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Règlement ministériel du 13 mars 1984 portant publication de l´arrêté royal belge du 15 février 1984 modifiant le régime d´accise du tabac et de l´arrêté ministériel belge du 16 février 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués

29 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (29)

Texte législatif (29 Articles)

Règlement ministériel du 13 mars 1984 portant publication de l´arrêté royal belge du 15 février 1984 modifiant le régime d´accise du tabac et de l´arrêté ministériel belge du 16 février 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués

Règlement ministériel du 13 mars 1984 portant publication de l´arrêté royal

belge du 15 février 1984 modifiant le régime d´accise du tabac et de

l´arrêté ministériel belge du 16 février 1984 relatif au régime fiscal des

tabacs fabriqués

page 356

Règlement ministériel du 13 mars 1984 relatif au régime des tabacs

fabriqués

Règlement ministériel du 14 mars 1984 fixant les programmes détaillés et le

nombre de points à attribuer à chaque branche des examens d´admission

définitive et de promotion de la carrière du rédacteur à l´administration

des contributions directes et des accises

Règlement ministériel du 22 mars 1984 réglant les conditions d´émission, au

16 avril 1984, d´un emprunt de 1,5 milliard de francs

Règlement

grand-ducal du 23 mars 1984 dispensant les candidats aux

examens pour les diplômes des différentes professions paramédicales de

la production d´un certificat de vaccination antivariolique

Deuxième Avenant, signé à Londres, le 28 janvier 1983, à la Convention

entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d´Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions

et à prévenir l´évasion fiscale en matière d´impôts sur le revenu et la

fortune, signée à Londres, le 24 mai 1967, telle qu´elle a été modifiée par

l´Avenant signé à Londres, le 18 juillet 1978

Entrée en vigueur

Convention

entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de

Belgique au sujet des eaux de la Sûre et Annexe, signées à Bruxelles, le 17

mars 1980

Entrée en vigueur

Loi du 27 juin 1983 portant modification de certaines dispositions en

matière d´assurance

maladie-maternité et d´assurance

accidents de

travail

Rectificatif

Règlement

ministériel du 13 mars 1984 portant publication de l´arrêté royal belge du 15

février 1984 modifiant le régime d´accise du tabac et de l´arrêté ministériel belge du 16

février 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention

coordonnée instituant l´Union économique

belgo-luxembourgeois

approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et

réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoises;

Vu l´arrêté royal belge du 15 février 1984 modifiant le régime d´accise du tabac et de l´arrêté ministériel

belge du 16 février 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués;

Arrête

Loi du 27 juin 1983 portant modification de certaines dispositions en matière d´assurance maladie-maternité et d´assurance accidents de

L´arrêté royal belge du 15 février 1984 modifiant le régime d´accise du tabac et l´arrêté ministériel

belge du 16 février 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués sont publiés au Mémorial pour être

exécutés au Grand-Duché de Luxembourg sous les réserves suivantes.

règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 25 ovembre 1983;

Au § 231, alinéa 1er, du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la

perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié par l´arrêté ministériel du 25 novembre 1983, la

mention « F 3,48 » figurant en regard de la rubrique « Cigarettes, par pièce» est remplacée par la mention

« F 3,60 ».

Règlement ministériel du 13 mars 1984 relatif au régime des tabacs fabriqués.

Le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé au règlement ministériel du 1er

juillet

1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués, modifié par règlement ministériel du 20 décembre

1983; est modifié comme suit

dans le barème « C. Cigarettes »

a) les catégories de prix suivantes sont supprimées

par emballage de 20 pièces: 29 F

par emballage de 25 pièces: 36 F

b) les catégories de prix suivantes sont insérées

Prix de vente

Droit d´accise

Droit d´accise

Total des colonnes

au détail

commun

autonome

2 et 3

par emballage

de 20 pièces

18,180

0,960

19,140

33,734

1,520

35,254

36,512

1,620

38,132

par emballage

de 25 pièces

22,309

1,185

23,494

36,196

1,685

37,881

36,752

1,705

38,457

37,863

1,745

39,608

par emballage

de 50 pièces

60,727

2,950

63,677

par emballage

de 100 pièces

118,677

5,800

124,477

121,455

5,900

127,355

Règlement ministériel du 14 mars 1984 fixant les programmes détaillés et le nombre de points à attribuer à chaque branche des examens d´admission définitive et de promotion de la carrière du rédacteur à l´administration des contributions directes et des accises.

Le nombre maximal de points et le nombre d´heures à réserver à chaque branche de l´examen

d´admission définitive sont fixés comme suit

Nombre maximal

Nombre

Matières

de points

d´heures

1. Impôt sur le revenu des personnes physiques

2. Retenue d´impôt sur les salaires et les pensions

3. Evaluation des biens et valeurs et impôt sur la fortune

4. Impôt commercial communal

5. Comptabilité commerciale

6. Régime fiscal des eaux-de-vie et de la bière

2,5

7. Taxe sur les véhicules automoteurs

8. Régime des cabarets

1,5

TOTAL

Règlement ministériel du 22 mars 1984 réglant les conditions d´émission, au 16 avril 1984, d´un emprunt de 1,5 milliard de francs.

L´Etat émettra le 16 avril 1984 des obligations au porteur d´un montant nominal de 1 milliard cinq

cents millions de francs. La durée de l´emprunt sera de huit ans. Le taux d´intérêt sera de 10,25% l´an.

Règlement grand-ducal du 23 mars 1984 dispensant les candidats aux examens pour les diplômes des différentes professions paramédicales de la production d´un certificat de vaccination antivariolique.

Les candidats aux examens pour les diplômes d´Etat des différentes professions paramédicales

visées à la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales sont

dispensés de la production d´un certificat de vaccination antivariolique.

Toute disposition contraire à celle énoncée à l´alinéa qui précède est abrogée.

Loi du 27 juin 1983 portant modification de certaines dispositions en matière d´assurance maladie-maternité et d´assurance accidents de

Les dispositions relatives à l´accise spéciale ne concernent que la Belgique.

Arrêté royal belge du 15 février 1984 modifiant le régime d´accise du tabac.

§ 1er. Un complément de droit d´accise spécial est dû pour les bandelettes fiscales belges pour

cigarettes détenues le 20 février 1984 à 0 heure dans les établissements des fabricants et importateurs; ce

complément est égal à la différence entre le droit d´accise spécial fixé à l´article 1er et le droit d´accise spécial

acquitté à l´achat desdites bandelettes.

§ 1er. Le complément de droit d´accise spécial visé au § 1er n´est toutefois pas dû pour les bandelettes

fiscales pour cigarettes non utilisées et dont les intéressés n´auront plus l´usage, à la condition qu´ils demandent

leur remplacement par de nouvelles bandelettes.

§ 3. L´échange visé au § 2 s´effectue moyennant paiement de la différence de fiscalité entre les bandelettes

fiscales à remplacer et les bandelettes demandées en échange.

§ 4. Le Ministre des Finances détermine les modalités d´exécution du présent article.

règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 25 ovembre 1983;

Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement, modifié par l´arrêté

ministériel du 25 novembre 1983, sont apportées, les modifications suivantes

1° dans le barème « B. Autres cigares (cigarillos) », les classes de prix suivantes sont supprimées

prix par emballage de 5 pièces: 15,50 F;

prix par emballage de 25 pièces: 75 et 77,50 F;

prix par emballage de 100 pièces: 300 et 310 F.

2° le barème «C. Cigarettes » est remplacé par le barème annexé au présent arrêté;

3° dans le barème «D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec»

a) la classe de prix suivante est insérée

Prix de vente

Droit d´accise

au détail (F)

(F)

Par emballage de 500 g de tabac à

fumer, tabac à priser et tabac à

mâcher sec.

300,

94,500

b) les classes de prix suivantes sont supprimées

par emballage de

50 g: 24, 25, 26 et 27 F;

par emballage de 100 g: 48, 50, 52 et 54 F;

par emballage de 250 g: 120 et 125 F;

par emballage de 500 g: 240, 250, 260, 270, 280 et 290 F.

