Règlement ministériel du 13 mars 1984 portant publication de l´arrêté royal belge du 15 février 1984 modifiant le régime d´accise du tabac et de l´arrêté ministériel belge du 16 février 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués
Table des dispositions (29)
Texte législatif (29 Articles)
Règlement ministériel du 13 mars 1984 portant publication de l´arrêté royal
belge du 15 février 1984 modifiant le régime d´accise du tabac et de
l´arrêté ministériel belge du 16 février 1984 relatif au régime fiscal des
tabacs fabriqués
page 356
Règlement ministériel du 13 mars 1984 relatif au régime des tabacs
fabriqués
Règlement ministériel du 14 mars 1984 fixant les programmes détaillés et le
nombre de points à attribuer à chaque branche des examens d´admission
définitive et de promotion de la carrière du rédacteur à l´administration
des contributions directes et des accises
Règlement ministériel du 22 mars 1984 réglant les conditions d´émission, au
16 avril 1984, d´un emprunt de 1,5 milliard de francs
Règlement
grand-ducal du 23 mars 1984 dispensant les candidats aux
examens pour les diplômes des différentes professions paramédicales de
la production d´un certificat de vaccination antivariolique
Deuxième Avenant, signé à Londres, le 28 janvier 1983, à la Convention
entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d´Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions
et à prévenir l´évasion fiscale en matière d´impôts sur le revenu et la
fortune, signée à Londres, le 24 mai 1967, telle qu´elle a été modifiée par
l´Avenant signé à Londres, le 18 juillet 1978
Entrée en vigueur
Convention
entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de
Belgique au sujet des eaux de la Sûre et Annexe, signées à Bruxelles, le 17
mars 1980
Entrée en vigueur
Loi du 27 juin 1983 portant modification de certaines dispositions en
matière d´assurance
maladie-maternité et d´assurance
accidents de
travail
Rectificatif
Règlement
ministériel du 13 mars 1984 portant publication de l´arrêté royal belge du 15
février 1984 modifiant le régime d´accise du tabac et de l´arrêté ministériel belge du 16
février 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention
coordonnée instituant l´Union économique
belgo-luxembourgeois
approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et
réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu l´arrêté royal belge du 15 février 1984 modifiant le régime d´accise du tabac et de l´arrêté ministériel
belge du 16 février 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués;
Arrête
L´arrêté royal belge du 15 février 1984 modifiant le régime d´accise du tabac et l´arrêté ministériel
belge du 16 février 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués sont publiés au Mémorial pour être
exécutés au Grand-Duché de Luxembourg sous les réserves suivantes.
Au § 231, alinéa 1er, du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la
perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié par l´arrêté ministériel du 25 novembre 1983, la
mention « F 3,48 » figurant en regard de la rubrique « Cigarettes, par pièce» est remplacée par la mention
« F 3,60 ».
Le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé au règlement ministériel du 1er
juillet
1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués, modifié par règlement ministériel du 20 décembre
1983; est modifié comme suit
dans le barème « C. Cigarettes »
a) les catégories de prix suivantes sont supprimées
par emballage de 20 pièces: 29 F
par emballage de 25 pièces: 36 F
b) les catégories de prix suivantes sont insérées
Prix de vente
Droit d´accise
Droit d´accise
Total des colonnes
au détail
commun
autonome
2 et 3
par emballage
de 20 pièces
18,180
0,960
19,140
33,734
1,520
35,254
36,512
1,620
38,132
par emballage
de 25 pièces
22,309
1,185
23,494
36,196
1,685
37,881
36,752
1,705
38,457
37,863
1,745
39,608
par emballage
de 50 pièces
60,727
2,950
63,677
par emballage
de 100 pièces
118,677
5,800
124,477
121,455
5,900
127,355
Le nombre maximal de points et le nombre d´heures à réserver à chaque branche de l´examen
d´admission définitive sont fixés comme suit
Nombre maximal
Nombre
Matières
de points
d´heures
1. Impôt sur le revenu des personnes physiques
2. Retenue d´impôt sur les salaires et les pensions
3. Evaluation des biens et valeurs et impôt sur la fortune
4. Impôt commercial communal
5. Comptabilité commerciale
6. Régime fiscal des eaux-de-vie et de la bière
2,5
7. Taxe sur les véhicules automoteurs
8. Régime des cabarets
1,5
TOTAL
L´Etat émettra le 16 avril 1984 des obligations au porteur d´un montant nominal de 1 milliard cinq
cents millions de francs. La durée de l´emprunt sera de huit ans. Le taux d´intérêt sera de 10,25% l´an.
Les candidats aux examens pour les diplômes d´Etat des différentes professions paramédicales
visées à la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales sont
dispensés de la production d´un certificat de vaccination antivariolique.
Toute disposition contraire à celle énoncée à l´alinéa qui précède est abrogée.
Les dispositions relatives à l´accise spéciale ne concernent que la Belgique.
§ 1er. Un complément de droit d´accise spécial est dû pour les bandelettes fiscales belges pour
cigarettes détenues le 20 février 1984 à 0 heure dans les établissements des fabricants et importateurs; ce
complément est égal à la différence entre le droit d´accise spécial fixé à l´article 1er et le droit d´accise spécial
acquitté à l´achat desdites bandelettes.
§ 1er. Le complément de droit d´accise spécial visé au § 1er n´est toutefois pas dû pour les bandelettes
fiscales pour cigarettes non utilisées et dont les intéressés n´auront plus l´usage, à la condition qu´ils demandent
leur remplacement par de nouvelles bandelettes.
§ 3. L´échange visé au § 2 s´effectue moyennant paiement de la différence de fiscalité entre les bandelettes
fiscales à remplacer et les bandelettes demandées en échange.
§ 4. Le Ministre des Finances détermine les modalités d´exécution du présent article.
Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement, modifié par l´arrêté
ministériel du 25 novembre 1983, sont apportées, les modifications suivantes
1° dans le barème « B. Autres cigares (cigarillos) », les classes de prix suivantes sont supprimées
prix par emballage de 5 pièces: 15,50 F;
prix par emballage de 25 pièces: 75 et 77,50 F;
prix par emballage de 100 pièces: 300 et 310 F.
2° le barème «C. Cigarettes » est remplacé par le barème annexé au présent arrêté;
3° dans le barème «D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec»
a) la classe de prix suivante est insérée
Prix de vente
Droit d´accise
au détail (F)
(F)
Par emballage de 500 g de tabac à
fumer, tabac à priser et tabac à
mâcher sec.
300,
94,500
b) les classes de prix suivantes sont supprimées
par emballage de
50 g: 24, 25, 26 et 27 F;
par emballage de 100 g: 48, 50, 52 et 54 F;
par emballage de 250 g: 120 et 125 F;
par emballage de 500 g: 240, 250, 260, 270, 280 et 290 F.
Le présent règlement est applicable à partir du 20 février 1984.
Luxembourg, le 13 mars 1984.
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement ministériel du 14 mars 1984 fixant les programmes détaillés et le nombre de points
à attribuer à chaque branche des examens d´admission définitive et de promotion de la
carrière du rédacteur à l´administration des contributions directes et des accises.
Le Ministre des Finances,
Vu le règlement grand-ducal du 7 décembre 1982 fixant les conditions d´admission, de nomination et de
promotion des fonctionnaires de la carrière du rédacteur à l´administration des contributions directes et des
accises tel qu´il a été complété par le règlement grand-ducal du 13 octobre 1983;
Arrête
I. Examen d´admission définitive
Le programme détaillé des matières est fixé comme suit
1. Impôt sur le revenu des personnes physiques: les articles de la loi de l´impôt sur le revenu du
4 décembre 1967 telle qu´elle a été modifiée par la suite pour autant qu´ils concernent l´imposition des
personnes physiques, ainsi que les règlements d´exécution, les circulaires et notes de service y relatifs.
2. Retenue d´impôt sur les salaires et les pensions: les articles de la loi d´impôt sur le revenu du
4 décembre 1967 telle qu´elle a été modifiée par la suite pour autant qu´ils concernent la retenue d´impôt sur
les salaires et les pensions que les règlements d´exécution, les circulaires et notes de service y relatifs.
3. Evaluation des biens et valeurs et impôt sur la fortune: les lois du 16 décembre 1934 sur
l´évaluation des biens et valeurs et de l´impôt sur la fortune telles qu´elles ont été modifiées par la suite ainsi
que les ordonnances d´exécution (Durchführungsverordnungen), les directives (Richtlinien), les directives
complémentaires (Ergänzungsrichtlinien), les règlements d´exécution, les circulaires et notes de service y
relatifs.
