Règlement grand-ducal du 26 janvier 1978 déterminant le fonctionnement du comité de coordination tripartite.
Table des dispositions (88)
Texte législatif (88 Articles)
Règlement grand-ducal du 26 janvier 1978 déterminant
le fonctionnement du comité de
coordination tripartite.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 3 de la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures des-
tinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi;
Vu l´art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du Gou-
vernement en Conseil;
Arrête
Le comité de coordination tripartite, appelé ci-après « comité », comprend
1. quatre membres du Gouvernement dont le ministre d´Etat qui assume la présidence, le ministre
de l´économie nationale, le ministre du travail et de la sécurité sociale et le ministre des finances;
2. quatre délégués employeurs dont deux à désigner par la chambre de commerce, un par la chambre
des métiers et un par la centrale paysanne faisant fonction de chambre d´agriculture;
3. quatre délégués à désigner par les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan
national dont un représentant de la fonction publique.
Les quatre ministres peuvent se faire représenter par un autre membre du Gouvernement.
Il pourra y avoir un membre suppléant pour chacun des délégués des employeurs et des syndicats.
Il sera procédé le 15 mai 1978 à un recensement des superficies totales des exploitations
agricoles dans toutes les communes du pays.
Seront relevées en même temps des données sur le mode de faire valoir, sur certaines machines et
installations agricoles, sur la population agricole, la main-d´oeuvre familiale et la main-d´oeuvre étrangère
à la famille, ainsi que sur l´effectif du cheptel.
Le Ministre de l´Education Nationale organise, sur décision du Gouvernement en conseil,
des cours d´orientation et d´initiation professionnelles à l´intention des jeunes ayant suffi à l´obligation
scolaire et ne remplissant pas la condition d´âge minimale fixée à l´art. 13, sous c) de la loi du 30 juin
1976 portant
1) création d´un fonds de chômage;
2) réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet.
Le Ministre de l´Education Nationale organise, en cas de besoin et sur avis conforme du
Ministre du Travail, des cours de formation professionnelle, des cours de rééducation professionnelle
et des cours d´enseignement général dans l´intérêt de l´insertion ou de la réinsertion professionnelle
des chômeurs ainsi que dans l´intérêt de la rééducation professionnelle ou du recyclage des travailleurs
menacés de perdre leur emploi.
L´alimentation du fonds communal de péréquation conjoncturale est suspendue pour l´exer-
cice budgétaire 1977.
Dans la nuit du 1er au 2 avril 1978 à 2 heures (temps local), l´heure légale dans le Grand-
Duché sera l´heure temps moyen du trentième méridien est de Greenwich. En conséquence, les aiguilles
des horloges seront avancées d´une heure.
Le procès-verbal, établi à Strasbourg le 20 janvier 1978 par le Secrétaire Général du Conseil
de l´Europe et attestant l´approbation d´un amendement apporté à l´article 26 du Statut du Conseil de
l´Europe, sera publié au Mémorial pour sortir ses effets.
Les taureaux ainsi que les verrats appartenant à des races, pour lesquelles il existe un livre
généalogique officiellement agréé au Grand-Duché de Luxembourg, peuvent être admis à la reproduc-
tion. L´agrément des livres généalogiques se fait par règlement ministériel.
Chapitre II. Admission à la saillie
Le comité est convoqué par le ministre d´Etat qui préside aux travaux; en son absence la
présidence est assumée par le membre du gouvernement le plus ancien en rang, membre du comité.
Sont soumis à l´obligation de faire une déclaration
1) Toutes les personnes physiques ou morales, sociétés, administrations, fabriques d´église ou orga-
nismes quelconques qui exploitent ou occupent dans le Grand-Duché ou à l´étranger des terres de
culture (terres labourables, prairies et pâturages, jardins, vergers, vignobles, pépinières et oseraies)
d´une superficie totale de 1 ha ou plus;
2) toutes les personnes qui, exploitant une superficie totale de terres de culture de moins d´un hec-
tare, cultivent des produits horticoles, maraîchers ou fruitiers destinés à la vente;
3) tous les exploitants de vignobles d´une superficie de 10 ares et plus;
4) tous les éleveurs professionnels de bétail et de volaille.
Toutes les personnes désignées à l´article 2 sous les chiffres 1, 2, 3 et 4 sont tenues de déclarer le
cheptel leur appartenant, sans distinguer si le bétail se trouve dans la maison même ou dans des dépen-
dances, dans des abattoirs ou ailleurs.
Les cours d´orientation et d´initiation professionnelles, désignés dans la suite par « cours »,
ont lieu dans le cadre d´un ou de plusieurs centres de formation équipés à cet effet.
En cas de besoin, un transport scolaire des élèves est organisé.
Les différents cours ne peuvent débuter ou continuer à fonctionner que si le nombre des candidats
est suffisant.
Les cours de formation professionnelle, les cours de rééducation professionnelle et les cours
d´enseignement général, désignés dans la suite par « cours », ont lieu dans le cadre d´un ou de plusieurs
centres de formation équipés à cet effet.
Ils ne peuvent débuter ou continuer à fonctionner que si le nombre des candidats est suffisant.
Nos ministres des finances et de l´intérieur sont chargés de l´exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 21 février 1978
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques F. Poos
Le Ministre de l´Intérieur,
Joseph Wohlfart
Règlement
grand-ducal du 24 février 1978 fixant l´heure légale pour la saison d´été 1978.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 17 mars 1977 concernant l´heure légale;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre 1978, à trois heures (temps local), l´heure légale
dans le Grand-Duché sera l´heure du quinzième méridien est de Greenwich. En conséquence, les aiguilles
des horloges seront retardées d´une heure.
Notre Ministre des Affaires Etrangères est chargé de l´exécution du présent arrêté.
Château de Berg, le 24 février 1978
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Gaston Thorn
Amendement
au Statut du Conseil de l´Europe
Procès-Verbal du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe
Considérant que le paragraphe d. de l´article 41 du Statut du Conseil de l´Europe énonce que les
amendements aux articles 23 à 35, 38 et 39, qui auront été approuvés par le Comité des Ministres et
l´Assemblée Consultative entreront en vigueur à la date du procès-verbal ad hoc établi par le Secrétaire
Général, communiqué aux gouvernements des Membres et attestant l´approbation donnée auxdits
amendements.
Le Secrétaire Général certifie, por les présentes, ce qui suit
1. Le Comité des Ministres, en adoptant le 16 janvier 1978 la Résolution (78) 1 qui fixe à douze le
nombre de représentants de l´Espagne et de la Turquie à l´Assemblée Consultative, a approuvé l´amende-
ment en ce sens de l´article 26 du Statut dont le texte est libellé dans la forme reproduite ci-dessous;
2. L´Assemblée Consultative, lors de la réunion de la Commission Permanente tenue à Paris le 13
décembre 1977, avait approuvé le même amendement (Recommandation n° 824 (1977));
3. Cet amendement ainsi approuvé par les deux organes du Conseil de l´Europe, entre en vigueur le
20 janvier 1978, date du présent procès-verbal, communiqué le même jour aux gouvernements des
Membres.
Le texte amendé dudit article 26 est libellé comme suit
« Les Membres ont droit au nombre de sièges suivants
Autriche
Belgique
Chypre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Danemark
France
République Fédérale d´Allemagne
Grèce
Islande
Irlande
Italie
Malte
Pays-Bas
Norvège
Portugal
Espagne
Suède
Suisse
Turquie
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord
Fait à Strasbourg, le 20 janvier 1978.
18 »
Georg Kahn-Ackermann
Secrétaire Général
Règlement grand-ducal du 28 février 1978 concernant l´amélioration des races bovine et
porcine.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux,
des bêtes à cornes et des porcs;
Vu la loi du 8 août 1972 modifiant et complétant la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sani-
taire du bétail et l´amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs;
Vu la lettre du 13 juin 1977 par laquelle le Gouvernement a demandé l´avis de la Centrale Paysanne;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et de Notre Ministre de la
justice et après délibération du Gouvernement en Conseil.
Arrêtons
Chapitre Ier. Races
Aucun taureau ni verrat ne peuvent être admis à la saillie des animaux d´autrui, sans avoir
été admis par la commission d´admission prévue à l´article 8 du présent règlement.
Ne peuvent être admis que les taureaux âgés d´au moins douze mois et les verrats âgés d´au moins
six mois le jour de l´admission. Ne peuvent être présentés les reproducteurs malades ni ceux provenant
d´une exploitation ou d´une région faisant l´objet d´une interdiction temporaire pour des motifs de
police sanitaire du bétail par suite de l´apparition d´une maladie contagieuse pour l´espèce visée. Les
reproducteurs présentés à la commission d´admission doivent être accompagnés d´un pedigrée, délivré
par un livre généalogique officiellement agréé au sens de l´article 1er ci-dessus, ou d´un livre généalo-
gique officiellement agréé à l´étranger.
Le comité pourra instituer des groupes de travail; il pourra recourir à l´avis d´experts, ces
derniers assistant avec voix consultative aux travaux du comité ou des groupes de travail.
Le propriétaire, le gérant ou le fermier soumis à la déclaration remplira le questionnaire
qui lui sera remis par l´agent recenseur. Le déclarant devra certifier l´exactitude du questionnaire. La
déclaration doit être faite à l´administration communale de la résidence du déclarant.
Le début et la fin du cours sont arrêtés par le Ministre de l´Education Nationale.
Ils fonctionnent sous forme de cours du jour et s´étendent sur une période n´excédant pas neuf mois.
Les vacances et les congés scolaires sont respectés dans la mesure du possible.
La période de fréquentation des cours est imputable sur la période de stage en cas de chômage.
Le début et la fin des cours sont arrêtés par le Ministre de l´Education Nationale.
Ils fonctionnent sous forme de cours du jour ou de cours du soir et s´étendent sur une période
n´excédant pas neuf mois.
Le règlement grand-ducal du 18 mars 1977 fixant l´heure légale pour la saison d´été 1977 est
abrogé.
Les admissions sont de trois sortes: admissions premières, admissions de reclassement et
admissions supplémentaires.
Les admissions premières ont lieu, en règle générale, aux ventes, expositions et autres manifestations
organisées par un livre généalogique. Sur autorisation ministérielle ces admissions peuvent avoir lieu
à la ferme de l´éleveur.
Cette admission première a le caractère d´une admission définitive. Toutefois le propriétaire de
l´animal peut demander un reclassement de celui-ci lors de l´admission de reclassement de l´année
subséquente.
Les admissions de reclassement n´ont lieu qu´une fois par an; elles sont collectives.
Les admissions supplémentaires sont accordées, sur demande, pour les reproducteurs importés,
aux charges et aux frais des requérants. L´admission doit avoir lieu avant la mise en service de l´animal
importé.
Le comité disposera d´un secrétariat dont la gestion est assurée par le ou les fonctionnaires
à désigner par les membres du gouvernement faisant partie du comité.
Le recensement sera fait par commune. Le collège des bourgmestre et échevins préparera
et dirigera l´opération du recensement. Il aura soin, notamment, de désigner un nombre suffisant
d´agents recenseurs.
Pour être admis au cours, le candidat doit remplir la condition d´âge spécifiée à l´article 1er
ci-dessus et adresser au Ministre de l´Education Nationale une demande écrite sur formule spéciale à
délivrer par l´administration.
La demande doit être cosignée par le représentant légal. Il n´y a aucune condition d´étude ou d´examen
à remplir.
Pour être admis à un cours, le candidat doit se trouver dans une des situations professionnelles
visées à l´article 1er ci-dessus et adresser au Ministre de l´Education Nationale une demande écrite sur
formule spéciale à délivrer par l´administration.
Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent
règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 24 février 1978
Jean
Le Président du Gouvernement,
Gaston Thorn
Ministre d´Etat.
Arrêté grand-ducal du 24 février 1978 portant publication du procès-verbal, établi à Stras-
bourg, le 20 janvier 1978 par le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe et attestant
l´approbation
d´un amendement apporté à l´article 26 du Statut du Conseil de l´Europe.
Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 22 juillet 1949 portant approbation du Statut du Conseil de l´Europe et de l´Arrangement
relatif à la création de la Commission préparatoire du Conseil de l´Europe, signés à Londres, le 5 mai
1949;
Vu l´article 41 du Statut du Conseil de l´Europe;
Vu Notre arrêté du 28 octobre 1976 portant publication du procès-verbal, établi à Strasbourg le 2
octobre 1976 par le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe et attestant l´approbation d´un amende-
ment à l´article 26 du Statut du Conseil de l´Europe;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et après délibération du Gouvernement au
Conseil;
Arrêtons
Sauf circonstances exceptionnelles, à apprécier par le Ministre de l´agriculture, l´admission
de reclassement des taureaux et verrats se fait annuellement pendant la période du 15 mars au 31 mai.
Le jour fixé pour la réunion de la commission dans les communes est publié en temps utile au Mémorial
ainsi que dans l´organe de la profession agricole.
Les reproducteurs inscrits pour l´admission de reclassement et provenant d´une ou de plusieurs
communes, peuvent être réunis dans une même localité en vue des opérations d´admission. Ces localités
sont désignées par le Ministre de l´agriculture avec l´accord des bourgmestres concernés.
Le comité émettra son avis préalablement à toute mesure rendue nécessaire si un des trois
seuils définis dans la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures des-
tinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi est atteint.
Les agents recenseurs distribueront les questionnaires avant le 15 mai. Si les personnes
obligées de fournir les renseignements prévus ne sont pas encore en possession du questionnaire le
15 mai, elles devront en réclamer un exemplaire à l´agent recenseur ou à l´administration communale.
Les recenseurs reprendront à partir du 18 mai les questionnaires qu´ils examineront et vérifieront
sur place.
Ils transcriront les données des déclarations dans les listes de contrôle qu´ils remettront avec les
déclarations au collège des bourgmestre et échevins le 25 mai au plus tard.
La réglementation de discipline et d´ordre intérieur en vigueur dans les établissements d´en-
seignement technique et professionnel est applicable aux cours.
Toute personne dont le comportement risque de compromettre le bon fonctionnement du
cours peut en être exclue.
La décision d´exclusion est prise par le chargé de direction, prévu à l´article 12 ci-dessous, sur pro-
position des enseignants, la personne concernée entendue en ses explications.
En cas de contestation, la commission consultative, instituée à l´article 15 qui suit, décide.
Lorsque la mesure d´exclusion est prise à l´encontre d´un chômeur complet, invité par un bureau de
placement public à suivre le cours, celle-ci est notifiée à l´Administration de l´Emploi.
Les détenteurs qui entendent présenter des reproducteurs à l´admission de reclassement,
sont tenus d´en faire l´inscription à l´administration communale jusqu´au 15 février avec indication des
noms, numéros de la marque auriculaire, dates de naissance et races. A la même occasion les livrets
d´admission sont à remettre à l´administration communale.
Le bourgmestre de la commune dont une localité a été désignée pour les opérations d´admission
de reclassement, fait connaître, en temps utile et au plus tard jusqu´au 1er mars, au président de la
commission d´admission, les noms des détenteurs ainsi que toutes les données qui ont été fournies
lors de l´inscription de l´animal pour le reclassement. Il communique également l´endroit où cette
admission a lieu.
Un règlement ministériel fixe les taxes à payer par les propriétaires des taureaux et des verrats
qui sont présentés à l´admission.
Avant de mettre en oeuvre des mesures contractuelles de réduction des coûts de production
dans l´intérêt de la sauvegarde de l´emploi, le comité délibérera sur la base d´un dossier économique
et social et son avis portera tant sur l´existence des conditions requises que sur l´opportunité de faire
engager des négociations par les partenaires sociaux concernés en vue de conclure de pareils accords,
Le collège des bourgmestre et échevins s´assurera de la bonne exécution des opérations de
recensement. Il vérifiera si les indications sont exactes et complètes et redressera les questionnaires,
le cas échéant, après information. Les rectifications et inscriptions postérieures se rapporteront tou-
jours à l´état au 15 mai.
L´administration communale établira une liste récapitulative, indiquant les résultats de chaque sec-
tion de commune et de la commune en général.
Sans préjudice des dispositions prévues à l´article 5 ci-dessus, un élève peut être exclu des
cours si son comportement risque de compromettre le bon fonctionnement de l´enseignement.
La décision d´exclusion est prononcée par le chargé de direction, prévu à l´article 12 ci-dessous, sur
proposition des enseignants, l´élève entendu en ses explications.
Lors de l´admission à un cours, le candidat reçoit un certificat d´inscription.
A la fin du cours, il lui est délivré un certificat de fréquentation.
Le certificat de fréquentation renseigne sur la nature et la durée du cours ainsi que sur le nombre des
heures d´absence enregistrées.
Tout reproducteur admis est classé dans une des classes suivantes: I, II +, II , III +, III .
Ce classement se fait d´après des critères à fixer par règlement ministériel, pris après avis de l´orga-
nisation qui s´occupe de l´enregistrement des animaux dans le livre généalogique de la race concernée.
En cas de menace de chômage aigu, se manifestant après le déclenchement du deuxième seuil.
les délibérations du comité, avant la prise de toute mesure, devront réfléter l´avis majoritaire de chacun
des deux groupes des délégués employeurs et des délégués des syndicats.
Les questionnaires individuels ainsi que la liste récapitulative et les listes de contrôle seront
transmis au Service central de la statistique et des études économiques le 6 juin au plus tard.
A la fin de chaque cours il est délivré aux élèves un certificat de fréquentation.
Sur proposition des enseignants, un certificat d´assiduité portant une des mentions suivantes
« mention satisfaction, mention bien, mention très bien » peut être délivré aux élèves méritants.
Copie des certificats est communiquée à l´Administration de l´Emploi pour servir en matière de
placement.
Les élèves qui en font la demande peuvent refaire le cours.
Le certificat de fréquentation est refusé aux personnes dont le taux des absences dépasse
20% du total des heures de cours.
Il est refusé en outre dans tous les cas où le taux des absences, jugées sans excuse valable, dépasse 5%
du total des heures de cours.
Toute absence d´un chômeur complet, invité à suivre le cours par un service de placement public,
qui est jugée sans excuse valable, est notifiée à l´Administration de l´Emploi après un délai de dix jours
à partir du premier jour de l´absence.
La commission délivre un certificat d´admission et un permis de saillie pour chaque repro-
ducteur admis. Ces deux documents sont contenus dans le livret d´admission. Ce livret doit être pré-
senté aux agents de police et de gendarmerie qui en font la demande.
Lors de la vente d´un reproducteur admis, le livret doit être envoyé au secrétaire de la commission
d´admission, qui, après y avoir inscrit les modifications survenues, envoie le livret au nouveau pro-
priétaire.
Chapitre III. Commission d´admission
Les membres, les experts et les fonctionnaires assurant le secrétariat doivent garder le secret
des informations qui leur auraient été fournies à titre confidentiel dans l´accomplissement de leur
mission.
Les agents recenseurs toucheront de la part de l´Etat une indemnité de 20, francs par
déclaration dûment remplie avec un minimum de 80, francs par agent recenseur.
Les secrétaires communaux chargés du contrôle et de toutes autres écritures relatives à ce recen-
sement toucheront une indemnité de 5, francs par déclaration.
Les collèges échevinaux sont chargés du paiement de ces indemnités. Le Service central de la sta-
tistique et des études économiques remboursera les avances faites sur présentation d´une liste des
paiements effectués dûment signés par les ayants droit.
Le contenu de chaque cours est polyvalent et orienté vers une ou plusieurs familles profes-
sionnelles.
Il comprend une partie pratique et une partie théorique, les deux fondées en une même unité didac-
tique. Il peut comporter en outre des éléments d´enseignement général et des activités d´éveil et de
récréation.
La partie pratique du cours peut être complétée par des stages dans une entreprise.
Le contenu du cours et la répartition des matières sont déterminés par des programmes de formation
élaborés sous la responsabilité du Ministre de l´Education Nationale, les Chambres professionnelles
compétentes entendues en leur avis.
Le chargé de direction prévu à l´article 12 ci-dessous apprécie, pour chaque absence, la rece-
vabilité de l´excuse correspondante.
En cas de contestation, la commission consultative, instituée à l´article 15 qui suit, décide.
Il est institué une commission d´admission des taureaux et des verrats, composée de cinq
membres effectifs, dont un fonctionnaire compétent en matière zootechnique, et de quatre membres
suppléants. Les membres de la commission sont nommés par le Ministre de l´agriculture pour une durée
de trois ans, suivant la procédure spécifiée ci-après.
La nomination des membres effectifs et suppléants, non fonctionnaires, se fait sur présentation, par
l´organisme faisant fonction de chambre d´agriculture, d´une liste de seize candidats, dont quatre quali-
fiés pour l´expertise des verrats. A cet effet, l´organisme précité se fait soumettre par la Fédération des
herdbooks luxembourgeois des candidatures en nombre suffisant.
Le Ministre de l´agriculture désigne un président parmi les membres de la commission. Le secrétaire
de la Fédération des herdbooks luxembourgeois remplit les fonctions de secrétaire de la commission.
La commission d´admission peut siéger valablement si trois de ses membres sont présents.
Le vétérinaire-inspecteur de la circonscription est adjoint à la commission avec voix consultative.
Sa mission consiste à vérifier l´état de santé des reproducteurs présentés.
Les membres de la commission ne peuvent pas être parents ou alliés jusqu´au 3e degré inclusivement,
ni entre eux, ni avec les détenteurs des reproducteurs présentés à l´admission. La commission se pro-
nonce à la majorité des voix présentes sur l´admission et le classement d´un reproducteur.
Chapitre IV. Organisation de la saillie
Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Notre ministre de l´économie nationale,
Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, Notre ministre des finances sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Président du Gouvernement,
Palais de Luxembourg, le 26 janvier 1978
Gaston Thorn
Jean
Ministre d´Etat,
Ministre de l´Economie Nationale.
Le Ministre du Travail et de
la Sécurité sociale,
Benny Berg
Le Ministre des Finances,
Jacques
F. Poos
Règlement ministériel du 15 février 1978 prescrivant un recensement de l´agriculture en 1978.
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Considérant qu´il importe d´être renseigné sur l´importance et le genre des exploitations agricoles;
Vu l´art. 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d´un Service central de la statistique et des
études économiques;
Arrête
Les personnes tenues à la déclaration qui refuseront ou omettront de fournir dans le délai
fixé ou fourniront d´une manière fausse ou incomplète les indications prescrites ou qui refuseront de
signer leur déclaration, seront passibles des peines prévues à l´art. 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant
institution d´un Service central de la statistique et des études économiques.
La méthode d´enseignement appliquée dans le cours est orientée dans la mesure du possible
vers le concret.
Elle doit faire appel à l´intérêt, à la créativité et de façon générale à l´intelligence pratique de l´élève.
L´appréciation des résultats obtenus se fait par un contrôle continu. La méthode de l´auto-évaluation
est pratiquée dans la mesure du possible.
Les cours de formation professionnelle et les cours de rééducation professionnelle confèrent
des notions pratiques et des notions théoriques d´une spécialité artisanale ou industrielle déterminée.
Les cours d´enseignement général peuvent porter sur les techniques d´expression, les relations hu-
maines, l´instruction civique ainsi que sur des éléments de disciplines économiques et administratives.
Le contenu de chaque cours et la répartition des matières sont déterminés par des programmes de
formation élaborés sous la responsabilité conjointe du Ministre de l´Education Nationale et du Ministre
du Travail, les Chambres professionnelles compétentes entendues en leur avis.
Les détenteurs de reproducteurs, servant à la saillie de bêtes d´autrui, doivent inscrire dans
un carnet à souches la date des saillies, l´identification des femelles appartenant à autrui, ainsi que les
noms et domiciles des propriétaires.
Les carnets à souches sont remis aux détenteurs de reproducteurs par la commission d´admission.
Les propriétaires des reproducteurs délivrent aux propriétaires des femelles les feuillets indicatifs
des dates des saillies. Les saillies subséquentes de la femelle sont mentionnées sur le même feuillet
qui est à conserver pendant une année.
Les saillies d´essai doivent être notées; ces renseignements sont à communiquer à la commission
avant les opérations d´admission à la saillie.
Chapitre V. Concours et primes
Il est expressément interdit aux fonctionnaires, aux agents recenseurs et à toutes autres
personnes collaborant aux travaux du recensement de divulguer les renseignements dont ils auront
eu connaissance du chef de leur mission ou intervention. L´article 458 du Code pénal leur sera appli-
cable sans préjudice d´éventuelles sanctions disciplinaires.
Le Ministre de l´Education Nationale peut organiser, sur proposition du chargé de direction
prévu à l´article 12 ci-dessous, des séminaires d´initiation à la pédagogie spéciale requise par les cours.
La participation à ces séminaires est obligatoire pour tous les enseignants concernés.
Ils touchent pour chaque séance du séminaire un jeton de présence dont le montant est fixé par le
Ministre de l´Education Nationale.
Pour l´appréciation des résultats obtenus dans chaque cours, il est fait appel, dans la mesure
du possible, à la méthode de l´auto-évaluation.
Il peut être organisé périodiquement des concours pour taureaux d´élite et des concours
et expositions pour animaux inscrits dans un livre généalogique officiellement agréé.
Le Service central de la statistique et des études économiques est chargé de l´exécution
du présent règlement qui sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 15 février 1978
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Gaston Thorn
Règlement grand-ducal du 21 février 1978 portant organisation de cours d´orientation et
d´initiation professionnelle.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler
la croissance économique et à maintenir le plein emploi;
Vu les avis des Chambres professionnelles concernées;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale et après délibération du Gouver-
nement en conseil;
Arrêtons
La langue d´enseignement aux cours est le luxembourgeois.
Toutefois, si des groupes pédagogiques sont constitués à partir de candidats francophones la langue
d´enseignement est le français.
La langue d´enseignement aux cours est le luxembourgeois.
Toutefois, si des groupes pédagogiques sont constitués à partir de candidats francophones la langue
d´enseignement est le français.
Les dates des concours pour taureaux d´élite, des concours et expositions, ainsi que le mon-
tant des primes à allouer aux bovins et porcins présentés, sont fixés par le Ministre de l´agriculture.
La gestion administrative et pédagogique des cours organisés dans les différents centres de
formation est confiée à un chargé de direction qui est nommé par le Ministre de l´Education Nationale
et placé sous l´autorité directe de celui-ci.
En cas de besoin, un chargé de direction adjoint peut être nommé.
Les mandats du chargé de direction et du chargé de direction adjoint valent pour une période renou-
velable d´un an.
Ils touchent une indemnité annuelle fixée par le Ministre de l´Education Nationale.
La gestion administrative et pédagogique des cours organisés dans les différents centres de
formation est confiée à un chargé de direction qui est nommé par le Ministre de l´Education Nationale
et placé sous l´autorité directe de celui-ci.
En cas de besoin, un chargé de direction adjoint peut être nommé.
Les mandats du chargé de direction et du chargé de direction adjoint valent pour une période renou-
velable d´un an.
Ils touchent une indemnité annuelle fixée par le Ministre de l´Education Nationale.
Lors des concours et expositions, les jurys se composent des membres de la commission
d´admission. Un ou plusieurs experts à désigner par la Fédération des herdbooks luxembourgeois
peuvent être adjoints à la commission.
Chapitre VI. Insémination artificielle
Pour la prise en charge pédagogique des cours il est fait appel, suivant les besoins, à des
enseignants-fonctionnaires ou à des enseignants-chargés de cours dont les conditions de rémunération
sont déterminées par règlement ministériel.
Pour la prise en charge pédagogique des cours, il est fait appel, suivant les besoins, à des
enseignants-fonctionnaires ou à des enseignants-chargés de cours, dont les conditions de rémunération
sont déterminées par règlement ministériel.
Aucun reproducteur ne peut servir à l´insémination artificielle, s´il n´a pas été admis par
la commission d´admission.
La valeur héréditaire d´un reproducteur admis à l´insémination artificielle doit être supérieure à
celle de la moyenne des reproducteurs utilisés à la saillie naturelle.
Du personnel administratif et auxiliaire peut être affecté à chaque centre de formation sui-
vant les besoins.
Un règlement ministériel en détermine les conditions de rémunération.
Du personnel administratif et auxiliaire peut être affecté à chaque centre de formation sui-
vant les besoins.
Un règlement ministériel en détermine les conditions de rémunération.
Le reproducteur mâle doit être libre de tares héréditaires et sa semence être exempte de
germes pathogènes. Le groupe sanguin du taureau doit être connu.
Il est créé une commission consultative ayant pour mission de conseiller le Ministre de
l´Education Nationale en magière d´organisation et de gestion des différents cours prévus par la loi
du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la crois-
sance économique et à maintenir le plein emploi.
La commission consultative est composée comme suit
un représentant du Ministre de l´Education Nationale, comme président
un représentant du Ministre du Travail
un représentant du Ministre des classes moyennes
un représentant de la Chambre de Commerce
un représentant de la Chambre des Métiers
un représentant de la Chambre des Employés Privés
un représentant de la Chambre du Travail
le chargé de direction des cours
un délégué du personnel enseignant des cours, comme membres.
Elle se réunit sur la convocation de son président. Cette convocation est obligatoire si le chargé de
direction en exprime par écrit le désir motivé.
La commission consultative est en droit de délibérer valablement si la majorité simple au moins des
membres est présente.
En cas de besoin, la commission peut s´adjoindre des experts.
Il est créé une commission consultative ayant pour mission de conseiller le Ministre de
l´Education Nationale en matière d´organisation et de gestion des différents cours prévus par la loi du
30 juin 1976 portant
1) création d´un fonds de chômage;
2) réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet et par la loi du 24 décembre 1977
autorisant le Gouvernement à prrendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique
et à maintenir le plein emploi.
La commission consultative est composé comme suit
un représentant du Ministre de l´Education Nationale, comme président
un représentant du Ministre du Travail
un représentant du Ministre des classes moyennes
un représentant de la Chambre de Commerce
un représentant de la Chambre des Métiers
un représentant de la Chambre des Employés Privés
un représentant de la Chambre du Travail
le chargé de direction des cours
un délégué du personnel enseignant des cours, comme membres,
Elle se réunit sur la convocation de son président. Cette convocation est obligatoire si le chargé de
direction en exprime par écrit le désir motivé.
La commission consultative est en droit de délibérer valablement si la majorité simple au moins des
membres est présente.
En cas de besoin, la commission peut s´adjoindre des experts.
La station d´insémination doit être officiellement agréée par l´Etat. Cet agrément est donné,
si les installations techniques répondent aux conditions hygiéniques à fixer par l´administration des
services vétérinaires, et si l´observation des exigences en ce qui concerne la lutte contre les épizooties
peut être garantie.
Le contrôle de la station d´insémination doit être effectué par un médecin vétérinaire.
Seul un inséminateur ayant suivi avec succès un cours pratique d´insémination, peut faire l´insémi-
nation.
Chapitre VII. Importations
Les membres de la commission consultative sont nommés par le Ministre de l´Education
Nationale pour une période renouvelable d´un an.
Ils touchent des jetons de présence dont le montant est fixé par le Ministre de l´Education Nationale.
Les membres de la commission consultative sont nommés par le Ministre de l´Education
Nationale pour une période renouvelable d´un an.
Ils touchent des jetons de présence dont le montant est fixé par le Ministre de l´Education Nationale.
Les reproducteurs mâles pour lesquels il existe un livre généalogique agréé officiellement
peuvent être importés sur autorisation du ministre ayant dans ses attributions l´agriculture.
Notre Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale, Notre Ministre des Finances et Notre
Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution
du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 21 février 1978
Jean
Le Secrétaire d´Etat
à l´Education Nationale,
Guy Linster
Le Ministre des Finances,
Jacques
F. Poos
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité Sociale,
Benny Berg
Règlement grand-ducal du 21 février 1978 portant organisation de cours de formation profes-
sionnelle, de cours de rééducation professionnelle et de cours d´enseignement général
à l´intention des chômeurs et des travailleurs menacés de perdre leur emploi.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 30 juin 1976 portant
1) création d´un fonds de chômage
2) réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet;
Vu la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler
la croissance économique et à maintenir le plein emploi;
Vu les avis des Chambres professionnelles concercées;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale et après délibération du Gouver-
nement en conseil;
Arrêtons
Notre Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale, Notre Ministre des Finances et Notre Mi-
nistre du Travail et de la Sécurité Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 21 février 1978
Jean
Le Secrétaire d´Etat
à l´Education Nationale,
Guy Linster
Le Ministre des Finances,
Jacques
F. Poos
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité Sociale,
Benny Berg
Règlement grand-ducal du 21 février 1978 portant suspension de l´alimentation du fonds
communal de péréquation conjoncturale pour l´exercice budgétaire 1977.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 11 décembre 1967 portant création d´un fonds communal de péréquation conjoncturale,
telle qu´elle a été modifiée par la suite;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Nos ministres des finances et de l´intérieur et après délibération du Gouvernement
en Conseil;
Arrêtons
Tout animal importé répondant aux normes exigées pour l´inscription dans un livre géné-
alogique agréé officiellement, doit y être inscrit, si l´éleveur-importateur en fait la demande.
Tout animal reproducteur importé doit être accompagné du certificat généalogique sur
lequel il est fait mention en outre de la conformation de l´animal, exprimée en points ou en classes.
Cette même exigence vaut en ce qui concerne le sperme importé.
Pour les taureaux destinés à l´insémination artificielle, le taureau lui-même ou ses parents
doivent être testés favorablement. Les résultats de testage sont à exprimer suivant la méthode utilisée
dans le pays exportateur.
Les mêmes conditions s´appliquent au sperme importé.
Les reproducteurs mâles pour lesquels il n´existe pas de livre généalogique officiellement
agréé au Grand-Duché de Luxembourg peuvent, sur autorisation ministérielle, être importés à des
fins expérimentales.
L´autorisation ministérielle fixe les conditions auxquelles cette importation doit répondre.
Chapitre VIII. Agréments
Le herdbook et le pigbook existant actuellement et organisé dans la Fédération des herd-
books luxembourgeois sont officiellement agréés. Le « Centre d´insémination artificielle Waldhof »
est agréé officiellement comme centre d´insémination artificielle.
Chapitre IX.
Indemnités des membres des jurys
Les membres de la commission d´admission mentionnée à l´article 8, et les membres des
jurys prévus à l´article 12, touchent des jetons de présence et ont droit au paiement de frais de route
et de séjour. Le montant de ces derniers ainsi que celui des jetons de présence sont fixés par le Ministre
de l´agriculture.
Chapitre X. Pénalités
Sans préjudice des sanctions pénales prévues par l´arrêté grand-ducal du 16 juin 1945
portant modification des art. 60 et 61 de l´arrêté royal grand-ducal du 21 décembre 1861 sur l´amé-
lioration de la race des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs, les infractions aux dispositions du pré-
sent règlement sont punies d´un emprisonnement de huit jours à trois mois, et d´une amende de deux
mille cinq cent un à vingt mille francs, ou d´une de ces peines seulement.
Les dispositions du livre Ier du Code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16
mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes,
sont applicables.
L´arrêté grand-ducal du 26 février 1945 concernant l´amélioration des races bovine, porcine
et caprine est abrogé.
Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et Notre Ministre de la justice sont
chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 28 février 1978.
Le Ministre de l´agriculture
Jean
et de la viticulture,
Jean Hamilius
Le Ministre de la justice,
Robert Krieps
Règlements communaux. Impôt foncier.
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1978 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier
suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal du 21 janvier 1978
Communes
Bigonville
Clervaux
Gœsdorf
Hosingen
Kautenbach
Winseler
Communes
Diekirch
Erpeldange
Ettelbruck
Putscheid
Schieren
Wiltz
Date de la délibération
20.10.1977
21.11.1977
25.11.1977
1.12.1977
24.11.1977
15.11.1977
Date de la délibération
16.11.1977
2.12.1977
28.11.1977
14.11.1977
31.10.1977
18.11.1977
17.10.1977
Taux d´imposition
B
400%
350%
400%
370%
340%
375%
400%
350%
400%
370%
340%
375%
210%
270%
210%
300%
230%
280%
340%
Taux d´imposition
B1
330%
390%
330%
405%
370%
400%
510%
B3
210%
270%
210%
300%
230%
280%
340%
B4
110%
135%
110%
145%
135%
145%
170%
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg