Règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 fixant les conditions de commercialisa- tion, de production et de certification des plants de pommes de terre..
Table des dispositions (141)
Texte législatif (141 Articles)
Règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 fixant les conditions de commercialisa-
tion, de production et de certification des plants de pommes de terre..
page 2272
Règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 fixant les conditions de commer-
cialisation, de production et de certification des semences de céréales
Règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 concernant la commercialisation des
semences de plantes oléagineuses et à fibres
Règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 concernant la commercialisation des
semences de betteraves
Règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 fixant les conditions de commer-
cialisation, de production et de certification des semences de plantes fourra-
gères
Règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 portant désignation de l´organisme
chargé de l´exécution du contrôle des semences et plants et fixant les modalités
d´organisation de ce contrôle
Règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 fixant les conditions de commercialisation, de
production et de certification des plants de pommes de terre.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;
Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Agriculture et de la Viticulture et de
Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
A. Commercialisation
des plants de pommes de terre
Les plants de pommes de terre ne peuvent être commercialisés que s´ils ont été officiellement
certifiés en tant que plants de base ou plants certifiés et s´ils répondent aux conditions fixées par le
présent règlement.
Les semences de céréales ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement
certifiées en tant que
semences de base,
semences certifiées,
semences certifiées de la première reproduction ou
semences certifiées de la deuxième reproduction.
Elles doivent en outre répondre aux conditions fixées par le présent règlement.
Les semences de plantes oléagineuses et à fibres destinées à la production agricole, à l´exclu-
sion des usages ornementaux, ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement certi-
fiées en tant que
semences de base,
semences certifiées,
semences certifiées de la première reproduction,
semences certifiées de la deuxième reproduction,
semences certifiées de la troisième reproduction ou
semences commerciales.
Elles doivent en outre répondre aux conditions fixées par le présent règlement.
Les semences de betteraves ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officielle-
ment certifiées en tant que semences de base ou semences certifiées et si elles répondent aux conditions
fixées par le présent règlement.
Les semences de plantes fourragères, quelle que soit leur utilisation en tant que semences,
ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement certifiées en tant que semences de
base, semences certifiées ou semences commerciales et si elles répondent aux conditions fixées par le
présent règlement.
L´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture est chargé de l´exécution du contrôle
technique des plants de pommes de terre, des semences de céréales et de plantes fourragères de produc-
tion luxembourgeoise. Ledit organisme agit sous le contrôle de l´administration des services techniques
de l´agriculture.
Art. . Afin de mettre l´administration susvisée en mesure de superviser le contrôle technique cité
à l´article 1er du présent réglement, l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture est tenu
notamment de
lui soumettre le plan d´organisation et de travail concernant l´exécution du contrôle technique des
semences et plants et lui communiquer les noms des personnes chargées de ce contrôle;
lui présenter, sur demande, les documents d´inscription au contrôle, les carnets ou fiches renseignant
les résultats relatifs aux contrôles, aux tests et analyses effectués au laboratoire, et tenir à sa dispo-
sition les échantillons en vue d´effectuer un contrôle par sondage au laboratoire.
Sont considérés comme plants de base, les tubercules de pommes de terre,
a) qui ont été produits selon les règles de sélection variétale conservatrice en ce qui concerne la
variété et l´état sanitaire;
b) qui sont prévus pour la production de plants de base ou de plants certifiés;
c) qui répondent aux conditions minimales prévues aux annexes I et II pour les plants de base et
d) pour lesquels il a été constaté, lors d´un contrôle officiel, que les conditions minimales précitées
ont été respectées.
Au sens du présent règlement, on entend par
1. Céréales: les plantes des espèces suivantes
Avena sativa L.
Avoine
Hordeum distichum L.
Orge à deux rangs
Hordeum polystichum L.
Escourgeon
Secale cereale L.
Seigle
Triticum aestivum L.
Blé tendre
Froment
Triticum durum L.
Blé dur
Triticum spelta L.
Epeautre
Zea, maïs L., à l´exception de Zea maïs Maïs, à l´exception du popcorn et du maïs sucré
convar. microsperma (Koern) et Zea maïs
convar. saccharata (Koern)
2. Variétés, hybrides et lignées inbred de maïs
a) Variété à pollinisation libre: variété suffisamment homogène et stable;
b) Lignée inbred: lignée suffisamment homogène et stable, obtenue soit par autofécondation arti-
ficielle accompagnée de sélection pendant plusieurs générations successives, soit par des opérations
équivalentes;
c) Hybride simple: première génération d´un croisement entre deux lignées inbred, défini par
l´obtenteur;
d) Hybride double: première génération d´un croisement entre deux hybrides simples, défini par
l´obtenteur;
e) Hybride à trois voies: première génération d´un croisement entre une lignée inbred et un hybride
simple, défini par l´obtenteur;
f) Hybride « Top Cross »: première génération d´un croisement entre une lignée inbred ou un
hybride simple et une variété à pollinisation libre, défini par l´obtenteur;
g) Hybride intervariétal: première génération d´un croisement entre des plantes de semences de
base de deux variétés à polliniation libre, défini par l´obtenteur.
Au sens du présent règlement, on entend par plantes oléagineuses et à fibres, les plantes des
genres et espèces suivants
Brassica juncea L.
Moutarde brune
Brassica nigra (L.) W. Koch
Moutarde noire
Helianthus annuus L.
Tournesol
Linum usitatissimum L.
Lin textile, Lin oléagineux
Sinapis alba L.
Moutarde blanche
Au sens du présent règlement, on entend par betteraves, les betteraves sucrières et fourra-
gères de l´espèce Beta vulgaris L.
Au sens du présent règlement, on entend par plantes fourragères, les plantes des genres et
espèces suivants
1. Gramineae
Graminées
Agrostis canina L. ssp. canina Hwd.
Agrostide de chiens
Agrostis gigantea Roth
Agrostide blanche
Agrostis stolonifera L.
Agrostide stolonifère
Agrostis tenuis Sibth.
Agrostide tenue
Alopercurus pratensis L.
Vulpin des prés
Arrhenatherum elatius (L.) J. et C. Presl.
Fromental
Dactylis glomerata L.
Dactyle
Festuca arundinacea Schreb.
Fétuque élevée
Festuca ovina L.
Fétuque ovine
Festuca pratensis Huds.
Fétuque des prés
Festuca rubra L.
Fétuque rouge
Lolium multiflorum Lam.
Ray-grass d´Italie
(y compris le Ray-grass Westerwold)
Lolium perenne L.
Ray-grass anglais
Lolium x hybridum Hausskn.
Ray-grass hybride
Phleum pratense L.
Fléole des prés
Poa nemoralis L.
Pâturin des bois
Poa palustris L.
Pâturin des marais
Poa pratensis L.
Pâturin des prés
Poa trivialis L.
Pâturin commun
Trisetum flavescens (L.) Pal. Beauv.
Avoine jaunâtre
2. Leguminosae
Légumineuses
Lotus corniculatus L.
Lotier corniculé
Lupinus albus L.
Lupin blanc
Lupinus angustifolius L.
Lupin bleu
Lupinus luteus L.
Lupin jaune
Medicago lupulina L.
Minette
Medicago sativa L.
Luzerne
Medicago varia Martyn
Luzerne
Onobrychis sativa Lam.
Sainfoin
Pisum arvense L.
Pois fourrager
Trifolium alexandrinum L.
Trèfle d´Alexandrie
Trifolium hybridum L.
Trèfle hybride
Trifolium incarnatum L.
Trèfle incarnat
Trifolium pratense L.
Trèfle violet
Trifolium repens L.
Tréfile blanc
Trifolium resupinatum L.
Trèfle perse
Vicia faba L. ssp. faba var. equina Pers.
Féverole à grosses graines
Vicia faba L. var. minor (Peterm.) bull
Féverole à petites graines
Vicia pannonica Crantz
Vesce de Panonie
Vicia sativa L.
Vesce commune
Vicia villosa Roth
Vesce velue, vesce de Cerdagne
3. Autres espèces
Brassica napus L.
var. napobrassica (L.) Peterm.
Chou-rave
Brassica oleracea L. convar. acephala (DC)
Dhou fourrager
Brassica rapa var. rapa (L.) Thell
Navet
Raphanus sativus L. ssp. oleifera (DC) Metzg.
Radis oléifère
Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk.
Colza
Brassica campestris L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk Navette
Sont considérés comme plants certifiés, les tubercules de pommes de terre,
a) qui proviennent directement de plants de base ou de plants certifiés, ou de plants d´un stade anté-
rieur aux plants de base qui, lors d´un contrôle officiel, ont répondu aux conditions prévues pour
les plants de base;
b) qui sont prévus pour la production de plants certifiés ou pour une production autre que celle
de plants de pommes de terre;
c) qui répondent aux conditions minimales prévues aux annexes I et II pour les plants certifiés et
d) pour lesquels il a été constaté, lors d´un contrôle officiel, que les conditions minimales précitées
ont été respectées.
Sont considérées comme semences de base
1. Les semences d´avoine, d´orge, de froment, d´épeautre et de seigle,
a) qui ont été produites sous la responsabilité de l´obtenteur selon les règles de sélection conser-
vatrice en ce qui concerne la variété;
b) qui sont prévues pour la production de semences soit de la catégorie « semences de base »,
soit de la catégorie « semences certifiées », soit des catégories « semences certifiées de la pre-
mière reproduction » ou « semences certifiées de la deuxième reproduction »;
c) qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base et
d) pour lesquelles il a été constaté, lors d´un contrôle officiel, que les conditions précitées ont été
respectées.
2. Les semences de maïs de variétés à pollinisation libre,
a) qui ont été produites sous la responsabilité d´un obtenteur selon les règles de sélection conser-
vatrice en ce qui concerne la variété;
b) qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie « semences certifiées » de cette
variété, d´hybrides « Top Cross » ou hybrides intervariétaux;
c) qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base et
d) pour lesquelles il a été constaté, lors d´un contrôle officiel, que les conditions précitées ont été
respectées.
3. Les semences de maïs de lignées inbred,
a) qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base et
b) pour lesquelles il a été constaté, lors d´un contrôle officiel, que les conditions précitées ont été
respectées.
4. Les semences de maïs d´hybrides simples,
a) qui sont prévues pour la production d´hybrides doubles, d´hybrides à trois voies ou d´hybrides
« Top Cross »;
b) qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base et
c) pour lesquelles il a été constaté, lors d´un contrôle officiel, que les conditions précitées ont été
respectées.
Sont considérées comme semences de base, les semences,
a) qui ont été produites sous la responsabilité de l´obtenteur selon les règles de sélection conservatrice
en ce qui concerne la variété;
b) qui sont prévues pour la production de semences soit de la catégorie « semences certifiées », soit
des catégories « semences certifiées de la première reproduction » ou « semences certifiées de la
deuxième reproduction » ou « semences certifiées de la troisième reproduction »;
c) qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base et
d) pour lesquelles il a été constaté, lors d´un contrôle officiel que les conditions précitées ont été
respectées.
Les semences de lin de la catégorie « semences de base » peuvent être subdivisées, selon leurs géné-
rations, en différentes classes.
Sont considérées comme semences de base, les semences,
a) qui ont été produites sous la responsabilité de l´obtenteur, selon les règles de sélection rigoureuses
en ce qui concerne la variété;
b) qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie « semences certifiées »;
c) qui répondent aux conditions prévues à l´annexe I pour les semences de base et
d) pour lesquelles il a été constaté, lors d´un contrôle officiel, que les conditions précitées ont été
respectées.
Sont considérées comme semences de base
1. les semences de variétés sélectionnées,
a) qui ont été produites sous la responsabilité de l´obtenteur selon les règles de sélection conser-
vatrice en ce qui concerne la variété;
b) qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie « semences certifiées »;
c) qui répondent aux conditions prévues aux annexes I, II, III et V pour les semences de base et
d) pour lesquelles il a été constaté, lors d´un contrôle officiel, que les conditions précitées ont été
respectées.
2. les semences de variétés locales (de pays),
a) qui ont été produites sous contrôle officiel, à partir de matériels officiellement admis en tant
que variétés locales (de pays) dans une ou plusieurs exploitations situées dans une région d´origine
nettement délimitée;
b) qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie « semences certifiées »;
c) qui répondent aux conditions prévues aux annexes I, II, III et V pour les semences de base et
d) pour lesquelles il a été constaté, lors d´un contrôle officiel, que les conditions précitées ont été
respectées.
Les étiquettes, notices et plombs destinés au marquage et à la fermeture officiels des emballages
de semences et plants sont libellés au nom de l´administration des services techniques de l´agriculture.
L´organisme de contrôle visé à l´article 1er du présent règlement doit justifier de l´emploi des étiquettes
et notices.
Au sens du présent règlement, on entend par
1. contrôle officiel: l´inspection des cultures sur pied et l´examen des tubercules après la récolte,
effectués par un des organismes officiels de contrôle visés à l´article 2, point 4, sous a), b) et c)
de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;
2. organisme de contrôle: l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture agissant sous le
contrôle de l´administration des services techniques de l´agriculture.
Sont considérées comme semences certifiées, les semences de seigle et de maïs,
a) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l´obtenteur, de semences
d´une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu, lors d´un contrôle officiel,
aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base;
b) qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de céréales;
c) qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées et
d) pour lesquelles il a été constaté, lors d´un contrôle officiel, que les conditions précitées ont été
respectées.
Sont considérées comme semences certifiées, les semences de moutarde brune, de moutarde
noire, de tournesol et de moutarde blanche,
a) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l´obtenteur, de semences
d´une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu, lors d´un contrôle officiel, aux
conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base;
b) qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de plantes oléagineuses et à
fibres;
c) qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées et
d) pour lesquelles il a été constaté, lors d´un contrôle officiel, que les conditions précitées ont été
respectées.
Sont considérées comme semences certifiées, les semences,
a) qui proviennent directement de semences de base;
b) qui sont prévues pour la production de betteraves;
c) qui répondent aux conditions prévues à l´annexe I pour les semences certifiées et
d) pour lesquelles il a été constaté, lors d´un contrôle officiel, que les conditions précitées ont été
respectées.
Sont considérées comme semences certifiées
1. les semences, à l´exception de celles du colza, du navet et de la navette,
a) qui proviennent directement de semences de base ou de semences certifiées, ou, à la demande de
l´obtenteur, de semences d´une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu,
lors d´un contrôle officiel, aux conditions prévues pour les semences de base;
b) qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie « semences certifiées » ou pour
une production autre que celle de semences;
c) qui répondent aux conditions prévues aux annexes I, II, III et V pour les semences certifiées et
d) pour lesquelles, il a été constaté, lors d´un contrôle officiel, que les conditions précitées ont été
respectées.
Les semences certifiées sont subdivisées, selon leurs générations, en semences certifiées de la première
reproduction et en semences certifiées de la deuxième reproduction.
2. les semences de colza, du navet et de la navette,
a) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l´obtenteur, de semences
d´une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu, lors d´un contrôle officiel,
aux conditions prévues aux annexes I, II, III et V pour les semences de base;
b) qui sont prévues pour une production autre que celle de semences;
c) qui répondent aux conditions prévues aux annexes I, II, III et V pour les semences certifiées et
d) pour lesquelles il a été constaté, lors d´un contrôle officiel, que les conditions précitées ont été
respectées.
L´organisme de contrôle attribue un numéro de production à chaque producteur de semences
et plants.
Tout lot de semences ou plants destiné à la certification doit être marqué visiblement du ou des
numéros de production, du nom de la variété, de la catégorie ou classe.
Ne peuvent être certifiés et commercialisés que les plants des variétés inscrites à la liste offi-
cielle des variétés, mentionnée par l´article 9 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du
commerce des semences et plants.
Sont considérées comme semences certifiées de la première reproduction, les semences
d´avoine, d´orge, de froment et d´épeautre,
a) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l´obtenteur, de semences
d´une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu, lors d´un contrôle officiel, aux
conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base;
b) qui sont prévues soit pour la production de semences de la catégorie « semences certifiées de la
deuxième reproduction », soit pour une production autre que celle de semences de céréales;
c) qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées de la première
reproduction et
d) pour lesquelles il a été constaté, lors d´un contrôle officiel, que les conditions précitées ont été
respectées.
Sont considérées comme semences certifiées de la première reproduction, les semences de
lin textile et de lin oléagineux,
a) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l´obtenteur, de semences
d´une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu, lors d´un contrôle officiel, aux
conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base;
b) qui sont prévues soit pour la production de semences de la catégorie « semences certifiées de la
deuxième reproduction » ou, le cas échéant, de la catégorie « semences certifiées de la troisième
reproduction »; soit pour une production autre que celle de semences de plantes oléagineuses et
à fibres;
c) qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées et
d) pour lesquelles il a été constaté, lors d´un contrôle officiel, que les conditions précitées ont été
respectées.
Sont considérées comme
semences mongermes: les semences génétiquement monogermes;
semences de précision: les semences destinées aux semoirs de précision et qui conformément aux
disposition de l´annexe I, partie B, point 3, littera b) sous bb) ne donnent qu´une seule plantule.
Sont considérées comme semences commerciales, les semences,
a) qui possèdent l´identité de l´espèce;
b) qui répondent aux conditions prévues à l´annexe V pour les semences commerciales et
c) pour lesquelles il a été constaté, lors d´un contrôle officiel, que les conditions précitées ont été
respectées.
Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre
de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution de présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 17 décembre 1971
Le Secrétaire d´Etat
Jean
au Ministère de l´Agriculture
et de la Viticulture,
Camille Ney
Le Ministre de la Justice,
Eugène Schaus
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
Les plants de pommes de terre ne peuvent être commercialisés qu´en lots suffisamment
homogènes et dans des emballages ou récipients fermés officiellement, de façon que lors de l´ouverture
de l´emballage ou du récipient le système de fermeture soit détérioré et ne puisse être remis en place.
Les emballages doivent être neufs; les récipients doivent être propres.
L´emballage ou le récipient est pourvu, à l´extérieur, d´une étiquette officielle conforme au modèle
de l´annexe III du présent règlement. Les indications de l´étiquette sont rédigées dans une des langues
officielles de la Communauté Economique Européenne; la fixation de l´étiquette est assurée par le
système de fermeture. La couleur de l´étiquette est blanche pour les plants de base et bleue pour les
plants certifiés. Dans les échanges entre les Etats membres de la Communauté Economique Européenne,
l´étiquette indique la date de la fermeture officielle.
L´emploi d´étiquettes adhésives est autorisé; celles-ci peuvent être utilisées comme fermeture offi-
cielle.
L´emballage ou le récipient contient, à l´intérieur, une notice officielle de la couleur de l´étiquette,
reproduisant les indications de l´annexe III, partie A, points 3, 4 et 6 pour l´étiquette; cette notice n´est
pas requise lorsque les indications sont imprimées de manière indélébile sur l´emballage ou sur le réci-
pient.
Les agents de l´administration des services techniques de l´agriculture, visés à l´article 14 de la loi du
9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants, ainsi que les agents de
l´organisme de contrôle sont seuls autorisés à procéder à l´ouverture et à une nouvelle fermeture des
emballages. Dans ce cas, il est fait mention sur l´étiquette officielle de la nouvelle fermeture, de sa date
et du service qui l´a effectuée.
Sont considérées comme semences certifiées de la deuxième reproduction, les semences
d´avoine, d´orge, de froment et d´épeautre,
a) qui proviennent directement de semences de base, de semences certifiées de la première reproduc-
tion ou, à la demande de l´obtenteur, d´une génération antérieure aux semences de base qui ont
répondu, lors d´un contrôle officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de
base;
b) qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de céréales;
c) qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées de la deuxième
reproduction et
d) pour lesquelles il a été constaté, lors d´un contrôle officiel, que les conditions précitées ont été res-
pectées.
Sont considérées comme semences certifiées de la deuxième reproduction, les semences de
lin textile et de lin oléagineux,
a) qui proviennent directement de semences de base, de semences certifiées de la première reproduc-
tion ou, à la demande de l´obtenteur, de semences d´une génération antérieure aux semences de
base qui ont répondu, lors d´un contrôle officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les
semences de base;
b) qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de plantes oléagineuses et à
fibres ou, le cas échéant, pour la production de la catégorie « semences certifiées de la troisième
reproduction »;
c) qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées et
d) pour lesquelles il a été constaté, lors d´un contrôle officiel, que les conditions précitées ont été
respectées.
Au sens du présent règlement, on entend par contrôle officiel, l´inspection des cultures sur
pied et l´examen des semences après la récolte, effectués par un des organismes de contrôle visés à
l´article 2, point 4, littera b) et c) de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des
semences et plants.
Au sens du présent règlement, on entend par
1. Contrôle officiel: l´inspection des cultures sur pied et l´examen des semences après la récolte,
effectués par un des organismes officiels de contrôle visés à l´article 2, point 4, sous a), b) et c) de
la loi du 9 novembre portant réglementation du commerce des semences et plants;
2. organisme de contrôle: l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture agissant sous le
contrôle de l´administration des services techniques de l´agriculture.
Les dispositions de l´article 6 du présent règlement, en ce qui concerne l´emballage, le système
de fermeture et le marquage, ne sont pas applicables à la commercialisation de plants de pommes de
terre en petites quantités au dernier utilisateur ou en petits emballages d´un poids net inférieur à 20 kg.
Au sens du présent règlement, on entend par
1. contrôle officiel: l´inspection des cultures sur pied et l´examen des semences après la récolte,
effectués par un des organismes officiels de contrôle visés à l´article 2, point 4, sous a), b) et c) de
la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;
2. organisme de contrôle: l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture, agissant sous le
contrôle de l´administration des services techniques de l´agriculture.
Sont considérées comme semences certifiées de la troisième reproduction, les semences de
lin textile et de lin oléagineux,
a) qui proviennent directement de semences de base, de semences certifiées de la première ou de la
deuxième reproduction ou, à la demande de l´obtenteur, de semences d´une génération antérieure
aux semences de base qui ont répondu, lors d´un contrôle officiel, aux conditions prévues aux annexes
I et II pour les semences de base;
b) qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de plantes oléagineuses et à
fibres;
c) qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées et
d) pour lesquelles il a été constaté, lors d´un contrôle officiel, que les conditions précitées ont été
respectées.
Ne peuvent être commercialisées que les semences des variétés inscrites à la liste officielle
des variétés, mentionnée par l´article 9 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du com-
merce des semences et plants.
Seules les semences des espèces dénommées ci-après peuvent être commercialisées en tant
que semences commerciales
1. Graminées
Agrostis spéc.
Alopecurus pratensis L.
Arrhenatherum elatius (L.), J. et C. Presl.
Festuca ovina L.
Poa spec.
Trisetum flavescens (L.), Pal. Beauv.
2. Légumineuses
Lotus corniculatus L.
Lupinus spec.
Medicago lupulina L.
Onobrychis sativa Lam.
Trifolium alexandrinum L.
Trifolium hybridum L.
Trifolium incarnatum L.
Trifolium resupinatum L.
Vicia spec.
Un règlement grand-ducal peut interdire la commercialisation des semences, en tant que semences
commerciales, d´une ou de plusieurs des espèces précitées.
Les plants de pommes de terre doivent avoir un calibre minimum tel qu´ils ne puissent passer
au travers d´une maille carrée ayant vingt-huit mm de côté. Toutefois, pour les tubercules ayant une
longueur égale à deux fois la plus grande largeur, la maille carrée doit avoir au moins vingt-cinq mm de
côté. En ce qui concerne les tubercules ayant un calibre supérieur à 35 mm, les dimensions des côtés
des deux mailles carrées, utilisées pour le calibrage d´un lot, doivent toujours être divisibles par cinq.
L´écart entre le calibre minimum et maximum des tubercules ne doit pas dépasser vingt millimètres.
Ne peuvent être commercialisées que les semences de céréales des variétés inscrites à la liste
officielle des variétés, mentionnée par l´article 9 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation
du commerce des semences et plants.
Sont considérées comme semences commerciales, les semences,
a) qui possèdent l´identité de l´espèce;
b) qui répondent aux conditions prévues à l´annexe II pour les semences commerciales et
c) pour lesquelles il a été constaté, lors d´un contrôle officiel, que les conditions précitées ont été
respectées.
Les semences de betteraves ne peuvent être commercialisées qu´en lots suffisamment homo-
gènes et dans des emballages fermés, non usagés, munis d´une fermeture officielle, de façon que lors de
l´ouverture de l´emballage le système de fermeture soit détérioré et ne puisse être remis en place.
L´emballage est pourvu, à l´extérieur, d´une étiquette officielle conforme à l´annexe III, partie A du
présent règlement. Les indications de l´étiquette sont rédigées dans une des langues officielles de la
Communauté Economique Européenne; la fixation de l´étiquette est assurée par le système de fermeture.
La couleur de l´étiquette est blanche pour les semences de base et bleue pour les semences certifiées.
Dans les échanges entre les Etats membres de la Communauté Economique Européenne, l´étiquette
indique la date de la fermeture officielle.
L´emploi d´étiquettes adhésives est autorisé; celles-ci peuvent être utilisées en tant que fermeture
officielle.
L´emballage contient, à l´intérieur, une notice officielle, de la couleur de l´étiquette, reproduisant les
indications de l´annexe III, partie A, points 3, 4, 5, 10 et 11 pour l´étiquette; cette notice n´est pas requise
lorsque les indications sont imprimées de manière indélébile sur l´emballage.
Les agents de l´administration des services techniques de l´agriculture, visés à l´article 14 de la loi du
9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants sont seuls autorisés à
procéder à l´ouverture et à une nouvelle fermeture des emballages. Dans ce cas, il est fait mention sur
l´étiquette officielle de la nouvelle fermeture, de sa date et du service qui l´a effectuée.
Ne peuvent être certifiées et commercialisées que les semences des variétés inscrites à la liste
officielle des variétés, mentionnée par l´article 9 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation
du commerce des semences et plants.
Les plants de pommes de terre ne peuvent être commercialisés s´ils ont été traités au moyen
de produits inhibant la faculté de germination.
Tout traitement chimique des plants doit être mentionné visiblement soit sur l´étiquette officielle,
soit sur une étiquette du fournisseur, ainsi que sur l´emballage ou sur le récipient ou à l´intérieur de
celui-ci.
Les semences de céréales ne peuvent être commercialisées qu´en lots suffisamment homogènes
et dans des emballages fermés, non usagés, munis d´une fermeture officielle de façon que, lors de l´ouver-
ture de l´emballage, le système de fermeture soit détérioré et ne puisse être remis en place.
L´emballage est pourvu, à l´extérieur, d´une étiquette officielle conforme au modèle de l´annexe III
du présent règlement. Les indications de l´étiquette sont rédigées dans une des langues officielles de
la Communauté Economique Européenne; la fixation de l´étiquette est assurée par le système de ferme-
ture. La couleur de l´étiquette est
blanche pour les semences de base,
bleue pour les semences certifiées et les semences certifiées de la première reproduction et
rouge pour les semences certifiées de la deuxième reproduction.
Dans les échanges entre les Etats membres de la Communauté Economique Européenne, l´étiquette
indique la date de la fermeture officielle.
L´emploi d´étiquettes adhésives est autorisé; celles-ci peuvent être utilisées en tant que fermeture
officielle.
L´emballage contient, à l´intérieur, une notice officielle, de la couleur de l´étiquette, reproduisant les
indications de l´annexe III, partie A, points 3, 4 et 5 pour l´étiquette; cette notice n´est pas requise
lorsque les indications sont imprimées de manière indélébile sur l´emballage.
Les agents de l´administration des services techniques de l´agriculture, visés à l´article 14 de la loi du
9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants, ainsi que les agents de
l´organisme de contrôle sont seuls autorisés à procéder à l´ouverture et à une nouvelle fermeture des
emballages. Dans ce cas, il est fait mention sur l´étiquette officielle de la nouvelle fermeture, de sa date
et du service qui l´a effectuée.
Au sens du présent règlement, on entend par contrôle officiel, l´inspection des cultures sur
pied et l´examen des semences après la récolte, effectués par un des organismes de contrôle visés à
l´article 2, point 4, littera b) et c) de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce
des semences et plants.
Les dispositions de l´article 8 du présent règlement en ce qui concerne l´emballage, le système
de fermeture et le marquage, ne sont pas applicables à la commercialisation de semences de betteraves
en petits emballages d´un poids net ne dépassant pas 5 kg ou en petites quantités au dernier utilisateur.
Les petits emballages sont fermés de façon que, lors de l´ouverture, le système de fermeture soit dété-
rioré et ne puisse être remis en place. Ils sont munis, conformément à l´annexe III, partie B, d´une étiquette
du fournisseur ou d´une inscription imprimée ou d´un cachet rédigé dans une des langues officielles de
la Communauté Economique Européenne. La couleur de l´étiquette est blanche pour les semences de
base et bleue pour les semences certifiées.
Le fractionnement d´un lot de semences en petits emballages peut être contrôlé officiellement. A
cette fin, l´établissement qui envisage une telle mesure doit en informer l´administration des services
techniques de l´agriculture avant les opérations de fractionnement.
L´établissement qui commercialise des semences en petites quantités au dernier utilisateur est tenu
de fournir sur la facture les indications relevées à l´annexe III, partie B, pcints 3, 4, 5 et 6.
Les semences des plantes fourragères ne peuvent être commercialisées qu´en lots suffisamment
homogènes et dans des emballages fermés, non usagés, munis d´une fermeture officielle, de façon que
lors de l´ouverture de l´emballage le système de fermeture soit détérioré et ne puisse être remis en
place.
L´emballage est pourvu, à l´extérieur, d´une étiquette officielle conforme au modèle de l´annexe VI,
partie A, sous a) ou b) du présent règlement. Les indications de l´étiquette sont rédigées dans une des
langues officielles de la Communauté Economique Européenne; la fixation de l´étiquette est assurée
par le système de fermeture.