4. Impôt commercial communal: la loi du 1er décembre 1936 sur l´impôt commercial telle qu´elle a été
modifiée par la suite ainsi que les ordonnances dites Vereinfachungsverordnungen, les directives (Richtlinien),
les règlements d´exécution, les circulaires et notes de service y relatifs.
5. Comptabilité commerciale: connaissance de la comptabilité
en partie double et application des
principes comptables en vue de la vérification fiscale tant pour les personnes physiques que pour les personnes
morales.
6. Régime fiscal des eaux-de-vie et de la bière
A. Régime des eaux-de-vie
a) législation: loi du 27 juillet 1925 sur le régime fiscal des eaux-de-vie telle qu´elle a été modifiée par la
suite ainsi que les règlements d´exécution, les circulaires et notes de service y relatifs;
b) fabrication
notions essentielles concernant la distillation des eaux-de-vie.
B. Régime fiscal de la bière
a) législation: la loi belge du 11 mai 1967 relative au régime d´accise de la bière telle qu´elle a été
modifiée par la suite ainsi que les règlements d´exécution, les circulaires et notes de service y relatifs;
b) fabrication
notions essentielles concernant le brassage de la bière.
7. Taxe sur les véhicules automoteurs: la loi du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules
automoteurs telle qu´elle a été modifiée par la suite ainsi que les règlements d´exécution, les circulaires et
notes de service y relatifs.
8. Régime des cabarets: la loi du 12 août 1927 (texte coordonné) tel que ce texte a été modifié et
complété par la suite ainsi que les règlements d´exécution, les circulaires et notes de service y relatifs.
II. Examen de promotion
La souscription publique sera ouverte le 2 avril 1984 et clôturée le 12 suivant au soir. Cette période
pourra être clôturée anticipativement dès l´entière souscription de l´emprunt et les souscriptions pourront
donner lieu à répartition.
Le prix d´émission, fixé à 99%, sera payable intégralement le 16 avril 1984.
Au cas où le montant de la souscription serait réglé après cette date, il sera augmenté des intérêts courus sur
les titres souscrits jusqu´au jour du règlement.
Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 23 mars 1984.
Jean
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
Deuxième Avenant, signé à Londres, le 28 janvier 1983, à la Convention entre le Grand-Duché
de Luxembourg et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord tendant à éviter
les doubles impositions et à prévenir l´évasion fiscale en matière d´impôts sur le revenu et la
fortune, signée à Londres, le 24 mai 1967, telle qu´elle a été modifiée par l´Avenant signé à
Londres le 18 juillet 1978.
Entrée en vigueur.
(Mémorial 1983, A, pp. 2226 et ss.)
La procédure de notification prévue à l´article 9 de l´Avenant désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 1er
décembre
1983, ayant été accomplie, l´Avenant est entré en vigueur le 19 mars 1984.
Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique au sujet des
eaux de la Sûre et Annexe, signées à Bruxelles, le 17 mars 1980.
Entrée en vigueur.
(Mémorial 1981, A, pp. 1021 et ss.)
La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 18 juin 1981, a été ratifiée et les instruments de
ratification ont été échangés à Luxembourg le 21 mars 1984.
Conformément
à son article 19, la Convention entrera en vigueur le 22 avril 1984.
Loi du 27 juin 1983 portant modification de certaines dispositions en matière d´assurance
maladie-maternité
et d´assurance accidents de travail.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A N° 46 de 1983, à la page 1106, à la première phrase de l´article 1er, 10°, il y a lieu de lire
« . . . et il y est ajouté un alinéa 5 nouveau . . . » (au lieu de: . . . et il y est ajouté un alinéa 4 nouveau . . .).
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Pour l´application du § 231 du même règlement annexé à l´arrêté ministériel belge du 22 janvier
1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié, les montants à prendrè en
considération au Grand-Duché sont ceux fixés par règlement ministériel du 6 décembre 1983 portant
publication de l´arrêté ministériel belge du 25 novembre 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Luxembourg, le 13 mars 1984.
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Arrêté royal belge du 15 février 1984 modifiant le régime d´accise du tabac.
Baudouin, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, § 1er, modifié en
dernier lieu par la loi du 16 juin 1973;
Vu la loi générale sur les douanes et accises, notamment l´article 13, § 1er;
Vu l´arrêté royal du 19 juillet 1978 modifiant le régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, alinéas 2 et 3;
Vu l´arrêté royal du 29 juillet 1980 modifiant le régime d´accise du tabac, notamment l´article 1er ;
Vu l´arrêté royal du 15 juin 1981 modifiant le régime d´accise du tabac, notamment l´article 1er;
Vu l´arrêté royal du 12 mars 1982 modifiant le régime fiscal, notamment l´article 1er, 2° et 3°;
Vu l´arrêté royal du 21 septembre 1982 modifiant le régime d´accise du tabac, notamment l´article 1er;
Vu l´arrêté royal du 30 décembre 1982 modifiant le régime d´accise du tabac, notamment l´article 1er;
Vu l´arrêté royal du 21 juin 1983 modifiant le régime d´accise du tabac, notamment l´article 1er;
Vu les lois sur le Conseil d´Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l´article 3, § 1er, modifié par la
loi du 19 août 1980;
Vu l´urgence;
Considérant que le présent arrêté a pour objet de modifier la fiscalité des tabacs fabriqués corrélativement à
une hausse de prix approuvée par le Ministre des Affaires économiques; que cette hausse de prix est applicable
immédiatement; que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur et de
l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Art. nos. Le droit d´accise spécial sur les cigarettes fixé par l´article 1er, § 1er, de la loi du 31 décembre 1947
relative au régime fiscal du tabac, modifiée par la loi du 16 juin 1973, est provisoirement perçu aux taux
ci-après
a) 5,85 p.c. du prix de vente au détail d´après un barème établi par le Ministre des Finances;
b) en outre, 0,037 franc la pièce.
Le montant cumulé du droit d´accise et du droit d´accise spécial applicables aux cigarettes ne peut
provisoirement pas être inférieur à 1,402 franc la pièce.
Le présent arrêté entre en vigueur le 20 février 1984.
§ 1er. Les fabricants et importateurs qui, le 20 février 1984, détiennent des bandelettes fiscales non
encore utilisées et et dont ils n´auront plus l´usage ou des produits sur lesquels sont déjà apposées des
bandelettes fiscales qu´ils desirent remplacer par de nouvelles peuvent, en application du § 31 du règlement
précité, échanger contre de nouvelles les bandelettes non encore utilisées ou, en application du § 210 du
même règlement, détruire sous surveillance administrative les bandelettes déjà apposées.
§ 2. S´ils portent sur des bandelettes supprimées en Belgique le 20 février 1984, l´échange et le
remplacement prévus au § 1er ont lieu sans paiement des frais de confection et de conservation, à la condition
que la demande requise en l´occurence parvienne au contrôleur en chef des accises du ressort au plus tard les
27 février 1984 ou 20 mars 1984, respectivement, selon que les bandelettes à échanger ou à détruire se
trouvent, à la date du 20 février 1984, dans ou hors de l´Union économique belgo-luxembourgeoise.
Le nombre maximal de points et le nombre d´heures à réserver à chaque branche de l´examen de
promotion sont fixés comme suit
Nombre maximal
Nombre
Matières
de points
d´heures
1. Impôt sur le revenu des personnes physiques
2. Impôt sur le revenu des collectivités y compris la retenue sur
les revenus de capitaux et la retenue sur les tantièmes
3. Conventions internationales contre les doubles impositions
1,5
4. Comptabilité commerciale
5. Loi générale des impôts et contentieux administratif
6. Garanties du Trésor, poursuites et procédure d´exécution
7. Comptabilité de l´Etat
1,5
8. Rapport rédigé en langue française
TOTAL
Les titres à émettre en exécution de l´article 1er seront présentés sous forme de coupures de
50.000.
et de 500.000. francs. Les titres porteront intérêt à partir du 16 avril 1984 et seront munis de
coupons annuels payables au porteur le 16 avril des années 1985 à 1992.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 février 1984.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
W. DE CLERCQ
Arrêté ministériel belge du 16 février 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur,
Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié par la loi
du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951 et l´article 6, § 4;
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er;
Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la valeur
ajoutée;
Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la
répartition des biens et des services selon ces taux, modifié par l´arrêté royal du 12 mars 1982;
Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur
les tabacs fabriqués, notamment le § 231 et le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit
règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 25 ovembre 1983;
Vu l´avis du Conseil des douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l´article 3, § 1er, modifié par la
loi du 9 août 1980;
Vu l´urgence;
Considérant que le présent arrêté a pour objet essentiel d´adapter le tableau des bandelettes fiscales pour
tabacs à une hausse de prix des cigarettes accordée par le Ministre des Affaires économiques; que les fabricants
et les importateurs doivent pouvoir disposer le plus rapidement possible des nouvelles bandelettes fiscales
nécessaires et que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai,
Arrête
Le présent arrêté entre en vigueur le 20 février 1984.
Bruxelles, le 16 février 1984.
W. DE CLERCQ
C.
CIGARETTES
Prix de vents
Droit d´accise
Prix de vents
Droit d´accise
au détail (F)
(F)
au détail (F)
(F)
Par emballage de
75,
42,622
20 cigarettes
80,
45,400
Réservé au
85,
48,177
Grand-Duché
90,
50,955
15,
9,292
de
100,
56,510
illimité
64,842
31,
18,180
37,
21,513
Par emballage de
38,
22,069
25 cigarettes
Réservé au
39,
22,624
40,
23,180
Grand-Duché
41,
23,735
Réservé au
17,
10,643
de
42,
24,291
Grand-Duché
43,
24,846
de
38,
22,309
44,
25,402
43,
25,086
45,
25,957
44,
25,642
46,
26,513
45,
26,197
47,
27,068
46,
26,753
48,
27,624
47,
27,308
49,
28,179
48,
27,864
Réservé au
50,
28,735
49,
28,419
Grand-Duché
51,
29,290
50,
28,975
de
52,
29,846
51,
29,530
53,
30,401
52,
30,086
54,
30,957
53,
30,641
55,
31,512
54,
31,197
56,
32,068
55,
31,752
57,
32,623
56,
32,308
58,
33,179
57,
32,863
59,
33,734
58,
33,419
60,
34,290
59,
33,974
61,
34,845
60,
34,530
62,
35,401
61,
35,085
63,
35,956
62,
35,641
65,
37,067
63,
36,196
66,
37,623
64,
36,752
67,
38,178
65,
37,307
70,
39,845
66,
37,863
Prix de vente
Droit d´accise
Prix de vente
Droit d´accise
au détail (F)
(F)
au détail (F)
(F)
67,
38,418
150,
85,725
70,
40,085
175,
99,612
75,
42,862
200,
113,500
80,
45,640
illimité
163,495
85,
48,417
90,
51,195
Par emballage de
100,
56,750
100 cigarettes
110,
62,305
Réservé au
120,
67,860
Grand-Duché
illimité
81,747
195,
113,122
de
Par emballage de
200,
115,900
50 cigarettes
205,
118,677
Réservé au
210,
121,455
98,
56,839
Grand-Duché
225,
129,787
de
250,
143,675
275,
157,562
100,
57,950
300,
171,450
105,
60,727
350,
199,225
110,
63,505
400,
227,000
120,
69,060
450,
254,775
130,
74,615
illimité
326,990
Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 16 février 1984.
Le Ministre des Finances,
W. DE CLERCQ
Règlement ministériel du 13 mars 1984 relatif au régime des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépense de l´Etat pour l´exercice
1984 et notamment son article 9 prévoyant un droit d´accise autonome sur les cigarettes, les cigares et les
cigarillos;
Vu l´arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947
relative au régime fiscal du tabac, modifié par la suite;
Vu le règlement ministériel du 13 mars 1984 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 16 février
1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués;
Vu le règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués et notamment le
tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement;
Arrête
Le programme détaillé des matières est fixé comme suit
1. Impôt sur le revenu des personnes physiques: les articles de la loi de l´impôt sur le revenu du
4 décembre 1967 telle qu´elle a été modifiée par la suite pour autant qu´ils concernent l´imposition des
personnes physiques, ainsi que les règlements d´exécution, les circulaires, les notes de service et la
jurisprudence y relatifs.
2. Impôt sur le revenu des collectivités y compris la retenue sur les revenus de capitaux et
la retenue sur les tantièmes: les articles de la loi de l´impôt sur le revenu du 4 décembre 1967 telle qu´elle
a été modifiée par la suite pour autant qu´ils concernent l´imposition des collectivités, la retenue d´impôt sur les
revenus de capitaux et la retenue d´impôt sur les tantièmes, ainsi que les règlements d´exécution, les
circulaires, les notes de service et la jurisprudence y relatifs.
3. Conventions internationales contre les doubles impositions en matière d´impôts directs
notions essentielles des différentes conventions bilatérales en vigueur.
4. Comptabilité commerciale: connaissance approfondie de la comptabilité en partie simple et en partie
double et application des principes comptables en vue de la vérification fiscale tant pour les personnes
physiques que pour les personnes morales.
5. Loi générale des impôts et contentieux administratif: la loi générale des impôts du 22 mai 1931
et la loi d´adaptation fiscale du 16 octobre 1934 telles qu´elles ont été modifiées par la suite ainsi que les
ordonnances (Verordnungen) et les décrets (Erlasse), les règlements d´exécution, les circulaires et notes de
service y relatifs.
6. Garanties du Trésor, poursuites et procédure d´exécution: la loi du 27 novembre 1933
concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d´accise sur l´eau-de-vie et les cotisations
d´assurance sociale telle qu´elle a été modifiée et complétée par la suite ainsi que les règlements d´exécution,
les circulaires, les notes de service et la jurisprudence y relatifs en vigueur au 1er janvier de l´année de l´examen;
y sont compris également les voies d´exécution d´après le cours dactylographié mis à la disposition des
candidats.
7. Comptabilité de l´Etat: la loi du 27 juillet 1936, l´arrêté grand-ducal du 21 décembre 1936, l´arrêté
ministériel du 30 décembre 1960 et le règlement ministériel du 29 juillet 1975 tels qu´ils ont été modifiées par
la suite et pour autant qu´ils concernent l´administration des contributions ainsi que le cours dactylographié, les
circulaires et notes de service mis à la disposition des candidats.
8. Rapport rédigé en langue française: rédaction d´une note de service, d´un rapport, d´un mémoire,
d´un commentaire ou exposé sur un sujet faisant partie du programme d´examen.
Les titres seront remboursés au plus tard le 16 avril 1992. Le remboursement se fera à partir du 16
avril 1987 par tirage annuel au sort et par rachat, dans le cadre d´une annuité constante de 346.938.136,
francs, affectée au paiement des intérêts et à l´amortissement de l´emprunt.
Le Ministre des Finances désignera deux commissaires qui procéderont dans le courant du mois de février
de chaque année considérée au tirage au sort des obligations appelées au remboursement pour le 16 avril
suivant. Les titres seront tirés par séries.
Les titres seront remboursés au pair de leur valeur nominale.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 14 mars 1984.
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement ministériel du 22 mars 1984 réglant les conditions d´émission, au 16 avril 1984,
d´un emprunt de 1,5 milliard de francs.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 29 décembre 1982, modifiée par celle du 1er juillet 1983, autorisant le Gouvernement à
émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour un montant global de quatre milliards de francs, et
la loi du 29 décembre 1983 autorisant le Gouvernement
à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs
emprunts pour un montant global de deux milliards sept cent cinquante millions de francs;
Arrête
Le paiement des coupons échus et le remboursement des titres se feront, sans frais, à la Caisse
Générale de l´Etat. Les intérêts des obligations remboursables cesseront de courir à partir du 16 avril.
Les obligations présentées au remboursement doivent être munies des coupons d´intérêt non échus à la
date d´exigibilité des obligations amorties; le montant des coupons manquants sera bonifié au Trésor.
Les titres de l´emprunt seront signés par le Ministre des Finances et contresignés par le chef du
service de la Trésorerie de l´Etat. Ils seront visés pour contrôle par la Chambre des Comptes.
Les signatures pourront être apposées par griffe ou par imprimé.
Les titres porteront un numéro d´ordre et seront munis du timbre du Gouvernement.
Les titres de l´emprunt pourront être constitués en certificats nominatifs par application des dispositions des
arrêtés royaux grand-ducaux des 5 juillet 1864 et 8 août 1883 sur l´émission de certificats nominatifs.
Le Ministre des Finances fera les diligences nécessaires pour obtenir l´admission des titres de
l´emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg.
Il peut être alloué une commission de prise ferme et de placement dont le Ministre des Finances
fixera le monant.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 22 mars 1984.
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 23 mars 1984 dispensant les candidats aux examens pour les
diplômes des différentes professions paramédicales de la production d´un certificat de
vaccination antivariolique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales;
Vu l´avis du Collège médical;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons