.2.3., qui ont obtenu la forme solide par déshydratation au moyen
de la méthode de dessiccation sur plateau.
7.
Produits technique d´œufs
Les produits obtenus par la préparation d´œufs qui ne répondent pas aux conditions posées
dans le règlement grand-ducal du 30 juin 1969 fixant les modalités d´exécution des règlements
n° 1619/68 CEE du Conseil et n° 95/96 CEE de la Commission concernant la commercialisation
des
et le règlement grand-ducal du 9 mai 1973 concernant la commercialisation des
ainsi que les produits
impropres ou non destinés à la consommation humaine.
Au sens du présent règlement on entend par numéro de la charge le numéro à mentionner
sur les emballages des produits
pasteurisés en une opération ininterrompue, ce nu-
méro correspondant au numéro indiqué sur le thermogramme de pasteurisation.
Pour les marchandises relevant de la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier
et originaires de la Suède et de l´Autriche, les droits d´entrée sont perçus d´après les indications figurant
dans l´annexe au présent arrêté.
Par dérogation aux dispositions de l´art. 1er, paragraphe 7, 3 a) de la loi du 4 août 1970 fixant
le nombre des emplois des différentes fonctions de l´artisan dans les administrations et services de
l´Etat, le nombre des emplois des fonctions de premier artisan principal et d´artisan principal de l´admi-
nistration de l´aéroport est fixé à respectivement vingt-cinq pour cent et quarante pour cent de l´effectif
total de la carrière de l´artisan pour les fonctionnaires en service à la date de l´entrée en vigueur du
présent règlement.
Il est accordé pendant la période du 1er mai 1977 au 30 septembre 1977 inclus une aide de
treize francs par kilogramme de beurre livré à la consommation ayant pour effet d´abaisser le prix du
beurre pour le consommateur final privé.
La société holding ne sera pas admise au bénéfice des dispositions fiscales de l´article premier
de la loi du 31 juillet 1929 si son capital social libéré est inférieur à un minimum à fixer par règlement
grand-ducal. Ce minimum ne pourra être fixé à un montant inférieur à un million de francs ni à un
montant supérieur à dix millions de francs et pourra être différencié d´après la forme de la société
holding.
Si la société holding revêt la forme de la société coopérative, le minimum du fonds social net devra
égaler le minimum du capital social déterminé à l´alinéa qui précède.
Exigences générales
Les produits visés à l´article 1er sous 1 à 6 doivent satisfaire aux exigences suivantes
1.
ne pas être nuisibles à la santé;
2. avoir une odeur, une couleur et un goût normaux;
3.
ne pas contenir plus de 100 mg/kg de fragments de coquille, de membranes adhérentes, de sang
et d´embryon, pris séparément ou globalement;
4.
être préparés exclusivement à base d´oeufs qui répondent aux conditions fixées au règlement
grand-ducal du 30 juin 1969 fixant les modalités d´exécution des règlements n° 1619/68 CEE du
Conseil et n° 95/96 CEE de la Commission concernant la commercialisation des oeufs et au règle-
ment grand-ducal du 9 mai 1973 concernant la commercialisation des
5.
les produits congelés et surgelés qui ne sont pas conservés de manière telle que la multiplication
des micro-organismes soit fortement inhibée au cours de la décongélation, ne peuvent être mis
en circulation qu´en unités d´emballage dont le contenu net n´excède pas 25 kg.
Pour le ferromanganèse contenant en poids plus de 2 p.c. de carbone (ferromanganèse car-
buré
sous-position tarifaire 73.02 A I) relevant de la Communauté européenne du Charbon et de
l´Acier et originaire de la Norvège, le droit d´entrée est perçu au taux de 2,4 p.c.
Le règlement grand-ducal du 4 mai 1871 ayant pour objet de modifier temporairement le
nombre des emplois des fonctions d´artisan-contremaître et de premier artisan à l´aéroport de Luxem-
bourg est abrogé.
L´aide est payée au stade des organismes de vente des laiteries luxembourgeoises pour ce
qui concerne le beurre produit dans le pays, et au stade de l´importateur autorisé à faire le commerce
dans le pays pour ce qui concerne le beurre importé. Le prix de vente à facturer par les personnes
physiques et morales visées ci-dessus doit avoir été établi compte tenu de l´incidence de l´aide visée à
l´article premier.
