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Règlement grand-ducal du 22 juin 1977 concernant les produits d´œufs.

31 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (31)

Texte législatif (31 Articles)

Règlement grand-ducal du 22 juin 1977 concernant les produits d´œufs.

6° Le Luxembourgeois qui par l´effet d´une adoption avec rupture des liens avec sa famille d´origine

acquiert la nationalité étrangère de l´adoptant. »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 20 juin 1977

Jean

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Doc. parl. N° 2054, sess. ord. 1976-1977

Règlement grand-ducal du 22 juin 1977 concernant les produits d´œufs.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimen-

taires, boissons et produits usuels;

Vu la Décision du Comité de Ministres de l´Union Economique Benelux M(74)7 du 18 mars 1975;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Après avoir demandé l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre de l´Agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement et de Notre Ministre

de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 juin 1977 concernant les produits d´œufs.

Définitions

Au sens du présent règlement, on entend par

1.

Produits d´œufs liquides

1.1.

Les produits destinés à la consommation humaine, constitués pour au moins 50% du poids

du contenu total ou partiel

de poule, de cane, d´oie, de pintade et (ou) de dinde, dé-

barassés de la coquille et des membranes y adhérentes, et auxquels

le cas échéant

peuvent

être ajoutées d´autres denrées alimentaires.

1.2.

1.2.1.

entier, constitué du contenu intégral de l´

uf;

1.2.2.

jaune

constitué du jaune de l´oeuf;

1.2.3.

blanc

constitué du blanc de l´

uf;

2.

Produits d´œufs congelés

Les produits visés sous 1., qui ont été portés à une température constante non supérieure

à 4°C.

3.

Produits d´œufs surgelés

Les produits visés sous 1., qui, par congélation dans un appareil approprié, ont été solidifiés

de telle sorte que la température de cristallisation maximale est rapidement atteinte et que,

après stabilisation thermique, les produits atteignent en leur centre thermique une tempé-

rature de 18°C, après quoi ils sont entreposés à une température égale ou inférieure à

18°C.

4.

Produits d´œufs concentrés

Les produits visés sous 1., qui sont devenus moins liquides par déshydratation.

d´œuf

d´œuf

œuf

œ

œ

,

,

d´œufs

5.

Produits d´œufs séchés

Les produits visés sous 1., qui ont été réduits en poudre par déshydratation.

6.

Blanc d´œuf cristallisé

Les produits visés sous 1.2.3., qui ont obtenu la forme solide par déshydratation au moyen

de la méthode de dessiccation sur plateau.

7.

Produits technique d´œufs

Les produits obtenus par la préparation d´œufs qui ne répondent pas aux conditions posées

dans le règlement grand-ducal du 30 juin 1969 fixant les modalités d´exécution des règlements

n° 1619/68 CEE du Conseil et n° 95/96 CEE de la Commission concernant la commercialisation

des

et le règlement grand-ducal du 9 mai 1973 concernant la commercialisation des

ainsi que les produits

impropres ou non destinés à la consommation humaine.

Au sens du présent règlement on entend par numéro de la charge le numéro à mentionner

sur les emballages des produits

pasteurisés en une opération ininterrompue, ce nu-

méro correspondant au numéro indiqué sur le thermogramme de pasteurisation.

Arrêté royal belge du 1er mars 1977 relatif au tarif des droits d´entrée.

Pour les marchandises relevant de la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier

et originaires de la Suède et de l´Autriche, les droits d´entrée sont perçus d´après les indications figurant

dans l´annexe au présent arrêté.

Règlement grand-ducal du 30 juin 1977 ayant pour objet de modifier temporairement le nombre des emplois des fonctions de premier artisan principal et d´artisan principal à l´aéroport de Luxembourg.

Par dérogation aux dispositions de l´art. 1er, paragraphe 7, 3 a) de la loi du 4 août 1970 fixant

le nombre des emplois des différentes fonctions de l´artisan dans les administrations et services de

l´Etat, le nombre des emplois des fonctions de premier artisan principal et d´artisan principal de l´admi-

nistration de l´aéroport est fixé à respectivement vingt-cinq pour cent et quarante pour cent de l´effectif

total de la carrière de l´artisan pour les fonctionnaires en service à la date de l´entrée en vigueur du

présent règlement.

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1977 concernant l´octroi d´une aide à la consommation de beurre.

