Loi du 15 avril 1980 portant approbation de la Deuxième Convention complémentaire à la Convention du 21 décembre 1971 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d´Autriche
Table des dispositions (20)
Texte législatif (20 Articles)
Loi du 15 avril 1980 portant approbation de la Deuxième Convention complémentaire à la
Convention
du 21 décembre 1971 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République
d´Autriche
sur la sécurité sociale, signée à Vienne, le 9 octobre 1978.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 mars 1980 et celle du Conseil d´Etat du 18 mars 1980
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le revenu de travail comparable prévu à l´article 6, paragraphe (1), de la loi du 30
novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture est fixé, pour 1980, à quatre cent qua-
rante-six mille cinq cents francs (446.500 F).
Pour les plans de développement agréés en 1980 le coefficient d´adaptation du revenu de travail
comparable est fixé à un pour cent pour chaque année de la durée de ces plans au-delà de 1980.
Le montant de base fixé à l´article 1er ci-dessus est applicable aux indemnités compen-
satoires annuelles allouées à partir de l´année 1980.
Pour 1980, le fermage moyen du pays, déduction faite de l´impôt foncier, est fixé à trois
mille cinq cents francs (3.500 F) par ha. Le taux de rémunération des capitaux propres, autres que le
capital terre, mis en oeuvre dans l´exploitation, est fixé à cinq pour cent. Pour les capitaux propres ayant
bénéficié d´une subvention en capital, le taux d´intérêt est calculé compte tenu de cette subvention.
L´agrément est accordé aux sociétés «LABORLUX-Bureau Véritas», B.P. 142, Esch-sur-
Alzette, à l´exception des réceptions et contrôles à effectuer en vertu de l´arrêté grand-ducal du 21 juin
1898 portant nouveau règlement sur les chaudières à vapeur et de l´arrêté grand-ducal du 24 octobre
1938 déterminant les conditions auxquelles doivent satisfaire les récipients destinés à contenir les gaz
liquifiés, comprimés ou dissous.
(a) Le tarif de délivrance aux administrations et aux revendeurs de la carte d´orientation à
l´échelle 1: 250 000 est fixé à 24 francs par feuille.
(b) Pour cette carte, le prix de vente maximum pour les revendeurs et pour la vente directe par
l´Administration du Cadastre et de la Topographie est fixé à 35 francs.
Est approuvé le Troisième Protocole modifiant la Convention
Benelux portant
unification des droits d´accise, fait à Bruxelles, le 22 septembre 1978.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 25 avril 1980
Jean
Pour le Ministre
des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
le Ministre de l´Environnement,
Josy Barthel
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Doc. parl. n° 2315; sess. ord. 1978-1979 et 1979-1980
TROISIEME PROTOCOLE
MODIFIANT LA CONVENTION BENELUX PORTANT UNIFICATION DES DROITS D´ACCISE
Le Gouvernement du Royaume de Belgique,
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,
Considérant que, suite à l´arrêt n° 127/75 du 22 juin 1976 de la Cour de Justice des Communautés
européennes, la Commission de ces Communautés conteste la compatibilité avec l´article 95 du Traité
de Rome du régime d´imposition applicable à l´importation des bières dans chacun des pays du Benelux,
Considérant dès lors la nécessité de rendre compatibles avec ledit article 95 les articles 4 et 5 de la
Convention
Benelux portant unification des droits d´accise signée à Luxembourg le 29 mai 1972 et
modifiée par le Deuxième Protocole signé à Bruxelles le 19 juillet 1976,
Vu l´avis du Conseil interparlementaire consultatif de Benelux du 21 avril 1978,
Sont convenus de ce qui suit
Article 1er
1. A l´article 4, les §§ 2 et 3 de la Convention portant unification des droits d´accise signée à Luxem-
bourg le 29 mai 1972 et modifiée par le Deuxième Protocole signé à Bruxelles, le 19 juillet 1976,
dénommée ci-après la Convention, sont remplacés par les dispositions suivantes
« § 2. Le nombre d´hectolitres-degré est le produit du volume du moût à la température
de
17,5 degrés Celsius et de la différence entre la densité du moût à cette température et celle de
l´eau pure à la température
de 4 degrés Celsius.
Le volume du moût est exprimé en hectolitres, les fractions d´hectolitre étant négligées.
La différence de densité est exprimée en degrés et en dixièmes de degré, les fraction de dixième
de degré étant négligées. Chaque degré représente la centième partie de la densité de l´eau pure
à la température de 4 degrés Celsius.
Le nombre d´hectolitres-degré de moût est exprimé sous la forme d´un nombre entier, toute
fraction d´hectolitre-degré étant négligée.
§ 3. Pour l´application du tarif prévu au § 1er, il y a lieu de prendre en considération le nombre
d´hectolitres-degré de moût provenant des brassins confectionnés dans une même brasserie au
cours de l´année civile.
Si un même redevable de l´accise n´a exploité la brasserie que pendant une partie d´une année
civile, le nombre d´hectolitres-degré indiqué au § 1 er est, pour ladite année, réduit proportion-
nellement à la durée de l´exploitation. »
2. Le même article 4 est complété par un § 5 libellé comme suit
« § 5. Sur proposition de la Commission
douanière et fiscale, le Comité de Ministres peut fixer
les modalités d´application des §§ 1 et 3. »
Article 2
L´article 5 de la Convention
est modifié comme suit
« § 1. A l´importation aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg, il est perçu sur les bières de
toutes espèces un droit d´accise fixé comme suit par hectolitre-degré de bière, selon que la brasserie
qui les a fabriquées a une production annuelle totale
a) qui n´est pas supérieure
à 20.000 hl-degré de moût f 3,18 ou F 46,20;
b) de
20.001 à
50.000 hl-degré de moût f 3,48 ou F 50,40;
c) de
50.001 à
60.000 hl-degré de moût f 3,65 ou F 52,92;
d) de
60.001 à
75.000 hl-degré de moût f 3,80 ou F 55,17;
e) de
75.001 à
100.000 hl-degré de moût f 3,96 ou F 57,42;
f) de 100.001 à
150.000 hl-degré de moût f 4,11 ou F 59,67;
g) de
150.001 à 300.000 hl-degré de moût f 4,27 ou F 61,92
h) de
300.001 à
700.000 hl-degré de moût f 4,42 ou F 64,17 ;
i) de
700.001 à 900.000 hl-degré de moût f 4,51 ou F 65,45 ;
j) de
900.001 à 1.200.000 hl-degré de moût f 4,55 ou F 66.01 ;
k) de 1.200.001 à 2.000.000 hl-degré de moût f 4,58 ou F 66,51 ;
l) de 2.000.001 à 5.000.000 hl-degré de moût f 4,62 ou F 67,10 ;
m) supérieure à 5.000.000 hl-degré de moût f 4,66 ou F 67,63.
§ 2. Le nombre d´hectolitres-degré de bière importée est le produit du volume de la bière importée
et de la différence entre la densité du moût dont procède cette bière, à la température
de 17,5 degrés
Celsius, et celle de l´eau pure à la température
de 4 degrés Celsius.
Le volume de la bière importée est exprimé en hectolitres, les fractions de centième d´hectolitre
étant négligées.
La différence de densité est exprimée en degrés et en dixièmes de degré, les fractions de dixième de
degré étant négligées. Chaque degré représente la centième partie de la densité de l´eau pure à la
température
de 4 degrés Celsius.
Le nombre d´hectolitres-degré de bière est exprimé sous la forme d´un nombre entier, toute fraction
d´hectolitre-degré étant négligée.
