grand-ducal du 15 mars 1983 déterminant les conditions d’admission, de
Table des dispositions (19)
Texte législatif (19 Articles)
Règlement
grand-ducal du 15 mars 1983 déterminant les conditions d’admission, de
nomination et de promotion du personnel des cadres de la Maison de Soins de l’Etat à
Vianden.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l´Etat;
Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat telle qu´elle a été
modifiée et complétée dans la suite;
Vu la loi du 4 mai 1979 portant réorganisation de la Maison de Soins de l´Etat à Vianden;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics du 16 décembre 1982;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Fonction Publique et après
déllbéraron
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Sans préjudice de l´application des conditions générales de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut
des fonctionnaires de l´Etat, les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel de la
Maison de Soins de l´Etat à Vianden sont réglées conformément aux dispositions prévues ci-après.
Les tarifs médicaux et médico-dentaires applicables en vertu des textes coordonnés modifiés du
31 décembre 1974 des conventions collectives réglant les relations entre l´association des médecins et
médecins-dentistes, d´une part, et les caisses de maladie affiliées à l´union des caisses de maladie, d´autre part,
en vigueur au 31 mars 1983 à l´exception de ceux prévus
a) pour les consultations, visites et frais de voyage ainsi que les tarifs y assimilés soumis à une participation;
b) pour la dermatologie, la pédiatrie;
c) pour les actes des chapitres des tarifs conventionnels visés à l´article 2, ainsi que des actes médicaux visés
à l´article 3 ci-après
sont réduits à raison de 3,25 pour cent
En dehors des conditions d´études et d´examen requises, nul ne peut obtenir une admission au
stage
s´il est âgé de plus de 35 ans pour la carrière dont les fonctions de début sont classées aux grades 1 à 12
inclus,
s´il est âgé de plus de 45 ans pour les carrières dont les fonctions de début sont classées aux grades 14 et
supérieurs.
Les tarifs des actes médicaux relevant du chapitre XVIII radiologie et les actes relevant des tarifs de
responsabilité du chapitre F
radiologie
sont modifiés sélectivement conformément à l´annexe faisant partie
intégrante du présent règlement.
Les tarifs des actes médicaux relevant du chapitre XX neurochirurgie sont réduits de douze pour cent
Les tarifs relevant des soins médico-dentaires des chapitres II à XII sont réduits de 6,3 pour cent
Sans préjudice de l´application des conditions générales prévues par la loi modifiée du 22 juin 1963
fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, nul ne peut être promu aux fonctions supérieures
de sa carrière s´il n´a pas subi avec succès l´examen de promotion prévu à cet effet Pour être admis à l´examen
de promotion, le candidat doit justifier au moins de 3 années de service depuis sa nomination définitive.
Par dérogation aux dispositions du paragraphe ci-dessus, un examen de promotion n´est pas prévu,
a) pour les agents de la carrière supérieure de l´administration,
b) pour les agents de la carrière moyenne du personnel paramédical,
c) pour l´ergothérapeute,
d) pour le concierge.
Le tarif O 23 du chapitre XIII obstétrique-gynécologie est réduit de cinquante pour cent et le tarif de
responsabilité sub D 2 de dix-huit pour cent
Les tarifs ER 2 et ER 3 du chapitre XXIII épuration extrarénale sont réduits de trente-cinq pour cent
Les autres conditions d´admission de même que le programme des examens d´admission définitive
et de promotion des différentes carrières sont fixées comme suit
A.
Dans la carrière supérieure de l´administration.
Les conditions d´admission et de nomination à la carrière du médecin sont celles définies au règlement
grand-ducal du 24 juillet 1965 concernant le recrutement et le stage du personnel sanitaire du cadre supérieur
des services de la Santé Publique, du Travail, de la Sécurité Sociale et des Mines tel qu´il a été modifié dans la
suite.
B.
Dans la carrière moyenne de l´administration.
infirmier hospitalier gradué
masseur-kinésithérapeute
Les conditions d´admission et de nomination sont celles prévues au règlement grand-ducal du 11 août 1974
déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel paramédical de l´Etat.
ergothérapeute
Les candidats à la fonction d´ergothérapeute doivent être détenteurs du diplôme luxembourgeois de fin
d´études secondaires ou d´un diplôme reconnu équivalent par la législation
et la réglementation
luxembourgeoise
et justifier d´études professionnelles d´ergothérapeute d´une durée de 3 années au moins
dans une école agréée par l´Etat étranger dans lequel elle est établie et dont les conditions d´admission et de
formation sont reconnues par le Ministre de la Santé. La fin des études d´ergothérapeute doit être sanctionnée
par un examen et un diplôme reconnus par l´Etat où le candidat a fait ses études et habilitant les nationaux de
cet Etat à l´exercice de la profession.
Le programme de l´examen d´admission définitive est fixé comme suit
techniques professionnelles
établissement de différents plans de traitement
lois et règlements
Statut du fonctionnaire de l´Etat
Législation sociale et sanitaire.
rédacteur
I. Concours d´admission au stage.
Les candidats aux fonctions de la carrière du rédacteur doivent remplir les conditions prévues par le
règlement grand-ducal modifié du 27 août 1981 concernant l´organisation des examens-concours pour
l´admission au stage dans la carrière de l´expéditionnaire administratif et du rédacteur des administrations de
l´Etat et des établissements publics.
II. Examen d´admission définitive.
En attendant la mise en vigueur des programmes de l´Institut de Formation Administrative, le programme de
l´examen d´admission définitive portera sur les matières suivantes
1. Rédaction française et rédaction allemande
30 pts
2. Notions générales sur le droit public et administratif
20 pts
3. Notions générales sur l´organisation communale et le régime des assurances sociales
15 pts
4. Notions sur la législation concernant la comptabilité de l´Etat, les traitements et pensions, les frais
de route et de séjour et le contrat collectif pour les ouvriers de l´Etat
20 pts
5. Notions sur la législation concernant la Santé Publique
15 pts
Total: 100 pts
III. Examen de promotion.
1. Notions approfondies sur les matières aux numéros 2, 3, 4 et 5 de l´examen d´admission
définitive
30 pts
2. Rédaction en langue française et allemande de correspondance de service
30 pts
3. Elaboration d´un projet de loi ou de règlement sur une question relevant du domaine de la Santé
Publique
40 pts
Total: 100 pts
C. Dans la carrière inférieure de l´administration.
infirmier
aide-soignant
Les conditions d´admission, de nomination et de promotion sont celles prévues au règlement grand-ducal
du 11 août 1974 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel
paramédical de l´Etat.
artisan
Les conditions d´admission, de nomination et de promotion sont celles prévues au règlement grand-ducal
du 12 mars 1982 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires
de la carrière de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat.
concierge
Les candidats à la fonction de concierge doivent être âgés de 25 ans au moins au moment de leur admission
au stage et être détenteurs d´un certificat de fin d´études primaires ou d´un certificat attestant qu´ils ont suivi un
autre cycle d´enseignement luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent par le Ministre de l´Education
nationale. Ils sont dispensés d´un examen d´admission au stage. La durée du stage est de 2 ans. Toutefois, les
candidats recrutés parmi les volontaires de l´armée ayant à leur actif 3 ans de service militaire, peuvent
bénéficier d´une réduction de stage sans que la période de stage pourra être inférieure à six mois. De même,
les candidats-concierges recrutés parmi les garçons de salle déjà au service de l´Etat ou d´un établissement
public placé sous le contrôle direct de l´Etat peuvent bénéficier de cette réduction de stage à condition d´avoir
rempli leur fonction depuis 3 ans au moins dans ce service ou établissement Les réductions de stage sont
accordées par le Ministre de la Santé. L´examen d´admission définitive pour la fonction de concierge a le
caractère d´un examen écrit et pratique. Il porte sur les matières suivantes
1. Dictée en langue française et allemande.
2. Notions sur le statut général du fonctionnaire de l´Etat
3. Notions approfondies sur le contrat collectif des ouvriers de l´Etat
4. Surveillance des bâtiments.
5. Notions sur l´organisation des services de la Santé Publique.
Le concierge peut être nommé à la fonction de concierge surveillant après dix années de grade.
garçon de salle
Les candidats à la fonction de garçon de salle doivent être âgés de 18 ans au moins au moment de leur
admission au stage. Les conditions d´études et de réduction du stage sont les mêmes que celles prévues pour la
carrière du concierge.
L´examen d´admission définitive pour la fonction de garçon de salle a le caractère d´un examen oral et
pratique. Il porte sur les matières suivantes
1. Entretien du bâtiment et de ses alentours.
2. Maniement des appareils de duplicateur et de photocopie.
3. Dictée en langue allemande.
4. Notions élémentaires sur le statut général du fonctionnaire de l´Etat
5. Expédition et affranchissement du courrier.
L´examen de promotion requis pour le garçon de salle suivant les dispositions de l´article 22 section II, 1° de
la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat porte sur les
matières suivantes
1. Rédaction d´un rapport de service en langue allemande ou française.
2. mesures préventives contre les accidents.
3. Notions sur le statut du fonctionnaire de l´Etat.
4. Notions sur l´organisation des services de la Santé Publique.
Tout acte médical et médico-dentaire, dont le tarif se trouvait au 31 mars 1983 au-dessus du tarif
de la consultation du spécialiste, et qui, à la suite des réductions prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus est tarifé
en-dessous de la consultation du spécialiste, ne peut être cumulé avec le tarif d´une consultation, à l´exception
toutefois de la position O 23 du chapitre XIII obstétrique-gynécologie.
Ces tarifs sont marqués d´un signe distinctif.
Pour les médecins-spécialistes en radiologie aucun acte du chapitre XVIII radiologie ne peut être cumulé
avec celui de la consultation,
même si au 31 mars 1983 il était tarifé en-dessous de celui-ci, sauf dérogation
pour les examens de contrôle des malades traités par radiations ionisantes en dehors des séances de
traitement
Sans préjudice des dispositions spéciales relatives aux examens de la carrière supérieure, de la
carrière paramédicale, du concours d´admission au stage dans la carrière du rédacteur et de l´artisan, les
examens prévus à l´article 4 ci-dessus auront lieu devant une commission de trois membres au moins qui
seront nommés par le Ministre de la Santé.
Nul ne peut en sa qualité de membre de la commission
d´examen prendre part à l´examen d´un de ses
parents ou alliés jusqu´au 4e degré inclus.
La commission statue sur l´admissibilité des candidats selon le résultat de l´examen. Elle arrête la procédure à
suivre et les programmes détaillés des examens.
Sont éliminés à l´examen les candidats qui n´ont pas obtenu les 3/5 de la totalité des points ainsi que celui qui
a obtenu plus d´une note insuffisante.
Est considérée comme note insuffisante, une note qui n´atteint pas la moitié du maximum des points
attribués à une branche de l´examen.
Les candidats qui ont obtenu les 3/5 de la totalité des points sans avoir atteint la moitié des points dans une
des branches doivent se soumettre à un examen supplémentaire dans cette branche.
Le candidat doit se présenter à l´examen supplémentaire dans un délai de 6 mois qui suit la décision de la
commission.
A défaut, il est considéré comme éliminé.
Le candidat éliminé doit se présenter à un nouvel examen complet dans un délai d´un an s´il s´agit d´un
examen d´admission définitive. Un nouvel échec entraîne son élimination définitive.
Toutes les décisions de la commission
sont prises à la majorité des voix. Elles sont sans appel. La
commission dresse un procès-verbal de ses opérations. Elle classe les candidats dans l´ordre des résultats
obtenus aux épreuves en tenant compte des dispositions de l´article 5 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut
des fonctionnaires de l´Etat
Une copie du procès-verbal des examens ainsi que le cas échéant du classement définitif obtenu à l´examen
de promotion est transmise au Ministre de la Fonction Publique et à la Chambre des Comptes.
Pour le traitement post-opératoire et le traitement hospitalier interne au-delà de la sixième semaine
un montant de cinq cents francs par semaine sera mis en compte. Une intervention majeure pratiquée sous
anesthésie générale sera considérée comme interruptive du délai prévisé.
Les modifications qui seront apportées aux règlements grand-ducaux auxquels le présent règlement
se réfère seront applicables.
Dispositions transitoires
Les réductions tarifaires prévues aux articles qui précèdent ne s´appliquent pas aux tarifs prévus
pour les malades hospitalisés en première classe.
Le rédacteur de l´administration gouvernementale qui a passé avec succès son examen de
promotion dans l´administration centrale est dispensé, au moment de sa nomination auprès de la Maison de
Soins, de l´examen de promotion prévu pour sa carrière à l´article 4 du présent règlement II sera promu aux
fonctions supérieures de sa carrière d´après le classement
établi dans le cadre de l´administration
gouvernementale.
Dispositions abrogatoires
Pour l´exercice 1983 les coefficients prévus aux articles 2 et 3 et à l´annexe sont à multiplier par 4/3
et le montant prévu à l´article 5 par 3/4.
Le règlement grand-ducal du 4 octobre 1965 déterminant les conditions d´admission, de
nomination et de promotion du personnel des cadres du Sanatorium de Vianden est abrogé.
Sauf disposition contraire du présent règlement, les stipulations conventionnelles restent
applicables.
Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 15 mars 1983.
Jean
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
Le Ministre de la Fonction Publique,
René Konen
Règlement grand-ducal du 30 mars 1983 déterminant en application de l’article 37 (4) alinéa 2
de la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat
pour l’exercice 1983 les réductions à opérer aux tarifs médicaux et médico-dentaires.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 37 (4) alinéa 2 de la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses
de l´Etat pour l´exercice 1983;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement
en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er avril 1983.
New Delhi, le 30 mars 1983.
Jean
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Jacques Santer
ANNEXE
Réduction des tarifs de radiologie
Tarif
Taux de réduction
R 3
25 %
R 6
27 %
R 14
31 %
R 22
20 %
R 29
25 %
R 46 A 1 et 2
10 %
R 46 A 3 A et B
15 %
R 46 A 3 C et D
47 %
R 46 A 4
10 %
R 48
R 57
10 %
R 58
13 %
TRF 1
18 %
Positions R 1, R 2, R 4
tarif identique à position R 3
Position R 12
tarif identique à position R 10
Position R 43 b
tarif identique à position R 43 a
Position
R 20
tarif supprimé.
Convention européenne relative à la protection sociale des agriculteurs, signée à Strasbourg,
le 6 mai 1974. - Ratification de l’Autriche.
(Mémorial 1976, A, pp. 1477 et ss.
Mémorial 1977, A, pp. 518
Mémorial 1978, A, p. 1100
Mémorial 1981, A, p. 1930
Mémorial 1982, A, pp. 1177 et 1178
Mémorial 1983, A, p.
288)
II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 15 février 1983
l´Autriche a ratifié la Convention désignée ci-dessus.
L´instrument de ratification autrichien contient les réserves suivantes
Conformément aux dispositions de l´article 19, paragraphe 1, de ladite Convention, l´Autriche déclare
- ne pas appliquer la disposition de l´article 5, paragraphe 1, alinéa d. du point 4 de l´Annexe;
- ne pas appliquer la disposition de l´article 5, paragraphe 3, du point 5 de l´Annexe à la Convention.
Conformément à l´article 15, paragraphe 3, la Convention entrera en vigueur à l´égard de l´Autriche le 16
mai 1983.
Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par
chemins de fer (CIV), signée à Berne, le 7 février 1970.
Ratification du Liban.
Protocole additionnel aux Conventions internationales concernant le transport par chemins
de fer des marchandises (CIM) et des voyageurs et des bagages (CIV), signé à Berne, le 7
février 1970. - Ratification du Liban.
(Mémorial 1972, A, pp. 444 et ss.
Mémorial 1975, A, pp. 610 et ss., 799 et 800, 1370 et 1371
Mémorial 1976, A, pp. 267, 516).
Protocole II du 9 novembre 1973 établi par la Conférence diplomatique réunie en vue de la
mise en vigueur des Conventions internationales concernant le transport par chemins de fer
des marchandises (CIM) et des voyageurs et des bagages (CIV) du 7 février 1970 concernant la
prolongation de la durée de validité de la Convention additionnelle à la CIV de 1961, relative à
la responsabilité du chemin de fer pour la mort et les blessures de voyageurs, signée le 26
février 1966 et entrée en vigueur le 1er janvier 1973.
Adhésion du Liban.
(Mémorial 1974, A, pp. 766 et ss.
Mémorial 1975, A, pp. 615, 799 et 800
Mémorial 1976, A, p. 541).
Conformément aux dispositions du Protocole I du 9 novembre 1973 établi par la Conférence diplomatique
réunie en vue de la mise en vigueur des Conventions internationales concernant le transport par chemins de
fer des marchandises (CIM) et des voyageurs et des bagages (CIV), du 7 février 1970, et du Protocole I du 22
octobre 1971 établi par la Conférence diplomatique réunie en vue de la mise en vigueur de la Convention
additionnelle à la Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemins
de fer (CIV) du 25 février 1961, relative à la responsabilité du chemin de fer pour la mort et les blessures de
voyageurs, et du Protocole B s´y rapportant, signés à Berne le 26 février 1966, la ratification de la Convention
CIV et du Protocole additionnel ainsi que l´adhésion au Protocole II prennent effet pour la République libanaise
le 1er avril 1983.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg