Arrêté grand-ducal du 22 septembre 1937 mettant en vigueur l'Accord de transfert conclu entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Royaume de Roumanie, à Bucarest, le 24
Table des dispositions (41)
Texte législatif (41 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 13 novembre 1937.
Samstag, 13. November 1937.
Arrêté grand-ducal du 22 septembre 1937 mettant
en vigueur l'Accord de transfert conclu entre
l'Union économique belgo-luxembourgeoise et
le Royaume de Roumanie, à Bucarest, le 24
août 1937.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu
Grand-Duchesse
de Luxembourg, Duchesse
de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 5 de la Convention du 25 juillet 1921,
approuvée par la loi du 5 mars 1922, établissant
une Union économique entre le Grand-Duché et la
Belgique ;
Vu la loi du 6 juin 1923 autorisant le pouvoir
exécutif à réglementer l'importation, l'exportation
et le transit de certains objets, denrées ou mar-
chandises ;
Vu la loi du 16 juillet 1935 approuvant la Con-
vention conclue le 23 mai 1935 et instituant entre
le Grand-Duché et la Belgique un régime commun
en matière de réglementation des importations,
des exportations et du transit ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 29 mai 1937 concer-
nant l'Office de compensation belgo-luxembour-
geois et l'arrêté grand-ducal du 29 mai 1937 con-
cernant les paiements à effectuer envers des pays
avec lesquels l'Union économique belgo-luxem-
bourgeoise a conclu ou conclura des accords de
compensation ou de paiements ;
Revu l'arrêté grand-ducal du 7 juillet 1934, con-
cernant les paiements entre l'Union économique
belgo-luxembourgeoise et le Royaume de Roumanie ;
revu la Convention générale des paiements entre
l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le
Royaume de Roumanie conclue à Paris le 5 no-
vembre 1935 ; revu les arrêtés grand-ducaux du
19 octobre 1936 et du 15 février 1937 concernant
les paiements entre l'Union économique belgo-
luxembourgeoise et le Royaume de Roumanie ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 portant
organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il
y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération de Notre
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Art.
1er.
L'accord de transfert entre l'Union
économique belgo-luxembourgeoise et le Royaume
de Roumanie conclu à Bucarest, le 24 août 1937
et le Protocole de signature, daté du même jour
sortiront leur plein et entier effet.
Für das Jahr 1938 ist die Unfallver-
sicherung nicht obligatorisch für die Unternehmer
land- und forstwirtschaftlicher Betriebe, sowie für
die Ehefrauen dieser Unternehmer, falls sie in die
Rolle der allgemeinen Einkommensteuer für ein
Gesamteinkommen von mehr als 15.000 Fr. einge-
tragen sind.
La cotisation à. verser pour l'alimen-
tation de la caisse de secours des employés commu-
naux est fixée, pour l'année 1937, à cinquante cinq
francs pour les membres affiliés à la dite caisse et
à vingt-sept francs cinquante centimes pour les
veuves survivantes des anciens membres partici-
pants.
Der Betrag zur Speisung der
Hilfskasse
der Gemeindebeamten ist für das Jahr 1937 auf
fünf und fünfzig Franken für die Mitglieder dieser
Kasse und auf sieben und zwanzig Franken, fünfzig
Centimen für, die Witwen der früheren Mitglieder
festgesetzt.
Bis auf weiteres ist das Abhalten von
Viehmärkten im Großherzogtum Luxemburg ver-
boten.
La commission d'examen de maîtrise pour le métier de charron instituée par l'arrêté prévisé du
14 octobre 1936, est composée comme suit
a) Président : M. Edinger Jean, maître-charron, rue Neyperg, Luxembourg-gare ;
b) Membres effectifs : MM. Steil Michel, maître-charron, avenue Prince Henri, Luxembourg-gare ;
Urwald Jean-Pierre, maître-charron, Grevenmacher.
c) Membre suppléant : M. Schmit Auguste, maître-charron, Mamer.
Les détenteurs de créances visées aux
chiffres 1 et 3 de l'art. 3 de l'Accord précité devront
produire, en vue du transfert de leurs créances,
toutes pièces justificatives qui leur seront réclamées.
Les modalités de recensement des créances visées
au chiffre 3 de l'art. 3 de l'Accord susdit, ainsi que
les délais endéans lesquels elles devront faire l'objet
d'une déclaration, seront portés à la connaissance
des intéressés par la voie du Moniteur Belge et du
Mémorial.
Pour la détermination de la limite d'assu-
rance le montant des intérêts passifs porté sur le
bulletin d'impôt sera défalqué du revenu global.
Aucune autre réduction ne sera prise en considé-
ration.
Est seul à prendre en considération le dernier
bulletin d'impôt émis à la date de l'accident.
Für die Festsetzung der Versicherungs-
grenze werden die auf dem Steuerzettel vermerkten
Schuldenzinsen
von
dem
Gesamteinkommen
in
Abzug gebracht. Andere Kürzungen werden nicht
berücksichtigt.
In Betracht kommt nur der letzte vor dem Unfall-
datum ausgestellte Steuerzettel.
Cette cotisation est retenue par les rece-
veurs communaux sur les traitements à payer aux
participants pour le mois de décembre 1937, et
versée dans le courant du même mois entre les.
mains du secrétaire-trésorier de la caisse de pré-
voyance.
Toutes les bêtes bovines, ovines et ca-
prines qui se trouvent en paturage tant dans le
Grand-Duché que dans des parcs limitrophes doivent
immédiatement réintégrer leurs étables.
Nach Einsicht der Vorschläge des Verwaltungs-
rates der Fürsorgekasse ;
Beschließt
Dieser Beitrag wird von den Gemeinde-
einnehmern den Mitgliedern auf den für den Monat
Dezember
1937 zu zahlenden Gehältern zurück-
behalten und im Laufe desselben Monats zu Händen
des Sekretär-Einnehmers der Fürsorgekasse aus-
gezahlt.
Alle Tiere der Rinder-, Schaf- und Ziegen-
rasse, die sich sowohl im Großherzogtum als auch in
Grenzpferchen auf Weide befinden, sind unver-
züglich einzustallen.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial ; un extrait en sera transmis à chacun des intéressés
pour lui servir de titre.
Luxembourg, le 4 novembre 1937.
Le Ministre du Travail
et de la Prévoyance sociale,
P. Dupong.
Avis. — Stage judiciaire. — Le jury d'examen pour le stage judiciaire se réunira du 30 novembre au
22 décembre 1937 dans l'une des salles du Palais de Justice à Luxembourg pour procéder à l'examen de
MM. Max Baden, Pierre Bauler, Egide Beissel, François Delaporte, Nicolas Felten, Louis de la Fontaine,
Carlo Funck, Georges Govers, Nicolas Haas, Jean Kauffman, Edouard Lentz et Ferdinand Weiler, avocats-
stagiaires à Luxembourg.
L'examen écrit aura lieu le mardi, 30 novembre 1937, de 9 heures du matin à midi et de 3 à 6 heures de
l'après-midi.
Les épreuves orales sont fixées comme suit
pour M. Baden au jeudi, 2 décembre ; pour M. Bauler au samedi, 4 décembre ; pour M. Beissel au lundi,
6 décembre; pour M. Delaporte au mercredi, 8 décembre; pour M. Felten au jeudi, 9 décembre; pour
M. de la Fontaine au samedi, 11 décembre; pour M. Funck au lundi, 13 décembre; pour M. Govers au
mercredi, 15 décembre-; pour M. Haas au jeudi, 16 décembre ; pour M. Kauffman au samedi, 18 décembre,
pour M. Lentz au lundi, 20 décembre et pour M. Weiler au mercredi, 22 décembre, chaque fois à 3 heures de
l'après-midi. — 6 novembre 1937.
Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 5 novembre 1937, M. Henri Nocké, président du tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, a été nommé vice-président de la Cour supérieure de Justice. — 8 novem-
bre 1937.
Avis. — Jury d'examen pour les candidats-greffiers et les commis des parquets. — La commission nommée
en exécution de l'art. 5 de l'arrêté grand-ducal du 14 octobre 1937 se réunira au mois de janvier prochain
pour procéder à l'examen des candidats pour les fonctions de greffier ou de greffier-adjoint de justice de
paix, de greffier-adjoint des tribunaux d'arrondissement, de commis au parquet de la Cour Supérieure
de Justice ou de commis aux parquets des tribunaux d'arrondissement.
Les demandes d'admission avec pièces à l'appui devront être adressées à M. Frédéric Gillissen, président
de la Cour Supérieure de Justice, avant le 15 décembre 1937. — 10 novembre 1937.
Avis. — Postes. — A partir du 1er décembre 1937 l'Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones
émettra des timbres de bienfaisance dits : « Caritas 1937» à l'effigie de Wenceslas II, duc de Luxembourg
(roi de Bohême et empereur d'Allemagne) 1383-1419, de 10, 35, 70 centimes, 1,1,25 et 1,75 fr.
Ces timbres sont vendus jusqu'au 31 janvier 1938 inclusivement avec un supplément de 5, 10, 20, 25,
75 centimes et 1,50 fr. au profit des œuvres charitables.
Ils sont valables pour l'affranchissement des correspondances, tant pour le service interne que pour
l'étranger, à leur valeur nominale, jusqu'au 31 décembre 1938.
A partir du 1er janvier 1939 ils sont mis hors cours sans autre avis. — 9 novembre 1937.
Avis. — Service sanitaire.
Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er au 31 octobre 1937.
№ d'ordre.
Cantons.
Luxembourg-ville
Capellen
Esch
Luxembourg-camp.
Mersch
Clervaux
Diekirch
Redange
Wiltz
Echternach
Grevenmacher
Totaux...
Fièvre
typhoïde.
Fièvre
paratyphoïde.
Diphtérie.
Coqueluche.
Scarlatine.
Variole.
Affections
puerpérales.
Méningite
infectieuse.
Dysenterie.
Encéphalite
léthargique.
Tuberculose
Décès.
Rougeole.
Poliomyélite
antérieure
aiguë.
Trachome.
11 novembre 1937.
Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.
Commune de Dudelange.
Emprunt de 2.000.000 fr. 4½% de 1935.
Date de l'échéance: 1er décembre 1937.
Numéros sortis au tirage, titres de 1.000 fr.
18, 122, 139, 155, 174, 199, 222, 239, 263, 270, 283, 316, 337, 443, 447, 485, 509, 539, 625, 628, 641, 721,
778, 801, 868, 949, 973, 1110, 1118, 1300, 1340, 1342, 1401, 1429, 1528, 1530, 1609, 1617, 1620, 1712, 1723,
1783, 1827, 1850, 1899, 1928, 1997.
Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Banque La Luxembourgeoise, à Luxembourg.
Commune de Sanem (Section de Belvaux).
Emprunt de 3.000.000 fr. de 1935.
Date de l'échéance : 1er décembre 1937.
Numéros sortis au tirage, titres de 1.000 fr.
72,159, 207, 311, 523, 770, 1005, 1076, 1580, 2058, 2108, 2237, 2401, 2468, 2486, 2579, 2775, 2907.
Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Banque Générale du Luxembourg. — 10 novembre 1937.
Imprimerie Victor Buck, Société à responsabilité limitée, Luxembourg.
L'Office de compensation belgo-luxem-
bourgeois est chargé de l'exécution du présent
Accord. La taxe proportionnelle destinée à couvrir
les frais de fonctionnement dudit Office en ce qui
concerne les opérations prévues par le dit Accord
est fixée de la manière suivante
1) pour les créances commerciales arriérées : 1%
du montant de la créance ;
2) pour les créances commerciales nouvelles
1% sur la première tranche de 50.000 fr. ; ½% sur
№ 76
la deuxième tranche de 50.000 fr. ; ¼% sur tout
montant supérieur aux deux premières tranches
de 50.000 fr. ;
3) pour les créances visées au chiffre 3 de l'art. 3
de l'Accord : ½% du montant de la créance.
Sauf en ce qui concerne les coupons représen-
tatifs d'intérêts ou de dividendes, la taxe calculée
ainsi qu'il est dit ci-dessus sera arrondie au franc
supérieur et son montant minimum fixé à 20 fr.
Les dispositions du présent arrêté ne
s'appliquent qu'aux accidents survenus en 1938.
Die Bestimmungen des gegenwärtigen
Beschlusses finden nur Anwendung auf die im Jahre
1938 eingetretenen Unfälle.
Le présent arrêté sera publié au Mémo-
rial.
Luxembourg, le 8 novembre 1937.
Le Ministre de l'Intérieur,
Et. Schmit.
Arrêté du 10 novembre 1937, concernant la police
sanitaire du bétail.
Le Ministre de l'Agriculture,
Considérant que la fièvre aphteuse a fait son
apparition dans les pays limitrophes et sur le terri-
toire du Grand-Duché, et qu'il y a urgence à prendre
les mesures nécessaires pour en enrayer la propa-
gation ;
Vu la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire
du bétail ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 26 juin 1913, concer-
nant l'exécution de la susdite loi et notamment les
art. 1, 2, 3 et 94;
Vu également l'arrêté ministériel du 14 juillet
1914,
sur la même matière;
Arrête
Art.
1er.
Jusqu'à disposition ultérieure toutes
les foires au bétail sont interdites dans le Grand-
Duché de Luxembourg.
Dieser Beschluß soll im „Memorial" ver-
öffentlicht werden.
Luxemburg, den 8. November 1937.
Der Minister des Innern,
Et. Schmit.
Beschluß vom 10. November 1937, die Viehseuchen-
polizei betreffend.
Der
Minister
des
Ackerbaus,
In Anbetracht, daß die Maul- und Klauenseuche
in den Nachbarländern und im Großherzogtum aus-
gebrochen ist und es dringend geboten ist, die nötigen
Maßregeln zu treffen, um deren Verschleppung zu
verhindern ;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912, über
die Viehseuchenpolizei ;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 26. Juni
1913,
über die Ausführung dieses Gesetzes und na-
mentlich der Art. 1, 2, 3 und 94;
Nach Einsicht des Ministerialbeschlusses vom !4.
Juli 1914, über denselben Gegenstand;
Beschließt
Le paturage est défendu.
Der Weidegang ist verboten.
Les dispositions de l'arrêté grand-ducal
du 7 juillet 1934 concernant les paiements entre
l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le
Royaume de Roumanie ; de la Convention générale
des paiements entre l'Union économique belgo-
luxembourgeoise et le Royaume de Roumanie
conclue à Paris, le 5 novembre 1935 ; des arrêtés
grand-ducaux du 19 octobre 1936 et du 15 février
1937 concernant les paiements entre l'Union écono-
mique belgo-luxembourgeoise et le Royaume de
Roumanie qui ne sont pas en opposition avec les
dispositions du présent arrêté, resteront en vigueur.
Notre Ministre du Travail et de la Pré-
voyance sociale est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
Luxembourg, le 5 novembre 1937.
Charlotte.
Le Ministre du Travail
et de la Prévoyance sociale.
P. Dupong.
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-
nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und
in Anbetracht der Dringlichkeit;
Auf den Bericht Unseres Ministers
der Arbeit
und der sozialen Fürsorge, und nach Beratung der
Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und Beschließen
Unser Minister der Arbeit und der sozialen
Fürsorge ist mit der Ausführung dieses Beschlusses
betraut.
Luxemburg, den 5. November 1937.
Charlotte.
Der Minister der Arbeit
und der sozialen Fürsorge,
P. Dupong.
Arrêté du 8 novembre 1937, concernant l'alimen-
tation de la caisse de prévoyance des employés
communaux pour 1937.
Le Ministre de l'Intérieur,
Vu les art. 41 et 42 de la loi du 7 août 1912,
modifiée par la loi du 28 octobre 1920, sur la caisse
de prévoyance des employés communaux, ainsi
que l'art. 1er de l'arrêté grand-ducal du 23 décembre
1920, portant modification des art. 62 et 64 du
règlement du 11 décembre 1912, pris en exécution
des lois prémentionnées ;
Beschluß vom 8. November 1937, betreffend die
Speisung der Fürsorgekasse für die Gemeinde-
beamten für das Jahr 1937.
Der
Minister
des
Innern,
Nach Einsicht der Artikel 41 und 42 des durch
Gesetz vom 28. Oktober 1920 abgeänderten Gesetzes
vom 7. August 1912, betreffend die Fürsorgekasse der
Gemeindebeamten, sowie des Art. 1 des in Aus-
führung vorerwähnter
Gesetze erlassenen Großh.
Beschlusses vom 23. Dezember 1920, wodurch die
Artikel 62 und 64 des Reglementes vom 11. Dezem-
ber 1912 abgeändert wurden;
Vu les propositions du Conseil d'administration
de la caisse de prévoyance ;
Arrête
Cette disposition est applicable aux porcs
en ce sens qu'il est défendu de les sortir dans un
endroit qui leur permettrait d'empiéter sur la voie
publique.
Diese Bestimmug ist auch insofern auf
Schweine anwendbar, als solche nur an einen Ort
auslaufen dürfen, der das Betreten eines öffentlichen
Weges nicht gestattet.
Nos Ministres sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui entrera en vigueur le jour de sa publication au
Mémorial.
Londres, le 22 septembre 1937.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
Jos. Bech.
P. Dupong.
Et. Schmit.
Nic. Braunshausen.
Accord de transfert entre le Royaume de Roumanie
et l'Union économique belgo-luxembourgeoise.
Sa Majesté le Roi de Roumanie
et
Sa Majesté le Roi des Belges,
agissant tant en Son nom qu'au nom de Son Altesse
Royale, la Grande-Duchesse de Luxembourg, en
vertu d'accords existants, désireux de faciliter les
paiements réciproques entre le Royaume et l'Union
économique belgo-luxembourgeoise, ont résolu de
conclure à cet effet un Accord et ont désigné pour
leurs Plénipotentiaires
Sa Majesté le Roi de Roumanie
S. E. Monsieur Antonesco, son Ministre des Affaires
Etrangères,
Sa Majesté le Roi des Belges,
S. E. Monsieur le Baron Guillaume, son Envoyé
Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à
Bucarest,
lesquels après s'être communiqué leurs pleins pou-
voirs respectifs, trouvés en bonne et due forme,
sont convenus des dispositions suivantes
Article
I
e r .
1. — Les sommes dues pour achat de marchan-
dises roumaines importées dans le territoire doua-
nier de l'Union économique belgo-luxembourgeoise,
seront, à l'échéance, versées intégralement en
belgas au crédit d'un compte spécial à ouvrir à la
Banque Nationale de Roumanie près la Banque
Nationale de Belgique en faveur des créanciers en
Roumanie, à charge pour la Banque Nationale de
Roumanie d'en transférer la contrevaleur en lei
aux bénéficiaires suivant les dispositions en vigueur
en Roumanie.
2. — Lorsque la somme due sera libellée en une
autre devise que le belga, elle sera versée en belgas
sur la base du cours moyen coté pour la devise en
cause à la séance de la Bourse de Bruxelles qui pré-
cède le jour du versement.
3. — La Banque Nationale de Belgique avisera
chaque jour la Banque Nationale de Roumanie des
versements ainsi opérés. L'avis de crédit mention-
nera le nom du donneur d'ordre dans l'Union écono-
mique belgo-luxembourgeoise, la nature de la mar-
chandise et le nom du bénéficiaire en Roumanie
pour le compte duquel la Banque Nationale de
Roumanie est créditée.
4. — Les sommes figurant au crédit de ce compte
ne seront pas productives d'intérêts.
5. — Sauf convention contraire entre les parties
au contrat, les versements effectués par les débi-
teurs dans l'Union économique belgo-luxembour-
geoise au crédit du compte spécial de la Banque
Nationale de Roumanie, constitueront un paiement
libératoire.
Les infractions aux dispositions du pré-
sent arrêté seront punies des peines prévues par
l'arrêté grand-ducal du 26 juin 1913, pris en exécu-
tion de la loi précitée du 29 juillet 1912.
Zuwiderhandlungen gegen diese Bestim-
mungen werden mit den durch Großh. Beschluß vom
26. Juni 1913, in Ausführung des vorerwähnten
Gesetzes vom 29. Juli 1912, vorgesehenen Strafen
bestraft.
Le présent arrêté sera obligatoire le
lendemain de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 10 novembre 1937.
Le Ministre de l'Agriculture,
Nic. Margue.
Dieser Beschluß tritt am ersten Tage nach
seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.
Luxemburg, den 10. November 1937.
Der Minister des Ackerbaus,
Nik. Margue.
Avis. — Police sanitaire du bétail. — Fièvre aphteuse. (Apparition.)
Pour empêcher la propagation de la fièvre aphteuse la localité de Welfrange est déclarée zone d'inter-
diction.
La zone d'observation comprendra les localités de Dalheim, Filsdorf, Altwies, la ferme de Reckingerhof
et le hameau Brehm (Altwies). — 10 novembre 1937.
— Pour empêcher la propagation de la fièvre aphteuse la ville d'Echternach est déclarée zone d'inter-
diction.
La zone d'observation comprendra Melickshof, Lauterborn, Steinheim et Osweiler. — 10 novembre 1937.
— Pour empêcher la propagation de la fièvre aphteuse la maison Aloyse Reuter et la ferme Denis à
Trois Vierges sont déclarées zone d'interdiction.
La zone d'observation s'étend sur la route de Troisvierges à Binsfeld. — 10 novembre 1937.
Avis. — Douanes. — Par arrêté grand-ducal du 5 novembre 1937, ont été déplacés dans l'administration
des Douanes
a) au 4me bureau des Douanes à Luxembourg, M. Jules Hansen, vérificateur, actuellement à Esch-s.-Alz. ;
b) au 3me bureau des Douanes à Luxembourg, M. Guill Berger, vérificateur, actuellement à Bettembourg.
— Par arrêté grand-ducal du même jour, ont été nommés dans l'administration des Douanes
a) receveur de 2me classe à Rodange, M. Aug. Kneip, actuellement vérificateur à Luxembourg-4me bureau ;
b) vérificateur à Esch-s.-Alz., M. Jos. Weydert, actuellement commis technique au même poste;
c) vérificateur à Bettembourg, M. Vict. Bœver, actuellement commis technique à Luxembourg 1er bureau.
— 6 novembre 1937.
Arrêté du 4 novembre 1937, portant modification de l'arrêté du 14 octobre 1936 concernant la composition
de la commission officielle pour l'examen du titre et du brevet de maîtrise dans l'exercice du métier
de charron.
Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale,
Vu l'art. 3 de la loi du 2 juillet 1935, portant réglementation des conditions d'obtention du titre et du
brevet de maîtrise dans l'exercice des métiers;
Vu l'art. 3 de l'arrêté du 24 juin 1936, portant réglementation de la procédure applicable aux examens
de maîtrise ;
Vu l'arrêté du 14 octobre 1936, portant institution des commissions officielles pour l'examen du titre
et du brevet de maîtrise dans l'exercice des métiers ;
Vu les propositions de la Chambre des Artisans ;
Arrête
1. — Les montants en belgas versés au crédit du
compte spécial de la Banque Nationale de Rou-
manie près de la Banque Nationale de Belgique
seront utilisés par la première de ces Institutions,
dans la limite des pourcentages prévus pour chaque
catégorie de créances, suivant les dispositions de
l'article III ci-après, à la vente de belgas aux débi-
teurs en Roumanie, — conformément aux dispo-
sitions en vigueur en Roumanie — en règlement de
leurs dettes vis-à-vis de leurs créanciers dans
l'Union économique belgo-luxembourgeoise.
2. — Lorsque la dette sera libellée en une autre
monnaie que le belga, la conversion en belgas aura
lieu — sauf convention contraire entre les parties
au contrat — sur la base du cours de la devise en
cause à la Bourse de Bruxelles, le jour précédent
la date de l'ordre de paiement de la Banque Natio-
nale de Roumanie.
Le Gouvernement Roumain prend l'engagement
d'affecter les montants en belgas versés au crédit
du compte spécial de la Banque Nationale de Rou-
manie près la Banque Nationale de Belgique aux
destinations suivantes
1. — 10% des versements seront affectés aux
paiements — autres que ceux afférents aux fourni-
tures de marchandises — de l'Etat Roumain et des
autorités roumaines et notamment au Service de la
Dette Publique, aux frais de représentation diplo-
matique et à tous les paiements des régies auto-
nomes et collectivités publiques (y compris les
paiements de l'Administration des Chemins de fer,
de la Société des Téléphones et de l'Administration
des Postes et Télégraphes de Roumanie) ainsi
qu'au paiement des dettes des Municipalités.
Il est entendu que les paiements au titre du ser-
vice de la Dette Publique comprennent les paie-
ments aux personnes physiques de nationalité
belge ou luxembourgeoise, quel que soit leur domi-
cile, ainsi que les paiements aux personnes phy-
siques de nationalité étrangère et les personnes
morales pour autant qu'elles soient domiciliées
en Belgique ou dans le Grand-Duché de Luxem-
bourg, le domicile étant constitué par le lieu du
principal établissement au moment du règlement
de ces paiements dans l'Union économique belgo-
luxembourgeoise, sous réserve de la justification
de la possession des titres à la date de la mise en
vigueur du présent Accord. Toutefois les condi-
tions énumérées ci-dessus ne concernent pas la
quote-part afférente aux emprunts gérés par la
Caisse commune.
Il n'est porté atteinte ni aux contrats d'emprunts
ni aux accords intervenus entre le Gouvernement
Roumain et les Porteurs, demeurant entendu qu'en
vertu du présent Accord, le Gouvernement Rou-
main ne sera pas tenu, dans le cas d'insuffisance
présenté par la quote-part affectée conformément
aux dispositions ci-dessus, de parfaire le dispo-
nible par un transfert de devises libres.
2. — 36½% des versements seront affectés au
règlement, dans l'ordre chronologique des demandes
de paiement introduites à la Banque Nationale de
Roumanie, des créances commerciales nouvelles,
y compris celles qui résulteront de fournitures de
toute sorte faites à l'Etat Roumain, aux régies
autonomes, ainsi qu'éventuellement des créances
commerciales arriérées, après épuisement des dispo-
nibilités du compte spécial «Arriérés» existant
en vertu de la Convention Générale de Paiements
du 5 novembre 1935. Ils seront en outre affectés
au paiement des frais accessoires afférents au mou-
vement des marchandises, tels que : les différences
de prix constatées lors de la livraison des marchan-
dises ; les commissions que les exportateurs rou-
mains doivent payer à leurs représentants dans
l'Union économique belgo-luxembourgeoise ; les
frais de transport afférents au trafic réciproque de
marchandises ; les primes d'assurance sur marchan-
dises ; les intérêts moratoires usuels pour autant
que ceux-ci soient prévus dans les contrats de vente.
Il est entendu que les frais accessoires repris ci-
dessus, à transférer de l'Union économique belgo-
luxembourgeoise en Roumanie, seront aussi versés
à la Banque Nationale de Belgique, conformément
aux dispositions de l'article premier.
3. — 18,50% des versements seront affectés au
règlement des créances financières dues à des béné-
ficiaires remplissant les conditions reprises au
second alinéa du chiffre 1) du présent article, sauf
toutefois la condition requise de la date de détention.
4. — Le solde de 35% sera laissé à la libre dis-
position de la Banque Nationale de Roumanie.
5. — L'Office
de Compensation belgo-luxem-
bourgeois et la Banque Nationale de Roumanie éta-
bliront de commun accord la liste comprenant les
créances financières à régler conformément aux dis-
positions du chiffre 3) ci-dessus, ainsi que les moda-
lités techniques afférentes à leur admission et à
leur transfert par la voie du présent Accord.
1. — Les Gouvernements Belge et Roumain
entendant donner au présent Accord le caractère
d'un accord de transfert, la Banque Nationale de
Roumanie aura la faculté de disposer immédiate-
ment, par le débit de son compte spécial, de toutes
les sommes versées au dit compte conformément
aux dispositions de l'article 1er ci-dessus.
Toutefois une réserve de 2.500.000 belgas sera
laissée au crédit du compte spécial susmentionné
pour être affectée en tout état de cause aux paie-
ments prévus par le chiffre 2) de l'article III. Il est
entendu que la Banque Nationale de Roumanie
pourra convertir cette réserve en or ou en devises
de son choix.
2. — Le Gouvernement Roumain prend l'en-
gagement formel de faire reconstituer par la Banque
Nationale de Roumanie prés la Banque Nationale
de Belgique les avoirs dont la première de ces Insti-
tutions aura disposé conformément au chiffre 1)
ci-dessus, pour les affecter au règlement à l'échéance
des diverses catégories de créances selon la répar-
tition fixée à l'article III, chiffres 1), 2) et 3) du
présent Accord.
Lorsque le présent Accord viendra à expiration,
la Banque Nationale de Roumanie utilisera con-
formément aux dispositions du présent Accord les
disponibilités établies suivant les stipulations de
l'article III ci-dessus et non encore employés.
1. — Sont considérées comme créances commer-
ciales nouvelles celles dont l'échéance est posté-
rieure à la date du 19 novembre 1935. Les acomptes
et paiements anticipés au titre d'importation de
marchandises seront admis chaque fois qu'il seront
d'usage et prévus dans les contrats entre parties.
2. — Sont considérées comme créances commer-
ciales arriérées, celles dont l'échéance est posté-
rieure au 15 juillet 1932 et antérieure au 20 no-
vembre 1935.
3. — Sont considérées comme créances finan-
cières, les provisions correspondant aux intérêts à
payer à l'étranger sur obligations ou sur dettes de
toute nature, les bénéfices, les dividendes, ainsi
que les intérêts pour prêts et avances de fonds
consentis à des entreprises roumaines.
Elles comprennent aussi les provisions corres-
pondant aux intérêts bénéfices ou dividendes pro-
venant de l'investissement de capitaux belges ou
luxembourgeois en Roumanie dans les entreprises
de nationalité autre que belge ou luxembourgeoise,
proportionnellement à l'importance de la partici-
pation des dits capitaux dans ces entreprises.
Sont également considérées
comme créances
financières, les revenus nets provenant des inves-
tissements en Roumanie réalisés au moyen de la
contrevaleur en lei de créances commerciales, pour
autant que ces investissements soient ou aient été
effectués dans le cadre de la loi roumaine du 15 avril
1935.
4. — Le transfert des créances financières men-
tionnées au chiffre 3) du présent article sera effectué
à concurrence de 5% du montant du capital.
5. — Les transferts de capitaux sont exclus.
Article
VI.
1. — La cession de change par la Banque Natio-
nale de Roumanie aux importateurs en Roumanie
pour les créances commerciales nouvelles ne pourra
s'effectuer que sur production d'une copie de la
facture visée par l'Office de Compensation belgo-
luxembourgeois.
2. — Le visa de l'Office de Compensation belgo-
luxembourgeois sera apposé dans les limites du dis-
ponible trimestriel d'importation calculé confor-
mément à la réglementation roumaine et des sup-
pléments éventuels. Le montant de ce disponible
sera communiqué à l'Office
de Compensation
belgo-luxembourgeois dans les 15 premiers jours
de chaque trimestre.
Pour ce qui concerne les marchandises dont l'im-
portation en Roumanie est soumise à la délivrance
d'un permis d'importation ou d'un document ana-
Iogue, l'Office de Compensation belgo-luxembour-
geois exigera, pour l'apposition de son visa, la pré-
sentation d'une attestation prouvant la délivrance
d'un permis d'importation ou du document en tenant
lieu et dont il est question ci-dessus.
3. — Les ordres de paiement de la Banque Na-
tionale de Roumanie seront accompagnés de la
copie de la facture visée par l'Office de Compen-
sation belgo-luxembourgeois, ou à défaut de celle-
ci dans certains cas particuliers, porteront la men-
tion du numéro du visa délivré par le susdit Office.
Ces ordres de paiement seront dressés en double
exemplaire dont l'un est destiné à l'Office de Com-
pensation belgo-luxembourgeois.
Des opérations de compensation privée admises
par la réglementation roumaine pourront être effec-
tuées moyennant autorisation préalable de l'Office
de Compensation belgo-luxembourgeois dans chaque
cas particulier.
Le présent Accord ne s'applique ras aux mar-
chandises qui ne font que transiter à travers le
territoire de l'un ou de l'autre des Etats contrac-
tants, ni à celles qui ne sont pas soumises à un
travail suffisant pour leur conférer respectivement
la nationalité belge, luxembourgeoise ou roumaine.
Chaque Gouvernement s'engage à prendre, en ce
qui le concerne, les mesures nécessaires en vue
d'obliger les importateurs à observer les dispositions
du présent Accord.
Les difficultés d'application du présent Accord
seront réglées de commun accord entre l'Office de
Compensation belgo-luxembourgeois et la Banque
Nationale de Roumanie, sauf intervention des Gou-
vernements contractants en cas de nécessité.
Pour autant que des dispositions de la Conven-
tion Générale de Paiements du 5 novembre 1935
n'y soient reprises, le présent Accord abroge toute
Convention de paiements antérieure.
Article
XIII.
Le présent Accord entrera en vigueur à la date
de sa signature et aura une durée de trois mois.
S'il n'est pas dénoncé un mois avant l'expiration de
ce délai, il sera prorogé par tacite reconduction ;
chacune des Hautes Parties Contractantes pourra
le dénoncer moyennant un préavis de trente jours.
Fait à Bucarest en double expédition le 24 août
1937.
Protocole de signature.
Au moment de procéder à la signature de l'Accord
de Transfert, conclu le 24 août 1937 — désigné
ci-après Accord de Transfert — les Gouvernements
belge et roumain se sont mis d'accord sur ce qui
suit
1. Les sous-compte A2 et A3 du compte spécial A
prévu au paragraphe 3 du Protocole Confidentiel
annexé à la Convention Générale de Paiements du
5 novembre 1935 seront fusionnés en un seul compte.
2. Les comptes spéciaux prévus par la Convention
précitée continueront à fonctionner jusqu'à l'épui-
sement des avoirs figurant à leur crédit à la date
de la mise en vigueur de l'Accord de Transfert.
3. Sur les disponibilités du compte spécial
« Arriérés» il sera viré à la date de la signature du
présent Protocole au compte spécial A un montant
d'un million de Belgas qui sera affecté à des trans-
ferts relatifs aux paiements prévus à l'article III,
chiffre 1, de l'Accord de Transferts.
4. a) Afin d'accélérer la liquidation de toutes
les créances commerciales arriérées non encore
liquidées, la Banque Nationale de Roumanie et
l'Office
de Compensation belgo-luxembourgeois
feront — chacun en ce qui les concerne — connaître
aux débiteurs en Roumanie ainsi qu'aux créanciers
dans l'Union économique, que les versements de
la contrevaleur en lei des créances susmentionnées
doivent être effectués, en vue du transfert, à la
Banque Nationale de Roumanie dans un délai
maximum de deux mois à dater de la signature de
l'Accord de Transfert.
b) L'Office de Compensation belgo-luxembour-
geois invitera les détenteurs dans l'Union écono-
mique des créances commerciales arriérées, à lui
remettre sans retard une déclaration solennelle,
concernant les créances de cette catégorie, pour
lesquelles le transfert doit encore être effectué.
Copie de ces déclarations, visées par l'Office de
Compensation, sera remise à la Banque Nationale de
Roumanie afin de lui permettre d'autoriser le trans-
fert de ces créances même si tout ou partie des
documents requis par la réglementation roumaine
ne peuvent être présentés.
c) Le solde qui à l'expiration du délai de deux
mois dont il est question à l'alinéa a) ci-dessus ne
serait pas utilisé sera affecté à concurrence d'un
million de Belgas au transfert des paiements prévus
à l'article III, chiffre 1, de l'Accord de Transfert, le
reste étant affecté au paiement des créances com-
merciales mentionnées à l'article III, chiffre 2,
de l'Accord de Transfert,
5. Il est entendu que toutes les marchandises
originaires du Congo belge et des territoires sous
mandat belge importées en Roumanie, pourront
être payées sur les disponibilités résultant de l'appli-
cation de l'article III, chiffre 2, de l'Accord de
Transfert.
6. Il est précisé que la réserve dont il est question
au second alinéa du chiffre 1, de l'article IV, de
l'Accord de Transfert, ne sera constituée que lors-
que les avoirs au crédit du compte spécial B,
ouvert en exécution de la Convention Générale de
Paiements du 5 novembre 1935, auront été ramenés
à un montant inférieur à la dite réserve.
Au cas où la durée de l'Accord de Transfert
dépasserait une période de neuf mois à dater de sa
signature, la réserve susmentionnée sera utilisée,
pour les destinations prévues au chiffre 2, de
l'article III, au cours du quatrième trimestre, de-
meurant entendu qu'à la demande du Gouverne-
ment belge la dite réserve pourra, en totalité ou en
partie et avec l'accord du Gouvernement roumain,
être affectée anticipativement à ces destinations.
Si l'Accord de Transfert avait une durée infé-
rieure à neuf mois, cette réserve sera utilisée con-
formément à l'article IX de cet Accord.
7. L'Office de Compensation belgo-luxembour-
geois et la Banque Nationale de Roumanie pour-
ront, de commun accord, et à concurrence d'un
montant annuel global de 300.000 Belgas, assimiler
aux affectations énumérées an chiffre 2, de l'article
III, de l'Accord de Transfert, les paiements se rap-
portant à des frais d'instruction dans l'Union
Economique
belgo-luxembourgeoise, d'étudiants
roumains, ainsi que d'enfants de ressortissants
belges ou luxembourgeois domiciliés ou résidant en
Roumanie, et à des rentes ou subventions, dans
certains cas d'espèce.
8. Le disponible trimestriel dont il est question à
l'article VI de l'Accord de Transfert est calculé sur
la base de l'exportation roumaine en Belgique au
cours du trimestre précédent, compte tenu du pour-
centage fixé à l'article III, chiffre 2, en y ajoutant
les reliquats non utilisés des trimestres précédents.
Les représentants des Gouvernements belge et
roumain examineront après un délai de six mois à
partir de la signature de l'Accord de Transfert, ses
résultats et le bon fonctionnement de l'Accord et en
référeront à leur Gouvernement respectif.
9. Le présent Protocole de Signature fait partie
intégrante de l'Accord de Transfert signé ce
jour.
Fait à Bucarest, en double expédition, le 24 août
1937.
Arrêté grand-ducal du 5 novembre 1937, portant
fixation pour l'année 1938 du gain annuel ser-
vant de limite à l'assurance obligatoire contre
les accidents des chefs des entreprises agricoles
et forestières et de leurs épouses.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 160, al. 2, de la loi du 17 décembre 1925
sur le Code des assurances sociales, stipulant que
l'assurance contre les accidents n'est pas rendue
obligatoire aux chefs des entreprises agricoles et
forestières dont le gain annuel excède la somme à
déterminer chaque année par un règlement d'admi-
nistration publique, ni à leurs épouses ;
Großh. Beschluß vom 5. November 1937, betreffend
Festsetzung des Jahreseinkommens,
welches
pro 1938 für den Ausschluß der
land-
und
forstwirtschaftlichen Betriebsunternehmer und
deren Ehefrauen von der Pflichtversicherung gilt.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Art. 160, Absatz 2, des Gesetzes
vom 17. Dezember 1925 betr. die Sozialversicherungs-
ordnung,
welcher
bestimmt,
daß die
Unfallver-
sicherungspflicht nicht gilt für jene Unternehmer
land- und forstwirtschaftlicher Betriebe, deren Jahres-
einkommen den durch öffentliches
Verwaltungs-
reglement alljährlich festzusetzenden Betrag
über-
steigt, noch für deren Ehefrauen;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant
qu'il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et
de la Prévoyance sociale, et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Art.
1er.
Pendant l'année 1938, l'assurance
contre les accidents n'est pas rendue obligatoire
aux chefs des entreprises agricoles et forestières
figurant sur le rôle de l'impôt général sur le revenu
pour un revenu global dépassant 15.000 fr., ni à
leurs épouses.