Règlement ministériel du 4 janvier 1964 relatif au tarif des droits d’entrée Loi du 4 janvier 1964 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières.
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
Règlement ministériel du 4 janvier 1964 relatif au tarif des droits d’entrée
Loi du 4 janvier 1964 portant habilitation
pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc.; .;
Notre Conseil d’Etat entendu
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 décembre 1963 et celle du Conseil d’Etat du 20 du même
mois portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Après avoir obtenu l’avis du Conseil d’Etat et l’assentiment de la Commission de travail de la
Chambre des Députés et après délibération du Gouvernement en conseil et sous le contre-seing d’un membre
du Gouvernement, le Grand-Duc sera habilité jusqu’au 31 décembre 1964
1° à prendre des règlements d’administration publique, même dérogatoires à des dispositions légales
existantes, ayant pour objet des mesures d’ordre économique ;
2° à modifier ou à compléter des règlements d’administration publique ou arrêtés pris
a) soit sur le fondement de l’état de nécessité consécutif à la guerre ;
b) soit en exécution de la loi du 15 mars 1915 conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires en vue
de sauvegarder les intérêts économiques du pays durant la guerre ;
de la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique ;
de la loi du 27 décembre 1937 concernant l’extension de la compétence du pouvoir exécutif ;
de la loi du 28 septembre 1938 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ;
de la loi du 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ;
de la loi du 27 février 1946 concernant l’abrogation des lois de compétence des 28 septembre 1938 et 29 août
1939 et l’octroi de nouveaux pouvoirs spéciaux au Gouvernement, des lois portant habilitation pour le Gou-
vernement de réglementer certaines matières, promulguées le 24 décembre 1946, le 24 décembre 1947, le
24 décembre 1948, le 24 décembre 1949, le 18 décembre 1950, le 3 décembre 1951, le 24 décembre 1952,
le 28 décembre 1953, le 24 décembre 1954, le 24 décembre 1955, le 22 décembre 1956 et le 21 décembre
1957, de la loi du 17 juin 1960 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines
matières, de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet 1° d’habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines
matières ; 2° d’abroger et de remplacer l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un
Office des prix et de la loi du 2 janvier 1963 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines
matières ;
c) soit cumulativement sur la base des deux causes visées sub a) et b).
Sont toutefois exceptées de cette réglementation les matières réservées à la loi par la Constitution, sauf
le droit pour le Grand-Duc d’abroger totalement ou partiellement les règlements promulgués en exécution
de l’état de nécessité et des lois ci-dessus.
La perception des droits d’entrée applicables aux marchandises suivantes est suspendue totale-
ment, jusqu’au 31 décembre 1963, en Tarif Général et en Tarif C.E.
Nos du tarif
Désignation des marchandises
03.01 A II a
Anguilles
03.03 A I
a
Langoustes
1. destinées à être parquées
2. autres
ex 03.03 A II a
Crevettes, roses et royales
Le tarif des droits d’entrée, annexé au protocole signé par la Belgique, le Luxembourg et les
Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits d’entrée, est modifié conformément aux annexes
A et B au présent arrêté.
Les règlements d’administration publique prévus par l’article 1er de la présente loi pourront fixer
des peines n’excédant pas un emprisonnement de cinq ans et une amende de 1.000.000, francs. Ces peines
pourront être prévues cumulativement ou alternativement. Néanmoins les peines plus fortes établies par le
code pénal ou par d’autres lois spéciales continueront à être appliquées aux cas qui y seront prévus. La loi
modifiée du 6 mars 1818 concernant les peines à infliger pour les contraventions aux mesures générales
d’administration intérieure ne sera pas applicable.
Les mêmes règlements pourront en outre prévoir la confiscation des biens ayant fait l’objet de l’infraction
ainsi que la confiscation des bénéfices illicites et encore la fermeture, pour une durée n’excédant pas cinq
ans, des établissements où l’infraction a été constatée ainsi que la publication de la décision dans un ou plu-
sieurs quotidiens aux frais du contrevenant.
Les dispositions du livre 1er du Code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai
1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes seront
applicables. La confiscation spéciale ne sera prononcée que si le règlement la prévoit expressément.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 1963.