Le directeur de l´administration de l´enregistrement et des domaines peut prononcer le
retrait du bénéfice des dispositions fiscales établi par la loi du 31 juillet 1929 s´il constate que la société
n´observe pas les dispositions législatives, réglementaires ou statutaires la concernant. Il en informe
aussitôt le Procureur d´Etat.
Le retrait s´applique à partir du jour de la notification ou de la signification de la décision, qui se
fera par lettre recommandée à la poste ou par exploit d´huissier.
Exigences particulières
1.
Exigences chimiques
Les produits visés à l´article 1er sous 1.2.1., 1.2.2. et 1.2.3., provenant
de poule, respec-
tivement à l´état liquide, congelé, surgelé ou séché ainsi que le blanc d´oeuf en cristal, doivent,
s´ils portent l´indication « qualité standard », satisfaire aux exigences suivantes en ce qui con-
cerne la matière sèche et la teneur en graisse, calculées sur les constituants
présents
Teneur en matière
Teneur en graisses
sèche
(méthode alcool-benzène)
Produits d´œufs liquides, congelés et surgelés
entier
blanc
jaune
Produits d´œufs séchés
poudre
entiers
poudre de blanc
blanc
en cristal
poudre de jaune
min.
24%
11%
44%
95%
92%
84%
96%
max.
28%
min.
9%
26%
39%
57%
max.
13%
d´œuf
d´œuf
d´œuf
d´œuf
d´œuf
œuf
d´œufs
d´œufs
d´œufs
œufs
d´œufs
d´œufs
œufs
œufs
;
,
2.
Exigences microbiologiques
2.1.
Les produits visés à l´article 1er sous 1., 2. et 3. doivent satisfaire aux exigences suivantes
a. s´ils ne sont pas pasteurisés
quantité de germes totaux ne dépassant pas 1.000.000 par gramme,
absence de salmonelles revivifiables dans 20 g,
absence d´entérobactériacés revivifiables, autres que salmonelles, dans 0,01 g,
b. s´ils ont subi un traitement de pasteurisation
quantité de germes totaux ne dépassant pas 100.000 par g,
absence de salmonelles revivifiables dans 20 g,
absence d´entérobactériacés revivifiables, autres que salmonelles, dans 0,1 g.
2.2.
Les produits
visés à l´article 1er sous 4., 5. et 6. doivent satisfaire aux exigences suivantes
quantité de germes totaux ne dépassant pas 100.000 par g,
absence de salmonelles revivifiables dans 20 g,
absence d´entérobactériacés revivifiables autres que salmonelles dans 0,1 g.
2.3.
Les dispositions énoncées à l´article 2 sous 3. et au présent article sous 2. ne s´appliquent pas
aux produits
visés à l´article 1er sous 1. à 6. que les fabricants de produits
et les
stations d´emballage détiennent en stock ou qui sont transportés vers ou destinés aux fabricants
de produits
pour subir un traitement dans l´intention de rendre ces produits
conformes aux dispositions énoncées à l´article 2 sous 3. et au présent article sous 2.
3.
Exigences relatives au traitement
3.1.
La pasteurisation est obligatoire pour les produits
contenant des constituants autres que
ceux d´oeufs de poule, ainsi que pour les produits
pourvus de l´indication « qualité
standard ».
Les autorités nationales compétentes peuvent toutefois autoriser l´incorporation , dans des bis-
cottes, des produits
non pasteurisés contenant des constituants autres que ceux
de poule, à condition que cette incorporation garantisse la destruction des germes pathogènes.
3.2.
Les autorités nationales compétentes peuvent autoriser d´autres procédés que la pasteurisation
par traitement thermique garantissant la destruction des germes pathogènes. Les produits
traités de cette manière ne peuvent être mis en circulation que sur le territoire du pays où
ces autorités sont compétentes.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1977.
Notre Ministre des Transports et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 30 juin 1977
Jean
Le Ministre des Transports,
Marcel Mart
Le Ministre de la Fonction Publique,
Emile Krieps
Règlement grand-ducal du 7 juillet 1977 concernant l´octroi d´une aide à la consommation
de beurre.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique
Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957
et à Bruxelles, le 17 avril 1957;
Vu le règlement (CEE) n° 880/77 du Conseil du 26 avril 1977 relatif à l´octroi d´une aide à la consom-
mation de beurre;
Vu la loi du 17 décembre 1976 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exer-
cice 1977 et notamment son article 20.0.33.02;
Vu la loi du 21 décembre 1964 portant création d´un Service d´Economie Rurale;
Vu l´arrêté ministériel du 29 juillet 1968 portant désignation de l´organisme d´intervention du Grand-
Duché de Luxembourg pour le lait et les produits laitiers;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, de Notre Ministre des Finances
et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil,
Arrêtons
L´aide est accordée sur demande écrite des personnes physiques et morales visées à l´article
2. Les demandes sont à adresser au Service d´Economie Rurale agissant dans sa qualité d´organisme
d´intervention du Grand-Duché de Luxembourg pour le lait et les produits laitiers, 113-115, rue de
Hollerich à Luxembourg.
Les demandes portant sur l´octroi de l´aide au beurre importé doivent être accompagnées d´une
copie du certificat officiel prévu à l´article 55 du règlement grand-ducal du 29 juin 1970 relatif au contrôle
du lait et des produits laitiers.
Les demandes doivent être introduites avant le 1er décembre 1977.
Les demandes ne peuvent porter que sur les quantités de beurre livrées à la consommation intérieure
du pays.
Une réclamation auprès du ministre des finances peut être introduite contre les décisions
du directeur de l´administration de l´enregistrement et des domaines.
Contre la décision du ministre des finances un recours est ouvert auprès du Comité du contentieux
du Conseil d´Etat qui statue en dernière instance et comme juge au fond.
Les réclamations et recours doivent être introduits sous peine de forclusion dans le mois de la noti-
fication ou de la signification de la décision attaquée.
Additifs autorisés
1.
Les produits visés au présent règlement ne peuvent contenir que les additifs mentionnés au pré-
sent article sous 3. tout en observant les teneurs et les conditions y indiquées.
D´autres additifs que ceux mentionnés sous 3. du présent article, provenant des denrées alimen-
taires autorisées visées à l´article 1er sous 1, peuvent être présents dans les produits visés au pré-
sent règlement dans la mesure et dans les proportions où ils sont autorisés dans ces denrées.
2.
Par dérogation à la disposition prévue sous 1. les produits
peuvent, si le ou les acheteur(s)
le désire(nt), contenir d´autres additifs que ceux repris sous 3., aux conditions ci-après
a. sans préjudice des dispositions reprises ailleurs au présent règlement, il y a lieu d´indiquer
sur ou à proximité de l´emballage des produits d´oeufs
le(s) nom(s) du ou des additifs considérés
les mots « produit semi-fini destiné à » complétés par le(s) nom(s) de la denrée (des den-
rées) dans laquelle (lesquelles) le(s) produit(s) d´œuf(s) sera (seront) incorporé(s);
b. les autres additifs visés doivent être autorisés dans le(s) produit(s) visé(s) sous 2.a. du présent
article au(x)quel(s) le (les) produit(s)
sera (seront) incorporé(s).
d´œufs
d´œufs
d´œufs
d´œufs
d´œufs
d´œufs
d´œufs
d´œufs
d´œufs
d´œufs
d´œufs
3. Liste des additifs
Description
a) Agents conservateurs
1. acide benzoïque ainsi
que ses sels de sodium,
de potassium et de
calcium
2. acide sorbique, ainsi
que ses sels de sodium,
de potassium et de
calcium
b) Correcteurs du pH
1. ammoniaque
2. acide citrique
3. acide lactique
c) Antioxydants
acide I-ascorbique et ses
sels de sodium et de
calcium
Teneur calculée, sauf disposition
contraire, sur les constituants
liquides ou sur la
quantité équivalente de
constituants d´œufs liquides,
proportionnellement aux
teneurs indiquées à l´article
3 sous 1
max. 10 g/kg
max. 10 g/kg
max. 5 mg/kg, calculé sur la
matière sèche et exprimé
en NH3
q. s.
q. s.
max. 1 g/kg, exprimé en
acide ascorbique
Conditions
Uniquement dans les jaunes
liquides congelés ou
surgelés, ne contenant pas
moins de 6% de sel et
exclusivement destinés à la
fabrication de sauces émul-
sionnées.
Dans tous les produits
liquides, congelés ou surgelés
à l´exception de ceux qui sont
additionnés d´acide benzoïque
Uniquement dans le blanc
cristallisé, dans le blanc
séché et dans l´
uf
entier séché.
