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Règlement ministériel du 4 janvier 1964 relatif au tarif des droits d’entrée Loi du 4 janvier 1964 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières.

11 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

Règlement ministériel du 4 janvier 1964 relatif au tarif des droits d’entrée Loi du 4 janvier 1964 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières.

Règlement ministériel du 4 janvier 1964 relatif au tarif des droits d’entrée

Loi du 4 janvier 1964 portant habilitation

pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc.; .;

Notre Conseil d’Etat entendu

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 décembre 1963 et celle du Conseil d’Etat du 20 du même

mois portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 4 janvier 1964 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières.

Après avoir obtenu l’avis du Conseil d’Etat et l’assentiment de la Commission de travail de la

Chambre des Députés et après délibération du Gouvernement en conseil et sous le contre-seing d’un membre

du Gouvernement, le Grand-Duc sera habilité jusqu’au 31 décembre 1964

1° à prendre des règlements d’administration publique, même dérogatoires à des dispositions légales

existantes, ayant pour objet des mesures d’ordre économique ;

2° à modifier ou à compléter des règlements d’administration publique ou arrêtés pris

a) soit sur le fondement de l’état de nécessité consécutif à la guerre ;

b) soit en exécution de la loi du 15 mars 1915 conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires en vue

de sauvegarder les intérêts économiques du pays durant la guerre ;

de la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique ;

de la loi du 27 décembre 1937 concernant l’extension de la compétence du pouvoir exécutif ;

de la loi du 28 septembre 1938 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ;

de la loi du 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ;

de la loi du 27 février 1946 concernant l’abrogation des lois de compétence des 28 septembre 1938 et 29 août

1939 et l’octroi de nouveaux pouvoirs spéciaux au Gouvernement, des lois portant habilitation pour le Gou-

vernement de réglementer certaines matières, promulguées le 24 décembre 1946, le 24 décembre 1947, le

24 décembre 1948, le 24 décembre 1949, le 18 décembre 1950, le 3 décembre 1951, le 24 décembre 1952,

le 28 décembre 1953, le 24 décembre 1954, le 24 décembre 1955, le 22 décembre 1956 et le 21 décembre

1957, de la loi du 17 juin 1960 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines

matières, de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet 1° d’habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines

matières ; 2° d’abroger et de remplacer l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un

Office des prix et de la loi du 2 janvier 1963 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines

matières ;

c) soit cumulativement sur la base des deux causes visées sub a) et b).

Sont toutefois exceptées de cette réglementation les matières réservées à la loi par la Constitution, sauf

le droit pour le Grand-Duc d’abroger totalement ou partiellement les règlements promulgués en exécution

de l’état de nécessité et des lois ci-dessus.

Arrêté ministériel belge du 19 décembre 1963 relatif au tarif des droits d’entrée.

La perception des droits d’entrée applicables aux marchandises suivantes est suspendue totale-

ment, jusqu’au 31 décembre 1963, en Tarif Général et en Tarif C.E.

Nos du tarif

Désignation des marchandises

03.01 A II a

Anguilles

03.03 A I

a

Langoustes

1. destinées à être parquées

2. autres

ex 03.03 A II a

Crevettes, roses et royales

Arrêté royal belge du 20 décembre 1963 relatif au tarif des droits d’entrée.

Le tarif des droits d’entrée, annexé au protocole signé par la Belgique, le Luxembourg et les

Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits d’entrée, est modifié conformément aux annexes

A et B au présent arrêté.

Loi du 4 janvier 1964 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières.

Les règlements d’administration publique prévus par l’article 1er de la présente loi pourront fixer

des peines n’excédant pas un emprisonnement de cinq ans et une amende de 1.000.000, francs. Ces peines

pourront être prévues cumulativement ou alternativement. Néanmoins les peines plus fortes établies par le

code pénal ou par d’autres lois spéciales continueront à être appliquées aux cas qui y seront prévus. La loi

modifiée du 6 mars 1818 concernant les peines à infliger pour les contraventions aux mesures générales

d’administration intérieure ne sera pas applicable.

Les mêmes règlements pourront en outre prévoir la confiscation des biens ayant fait l’objet de l’infraction

ainsi que la confiscation des bénéfices illicites et encore la fermeture, pour une durée n’excédant pas cinq

ans, des établissements où l’infraction a été constatée ainsi que la publication de la décision dans un ou plu-

sieurs quotidiens aux frais du contrevenant.

Les dispositions du livre 1er du Code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai

1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes seront

applicables. La confiscation spéciale ne sera prononcée que si le règlement la prévoit expressément.

Arrêté ministériel belge du 19 décembre 1963 relatif au tarif des droits d’entrée.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 1963.

Bruxelles, le 19 décembre 1963

Le Ministre des Finances,

A. DEQUAE.

(1) Mémorial 1960, page 1565.

(2) Mémorial 1963, A, page 994.

Règlement ministériel du 4 janvier 1964 relatif

au tarif des droits d’entrée.

Le Ministre des Finances,

Vu l’article 21 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-

Duché et la Belgique et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif ;

Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les

Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif signé à Bruxelles le 25 juillet 1958, ainsi que du Protocole

additionnel, signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958 ;

Vu l’arrêté royal belge du 20 décembre 1963 relatif au tarif des droits d’entrée ;

Arrête

Arrêté royal belge du 20 décembre 1963 relatif au tarif des droits d’entrée.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1964.

Règlement ministériel du 4 janvier 1964 relatif au tarif des droits d’entrée.

L’arrêté royal belge du 20 décembre 1963 préruentionné est publié au Mémorial pour être

exécuté au Grand-Duché à partir du 1er janvier 1964.

Luxembourg, le 4 janvier 1964.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Arrêté royal belge du 20 décembre 1963 relatif au tarif des droits d’entrée.

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l’article 1er de la loi du 2 mai 1958 concernant les douanes et les accises ;

Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé par la Belgique, le Luxembourg

et les Pays-Bas, pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits d’entrée ;

Vu l’arrêté royal du 7 décembre 1960 (1) relatif au tarif des droits d’entrée, modifié en dernier lieu par

l’arrêté royal du 14 novembre 1963 (2) ;

Vu l’urgence ;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l’avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil ;

Nous avons arrêté et arrêtons

code pénal ou par d’autres lois spéciales continueront à être appliquées aux cas qui y seront prévus. La loi modifiée du 6 mars 1818 concernant les peines à infliger pour les contraventions aux mesures générales d’administration intérieure ne sera pas applicable.

Les règlements et arrêtés pris en vertu de la présente loi resteront en vigueur jusqu’à ce qu’il en

soit autrement disposé.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 4 janvier 1964.

Les Membres du Gouvernement,

Charlotte

Pierre Werner

Eugène Schaus

Emile Colling

Robert Schaffner

Emile Schaus

Paul Elvinger

Pierre Grégoire

Règlement ministériel du 4 janvier 1964 relatif au tarif des droits d’entrée.

Le Ministre des Finances,

Vu l’article 21 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-

Duché et la Belgique et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif ;

Vu la loi du 28 décembre 1959, portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et

les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, ainsi que du Pro-

tocole additionnel signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958 ;

Vu l’arrêté ministériel belge du 19 décembre 1963 relatif au tarif des droits d’entrée ;

Arrête

Arrêté royal belge du 20 décembre 1963 relatif au tarif des droits d’entrée.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 1963.

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

A. DEQUAE

(1) Mémorial 1960, page 1565.

(2) Mémorial 1963, page 994.

ANNEXE A.

Les droits d’entrée, actuellement indiqués en regard des numéros de positions tarifaires repris au tableau

ci-dessous, dans les colonnes « Tarif Général » et/ou « Tarif C.E. » du Tarif des droits d’entrée, sont remplacés

par les droits d’entrée mentionnés dans ledit tableau en regard de ces numéros (un tiret signifie que le droit

reste inchangé).

Tarif

Numéros

Général

C.E.

08.02 E I

16%

expt.

08.04 B I

9,6%

3,6%

Vu pour être annexé à l’arrêté royal du 20 décembre 1963.

BAUDOUIN.

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

A. DEQUAE.

ANNEXE B.

Le tarif des droits d’entrée est modifié conformément aux indications de la liste ci-dessous

Tarif

Nos

Désignation des marchandises

Général

C.E.

15.04

Graisses et huiles de poissons et de mammifères marins, même

raffinées

A. Huiles de foies de poissons

I. d’une teneur en vitamine A égale ou inférieure à 2 500

unités internationales par gramme

1,8%

expt.

II. (sans changement)

GR 1,8%

B. et C. (sans changement)

21.04

Sauces, condiments et assaisonnements, composés

A. (sans changement)

B. non dénommés ;

I. Condiments composés pour charcuterie

20%

3,2%

II. autres

20%

8%

21.07

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

A. (sans changement)

B. autres

I. avec addition de sucre

a. Grains de maïs, concassés, cuits dans l’eau sous pres-

sion, séchés, avec addition d’extraits de malt, de sel et

de 5 p.c. ou moins en poids de sucre

13,2%

1,2%

b. non dénommés

25%

9,6% (1)

II. (sans changement)

26.02

Scories, laitiers, battitures et autres déchets de la fabrication du fer et

de l’acier

A. Poussiers de hauts fourneaux (poussières de gueulard)

(C.E.C.A.)

expt.

expt.

(1) Maintien du renvoi existant.

Tarif

N os

Désignation des marchandises

Général

C.E.

B. (sans changement)

(Seul le texte néerlandais est modifié)

28.20

Oxyde et hydroxyde d’aluminium (alumine) ; corindons artificiels

A. Oxyde et hydroxyde d’aluminium (alumine)

5,3%

expt.

B. (sans changement)

(Seul le texte francais est modifié)

28.28

Autres bases, oxydes, hydroxydes et peroxydes métalliques inorganiques

(y compris l’hydrazine et l’hydroxylamine

et leurs sels inorganiques)

A. et B. (sans changement)

C. Oxyde et hydroxyde de béryllium

I. Oxyde

4,8%

expt.

II. (sans changement)

D. à M. (sans changement)

(Seul le texte francais

est modifié)

32.07

Autres matières colorantes ; produits inorganiques

du genre de ceux

utilisés comme « luminophores »

A. autres matières colorantes

I. à V. (sans changement)

VI. Rouges de molybdène

8,8%

3,2%

VII. (sans changement)

B. et C. (sans changement)

(Seul le texte francais

est modifié)

38.12

Parements préparés, apprêts préparés et préparations pour le mordan-

çage, du genre de ceux utilisés dans l’industrie textile, l’industrie

du papier, l’industrie du cuir ou des industries similaires

A. Parements préparés et apprêts préparés

I. (sans changement)

II. autres

a. Bioxyde colloïdal de silicium en suspension dans l’eau . .

11%

expt.

b . non dénommés

11%

4%

B. (sans changement)

38.19

Produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des

industries

connexes (y compris celles consistant

en mélanges de

produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs ; produits

résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes,

non dénommés ni compris ailleurs

A. à P. (sans changement)

Q. autres

I. à III. (sans changement)

IV. non dénommés

a. Préparations antioxygènes pour caoutchouc ; liants pour

noyaux de fonderie ; préparations antiretassures ; alky-

lamines et polyalkylamines supérieures (C 7 à C 17) en

mélange ; charges composites pour peintures ; gel de

Tarif

Nos

Désignation des marchandises

Général

C.E.

silice coloré ; polychlorodiphényls et chloroparaffine

liquides ; mélanges d’hydrocarbures fluorochlorés ; com-

binaisons de peroxyde d’hydrogène avec de l’urée ; bri-

quettes à base de carbure de silicium

8,7%

expt.

B. à D. (sans changement)

39.03

Cellulose régénérée ; nitrates, acétates et autres esters de la cellulose,

éthers de la cellulose et autres dérivés chimiques de la cellulose,

plastifiés

ou non (celloïdine et collodions, celluloïd, etc.) ; fibre

vulcanisée

A. Cellulose régénérée

I. (sans changement)

II. autre

a. (sans changement)

b. non dénommée

1. Boyaux artificiels

11%

1,2%

2. autres

11%

2%

III. (sans changement)

B. à F. (sans changement)

39.07

Ouvrages en matières des nos 39.01 à 39.06 inclus

A. à D. (sans changement)

E. en autres matières

I. à IV. (sans changement)

V. Boîtes de jonction et de dérivation pour circuits électriques,

démunies de moyens de connexion ; plaques de propreté

pour interrupteurs et prises de courant ; presse-étoupes

pour interrupteurs, pour boîtes de jonction et de dérivation

et pour matériel électrique similaire ; colliers de serrage

pour câbles

20%

3,2%

VI. (sans changement)

40.11

Bandages, pneumatiques, chambres à air et « flaps », en caoutchouc

vulcanisé,

non durci, pour roues de tout genre

A. et B. (sans changement)

C. Pneumatiques, « flaps » et boyaux

I. Flaps

20,1%

7,2%

II. autres

20,1%

9,6%

Chapitre 44

Au chapitre 44, il y a lieu

a) d’ajouter la marque du pluriel aux mots « Note complémen-

taire » et numéroter 1 la Note complémentaire actuelle.

b) d’insérer une Note complémentaire 2 libellée comme suit

2. On entend par farine de bois, au sens du n° 44.12 la poudre

de bois passant, avec au maximum 8% en poids de déchets,

au tamis ayant une ouverture de mailles de 0,63 mm.

Tarif

Nos

Désignation des marchandises

Général

C.E.

Fils de laine cardée, non conditionnés pour la vente au détail

53.06

A. contenant au moins 85 p.c. en poids de laine ou de laine et

de poils fins

4,5%

1,6%

B. (sans changement)

Fils de laine peignée, non conditionnés pour la vente au détail

53.07

A. contenant au moins 85 p.c. en poids de laine ou de laine et de

poils fins

4,5%

1,6%

B. (sans changement)

56.05

Fils de fibres textiles synthétiques

et artificielles discontinues (ou de

déchets de fibres textiles synthétiques

et artificielles), non con-

ditionnés

pour la vente au détail

A. de fibres textiles synthétiques

I. Fils simples contenant plus de 10% en poids de laine ou

de poils fins, fils retors obtenus uniquement à partir de

ces fils simples

11,2%

1,6%

II. (sans changement)

B. de fibres textiles artificielles

I. Fils simples, contenant plus de 10% en poils de laine ou

de poils fins ; fils retors obtenus uniquement à partir de

ces fils simples

11%

1,6%

II. (sans changement)

Chapitre 58

Insérer au chapitre 58 une Note complémentaire libellée comme

suit

Pour l’application du maximum de perception fixé pour les tapis

du n° 58.01 A, la surface imposable comprend les chefs et les

lisières mais ne comprend pas les franges.

70.20

Laine de verre, fibres de verre et ouvrages en ces matières

A. Fibres non textiles et ouvrages en fibres non textiles

13%

4%

B. (sans changement)

(Seul le texte néerlandais est modifié)

73.13

Tôles de fer ou d’acier, laminées à chauds ou à froid

A. (sans changement)

B. autres tôles

I. simplement laminées à chaud, même décapées, d’une

épaisseur

a. de 3 mm ou plus (C.E.C.A.)

5%

expt.

b. de 2 mm inclus à 3 mm exclus (C.E.C.A.)

5%

expt.

c. de 0,50 mm inclus à 2 mm exclus

1. de 1 mm exclu à 2 mm exclus (C.E.C.A.)

5%

expt.

2. de 0,50 mm inclus à 1 mm inclus (C.E.C.A.)

6%

expt.

d. de moins de 0,50 mm (C.E.C.A.)

6%

expt.

II. simplement laminées à froid, même décapées, d’une épais-

seur

a. de 3 mm ou plus

6%

1,2%

Tarif

Nos

Désignation des marchandises

Général

C.E.

b. de 2 mm inclus à 3 mm exclus (C.E.C.A.)

5%

expt.

c. de 0,50 inclus à 2 mm exclus

1. de 1 mm exclu à 2 mm exclus (C.E.C.A.)

5%

expt.

2. de 0,50 mm inclus à 1 mm inclus (C.E.C.A.)

6%

expt.

d. de moins de 0,50 mm (C.E.C.A.)

6%

expt.

III. simplement lustrées, polies ou glacées (C.E.C.A.)

6%

expt.

IV. plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface

a. argentées, dorées ou platinées

6,4%

1,6%

b. émaillées

6,4%

1,6%

c. étamées

1. Fer-blanc (C.E.C.A.)

6%

expt.

2. autres (C.E.C.A.)

6%

expt.

d. zinguées ou plombées (C.E.C.A.)

6%

expt.

e. autres (cuivrées, oxydées artificiellement, laquées, nicke-

lées, vernies, plaquées, parkérisées, imprimées, etc.)

1. étamées et imprimées (décorées) (C.E.C.A.)

8%

expt.

2. autres (C.E.C.A.)

6%

expt.

V. autrement façonnées ou ouvrées

a. simplement découpées de forme autre que carrée ou

rectangulaire

1. argentées, dorées ou platinées

7,2%

2,4%

2. émaillées

7,2%

2,4%

3. autres (C.E.C.A.)

8%

expt.

b. autres, à l’exclusion des tôles façonnées par laminage

1. avec dessins obtenus par estampage (cannelées,

striées, mamelonnées, etc.)

6,4%

1,6%

2. non dénommées

7,2%

2,4%

73.15

Aciers alliés et acier fin au carbone, sous les formes Indiquées aux

n° 73.06 à 73.14 inclus

A. Acier fin au carbone

I. à V. (sans changement)

VI. Tôles

a. simplement

laminées

à

chaud,

même

décapées

(C.E.C.A.)

6%

expt.

b. simplement laminées à froid, même décapées, d’une

épaisseur

1. de 3 mm ou plus

6,4%

1,6%

2. de moins de 3 mm (C.E.C.A.)

6%

expt.

c. polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la

surface (C.E.C.A.)

6%

expt.

d. autrement façonnées ou ouvrées

1. simplement découpées de forme autre que carrée ou

rectangulaire (C.E.C.A.)

6%

expt.

2. autres, à l’exclusion des tôles façonnées par laminage.

6,4%

1,6%

Tarif

Nos

Désignation des marchandises

Général

C.E.

VII. (sans changement)

B. Aciers alliés

I. à V. (sans changement)

VI. Tôles

a. (sans changement)

b. autres tôles

1. simplement

laminées à chaud, même décapées

(C.E.C.A.)

6%

expt.

2. simplement laminées à froid, même décapées, d’une

épaisseur

aa. de 3 mm ou plus

6,4%

1,6%

bb. de moins de 3 mm (C.E.C.A.)

6%

expt.

3. polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la

surface (C.E.C.A.) .

6%

expt.

4. autrement façonnées ou ouvrées

aa. simplement découpées de forme autre que carrée

ou rectangulaire (C.E.C.A.)

6%

expt.

bb. autres, à l’exclusion des tôles façonnées par

laminage

6,4%

1,6%

VII. (sans changement)

74.19

Autres ouvrages en cuivre

A. à D. (sans changement)

E. Presse-étoupes pour interrupteurs, pour boîtes de jonction et

de dérivation et pour matériel électrique similaire

14%

4%

F. autres

14%

6%

75.05

Anodes pour nickelage, coulées, laminées ou obtenues par électrolyse,

brutes ou ouvrées

A. (sans changement)

B. en barres simplement laminées ou filées

6%

2,4%

C. (sans changement)

(Seul le texte néerlandais est modifié)

82.05

Outils interchangeables pour machines et pour outillages à main,

mécanique ou non (à enboutir, estamper, tarauder, aléser, fileter,

fraiser, mandriner, tailler, tourner, visser, etc.), y compris les

filières d’étirage et de filage à chaud des métaux, ainsi que les

outils de forage, dont la partie travaillante est

A. à D. (sans changement)

(Seul le texte néerlandais est modifié)

Section XVI

La Note complémentaire 1, à la Section XVI est modifiée comme

suit

1. Les outils nécessaires au montage ou à l’entretien des machines

suivent le régime de celles-ci, lorsqu’ils sont présentés au

dédouanement en même temps que ces machines. Le même

Tarif

Nos

Désignation des marchandises

Général

C.E.

régime est applicable aux outils interchangeables qui sont pré-

sentés en même temps que les machines dont ils constituent

l’équipement normal et pour autant qu’ils soient normalement

vendus avec celles-ci.

(Seul le texte néerlandais est modifié)

84.18

Machines et appareils centrifuges ; appareils pour la filtration ou

l’épuration des liquides ou des gaz

A. à C. (sans changement)

D. autres machines et appareils

I. Machines et appareils centrifuges

a. (sans changement)

b. Essoreuses à linge, à fonctionnement électrique, d’une

capacité unitaire exprimée en poids de linge sec

n’excédant pas 6 kg

11,1%

2,4%

c. (sans changement)

II. Appareils (autres que centrifuges) pour la filtration ou

l’épuration des liquides ou des gaz

a. et b. (sans changement)

(Seul le texte francais est modifié)

84.61

Articles de robinetterie et autres organes similaires (y compris les

détenteurs et les vannes thermostatiques)

pour tuyauterie, chau-

dières, réservoirs, cuves et autres contenants similaires

A. (sans changement)

B. autres

I. (sans changement)

II. Valves pour pneumatiques ; valves et clapets de retenue

pour freins de véhicules automobiles et remorques

10,1%

2,4%

III. (sans changement )

Section XVII

La Note complémentaire à la Section XVII est modifiée comme

suit

Les outils et articles d’entretien et de réparation des véhicules

suivent le régime de ceux-ci lorsqu’ils sont présentés au dédouane-

ment en même temps que ces véhicules. Le même régime est

applicable aux autres accessoires qui sont présentés en même

temps que les véhicules dont ils constituent l’équipement normal

et pour autant qu’ils soient normalement vendus avec ceux-ci.

(Seul le texte néerlandais est modifié)

87.12

Parties, pièces détachées et accessoires des véhicules repris aux

n° 87.09 à 98.11 inclus

A. de motocycles

I. et II. (sans changement)

III. Jeux pour roulements de direction ; cônes et cuvettes

19%

2,4%

IV. non dénommés

19%

7,2%

Tarif

Nos

Désignation des marchandises

Général

C.E.

B. autres

I. et II. (sans changement)

III. Jeux pour roulements de direction ; cônes et cuvettes

16%

2,4%

IV. non dénommés

a. de vélocipèdes avec moteur d’une cylindrée de 50 cm3

et moins et pouvant être propulsés par pédales

16%

6%

b. d’autres vélocipèdes avec moteur et de side-cars

16%

7,2%

c. de vélocipèdes sans moteur

1. dérailleurs, moyeux à changement de vitesse et

moyeux à frein par rétropédalage

13,6%

4%

2. autres

14,4%

4,8%

d. autres

14,4%

4,8%

88.02

Aérodynes (avions, hydravions, cerfs-volants, planeurs, autogyres,

hélicoptères, ornithoptères, etc.) ; rotochutes

A. fonctionnant sans machine propulsive

12,4%

4%

B. fonctionnant à l’aide d’une machine propulsive

I. et II. (sans changement)

(Seul le texte néerlandais est modifié)

92.12

Supports de son pour les appareils du n° 92.11 ou pour enregistrements

analogues : disques, cylindres, cires, bandes, films, fils, etc., pré-

parés pour l’enregistrement ou enregistrés ; matrices et moules

galvaniques pour la fabrication des disques

A. (sans changement)

B. enregistrés

I. (sans changement)

II. autres

a. (sans changement)

b. autres supports de son (bandes, rubans, films, fils, etc.)

1. enregistrés magnétiquement, pour la sonorisation des

films cinématographiques

les 100 m

F 117,50

F 66

2. (sans changement)

ou f 8,51

ou f 4,78

(Seul le texte néerlandais est modifié)

95.05

Cornes, bois d’animaux, corail naturel ou reconstitué et autres

matières animales à tailler, travaillés (y compris les ouvrages)

A. et B. (sans changement)

C. autres matières animales à tailler, travaillées

I. Plaques, feuilles, baguettes, tubes disques et formes simi-

laires, non polis ni autrement ouvrés

a. Disques en corne

6,4%

expt.

b. autres

6,4%

2,4%

II. (sans changement)

Vu pour être annexé à l’arrêté royal du 20 décembre 1963.

BAUDOUIN.

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

A. DEQUAE.

Règlement ministériel du 4 janvier 1964 relatif au tarif des droits d’entrée.

L’arrêté ministériel belge du 19 décembre 1963 prémentionné est publié au Mémorial

pour être exécuté au Grand-Duché à partir du 1er décembre 1963.

Luxembourg, le 4 janvier 1964.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Arrêté ministériel belge du 19 décembre 1963 relatif au tarif des droits d’entrée.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958,

par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits d’entrée ;

Vu l’arrêté royal du 7 décembre 1960, (1) relatif au tarif des droits d’entrée, modifié en dernier lieu par

l’arrêté royal du 14 novembre 1963 ; (2)

Vu le paragraphe 39bis des Dispositions préliminaires dudit tarif ;

Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale ;

Vu l’urgence,

Arrête

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