Bruxelles, le 19 décembre 1963
Le Ministre des Finances,
A. DEQUAE.
(1) Mémorial 1960, page 1565.
(2) Mémorial 1963, A, page 994.
Règlement ministériel du 4 janvier 1964 relatif
au tarif des droits d’entrée.
Le Ministre des Finances,
Vu l’article 21 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-
Duché et la Belgique et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif ;
Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les
Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif signé à Bruxelles le 25 juillet 1958, ainsi que du Protocole
additionnel, signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958 ;
Vu l’arrêté royal belge du 20 décembre 1963 relatif au tarif des droits d’entrée ;
Arrête
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1964.
L’arrêté royal belge du 20 décembre 1963 préruentionné est publié au Mémorial pour être
exécuté au Grand-Duché à partir du 1er janvier 1964.
Luxembourg, le 4 janvier 1964.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Arrêté royal belge du 20 décembre 1963 relatif au tarif des droits d’entrée.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l’article 1er de la loi du 2 mai 1958 concernant les douanes et les accises ;
Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé par la Belgique, le Luxembourg
et les Pays-Bas, pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits d’entrée ;
Vu l’arrêté royal du 7 décembre 1960 (1) relatif au tarif des droits d’entrée, modifié en dernier lieu par
l’arrêté royal du 14 novembre 1963 (2) ;
Vu l’urgence ;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l’avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil ;
Nous avons arrêté et arrêtons
Les règlements et arrêtés pris en vertu de la présente loi resteront en vigueur jusqu’à ce qu’il en
soit autrement disposé.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 4 janvier 1964.
Les Membres du Gouvernement,
Charlotte
Pierre Werner
Eugène Schaus
Emile Colling
Robert Schaffner
Emile Schaus
Paul Elvinger
Pierre Grégoire
Règlement ministériel du 4 janvier 1964 relatif au tarif des droits d’entrée.
Le Ministre des Finances,
Vu l’article 21 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-
Duché et la Belgique et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif ;
Vu la loi du 28 décembre 1959, portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et
les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, ainsi que du Pro-
tocole additionnel signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958 ;
Vu l’arrêté ministériel belge du 19 décembre 1963 relatif au tarif des droits d’entrée ;
Arrête
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 1963.
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
A. DEQUAE
(1) Mémorial 1960, page 1565.
(2) Mémorial 1963, page 994.
ANNEXE A.
Les droits d’entrée, actuellement indiqués en regard des numéros de positions tarifaires repris au tableau
ci-dessous, dans les colonnes « Tarif Général » et/ou « Tarif C.E. » du Tarif des droits d’entrée, sont remplacés
par les droits d’entrée mentionnés dans ledit tableau en regard de ces numéros (un tiret signifie que le droit
reste inchangé).
Tarif
Numéros
Général
C.E.
08.02 E I
16%
expt.
08.04 B I
9,6%
3,6%
Vu pour être annexé à l’arrêté royal du 20 décembre 1963.
BAUDOUIN.
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
A. DEQUAE.
ANNEXE B.
Le tarif des droits d’entrée est modifié conformément aux indications de la liste ci-dessous
Tarif
Nos
Désignation des marchandises
Général
C.E.
15.04
Graisses et huiles de poissons et de mammifères marins, même
raffinées
A. Huiles de foies de poissons
I. d’une teneur en vitamine A égale ou inférieure à 2 500
unités internationales par gramme
1,8%
expt.
II. (sans changement)
GR 1,8%
B. et C. (sans changement)
21.04
Sauces, condiments et assaisonnements, composés
A. (sans changement)
B. non dénommés ;
I. Condiments composés pour charcuterie
20%
3,2%
II. autres
20%
8%
21.07
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs
A. (sans changement)
B. autres
I. avec addition de sucre
a. Grains de maïs, concassés, cuits dans l’eau sous pres-
sion, séchés, avec addition d’extraits de malt, de sel et
de 5 p.c. ou moins en poids de sucre
13,2%
1,2%
b. non dénommés
25%
9,6% (1)
II. (sans changement)
26.02
Scories, laitiers, battitures et autres déchets de la fabrication du fer et
de l’acier
A. Poussiers de hauts fourneaux (poussières de gueulard)
(C.E.C.A.)
expt.
expt.
(1) Maintien du renvoi existant.
Tarif
N os
Désignation des marchandises
Général
C.E.
B. (sans changement)
(Seul le texte néerlandais est modifié)
28.20
Oxyde et hydroxyde d’aluminium (alumine) ; corindons artificiels
A. Oxyde et hydroxyde d’aluminium (alumine)
5,3%
expt.
B. (sans changement)
(Seul le texte francais est modifié)
28.28
Autres bases, oxydes, hydroxydes et peroxydes métalliques inorganiques
(y compris l’hydrazine et l’hydroxylamine
et leurs sels inorganiques)
A. et B. (sans changement)
C. Oxyde et hydroxyde de béryllium
I. Oxyde
4,8%
expt.
II. (sans changement)
D. à M. (sans changement)
(Seul le texte francais
est modifié)
32.07
Autres matières colorantes ; produits inorganiques
du genre de ceux
utilisés comme « luminophores »
A. autres matières colorantes
I. à V. (sans changement)
VI. Rouges de molybdène
8,8%
3,2%
VII. (sans changement)
B. et C. (sans changement)
(Seul le texte francais
est modifié)
38.12
Parements préparés, apprêts préparés et préparations pour le mordan-
çage, du genre de ceux utilisés dans l’industrie textile, l’industrie
du papier, l’industrie du cuir ou des industries similaires
A. Parements préparés et apprêts préparés
I. (sans changement)
II. autres
a. Bioxyde colloïdal de silicium en suspension dans l’eau . .
11%
expt.
b . non dénommés
11%
4%
B. (sans changement)
38.19
Produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des
industries
connexes (y compris celles consistant
en mélanges de
produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs ; produits
résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes,
non dénommés ni compris ailleurs
A. à P. (sans changement)
Q. autres
I. à III. (sans changement)
IV. non dénommés
a. Préparations antioxygènes pour caoutchouc ; liants pour
noyaux de fonderie ; préparations antiretassures ; alky-
lamines et polyalkylamines supérieures (C 7 à C 17) en
mélange ; charges composites pour peintures ; gel de
Tarif
Nos
Désignation des marchandises
Général
C.E.
silice coloré ; polychlorodiphényls et chloroparaffine
liquides ; mélanges d’hydrocarbures fluorochlorés ; com-
binaisons de peroxyde d’hydrogène avec de l’urée ; bri-
quettes à base de carbure de silicium
8,7%
expt.
B. à D. (sans changement)
39.03
Cellulose régénérée ; nitrates, acétates et autres esters de la cellulose,
éthers de la cellulose et autres dérivés chimiques de la cellulose,
plastifiés
ou non (celloïdine et collodions, celluloïd, etc.) ; fibre
vulcanisée
A. Cellulose régénérée
I. (sans changement)
II. autre
a. (sans changement)
b. non dénommée
1. Boyaux artificiels
11%
1,2%
2. autres
11%
2%
III. (sans changement)
B. à F. (sans changement)
39.07
Ouvrages en matières des nos 39.01 à 39.06 inclus
A. à D. (sans changement)
E. en autres matières
I. à IV. (sans changement)
V. Boîtes de jonction et de dérivation pour circuits électriques,
démunies de moyens de connexion ; plaques de propreté
pour interrupteurs et prises de courant ; presse-étoupes
pour interrupteurs, pour boîtes de jonction et de dérivation
et pour matériel électrique similaire ; colliers de serrage
pour câbles
20%
3,2%
VI. (sans changement)
40.11
Bandages, pneumatiques, chambres à air et « flaps », en caoutchouc
vulcanisé,
non durci, pour roues de tout genre
A. et B. (sans changement)
C. Pneumatiques, « flaps » et boyaux
I. Flaps
20,1%
7,2%
II. autres
20,1%
9,6%
Chapitre 44
Au chapitre 44, il y a lieu
a) d’ajouter la marque du pluriel aux mots « Note complémen-
taire » et numéroter 1 la Note complémentaire actuelle.
b) d’insérer une Note complémentaire 2 libellée comme suit
2. On entend par farine de bois, au sens du n° 44.12 la poudre
de bois passant, avec au maximum 8% en poids de déchets,
au tamis ayant une ouverture de mailles de 0,63 mm.
Tarif
Nos
Désignation des marchandises
Général
C.E.
Fils de laine cardée, non conditionnés pour la vente au détail
53.06
A. contenant au moins 85 p.c. en poids de laine ou de laine et
de poils fins
4,5%
1,6%
B. (sans changement)
Fils de laine peignée, non conditionnés pour la vente au détail
53.07
A. contenant au moins 85 p.c. en poids de laine ou de laine et de
poils fins
4,5%
1,6%
B. (sans changement)
56.05
Fils de fibres textiles synthétiques
et artificielles discontinues (ou de
déchets de fibres textiles synthétiques
et artificielles), non con-
ditionnés
pour la vente au détail
A. de fibres textiles synthétiques
I. Fils simples contenant plus de 10% en poids de laine ou
de poils fins, fils retors obtenus uniquement à partir de
ces fils simples
11,2%
1,6%
II. (sans changement)
B. de fibres textiles artificielles
I. Fils simples, contenant plus de 10% en poils de laine ou
de poils fins ; fils retors obtenus uniquement à partir de
ces fils simples
11%
1,6%
II. (sans changement)
Chapitre 58
Insérer au chapitre 58 une Note complémentaire libellée comme
suit
Pour l’application du maximum de perception fixé pour les tapis
du n° 58.01 A, la surface imposable comprend les chefs et les
lisières mais ne comprend pas les franges.
70.20
Laine de verre, fibres de verre et ouvrages en ces matières
A. Fibres non textiles et ouvrages en fibres non textiles
13%
4%
B. (sans changement)
(Seul le texte néerlandais est modifié)
73.13
Tôles de fer ou d’acier, laminées à chauds ou à froid
A. (sans changement)
B. autres tôles
I. simplement laminées à chaud, même décapées, d’une
épaisseur
a. de 3 mm ou plus (C.E.C.A.)
5%
expt.
b. de 2 mm inclus à 3 mm exclus (C.E.C.A.)
5%
expt.
c. de 0,50 mm inclus à 2 mm exclus
1. de 1 mm exclu à 2 mm exclus (C.E.C.A.)
5%
expt.
2. de 0,50 mm inclus à 1 mm inclus (C.E.C.A.)
6%
expt.
d. de moins de 0,50 mm (C.E.C.A.)
6%
expt.
II. simplement laminées à froid, même décapées, d’une épais-
seur
a. de 3 mm ou plus
6%
1,2%
Tarif
Nos
Désignation des marchandises
Général
C.E.
b. de 2 mm inclus à 3 mm exclus (C.E.C.A.)
5%
expt.
c. de 0,50 inclus à 2 mm exclus
1. de 1 mm exclu à 2 mm exclus (C.E.C.A.)
5%
expt.
2. de 0,50 mm inclus à 1 mm inclus (C.E.C.A.)
6%
expt.
d. de moins de 0,50 mm (C.E.C.A.)
6%
expt.
III. simplement lustrées, polies ou glacées (C.E.C.A.)
6%
expt.
IV. plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface
a. argentées, dorées ou platinées
6,4%
1,6%
b. émaillées
6,4%
1,6%
c. étamées
1. Fer-blanc (C.E.C.A.)
6%
expt.
2. autres (C.E.C.A.)
6%
expt.
d. zinguées ou plombées (C.E.C.A.)
6%
expt.
e. autres (cuivrées, oxydées artificiellement, laquées, nicke-
lées, vernies, plaquées, parkérisées, imprimées, etc.)
1. étamées et imprimées (décorées) (C.E.C.A.)
8%
expt.
2. autres (C.E.C.A.)
6%
expt.
V. autrement façonnées ou ouvrées
a. simplement découpées de forme autre que carrée ou
rectangulaire
1. argentées, dorées ou platinées
7,2%
2,4%
2. émaillées
7,2%
2,4%
3. autres (C.E.C.A.)
8%
expt.
b. autres, à l’exclusion des tôles façonnées par laminage
1. avec dessins obtenus par estampage (cannelées,
striées, mamelonnées, etc.)
6,4%
1,6%
2. non dénommées
7,2%
2,4%
73.15
Aciers alliés et acier fin au carbone, sous les formes Indiquées aux
n° 73.06 à 73.14 inclus
A. Acier fin au carbone
I. à V. (sans changement)
VI. Tôles
a. simplement
laminées
à
chaud,
même
décapées
(C.E.C.A.)
6%
expt.
b. simplement laminées à froid, même décapées, d’une
épaisseur
1. de 3 mm ou plus
6,4%
1,6%
2. de moins de 3 mm (C.E.C.A.)
6%
expt.
c. polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la
surface (C.E.C.A.)
6%
expt.
d. autrement façonnées ou ouvrées
1. simplement découpées de forme autre que carrée ou
rectangulaire (C.E.C.A.)
6%
expt.
2. autres, à l’exclusion des tôles façonnées par laminage.
6,4%
1,6%
Tarif
Nos
Désignation des marchandises
Général
C.E.
VII. (sans changement)
B. Aciers alliés
I. à V. (sans changement)
VI. Tôles
a. (sans changement)
b. autres tôles
1. simplement
laminées à chaud, même décapées
(C.E.C.A.)
6%
expt.
2. simplement laminées à froid, même décapées, d’une
épaisseur
aa. de 3 mm ou plus
6,4%
1,6%
bb. de moins de 3 mm (C.E.C.A.)
6%
expt.
3. polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la
surface (C.E.C.A.) .
6%
expt.
4. autrement façonnées ou ouvrées
aa. simplement découpées de forme autre que carrée
ou rectangulaire (C.E.C.A.)
6%
expt.
bb. autres, à l’exclusion des tôles façonnées par
laminage
6,4%
1,6%
VII. (sans changement)
74.19
Autres ouvrages en cuivre
A. à D. (sans changement)
E. Presse-étoupes pour interrupteurs, pour boîtes de jonction et
de dérivation et pour matériel électrique similaire
14%
4%
F. autres
14%
6%
75.05
Anodes pour nickelage, coulées, laminées ou obtenues par électrolyse,
brutes ou ouvrées
A. (sans changement)
B. en barres simplement laminées ou filées
6%
2,4%
C. (sans changement)
(Seul le texte néerlandais est modifié)
82.05
Outils interchangeables pour machines et pour outillages à main,
mécanique ou non (à enboutir, estamper, tarauder, aléser, fileter,
fraiser, mandriner, tailler, tourner, visser, etc.), y compris les
filières d’étirage et de filage à chaud des métaux, ainsi que les
outils de forage, dont la partie travaillante est
A. à D. (sans changement)
(Seul le texte néerlandais est modifié)
Section XVI
La Note complémentaire 1, à la Section XVI est modifiée comme
suit
1. Les outils nécessaires au montage ou à l’entretien des machines
suivent le régime de celles-ci, lorsqu’ils sont présentés au
dédouanement en même temps que ces machines. Le même
Tarif
Nos
Désignation des marchandises
Général
C.E.
régime est applicable aux outils interchangeables qui sont pré-
sentés en même temps que les machines dont ils constituent
l’équipement normal et pour autant qu’ils soient normalement
vendus avec celles-ci.
(Seul le texte néerlandais est modifié)
84.18
Machines et appareils centrifuges ; appareils pour la filtration ou
l’épuration des liquides ou des gaz
A. à C. (sans changement)
D. autres machines et appareils
I. Machines et appareils centrifuges
a. (sans changement)
b. Essoreuses à linge, à fonctionnement électrique, d’une
capacité unitaire exprimée en poids de linge sec
n’excédant pas 6 kg
11,1%
2,4%
c. (sans changement)
II. Appareils (autres que centrifuges) pour la filtration ou
l’épuration des liquides ou des gaz
a. et b. (sans changement)
(Seul le texte francais est modifié)
84.61
Articles de robinetterie et autres organes similaires (y compris les
détenteurs et les vannes thermostatiques)
pour tuyauterie, chau-
dières, réservoirs, cuves et autres contenants similaires
A. (sans changement)
B. autres
I. (sans changement)
II. Valves pour pneumatiques ; valves et clapets de retenue
pour freins de véhicules automobiles et remorques
10,1%
2,4%
III. (sans changement )
Section XVII
La Note complémentaire à la Section XVII est modifiée comme
suit
Les outils et articles d’entretien et de réparation des véhicules
suivent le régime de ceux-ci lorsqu’ils sont présentés au dédouane-
ment en même temps que ces véhicules. Le même régime est
applicable aux autres accessoires qui sont présentés en même
temps que les véhicules dont ils constituent l’équipement normal
et pour autant qu’ils soient normalement vendus avec ceux-ci.
(Seul le texte néerlandais est modifié)
87.12
Parties, pièces détachées et accessoires des véhicules repris aux
n° 87.09 à 98.11 inclus
A. de motocycles
I. et II. (sans changement)
III. Jeux pour roulements de direction ; cônes et cuvettes
19%
2,4%
IV. non dénommés
19%
7,2%
Tarif
Nos
Désignation des marchandises
Général
C.E.
B. autres
I. et II. (sans changement)
III. Jeux pour roulements de direction ; cônes et cuvettes
16%
2,4%
IV. non dénommés
a. de vélocipèdes avec moteur d’une cylindrée de 50 cm3
et moins et pouvant être propulsés par pédales
16%
6%
b. d’autres vélocipèdes avec moteur et de side-cars
16%
7,2%
c. de vélocipèdes sans moteur
1. dérailleurs, moyeux à changement de vitesse et
moyeux à frein par rétropédalage
13,6%
4%
2. autres
14,4%
4,8%
d. autres
14,4%
4,8%
88.02
Aérodynes (avions, hydravions, cerfs-volants, planeurs, autogyres,
hélicoptères, ornithoptères, etc.) ; rotochutes
A. fonctionnant sans machine propulsive
12,4%
4%
B. fonctionnant à l’aide d’une machine propulsive
I. et II. (sans changement)
(Seul le texte néerlandais est modifié)
92.12
Supports de son pour les appareils du n° 92.11 ou pour enregistrements
analogues : disques, cylindres, cires, bandes, films, fils, etc., pré-
parés pour l’enregistrement ou enregistrés ; matrices et moules
galvaniques pour la fabrication des disques
A. (sans changement)
B. enregistrés
I. (sans changement)
II. autres
a. (sans changement)
b. autres supports de son (bandes, rubans, films, fils, etc.)
1. enregistrés magnétiquement, pour la sonorisation des
films cinématographiques
les 100 m
F 117,50
F 66
2. (sans changement)
ou f 8,51
ou f 4,78
(Seul le texte néerlandais est modifié)
95.05
Cornes, bois d’animaux, corail naturel ou reconstitué et autres
matières animales à tailler, travaillés (y compris les ouvrages)
A. et B. (sans changement)
C. autres matières animales à tailler, travaillées
I. Plaques, feuilles, baguettes, tubes disques et formes simi-
laires, non polis ni autrement ouvrés
a. Disques en corne
6,4%
expt.
b. autres
6,4%
2,4%
II. (sans changement)
Vu pour être annexé à l’arrêté royal du 20 décembre 1963.
BAUDOUIN.
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
A. DEQUAE.
L’arrêté ministériel belge du 19 décembre 1963 prémentionné est publié au Mémorial
pour être exécuté au Grand-Duché à partir du 1er décembre 1963.
Luxembourg, le 4 janvier 1964.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Arrêté ministériel belge du 19 décembre 1963 relatif au tarif des droits d’entrée.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958,
par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits d’entrée ;
Vu l’arrêté royal du 7 décembre 1960, (1) relatif au tarif des droits d’entrée, modifié en dernier lieu par
l’arrêté royal du 14 novembre 1963 ; (2)
Vu le paragraphe 39bis des Dispositions préliminaires dudit tarif ;
Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale ;
Vu l’urgence,
Arrête