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Règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 établissant des normes de qualité et de sécurité pour la collecte, le contrôle, la transformation, la conservation, la distribution et la transfusion du sang humain, et des composants sanguins.

54 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (54)

Texte législatif (54 Articles)

Règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 établissant des normes de qualité et de sécurité pour la collecte, le contrôle, la transformation, la conservation, la distribution et la transfusion du sang humain, et des composants sanguins.

7 mars 2006

Règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 établissant des normes de qualité et de sécurité pour la

collecte, le contrôle, la transformation, la conservation, la distribution et la transfusion du sang

humain, et des composants sanguins.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 76 de la Constitution;

Vu la loi du 15 mars 1979 portant réglementation de la transfusion sanguine, et notamment son article 12;

Vu la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la santé;

Vu la loi du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers, et notamment ses articles 10 et 23;

Vu la directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 établissant des normes de

qualité et de sécurité pour la collecte, le contrôle, la transformation, la conservation et la distribution du sang humain,

et des composants sanguins, et modifiant la directive 2001/83/CE;

Vu l’avis du Collège médical;

Vu l’avis de la Commission permanente pour le secteur hospitalier;

Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant

qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Chapitre I: Dispositions générales

Chapitre I: Dispositions générales

Objectifs

Le présent règlement établit des normes de qualité et de sécurité pour le sang humain et les composants sanguins

afin d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine.

Règlement ministériel du 14 février 2006 déterminant certaines exigences techniques relatives au sang et aux composants sanguins.

Aux fins du présent règlement, les définitions de l’annexe I sont applicables.

Informations à fournir aux candidats au don

Règlement ministériel du 14 février 2006 déterminant les exigences en matière de traçabilité et la notification des réactions et incidents indésirables graves.

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par

a) «traçabilité», la capacité de tracer le cheminement de chaque unité de sang ou de composant sanguin qui en

provient, du donneur à sa destination finale, qu’il s’agisse d’un receveur, d’un fabricant de médicaments ou du lieu

d’élimination, et inversement;

b) «établissement notificateur», l’établissement de transfusion sanguine, le dépôt de sang hospitalier ou

l’établissement où a lieu la transfusion sanguine qui notifie les réactions et/ou incidents indésirables graves au

ministre de la Santé;

c) «receveur», toute personne à qui du sang ou des composants sanguins ont été transfusés;

d) «délivrance», la fourniture de sang ou de composants sanguins par un établissement de transfusion sanguine ou

un dépôt de sang hospitalier en vue de leur transfusion à un receveur;

e) «imputabilité», la probabilité qu’une réaction indésirable grave chez un receveur puisse être attribuée au sang ou

au composant sanguin transfusé ou qu’une réaction indésirable grave chez un donneur puisse être attribuée au

processus de don;

f)

«établissements», les établissements hospitaliers, fabricants et établissements de recherche biomédicale auxquels

le sang ou les composants sanguins peuvent être fournis.

Règlement ministériel du 14 février 2006 déterminant les normes et les spécifications relatives à un système de qualité dans l’établissement de transfusion sanguine.

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par

a) «norme», les exigences servant de point de comparaison;

b) «spécification», une description des critères à remplir pour atteindre la norme de qualité requise;

Etablissement notificateur

Période de référence

1er janvier - 31 décembre (année)

Nombre total d’unités de sang et de composants sanguins transformés

Incident indésirable

grave pouvant affecter la

qualité et la sécurité du

composant

en

raison d’un problème lié

Précisions

Nombre

total

Produit

défectueux

Equipement

défectueux

Erreur humaine

Autre

(préciser)

à la collecte du sang

à la collecte par aphérèse

au contrôle des dons

à la transformation

à la conservation

à la distribution

au matériel

à un autre facteur (préciser)

Etablissement notificateur

Identification de la notification

Date de confirmation (jour/mois/année)

Date de l’incident indésirable grave (jour/mois/année)

Analyse des principales causes (détails)

Mesures correctives mises en place (détails)

sanguin

c) «système de qualité», la structure organisationnelle, les responsabilités, les procédures, les processus et les

ressources intervenant dans le management de la qualité;

d) «management de la qualité», les activités coordonnées visant à diriger et à contrôler une organisation en ce qui

concerne la qualité à tous les niveaux au sein de l’établissement de transfusion sanguine;

e) «contrôle de la qualité», la partie d’un système de qualité axée sur la satisfaction d’exigences de qualité;

f)

«assurance de la qualité», toutes les activités, de la collecte à la distribution du sang, effectuées dans le but de

garantir que le sang et les composants sanguins sont de la qualité requise pour l’usage auquel ils sont destinés;

g) «enquête ascendante ou rétrospective», le processus consistant à examiner une notification d’un cas suspect de

réaction indésirable liée à une transfusion chez un receveur, afin d’identifier un donneur potentiellement impliqué;

h) «procédures écrites», des documents gérés qui décrivent la manière dont certaines opérations doivent être

effectuées;

i)

«site mobile», un endroit utilisé temporairement ou un véhicule utilisé pour la collecte de sang et de composants

sanguins, situé à l’extérieur de l’établissement de transfusion sanguine, tout en étant placé sous son contrôle;

j)

«préparation», toute opération concourant à l’élaboration d’un composant sanguin accomplie entre la collecte

du sang et la délivrance d’un composant sanguin;

k) «bonne pratique», tous les éléments d’une pratique éprouvée qui concourent collectivement à l’obtention de

sang et de composants sanguins satisfaisant systématiquement à des spécifications prédéfinies et au respect de

réglementations définies;

l)

«quarantaine», l’isolement physique de composants sanguins ou de matériels/dispositifs médicaux de diagnostic

in vitro réceptionnés, pendant un laps de temps variable, dans l’attente de la levée de la quarantaine ou du rejet

des composants sanguins ou des matériels/dispositifs médicaux de diagnostic in vitro réceptionnés;

m) «validation», l’établissement de preuves objectives et documentées que les exigences prédéfinies pour une

procédure ou un processus spécifique peuvent être satisfaites en permanence;

n) «qualification», l’action, en tant qu’élément de la validation, consistant à vérifier que l’ensemble des membres du

personnel, tous les locaux, l’ensemble de l’équipement ou du matériel remplissent correctement leurs fonctions

et donnent les résultats attendus;

o) «système informatisé», un système comprenant l’entrée de données, le traitement électronique et la sortie

d’informations afin d’établir des rapports, de réaliser des contrôles automatiques ou de participer à la gestion

documentaire.

Chapitre I: Dispositions générales Le présent règlement établit des normes de qualité et de sécurité pour le sang humain et les composants sanguins afin d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine.

Champ d’application

1. Le présent règlement s’applique à la collecte et au contrôle du sang humain et des composants sanguins, quelle

que soit leur destination, ainsi qu’à leur transformation, leur stockage, leur distribution et leur administration,

lorsqu’ils sont destinés à la transfusion.

2. Lorsque du sang ou des composants sanguins sont collectés et contrôlés dans le seul but d’être utilisés pour des

transfusions autologues, sont applicables les dispositions à prendre par règlement du ministre de la Santé,

conformément à la directive 2004/33/CE de la Commission du 22 mars 2004 portant application de la directive

2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil concernant certaines exigences techniques relatives au sang

et aux composants sanguins, ainsi que celles du présent règlement.

Les prélèvements autologues sont clairement identifiés comme tels et sont séparés des dons homologues de

manière à empêcher la transfusion de ces produits à d’autres patients.

Les exigences relatives à la qualité du sang et des composants sanguins autologues, tant en ce qui concerne

l’établissement de transfusion sanguine que les dépôts de sang hospitaliers, sont déterminées par un règlement

du ministre de la Santé.

3. Le présent règlement s’applique sans préjudice du règlement grand-ducal modifié du 11 août 1996 relatif aux

dispositifs médicaux et du règlement grand-ducal du 24 juillet 2001 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic

in vitro.

4. Le présent règlement ne s’applique pas aux cellules souches hématopoïétiques.

Règlement ministériel du 14 février 2006 déterminant certaines exigences techniques relatives au sang et aux composants sanguins.

L’établissement de transfusion sanguine fournit aux candidats au don de sang ou de composants sanguins les

informations figurant à l’annexe II, partie A.

Informations à fournir par les donneurs

Règlement ministériel du 14 février 2006 déterminant les exigences en matière de traçabilité et la notification des réactions et incidents indésirables graves.

Traçabilité

1. La traçabilité du sang et des composants sanguins doit être assurée au moyen de procédures d’identification

adaptées, de l’archivage des dossiers et d’un système d’étiquetage approprié.

2. L’établissement de transfusion sanguine est tenu de mettre en place un système de traçabilité permettant de

tracer la localisation et le stade de préparation des composants sanguins.

3. L’établissement de transfusion sanguine est tenu de disposer d’un système d’identification unique de chaque

donneur, de chaque unité de sang collectée et de chaque composant sanguin préparé, quelle que soit sa

destination, ainsi que de chaque établissement auquel un composant sanguin a été fourni.

4. L’établissement de transfusion sanguine doit être doté d’un système d’enregistrement de chaque unité de sang

ou de composant sanguin reçue, qu’elle soit préparée sur place ou non, et de la destination finale de cette unité

reçue, qu’elle soit transfusée, éliminée ou renvoyée à l’établissement de distribution du sang.

5. L’établissement de transfusion sanguine doit disposer d’un identifiant unique qui permet d’établir un lien précis

entre l’établissement de transfusion sanguine et chaque unité de sang qu’il a collectée et chaque composant

sanguin qu’il a préparé.

Le présent article s’applique sous réserve des dispositions de l’article 14, paragraphe 1, alinéa 1er du règlement grand-

ducal du 25 janvier 2006 établissant des normes de qualité et de sécurité pour la collecte, le contrôle, la transformation,

la conservation, la distribution et la transfusion du sang humain, et des composants sanguins.

Règlement ministériel du 14 février 2006 déterminant les normes et les spécifications relatives à un système de qualité dans l’établissement de transfusion sanguine.

Normes et spécifications applicables au système de qualité de l’établissement de transfusion

sanguine

1. Le système de qualité en place dans l’établissement de transfusion sanguine doit être conforme aux normes et

aux spécifications définies à l’annexe du présent règlement.

2. Pour le sang et les composants sanguins importés de pays tiers et destinés à être utilisés ou distribués dans la

Communauté européenne, l’établissement de transfusion sanguine doit être soumis, au cours des étapes

antérieures à l’importation, à un système de qualité équivalent à celui prévu au présent article.

Chapitre I: Dispositions générales Le présent règlement établit des normes de qualité et de sécurité pour le sang humain et les composants sanguins afin d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine.

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par

a) «sang», le sang total prélevé chez un donneur et transformé à des fins soit de transfusion soit de fabrication;

b) «composant sanguin», un composant thérapeutique du sang (globules rouges, globules blancs, plaquettes, plasma),

qui peut être obtenu par différentes méthodes;

c) «produit sanguin», tout produit thérapeutique dérivé du sang ou du plasma humain;

d) «transfusion autologue», une transfusion dans laquelle le donneur et le receveur sont la même personne et dans

laquelle sont utilisés du sang et des composants sanguins obtenus par prélèvement antérieur;

e) «établissement de transfusion sanguine», l’organisme qui, agréé conformément aux dispositions de l’article 4 de

la loi du 15 mars 1979 portant réglementation de la transfusion sanguine, ci-après «la loi», est responsable de

tout aspect de la collecte et du contrôle de sang humain ou de composants sanguins, quel que soit l’usage auquel

ils sont destinés, et de leur transformation, leur conservation et leur distribution lorsqu’ils sont destinés à la

transfusion. La présente définition ne s’applique pas aux dépôts de sang hospitaliers;

f)

«dépôt de sang hospitalier», une unité d’un hôpital ou d’un établissement hospitalier spécialisé, visés à l’article 1er

de la loi du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers, qui stocke et distribue du sang et des composants

sanguins destinés exclusivement à être utilisés dans les services de l’hôpital, y compris lors de transfusions

sanguines dans un cadre hospitalier, et qui peut effectuer des tests de compatibilité;

g) «incident indésirable grave», tout incident malencontreux lié à la collecte, au contrôle, à la transformation, au

stockage, à la distribution ou à l’administration de sang ou de composants sanguins susceptible d’entraîner la mort

ou de mettre la vie en danger, ou entraînant une invalidité ou une incapacité chez le patient, ou provoquant ou

prolongeant une hospitalisation ou une morbidité;

h) «réaction indésirable grave», une réaction imprévue chez le donneur ou le patient, liée à la collecte ou à la

transfusion de sang ou de composants sanguins, qui est mortelle, met la vie en danger, entraîne une invalidité ou

une incapacité ou provoque ou prolonge une hospitalisation ou une morbidité;

i)

«levée de quarantaine d’un composant sanguin», processus à l’issue duquel un composant sanguin cesse d’être

placé en quarantaine, après utilisation de systèmes et de procédures garantissant que le produit fini satisfait aux

spécifications permettant la levée de la quarantaine;

j)

«exclusion», la suspension de l’admissibilité d’une personne à donner du sang ou des composants sanguins, cette

suspension étant soit permanente soit temporaire;

k) «distribution», la fourniture de sang et de composants sanguins à d’autres établissements de transfusion sanguine,

dépôts de sang hospitaliers et fabricants de produits dérivés du sang et du plasma. Elle ne comprend pas la

délivrance du sang ou des composés sanguins destinés à la transfusion;

l)

«hémovigilance», ensemble des procédures de surveillance organisées relatives aux incidents et réactions

indésirables graves ou imprévus survenant chez les donneurs ou les receveurs, ainsi qu’au suivi épidémiologique

des donneurs;

m) «inspection», un contrôle formel et objectif mené conformément aux normes adoptées, visant à évaluer le

respect de la loi et des règlements pris en son exécution ainsi qu’à identifier les problèmes.

Règlement ministériel du 14 février 2006 déterminant certaines exigences techniques relatives au sang et aux composants sanguins.

Lorsqu’il a été convenu de procéder au don de sang ou de composants sanguins, les donneurs fournissent à

l’établissement de transfusion sanguine les informations figurant à l’annexe II, partie B.

Admissibilité des donneurs

Règlement ministériel du 14 février 2006 déterminant les exigences en matière de traçabilité et la notification des réactions et incidents indésirables graves.

Procédure de vérification de la délivrance de sang ou de composants sanguins

L’établissement de transfusion sanguine, lorsqu’il délivre des unités de sang ou de composants sanguins destinés à la

transfusion, ainsi que l’établissement hospitalier doté d’un dépôt de sang hospitalier, sont tenus de disposer d’une

procédure permettant de vérifier, chacun pour la part qui le concerne, que chaque unité délivrée a été transfusée au

receveur auquel elle était destinée ou, si elle n’a pas été transfusée, de vérifier sa destination ultérieure.

Règlement ministériel du 14 février 2006 déterminant les normes et les spécifications relatives à un système de qualité dans l’établissement de transfusion sanguine.

Normes et spécifications applicables au système de qualité du dépôt de sang hospitalier

Le système de qualité en place dans le dépôt de sang hospitalier doit être conforme aux normes et aux spécifications

définies à l’annexe du présent règlement, à l’exception de celles définies aux points 3.1., 3.2., 3.3, 3.4., 6.1., 6.2., 6.3.,

6.4, 6.5. et 6.6 de l’annexe.

Chapitre I: Dispositions générales Le présent règlement établit des normes de qualité et de sécurité pour le sang humain et les composants sanguins afin d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine.

Autorité compétente

Le ministre de la Santé est l’autorité compétente responsable de la mise en œuvre des exigences de la loi et de ses

règlements d’exécution.

Règlement ministériel du 14 février 2006 déterminant certaines exigences techniques relatives au sang et aux composants sanguins.

L’établissement de transfusion sanguine est tenu de s’assurer que les donneurs de sang total et de

composants sanguins satisfont aux critères d’admissibilité définis à l’annexe III.

Conditions de conservation, de transport et de distribution du sang et des composants sanguins

Règlement ministériel du 14 février 2006 déterminant les exigences en matière de traçabilité et la notification des réactions et incidents indésirables graves.

Enregistrement des données concernant la traçabilité

Afin d’assurer la traçabilité, l’établissement de transfusion sanguine, les dépôts de sang hospitaliers ou les

établissements conservent les données mentionnées à l’annexe I sur un support approprié et lisible pendant au moins

trente ans.

Règlement ministériel du 14 février 2006 déterminant les normes et les spécifications relatives à un système de qualité dans l’établissement de transfusion sanguine.

Le présent règlement sera publié au Mémorial ensemble avec son annexe qui en fait partie intégrante.

Luxembourg, le 14 février 2006.

Le Ministre de la Santé,

Mars Di Bartolomeo

Dir. 2005/62/CE

ANNEXE

Normes et spécifications applicables au système de qualité

1. Introduction et principes généraux

1.1. Système de qualité

1. Il doit être spécifié que le système de qualité est de la responsabilité de toutes les personnes intervenant dans

les opérations de l’établissement de transfusion sanguine afin de veiller à la qualité. La direction de l’établissement

de transfusion sanguine garantit une approche systématique axée sur la qualité, ainsi que sur l’application et le

maintien d’un système de qualité.

2. Le système de qualité englobe le management de la qualité, l’assurance de la qualité, l’amélioration continue de

la qualité, le personnel, les locaux et l’équipement, la documentation, la collecte, le contrôle et la préparation, la

conservation, la distribution, le contrôle de la qualité, le rappel des composants sanguins, ainsi que les audits

externes et internes, la gestion des contrats et des non-conformités et les auto-évaluations.

3. Le système de qualité garantit que tous les processus critiques sont décrits dans des instructions appropriées et

sont mis en oeuvre conformément aux normes et aux spécifications définies dans la présente annexe. La direction

de l’établissement examine le système à intervalles réguliers afin d’en contrôler l’efficacité et d’instaurer des

mesures correctives, si elle le juge nécessaire.

1.2. Assurance de la qualité

1. L’établissement de transfusion sanguine s’appuie sur une organisation interne ou associée d’assurance de la

qualité, pour s’acquitter de ses obligations en la matière. Cette organisation intervient dans toutes les questions

relatives à la qualité, examine et approuve l’ensemble des documents pertinents portant sur la qualité.

2. L’ensemble des procédures, tous les locaux et les équipements ayant une influence sur la qualité et la sécurité du

sang et des composants sanguins doivent être validés avant leur première utilisation et revalidés à intervalles

réguliers, déterminés à la suite de ces actions.

2. Personnel et organisation

1. Les membres du personnel de l’établissement de transfusion sanguine doivent être en nombre suffisant pour

effectuer les activités liées à la collecte, au contrôle, à la transformation, à la conservation et à la distribution du

sang et des composants sanguins, et bénéficier de formations et d’évaluations garantissant leur aptitude à

accomplir leurs tâches.

2. Tous les membres du personnel de l’établissement de transfusion sanguine doivent avoir des descriptions de

poste actualisées, qui définissent clairement leurs tâches et leurs responsabilités.

L’établissement de transfusion sanguine confie la responsabilité de la préparation et de l’assurance de la qualité à

des personnes différentes, qui assument leurs fonctions de manière indépendante.

3. Tous les membres du personnel de l’établissement de transfusion sanguine doivent bénéficier d’une formation

initiale et continue adaptée à leurs tâches spécifiques. Des enregistrements de formation doivent être conservés.

Des programmes de formation doivent être en place et englober les bonnes pratiques.

4. Il y a lieu d’évaluer périodiquement le contenu des programmes de formation et d’évaluer régulièrement les

compétences du personnel.

5. L’établissement de transfusion sanguine doit disposer d’instructions écrites en matière de sécurité et d’hygiène,

adaptées aux activités à effectuer et conformes à la directive 89/391/CEE du Conseil1 du 12 juin 1989 concernant

la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au

travail et à la directive 2000/54/CE du Parlement et du Conseil2 du 18 septembre 2000 concernant la protection

des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au travail.

3. Locaux

3.1. Généralités

Les locaux, y compris les collectes mobiles, doivent être adaptés aux activités à effectuer et entretenus en

conséquence. Ils doivent permettre un déroulement logique du travail, de façon à réduire le risque d’erreur et un

nettoyage et un entretien efficaces, afin de limiter au minimum le risque de contamination.

3.2. Zone réservée aux candidats au don de sang et à la vérification de leur admissibilité

Une zone doit être réservée aux entretiens individuels et confidentiels avec les candidats au don afin d’établir leur

admissibilité.

3.3. Zone de collecte du sang

La collecte de sang doit être effectuée dans une zone destinée au prélèvement du sang des donneurs dans les

conditions de sécurité, correctement équipée pour donner les premiers soins aux donneurs ayant des réactions

indésirables ou des lésions apparues lors du don de sang, et organisée de manière à garantir la sécurité des donneurs

et du personnel ainsi qu’à éviter des erreurs dans la procédure de collecte.

3.4. Zones de contrôle et de préparation

L’établissement de transfusion sanguine doit disposer d’une zone de laboratoire dédiée au contrôle, séparée de la

zone réservée aux donneurs de sang et de la zone de préparation des composants sanguins et uniquement accessible

au personnel autorisé.

1 JOUE L 183 du 29.6.1989, p. 1

2 JOUE L 262 du 17.10.2001, p. 21

3.5. Zone de conservation

1. Les zones de conservation doivent permettre une conservation sécurisée et séparée de différentes catégories de

sang et de composants sanguins et de matériels, y compris des matériels placés en quarantaine et dont la

quarantaine a été levée, ainsi que des unités de sang ou de composants sanguins prélevés selon des critères

spécifiques (don autologue, par exemple).

2. Il y a lieu de prendre des dispositions dans l’éventualité d’une défaillance de l’équipement ou d’une panne de

courant dans les installations de conservation.

3.6. Zone d’élimination des déchets

Une zone doit être affectée à l’élimination sécurisée des déchets, du matériel à usage unique utilisé pendant la

collecte, le contrôle et la préparation, ainsi que du sang ou des composants sanguins rejetés.

4. Equipement et matériels

1. L’ensemble de l’équipement doit être validé, calibré et entretenu de telle sorte qu’il convienne à l’usage auquel il

est destiné. Les modes d’emploi doivent être disponibles et des enregistrements appropriés doivent être réalisés.

2. Le choix de l’équipement doit être effectué en vue de réduire tout risque pour les donneurs, le personnel ou les

composants sanguins.

Seuls les réactifs et les matériels qui proviennent de fournisseurs agréés et satisfont aux exigences et aux

spécifications documentées peuvent être utilisés. La libération des matériels critiques ne peut être effectuée que

par une personne habilitée pour accomplir cette tâche. Lorsque c’est applicable, les matériels, les réactifs et

l’équipement doivent satisfaire aux exigences de la directive 93/42/CEE du Conseil3 du 14 juin 1993 relative aux

dispositifs médicaux pour les dispositifs médicaux, et de la directive 98/79/CE du Parlement européen et du

Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, pour les dispositifs médicaux

de diagnostic in vitro, ou répondre à des normes équivalentes en cas de collecte dans des pays tiers.

3. Les documents des inventaires de stocks doivent être conservés pendant une période jugée acceptable par

l’autorité compétente et convenue avec cette dernière.

4. En cas d’utilisation de systèmes informatisés, les logiciels, le matériel, les procédures de sauvegarde et de

restauration doivent être régulièrement soumis à un contrôle de fiabilité, validés avant utilisation et entretenus

pour demeurer dans un état fonctionnel. Il y a lieu de protéger les logiciels et le matériel contre un usage non

autorisé ou des modifications non autorisées. La procédure de sauvegarde doit prévenir toute perte ou

détérioration de données en cas de périodes d’indisponibilité ou de défaillances de fonctions, tant prévues

qu’imprévues.

5. Documentation

1. Il y a lieu de mettre en place et de tenir à jour des documents définissant les spécifications, des procédures et

des formulaires relatifs à chaque activité effectuée par l’établissement de transfusion sanguine.

2. Les enregistrements doivent être lisibles. Ils peuvent être écrits à la main, transférés sur un autre support

(microfilm, par exemple) ou enregistrés dans un système informatisé.

3. Toute modification significative des documents doit être exécutée sans retard, contrôlée, datée et signée par une

personne habilitée à accomplir cette tâche.

6. Collecte, contrôle et préparation du sang

6.1. Admissibilité des donneurs

1. Il y a lieu d’appliquer et de maintenir des procédures pour l’identification certaine et univoque des donneurs, et

l’établissement de leur admissibilité. Elles doivent précéder chaque don et être conformes aux exigences définies

à l’annexe III du règlement ministériel du 14 février 2006 déterminant certaines exigences techniques relatives au

sang et aux composants sanguins.

2. L’entretien avec le donneur doit être mené de façon à garantir la confidentialité.

3. L’enregistrement relatif à l’admissibilité du donneur et l’évaluation finale doivent être signés par un professionnel

de santé qualifié.

6.2. Collecte de sang et de composants sanguins

1. La procédure de collecte de sang doit être conçue pour garantir que l’identité du donneur est vérifiée et

enregistrée de manière sûre et que le lien entre, d’une part, le donneur et, d’autre part, le sang, les composants

sanguins et les échantillons sanguins est clairement établi.

2. Les systèmes de poches de sang stériles utilisés pour la collecte de sang et de composants sanguins et leur

transformation doivent porter le marquage CE ou satisfaire à des normes équivalentes si le sang et les

composants sanguins sont collectés dans des pays tiers. La traçabilité du numéro de lot figurant sur la poche de

sang doit être assurée pour chaque composant sanguin.

3. Les procédures de collecte de sang doivent réduire autant que possible le risque de contamination microbienne.

3 JOUE L 169 du 12.7.1993, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement Européen et du Conseil

(JO L 284 du 31.10.2003, p.1)

4. Les échantillons de laboratoire doivent être prélevés au moment du don et conservés de manière adéquate avant

le contrôle.

5. La procédure utilisée pour l’apposition des étiquettes portant les numéros de dons sur les enregistrements, les

poches de sang et les échantillons de laboratoire doit être conçue de manière à éviter tout risque d’erreur

d’identification et de confusion.

6. Après la collecte de sang, les poches de sang doivent être manipulées d’une manière qui préserve la qualité du

sang et à des températures de conservation et de transport adaptées aux exigences de préparation ultérieure.

7. Il y a lieu de mettre en place un système garantissant la possibilité d’établir un lien entre chaque don et les lots

de poches utilisées lors de la collecte et la préparation, grâce auxquelles le sang donné a été collecté et/ou

transformé.

6.3. Contrôles de laboratoire

1. Toutes les méthodes de contrôle réalisées au laboratoire doivent être validées avant utilisation.

2. Chaque don doit être contrôlé conformément aux exigences définies à l’annexe IV du règlement grand-ducal du

25 janvier 2006 établissant des normes de qualité et de sécurité pour la collecte, le contrôle, la transformation,

la conservation, la distribution et la transfusion du sang humain, et des composants sanguins.

3. Des procédures clairement définies doivent déterminer la conduite à tenir en cas de discordances de résultats

et garantir que le sang et les composants sanguins qui donnent à plusieurs reprises un résultat réactif à un test

de dépistage sérologique des infections aux virus mentionnés à l’annexe IV du règlement grand-ducal précité sont

exclus de l’usage thérapeutique et conservés séparément dans un environnement dédié. Des tests de

confirmation appropriés doivent être effectués. En cas de résultats positifs confirmés, il y a lieu de mettre en

place une gestion appropriée du donneur, comprenant la communication d’informations au donneur et des

procédures de suivi.

4. Des données doivent confirmer que tous les réactifs de laboratoire utilisés pour l’analyse des échantillons

prélevés sur les donneurs et des échantillons de composants sanguins sont appropriés.

5. La qualité des tests de laboratoire doit être régulièrement évaluée, par la participation à un système reconnu de

contrôle de qualité externe.

6. Les procédures de contrôle sérologique et de la détermination du groupe sanguin doivent inclure des procédures

relatives aux contrôles à réaliser pour des groupes spécifiques de donneurs (par exemple, personnes effectuant

leur premier don, donneurs ayant des antécédents de transfusion).

6.4. Préparation et validation

1. L’ensemble de l’équipement et tous les dispositifs techniques doivent être utilisés selon des procédures validées.

2. La préparation des composants sanguins doit être effectuée selon des procédures appropriées et validées,

comprenant des mesures destinées à éviter le risque de contamination et de prolifération microbienne dans les

composants sanguins préparés.

6.5. Etiquetage

1. Tous les contenants doivent, à tous les stades, être munis d’une étiquette comportant les informations

nécessaires à leur identification. En l’absence d’un système informatisé validé pour gérer le contrôle du statut du

sang et des composants sanguins, l’étiquetage doit permettre de distinguer clairement les unités de sang et

composants sanguins placés en quarantaine de ceux qui sont libérés.

2. Le système d’étiquetage des poches pour le sang collecté et les composants sanguins, à l’état intermédiaire ou

fini, et des échantillons doit identifier sans erreur possible le type de contenu et satisfaire aux exigences en

matière d’étiquetage et de traçabilité visées à l’article 14 du règlement grand-ducal précité et au règlement

ministériel du 14 février 2006 déterminant les exigences en matière de traçabilité et de notification des réactions

et incidents indésirables graves.

3. L’étiquette apposée sur un composant sanguin fini doit être conforme aux exigences définies à l’annexe III du

règlement grand-ducal précité.

4. Pour le sang et les composants sanguins autologues, l’étiquette doit également être conforme aux dispositions

de l’article 7 du règlement ministériel du 14 février 2006 concernant certaines exigences techniques relatives au

sang et aux composants sanguins ainsi qu’aux exigences supplémentaires concernant les dons autologues

mentionnées à l’annexe IV dudit règlement ministériel.

6.6. Libération du sang et des composants sanguins

1. Un système sécurisé doit être en place afin d’éviter une libération de toute unité de sang ou de tout composant

sanguin avant que toutes les exigences obligatoires énoncées dans le présent règlement ministériel soient

remplies. L’établissement de transfusion sanguine doit être en mesure de démontrer que la libération de chaque

unité de sang ou de composant sanguin a été formellement effectuée par une personne autorisée. Les

enregistrements doivent indiquer que tous les éléments d’admissibilité administrative, médicale et de contrôles

satisfont à l’ensemble des critères d’admissibilité, avant qu’un composant sanguin cesse d’être placé en

quarantaine.

2. Avant la libération, le sang et les composants sanguins doivent être bloqués administrativement et conservés

physiquement de manière séparée du sang et des composants sanguins libérés. En l’absence d’un système

informatisé validé pour gérer le contrôle du statut des composants sanguins, l’étiquette apposée sur une unité

de sang ou un composant sanguin doit identifier le statut de quarantaine, conformément au point 6.5.1.

3. Au cas où le composant fini ne ferait pas l’objet d’une libération, en raison d’un résultat positif confirmé à un test

de dépistage d’une infection virale tel que visé dans l’annexe IV du règlement grand-ducal du 25 janvier 2006

précité, et conformément aux exigences définies aux points 6.3.2 et 6.3.3, il y a lieu de procéder à une enquête

pour garantir que d’autres composants provenant du même don et des composants préparés à partir de dons

précédents du donneur sont identifiés. Le dossier du donneur doit être immédiatement mis à jour.

7. Conservation et distribution

1. Le système de qualité de l’établissement de transfusion sanguine doit garantir que, pour le sang et les composants

sanguins destinés à la fabrication de médicaments, les exigences en matière de conservation et de distribution

sont conformes à la directive 2003/94/CE de la Commission du 8 octobre 2003 établissant les principes et lignes

directrices de bonnes pratiques de fabrication concernant les médicaments à usage humain et les médicaments

expérimentaux à usage humain.

2. Les procédures de conservation et de distribution doivent être validées pour garantir la qualité du sang et des

composants sanguins pendant toute la période de conservation et pour exclure les risques d’erreurs dans le

choix des composants sanguins. Tous les processus de transport et de conservation, y compris la réception et la

distribution, doivent être définis dans des procédures écrites et des spécifications.

3. Le sang et les composants sanguins autologues ainsi que les composants sanguins collectés et préparés à des fins

spécifiques doivent être conservés séparément.

4. Il y a lieu de tenir des inventaires de stock et de distribution appropriés.

5. L’emballage doit préserver l’intégrité et la température de conservation du sang ou des composants sanguins

pendant la distribution et le transport.

6. La remise en stock de sang et de composants sanguins, en vue d’une nouvelle délivrance ultérieure, n’est

admissible que moyennant le respect de l’ensemble des critères de qualité et des procédures établies par

l’établissement de transfusion sanguine pour garantir l’intégrité des composants sanguins.

8. Gestion des contrats

Les activités sous-traitées doivent être définies dans un contrat écrit spécifique.

9. Non-conformité

9.1. Dérogations

Les composants sanguins dérogeant aux normes obligatoires définies à l’annexe V du règlement ministériel du

14 février 2006 déterminant certaines exigences techniques relatives au sang et aux composants sanguins ne peuvent

faire l’objet d’une libération en vue d’une transfusion que dans des cas exceptionnels et avec l’accord, consigné par écrit,

du médecin prescripteur et du médecin de l’établissement de transfusion sanguine.

9.2. Réclamations

Toutes les réclamations et autres informations, concernant notamment les réactions indésirables graves et les

incidents indésirables graves, qui semblent indiquer que des composants sanguins défectueux ont été délivrés, doivent

être documentées, soigneusement examinées en vue de déterminer les causes du défaut et, si nécessaire, suivies d’un

rappel et de l’application de mesures correctives visant à éviter que le problème ne se répète. Il y a lieu de mettre en

place des procédures pour garantir que les autorités compétentes sont dûment avisées de réactions indésirables graves

ou d’incidents indésirables graves, conformément aux exigences réglementaires.

9.3. Rappel

1. Au sein de l’établissement de transfusion sanguine, des personnes habilitées doivent être désignées pour juger de

la nécessité d’un rappel de sang et de composants sanguins, ainsi qu’à entreprendre et à coordonner les actions

nécessaires.

2. Il y a lieu de prévoir une procédure de rappel efficace, comprenant une description des responsabilités et des

mesures à prendre. Parmi ces mesures figure la notification à l’autorité compétente.

3. Les mesures doivent être prises dans des délais donnés et consistent notamment à retracer le cheminement de

tous les composants sanguins concernés. Le cas échéant, elles doivent comporter une enquête ascendante ou

rétrospective. Ces démarches ont pour but d’identifier tout donneur qui aurait pu contribuer à provoquer la

réaction à la transfusion et de retrouver les composants sanguins existants provenant de ce donneur, ainsi que

d’avertir les destinataires et les receveurs de composants prélevés sur le même donneur d’un éventuel danger.

9.4. Mesures correctives et préventives

1. Il y a lieu de mettre en place un système visant à garantir des mesures correctives et préventives en cas de non-

conformité de composants sanguins et de problèmes de qualité.

2. Il y a lieu de procéder à une analyse systématique des données visant à détecter les problèmes de qualité

susceptibles de nécessiter des mesures correctives ou à identifier les dérives susceptibles de nécessiter des

mesures préventives.

3. Toutes les erreurs et tous les accidents doivent être documentés et faire l’objet d’enquête (ou d’investigation)

pour identifier les problèmes dans le système, en vue de les corriger.

10. Auto-évaluations, audits et améliorations

1. Des systèmes d’auto-évaluation ou d’audit doivent être en place pour tous les aspects des opérations, afin de

s’assurer du respect des normes définies dans la présente annexe. Ces contrôles doivent être réalisés de manière

régulière et indépendante par des personnes formées et compétentes, selon des procédures approuvées.

2. Il y a lieu de documenter l’ensemble des résultats et de prendre les mesures correctives et préventives qui

s’imposent en temps utile et de manière efficace.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

règlements d’exécution.

Dépôts de sang hospitaliers

1. S’appliquent aux dépôts de sang hospitaliers les articles 10, 12, 15, 21, 23 et 24 du présent règlement.

2. Dans chaque établissement hospitalier qui entreprend des transfusions sanguines est mis en place un comité

multidisciplinaire qui est chargé d’assurer la sécurité transfusionnelle. Ledit comité a pour mission d’organiser

l’hémovigilance et d’élaborer des guides de bonnes pratiques transfusionnelles.

Règlement ministériel du 14 février 2006 déterminant certaines exigences techniques relatives au sang et aux composants sanguins.

L’établissement de transfusion sanguine et les hôpitaux où des transfusions sanguines sont administrées sont

tenus d’observer les exigences en matière de conservation, de transport et de distribution du sang et des composants

sanguins telles que définies à l’annexe IV.

Exigences en matière de qualité et de sécurité du sang et des composants sanguins

Règlement ministériel du 14 février 2006 déterminant les exigences en matière de traçabilité et la notification des réactions et incidents indésirables graves.

Notification des réactions indésirables graves

1. Les établissements dans lesquels des transfusions sont effectuées sont tenus d’élaborer des procédures

nécessaires pour enregistrer les transfusions et pour notifier sans délai à l’établissement de transfusion sanguine

toutes les réactions indésirables graves qui sont observées chez des receveurs durant ou après la transfusion et

qui peuvent être imputables à la qualité ou à la sécurité du sang et des composants sanguins.

2. Les établissements notificateurs sont tenus de disposer des procédures nécessaires pour communiquer au

ministre de la Santé, ci-après «le ministre», dès qu’ils en ont connaissance, toutes les informations utiles

concernant des cas suspects de réaction indésirable grave. Les formulaires de notification figurant à l’annexe II,

parties A et C, sont utilisés.

3. Les établissements notificateurs sont tenus

a) de notifier au ministre toutes les informations utiles concernant les réactions indésirables graves avec des

niveaux d’imputabilité 2 et 3, tels qu’ils sont définis à l’annexe II, partie B, et imputables à la qualité et à la

sécurité du sang et des composants sanguins;

b) de notifier au ministre tout cas de transmission d’agents infectieux par le sang et les composants sanguins dès

qu’ils en ont connaissance;

c) de décrire les mesures prises à l’égard des autres composants sanguins concernés qui ont été distribués afin

d’être transfusés ou utilisés en tant que plasma destiné au fractionnement;

d) d’évaluer les cas suspects de réaction indésirable grave conformément aux niveaux d’imputabilité définis à

l’annexe II, partie B;

e) de finaliser, au terme de l’investigation, la procédure de notification de la réaction indésirable grave en

utilisant le formulaire figurant à l’annexe II, partie C;

f)

de transmettre chaque année au ministre un rapport complet sur les réactions indésirables graves en utilisant

le formulaire figurant à l’annexe II, partie D.

règlements d’exécution.

Inspections et mesures de contrôle

1. Dans l’établissement de transfusion sanguine, le médecin-fonctionnaire visé à l’article 8 de la loi organise, en tant

que de besoin, des inspections et d’autres mesures de contrôle en cas d’incident ou de réaction indésirable grave

ou de suspicion d’incident ou de réaction de ce type, conformément à l’article 15 du présent règlement.

2. En ce qui concerne les établissements hospitaliers équipés d’un dépôt de sang hospitalier, le directeur de la Santé

est chargé d’organiser en tant que de besoin, et sans préjudice des dispositions de la loi du 28 août 1998 sur les

établissements hospitaliers, les inspections et mesures de contrôle visées au paragraphe 1.

Chapitre II: Dispositions relatives à l’établissement de transfusion sanguine

Règlement ministériel du 14 février 2006 déterminant certaines exigences techniques relatives au sang et aux composants sanguins.

L’établissement de transfusion sanguine est tenu d’observer les exigences en matière de qualité et de sécurité

du sang et des composants sanguins telles que définies à l’annexe V.

Prélèvements autologues

Règlement ministériel du 14 février 2006 déterminant les exigences en matière de traçabilité et la notification des réactions et incidents indésirables graves.

Notification des incidents indésirables graves

1. L’établissement de transfusion sanguine et les dépôts de sang hospitaliers sont tenus de disposer des procédures

nécessaires pour enregistrer tous les incidents indésirables graves qui peuvent affecter la qualité ou la sécurité du sang

et des composants sanguins.

2. Les établissements notificateurs sont tenus de disposer des procédures nécessaires pour communiquer au

ministre, dès qu’ils en ont connaissance, au moyen du formulaire de notification figurant à l’annexe III, partie A,

toutes les informations utiles concernant les incidents indésirables graves qui peuvent mettre en danger des

donneurs ou des receveurs autres que ceux directement concernés par l’incident en question.

3. Les établissements notificateurs sont tenus

a) d’évaluer les incidents indésirables graves pour identifier et prévenir les causes dans le processus;

b) de finaliser, au terme de l’investigation, la procédure de notification de l’incident indésirable grave en utilisant

le formulaire figurant à l’annexe III, partie B;

c) de transmettre chaque année au ministre un rapport complet sur les incidents indésirables graves en utilisant

le formulaire figurant à l’annexe III, partie C.

Chapitre II: Dispositions relatives à l’établissement de transfusion sanguine

Activités d’un établissement de transfusion sanguine

Après avoir vérifié que l’établissement de transfusion sanguine respecte les exigences de la loi et des règlements pris

en son exécution, l’autorité compétente lui indique les activités qu’il peut entreprendre et les conditions énumérées à

l’article 8. L’établissement de transfusion sanguine ne peut apporter aucune modification substantielle à ses activités sans

autorisation écrite préalable de l’autorité compétente.

Règlement ministériel du 14 février 2006 déterminant certaines exigences techniques relatives au sang et aux composants sanguins.

Sans préjudice des dispositions du règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 établissant des normes de

qualité et de sécurité pour la collecte, le contrôle, la transformation, la conservation, la distribution et la transfusion du

sang humain, et des composants sanguins, les prélèvements autologues sont clairement identifiés comme tels et sont

séparés des dons homologues de manière à empêcher la transfusion de ces produits à d’autres patients.

Conditions et précautions à la transfusion sanguine

Règlement ministériel du 14 février 2006 déterminant les exigences en matière de traçabilité et la notification des réactions et incidents indésirables graves.

Exigences concernant le sang et les composants sanguins importés

Pour les importations de sang et de composants sanguins en provenance d’établissements de transfusion sanguine

établis dans des pays tiers, l’établissement de transfusion sanguine importateur veille à ce que ceux-ci disposent d’un

système de traçabilité équivalent à celui prévu par l’article 2, paragraphes 2 à 5 ainsi que d’un système de notification

équivalent à celui prévu par les articles 5 et 6.

Chapitre II: Dispositions relatives à l’établissement de transfusion sanguine Après avoir vérifié que l’établissement de transfusion sanguine respecte les exigences de la loi et des règlements pris en son exécution, l’autorité compétente lui indique les activités qu’il peut entreprendre et les condi

Conditions préalables à l’agrément de l’établissement de transfusion sanguine

L’agrément pour le prélèvement de sang ou de plasma humain en vue de leur délivrance sous forme de sang complet,

de ses composants sanguins et de ses dérivés, visé à l’article 4 de la loi, ne peut être accordé qu’à un organisme qui

dispose de locaux et d’un équipement réservés à la collecte de sang et garantissant le traitement aseptique du

sang, de ses fractions et de ses composants sanguins ainsi que leur conservation et

dispose du personnel, des locaux et de l’équipement nécessaires pour effectuer la collecte du sang dans plusieurs

régions du pays et

dispose des moyens requis pour parer, lors du prélèvement, à tout incident ou accident pouvant mettre en péril

la santé du donneur et

est à même d’assurer le contrôle médical périodique des donneurs et

dispose des locaux et de l’équipement nécessaires en vue du contrôle médical des donneurs ainsi que des locaux

destinés au repos des donneurs et

qui remplit en outre les conditions exigées par la loi, notamment celles visées à l’article 4.

En vue de la délivrance de l’agrément, l’établissement de transfusion sanguine est par ailleurs tenu de communiquer

à l’autorité compétente les informations énumérées à l’annexe I.

Règlement ministériel du 14 février 2006 déterminant certaines exigences techniques relatives au sang et aux composants sanguins.

L’établissement de transfusion sanguine ainsi que les hôpitaux où des transfusions sanguines sont

administrées sont tenus d’observer les dispositions fixant les conditions techniques de la détermination des groupes

sanguins ainsi que les précautions qui doivent entourer les transfusions de sang ou de composants sanguins, telles que

définies à l’annexe VI.

Validation

Règlement ministériel du 14 février 2006 déterminant les exigences en matière de traçabilité et la notification des réactions et incidents indésirables graves.

Rapports annuels

Le ministre soumet à la Commission européenne, pour le 30 juin de l’année suivant l’année considérée, un rapport

annuel sur les notifications de réactions et incidents indésirables, transmises conformément aux articles 5 et 6, au

moyen des formulaires figurant à l’annexe II, partie D, et à l’annexe III, partie C.

Chapitre II: Dispositions relatives à l’établissement de transfusion sanguine Après avoir vérifié que l’établissement de transfusion sanguine respecte les exigences de la loi et des règlements pris en son exécution, l’autorité compétente lui indique les activités qu’il peut entreprendre et les condi

Personne responsable

1. Le médecin qualifié responsable de l’établissement de transfusion sanguine conformément aux dispositions de

l’article 7 de la loi, est notamment chargé de

veiller à ce que chaque unité de sang ou de composants sanguins, quel que soit l’usage auquel elle est destinée,

a été collectée et contrôlée et, lorsqu’elle est destinée à la transfusion, préparée, stockée et distribuée

conformément à la loi;

communiquer à l’autorité compétente des informations au cours de la procédure de la délivrance de

l’agrément ou d’autorisation des activités conformément à l’article 8 du présent règlement; et

mettre en œuvre dans l’établissement de transfusion sanguine les exigences figurant aux articles 10 à 15.

2. Le médecin qualifié responsable qui dirige l’établissement de transfusion sanguine doit

être médecin-spécialiste soit en hématologie, soit en hématologie biologique, soit justifier d’une formation

spéciale reconnue équivalente par le ministre de la Santé, sur avis du collège médical;

disposer d’une expérience pratique post-universitaire d’au moins deux ans dans les domaines pertinents

acquise dans un ou plusieurs établissements autorisés à mener des activités liées à la collecte et/ou au

contrôle du sang humain et des composants sanguins ou à leur transformation, leur stockage et leur

distribution.

3. Les tâches énumérées au paragraphe 1 peuvent être déléguées à d’autres personnes qui sont qualifiées, de par

leur formation et leur expérience, pour les exécuter.

4. L’établissement de transfusion sanguine communique à l’autorité compétente le nom du médecin qualifié

responsable visé au paragraphe 1 et celui des autres personnes visées au paragraphe 3, ainsi que les informations

relatives aux tâches spécifiques dont elles sont chargées.

5. Lorsque le médecin qualifié responsable ou toute personne visée au paragraphe 3 est remplacé, que ce soit

temporairement ou définitivement, l’établissement de transfusion sanguine communique immédiatement à

l’autorité compétente le nom de la nouvelle personne responsable, ainsi que la date à laquelle elle prend ses

fonctions.

Règlement ministériel du 14 février 2006 déterminant certaines exigences techniques relatives au sang et aux composants sanguins.

Les contrôles et processus visés aux annexes II à VI doivent être validés.

Disposition finale

Règlement ministériel du 14 février 2006 déterminant les exigences en matière de traçabilité et la notification des réactions et incidents indésirables graves.

Communication d’informations entre autorités compétentes

Le ministre communique aux autorités compétentes des Etats membres concernés toutes les informations relatives

aux réactions et incidents indésirables graves nécessaires pour garantir que le sang ou les composants sanguins dont le

caractère défectueux est avéré ou suspecté seront écartés, ne seront plus utilisés et seront éliminés.

Chapitre II: Dispositions relatives à l’établissement de transfusion sanguine Après avoir vérifié que l’établissement de transfusion sanguine respecte les exigences de la loi et des règlements pris en son exécution, l’autorité compétente lui indique les activités qu’il peut entreprendre et les condi

Personnel

Le personnel intervenant dans la collecte, le contrôle, la transformation, le stockage et la distribution ou la

transfusion du sang humain et des composants sanguins doit posséder les qualifications nécessaires pour pouvoir

exécuter ces tâches et reçoit, en temps opportun, une formation adaptée et régulièrement mise à jour.

Chapitre III: Gestion de la qualité

Règlement ministériel du 14 février 2006 déterminant certaines exigences techniques relatives au sang et aux composants sanguins.

Le présent règlement sera publié au Mémorial avec ses annexes qui en font partie intégrante.

Luxembourg, le 14 février 2006.

Le Ministre de la Santé,

Mars Di Bartolomeo

Dir. 2004/33/CE

ANNEXE I

Définitions

(visées à l’article 1er)

1. «Prélèvement autologue»: sang et composants sanguins prélevés chez un individu et destinés uniquement à une

transfusion autologue différée au profit du même individu ou dont les applications humaines sont destinées au

même individu.

2. «Don homologue»: sang et composants sanguins prélevés chez un individu et destinés à une transfusion au profit

d’un autre individu, ou dont les applications humaines sont destinées à un autre individu.

3. «Validation»: établissement de preuves objectives démontrant que les exigences particulières relatives à une

utilisation spécifique prévue peuvent être satisfaites en permanence.

4. «Sang total»: don simple de sang.

5. «Cryoconservation»: technique permettant de prolonger la durée de conservation des composants cellulaires par

congélation.

6. «Plasma»: partie liquide du sang, dans laquelle les cellules sont en suspension. Le plasma peut être séparé de la

partie cellulaire d’un prélèvement de sang total pour un usage thérapeutique sous la forme de plasma frais congelé

ou en vue d’une transformation ultérieure en cryoprécipité et en plasma dépourvu de cryoprécipité à des fins

transfusionnelles. Il peut être utilisé pour la fabrication de médicaments dérivés de sang humain ou de plasma

humain ou servir dans la préparation de mélanges de concentrés de plaquettes ou de mélanges de concentrés de

plaquettes déleucocytés. Il peut également servir à la remise en suspension de préparations de globules rouges

pour une exsanguino-transfusion ou une transfusion périnatale.

7. «Lavage»: procédure d’élimination du plasma ou de la solution de conservation des produits cellulaires par

centrifugation, décantage du liquide surnageant des cellules et ajout d’un liquide de suspension isotonique, qui est,

à son tour, généralement éliminé et remplacé à la suite d’une nouvelle centrifugation de la suspension. Le

processus de centrifugation, décantage et remplacement peut être répété à plusieurs reprises.

8. «Solution additive de conservation»: solution formulée spécifiquement pour conserver les propriétés

intéressantes des composants cellulaires pendant leur durée de conservation.

9. «Couche leuco-plaquettaire»: composant sanguin préparé par centrifugation d’une unité de sang total et

contenant la plupart de ses leucocytes et de ses plaquettes.

10. «Globules rouges déleucocytés avec solution additive de conservation»: globules rouges provenant d’un don

simple de sang total, dont une proportion élevée du plasma est retirée et dont les leucocytes sont retirés en

grandes parties. Une solution nutritive/de conservation y est ajoutée.

11. «Globules rouges d’aphérèse»: globules rouges provenant d’un don de globules rouges d’aphérèse.

12. «Aphérèse»: processus permettant d’obtenir un ou plusieurs composants sanguins au moyen d’une

transformation mécanique du sang total dans le cadre de laquelle les composants sanguins résiduels sont restitués

au donneur pendant ou à l’issue du processus.

13. «Plaquettes d’aphérèse déleucocytées»: suspension concentrée de plaquettes sanguines, obtenue par aphérèse,

et dont les leucocytes ont été éliminés en grandes parties.

14. «Mélange de plaquettes standards, déleucocyté»: suspension concentrée de plaquettes sanguines, obtenue par

transformation d’unités de sang total et mélange des plaquettes obtenues pendant ou après la séparation, et dont

les leucocytes ont été retirés en grandes parties.

15. «Plasma frais congelé»: plasma surnageant séparé d’un don de sang total ou plasma prélevé par aphérèse, congelé,

éventuellement soumis à une étape de viro-atténuation et stocké, pour administration en tant que plasma

thérapeutique.

16. «Granulocytes d’aphérèse»: suspension concentrée de granulocytes, obtenue par aphérèse.

17. «Maîtrise statistique des processus»: méthode de contrôle de la qualité d’un produit ou d’un processus, fondée

sur un système d’analyse d’un échantillon de taille appropriée sans devoir procéder au mesurage de chaque

produit du processus.

18. «NAT»: nucleic acid testing, technique de biologie moléculaire par amplification génomique, par exemple PCR

(polymerase chain rection).

ANNEXE II

Exigences en matière d’information

(visées aux articles 2 et 3)

PARTIE A.

Informations à fournir aux candidats au don de sang ou de composants sanguins

1. Des données didactiques précises, compréhensibles par le grand public, sur les caractéristiques essentielles du

sang, sur la procédure du don de sang, sur les produits dérivés des dons de sang total et d’aphérèse, et sur tous

les bénéfices importants apportés aux patients.

2. Pour les dons homologues et autologues, les raisons qui justifient l’examen médical, la demande des antécédents

de santé médicaux et le contrôle des dons et la signification du «consentement éclairé».

Pour les dons homologues: l’auto-exclusion, l’exclusion temporaire et permanente et les raisons de s’abstenir de

donner du sang ou des composants sanguins lorsqu’il y a un risque pour le receveur. Pour les prélèvements

autologues: l’éventualité d’une exclusion et les raisons pour lesquelles la procédure de don ne pourrait être

exécutée en cas de risque pour la santé de l’individu, en sa qualité de donneur ou de receveur du sang ou des

composants sanguins autologue(s).

3. Des informations sur la protection des données personnelles: aucune divulgation non autorisée de l’identité du

donneur, des informations relatives à sa santé, ni des résultats des examens pratiqués.

4. Les raisons pour lesquelles le donneur est exclu, qui tiennent à la protection de sa santé.

5. Des informations spécifiques sur la nature des procédures que comporte le don de sang, homologue ou

autologue, et les risques respectifs qui y sont liés. En ce qui concerne les prélèvements autologues, l’éventualité

que le sang et les composants sanguins autologues ne puissent pas suffire aux exigences de la transfusion prévue.

6. La mention de la possibilité qu’ont les candidats de renoncer au don avant le début de celui-ci, ou de la possibilité

de se retirer ou de s’auto-exclure à tout moment au cours du processus de don sans gêne, ni embarras.

7. Les raisons pour lesquelles il importe que les donneurs informent l’établissement de transfusion sanguine de tout

événement ultérieur pouvant rendre tout don antérieur impropre à la transfusion.

8. La mention de la responsabilité de l’établissement de transfusion sanguine d’informer le donneur, par un

mécanisme approprié, si les résultats des tests révèlent une anomalie pouvant avoir des conséquences pour le

donneur.

9. Les raisons pour lesquelles le sang et les composants sanguins autologues non utilisés seront écartés et ne

pourront servir pour la transfusion d’autres patients.

10. La mention que les résultats positifs confirmés des tests de dépistage des marqueurs des virus, tels que le VIH,

les virus de l’hépatite B et C ou d’autres agents microbiologiques transmissibles par le sang entraîneront

l’exclusion du donneur et la destruction de l’unité prélevée.

11. La mention de la possibilité qu’a le donneur de poser des questions à tout moment.

PARTIE B.

Informations que l’établissement de transfusion sanguine doit obtenir des donneurs à chaque don

1. Identification du donneur

Informations personnelles permettant l’identification unique du donneur, sans risque d’erreur possible, et

comportant ses coordonnées.

2. Etat de santé et antécédents médicaux du donneur

Etat de santé et antécédents médicaux, obtenus au moyen d’un questionnaire et d’un entretien individuel avec

un professionnel du secteur médical formé à cet effet, qui comprennent tous les facteurs utiles susceptibles de

contribuer à identifier et à exclure les personnes dont les dons pourraient présenter un risque pour leur propre

santé ou pour celle d’autres personnes, par exemple le risque de transmission de maladies.

3. Signature du donneur

Signature du donneur sur le questionnaire du donneur, qui sera contresigné par le membre du personnel médical

qui a obtenu les renseignements relatifs à l’état de santé et aux antécédents médicaux, confirmant que le donneur

a) a lu et compris les informations didactiques fournies;

b) a eu la possibilité de poser des questions;

c) a répondu de manière satisfaisante aux questions qui lui ont été posées;

d) a donné son consentement éclairé pour la poursuite du processus de don;

e) a été informé, en cas de prélèvement autologue, de l’éventualité que le sang et les composants sanguins

autologues ne puissent pas suffire aux exigences de la transfusion prévue, et

f)

affirme que tous les renseignements fournis par lui sont, à sa connaissance, exacts.

ANNEXE III

Critères d’admissibilité pour les donneurs de sang total ou de composants sanguins

(visés à l’article 4)

1. Critères d’acceptation des donneurs de sang total ou de composants sanguins

Dans certains cas exceptionnels, des dons individuels provenant de personnes ne correspondant pas aux critères ci-

dessous peuvent être acceptés par un professionnel de la santé responsable au sein de l’établissement de transfusion

sanguine. Tous ces cas doivent être clairement documentés et être soumis aux dispositions de contrôle de qualité

applicables en la matière.

Les critères ci-dessous ne s’appliquent pas aux prélèvements autologues.

1.1. Age et poids des donneurs

Poids

 50 kg pour les donneurs de sang total ou de cellules sanguines par aphérèse

45-49 kg pour les donneurs de plasma par aphérèse, moyennant l’autorisation du médecin de

l’établissement de transfusion sanguine, renouvelée chaque année

Age

de 18 à 65 ans

de 17 à 18 ans

si considéré juridiquement comme majeur, ou moyennant le

consentement écrit d’un parent ou d’un tuteur légal selon les termes

de la loi

premier don après 60 ans

à la discrétion du médecin de l’établissement de transfusion sanguine

plus de 65 ans

moyennant l’autorisation du médecin de l’établissement de

transfusion sanguine, renouvelée chaque année

1.2. Taux d’hémoglobine du sang du donneur

1.3. Taux de protéines du sang du donneur

1.4. Taux de plaquettes du sang du donneur

1.5. Délai entre deux dons de sang total

1.6. Volume des dons de sang total

2. Critères d’exclusion des donneurs de sang total et de composants sanguins

Lorsque le sang est exclusivement utilisé pour le plasma destiné au fractionnement, les tests et périodes

d’exclusion indiqués par un astérisque (*) ne sont pas applicables.

2.1. Critères d’exclusion permanente pour les candidats à des dons homologues

Maladies cardio-vasculaires

Candidats au don ayant une maladie cardio-vasculaire grave ou

présentant des antécédents à cet égard, sauf les cas d’anomalies

congénitales avec guérison complète

Maladies du système nerveux central

Antécédents d’une maladie grave du système nerveux central

Tendance anormale aux hémorragies

Candidats au don présentant des antécédents d’une coagulopathie

Episodes répétés de syncope, ou antécédents

de convulsions

Autres que les convulsions infantiles ou après que trois ans au

minimum sans convulsions se sont écoulés depuis la date de la

dernière prise de médicaments antiépileptiques

Maladies des systèmes gastro-intestinal,

génito-urinaire, hématologique,

immunologique, métabolique, rénal ou

respiratoire

Candidats au don présentant une maladie grave active, chronique

ou à rechute

Diabète

Si le sujet est traité à l’insuline

Maladies infectieuses

Hépatite B, à l’exception des personnes AgHBs négatives dont

l’immunité est démontrée

Hépatite C

VIH 1/2

HTLV I/II

Babésiose(*)

Kala-azar (leishmaniose viscérale)(*)

Trypanosomiase américaine (maladie de Chagas)

Femmes

hommes

sang total

 500 ml +/- 10%

 500 ml +/- 10%

Femmes

hommes

sang total

 2 mois

 2 mois

Plaquettes

nombre de plaquettes supérieur ou égal

à 150 x 109/l

nombre requis, pour les donneurs de plaquettes

d’aphérèse

Protéines

 60 g/l

Le dosage des protéines doit être effectué au moins une fois par an pour

les donneurs de plasma par aphérèse si le volume annuel prélevé dépasse

7,5 litres de plasma

Hémoglobine

pour les femmes

 125 g/l

pour les hommes

 135 g/l

pour les donneurs homologues de sang total et

de cellules sanguines

pour les femmes

 115 g/l

pour les hommes

 125 g/l

pour les donneurs de plasma par aphérèse,

moyennant l’autorisation du médecin de

l’établissement

de

transfusion

sanguine,

renouvelée chaque année

2.2. Critères d’exclusion temporaire pour les candidats à des dons homologues

2.2.1. Infections

Durée de la période d’exclusion

Après une maladie infectieuse, les candidats au don seront exclus pour une durée de deux semaines au minimum

après constatation clinique de la guérison complète.

Cependant, les périodes d’exclusion suivantes s’appliquent aux infections figurant dans le tableau ci-dessous

Brucellose(*)

2 ans après la date de la guérison complète

Ostéomyélite

2 ans après que la personne a été déclarée guérie

Fièvre Q(*)

2 ans après la date à laquelle la personne a été déclarée guérie

Syphilis(*)

1 an après la date à laquelle la personne a été déclarée guérie

Toxoplasmose(*)

6 mois après la date à laquelle la personne a été déclarée

complètement guérie

Tuberculose

2 ans après la date à laquelle la personne a été déclarée guérie

Rhumatisme articulaire aigu

2 ans après la date de disparition des symptômes, en l’absence de

preuve de maladie cardiaque chronique

Fièvre supérieure à 38 °C

2 semaines après la date de disparition des symptômes

Maladies de type grippal

2 semaines après disparition des symptômes

Paludisme(*)

– Personnes qui ont vécu dans des régions à

paludisme endémique pendant leurs cinq

premières années de vie

3 ans après la fin du dernier séjour dans une région endémique,

pour autant que le sujet ne présente pas de symptômes; cette

période peut être réduite à 4 mois si, lors de chaque don, un test

immunologique ou génomique moléculaire est négatif

– Personnes

ayant

des

antécédents

de

paludisme

3 ans après la fin du traitement et en l’absence de symptômes.

Passé cette période, les dons sont acceptés uniquement si un test

immunologique ou génomique moléculaire est négatif

– Visiteurs asymptomatiques dans les régions

endémiques

6 mois après avoir quitté la région endémique, ou moins si un test

immunologique ou génomique moléculaire est négatif

– Personnes ayant des antécédents de maladie

fébrile non diagnostiquée pendant un séjour

dans une région endémique ou dans les six

mois suivants

3 ans après la disparition des symptômes; cette période peut être

réduite à 4 mois si un test immunologique ou génomique

moléculaire est négatif

Virus du Nil occidental (VNO)(*)

28 jours après avoir quitté une région présentant des cas actuels

de transmission du VNO à l’homme

Maladies malignes

A l’exception d’un cancer in situ avec guérison complète

Encéphalopathies spongiformes

transmissibles (EST), par exemple maladie

de Creutzfeldt-Jakob, variante de la maladie

de Creutzfeldt-Jakob

Sujets ayant des antécédents familiaux qui les exposent au risque

de développer une EST, ou sujets qui ont reçu des greffons de

dure-mère ou de cornée ou qui ont été traités par le passé avec

des extraits de glandes hypophysaires d’origine humaine. En ce

qui concerne la variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, des

mesures de précaution supplémentaires peuvent être

recommandées

Consommation de drogue par voie

intraveineuse (IV) ou intramusculaire (IM)

Tout antécédent de consommation de drogue par voie IV ou IM

sans prescription, y compris des hormones ou des stéroïdes

anabolisants

Receveurs d’une xénogreffe

Candidats au don ayant reçu une greffe d’origine non-humaine

Comportement sexuel

Sujets dont le comportement sexuel les expose au risque élevé de

contracter des maladies infectieuses graves transmissibles par le

sang

2.2.2. Exposition au risque d’infection transmissible par transfusion

2.2.3 Vaccination

2.2.4 Autres exclusions temporaires

2.3. Critères d’exclusion pour les situations épidémiologiques particulières

Situations épidémiologiques

particulières (par exemple, foyers

de maladies)

Exclusion en fonction de la situation épidémiologique. (Ces exclusions devraient

être notifiées par l’autorité compétente à la Commission en vue d’une action à

l’échelle communautaire)

Grossesse

6 mois après l’accouchement ou la fin de la grossesse, sauf dans certains cas

exceptionnels et à la discrétion d’un médecin

Opération chirurgicale mineure

1 semaine

Traitement dentaire

Traitement mineur par un dentiste ou un hygiéniste bucco-dentaire: exclusion

jusqu’au lendemain

(NB: les extractions, les obturations radiculaires et traitements analogues sont

considérés comme des opérations chirurgicales mineures)

Médication

En fonction de la nature du médicament prescrit, de son mode d’action et de la

maladie traitée

Virus ou bactéries atténués

4 semaines

Vaccins viraux, bactériens ou rickettsiens tués ou

inactivés

Pas d’exclusion si l’état est satisfaisant

Anatoxines

Pas d’exclusion si l’état est satisfaisant

Hépatite A ou B

Pas d’exclusion si l’état est satisfaisant et en l’absence d’exposition

au virus

Rage

Pas d’exclusion si l’état est satisfaisant et en l’absence d’exposition

au virus.

Exclusion d’un an si la vaccination est administrée après

l’exposition au virus

Encéphalite transmise par les tiques

Pas d’exclusion si l’état est satisfaisant et en l’absence d’exposition

au virus

– examen endoscopique au moyen d’instruments souples

– projection de sang sur une muqueuse ou piqûre avec une

aiguille

– transfusion de composants sanguins

– greffe de tissus ou de cellules d’origine humaine

– opération chirurgicale importante

– tatouage ou «body piercing»

– acupuncture (si elle n’a pas été pratiquée par un praticien

qualifié et au moyen d’aiguilles stériles à usage unique)

– personnes à risque en raison de contacts intimes avec une

personne présentant une hépatite B

Exclusion pour 6 mois, ou pour 4 mois ou moins

si le test NAT pour l’hépatite C est négatif

Individus dont le comportement sexuel ou l’activité

professionnelle les expose au risque de contracter des maladies

infectieuses graves transmissibles par le sang.

Exclusion après la fin du comportement à risque

pendant une période dont la durée dépend de la

maladie en question et de la disponibilité de tests

adéquats

ANNEXE IIIbis

Critères d’exclusion pour les candidats à des prélèvements autologues

ANNEXE IV

Conditions de conservation, de transport et de distribution du sang et des composants sanguins

(visées à l’article 5)

1. Conservation

1.1. Conservation sous forme liquide

1.2. Cryoconservation

Les concentrés de globules rouges et les concentrés de plaquettes cryoconservés doivent être remis en

suspension dans un milieu adéquat après décongélation. La période de conservation autorisée après la

décongélation sera fonction de la méthode appliquée.

2. Transport et distribution

Le transport et la distribution du sang et des composants sanguins à toutes les étapes de la chaîne transfusionnelle

doivent s’effectuer dans des conditions garantissant l’intégrité du produit.

3. Exigences supplémentaires concernant les prélèvements autologues

3.1. Le sang et les composants sanguins autologues doivent être clairement identifiés comme tels et être conservés,

transportés et distribués séparément du sang et des composants sanguins homologues.

3.2. Le sang et les composants sanguins autologues doivent être étiquetés conformément aux dispositions applicables

en la matière. L’étiquette doit en outre comporter l’identification du donneur et l’avertissement «POUR

TRANSFUSION AUTOLOGUE EXCLUSIVEMENT».

Composant

Conditions et durée de conservation

Globules rouges

jusqu’à 30 ans selon les procédures appliquées pour la collecte, la préparation

et la conservation.

Plaquettes

jusqu’à 24 mois selon les procédures appliquées pour la collecte, la

préparation et la conservation.

Plasma et cryoprécipité

jusqu’à 36 mois selon les procédures appliquées pour la collecte, la

préparation et la conservation.

Composant

Température de conservation

Durée maximale de conservation

Préparations de globules rouges

+ 2° C à + 6° C

de 28 à 49 jours selon les procédures

appliquées

pour

la

collecte,

la

préparation et la conservation.

Préparations de plaquettes

+ 20° C à + 24° C

5 jours; conservation jusqu’à 7 jours si

elle est conjuguée à un système de

détection ou de réduction de la

contamination bactérienne

Préparations de granulocytes

+ 20° C à + 24° C

24 heures

Maladie cardiaque grave

En fonction du contexte clinique du prélèvement

de sang

Personnes présentant au moment du don ou présentant des

antécédents de

– hépatite B, à l’exception des personnes AgHBs négatives dont

l’immunité est démontrée

– hépatite C

– VIH 1/2

– HTLV I/II

L’autorité compétente peut toutefois établir des

dispositions spécifiques pour les prélèvements

autologues sur ces personnes

Infection bactérienne active

ANNEXE V

Exigences en matière de qualité et de sécurité du sang et des composants sanguins

(visées à l’article 6)

1. Les composants sanguins

2. Exigences relatives au contrôle de la qualité du sang et des composants sanguins

2.1. Le sang et les composants sanguins doivent être soumis aux mesures de la qualité technique précisées ci-dessous

et être conformes aux résultats acceptables.

2.2. Le processus de collecte et de préparation doit faire l’objet d’un contrôle bactériologique adéquat.

2.3. L’autorité compétente doit prendre toutes les mesures qui s’imposent pour garantir que toutes les importations

de sang et de produits sanguins de pays tiers respectent toutes les dispositions réglementaires applicables en la matière,

notamment les exigences de qualité et de sécurité, y compris lorsqu’ils sont utilisés comme matière première pour la

fabrication de spécialités pharmaceutiques dérivées de sang humain ou de plasma humain.

2.4. En ce qui concerne les prélèvements autologues, les mesures marquées d’un astérisque (*) sont simplement

recommandées. Toutes les autres dispositions applicables en relation avec la qualité et la sécurité transfusionnelles

établies pour les prélèvements et composants sanguins homologues sont à respecter par l’établissement de transfusion

sanguine et les hôpitaux qui entreprennent des activités liées aux dons autologues (mis à part les critères d’exclusion

applicables aux donneurs homologues de sang total et de composants sanguins).

1. Préparations de globules

rouges

Les composants énumérés aux points 1.1 à 1.2 peuvent faire l’objet d’une

transformation ultérieure au sein des établissements de transfusion sanguine et

doivent être étiquetés en conséquence

1.1

Globules rouges déleucocytés avec solution additive de conservation

1.2

Globules rouges d’aphérèse

2. Préparations de plaquettes

Les composants énumérés aux points 2.1 à 2.2 peuvent faire l’objet d’une

transformation ultérieure au sein des établissements de transfusion sanguine et

doivent être étiquetés en conséquence.

2.1

Plaquettes d’aphérèse déleucocytés

2.2

Mélange de plaquettes issues de sang total, déleucocyté

3. Préparations de plasma

Les composants énumérés au point 3.1 peuvent faire l’objet d’une

transformation ultérieure au sein des établissements de transfusion sanguine et

doivent être étiquetés en conséquence

3.1

Plasma frais congelé

4. Préparations de

granulocytes

Les composants énumérés au point 4.1 peuvent faire l’objet d’une

transformation ultérieure au sein des établissements de transfusion sanguine et

doivent être étiquetés en conséquence

4.1

Granulocytes d’aphérèse

5. Nouveaux composants

Les exigences en matière de qualité et de sécurité des nouveaux composants

sanguins doivent être réglementées par l’autorité nationale compétente. Les

nouveaux composants doivent être notifiés à la Commission européenne en vue

d’une action à l’échelle communautaire

Composant

Mesures de la qualité

requises

Résultats acceptables des mesures de la qualité

(N.B. La fréquence d’échantillonnage requise pour la totalité des

mesures est déterminée sur la base du contrôle statistique des

processus)

Globules rouges

déleucocytés avec

solution additive de

conservation

Volume

Conforme aux critères de conservation garantissant le respect des

spécifications relatives à l’hémoglobine et à l’hémolyse

Hémoglobine (*)

40 g par unité au minimum

Taux de leucocytes

Moins de 1 x 106 par unité

Hémolyse

Moins de 0,8% de la masse globulaire à la fin de la durée de

conservation

Globules rouges

d’aphérèse

Volume

Conforme aux critères de conservation garantissant le respect

des spécifications relatives à l’hémoglobine et à l’hémolyse

Hémoglobine (*)

40 g par unité au minimum

Hémolyse

Moins de 0,8 % de la masse globulaire à la fin de la durée de

conservation

Plaquettes

d’aphérèse

déleucocytées

Volume

Conforme aux critères de conservation garantissant le respect

des spécifications relatives au pH

Taux de plaquettes

Le taux de plaquettes peut varier pour chaque don dans les limites

conformes aux conditions validées de préparation et de

conservation

Taux de leucocytes

Moins de 1 x 106 par unité

pH

6,4 – 7,4 corrigé à 22 °C à la fin de la durée de conservation

Mélange de

plaquettes

standards,

déleucocyté

Volume

Conforme aux critères de conservation garantissant le respect des

spécifications relatives au pH

Taux de plaquettes

Le taux de plaquettes peut varier pour chaque mélange dans les

limites conformes aux conditions validées de préparation et de

conservation

Taux de leucocytes

Moins de 1 x 106 par unité

pH

6,4 – 7,4 corrigé à 22 °C à la fin de la durée de conservation

Plasma frais congelé Volume

Volume indiqué +/- 10%

Facteur VIIIc (*)

Moyenne (après congélation et décongélation): 70% ou plus de la

valeur de l’unité de plasma fraîchement prélevée

Protéines totales (*)

50 g/l au minimum

Taux de cellules

résiduelles (*)

Globules rouges: moins de 6,0 x 109/l

Leucocytes: moins de 0,1 x 109/l

Plaquettes: moins de 50 x 109/l

Granulocytes

d’aphérèse

Volume

Moins de 500 ml

Nombre de granulocytes

Supérieur à 1 x 1010 granulocytes par unité

ANNEXE VI

Exigences en matière de groupage sanguin et précautions à prendre dans le cadre de la

transfusion sanguine

Détermination du groupe sanguin

La détermination du groupe sanguin se fait au moyen des méthodes suivantes

1) pour le système ABO, par au moins deux épreuves, dont l’une consiste à déterminer les antigènes globulaires au

moyen de réactifs anti-A et anti-B, et l’autre à rechercher et à déterminer à l’aide de globules rouges-tests

appropriés les agglutinines anti-A et anti-B.

Les résultats de toutes ces épreuves doivent être concordants.

2) pour le système Rh standard (D,d), au moyen de deux réactifs anti-D appropriés et différents.

Une réaction témoin où l’antisérum anti-D est remplacé par un milieu inerte doit rester négative.

Si cette réaction est positive, le typage du facteur Rhésus est sans valeur. Ce milieu inerte est avantageusement

remplacé par un milieu identique à celui du réactif anti-D utilisé, mais ne contenant pas d’anticorps anti-D. Le

typage du facteur D doit être complété par la recherche de l’antigène Du pour tous les sangs Rhésus D-négatifs.

Précautions à prendre avant la transfusion

La transfusion sanguine ne peut être exécutée qu’après que les opérations suivantes ont été effectuées

1. l’identification du receveur et des échantillons qui sont prélevés sur lui doit se faire de manière à exclure toute

erreur;

2. la détermination des groupes ABO et Rh standard du receveur doit se faire par les méthodes spécifiées ci-dessus;

3. la compatibilité entre le receveur et les concentrés de globules rouges à transfuser doit être assurée par une des

techniques suivantes

a) le test sérologique de compatibilité («crossmatch»), comportant au minimum une épreuve de compatibilité

entre le sérum du receveur et les globules rouges du donneur suivant des méthodes scientifiquement

reconnues. Cette épreuve comprend obligatoirement le test à l’antiglobuline (test de Coombs indirect);

b) le «type and screen» comprenant à côté du groupage sanguin une recherche d’anticorps irréguliers avec des

cellules-tests adéquates; en l’absence d’anticorps irrégulier(s) chez le receveur, la transfusion sanguine peut

être entreprise sans avoir recours au «crossmatch»;

c) le «crossmatch électronique» ou «computer crossmatch» consistant à effectuer la distribution de produits

sanguins sécurisée par des programmes informatiques validés et à garantir une administration sûre des

produits sanguins compatibles par la vérification de données électroniques du donneur et du receveur.

4. un ultime contrôle au lit du receveur («bedside test»), se limitant à la simple vérification par sérums-tests des

groupes du donneur et du receveur pour le système ABO, doit se faire juste avant l’administration des

concentrés de globules rouges.

Règlement ministériel du 14 février 2006 déterminant les exigences en matière de traçabilité et la

notification des réactions et incidents indésirables graves.

Le Ministre de la Santé,

Vu la loi du 15 mars 1979 portant réglementation de la transfusion sanguine;

Vu le règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 établissant des normes de qualité et de sécurité pour la collecte, le

contrôle, la transformation, la conservation, la distribution et la transfusion du sang humain, et des composants sanguins;

Vu la directive 2005/61/CE de la Commission du 30 septembre 2005 portant application de la directive 2002/98/CE

du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de traçabilité et la notification des

réactions et incidents indésirables graves;

Vu l’avis du Collège médical;

Vu l’avis de la Commission permanente pour le secteur hospitalier;

Arrête

Règlement ministériel du 14 février 2006 déterminant les exigences en matière de traçabilité et la notification des réactions et incidents indésirables graves.

Le présent règlement sera publié au Mémorial ensemble avec ses annexes qui en font partie intégrante.

Luxembourg, le 14 février 2006.

Le Ministre de la Santé,

Mars Di Bartolomeo

Dir. 2005/61/CE

ANNEXE I

Enregistrement des données concernant la traçabilité conformément à l’article 4

PAR LES ETABLISSEMENTS DE TRANSFUSION SANGUINE

1) Identification de l’établissement de transfusion sanguine

2) Identification du donneur de sang

3) Identification de l’unité de sang

4) Identification de chaque composant sanguin

5) Date de collecte (jour/mois/année)

6) Etablissements auxquels des unités de sang ou des composants sanguins sont distribués, ou destination ultérieure

PAR LES ETABLISSEMENTS DEFINIS AU POINT F) DE L’ARTICLE 1er

1) Identification du fournisseur du composant sanguin

2) Identification du composant sanguin délivré

3) Identification du receveur transfusé

4) Pour les unités de sang non transfusées, confirmation de la destination ultérieure

5) Date de transfusion ou d’autre destination (jour/mois/année)

6) Numéro de lot du composant, s’il y a lieu

ANNEXE II

NOTIFICATION DES REACTIONS INDESIRABLES GRAVES

PARTIE A

Formulaire de notification rapide des cas suspects de réactions indésirables graves

Etablissement notificateur

Identification de la notification

Date de notification (jour/mois/année)

Date de transfusion (jour/mois/année)

Age et sexe du receveur

Date de la réaction indésirable grave (jour/mois/année)

La réaction indésirable grave se rapporte à

— du sang total

— des globules rouges

— des plaquettes

— du plasma

— autre (préciser)

Type de réaction(s) indésirable(s) grave(s)

— Hémolyse immunologique due à une incompatibilité ABO

— Hémolyse immunologique due à un allo-anticorps

— Hémolyse non immunologique

— Infection bactérienne transmise par transfusion

— Anaphylaxie/hypersensibilité

— Syndrome de détresse respiratoire post-transfusionnelle (TRALI)

— Infection virale transmise par transfusion (VHB)

— Infection virale transmise par transfusion (VHC)

— Infection virale transmise par transfusion (VIH-1/2)

— Infection virale transmise par transfusion, autre (préciser)

— Infection parasitaire transmise par transfusion (paludisme)

— Infection parasitaire transmise par transfusion, autre (préciser)

— Purpura post-transfusionnel (PTP)

— Maladie du greffon contre l’hôte (GvHD)

— Autre(s) réaction(s) grave(s) (préciser)

Niveau d’imputabilité (NE, 0-3)

PARTIE B

Réactions indésirables graves — niveaux d’imputabilité

Niveaux d’imputabilité destinés à l’évaluation des réactions indésirables graves

PARTIE C

Formulaire de confirmation de réactions indésirables graves

Etablissement notificateur

Identification de la notification

Date de confirmation (jour/mois/année)

Date de la réaction indésirable grave (jour/mois/année)

Confirmation de la réaction indésirable grave (oui/non)

Niveau d’imputabilité (NE, 0-3)

Modification du type de réaction indésirable grave (oui/non)

Si oui, préciser.

Evolution clinique du receveur lorsqu’elle est connue

— Rétablissement complet

— Séquelles mineures

— Séquelles graves

— Décès

Niveau d’imputabilité

Explication

NE

Non évaluable

Lorsque les données sont insuffisantes pour évaluer l’imputabilité.

Exclu

Lorsque les éléments probants ne peuvent être mis en doute et permettent

d’attribuer la réaction indésirable à d’autres causes.

Improbable

Lorsque les éléments d’appréciation disponibles incitent clairement à attribuer la

réaction indésirable à des causes autres que le sang ou les composants sanguins.

Possible

Lorsque les éléments d’appréciation disponibles ne permettent d’attribuer

clairement la réaction indésirable ni au sang ou au composant sanguin ni à

d’autres causes.

Probable

Lorsque les éléments d’appréciation disponibles incitent clairement à attribuer la

réaction indésirable au sang ou au composant sanguin.

Certain

Lorsque des éléments probants ne peuvent être mis en doute et permettent

d’attribuer la réaction indésirable au sang ou au composant sanguin.

PARTIE D

Formulaire de notification annuelle des réactions indésirables graves

Etablissement notificateur

Période de référence

Le présent tableau concerne

[ ]du sang total

[ ]des globules rouges

[ ]des plaquettes

[ ]du plasma

[ ]autre

(utiliser un tableau séparé pour chaque

composant)

Nombre d’unités délivrées (nombre total d’unités délivrées au moyen

d’un nombre donné de composants sanguins)

Nombre de receveurs transfusés (nombre total de receveurs transfusés

au moyen d’un nombre donné de composants sanguins) (s’il est

disponible)

Nombre d’unités transfusées [nombre total de composants sanguins

(unités) transfusés durant la période de référence] (s’il est disponible)

Nombre

total notifié

Nombre de réactions indésirables graves ayant un

niveau d’imputabilité de 0 à 3, après confirmation

(voir annexe II, partie A)

Nombre de

décès

Non

évaluable

Niveau

Niveau

Niveau

Niveau

Hémolyse

immunologique

Due à une

incompatibilité ABO

Total

Décès

Due à un

allo-anticorps

Total

Décès

Hémolyse non immunologique

Total

Décès

Infection bactérienne transmise par

transfusion

Total

Décès

Anaphylaxie / Hypersensibilité

Total

Décès

Syndrome de détresse respiratoire

post-transfusionnelle (TRALI)

Total

Décès

ANNEXE III

NOTIFICATION DES INCIDENTS INDESIRABLES GRAVES

PARTIE A

Formulaire de notification rapide des incidents indésirables graves

Etablissement notificateur

Identification de la notification

Date de notification (jour/mois/année)

Date de l’incident indésirable grave (jour/mois/année)

Incident indésirable grave pouvant

affecter la qualité et la sécurité du

composant sanguin en raison d’un

problème lié

Précisions

Produit

défectueux

Equipement

défectueux

Erreur humaine

Autre

(préciser)

à la collecte du sang

à la collecte par aphérèse

au contrôle des dons

à la transformation

à la conservation

à la distribution

au matériel

à un autre facteur (préciser)

Infection virale

transmise par

transfusion

VHB

Total

Décès

VHC

Total

Décès

VIH 1/2

Total

Décès

Autre (préciser)

Total

Décès

Infection parasitaire

transmise par

transfusion

Paludisme

Total

Décès

Autre (préciser)

Total

Décès

Purpura post-transfusionnel (PTP)

Total

Purpura post-

Décès

Maladie du greffon contre l’hôte (GvHD)

Total

Maladie du greffon

Décès

Autre(s) réaction(s) grave(s) (préciser)

Total

Autre(s) réaction(s)

Décès

PARTIE B

Formulaire de confirmation d’incidents indésirables graves

PARTIE C

Formulaire de notification annuelle des incidents indésirables graves

Règlement ministériel du 14 février 2006 déterminant les normes et les spécifications relatives à un

système de qualité dans l’établissement de transfusion sanguine.

Le Ministre de la Santé,

Vu la loi du 15 mars 1979 portant réglementation de la transfusion sanguine;

Vu le règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 établissant des normes de qualité et de sécurité pour la collecte, le

contrôle, la transformation, la conservation, la distribution et la transfusion du sang humain, et des composants sanguins;

Vu la directive 2005/62/CE de la Commission du 30 septembre 2005 portant application de la directive 2002/98/CE

du Parlement européen et du Conseil concernant les normes et spécifications communautaires relatives à un système

de qualité dans les établissements de transfusion sanguine;

Vu l’avis du Collège médical;

Vu l’avis de la Commission permanente pour le secteur hospitalier;

Arrête

Chapitre III: Gestion de la qualité

Système de la qualité dans l’établissement de transfusion sanguine et dans les établissements

hospitaliers

1. L’établissement de transfusion sanguine ainsi que les établissements hospitaliers qui entreprennent des activités

liées aux dons de sang autologues sont tenus de mettre en place et de tenir à jour des systèmes de qualité fondés

sur les principes de bonnes pratiques.

Les modalités des systèmes de qualité dont question au paragraphe 1 seront déterminées par règlement à

prendre par le ministre de la Santé.

2. Lorsque du sang et des composants sanguins sont importés de pays tiers et destinés à être utilisés ou distribués

dans la Communauté, l’établissement de transfusion sanguine est soumis, au cours des étapes antérieures à

l’importation, à un système de qualité équivalent à celui visé au paragraphe 1.

Chapitre III: Gestion de la qualité hospitaliers 1. L’établissement de transfusion sanguine ainsi que les établissements hospitaliers qui entreprennent des activités liées aux dons de sang autologues sont tenus de mettre en place et de tenir à jour des systèmes de qualité fondés

Documents

1. L’établissement de transfusion sanguine tient à jour les documents relatifs aux procédures opérationnelles et aux

lignes directrices, aux manuels de formation et de référence ainsi qu’aux formulaires de compte rendu.

2. Les agents chargés de l’inspection et des mesures de contrôle visées à l’article 6 doivent avoir accès à ces

documents.

Chapitre III: Gestion de la qualité hospitaliers 1. L’établissement de transfusion sanguine ainsi que les établissements hospitaliers qui entreprennent des activités liées aux dons de sang autologues sont tenus de mettre en place et de tenir à jour des systèmes de qualité fondés

Archivage des données

1. L’établissement de transfusion sanguine tient à jour un registre des informations requises aux annexes II, partie

A et IV et en vertu des articles 16 et 17. Les dossiers sont conservés pendant au moins quinze ans.

2. Les établissements hospitaliers qui pratiquent l’administration de transfusions sanguines tiennent à jour des

registres contenant les informations énumérées à l’annexe II, partie B. Les dossiers sont conservés pendant au

moins quinze ans.

3. L’autorité compétente conserve les dossiers relatifs aux données reçues de l’établissement de transfusion

sanguine et des dépôts de sang hospitaliers dans le cadre des inspections et mesures de contrôle visées à l’article

6, ainsi que conformément aux articles 9 et 15.

Chapitre IV: Hémovigilance

Chapitre IV: Hémovigilance

Traçabilité

1. L’établissement de transfusion sanguine ainsi que les établissements hospitaliers qui pratiquent des transfusions

sanguines sont tenus d’assurer, dans le cadre de leurs compétences respectives, la traçabilité, du donneur au

receveur et inversement, du sang et des composants sanguins qui sont collectés, contrôlés, transformés ou

stockés, dont la quarantaine a été levée, et/ou qui sont importés ou distribués sur le territoire du Grand-Duché

de Luxembourg.

A cette fin, l’établissement de transfusion sanguine et les établissements hospitaliers visés à l’alinéa 1 mettent en

oeuvre un système permettant d’identifier chaque don de sang et chaque unité de sang et de composants sanguins

qui en provient de sorte à garantir une traçabilité du donneur au receveur et inversement. Le système doit

identifier de manière indiscutable chaque don de sang et chaque composant sanguin. Ce système est mis en place

conformément aux exigences à déterminer par règlement à prendre par le ministre de la Santé.

2. Pour ce qui est du sang et des composants sanguins importés de pays tiers, l’établissement de transfusion

sanguine met en œuvre un système d’identification des dons. Ce système doit garantir un niveau équivalent de

traçabilité.

3. L’établissement de transfusion sanguine est tenu de mettre en place un système d’étiquetage du sang et des

composants sanguins qui sont collectés, contrôlés, transformés, stockés, dont la quarantaine a été levée et/ou qui

sont importés ou distribués sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, qui doit être conforme au système

d’identification visé au paragraphe 1 et satisfaire aux exigences en matière d’étiquetage figurant à l’annexe III.

4. Les données nécessaires pour assurer la traçabilité intégrale conformément au présent article sont conservées

pendant au moins trente ans.

Chapitre IV: Hémovigilance 1. L’établissement de transfusion sanguine ainsi que les établissements hospitaliers qui pratiquent des transfusions sanguines sont tenus d’assurer, dans le cadre de leurs compétences respectives, la traçabilité, du donneur au receveur et inversement, du sang et des compos

Notification des incidents et réactions indésirables graves

1. L’établissement de transfusion sanguine est tenu de notifier à l’autorité compétente tout incident indésirable

grave, tel qu’un accident ou une erreur, lié à la collecte, au contrôle, à la transformation, au stockage à la

distribution et à la transfusion de sang ou de composants sanguins qui peut avoir une influence sur leur qualité

et leur sécurité, ainsi que toute réaction indésirable grave observée au cours ou à la suite de la transfusion, qui

peut être attribuée à la qualité et à la sécurité du sang et des composants sanguins.

