Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_bb6f5d030357 LU

grand-ducal du 15 mars 1983 déterminant les conditions d’admission, de

19 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (19)

Texte législatif (19 Articles)

grand-ducal du 15 mars 1983 déterminant les conditions d’admission, de

Règlement

grand-ducal du 15 mars 1983 déterminant les conditions d’admission, de

nomination et de promotion du personnel des cadres de la Maison de Soins de l’Etat à

Vianden.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l´Etat;

Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat telle qu´elle a été

modifiée et complétée dans la suite;

Vu la loi du 4 mai 1979 portant réorganisation de la Maison de Soins de l´Etat à Vianden;

Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics du 16 décembre 1982;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Fonction Publique et après

déllbéraron

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

grand-ducal du 15 mars 1983 déterminant les conditions d’admission, de

Sans préjudice de l´application des conditions générales de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut

des fonctionnaires de l´Etat, les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel de la

Maison de Soins de l´Etat à Vianden sont réglées conformément aux dispositions prévues ci-après.

Règlement grand-ducal du 30 mars 1983 déterminant en application de l’article 37 (4) alinéa 2 de la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1983 les réductions à opérer aux tarifs médicaux et médico-dentaires.

Les tarifs médicaux et médico-dentaires applicables en vertu des textes coordonnés modifiés du

31 décembre 1974 des conventions collectives réglant les relations entre l´association des médecins et

médecins-dentistes, d´une part, et les caisses de maladie affiliées à l´union des caisses de maladie, d´autre part,

en vigueur au 31 mars 1983 à l´exception de ceux prévus

a) pour les consultations, visites et frais de voyage ainsi que les tarifs y assimilés soumis à une participation;

b) pour la dermatologie, la pédiatrie;

c) pour les actes des chapitres des tarifs conventionnels visés à l´article 2, ainsi que des actes médicaux visés

à l´article 3 ci-après

sont réduits à raison de 3,25 pour cent

grand-ducal du 15 mars 1983 déterminant les conditions d’admission, de

En dehors des conditions d´études et d´examen requises, nul ne peut obtenir une admission au

stage

s´il est âgé de plus de 35 ans pour la carrière dont les fonctions de début sont classées aux grades 1 à 12

inclus,

s´il est âgé de plus de 45 ans pour les carrières dont les fonctions de début sont classées aux grades 14 et

supérieurs.

Règlement grand-ducal du 30 mars 1983 déterminant en application de l’article 37 (4) alinéa 2 de la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1983 les réductions à opérer aux tarifs médicaux et médico-dentaires.

Les tarifs des actes médicaux relevant du chapitre XVIII radiologie et les actes relevant des tarifs de

responsabilité du chapitre F

radiologie

sont modifiés sélectivement conformément à l´annexe faisant partie

intégrante du présent règlement.

Les tarifs des actes médicaux relevant du chapitre XX neurochirurgie sont réduits de douze pour cent

Les tarifs relevant des soins médico-dentaires des chapitres II à XII sont réduits de 6,3 pour cent

grand-ducal du 15 mars 1983 déterminant les conditions d’admission, de

Sans préjudice de l´application des conditions générales prévues par la loi modifiée du 22 juin 1963

fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, nul ne peut être promu aux fonctions supérieures

de sa carrière s´il n´a pas subi avec succès l´examen de promotion prévu à cet effet Pour être admis à l´examen

de promotion, le candidat doit justifier au moins de 3 années de service depuis sa nomination définitive.

Par dérogation aux dispositions du paragraphe ci-dessus, un examen de promotion n´est pas prévu,

a) pour les agents de la carrière supérieure de l´administration,

b) pour les agents de la carrière moyenne du personnel paramédical,

c) pour l´ergothérapeute,

d) pour le concierge.

Règlement grand-ducal du 30 mars 1983 déterminant en application de l’article 37 (4) alinéa 2 de la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1983 les réductions à opérer aux tarifs médicaux et médico-dentaires.

Le tarif O 23 du chapitre XIII obstétrique-gynécologie est réduit de cinquante pour cent et le tarif de

responsabilité sub D 2 de dix-huit pour cent

Les tarifs ER 2 et ER 3 du chapitre XXIII épuration extrarénale sont réduits de trente-cinq pour cent

grand-ducal du 15 mars 1983 déterminant les conditions d’admission, de

Les autres conditions d´admission de même que le programme des examens d´admission définitive

et de promotion des différentes carrières sont fixées comme suit

A.

Dans la carrière supérieure de l´administration.

Les conditions d´admission et de nomination à la carrière du médecin sont celles définies au règlement

grand-ducal du 24 juillet 1965 concernant le recrutement et le stage du personnel sanitaire du cadre supérieur

des services de la Santé Publique, du Travail, de la Sécurité Sociale et des Mines tel qu´il a été modifié dans la

suite.

B.

Dans la carrière moyenne de l´administration.

infirmier hospitalier gradué

masseur-kinésithérapeute

Les conditions d´admission et de nomination sont celles prévues au règlement grand-ducal du 11 août 1974

déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel paramédical de l´Etat.

ergothérapeute

Les candidats à la fonction d´ergothérapeute doivent être détenteurs du diplôme luxembourgeois de fin

d´études secondaires ou d´un diplôme reconnu équivalent par la législation

et la réglementation

luxembourgeoise

et justifier d´études professionnelles d´ergothérapeute d´une durée de 3 années au moins

dans une école agréée par l´Etat étranger dans lequel elle est établie et dont les conditions d´admission et de

formation sont reconnues par le Ministre de la Santé. La fin des études d´ergothérapeute doit être sanctionnée

par un examen et un diplôme reconnus par l´Etat où le candidat a fait ses études et habilitant les nationaux de

cet Etat à l´exercice de la profession.

Le programme de l´examen d´admission définitive est fixé comme suit

techniques professionnelles

établissement de différents plans de traitement

lois et règlements

Statut du fonctionnaire de l´Etat

Législation sociale et sanitaire.

rédacteur

I. Concours d´admission au stage.

Les candidats aux fonctions de la carrière du rédacteur doivent remplir les conditions prévues par le

règlement grand-ducal modifié du 27 août 1981 concernant l´organisation des examens-concours pour

l´admission au stage dans la carrière de l´expéditionnaire administratif et du rédacteur des administrations de

l´Etat et des établissements publics.

II. Examen d´admission définitive.

En attendant la mise en vigueur des programmes de l´Institut de Formation Administrative, le programme de

l´examen d´admission définitive portera sur les matières suivantes

1. Rédaction française et rédaction allemande

30 pts

2. Notions générales sur le droit public et administratif

20 pts

3. Notions générales sur l´organisation communale et le régime des assurances sociales

15 pts

4. Notions sur la législation concernant la comptabilité de l´Etat, les traitements et pensions, les frais

de route et de séjour et le contrat collectif pour les ouvriers de l´Etat

20 pts

5. Notions sur la législation concernant la Santé Publique

15 pts

Total: 100 pts

III. Examen de promotion.

1. Notions approfondies sur les matières aux numéros 2, 3, 4 et 5 de l´examen d´admission

définitive

30 pts

2. Rédaction en langue française et allemande de correspondance de service

30 pts

3. Elaboration d´un projet de loi ou de règlement sur une question relevant du domaine de la Santé

Publique

40 pts

Total: 100 pts

C. Dans la carrière inférieure de l´administration.

infirmier

aide-soignant

Les conditions d´admission, de nomination et de promotion sont celles prévues au règlement grand-ducal

du 11 août 1974 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel

paramédical de l´Etat.

artisan

Les conditions d´admission, de nomination et de promotion sont celles prévues au règlement grand-ducal

du 12 mars 1982 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires

de la carrière de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat.

concierge

Les candidats à la fonction de concierge doivent être âgés de 25 ans au moins au moment de leur admission

au stage et être détenteurs d´un certificat de fin d´études primaires ou d´un certificat attestant qu´ils ont suivi un

autre cycle d´enseignement luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent par le Ministre de l´Education

nationale. Ils sont dispensés d´un examen d´admission au stage. La durée du stage est de 2 ans. Toutefois, les

candidats recrutés parmi les volontaires de l´armée ayant à leur actif 3 ans de service militaire, peuvent

bénéficier d´une réduction de stage sans que la période de stage pourra être inférieure à six mois. De même,

les candidats-concierges recrutés parmi les garçons de salle déjà au service de l´Etat ou d´un établissement

public placé sous le contrôle direct de l´Etat peuvent bénéficier de cette réduction de stage à condition d´avoir

rempli leur fonction depuis 3 ans au moins dans ce service ou établissement Les réductions de stage sont

accordées par le Ministre de la Santé. L´examen d´admission définitive pour la fonction de concierge a le

caractère d´un examen écrit et pratique. Il porte sur les matières suivantes

1. Dictée en langue française et allemande.

2. Notions sur le statut général du fonctionnaire de l´Etat

3. Notions approfondies sur le contrat collectif des ouvriers de l´Etat

4. Surveillance des bâtiments.

5. Notions sur l´organisation des services de la Santé Publique.

Le concierge peut être nommé à la fonction de concierge surveillant après dix années de grade.

garçon de salle

Les candidats à la fonction de garçon de salle doivent être âgés de 18 ans au moins au moment de leur

admission au stage. Les conditions d´études et de réduction du stage sont les mêmes que celles prévues pour la

carrière du concierge.

L´examen d´admission définitive pour la fonction de garçon de salle a le caractère d´un examen oral et

pratique. Il porte sur les matières suivantes

1. Entretien du bâtiment et de ses alentours.

2. Maniement des appareils de duplicateur et de photocopie.

3. Dictée en langue allemande.

4. Notions élémentaires sur le statut général du fonctionnaire de l´Etat

5. Expédition et affranchissement du courrier.

L´examen de promotion requis pour le garçon de salle suivant les dispositions de l´article 22 section II, 1° de

la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat porte sur les

matières suivantes

1. Rédaction d´un rapport de service en langue allemande ou française.

2. mesures préventives contre les accidents.

3. Notions sur le statut du fonctionnaire de l´Etat.

4. Notions sur l´organisation des services de la Santé Publique.

Règlement grand-ducal du 30 mars 1983 déterminant en application de l’article 37 (4) alinéa 2 de la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1983 les réductions à opérer aux tarifs médicaux et médico-dentaires.

Tout acte médical et médico-dentaire, dont le tarif se trouvait au 31 mars 1983 au-dessus du tarif

de la consultation du spécialiste, et qui, à la suite des réductions prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus est tarifé

en-dessous de la consultation du spécialiste, ne peut être cumulé avec le tarif d´une consultation, à l´exception

toutefois de la position O 23 du chapitre XIII obstétrique-gynécologie.

Ces tarifs sont marqués d´un signe distinctif.

Pour les médecins-spécialistes en radiologie aucun acte du chapitre XVIII radiologie ne peut être cumulé

avec celui de la consultation,

même si au 31 mars 1983 il était tarifé en-dessous de celui-ci, sauf dérogation

pour les examens de contrôle des malades traités par radiations ionisantes en dehors des séances de

traitement

règlement grand-ducal modifié du 27 août 1981 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans la carrière de l´expéditionnaire administratif et du rédacteur des administrations de l´Etat et des établissements publics.

Sans préjudice des dispositions spéciales relatives aux examens de la carrière supérieure, de la

carrière paramédicale, du concours d´admission au stage dans la carrière du rédacteur et de l´artisan, les

examens prévus à l´article 4 ci-dessus auront lieu devant une commission de trois membres au moins qui

seront nommés par le Ministre de la Santé.

Nul ne peut en sa qualité de membre de la commission

d´examen prendre part à l´examen d´un de ses

parents ou alliés jusqu´au 4e degré inclus.

La commission statue sur l´admissibilité des candidats selon le résultat de l´examen. Elle arrête la procédure à

suivre et les programmes détaillés des examens.

Sont éliminés à l´examen les candidats qui n´ont pas obtenu les 3/5 de la totalité des points ainsi que celui qui

a obtenu plus d´une note insuffisante.

Est considérée comme note insuffisante, une note qui n´atteint pas la moitié du maximum des points

attribués à une branche de l´examen.

Les candidats qui ont obtenu les 3/5 de la totalité des points sans avoir atteint la moitié des points dans une

des branches doivent se soumettre à un examen supplémentaire dans cette branche.

Le candidat doit se présenter à l´examen supplémentaire dans un délai de 6 mois qui suit la décision de la

commission.

A défaut, il est considéré comme éliminé.

Le candidat éliminé doit se présenter à un nouvel examen complet dans un délai d´un an s´il s´agit d´un

examen d´admission définitive. Un nouvel échec entraîne son élimination définitive.

Toutes les décisions de la commission

sont prises à la majorité des voix. Elles sont sans appel. La

commission dresse un procès-verbal de ses opérations. Elle classe les candidats dans l´ordre des résultats

obtenus aux épreuves en tenant compte des dispositions de l´article 5 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut

des fonctionnaires de l´Etat

Une copie du procès-verbal des examens ainsi que le cas échéant du classement définitif obtenu à l´examen

de promotion est transmise au Ministre de la Fonction Publique et à la Chambre des Comptes.

Règlement grand-ducal du 30 mars 1983 déterminant en application de l’article 37 (4) alinéa 2 de la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1983 les réductions à opérer aux tarifs médicaux et médico-dentaires.

Pour le traitement post-opératoire et le traitement hospitalier interne au-delà de la sixième semaine

un montant de cinq cents francs par semaine sera mis en compte. Une intervention majeure pratiquée sous

anesthésie générale sera considérée comme interruptive du délai prévisé.

règlement grand-ducal modifié du 27 août 1981 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans la carrière de l´expéditionnaire administratif et du rédacteur des administrations de l´Etat et des établissements publics.

Les modifications qui seront apportées aux règlements grand-ducaux auxquels le présent règlement

se réfère seront applicables.

Dispositions transitoires

Règlement grand-ducal du 30 mars 1983 déterminant en application de l’article 37 (4) alinéa 2 de la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1983 les réductions à opérer aux tarifs médicaux et médico-dentaires.

Les réductions tarifaires prévues aux articles qui précèdent ne s´appliquent pas aux tarifs prévus

pour les malades hospitalisés en première classe.

règlement grand-ducal modifié du 27 août 1981 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans la carrière de l´expéditionnaire administratif et du rédacteur des administrations de l´Etat et des établissements publics.

Le rédacteur de l´administration gouvernementale qui a passé avec succès son examen de

promotion dans l´administration centrale est dispensé, au moment de sa nomination auprès de la Maison de

Soins, de l´examen de promotion prévu pour sa carrière à l´article 4 du présent règlement II sera promu aux

fonctions supérieures de sa carrière d´après le classement

établi dans le cadre de l´administration

gouvernementale.

Dispositions abrogatoires

Règlement grand-ducal du 30 mars 1983 déterminant en application de l’article 37 (4) alinéa 2 de la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1983 les réductions à opérer aux tarifs médicaux et médico-dentaires.

Pour l´exercice 1983 les coefficients prévus aux articles 2 et 3 et à l´annexe sont à multiplier par 4/3

et le montant prévu à l´article 5 par 3/4.

règlement grand-ducal modifié du 27 août 1981 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans la carrière de l´expéditionnaire administratif et du rédacteur des administrations de l´Etat et des établissements publics.

Le règlement grand-ducal du 4 octobre 1965 déterminant les conditions d´admission, de

nomination et de promotion du personnel des cadres du Sanatorium de Vianden est abrogé.

Règlement grand-ducal du 30 mars 1983 déterminant en application de l’article 37 (4) alinéa 2 de la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1983 les réductions à opérer aux tarifs médicaux et médico-dentaires.

Sauf disposition contraire du présent règlement, les stipulations conventionnelles restent

applicables.

règlement grand-ducal modifié du 27 août 1981 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans la carrière de l´expéditionnaire administratif et du rédacteur des administrations de l´Etat et des établissements publics.

Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui

le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 15 mars 1983.

Jean

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

Le Ministre de la Fonction Publique,

René Konen

Règlement grand-ducal du 30 mars 1983 déterminant en application de l’article 37 (4) alinéa 2

de la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat

pour l’exercice 1983 les réductions à opérer aux tarifs médicaux et médico-dentaires.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 37 (4) alinéa 2 de la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses

de l´Etat pour l´exercice 1983;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement

en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 30 mars 1983 déterminant en application de l’article 37 (4) alinéa 2 de la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1983 les réductions à opérer aux tarifs médicaux et médico-dentaires.

Notre Ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui

sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er avril 1983.

New Delhi, le 30 mars 1983.

Jean

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Jacques Santer

ANNEXE

Réduction des tarifs de radiologie

Tarif

Taux de réduction

R 3

25 %

R 6

27 %

R 14

31 %

R 22

20 %

R 29

25 %

R 46 A 1 et 2

10 %

R 46 A 3 A et B

15 %

R 46 A 3 C et D

47 %

R 46 A 4

10 %

R 48

R 57

10 %

R 58

13 %

TRF 1

18 %

Positions R 1, R 2, R 4

tarif identique à position R 3

Position R 12

tarif identique à position R 10

Position R 43 b

tarif identique à position R 43 a

Position

R 20

tarif supprimé.

Convention européenne relative à la protection sociale des agriculteurs, signée à Strasbourg,

le 6 mai 1974. - Ratification de l’Autriche.

(Mémorial 1976, A, pp. 1477 et ss.

Mémorial 1977, A, pp. 518

Mémorial 1978, A, p. 1100

Mémorial 1981, A, p. 1930

Mémorial 1982, A, pp. 1177 et 1178

Mémorial 1983, A, p.

288)

II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 15 février 1983

l´Autriche a ratifié la Convention désignée ci-dessus.

L´instrument de ratification autrichien contient les réserves suivantes

Conformément aux dispositions de l´article 19, paragraphe 1, de ladite Convention, l´Autriche déclare

- ne pas appliquer la disposition de l´article 5, paragraphe 1, alinéa d. du point 4 de l´Annexe;

- ne pas appliquer la disposition de l´article 5, paragraphe 3, du point 5 de l´Annexe à la Convention.

Conformément à l´article 15, paragraphe 3, la Convention entrera en vigueur à l´égard de l´Autriche le 16

mai 1983.

Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par

chemins de fer (CIV), signée à Berne, le 7 février 1970.

Ratification du Liban.

Protocole additionnel aux Conventions internationales concernant le transport par chemins

de fer des marchandises (CIM) et des voyageurs et des bagages (CIV), signé à Berne, le 7

février 1970. - Ratification du Liban.

(Mémorial 1972, A, pp. 444 et ss.

Mémorial 1975, A, pp. 610 et ss., 799 et 800, 1370 et 1371

Mémorial 1976, A, pp. 267, 516).

Protocole II du 9 novembre 1973 établi par la Conférence diplomatique réunie en vue de la

mise en vigueur des Conventions internationales concernant le transport par chemins de fer

des marchandises (CIM) et des voyageurs et des bagages (CIV) du 7 février 1970 concernant la

prolongation de la durée de validité de la Convention additionnelle à la CIV de 1961, relative à

la responsabilité du chemin de fer pour la mort et les blessures de voyageurs, signée le 26

février 1966 et entrée en vigueur le 1er janvier 1973.

Adhésion du Liban.

(Mémorial 1974, A, pp. 766 et ss.

Mémorial 1975, A, pp. 615, 799 et 800

Mémorial 1976, A, p. 541).

Conformément aux dispositions du Protocole I du 9 novembre 1973 établi par la Conférence diplomatique

réunie en vue de la mise en vigueur des Conventions internationales concernant le transport par chemins de

fer des marchandises (CIM) et des voyageurs et des bagages (CIV), du 7 février 1970, et du Protocole I du 22

octobre 1971 établi par la Conférence diplomatique réunie en vue de la mise en vigueur de la Convention

additionnelle à la Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemins

de fer (CIV) du 25 février 1961, relative à la responsabilité du chemin de fer pour la mort et les blessures de

voyageurs, et du Protocole B s´y rapportant, signés à Berne le 26 février 1966, la ratification de la Convention

CIV et du Protocole additionnel ainsi que l´adhésion au Protocole II prennent effet pour la République libanaise

le 1er avril 1983.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →