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Arrêté grand-ducal du 22 septembre 1937 mettant en vigueur l'Accord de transfert conclu entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Royaume de Roumanie, à Bucarest, le 24

41 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (41)

Texte législatif (41 Articles)

Arrêté grand-ducal du 22 septembre 1937 mettant en vigueur l'Accord de transfert conclu entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Royaume de Roumanie, à Bucarest, le 24

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 13 novembre 1937.

Samstag, 13. November 1937.

Arrêté grand-ducal du 22 septembre 1937 mettant

en vigueur l'Accord de transfert conclu entre

l'Union économique belgo-luxembourgeoise et

le Royaume de Roumanie, à Bucarest, le 24

août 1937.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu

Grand-Duchesse

de Luxembourg, Duchesse

de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 5 de la Convention du 25 juillet 1921,

approuvée par la loi du 5 mars 1922, établissant

une Union économique entre le Grand-Duché et la

Belgique ;

Vu la loi du 6 juin 1923 autorisant le pouvoir

exécutif à réglementer l'importation, l'exportation

et le transit de certains objets, denrées ou mar-

chandises ;

Vu la loi du 16 juillet 1935 approuvant la Con-

vention conclue le 23 mai 1935 et instituant entre

le Grand-Duché et la Belgique un régime commun

en matière de réglementation des importations,

des exportations et du transit ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 29 mai 1937 concer-

nant l'Office de compensation belgo-luxembour-

geois et l'arrêté grand-ducal du 29 mai 1937 con-

cernant les paiements à effectuer envers des pays

avec lesquels l'Union économique belgo-luxem-

bourgeoise a conclu ou conclura des accords de

compensation ou de paiements ;

Revu l'arrêté grand-ducal du 7 juillet 1934, con-

cernant les paiements entre l'Union économique

belgo-luxembourgeoise et le Royaume de Roumanie ;

revu la Convention générale des paiements entre

l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le

Royaume de Roumanie conclue à Paris le 5 no-

vembre 1935 ; revu les arrêtés grand-ducaux du

19 octobre 1936 et du 15 février 1937 concernant

les paiements entre l'Union économique belgo-

luxembourgeoise et le Royaume de Roumanie ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 portant

organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il

y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération de Notre

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Art.

1er.

L'accord de transfert entre l'Union

économique belgo-luxembourgeoise et le Royaume

de Roumanie conclu à Bucarest, le 24 août 1937

et le Protocole de signature, daté du même jour

sortiront leur plein et entier effet.

reglement alljährlich festzusetzenden Betrag über- steigt, noch für deren Ehefrauen;

Für das Jahr 1938 ist die Unfallver-

sicherung nicht obligatorisch für die Unternehmer

land- und forstwirtschaftlicher Betriebe, sowie für

die Ehefrauen dieser Unternehmer, falls sie in die

Rolle der allgemeinen Einkommensteuer für ein

Gesamteinkommen von mehr als 15.000 Fr. einge-

tragen sind.

règlement du 11 décembre 1912, pris en exécution des lois prémentionnées ;

La cotisation à. verser pour l'alimen-

tation de la caisse de secours des employés commu-

naux est fixée, pour l'année 1937, à cinquante cinq

francs pour les membres affiliés à la dite caisse et

à vingt-sept francs cinquante centimes pour les

veuves survivantes des anciens membres partici-

pants.

Arrêté du 10 novembre 1937, concernant la police sanitaire du bétail.

Der Betrag zur Speisung der

Hilfskasse

der Gemeindebeamten ist für das Jahr 1937 auf

fünf und fünfzig Franken für die Mitglieder dieser

Kasse und auf sieben und zwanzig Franken, fünfzig

Centimen für, die Witwen der früheren Mitglieder

festgesetzt.

Arrêté du 10 novembre 1937, concernant la police sanitaire du bétail.

Bis auf weiteres ist das Abhalten von

Viehmärkten im Großherzogtum Luxemburg ver-

boten.

Arrêté du 4 novembre 1937, portant modification de l'arrêté du 14 octobre 1936 concernant la composition de la commission officielle pour l'examen du titre et du brevet de maîtrise dans l'exercice du métier de charron.

La commission d'examen de maîtrise pour le métier de charron instituée par l'arrêté prévisé du

14 octobre 1936, est composée comme suit

a) Président : M. Edinger Jean, maître-charron, rue Neyperg, Luxembourg-gare ;

b) Membres effectifs : MM. Steil Michel, maître-charron, avenue Prince Henri, Luxembourg-gare ;

Urwald Jean-Pierre, maître-charron, Grevenmacher.

c) Membre suppléant : M. Schmit Auguste, maître-charron, Mamer.

Arrêté grand-ducal du 22 septembre 1937 mettant en vigueur l'Accord de transfert conclu entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Royaume de Roumanie, à Bucarest, le 24

Les détenteurs de créances visées aux

chiffres 1 et 3 de l'art. 3 de l'Accord précité devront

produire, en vue du transfert de leurs créances,

toutes pièces justificatives qui leur seront réclamées.

Les modalités de recensement des créances visées

au chiffre 3 de l'art. 3 de l'Accord susdit, ainsi que

les délais endéans lesquels elles devront faire l'objet

d'une déclaration, seront portés à la connaissance

des intéressés par la voie du Moniteur Belge et du

Mémorial.

reglement alljährlich festzusetzenden Betrag über- steigt, noch für deren Ehefrauen;

Pour la détermination de la limite d'assu-

rance le montant des intérêts passifs porté sur le

bulletin d'impôt sera défalqué du revenu global.

Aucune autre réduction ne sera prise en considé-

ration.

Est seul à prendre en considération le dernier

bulletin d'impôt émis à la date de l'accident.

reglement alljährlich festzusetzenden Betrag über- steigt, noch für deren Ehefrauen;

Für die Festsetzung der Versicherungs-

grenze werden die auf dem Steuerzettel vermerkten

Schuldenzinsen

von

dem

Gesamteinkommen

in

Abzug gebracht. Andere Kürzungen werden nicht

berücksichtigt.

In Betracht kommt nur der letzte vor dem Unfall-

datum ausgestellte Steuerzettel.

règlement du 11 décembre 1912, pris en exécution des lois prémentionnées ;

Cette cotisation est retenue par les rece-

veurs communaux sur les traitements à payer aux

participants pour le mois de décembre 1937, et

versée dans le courant du même mois entre les.

mains du secrétaire-trésorier de la caisse de pré-

voyance.

Arrêté du 10 novembre 1937, concernant la police sanitaire du bétail.

Toutes les bêtes bovines, ovines et ca-

prines qui se trouvent en paturage tant dans le

Grand-Duché que dans des parcs limitrophes doivent

immédiatement réintégrer leurs étables.

Nach Einsicht der Vorschläge des Verwaltungs-

rates der Fürsorgekasse ;

Beschließt

Arrêté du 10 novembre 1937, concernant la police sanitaire du bétail.

Dieser Beitrag wird von den Gemeinde-

einnehmern den Mitgliedern auf den für den Monat

Dezember

1937 zu zahlenden Gehältern zurück-

behalten und im Laufe desselben Monats zu Händen

des Sekretär-Einnehmers der Fürsorgekasse aus-

gezahlt.

Arrêté du 10 novembre 1937, concernant la police sanitaire du bétail.

Alle Tiere der Rinder-, Schaf- und Ziegen-

rasse, die sich sowohl im Großherzogtum als auch in

Grenzpferchen auf Weide befinden, sind unver-

züglich einzustallen.

Arrêté du 4 novembre 1937, portant modification de l'arrêté du 14 octobre 1936 concernant la composition de la commission officielle pour l'examen du titre et du brevet de maîtrise dans l'exercice du métier de charron.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial ; un extrait en sera transmis à chacun des intéressés

pour lui servir de titre.

Luxembourg, le 4 novembre 1937.

Le Ministre du Travail

et de la Prévoyance sociale,

P. Dupong.

Avis. — Stage judiciaire. — Le jury d'examen pour le stage judiciaire se réunira du 30 novembre au

22 décembre 1937 dans l'une des salles du Palais de Justice à Luxembourg pour procéder à l'examen de

MM. Max Baden, Pierre Bauler, Egide Beissel, François Delaporte, Nicolas Felten, Louis de la Fontaine,

Carlo Funck, Georges Govers, Nicolas Haas, Jean Kauffman, Edouard Lentz et Ferdinand Weiler, avocats-

stagiaires à Luxembourg.

L'examen écrit aura lieu le mardi, 30 novembre 1937, de 9 heures du matin à midi et de 3 à 6 heures de

l'après-midi.

Les épreuves orales sont fixées comme suit

pour M. Baden au jeudi, 2 décembre ; pour M. Bauler au samedi, 4 décembre ; pour M. Beissel au lundi,

6 décembre; pour M. Delaporte au mercredi, 8 décembre; pour M. Felten au jeudi, 9 décembre; pour

M. de la Fontaine au samedi, 11 décembre; pour M. Funck au lundi, 13 décembre; pour M. Govers au

mercredi, 15 décembre-; pour M. Haas au jeudi, 16 décembre ; pour M. Kauffman au samedi, 18 décembre,

pour M. Lentz au lundi, 20 décembre et pour M. Weiler au mercredi, 22 décembre, chaque fois à 3 heures de

l'après-midi. — 6 novembre 1937.

Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 5 novembre 1937, M. Henri Nocké, président du tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, a été nommé vice-président de la Cour supérieure de Justice. — 8 novem-

bre 1937.

Avis. — Jury d'examen pour les candidats-greffiers et les commis des parquets. — La commission nommée

en exécution de l'art. 5 de l'arrêté grand-ducal du 14 octobre 1937 se réunira au mois de janvier prochain

pour procéder à l'examen des candidats pour les fonctions de greffier ou de greffier-adjoint de justice de

paix, de greffier-adjoint des tribunaux d'arrondissement, de commis au parquet de la Cour Supérieure

de Justice ou de commis aux parquets des tribunaux d'arrondissement.

Les demandes d'admission avec pièces à l'appui devront être adressées à M. Frédéric Gillissen, président

de la Cour Supérieure de Justice, avant le 15 décembre 1937. — 10 novembre 1937.

Avis. — Postes. — A partir du 1er décembre 1937 l'Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones

émettra des timbres de bienfaisance dits : « Caritas 1937» à l'effigie de Wenceslas II, duc de Luxembourg

(roi de Bohême et empereur d'Allemagne) 1383-1419, de 10, 35, 70 centimes, 1,1,25 et 1,75 fr.

Ces timbres sont vendus jusqu'au 31 janvier 1938 inclusivement avec un supplément de 5, 10, 20, 25,

75 centimes et 1,50 fr. au profit des œuvres charitables.

Ils sont valables pour l'affranchissement des correspondances, tant pour le service interne que pour

l'étranger, à leur valeur nominale, jusqu'au 31 décembre 1938.

A partir du 1er janvier 1939 ils sont mis hors cours sans autre avis. — 9 novembre 1937.

Avis. — Service sanitaire.

Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er au 31 octobre 1937.

№ d'ordre.

Cantons.

Luxembourg-ville

Capellen

Esch

Luxembourg-camp.

Mersch

Clervaux

Diekirch

Redange

Wiltz

Echternach

Grevenmacher

Totaux...

Fièvre

typhoïde.

Fièvre

paratyphoïde.

Diphtérie.

Coqueluche.

