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Règlement ministériel du 21 septembre 1973 portant modification du règlement ministériel du 17 octobre 1966 fixant le tarif des médicaments tel qu´il a été modifié dans la suite.

12 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

Règlement ministériel du 21 septembre 1973 portant modification du règlement ministériel du 17 octobre 1966 fixant le tarif des médicaments tel qu´il a été modifié dans la suite.

R E C U E I L D E L E G I S L A T I O N

Règlement ministériel du 21 septembre 1973 portant modification du règlement ministériel

du 17 octobre 1966 fixant le tarif des médicaments tel qu´il a été modifié dans la suite.

Le Ministre de la Santé Publique,

Vu l´article 36 de l´ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841, portant organisation du

service médical;

Vu le règlement ministériel du 17 octobre 1966, fixant le tarif des médicaments tel qu´il a été modifié

dans la suite;

Vu l´avis du Collège médical;

Arrête

Règlement ministériel du 21 septembre 1973 portant modification du règlement ministériel du 17 octobre 1966 fixant le tarif des médicaments tel qu´il a été modifié dans la suite.

A partir du 1er octobre 1973, le tarif des médicaments est modifié suivant l´annexe du pré-

sent règlement.

Règlement ministériel du 21 septembre 1973 portant modification du règlement ministériel du 17 octobre 1966 fixant le tarif des médicaments tel qu´il a été modifié dans la suite.

Le Chapitre II du règlement spécial pour l´entrepôt public des douanes à Luxembourg

est remplacé par les nouvelles dispositions ci-après

Chapitre II.  Droits de magasin

Règlement grand-ducal du 26 septembre 1973 concernant le blocage des marges bénéficiaires en valeur absolue des revendeurs au public des viandes de b uf, de porc et de la char- cuterie.

Les marges bénéficiaires en valeur absolue des revendeurs au public des viandes de b

uf, de

porc et de la charcuterie résultant de la différence entre les prix à l´achat et les prix de revente au détail

à la date du 25 mai 1973 ne peuvent être dépassées.

Règlement ministériel du 21 septembre 1973 portant modification du règlement ministériel du 17 octobre 1966 fixant le tarif des médicaments tel qu´il a été modifié dans la suite.

Le présent règlement sera publié au Mémorial .

Luxembourg, le 21 septembre 1973

Le Ministre de la Santé Publique,

Camille Ney

ANNEXE

Liste des prix de vente

Groupe

Désignation

g

fr.

Il

Acetum sabadillae

33,

III

Acidum benzoicum

0,30

III

lacticum

4,40

III

undecylenicum

0,90

II

Aether petrolei

1,50

III

Aloe

3,80

II

Anaesthesinum

1,20

III

Barium sulfuricum ad usum internum

1,10

III

Bolus alba

15,

III

Carbo ligni

1,80

III

Carbo medicinalis

1,30

II

Collodium

2,60

II

Cystinum

4,70

III

Ergotaminum bitartaricum

0,001

2,80

III

Eucalyptolum

1,10

III

Eucerinum anhydricum

4,20

II

Extractum secalis cornuti fluidum

1,80

II

»

crataegi oxyacanthae siccum

0,70

II

»

strychni siccum

2,

II

valerianae siccum

1,50

III

Faex medicinalis

9,

III

Ferrum cytricum ammoniatum

0,40

Groupe

Désignation

g

fr.

III

Flores crataegi oxyacanthae

6,20

III

 chamomillae romanae

8,60

III

 calendulae

4,20

III

 lamii

24,

III

 lavandulae

4,60

III

 primulae

3,40

II

Folia hyosciami

3,

III

malvae

2,40

III

 uvae ursi

15,

III

Fructus carvi

5,20

III

foeniculi

1,30

II

papaveris immaturi

0,80

III

Herba alchemillae

2,70

III

 bursae pastoris

1,20

III

 fragariae

2,40

III

 fumariae

1,70

III

 herniariae

2,

III

 pulmonariae

2,20

I

Hydrargyrum cyanatum

5,40

III

Kalium bromatum

2,60

III

 tartaricum

3,80

III

Lignum sassafras

2,80

Liquor kalii arsenicosi

1,90

II

Liquor cresoli saponatus

0,80

II

Lithargyrum

29,

III

Lithium benzoicum

0,70

III

 carbonicum

1,80

III

Magnesium phosphoricum

2,80

III

Methylenum caerculeum

1,90

III

Natrium chloratum (purum)

1,60

II

diaethylbarbituricum

2,

II

jodatum

1,40

I

Opium pluvis

0,1

1, 

III

Oleum menthae piperitae

5,

III

niauli

0,60

III

olivarum

20,

III

terebinthinae rectificatum

2,40

III

ricini

25,

II

Paraldehydum

0,40

I

Phosphorus

3,40

I

solutus

2,

II

Pilocarpinum hydrochloricum

0,1

2,80

II

nitricum

0,1

2,80

III

Placenta seminis lini

7,

I

Groupe

Désignation

g

fr.

III

Radix pimpinellae

5,

III

 fragariae

3,20

III

 rathaniae

2, 

III

 senegae

21,

III

Sirupus aurantii

4,20

III

Solutio Dakin

3,60

III

Spiritus 95% 10

5, 

III

90% 10 ml

4,70

III

70% dilutus 10 ml

4, 

III

95%

6,30

III

90%

5,90

III

70%

5,30

III

Tartarus natronatus

3,80

III

Terebinthina

3,40

III

Tinctura myrrhae

8,80

II

aconiti

7,30

III

benzoes

10,20

III

droserae rotundifoliae

15, 

II

hyosciami

7,70

II

jalapae composita

14,30

II

strophanti grati

15,70

III

Thymolum

1,30

III

Tragacantha

0,80

II

Triamcinolum

0,01

30,40

III

Unguentum basilicum

2,30

III

diachylon

3,40

III

hydrargyri album 10%

11, 

III

Vaselinum album

0,50

III

flavum

0,50

III

Vioformium

1,80

II

Vitamine B1

0,1

0,20

II

B6

0,1

0,30

II

D2

0,1

15,40

II

PP (amidum)

0,1

0,20

II

Zincum undecylenicum

1,10

OBJETS DE PANSEMENT (Prix net)

pour fournitures pour compte de l´Etat, des communes, des

uvres de prévoyance sociale et d´assistance

publique

A. Cotons

1000 g

500 g

250 g

100 g

50 g

25 g

Coton hydrophile  qualité chirurgicale 

155,

80, 

42, 

17,

9, 

5, 

Ouate cellulose

60,  33,  21,  10, 

ml

œ

B. Gazes

Gaze hydrophile (24 fils) paquet de 1 m x 0,70 m

13, 

Gaze imprégnée stérilisée en boîte métallique 3 m × 30 cm

53, 

Compresses de gaze stériles 40 compresses 15/15

53, 

Compresses de gaze stériles 15 compresses 20/30

53, 

Compresses ophtalmiques en boîte

29, 

Remarque: Par quantité de 10 à 19 mètres il sera accordé une remise de 5% sur les prix ci-dessus

indiqués.

Par quantité de 20 mètres et plus il sera accordé une remise de 10% sur les prix indiqués

ci-dessus.

C. Bandes

Long. 5 m, larg. en cm,

(Long. de 10 m prix doubles)

5 cm

7 cm

8 cm

10 cm

12 cm

15 cm

20 cm 25 cm

Bandes de gaze hydr. (24 fils)

5,

7, 

/

10, 12,

14,

17,

/

Bandes de cambric

5,

8, 

/

11,  13,  15,  19, 

/

Bandes de tissu élastique

(genre Idéal)

18, 

24,

28,

34, 40,

51,

68,

83 

flanelle

18, 

24, 

28, 34,

40,

51,

68, 83,

E. Tissus imperméables

Tissu imperméable dit Billroth Batiste 100 cm2

3,

»

»

»

»

»

1000 cm2

10, 

»

»

»

»

»

80 cm x 1 m

80, 

ACCESSOIRES (Prix net)

Pour fournitures pour compte de l´Etat, des communes, des

uvres de prévoyance sociale et d´assistance

publique.

Agrafes de Michel 10 pièces

10, 

Canne avec embout

118, 

Béquilles a) en bois verni, réglable, la paire

700, 

b) en métal, avec soutien de coude, réglable, la paire

650, 

Chevillère, la pièce

80, 

Genouillère, la pièce

80, 

œ

Règlement grand-ducal

du 24 septembre 1973 modifiant l´arrêté grand-ducal

du 30 avril

1924 portant approbation d´un règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public à Luxem-

bourg, tel que cet arrêté grand-ducal a été modifié par ceux des 28 novembre 1959 et

19 février 1962.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 22 de la loi belge du 4 mars 1846 sur les entrepôts;

Vu le règlement général du 7 juillet 1847 sur le service des entrepôts, notamment les articles 135 et

136;

Revu Notre arrêté du 30 avril 1924 portant approbation d´un règlement spécial élaboré pour l´entrepôt

public des douanes à Luxembourg, notamment le Chapitre II;

Revu Nos arrêtés des 28 novembre 1959 et 19 février 1962 modifiant Notre arrêté du 30 avril 1924,

portant approbation d´un règlement spécial pour l´entrepôt public à Luxembourg;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre II.  Droits de magasin de l´arrêté royal belge du 7 juillet 1847 portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes, modifié par l´arrêté royal belge du 2 juillet 1957, et aux dispositions de l´article 112 ci-après

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial et entrera en vigueur le 1er octobre 1973.

Château de Berg, le 24 septembre 1973

Jean

Pour le Ministre des Finances,

Le Ministre des Travaux Publics,

Jean-Pierre Buchler

Règlement grand-ducal du 26 septembre 1973 concernant le blocage des marges bénéficiaires

en valeur absolue des revendeurs au public des viandes de b

uf, de porc et de la char-

cuterie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961, ayant entre autres pour objet d´abroger et de remplacer

l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix;

Vu le règlement grand-ducal du 8 janvier 1971 prescrivant la déclaration obligatoire des hausses de

prix;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 26 septembre 1973 concernant le blocage des marges bénéficiaires en valeur absolue des revendeurs au public des viandes de b uf, de porc et de la char- cuterie.

Toute augmentation de prix des revendeurs des viandes de b

uf, de porc et de la charcuterie

doit être justifiée par une hausse des prix à la production et faire l´objet d´une autorisation préalable

de l´Office des Prix.

Règlement grand-ducal du 26 septembre 1973 concernant le blocage des marges bénéficiaires en valeur absolue des revendeurs au public des viandes de b uf, de porc et de la char- cuterie.

Tout dépassement des marges prévues à l´article 1er, sans accord préalable de l´Office des Prix,

est poursuivi et puni conformément à l´article 11 de la loi du 30 juin 1961 sur l´Office des Prix.

Règlement grand-ducal du 26 septembre 1973 concernant le blocage des marges bénéficiaires en valeur absolue des revendeurs au public des viandes de b uf, de porc et de la char- cuterie.

Le présent règlement restera en vigueur jusqu´au 31 décembre 1973.

Règlement grand-ducal du 26 septembre 1973 concernant le blocage des marges bénéficiaires en valeur absolue des revendeurs au public des viandes de b uf, de porc et de la char- cuterie.

Notre Ministre de l´Economie Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui

sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 26 septembre 1973

Jean

Le Ministre de l´Economie Nationale,

Marcel Mart

œ

œ

œ

Acte constitutif de la Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse, fait à

Rome, le 11 décembre 1953.

(Mémorial 1958, p. 748 et ss.

Mémorial 1959, p. 842)

L´Acte constitutif désigné ci-dessus lie les Etats et territoires suivants

Pays

Date d´acceptation

Norvège

11 décembre 1953

Yougoslavie

15 décembre 1953

Irlande

16 décembre 1953

Royaume-Uni

21 décembre 1953

Danemark

29 janvier 1954

Pays-Bas

12 juin 1954

Islande

17 janvier 1955

Italie

27 septembre 1955

Turquie

27 septembre 1955

Portugal

6 octobre 1955

Autriche

1er décembre 1955

Grèce

23 mars 1959

1er juin 1959

Belgique

24 septembre 1959

Suisse

23 février 1961

Suède

13 décembre 1963

Finlande

5 mars 1968

Malte

13 mars 1970

Hongrie

7 avril 1970

Chypres

11 janvier 1971

Bulgarie

2 novembre 1971

Allemagne (R.F.A.)

26 mars 1973

Règlements communaux.

Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois)

Clervaux.  Majoration du prix de l´eau.

En séance des 2 août 1973 et 13 août 1973 le Conseil communal de Clervaux a décidé de majorer le

prix de l´eau à partir du 1er janvier 1974.

Les délibérations prémentionnées ont été publiées en due forme et approuvées par décision ministé-

rielle du 11 septembre 1973.

Differdange. 

Règlement-taxes sur la location du Hall Omnisports Municipal.

En séance du 8 juin 1973 le Conseil communal de Differdange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé les taxes de location du Hall Omnisports Municipal.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 3 septembre

1973.

Hoscheid.  Règlement-taxes d´eau.

En séance du 20 juillet 1973 le Conseil communal de Hoscheid a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a majoré la taxe de location des compteurs d´eau.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 3 septembre

1973.

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, e.à r.l., Luxembourg

Chapitre II.  Droits de magasin

Les droits de magasin sont perçus conformément aux dispositions des articles 205 à 213bis

de l´arrêté royal belge du 7 juillet 1847 portant règlement général sur le service des entrepôts des

douanes, modifié par l´arrêté royal belge du 2 juillet 1957, et aux dispositions de l´article 112 ci-après

Chapitre II.  Droits de magasin de l´arrêté royal belge du 7 juillet 1847 portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes, modifié par l´arrêté royal belge du 2 juillet 1957, et aux dispositions de l´article 112 ci-après

Le tarif des droits de magasin est fixé comme suit

1° Marchandises arrivant à destination des magasins spéciaux de l´entrepôt public

a) lorsqu´il y a déchargement

par 100 kilogrammes poids brut .

3,75 francs

dans le magasin

minimum par colis

3,75 francs

b) lorsqu´il y a déchargement

par 100 kilogrammes poids brut .

francs

total ou partiel ailleurs

minimum par colis

francs

que dans le magasin

(quai ou cour)

par 1000 kilogrammes poids brut.

8,75 francs, sans que le

c) lorsque, avec l´autorisation

droit puisse dépasser

de la douane, il n´y a pas

88 francs par wagon,

de déchargement

camion ou remorque

minimum par wagon, camion ou

remorque

francs

2° Marchandises déposées dans les autres locaux ou dépendances de l´entrepôt public ou dans les

succursales prévues à l´article 223 de l´arrêté royal belge du 7 juillet 1847;

Douze francs par cent kg (poids brut) ou fraction de cent kg et par mois pour les marchandises impo-

sées au poids, à la mesure (mètre, litre, mètre carré, mètre cube) ou au nombre, y compris los tabacs non

fabriqués.

Un franc cinquante centimes par cent francs ou fraction de cent francs et par mois pour les marchan-

dises imposées à la valeur.

Les marchandises non passibles de droits de douane, mais qui, confondues avec d´autres, soumises à

ces droits, seraient entreposées ou déposées au magasin de l´entrepôt public sous le régime du Chapitre

XII de la loi générale du 26 août 1822, paient pour le colis entier le taux de la marchandise qui domine

en poids.

Les marchandises étalées en vertu de l´article 168 du règlement général du 7 juillet 1847 ainsi que les

marchandises qui, sur la demande de l´entrepositaire, restent non gerbées, sont soumises au double

droit de magasin d´après le tarif fixé ci-dessus et d´après les bases établies par les articles 207 et 208 du

règlement général.

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