Uniquement dans les produits
pasteurisés.
Uniquement dans les produits
pasteurisés.
Uniquement dans les produits
liquides, congelés ou
surgelés.
d) Matières auxiliaires technologiques
1. Elimination du sucre
oxydase glucose
q. s.
catalase
q. s.
peroxyde d´hydrogène traces
2. régulateurs de la viscosité
pepsine
traces
papaïne
traces
3. dissociation des matières
grasses
lipase
traces
Uniquement dans le blanc
pasteurisé
Uniquement dans le blanc
d´œufs
d´œuf
d´œufs
d´œufs
d´œufs
d´œufs
d´œuf
d´œuf
œ
d´œuf
d´œuf
4. stabilisateur
sulfate d´aluminium
max. 30 mg/kg, exprimés en
aluminium
Uniquement dans le blanc
d´ uf pasteurisé
e) Améliorants- correcteurs de la mousse
1. triacétine
2. citrate triéthyl
max. 1000 mg/kg utilisés
séparément ou ensemble
calculé sur la matière sèche
Uniquement dans le blanc
d´
uf séché et le blanc d´
uf
cristallisé
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le
mars 1977
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
W. DE CLERCQ
Numéro
du tarif
73.15
Désignation des marchandises
Aciers alliés et acier fin au carbone, sous les formes indiquées
aux nos 73.06 à 73.14 inclus
A. Acier fin au carbone
I. Lingots, blooms, billettes, brames, largets
b) autres
1. Lingots (CECA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Blooms, billettes, brames, largets (CECA)
III. Ebauches en rouleaux pour tôles (CECA)
IV. Larges plats (CECA)
V. Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le
forage des mines) et profilés
b) simplement laminés ou filés à chaud
1. Fil machine (CECA)
2. autres (CECA)
d) plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.)
1. simplement plaqués
aa) laminés ou filés à chaud (CECA)
IV. Feuillards
a) simplement laminés à chaud (CECA)
c) plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface
1. simplement plaqués
aa) laminés à chaud (CECA)
Tarifs
Autriche
1,8
2,4
3,6
4,2
3,6
4,2
4,2
Suède
1,8
2,4
3,6
4,2
3,6
4,2
4,2
1er
Numéro
du tarif
73.15
(suite)
Désignation des marchandises
VII. Tôles
a) simplement laminées à chaud (CECA)
b) simplement laminées à froid, d´une épaisseur
2. de moins de 3 mm (CECA)
c) polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la
surface (CECA)
d) autrement façonnées ou ouvrées
1. simplement découpées de forme autre que carrée
ou rectangulaire (CECA)
B. Aciers alliés
I. Lingots, blooms, billettes, brames, largets
b) autres
1. Lingots
bb) autres (CECA)
2. Blooms, billettes, brames, largets, (CECA)
III. Ebauches en rouleaux pour tôles (CECA)
IV. Larges plats (CECA)
V. Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour
le forage des mines) et profilés
b) simplement laminés ou filés à chaud
1. Fil machine (CECA)
2. autres (CECA)
d) plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.)
1. simplement plaqués
aa) laminés ou filés à chaud (CECA)
VI. Feuillards
a) simplement laminés à chaud (CECA)
c) plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface
1. simplement plaqués
aa) laminés à chaud (CECA)
Tarifs
Autriche
4,2
4,8
4,2
4,2
1,8
2,4
3,6
3,6
4,2
3,6
4,2
4,2
Suède
4,2
4,8
4,2
4,2
1,8
2,4
3,6
3,6
4,2
3,6
4,2
4,2
Numéro
du tarif
Désignation des marchandises
VII. Tôles
a) Tôles dites « magnétiques »
1. présentant, quelle que soit leur épaisseur, une perte
en watts inférieure ou égale à 0,75 watt (CECA)
2. autres (CECA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) autres tôles
1. simplement laminées à chaud (CECA)
2. simplement laminées à froid, d´une épaisseur
bb) de moins de 3 mm (CECA)
3. polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à
la surface (CECA)
4. autrement façonnées ou ouvrées
aa) simplement découpées de forme autre que
carrée ou rectangulaire (CECA)
Tarifs
Autriche
3,6
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
Suède
3,6
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 1er mars 1977.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
W. DE CLERCQ
Règlement grand-ducal du 30 juin 1977 ayant pour objet de modifier temporairement le
nombre des emplois des fonctions de premier artisan principal et d´artisan principal
à l´aéroport de Luxembourg.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l´art. 17/II/3.C de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de
l´Etat, telle qu´elle a été modifiée dans la suite;
Considérant qu´à l´aéroport de Luxembourg la promotion de premier artisan principal se trouve
bloquée par les engagements massifs des années 1956 à 1958;
Vu le règlement grand-ducal du 4 mai 1971 ayant pour objet de modifier temporairement le nombre
des emplois des fonctions de premier artisan principal et d´artisan principal à l´aéroport de Luxem-
bourg;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre de la Fonction Publique et
après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le Service d´Economie Rurale agissant dans sa qualité d´organisme d´intervention du Grand-
Duché de Luxembourg pour le lait et les produits laitiers est chargé du contrôle de l´application des
dispositions du présent règlement, dans le but notamment d´éviter que l´aide ne soit payée sur des
quantités de beurre qui ne sont pas consommées à l´intérieur du pays. A cette fin, le Service d´Economie
Rurale peut contrôler auprès des personnes physiques et morales visées à l´article 2, ainsi qu´auprès
des intermédiaires toutes pièces utiles et notamment les documents comptables permettant de vérifier
la destination du beurre.
Les sociétés holding qui au moment de l´entrée en vigueur du règlement grand-ducal à
prendre en exécution de la présente loi n´atteignent pas le minimum visé à l´article premier jouiront
d´un délai à fixer par le règlement grand-ducal pour se conformer aux dispositions nouvelles.
Indications obligatoires
Les récipients qui seront fournis avec les produits d´ ufs au transformateur et/ou consommateur,
doivent porter, en un endroit bien apparent, les indications suivantes en lettres, chiffres et signes
facilement lisibles et indélébiles. Pour les produits d´
ufs fournis en vrac au transformateur et/ou
consommateur ou gardés en vrac, ces indications doivent figurer sur les documents commerciaux qui
doivent accompagner la denrée.
1. a. Suivant la nature, la composition et l´état physique du produit, les dénominations visées à l´article
1er sous 1.2.1., 1.2.2. et 1.2.3., le cas échéant précédées ou suivies d´une des mentions « congelé »,
« surgelé », « concentré » ou « séché », visées à l´article 1er sous 2 à 5.
Au lieu des dénominations «
ufs entiers séchés », « jaune
séchés », « blanc
sé-
chés », il peut être fait usage des dénominations « poudres
entiers » ou «
entiers
en poudres », « poudres de jaune
» ou « jaune
en poudres », « poudres de blanc
» ou « blanc
en poudres ».
b. Le produit visé à l´article 1er sous 6 doit être désigné par « blanc
cristallisé ».
2.
Si les produits visés à l´article 1er sont préparés à base d´œufs autres que de poule ou de mélanges
de plusieurs espèces, les dénominations visées sous 1. doivent être immédiatement pré-
cédées ou suivies du ou des noms des espèces de volaille dont les oeufs ont été utilisés pour la
fabrication.
3.a. La mention « avec antioxydant » et (ou) « avec agent conservateur » lorsqu´un ou plusieurs anti-
oxydants ou un ou plusieurs agents conservateurs ont été ajoutés aux produits visés par le pré-
sent règlement.
b. La mention « avec sel » ou « salé » ou « avec sucre» ou « sucré » lorsque le produit visé à
l´article 1er contient du sel ou du saccharose. Si le produit est additionné d´autres sucres que le
saccharose il y a lieu de mentionner le nom de ce(s) sucre(s).
c. Au cas où les produits visés au présent règlement contiennent d´autres denrées alimentaires que
du sel ou des sucres, la dénomination de ces denrées dans l´ordre dégressif de leur importance
quantitative, ainsi que l´indication de la teneur en constituants
exprimée en pour cent
du poids.
d. La mention « non pasteurisé », lorsque le produit n´est pas pasteurisé.
e. La mention « produit semi-fini destiné exclusivement à l´industrie des produits
», ou
« produit semi-fini destiné à x » doit être indiquée pour les produits
visés à l´article 3
sous 2.3., x représentant le nom d´un fabricant de produits
4.
Le poids net en kilogrammes ou en fraction de kilogrammes.
5.
Le numéro de la charge pour les produits pasteurisés.
6.
Les nom et adresse du fabricant ou d´un vendeur, à savoir
a) pour les produits fabriqués ou conditionnés dans le Benelux
le nom ou la raison sociale et l´adresse du producteur ou d´un vendeur, l´un ou l´autre établi
dans le Benelux, étant entendu que si l´emballage porte le nom ou la raison sociale et l´adresse
du vendeur, il doit également porter, en code ou non, le nom et l´adresse du producteur;
œ
œ
œ
œ
œ
œ
d´œufs
d´œufs
d´œufs
d´œufs
d´œufs
d´œufs
d´œufs
d´œufs
ufs
œ
d´œuf
d´œufs
d´œufs
d´œufs
d´œufs
b) pour les produits fabriqués et conditionnés en dehors du Benelux
les nom ou la raison sociale et l´adresse, soit du producteur établi à l´étranger ou d´un vendeur
établi à l´étranger, soit d´un vendeur établi dans le Benelux.
En ce qui concerne les personnes morales, l´adresse peut être remplacée par la mention de leur
siège.
7.
L´emballage des produits visés à l´article 1er sous 7 doit porter l´indication « Produit d´ ufs tech-
nique impropre à la consommation humaine ».
Les aides indûment versées sont récupérées, sans préjudice de l´application des sanctions
pénales du droit commun.
Le service de surveillance fonctionnant sous l´autorité immédiate du directeur de l´admi-
nistration de l´enregistrement et des domaines et ayant pour mission de surveiller l´activité des sociétés
holding se compose d´un inspecteur de direction premier en rang, d´un inspecteur de direction ou
inspecteur et du personnel auxiliaire nécessaire.
Dans le cadre de sa mission, le service peut inspecter les livres des sociétés holding qui doivent être
tenus à sa disposition au siège social.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 12 juillet 1977
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques F. Poos
Le Ministre de la Fonction Publique,
Emile Krieps
Doc. parl. N° 1817, sess. ord. 1973-1974, 1974-1975 et 1976-1977
Règlements communaux. Impôt sur le total des salaires.
Le taux d´imposition fixé pour l´année 1977 par le Conseil communal de Sandweiler en matière d´im-
pôt sur le total des salaires suivant indications ci-après a été approuvé par arrêté grand-ducal du 9
juin 1977.
Commune
Sandweiler
Date de la délibération
10. 3.1977
Taux multiplicateur
600%
Impôt foncier
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1977 par les Conseils communaux en matière d´impôt foncier
suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 9 juin 1977.
Communes
Eschweiler
Winseler
Kopstal
Niederanven
Rœser
Sandweiler
Date de la délibération
19.11.1976
6. 4.1977
11. 3.1977
13. 4.1977
13. 4.1977
10. 3.1977
Taux d´imposition
Taux
B
d´abattement
340%
250%
275%
270%
400%
375%
B1
510%
375%
370%
450%
400%
375%
B3
340%
250%
275%
270%
B4
170%
125%
125%
150%
37.5%
Impôt commercial
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1977 par les Conseils communaux en matière d´impôt com-
mercial suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal du 9 juin 1977.
Communes
Eschweiler
Kopstal
Niederanven
Roeser
Sandweiler
Winseler
Date de la délibération
19.11.1976
11. 3.1977
13. 4.1977
13. 4.1977
10. 3.1977
26.11.1976
Taux multiplicateur
250%
285%
250%
280%
250%
250%
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
1.
Il est interdit d´utiliser sur ou à proximité des produits visés au présent règlement, dans des do-
cuments commerciaux, prospectus ou toute autre forme de publicité ayant trait à ces produits,
des appellations, indications, images, signes ou autres formes de présentation susceptibles d´in-
duire en erreur notamment sur la nature ou la composition de ces produits.
2.
Les produits, qui par leur nature et leur composition ressemblent à l´un des produits visés au
présent règlement et qui pourraient être destinés à remplacer ceux-ci, ne peuvent être pourvus
d´aucune dénomination, indication, image, signe ou autre forme de présentation susceptibles d´in-
duire en erreur sur la nature et la composition de ces produits.
Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Notre Ministre des Finances et Notre
Ministre de l´Economie Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 7 juillet 1977.
Jean
Le Ministre de l´Agriculture
et de la Viticulture
Jean Hamilius
Le Ministre des Finances,
Jacques
F. Poos
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Marcel Mart
Loi du 12 juillet 1977 modifiant
et complétant
a) la loi du 31 juillet 1929 sur le régime fiscal des sociétés de participations financières
(holding companies) modifiée par l´article 21 de la loi du 29 décembre 1971 et
b) l´arrêté grand-ducal du 17 décembre 1938, sur le régime fiscal des sociétés de partici-
pations financières (holding companies) qui reçoivent des apports comprenant l´avoir
d´une société étrangère s´élevant à un milliard au moins, modifié par l´article 22 de la
loi du 29 décembre 1971.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 juin 1977 et celle du Conseil d´Etat du 21 juin 1977
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
La fabrication, l´importation au Luxembourg, l´exportation, le transport, l´exposition et la
détention en vue de la vente, et la vente des produits visés à l´article 1er, qui ne répondent pas aux dis-
positions du présent règlement sont interdits.
L´annexe B du règlement grand-ducal du 17 avril 1973 concernant les substances ayant des
effets antioxygènes et pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine est
modifiée comme suit
Denrées alimentaires
et boissons
12° Produits d´
ufs
(uniquement dans les
produits liquides, congelés
ou surgelés)
Antioxygènes
autorisés
E 300,
E 301,
E 302,
Teneur max.
mg/kg
1000, exprimé en
acide I-ascorbique
Mention obligatoire
sur l´emballage
« avec antioxygène »
Les méthodes d´analyse et de contrôle des produits visés par le présent règlement seront
fixées par règlement ministériel.
Sans préjudice des peines prévues par le Code pénal et par d´autres lois, les infractions
aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues par la loi du 25 septembre
1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits
usuels et notamment de celles édictées à l´article 2 de cette loi.
Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial, et qui entrera
en vigueur six mois après cette publication.
Palais de Luxembourg, le 22 juin 1977
Jean
Le Ministre de la Santé Publique
et de l´Environnement,
Emile Krieps
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
œ
œ
Règlement ministériel du 28 juin 1977 relatif au tarif des droits d´entrée.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions
légales et réglementaires en matière d´accises communes beigo -iuxembourgeoise;
Vu l´arrêté royal belge du 1er mars 1977 relatif au tarif des droits d´entrée;
Arrête
L´arrêté royal belge du 1er mars 1977 relatif au tarif des droits d´entrée est à publier
au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 28 juin 1977
Le Ministre des Finances,
Jacques
F. Poos
Arrêté royal belge du 1er mars 1977 relatif au tarif des droits d´entrée.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 25 juin 1952 portant approbation du Traité instituant la Communauté européenne du
Charbon et de l´Acier;
Vu la recommandation n° 1-64 de la Haute autorité du 15 janvier 1964 aux gouvernements des Etats
membres relative à un relèvement de la protection frappant les produits sidérurgiques à la périphérie
de la Communauté;
Vu l´arrêté royal du 7 février 1964 relatif au tarif des droits d´entrée, confirmé par la loi du 17 juin
1966, et modifié en dernier lieu, par l´arrêté royal du 4 février 1972, confirmé par la loi du 14 mars 1975;
Vu le protocole pour l´établissement d´un tarif Benelux des droits d´entrée et l´annexe, signés à
Bruxelles le 15 juin 1970, approuvés par la loi du 26 mars 1973 et modifiés en dernier lieu par la décision
du Comité de Ministres de l´Union économique Benelux du 24 mai 1976;
Vu l´article 2 de la loi du 20 février 1970 concernant les douanes et les accises;
Vu la loi du 28 novembre 1973 portant approbation des accords conclus entre les Etats-membres
de la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier et la Communauté européenne du Charbon
et de l´Acier, d´une part, et les Royaumes de Suède, et de la Norvège, les Républiques d´Autriche et de
Portugal et la Confédération Suisse (y compris la Principauté de Liechtenstein), d´autre part, accords
signés à Bruxelles les 22 juillet 1972 et 14 mai 1973;
Considérant que les accords précités ont prévu l´entrée en vigueur au 1er janvier 1977 des réductions
tarifaires reprises à l´annexe du présent arrêté;
Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´ar-
ticle 3, alinéa 1er;
Vu l´urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré
en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons