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Règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 fixant les conditions de commercialisa- tion, de production et de certification des plants de pommes de terre..

141 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (141)

Texte législatif (141 Articles)

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 fixant les conditions de commercialisa- tion, de production et de certification des plants de pommes de terre..

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 fixant les conditions de commercialisa-

tion, de production et de certification des plants de pommes de terre..

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Règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 fixant les conditions de commer-

cialisation, de production et de certification des semences de céréales

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 concernant la commercialisation des

semences de plantes oléagineuses et à fibres

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 concernant la commercialisation des

semences de betteraves

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 fixant les conditions de commer-

cialisation, de production et de certification des semences de plantes fourra-

gères

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 portant désignation de l´organisme

chargé de l´exécution du contrôle des semences et plants et fixant les modalités

d´organisation de ce contrôle

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 fixant les conditions de commercialisation, de

production et de certification des plants de pommes de terre.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;

Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Agriculture et de la Viticulture et de

Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

A. Commercialisation

des plants de pommes de terre

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre.

Les plants de pommes de terre ne peuvent être commercialisés que s´ils ont été officiellement

certifiés en tant que plants de base ou plants certifiés et s´ils répondent aux conditions fixées par le

présent règlement.

Chapitre Ier  Commercialisation des semences de céréales

Les semences de céréales ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement

certifiées en tant que

 semences de base,

 semences certifiées,

 semences certifiées de la première reproduction ou

 semences certifiées de la deuxième reproduction.

Elles doivent en outre répondre aux conditions fixées par le présent règlement.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres.

Les semences de plantes oléagineuses et à fibres destinées à la production agricole, à l´exclu-

sion des usages ornementaux, ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement certi-

fiées en tant que

 semences de base,

 semences certifiées,

 semences certifiées de la première reproduction,

 semences certifiées de la deuxième reproduction,

 semences certifiées de la troisième reproduction ou

 semences commerciales.

Elles doivent en outre répondre aux conditions fixées par le présent règlement.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 concernant la commercialisation des semences de betteraves.

Les semences de betteraves ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officielle-

ment certifiées en tant que semences de base ou semences certifiées et si elles répondent aux conditions

fixées par le présent règlement.

Chapitre Ier  Commercialisation des semences de plantes fourragères

Les semences de plantes fourragères, quelle que soit leur utilisation en tant que semences,

ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement certifiées en tant que semences de

base, semences certifiées ou semences commerciales et si elles répondent aux conditions fixées par le

présent règlement.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 portant désignation de l´organisme chargé de l´exécution du contrôle des semences et plants et fixant les modalités d´organisation de ce contrôle.

L´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture est chargé de l´exécution du contrôle

technique des plants de pommes de terre, des semences de céréales et de plantes fourragères de produc-

tion luxembourgeoise. Ledit organisme agit sous le contrôle de l´administration des services techniques

de l´agriculture.

Art. . Afin de mettre l´administration susvisée en mesure de superviser le contrôle technique cité

à l´article 1er du présent réglement, l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture est tenu

notamment de

 lui soumettre le plan d´organisation et de travail concernant l´exécution du contrôle technique des

semences et plants et lui communiquer les noms des personnes chargées de ce contrôle;

 lui présenter, sur demande, les documents d´inscription au contrôle, les carnets ou fiches renseignant

les résultats relatifs aux contrôles, aux tests et analyses effectués au laboratoire, et tenir à sa dispo-

sition les échantillons en vue d´effectuer un contrôle par sondage au laboratoire.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre.

Sont considérés comme plants de base, les tubercules de pommes de terre,

a) qui ont été produits selon les règles de sélection variétale conservatrice en ce qui concerne la

variété et l´état sanitaire;

b) qui sont prévus pour la production de plants de base ou de plants certifiés;

c) qui répondent aux conditions minimales prévues aux annexes I et II pour les plants de base et

d) pour lesquels il a été constaté, lors d´un contrôle officiel, que les conditions minimales précitées

ont été respectées.

Chapitre Ier  Commercialisation des semences de céréales certifiées en tant que

Au sens du présent règlement, on entend par

1. Céréales: les plantes des espèces suivantes

Avena sativa L.

Avoine

Hordeum distichum L.

Orge à deux rangs

Hordeum polystichum L.

Escourgeon

Secale cereale L.

Seigle

Triticum aestivum L.

Blé tendre

Froment

Triticum durum L.

Blé dur

Triticum spelta L.

Epeautre

Zea, maïs L., à l´exception de Zea maïs Maïs, à l´exception du popcorn et du maïs sucré

convar. microsperma (Koern) et Zea maïs

convar. saccharata (Koern)

2. Variétés, hybrides et lignées inbred de maïs

a) Variété à pollinisation libre: variété suffisamment homogène et stable;

b) Lignée inbred: lignée suffisamment homogène et stable, obtenue soit par autofécondation arti-

ficielle accompagnée de sélection pendant plusieurs générations successives, soit par des opérations

équivalentes;

c) Hybride simple: première génération d´un croisement entre deux lignées inbred, défini par

l´obtenteur;

d) Hybride double: première génération d´un croisement entre deux hybrides simples, défini par

l´obtenteur;

e) Hybride à trois voies: première génération d´un croisement entre une lignée inbred et un hybride

simple, défini par l´obtenteur;

f) Hybride « Top Cross »: première génération d´un croisement entre une lignée inbred ou un

hybride simple et une variété à pollinisation libre, défini par l´obtenteur;

g) Hybride intervariétal: première génération d´un croisement entre des plantes de semences de

base de deux variétés à polliniation libre, défini par l´obtenteur.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres.

Au sens du présent règlement, on entend par plantes oléagineuses et à fibres, les plantes des

genres et espèces suivants

Brassica juncea L.

Moutarde brune

Brassica nigra (L.) W. Koch

Moutarde noire

Helianthus annuus L.

Tournesol

Linum usitatissimum L.

Lin textile, Lin oléagineux

Sinapis alba L.

Moutarde blanche

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 concernant la commercialisation des semences de betteraves.

Au sens du présent règlement, on entend par betteraves, les betteraves sucrières et fourra-

gères de l´espèce Beta vulgaris L.

Chapitre Ier  Commercialisation des semences de plantes fourragères ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement certifiées en tant que semences de base, semences certifiées ou semences commerciales et si elles répondent aux conditions fixées par le présent règlement.

Au sens du présent règlement, on entend par plantes fourragères, les plantes des genres et

espèces suivants

1. Gramineae

Graminées

Agrostis canina L. ssp. canina Hwd.

Agrostide de chiens

Agrostis gigantea Roth

Agrostide blanche

Agrostis stolonifera L.

Agrostide stolonifère

Agrostis tenuis Sibth.

Agrostide tenue

Alopercurus pratensis L.

Vulpin des prés

Arrhenatherum elatius (L.) J. et C. Presl.

Fromental

Dactylis glomerata L.

Dactyle

Festuca arundinacea Schreb.

Fétuque élevée

Festuca ovina L.

Fétuque ovine

Festuca pratensis Huds.

Fétuque des prés

Festuca rubra L.

Fétuque rouge

Lolium multiflorum Lam.

Ray-grass d´Italie

(y compris le Ray-grass Westerwold)

Lolium perenne L.

Ray-grass anglais

Lolium x hybridum Hausskn.

Ray-grass hybride

Phleum pratense L.

Fléole des prés

Poa nemoralis L.

Pâturin des bois

Poa palustris L.

Pâturin des marais

Poa pratensis L.

Pâturin des prés

Poa trivialis L.

Pâturin commun

Trisetum flavescens (L.) Pal. Beauv.

Avoine jaunâtre

2. Leguminosae

Légumineuses

Lotus corniculatus L.

Lotier corniculé

Lupinus albus L.

Lupin blanc

Lupinus angustifolius L.

Lupin bleu

Lupinus luteus L.

Lupin jaune

Medicago lupulina L.

Minette

Medicago sativa L.

Luzerne

Medicago varia Martyn

Luzerne

Onobrychis sativa Lam.

Sainfoin

Pisum arvense L.

Pois fourrager

Trifolium alexandrinum L.

Trèfle d´Alexandrie

Trifolium hybridum L.

Trèfle hybride

Trifolium incarnatum L.

Trèfle incarnat

Trifolium pratense L.

Trèfle violet

Trifolium repens L.

Tréfile blanc

Trifolium resupinatum L.

Trèfle perse

Vicia faba L. ssp. faba var. equina Pers.

Féverole à grosses graines

Vicia faba L. var. minor (Peterm.) bull

Féverole à petites graines

Vicia pannonica Crantz

Vesce de Panonie

Vicia sativa L.

Vesce commune

Vicia villosa Roth

Vesce velue, vesce de Cerdagne

3. Autres espèces

Brassica napus L.

var. napobrassica (L.) Peterm.

Chou-rave

Brassica oleracea L. convar. acephala (DC)

Dhou fourrager

Brassica rapa var. rapa (L.) Thell

Navet

Raphanus sativus L. ssp. oleifera (DC) Metzg.

Radis oléifère

Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk.

Colza

Brassica campestris L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk Navette

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre.

Sont considérés comme plants certifiés, les tubercules de pommes de terre,

a) qui proviennent directement de plants de base ou de plants certifiés, ou de plants d´un stade anté-

rieur aux plants de base qui, lors d´un contrôle officiel, ont répondu aux conditions prévues pour

les plants de base;

b) qui sont prévus pour la production de plants certifiés ou pour une production autre que celle

de plants de pommes de terre;

c) qui répondent aux conditions minimales prévues aux annexes I et II pour les plants certifiés et

d) pour lesquels il a été constaté, lors d´un contrôle officiel, que les conditions minimales précitées

ont été respectées.

Chapitre Ier  Commercialisation des semences de céréales certifiées en tant que

Sont considérées comme semences de base

1. Les semences d´avoine, d´orge, de froment, d´épeautre et de seigle,

a) qui ont été produites sous la responsabilité de l´obtenteur selon les règles de sélection conser-

vatrice en ce qui concerne la variété;

b) qui sont prévues pour la production de semences soit de la catégorie « semences de base »,

soit de la catégorie « semences certifiées », soit des catégories « semences certifiées de la pre-

mière reproduction » ou « semences certifiées de la deuxième reproduction »;

c) qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base et

d) pour lesquelles il a été constaté, lors d´un contrôle officiel, que les conditions précitées ont été

respectées.

2. Les semences de maïs de variétés à pollinisation libre,

a) qui ont été produites sous la responsabilité d´un obtenteur selon les règles de sélection conser-

vatrice en ce qui concerne la variété;

b) qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie « semences certifiées » de cette

variété, d´hybrides « Top Cross » ou hybrides intervariétaux;

c) qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base et

d) pour lesquelles il a été constaté, lors d´un contrôle officiel, que les conditions précitées ont été

respectées.

3. Les semences de maïs de lignées inbred,

a) qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base et

b) pour lesquelles il a été constaté, lors d´un contrôle officiel, que les conditions précitées ont été

respectées.

4. Les semences de maïs d´hybrides simples,

a) qui sont prévues pour la production d´hybrides doubles, d´hybrides à trois voies ou d´hybrides

« Top Cross »;

b) qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base et

c) pour lesquelles il a été constaté, lors d´un contrôle officiel, que les conditions précitées ont été

respectées.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres.

Sont considérées comme semences de base, les semences,

a) qui ont été produites sous la responsabilité de l´obtenteur selon les règles de sélection conservatrice

en ce qui concerne la variété;

b) qui sont prévues pour la production de semences soit de la catégorie « semences certifiées », soit

des catégories « semences certifiées de la première reproduction » ou « semences certifiées de la

deuxième reproduction » ou « semences certifiées de la troisième reproduction »;

c) qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base et

d) pour lesquelles il a été constaté, lors d´un contrôle officiel que les conditions précitées ont été

respectées.

Les semences de lin de la catégorie « semences de base » peuvent être subdivisées, selon leurs géné-

rations, en différentes classes.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 concernant la commercialisation des semences de betteraves.

Sont considérées comme semences de base, les semences,

a) qui ont été produites sous la responsabilité de l´obtenteur, selon les règles de sélection rigoureuses

en ce qui concerne la variété;

b) qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie « semences certifiées »;

c) qui répondent aux conditions prévues à l´annexe I pour les semences de base et

d) pour lesquelles il a été constaté, lors d´un contrôle officiel, que les conditions précitées ont été

respectées.

Chapitre Ier  Commercialisation des semences de plantes fourragères ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement certifiées en tant que semences de base, semences certifiées ou semences commerciales et si elles répondent aux conditions fixées par le présent règlement.

Sont considérées comme semences de base

1. les semences de variétés sélectionnées,

a) qui ont été produites sous la responsabilité de l´obtenteur selon les règles de sélection conser-

vatrice en ce qui concerne la variété;

b) qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie « semences certifiées »;

c) qui répondent aux conditions prévues aux annexes I, II, III et V pour les semences de base et

d) pour lesquelles il a été constaté, lors d´un contrôle officiel, que les conditions précitées ont été

respectées.

2. les semences de variétés locales (de pays),

a) qui ont été produites sous contrôle officiel, à partir de matériels officiellement admis en tant

que variétés locales (de pays) dans une ou plusieurs exploitations situées dans une région d´origine

nettement délimitée;

b) qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie « semences certifiées »;

c) qui répondent aux conditions prévues aux annexes I, II, III et V pour les semences de base et

d) pour lesquelles il a été constaté, lors d´un contrôle officiel, que les conditions précitées ont été

respectées.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 portant désignation de l´organisme chargé de l´exécution du contrôle des semences et plants et fixant les modalités d´organisation de ce contrôle.

Les étiquettes, notices et plombs destinés au marquage et à la fermeture officiels des emballages

de semences et plants sont libellés au nom de l´administration des services techniques de l´agriculture.

L´organisme de contrôle visé à l´article 1er du présent règlement doit justifier de l´emploi des étiquettes

et notices.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre.

Au sens du présent règlement, on entend par

1. contrôle officiel: l´inspection des cultures sur pied et l´examen des tubercules après la récolte,

effectués par un des organismes officiels de contrôle visés à l´article 2, point 4, sous a), b) et c)

de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;

2. organisme de contrôle: l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture agissant sous le

contrôle de l´administration des services techniques de l´agriculture.

Chapitre Ier  Commercialisation des semences de céréales certifiées en tant que

Sont considérées comme semences certifiées, les semences de seigle et de maïs,

a) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l´obtenteur, de semences

d´une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu, lors d´un contrôle officiel,

aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base;

b) qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de céréales;

c) qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées et

d) pour lesquelles il a été constaté, lors d´un contrôle officiel, que les conditions précitées ont été

respectées.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres.

Sont considérées comme semences certifiées, les semences de moutarde brune, de moutarde

noire, de tournesol et de moutarde blanche,

a) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l´obtenteur, de semences

d´une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu, lors d´un contrôle officiel, aux

conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base;

b) qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de plantes oléagineuses et à

fibres;

c) qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées et

d) pour lesquelles il a été constaté, lors d´un contrôle officiel, que les conditions précitées ont été

respectées.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 concernant la commercialisation des semences de betteraves.

Sont considérées comme semences certifiées, les semences,

a) qui proviennent directement de semences de base;

b) qui sont prévues pour la production de betteraves;

c) qui répondent aux conditions prévues à l´annexe I pour les semences certifiées et

d) pour lesquelles il a été constaté, lors d´un contrôle officiel, que les conditions précitées ont été

respectées.

Chapitre Ier  Commercialisation des semences de plantes fourragères ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement certifiées en tant que semences de base, semences certifiées ou semences commerciales et si elles répondent aux conditions fixées par le présent règlement.

Sont considérées comme semences certifiées

1. les semences, à l´exception de celles du colza, du navet et de la navette,

a) qui proviennent directement de semences de base ou de semences certifiées, ou, à la demande de

l´obtenteur, de semences d´une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu,

lors d´un contrôle officiel, aux conditions prévues pour les semences de base;

b) qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie « semences certifiées » ou pour

une production autre que celle de semences;

c) qui répondent aux conditions prévues aux annexes I, II, III et V pour les semences certifiées et

d) pour lesquelles, il a été constaté, lors d´un contrôle officiel, que les conditions précitées ont été

respectées.

Les semences certifiées sont subdivisées, selon leurs générations, en semences certifiées de la première

reproduction et en semences certifiées de la deuxième reproduction.

2. les semences de colza, du navet et de la navette,

a) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l´obtenteur, de semences

d´une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu, lors d´un contrôle officiel,

aux conditions prévues aux annexes I, II, III et V pour les semences de base;

b) qui sont prévues pour une production autre que celle de semences;

c) qui répondent aux conditions prévues aux annexes I, II, III et V pour les semences certifiées et

d) pour lesquelles il a été constaté, lors d´un contrôle officiel, que les conditions précitées ont été

respectées.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 portant désignation de l´organisme chargé de l´exécution du contrôle des semences et plants et fixant les modalités d´organisation de ce contrôle.

L´organisme de contrôle attribue un numéro de production à chaque producteur de semences

et plants.

Tout lot de semences ou plants destiné à la certification doit être marqué visiblement du ou des

numéros de production, du nom de la variété, de la catégorie ou classe.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre.

Ne peuvent être certifiés et commercialisés que les plants des variétés inscrites à la liste offi-

cielle des variétés, mentionnée par l´article 9 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du

commerce des semences et plants.

Chapitre Ier  Commercialisation des semences de céréales certifiées en tant que

Sont considérées comme semences certifiées de la première reproduction, les semences

d´avoine, d´orge, de froment et d´épeautre,

a) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l´obtenteur, de semences

d´une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu, lors d´un contrôle officiel, aux

conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base;

b) qui sont prévues soit pour la production de semences de la catégorie « semences certifiées de la

deuxième reproduction », soit pour une production autre que celle de semences de céréales;

c) qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées de la première

reproduction et

d) pour lesquelles il a été constaté, lors d´un contrôle officiel, que les conditions précitées ont été

respectées.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres.

Sont considérées comme semences certifiées de la première reproduction, les semences de

lin textile et de lin oléagineux,

a) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l´obtenteur, de semences

d´une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu, lors d´un contrôle officiel, aux

conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base;

b) qui sont prévues soit pour la production de semences de la catégorie « semences certifiées de la

deuxième reproduction » ou, le cas échéant, de la catégorie « semences certifiées de la troisième

reproduction »; soit pour une production autre que celle de semences de plantes oléagineuses et

à fibres;

c) qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées et

d) pour lesquelles il a été constaté, lors d´un contrôle officiel, que les conditions précitées ont été

respectées.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 concernant la commercialisation des semences de betteraves.

Sont considérées comme

 semences mongermes: les semences génétiquement monogermes;

 semences de précision: les semences destinées aux semoirs de précision et qui conformément aux

disposition de l´annexe I, partie B, point 3, littera b) sous bb) ne donnent qu´une seule plantule.

Chapitre Ier  Commercialisation des semences de plantes fourragères ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement certifiées en tant que semences de base, semences certifiées ou semences commerciales et si elles répondent aux conditions fixées par le présent règlement.

Sont considérées comme semences commerciales, les semences,

a) qui possèdent l´identité de l´espèce;

b) qui répondent aux conditions prévues à l´annexe V pour les semences commerciales et

c) pour lesquelles il a été constaté, lors d´un contrôle officiel, que les conditions précitées ont été

respectées.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 portant désignation de l´organisme chargé de l´exécution du contrôle des semences et plants et fixant les modalités d´organisation de ce contrôle.

Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre

de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution de présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 17 décembre 1971

Le Secrétaire d´Etat

Jean

au Ministère de l´Agriculture

et de la Viticulture,

Camille Ney

Le Ministre de la Justice,

Eugène Schaus

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre.

Les plants de pommes de terre ne peuvent être commercialisés qu´en lots suffisamment

homogènes et dans des emballages ou récipients fermés officiellement, de façon que lors de l´ouverture

de l´emballage ou du récipient le système de fermeture soit détérioré et ne puisse être remis en place.

Les emballages doivent être neufs; les récipients doivent être propres.

L´emballage ou le récipient est pourvu, à l´extérieur, d´une étiquette officielle conforme au modèle

de l´annexe III du présent règlement. Les indications de l´étiquette sont rédigées dans une des langues

officielles de la Communauté Economique Européenne; la fixation de l´étiquette est assurée par le

système de fermeture. La couleur de l´étiquette est blanche pour les plants de base et bleue pour les

plants certifiés. Dans les échanges entre les Etats membres de la Communauté Economique Européenne,

l´étiquette indique la date de la fermeture officielle.

L´emploi d´étiquettes adhésives est autorisé; celles-ci peuvent être utilisées comme fermeture offi-

cielle.

L´emballage ou le récipient contient, à l´intérieur, une notice officielle de la couleur de l´étiquette,

reproduisant les indications de l´annexe III, partie A, points 3, 4 et 6 pour l´étiquette; cette notice n´est

pas requise lorsque les indications sont imprimées de manière indélébile sur l´emballage ou sur le réci-

pient.

Les agents de l´administration des services techniques de l´agriculture, visés à l´article 14 de la loi du

9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants, ainsi que les agents de

l´organisme de contrôle sont seuls autorisés à procéder à l´ouverture et à une nouvelle fermeture des

emballages. Dans ce cas, il est fait mention sur l´étiquette officielle de la nouvelle fermeture, de sa date

et du service qui l´a effectuée.

Chapitre Ier  Commercialisation des semences de céréales certifiées en tant que

Sont considérées comme semences certifiées de la deuxième reproduction, les semences

d´avoine, d´orge, de froment et d´épeautre,

a) qui proviennent directement de semences de base, de semences certifiées de la première reproduc-

tion ou, à la demande de l´obtenteur, d´une génération antérieure aux semences de base qui ont

répondu, lors d´un contrôle officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de

base;

b) qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de céréales;

c) qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées de la deuxième

reproduction et

d) pour lesquelles il a été constaté, lors d´un contrôle officiel, que les conditions précitées ont été res-

pectées.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres.

Sont considérées comme semences certifiées de la deuxième reproduction, les semences de

lin textile et de lin oléagineux,

a) qui proviennent directement de semences de base, de semences certifiées de la première reproduc-

tion ou, à la demande de l´obtenteur, de semences d´une génération antérieure aux semences de

base qui ont répondu, lors d´un contrôle officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les

semences de base;

b) qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de plantes oléagineuses et à

fibres ou, le cas échéant, pour la production de la catégorie « semences certifiées de la troisième

reproduction »;

c) qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées et

d) pour lesquelles il a été constaté, lors d´un contrôle officiel, que les conditions précitées ont été

respectées.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 concernant la commercialisation des semences de betteraves.

Au sens du présent règlement, on entend par contrôle officiel, l´inspection des cultures sur

pied et l´examen des semences après la récolte, effectués par un des organismes de contrôle visés à

l´article 2, point 4, littera b) et c) de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des

semences et plants.

Chapitre Ier  Commercialisation des semences de plantes fourragères ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement certifiées en tant que semences de base, semences certifiées ou semences commerciales et si elles répondent aux conditions fixées par le présent règlement.

Au sens du présent règlement, on entend par

1. Contrôle officiel: l´inspection des cultures sur pied et l´examen des semences après la récolte,

effectués par un des organismes officiels de contrôle visés à l´article 2, point 4, sous a), b) et c) de

la loi du 9 novembre portant réglementation du commerce des semences et plants;

2. organisme de contrôle: l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture agissant sous le

contrôle de l´administration des services techniques de l´agriculture.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre.

Les dispositions de l´article 6 du présent règlement, en ce qui concerne l´emballage, le système

de fermeture et le marquage, ne sont pas applicables à la commercialisation de plants de pommes de

terre en petites quantités au dernier utilisateur ou en petits emballages d´un poids net inférieur à 20 kg.

Chapitre Ier  Commercialisation des semences de céréales certifiées en tant que

Au sens du présent règlement, on entend par

1. contrôle officiel: l´inspection des cultures sur pied et l´examen des semences après la récolte,

effectués par un des organismes officiels de contrôle visés à l´article 2, point 4, sous a), b) et c) de

la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;

2. organisme de contrôle: l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture, agissant sous le

contrôle de l´administration des services techniques de l´agriculture.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres.

Sont considérées comme semences certifiées de la troisième reproduction, les semences de

lin textile et de lin oléagineux,

a) qui proviennent directement de semences de base, de semences certifiées de la première ou de la

deuxième reproduction ou, à la demande de l´obtenteur, de semences d´une génération antérieure

aux semences de base qui ont répondu, lors d´un contrôle officiel, aux conditions prévues aux annexes

I et II pour les semences de base;

b) qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de plantes oléagineuses et à

fibres;

c) qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées et

d) pour lesquelles il a été constaté, lors d´un contrôle officiel, que les conditions précitées ont été

respectées.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 concernant la commercialisation des semences de betteraves.

Ne peuvent être commercialisées que les semences des variétés inscrites à la liste officielle

des variétés, mentionnée par l´article 9 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du com-

merce des semences et plants.

Chapitre Ier  Commercialisation des semences de plantes fourragères ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement certifiées en tant que semences de base, semences certifiées ou semences commerciales et si elles répondent aux conditions fixées par le présent règlement.

Seules les semences des espèces dénommées ci-après peuvent être commercialisées en tant

que semences commerciales

1. Graminées

 Agrostis spéc.

 Alopecurus pratensis L.

 Arrhenatherum elatius (L.), J. et C. Presl.

 Festuca ovina L.

 Poa spec.

 Trisetum flavescens (L.), Pal. Beauv.

2. Légumineuses

 Lotus corniculatus L.

 Lupinus spec.

 Medicago lupulina L.

 Onobrychis sativa Lam.

 Trifolium alexandrinum L.

 Trifolium hybridum L.

 Trifolium incarnatum L.

 Trifolium resupinatum L.

 Vicia spec.

Un règlement grand-ducal peut interdire la commercialisation des semences, en tant que semences

commerciales, d´une ou de plusieurs des espèces précitées.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre.

Les plants de pommes de terre doivent avoir un calibre minimum tel qu´ils ne puissent passer

au travers d´une maille carrée ayant vingt-huit mm de côté. Toutefois, pour les tubercules ayant une

longueur égale à deux fois la plus grande largeur, la maille carrée doit avoir au moins vingt-cinq mm de

côté. En ce qui concerne les tubercules ayant un calibre supérieur à 35 mm, les dimensions des côtés

des deux mailles carrées, utilisées pour le calibrage d´un lot, doivent toujours être divisibles par cinq.

L´écart entre le calibre minimum et maximum des tubercules ne doit pas dépasser vingt millimètres.

Chapitre Ier  Commercialisation des semences de céréales certifiées en tant que

Ne peuvent être commercialisées que les semences de céréales des variétés inscrites à la liste

officielle des variétés, mentionnée par l´article 9 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation

du commerce des semences et plants.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres.

Sont considérées comme semences commerciales, les semences,

a) qui possèdent l´identité de l´espèce;

b) qui répondent aux conditions prévues à l´annexe II pour les semences commerciales et

c) pour lesquelles il a été constaté, lors d´un contrôle officiel, que les conditions précitées ont été

respectées.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 concernant la commercialisation des semences de betteraves.

Les semences de betteraves ne peuvent être commercialisées qu´en lots suffisamment homo-

gènes et dans des emballages fermés, non usagés, munis d´une fermeture officielle, de façon que lors de

l´ouverture de l´emballage le système de fermeture soit détérioré et ne puisse être remis en place.

L´emballage est pourvu, à l´extérieur, d´une étiquette officielle conforme à l´annexe III, partie A du

présent règlement. Les indications de l´étiquette sont rédigées dans une des langues officielles de la

Communauté Economique Européenne; la fixation de l´étiquette est assurée par le système de fermeture.

La couleur de l´étiquette est blanche pour les semences de base et bleue pour les semences certifiées.

Dans les échanges entre les Etats membres de la Communauté Economique Européenne, l´étiquette

indique la date de la fermeture officielle.

L´emploi d´étiquettes adhésives est autorisé; celles-ci peuvent être utilisées en tant que fermeture

officielle.

L´emballage contient, à l´intérieur, une notice officielle, de la couleur de l´étiquette, reproduisant les

indications de l´annexe III, partie A, points 3, 4, 5, 10 et 11 pour l´étiquette; cette notice n´est pas requise

lorsque les indications sont imprimées de manière indélébile sur l´emballage.

Les agents de l´administration des services techniques de l´agriculture, visés à l´article 14 de la loi du

9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants sont seuls autorisés à

procéder à l´ouverture et à une nouvelle fermeture des emballages. Dans ce cas, il est fait mention sur

l´étiquette officielle de la nouvelle fermeture, de sa date et du service qui l´a effectuée.

Chapitre Ier  Commercialisation des semences de plantes fourragères ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement certifiées en tant que semences de base, semences certifiées ou semences commerciales et si elles répondent aux conditions fixées par le présent règlement.

Ne peuvent être certifiées et commercialisées que les semences des variétés inscrites à la liste

officielle des variétés, mentionnée par l´article 9 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation

du commerce des semences et plants.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre.

Les plants de pommes de terre ne peuvent être commercialisés s´ils ont été traités au moyen

de produits inhibant la faculté de germination.

Tout traitement chimique des plants doit être mentionné visiblement soit sur l´étiquette officielle,

soit sur une étiquette du fournisseur, ainsi que sur l´emballage ou sur le récipient ou à l´intérieur de

celui-ci.

Chapitre Ier  Commercialisation des semences de céréales certifiées en tant que

Les semences de céréales ne peuvent être commercialisées qu´en lots suffisamment homogènes

et dans des emballages fermés, non usagés, munis d´une fermeture officielle de façon que, lors de l´ouver-

ture de l´emballage, le système de fermeture soit détérioré et ne puisse être remis en place.

L´emballage est pourvu, à l´extérieur, d´une étiquette officielle conforme au modèle de l´annexe III

du présent règlement. Les indications de l´étiquette sont rédigées dans une des langues officielles de

la Communauté Economique Européenne; la fixation de l´étiquette est assurée par le système de ferme-

ture. La couleur de l´étiquette est

 blanche pour les semences de base,

 bleue pour les semences certifiées et les semences certifiées de la première reproduction et

 rouge pour les semences certifiées de la deuxième reproduction.

Dans les échanges entre les Etats membres de la Communauté Economique Européenne, l´étiquette

indique la date de la fermeture officielle.

L´emploi d´étiquettes adhésives est autorisé; celles-ci peuvent être utilisées en tant que fermeture

officielle.

L´emballage contient, à l´intérieur, une notice officielle, de la couleur de l´étiquette, reproduisant les

indications de l´annexe III, partie A, points 3, 4 et 5 pour l´étiquette; cette notice n´est pas requise

lorsque les indications sont imprimées de manière indélébile sur l´emballage.

Les agents de l´administration des services techniques de l´agriculture, visés à l´article 14 de la loi du

9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants, ainsi que les agents de

l´organisme de contrôle sont seuls autorisés à procéder à l´ouverture et à une nouvelle fermeture des

emballages. Dans ce cas, il est fait mention sur l´étiquette officielle de la nouvelle fermeture, de sa date

et du service qui l´a effectuée.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres.

Au sens du présent règlement, on entend par contrôle officiel, l´inspection des cultures sur

pied et l´examen des semences après la récolte, effectués par un des organismes de contrôle visés à

l´article 2, point 4, littera b) et c) de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce

des semences et plants.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 concernant la commercialisation des semences de betteraves.

Les dispositions de l´article 8 du présent règlement en ce qui concerne l´emballage, le système

de fermeture et le marquage, ne sont pas applicables à la commercialisation de semences de betteraves

en petits emballages d´un poids net ne dépassant pas 5 kg ou en petites quantités au dernier utilisateur.

Les petits emballages sont fermés de façon que, lors de l´ouverture, le système de fermeture soit dété-

rioré et ne puisse être remis en place. Ils sont munis, conformément à l´annexe III, partie B, d´une étiquette

du fournisseur ou d´une inscription imprimée ou d´un cachet rédigé dans une des langues officielles de

la Communauté Economique Européenne. La couleur de l´étiquette est blanche pour les semences de

base et bleue pour les semences certifiées.

Le fractionnement d´un lot de semences en petits emballages peut être contrôlé officiellement. A

cette fin, l´établissement qui envisage une telle mesure doit en informer l´administration des services

techniques de l´agriculture avant les opérations de fractionnement.

L´établissement qui commercialise des semences en petites quantités au dernier utilisateur est tenu

de fournir sur la facture les indications relevées à l´annexe III, partie B, pcints 3, 4, 5 et 6.

Chapitre Ier  Commercialisation des semences de plantes fourragères ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement certifiées en tant que semences de base, semences certifiées ou semences commerciales et si elles répondent aux conditions fixées par le présent règlement.

Les semences des plantes fourragères ne peuvent être commercialisées qu´en lots suffisamment

homogènes et dans des emballages fermés, non usagés, munis d´une fermeture officielle, de façon que

lors de l´ouverture de l´emballage le système de fermeture soit détérioré et ne puisse être remis en

place.

L´emballage est pourvu, à l´extérieur, d´une étiquette officielle conforme au modèle de l´annexe VI,

partie A, sous a) ou b) du présent règlement. Les indications de l´étiquette sont rédigées dans une des

langues officielles de la Communauté Economique Européenne; la fixation de l´étiquette est assurée

par le système de fermeture.

La couleur de l´étiquette est

 blanche pour les semences de base,

 bleue pour les semences certifiées et les semences certifiées de la première reproduction à partir

de semences de base,

 rouge pour les semences certifiées de la deuxième reproduction à partir de semences de base,

 brune pour les semences commerciales et

 verte pour les mélanges de semences prévus au chapitre II du présent règlement.

Dans les échanges entre les Etats membres de la Communauté Economique Européenne, l´étiquette

indique la date de la fermeture officielle.

L´emploi d´étiquettes adhésives est autorisé; celles-ci peuvent être utilisées en tant que fermeture

officielle.

L´emballage contient, à l´intérieur, une notice officielle, de la couleur de l´étiquette, reproduisant les

indications de l´annexe VI, partie A, sous a), points 3, 4 et 5 et, pour les semences commerciales, sous

b), points 2, 4 et 5; cette notice n´est pas requise lorsque les indications sont imprimées de manière

indélébile sur l´emballage.

Les agents de l´administration des services techniques de l´agriculture, visés à l´article 14 de la loi

du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants, ainsi que les agents

de l´organisme de contrôle sont seuls autorisés à procéder à l´ouverture et à une nouvelle fermeture des

emballages. Dans ce cas, il est fait mention sur l´étiquette officielle de la nouvelle fermeture, de sa date

et du service qui l´a effectuée.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre.

Les plants de pommes de terre provenant de pays non membres de la Communauté Econo-

mique Européenne ne peuvent être importés ou commercialisés au Grand-Duché de Luxembourg

que si les documents de contrôle ainsi que les conditions de certification des pays intéressés ont été

reconnus équivalents par le ministre de l´agriculture; les plants doivent par ailleurs être équivalents

à ceux des catégories correspondantes récoltées dans la Communauté Economique Européenne et

conformes aux dispositions du présent règlement.

Un règlement ministériel détermine les pays d´origine ainsi que les catégories de pommes de terre

admises à l´importation et prescrit les conditions particulières auxquelles les plants doivent répondre.

Jusqu´à ce que cette équivalence soit constatée, les documents de contrôle des plants admis à la

commercialisation doivent comprendre une étiquette et une notice délivrées par l´organisme officiel

de contrôle du pays d´origine.

B. Production, contrôle et certification des plants de pommes de terre

Chapitre Ier  Commercialisation des semences de céréales certifiées en tant que

Les dispositions de l´article 9 du présent règlement en ce qui concerne l´emballage, le système

de fermeture et le marquage, ne sont pas applicables à la commercialisation de semences en petites

quantités au dernier utilisateur et en petits emballages.

Par petits emballages, on entend les emballages de semences d´un poids net ne dépassant pas

 5 kg pour les semences de maïs et

 20 kg pour les semences des autres céréales.

Les petits emballages sont fermés de façon que, lors de l´ouverture de l´emballage, le système de ferme-

ture soit détérioré et ne puisse être remis en place. Ils sont munis, conformément à l´annexe III, partie B

d´une étiquette du fournisseur, ou d´une inscription imprimée ou d´un cachet rédigé dans une des langues

officielles de la Communauté Economique Européenne. La couleur de l´étiquette est blanche pour les

semences de base, bleue pour les semences certifiées et les semences certifiées de la première reproduc-

tion et rouge pour les semences certifiées de la deuxième reproduction.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres.

Seules les semences des espèces dénommées ci-après peuvent être commercialisées en tant

que semences commerciales

 Brassica juncea L.

 Brassica nigra (L.) W. Koch

 Sinaplis alba L.

 Linum usitatissimum L., à l´exception du lin textile.

Un règlement grand-ducal peut interdire la commercialisation des semences, en tant que semences

commerciales, d´une ou de plusieurs des espèces de plantes précitées.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 concernant la commercialisation des semences de betteraves.

Tout traitement chimique des semences est mentionné soit sur l´étiquette officielle, soit sur

une étiquette du fournisseur ainsi que sur l´emballage ou à l´intérieur de celui-ci. Pour les petits em-

ballages, ces mentions peuvent figurer directement sur l´emballage ou à l´intérieur de celui-ci.

partie A, sous a) ou b) du présent règlement. Les indications de l´étiquette sont rédigées dans une des langues officielles de la Communauté Economique Européenne; la fixation de l´étiquette est assurée par le système de fermeture.

Les dispositions de l´article 9 du présent règlement en ce qui concerne l´emballage, le système

de fermeture et le marquage, ne sont pas applicables à la commercialisation de semences en petits em-

ballages ou en petites quantités au dernier utilisateur.

Par petits emballages, on entend les emballages de semences d´un poids net ne dépassant pas

 15 kg en ce qui concerne les semences de dimension égale ou supérieure à celle des grains de froment et

 5 kg en ce qui concerne les semences des autres plantes fourragères.

Les petits emballages sont fermés de façon que, lors de l´ouverture, le système de fermeture soit dété-

rioré et ne puisse être remis en place. Ils sont munis, conformément à l´annexe VI, partie B, sous a)

d´une étiquette du fournisseur, ou d´une inscription imprimée ou d´un cachet rédigé dans une des langues

officielles de la Communauté Economique Européenne. La couleur de l´étiquette est blanche pour les

semences de base, bleue pour les semences certifiées et les semences certifiées de la première repro-

duction, rouge pour les semences certifiées de la deuxième reproduction et brune pour les semences

commerciales.

Le fractionnement d´un lot de semences en petits emballages peut être contrôlé officiellement. A

cette fin, l´établissement qui prévoit une telle mesure, est tenu d´en informer l´administration des services

techniques de l´agriculture avant les opérations du fractionnement.

L´établissement qui commercialise des semences en petites quantités au dernier utilisateur est tenu

de fournir, sur la facture, les indications relevées à l´annexe VI, partie B, sous a), points 3, 4 et 5.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre.

La production luxembourgeoise de plants de pommes de terre destinés à la commercialisation

est obligatoirement soumise au contrôle institué par le présent règlement.

Chapitre Ier  Commercialisation des semences de céréales certifiées en tant que

Tout traitement chimique des semences de base ou des semences certifiées de toute nature

est mentionné soit sur l´étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur ainsi que sur l´emballage

ou à l´intérieur de celui-ci. Pour les petits emballages, ces mentions peuvent figurer directement sur

l´emballage ou à l´intérieur de celui-ci.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres.

Ne peuvent être commercialisées que les semences des variétés inscrites à la liste officielle des

variétés, mentionnée par l´article 9 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce

des semences et plants.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 concernant la commercialisation des semences de betteraves.

Les semences de betteraves provenant de pays non membres de la Communauté Economique

Européenne ne peuvent être importées ou commercialisées au Grand-Duché de Luxembourg que si

les documents de contrôle ainsi que les conditions de certification des pays intéressés ont été reconnus

équivalents par le Ministre de l´agriculture; les semences doivent par ailleurs être équivalentes à celles

des catégories correspondantes récoltées dans la Communauté Economique Européenne et conformes

aux dispositions du présent règlement.

Un règlement ministériel détermine les pays d´origine ainsi que les catégories admises à l´impor-

tation et prescrit les conditions particulières auxquelles les semences doivent répondre.

Jusqu´à ce que cette équivalance soit constatée, les documents de contrôle des semences admises à

la commercialisation doivent comprendre soit

 une étiquette conforme de l´annexe IV ainsi que, pour chaque lot, un certificat conforme au modèle

de l´annexe V du présent règlement, soit

 une étiquette et une notice délivrées par l´organisme officiel de contrôle du pays d´origine.

Dans les deux cas susvisés, les lots de semences doivent en outre être accompagnés d´un bulletin

d´analyses en laboratoire, effectuées suivant les méthodes internationales en usage et constatant que

les conditions de l´annexe I, partie B du présent règlement sont respectées.

partie A, sous a) ou b) du présent règlement. Les indications de l´étiquette sont rédigées dans une des langues officielles de la Communauté Economique Européenne; la fixation de l´étiquette est assurée par le système de fermeture.

Tout traitement chimique des semences de plantes fourragères doit être mentionné soit sur

I´étiquette officieile, soit sur une étiquette du fournisseur ainsi que sur l´emballage ou à l´intérieur

de

celui-ci.

Pour les petits emballages, ces mentions peuvent figurer directement sur l´emballage ou à l´intérieur de

celui-ci.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre.

Le bénéfice du contrôle est réservé aux cultures de pommes de terre se trouvant sur le haut-

plateau du terrain dévonien luxembourgeois, dénommé Oesling, dont les limites sont déterminées

conformément au lever topographique du service géologique.

Chapitre Ier  Commercialisation des semences de céréales certifiées en tant que

Les semences de céréales provenant de pays non membres de la Communauté Economique

Européenne ne peuvent être importées ou commercialisées au Grand-Duché de Luxembourg que si les

documents de contrôle ainsi que les conditions de certification des pays intéressés ont été reconnus

équivalents par le ministre de l´agriculture; les semences doivent par ailleurs être équivalentes à celles

des catégories correspondantes récoltées dans la Communauté Economique Européenne et conforme

aux dispositions du présent règlement.

Un règlement ministériel détermine les pays d´origine ainsi que les espèces et catégories admises

à l´importation et prescrit les conditions particulières auxquelles les semences doivent répondre.

Jusqu´à ce que l´équivalence soit constatée, les documents de contrôle des semences admises à la

commercialisation doivent soit

 satisfaire aux exigences prévues à l´article 29, alinéas 1 et 2 et comprendre, pour chaque lot, un certi-

ficat conforme au modèle de l´annexe V du présent règlement, soit

 comprendre une étiquette et une notice délivrées par l´organisme officiel de contrôle du pays d´ori-

gine.

Dans les deux cas susvisés les lots de semences doivent en outre être accompagnés d´un bulletin

d´analyses en laboratoire, effectuées suivant les méthodes internationales en usage et constatant que les

conditions de l´annexe II du présent règlement sont respectées.

Chapitre II  Production, contrôle et certification des semences de céréales

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres.

Les semences des plantes oléagineuses et à fibres ne peuvent être commercialisées qu´en

lors suffisamment homogènes et dans des emballages fermés, non usagés, munis d´une fermeture officielle,

de façon que, lors de l´ouverture de l´emballage, le système de fermeture soit détérioré et ne puisse

être remis en place.

L´emballage est pourvu, à l´extérieur, d´une étiquette officielle conforme au modèle de l´annexe IV,

partie A, sous a) et b) du présent règlement. Les indications de l´étiquette sont rédigées dans une des

langues officielles de la Communauté Economique Européenne; la fixation de l´étiquette est assurée

par le système de fermeture. La couleur de l´étiquette est

 blanche pour les semences de base,

 bleue pour les semences certifiées et les semences certifiées de la première reproduction à partir

de semences de base,

 rouge pour les semences certifiées des reproductions suivantes à partir des semences de base et

 brune pour les semences commerciales.

L´emploi d´étiquettes adhésives est autorisé; celles-ci peuvent être utilisées en tant que fermeture

officielle.

L´emballage contient, à l´intérieur, une notice officielle, de la couleur de l´étiquette, reproduisant les

indications de l´annexe IV, partie A, sous a), points 4, 5, et 6 et, pour les semences commerciales, sous b),

points 1, 4 et 5; cette notice n´est pas requise lorsque les indications sont imprimées de manière indé-

lébile sur l´emballage.

Les agents de l´administration des services techniques de l´agriculture, visés à l´article 14 de la loi

du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants, sont seuls autorisés

à procéder à l´ouverture et à une nouvelle fermeture des emballages. Dans ce cas, il est fait mention sur

l´étiquette officielle de la nouvelle fermeture, de sa date et du service qui l´a effectuée.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 concernant la commercialisation des semences de betteraves.

Il n´est pas procédé à un contrôle ni à une certification officiels de semences de betteraves

de production luxembourgeoise.

partie A, sous a) ou b) du présent règlement. Les indications de l´étiquette sont rédigées dans une des langues officielles de la Communauté Economique Européenne; la fixation de l´étiquette est assurée par le système de fermeture.

Les semences de plantes fourragères provenant de pays non membres de la Communauté

Economique Européenne ne peuvent être importées ou commercialisées au Grand-Duché de Luxembourg

que si les documents de contrôle ainsi que les conditions de certification des pays intéressés ont été

reconnus équivalents par le ministre de l´agriculture; les semences doivent par ailleurs être équivalentes

à celles des catégories correspondantes récoltées dans la Communauté Economique Européenne et

conformes aux dispositions du présent règlement.

Un règlement ministériel détermine les pays d´origine ainsi que les espèces et catégories admises

à l´importation et prescrit les conditions particulières auxquelles les semences doivent répondre.

Jusqu´à ce que l´équivalence soit constatée, les documents de contrôle des semences admises à la

commercialisation doivent satisfaire aux exigences prévues à l´article 36, alinéas 1 et 2 du présent règle-

ment. Les lots de semences doivent en outre être accompagnés d´un certificat conforme au modèle

de l´annexe VIII du présent règlement, ainsi que d´un bulletin d´analyses en laboratoire, effectuées

suivant les méthodes internationales en usage et constatant que les conditions prévues à l´annexe V

sont respectées.

Chapitre II  Dispositions particulières concernant les mélanges à base de semences

de plantes fourragères

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre.

Les plants de la catégorie « plants de base » de production luxembourgeoise sont subdivisés,

selon leurs générations, en classes Super-Elite (SE) et Elite (E); ceux de la catégorie « plants certifiés »

sont subdivisés, selon leur état sanitaire, en classes A et B.

Chapitre II  Production, contrôle et certification des semences de céréales

La production luxembourgeoise de semences de céréales destinées à la commercialisation

est obligatoirement soumise au contrôle institué par le présent règlement.

partie A, sous a) et b) du présent règlement. Les indications de l´étiquette sont rédigées dans une des langues officielles de la Communauté Economique Européenne; la fixation de l´étiquette est assurée par le système de fermeture. La couleur de l´étiquette est

Les dispositions de l´article 12 du présent règlement en ce qui concerne l´emballage, le

système le fermeture et le marquage, ne sont pas applicables à la commercialisation de semences en

petits emballages d´un poids net ne dépassant pas 5 kg ou en petites quantités au dernier utilisateur.

Les petits emballages sont fermés de façon que, lors de l´ouverture de l´emballage, le système de

fermeture soit détérioré et ne puisse être remis en place. Ils sont munis, conformément à l´annexe IV,

partie B, d´une étiquette du fournisseur, ou d´une inscription imprimée ou d´un cachet rédigé dans une

des langues officielles de la Communauté Economique Européenne. La couleur de l´étiquette est blanche

pour les semences de base, bleue pour les semences certifiées et les semences certifiées de la première

reproduction, rouge pour les semences certifiées des reproductions suivantes et brune pour les semences

commerciales.

Le fractionnement d´un lot de semences en petits emballages peut être contrôlé officiellement. A

cette fin, l´établissement qui envisage une telle mesure doit en informer l´administration des services

techniques de l´agriculture avant les opérations de fractionnement.

L´établissement qui commercialise des semences en petites quantités au dernier utilisateur est tenu

de fournir sur la facture les indications relevées à l´annexe IV, partie B, points 3, 4, 5 et 8.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 concernant la commercialisation des semences de betteraves.

Les infraccions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à celles

de l´article 15 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et

plants.

Chapitre II  Dispositions particulières concernant les mélanges à base de semences de plantes fourragères

Sous réserve des dispositions de l´article 16 du présent règlement, les semences de plantes

fourragères peuvent être commercialisées sous forme de mélanges de semences de différents genres et

espèces de plantes fourragères, ou de mélanges avec des semences de plantes qui ne sont pas des plantes

fourragères au sens du présent règlement, pour autant que les différents composants du mélange

répondent, avant mélange, aux règles de commercialisation qui leur sont applicables.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre.

Peuvent être présentées au contrôle

a) les cultures issues de plants d´une génération antérieure aux plants de base;

b) les cultures de reproduction issues de plants officiellement certifiés l´année précédente en tant

que plants de base ou plants certifiés de la classe A.

Chapitre II  Production, contrôle et certification des semences de céréales est obligatoirement soumise au contrôle institué par le présent règlement.

Ne peuvent être admises au contrôle et à la certification que les cultures et les semences

des espèces suivantes

Avena sativa L.

Avoine

Hordeum distichum L.

Orge à deux rangs

Hordeum polystichum L.

Escourgeon

Secale cereale L.

Seigle

Triticum aestivum L.

Froment tendre

Triticum spelta L.

Epeautre.

partie B, d´une étiquette du fournisseur, ou d´une inscription imprimée ou d´un cachet rédigé dans une des langues officielles de la Communauté Economique Européenne. La couleur de l´étiquette est blanche pour les semences de base, bleue pour les semences certifiées et les semences certifiées de la

Tout traitement chimique des semences doit être mentionné soit sur l´étiquette officielle,

soit sur une étiquette du fournisseur ainsi que sur l´emballage ou à l´intérieur de celui-ci. Pour les petits

emballages, ces mentions peuvent figurer directement sur l´emballage ou à l´intérieur de celui-ci.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 concernant la commercialisation des semences de betteraves.

Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre

de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 17 décembre 1971

Le Secrétaire d´Etat

Jean

au Ministère de l´Agriculture

et de la Viticulture,

Camille Ney

Le Ministre de la Justice,

Eugène Schaus

ANNEXE I

Conditions pour la certification

A. Culture

1. La culture possède suffisamment d´identité et de pureté variétales.

2. Le producteur de semences soumet au contrôle du service de certification toutes les multiplications

de semences d´une variété.

3. Il est procédé à au moins une inspection offirielle sur pied et pour les semences de base à au moins

deux inspections officielles sur pied, dont l´une portant sur les planchons, l´autre sur les porte-

graines.

4. L´état culturel du champ de production et l´état de développement de la culture permettent un

contrôle suffisant de l´identité et de la pureté variétales.

5. Les distances minimales de cultures voisines porte-graines sont de

Semences

Semences

de base

certifiées

a) Betteraves sucrières par rapport,

 à des betteraves sucrières d´autres variétés,

500 m

300 m

 à des betteraves fourragères ainsi qu´à d´autres sous-

espèces de l´espèce Beta vulgaris

1.000 m

600 m

b) Betteraves fourragères par rapport,

 à des betteraves fourragères d´autres variétés,

500 m

300 m

 à des betteraves sucrières ainsi qu´à d´autres sous-

espèces de l´espèce Beta vulgaris

1.000 m

600 m

Ces distances s´appliquent également à l´isolement par rapport à des plantes ou champs de betteraves

cultivées pour les racines et présentant des inflorescences au moment de la fioraison des champs de

production de semences.

Ces distances peuvent ne pas être observées lorsqu´il existe une protection suffisante contre toute

pollinisation étrangère indésirable.

B. Semences

1. Les semences possèdent suffisamment d´identité et de pureté variétales.

2. La présence de maladies réduisant la valeur d´utilisation des semences n´est tolérée que dans la

limite la plus faible possible.

3. Les semences répondent en outre aux conditions suivantes

a)

Pureté

Faculté

Taux

minimale

germinative

maximum

spécifique

minimale

d´humidité

(% du poids)

(% des

(% du poids)

glomérules

ou semences

pures)

Betteraves sucrières et fourragères

aa) Semences monogermes, semences de préci-

sion, semences naturelles de variété dont le

pourcentage en diploides dépasse 85

bb) autres semences

Le pourcentage en poids de semences d´autres plantes ne dépasse pas 0,3 dont un pourcentage

maximum de semences de mauvaises herbes de 0,1. A cette fin, 200 grammes au moins de l´échan-

tillon sont examinés.

b) Conditions supplémentaires requises pour les semences monogermes et pour les semences de

précision

aa) Semences monogermes

au minimum 90% des glomérules germés ne donnent qu´une seule plantule,

bb) Semences de précision

Pour les variétés dont le pourcentage en diploïdes dépasse 85, au moins 58% des glomérules

germés ne donnent qu´une seule plantule. Pour toutes les autres semences, au moins 63%

des glomérules germés ne donnent qu´une seule plantule. Le pourcentage en glomérules

donnant trois plantules ou plus ne dépasse pas 5, calculés sur les glomérules germés.

ANNEXE II

Poids maximum d´un lot

20 tonnes,

Poids minimum d´un échantillon

500 grammes.

ANNEXE III

A. Etiquette officielle

1. Indications prescrites pour les semences de base et les semences certifiées à l´exception des petits

emballages

. « Règles et normes CEE »

2. Service de certification et Etat ou leur sigle

3. Numéro de référence du lot

4. Betteraves sucrières ou fourragères

5. Variété

6. Catégorie

7. Pays de production

8. Poids net ou brut déclaré

9. Date de la fermeture officielle

10. Pour les semences monogermes: mention « monogermes »

11. Pour les semences de précision: mention « précision ».

2. Dimensions minimales

110 mm x 67 mm.

B. Etiquette du fournisseur ou inscription sur l´emballage

Indications prescrites pour les petits emballages

1. « Règles et normes CEE »

2. Nom et adresse du fournisseur responsable de l´apposition des étiquettes ou sa marque d´iden-

tification

3. Betteraves sucrières ou fourragères

4. Variété

5. Catégorie

6. Numéro de référence permettant d´identifier le lot officiellement fermé

7. Pays de production

8. Poids net ou brut déclaré

9. Pour les semences monogermes: mention « monogermes »

10. Pour les semences de précision: mention « précision ».

ANNEXE IV

Etiquette O.C.D.E.

1. Forme: L´étiquette doit avoir une forme rectangulaire (rapport 1,75 x 1).

2. Couleur: La couleur de l´étiquette doit être blanche pour les semences de base et bleue pour les

semences certifiées.

3. Référence au système de l´O.C.D.E.: Le nom du système de l´O.C.D.E. est imprimé au recto et au

verso de l´étiquette dans une partie surimprimée en noir. L´une des faces porte les mots « O.E.C.D.

Seed Scheme » et l´autre « Système de l´O.C.D.E. pour les semences ».

4. Inscriptions prescrites sur une des faces de l´étiquette

 « Betteraves sucrières » ou « Betteraves fourragères »

 Nom de la variété (cultivar)

 Catégorie

 Numéro de référence du lot

 pour les semences monogermes: mention « monogermes »

 pour les semences de précision: mention « précision ».

5. Indications prescrites au verso de l´étiquette

 Nom et adresse de l´autorité nationale désignée responsable pour la mise en application du

système de l´O.C.D.E. pour les semences.

6. Langues: Tous les renseignements portés sur l´étiquette doivent être rédigés soit en anglais, soit en

français, à l´exception du nom du système qui doit être à la fois en français et en anglais.

ANNEXE V

Certificat délivré conformément au système de l´O.C.D.E.

pour la certification

variétale des semences de betteraves sucrières et de betteraves

fourragères destinées au commerce international

SEMENCES DE BASE*

SEMENCES CERTIFIEES*

Nom de l´autorité désignée

délivrant le certificat

Espèce

Cultivar: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N° de référence

Nombre d´emballages

Poids déclaré du lot

Le lot de semences portant ce numéro de référence a été produit conformément aux dispositions du

système de l´O.C.D.E. pour les semences de betteraves et il est approuvé comme

* Semences de base (étiquette blanche)

* Semences certifiées (étiquette bleue)

Signature

Lieu et date

* Rayer la mention inutile.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 fixant les conditions de commercialisation, de

production et de certification des semences de plantes fourragères.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;

Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Agriculture et de la Viticulture et de

Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre Ier  Commercialisation des semences de plantes fourragères

Chapitre II  Dispositions particulières concernant les mélanges à base de semences de plantes fourragères fourragères peuvent être commercialisées sous forme de mélanges de semences de différents genres et espèces de plantes fourragères, ou de mélanges avec des semences de plantes qui ne sont pas d

Les mélanges de semences doivent être commercialisés dans des emballages fermés, non

usagés et munis d´un système de fermeture et d´un marquage. Les emballages sont fermés officiellement

et, le cas échéant, refermés conformément aux dispositions de l´article 9 du présent règlement.

L´emballage est pourvu, à l´extérièur, d´une étiquette conforme au modèle de l´annexe VI, partie A,

sous c). La couleur de l´étiquette est verte; sa fixation est assurée par le système de fermeture officielle.

L´emploi d´étiquettes adhésives est autorisé; celles-ci peuvent être utilisées en tant que fermeture

officielle.

L´emballage contient, à l´intérieur, une notice, de la couleur de l´étiquette, reproduisant les indications

prévues à l´annexe VI, partie A, sous c), points 1, 3 et 4; cette notice n est pas requise lorsque les indi-

cations sont imprimées de manière indélébile sur l´emballage.

Lorsque le mélange ou un de ses composants a été soumis à un traitement chimique, il en est fait men-

tion soit sur I étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur, ainsi que sur l´emballage ou

à l´intérieur de celui-ci.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre.

Le reproducteur de plants ne peut

 présenter plus de trois variétés au contrôle;

 cultiver la même variété pour la production de plants et pour la consommation;

 présenter au contrôle un champ qui a été planté de pommes de terre l´une des trois années précé-

dentes;

 présenter au contrôle des cultures se trouvant dans un terrain où la présence du nématode doré

(Heterodera rostochiensis Woll.) a été constatée.

Chapitre II  Production, contrôle et certification des semences de céréales est obligatoirement soumise au contrôle institué par le présent règlement.

Les semences de la catégorie « semences de base » de production luxembourgeoise, sont

subdivisées, selon leurs générations, en classes Super-Elite (SE) et Elite (E).

partie B, d´une étiquette du fournisseur, ou d´une inscription imprimée ou d´un cachet rédigé dans une des langues officielles de la Communauté Economique Européenne. La couleur de l´étiquette est blanche pour les semences de base, bleue pour les semences certifiées et les semences certifiées de la

Les semences de plantes oléagineuses et à fibres provenant de pays non membres de la

Communauté Economique Européenne ne peuvent être importées ou commercialisées au Grand-Duché

de Luxembourg que si les documents de contrôle ainsi que les conditions de certification des pays inté-

ressés ont été reconnus équivalents par le ministre de l´agriculture; les semences doivent par ailleurs

être équivalentes à celles des catégories correspondantes récoltées dans la Communauté Economique

Européenne et conformes aux dispositions du présent règlement.

Un règlement ministériel détermine les pays d´origine ainsi que les espèces et catégories admises

à l´importation et prescrit les conditions particulières auxquelles les semences doivent répondre.

Jusqu´à ce que cette équivalence soit constatée, les documents de contrôle des semences admises à la

commercialisation doivent comprendre une étiquette et une notice délivrées par l´organisme officiel

de contrôle du pays d´origine. Chaque lot de semences doit en outre être accompagné d´un bulletin

d´analyses en laboratoire, effectuées suivant les méthodes internationales en usage et constatant que les

conditions de l´annexe II du présent règlement sont respectées.

Chapitre II  Dispositions particulières concernant les mélanges à base de semences de plantes fourragères fourragères peuvent être commercialisées sous forme de mélanges de semences de différents genres et espèces de plantes fourragères, ou de mélanges avec des semences de plantes qui ne sont pas d

Les dispositions de l´article qui précède ne sont pas applicables à la commercialisation de

mélanges de semences en petits emballages ou en petites quantités au dernier utilisateur.

Par petits emballages, on entend les emballages de semence d´un poids net ne dépassant pas

a) 15 kg dans le cas d´un mélange composé de plus de 50% de son poids de semences de dimension égale

ou supérieure à celle des grains de froment.

b) 5 kg dans le cas des autres mélanges de semences destinés à la production fourragère et

c) 2 kg dans le cas des mélanges de semences destinés exclusivement à la production de gazon.

Les petits emballages de mélanges de semences sont fermés de façon que, lors de l´ouverture, le

système de fermeture soit détérioré et ne puisse être remis en place. Ils sont munis, conformément à

l´annexe VI, partie B, sous b) d´une étiquette du fournisseur, ou d´une inscription imprimée ou d´un

cachet rédigé dans une des langues officielles de la Communauté Economique Européenne. La couleur

de l´étiquette est verte; sont applicables les dispositions de l´article 11.

Le fractionnement d´un lot de mélanges de semences en petits emballages peut être contrôlé officielle-

ment. A cette fin, l´établissement qui prévoit une telle mesure est tenu d´en informer l´administration

des services techniques de l´agriculture avant les opérations du fractionnement.

A la demande de l´utilisateur, l´établissement qui commercialise des mélanges de semences en petites

quantités doit fournir les indications relevées à l´annexe VI, partie B, sous b), points 2, 4 et 5.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre.

Ne sont admises au contrôle que les cultures d´un seul tenant, ayant une superficie minimum

de trente ares; toutefois, une seule parcelle inférieure à trente ares peut être admise si les parcelles

plantées avec la même variété dépassent la superficie minimum.

Les cultures issues de plants d´une génération antérieure aux plants de base sont admises au contrôle

sans restriction de superficie; il en est de même des cultures établies pour des essais ou dans des buts

scientifiques ou pour des travaux de sélection.

Chapitre II  Production, contrôle et certification des semences de céréales est obligatoirement soumise au contrôle institué par le présent règlement.

Peuvent seules être présentées au contrôle

a) les cultures issues de semences d´une génération antérieure aux semences de base;

b) les cultures de seigle emblavées avec des semences de la catégorie « semences de base »;

c) les cultures de froment, d´épeautre, d´orge et d´avoine emblavées avec des semences de la catégorie

« semences de base » ou de semences certifiées de la première reproduction (R1).

partie B, d´une étiquette du fournisseur, ou d´une inscription imprimée ou d´un cachet rédigé dans une des langues officielles de la Communauté Economique Européenne. La couleur de l´étiquette est blanche pour les semences de base, bleue pour les semences certifiées et les semences certifiées de la

La commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres qui sont destinées à

d´autre utilisation que la production agricole n´est pas soumise aux prescriptions du présent règlement.

Toutefois, ces semences ne peuvent être commercialisées que s´il est fait visiblement mention de leur

utilisation soit sur l´emballage, soit sur une étiquette spéciale du fournisseur.

Chapitre II  Dispositions particulières concernant les mélanges à base de semences de plantes fourragères fourragères peuvent être commercialisées sous forme de mélanges de semences de différents genres et espèces de plantes fourragères, ou de mélanges avec des semences de plantes qui ne sont pas d

L´importation de mélanges de semences à l´exception des petits emballages et des mélanges

destinés exclusivement à la production de gazon est interdite.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre.

Les demandes d´inscription au contrôle doivent être adressées à l´organisme de contrôle

dans un délai à fixer par celui-ci.

Elles doivent indiquer l´adresse exacte du producteur, le lieu-dit des champs à contrôler, leur étendue,

les précédents culturaux, les variétés cultivées, ainsi que l´origine et les catégories et classes des plants

utilisés. Les demandes sont accompagnées des documents garantissant l´authenticité d´origine des

plants employés.

Chapitre II  Production, contrôle et certification des semences de céréales est obligatoirement soumise au contrôle institué par le présent règlement.

Par exploitation et par espèce de céréales, trois variétés seulement sont admises au contrôle.

Si dans la même exploitation il y a des emblavements de la même variété qui ne sont pas inscrits au

contrôle, la demande est refusée.

partie B, d´une étiquette du fournisseur, ou d´une inscription imprimée ou d´un cachet rédigé dans une des langues officielles de la Communauté Economique Européenne. La couleur de l´étiquette est blanche pour les semences de base, bleue pour les semences certifiées et les semences certifiées de la

Il n´est pas procédé à un contrôle ni à une certification officiels de semences de plantes oléagi-

neuses et à fibres de production luxembourgeoise.

Chapitre II  Dispositions particulières concernant les mélanges à base de semences de plantes fourragères fourragères peuvent être commercialisées sous forme de mélanges de semences de différents genres et espèces de plantes fourragères, ou de mélanges avec des semences de plantes qui ne sont pas d

L´établissement qui désire faire des mélanges de semences destinés à la production fourragère

doit introduire, pour chaque lot, une déclaration à l´administration des services techniques de l´agri-

culture.

Les établissements en question doivent disposer d´installations appropriées.

Les mélanges sont effectués sous la surveillance d´un représentant de l´administration des services

techniques de l´agriculture; la fermeture et le marquage officiels des emballages sont effectués par la

même administration.

La taxe de plombage et d´étiquetage, à verser à ladite administration est fixée à trois francs par embal-

lage ne dépassant pas quarante kg de semences et à six francs par emballage supérieur au poids précité.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre.

L´inscription au contrôle des plants de pommes de terre donne lieu au paiement d´une taxe

d´inscription et d´une taxe de plombage et d´étiquetage à verser à l´administration des services tech-

niques de l´agriculture.

Les taux respectifs sont fixés comme suit

a) taxe d´inscription: trois francs par are de surface inscrite au contrôle;

b) taxe de plombage et d´étiquetage: pour les producteurs syndiqués: trois francs par cent kg de

plants de pommes de terre; pour les producteurs non syndiqués: cinq francs par cent kg de plants

de pommes de terre.

Chapitre II  Production, contrôle et certification des semences de céréales est obligatoirement soumise au contrôle institué par le présent règlement.

Ne sont admises au contrôle que les cultures d´un seul tenant, ayant une superficie minimum

de cinquante ares; toutefois, une seule parcelle inférieure à cinquante ares peut être admise si l´ensemble

des parcelles emblavées avec la même variété dépasse la superficie minimale.

Les cultures issues de semences d´une génération antérieure aux semences de base sont admises au

contrôle sans restriction de superficie; il en est de même pour les cultures établies pour des essais ou

dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection.

partie B, d´une étiquette du fournisseur, ou d´une inscription imprimée ou d´un cachet rédigé dans une des langues officielles de la Communauté Economique Européenne. La couleur de l´étiquette est blanche pour les semences de base, bleue pour les semences certifiées et les semences certifiées de la

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à celles

de l´article 15 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et

plants.

Chapitre II  Dispositions particulières concernant les mélanges à base de semences de plantes fourragères fourragères peuvent être commercialisées sous forme de mélanges de semences de différents genres et espèces de plantes fourragères, ou de mélanges avec des semences de plantes qui ne sont pas d

Un règlement ministériel peut établir une liste de mélanges destinés à la production fourra-

gère et prescrire que seuls ces mélanges sont admis à la commercialisation.

Chapitre III  Production, contrôle et certification des semences de plantes

fourragères

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre.

Le contrôle des plants de pommes de terre prévu à l´article 11 du présent règlement com-

prend le contrôle des cultures sur pied et le contrôle des tubercules après la récolte.

Des tests complémentaires de contrôle sur champ et au laboratoire, à appliquer soit pendant la végé-

tation, soit après la récolte, peuvent être prescrits par règlement ministériel. Les tests au laboratoire

doivent être effectués suivant les méthodes internationales en usage.

Chapitre II  Production, contrôle et certification des semences de céréales est obligatoirement soumise au contrôle institué par le présent règlement.

Les demandes d´inscription au contrôle doivent être adressées à l´organisme de contrôle dans

un délai à fixer par celui-ci.

Elles doivent indiquer l´adresse exacte du producteur, le lieu-dit des champs à contrôler, leur étendue,

le précédent cultural, les espèces et variétés cultivées, ainsi que l´origine, la catégorie et la classe des

semences utilisées. Les demandes sont accompagnées des documents garantissant l´authenticité d´origine

des semences employées.

partie B, d´une étiquette du fournisseur, ou d´une inscription imprimée ou d´un cachet rédigé dans une des langues officielles de la Communauté Economique Européenne. La couleur de l´étiquette est blanche pour les semences de base, bleue pour les semences certifiées et les semences certifiées de la

Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre

de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 17 décembre 1971

Le Secrétaire d´Etat

Jean

au Ministère de l´Agriculture

et de la Viticulture,

Camille Ney

Le Ministre de la Justice,

Eugène Schaus

ANNEXE I

Conditions pour la certification quant à la culture

1. La culture possède suffisamment d´identité et de pureté variétales.

2. Il est procédé à au moins une inspection officielle sur pied.

3. L´état cultural du champ de production et l´état de développement de la culture permettent un

contrôle suffisant de l´identité et de la pureté variétales.

4. Le champ de production n´a pas de précédents culturaux qui ne soient compatibles avec la production

de semences de l´espèce et de la variété de la culture.

5. Les distances minimales de cultures voisines de

semences

semences

de base

certifiées

Moutarde brune, moutarde noire, tournesol et moutarde blanche

par rapport à des cultures d´autres variétés ou espèces susceptibles

de se croiser avec la culture de semences, sont de

400 m

200 m

Ces distances peuvent ne pas être observées lorsqu´il existe une protection suffisante contre toute

pollinisation étrangère indésirable.

6. La présence de maladie réduisant la valeur d´utilisation des semences n´est tolérée que dans la limite

la plus faible possible.

ANNEXE II

Conditions auxquelles doivent satisfaire les semences

I. Semences certifiées

1. Les semences possèdent suffisamment d´identité et de pureté variétales.

2. Les semences répondent, en outre, aux conditions suivantes

A. Normes

Pureté

Faculté

Pureté

Teneur

minimale

germinative

minimale

maximale

variétale

minimale

spécifique

en semences

(%)

(% des

(% du

d´autres

semences

poids)

espèces de

pures)

plantes

(% du poids)

Espèces Brassica, à l´exception des

formes d´été

0,2

Espèces Brassica, formes d´été

0,3

Helianthus annuus

0,2

Linum usitatissimum

 Lin textile

a) semences de base

99,7

0,1

b) semences certifiées de la première

reproduction

0,1

c) semences certifiées des deuxième

et troisième reproductions

97,5

0,1

 Lin oléagineux

a) semences de base

99,7

0,1

b) semences certifiées de la pre-

mière reproduction

0,1

c) semences certifiées des deuxième

et troisième reproductions

97,5

0,1

Sinapis alba

0,3

Le respect des conditions minimales de pureté variétale est contrôlé principalement en culture.

B. Remarques

a) Pour toutes les espèces, les semences sont exemptes d´Avena fatua et de Cuscuta; cependant,

une graine d´Avena fatua ou de Cuscuta dans un échantillon de 100 g n´est pas considérée comme

une impureté si un second échantillon de 200 g est exempt d´Avena fatua ou de Cuscuta.

b) Pour Brassica nigra, Brassica juncea et Sinapis alba, il ne peut y avoir plus d´une graine de Raphanus

raphanistrum dans un échantillon de 10 g.

c) Pour Brassica nigra, Brassica juncea et Sinapis alba, le pourcentage en poids de graines de Sinapis

arvensis ne dépasse pas 0,2.

d) Dans un échantillon de 500 g de semences de Linum usitatissimum, le nombre de graines de

mauvaises herbes ne dépasse pas 35. Dans la limite de ce nombre, il ne peut être admis au total

plus de 20 graines d´Alopecurus myosuroides et de Lolium remotum.

3. La présence d´organismes nuisibles réduisant la valeur d´utilisation des semences, n´est tolérée que

dans la limite la plus faible possible.

a) Pour Linum usitatissium et Helianthus annuus, le pourcentage en nombre de graines contaminées

par Botrytis ne dépasse pas 5.

b) Pour Linum usitatissium, le pourcentage en nombre de graines contaminées par d´autres maladies

que Botrytis et notamment par Ascochyta linicola, Colletotrichum lini et Fusarium spec. ne dépasse

pas au total 5.

c) Pour Helianthus annuus le pourcentage en poids de sclérotes de sclerotinia sclerotiorum ne

dépasse pas 0,1.

II. Semences commerciales

Les conditions visées sous le point I, à l´exception du n° 2, lettre A, colonne 2, s´appliquent aux semences

commerciales.

ANNEXE III

Poids minimum

Poids minimum

d´un lot

d´un échantillon

1. Semences de dimension égale ou supérieure à celle des

grains de blé

20 tonnes

500 grammes

2. Semences de dimension inférieure à celle des grains de blé

a) semences de lin

10 tonnes

1.000 grammes

b) autres semences

10 tonnes

300 grammes

ANNEXE IV

A. Etiquette officielle

I. Indications prescrites

a) Pour les semences de base et les semences certifiées, à l´exception des petits emballages

1. « Règles et normes CEE »

2. Service de certification et Etat ou leur sigle

3. Mois et année de la fermeture officielle

4. Numéro de référence du lot

5. Espèce

6. Variété

7. Catégorie

8. Pays de production

9. Poids net ou brut déclaré

b) Pour les semences commerciales

1. « Règles et normes CEE »

2. « Semences commerciales (non certifiées pour la variété) »

3. Service de certification et Etat ou leur sigle

4. Mois et année de la fermeture officielle

5. Numéro de référence du lot

6. Espèce

7. Région de production

8. Poids net ou brut déclaré

II. Dimensions minimales

110 x 67 mm.

B. Etiquette du fournisseur ou inscription sur l´emballage

Indications prescrites pour les petits emballages

1. « Règles et normes CEE »

2. Nom et adresse du fournisseur responsable de l´apposition des étiquettes ou sa marque d´iden-

tification

3. Espèce

4. Variété ou mention « non certifié pour la variété »

5. Catégorie

6. Pays ou région de production

7. Poids net ou brut déclaré

8. Numéro de référence permettant d´identifier le lot officiellement fermé

9. Mois et année de fermeture

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 concernant la commercialisation des semences

de betteraves.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;

Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre

Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre III  Production, contrôle et certification des semences de plantes fourragères

La production luxembourgeoise de semences de plantes fourragères destinées à la commer-

cialisation est obligatoirement soumise au contrôle institué par le présent règlement.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre.

Le contrôle sur pied comporte au moins trois inspections des cultures avec notation des

constatations dans un carnet ou sur une fiche de contrôle.

A la première inspection, le contrôleur vérifie

 si la superficie réelle de la culture correspond à celle qui a été déclarée;

 si l´origine des plants utilisés correspond aux déclarations faites; à cet effet, le contrôleur peut

demander au producteur de plants communication de toute pièce justificative;

 si les conditions d´isolement des parcelles sont observées; la distance qui sépare les champs de toute

autre culture de pommes de terre varie suivant les normes indiquées dans l´annexe I.

La culture est refusée si les conditions précitées ne sont pas respectées, ou s´il y a fausse déclaration.

Les vérifications préliminaires étant faites, le contrôleur parcourt la culture perpendiculairement

aux lignes pour juger de son état général et de son homogénéité. Ensuite, il fait au moins trois comptages,

portant chacun sur cent pieds ou emplacements de pieds manquants. Pour chaque comptage le contrôleur

not dans le carnet ou sur la fiche de contrôle les pieds manquants, chétifs, étrangers ou malades. Si le

pourcentage moyen, établi sur ces constatations, dépasse le chiffre limite indiqué à l´annexe I, la culture

en question est éliminée. Si le pourcentage en question est inférieur audit chiffre limite, la culture est

provisoirement acceptée, à condition que le producteur fasse l´épuration obligatoire de la culture qui

consiste dans l´arrachage des pieds étrangers, des pieds chétifs et des pieds malades. Les fanes et tuber-

cules arrachés doivent être portés hors du champ. L´inobservation de ces règles d´épuration entraîne

soit le déclassement, soit le refus des cultures.

Lors de la deuxième inspection des cultures, le contrôleur s´assure que le champ est en bon état;

il vérifie la bonne exécution de l´épuration variétale et sanitaire et note dans le carnet ou sur la fiche de

contrôle le pourcentage des pieds étrangers et malades. Il fait au moins trois comptages à l´instar de

ceux pratiqués à la première inspection.

Si le pourcentage moyen constaté lors de la deuxième inspection ne dépasse pas le nombre limite

indiqué à l´annexe I du présent règlement, la culture est provisoirement admise en vue du contrôle

définitif sur pied; dans le cas contraire, elle est définitivement éliminée.

Chapitre II  Production, contrôle et certification des semences de céréales est obligatoirement soumise au contrôle institué par le présent règlement.

L´inscription au contrôle officiel des semences de céréales donne lieu au paiement d´une taxe

d´inscription et d´une taxe de plombage et d´étiquetage à verser a l´administration des services techniques

de l´agriculture.

Les taux respectifs sont fixés comme suit

a) taxe d´inscription: un francs par are de surface inscrite au contrôle, avec un minimum de cent francs

par inscription;

b) taxe de plombage et d´étiquetage: six francs par cent kg de semences.

Chapitre III  Production, contrôle et certification des semences de plantes fourragères cialisation est obligatoirement soumise au contrôle institué par le présent règlement.

Ne sont admises au contrôle et à la certification que les cultures et les semences des espèces

suivantes

a) Graminées

Arrhénathérum elatius

Fromental

Dactylis glomerata

Dactyle

Festuca spec.

Fétuques

Lolium spec.

Ray-gras sp.

Phleum pratense

Fléole des prés

Poa pratensis

Pâturin des prés

b) Légumineuses

Medicago sativa

Luzerne

Pisum arvense

Pois fourrager

Trifolium pratense

Trèfle violet

Trifolium repens

Trèfle blanc

Vicia spec.

Vesce, féverole

c) Autres espèces de plantes fourragères

Brassica napus L.

Colza

ssp. oleifera (Metzg) Sinsk

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre.

Les cultures retenues à la suite des deux premières inspections sont soumises à une troisième

et dernière inspection sur pied.

Cette dernière inspection est faite par un ou plusieurs contrôleurs à désigner par l´organisme de

contrôle, sous réserve de l´approbation par le Ministre de l´agriculture.

Le contrôleur s´assure que les indications portées dans le carnet ou sur la fiche de contrôle corres-

pondent à l´état de la plantation. Il relève en outre, selon la procédure prévue pour les deux premières

inspections, le nombre des pieds étrangers et malades; il en établit le pourcentage. Le pourcentage

maximum admissible est renseigné à l´annexe I.

Sur le vu des constatations faites, le contrôleur prononce l´admission provisoire ou le refus définitif

et arrête le classement de la culture, sous réserve de l´application de l´article 26.

Chapitre II  Production, contrôle et certification des semences de céréales est obligatoirement soumise au contrôle institué par le présent règlement.

Le contrôle des semences de céréales prévu à l´article 13 du présent règlement comporte

au moins une inspection sur pied et un contrôle de la récolte après battage et nettoyage.

Chapitre III  Production, contrôle et certification des semences de plantes fourragères cialisation est obligatoirement soumise au contrôle institué par le présent règlement.

Peuvent seules être présentées au contrôle

a) les cultures issues de semences d´une génération antérieure aux semences de base;

b) les cultures emblavées avec des semences des catégories de semences de base, de semences certifiées

et de semences certifiées de la première reproduction;

c) les cultures qui, en ce qui concerne les prérédents culturaux, répondent aux exigences prévues à

l´annexe III.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre.

Le classement de l´ensemble des parcelles admises pour une même variété et pour un même

producteur est celui de la parcelle ayant obtenu le classement le moins favorable. Si l´une des parcelles

est refusée et si les autres ont été admises, ces dernières peuvent être retenues pour la certification,

à condition, pour le producteur, de se soumettre aux conditions à établir à cet effet par l´organisme de

contrôle.

Chapitre II  Production, contrôle et certification des semences de céréales est obligatoirement soumise au contrôle institué par le présent règlement.

L´inspection sur pied est faite par un ou plusieurs contrôleurs à désigner par l´organisme de

contrôle, sous réserve de l´approbation par le Ministre de l´agriculture.

Lors de l´inspection sur pied le contrôleur vérifie

 si la superficie réelle de la culture correspond à celle qui a été déclarée;

 si l´origine de la semence utilisée correspond aux déclarations faites; à cet effet, le contrôleur peut

demander au producteur de semences communication de toute pièce justificative;

 si, pour le seigle, les conditions d´isolement des parcelles sont observées; la distance qui sépare les

champs est relevée à l´annexe I.

La culture est refusée si les conditions précitées ne sont pas respectées, ou s´il y a fausse déclaration.

Les vérifications préliminaires étant faites, le contrôleur fait au moins trois comptages, portant chacun

sur une surface d´un are.

En examinant la végétation de ces surfaces il note, dans un carnet ou sur une fiche de contrôle, le

nombre de plantes d´une espèce ou variété étrangère ou d´un type aberrant, ainsi que le nombre de

plantes atteintes de maladies.

A partir des chiffres ainsi obtenus, le contrôleur calcule les moyennes des différents comptages et les

inscrit dans le carnet ou sur la fiche de contrôle. Les nombre maxima tolérés par are et par espèce sont

renseignés à l´annexe I.

Le refus d´une culture est prononcé

 si les conditions et normes fixées à l´annexe I du présent règlement ne sont pas respectées;

 si l´identité variétale est considérée comme douteuse et notamment si les caractères morpho-

logiques ou physiologiques spécifiques de la variété font défaut;

 si la culture est envahie par Avena fatua. Les cultures d´avoine de toutes catégories, ainsi que les

cultures de semences de base des autres espèces de céréales doivent être exemptes d´Avena fatua;

est tolérée une plante d´Avena fatua par are dans les cultures de semences certifiées des céréales

autres que l´avoine;

 si la culture est négligée ou envahie par des mauvaises herbes;

 si elle est trop versée et si la formation du grain est défectueuse;

 s´il existe un danger réel de contamination par des parcelles voisines qui sont fortement infectées

de charbon.

Sur le vu de ces constatations, le contrôleur prononce l´admission provisoire ou le refus définitif

et arrête le classement de la culture, sous réserve de l´application des dispositions de l´article 25 du

présent règlement.

Chapitre III  Production, contrôle et certification des semences de plantes fourragères cialisation est obligatoirement soumise au contrôle institué par le présent règlement.

Par exploitation et par espèce de plantes fourragères, une seule variété est admise au con-

trôle; un agriculteur ne peut avcir en reproduction de semences qu´une seule génération par variété.

Les cultures de Ray-gras de Westerwold ne sont admises au contrôle que l´année même du semis.

Dans le cas du Ray-gras d´Italie, une seule récolte de semences n´est permise que l´année qui suit celle

du semis. En ce qui concerne les espèces pérennes, une même parcelle de reproduction n´est admise à

la production de semences que pour deux ans, l´année du semis n´étant pas comprise.

Si dans la même exploitation il y a production de semences de la même espèce non inscrite au contrôle,

la demande est refusée.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre.

Sont éliminées du contrôle visé aux articles 20 et 21 du présent règlement, les cultures

envahies par les mauvaises herbes ou attaquées par les cryptogames ou insectes à un tel degré qu´un

contrôle correct n´est plus possible.

Chapitre II  Production, contrôle et certification des semences de céréales est obligatoirement soumise au contrôle institué par le présent règlement.

Le classement de l´ensemble des parcelles admises pour une même variété et pour un même

producteur est celui de la parcelle ayant obtenu le classement le moins favorable. Si l´une des parcelles

est refusée et si les autres ont été admises, ces dernières peuvent être retenues pour la certification,

à condition, pour le producteur, de se soumettre aux conditions à établir à cet effet par l´organisme de

contrôle.

Chapitre III  Production, contrôle et certification des semences de plantes fourragères cialisation est obligatoirement soumise au contrôle institué par le présent règlement.

Ne sont admises au contrôle que les cultures d´un seul tenant, ayant une superficie minimum

de cinquante ares; toutefois, une seule parcelle inférieure à cinquante ares peut être admise si l´ensemble

des parcelles emblavées avec la même variété dépasse la superficie minimale. Les cultures établies pour

des essais ou dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection sont admises au contrôle sans

restriction de superficie.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre.

Un règlement ministériel peut fixer les variétés qui sont obligatoirement soumises à des

traitements antiparasitaires et en fixer le mode d´application.

Chapitre II  Production, contrôle et certification des semences de céréales est obligatoirement soumise au contrôle institué par le présent règlement.

Le producteur de semences est tenu de conserver séparément dans des locaux appropriés,

la récolte provenant de ses cultures admises.

Chapitre III  Production, contrôle et certification des semences de plantes fourragères cialisation est obligatoirement soumise au contrôle institué par le présent règlement.

Les demandes d´inscription au contrôle doivent être adressées à l´organisme de contrôle

dans un délai à fixer par celui-ci.

Elles doivent indiquer l´adresse exacte du producteur, le lieu-dit des champs à contrôler, leur étendue,

les précédents culturaux, les espèces et variétés cultivées, ainsi que l´origine, la catégorie et la classe des

semences utilisées. Les demandes sont accompagnées des documents garantissant l´authenticité d´origine

des semences employées.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre.

Un règlement ministériel fixe la date limite de destruction des fanes. Les opérations de des-

truction des fanes sont vérifiées par l´organismes de contrôle. En cas de non observation desdites pres-

criptions, les cultures sont déclassées d´une classe.

La vérification de la destruction des fanes fait l´objet d´une notation dans le carnet ou sur la fiche de

contrôle.

Chapitre II  Production, contrôle et certification des semences de céréales est obligatoirement soumise au contrôle institué par le présent règlement.

Le contrôle des semences après battage et nettoyage comporte le prélèvement d´échantillons

en vue d´examiner si les semences répondent aux conditions fixées à l´annexe II du présent règlement.

Les examens au laboratoire doivent être exécutés selon les méthodes internationales en usage.

Le contrôle consiste en outre à s´assurer de la bonne conservation des semences et de la séparation

suffisante entre lots de semences de variétés, de catégories ou de classes différentes.

Les lots reportés d´une campagne à l´autre doivent faire l´objet d´une nouvelle analyse portant sur la

faculté germinative.

Chapitre III  Production, contrôle et certification des semences de plantes fourragères cialisation est obligatoirement soumise au contrôle institué par le présent règlement.

L´inscription au contrôle officiel des semences de plantes fourragères donne lieu au paiement

d´une taxe d´inscription et d´une taxe de plombage et d´étiqutage à verser à l´administration des services

techniques de l´agriculture.

Les taux respectifs sont fixés comme suit

a) taxe d´inscription: un francs par are de surface inscrite au contrôle, avec un minimum de cent

francs par inscription;

b) taxe de plombage et d´étiquetage: trois francs par emballage ne dépassant pas quarante kg de semences

et six francs par emballage supérieur au poids précité.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre.

Un règlement ministériel fixe les variétés et classes qui font l´objet, après destruction des

fanes, d´un prélèvement d´échantillons. Les cultures en question ne peuvent être définitivement classées

qu´après avoir satisfait à un examen complémentaire à définir par le même règlement. Les résultats

de l´examen sont annotés dans le carnet ou sur la fiche de contrôle.

Chapitre II  Production, contrôle et certification des semences de céréales est obligatoirement soumise au contrôle institué par le présent règlement.

Les documents de certification sont refusés dans les cas suivants

 si les semences ne répondent pas aux normes fixées à l´annexe II;

 s´il a été constaté une tentative de fraude quant à l´origine ou au classement des semences ou au

rendement des cultures;

 s´il a été constaté une séparation insuffisante, en cours de conservation, entre lots de semences de

variétés, de catégories ou de classes différentes;

 s´il a été constaté des mélanges de variétés, de catégories ou de classes différentes lors du condition-

nement.

La fermeture et le marquage des semences définitivement admises sont effectués par un délégué de

l´organisme de contrôle, ou sous sa responsabilité, conformément aux dispositions de l´article 9 du

présent règlement.

Chapitre III  Production, contrôle et certification des semences de plantes fourragères cialisation est obligatoirement soumise au contrôle institué par le présent règlement.

Les parcelles de reproduction de semences des espèces allogames doivent être isolées de

toute source de pollen de la même espèce ou du même genre dans le cas des Lolium. Les distances

minima d´isolément sont fixées à l´annexe I.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre.

Le contrôle après arrachage des récoltes classées consiste notamment à s´assurer de la bonne

conservation des plants, de la séparation suffisante entre lots de tubercules de variétés ou de catégories

et de classes différentes, du bon état sanitaire des plants ainsi que du respect des conditions de acalibrge.

Les documents de certification sont refusés dans les cas suivants

 s´il a été constaté une tentative de fraude quant à l´origine ou au classement des plants ou au rende-

ment des cultures;

 s´il est constaté une séparation insuffisante, en cours de conservation, entre lots de tubercules de

variétés, de catégories ou de classes différentes;

 s´il est constaté des mélanges de variétés, de catégories ou de classes différentes lots des manipu-

lations de triage et d´ensachage;

 s´il est constaté que les conditions de stockage ne garantissent pas la bonne conservation des plants.

Chapitre II  Production, contrôle et certification des semences de céréales est obligatoirement soumise au contrôle institué par le présent règlement.

Les semences de céréales provenant directement de semences de base ou de semences

certifiées de la première reproduction, certifiées par l´organisme de contrôle sur le territoire luxem-

bourgeois et récoltées en dehors de celui-ci, peuvent être certifiées par l´organisme précité si elles ont

été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues à l´annexe I et s´il a été constaté,

lors d´un contrôle officiel, que les conditions prévues à l´annexe II pour les semences certifiées ont été

respectées.

Le paragraphe ci-dessus est applicable de la même façon à la certification des semences certifiées

provenant directement de semences d´une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu,

lors d´un contrôle officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base.

Pour les pays non membres de la Communauté Economique Européenne, le ministre de l´agriculture

constate si les inspections sur pied satisfont aux conditions prévues à l´annexe I. Un règlement ministériel

détermine les espèces de céréales qui y peuvent être reproduites conformément aux dispositions du

présent article ainsi que la présentation des semences récoltées en vue de leur réintroduction au Grand-

Duché de Luxembourg.

Chapitre III  Dispositions particulières concernant la certification

des semences de céréales selon le système de l´O.C.D.E.

Chapitre III  Production, contrôle et certification des semences de plantes fourragères cialisation est obligatoirement soumise au contrôle institué par le présent règlement.

Le contrôle officiel des semences des plantes fourragères comporte une inspection sur pied

et un contrôle de la récolte après battage et nettoyage; les époques d´inspection sur pied sont fixées

à l´annexe IV.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre.

Seuls les plants qui satisfont aux normes de calibrage définies à l´article 8 et qui répondent

aux conditions prévues aux annexes I et II du présent règlement peuvent être certifiés.

La fermeture et le marquage des plants définitivement admis sont effectués par un délégué de l´orga-

nisme de contrôle, ou sous sa responsabilité, conformément aux dispositions de l´article 6 du présent

règlement.

C. Dispositions finales

Chapitre III  Dispositions particulières concernant la certification des semences de céréales selon le système de l´O.C.D.E.

Les semences de céréales de production luxembourgeoise, peuvent, en vue de leur expor-

tation vers des pays non membres de la Communauté Economique Européenne, être certifiées selon le

système de l´Organisation de coopération et de développement économique pour la certification variétale

des semences de céréales, ci-après dénommé système de l´O.C.D.E.

A cet effet, les semences sont obligatoirement soumises à une inspection sur pied; elles doivent satis-

faire aux conditions prévues à l´annexe I et répondre, du point de vue de l´identité et de la pureté varié-

tales, aux normes fixées à l´annexe II du présent règlement.

Chapitre III  Production, contrôle et certification des semences de plantes fourragères cialisation est obligatoirement soumise au contrôle institué par le présent règlement.

Lors de l´inspection sur pied le contrôleur vérifie

 si la superficie réelle de la culture correspond à celle qui a été déclarée;

 si l´origine de la semence utilisée correspond aux déclarations faites;

 si, pour les espèces allogames, la protection contre la pollinisation étrangère est suffisante.

Les vérifications préliminaires étant faites, le contrôleur fait au moins trois comptages, portant chacun

sur une surface d´un are.

En examinant la végétation de ces surfaces, il note dans un carnet ou sur une fiche de contrôle, le

nombre de plantes d´une espèce ou variétéét rangère ou d´un type aberrant et, le cas échéant, le nombre

de plantes atteintes de maladies.

A partir des chiffres ainsi obtenus, le contrôleur calcule les moyennes des différents comptages et les

inscrit dans le carnet ou sur la fiche de contrôle. Les nombres maxima tolérés par are et par espèce sont

renseignés à l´annexe II.

Le refus d´une culture est prononcé

 si les normes fixées aux annexes I, II et III ne sont pas respectées;

 si l´identité variétale est considérée comme douteuse et notamment si les caractères morphologiques

ou physiologiques spécifiques de la variété font défaut;

 si la culture est négligée ou envahie par des mauvaises herbes ou par des plantes de culture autre que

celles mentionnées à l´annexe II.

Sur le vu de ses constatations, le contrôleur prononce l´admission provisoire ou le refus définitif et

arrête le classement de la culture, sous réserve de l´application des dispositions de l´article 32.

L´organisme de contrôle peut provisoirement admettre une culture dont le nombre de plantes d´autres

espèces cultivées ou de mauvaises herbes dépasse le chiffre limite fixé à l´annexe II, sous c) du présent

règlement, s´il est à prévoir que ces impuretés seront éliminées lors du conditionnement ultérieur des

semences.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à celles

de l´article 15 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants.

Chapitre III  Dispositions particulières concernant la certification des semences de céréales selon le système de l´O.C.D.E.

Les emballages des semences susvisées sont munis d´une étiquette conforme au modèle de

l´annexe IV. A moins que les indications de l´étiquette ne soient imprimées de manière indélébile sur

l´emballage, celui-ci doit contenir à l´intérieur un double de l´étiquette.

Les dispositions de l´article 9, à l´exception des alinéas 2, 3 et 5, ainsi que celles de l´article 11 du présent

règlement sont applicables.

Les lots de semences doivent en outre être accompagnés d´un certificat conforme au modèle de

l´annexe V, ainsi que d´un bulletin d´analyses en laboratoire, effectuées suivant les méthodes interna-

tionales en usage et portant sur la pureté spécifique et la faculté germinative des semences. Les certificats

et bulletin sus-visés portent le même numéro de référence.

règlement, s´il est à prévoir que ces impuretés seront éliminées lors du conditionnement ultérieur des semences.

Le classement de l´ensemble des parcelles admises pour une même variété et pour un même

producteur est celui de la parcelle ayant obtenu le classement le moins favorable. Si l´une des parcelles

est refusée et si les autres ont été admises, ces dernières peuvent être retenues pour la certification,

à condition, pour le producteur, de se soumettre aux conditions à établir à cet effet par l´organisme de

contrôle.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre.

Le règlement grand-ducal du 28 mai 1968 fixant les conditions de production, de sélection,

d´état sanitaire, de récolte, de conservation et de commercialisation des semences de céréales et des

plants de pommes de terre, ainsi que les modalités d´exécution du contrôle technique est abrogé.

règlement sont applicables.

Pour chaque lot de semences certifiées suivant le système de l´O.C.D.E., un échantillon pré-

levé officiellement est cultivé en parcelle de post-contrôle pendant la saison qui suit immédiatement son

prélèvement.

Si la descendance d´un échantillon s´écarte des conditions prévues à l´annexe II du présent règlement

en ce qui concerne l´identité et la pureté variétales, les semences qui proviennent du lot en question

ne sont pas admises à la certification.

Dispositions finales

règlement, s´il est à prévoir que ces impuretés seront éliminées lors du conditionnement ultérieur des semences.

Les dispositions des articles 27, 28 et 29 du présent règlement ne s´appliquent pas aux cultures

destinées à la production de semences commerciales. Néanmoins, il doit être prouvé par des pièces à

l´appui que ces semences ont été produites au Grand-Duché de Luxembourg.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre.

Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre

de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 17 décembre 1971

Le Secrétaire d´Etat

Jean

au Ministère de l´Agriculture

et de la Viticulture,

Camille Ney

Le Ministre de la Justice,

Eugène Schaus

ANNEXE I

Normes et conditions minimales auxquelles doivent répondre les cultures

de plants de pommes de terre

Conditions de classement

Plants de base

Plants certifiés

Classe SE

Classe E

Classe A

Classe B

1. Origine du plant

Plants d´une gé-

Plants d´une gé-

Plants d´une gé- Plants de base

nération

anté- nération

anté-

nération anté- ou plants certi-

rieure aux plants rieure aux plants rieure aux plants fiés de la classe

de base

de base ou plants de base ou plants A

de base

de base

ou plants certi-

fiés de la classe

2. Isolement minimum entre

deux champs plantés de

pommes de terre

30 mètres*

15 mètres**

10 mètres**

3. Epurations obligatoires

Une épuration tous les 10 jours Une épuration

Une épuration

tous les 15 jours tous les 15 jours

4. Pourcentage maximum de

pieds manquants et chétifs

notés respectivement au 1er

et au 2e contrôle

5. Pourcentage maximum noté

aux 1er et 2e contrôles

 pieds étrangers (pureté

variétale)

0,1

0,2

0,3

 maladies à virus 1)

0,3

 flétrissement bactérien

 jambe noire

 rhizoctone grave

6. Pourcentage maximum noté

au moment du dernier con-

trôle officiel

 pieds étrangers

0,1

 maladies à virus 1)

0,2

0,3

0,5

 flétrissement bactérien

0,3

0,5

 verticilliose grave

 jambe noire

 rhizoctone grave

7. Les cultures doivent être exemptes de

a) gale verruqueuse (Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.)

b) bactériose annulaire (Corynebacterium Sepedonicum (Spieck et Kotth.)

* La distance de 30 mètres est réduite à 1,5 mètres, lorsque la culture voisine, plantée de plants de

base, est admise à la certification et indemne de viroses graves; si la culture voisine est plantée

de plants de base de la même variété qui répondent aux conditions susvisées, l´isolement peut se

réduire à un rang vide.

** Les distances respectives de 15 et de 10 mètres sont réduites à 1,5 mètres, lorsque la culture voisine

est admise à la certification, ou si cette culture est indemne de viroses graves; s´il s´agit d´une

culture de plants certifiés de la même variété, l´isolement peut se réduire à un rang vide.

1) Pour les variétés atteintes d´une virose chronique, il n´est pas tenu compte des symptômes légers

causés par le virus considéré. Les tolérances prévues ne sont applicables qu´aux viroses qui sont

causées par des virus répandus en Europe.

Un règlement ministériel peut prendre des dispositions plus rigoureuses que celles prévues ci-

dessus contre des virus déterminés n´existant normalement pas dans le pays ou paraissant parti-

lièrement nuisibles aux cultures,

ANNEXE II

Conditions minimales de qualité des lots de plants de pommes de terre

A. Tolérances en ce qui concerne le calibre, les impuretés, défauts et maladies des plants de pommes

de terre

1. a) Présence de tubercules d´un calibre inférieur au calibre minimum indiqué

3% du poids

b) Présence de tubercules d´un calibre supérieur au calibre maximum indiqué

3% du poids

2. Présence de terre et de corps étrangers

2% du poids

3. Pourriture sèche et pourriture humide, dans la mesure où elles ne sont pas

causées par la gale verruqueuse (Synchytrium endobioticum), la bactériose

annulaire (Corynebacterium Sepedonicum), ou la teigne de pomme de terre

(Pseudomonas solanacearum)

1% du poids

4. Défauts extérieurs: tubercules difformes, blessés, gelés ou atteints de meutris-

sures ou de lésions graves

3% du poids

5, Gale commune: tubercules atteints sur une surface supérieure à un tiers

5% du poids

Tolérance totale pour les points 3 à 5

6% du poids

N.B. Les plants qui ne répondent pas au cours de la commercialisation aux conditions minimales

prévues ci-dessus peuvent faire l´objet d´un tri; les plants non éliminés sont ensuite soumis à un nouveau

contrôle officiel.

B. Les plants de pommes de terre doivent être exempts de Heterodera rostochiensis (nématode doré),

Synchytrium endobioticum (gale verruqueuse), Corynebacterium Sepedonicum (bactériose annulaire)

et Pseudomonas solanacearum (teigne de la pomme de terre).

ANNEXE III

Etiquette

A. Indications prescrites

1. « Règles et normes C.E.E. »

2. Service de certification et Etat ou leur sigle

3. Numéro d´identification du producteur ou numéro de référence du lot

4. Variété

5. Pays de production

6. Catégorie et classe

7. Calibre

8. Poids net déclaré

9. Année de récolte

B. Dimensions minimales

110 mm x 67 mm.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 fixant les conditions de commercialisation,

de production et de certification des semences de céréales.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;

Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre

Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre Ier  Commercialisation des semences de céréales

règlement sont applicables.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à celles de

l´article 15 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants.

règlement, s´il est à prévoir que ces impuretés seront éliminées lors du conditionnement ultérieur des semences.

Le producteur de semences est tenu de conserver séparément, dans des locaux appropriés,

la récolte provenant de ces cultures admises.

règlement sont applicables.

Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre

de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 17 décembre 1971

Le Secrétaire d´Etat

Jean

au Ministère de l´Agriculture

et de la Viticulture,

Camille Ney

Le Ministre de la Justice,

Eugène Schaus

ANNEXE I

Normes concernant les cultures de semences de céréales

1. Puretés variétale et spécifique

Nombre de pieds d´une espèce étrangère, d´une variété différente ou d´un type aberrant tolérés

par are et par espèce

semences de base

semences certifiées

espèce

variété diff.

espèce

variété diff.

étrangère

ou type aberr.

total

étrangère

ou type aberr.

total

froment

orge

avoine

seigle

2. Etat sanitaire

Nombre de pieds malades tolérés par are et par espèce

Espèce

Maladie

Semences

Semences

de base

certifiées

Froment

Charbon nu (Ustilago tritici)

Carie (Tilletia tritici)

Orge

Charbon nu (Ustilago nuda)

Charbon couvert (Ustilago hordei)

Helminthosporiose (Helminthosporium Gramineum)

Avoine

Charbons (Ustilago avenae)

(Ustilago laevis)

Seigle

Ergot (Claviceps purpurea)

Charbon de la tige (Urocystis occulta)

3. Isolement

Pour le seigle et le maïs, les distances minimales par rapport à des cultures voisines d´autres

variétés ou lignées inbred de la même espèce et des cultures de la même variété ou lignées inbred

ne répondant pas aux conditions de pureté pour la production de semences de la même catégorie

sont de

Semences de base

Semences certifiées

a) Seigle

300 m

250 m

b) Maïs

200 m

200 m

Ces distances peuvent ne pas être observées lorsqu´il existe une protection suffisante contre toute

pollinisation étrangère indésirable.

4. Nombre d´inspections officielles sur pied

a) Pour l´avoine, l´orge, le froment, l´épeautre et le seigle

b) Pour le maïs, pendant la période de floraison

(1) Variétés à pollinisation libre

(2) Pour la production de semences certifiées de variétés hybrides

(3) Pour la producation de semences hybrides simples de base

(4) Lignées inbred

5. Etat cultural du champ et développement de la culture

L´état cultural du champ de production et l´état de développement de la culture doivent permettre

un contrôle suffisant de l´identité et et de la pureté variétales ainsi que de l´état sanitaire et de plus,

en ce qui concerne le maïs, de l´identité et de la pureté de lignées inbred et de la castration pour la

production de semences de variétés hybrides.

6. Conditions particulières pour le maïs

a) Le pourcentage en nombre de pieds présentant des aberrations ne peut dépasser

(1) Pour les semences de base

0,1

(2) Pour la production de semences certifiées de variétés hybrides

0,2

(3) Pour la production de semences de variétés à pollinisation libre

0,5

b) En ce qui concerne la castration pour la production de semences de variétés hybrides, le pour-

centage constaté de pieds du parent femelle ayant émis du pollen ne dépasse pas 1 lors d´une

inspection officielle sur pied et ne dépasse pas 2 pour l´ensemble des inspections officielles sur

pied effectuées.

c) Pour la production de semences de variétés hybrides, tous les pieds de parents doivent fleurir

avec une simultanéité suffisante.

ANNEXE II

Conditions auxquelles doivent satisfaire les semences

1. La présence de maladies réduisant la valeur d´utilisation des semences n´est tolérée que dans la

limite la plus faible possible. Il est toléré par 500 grammes un fragment de Clavicaps purpurea pour

les semences de base et trois morceaux ou fragements de Claviceps purpurea pour les semences

certifiées.

2. Les semences doivent répondre aux normales suivantes

Pureté spécifique

Teneur maximale en semences d´autres

Pureté

Faculté

Pureté

espèces de plantes

minimale

germinative

minimale

(nombre de grains par 500 grammes)

Espèce

Catégorie

varié-

minimale

spécifique

tale

(% des se-

(% du

Total

Autres

Autres espèces

mences

poids)

espèces de

de plantes

pures)

céréales

a) Avoine

aa) Semences de

99,9

3, dont

Orge

base

1 Raphanus

raphanis-

Froment

trum ou Agrostemma

Epeautre

githago,

0 Avena fatua,

Avena

sterilis, Avena ludivi-

ciana ou Lolium

temulentum

bb) Semences cer-

tifiées de la pre-

mière reproduc-

tion

99,7

7, dont

3 Raphanus

raphanis-

trum ou Agrostemma

githago,

0 Avena fatua,

Avena

sterilis,

Avena ludiviciana ou

Lolium temulentum

cc) Semences cer-

7, dont

tifiées de la deux-

3 Raphanus

raphan

ième

reproduc-

trum ou Agrostemma

tion

githago,

0 Avena fatua,

Ava

sterilis,

Avena ludiviciana

Lolium temulentum

b) Seigle

aa) Semences de

3, dont

base

1 Raphanus raphanis-

trum ou

Agrostemma githa

0 Avena fatua,

Av

sterilis,

Avena ludoviciana

Lolium temulentum

bb) Semences cer-

7, dont

tifiées

3 Raphanus raphanis-

trum ou

Agrostemma githago

0 Avena

fatua,

Ava

sterilis,

Avena ludiviciana a

Lolium temulentum

c) Maïs

aa) Semences de

base

(dans

250 g)

bb) Semences cer-

tifiées de variétés

hybrides

cc) Semences cer-

tifiées de variétés

à pollinisation libre

3. Le degré d´humidité des semences ne peut dépasser 16%.

4. Le poids maximum d´un lot est de 20 tonnes et le poids minimum d´un échantillon est de 1.000

grammes.

5. 1. Le respect des conditions de pureté minimale variétale est contrôlé principalement en culture.

2. Particularité pour la teneur maximale en semences des espèces Avena fatua, Avena sterilis, Avena

ludoviciana et Lolium temulentum

Une graine d´Avena fatua, d´Avena sterilis, d´Avena ludiviciana ou de Lolium temulentum

dans un échantillon de 500 grammes n´est pas considérée comme une impureté si un second

échantillon de 500 grammes est exempt d´Avena fatua, d´Avena sterilis, d´Avena ludoviciana

ou de Lolium temulentum.

ANNEXE III

A. Etiquette officielle

I. Indications prescrites pour les semences de base et les semences certifiées de toute nature, à

l´exception des petits emballages

1. « Règles et normes CEE »

2. Service de certification et Etat ou leur sigle

3. Numéro de référence du lot

4. Espèce

5. Variété ou lignée inbred de maïs

6. Catégorie et classe

7. Pays de production

8. Poids net ou brut déclaré

9. Pour les variétés hybrides de maïs: mention « hybrides ».

II. Dimensions minimales

110 mm x 67 mm

B. Etiquette du fournisseur ou inscription sur l´emballage

Indications prescrites pour les petits emballages

1. « Règles et normes CEE »

2. Nom et adresse du fournisseur responsable de l´apposition des étiquettes ou sa marque d´identi-

fication

3. Espèce

4. Variété

5. Catégorie et classe

6. Pays de production

7. Numéro de référence permettant d´identifier le lot officiellement fermé

8. Poids net ou brut déclaré

9. Pour les variétés hybrides de maïs: mention « hybrides »

ANNEXE IV

Etiquette O.C.D.E.

1. Forme: L´étiquette doit avoir une forme rectangulaire (rapport 1,75 × 1).

2. Couleur: La couleur de l´étiquette doit être

 blanche pour les semences de base,

 bleue pour les semences certifiées et les semences certifiées de la première reproduction,

 rouge pour les semences certifiées de la deuxième reproduction.

3. Référence au système de l´O.C.D.E.: Le nom du système de l´O.C.D.E. est imprimé au recto et au

verso de l´étiquette dans une partie surimprimée en noir. L´une des faces porte les mots « O.E.C.D.

Seed Scheme » et l´autre « Système de l´O.C.D.E. pour les semences ».

4. Inscriptions prescrites sur une des faces de l´étiquette

 Espèce (nom latin)

 Nom de la variété (cultivar)

 Catégorie

 Numéro de référence du lot.

5. Indications prescrites au verso de l´étiquette

 Nom et adresse de l´autorité nationale désignée responsable pour la mise en application du système

de l´O.C.D.E. pour les semences.

6. Langues: Tous les renseignements portés sur l´étiquette doivent être rédigés soit en anglais, soit en

français, à l´exception du nom du système qui doit être à la fois en français et en anglais comme indiqué

sous le point 3 ci-dessus.

ANNEXE V

Certificat délivré conformément au système de l´O.C.D.E. pour la certification

variétale des céréales destinées au commerce international

SEMENCES DE BASE*

SEMENCES CERTIFIEES*

Nom de l´autorité désignée

délivrant le certificat

Espèce: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Variété (cultivar)

N° de référence

Nombre d´emballages

Poids déclaré du lot

Le lot de semences portant ce numéro de référence a été produit conformément aux dispositions du

système de l´O.C.D.E. pour les semences de céréales et il est approuvé comme

* Semences de base (étiquette blanche)

* Semences certifiées, première génération (étiquette bleue)

* Semences certifiées, deuxième génération (étiquette rouge)

Signature

Lieu et date

* Rayer la mention inutile

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 concernant la commercialisation

des semences

de plantes oléagineuses et à fibres.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;

Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre

Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement, s´il est à prévoir que ces impuretés seront éliminées lors du conditionnement ultérieur des semences.

Le contrôle des semences après battage et nettoyage comporte le prélèvement d´échantillons

en vue d´examiner si les semences répondent aux conditions fixées à l´annexe V du présent règlement.

Les examens au laboratoire doivent être exécutés selon les méthodes internationales en usage.

Le contrôle consiste en outre à s´assurer de la bonne conservation des semences et de la séparation

suffisante entre lots de semences de variétés, de catégories ou de classes différentes.

Les lots reportés d´une campagne à l´autre doivent faire l´objet d´une nouvelle analyse portant sur la

faculté germinative.

règlement, s´il est à prévoir que ces impuretés seront éliminées lors du conditionnement ultérieur des semences.

Les documents de certification sont refusés dans les cas suivants

 si les semences ne répondent pas aux normes fixées à l´annexe V;

 s´il a été constaté une tentative de fraude quant à l´origine ou au classement des semences ou au

rendement des cultures;

 s´il a été constaté une séparation insuffisante, en cours de conservation, entre lots de semences de

variétés, de catégories ou de classes différentes;

 s´il est constaté des mélanges de variétés, de catégories ou de classes différentes lors du condition-

nement.

La fermeture et le marquage des semences définitivement admises sont effectuées par un délégué de

l´organisme de contrôle, ou sous sa responsabilité, conformément aux dispositions de l´article 9 du

présent règlement.

règlement, s´il est à prévoir que ces impuretés seront éliminées lors du conditionnement ultérieur des semences.

Les semences de plantes fourragères provenant directement de semences de base ou de

semences certifiées de la première reproduction, certifiées par l´organisme de contrôle sur le territoire

luxembourgeois, et récoltées en dehors de celui-ci, peuvent être certifiées par l´organisme précité,

si elles ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues aux annexes I et II

et s´il a été constaté, lors d´un contrôle officiel, que les conditions prévues à l´annexe V pour les semences

certifiées ont été respectées.

Le paragraphe qui précède est applicable de la même façon à la certification des semences certifiées

provenant directement de semences d´une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu,

lors d´un contrôle officiel, aux conditions prévues aux annexes I, II et V pour les semences de base.

Pour les pays non membres de la Communauté Economique Européenne, le Ministre de l´Agriculture

constate si les inspections sur pied satisfont aux conditions prévues aux annexes I et II. Un règlement

ministériel détermine les espèces de plantes fourragères qui y peuvent être reproduites conformément

aux dispositions du présent article, ainsi que la présentation des semences récoltées en vue de leur intro-

duction au Grand-Duché de Luxembourg.

Chapitre IV  Dispositions particulières concernant la certification des semences

de plantes fourragères selon le système de l´O.C.D.E.

Chapitre IV  Dispositions particulières concernant la certification des semences de plantes fourragères selon le système de l´O.C.D.E.

Les semences de base et les semences certifiées de plantes fourragères de production luxem-

bourgeoise peuvent, en vue de leur exportation vers des pays non membres de la Communauté Econo-

mique Européenne, être certifiées selon le système de l´Organisation de coopération et de développe-

ment économique pour la certification variétale des semences de plantes fourragères, ci-après dénommée

système de l´O.C.D.E.

A ces fins, les semences sont obligatoirement soumises à une inspection sur pied; elles doivent satis-

faire aux conditions prévues aux annexes I, II, III et IV du présent règlement.

Chapitre IV  Dispositions particulières concernant la certification des semences de plantes fourragères selon le système de l´O.C.D.E.

Les emballages des semences susvisées sont munis d´une étiquette conforme au modèle de

l´annexe VII. A moins, que les indications de l´étiquette ne soient imprimées de manière indélébile sur

l´emballage, celui-ci doit contenir à l´intérieur un double de l´étiquette.

Les dispositions de l´article 9, à l´exception des alinéas 2, 3 et 5, ainsi que celles de l´article 11 du

présent règlement restent d´application.

Les lots de semences doivent en outre être accompagnées d´un certificat conforme au modèle de

l´annexe VIII, ainsi que d´un bulletin d´analyses en laboratoire, effectuées suivant les méthodes inter-

nationales en usage et portant sur la pureté spécifique, la teneur en graines de mauvaises herbes et la

faculté ferminative des semences. Les certificats et bulletin susvisés portent le même numéro de réfé-

rence.

Chapitre IV  Dispositions particulières concernant la certification des semences de plantes fourragères selon le système de l´O.C.D.E.

Pour chaque lot de semences certifiées suivant le système de l´O.C.D.E., un échantillon pré-

levé officiellement est cultivé en parcelle de post-contrôle pendant la saison qui suit immédiatement son

prélèvement.

Si la descendance d´un échantillon ne répond pas aux conditions prévues au présent règlement ne ce

qui concerne l´identité et la pureté variétales et l´état sanitaire, les semences qui proviennent du lot

en question ne sont pas admises à la certification.

Dispositions finales

Chapitre IV  Dispositions particulières concernant la certification des semences de plantes fourragères selon le système de l´O.C.D.E.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à celle de

l´article 15 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants.

Chapitre IV  Dispositions particulières concernant la certification des semences de plantes fourragères selon le système de l´O.C.D.E.

Le règlement grand-ducal du 28 mai 1968 concernant l´importation de semences de plantes

fourragères est abrogé.

Chapitre IV  Dispositions particulières concernant la certification des semences de plantes fourragères selon le système de l´O.C.D.E.

Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre

de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 17 décembre 1971

Le Secrétaire d´Etat

Jean

au Ministère de l´Agriculture

et de la Viticulture,

Camille Ney

Le Ministre de la Justice,

Eugène Schaus

ANNEXE I

Distances minimales d´isolement

Pour les espèces allogames, les distances minimales par rapport à des cultures voisines d´autres variétés

de la même espèce, des cultures de la même variété présentant une forte dégradation et des cultures

d´espèces apparentées pouvant entraîner une pollinisation étrangère indésirable sont de

Champs de reproduction

jusqu´à 2 ha

plus de 2 ha

A. Espèces Brassica

a) Semences de base

400 m

400 m

b) Semences certifiées

200 m

200 m

B. Autres espèces allogames

a) Semences destinées à la reproduction

200 m

100 m

b) Semences destinées à la production de plantes fourragères

100 m

50 m

Ces distances peuvent être diminuées lorsqu´il existe une protection suffisante contre toute polli-

nisation étrangère indésirable.

Sont considérées comme espèces allogames, au sens du présent règlement, les espèces énumérées

à l´article 2, à l´exception des pois fourragers, des vesces et des féveroles.

ANNEXE II

Normes concernant les cultures de semences de plantes fourragères

a. Nombre de plantes d´une variété différente ou d´un type aberrant tolérées par are

 Semences de base

 Semences certifiées

b.  Dans les cultures de semences de féveroles et de pois fourragers, le nombre de plantes virosées

(Vicia-virus varians) ne doit pas dépasser 4 par are pour les semences de base, et 10 par are pour

les semences certifiées; dans ces mêmes cultures le nombre de plantes attaquées par l´anthracnose

(Colletotrichum Lindemuthianum et Ascochyta pisi) ne doit pas être supérieure à 10 par are pour

les semences de base et 20 par are pour les semences certifiées.

 Dans les cultures de semences de trèfle violet et de luzerne, le nombre de plantes attaquées par

l´anthracnose du trèfle (Gloeosporium caulivorum et Collet otrichum trifolii) ne doit pas dépasser

10 par are pour les semences de base et 20 pour les semences certifiées.

 Dans les cultures de graminées le nombre de plantes atteintes de charbon ne doit pas dépasser

4 par are pour les semences de base et de 10 par are pour les semences certifiées.

c. Nombre de plantes d´autres espèces cultivées ou de mauvaises herbes tolérées par are

Plantes d´autres espèces cultivées

Plantes de mauvaises herbes

Genre ou

espèce

Sem.

Sem.

Sem.

Sem.

multiplié

Espèces

de

certi-

Espèces

de

certi-

base

fiées

base

fiées

A. Graminées

Toutes espèces

Cuscute

de graminées

folle avoine

Dactyle

Graminées

fourra-

Vulpin des champs

Fétuques sp.

gères autres que celle

chiendent 1)

Fromental

qui est multipliée

bromes sp.

Ray-gras sp.

dactyle

bleuet

fétuque sp.

renouée

fromental

ray-gras sp.

Fléole

Trèfle blanc

Chenopode blanc

trèfle hybride

gaillet jaune

lotier

houlque laineuse

minette

matricaire

myosotis

oseille

orties

plaintains sp.

renouée

Pâturin des prés

Pâturin autre que

Epi du vent

celui qui est multi-

houlque laineuse

plié

matricaire

agrostis sp.

pâturin annuel

dactyle

stellaire

B. Légumineuses

Toutes espèces de

Cuscute

trèfles et de luzernes

orobanche

Féveroles

Luzerne

Trèfle violet

Chenopode blanc

mélilot

ravenelle

renouée

rumex sp. sauf

rumex acetosella

sanve

Pois, vesces

Gesse;

vesces spontanées

Trèfle blanc

Trèfles sp.

Chenopode blanc

mélilot

ravenelle

minette

renouée

lotier

rumex sp. sauf

fléole

rumex acestosella

sanve

plantains sp.

Plantes d´autres espèces cultivées

Plantes de mauvaises herbes

Genre ou

tolérées par are

par are

espèce

multiplié

Sem.

Sem.

Sem.

Sem.

Espèces

de

certi-

Espèces

de

certi-

base

fiées

base

fiées

Trèfle violet

Trèfles sp.

Brunelle

mélilot

chenopode blanc

minette

ravenelle

lotier

renouée

luzerne

rumex sp. sauf

rumex acetosella

plantains sp.

C. Autres espèces

fourragères

Colza

Espèces du genre

Ravenelle

Brassica

sanve

gaillet sp.

1) Si stade de maturité coïncide avec celui des graminées cultivées en vue de la production de

semences.

ANNEXE III

Interdiction concernant les précédents culturaux

Espèces dont la culture seule ou en mélange est interdite

Genre ou Espèce multiplié

pendant les trois années précédant l´établissement de

la culture

a. Graminées

Dactyle

Dactyle, Fétuque sp., Fromental, Ray-gras sp.

Fétuques sp.

Dactyle, Fétuque sp., Fromental, Ray-gras sp.

Fromental

Dactyle, Fétuque sp., Fromental, Ray-gras sp.

Ray-gras sp.

Dactyle, Fétuque sp., Fromental, Ray-gras sp.

Fléole des prés

Fléole, Colza

Pâturin des prés

Pâturin sp., Agrostis

b. Légumineuses

Féverole

Féverole, Fève, Pois

Luzerne

Luzerne, Trèfle violet, Minette

Pois fourrager

Pois, Vesce

Trèfle blanc

Trèfle blanc, Luzerne, Trèfle violet, Minette

Trèfle violet

Trèfle violet, Luzerne, Minette

Vesce

Vesce, Pois

c. Autres espèces fourragères

Colza

Toutes espèces de crucifères cultivées pour la production

de graines.

ANNEXE IV

Epoques d´inspection des cultures

Cultures

Epoques

Grami-

Luzerne

Trèfles

Pois

Fève-

Colza

nées

violet

Vesces

roles

et blanc

Entre la montée en tiges et la

floraison

x

x

A la floraison

x(1)

x(1)

x(1)

x

x(1)

Avant la récolte alors que la matu-

rité est suffisamment avancée

x(1)

x

x(1)

x

(1) inspection obligatoire

ANNEXE V

Normes et tolérances pour les semences fourragères

A. SEMENCES CERTIFIEES

Pureté

Teneur

Faculté

Teneur

minimale

maximale

germinative

maximale

Espèces

spécifique

en graines

minimale

en graines

(% du poids)

de

(% des

dures

mauvaises

semences

(% des

herbes

pures)

semences

(% du poids)

pures)

a) Graminées

Agrostide blanche

Autres espèces d´Agrostides

Avoine jaunâtre

Dactyle

Fétuque des prés

Fétuque élevée

Fétuque ovine

Fétuque rouge

Pureté

Teneur

Faculté

Teneur

minimale

maximale

germinative

maximale

spécifique

en graines

minimale

en graines

Espèces

(% du poids)

de

(% des

dures

mauvaises

semences

(% des

herbes

pures)

semences

(% du poids)

pures)

Fléole des prés

0,5

Fromental

Raygras d´Italie et de Westerwold

Autres espèces de raygras

Pâturins

Vulpin des prés

1,5

b) Légumineuses

Féveroles

0,1

Lotier corniculé

0,8

Lupins

0,2

Luzerne

0,5

Minette

0,8

Pois fourrager

0,1

Sainfoin

1,5

Trèfle blanc géant

0,5

Trèfle blanc normal

0,8

Trèfle d´Alexandrie

0,5

Trèfle hybride

0,5

Trèfle incarnat

0,5

Trèfle perse

0,5

Trèfle violet

0,5

Vesce

0,5

c) Autres espèces

Navet

Chou-rave

0,5

Chou fourrager

0,5

Radis oléifère

0,5

Colza

0,3(1)

0,2(2)

Navette

0,3(1)

0,2(2)

(1) forme d´été

(2) forme d´hiver

Remarques

a) A concurrence de la teneur maximale indiquée, les graines dures sont considérées comme des graines

susceptibles de germer.

b) Toutes les graines fraîches et saines non germées après prétraitement sont considérées comme

graines germées.

c) Les semences sont exemptes d´Avena fatua et de Cuscuta; cependant, une graine d´Avena fatua ou

de Cuscuta dans un échantillon de 100 grammes n´est pas considérée comme une impureté si un

second échantillon de 200 grammes est exempt d´Avena fatua ou de Cuscuta.

d) Les pourcentages en poids de graines d´Alopecurus myosuroides et d´Agropyron repens ne dépassent

pas respectivement 0,3 et 0,5.

e) Le pourcentage en poids de semences d´autres plantes cultivées ne dépasse pas 1; pour une espèce

de Poa un pourcentage de 1 de graines d´autres espèces de Poa n´est pas considéré comme une

impureté.

f) Le nombre en graines de Rumex obstusifolius et de Rumex crispus ne dépasse pas 2 dans un échan-

tillon de 5 grammes.

Particularités pour les lupins

a) Le pourcentage en nombre de semences d´une autre couleur ne dépasse pas 2 dans le lupin amer

et 1 dans les autres lupins.

b) b) Le pourcentage en nombre de semences amères dans des variétés de lupin doux ne dépasse pas

3 pour les semences certifiées de la première reproduction à partir de semences de base;

5 pour les semences certifiées des reproductions suivantes à partir de semences de base.

Particularités

pour le colza et de la navette

Il ne peut y avoir plus d´une graine de Raphanus raphanistrum dans un échantillon de 10 g. Le pourcen-

tage en poids de graines de Sinapis arvensis ne peut dépasser 0,2. Pour le colza, le pourcentage en poids

de solérotes de Sclerotinia sclérotiorum ne peut dépasser 0,1.

B. SEMENCES DE BASE

Sous réserve des dispositions complémentaires ci-dessous, les conditions du point A s´appliquent aux

semences de base

1. Le pourcentage en poids de semences d´autres plantes ne dépasse pas 0,2; dans la limite de ce dernier

pourcentage, les pourcentages respectifs de semences d´autres plantes cultivées et de graines de

mauvaises herbes ne dépassent pas 0,1.

2. Le nombre de graines d´Alopecurus myosuroides ne dépasse pas 5 dans un échantillon de 25 grammes.

3. Lupins spec.: le pourcentage en nombre de semences amères dans des variétés de lupins doux ne

dépasse pas 1.

C. SEMENCES COMMERCIALES

Sous réserve des dispositions complémentaires ci-dessous, les conditions du point A s´appliquent aux

semences commerciales

1. Le pourcentage en poids de semences d´autres plantes cultivées ne dépasse pas 3.

2. Pour les espèces de Poa, un pourcentage de 3 en graines d´autres espèces de Poa n´est pas consi-

déré comme une impureté.

3. Pour une espèce de vesce, un pourcentage total de 6 de semences de Vicia pannonica, Vicia villosa

et d´espèces cultivées apparentées n´est pas considéré comme une impureté.

4. Pour les espèces de lupins

a) Le pourcentage en nombre de semences d´une autre couleur ne dépasse pas 4 dans le lupin amer

et 2 dans les autres lupins.

b) Le pourcentage en nombre de semences amères dans les lupins doux né dépasse pas 5.

ANNEXE VI

A. Etiquette officielle

I. Indications prescrites

a) pour les semences de base et les semences certifiées à l´exception des petits emballages

1. « Règles et normes CEE »

2. Service de certification et Etat ou leur sigle

3. Numéro de référence du lot

4. Espèce

5. Variété

6. Catégorie

7. Pays de production

8. Poids net ou brut déclaré

9. Pour des semences certifiées, nombre de générations à partir des semences de base (1re

reproduction ou 2e reproduction)

10. Dans le cas des variétés au sujet desquelles l´obtenteur a déclaré que les semences ne

sont pas destinées à la production fourragère: mention « non destiné à la production

fourragère ».

b) pour les semences commerciales à l´exception des petits emballages

1. « Règles et normes CEE »

2. Semences commerciales (non certifiées pour la variété)

3. Service de certification et Etat ou leur sigle

4. Numéro de référence du lot

5. Espèce (1)

6. Région de production

7. Poids net ou brut déclaré

c) pour les mélanges de semences à l´exception des petits emballages

1. Mélange de semence pour. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(2)

(utilisation prévue)

2. Service qui a procédé à la fermeture et Etat

3. Numéro de référence du lot

4. Espèce, catégorie, variété, pays de production ou, dans le cas de semences commerciales,

région de production et proportion en poids de chacun des composants

5. Poids net ou brut déclaré

II. Dimensions minimales

110 mm x 67 mm.

B. Etiquette du fournisseur ou inscription sur l´emballage

Inscriptions prescrites

a) pour les petits emballages à l´exception des petits emballages de mélanges de semences

1. « Règles et normes CEE »

2. Nom et adresse du fournisseur responsable de l´apposition des étiquettes ou sa marque

d´identification

3. Espèce

4. Variété (le cas échéant)

5. Catégorie

6. Numéro de référence permettant d´identifier le lot officiellement fermé

7. Poids net ou brut déclaré

b) pour les petits emballages de mélanges de semences

1. « Règles et normes CEE »

2. Mélange de semences pour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(2)

(utilisation prévue)

3. Nom et adresse du fournisseur responsable de l´apposition des étiquettes ou sa marque

d´identification

4. Numéro de référence permettant d´identifier le lot officiellement fermé

5. Proportion en poids des différents constituants indiqués selon les espèces(3)

6. Poids net ou brut déclaré

(1) En ce qui concerne les lupins, il doit être indiqué s´il s´agit de lupin amer ou de lupin doux.

(2) mention: « production fourragère » ou « production de gazon ».

(3) Ces indications peuvent figurer sur une étiquette séparée.

ANNEXE VII

Etiquette O.C.D.E.

1. Forme: L´étiquette doit avoir une forme rectangulaire

(rapport 1,75 x 1).

2. Couleur: La couleur de l´étiquette doit être

 blanche pour les semences de base,

 bleue pour les semences certifiées et les semences certifiées de la première reproduction et

 rouge pour les semences certifiées de la deuxième reproduction.

3. Référence au système de l´O.C.D.E.: Le nom du système de l´O.C.D.E. est imprimé au recto et au

verso de l´étiquette dans une partie surimprimée en noir. L´une des faces porte les mots « O.E.C.D.

Seed Scheme » et l´autre « Système de l´O.C.D.E. pour les semences ».

4. Inscriptions prescrites sur une des faces de l´étiquette

 Espèce (nom latin)

 Nom de la variété (cultivar)

 Catégorie

 Numéro de référence du lot

 Région de production (le cas échéant).

5. Indications prescrites au verso de l´étiquette

 Nom et adresse de l´autorité nationale désignée responsable pour la mise en application du système

de l´O.C.D.E. pour les semences.

6. Langues: Tous les renseignements portés sur l´étiquette doivent être rédigés soit en anglais, soit en

français, à l´exception du nom du système qui doit être à la fois en français et en anglais comme indiqué

sous le point 3 ci-dessus.

ANNEXE VIII

Certificat délivré conformément au système de l´O.C.D.E. pour la certification

variétale des semences fourragères destinées au commerce international

SEMENCES DE BASE*

SEMENCES CERTIFIEES*

Nom de l´autorité désignée

délivrant le certificat

Espèce: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Variété (Cultivar): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N° de référence: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nombre d´emballages: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Poids déclaré du lot: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le lot de semences portant ce numéro de référence a été produit conformément aux dispositions du

système de l´O.C.D.E. pour les semences fourragères et il est approuvé comme

* Semences de base (étiquette blanche)

* Semences certifiées, première génération (étiquette bleue)

* Semences certifiées, deuxième génération (étiquette rouge)

Signature: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lieu et date: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Rayer la mention inutile

ANNEXE IX

Poids des lots et échantillons

Poids maximal

Poids maximal

d´un lot

d´un échantillon

1. Semences de dimension égale ou supérieure à celle des

grains de froment

20 tonnes

500 grammes

2. Semences de dimension inférieure à celle des grains de

froment

10 tonnes

300 grammes

3. Mélanges de semences

10 tonnes

500 grammes

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 portant désignation de l´organisme chargé de

l´exécution du contrôle des semences et plants et fixant les modalités d´organisation

de ce contrôle.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;

Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre

Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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