Scarlatine.

Variole.

Affections

puerpérales.

Méningite

infectieuse.

Dysenterie.

Encéphalite

léthargique.

Tuberculose

Décès.

Rougeole.

Poliomyélite

antérieure

aiguë.

Trachome.

11 novembre 1937.

Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.

Commune de Dudelange.

Emprunt de 2.000.000 fr. 4½% de 1935.

Date de l'échéance: 1er décembre 1937.

Numéros sortis au tirage, titres de 1.000 fr.

18, 122, 139, 155, 174, 199, 222, 239, 263, 270, 283, 316, 337, 443, 447, 485, 509, 539, 625, 628, 641, 721,

778, 801, 868, 949, 973, 1110, 1118, 1300, 1340, 1342, 1401, 1429, 1528, 1530, 1609, 1617, 1620, 1712, 1723,

1783, 1827, 1850, 1899, 1928, 1997.

Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Banque La Luxembourgeoise, à Luxembourg.

Commune de Sanem (Section de Belvaux).

Emprunt de 3.000.000 fr. de 1935.

Date de l'échéance : 1er décembre 1937.

Numéros sortis au tirage, titres de 1.000 fr.

72,159, 207, 311, 523, 770, 1005, 1076, 1580, 2058, 2108, 2237, 2401, 2468, 2486, 2579, 2775, 2907.

Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Banque Générale du Luxembourg. — 10 novembre 1937.

Imprimerie Victor Buck, Société à responsabilité limitée, Luxembourg.

Arrêté grand-ducal du 22 septembre 1937 mettant en vigueur l'Accord de transfert conclu entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Royaume de Roumanie, à Bucarest, le 24

L'Office de compensation belgo-luxem-

bourgeois est chargé de l'exécution du présent

Accord. La taxe proportionnelle destinée à couvrir

les frais de fonctionnement dudit Office en ce qui

concerne les opérations prévues par le dit Accord

est fixée de la manière suivante

1) pour les créances commerciales arriérées : 1%

du montant de la créance ;

2) pour les créances commerciales nouvelles

1% sur la première tranche de 50.000 fr. ; ½% sur

№ 76

la deuxième tranche de 50.000 fr. ; ¼% sur tout

montant supérieur aux deux premières tranches

de 50.000 fr. ;

3) pour les créances visées au chiffre 3 de l'art. 3

de l'Accord : ½% du montant de la créance.

Sauf en ce qui concerne les coupons représen-

tatifs d'intérêts ou de dividendes, la taxe calculée

ainsi qu'il est dit ci-dessus sera arrondie au franc

supérieur et son montant minimum fixé à 20 fr.

reglement alljährlich festzusetzenden Betrag über- steigt, noch für deren Ehefrauen;

Les dispositions du présent arrêté ne

s'appliquent qu'aux accidents survenus en 1938.

reglement alljährlich festzusetzenden Betrag über- steigt, noch für deren Ehefrauen;

Die Bestimmungen des gegenwärtigen

Beschlusses finden nur Anwendung auf die im Jahre

1938 eingetretenen Unfälle.

règlement du 11 décembre 1912, pris en exécution des lois prémentionnées ;

Le présent arrêté sera publié au Mémo-

rial.

Luxembourg, le 8 novembre 1937.

Le Ministre de l'Intérieur,

Et. Schmit.

Arrêté du 10 novembre 1937, concernant la police

sanitaire du bétail.

Le Ministre de l'Agriculture,

Considérant que la fièvre aphteuse a fait son

apparition dans les pays limitrophes et sur le terri-

toire du Grand-Duché, et qu'il y a urgence à prendre

les mesures nécessaires pour en enrayer la propa-

gation ;

Vu la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire

du bétail ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 26 juin 1913, concer-

nant l'exécution de la susdite loi et notamment les

art. 1, 2, 3 et 94;

Vu également l'arrêté ministériel du 14 juillet

1914,

sur la même matière;

Arrête

Art.

1er.

Jusqu'à disposition ultérieure toutes

les foires au bétail sont interdites dans le Grand-

Duché de Luxembourg.

Arrêté du 10 novembre 1937, concernant la police sanitaire du bétail.

Dieser Beschluß soll im „Memorial" ver-

öffentlicht werden.

Luxemburg, den 8. November 1937.

Der Minister des Innern,

Et. Schmit.

Beschluß vom 10. November 1937, die Viehseuchen-

polizei betreffend.

Der

Minister

des

Ackerbaus,

In Anbetracht, daß die Maul- und Klauenseuche

in den Nachbarländern und im Großherzogtum aus-

gebrochen ist und es dringend geboten ist, die nötigen

Maßregeln zu treffen, um deren Verschleppung zu

verhindern ;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912, über

die Viehseuchenpolizei ;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 26. Juni

1913,

über die Ausführung dieses Gesetzes und na-

mentlich der Art. 1, 2, 3 und 94;

Nach Einsicht des Ministerialbeschlusses vom !4.

Juli 1914, über denselben Gegenstand;

Beschließt

Arrêté du 10 novembre 1937, concernant la police sanitaire du bétail.

Le paturage est défendu.

Arrêté du 10 novembre 1937, concernant la police sanitaire du bétail.

Der Weidegang ist verboten.

Accord. La taxe proportionnelle destinée à couvrir les frais de fonctionnement dudit Office en ce qui concerne les opérations prévues par le dit Accord est fixée de la manière suivante

Les dispositions de l'arrêté grand-ducal

du 7 juillet 1934 concernant les paiements entre

l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le

Royaume de Roumanie ; de la Convention générale

des paiements entre l'Union économique belgo-

luxembourgeoise et le Royaume de Roumanie

conclue à Paris, le 5 novembre 1935 ; des arrêtés

grand-ducaux du 19 octobre 1936 et du 15 février

1937 concernant les paiements entre l'Union écono-

mique belgo-luxembourgeoise et le Royaume de

Roumanie qui ne sont pas en opposition avec les

dispositions du présent arrêté, resteront en vigueur.

reglement alljährlich festzusetzenden Betrag über- steigt, noch für deren Ehefrauen;

Notre Ministre du Travail et de la Pré-

voyance sociale est chargé de l'exécution du présent

arrêté.

Luxembourg, le 5 novembre 1937.

Charlotte.

Le Ministre du Travail

et de la Prévoyance sociale.

P. Dupong.

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und

in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht Unseres Ministers

der Arbeit

und der sozialen Fürsorge, und nach Beratung der

Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und Beschließen

reglement alljährlich festzusetzenden Betrag über- steigt, noch für deren Ehefrauen;

Unser Minister der Arbeit und der sozialen

Fürsorge ist mit der Ausführung dieses Beschlusses

betraut.

Luxemburg, den 5. November 1937.

Charlotte.

Der Minister der Arbeit

und der sozialen Fürsorge,

P. Dupong.

Arrêté du 8 novembre 1937, concernant l'alimen-

tation de la caisse de prévoyance des employés

communaux pour 1937.

Le Ministre de l'Intérieur,

Vu les art. 41 et 42 de la loi du 7 août 1912,

modifiée par la loi du 28 octobre 1920, sur la caisse

de prévoyance des employés communaux, ainsi

que l'art. 1er de l'arrêté grand-ducal du 23 décembre

1920, portant modification des art. 62 et 64 du

règlement du 11 décembre 1912, pris en exécution

des lois prémentionnées ;

Beschluß vom 8. November 1937, betreffend die

Speisung der Fürsorgekasse für die Gemeinde-

beamten für das Jahr 1937.

Der

Minister

des

Innern,

Nach Einsicht der Artikel 41 und 42 des durch

Gesetz vom 28. Oktober 1920 abgeänderten Gesetzes

vom 7. August 1912, betreffend die Fürsorgekasse der

Gemeindebeamten, sowie des Art. 1 des in Aus-

führung vorerwähnter

Gesetze erlassenen Großh.

Beschlusses vom 23. Dezember 1920, wodurch die

Artikel 62 und 64 des Reglementes vom 11. Dezem-

ber 1912 abgeändert wurden;

Vu les propositions du Conseil d'administration

de la caisse de prévoyance ;

Arrête

Arrêté du 10 novembre 1937, concernant la police sanitaire du bétail.

Cette disposition est applicable aux porcs

en ce sens qu'il est défendu de les sortir dans un

endroit qui leur permettrait d'empiéter sur la voie

publique.

Arrêté du 10 novembre 1937, concernant la police sanitaire du bétail.

Diese Bestimmug ist auch insofern auf

Schweine anwendbar, als solche nur an einen Ort

auslaufen dürfen, der das Betreten eines öffentlichen

Weges nicht gestattet.

Accord. La taxe proportionnelle destinée à couvrir les frais de fonctionnement dudit Office en ce qui concerne les opérations prévues par le dit Accord est fixée de la manière suivante

Nos Ministres sont chargés, chacun en ce

qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté

qui entrera en vigueur le jour de sa publication au

Mémorial.

Londres, le 22 septembre 1937.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

Jos. Bech.

P. Dupong.

Et. Schmit.

Nic. Braunshausen.

Accord de transfert entre le Royaume de Roumanie

et l'Union économique belgo-luxembourgeoise.

Sa Majesté le Roi de Roumanie

et

Sa Majesté le Roi des Belges,

agissant tant en Son nom qu'au nom de Son Altesse

Royale, la Grande-Duchesse de Luxembourg, en

vertu d'accords existants, désireux de faciliter les

paiements réciproques entre le Royaume et l'Union

économique belgo-luxembourgeoise, ont résolu de

conclure à cet effet un Accord et ont désigné pour

leurs Plénipotentiaires

Sa Majesté le Roi de Roumanie

S. E. Monsieur Antonesco, son Ministre des Affaires

Etrangères,

Sa Majesté le Roi des Belges,

S. E. Monsieur le Baron Guillaume, son Envoyé

Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à

Bucarest,

lesquels après s'être communiqué leurs pleins pou-

voirs respectifs, trouvés en bonne et due forme,

sont convenus des dispositions suivantes

Article

I

e r .

1. — Les sommes dues pour achat de marchan-

dises roumaines importées dans le territoire doua-

nier de l'Union économique belgo-luxembourgeoise,

seront, à l'échéance, versées intégralement en

belgas au crédit d'un compte spécial à ouvrir à la

Banque Nationale de Roumanie près la Banque

Nationale de Belgique en faveur des créanciers en

Roumanie, à charge pour la Banque Nationale de

Roumanie d'en transférer la contrevaleur en lei

aux bénéficiaires suivant les dispositions en vigueur

en Roumanie.

2. — Lorsque la somme due sera libellée en une

autre devise que le belga, elle sera versée en belgas

sur la base du cours moyen coté pour la devise en

cause à la séance de la Bourse de Bruxelles qui pré-

cède le jour du versement.

3. — La Banque Nationale de Belgique avisera

chaque jour la Banque Nationale de Roumanie des

versements ainsi opérés. L'avis de crédit mention-

nera le nom du donneur d'ordre dans l'Union écono-

mique belgo-luxembourgeoise, la nature de la mar-

chandise et le nom du bénéficiaire en Roumanie

pour le compte duquel la Banque Nationale de

Roumanie est créditée.

4. — Les sommes figurant au crédit de ce compte

ne seront pas productives d'intérêts.

5. — Sauf convention contraire entre les parties

au contrat, les versements effectués par les débi-

teurs dans l'Union économique belgo-luxembour-

geoise au crédit du compte spécial de la Banque

Nationale de Roumanie, constitueront un paiement

libératoire.

Arrêté du 10 novembre 1937, concernant la police sanitaire du bétail.

Les infractions aux dispositions du pré-

sent arrêté seront punies des peines prévues par

l'arrêté grand-ducal du 26 juin 1913, pris en exécu-

tion de la loi précitée du 29 juillet 1912.

Arrêté du 10 novembre 1937, concernant la police sanitaire du bétail.

Zuwiderhandlungen gegen diese Bestim-

mungen werden mit den durch Großh. Beschluß vom

26. Juni 1913, in Ausführung des vorerwähnten

Gesetzes vom 29. Juli 1912, vorgesehenen Strafen

bestraft.

Arrêté du 10 novembre 1937, concernant la police sanitaire du bétail.

Le présent arrêté sera obligatoire le

lendemain de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 10 novembre 1937.

Le Ministre de l'Agriculture,

Nic. Margue.

Arrêté du 10 novembre 1937, concernant la police sanitaire du bétail.

Dieser Beschluß tritt am ersten Tage nach

seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.

Luxemburg, den 10. November 1937.

Der Minister des Ackerbaus,

Nik. Margue.

Avis. — Police sanitaire du bétail. — Fièvre aphteuse. (Apparition.)

Pour empêcher la propagation de la fièvre aphteuse la localité de Welfrange est déclarée zone d'inter-

diction.

La zone d'observation comprendra les localités de Dalheim, Filsdorf, Altwies, la ferme de Reckingerhof

et le hameau Brehm (Altwies). — 10 novembre 1937.

— Pour empêcher la propagation de la fièvre aphteuse la ville d'Echternach est déclarée zone d'inter-

diction.

La zone d'observation comprendra Melickshof, Lauterborn, Steinheim et Osweiler. — 10 novembre 1937.

— Pour empêcher la propagation de la fièvre aphteuse la maison Aloyse Reuter et la ferme Denis à

Trois Vierges sont déclarées zone d'interdiction.

La zone d'observation s'étend sur la route de Troisvierges à Binsfeld. — 10 novembre 1937.

Avis. — Douanes. — Par arrêté grand-ducal du 5 novembre 1937, ont été déplacés dans l'administration

des Douanes

a) au 4me bureau des Douanes à Luxembourg, M. Jules Hansen, vérificateur, actuellement à Esch-s.-Alz. ;

b) au 3me bureau des Douanes à Luxembourg, M. Guill Berger, vérificateur, actuellement à Bettembourg.

— Par arrêté grand-ducal du même jour, ont été nommés dans l'administration des Douanes

a) receveur de 2me classe à Rodange, M. Aug. Kneip, actuellement vérificateur à Luxembourg-4me bureau ;

b) vérificateur à Esch-s.-Alz., M. Jos. Weydert, actuellement commis technique au même poste;

c) vérificateur à Bettembourg, M. Vict. Bœver, actuellement commis technique à Luxembourg 1er bureau.

— 6 novembre 1937.

Arrêté du 4 novembre 1937, portant modification de l'arrêté du 14 octobre 1936 concernant la composition

de la commission officielle pour l'examen du titre et du brevet de maîtrise dans l'exercice du métier

de charron.

Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale,

Vu l'art. 3 de la loi du 2 juillet 1935, portant réglementation des conditions d'obtention du titre et du

brevet de maîtrise dans l'exercice des métiers;

Vu l'art. 3 de l'arrêté du 24 juin 1936, portant réglementation de la procédure applicable aux examens

de maîtrise ;

Vu l'arrêté du 14 octobre 1936, portant institution des commissions officielles pour l'examen du titre

et du brevet de maîtrise dans l'exercice des métiers ;

Vu les propositions de la Chambre des Artisans ;

Arrête

Banque Nationale de Roumanie près la Banque Nationale de Belgique en faveur des créanciers en Roumanie, à charge pour la Banque Nationale de Roumanie d'en transférer la contrevaleur en lei

1. — Les montants en belgas versés au crédit du

compte spécial de la Banque Nationale de Rou-

manie près de la Banque Nationale de Belgique

seront utilisés par la première de ces Institutions,

dans la limite des pourcentages prévus pour chaque

catégorie de créances, suivant les dispositions de

l'article III ci-après, à la vente de belgas aux débi-

teurs en Roumanie, — conformément aux dispo-

sitions en vigueur en Roumanie — en règlement de

leurs dettes vis-à-vis de leurs créanciers dans

l'Union économique belgo-luxembourgeoise.

2. — Lorsque la dette sera libellée en une autre

monnaie que le belga, la conversion en belgas aura

lieu — sauf convention contraire entre les parties

au contrat — sur la base du cours de la devise en

cause à la Bourse de Bruxelles, le jour précédent

la date de l'ordre de paiement de la Banque Natio-

nale de Roumanie.

Banque Nationale de Roumanie près la Banque Nationale de Belgique en faveur des créanciers en Roumanie, à charge pour la Banque Nationale de Roumanie d'en transférer la contrevaleur en lei

Le Gouvernement Roumain prend l'engagement

d'affecter les montants en belgas versés au crédit

du compte spécial de la Banque Nationale de Rou-

manie près la Banque Nationale de Belgique aux

destinations suivantes

1. — 10% des versements seront affectés aux

paiements — autres que ceux afférents aux fourni-

tures de marchandises — de l'Etat Roumain et des

autorités roumaines et notamment au Service de la

Dette Publique, aux frais de représentation diplo-

matique et à tous les paiements des régies auto-

nomes et collectivités publiques (y compris les

paiements de l'Administration des Chemins de fer,

de la Société des Téléphones et de l'Administration

des Postes et Télégraphes de Roumanie) ainsi

qu'au paiement des dettes des Municipalités.

Il est entendu que les paiements au titre du ser-

vice de la Dette Publique comprennent les paie-

ments aux personnes physiques de nationalité

belge ou luxembourgeoise, quel que soit leur domi-

cile, ainsi que les paiements aux personnes phy-

siques de nationalité étrangère et les personnes

morales pour autant qu'elles soient domiciliées

en Belgique ou dans le Grand-Duché de Luxem-

bourg, le domicile étant constitué par le lieu du

principal établissement au moment du règlement

de ces paiements dans l'Union économique belgo-

luxembourgeoise, sous réserve de la justification

de la possession des titres à la date de la mise en

vigueur du présent Accord. Toutefois les condi-

tions énumérées ci-dessus ne concernent pas la

quote-part afférente aux emprunts gérés par la

Caisse commune.

Il n'est porté atteinte ni aux contrats d'emprunts

ni aux accords intervenus entre le Gouvernement

Roumain et les Porteurs, demeurant entendu qu'en

vertu du présent Accord, le Gouvernement Rou-

main ne sera pas tenu, dans le cas d'insuffisance

présenté par la quote-part affectée conformément

aux dispositions ci-dessus, de parfaire le dispo-

nible par un transfert de devises libres.

2. — 36½% des versements seront affectés au

règlement, dans l'ordre chronologique des demandes

de paiement introduites à la Banque Nationale de

Roumanie, des créances commerciales nouvelles,

y compris celles qui résulteront de fournitures de

toute sorte faites à l'Etat Roumain, aux régies

autonomes, ainsi qu'éventuellement des créances

commerciales arriérées, après épuisement des dispo-

nibilités du compte spécial «Arriérés» existant

en vertu de la Convention Générale de Paiements

du 5 novembre 1935. Ils seront en outre affectés

au paiement des frais accessoires afférents au mou-

vement des marchandises, tels que : les différences

de prix constatées lors de la livraison des marchan-

dises ; les commissions que les exportateurs rou-

mains doivent payer à leurs représentants dans

l'Union économique belgo-luxembourgeoise ; les

frais de transport afférents au trafic réciproque de

marchandises ; les primes d'assurance sur marchan-

dises ; les intérêts moratoires usuels pour autant

que ceux-ci soient prévus dans les contrats de vente.

Il est entendu que les frais accessoires repris ci-

dessus, à transférer de l'Union économique belgo-

luxembourgeoise en Roumanie, seront aussi versés

à la Banque Nationale de Belgique, conformément

aux dispositions de l'article premier.

3. — 18,50% des versements seront affectés au

règlement des créances financières dues à des béné-

ficiaires remplissant les conditions reprises au

second alinéa du chiffre 1) du présent article, sauf

toutefois la condition requise de la date de détention.

4. — Le solde de 35% sera laissé à la libre dis-

position de la Banque Nationale de Roumanie.

5. — L'Office

de Compensation belgo-luxem-

bourgeois et la Banque Nationale de Roumanie éta-

bliront de commun accord la liste comprenant les

créances financières à régler conformément aux dis-

positions du chiffre 3) ci-dessus, ainsi que les moda-

lités techniques afférentes à leur admission et à

leur transfert par la voie du présent Accord.

règlement des créances financières dues à des béné- ficiaires remplissant les conditions reprises au second alinéa du chiffre 1) du présent article, sauf toutefois la condition requise de la date de détention.

1. — Les Gouvernements Belge et Roumain

entendant donner au présent Accord le caractère

d'un accord de transfert, la Banque Nationale de

Roumanie aura la faculté de disposer immédiate-

ment, par le débit de son compte spécial, de toutes

les sommes versées au dit compte conformément

aux dispositions de l'article 1er ci-dessus.

Toutefois une réserve de 2.500.000 belgas sera

laissée au crédit du compte spécial susmentionné

pour être affectée en tout état de cause aux paie-

ments prévus par le chiffre 2) de l'article III. Il est

entendu que la Banque Nationale de Roumanie

pourra convertir cette réserve en or ou en devises

de son choix.

2. — Le Gouvernement Roumain prend l'en-

gagement formel de faire reconstituer par la Banque

Nationale de Roumanie prés la Banque Nationale

de Belgique les avoirs dont la première de ces Insti-

tutions aura disposé conformément au chiffre 1)

ci-dessus, pour les affecter au règlement à l'échéance

des diverses catégories de créances selon la répar-

tition fixée à l'article III, chiffres 1), 2) et 3) du

présent Accord.

règlement des créances financières dues à des béné- ficiaires remplissant les conditions reprises au second alinéa du chiffre 1) du présent article, sauf toutefois la condition requise de la date de détention.

Lorsque le présent Accord viendra à expiration,

la Banque Nationale de Roumanie utilisera con-

formément aux dispositions du présent Accord les

disponibilités établies suivant les stipulations de

l'article III ci-dessus et non encore employés.

règlement des créances financières dues à des béné- ficiaires remplissant les conditions reprises au second alinéa du chiffre 1) du présent article, sauf toutefois la condition requise de la date de détention.

1. — Sont considérées comme créances commer-

ciales nouvelles celles dont l'échéance est posté-

rieure à la date du 19 novembre 1935. Les acomptes

et paiements anticipés au titre d'importation de

marchandises seront admis chaque fois qu'il seront

d'usage et prévus dans les contrats entre parties.

2. — Sont considérées comme créances commer-

ciales arriérées, celles dont l'échéance est posté-

rieure au 15 juillet 1932 et antérieure au 20 no-

vembre 1935.

3. — Sont considérées comme créances finan-

cières, les provisions correspondant aux intérêts à

payer à l'étranger sur obligations ou sur dettes de

toute nature, les bénéfices, les dividendes, ainsi

que les intérêts pour prêts et avances de fonds

consentis à des entreprises roumaines.

Elles comprennent aussi les provisions corres-

pondant aux intérêts bénéfices ou dividendes pro-

venant de l'investissement de capitaux belges ou

luxembourgeois en Roumanie dans les entreprises

de nationalité autre que belge ou luxembourgeoise,

proportionnellement à l'importance de la partici-

pation des dits capitaux dans ces entreprises.

Sont également considérées

comme créances

financières, les revenus nets provenant des inves-

tissements en Roumanie réalisés au moyen de la

contrevaleur en lei de créances commerciales, pour

autant que ces investissements soient ou aient été

effectués dans le cadre de la loi roumaine du 15 avril

1935.

4. — Le transfert des créances financières men-

tionnées au chiffre 3) du présent article sera effectué

à concurrence de 5% du montant du capital.

5. — Les transferts de capitaux sont exclus.

Article

VI.

1. — La cession de change par la Banque Natio-

nale de Roumanie aux importateurs en Roumanie

pour les créances commerciales nouvelles ne pourra

s'effectuer que sur production d'une copie de la

facture visée par l'Office de Compensation belgo-

luxembourgeois.

2. — Le visa de l'Office de Compensation belgo-

luxembourgeois sera apposé dans les limites du dis-

ponible trimestriel d'importation calculé confor-

mément à la réglementation roumaine et des sup-

pléments éventuels. Le montant de ce disponible

sera communiqué à l'Office

de Compensation

belgo-luxembourgeois dans les 15 premiers jours

de chaque trimestre.

Pour ce qui concerne les marchandises dont l'im-

portation en Roumanie est soumise à la délivrance

d'un permis d'importation ou d'un document ana-

Iogue, l'Office de Compensation belgo-luxembour-

geois exigera, pour l'apposition de son visa, la pré-

sentation d'une attestation prouvant la délivrance

d'un permis d'importation ou du document en tenant

lieu et dont il est question ci-dessus.

3. — Les ordres de paiement de la Banque Na-

tionale de Roumanie seront accompagnés de la

copie de la facture visée par l'Office de Compen-

sation belgo-luxembourgeois, ou à défaut de celle-

ci dans certains cas particuliers, porteront la men-

tion du numéro du visa délivré par le susdit Office.

Ces ordres de paiement seront dressés en double

exemplaire dont l'un est destiné à l'Office de Com-

pensation belgo-luxembourgeois.

règlement des créances financières dues à des béné- ficiaires remplissant les conditions reprises au second alinéa du chiffre 1) du présent article, sauf toutefois la condition requise de la date de détention.

Des opérations de compensation privée admises

par la réglementation roumaine pourront être effec-

tuées moyennant autorisation préalable de l'Office

de Compensation belgo-luxembourgeois dans chaque

cas particulier.

règlement des créances financières dues à des béné- ficiaires remplissant les conditions reprises au second alinéa du chiffre 1) du présent article, sauf toutefois la condition requise de la date de détention.

Le présent Accord ne s'applique ras aux mar-

chandises qui ne font que transiter à travers le

territoire de l'un ou de l'autre des Etats contrac-

tants, ni à celles qui ne sont pas soumises à un

travail suffisant pour leur conférer respectivement

la nationalité belge, luxembourgeoise ou roumaine.

règlement des créances financières dues à des béné- ficiaires remplissant les conditions reprises au second alinéa du chiffre 1) du présent article, sauf toutefois la condition requise de la date de détention.

Chaque Gouvernement s'engage à prendre, en ce

qui le concerne, les mesures nécessaires en vue

d'obliger les importateurs à observer les dispositions

du présent Accord.

règlement des créances financières dues à des béné- ficiaires remplissant les conditions reprises au second alinéa du chiffre 1) du présent article, sauf toutefois la condition requise de la date de détention.

Les difficultés d'application du présent Accord

seront réglées de commun accord entre l'Office de

Compensation belgo-luxembourgeois et la Banque

Nationale de Roumanie, sauf intervention des Gou-

vernements contractants en cas de nécessité.

règlement des créances financières dues à des béné- ficiaires remplissant les conditions reprises au second alinéa du chiffre 1) du présent article, sauf toutefois la condition requise de la date de détention.

Pour autant que des dispositions de la Conven-

tion Générale de Paiements du 5 novembre 1935

n'y soient reprises, le présent Accord abroge toute

Convention de paiements antérieure.

Article

XIII.

Le présent Accord entrera en vigueur à la date

de sa signature et aura une durée de trois mois.

S'il n'est pas dénoncé un mois avant l'expiration de

ce délai, il sera prorogé par tacite reconduction ;

chacune des Hautes Parties Contractantes pourra

le dénoncer moyennant un préavis de trente jours.

Fait à Bucarest en double expédition le 24 août

1937.

Protocole de signature.

Au moment de procéder à la signature de l'Accord

de Transfert, conclu le 24 août 1937 — désigné

ci-après Accord de Transfert — les Gouvernements

belge et roumain se sont mis d'accord sur ce qui

suit

1. Les sous-compte A2 et A3 du compte spécial A

prévu au paragraphe 3 du Protocole Confidentiel

annexé à la Convention Générale de Paiements du

5 novembre 1935 seront fusionnés en un seul compte.

2. Les comptes spéciaux prévus par la Convention

précitée continueront à fonctionner jusqu'à l'épui-

sement des avoirs figurant à leur crédit à la date

de la mise en vigueur de l'Accord de Transfert.

3. Sur les disponibilités du compte spécial

« Arriérés» il sera viré à la date de la signature du

présent Protocole au compte spécial A un montant

d'un million de Belgas qui sera affecté à des trans-

ferts relatifs aux paiements prévus à l'article III,

chiffre 1, de l'Accord de Transferts.

4. a) Afin d'accélérer la liquidation de toutes

les créances commerciales arriérées non encore

liquidées, la Banque Nationale de Roumanie et

l'Office

de Compensation belgo-luxembourgeois

feront — chacun en ce qui les concerne — connaître

aux débiteurs en Roumanie ainsi qu'aux créanciers

dans l'Union économique, que les versements de

la contrevaleur en lei des créances susmentionnées

doivent être effectués, en vue du transfert, à la

Banque Nationale de Roumanie dans un délai

maximum de deux mois à dater de la signature de

l'Accord de Transfert.

b) L'Office de Compensation belgo-luxembour-

geois invitera les détenteurs dans l'Union écono-

mique des créances commerciales arriérées, à lui

remettre sans retard une déclaration solennelle,

concernant les créances de cette catégorie, pour

lesquelles le transfert doit encore être effectué.

Copie de ces déclarations, visées par l'Office de

Compensation, sera remise à la Banque Nationale de

Roumanie afin de lui permettre d'autoriser le trans-

fert de ces créances même si tout ou partie des

documents requis par la réglementation roumaine

ne peuvent être présentés.

c) Le solde qui à l'expiration du délai de deux

mois dont il est question à l'alinéa a) ci-dessus ne

serait pas utilisé sera affecté à concurrence d'un

million de Belgas au transfert des paiements prévus

à l'article III, chiffre 1, de l'Accord de Transfert, le

reste étant affecté au paiement des créances com-

merciales mentionnées à l'article III, chiffre 2,

de l'Accord de Transfert,

5. Il est entendu que toutes les marchandises

originaires du Congo belge et des territoires sous

mandat belge importées en Roumanie, pourront

être payées sur les disponibilités résultant de l'appli-

cation de l'article III, chiffre 2, de l'Accord de

Transfert.

6. Il est précisé que la réserve dont il est question

au second alinéa du chiffre 1, de l'article IV, de

l'Accord de Transfert, ne sera constituée que lors-

que les avoirs au crédit du compte spécial B,

ouvert en exécution de la Convention Générale de

Paiements du 5 novembre 1935, auront été ramenés

à un montant inférieur à la dite réserve.

Au cas où la durée de l'Accord de Transfert

dépasserait une période de neuf mois à dater de sa

signature, la réserve susmentionnée sera utilisée,

pour les destinations prévues au chiffre 2, de

l'article III, au cours du quatrième trimestre, de-

meurant entendu qu'à la demande du Gouverne-

ment belge la dite réserve pourra, en totalité ou en

partie et avec l'accord du Gouvernement roumain,

être affectée anticipativement à ces destinations.

Si l'Accord de Transfert avait une durée infé-

rieure à neuf mois, cette réserve sera utilisée con-

formément à l'article IX de cet Accord.

7. L'Office de Compensation belgo-luxembour-

geois et la Banque Nationale de Roumanie pour-

ront, de commun accord, et à concurrence d'un

montant annuel global de 300.000 Belgas, assimiler

aux affectations énumérées an chiffre 2, de l'article

III, de l'Accord de Transfert, les paiements se rap-

portant à des frais d'instruction dans l'Union

Economique

belgo-luxembourgeoise, d'étudiants

roumains, ainsi que d'enfants de ressortissants

belges ou luxembourgeois domiciliés ou résidant en

Roumanie, et à des rentes ou subventions, dans

certains cas d'espèce.

8. Le disponible trimestriel dont il est question à

l'article VI de l'Accord de Transfert est calculé sur

la base de l'exportation roumaine en Belgique au

cours du trimestre précédent, compte tenu du pour-

centage fixé à l'article III, chiffre 2, en y ajoutant

les reliquats non utilisés des trimestres précédents.

Les représentants des Gouvernements belge et

roumain examineront après un délai de six mois à

partir de la signature de l'Accord de Transfert, ses

résultats et le bon fonctionnement de l'Accord et en

référeront à leur Gouvernement respectif.

9. Le présent Protocole de Signature fait partie

intégrante de l'Accord de Transfert signé ce

jour.

Fait à Bucarest, en double expédition, le 24 août

1937.

Arrêté grand-ducal du 5 novembre 1937, portant

fixation pour l'année 1938 du gain annuel ser-

vant de limite à l'assurance obligatoire contre

les accidents des chefs des entreprises agricoles

et forestières et de leurs épouses.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 160, al. 2, de la loi du 17 décembre 1925

sur le Code des assurances sociales, stipulant que

l'assurance contre les accidents n'est pas rendue

obligatoire aux chefs des entreprises agricoles et

forestières dont le gain annuel excède la somme à

déterminer chaque année par un règlement d'admi-

nistration publique, ni à leurs épouses ;

Großh. Beschluß vom 5. November 1937, betreffend

Festsetzung des Jahreseinkommens,

welches

pro 1938 für den Ausschluß der

land-

und

forstwirtschaftlichen Betriebsunternehmer und

deren Ehefrauen von der Pflichtversicherung gilt.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Art. 160, Absatz 2, des Gesetzes

vom 17. Dezember 1925 betr. die Sozialversicherungs-

ordnung,

welcher

bestimmt,

daß die

Unfallver-

sicherungspflicht nicht gilt für jene Unternehmer

land- und forstwirtschaftlicher Betriebe, deren Jahres-

einkommen den durch öffentliches

Verwaltungs-

reglement alljährlich festzusetzenden Betrag

über-

steigt, noch für deren Ehefrauen;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant

qu'il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et

de la Prévoyance sociale, et après délibération du

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Art.

1er.

Pendant l'année 1938, l'assurance

contre les accidents n'est pas rendue obligatoire

aux chefs des entreprises agricoles et forestières

figurant sur le rôle de l'impôt général sur le revenu

pour un revenu global dépassant 15.000 fr., ni à

leurs épouses.

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