2. L’établissement de transfusion sanguine doit disposer d’une procédure écrite permettant de retirer de la

distribution, avec précision, efficacité et d’une manière vérifiable, du sang ou des composants sanguins associés à

la notification susmentionnée.

Chapitre V: Dispositions relatives à la qualité et à la sécurité du sang et des composants sanguins

Chapitre V: Dispositions relatives à la qualité et à la sécurité du sang et des composants sanguins

Informations à fournir aux candidats au don

Le ministre de la Santé détermine les informations que l’établissement de transfusion sanguine est tenu de

communiquer à chaque candidat au don de sang ou de composants sanguins.

Chapitre V: Dispositions relatives à la qualité et à la sécurité du sang et des composants sanguins Le ministre de la Santé détermine les informations que l’établissement de transfusion sanguine est tenu de communiquer à chaque candidat au don de sang ou de composants sanguins.

Informations que doivent fournir les donneurs

Chaque donneur qui indique sa volonté d’effectuer un don de sang ou de composants sanguins est tenu de fournir

à l’établissement de transfusion sanguine les informations qui seront déterminées par règlement à prendre par le

ministre de la Santé.

Chapitre V: Dispositions relatives à la qualité et à la sécurité du sang et des composants sanguins Le ministre de la Santé détermine les informations que l’établissement de transfusion sanguine est tenu de communiquer à chaque candidat au don de sang ou de composants sanguins.

Admissibilité des donneurs

1. L’établissement de transfusion sanguine est tenu

d’appliquer des procédures d’évaluation à tous les donneurs de sang et de composants sanguins, et

de respecter les critères d’admissibilité pour les donneurs de sang total et de composants sanguins tels que

déterminés par règlement à prendre par le ministre de la Santé.

2. Les résultats des procédures d’évaluation et d’examen des donneurs sont enregistrés et toute anomalie

importante est signalée par l’établissement de transfusion au donneur.

Chapitre V: Dispositions relatives à la qualité et à la sécurité du sang et des composants sanguins Le ministre de la Santé détermine les informations que l’établissement de transfusion sanguine est tenu de communiquer à chaque candidat au don de sang ou de composants sanguins.

Examen des donneurs

1. Avant le premier prélèvement le donneur est soumis à un examen médical approprié. Cet examen est répété

lors de chaque don de sang et de composants sanguins.

Il comporte

un interrogatoire tendant au dépistage des affections présentant une contre-indication au prélèvement du

sang ou à la transfusion sanguine respectivement des produits sanguins qui en sont préparés, et

un examen clinique approprié avec appréciation de l’état général et de la fonction cardiovasculaire.

2. Un professionnel de la santé visé par la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de

certaines professions de santé est en particulier chargé de fournir individuellement au donneur et de recueillir

auprès de lui les informations nécessaires pour établir son admissibilité à donner du sang. En conséquence, ledit

professionnel décide de l’admissibilité du don.

Chapitre V: Dispositions relatives à la qualité et à la sécurité du sang et des composants sanguins Le ministre de la Santé détermine les informations que l’établissement de transfusion sanguine est tenu de communiquer à chaque candidat au don de sang ou de composants sanguins.

Contrôle des dons

1. L’établissement de transfusion sanguine est tenu de contrôler à l’aide des tests énumérés à l’annexe IV les dons

de sang, de composants sanguins et de plasma, y compris les dons de sang autologues, par prélèvement préalable.

2. L’établissement de transfusion sanguine est tenu de respecter les mêmes dispositions lorsque le sang ou les

composants sanguins sont importés de pays tiers.

Chapitre V: Dispositions relatives à la qualité et à la sécurité du sang et des composants sanguins Le ministre de la Santé détermine les informations que l’établissement de transfusion sanguine est tenu de communiquer à chaque candidat au don de sang ou de composants sanguins.

Conditions de conservation, de transport et de distribution

L’établissement de transfusion sanguine est tenu d’observer les conditions de conservation, de transport et de

distribution du sang et des composants sanguins qui seront fixées par règlement à prendre par le ministre de la Santé.

Chapitre V: Dispositions relatives à la qualité et à la sécurité du sang et des composants sanguins Le ministre de la Santé détermine les informations que l’établissement de transfusion sanguine est tenu de communiquer à chaque candidat au don de sang ou de composants sanguins.

Exigences relatives à la qualité et à la sécurité du sang et des composants sanguins

L’établissement de transfusion sanguine veille à ce que les exigences relatives à la qualité et à la sécurité du sang et

des composants sanguins répondent à des normes élevées, conformément aux critères fixés par règlement à prendre

par le ministre de la Santé.

Chapitre V: Dispositions relatives à la qualité et à la sécurité du sang et des composants sanguins Le ministre de la Santé détermine les informations que l’établissement de transfusion sanguine est tenu de communiquer à chaque candidat au don de sang ou de composants sanguins.

Exigences relatives à l’acte transfusionnel

Les conditions destinées à assurer une exécution sûre de l’acte transfusionnel, tant en ce qui concerne

l’établissement de transfusion sanguine que les établissements hospitaliers, sont déterminées par règlement à prendre

par le ministre de la Santé.

Chapitre VI: Protection des données

Chapitre VI: Protection des données

Protection des données et confidentialité

Sans préjudice des dispositions de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement

des données à caractère personnel, et notamment son article 7, toutes les données, y compris les informations

génétiques, qui ont été recueillies conformément au présent règlement, ne peuvent être communiquées à des tiers que

sous forme anonymisée.

Les données visées à l’alinéa 1er doivent être traitées de façon à assurer leur sécurité et à empêcher des ajouts,

suppressions ou modifications non autorisés dans les fichiers de donneurs ou les registres d’exclusion, ainsi que les

transferts non autorisés d’informations.

Sous réserve de l’application du principe de traçabilité des dons visé à l’article 14, la divulgation non autorisée de ces

informations n’est pas admise.

Chapitre VII: Rapports et annexes

Chapitre VII: Rapports et annexes

Rapports

Tous les trois ans, le ministre de la Santé communique à la Commission européenne un rapport sur les activités

réalisées en relation avec les dispositions du présent règlement, notamment un compte rendu des mesures prises en

matière d’inspection et de contrôle.

Chapitre VII: Rapports et annexes Tous les trois ans, le ministre de la Santé communique à la Commission européenne un rapport sur les activités réalisées en relation avec les dispositions du présent règlement, notamment un compte rendu des mesures prises en matière d’inspection et de contrôle.

Annexes

Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes

Annexe I: Informations à fournir par l’établissement de transfusion sanguine à l’autorité compétente aux fins de

l’agrément conformément à l’article 8.

Annexe II: Rapport concernant les activités de l’année précédente de l’établissement de transfusion sanguine et des

établissements hospitaliers pratiquant des transfusions sanguines.

Annexe III: Exigences en matière d’étiquetage.

Annexe IV: Exigences de base relatives aux tests pratiqués sur les dons de sang total, de composants sanguins et de

plasma.

Chapitre VIII: Dispositions pénales, abrogatoires et finales

Chapitre VIII: Dispositions pénales, abrogatoires et finales

Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines édictées par l’article 15 de

la loi du 15 mars 1979 portant réglementation de la transfusion sanguine, sans préjudice des peines prévues par le code

pénal ou par d’autres lois.

Chapitre VIII: Dispositions pénales, abrogatoires et finales la loi du 15 mars 1979 portant réglementation de la transfusion sanguine, sans préjudice des peines prévues par le code pénal ou par d’autres lois.

Sont abrogés

le règlement grand-ducal modifié du 21 novembre 1980 fixant les conditions à remplir par l’organisme agréé pour

le prélèvement de sang ainsi que les modalités suivant lesquelles ce prélèvement s’opère, et

le règlement grand-ducal du 28 octobre 1981 concernant la transfusion sanguine.

Chapitre VIII: Dispositions pénales, abrogatoires et finales la loi du 15 mars 1979 portant réglementation de la transfusion sanguine, sans préjudice des peines prévues par le code pénal ou par d’autres lois.

Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec ses annexes.

Le Ministre de la Santé,

Palais de Luxembourg, le 25 janvier 2006.

Mars Di Bartolomeo

Henri

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Dir. 2002/98/CE

ANNEXE I

Informations à fournir par l’établissement de transfusion sanguine à l’autorité compétente aux

fins de l’agrément conformément à l’article 8

Partie A: Informations générales

Identification de l’établissement de transfusion sanguine

Identification, qualifications et liste des moyens de contact des personnes responsables

Liste des dépôts de sang hospitaliers que l’établissement approvisionne.

Partie B: Description du système de qualité comprenant

documentation, telle qu’un organigramme, y compris les fonctions des personnes responsables et la structure

hiérarchique,

documentation, telle qu’un dossier «état des lieux» (Site Master File) ou un manuel de qualité, décrivant le

système de qualité conformément à l’article 11, paragraphe 1,

nombre et qualifications des personnes employées,

dispositions en matière d’hygiène,

locaux et équipements,

liste des procédures opérationnelles normalisées en matière de recrutement, de fidélisation et d’évaluation des

donneurs, de préparation et de contrôle, de distribution et de rejet des dons de sang et de composants sanguins,

ainsi qu’en ce qui concerne la

notification et l’enregistrement d’incidents et de réactions indésirables graves.

ANNEXE II

Rapport concernant les activités de l’année précédente

Ce rapport annuel comprend, pour chacune des deux parties, les éléments suivants

Partie A: l’établissement de transfusion sanguine

a) nombre total de donneurs qui offrent du sang et des composants sanguins,

b) nombre total de dons,

c) liste mise à jour des dépôts de sang hospitaliers que l’établissement approvisionne,

d) nombre total de dons non utilisés,

e) nombre de composants sanguins produits et distribués (par type de composant sanguin),

f)

fréquence et prévalence de marqueurs d’infections transmissibles par le sang chez les donneurs de sang et de

composants sanguins,

g) nombre de produits rejetés,

h) nombre d’incidents et de réactions indésirables graves signalés.

Partie B: établissements hospitaliers qui entreprennent des transfusions sanguines

a) nombre d’incidents et de réactions indésirables graves signalés;

b)

types et nombre de produits sanguins reçus de la part de l’établissement de transfusion sanguine,

c) types et nombre de produits sanguins transfusés dans l’hôpital,

d)

types et nombre de produits sanguins détruits dans l’hôpital,

e) nombre de patients transfusés.

ANNEXE III

Exigences en matière d’étiquetage

L’étiquette apposée sur le composant doit comporter les informations suivantes

le nom officiel du composant,

le volume ou le poids ou le nombre (selon le cas) des cellules du composant,

le code d’identification unique, numérique ou alphanumérique, du don,

le nom de l’établissement de transfusion sanguine producteur,

le groupe ABO (pas pour le plasma destiné uniquement à être fractionné),

le groupe Rh D, avec indication «Rh D positif» ou «Rh D négatif» (pas pour le plasma destiné uniquement à être

fractionné),

la date ou le délai de péremption (selon le cas),

la température de conservation,

le nom, la composition et (éventuellement) le volume de l’anticoagulant ou de la solution ajoutée.

ANNEXE IV

Exigences de base relatives aux tests pratiqués sur les dons de sang total, de composants

sanguins et de plasma

Le prélèvement est toujours précédé, accompagné ou immédiatement suivi d’analyses biologiques comportant

notamment la détermination du taux d’hémoglobine ou de l’hématocrite.

Les tests suivants doivent être pratiqués sur les dons de sang total ou les dons par aphérèse, y compris les dons de

sang autologues par prélèvement préalable

groupe ABO (pas pour le plasma destiné uniquement à être fractionné),

groupe Rh D (pas pour le plasma destiné uniquement à être fractionné),

tests de dépistage des infections suivantes chez les donneurs

hépatite B (Ag HBs),

hépatite C (Anti-VHC),

VIH I/II (Anti-VIH I/II).

Des tests supplémentaires peuvent être requis pour des composants, des donneurs ou des situations

épidémiologiques particuliers.

Règlement ministériel du 14 février 2006 déterminant certaines exigences techniques relatives au

sang et aux composants sanguins.

Le Ministre de la Santé,

Vu la loi du 15 mars 1979 portant réglementation de la transfusion sanguine;

Vu le règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 établissant des normes de qualité et de sécurité pour la collecte, le

contrôle, la transformation, la conservation, la distribution et la transfusion du sang humain, et des composants sanguins;

Vu la directive 2004/33/CE de la Commission du 22 mars 2004 portant application de la directive 2002/98/CE du

Parlement européen et du Conseil concernant certaines exigences techniques relatives au sang et aux composants

sanguins;

Vu l’avis du Collège médical;

Vu l’avis de la Commission permanente pour le secteur hospitalier;

Arrête

Définitions

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