§ 3. Pour l´application du § 1er, est considérée comme production annuelle, la production en hecto-
litres-degré
de moût qui serait retenue en vertu de l´article 4 si la brasserie productrice de la bière
était établie aux Pays-Bas, en Belgique ou au Luxembourg.
§ 4. Sur proposition de la Commission douanière et fiscale, le Comité de Ministres peut arrêter les
modalités d´application des §§ 1 à 3.
Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale, le Comité de Ministres peut prévoir un
droit d´accise en fonction d´une production de référence et décider qu´il n´y a pas de perception supplé-
mentaire s´il apparaît que la brasserie relève d´une catégorie supérieure à celle dans laquelle elle a été
rangée de bonne foi.
§ 5. Sur proposition de la Commission douanière et fiscale, le Comité de Ministres fixe le régime
d´accise à appliquer en cas d´importation de moûts susceptibles d´être transformés en bière. »
Article 3
Le présent Protocole sera considéré comme faisant partie intégrante de la Convention
Benelux
portant unification des droits d´accise, signée à Luxembourg le 29 mai 1972.
Article 4
Le présent Protocole sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire
général de l´Union économique Benelux qui informera les Parties Contractantes du dépôt de ces instru-
ments.
Le présent Protocole entrera en vigueur en même temps que ladite Convention. Si, au moment du
dépôt du troisième instrument de ratification, la Convention est déjà en vigueur, le présent Protocole
sera mis en application le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel le troisième
instrument
de ratification a été déposé.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
FAIT à BRUXELLES, le 22 septembre 1979 en triple exemplaire, en langues française et néerlandaise,
les deux textes faisant également foi.
;
Règlement grand -ducal du 29 avril 1980 modifiant l´article 27 du règlement grand-ducal du
30 mars 1979 portant exécution de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la moderni-
sation de l´agriculture.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation
de l´agriculture;
Vu l´article 27 du règlement grand-ducal du 30 mars 1979 portant exécution de la loi du 30 novembre
1978 promouvant la modernisation de l´agriculture;
Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts et de Notre
Ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Art. 1
er. - Le paragraphe (1) de l´article 27 du règlement grand-ducal du 30 mars 1979 portant
exécution de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation
de l´agriculture est modifié
comme suit
«(1) L´indemnité compensatoire annuelle visée à l´article 28 de la loi est fixée à un montant de base
annuel de cent soixante millions de francs.»
Notre Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts et Notre Ministre des
finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 29 avril 1980.
Jean
Le ministre de l´agriculture,
de la viticulture
et des eaux et forêts,
Camille Ney
Le Ministre des finances,
Jacques Santer
Loi du 29 avril 1980 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxem-
bourg et la République fédérale d´Allemagne sur l´assistance mutuelle en cas de catas-
trophes ou d´accidents graves, signée à Luxembourg, le 2 mars 1978.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision
de la Chambre des Députés du 27 mars 1980 et celle du Conseil d´Etat du 1er avril
1980 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Notre Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts est chargé de l´exécu-
tion du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 6 mai 1980.
Jean
Le Ministre de l´agriculture,
de la viticulture
et des eaux et forêts,
Camille Ney
Règlement ministériel du 8 mai 1980 concernant la désignation des organismes agréés en
vue de la réception et du contrôle des installations techniques dangereuses et de sécu-
rité dans les écoles étatiques, communales et privées.
Le Ministre de l´Education Nationale,
Vu la loi du 16 novembre 1978 concernant la sécurité dans les écoles;
Vu le règlement grand-ducal du 13 juin 1979 concernant les directives en matière de sécurité dans les
écoles et notamment les articles 8.4 et 8.7.;
Arrête
Art. 1
er. L´agrément de procéder dans les écoles aux réceptions et contrôles prévus par le règlement
grand-ducal
du 13 juin 1979 concernant
les directives en matière de sécurité dans les écoles est accordé
aux organismes suivants
L´Association Alsacienne des Propriétaires d´Appareils à Vapeur et Electriques (AAPAVE), 2, rue G.
Oppenheim,
Luxembourg.
L´Association des Industriels de Belgique (AIB), 10, rue de l´école, Bridel.
Le «Technischer Überwachungs-Verein (TÜV), Rheinland e.V., Konstantin-Wille-Strasse, 5000 Köln
1 ».
Le Bureau Véritas S.A., 31, rue Rochefort, 75017 Paris.
L´agrément est accordé à la «Compagnie Grand-Ducale d-Electricité (CEDEGEL)», 29, avenue
de la Porte Neuve, Luxembourg, en ce qui concerne les installations électriques raccordées au réseau de
distribution basse tension de CEGEDEL.
Le tarif pour les reproductions de la carte topographique à l´échelle de 1:10 000 est fixé à 80
francs la feuille.
Est approuvée la Convention
entre le Grand-Duché
de Luxembourg et la Répu-
blique fédérale d´Allemagne sur l´assistance mutuelle en cas de catastrophes ou d´accidents graves
signée à Luxembourg, le 2 mars 1978.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 29 avril 1980.
Jean
Pour le Ministre
des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
le Ministre de l´Environnement,
Josy Barthel
Le Ministre de l´Intérieur,
Jean Spautz
Doc. parl. n° 2347; sess. ord. 1979-1980
CONVENTION
ENTRE LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET LA REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE
SUR L´ASSISTANCE MUTUELLE EN CAS DE CATASTROPHES OU D´ACCIDENTS GRAVES
Le Grand-Duché de Luxembourg
et
la République fédérale d´Allemagne
convaincus de la nécessité d´une coopération entre les organismes compétents des deux Etats, afin de
faciliter l´assistance mutuelle en cas de catastrophes ou d´accidents graves et d´accélérer l´envoi de
personnel et de matériel de secours,
sont convenus des dispositions suivantes
Article 1er
(1)
Chaque Partie contractante s´engage à prêter assistance à l´autre Partie contractante en cas de
catastrophes ou d´accidents graves selon ses possibilités et conformément aux dispositions de la présente
Convention.
(2) La nature et l´étendue de l´assistance seront fixées d´un commun accord en fonction des cas
d´espèce, par les autorités compétentes telles qu´elles sont désignées à l´article 3 ci-dessous.
Article 2
(1) L´assistance sera fournie par l´envoi au lieu de la catastrophe ou de l´accident grave d´équipes
de secours qui ont reçu une formation spéciale, notamment dans les domaines suivants: lutte contre
les incendies, lutte contre les dangers nucléaires et chimiques, secourisme, sauvetage ou déblaiement,
et qui disposent du matériel spécialisé nécessaire à leurs tâches.
L´assistance sera fournie en règle générale, du côté du Grand-Duché de Luxembourg par des unités
de la Protection civile et des sapeurs pompiers, du côté de la République
fédérale d´Allemagne, par
des unités de la Protection contre les catastrophes (Katastrophenschutz), et, en cas de nécessité, sous
toute autre forme appropriée.
(2) Les équipes de secours pourront être envoyées par voie terrestre, aérienne ou fluviale.
Article 3
(1) Les autorités des Parties contractantes, compétentes pour demander et déclencher les mesures
de secours, sont
a) Le Ministre de l´Intérieur du Grand-Duché de Luxembourg et
le Ministre de l´Intérieur de la République fédérale d´Allemagne;
b) au niveau de la région frontière
du côté du Grand-Duché de Luxembourg
le Ministre de l´Intérieur;
du côté de la République fédérale d´Allemagne
en Rhénanie-Palatinat: le Ministre de l´Intérieur ou le Chef de la région administrative de
Trêves (Regierungspràsident) à ce habilité par lui;
en Sarre: le Ministre de l´Intérieur.
(2) Toutefois, en cas de besoin, l´assistance sera directement sollicitée et accordée par les autorités
compétentes des communes et Kreise frontaliers, à l´exception des secours envoyés par la voie aérienne.
(3) Les Ministres de l´Intérieur de chaque Partie contractante prendront les mesures nécessaires en
vue d´établir les contacts entre les autorités visées sous la lettre b).
Article 4
(1) Pour assurer l´efficacité et la rapidité nécessaires à une mission de secours, les Parties contrac-
tantes s´engagent à limiter au minimum indispensable les formalités de franchissement de la frontière
commune.
(2) Le chef d´une équipe de secours doit seulement être porteur d´un certificat attestant la mission
de secours, le type d´unité et le nombre de personnes qui en font partie. Ce certificat est délivré par
l´autorité à laquelle l´unité est subordonnée. Les personnes faisant partie de l´équipe de secours sont
exemptées de l´obligation du passeport et du permis de séjour.
(3) Si, dans un cas particulièrement urgent, le certificat prévu au paragraphe 2 ci-dessus ne peut être
présenté, il suffit de toute autre attestation appropriée indiquant que la frontière doit être franchie
pour accomplir une mission de secours.
(4) Si l´urgence l´exige, le franchissement
de la frontière peut s´effectuer, en tout temps, en dehors
des points de passage autorisés. Les autorités compétentes pour la surveillance des frontières doivent
en être informées au préalable.
Article 5
(1) Au sens du présent article et de l´article suivant, on entend par
« objets d´équipement » le matériel, les véhicules et l´équipement personnel destinés à être utilisés
par les équipes de secours;
« moyens de secours »
les éléments d´équipements supplémentaires et autres marchandises em-
portés pour chaque mission et destinés à être distribués à la population
sinistrée;
« biens d´exploitation » les marchandises nécessaires à l´utilisation des objets d´équipement et au
ravitaillement des équipes.
(2) Les Parties contractantes faciliteront le franchissement
de la frontière pour les objets d´équipe-
ment, moyens de secours et biens d´exploitation nécessaires aux missions de secours et appartenant
aux équipes de secours envoyées conformément à l´article 2 ci-dessus.
Ces objets d´équipement, moyens de secours et biens d´exploitation sont sur le territoire
de la
Partie contractante requérante, réputés placés sous le régime de l´admission temporaire.
(3) Les équipes de secours ne doivent pas emporter de marchandises en dehors des objets d´équipe-
ment, moyens de secours et biens d´exploitation nécessaires aux missions de secours.
(4) Les moyens de secours et biens d´exploitation emportés sont exempts de toute taxe d´entrée
dans la mesure où ils sont consommés lors des missions de secours. Les objets d´équipement ainsi que
les moyens de secours et biens d´exploitation qui n´ont pas été consommés lors de la mission de secours
doivent être réexportés.
Si des circonstances particulières ne permettent pas leur réexportation, leur nature et leur quantité
ainsi que le lieu où ils se trouvent doivent être portés à la connaissance
de l´autorité responsable des
missions de secours qui en informe le service douanier compétent; dans ce cas la loi nationale de la Partie
contractante requérante est applicable.
(5) Les interdictions et les restrictions relatives à la circulation transfrontière des marchandises ne
sont pas applicables aux marchandises qui sont exemptes de taxes conformément aux paragraphes 2
et 4 du présent article. L´importation de stupéfiants dans le territoire de l´autre Partie contractante
dans le cadre de la présente Convention et le retour des quantités non utilisées ne sont pas considérés
comme importation ou exportation
au sens de la Convention
internationale sur les stupéfiants. Les
stupéfiants ne peuvent être emportés que pour répondre à un besoin médical urgent et ne peuvent
être utilisés que par un personnel médical qualifié agissant conformément aux dispositions légales de
la Partie contractante requise. Il n´est pas porté atteinte pour autant au droit de la Partie contractante
réquérante de procéder à un contrôle sur les lieux.
(6) Aucun document d´importation ou d´exportation n´est exigé ou délivré pour les objets d´équipe-
ment, moyens de secours et biens d´exploitation. Le chef d´une équipe de secours doit cependant être
muni d´un état sommaire des objets d´équipement, moyens de secours et biens d´exploitation emportés,
attesté, sauf cas d´urgence, par l´autorité à laquelle est subordonnée l´équipe de secours.
(7) L´importation d´objets d´équipement, moyens de secours et biens d´exploitation en dehors des
points de passage frontaliers autorisés doit être portée aussi rapidement que possible à la connaissance
du service douanier compétent.
Article 6
(1) Les aéronefs peuvent être utilisés non seulement pour le transport rapide des équipes de secours
conformément au paragraphe 2 de l´article 2 ci-dessus, mais aussi directement pour d´autres missions
de secours.
(2) Chaque Partie contractante autorise les aéronefs utilisés par l´autre Partie contractante à survoler
son territoire ainsi qu´à y atterrir et décoller même en dehors des aérodromes.
(3) L´intention de faire appel à des aéronefs doit être portée sans délai à la connaissance des auto-
rités compétentes selon l´article 3 ci-dessus avec indication aussi exacte que possible du type et de la
marque d´immatriculation de l´aéronef, de l´équipage, du chargement, de l´heure du départ, de la route
prévue et du lieu d´atterrissage.
(4) Sont applicables mutatis mutandis
a) à l´équipage et aux équipes de secours transportées, les dispositions de l´article 4 ci-dessus;
b) aux aéronefs et aux autres objets d´équipement, moyens de secours et biens d´exploitation
emportés, les dispositions de l´article 5 ci-dessus.
(5) Les modalités d´application du paragraphe 3 du présent article pourront être réglées dans les
arrangements particuliers prévus à l´article 10.
(6) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, la législation
de chaque Partie
contractante relative à la circulation aérienne demeure applicable, notamment l´obligation de trans-
mettre aux organes de contrôle compétents les renseignements sur les vols.
Article 7
(1) II incombe dans tous les cas aux autorités de la Partie contractante requérante de diriger les
opérations de sauvetage et de secours.
(2) Les instructions destinées aux équipes de secours de la Partie contractante requise seront trans-
mises exclusivement à leurs chefs qui règlent les détails d´exécution vis-à-vis du personnel qui leur est
subordonné. Les autorités compétentes de la Partie contractante requérante exposent, si possible,
dans la demande de secours les tâches qu´elles entendent confier aux équipes de secours de la Partie
contractante requise.
(3) Les autorités de la Partie contractante requérante accorderont protection et assistance aux
équipes de secours de la Partie contractante requise.
Article 8
(1) Les frais de l´assistance fournie par les équipes de secours de la Partie contractante requise
conformément à l´article 2 ci-dessus, y compris les dépenses provenant de la perte et de la destruction
totale ou partielle des objets emportés, ne sont pas pris en charge par les autorités de la Partie contrac-
tante réquérante. En cas d´assistance fournie par des aéronefs, la Partie contractante requise pourra
exiger le partage par moitié des frais afférents à l´utilisation des aéronefs. Le montant de ces frais sera
évalué par référence aux tarifs généraux en vigueur dans chacun des deux Etats, tels qu´ils seront pré-
cisés dans les arrangements particuliers prévus à l´article 10 de la présente Convention.
(2) Toutefois, les équipes de secours de la Partie contractante requise seront nourries et logées,
pendant la durée de leur mission, aux frais de la Partie contractante requérante et approvisionnées
en biens d´exploitation dans la mesure où les stocks emportés ont été épuisés. Elles devront recevoir
également,
en cas de besoin, toute l´assistance médicale nécessaire.
Article 9
(1) Chaque Partie contractante renonce à toute demande d´indemnisation à l´encontre de l´autre
Partie contractante en cas de dommages aux biens lui appartenant ou appartenant à une subdivision
politique ou administrative,
si le dommage a été causé par un membre d´une équipe de secours de
l´autre Partie contractante dans l´accomplissement de sa mission en exécution de la présente Conven-
tion.
(2) Chaque Partie contractante renonce, pour elle-même et ses subdivisions politiques ou adminis-
tratives, à toute demande d´indemnisation à l´encontre de l´autre Partie contractante, fondée sur le
préjudice subi par un membre d´une équipe de secours blessé ou décédé dans l´accomplissement de
sa mission en exécution de la présente Convention.
(3) Si, sur le territoire
de la Partie contractante requérante, un dommage est causé à un tiers par un
membre d´une équipe de secours de la Partie contractante requise, dans l´accomplissement de sa mis-
sion, la Partie contractante requérante ou, le cas échéant, sa subdivision politique ou administrative
requérante
est responsable du dommage, selon les dispositions qui s´appliqueraient si ce dommage
avait été causé par ses propres équipes de secours.
(3) Les autorités des Parties contractantes coopéreront étroitement pour faciliter le règlement des
cas d´indemnisation. Elles échangeront notamment toutes les informations dont elles seront en mesure
de disposer sur les dommages visés au présent article.
(5) Les dispositions du présent article s´appliqueront également aux exercices communs des équipes
de secours.
Article 10
(1) Les autorités compétentes citées au paragraphe 1 de l´article 3 ci-dessus concluront les arrange-
ments particuliers nécessaires pour l´exécution des dispositions de la présente Convention.
(2) Un arrangement particulier contiendra notamment les renseignements ci-après essentiels pour
l´exécution des missions
a) appellation de service et fonctions des personnes qui sont habilitées à solliciter, offrir et accorder
l´assistance, ainsi qu´appellation, adresse et numéro de téléphone des services auxquels ces per-
sonnes appartiennent;
b) appellation de service et fonctions de la personne auprès de laquelle le chef de l´équipe de secours
doit se présenter à son arrivée au lieu d´affectation, ainsi qu´appellation, adresse et numéro de
téléphone du service auquel cette personne appartient;
c) nature, nombre, effectifs, équipement et lieu de stationnement des unités qui peuvent être en-
voyées en mission de secours sur demande;
d) tous autres renseignements propres à accélérer et faciliter le secours, notamment sur les télé-
communications
qui existent ou pourront être établies entre les services visés aux alinéas a) et
b), ainsi que sur les lieux d´atterrissage pour les aéronefs.
(3) Un autre arrangement particulier sera conclu pour le fonctionnement des installations radio
dont sont munies les équipes de secours ou qui sont mises à leur disposition.
(4) Un arrangement particulier sera également conclu pour les tarifs applicables dans chacun des
deux Etats et servant de base de calcul pour le partage des frais afférents à l´utilisation des aéronefs
conformément au paragraphe 1er de l´article 8.
(5) Un arrangement particulier pourra éventuellement prévoir l´organisation en commun d´exer-
cices de part et d´autre de la frontière.
Article 11
(1) Pour promouvoir et développer la prévision, la prévention
et la lutte en cas de catastrophes ou
accidents graves, les Parties contractantes conviennent d´établir une coopération permanente et étroite
en échangeant toutes informations utiles de caractère scientifique et technique et en prévoyant des
réunions périodiques.
(2) Cette coopération sera mise en
uvre
pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, par le Ministre de l´Intérieur,
et
pour le Gouvernement de la République
fédérale d´Allemagne, par le Ministre fédéral de l´Inté-
rieur.
(3) De plus, des études et réunions communes pourront être organisées, notamment en vue de
rechercher les causes de catastrophes et l´amélioration des prévisions ainsi que les moyens et méthodes
destinés à la prévention
et à la lutte contre les catastrophes ou accidents graves.
(4) Des stages techniques pourront être organisés à la diligence de chaque Partie contractante au
profit des techniciens et cadres de l´autre Partie contractante, et notamment au profit des équipes
de secours.
(5) Les modalités d´application des dispositions du présent article seront réglées par des arrange-
ments particuliers.
Article 12
Tous les différends relatifs à l´application de la présente Convention qui n´auront pas pu être réglés
directement par les autorités compétentes visées à l´article 3 de la présente Convention seront réglés
par la voie diplomatique.
Article 13
La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Après l´expiration d´un délai de cinq
ans suivant son entrée en vigueur elle pourra être dénoncée à tout moment avec un préavis d´un an.
Article 14
A l´exception des dispositions de la présente Convention relatives à la circulation
aérienne, la pré-
sente Convention s´appliquera également au Land de Berlin, sauf déclaration contraire faite par le
Gouvernement
de la République fédérale d´Allemagne au Gouvernement du Grand-Duché de Luxem-
bourg dans les trois mois qui suivront l´entrée en vigueur de la présente Convention.
Article 15
(1) La présente Convention sera ratifiée; les instruments de ratification seront échangés aussitôt
que possible à Bonn.
(2) La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant l´échange
des instruments de ratification.
Fait à Luxembourg, le 2 mars 1978 en double exemplaire, en langues française et allemande, les deux
textes faisant également foi.
Pour le Grand-Duché
Pour la République
de Luxembourg,
fédérale d´Allemagne,
(suivent les signatures)
œ
Règlement grand-ducal du 6 mai 1980 fixant pour 1980 le revenu de travail comparable
ainsi que certaines modalités en rapport avec ce revenu.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture;
Vu le règlement grand-ducal du 30 mars 1979 portant exécution de la loi du 30 novembre 1978 pro-
mouvant la modernisation de l´agriculture;
Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts et après délibé-
ration du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les maîtres de l´ouvrage doivent mentionner les dispositions relatives aux réceptions dans les
demandes de prix, les soumissions et les appels d´offres. Au moment de la commande, ils procèdent au
choix d´un organisme agréé aux termes du présent règlement et passent avec lui un contrat de louage de
service dont ils donnent connaissance à la firme chargée d´exécuter les travaux.
Ce contrat doit stipuler entre autres que
l´organisme est sujet aux dispositions du présent règlement;
les réceptions sont à effectuer conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 13 juin
1979;
les installations, équipements et autres réalisations ne seront reçus et mis en service que sur le vu des
rapports en question;
le coût des redressements éventuels de même que les frais de réception supplémentaires éventuels
sont à assumer par la firme chargée d´exécuter les travaux.
Le prix de vente par l´Administration du Cadastre et de la Topographie des photos aériennes
concernant la couverture verticale (stéréo) du pays est fixé à 100 francs la photo (dimensions maximum
23 x 23 cm.
Sans préjudice des stipulations de son contrat de louage de service, l´organisme agréé fera tenir
à l´inspecteur général de la sécurité dans les écoles copie de chaque rapport de réception ou de contrôle
effectué dans une école.
L´inspecteur général de la sécurité dans les écoles est chargé de surveiller les réceptions et contrôles et
de signaler au ministre de l´éducation nationale toute irrégularité.
Le règlement ministériel du 27 avril 1979 est abrogé.
Dès qu´il constate un défaut ou une situation pouvant compromettre l´intégrité physique de
personnes,
l´organisme agréé doit en informer le responsable,
tout en indiquant la ou les mesures à
prendre.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 12 mai 1980
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
Ernest Muhlen
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977,
publiée
au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination
des
dispositions
générale relatives aux douanes et accises.
En vertu des règlements n° 933/80 à 945/80 et 947/80 à 949/80 de la Commission des Communautés
européennes des 14 et 17 avril 1980, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 21 avril 1980 pour les
produits des positions tarifaires suivantes
a) 41.03 B II
Peaux d´ovins préparées, autres que celles des n° 41.06 et 41.08: autres
peaux, non dénommées, originaires de l´Inde;
b) ex 53.10 (5310110 et 150) Fils de laine ou de poils fins, conditionnés pour la vente au détail, origi-
naires de Yougoslavie;
c) 56.06 A
Fils de fibres textiles synthétiques discontinues (y compris les déchets)
conditionnés pour la vente au détail, originaires du Brésil;
d) ex 58.02 A I, A II
Autres tapis, même confectionnés; tissus dits «Kélim» ou «Kilim»,
et 58.02 B
«Schumacks» ou «Soumak»,
«Karamie» et similaires, même confec-
(58 02 120, 140
tionnés, originaires de Chine;
170, 180, 190, 300
430, 490 et 900)
e) ex 58.02 A II
Autres tapis, même confectionnés, originaires du Mexique;
(58 02 200, 600
et 800)
f) 59.01 A I a,
Ouates et articles en ouates, tontisses, noeuds et nappes (boutons) de
A I b, A II et B I
matières textiles, originaires de Corée du Sud;
g) ex 59.02 A
Revêtement de sol, en feutre, originaires de Chine;
(59 02 010 et 090)
h) 60.01 B I b 2 et b 3
Dentelles Rachel et étoffes à long poils (façon fourrure), de bonneterie
non élastique ni caoutchoutée, en pièces, de fibres textiles synthétiques,
originaires de Corée du Sud;
ij) 60.04 A I a, A I b,
Sous-Vêtements de bonneterie non élastique ni caoutchoutée pour
A I c, A II a,
bébés et pour fillettes jusqu´à la taille 86 comprise, originaires des
A II b, A II c,
Philippines, de Thaïlande et de Malaysia;
A III a , A III b,
A III c et A III d
k) 60.04 B IV b 2 cc
Combinaisons et jupons de bonneterie, de fibres textiles synthétiques,
pour femmes, fillettes, et jeunes enfants, originaires des Philippines;
l) 60.05 A II b 4
Costumes, complets et ensembles pour hommes et garçonnets, à
ff 11 et 22
l´exception des vêtements de ski, de bonneterie non élastique ni caout-
choutée, originaires de Corée du Sud;
m) 61.11
Autres accessoires confectionnés du vêtement: dessous de bras, bourre-
lets et épaulettes de soutien pour tailleurs, ceinturons, manchons,
manches protectrices, etc., originaires de Corée du Sud;
n) 62.05 B, D et E
Autres articles confectionnés en tissus y compris les patrons de vête-
ments, originaires de Chine;
a) ex 62.05 C
Torchons, serpillères, lavettes et chamoisettes, autres que de jute ou
d´autres fibres textiles libériennes du n° 57.03, ou de coco, originaires
de l´Inde;
p) 76.03
Tôles, planches, feuilles et bandes en alluminium, d´une épaisseur de plus
de 0,20 mm, originaires de Yougoslavie.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le premier janvier 1980 consécutivement aux
règlements, n° 2789/79 et 2894/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979.
Les droits d´entrée applicables à l´importation de certains produits originaires de la République de
Chypre sont réduits, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1980, en vertu
- du règlement (C.E.E) n° 715/80 du Conseil du 26 mars 1980 prorogeant le régime applicable aux
échanges commerciaux avec la République de Chypre au-delà de la date d´échéance de la 1 re étape de
l´accord d´association (période concernée: du 1 janvier 1980 au 31 mars 1980);
- du règlement (C.E.E.) n° 743/80 du Conseil du 26 mars 1980 concernant la conclusion du protocole
transitoire à l´accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Répu-
blique de Chypre. (période concernée: du 1 avril 1980 au 31 décembre 1980).
Des renseignements sur le tarif des droits d´entrée et les réductions précitées peuvent être obtenus
dans tous les bureaux des douanes luxembourgeois.
En vertu des règlements n os 898/80 à 901/80 de la Commission des Communautés européennes du 11
avril 1980, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 18 avril 1980 pour les produits des positions
tarifaires suivantes
a) 41.04 B II
Peaux de caprins, préparées, autres que celles des n° 41.06 et 41.08
autres peaux, non dénommées, originaires de tous les pays bénéficiaires,
à l´exception de ceux figurant à l´annexe C du règlement (CEE) n°
2789/79;
b) 56.06 A
Fils de fibres textiles synthétiques discontinues (y compris les déchets)
conditionnés pour la vente au détail, originaires du Pérou et de Hong-
kong;
c) 59.08
Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de dérivés de la cellulose ou
d´autres matières plastiques artificielles et tissus stratifiés avec ces même
matières, originaires de Corée du Sud;
d) 90.09
Appareils de projection fixe; appareils d´agrandissement ou de réduction
photographiques,
originaires de tous les pays bénéficiaires, à l´exception
de ceux figurant à l´annexe C du règlement (CEE) n° 2789/79.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le premier janvier 1980 consécutivement aux
règlements n° 2789/79 et 2894/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979.
En vertu des règlements n° 961/80 et 962/80 de la Commission des Communautés européennes du 18
avril 1980, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 22 avril 1980 pour les produits des positions
tarifaires suivantes
a) 54.03
Fils de lin ou de ramie, non conditionnés pour la vente au détail,
originaires du Brésil;
b) 59.16
Courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles,
même armées, originaires de Yougoslavie.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1980 consécutivement au règle-
ment, n° 2894/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979.
En vertu des règlements n° 528/80 à 530/80 de la Commission des Communautés européennes du 29
février 1980, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 7 mars 1980, pour les produits des positions
tarifaires suivantes
a) 51.03
Fils de fibres textiles synthétiques et artificielles continus, conditionnés
pour la vente au détail, originaires de Corée du Sud;
b) 59.10
Linoleums pour tous usages, découpés ou non; couvre-parquets consis-
tant en un enduit appliqué sur support de matières textiles, découpés ou
non, originaires de l´Inde;
c) 60.04 A I a, A I b,
Sous-vêtements de bonneterie non élastique ni caoutchoutée pour
A I c, A II a,
bébés et pour fillettes jusqu´à la taille commerciale 86 comprise, origi-
A II b, A II c,
naires de Corée du Sud.
A III a, A III b,
A III c et A III d
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1980 consécutivement au règle-
ment n° 2894/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979 «portant ouverture
de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays et territoires en voie de développe-
ment».
En vertu du règlement n° 842/80 de la Commission des Communautés européennes du 2 avril 1980,
les droits d´entrée applicables aux «châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et
voilettes, et articles similaires, de fibres textiles synthétiques ou artificielles, de laine ou de poil fins, de
coton» des sous-positions tarifaires 61.06 B, C, D et E, originaires des Philippines sont rétablis à partir du
6 avril 1980.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le premier janvier 1980 consécutivement au
règlement, n° 2894/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979 «portant
ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays et territoires en vole de
développement».
En vertu des règlements n° 819/80 à 824/80 de la Commission des Communautés européennes du 28
mars 1980, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 5 avril 1980 pour les produits des positions tari-
faires suivantes
a) ex 53.10
Fils de laine ou de poils fins, conditionnés pour la vente au détail, origi-
(Codes statistiques
naires du Pérou;
53 10 110 et 150)
b) ex 58.02 A I, A II
Autres tapis, même confectionnés; tissus dits «Kélim» ou «Kilim»,
et 58.02 B
«Schumacks» ou «Soumak», «Karamanie» et similaires, même confec-
(Codes statistiques
tionnés, originaires de Yougoslavie;
58 02 120, 140, 170, 180,
190, 300, 430, 490 et 900)
c) ex 59.02 A
Revêtement de sol, en feutre, originaires de Yougoslavie;
(Codes statistiques
59 02 010 et 090)
d) 59.06
Autres articles fabriqués avec des fils, ficelles, cordes ou cordages, à
l´exclusion des tissus et des articles en tissus, originaires de Thaïlande et
de Chine;
e) 60.01 B I a
Etoffes de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, en pièces, de fibres
textiles synthétiques contenant des fils d´élastomères, originaires de
Corée du Sud;
f) 60.04 A I a, A I b,
Sous-vêtements de bonneterie non élastique ni caoutchoutée pour
A I c, A II a, A II b,
bébés et pour fillettes jusqu´à la taille commerciale 86 comprise, origi-
A II c, A III a, A III b, A III c
naires de l´Inde;
et A III d
g) 60.06 A I et A II
Etoffes en pièces de bonneterie élastique ou caoutchoutée, originaires
de Corée du Sud.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le premier janvier 1980 consécutivement au
règlement, n° 2894/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979 «portant
ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays et territoires en voie de
développement».
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre
1842 réglant le mode de publication des lois).
B e t t e m b o u r g .
Prix de l´eau.
En séance du 6 mars 1980 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a fixé à 14, francs le prix du m3 d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 8 avril
1980.
H e f f i n g e n .
Règlement-taxe sur la chancellerie.
En séance du 5 février 1980 le Conseil communal de Heffingen a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 mars 1980 et publiée en due forme.
L o r e n t z w e i l e r .
Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 10 décembre 1979 le Conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour l´enlèvement des ordures
ménagères.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 15 avril 1980.
L o r e n t z w e i l e r .
Règlement-taxe sur les « Repas sur roues».
En séance du 10 décembre 1979 le Conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur les « Repas sur roues ».
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 3 avril 1980.
M e r t z i g .
Nouvelle fixation de diverses taxes communales.
En séance du 24 janvier 1980 le Conseil communal de Mertzig a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé diverses taxes communales.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 mars 1980 et publiée en due forme.
R e c k a n g e - s u r - M e s s .
Règlement-taxe sur la confection des tombes.
En séance du 24 janvier 1980 le Conseil communal de Reckange-sur-Mess a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir du chef de la confection des
tombes.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 7 mars 1980.
S t e i n s e l . Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.
En séance du 11 décembre 1979 le Conseil communal de Steinsel a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a modifié le point c) de l´article 1 du chapitre 7 du règlement-taxe du 10 avril
1972 concernant la taxe à percevoir pour l´utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 31 mars 1980.
V i c h t e n . Dispenses spéciales de cabaret.
En séance du 13 décembre 1979 le Conseil communal de Vichten a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour les dispenses spéciales de cabaret
accordées à l´occasion de réunions de sociétés closes, de noces et d´autres fêtes de familles tenues dans
un cabaret.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 25 février 1980 et publiée en due
forme.
V i c h t e n . Taxe forfaitaire pour la consommation d´eau non enregistrée.
En séance du 13 décembre 1979 le Conseil communal de Vichten a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a fixé une taxe forfaitaire pour la consommation d´eau non-enregistrée pendant
les travaux de construction d´un immeuble.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 25 février 1980 et publiée en due forme.
W a l f e r d a n g e .
Règlement-taxes général.
En séance du 19 décembre 1979 le Conseil communal de Walferdange a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a modifié et complété diverses dispositions du règlement-taxes du 29
novembre 1976.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 31 mars 1980
et par décision ministérielle du 10 avril 1980.
C l e r v a u x . Règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d´eau et à la canalisation.
En séance du 31 janvier 1980 le Conseil communal de Clervaux a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a complété l´article 3 du règlement-taxe concernant le raccordement à la conduite
d´eau et à la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 mars 1980 et publiée en due forme.
K a u t e n b a c h .
Règlement-taxe sur les résidences secondaires.
En séance du 31 janvier 1980 le Conseil communal de Kautenbach a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a édicté un règlement-taxe sur les résidences secondaires.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 mars 1980 et publiée en due forme.
K o p s t a l .
Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 26 février 1980 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 mars 1980 et publiée en due forme.
K o p s t a l .
Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures encombrantes.
En séance du 26 février 1980 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur l´enlèvement des ordures encombrantes.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 mars 1980 et publiée en due forme.
R e m e r s c h e n .
Règlement-taxe sur les jeux et amusements publics.
En séance du 1er février 1980 le Conseil communal de Remerschen a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a modifié l´article 4 du règlement-taxe du 28 avril 1970 sur les jeux et amusements
publics.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 mars 1980 et publiée en due forme.
R e m e r s c h e n .
Règlement-taxe concernant la fourniture de poubelles, sacs, conteneurs et
l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 27 novembre 1978 le Conseil communal de Remerschen a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a édicté un règlement-taxe concernant la fourniture de poubelles, sacs,
conteneurs et l´enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération aété approuvée par arrêté grand-ducal du 3 mars 1980 et publiée en due forme.
W a l d b r e d i m u s .
Prix de l´eau.
En séance du 29 novembre 1979 le Conseil communal de Waldbredimus a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a fixé à 12.- francs le prix du m3 d´eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 novembre 1979 et publiée en due
forme.
Règlement grand-ducal du 31 mars 1980 modifiant les dispositions des titres III et IV du
règlement grand-ducal du 20 avril 1962 réglant, en matière d´impôt commercial, les
ventilations et la participation des communes de résidence des salariés.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A No 27 du 22 avril 1980 à la page 453 il y a lieu de lire la première phrase de l´article 12
Les différentes répartitions du fonds prévues aux paragraphes 1° à 3° de l´article 11 (au lieu de l´article 10)
ont lieu comme décrit ci-après:. . . . . .
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 8 mai 1980
Le Ministre de l´Education Nationale,
Fernand Boden
Règlement ministériel du 12 mai 1980 portant fixation du tarif des cartes et photos
aériennes
du Grand-Duché de Luxembourg délivrées par l´Administration du
Cadastre et de la Topographie.
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
Vu l´article 14 de la loi du 21 juin 1973 portant organisation de l´Administration du Cadastre et de la
Topographie;
Sur proposition du Directeur de l´Administration du Cadastre et de la Topographie;
Arrête
Art. 1
er.
(a) Le tarif de délivrance aux administrations et aux revendeurs des cartes topogra-
phiques du Grand-Duché de Luxembourg, aux échelles 1 : 1 0 0 000, 1: 50 000,1: 25 000, 1: 20 000 ainsi
que de la carte des distances (échelle 1: 100 000) est fixée à 54 francs par feuille.
(b) Pour ces cartes, le prix de vente maximum pour les revendeurs et pour la vente directe par l´Admi-
nistration du Cadastre et de la Topographie est fixé à 80 francs.
Est approuvée la Deuxième
Convention complémentaire à la Convention
du 21
décembre 1971 entre le Grand-Duché
de Luxembourg et la République
d´Autriche sur la sécurité
sociale, signée à Vienne, le 9 octobre 1978.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 15 avril 1980
Jean
Le Secrétaire d´Etat
aux Affaires Etrangères,
Paul Helminger
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité Sociale,
Jacques Santer
Doc. parl. n° 2348; sess. ord. 1979-1980.
DEUXIEME CONVENTION COMPLÉMENTAIRE
A LA CONVENTION DU 21 DECEMBRE 1971 ENTRE LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET
LA REPUBLIQUE D´AUTRICHE SUR LA SECURITE SOCIALE
Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg
et
Le Président Fédéral de la République d´Autriche
sont convenus de modifier et de compléter la Convention conclue le 21 décembre 1971 sur la sécurité
sociale dans sa teneur résultant de la Convention
complémentaire du 16 mai 1973 désignée ci-après
par le terme « Convention » et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires
Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg
S.E.M. Benny Berg, Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale
Le Président Fédéral de la République
d´Autriche
M. Gerhard Weissenberg, Ministre Fédéral des Affaires Sociales
lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus
des dispositions suivantes
Article
1er
1. Le paragraphe 2 de l´article 2 de la Convention est conçu comme suit
« (2) La présente Convention ne s´applique ni aux législations concernant un nouveau régime ou
une nouvelle branche de la sécurité sociale, ni aux systèmes d´indemnisation en faveur des vic-
times de la guerre et de ses conséquences; elle ne s´applique non plus à la législation autri-
chienne relative à l´assurance des notaires et en ce qui concerne le Luxembourg aux régimes
spéciaux des fonctionnaires et assimilés. »
2. Le paragraphe 3 de l´article 4 de la Convention est supprimé.
3. L´article 7 de la Convention est supprimé.
4. A l´article 8 de la Convention la numérotation
du paragraphe (1) et la disposition du paragraphe
(2) sont supprimées.
5. Le paragraphe 2 de l´article 12 de la Convention est conçu comme suit
« (2) Lorsque des prestations en nature y compris des prestations en espèces en tenant lieu sont
dues en vertu des législations des deux Etats contractants à une personne séjournant sur le
territoire d´un Etat contractant, le droit découlant de la législation de l´autre Etat contractant
est suspendu. »
6. L´article 13 de la Convention prend la teneur suivante
« (1) Lorsqu´une personne a droit aux prestations en nature en vertu de la législation
de l´un des
Etats contractants, elle bénéficie en cas de séjour sur le territoire de l´autre Etat contractant
de prestations en nature qui lui sont servies à charge de l´institution compétente par l´institu-
tion du lieu de séjour suivant les dispositions de la législation que cette institution applique.
Cette disposition ne s´applique en cas de séjour temporaire que si l´état de la personne vient
à nécessiter immédiatement le service de pareilles prestations.
(2) Dans le cas prévu au paragraphe (1), l´octroi des prothèses, du grand appareillage et d´autres
prestations en nature d´une grande importance est subordonné à la condition que l´institution
compétente en donne l´autorisation, à moins que l´octroi de la prestation ne puisse être différé
sans mettre gravement en danger la vie ou la santé de la personne intéressée.
(3) Dans le cas prévu au paragraphe (1) les prestations en espèces sont servies par l´institution
compétente suivant les dispositions de la législation qu´elle applique.
(4) Les dispositions des paragraphes précédents sont applicables par analogie aux membres de
famille d´une personne visée au paragraphe (1).
(5) Les dispositions des paragraphes précédents sont applicables, pour autant qu´il s´agit de
travailleurs visés à l´article 9, sans distinction de nationalité. »
7. L´article 14 de la Convention est supprimé.
8. L´article 15 de la Convention est supprimé.
9. L´article 16 de la Convention
prend la teneur suivante
« (1) Pour les bénéficiaires de pensions dues en vertu des législations d´assurance pension des
Etats contractants les dispositions applicables en matière d´assurance maladie des titulaires de
pension sont celles de l´Etat contractant sur le territoire
duquel le bénéficiaire de pension
réside. Pour l´application de cette disposition une pension accordée en vertu de la seule légis-
lation de l´autre Etat contractant est considérée comme une pension du premier Etat contrac-
tant.
(2) Les dispositions du paragraphe (1) sont applicables par analogie aux demandeurs de pension.»
10. L´article 17 de la Convention prend la teneur suivante
« Dans les cas prévus à l´article 13 paragraphe (1) ainsi qu´à l´article 16 paragraphe (1) deuxième
phrase les prestations sont servies en Autriche
par la « Gebietskrankenkasse für Arbeiter und Angestellte » compétente respectivement pour
le lieu de séjour ou de résidence de la personne intéressée,
au Luxembourg
par la caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers. »
11. Le paragraphe 1 de l´article 18 de la Convention est conçu comme suit
« (1) l´institution compétente rembourse à l´institution du lieu de séjour le montant des presta-
tions servies en application de l´article 13 et de l´article 16 paragraphe (1) deuxième phrase,
à l´exception des frais d´administration. »
12. a) A l´article 20 paragraphe (1) alinéa b) de la Convention les termes « les périodes d´assurance
totalisées suivant les modalités visées à l´article 19 » sont remplacés par les termes « les
périodes d´assurance accomplies en vertu des législations des deux Etats contractants. »
b) Les alinéas d), e) et h) du paragraphe (1) de l´article 20 de la Convention
sont supprimés.
c) A l´article 20 paragraphe (1) alinéa g) de la Convention
les termes « alinéas e) et f) » sont à
remplacer par les termes « alinéa f). »
d) Le paragraphe 2 de l´article 20 de la Convention prend la teneur suivante
« (2) En cas d´application du paragraphe (1) alinéa b) les périodes d´assurance qui se super-
posent sont à prendre en considération suivant leur durée effective. »
13. A l´article 21 de la Convention la numérotation du paragraphe (1) et la disposition du paragraphe
(2) sont supprimées.
14. L´article 22 de la Convention prend la teneur suivante
« (1) Une personne qui en raison d´un accident du travail ou d´une maladie professionnelle a
droit à des prestations en nature en vertu de la législation d´un Etat contractant bénéficie en
cas de séjour sur le territoire de l´autre Etat contractant des prestations en nature qui lui sont
servies à charge de l´institution compétente par l´institution du lieu de séjour suivant les dis-
positions de la législation que cette institution applique. Les paragraphes (2) et (3) de l´article
13 sont applicables par analogie.
(2) Dans les cas prévus au paragraphe (1) les prestations en nature sont servies
en Autriche
par la « Gebietskrankenkasse für Arbeiter und Angestellte » compétente pour le lieu de séjour
de l´ayant doit,
au Luxembourg
par l´association d´assurance contre les accidents, section industrielle.
(3) Les prestations peuvent être accordées par une institution d´assurance accidents en lieu et
place de l´institution autrichienne désignée au paragraphe (2).
(4) Pour le remboursement des frais nés en vertu du paragraphe (1) l´article 18 est applicable
par analogie.
(5) Les dispositions des paragraphes précédents sont applicables, pour autant qu´il s´agit de
travailleurs visés à l´article 9, sans distinction de nationalité. »
15. Au paragraphe 6 de l´article 30 de la Convention les termes « à leurs frais par les soins de l´insti-
tution du lieu de résidence » sont remplacés par les termes « par l´institution du lieu de résidence
et à ses frais. »
16. L´article 31 de la Convention
prend la teneur suivante
« Afin de faciliter l´application de la présente Convention et notamment en vue de l´établisse-
ment de relations simples et rapides entre les institutions entrant en ligne de compte des deux
côtés, les autorités compétentes procèdent à la création d´organismes de liaison. »
17. L´article 39a de la Convention prend la teneur suivante
« Les droits compétant en vertu de la législation autrichienne à une personne qui pour des raisons
politiques, de religion ou de race a subi un préjudice en matière de sécurité sociale ne sont
pas affectés par la présente Convention. »
18. Au point I du Protocole final à la Convention
les numérotations a et b sont à remplacer par les
numérotations
1. et 2.
19. a) Le point III chiffre 1 du Protocole final à la Convention
est conçu comme suit
« 1. La présente Convention s´applique également aux réfugiés au sens de la Convention du 28
juillet 1951 et du Protocole du 31 janvier 1967 sur le statuts des réfugiés. »
b) Le point III chiffre 2 du Protocole final à la Convention
est conçu comme suit
« 2. La présente Convention ne porte pas atteinte
a) aux règles de répartition des charges d´assurance prévues dans des accords entre les Etats
contractants avec des Etats tiers;
b) aux dispositions de la loi fédérale autrichienne du 22 novembre 1961 relative aux droits
aux prestations et aux droits en cours de formation en matière d´assurance pension et d´assu-
rance accidents du fait d´activités à l´étranger ainsi qu´aux dispositions relatives à la prise en
considération des périodes d´activité professionnelle indépendante accomplies en dehors de
l´Autriche sur le territoire de l´ancienne monarchie austro-hongroise;
c) aux dispositions de la législation autrichienne relatives à l´assujetissement de personnes
occupées au service d´une représentation officielle autrichienne dans un Etat tiers ou au
service d´agents d´une pareille représentation;
d) aux dispositions de la législation
autrichienne relatives à la prise en compte de périodes
de service militaire de guerre et de périodes qui leur sont assimilées;
e) aux dispositions de la législation autrichienne relatives à la participation des assurés et des
employeurs dans les organes des institutions et des fédérations ainsi que dans les juridictions
en matière de sécurité sociale;
f) aux dispositions de la législation autrichienne relatives à l´octroi de l´indemnité d´indigence.
20. Le point IV du Protocole final à la Convention est conçu comme suit
« IV. Au sujet de l´article 8 de la Convention
Les dispositions de la législation luxembourgeoise concernant le remboursement de cotisations
ne sont pas applicables aussi longtemps que l´intéressé est assuré obligatoirement dans l´assu-
rance pension en vertu de la législation
autrichienne. »
21. Après le point VI du Protocole final à la Convention il est inséré un point Vla ayant la teneur
suivante
« VIa. Au sujet de l´article 11 de la Convention
Cette disposition est applicable par analogie dans les cas où l´application
de l´article 8 aurait
pour effet une obligation d´assurance simultanée d´après les législations des deux Etats contrac-
tants. »
22. Le point VII du Protocole final à la Convention est conçu comme suit
« VII. Au sujet de l´article 13 de la Convention
Pour autant qu´il s´agit d´un séjour temporaire, cette disposition, lorsqu´elle vise le traite-
ment par des médecins, médecins-dentistes et dentistes indépendants, ne s´applique en
Autriche qu´à l´égard des personnes suivantes
a) les personnes se trouvant en Autriche dans l´exercice de leur profession et les membres de
famille qui les accompagnent;
b) les personnes qui rendent visite à leur famille résidant en Autriche;
c) les personnes se trouvant en Autriche pour d´autres motifs et ayant reçu des soins médicaux
pour le compte de la « Gebietskrankenkasse für Arbeiter und Angestellte » compétente pour
le lieu de leur séjour.
23. Le point VIII du Protocole final à la Convention
est conçu comme suit
« VIII. Au sujet de l´article 18 de la Convention
Dans les cas visés à l´article 16 paragraphe (1) deuxième phrase le remboursement des presta-
tions accordées aux ayants-droit de l´assurance pension autrichienne est à effectuer à charge
des cotisations d´assurance maladie des pensionnés perçus par le « Hauptverband der
oesterreichischen Sozialversicherungsträger. »
24. Le point IX du Protocole final à la Convention est conçu comme suit
« IX. Au sujet des articles 19 et 20 de la Convention
Les institutions autrichiennes appliquent les articles 19 et 20 de la Convention d´après les
règles suivantes
1. Pour déterminer l´attribution à un régime et la compétence d´un tel régime dans l´assu-
rance pension autrichienne seules sont prises en considération les périodes d´assurance autri-
chienne.
2. Les dispositions des articles 19 et 20 ne sont pas applicables pour les conditions d´ouverture
et pour la prestation de la prime de fidélité des mineurs due au titre de l´assurance pension
autrichienne des mineurs.
3. En cas d´application de l´article 20 paragraphe (1) alinéas a) et b) les périodes d´assurance
luxembourgeoise sont retenues sans qu´il y ait lieu de tenir compte de la législation
autri-
chienne sur l´imputabilité des périodes d´assurance.
4. En cas d´application de l´article 20 paragraphe (1) alinéa b) première phrase les cotisations
pour l´assurance complémentaire, le supplément
de prestation pour mineurs, le supplément
d´impotence et l´indemnité compensatrice prévus par la législation autrichienne n´entrent pas
en ligne de compte.
5. En cas d´application de l´article 20 paragraphe (1) alinéa b) deuxième phrase les dispositions
suivantes sont applicables
a) Lorsque la durée totale des périodes d´assurance à prendre en considération en vertu des
législations des deux Etats contractants dépasse la durée maximale prévue par la législation
autrichienne
pour la fixation du montant de majoration, la pension partielle due est à calculer
proportionnellement à la durée des périodes d´assurance à prendre en considération en vertu
de la législation autrichienne et le maximum de mois d´assurance précité.
b) Le supplément d´impotence doit être calculé sur la pension partielle autrichienne, confor-
mément à la législation autrichienne dans le cadre des montants-limite proportionnellement
réduits. S´il existe par contre un droit à pension sur la base des seules périodes d´assurance
à prendre en compte en vertu de la législation
autrichienne le supplément
d´impotence dû est
fixé en relation avec le montant de cette pension, à moins qu´un supplément pour impotence ne
soit dû en vertu de la législation luxembourgeoise.
6. Le montant visé à l´article 20 paragraphe (1) alinéa b) dernière phrase est augmenté tout
au plus de montants de majorations pour des cotisations qui ont été versées à l´assurance
complémentaire,
de la prestation supplémentaire pour mineurs, du supplément d´impotence et
de l´indemnité compensatrice conformément à la législation autrichienne.
7. Les périodes d´assurance luxembourgeoise ne sont pas prises en compte pour la fixation
de l´indemnité forfaitaire due en cas de décès.
8. Les versements spéciaux au titre de l´assurance pension autrichienne sont dus au prorata
de la prestation partielle autrichienne; l´article 21 est applicable par analogie. »
25. Le point IXa chiffre 2 du Protocole final à la Convention
est conçu comme suit
« 2. Le complément pour parfaire la pension minimum, le supplément pour enfant ainsi que les
majorations spéciales en cas d´invalidité ou de décès précoce dans les pensions luxembour-
geoises sont accordés dans la même proportion que la part fondamentale. »
Article 2
La Convention complémentaire du 16 mai 1973 à la Convention
du 21 décembre 1971 entre le Grand-
Duché de Luxembourg et la République
d´Autriche sur la sécurité sociale est dénommée « Première
Convention
complémentaire du 16 mai 1973 à la Convention du 21 décembre 1971 entre le Grand-
Duché de Luxembourg et la République d´Autriche sur la sécurité sociale. »
Article 3
(1) La présente Convention complémentaire sera ratifiée. Les instruments de ratification seront
échangés aussitôt que possible à Luxembourg.
(2) Pour autant qu´il n´en est pas disposé autrement ci-après, la présente Convention entrera en vigueur
le premier jour du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel les instruments de ratification
auront été échangés.
(3) Le point VIII du Protocole final à la Convention en sa teneur applicable jusqu´à l´entrée en vigueur
de la présente Convention complémentaire cesse de sortir ses effets rétroactivement au 31 dé-
cembre 1975.
EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires ont signé la présente Convention complémentaire et l´ont
revêtue de leur sceau.
Fait à Vienne, le 9 octobre 1978
en double exemplaire, en langues française et allemande, les deux textes faisant également foi.
Pour le Grand-Duché de Luxembourg,
Pour la République d´Autriche,
(suivent les signatures)
Loi du 25 avril 1980 portant approbation du Troisième Protocole modifiant la Convention
Benelux portant unification des droits d´accise, fait à Bruxelles, le 22 septembre 1978.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision
de la Chambre des Députés du 27 mars 1980 et celle du Conseil d´Etat du 1er avril
1980 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons