Règlement ministériel du 26 janvier 1984 concernant la création et l´usage d´un signe distinctif particulier « PRESSE SPORTIVE » Règlement grand-ducal du 25 janvier 1984 portant création d´une carte d´identité des journalistes
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
Règlement ministériel du 26 janvier 1984 concernant la création et l´usage
d´un signe distinctif particulier « PRESSE SPORTIVE »
Règlement grand-ducal du 25 janvier 1984 portant création d´une carte d´identité des
journalistes
professionnels.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 20 décembre 1979 relative à la reconnaissance
et à la protection du titre professionnel de
journaliste;
Le Conseil de Presse ayant été entendu en son avis;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et de Notre Ministre de la Justice, et
après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Il est créé une carte de presse dénommée « Carte d´Identité des Journalistes Professionnels »,
délivrée par le Conseil de Presse aux journalistes admis à porter le titre de journaliste professionnel par le
Conseil de Presse.
Il est créé un signe distinctif « PRESSE » qui est délivré par le Ministre des Transports sur
proposition du Conseil de Presse.
Sont seuls admis à faire usage de ce signe les titulaires de la Carte d´identité des Journalistes Professionnels,
délivrée par le Conseil de Presse.
Il est créé un signe distinctif « PRESSE SPORTIVE » qui est délivré par le Ministre des Transports
sur proposition de l´Association Luxembourgeoise de la Presse Sportive.
Ladite carte consiste en un dépliant de toile plastifiée à quatre volets comprenant les mentions telles
que reproduites à l´annexe du présent règlement.
Ce signe distinctif est constitué d´un carton large de 21 cm et haut de 10 cm, portant sur fond blanc
l´impression continue « Conseil de Presse » en caractères gris pâle. Il est bordé des couleurs nationales
luxembourgeoises et barré de ces mêmes couleurs dans le coin supérieur gauche. Il porte superposées en
surimpression noire les inscriptions « PRESSE » et « Journaliste Professionnel », et il est muni du cachet du
Ministère des Transports.
Le signe distinctif porte en plus un numéro d´ordre qui doit correspondre à celui de l´autorisation
individuelle octroyée par le Ministre des Transports et à celui de la Carte d´identité des Journalistes
Professionnels du titulaire.
Ce signe distinctif est constitué d´un carton aux couleurs nationales rouge, blanc, bleu, large de 23
cm et haut de 11 cm, portant sur fond blanc l´impression continue « Grand-Duché de Luxembourg » en
caractères gris pâle. Il porte superposées en surimpression noire les inscriptions « PRESSE SPORTIVE » et
« uniquement valable pour manifestations sportives », et il est muni du cachet du Ministère des Transports.
Le signe distinctif porte en plus un numéro d´ordre qui doit correspondre à celui de l´autorisation
individuelle octroyée par le Ministre des Transports.
3. Le titulaire de l´autorisation individuelle visée à l´article 2 peut apposer le signe distinctif au
pare-brise du véhicule automoteur qu´il utilise.
Les personnes faisant usage du signe distinctif doivent exhiber sur réquisition leur titre d´affiliation à
l´Association Luxembourgeoise de la Presse Sportive.
4. Tout usage abusif du signe distinctif « PRESSE SPORTIVE » est puni d´une amende de 1.000 à
2.500 francs et d´un emprisonnement d´un jour à sept jours ou d´une de ces peines seulement.
En cas de récidive, l´amende sera de 2.500 francs.
Pour les journalistes stagiaires, reconnus comme tels par le Conseil de Presse, le document précité
porte la mention « Stagiaire » y apposée avec un tampon encreur mobile par le Conseil de Presse.
Le titulaire de l´autorisation individuelle visée à l´article 2 peut apposer le signe distinctif au
pare-brise du véhicule automoteur qu´il utilise.
Les personnes faisant usage du signe distinctif doivent exhiber sur réquisition la Carte d´identité des
Journalistes Professionnels.
Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et Notre Ministre de la Justice seront chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l´annexe
qui en fait partie intégrante.
Château de Berg, le 25 janvier 1984.
Jean
Le Président du Gouvernement,
Ministre d´Etat,
Pierre Werner
Le Ministre de la Justice,
Colette Flesch
ANNEXE
Règlement ministériel du 26 janvier 1984 concernant la création et l´usage d´un signe distinctif
particulier « PRESSE ».
Le Ministre des Transports,
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques,
telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu la loi du 20 décembre 1979 relative à la reconnaissance
et à la protection du titre professionnel de
journaliste;
Vu le règlement grand-ducal du 25 janvier 1984 portant création d´une carte d´identité des journalistes
professionnels;
Vu la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux
répressifs;
Arrête
Tout usage abusif du signe distinctif « PRESSE » est puni d´une amende de 1.000 à 2.500 francs et
d´un emprisonnement d´un jour à sept jours ou d´une de ces peines seulement.
En cas de récidive, l´amende sera de 2.500 francs.
L´arrêté ministériel du 15 janvier 1960 concernant la création et l´usage d´un signe distinctif
particulier « PRESSE » est abrogé.
L´arrêté ministériel du 15 juin 1960 concernant la création et l´usage d´un signe distinctif particulier
« PRESSE SPORTIVE » est abrogé.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 26 janvier 1984.
Le Ministre des Transports,
Josy Barthel
Règlement ministériel du 26 janvier 1984 concernant la création et l´usage d´un signe distinctif
particulier « PRESSE SPORTIVE ».
Le Ministre des Transports,
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux
répressifs;
Arrête
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 26 janvier 1984.
Le Ministre des Transports,
Josy Barthel
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Art.
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