Il est accordé pendant la période du 1er mai 1977 au 30 septembre 1977 inclus une aide de

treize francs par kilogramme de beurre livré à la consommation ayant pour effet d´abaisser le prix du

beurre pour le consommateur final privé.

loi du 29 décembre 1971.

La société holding ne sera pas admise au bénéfice des dispositions fiscales de l´article premier

de la loi du 31 juillet 1929 si son capital social libéré est inférieur à un minimum à fixer par règlement

grand-ducal. Ce minimum ne pourra être fixé à un montant inférieur à un million de francs ni à un

montant supérieur à dix millions de francs et pourra être différencié d´après la forme de la société

holding.

Si la société holding revêt la forme de la société coopérative, le minimum du fonds social net devra

égaler le minimum du capital social déterminé à l´alinéa qui précède.

Règlement grand-ducal du 22 juin 1977 concernant les produits d´œufs.

Exigences générales

Les produits visés à l´article 1er sous 1 à 6 doivent satisfaire aux exigences suivantes

1.

ne pas être nuisibles à la santé;

2. avoir une odeur, une couleur et un goût normaux;

3.

ne pas contenir plus de 100 mg/kg de fragments de coquille, de membranes adhérentes, de sang

et d´embryon, pris séparément ou globalement;

4.

être préparés exclusivement à base d´oeufs qui répondent aux conditions fixées au règlement

grand-ducal du 30 juin 1969 fixant les modalités d´exécution des règlements n° 1619/68 CEE du

Conseil et n° 95/96 CEE de la Commission concernant la commercialisation des oeufs et au règle-

ment grand-ducal du 9 mai 1973 concernant la commercialisation des

5.

les produits congelés et surgelés qui ne sont pas conservés de manière telle que la multiplication

des micro-organismes soit fortement inhibée au cours de la décongélation, ne peuvent être mis

en circulation qu´en unités d´emballage dont le contenu net n´excède pas 25 kg.

Arrêté royal belge du 1er mars 1977 relatif au tarif des droits d´entrée.

Pour le ferromanganèse contenant en poids plus de 2 p.c. de carbone (ferromanganèse car-

buré

sous-position tarifaire 73.02 A I) relevant de la Communauté européenne du Charbon et de

l´Acier et originaire de la Norvège, le droit d´entrée est perçu au taux de 2,4 p.c.

Règlement grand-ducal du 30 juin 1977 ayant pour objet de modifier temporairement le nombre des emplois des fonctions de premier artisan principal et d´artisan principal à l´aéroport de Luxembourg.

Le règlement grand-ducal du 4 mai 1871 ayant pour objet de modifier temporairement le

nombre des emplois des fonctions d´artisan-contremaître et de premier artisan à l´aéroport de Luxem-

bourg est abrogé.

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1977 concernant l´octroi d´une aide à la consommation de beurre.

L´aide est payée au stade des organismes de vente des laiteries luxembourgeoises pour ce

qui concerne le beurre produit dans le pays, et au stade de l´importateur autorisé à faire le commerce

dans le pays pour ce qui concerne le beurre importé. Le prix de vente à facturer par les personnes

physiques et morales visées ci-dessus doit avoir été établi compte tenu de l´incidence de l´aide visée à

l´article premier.

loi du 29 décembre 1971.

Le directeur de l´administration de l´enregistrement et des domaines peut prononcer le

retrait du bénéfice des dispositions fiscales établi par la loi du 31 juillet 1929 s´il constate que la société

n´observe pas les dispositions législatives, réglementaires ou statutaires la concernant. Il en informe

aussitôt le Procureur d´Etat.

Le retrait s´applique à partir du jour de la notification ou de la signification de la décision, qui se

fera par lettre recommandée à la poste ou par exploit d´huissier.

Règlement grand-ducal du 22 juin 1977 concernant les produits d´œufs.

Exigences particulières

1.

Exigences chimiques

Les produits visés à l´article 1er sous 1.2.1., 1.2.2. et 1.2.3., provenant

de poule, respec-

tivement à l´état liquide, congelé, surgelé ou séché ainsi que le blanc d´oeuf en cristal, doivent,

s´ils portent l´indication « qualité standard », satisfaire aux exigences suivantes en ce qui con-

cerne la matière sèche et la teneur en graisse, calculées sur les constituants

présents

Teneur en matière

Teneur en graisses

sèche

(méthode alcool-benzène)

Produits d´œufs liquides, congelés et surgelés

entier

blanc

jaune

Produits d´œufs séchés

poudre

entiers

poudre de blanc

blanc

en cristal

poudre de jaune

min.

24%

11%

44%

95%

92%

84%

96%

max.

28%

min.

9%

26%

39%

57%

max.

13%

d´œuf

d´œuf

d´œuf

d´œuf

d´œuf

œuf

d´œufs

d´œufs

d´œufs

œufs

d´œufs

d´œufs

œufs

œufs

;

,

2.

Exigences microbiologiques

2.1.

Les produits visés à l´article 1er sous 1., 2. et 3. doivent satisfaire aux exigences suivantes

a. s´ils ne sont pas pasteurisés

quantité de germes totaux ne dépassant pas 1.000.000 par gramme,

absence de salmonelles revivifiables dans 20 g,

absence d´entérobactériacés revivifiables, autres que salmonelles, dans 0,01 g,

b. s´ils ont subi un traitement de pasteurisation

quantité de germes totaux ne dépassant pas 100.000 par g,

absence de salmonelles revivifiables dans 20 g,

absence d´entérobactériacés revivifiables, autres que salmonelles, dans 0,1 g.

2.2.

Les produits

visés à l´article 1er sous 4., 5. et 6. doivent satisfaire aux exigences suivantes

quantité de germes totaux ne dépassant pas 100.000 par g,

absence de salmonelles revivifiables dans 20 g,

absence d´entérobactériacés revivifiables autres que salmonelles dans 0,1 g.

2.3.

Les dispositions énoncées à l´article 2 sous 3. et au présent article sous 2. ne s´appliquent pas

aux produits

visés à l´article 1er sous 1. à 6. que les fabricants de produits

et les

stations d´emballage détiennent en stock ou qui sont transportés vers ou destinés aux fabricants

de produits

pour subir un traitement dans l´intention de rendre ces produits

conformes aux dispositions énoncées à l´article 2 sous 3. et au présent article sous 2.

3.

Exigences relatives au traitement

3.1.

La pasteurisation est obligatoire pour les produits

contenant des constituants autres que

ceux d´oeufs de poule, ainsi que pour les produits

pourvus de l´indication « qualité

standard ».

Les autorités nationales compétentes peuvent toutefois autoriser l´incorporation , dans des bis-

cottes, des produits

non pasteurisés contenant des constituants autres que ceux

de poule, à condition que cette incorporation garantisse la destruction des germes pathogènes.

3.2.

Les autorités nationales compétentes peuvent autoriser d´autres procédés que la pasteurisation

par traitement thermique garantissant la destruction des germes pathogènes. Les produits

traités de cette manière ne peuvent être mis en circulation que sur le territoire du pays où

ces autorités sont compétentes.

Arrêté royal belge du 1er mars 1977 relatif au tarif des droits d´entrée.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1977.

Règlement grand-ducal du 30 juin 1977 ayant pour objet de modifier temporairement le nombre des emplois des fonctions de premier artisan principal et d´artisan principal à l´aéroport de Luxembourg.

Notre Ministre des Transports et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 30 juin 1977

Jean

Le Ministre des Transports,

Marcel Mart

Le Ministre de la Fonction Publique,

Emile Krieps

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1977 concernant l´octroi d´une aide à la consommation

de beurre.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique

Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957

et à Bruxelles, le 17 avril 1957;

Vu le règlement (CEE) n° 880/77 du Conseil du 26 avril 1977 relatif à l´octroi d´une aide à la consom-

mation de beurre;

Vu la loi du 17 décembre 1976 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exer-

cice 1977 et notamment son article 20.0.33.02;

Vu la loi du 21 décembre 1964 portant création d´un Service d´Economie Rurale;

Vu l´arrêté ministériel du 29 juillet 1968 portant désignation de l´organisme d´intervention du Grand-

Duché de Luxembourg pour le lait et les produits laitiers;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, de Notre Ministre des Finances

et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil,

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1977 concernant l´octroi d´une aide à la consommation de beurre.

L´aide est accordée sur demande écrite des personnes physiques et morales visées à l´article

2. Les demandes sont à adresser au Service d´Economie Rurale agissant dans sa qualité d´organisme

d´intervention du Grand-Duché de Luxembourg pour le lait et les produits laitiers, 113-115, rue de

Hollerich à Luxembourg.

Les demandes portant sur l´octroi de l´aide au beurre importé doivent être accompagnées d´une

copie du certificat officiel prévu à l´article 55 du règlement grand-ducal du 29 juin 1970 relatif au contrôle

du lait et des produits laitiers.

Les demandes doivent être introduites avant le 1er décembre 1977.

Les demandes ne peuvent porter que sur les quantités de beurre livrées à la consommation intérieure

du pays.

loi du 29 décembre 1971.

Une réclamation auprès du ministre des finances peut être introduite contre les décisions

du directeur de l´administration de l´enregistrement et des domaines.

Contre la décision du ministre des finances un recours est ouvert auprès du Comité du contentieux

du Conseil d´Etat qui statue en dernière instance et comme juge au fond.

Les réclamations et recours doivent être introduits sous peine de forclusion dans le mois de la noti-

fication ou de la signification de la décision attaquée.

Règlement grand-ducal du 22 juin 1977 concernant les produits d´œufs.

Additifs autorisés

1.

Les produits visés au présent règlement ne peuvent contenir que les additifs mentionnés au pré-

sent article sous 3. tout en observant les teneurs et les conditions y indiquées.

D´autres additifs que ceux mentionnés sous 3. du présent article, provenant des denrées alimen-

taires autorisées visées à l´article 1er sous 1, peuvent être présents dans les produits visés au pré-

sent règlement dans la mesure et dans les proportions où ils sont autorisés dans ces denrées.

2.

Par dérogation à la disposition prévue sous 1. les produits

peuvent, si le ou les acheteur(s)

le désire(nt), contenir d´autres additifs que ceux repris sous 3., aux conditions ci-après

a. sans préjudice des dispositions reprises ailleurs au présent règlement, il y a lieu d´indiquer

sur ou à proximité de l´emballage des produits d´oeufs

le(s) nom(s) du ou des additifs considérés

les mots « produit semi-fini destiné à » complétés par le(s) nom(s) de la denrée (des den-

rées) dans laquelle (lesquelles) le(s) produit(s) d´œuf(s) sera (seront) incorporé(s);

b. les autres additifs visés doivent être autorisés dans le(s) produit(s) visé(s) sous 2.a. du présent

article au(x)quel(s) le (les) produit(s)

sera (seront) incorporé(s).

d´œufs

d´œufs

d´œufs

d´œufs

d´œufs

d´œufs

d´œufs

d´œufs

d´œufs

d´œufs

d´œufs

3. Liste des additifs

Description

a) Agents conservateurs

1. acide benzoïque ainsi

que ses sels de sodium,

de potassium et de

calcium

2. acide sorbique, ainsi

que ses sels de sodium,

de potassium et de

calcium

b) Correcteurs du pH

1. ammoniaque

2. acide citrique

3. acide lactique

c) Antioxydants

acide I-ascorbique et ses

sels de sodium et de

calcium

Teneur calculée, sauf disposition

contraire, sur les constituants

liquides ou sur la

quantité équivalente de

constituants d´œufs liquides,

proportionnellement aux

teneurs indiquées à l´article

3 sous 1

max. 10 g/kg

max. 10 g/kg

max. 5 mg/kg, calculé sur la

matière sèche et exprimé

en NH3

q. s.

q. s.

max. 1 g/kg, exprimé en

acide ascorbique

Conditions

Uniquement dans les jaunes

liquides congelés ou

surgelés, ne contenant pas

moins de 6% de sel et

exclusivement destinés à la

fabrication de sauces émul-

sionnées.

Dans tous les produits

liquides, congelés ou surgelés

à l´exception de ceux qui sont

additionnés d´acide benzoïque

Uniquement dans le blanc

cristallisé, dans le blanc

séché et dans l´

uf

entier séché.

Uniquement dans les produits

pasteurisés.

Uniquement dans les produits

pasteurisés.

Uniquement dans les produits

liquides, congelés ou

surgelés.

d) Matières auxiliaires technologiques

1. Elimination du sucre

oxydase glucose

q. s.

catalase

q. s.

peroxyde d´hydrogène traces

2. régulateurs de la viscosité

pepsine

traces

papaïne

traces

3. dissociation des matières

grasses

lipase

traces

Uniquement dans le blanc

pasteurisé

Uniquement dans le blanc

d´œufs

d´œuf

d´œufs

d´œufs

d´œufs

d´œufs

d´œuf

d´œuf

œ

d´œuf

d´œuf

4. stabilisateur

sulfate d´aluminium

max. 30 mg/kg, exprimés en

aluminium

Uniquement dans le blanc

d´ uf pasteurisé

e) Améliorants- correcteurs de la mousse

1. triacétine

2. citrate triéthyl

max. 1000 mg/kg utilisés

séparément ou ensemble

calculé sur la matière sèche

Uniquement dans le blanc

d´

uf séché et le blanc d´

uf

cristallisé

Arrêté royal belge du 1er mars 1977 relatif au tarif des droits d´entrée.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le

mars 1977

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

W. DE CLERCQ

Numéro

du tarif

73.15

Désignation des marchandises

Aciers alliés et acier fin au carbone, sous les formes indiquées

aux nos 73.06 à 73.14 inclus

A. Acier fin au carbone

I. Lingots, blooms, billettes, brames, largets

b) autres

1. Lingots (CECA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Blooms, billettes, brames, largets (CECA)

III. Ebauches en rouleaux pour tôles (CECA)

IV. Larges plats (CECA)

V. Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le

forage des mines) et profilés

b) simplement laminés ou filés à chaud

1. Fil machine (CECA)

2. autres (CECA)

d) plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.)

1. simplement plaqués

aa) laminés ou filés à chaud (CECA)

IV. Feuillards

a) simplement laminés à chaud (CECA)

c) plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface

1. simplement plaqués

aa) laminés à chaud (CECA)

Tarifs

Autriche

1,8

2,4

3,6

4,2

3,6

4,2

4,2

Suède

1,8

2,4

3,6

4,2

3,6

4,2

4,2

1er

Numéro

du tarif

73.15

(suite)

Désignation des marchandises

VII. Tôles

a) simplement laminées à chaud (CECA)

b) simplement laminées à froid, d´une épaisseur

2. de moins de 3 mm (CECA)

c) polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la

surface (CECA)

d) autrement façonnées ou ouvrées

1. simplement découpées de forme autre que carrée

ou rectangulaire (CECA)

B. Aciers alliés

I. Lingots, blooms, billettes, brames, largets

b) autres

1. Lingots

bb) autres (CECA)

2. Blooms, billettes, brames, largets, (CECA)

III. Ebauches en rouleaux pour tôles (CECA)

IV. Larges plats (CECA)

V. Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour

le forage des mines) et profilés

b) simplement laminés ou filés à chaud

1. Fil machine (CECA)

2. autres (CECA)

d) plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.)

1. simplement plaqués

aa) laminés ou filés à chaud (CECA)

VI. Feuillards

a) simplement laminés à chaud (CECA)

c) plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface

1. simplement plaqués

aa) laminés à chaud (CECA)

Tarifs

Autriche

4,2

4,8

4,2

4,2

1,8

2,4

3,6

3,6

4,2

3,6

4,2

4,2

Suède

4,2

4,8

4,2

4,2

1,8

2,4

3,6

3,6

4,2

3,6

4,2

4,2

Numéro

du tarif

Désignation des marchandises

VII. Tôles

a) Tôles dites « magnétiques »

1. présentant, quelle que soit leur épaisseur, une perte

en watts inférieure ou égale à 0,75 watt (CECA)

2. autres (CECA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) autres tôles

1. simplement laminées à chaud (CECA)

2. simplement laminées à froid, d´une épaisseur

bb) de moins de 3 mm (CECA)

3. polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à

la surface (CECA)

4. autrement façonnées ou ouvrées

aa) simplement découpées de forme autre que

carrée ou rectangulaire (CECA)

Tarifs

Autriche

3,6

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

Suède

3,6

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 1er mars 1977.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

W. DE CLERCQ

Règlement grand-ducal du 30 juin 1977 ayant pour objet de modifier temporairement le

nombre des emplois des fonctions de premier artisan principal et d´artisan principal

à l´aéroport de Luxembourg.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l´art. 17/II/3.C de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de

l´Etat, telle qu´elle a été modifiée dans la suite;

Considérant qu´à l´aéroport de Luxembourg la promotion de premier artisan principal se trouve

bloquée par les engagements massifs des années 1956 à 1958;

Vu le règlement grand-ducal du 4 mai 1971 ayant pour objet de modifier temporairement le nombre

des emplois des fonctions de premier artisan principal et d´artisan principal à l´aéroport de Luxem-

bourg;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre de la Fonction Publique et

après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1977 concernant l´octroi d´une aide à la consommation de beurre.

Le Service d´Economie Rurale agissant dans sa qualité d´organisme d´intervention du Grand-

Duché de Luxembourg pour le lait et les produits laitiers est chargé du contrôle de l´application des

dispositions du présent règlement, dans le but notamment d´éviter que l´aide ne soit payée sur des

quantités de beurre qui ne sont pas consommées à l´intérieur du pays. A cette fin, le Service d´Economie

Rurale peut contrôler auprès des personnes physiques et morales visées à l´article 2, ainsi qu´auprès

des intermédiaires toutes pièces utiles et notamment les documents comptables permettant de vérifier

la destination du beurre.

loi du 29 décembre 1971.

Les sociétés holding qui au moment de l´entrée en vigueur du règlement grand-ducal à

prendre en exécution de la présente loi n´atteignent pas le minimum visé à l´article premier jouiront

d´un délai à fixer par le règlement grand-ducal pour se conformer aux dispositions nouvelles.

Règlement grand-ducal du 22 juin 1977 concernant les produits d´œufs.

Indications obligatoires

Les récipients qui seront fournis avec les produits d´ ufs au transformateur et/ou consommateur,

doivent porter, en un endroit bien apparent, les indications suivantes en lettres, chiffres et signes

facilement lisibles et indélébiles. Pour les produits d´

ufs fournis en vrac au transformateur et/ou

consommateur ou gardés en vrac, ces indications doivent figurer sur les documents commerciaux qui

doivent accompagner la denrée.

1. a. Suivant la nature, la composition et l´état physique du produit, les dénominations visées à l´article

1er sous 1.2.1., 1.2.2. et 1.2.3., le cas échéant précédées ou suivies d´une des mentions « congelé »,

« surgelé », « concentré » ou « séché », visées à l´article 1er sous 2 à 5.

Au lieu des dénominations «

ufs entiers séchés », « jaune

séchés », « blanc

sé-

chés », il peut être fait usage des dénominations « poudres

entiers » ou «

entiers

en poudres », « poudres de jaune

» ou « jaune

en poudres », « poudres de blanc

» ou « blanc

en poudres ».

b. Le produit visé à l´article 1er sous 6 doit être désigné par « blanc

cristallisé ».

2.

Si les produits visés à l´article 1er sont préparés à base d´œufs autres que de poule ou de mélanges

de plusieurs espèces, les dénominations visées sous 1. doivent être immédiatement pré-

cédées ou suivies du ou des noms des espèces de volaille dont les oeufs ont été utilisés pour la

fabrication.

3.a. La mention « avec antioxydant » et (ou) « avec agent conservateur » lorsqu´un ou plusieurs anti-

oxydants ou un ou plusieurs agents conservateurs ont été ajoutés aux produits visés par le pré-

sent règlement.

b. La mention « avec sel » ou « salé » ou « avec sucre» ou « sucré » lorsque le produit visé à

l´article 1er contient du sel ou du saccharose. Si le produit est additionné d´autres sucres que le

saccharose il y a lieu de mentionner le nom de ce(s) sucre(s).

c. Au cas où les produits visés au présent règlement contiennent d´autres denrées alimentaires que

du sel ou des sucres, la dénomination de ces denrées dans l´ordre dégressif de leur importance

quantitative, ainsi que l´indication de la teneur en constituants

exprimée en pour cent

du poids.

d. La mention « non pasteurisé », lorsque le produit n´est pas pasteurisé.

e. La mention « produit semi-fini destiné exclusivement à l´industrie des produits

», ou

« produit semi-fini destiné à x » doit être indiquée pour les produits

visés à l´article 3

sous 2.3., x représentant le nom d´un fabricant de produits

4.

Le poids net en kilogrammes ou en fraction de kilogrammes.

5.

Le numéro de la charge pour les produits pasteurisés.

6.

Les nom et adresse du fabricant ou d´un vendeur, à savoir

a) pour les produits fabriqués ou conditionnés dans le Benelux

le nom ou la raison sociale et l´adresse du producteur ou d´un vendeur, l´un ou l´autre établi

dans le Benelux, étant entendu que si l´emballage porte le nom ou la raison sociale et l´adresse

du vendeur, il doit également porter, en code ou non, le nom et l´adresse du producteur;

œ

œ

œ

œ

œ

œ

d´œufs

d´œufs

d´œufs

d´œufs

d´œufs

d´œufs

d´œufs

d´œufs

ufs

œ

d´œuf

d´œufs

d´œufs

d´œufs

d´œufs

b) pour les produits fabriqués et conditionnés en dehors du Benelux

les nom ou la raison sociale et l´adresse, soit du producteur établi à l´étranger ou d´un vendeur

établi à l´étranger, soit d´un vendeur établi dans le Benelux.

En ce qui concerne les personnes morales, l´adresse peut être remplacée par la mention de leur

siège.

7.

L´emballage des produits visés à l´article 1er sous 7 doit porter l´indication « Produit d´ ufs tech-

nique impropre à la consommation humaine ».

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1977 concernant l´octroi d´une aide à la consommation de beurre.

Les aides indûment versées sont récupérées, sans préjudice de l´application des sanctions

pénales du droit commun.

loi du 29 décembre 1971.

Le service de surveillance fonctionnant sous l´autorité immédiate du directeur de l´admi-

nistration de l´enregistrement et des domaines et ayant pour mission de surveiller l´activité des sociétés

holding se compose d´un inspecteur de direction premier en rang, d´un inspecteur de direction ou

inspecteur et du personnel auxiliaire nécessaire.

Dans le cadre de sa mission, le service peut inspecter les livres des sociétés holding qui doivent être

tenus à sa disposition au siège social.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 12 juillet 1977

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques F. Poos

Le Ministre de la Fonction Publique,

Emile Krieps

Doc. parl. N° 1817, sess. ord. 1973-1974, 1974-1975 et 1976-1977

Règlements communaux. Impôt sur le total des salaires.

Le taux d´imposition fixé pour l´année 1977 par le Conseil communal de Sandweiler en matière d´im-

pôt sur le total des salaires suivant indications ci-après a été approuvé par arrêté grand-ducal du 9

juin 1977.

Commune

Sandweiler

Date de la délibération

10. 3.1977

Taux multiplicateur

600%

Impôt foncier

Les taux d´imposition fixés pour l´année 1977 par les Conseils communaux en matière d´impôt foncier

suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 9 juin 1977.

Communes

Eschweiler

Winseler

Kopstal

Niederanven

Rœser

Sandweiler

Date de la délibération

19.11.1976

6. 4.1977

11. 3.1977

13. 4.1977

13. 4.1977

10. 3.1977

Taux d´imposition

Taux

B

d´abattement

340%

250%

275%

270%

400%

375%

B1

510%

375%

370%

450%

400%

375%

B3

340%

250%

275%

270%

B4

170%

125%

125%

150%

37.5%

Impôt commercial

Les taux d´imposition fixés pour l´année 1977 par les Conseils communaux en matière d´impôt com-

mercial suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal du 9 juin 1977.

Communes

Eschweiler

Kopstal

Niederanven

Roeser

Sandweiler

Winseler

Date de la délibération

19.11.1976

11. 3.1977

13. 4.1977

13. 4.1977

10. 3.1977

26.11.1976

Taux multiplicateur

250%

285%

250%

280%

250%

250%

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 22 juin 1977 concernant les produits d´œufs.

1.

Il est interdit d´utiliser sur ou à proximité des produits visés au présent règlement, dans des do-

cuments commerciaux, prospectus ou toute autre forme de publicité ayant trait à ces produits,

des appellations, indications, images, signes ou autres formes de présentation susceptibles d´in-

duire en erreur notamment sur la nature ou la composition de ces produits.

2.

Les produits, qui par leur nature et leur composition ressemblent à l´un des produits visés au

présent règlement et qui pourraient être destinés à remplacer ceux-ci, ne peuvent être pourvus

d´aucune dénomination, indication, image, signe ou autre forme de présentation susceptibles d´in-

duire en erreur sur la nature et la composition de ces produits.

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1977 concernant l´octroi d´une aide à la consommation de beurre.

Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Notre Ministre des Finances et Notre

Ministre de l´Economie Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 7 juillet 1977.

Jean

Le Ministre de l´Agriculture

et de la Viticulture

Jean Hamilius

Le Ministre des Finances,

Jacques

F. Poos

Le Ministre de l´Economie Nationale,

Marcel Mart

Loi du 12 juillet 1977 modifiant

et complétant

a) la loi du 31 juillet 1929 sur le régime fiscal des sociétés de participations financières

(holding companies) modifiée par l´article 21 de la loi du 29 décembre 1971 et

b) l´arrêté grand-ducal du 17 décembre 1938, sur le régime fiscal des sociétés de partici-

pations financières (holding companies) qui reçoivent des apports comprenant l´avoir

d´une société étrangère s´élevant à un milliard au moins, modifié par l´article 22 de la

loi du 29 décembre 1971.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 juin 1977 et celle du Conseil d´Etat du 21 juin 1977

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 22 juin 1977 concernant les produits d´œufs.

La fabrication, l´importation au Luxembourg, l´exportation, le transport, l´exposition et la

détention en vue de la vente, et la vente des produits visés à l´article 1er, qui ne répondent pas aux dis-

positions du présent règlement sont interdits.

Règlement grand-ducal du 22 juin 1977 concernant les produits d´œufs.

L´annexe B du règlement grand-ducal du 17 avril 1973 concernant les substances ayant des

effets antioxygènes et pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine est

modifiée comme suit

Denrées alimentaires

et boissons

12° Produits d´

ufs

(uniquement dans les

produits liquides, congelés

ou surgelés)

Antioxygènes

autorisés

E 300,

E 301,

E 302,

Teneur max.

mg/kg

1000, exprimé en

acide I-ascorbique

Mention obligatoire

sur l´emballage

« avec antioxygène »

Règlement grand-ducal du 22 juin 1977 concernant les produits d´œufs.

Les méthodes d´analyse et de contrôle des produits visés par le présent règlement seront

fixées par règlement ministériel.

Règlement grand-ducal du 22 juin 1977 concernant les produits d´œufs.

Sans préjudice des peines prévues par le Code pénal et par d´autres lois, les infractions

aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues par la loi du 25 septembre

1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits

usuels et notamment de celles édictées à l´article 2 de cette loi.

Règlement grand-ducal du 22 juin 1977 concernant les produits d´œufs.

Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial, et qui entrera

en vigueur six mois après cette publication.

Palais de Luxembourg, le 22 juin 1977

Jean

Le Ministre de la Santé Publique

et de l´Environnement,

Emile Krieps

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

œ

œ

Règlement ministériel du 28 juin 1977 relatif au tarif des droits d´entrée.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-

luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions

légales et réglementaires en matière d´accises communes beigo -iuxembourgeoise;

Vu l´arrêté royal belge du 1er mars 1977 relatif au tarif des droits d´entrée;

Arrête

Règlement ministériel du 28 juin 1977 relatif au tarif des droits d´entrée.

L´arrêté royal belge du 1er mars 1977 relatif au tarif des droits d´entrée est à publier

au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 28 juin 1977

Le Ministre des Finances,

Jacques

F. Poos

Arrêté royal belge du 1er mars 1977 relatif au tarif des droits d´entrée.

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 25 juin 1952 portant approbation du Traité instituant la Communauté européenne du

Charbon et de l´Acier;

Vu la recommandation n° 1-64 de la Haute autorité du 15 janvier 1964 aux gouvernements des Etats

membres relative à un relèvement de la protection frappant les produits sidérurgiques à la périphérie

de la Communauté;

Vu l´arrêté royal du 7 février 1964 relatif au tarif des droits d´entrée, confirmé par la loi du 17 juin

1966, et modifié en dernier lieu, par l´arrêté royal du 4 février 1972, confirmé par la loi du 14 mars 1975;

Vu le protocole pour l´établissement d´un tarif Benelux des droits d´entrée et l´annexe, signés à

Bruxelles le 15 juin 1970, approuvés par la loi du 26 mars 1973 et modifiés en dernier lieu par la décision

du Comité de Ministres de l´Union économique Benelux du 24 mai 1976;

Vu l´article 2 de la loi du 20 février 1970 concernant les douanes et les accises;

Vu la loi du 28 novembre 1973 portant approbation des accords conclus entre les Etats-membres

de la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier et la Communauté européenne du Charbon

et de l´Acier, d´une part, et les Royaumes de Suède, et de la Norvège, les Républiques d´Autriche et de

Portugal et la Confédération Suisse (y compris la Principauté de Liechtenstein), d´autre part, accords

signés à Bruxelles les 22 juillet 1972 et 14 mai 1973;

Considérant que les accords précités ont prévu l´entrée en vigueur au 1er janvier 1977 des réductions

tarifaires reprises à l´annexe du présent arrêté;

Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´ar-

ticle 3, alinéa 1er;

Vu l´urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré

en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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