Règlement ministériel du 21 septembre 1973 portant modification du règlement ministériel du 17 octobre 1966 fixant le tarif des médicaments tel qu´il a été modifié dans la suite.
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
R E C U E I L D E L E G I S L A T I O N
Règlement ministériel du 21 septembre 1973 portant modification du règlement ministériel
du 17 octobre 1966 fixant le tarif des médicaments tel qu´il a été modifié dans la suite.
Le Ministre de la Santé Publique,
Vu l´article 36 de l´ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841, portant organisation du
service médical;
Vu le règlement ministériel du 17 octobre 1966, fixant le tarif des médicaments tel qu´il a été modifié
dans la suite;
Vu l´avis du Collège médical;
Arrête
A partir du 1er octobre 1973, le tarif des médicaments est modifié suivant l´annexe du pré-
sent règlement.
Le Chapitre II du règlement spécial pour l´entrepôt public des douanes à Luxembourg
est remplacé par les nouvelles dispositions ci-après
Chapitre II. Droits de magasin
Les marges bénéficiaires en valeur absolue des revendeurs au public des viandes de b
uf, de
porc et de la charcuterie résultant de la différence entre les prix à l´achat et les prix de revente au détail
à la date du 25 mai 1973 ne peuvent être dépassées.
Le présent règlement sera publié au Mémorial .
Luxembourg, le 21 septembre 1973
Le Ministre de la Santé Publique,
Camille Ney
ANNEXE
Liste des prix de vente
Groupe
Désignation
g
fr.
Il
Acetum sabadillae
33,
III
Acidum benzoicum
0,30
III
lacticum
4,40
III
undecylenicum
0,90
II
Aether petrolei
1,50
III
Aloe
3,80
II
Anaesthesinum
1,20
III
Barium sulfuricum ad usum internum
1,10
III
Bolus alba
15,
III
Carbo ligni
1,80
III
Carbo medicinalis
1,30
II
Collodium
2,60
II
Cystinum
4,70
III
Ergotaminum bitartaricum
0,001
2,80
III
Eucalyptolum
1,10
III
Eucerinum anhydricum
4,20
II
Extractum secalis cornuti fluidum
1,80
II
»
crataegi oxyacanthae siccum
0,70
II
»
strychni siccum
2,
II
valerianae siccum
1,50
III
Faex medicinalis
9,
III
Ferrum cytricum ammoniatum
0,40
Groupe
Désignation
g
fr.
III
Flores crataegi oxyacanthae
6,20
III
chamomillae romanae
8,60
III
calendulae
4,20
III
lamii
24,
III
lavandulae
4,60
III
primulae
3,40
II
Folia hyosciami
3,
III
malvae
2,40
III
uvae ursi
15,
III
Fructus carvi
5,20
III
foeniculi
1,30
II
papaveris immaturi
0,80
III
Herba alchemillae
2,70
III
bursae pastoris
1,20
III
fragariae
2,40
III
fumariae
1,70
III
herniariae
2,
III
pulmonariae
2,20
I
Hydrargyrum cyanatum
5,40
III
Kalium bromatum
2,60
III
tartaricum
3,80
III
Lignum sassafras
2,80
Liquor kalii arsenicosi
1,90
II
Liquor cresoli saponatus
0,80
II
Lithargyrum
29,
III
Lithium benzoicum
0,70
III
carbonicum
1,80
III
Magnesium phosphoricum
2,80
III
Methylenum caerculeum
1,90
III
Natrium chloratum (purum)
1,60
II
diaethylbarbituricum
2,
II
jodatum
1,40
I
Opium pluvis
0,1
1,
III
Oleum menthae piperitae
5,
III
niauli
0,60
III
olivarum
20,
III
terebinthinae rectificatum
2,40
III
ricini
25,
II
Paraldehydum
0,40
I
Phosphorus
3,40
I
solutus
2,
II
Pilocarpinum hydrochloricum
0,1
2,80
II
nitricum
0,1
2,80
III
Placenta seminis lini
7,
I
Groupe
Désignation
g
fr.
III
Radix pimpinellae
5,
III
fragariae
3,20
III
rathaniae
2,
III
senegae
21,
III
Sirupus aurantii
4,20
III
Solutio Dakin
3,60
III
Spiritus 95% 10
5,
III
90% 10 ml
4,70
III
70% dilutus 10 ml
4,
III
95%
6,30
III
90%
5,90
III
70%
5,30
III
Tartarus natronatus
3,80
III
Terebinthina
3,40
III
Tinctura myrrhae
8,80
II
aconiti
7,30
III
benzoes
10,20
III
droserae rotundifoliae
15,
II
hyosciami
7,70
II
jalapae composita
14,30
II
strophanti grati
15,70
III
Thymolum
1,30
III
Tragacantha
0,80
II
Triamcinolum
0,01
30,40
III
Unguentum basilicum
2,30
III
diachylon
3,40
III
hydrargyri album 10%
11,
III
Vaselinum album
0,50
III
flavum
0,50
III
Vioformium
1,80
II
Vitamine B1
0,1
0,20
II
B6
0,1
0,30
II
D2
0,1
15,40
II
PP (amidum)
0,1
0,20
II
Zincum undecylenicum
1,10
OBJETS DE PANSEMENT (Prix net)
pour fournitures pour compte de l´Etat, des communes, des
uvres de prévoyance sociale et d´assistance
publique
A. Cotons
1000 g
500 g
250 g
100 g
50 g
25 g
Coton hydrophile qualité chirurgicale
155,
80,
42,
17,
9,
5,
Ouate cellulose
60, 33, 21, 10,
ml
œ
B. Gazes
Gaze hydrophile (24 fils) paquet de 1 m x 0,70 m
13,
Gaze imprégnée stérilisée en boîte métallique 3 m × 30 cm
53,
Compresses de gaze stériles 40 compresses 15/15
53,
Compresses de gaze stériles 15 compresses 20/30
53,
Compresses ophtalmiques en boîte
29,
Remarque: Par quantité de 10 à 19 mètres il sera accordé une remise de 5% sur les prix ci-dessus
indiqués.
Par quantité de 20 mètres et plus il sera accordé une remise de 10% sur les prix indiqués
ci-dessus.
C. Bandes
Long. 5 m, larg. en cm,
(Long. de 10 m prix doubles)
5 cm
7 cm
8 cm
10 cm
12 cm
15 cm
20 cm 25 cm
Bandes de gaze hydr. (24 fils)
5,
7,
/
10, 12,
14,
17,
/
Bandes de cambric
5,
8,
/
11, 13, 15, 19,
/
Bandes de tissu élastique
(genre Idéal)
18,
24,
28,
34, 40,
51,
68,
83
flanelle
18,
24,
28, 34,
40,
51,
68, 83,
E. Tissus imperméables
Tissu imperméable dit Billroth Batiste 100 cm2
3,
»
»
»
»
»
1000 cm2
10,
»
»
»
»
»
80 cm x 1 m
80,
ACCESSOIRES (Prix net)
Pour fournitures pour compte de l´Etat, des communes, des
uvres de prévoyance sociale et d´assistance
publique.
Agrafes de Michel 10 pièces
10,
Canne avec embout
118,
Béquilles a) en bois verni, réglable, la paire
700,
b) en métal, avec soutien de coude, réglable, la paire
650,
Chevillère, la pièce
80,
Genouillère, la pièce
80,
œ
Règlement grand-ducal
du 24 septembre 1973 modifiant l´arrêté grand-ducal
du 30 avril
1924 portant approbation d´un règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public à Luxem-
bourg, tel que cet arrêté grand-ducal a été modifié par ceux des 28 novembre 1959 et
19 février 1962.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 22 de la loi belge du 4 mars 1846 sur les entrepôts;
Vu le règlement général du 7 juillet 1847 sur le service des entrepôts, notamment les articles 135 et
136;
Revu Notre arrêté du 30 avril 1924 portant approbation d´un règlement spécial élaboré pour l´entrepôt
public des douanes à Luxembourg, notamment le Chapitre II;
Revu Nos arrêtés des 28 novembre 1959 et 19 février 1962 modifiant Notre arrêté du 30 avril 1924,
portant approbation d´un règlement spécial pour l´entrepôt public à Luxembourg;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial et entrera en vigueur le 1er octobre 1973.
Château de Berg, le 24 septembre 1973
Jean
Pour le Ministre des Finances,
Le Ministre des Travaux Publics,
Jean-Pierre Buchler
Règlement grand-ducal du 26 septembre 1973 concernant le blocage des marges bénéficiaires
en valeur absolue des revendeurs au public des viandes de b
uf, de porc et de la char-
cuterie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961, ayant entre autres pour objet d´abroger et de remplacer
l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix;
Vu le règlement grand-ducal du 8 janvier 1971 prescrivant la déclaration obligatoire des hausses de
prix;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Toute augmentation de prix des revendeurs des viandes de b
uf, de porc et de la charcuterie
doit être justifiée par une hausse des prix à la production et faire l´objet d´une autorisation préalable
de l´Office des Prix.
Tout dépassement des marges prévues à l´article 1er, sans accord préalable de l´Office des Prix,
est poursuivi et puni conformément à l´article 11 de la loi du 30 juin 1961 sur l´Office des Prix.
Le présent règlement restera en vigueur jusqu´au 31 décembre 1973.
Notre Ministre de l´Economie Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 26 septembre 1973
Jean
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Marcel Mart
œ
œ
œ
Acte constitutif de la Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse, fait à
Rome, le 11 décembre 1953.
(Mémorial 1958, p. 748 et ss.
Mémorial 1959, p. 842)
L´Acte constitutif désigné ci-dessus lie les Etats et territoires suivants
Pays
Date d´acceptation
Norvège
11 décembre 1953
Yougoslavie
15 décembre 1953
Irlande
16 décembre 1953
Royaume-Uni
21 décembre 1953
Danemark
29 janvier 1954
Pays-Bas
12 juin 1954
Islande
17 janvier 1955
Italie
27 septembre 1955
Turquie
27 septembre 1955
Portugal
6 octobre 1955
Autriche
1er décembre 1955
Grèce
23 mars 1959
1er juin 1959
Belgique
24 septembre 1959
Suisse
23 février 1961
Suède
13 décembre 1963
Finlande
5 mars 1968
Malte
13 mars 1970
Hongrie
7 avril 1970
Chypres
11 janvier 1971
Bulgarie
2 novembre 1971
Allemagne (R.F.A.)
26 mars 1973
Règlements communaux.
Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois)
Clervaux. Majoration du prix de l´eau.
En séance des 2 août 1973 et 13 août 1973 le Conseil communal de Clervaux a décidé de majorer le
prix de l´eau à partir du 1er janvier 1974.
Les délibérations prémentionnées ont été publiées en due forme et approuvées par décision ministé-
rielle du 11 septembre 1973.
Differdange.
Règlement-taxes sur la location du Hall Omnisports Municipal.
En séance du 8 juin 1973 le Conseil communal de Differdange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé les taxes de location du Hall Omnisports Municipal.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 3 septembre
1973.
Hoscheid. Règlement-taxes d´eau.
En séance du 20 juillet 1973 le Conseil communal de Hoscheid a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a majoré la taxe de location des compteurs d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 3 septembre
1973.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, e.à r.l., Luxembourg
Les droits de magasin sont perçus conformément aux dispositions des articles 205 à 213bis
de l´arrêté royal belge du 7 juillet 1847 portant règlement général sur le service des entrepôts des
douanes, modifié par l´arrêté royal belge du 2 juillet 1957, et aux dispositions de l´article 112 ci-après
Le tarif des droits de magasin est fixé comme suit
1° Marchandises arrivant à destination des magasins spéciaux de l´entrepôt public
a) lorsqu´il y a déchargement
par 100 kilogrammes poids brut .
3,75 francs
dans le magasin
minimum par colis
3,75 francs
b) lorsqu´il y a déchargement
par 100 kilogrammes poids brut .
francs
total ou partiel ailleurs
minimum par colis
francs
que dans le magasin
(quai ou cour)
par 1000 kilogrammes poids brut.
8,75 francs, sans que le
c) lorsque, avec l´autorisation
droit puisse dépasser
de la douane, il n´y a pas
88 francs par wagon,
de déchargement
camion ou remorque
minimum par wagon, camion ou
remorque
francs
2° Marchandises déposées dans les autres locaux ou dépendances de l´entrepôt public ou dans les
succursales prévues à l´article 223 de l´arrêté royal belge du 7 juillet 1847;
Douze francs par cent kg (poids brut) ou fraction de cent kg et par mois pour les marchandises impo-
sées au poids, à la mesure (mètre, litre, mètre carré, mètre cube) ou au nombre, y compris los tabacs non
fabriqués.
Un franc cinquante centimes par cent francs ou fraction de cent francs et par mois pour les marchan-
dises imposées à la valeur.
Les marchandises non passibles de droits de douane, mais qui, confondues avec d´autres, soumises à
ces droits, seraient entreposées ou déposées au magasin de l´entrepôt public sous le régime du Chapitre
XII de la loi générale du 26 août 1822, paient pour le colis entier le taux de la marchandise qui domine
en poids.
Les marchandises étalées en vertu de l´article 168 du règlement général du 7 juillet 1847 ainsi que les
marchandises qui, sur la demande de l´entrepositaire, restent non gerbées, sont soumises au double
droit de magasin d´après le tarif fixé ci-dessus et d´après les bases établies par les articles 207 et 208 du
règlement général.