Arrêté grand-ducal du 27 décembre 1930, concer- nant les mesures propres à empêcher la propagation du rat musqué (fiber zibethicus).
Table des dispositions (18)
Texte législatif (18 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 3 janvier 1931.
N° 1.
Samstag, 3. Januar 1931.
Arrêté grand-ducal du 27 décembre 1930, concer-
nant les mesures propres à empêcher la propagation
du rat musqué (fiber zibethicus).
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-
Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 20 de la loi du 20 juillet 1925 sur l'amo-
diation de la chasse, aux termes duquel le Gouver-
nement est autorisé à arrêter toutes les mesures
nécessaires pour la destruction des animaux nui-
sibles et malfaisants ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Directeur général de la
justice et de l'intérieur, et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Il est interdit de garder en captivité le
rat musqué (fiber zibethicus), de procurer ou d'offrir
vivant cet animal à autrui, de le mettre en liberté.
Il est interdit d'importer ou de transporter en
transit des rats musqués vivants.
Le Gouvernement pourra permettre qu'il soit,
à des fins scientifiques, dérogé à ces prescriptions.
Die Bisamratte (fiber zibethicus) darf
weder gehalten, noch lebend in Verkehr gebracht,
noch ausgesetzt werden.
Die Einfuhr und Durchfuhr von lebenden Bisam-
ratten ist verboten.
Die Regierung kann zu wissenschaftlichen Zwecken
Ausnahmen von diesen Verboten gestatten.
Der Mindestprozentsatz von Inlandsweizen
der pflichtmäßig zur Herstellung von Mehl, das zur
Brotbereitung und zu sonstigen Ernährungszwecken
im Inland bestimmt ist, verwandt werden muß,
sowie der Mindestprozentsatz von ans Inlandsweizen
hergestelltem Mehl, welches das zum Inlandsver-
brauch hergestellte, zum Verkauf gestellte, verkaufte
oder transportierte Brot und Mehl enthalten muß,
sind auf 20% festgesetzt.
Es ist verboten, auf dem am 6. Januar
künftig zu Ettelbrück abzuhaltenden Viehmarkte
Wiederkäuer und Schweine zum Verkauf auszustellen
und zu verkaufen.
Le Gouvernement se réserve de prendre
d'autres mesures encore dans le cas où le rat musqué
apparaîtrait à l'état sauvage sur le territoire luxem-
bourgeois.
Sollte die Bisamratte auf luxemburger
Gebiet in freier Wildbahn auftreten, so bebält sich
die Regierung weitere Maßnahmen vor.
Alt. 3. Zuwiderhqandlungen gegen die
Bestim-
mungen dieses Beschlusses werden mit ben durch das
Gesetz angedrohten Strafen bestraft.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 31 décembre 1930.
Les Membres du Gouvernement,
J. Bech, N. Dumont, A. Clemang, P. Dupong.
Beschluß vom 31. Dezember 1930, betr. Abänderung
der durch Beschluß vom 1. Dezember 1930 fest-
gesetzten Vermahlungs- und Mischungssätze für
Weizen und Weizenmehl.
Die Regierung im Konseil;
Nach Einsicht des Großherzoglichen Beschlusses
vom 31. Januar 1930, betreffend den Vermahlungs-
zwang von Inlandsgetreide ;
Nach Einsicht des Beschlusses vom 8. Februar
1930, in Ausführung des Großherzoglichen Beschlusses
vom 31. Januar 1930, betreffend den Vermahlungs-
zwang von Inlandsgetreide,, insbesondere des Art. 1
dieses Beschlusses über die Festsetzung der Vermah-
lungs- und Mischungssatze;
Nach Ensicht des Beschlusses vom 1. Dezember
1930.
Beschließt
Dieser Beschluß wird im „Memorial"
veröffentlicht.
Luxemburg, den 31. Dezember 1930.
Die Mitglieder der Regierung
J. Bech, N. Dumont, A. Clemang, P. Dupong.
Arrêté du 2 janvier 1931, concernant la police
sanitaire du bétail.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Considérant que la fièvre aphteuse a fait son appa-
rition dans le canton de Diekirch et qu'il y a urgence
de prendre les mesures nécessaires pour en enrayer
la propagation;
Vu la loi du 29 juillet 1912, concernant la police
sanitaire du bétail;
Vu l'art. 94, n° 10 de l'arrêté grand-ducal du
26 juin 1913 et l'art. 77 a de l'arrêté ministériel du
Beschluß vom 2. Januar 1931, die
Viehseuchen-
polizei betreffend.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
In Erwägung, daß die Maul- und Klauenseuche
im Kanton Diekirch aufgetreten und es dringend
geboten ist, Maßregeln zu treffen, um deren Ver-
schleppung zu verhindern;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912, über
die Viehseuchenpolizei ;
Gesehen Art. 94, Nr. 10 des Großh. Beschlusses
vom 26. Juni 1913 und Art. 77a des Ministerial-
14 juillet de la même année, concernant l'exécution
de la susdite loi ;
Arrête
Art. 1 e r. Il est défendu d'exposer en vente et de
vendre des ruminants et des porcs à la foire aux
bestiaux à tenir à Ettelbruck, le 6 janvier prochain.
Les infractions à la disposition qui précède
seront punies des peines prévues par l'arrêté grand-
ducal du 26 juin 1913, pris en exécution de la loi
du 29 juillet 1912.
Zuwiderhandlungen gegen vorstehende
Bestimmung werden mit den durch Großh. Beschluß
vom 26. Juni 1913, betreffs Ausführung des Gesetzes
vom 29. Juli 1912, vorgesehenen Strafen bestraft.
— Est ratifié l'arrêté royal du 2 décembre 1930 établissant un droit supplémentaire de douane sur
les sucres et certains produits renfermant du sucre importés de l'étranger.
Art. 3
(1)
Art. 4, — La présente loi sortira ses effets à partir du 3 décembre 1930.
(1) L'art. 3, qui concerne la taxe spéciale de consommation sur les alcools, n'est pas applicable dans le
Grand-Duché.
Contrôle des vins. — Par arrêté en date de ce jour, M. J. B. Hury, de Remich, est nommé contrôleur provi-
soire des vins pour la durée de 6 mois à partir du 1 e r janvier 1931, en remplacement de M. J. Weyrich,
contrôleur des vins admis à la retraite. — 31 décembre 1930.
Luxembourg. - Imprimerie de la Cour Victor Buck
Les contrevenants aux dispositions du
présent arrêté encourront les peines comminées par
la loi.
Le présent arrêté sera obligatoire le lende-
main de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 2 janvier 1931.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
beschlusses vom 14. Juli desselben Jahres, zur Aus-
führung obigen Gesetzes ;
Beschließt
Dieser Beschluß tritt am Tage nach seiner
Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.
Luxemburg, den 2. Januar 1931.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Jos. Bech.
Arrêté du 30 décembre 1930, concernant les droits d'accise et de douane sur les sucres.
Le Directeur général des finances,
Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché
et la Belgique ;
Vu la loi belge du 18 décembre 1930, concernant, entre autres, les droits d'accise et de douane sur les
sucres ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 27 décembre 1930.
Le Directeur général de ta justice
et de l'intérieur,
Norb. Dumont.
Charlotte.
Beschluß vom 27. Dezember 1930, betreffend Maß-
nahmen gegen die Verbreitung der Bisamratte
(fiber zibethicus).
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Artikels 20 des Gesetzes vom 20.
Juli 1925 über die Verpachtung der Ingo, laut dem
die Regierung ermächtigt ist, alle erforderlichen Maß-
nahmen zur Vernichtung der schädlichen und bös-
artigen Tiere zu treffen;
Noch Anhörung unseres Staatsrates ;
Auf den Bericht Unseres General-Direktors der
Justiz und des Innern, und nach Beratung der Negie-
rung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen;
Dieser Beschluß soll im „Memorial"
veröffentlicht werden.
Luxemburg, den 27. Dezember 1930.
Charlotte.
Der General-Direktor der Justiz
Und des Innern,
Norb. Dumont.
Arrêté du 31 décembre 1930, portant modification
des taux de mouture et de mélange du froment
resp. des farines de froment fixés par l'arrêté
du 1er décembre 1930.
Le Conseil du Gouvernement,
Vu l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, con-
cernant la mouture obligatoire des blés indigènes;
Revu l'arrêté du 8 février 1930. pris en exécution
de l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, concer-
nant la mouture obligatoire des blés indigènes, et
notamment l'art. 1 e r de cet arrêté, portant fixation
des taux de mouture et de mélange obligatoires
Revu l'arrêté du 1er décembre 1930 ;
Arrête
Art. 1 e r. Le pourcentage minimum de froment
indigène à employer obligatoirement à la fabrica-
tion des farines destinées à la panification et aux
divers usages alimentaires dans le pays, ainsi que
le pourcentage minimum de farine provenant de
froment indigène que devront contenir le pain et
les farines fabriqués, mis en vente, vendus ou trans-
portés dans le pays et destinés à la consommation
indigène, sont fixés à 20%.
Les dispositions de la loi belge précitée du 18 décembre 1930 qui concernant les droits
d'accise et de douane sur les sucres, seront publiées au Mémorial pour être exécutées dans le Grand-Duché
à partir de leur mise en vigueur en Belgique.
Luxembourg, le 30 décembre 1930.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
(Loi du 18 décembre 1930, concernant les droits d'accise et de douane sur les sucres, etc.)
Art. I e r . § 1er. — La perception du droit d'accise établi par l'article 7 (nouveau) de la loi du 21 août
1903 (art. 1 e r de la loi du 6 février 1923), modifié par l'article 1 e r de la loi du 18 juillet 1930, est suspendue
pour les sucres et les sirops de raffinage fabriqués pendant la campagne 1930-1931 au moyen de betteraves
indigènes.
§ 2. Le bénéfice de la suspension du droit d'accise sera bonifié par les fabricants de sucre au profit des pro-
ducteurs de betteraves indigènes.
Le Ministre des finances est autorisé à fixer toutes conditions auxquelles les fabricants sont tenus de se
conformer.
§ 3. — A défaut de satisfaire aux obligations qui découlent tant du premier alinéa du § 2 que des mesures
prises en vertu du second alinéa, les fabricants défaillants pourront, en vertu d'une décision du Ministre
des finances, être astreints au paiement du droit d'accise de 40 frs. les 100 kilogrammes sur les sucres sortant
de leurs usines pour la consommation.