La couleur de l´étiquette est
blanche pour les semences de base,
bleue pour les semences certifiées et les semences certifiées de la première reproduction à partir
de semences de base,
rouge pour les semences certifiées de la deuxième reproduction à partir de semences de base,
brune pour les semences commerciales et
verte pour les mélanges de semences prévus au chapitre II du présent règlement.
Dans les échanges entre les Etats membres de la Communauté Economique Européenne, l´étiquette
indique la date de la fermeture officielle.
L´emploi d´étiquettes adhésives est autorisé; celles-ci peuvent être utilisées en tant que fermeture
officielle.
L´emballage contient, à l´intérieur, une notice officielle, de la couleur de l´étiquette, reproduisant les
indications de l´annexe VI, partie A, sous a), points 3, 4 et 5 et, pour les semences commerciales, sous
b), points 2, 4 et 5; cette notice n´est pas requise lorsque les indications sont imprimées de manière
indélébile sur l´emballage.
Les agents de l´administration des services techniques de l´agriculture, visés à l´article 14 de la loi
du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants, ainsi que les agents
de l´organisme de contrôle sont seuls autorisés à procéder à l´ouverture et à une nouvelle fermeture des
emballages. Dans ce cas, il est fait mention sur l´étiquette officielle de la nouvelle fermeture, de sa date
et du service qui l´a effectuée.
Les plants de pommes de terre provenant de pays non membres de la Communauté Econo-
mique Européenne ne peuvent être importés ou commercialisés au Grand-Duché de Luxembourg
que si les documents de contrôle ainsi que les conditions de certification des pays intéressés ont été
reconnus équivalents par le ministre de l´agriculture; les plants doivent par ailleurs être équivalents
à ceux des catégories correspondantes récoltées dans la Communauté Economique Européenne et
conformes aux dispositions du présent règlement.
Un règlement ministériel détermine les pays d´origine ainsi que les catégories de pommes de terre
admises à l´importation et prescrit les conditions particulières auxquelles les plants doivent répondre.
Jusqu´à ce que cette équivalence soit constatée, les documents de contrôle des plants admis à la
commercialisation doivent comprendre une étiquette et une notice délivrées par l´organisme officiel
de contrôle du pays d´origine.
B. Production, contrôle et certification des plants de pommes de terre
Les dispositions de l´article 9 du présent règlement en ce qui concerne l´emballage, le système
de fermeture et le marquage, ne sont pas applicables à la commercialisation de semences en petites
quantités au dernier utilisateur et en petits emballages.
Par petits emballages, on entend les emballages de semences d´un poids net ne dépassant pas
5 kg pour les semences de maïs et
20 kg pour les semences des autres céréales.
Les petits emballages sont fermés de façon que, lors de l´ouverture de l´emballage, le système de ferme-
ture soit détérioré et ne puisse être remis en place. Ils sont munis, conformément à l´annexe III, partie B
d´une étiquette du fournisseur, ou d´une inscription imprimée ou d´un cachet rédigé dans une des langues
officielles de la Communauté Economique Européenne. La couleur de l´étiquette est blanche pour les
semences de base, bleue pour les semences certifiées et les semences certifiées de la première reproduc-
tion et rouge pour les semences certifiées de la deuxième reproduction.
Seules les semences des espèces dénommées ci-après peuvent être commercialisées en tant
que semences commerciales
Brassica juncea L.
Brassica nigra (L.) W. Koch
Sinaplis alba L.
Linum usitatissimum L., à l´exception du lin textile.
Un règlement grand-ducal peut interdire la commercialisation des semences, en tant que semences
commerciales, d´une ou de plusieurs des espèces de plantes précitées.
Tout traitement chimique des semences est mentionné soit sur l´étiquette officielle, soit sur
une étiquette du fournisseur ainsi que sur l´emballage ou à l´intérieur de celui-ci. Pour les petits em-
ballages, ces mentions peuvent figurer directement sur l´emballage ou à l´intérieur de celui-ci.
Les dispositions de l´article 9 du présent règlement en ce qui concerne l´emballage, le système
de fermeture et le marquage, ne sont pas applicables à la commercialisation de semences en petits em-
ballages ou en petites quantités au dernier utilisateur.
Par petits emballages, on entend les emballages de semences d´un poids net ne dépassant pas
15 kg en ce qui concerne les semences de dimension égale ou supérieure à celle des grains de froment et
5 kg en ce qui concerne les semences des autres plantes fourragères.
Les petits emballages sont fermés de façon que, lors de l´ouverture, le système de fermeture soit dété-
rioré et ne puisse être remis en place. Ils sont munis, conformément à l´annexe VI, partie B, sous a)
d´une étiquette du fournisseur, ou d´une inscription imprimée ou d´un cachet rédigé dans une des langues
officielles de la Communauté Economique Européenne. La couleur de l´étiquette est blanche pour les
semences de base, bleue pour les semences certifiées et les semences certifiées de la première repro-
duction, rouge pour les semences certifiées de la deuxième reproduction et brune pour les semences
commerciales.
Le fractionnement d´un lot de semences en petits emballages peut être contrôlé officiellement. A
cette fin, l´établissement qui prévoit une telle mesure, est tenu d´en informer l´administration des services
techniques de l´agriculture avant les opérations du fractionnement.
L´établissement qui commercialise des semences en petites quantités au dernier utilisateur est tenu
de fournir, sur la facture, les indications relevées à l´annexe VI, partie B, sous a), points 3, 4 et 5.
La production luxembourgeoise de plants de pommes de terre destinés à la commercialisation
est obligatoirement soumise au contrôle institué par le présent règlement.
Tout traitement chimique des semences de base ou des semences certifiées de toute nature
est mentionné soit sur l´étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur ainsi que sur l´emballage
ou à l´intérieur de celui-ci. Pour les petits emballages, ces mentions peuvent figurer directement sur
l´emballage ou à l´intérieur de celui-ci.
Ne peuvent être commercialisées que les semences des variétés inscrites à la liste officielle des
variétés, mentionnée par l´article 9 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce
des semences et plants.
Les semences de betteraves provenant de pays non membres de la Communauté Economique
Européenne ne peuvent être importées ou commercialisées au Grand-Duché de Luxembourg que si
les documents de contrôle ainsi que les conditions de certification des pays intéressés ont été reconnus
équivalents par le Ministre de l´agriculture; les semences doivent par ailleurs être équivalentes à celles
des catégories correspondantes récoltées dans la Communauté Economique Européenne et conformes
aux dispositions du présent règlement.
Un règlement ministériel détermine les pays d´origine ainsi que les catégories admises à l´impor-
tation et prescrit les conditions particulières auxquelles les semences doivent répondre.
Jusqu´à ce que cette équivalance soit constatée, les documents de contrôle des semences admises à
la commercialisation doivent comprendre soit
une étiquette conforme de l´annexe IV ainsi que, pour chaque lot, un certificat conforme au modèle
de l´annexe V du présent règlement, soit
une étiquette et une notice délivrées par l´organisme officiel de contrôle du pays d´origine.
Dans les deux cas susvisés, les lots de semences doivent en outre être accompagnés d´un bulletin
d´analyses en laboratoire, effectuées suivant les méthodes internationales en usage et constatant que
les conditions de l´annexe I, partie B du présent règlement sont respectées.
Tout traitement chimique des semences de plantes fourragères doit être mentionné soit sur
I´étiquette officieile, soit sur une étiquette du fournisseur ainsi que sur l´emballage ou à l´intérieur
de
celui-ci.
Pour les petits emballages, ces mentions peuvent figurer directement sur l´emballage ou à l´intérieur de
celui-ci.
Le bénéfice du contrôle est réservé aux cultures de pommes de terre se trouvant sur le haut-
plateau du terrain dévonien luxembourgeois, dénommé Oesling, dont les limites sont déterminées
conformément au lever topographique du service géologique.
Les semences de céréales provenant de pays non membres de la Communauté Economique
Européenne ne peuvent être importées ou commercialisées au Grand-Duché de Luxembourg que si les
documents de contrôle ainsi que les conditions de certification des pays intéressés ont été reconnus
équivalents par le ministre de l´agriculture; les semences doivent par ailleurs être équivalentes à celles
des catégories correspondantes récoltées dans la Communauté Economique Européenne et conforme
aux dispositions du présent règlement.
Un règlement ministériel détermine les pays d´origine ainsi que les espèces et catégories admises
à l´importation et prescrit les conditions particulières auxquelles les semences doivent répondre.
Jusqu´à ce que l´équivalence soit constatée, les documents de contrôle des semences admises à la
commercialisation doivent soit
satisfaire aux exigences prévues à l´article 29, alinéas 1 et 2 et comprendre, pour chaque lot, un certi-
ficat conforme au modèle de l´annexe V du présent règlement, soit
comprendre une étiquette et une notice délivrées par l´organisme officiel de contrôle du pays d´ori-
gine.
Dans les deux cas susvisés les lots de semences doivent en outre être accompagnés d´un bulletin
d´analyses en laboratoire, effectuées suivant les méthodes internationales en usage et constatant que les
conditions de l´annexe II du présent règlement sont respectées.
Chapitre II Production, contrôle et certification des semences de céréales
Les semences des plantes oléagineuses et à fibres ne peuvent être commercialisées qu´en
lors suffisamment homogènes et dans des emballages fermés, non usagés, munis d´une fermeture officielle,
de façon que, lors de l´ouverture de l´emballage, le système de fermeture soit détérioré et ne puisse
être remis en place.
L´emballage est pourvu, à l´extérieur, d´une étiquette officielle conforme au modèle de l´annexe IV,
partie A, sous a) et b) du présent règlement. Les indications de l´étiquette sont rédigées dans une des
langues officielles de la Communauté Economique Européenne; la fixation de l´étiquette est assurée
par le système de fermeture. La couleur de l´étiquette est
blanche pour les semences de base,
bleue pour les semences certifiées et les semences certifiées de la première reproduction à partir
de semences de base,
rouge pour les semences certifiées des reproductions suivantes à partir des semences de base et
brune pour les semences commerciales.
L´emploi d´étiquettes adhésives est autorisé; celles-ci peuvent être utilisées en tant que fermeture
officielle.
L´emballage contient, à l´intérieur, une notice officielle, de la couleur de l´étiquette, reproduisant les
indications de l´annexe IV, partie A, sous a), points 4, 5, et 6 et, pour les semences commerciales, sous b),
points 1, 4 et 5; cette notice n´est pas requise lorsque les indications sont imprimées de manière indé-
lébile sur l´emballage.
Les agents de l´administration des services techniques de l´agriculture, visés à l´article 14 de la loi
du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants, sont seuls autorisés
à procéder à l´ouverture et à une nouvelle fermeture des emballages. Dans ce cas, il est fait mention sur
l´étiquette officielle de la nouvelle fermeture, de sa date et du service qui l´a effectuée.
Il n´est pas procédé à un contrôle ni à une certification officiels de semences de betteraves
de production luxembourgeoise.
Les semences de plantes fourragères provenant de pays non membres de la Communauté
Economique Européenne ne peuvent être importées ou commercialisées au Grand-Duché de Luxembourg
que si les documents de contrôle ainsi que les conditions de certification des pays intéressés ont été
reconnus équivalents par le ministre de l´agriculture; les semences doivent par ailleurs être équivalentes
à celles des catégories correspondantes récoltées dans la Communauté Economique Européenne et
conformes aux dispositions du présent règlement.
Un règlement ministériel détermine les pays d´origine ainsi que les espèces et catégories admises
à l´importation et prescrit les conditions particulières auxquelles les semences doivent répondre.
Jusqu´à ce que l´équivalence soit constatée, les documents de contrôle des semences admises à la
commercialisation doivent satisfaire aux exigences prévues à l´article 36, alinéas 1 et 2 du présent règle-
ment. Les lots de semences doivent en outre être accompagnés d´un certificat conforme au modèle
de l´annexe VIII du présent règlement, ainsi que d´un bulletin d´analyses en laboratoire, effectuées
suivant les méthodes internationales en usage et constatant que les conditions prévues à l´annexe V
sont respectées.
Chapitre II Dispositions particulières concernant les mélanges à base de semences
de plantes fourragères
Les plants de la catégorie « plants de base » de production luxembourgeoise sont subdivisés,
selon leurs générations, en classes Super-Elite (SE) et Elite (E); ceux de la catégorie « plants certifiés »
sont subdivisés, selon leur état sanitaire, en classes A et B.
La production luxembourgeoise de semences de céréales destinées à la commercialisation
est obligatoirement soumise au contrôle institué par le présent règlement.
Les dispositions de l´article 12 du présent règlement en ce qui concerne l´emballage, le
système le fermeture et le marquage, ne sont pas applicables à la commercialisation de semences en
petits emballages d´un poids net ne dépassant pas 5 kg ou en petites quantités au dernier utilisateur.
Les petits emballages sont fermés de façon que, lors de l´ouverture de l´emballage, le système de
fermeture soit détérioré et ne puisse être remis en place. Ils sont munis, conformément à l´annexe IV,
partie B, d´une étiquette du fournisseur, ou d´une inscription imprimée ou d´un cachet rédigé dans une
des langues officielles de la Communauté Economique Européenne. La couleur de l´étiquette est blanche
pour les semences de base, bleue pour les semences certifiées et les semences certifiées de la première
reproduction, rouge pour les semences certifiées des reproductions suivantes et brune pour les semences
commerciales.
Le fractionnement d´un lot de semences en petits emballages peut être contrôlé officiellement. A
cette fin, l´établissement qui envisage une telle mesure doit en informer l´administration des services
techniques de l´agriculture avant les opérations de fractionnement.
L´établissement qui commercialise des semences en petites quantités au dernier utilisateur est tenu
de fournir sur la facture les indications relevées à l´annexe IV, partie B, points 3, 4, 5 et 8.
Les infraccions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à celles
de l´article 15 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et
plants.
Sous réserve des dispositions de l´article 16 du présent règlement, les semences de plantes
fourragères peuvent être commercialisées sous forme de mélanges de semences de différents genres et
espèces de plantes fourragères, ou de mélanges avec des semences de plantes qui ne sont pas des plantes
fourragères au sens du présent règlement, pour autant que les différents composants du mélange
répondent, avant mélange, aux règles de commercialisation qui leur sont applicables.
Peuvent être présentées au contrôle
a) les cultures issues de plants d´une génération antérieure aux plants de base;
b) les cultures de reproduction issues de plants officiellement certifiés l´année précédente en tant
que plants de base ou plants certifiés de la classe A.
Ne peuvent être admises au contrôle et à la certification que les cultures et les semences
des espèces suivantes
Avena sativa L.
Avoine
Hordeum distichum L.
Orge à deux rangs
Hordeum polystichum L.
Escourgeon
Secale cereale L.
Seigle
Triticum aestivum L.
Froment tendre
Triticum spelta L.
Epeautre.
Tout traitement chimique des semences doit être mentionné soit sur l´étiquette officielle,
soit sur une étiquette du fournisseur ainsi que sur l´emballage ou à l´intérieur de celui-ci. Pour les petits
emballages, ces mentions peuvent figurer directement sur l´emballage ou à l´intérieur de celui-ci.
Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre
de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 17 décembre 1971
Le Secrétaire d´Etat
Jean
au Ministère de l´Agriculture
et de la Viticulture,
Camille Ney
Le Ministre de la Justice,
Eugène Schaus
ANNEXE I
Conditions pour la certification
A. Culture
1. La culture possède suffisamment d´identité et de pureté variétales.
2. Le producteur de semences soumet au contrôle du service de certification toutes les multiplications
de semences d´une variété.
3. Il est procédé à au moins une inspection offirielle sur pied et pour les semences de base à au moins
deux inspections officielles sur pied, dont l´une portant sur les planchons, l´autre sur les porte-
graines.
4. L´état culturel du champ de production et l´état de développement de la culture permettent un
contrôle suffisant de l´identité et de la pureté variétales.
5. Les distances minimales de cultures voisines porte-graines sont de
Semences
Semences
de base
certifiées
a) Betteraves sucrières par rapport,
à des betteraves sucrières d´autres variétés,
500 m
300 m
à des betteraves fourragères ainsi qu´à d´autres sous-
espèces de l´espèce Beta vulgaris
1.000 m
600 m
b) Betteraves fourragères par rapport,
à des betteraves fourragères d´autres variétés,
500 m
300 m
à des betteraves sucrières ainsi qu´à d´autres sous-
espèces de l´espèce Beta vulgaris
1.000 m
600 m
Ces distances s´appliquent également à l´isolement par rapport à des plantes ou champs de betteraves
cultivées pour les racines et présentant des inflorescences au moment de la fioraison des champs de
production de semences.
Ces distances peuvent ne pas être observées lorsqu´il existe une protection suffisante contre toute
pollinisation étrangère indésirable.
B. Semences
1. Les semences possèdent suffisamment d´identité et de pureté variétales.
2. La présence de maladies réduisant la valeur d´utilisation des semences n´est tolérée que dans la
limite la plus faible possible.
3. Les semences répondent en outre aux conditions suivantes
a)
Pureté
Faculté
Taux
minimale
germinative
maximum
spécifique
minimale
d´humidité
(% du poids)
(% des
(% du poids)
glomérules
ou semences
pures)
Betteraves sucrières et fourragères
aa) Semences monogermes, semences de préci-
sion, semences naturelles de variété dont le
pourcentage en diploides dépasse 85
bb) autres semences
Le pourcentage en poids de semences d´autres plantes ne dépasse pas 0,3 dont un pourcentage
maximum de semences de mauvaises herbes de 0,1. A cette fin, 200 grammes au moins de l´échan-
tillon sont examinés.
b) Conditions supplémentaires requises pour les semences monogermes et pour les semences de
précision
aa) Semences monogermes
au minimum 90% des glomérules germés ne donnent qu´une seule plantule,
bb) Semences de précision
Pour les variétés dont le pourcentage en diploïdes dépasse 85, au moins 58% des glomérules
germés ne donnent qu´une seule plantule. Pour toutes les autres semences, au moins 63%
des glomérules germés ne donnent qu´une seule plantule. Le pourcentage en glomérules
donnant trois plantules ou plus ne dépasse pas 5, calculés sur les glomérules germés.
ANNEXE II
Poids maximum d´un lot
20 tonnes,
Poids minimum d´un échantillon
500 grammes.
ANNEXE III
A. Etiquette officielle
1. Indications prescrites pour les semences de base et les semences certifiées à l´exception des petits
emballages
. « Règles et normes CEE »
2. Service de certification et Etat ou leur sigle
3. Numéro de référence du lot
4. Betteraves sucrières ou fourragères
5. Variété
6. Catégorie
7. Pays de production
8. Poids net ou brut déclaré
9. Date de la fermeture officielle
10. Pour les semences monogermes: mention « monogermes »
11. Pour les semences de précision: mention « précision ».
2. Dimensions minimales
110 mm x 67 mm.
B. Etiquette du fournisseur ou inscription sur l´emballage
Indications prescrites pour les petits emballages
1. « Règles et normes CEE »
2. Nom et adresse du fournisseur responsable de l´apposition des étiquettes ou sa marque d´iden-
tification
3. Betteraves sucrières ou fourragères
4. Variété
5. Catégorie
6. Numéro de référence permettant d´identifier le lot officiellement fermé
7. Pays de production
8. Poids net ou brut déclaré
9. Pour les semences monogermes: mention « monogermes »
10. Pour les semences de précision: mention « précision ».
ANNEXE IV
Etiquette O.C.D.E.
1. Forme: L´étiquette doit avoir une forme rectangulaire (rapport 1,75 x 1).
2. Couleur: La couleur de l´étiquette doit être blanche pour les semences de base et bleue pour les
semences certifiées.
3. Référence au système de l´O.C.D.E.: Le nom du système de l´O.C.D.E. est imprimé au recto et au
verso de l´étiquette dans une partie surimprimée en noir. L´une des faces porte les mots « O.E.C.D.
Seed Scheme » et l´autre « Système de l´O.C.D.E. pour les semences ».
4. Inscriptions prescrites sur une des faces de l´étiquette
« Betteraves sucrières » ou « Betteraves fourragères »
Nom de la variété (cultivar)
Catégorie
Numéro de référence du lot
pour les semences monogermes: mention « monogermes »
pour les semences de précision: mention « précision ».
5. Indications prescrites au verso de l´étiquette
Nom et adresse de l´autorité nationale désignée responsable pour la mise en application du
système de l´O.C.D.E. pour les semences.
6. Langues: Tous les renseignements portés sur l´étiquette doivent être rédigés soit en anglais, soit en
français, à l´exception du nom du système qui doit être à la fois en français et en anglais.
ANNEXE V
Certificat délivré conformément au système de l´O.C.D.E.
pour la certification
variétale des semences de betteraves sucrières et de betteraves
fourragères destinées au commerce international
SEMENCES DE BASE*
SEMENCES CERTIFIEES*
Nom de l´autorité désignée
délivrant le certificat
Espèce
Cultivar: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N° de référence
Nombre d´emballages
Poids déclaré du lot
Le lot de semences portant ce numéro de référence a été produit conformément aux dispositions du
système de l´O.C.D.E. pour les semences de betteraves et il est approuvé comme
* Semences de base (étiquette blanche)
* Semences certifiées (étiquette bleue)
Signature
Lieu et date
* Rayer la mention inutile.
Règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 fixant les conditions de commercialisation, de
production et de certification des semences de plantes fourragères.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;
Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Agriculture et de la Viticulture et de
Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Chapitre Ier Commercialisation des semences de plantes fourragères
Les mélanges de semences doivent être commercialisés dans des emballages fermés, non
usagés et munis d´un système de fermeture et d´un marquage. Les emballages sont fermés officiellement
et, le cas échéant, refermés conformément aux dispositions de l´article 9 du présent règlement.
L´emballage est pourvu, à l´extérièur, d´une étiquette conforme au modèle de l´annexe VI, partie A,
sous c). La couleur de l´étiquette est verte; sa fixation est assurée par le système de fermeture officielle.
L´emploi d´étiquettes adhésives est autorisé; celles-ci peuvent être utilisées en tant que fermeture
officielle.
L´emballage contient, à l´intérieur, une notice, de la couleur de l´étiquette, reproduisant les indications
prévues à l´annexe VI, partie A, sous c), points 1, 3 et 4; cette notice n est pas requise lorsque les indi-
cations sont imprimées de manière indélébile sur l´emballage.
Lorsque le mélange ou un de ses composants a été soumis à un traitement chimique, il en est fait men-
tion soit sur I étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur, ainsi que sur l´emballage ou
à l´intérieur de celui-ci.
Le reproducteur de plants ne peut
présenter plus de trois variétés au contrôle;
cultiver la même variété pour la production de plants et pour la consommation;
présenter au contrôle un champ qui a été planté de pommes de terre l´une des trois années précé-
dentes;
présenter au contrôle des cultures se trouvant dans un terrain où la présence du nématode doré
(Heterodera rostochiensis Woll.) a été constatée.
Les semences de la catégorie « semences de base » de production luxembourgeoise, sont
subdivisées, selon leurs générations, en classes Super-Elite (SE) et Elite (E).
Les semences de plantes oléagineuses et à fibres provenant de pays non membres de la
Communauté Economique Européenne ne peuvent être importées ou commercialisées au Grand-Duché
de Luxembourg que si les documents de contrôle ainsi que les conditions de certification des pays inté-
ressés ont été reconnus équivalents par le ministre de l´agriculture; les semences doivent par ailleurs
être équivalentes à celles des catégories correspondantes récoltées dans la Communauté Economique
Européenne et conformes aux dispositions du présent règlement.
Un règlement ministériel détermine les pays d´origine ainsi que les espèces et catégories admises
à l´importation et prescrit les conditions particulières auxquelles les semences doivent répondre.
Jusqu´à ce que cette équivalence soit constatée, les documents de contrôle des semences admises à la
commercialisation doivent comprendre une étiquette et une notice délivrées par l´organisme officiel
de contrôle du pays d´origine. Chaque lot de semences doit en outre être accompagné d´un bulletin
d´analyses en laboratoire, effectuées suivant les méthodes internationales en usage et constatant que les
conditions de l´annexe II du présent règlement sont respectées.
Les dispositions de l´article qui précède ne sont pas applicables à la commercialisation de
mélanges de semences en petits emballages ou en petites quantités au dernier utilisateur.
Par petits emballages, on entend les emballages de semence d´un poids net ne dépassant pas
a) 15 kg dans le cas d´un mélange composé de plus de 50% de son poids de semences de dimension égale
ou supérieure à celle des grains de froment.
b) 5 kg dans le cas des autres mélanges de semences destinés à la production fourragère et
c) 2 kg dans le cas des mélanges de semences destinés exclusivement à la production de gazon.
Les petits emballages de mélanges de semences sont fermés de façon que, lors de l´ouverture, le
système de fermeture soit détérioré et ne puisse être remis en place. Ils sont munis, conformément à
l´annexe VI, partie B, sous b) d´une étiquette du fournisseur, ou d´une inscription imprimée ou d´un
cachet rédigé dans une des langues officielles de la Communauté Economique Européenne. La couleur
de l´étiquette est verte; sont applicables les dispositions de l´article 11.
Le fractionnement d´un lot de mélanges de semences en petits emballages peut être contrôlé officielle-
ment. A cette fin, l´établissement qui prévoit une telle mesure est tenu d´en informer l´administration
des services techniques de l´agriculture avant les opérations du fractionnement.
A la demande de l´utilisateur, l´établissement qui commercialise des mélanges de semences en petites
quantités doit fournir les indications relevées à l´annexe VI, partie B, sous b), points 2, 4 et 5.
Ne sont admises au contrôle que les cultures d´un seul tenant, ayant une superficie minimum
de trente ares; toutefois, une seule parcelle inférieure à trente ares peut être admise si les parcelles
plantées avec la même variété dépassent la superficie minimum.
Les cultures issues de plants d´une génération antérieure aux plants de base sont admises au contrôle
sans restriction de superficie; il en est de même des cultures établies pour des essais ou dans des buts
scientifiques ou pour des travaux de sélection.
Peuvent seules être présentées au contrôle
a) les cultures issues de semences d´une génération antérieure aux semences de base;
b) les cultures de seigle emblavées avec des semences de la catégorie « semences de base »;
c) les cultures de froment, d´épeautre, d´orge et d´avoine emblavées avec des semences de la catégorie
« semences de base » ou de semences certifiées de la première reproduction (R1).
La commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres qui sont destinées à
d´autre utilisation que la production agricole n´est pas soumise aux prescriptions du présent règlement.
Toutefois, ces semences ne peuvent être commercialisées que s´il est fait visiblement mention de leur
utilisation soit sur l´emballage, soit sur une étiquette spéciale du fournisseur.
L´importation de mélanges de semences à l´exception des petits emballages et des mélanges
destinés exclusivement à la production de gazon est interdite.
Les demandes d´inscription au contrôle doivent être adressées à l´organisme de contrôle
dans un délai à fixer par celui-ci.
Elles doivent indiquer l´adresse exacte du producteur, le lieu-dit des champs à contrôler, leur étendue,
les précédents culturaux, les variétés cultivées, ainsi que l´origine et les catégories et classes des plants
utilisés. Les demandes sont accompagnées des documents garantissant l´authenticité d´origine des
plants employés.
Par exploitation et par espèce de céréales, trois variétés seulement sont admises au contrôle.
Si dans la même exploitation il y a des emblavements de la même variété qui ne sont pas inscrits au
contrôle, la demande est refusée.
Il n´est pas procédé à un contrôle ni à une certification officiels de semences de plantes oléagi-
neuses et à fibres de production luxembourgeoise.
L´établissement qui désire faire des mélanges de semences destinés à la production fourragère
doit introduire, pour chaque lot, une déclaration à l´administration des services techniques de l´agri-
culture.
Les établissements en question doivent disposer d´installations appropriées.
Les mélanges sont effectués sous la surveillance d´un représentant de l´administration des services
techniques de l´agriculture; la fermeture et le marquage officiels des emballages sont effectués par la
même administration.
La taxe de plombage et d´étiquetage, à verser à ladite administration est fixée à trois francs par embal-
lage ne dépassant pas quarante kg de semences et à six francs par emballage supérieur au poids précité.
L´inscription au contrôle des plants de pommes de terre donne lieu au paiement d´une taxe
d´inscription et d´une taxe de plombage et d´étiquetage à verser à l´administration des services tech-
niques de l´agriculture.
Les taux respectifs sont fixés comme suit
a) taxe d´inscription: trois francs par are de surface inscrite au contrôle;
b) taxe de plombage et d´étiquetage: pour les producteurs syndiqués: trois francs par cent kg de
plants de pommes de terre; pour les producteurs non syndiqués: cinq francs par cent kg de plants
de pommes de terre.
Ne sont admises au contrôle que les cultures d´un seul tenant, ayant une superficie minimum
de cinquante ares; toutefois, une seule parcelle inférieure à cinquante ares peut être admise si l´ensemble
des parcelles emblavées avec la même variété dépasse la superficie minimale.
Les cultures issues de semences d´une génération antérieure aux semences de base sont admises au
contrôle sans restriction de superficie; il en est de même pour les cultures établies pour des essais ou
dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à celles
de l´article 15 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et
plants.
Un règlement ministériel peut établir une liste de mélanges destinés à la production fourra-
gère et prescrire que seuls ces mélanges sont admis à la commercialisation.
Chapitre III Production, contrôle et certification des semences de plantes
fourragères
Le contrôle des plants de pommes de terre prévu à l´article 11 du présent règlement com-
prend le contrôle des cultures sur pied et le contrôle des tubercules après la récolte.
Des tests complémentaires de contrôle sur champ et au laboratoire, à appliquer soit pendant la végé-
tation, soit après la récolte, peuvent être prescrits par règlement ministériel. Les tests au laboratoire
doivent être effectués suivant les méthodes internationales en usage.
Les demandes d´inscription au contrôle doivent être adressées à l´organisme de contrôle dans
un délai à fixer par celui-ci.
Elles doivent indiquer l´adresse exacte du producteur, le lieu-dit des champs à contrôler, leur étendue,
le précédent cultural, les espèces et variétés cultivées, ainsi que l´origine, la catégorie et la classe des
semences utilisées. Les demandes sont accompagnées des documents garantissant l´authenticité d´origine
des semences employées.
Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre
de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 17 décembre 1971
Le Secrétaire d´Etat
Jean
au Ministère de l´Agriculture
et de la Viticulture,
Camille Ney
Le Ministre de la Justice,
Eugène Schaus
ANNEXE I
Conditions pour la certification quant à la culture
1. La culture possède suffisamment d´identité et de pureté variétales.
2. Il est procédé à au moins une inspection officielle sur pied.
3. L´état cultural du champ de production et l´état de développement de la culture permettent un
contrôle suffisant de l´identité et de la pureté variétales.
4. Le champ de production n´a pas de précédents culturaux qui ne soient compatibles avec la production
de semences de l´espèce et de la variété de la culture.
5. Les distances minimales de cultures voisines de
semences
semences
de base
certifiées
Moutarde brune, moutarde noire, tournesol et moutarde blanche
par rapport à des cultures d´autres variétés ou espèces susceptibles
de se croiser avec la culture de semences, sont de
400 m
200 m
Ces distances peuvent ne pas être observées lorsqu´il existe une protection suffisante contre toute
pollinisation étrangère indésirable.
6. La présence de maladie réduisant la valeur d´utilisation des semences n´est tolérée que dans la limite
la plus faible possible.
ANNEXE II
Conditions auxquelles doivent satisfaire les semences
I. Semences certifiées
1. Les semences possèdent suffisamment d´identité et de pureté variétales.
2. Les semences répondent, en outre, aux conditions suivantes
A. Normes
Pureté
Faculté
Pureté
Teneur
minimale
germinative
minimale
maximale
variétale
minimale
spécifique
en semences
(%)
(% des
(% du
d´autres
semences
poids)
espèces de
pures)
plantes
(% du poids)
Espèces Brassica, à l´exception des
formes d´été
0,2
Espèces Brassica, formes d´été
0,3
Helianthus annuus
0,2
Linum usitatissimum
Lin textile
a) semences de base
99,7
0,1
b) semences certifiées de la première
reproduction
0,1
c) semences certifiées des deuxième
et troisième reproductions
97,5
0,1
Lin oléagineux
a) semences de base
99,7
0,1
b) semences certifiées de la pre-
mière reproduction
0,1
c) semences certifiées des deuxième
et troisième reproductions
97,5
0,1
Sinapis alba
0,3
Le respect des conditions minimales de pureté variétale est contrôlé principalement en culture.
B. Remarques
a) Pour toutes les espèces, les semences sont exemptes d´Avena fatua et de Cuscuta; cependant,
une graine d´Avena fatua ou de Cuscuta dans un échantillon de 100 g n´est pas considérée comme
une impureté si un second échantillon de 200 g est exempt d´Avena fatua ou de Cuscuta.
b) Pour Brassica nigra, Brassica juncea et Sinapis alba, il ne peut y avoir plus d´une graine de Raphanus
raphanistrum dans un échantillon de 10 g.
c) Pour Brassica nigra, Brassica juncea et Sinapis alba, le pourcentage en poids de graines de Sinapis
arvensis ne dépasse pas 0,2.
d) Dans un échantillon de 500 g de semences de Linum usitatissimum, le nombre de graines de
mauvaises herbes ne dépasse pas 35. Dans la limite de ce nombre, il ne peut être admis au total
plus de 20 graines d´Alopecurus myosuroides et de Lolium remotum.
3. La présence d´organismes nuisibles réduisant la valeur d´utilisation des semences, n´est tolérée que
dans la limite la plus faible possible.
a) Pour Linum usitatissium et Helianthus annuus, le pourcentage en nombre de graines contaminées
par Botrytis ne dépasse pas 5.
b) Pour Linum usitatissium, le pourcentage en nombre de graines contaminées par d´autres maladies
que Botrytis et notamment par Ascochyta linicola, Colletotrichum lini et Fusarium spec. ne dépasse
pas au total 5.
c) Pour Helianthus annuus le pourcentage en poids de sclérotes de sclerotinia sclerotiorum ne
dépasse pas 0,1.
II. Semences commerciales
Les conditions visées sous le point I, à l´exception du n° 2, lettre A, colonne 2, s´appliquent aux semences
commerciales.
ANNEXE III
Poids minimum
Poids minimum
d´un lot
d´un échantillon
1. Semences de dimension égale ou supérieure à celle des
grains de blé
20 tonnes
500 grammes
2. Semences de dimension inférieure à celle des grains de blé
a) semences de lin
10 tonnes
1.000 grammes
b) autres semences
10 tonnes
300 grammes
ANNEXE IV
A. Etiquette officielle
I. Indications prescrites
a) Pour les semences de base et les semences certifiées, à l´exception des petits emballages
1. « Règles et normes CEE »
2. Service de certification et Etat ou leur sigle
3. Mois et année de la fermeture officielle
4. Numéro de référence du lot
5. Espèce
6. Variété
7. Catégorie
8. Pays de production
9. Poids net ou brut déclaré
b) Pour les semences commerciales
1. « Règles et normes CEE »
2. « Semences commerciales (non certifiées pour la variété) »
3. Service de certification et Etat ou leur sigle
4. Mois et année de la fermeture officielle
5. Numéro de référence du lot
6. Espèce
7. Région de production
8. Poids net ou brut déclaré
II. Dimensions minimales
110 x 67 mm.
B. Etiquette du fournisseur ou inscription sur l´emballage
Indications prescrites pour les petits emballages
1. « Règles et normes CEE »
2. Nom et adresse du fournisseur responsable de l´apposition des étiquettes ou sa marque d´iden-
tification
3. Espèce
4. Variété ou mention « non certifié pour la variété »
5. Catégorie
6. Pays ou région de production
7. Poids net ou brut déclaré
8. Numéro de référence permettant d´identifier le lot officiellement fermé
9. Mois et année de fermeture
Règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 concernant la commercialisation des semences
de betteraves.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;
Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre
Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La production luxembourgeoise de semences de plantes fourragères destinées à la commer-
cialisation est obligatoirement soumise au contrôle institué par le présent règlement.
Le contrôle sur pied comporte au moins trois inspections des cultures avec notation des
constatations dans un carnet ou sur une fiche de contrôle.
A la première inspection, le contrôleur vérifie
si la superficie réelle de la culture correspond à celle qui a été déclarée;
si l´origine des plants utilisés correspond aux déclarations faites; à cet effet, le contrôleur peut
demander au producteur de plants communication de toute pièce justificative;
si les conditions d´isolement des parcelles sont observées; la distance qui sépare les champs de toute
autre culture de pommes de terre varie suivant les normes indiquées dans l´annexe I.
La culture est refusée si les conditions précitées ne sont pas respectées, ou s´il y a fausse déclaration.
Les vérifications préliminaires étant faites, le contrôleur parcourt la culture perpendiculairement
aux lignes pour juger de son état général et de son homogénéité. Ensuite, il fait au moins trois comptages,
portant chacun sur cent pieds ou emplacements de pieds manquants. Pour chaque comptage le contrôleur
not dans le carnet ou sur la fiche de contrôle les pieds manquants, chétifs, étrangers ou malades. Si le
pourcentage moyen, établi sur ces constatations, dépasse le chiffre limite indiqué à l´annexe I, la culture
en question est éliminée. Si le pourcentage en question est inférieur audit chiffre limite, la culture est
provisoirement acceptée, à condition que le producteur fasse l´épuration obligatoire de la culture qui
consiste dans l´arrachage des pieds étrangers, des pieds chétifs et des pieds malades. Les fanes et tuber-
cules arrachés doivent être portés hors du champ. L´inobservation de ces règles d´épuration entraîne
soit le déclassement, soit le refus des cultures.
Lors de la deuxième inspection des cultures, le contrôleur s´assure que le champ est en bon état;
il vérifie la bonne exécution de l´épuration variétale et sanitaire et note dans le carnet ou sur la fiche de
contrôle le pourcentage des pieds étrangers et malades. Il fait au moins trois comptages à l´instar de
ceux pratiqués à la première inspection.
Si le pourcentage moyen constaté lors de la deuxième inspection ne dépasse pas le nombre limite
indiqué à l´annexe I du présent règlement, la culture est provisoirement admise en vue du contrôle
définitif sur pied; dans le cas contraire, elle est définitivement éliminée.
L´inscription au contrôle officiel des semences de céréales donne lieu au paiement d´une taxe
d´inscription et d´une taxe de plombage et d´étiquetage à verser a l´administration des services techniques
de l´agriculture.
Les taux respectifs sont fixés comme suit
a) taxe d´inscription: un francs par are de surface inscrite au contrôle, avec un minimum de cent francs
par inscription;
b) taxe de plombage et d´étiquetage: six francs par cent kg de semences.
Ne sont admises au contrôle et à la certification que les cultures et les semences des espèces
suivantes
a) Graminées
Arrhénathérum elatius
Fromental
Dactylis glomerata
Dactyle
Festuca spec.
Fétuques
Lolium spec.
Ray-gras sp.
Phleum pratense
Fléole des prés
Poa pratensis
Pâturin des prés
b) Légumineuses
Medicago sativa
Luzerne
Pisum arvense
Pois fourrager
Trifolium pratense
Trèfle violet
Trifolium repens
Trèfle blanc
Vicia spec.
Vesce, féverole
c) Autres espèces de plantes fourragères
Brassica napus L.
Colza
ssp. oleifera (Metzg) Sinsk
Les cultures retenues à la suite des deux premières inspections sont soumises à une troisième
et dernière inspection sur pied.
Cette dernière inspection est faite par un ou plusieurs contrôleurs à désigner par l´organisme de
contrôle, sous réserve de l´approbation par le Ministre de l´agriculture.
Le contrôleur s´assure que les indications portées dans le carnet ou sur la fiche de contrôle corres-
pondent à l´état de la plantation. Il relève en outre, selon la procédure prévue pour les deux premières
inspections, le nombre des pieds étrangers et malades; il en établit le pourcentage. Le pourcentage
maximum admissible est renseigné à l´annexe I.
Sur le vu des constatations faites, le contrôleur prononce l´admission provisoire ou le refus définitif
et arrête le classement de la culture, sous réserve de l´application de l´article 26.
Le contrôle des semences de céréales prévu à l´article 13 du présent règlement comporte
au moins une inspection sur pied et un contrôle de la récolte après battage et nettoyage.
Peuvent seules être présentées au contrôle
a) les cultures issues de semences d´une génération antérieure aux semences de base;
b) les cultures emblavées avec des semences des catégories de semences de base, de semences certifiées
et de semences certifiées de la première reproduction;
c) les cultures qui, en ce qui concerne les prérédents culturaux, répondent aux exigences prévues à
l´annexe III.
Le classement de l´ensemble des parcelles admises pour une même variété et pour un même
producteur est celui de la parcelle ayant obtenu le classement le moins favorable. Si l´une des parcelles
est refusée et si les autres ont été admises, ces dernières peuvent être retenues pour la certification,
à condition, pour le producteur, de se soumettre aux conditions à établir à cet effet par l´organisme de
contrôle.
L´inspection sur pied est faite par un ou plusieurs contrôleurs à désigner par l´organisme de
contrôle, sous réserve de l´approbation par le Ministre de l´agriculture.
Lors de l´inspection sur pied le contrôleur vérifie
si la superficie réelle de la culture correspond à celle qui a été déclarée;
si l´origine de la semence utilisée correspond aux déclarations faites; à cet effet, le contrôleur peut
demander au producteur de semences communication de toute pièce justificative;
si, pour le seigle, les conditions d´isolement des parcelles sont observées; la distance qui sépare les
champs est relevée à l´annexe I.
La culture est refusée si les conditions précitées ne sont pas respectées, ou s´il y a fausse déclaration.
Les vérifications préliminaires étant faites, le contrôleur fait au moins trois comptages, portant chacun
sur une surface d´un are.
En examinant la végétation de ces surfaces il note, dans un carnet ou sur une fiche de contrôle, le
nombre de plantes d´une espèce ou variété étrangère ou d´un type aberrant, ainsi que le nombre de
plantes atteintes de maladies.
A partir des chiffres ainsi obtenus, le contrôleur calcule les moyennes des différents comptages et les
inscrit dans le carnet ou sur la fiche de contrôle. Les nombre maxima tolérés par are et par espèce sont
renseignés à l´annexe I.
Le refus d´une culture est prononcé
si les conditions et normes fixées à l´annexe I du présent règlement ne sont pas respectées;
si l´identité variétale est considérée comme douteuse et notamment si les caractères morpho-
logiques ou physiologiques spécifiques de la variété font défaut;
si la culture est envahie par Avena fatua. Les cultures d´avoine de toutes catégories, ainsi que les
cultures de semences de base des autres espèces de céréales doivent être exemptes d´Avena fatua;
est tolérée une plante d´Avena fatua par are dans les cultures de semences certifiées des céréales
autres que l´avoine;
si la culture est négligée ou envahie par des mauvaises herbes;
si elle est trop versée et si la formation du grain est défectueuse;
s´il existe un danger réel de contamination par des parcelles voisines qui sont fortement infectées
de charbon.
Sur le vu de ces constatations, le contrôleur prononce l´admission provisoire ou le refus définitif
et arrête le classement de la culture, sous réserve de l´application des dispositions de l´article 25 du
présent règlement.
Par exploitation et par espèce de plantes fourragères, une seule variété est admise au con-
trôle; un agriculteur ne peut avcir en reproduction de semences qu´une seule génération par variété.
Les cultures de Ray-gras de Westerwold ne sont admises au contrôle que l´année même du semis.
Dans le cas du Ray-gras d´Italie, une seule récolte de semences n´est permise que l´année qui suit celle
du semis. En ce qui concerne les espèces pérennes, une même parcelle de reproduction n´est admise à
la production de semences que pour deux ans, l´année du semis n´étant pas comprise.
Si dans la même exploitation il y a production de semences de la même espèce non inscrite au contrôle,
la demande est refusée.
Sont éliminées du contrôle visé aux articles 20 et 21 du présent règlement, les cultures
envahies par les mauvaises herbes ou attaquées par les cryptogames ou insectes à un tel degré qu´un
contrôle correct n´est plus possible.
Le classement de l´ensemble des parcelles admises pour une même variété et pour un même
producteur est celui de la parcelle ayant obtenu le classement le moins favorable. Si l´une des parcelles
est refusée et si les autres ont été admises, ces dernières peuvent être retenues pour la certification,
à condition, pour le producteur, de se soumettre aux conditions à établir à cet effet par l´organisme de
contrôle.
Ne sont admises au contrôle que les cultures d´un seul tenant, ayant une superficie minimum
de cinquante ares; toutefois, une seule parcelle inférieure à cinquante ares peut être admise si l´ensemble
des parcelles emblavées avec la même variété dépasse la superficie minimale. Les cultures établies pour
des essais ou dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection sont admises au contrôle sans
restriction de superficie.
Un règlement ministériel peut fixer les variétés qui sont obligatoirement soumises à des
traitements antiparasitaires et en fixer le mode d´application.
Le producteur de semences est tenu de conserver séparément dans des locaux appropriés,
la récolte provenant de ses cultures admises.
Les demandes d´inscription au contrôle doivent être adressées à l´organisme de contrôle
dans un délai à fixer par celui-ci.
Elles doivent indiquer l´adresse exacte du producteur, le lieu-dit des champs à contrôler, leur étendue,
les précédents culturaux, les espèces et variétés cultivées, ainsi que l´origine, la catégorie et la classe des
semences utilisées. Les demandes sont accompagnées des documents garantissant l´authenticité d´origine
des semences employées.
Un règlement ministériel fixe la date limite de destruction des fanes. Les opérations de des-
truction des fanes sont vérifiées par l´organismes de contrôle. En cas de non observation desdites pres-
criptions, les cultures sont déclassées d´une classe.
La vérification de la destruction des fanes fait l´objet d´une notation dans le carnet ou sur la fiche de
contrôle.
Le contrôle des semences après battage et nettoyage comporte le prélèvement d´échantillons
en vue d´examiner si les semences répondent aux conditions fixées à l´annexe II du présent règlement.
Les examens au laboratoire doivent être exécutés selon les méthodes internationales en usage.
Le contrôle consiste en outre à s´assurer de la bonne conservation des semences et de la séparation
suffisante entre lots de semences de variétés, de catégories ou de classes différentes.
Les lots reportés d´une campagne à l´autre doivent faire l´objet d´une nouvelle analyse portant sur la
faculté germinative.
L´inscription au contrôle officiel des semences de plantes fourragères donne lieu au paiement
d´une taxe d´inscription et d´une taxe de plombage et d´étiqutage à verser à l´administration des services
techniques de l´agriculture.
Les taux respectifs sont fixés comme suit
a) taxe d´inscription: un francs par are de surface inscrite au contrôle, avec un minimum de cent
francs par inscription;
b) taxe de plombage et d´étiquetage: trois francs par emballage ne dépassant pas quarante kg de semences
et six francs par emballage supérieur au poids précité.
Un règlement ministériel fixe les variétés et classes qui font l´objet, après destruction des
fanes, d´un prélèvement d´échantillons. Les cultures en question ne peuvent être définitivement classées
qu´après avoir satisfait à un examen complémentaire à définir par le même règlement. Les résultats
de l´examen sont annotés dans le carnet ou sur la fiche de contrôle.
Les documents de certification sont refusés dans les cas suivants
si les semences ne répondent pas aux normes fixées à l´annexe II;
s´il a été constaté une tentative de fraude quant à l´origine ou au classement des semences ou au
rendement des cultures;
s´il a été constaté une séparation insuffisante, en cours de conservation, entre lots de semences de
variétés, de catégories ou de classes différentes;
s´il a été constaté des mélanges de variétés, de catégories ou de classes différentes lors du condition-
nement.
La fermeture et le marquage des semences définitivement admises sont effectués par un délégué de
l´organisme de contrôle, ou sous sa responsabilité, conformément aux dispositions de l´article 9 du
présent règlement.
Les parcelles de reproduction de semences des espèces allogames doivent être isolées de
toute source de pollen de la même espèce ou du même genre dans le cas des Lolium. Les distances
minima d´isolément sont fixées à l´annexe I.
Le contrôle après arrachage des récoltes classées consiste notamment à s´assurer de la bonne
conservation des plants, de la séparation suffisante entre lots de tubercules de variétés ou de catégories
et de classes différentes, du bon état sanitaire des plants ainsi que du respect des conditions de acalibrge.
Les documents de certification sont refusés dans les cas suivants
s´il a été constaté une tentative de fraude quant à l´origine ou au classement des plants ou au rende-
ment des cultures;
s´il est constaté une séparation insuffisante, en cours de conservation, entre lots de tubercules de
variétés, de catégories ou de classes différentes;
s´il est constaté des mélanges de variétés, de catégories ou de classes différentes lots des manipu-
lations de triage et d´ensachage;
s´il est constaté que les conditions de stockage ne garantissent pas la bonne conservation des plants.
Les semences de céréales provenant directement de semences de base ou de semences
certifiées de la première reproduction, certifiées par l´organisme de contrôle sur le territoire luxem-
bourgeois et récoltées en dehors de celui-ci, peuvent être certifiées par l´organisme précité si elles ont
été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues à l´annexe I et s´il a été constaté,
lors d´un contrôle officiel, que les conditions prévues à l´annexe II pour les semences certifiées ont été
respectées.
Le paragraphe ci-dessus est applicable de la même façon à la certification des semences certifiées
provenant directement de semences d´une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu,
lors d´un contrôle officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base.
Pour les pays non membres de la Communauté Economique Européenne, le ministre de l´agriculture
constate si les inspections sur pied satisfont aux conditions prévues à l´annexe I. Un règlement ministériel
détermine les espèces de céréales qui y peuvent être reproduites conformément aux dispositions du
présent article ainsi que la présentation des semences récoltées en vue de leur réintroduction au Grand-
Duché de Luxembourg.
Chapitre III Dispositions particulières concernant la certification
des semences de céréales selon le système de l´O.C.D.E.
Le contrôle officiel des semences des plantes fourragères comporte une inspection sur pied
et un contrôle de la récolte après battage et nettoyage; les époques d´inspection sur pied sont fixées
à l´annexe IV.
Seuls les plants qui satisfont aux normes de calibrage définies à l´article 8 et qui répondent
aux conditions prévues aux annexes I et II du présent règlement peuvent être certifiés.
La fermeture et le marquage des plants définitivement admis sont effectués par un délégué de l´orga-
nisme de contrôle, ou sous sa responsabilité, conformément aux dispositions de l´article 6 du présent
règlement.
C. Dispositions finales
Les semences de céréales de production luxembourgeoise, peuvent, en vue de leur expor-
tation vers des pays non membres de la Communauté Economique Européenne, être certifiées selon le
système de l´Organisation de coopération et de développement économique pour la certification variétale
des semences de céréales, ci-après dénommé système de l´O.C.D.E.
A cet effet, les semences sont obligatoirement soumises à une inspection sur pied; elles doivent satis-
faire aux conditions prévues à l´annexe I et répondre, du point de vue de l´identité et de la pureté varié-
tales, aux normes fixées à l´annexe II du présent règlement.
Lors de l´inspection sur pied le contrôleur vérifie
si la superficie réelle de la culture correspond à celle qui a été déclarée;
si l´origine de la semence utilisée correspond aux déclarations faites;
si, pour les espèces allogames, la protection contre la pollinisation étrangère est suffisante.
Les vérifications préliminaires étant faites, le contrôleur fait au moins trois comptages, portant chacun
sur une surface d´un are.
En examinant la végétation de ces surfaces, il note dans un carnet ou sur une fiche de contrôle, le
nombre de plantes d´une espèce ou variétéét rangère ou d´un type aberrant et, le cas échéant, le nombre
de plantes atteintes de maladies.
A partir des chiffres ainsi obtenus, le contrôleur calcule les moyennes des différents comptages et les
inscrit dans le carnet ou sur la fiche de contrôle. Les nombres maxima tolérés par are et par espèce sont
renseignés à l´annexe II.
Le refus d´une culture est prononcé
si les normes fixées aux annexes I, II et III ne sont pas respectées;
si l´identité variétale est considérée comme douteuse et notamment si les caractères morphologiques
ou physiologiques spécifiques de la variété font défaut;
si la culture est négligée ou envahie par des mauvaises herbes ou par des plantes de culture autre que
celles mentionnées à l´annexe II.
Sur le vu de ses constatations, le contrôleur prononce l´admission provisoire ou le refus définitif et
arrête le classement de la culture, sous réserve de l´application des dispositions de l´article 32.
L´organisme de contrôle peut provisoirement admettre une culture dont le nombre de plantes d´autres
espèces cultivées ou de mauvaises herbes dépasse le chiffre limite fixé à l´annexe II, sous c) du présent
règlement, s´il est à prévoir que ces impuretés seront éliminées lors du conditionnement ultérieur des
semences.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à celles
de l´article 15 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants.
Les emballages des semences susvisées sont munis d´une étiquette conforme au modèle de
l´annexe IV. A moins que les indications de l´étiquette ne soient imprimées de manière indélébile sur
l´emballage, celui-ci doit contenir à l´intérieur un double de l´étiquette.
Les dispositions de l´article 9, à l´exception des alinéas 2, 3 et 5, ainsi que celles de l´article 11 du présent
règlement sont applicables.
Les lots de semences doivent en outre être accompagnés d´un certificat conforme au modèle de
l´annexe V, ainsi que d´un bulletin d´analyses en laboratoire, effectuées suivant les méthodes interna-
tionales en usage et portant sur la pureté spécifique et la faculté germinative des semences. Les certificats
et bulletin sus-visés portent le même numéro de référence.
Le classement de l´ensemble des parcelles admises pour une même variété et pour un même
producteur est celui de la parcelle ayant obtenu le classement le moins favorable. Si l´une des parcelles
est refusée et si les autres ont été admises, ces dernières peuvent être retenues pour la certification,
à condition, pour le producteur, de se soumettre aux conditions à établir à cet effet par l´organisme de
contrôle.
Le règlement grand-ducal du 28 mai 1968 fixant les conditions de production, de sélection,
d´état sanitaire, de récolte, de conservation et de commercialisation des semences de céréales et des
plants de pommes de terre, ainsi que les modalités d´exécution du contrôle technique est abrogé.
Pour chaque lot de semences certifiées suivant le système de l´O.C.D.E., un échantillon pré-
levé officiellement est cultivé en parcelle de post-contrôle pendant la saison qui suit immédiatement son
prélèvement.
Si la descendance d´un échantillon s´écarte des conditions prévues à l´annexe II du présent règlement
en ce qui concerne l´identité et la pureté variétales, les semences qui proviennent du lot en question
ne sont pas admises à la certification.
Dispositions finales
Les dispositions des articles 27, 28 et 29 du présent règlement ne s´appliquent pas aux cultures
destinées à la production de semences commerciales. Néanmoins, il doit être prouvé par des pièces à
l´appui que ces semences ont été produites au Grand-Duché de Luxembourg.
Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre
de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 17 décembre 1971
Le Secrétaire d´Etat
Jean
au Ministère de l´Agriculture
et de la Viticulture,
Camille Ney
Le Ministre de la Justice,
Eugène Schaus
ANNEXE I
Normes et conditions minimales auxquelles doivent répondre les cultures
de plants de pommes de terre
Conditions de classement
Plants de base
Plants certifiés
Classe SE
Classe E
Classe A
Classe B
1. Origine du plant
Plants d´une gé-
Plants d´une gé-
Plants d´une gé- Plants de base
nération
anté- nération
anté-
nération anté- ou plants certi-
rieure aux plants rieure aux plants rieure aux plants fiés de la classe
de base
de base ou plants de base ou plants A
de base
de base
ou plants certi-
fiés de la classe
2. Isolement minimum entre
deux champs plantés de
pommes de terre
30 mètres*
15 mètres**
10 mètres**
3. Epurations obligatoires
Une épuration tous les 10 jours Une épuration
Une épuration
tous les 15 jours tous les 15 jours
4. Pourcentage maximum de
pieds manquants et chétifs
notés respectivement au 1er
et au 2e contrôle
5. Pourcentage maximum noté
aux 1er et 2e contrôles
pieds étrangers (pureté
variétale)
0,1
0,2
0,3
maladies à virus 1)
0,3
flétrissement bactérien
jambe noire
rhizoctone grave
6. Pourcentage maximum noté
au moment du dernier con-
trôle officiel
pieds étrangers
0,1
maladies à virus 1)
0,2
0,3
0,5
flétrissement bactérien
0,3
0,5
verticilliose grave
jambe noire
rhizoctone grave
7. Les cultures doivent être exemptes de
a) gale verruqueuse (Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.)
b) bactériose annulaire (Corynebacterium Sepedonicum (Spieck et Kotth.)
* La distance de 30 mètres est réduite à 1,5 mètres, lorsque la culture voisine, plantée de plants de
base, est admise à la certification et indemne de viroses graves; si la culture voisine est plantée
de plants de base de la même variété qui répondent aux conditions susvisées, l´isolement peut se
réduire à un rang vide.
** Les distances respectives de 15 et de 10 mètres sont réduites à 1,5 mètres, lorsque la culture voisine
est admise à la certification, ou si cette culture est indemne de viroses graves; s´il s´agit d´une
culture de plants certifiés de la même variété, l´isolement peut se réduire à un rang vide.
1) Pour les variétés atteintes d´une virose chronique, il n´est pas tenu compte des symptômes légers
causés par le virus considéré. Les tolérances prévues ne sont applicables qu´aux viroses qui sont
causées par des virus répandus en Europe.
Un règlement ministériel peut prendre des dispositions plus rigoureuses que celles prévues ci-
dessus contre des virus déterminés n´existant normalement pas dans le pays ou paraissant parti-
lièrement nuisibles aux cultures,
ANNEXE II
Conditions minimales de qualité des lots de plants de pommes de terre
A. Tolérances en ce qui concerne le calibre, les impuretés, défauts et maladies des plants de pommes
de terre
1. a) Présence de tubercules d´un calibre inférieur au calibre minimum indiqué
3% du poids
b) Présence de tubercules d´un calibre supérieur au calibre maximum indiqué
3% du poids
2. Présence de terre et de corps étrangers
2% du poids
3. Pourriture sèche et pourriture humide, dans la mesure où elles ne sont pas
causées par la gale verruqueuse (Synchytrium endobioticum), la bactériose
annulaire (Corynebacterium Sepedonicum), ou la teigne de pomme de terre
(Pseudomonas solanacearum)
1% du poids
4. Défauts extérieurs: tubercules difformes, blessés, gelés ou atteints de meutris-
sures ou de lésions graves
3% du poids
5, Gale commune: tubercules atteints sur une surface supérieure à un tiers
5% du poids
Tolérance totale pour les points 3 à 5
6% du poids
N.B. Les plants qui ne répondent pas au cours de la commercialisation aux conditions minimales
prévues ci-dessus peuvent faire l´objet d´un tri; les plants non éliminés sont ensuite soumis à un nouveau
contrôle officiel.
B. Les plants de pommes de terre doivent être exempts de Heterodera rostochiensis (nématode doré),
Synchytrium endobioticum (gale verruqueuse), Corynebacterium Sepedonicum (bactériose annulaire)
et Pseudomonas solanacearum (teigne de la pomme de terre).
ANNEXE III
Etiquette
A. Indications prescrites
1. « Règles et normes C.E.E. »
2. Service de certification et Etat ou leur sigle
3. Numéro d´identification du producteur ou numéro de référence du lot
4. Variété
5. Pays de production
6. Catégorie et classe
7. Calibre
8. Poids net déclaré
9. Année de récolte
B. Dimensions minimales
110 mm x 67 mm.
Règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 fixant les conditions de commercialisation,
de production et de certification des semences de céréales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;
Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre
Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Chapitre Ier Commercialisation des semences de céréales
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à celles de
l´article 15 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants.
Le producteur de semences est tenu de conserver séparément, dans des locaux appropriés,
la récolte provenant de ces cultures admises.
Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre
de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 17 décembre 1971
Le Secrétaire d´Etat
Jean
au Ministère de l´Agriculture
et de la Viticulture,
Camille Ney
Le Ministre de la Justice,
Eugène Schaus
ANNEXE I
Normes concernant les cultures de semences de céréales
1. Puretés variétale et spécifique
Nombre de pieds d´une espèce étrangère, d´une variété différente ou d´un type aberrant tolérés
par are et par espèce
semences de base
semences certifiées
espèce
variété diff.
espèce
variété diff.
étrangère
ou type aberr.
total
étrangère
ou type aberr.
total
froment
orge
avoine
seigle
2. Etat sanitaire
Nombre de pieds malades tolérés par are et par espèce
Espèce
Maladie
Semences
Semences
de base
certifiées
Froment
Charbon nu (Ustilago tritici)
Carie (Tilletia tritici)
Orge
Charbon nu (Ustilago nuda)
Charbon couvert (Ustilago hordei)
Helminthosporiose (Helminthosporium Gramineum)
Avoine
Charbons (Ustilago avenae)
(Ustilago laevis)
Seigle
Ergot (Claviceps purpurea)
Charbon de la tige (Urocystis occulta)
3. Isolement
Pour le seigle et le maïs, les distances minimales par rapport à des cultures voisines d´autres
variétés ou lignées inbred de la même espèce et des cultures de la même variété ou lignées inbred
ne répondant pas aux conditions de pureté pour la production de semences de la même catégorie
sont de
Semences de base
Semences certifiées
a) Seigle
300 m
250 m
b) Maïs
200 m
200 m
Ces distances peuvent ne pas être observées lorsqu´il existe une protection suffisante contre toute
pollinisation étrangère indésirable.
4. Nombre d´inspections officielles sur pied
a) Pour l´avoine, l´orge, le froment, l´épeautre et le seigle
b) Pour le maïs, pendant la période de floraison
(1) Variétés à pollinisation libre
(2) Pour la production de semences certifiées de variétés hybrides
(3) Pour la producation de semences hybrides simples de base
(4) Lignées inbred
5. Etat cultural du champ et développement de la culture
L´état cultural du champ de production et l´état de développement de la culture doivent permettre
un contrôle suffisant de l´identité et et de la pureté variétales ainsi que de l´état sanitaire et de plus,
en ce qui concerne le maïs, de l´identité et de la pureté de lignées inbred et de la castration pour la
production de semences de variétés hybrides.
6. Conditions particulières pour le maïs
a) Le pourcentage en nombre de pieds présentant des aberrations ne peut dépasser
(1) Pour les semences de base
0,1
(2) Pour la production de semences certifiées de variétés hybrides
0,2
(3) Pour la production de semences de variétés à pollinisation libre
0,5
b) En ce qui concerne la castration pour la production de semences de variétés hybrides, le pour-
centage constaté de pieds du parent femelle ayant émis du pollen ne dépasse pas 1 lors d´une
inspection officielle sur pied et ne dépasse pas 2 pour l´ensemble des inspections officielles sur
pied effectuées.
c) Pour la production de semences de variétés hybrides, tous les pieds de parents doivent fleurir
avec une simultanéité suffisante.
ANNEXE II
Conditions auxquelles doivent satisfaire les semences
1. La présence de maladies réduisant la valeur d´utilisation des semences n´est tolérée que dans la
limite la plus faible possible. Il est toléré par 500 grammes un fragment de Clavicaps purpurea pour
les semences de base et trois morceaux ou fragements de Claviceps purpurea pour les semences
certifiées.
2. Les semences doivent répondre aux normales suivantes
Pureté spécifique
Teneur maximale en semences d´autres
Pureté
Faculté
Pureté
espèces de plantes
minimale
germinative
minimale
(nombre de grains par 500 grammes)
Espèce
Catégorie
varié-
minimale
spécifique
tale
(% des se-
(% du
Total
Autres
Autres espèces
mences
poids)
espèces de
de plantes
pures)
céréales
a) Avoine
aa) Semences de
99,9
3, dont
Orge
base
1 Raphanus
raphanis-
Froment
trum ou Agrostemma
Epeautre
githago,
0 Avena fatua,
Avena
sterilis, Avena ludivi-
ciana ou Lolium
temulentum
bb) Semences cer-
tifiées de la pre-
mière reproduc-
tion
99,7
7, dont
3 Raphanus
raphanis-
trum ou Agrostemma
githago,
0 Avena fatua,
Avena
sterilis,
Avena ludiviciana ou
Lolium temulentum
cc) Semences cer-
7, dont
tifiées de la deux-
3 Raphanus
raphan
ième
reproduc-
trum ou Agrostemma
tion
githago,
0 Avena fatua,
Ava
sterilis,
Avena ludiviciana
Lolium temulentum
b) Seigle
aa) Semences de
3, dont
base
1 Raphanus raphanis-
trum ou
Agrostemma githa
0 Avena fatua,
Av
sterilis,
Avena ludoviciana
Lolium temulentum
bb) Semences cer-
7, dont
tifiées
3 Raphanus raphanis-
trum ou
Agrostemma githago
0 Avena
fatua,
Ava
sterilis,
Avena ludiviciana a
Lolium temulentum
c) Maïs
aa) Semences de
base
(dans
250 g)
bb) Semences cer-
tifiées de variétés
hybrides
cc) Semences cer-
tifiées de variétés
à pollinisation libre
3. Le degré d´humidité des semences ne peut dépasser 16%.
4. Le poids maximum d´un lot est de 20 tonnes et le poids minimum d´un échantillon est de 1.000
grammes.
5. 1. Le respect des conditions de pureté minimale variétale est contrôlé principalement en culture.
2. Particularité pour la teneur maximale en semences des espèces Avena fatua, Avena sterilis, Avena
ludoviciana et Lolium temulentum
Une graine d´Avena fatua, d´Avena sterilis, d´Avena ludiviciana ou de Lolium temulentum
dans un échantillon de 500 grammes n´est pas considérée comme une impureté si un second
échantillon de 500 grammes est exempt d´Avena fatua, d´Avena sterilis, d´Avena ludoviciana
ou de Lolium temulentum.
ANNEXE III
A. Etiquette officielle
I. Indications prescrites pour les semences de base et les semences certifiées de toute nature, à
l´exception des petits emballages
1. « Règles et normes CEE »
2. Service de certification et Etat ou leur sigle
3. Numéro de référence du lot
4. Espèce
5. Variété ou lignée inbred de maïs
6. Catégorie et classe
7. Pays de production
8. Poids net ou brut déclaré
9. Pour les variétés hybrides de maïs: mention « hybrides ».
II. Dimensions minimales
110 mm x 67 mm
B. Etiquette du fournisseur ou inscription sur l´emballage
Indications prescrites pour les petits emballages
1. « Règles et normes CEE »
2. Nom et adresse du fournisseur responsable de l´apposition des étiquettes ou sa marque d´identi-
fication
3. Espèce
4. Variété
5. Catégorie et classe
6. Pays de production
7. Numéro de référence permettant d´identifier le lot officiellement fermé
8. Poids net ou brut déclaré
9. Pour les variétés hybrides de maïs: mention « hybrides »
ANNEXE IV
Etiquette O.C.D.E.
1. Forme: L´étiquette doit avoir une forme rectangulaire (rapport 1,75 × 1).
2. Couleur: La couleur de l´étiquette doit être
blanche pour les semences de base,
bleue pour les semences certifiées et les semences certifiées de la première reproduction,
rouge pour les semences certifiées de la deuxième reproduction.
3. Référence au système de l´O.C.D.E.: Le nom du système de l´O.C.D.E. est imprimé au recto et au
verso de l´étiquette dans une partie surimprimée en noir. L´une des faces porte les mots « O.E.C.D.
Seed Scheme » et l´autre « Système de l´O.C.D.E. pour les semences ».
4. Inscriptions prescrites sur une des faces de l´étiquette
Espèce (nom latin)
Nom de la variété (cultivar)
Catégorie
Numéro de référence du lot.
5. Indications prescrites au verso de l´étiquette
Nom et adresse de l´autorité nationale désignée responsable pour la mise en application du système
de l´O.C.D.E. pour les semences.
6. Langues: Tous les renseignements portés sur l´étiquette doivent être rédigés soit en anglais, soit en
français, à l´exception du nom du système qui doit être à la fois en français et en anglais comme indiqué
sous le point 3 ci-dessus.
ANNEXE V
Certificat délivré conformément au système de l´O.C.D.E. pour la certification
variétale des céréales destinées au commerce international
SEMENCES DE BASE*
SEMENCES CERTIFIEES*
Nom de l´autorité désignée
délivrant le certificat
Espèce: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Variété (cultivar)
N° de référence
Nombre d´emballages
Poids déclaré du lot
Le lot de semences portant ce numéro de référence a été produit conformément aux dispositions du
système de l´O.C.D.E. pour les semences de céréales et il est approuvé comme
* Semences de base (étiquette blanche)
* Semences certifiées, première génération (étiquette bleue)
* Semences certifiées, deuxième génération (étiquette rouge)
Signature
Lieu et date
* Rayer la mention inutile
Règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 concernant la commercialisation
des semences
de plantes oléagineuses et à fibres.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;
Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre
Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le contrôle des semences après battage et nettoyage comporte le prélèvement d´échantillons
en vue d´examiner si les semences répondent aux conditions fixées à l´annexe V du présent règlement.
Les examens au laboratoire doivent être exécutés selon les méthodes internationales en usage.
Le contrôle consiste en outre à s´assurer de la bonne conservation des semences et de la séparation
suffisante entre lots de semences de variétés, de catégories ou de classes différentes.
Les lots reportés d´une campagne à l´autre doivent faire l´objet d´une nouvelle analyse portant sur la
faculté germinative.
Les documents de certification sont refusés dans les cas suivants
si les semences ne répondent pas aux normes fixées à l´annexe V;
s´il a été constaté une tentative de fraude quant à l´origine ou au classement des semences ou au
rendement des cultures;
s´il a été constaté une séparation insuffisante, en cours de conservation, entre lots de semences de
variétés, de catégories ou de classes différentes;
s´il est constaté des mélanges de variétés, de catégories ou de classes différentes lors du condition-
nement.
La fermeture et le marquage des semences définitivement admises sont effectuées par un délégué de
l´organisme de contrôle, ou sous sa responsabilité, conformément aux dispositions de l´article 9 du
présent règlement.
Les semences de plantes fourragères provenant directement de semences de base ou de
semences certifiées de la première reproduction, certifiées par l´organisme de contrôle sur le territoire
luxembourgeois, et récoltées en dehors de celui-ci, peuvent être certifiées par l´organisme précité,
si elles ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues aux annexes I et II
et s´il a été constaté, lors d´un contrôle officiel, que les conditions prévues à l´annexe V pour les semences
certifiées ont été respectées.
Le paragraphe qui précède est applicable de la même façon à la certification des semences certifiées
provenant directement de semences d´une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu,
lors d´un contrôle officiel, aux conditions prévues aux annexes I, II et V pour les semences de base.
Pour les pays non membres de la Communauté Economique Européenne, le Ministre de l´Agriculture
constate si les inspections sur pied satisfont aux conditions prévues aux annexes I et II. Un règlement
ministériel détermine les espèces de plantes fourragères qui y peuvent être reproduites conformément
aux dispositions du présent article, ainsi que la présentation des semences récoltées en vue de leur intro-
duction au Grand-Duché de Luxembourg.
Chapitre IV Dispositions particulières concernant la certification des semences
de plantes fourragères selon le système de l´O.C.D.E.
Les semences de base et les semences certifiées de plantes fourragères de production luxem-
bourgeoise peuvent, en vue de leur exportation vers des pays non membres de la Communauté Econo-
mique Européenne, être certifiées selon le système de l´Organisation de coopération et de développe-
ment économique pour la certification variétale des semences de plantes fourragères, ci-après dénommée
système de l´O.C.D.E.
A ces fins, les semences sont obligatoirement soumises à une inspection sur pied; elles doivent satis-
faire aux conditions prévues aux annexes I, II, III et IV du présent règlement.
Les emballages des semences susvisées sont munis d´une étiquette conforme au modèle de
l´annexe VII. A moins, que les indications de l´étiquette ne soient imprimées de manière indélébile sur
l´emballage, celui-ci doit contenir à l´intérieur un double de l´étiquette.
Les dispositions de l´article 9, à l´exception des alinéas 2, 3 et 5, ainsi que celles de l´article 11 du
présent règlement restent d´application.
Les lots de semences doivent en outre être accompagnées d´un certificat conforme au modèle de
l´annexe VIII, ainsi que d´un bulletin d´analyses en laboratoire, effectuées suivant les méthodes inter-
nationales en usage et portant sur la pureté spécifique, la teneur en graines de mauvaises herbes et la
faculté ferminative des semences. Les certificats et bulletin susvisés portent le même numéro de réfé-
rence.
Pour chaque lot de semences certifiées suivant le système de l´O.C.D.E., un échantillon pré-
levé officiellement est cultivé en parcelle de post-contrôle pendant la saison qui suit immédiatement son
prélèvement.
Si la descendance d´un échantillon ne répond pas aux conditions prévues au présent règlement ne ce
qui concerne l´identité et la pureté variétales et l´état sanitaire, les semences qui proviennent du lot
en question ne sont pas admises à la certification.
Dispositions finales
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à celle de
l´article 15 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants.
Le règlement grand-ducal du 28 mai 1968 concernant l´importation de semences de plantes
fourragères est abrogé.
Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre
de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 17 décembre 1971
Le Secrétaire d´Etat
Jean
au Ministère de l´Agriculture
et de la Viticulture,
Camille Ney
Le Ministre de la Justice,
Eugène Schaus
ANNEXE I
Distances minimales d´isolement
Pour les espèces allogames, les distances minimales par rapport à des cultures voisines d´autres variétés
de la même espèce, des cultures de la même variété présentant une forte dégradation et des cultures
d´espèces apparentées pouvant entraîner une pollinisation étrangère indésirable sont de
Champs de reproduction
jusqu´à 2 ha
plus de 2 ha
A. Espèces Brassica
a) Semences de base
400 m
400 m
b) Semences certifiées
200 m
200 m
B. Autres espèces allogames
a) Semences destinées à la reproduction
200 m
100 m
b) Semences destinées à la production de plantes fourragères
100 m
50 m
Ces distances peuvent être diminuées lorsqu´il existe une protection suffisante contre toute polli-
nisation étrangère indésirable.
Sont considérées comme espèces allogames, au sens du présent règlement, les espèces énumérées
à l´article 2, à l´exception des pois fourragers, des vesces et des féveroles.
ANNEXE II
Normes concernant les cultures de semences de plantes fourragères
a. Nombre de plantes d´une variété différente ou d´un type aberrant tolérées par are
Semences de base
Semences certifiées
b. Dans les cultures de semences de féveroles et de pois fourragers, le nombre de plantes virosées
(Vicia-virus varians) ne doit pas dépasser 4 par are pour les semences de base, et 10 par are pour
les semences certifiées; dans ces mêmes cultures le nombre de plantes attaquées par l´anthracnose
(Colletotrichum Lindemuthianum et Ascochyta pisi) ne doit pas être supérieure à 10 par are pour
les semences de base et 20 par are pour les semences certifiées.
Dans les cultures de semences de trèfle violet et de luzerne, le nombre de plantes attaquées par
l´anthracnose du trèfle (Gloeosporium caulivorum et Collet otrichum trifolii) ne doit pas dépasser
10 par are pour les semences de base et 20 pour les semences certifiées.
Dans les cultures de graminées le nombre de plantes atteintes de charbon ne doit pas dépasser
4 par are pour les semences de base et de 10 par are pour les semences certifiées.
c. Nombre de plantes d´autres espèces cultivées ou de mauvaises herbes tolérées par are
Plantes d´autres espèces cultivées
Plantes de mauvaises herbes
Genre ou
espèce
Sem.
Sem.
Sem.
Sem.
multiplié
Espèces
de
certi-
Espèces
de
certi-
base
fiées
base
fiées
A. Graminées
Toutes espèces
Cuscute
de graminées
folle avoine
Dactyle
Graminées
fourra-
Vulpin des champs
Fétuques sp.
gères autres que celle
chiendent 1)
Fromental
qui est multipliée
bromes sp.
Ray-gras sp.
dactyle
bleuet
fétuque sp.
renouée
fromental
ray-gras sp.
Fléole
Trèfle blanc
Chenopode blanc
trèfle hybride
gaillet jaune
lotier
houlque laineuse
minette
matricaire
myosotis
oseille
orties
plaintains sp.
renouée
Pâturin des prés
Pâturin autre que
Epi du vent
celui qui est multi-
houlque laineuse
plié
matricaire
agrostis sp.
pâturin annuel
dactyle
stellaire
B. Légumineuses
Toutes espèces de
Cuscute
trèfles et de luzernes
orobanche
Féveroles
Luzerne
Trèfle violet
Chenopode blanc
mélilot
ravenelle
renouée
rumex sp. sauf
rumex acetosella
sanve
Pois, vesces
Gesse;
vesces spontanées
Trèfle blanc
Trèfles sp.
Chenopode blanc
mélilot
ravenelle
minette
renouée
lotier
rumex sp. sauf
fléole
rumex acestosella
sanve
plantains sp.
Plantes d´autres espèces cultivées
Plantes de mauvaises herbes
Genre ou
tolérées par are
par are
espèce
multiplié
Sem.
Sem.
Sem.
Sem.
Espèces
de
certi-
Espèces
de
certi-
base
fiées
base
fiées
Trèfle violet
Trèfles sp.
Brunelle
mélilot
chenopode blanc
minette
ravenelle
lotier
renouée
luzerne
rumex sp. sauf
rumex acetosella
plantains sp.
C. Autres espèces
fourragères
Colza
Espèces du genre
Ravenelle
Brassica
sanve
gaillet sp.
1) Si stade de maturité coïncide avec celui des graminées cultivées en vue de la production de
semences.
ANNEXE III
Interdiction concernant les précédents culturaux
Espèces dont la culture seule ou en mélange est interdite
Genre ou Espèce multiplié
pendant les trois années précédant l´établissement de
la culture
a. Graminées
Dactyle
Dactyle, Fétuque sp., Fromental, Ray-gras sp.
Fétuques sp.
Dactyle, Fétuque sp., Fromental, Ray-gras sp.
Fromental
Dactyle, Fétuque sp., Fromental, Ray-gras sp.
Ray-gras sp.
Dactyle, Fétuque sp., Fromental, Ray-gras sp.
Fléole des prés
Fléole, Colza
Pâturin des prés
Pâturin sp., Agrostis
b. Légumineuses
Féverole
Féverole, Fève, Pois
Luzerne
Luzerne, Trèfle violet, Minette
Pois fourrager
Pois, Vesce
Trèfle blanc
Trèfle blanc, Luzerne, Trèfle violet, Minette
Trèfle violet
Trèfle violet, Luzerne, Minette
Vesce
Vesce, Pois
c. Autres espèces fourragères
Colza
Toutes espèces de crucifères cultivées pour la production
de graines.
ANNEXE IV
Epoques d´inspection des cultures
Cultures
Epoques
Grami-
Luzerne
Trèfles
Pois
Fève-
Colza
nées
violet
Vesces
roles
et blanc
Entre la montée en tiges et la
floraison
x
x
A la floraison
x(1)
x(1)
x(1)
x
x(1)
Avant la récolte alors que la matu-
rité est suffisamment avancée
x(1)
x
x(1)
x
(1) inspection obligatoire
ANNEXE V
Normes et tolérances pour les semences fourragères
A. SEMENCES CERTIFIEES
Pureté
Teneur
Faculté
Teneur
minimale
maximale
germinative
maximale
Espèces
spécifique
en graines
minimale
en graines
(% du poids)
de
(% des
dures
mauvaises
semences
(% des
herbes
pures)
semences
(% du poids)
pures)
a) Graminées
Agrostide blanche
Autres espèces d´Agrostides
Avoine jaunâtre
Dactyle
Fétuque des prés
Fétuque élevée
Fétuque ovine
Fétuque rouge
Pureté
Teneur
Faculté
Teneur
minimale
maximale
germinative
maximale
spécifique
en graines
minimale
en graines
Espèces
(% du poids)
de
(% des
dures
mauvaises
semences
(% des
herbes
pures)
semences
(% du poids)
pures)
Fléole des prés
0,5
Fromental
Raygras d´Italie et de Westerwold
Autres espèces de raygras
Pâturins
Vulpin des prés
1,5
b) Légumineuses
Féveroles
0,1
Lotier corniculé
0,8
Lupins
0,2
Luzerne
0,5
Minette
0,8
Pois fourrager
0,1
Sainfoin
1,5
Trèfle blanc géant
0,5
Trèfle blanc normal
0,8
Trèfle d´Alexandrie
0,5
Trèfle hybride
0,5
Trèfle incarnat
0,5
Trèfle perse
0,5
Trèfle violet
0,5
Vesce
0,5
c) Autres espèces
Navet
Chou-rave
0,5
Chou fourrager
0,5
Radis oléifère
0,5
Colza
0,3(1)
0,2(2)
Navette
0,3(1)
0,2(2)
(1) forme d´été
(2) forme d´hiver
Remarques
a) A concurrence de la teneur maximale indiquée, les graines dures sont considérées comme des graines
susceptibles de germer.
b) Toutes les graines fraîches et saines non germées après prétraitement sont considérées comme
graines germées.
c) Les semences sont exemptes d´Avena fatua et de Cuscuta; cependant, une graine d´Avena fatua ou
de Cuscuta dans un échantillon de 100 grammes n´est pas considérée comme une impureté si un
second échantillon de 200 grammes est exempt d´Avena fatua ou de Cuscuta.
d) Les pourcentages en poids de graines d´Alopecurus myosuroides et d´Agropyron repens ne dépassent
pas respectivement 0,3 et 0,5.
e) Le pourcentage en poids de semences d´autres plantes cultivées ne dépasse pas 1; pour une espèce
de Poa un pourcentage de 1 de graines d´autres espèces de Poa n´est pas considéré comme une
impureté.
f) Le nombre en graines de Rumex obstusifolius et de Rumex crispus ne dépasse pas 2 dans un échan-
tillon de 5 grammes.
Particularités pour les lupins
a) Le pourcentage en nombre de semences d´une autre couleur ne dépasse pas 2 dans le lupin amer
et 1 dans les autres lupins.
b) b) Le pourcentage en nombre de semences amères dans des variétés de lupin doux ne dépasse pas
3 pour les semences certifiées de la première reproduction à partir de semences de base;
5 pour les semences certifiées des reproductions suivantes à partir de semences de base.
Particularités
pour le colza et de la navette
Il ne peut y avoir plus d´une graine de Raphanus raphanistrum dans un échantillon de 10 g. Le pourcen-
tage en poids de graines de Sinapis arvensis ne peut dépasser 0,2. Pour le colza, le pourcentage en poids
de solérotes de Sclerotinia sclérotiorum ne peut dépasser 0,1.
B. SEMENCES DE BASE
Sous réserve des dispositions complémentaires ci-dessous, les conditions du point A s´appliquent aux
semences de base
1. Le pourcentage en poids de semences d´autres plantes ne dépasse pas 0,2; dans la limite de ce dernier
pourcentage, les pourcentages respectifs de semences d´autres plantes cultivées et de graines de
mauvaises herbes ne dépassent pas 0,1.
2. Le nombre de graines d´Alopecurus myosuroides ne dépasse pas 5 dans un échantillon de 25 grammes.
3. Lupins spec.: le pourcentage en nombre de semences amères dans des variétés de lupins doux ne
dépasse pas 1.
C. SEMENCES COMMERCIALES
Sous réserve des dispositions complémentaires ci-dessous, les conditions du point A s´appliquent aux
semences commerciales
1. Le pourcentage en poids de semences d´autres plantes cultivées ne dépasse pas 3.
2. Pour les espèces de Poa, un pourcentage de 3 en graines d´autres espèces de Poa n´est pas consi-
déré comme une impureté.
3. Pour une espèce de vesce, un pourcentage total de 6 de semences de Vicia pannonica, Vicia villosa
et d´espèces cultivées apparentées n´est pas considéré comme une impureté.
4. Pour les espèces de lupins
a) Le pourcentage en nombre de semences d´une autre couleur ne dépasse pas 4 dans le lupin amer
et 2 dans les autres lupins.
b) Le pourcentage en nombre de semences amères dans les lupins doux né dépasse pas 5.
ANNEXE VI
A. Etiquette officielle
I. Indications prescrites
a) pour les semences de base et les semences certifiées à l´exception des petits emballages
1. « Règles et normes CEE »
2. Service de certification et Etat ou leur sigle
3. Numéro de référence du lot
4. Espèce
5. Variété
6. Catégorie
7. Pays de production
8. Poids net ou brut déclaré
9. Pour des semences certifiées, nombre de générations à partir des semences de base (1re
reproduction ou 2e reproduction)
10. Dans le cas des variétés au sujet desquelles l´obtenteur a déclaré que les semences ne
sont pas destinées à la production fourragère: mention « non destiné à la production
fourragère ».
b) pour les semences commerciales à l´exception des petits emballages
1. « Règles et normes CEE »
2. Semences commerciales (non certifiées pour la variété)
3. Service de certification et Etat ou leur sigle
4. Numéro de référence du lot
5. Espèce (1)
6. Région de production
7. Poids net ou brut déclaré
c) pour les mélanges de semences à l´exception des petits emballages
1. Mélange de semence pour. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(2)
(utilisation prévue)
2. Service qui a procédé à la fermeture et Etat
3. Numéro de référence du lot
4. Espèce, catégorie, variété, pays de production ou, dans le cas de semences commerciales,
région de production et proportion en poids de chacun des composants
5. Poids net ou brut déclaré
II. Dimensions minimales
110 mm x 67 mm.
B. Etiquette du fournisseur ou inscription sur l´emballage
Inscriptions prescrites
a) pour les petits emballages à l´exception des petits emballages de mélanges de semences
1. « Règles et normes CEE »
2. Nom et adresse du fournisseur responsable de l´apposition des étiquettes ou sa marque
d´identification
3. Espèce
4. Variété (le cas échéant)
5. Catégorie
6. Numéro de référence permettant d´identifier le lot officiellement fermé
7. Poids net ou brut déclaré
b) pour les petits emballages de mélanges de semences
1. « Règles et normes CEE »
2. Mélange de semences pour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(2)
(utilisation prévue)
3. Nom et adresse du fournisseur responsable de l´apposition des étiquettes ou sa marque
d´identification
4. Numéro de référence permettant d´identifier le lot officiellement fermé
5. Proportion en poids des différents constituants indiqués selon les espèces(3)
6. Poids net ou brut déclaré
(1) En ce qui concerne les lupins, il doit être indiqué s´il s´agit de lupin amer ou de lupin doux.
(2) mention: « production fourragère » ou « production de gazon ».
(3) Ces indications peuvent figurer sur une étiquette séparée.
ANNEXE VII
Etiquette O.C.D.E.
1. Forme: L´étiquette doit avoir une forme rectangulaire
(rapport 1,75 x 1).
2. Couleur: La couleur de l´étiquette doit être
blanche pour les semences de base,
bleue pour les semences certifiées et les semences certifiées de la première reproduction et
rouge pour les semences certifiées de la deuxième reproduction.
3. Référence au système de l´O.C.D.E.: Le nom du système de l´O.C.D.E. est imprimé au recto et au
verso de l´étiquette dans une partie surimprimée en noir. L´une des faces porte les mots « O.E.C.D.
Seed Scheme » et l´autre « Système de l´O.C.D.E. pour les semences ».
4. Inscriptions prescrites sur une des faces de l´étiquette
Espèce (nom latin)
Nom de la variété (cultivar)
Catégorie
Numéro de référence du lot
Région de production (le cas échéant).
5. Indications prescrites au verso de l´étiquette
Nom et adresse de l´autorité nationale désignée responsable pour la mise en application du système
de l´O.C.D.E. pour les semences.
6. Langues: Tous les renseignements portés sur l´étiquette doivent être rédigés soit en anglais, soit en
français, à l´exception du nom du système qui doit être à la fois en français et en anglais comme indiqué
sous le point 3 ci-dessus.
ANNEXE VIII
Certificat délivré conformément au système de l´O.C.D.E. pour la certification
variétale des semences fourragères destinées au commerce international
SEMENCES DE BASE*
SEMENCES CERTIFIEES*
Nom de l´autorité désignée
délivrant le certificat
Espèce: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Variété (Cultivar): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N° de référence: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nombre d´emballages: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poids déclaré du lot: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le lot de semences portant ce numéro de référence a été produit conformément aux dispositions du
système de l´O.C.D.E. pour les semences fourragères et il est approuvé comme
* Semences de base (étiquette blanche)
* Semences certifiées, première génération (étiquette bleue)
* Semences certifiées, deuxième génération (étiquette rouge)
Signature: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lieu et date: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Rayer la mention inutile
ANNEXE IX
Poids des lots et échantillons
Poids maximal
Poids maximal
d´un lot
d´un échantillon
1. Semences de dimension égale ou supérieure à celle des
grains de froment
20 tonnes
500 grammes
2. Semences de dimension inférieure à celle des grains de
froment
10 tonnes
300 grammes
3. Mélanges de semences
10 tonnes
500 grammes
Règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 portant désignation de l´organisme chargé de
l´exécution du contrôle des semences et plants et fixant les modalités d´organisation
de ce contrôle.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;
Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre
Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons