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Arrêté grand-ducal du 27 décembre 1930, concer- nant les mesures propres à empêcher la propagation du rat musqué (fiber zibethicus).

18 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (18)

Texte législatif (18 Articles)

Arrêté grand-ducal du 27 décembre 1930, concer- nant les mesures propres à empêcher la propagation du rat musqué (fiber zibethicus).

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 3 janvier 1931.

N° 1.

Samstag, 3. Januar 1931.

Arrêté grand-ducal du 27 décembre 1930, concer-

nant les mesures propres à empêcher la propagation

du rat musqué (fiber zibethicus).

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-

Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 20 de la loi du 20 juillet 1925 sur l'amo-

diation de la chasse, aux termes duquel le Gouver-

nement est autorisé à arrêter toutes les mesures

nécessaires pour la destruction des animaux nui-

sibles et malfaisants ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Directeur général de la

justice et de l'intérieur, et après délibération du

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 27 décembre 1930, concer- nant les mesures propres à empêcher la propagation du rat musqué (fiber zibethicus).

Il est interdit de garder en captivité le

rat musqué (fiber zibethicus), de procurer ou d'offrir

vivant cet animal à autrui, de le mettre en liberté.

Il est interdit d'importer ou de transporter en

transit des rats musqués vivants.

Le Gouvernement pourra permettre qu'il soit,

à des fins scientifiques, dérogé à ces prescriptions.

Arrêté grand-ducal du 27 décembre 1930, concer- nant les mesures propres à empêcher la propagation du rat musqué (fiber zibethicus).

Die Bisamratte (fiber zibethicus) darf

weder gehalten, noch lebend in Verkehr gebracht,

noch ausgesetzt werden.

Die Einfuhr und Durchfuhr von lebenden Bisam-

ratten ist verboten.

Die Regierung kann zu wissenschaftlichen Zwecken

Ausnahmen von diesen Verboten gestatten.

Arrêté du 31 décembre 1930, portant modification des taux de mouture et de mélange du froment resp. des farines de froment fixés par l'arrêté du 1er décembre 1930.

Der Mindestprozentsatz von Inlandsweizen

der pflichtmäßig zur Herstellung von Mehl, das zur

Brotbereitung und zu sonstigen Ernährungszwecken

im Inland bestimmt ist, verwandt werden muß,

sowie der Mindestprozentsatz von ans Inlandsweizen

hergestelltem Mehl, welches das zum Inlandsver-

brauch hergestellte, zum Verkauf gestellte, verkaufte

oder transportierte Brot und Mehl enthalten muß,

sind auf 20% festgesetzt.

Arrêté du 2 janvier 1931, concernant la police sanitaire du bétail.

Es ist verboten, auf dem am 6. Januar

künftig zu Ettelbrück abzuhaltenden Viehmarkte

Wiederkäuer und Schweine zum Verkauf auszustellen

und zu verkaufen.

Arrêté grand-ducal du 27 décembre 1930, concer- nant les mesures propres à empêcher la propagation du rat musqué (fiber zibethicus).

Le Gouvernement se réserve de prendre

d'autres mesures encore dans le cas où le rat musqué

apparaîtrait à l'état sauvage sur le territoire luxem-

bourgeois.

Arrêté grand-ducal du 27 décembre 1930, concer- nant les mesures propres à empêcher la propagation du rat musqué (fiber zibethicus).

Sollte die Bisamratte auf luxemburger

Gebiet in freier Wildbahn auftreten, so bebält sich

die Regierung weitere Maßnahmen vor.

Alt. 3. Zuwiderhqandlungen gegen die

Bestim-

mungen dieses Beschlusses werden mit ben durch das

Gesetz angedrohten Strafen bestraft.

Arrêté du 31 décembre 1930, portant modification des taux de mouture et de mélange du froment resp. des farines de froment fixés par l'arrêté du 1er décembre 1930.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 31 décembre 1930.

Les Membres du Gouvernement,

J. Bech, N. Dumont, A. Clemang, P. Dupong.

Beschluß vom 31. Dezember 1930, betr. Abänderung

der durch Beschluß vom 1. Dezember 1930 fest-

gesetzten Vermahlungs- und Mischungssätze für

Weizen und Weizenmehl.

Die Regierung im Konseil;

Nach Einsicht des Großherzoglichen Beschlusses

vom 31. Januar 1930, betreffend den Vermahlungs-

zwang von Inlandsgetreide ;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 8. Februar

1930, in Ausführung des Großherzoglichen Beschlusses

vom 31. Januar 1930, betreffend den Vermahlungs-

zwang von Inlandsgetreide,, insbesondere des Art. 1

dieses Beschlusses über die Festsetzung der Vermah-

lungs- und Mischungssatze;

Nach Ensicht des Beschlusses vom 1. Dezember

1930.

Beschließt

Arrêté du 31 décembre 1930, portant modification des taux de mouture et de mélange du froment resp. des farines de froment fixés par l'arrêté du 1er décembre 1930.

Dieser Beschluß wird im „Memorial"

veröffentlicht.

Luxemburg, den 31. Dezember 1930.

Die Mitglieder der Regierung

J. Bech, N. Dumont, A. Clemang, P. Dupong.

Arrêté du 2 janvier 1931, concernant la police

sanitaire du bétail.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Considérant que la fièvre aphteuse a fait son appa-

rition dans le canton de Diekirch et qu'il y a urgence

de prendre les mesures nécessaires pour en enrayer

la propagation;

Vu la loi du 29 juillet 1912, concernant la police

sanitaire du bétail;

Vu l'art. 94, n° 10 de l'arrêté grand-ducal du

26 juin 1913 et l'art. 77 a de l'arrêté ministériel du

Beschluß vom 2. Januar 1931, die

Viehseuchen-

polizei betreffend.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

In Erwägung, daß die Maul- und Klauenseuche

im Kanton Diekirch aufgetreten und es dringend

geboten ist, Maßregeln zu treffen, um deren Ver-

schleppung zu verhindern;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912, über

die Viehseuchenpolizei ;

Gesehen Art. 94, Nr. 10 des Großh. Beschlusses

vom 26. Juni 1913 und Art. 77a des Ministerial-

14 juillet de la même année, concernant l'exécution

de la susdite loi ;

Arrête

Art. 1 e r. Il est défendu d'exposer en vente et de

vendre des ruminants et des porcs à la foire aux

bestiaux à tenir à Ettelbruck, le 6 janvier prochain.

Arrêté du 2 janvier 1931, concernant la police sanitaire du bétail.

Les infractions à la disposition qui précède

seront punies des peines prévues par l'arrêté grand-

ducal du 26 juin 1913, pris en exécution de la loi

du 29 juillet 1912.

Arrêté du 2 janvier 1931, concernant la police sanitaire du bétail.

Zuwiderhandlungen gegen vorstehende

Bestimmung werden mit den durch Großh. Beschluß

vom 26. Juni 1913, betreffs Ausführung des Gesetzes

vom 29. Juli 1912, vorgesehenen Strafen bestraft.

Arrêté du 30 décembre 1930, concernant les droits d'accise et de douane sur les sucres.

— Est ratifié l'arrêté royal du 2 décembre 1930 établissant un droit supplémentaire de douane sur

les sucres et certains produits renfermant du sucre importés de l'étranger.

Art. 3

(1)

Art. 4, — La présente loi sortira ses effets à partir du 3 décembre 1930.

(1) L'art. 3, qui concerne la taxe spéciale de consommation sur les alcools, n'est pas applicable dans le

Grand-Duché.

Contrôle des vins. — Par arrêté en date de ce jour, M. J. B. Hury, de Remich, est nommé contrôleur provi-

soire des vins pour la durée de 6 mois à partir du 1 e r janvier 1931, en remplacement de M. J. Weyrich,

contrôleur des vins admis à la retraite. — 31 décembre 1930.

Luxembourg. - Imprimerie de la Cour Victor Buck

Arrêté grand-ducal du 27 décembre 1930, concer- nant les mesures propres à empêcher la propagation du rat musqué (fiber zibethicus).

Les contrevenants aux dispositions du

présent arrêté encourront les peines comminées par

la loi.

Arrêté du 2 janvier 1931, concernant la police sanitaire du bétail.

Le présent arrêté sera obligatoire le lende-

main de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 2 janvier 1931.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

beschlusses vom 14. Juli desselben Jahres, zur Aus-

führung obigen Gesetzes ;

Beschließt

Arrêté du 2 janvier 1931, concernant la police sanitaire du bétail.

Dieser Beschluß tritt am Tage nach seiner

Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.

Luxemburg, den 2. Januar 1931.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

Arrêté du 30 décembre 1930, concernant les droits d'accise et de douane sur les sucres.

Le Directeur général des finances,

Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché

et la Belgique ;

Vu la loi belge du 18 décembre 1930, concernant, entre autres, les droits d'accise et de douane sur les

sucres ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté grand-ducal du 27 décembre 1930, concer- nant les mesures propres à empêcher la propagation du rat musqué (fiber zibethicus).

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 27 décembre 1930.

Le Directeur général de ta justice

et de l'intérieur,

Norb. Dumont.

Charlotte.

Beschluß vom 27. Dezember 1930, betreffend Maß-

nahmen gegen die Verbreitung der Bisamratte

(fiber zibethicus).

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Artikels 20 des Gesetzes vom 20.

Juli 1925 über die Verpachtung der Ingo, laut dem

die Regierung ermächtigt ist, alle erforderlichen Maß-

nahmen zur Vernichtung der schädlichen und bös-

artigen Tiere zu treffen;

Noch Anhörung unseres Staatsrates ;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors der

Justiz und des Innern, und nach Beratung der Negie-

rung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen;

Arrêté grand-ducal du 27 décembre 1930, concer- nant les mesures propres à empêcher la propagation du rat musqué (fiber zibethicus).

Dieser Beschluß soll im „Memorial"

veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 27. Dezember 1930.

Charlotte.

Der General-Direktor der Justiz

Und des Innern,

Norb. Dumont.

Arrêté du 31 décembre 1930, portant modification

des taux de mouture et de mélange du froment

resp. des farines de froment fixés par l'arrêté

du 1er décembre 1930.

Le Conseil du Gouvernement,

Vu l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, con-

cernant la mouture obligatoire des blés indigènes;

Revu l'arrêté du 8 février 1930. pris en exécution

de l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, concer-

nant la mouture obligatoire des blés indigènes, et

notamment l'art. 1 e r de cet arrêté, portant fixation

des taux de mouture et de mélange obligatoires

Revu l'arrêté du 1er décembre 1930 ;

Arrête

Art. 1 e r. Le pourcentage minimum de froment

indigène à employer obligatoirement à la fabrica-

tion des farines destinées à la panification et aux

divers usages alimentaires dans le pays, ainsi que

le pourcentage minimum de farine provenant de

froment indigène que devront contenir le pain et

les farines fabriqués, mis en vente, vendus ou trans-

portés dans le pays et destinés à la consommation

indigène, sont fixés à 20%.

Arrêté du 30 décembre 1930, concernant les droits d'accise et de douane sur les sucres.

Les dispositions de la loi belge précitée du 18 décembre 1930 qui concernant les droits

d'accise et de douane sur les sucres, seront publiées au Mémorial pour être exécutées dans le Grand-Duché

à partir de leur mise en vigueur en Belgique.

Luxembourg, le 30 décembre 1930.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

(Loi du 18 décembre 1930, concernant les droits d'accise et de douane sur les sucres, etc.)

Art. I e r . § 1er. — La perception du droit d'accise établi par l'article 7 (nouveau) de la loi du 21 août

1903 (art. 1 e r de la loi du 6 février 1923), modifié par l'article 1 e r de la loi du 18 juillet 1930, est suspendue

pour les sucres et les sirops de raffinage fabriqués pendant la campagne 1930-1931 au moyen de betteraves

indigènes.

§ 2. Le bénéfice de la suspension du droit d'accise sera bonifié par les fabricants de sucre au profit des pro-

ducteurs de betteraves indigènes.

Le Ministre des finances est autorisé à fixer toutes conditions auxquelles les fabricants sont tenus de se

conformer.

§ 3. — A défaut de satisfaire aux obligations qui découlent tant du premier alinéa du § 2 que des mesures

prises en vertu du second alinéa, les fabricants défaillants pourront, en vertu d'une décision du Ministre

des finances, être astreints au paiement du droit d'accise de 40 frs. les 100 kilogrammes sur les sucres sortant

de leurs usines pour la consommation.

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