Règlement ministériel du 13 mars 1984 relatif au régime des tabacs fabriqués.

Le présent règlement est applicable à partir du 20 février 1984.

Luxembourg, le 13 mars 1984.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement ministériel du 14 mars 1984 fixant les programmes détaillés et le nombre de points

à attribuer à chaque branche des examens d´admission définitive et de promotion de la

carrière du rédacteur à l´administration des contributions directes et des accises.

Le Ministre des Finances,

Vu le règlement grand-ducal du 7 décembre 1982 fixant les conditions d´admission, de nomination et de

promotion des fonctionnaires de la carrière du rédacteur à l´administration des contributions directes et des

accises tel qu´il a été complété par le règlement grand-ducal du 13 octobre 1983;

Arrête

I. Examen d´admission définitive

Règlement ministériel du 14 mars 1984 fixant les programmes détaillés et le nombre de points à attribuer à chaque branche des examens d´admission définitive et de promotion de la carrière du rédacteur à l´administration des contributions directes et des accises.

Le programme détaillé des matières est fixé comme suit

1. Impôt sur le revenu des personnes physiques: les articles de la loi de l´impôt sur le revenu du

4 décembre 1967 telle qu´elle a été modifiée par la suite pour autant qu´ils concernent l´imposition des

personnes physiques, ainsi que les règlements d´exécution, les circulaires et notes de service y relatifs.

2. Retenue d´impôt sur les salaires et les pensions: les articles de la loi d´impôt sur le revenu du

4 décembre 1967 telle qu´elle a été modifiée par la suite pour autant qu´ils concernent la retenue d´impôt sur

les salaires et les pensions que les règlements d´exécution, les circulaires et notes de service y relatifs.

3. Evaluation des biens et valeurs et impôt sur la fortune: les lois du 16 décembre 1934 sur

l´évaluation des biens et valeurs et de l´impôt sur la fortune telles qu´elles ont été modifiées par la suite ainsi

que les ordonnances d´exécution (Durchführungsverordnungen), les directives (Richtlinien), les directives

complémentaires (Ergänzungsrichtlinien), les règlements d´exécution, les circulaires et notes de service y

relatifs.

4. Impôt commercial communal: la loi du 1er décembre 1936 sur l´impôt commercial telle qu´elle a été

modifiée par la suite ainsi que les ordonnances dites Vereinfachungsverordnungen, les directives (Richtlinien),

les règlements d´exécution, les circulaires et notes de service y relatifs.

5. Comptabilité commerciale: connaissance de la comptabilité

en partie double et application des

principes comptables en vue de la vérification fiscale tant pour les personnes physiques que pour les personnes

morales.

6. Régime fiscal des eaux-de-vie et de la bière

A. Régime des eaux-de-vie

a) législation: loi du 27 juillet 1925 sur le régime fiscal des eaux-de-vie telle qu´elle a été modifiée par la

suite ainsi que les règlements d´exécution, les circulaires et notes de service y relatifs;

b) fabrication

notions essentielles concernant la distillation des eaux-de-vie.

B. Régime fiscal de la bière

a) législation: la loi belge du 11 mai 1967 relative au régime d´accise de la bière telle qu´elle a été

modifiée par la suite ainsi que les règlements d´exécution, les circulaires et notes de service y relatifs;

b) fabrication

notions essentielles concernant le brassage de la bière.

7. Taxe sur les véhicules automoteurs: la loi du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules

automoteurs telle qu´elle a été modifiée par la suite ainsi que les règlements d´exécution, les circulaires et

notes de service y relatifs.

8. Régime des cabarets: la loi du 12 août 1927 (texte coordonné) tel que ce texte a été modifié et

complété par la suite ainsi que les règlements d´exécution, les circulaires et notes de service y relatifs.

II. Examen de promotion

Règlement ministériel du 22 mars 1984 réglant les conditions d´émission, au 16 avril 1984, d´un emprunt de 1,5 milliard de francs.

La souscription publique sera ouverte le 2 avril 1984 et clôturée le 12 suivant au soir. Cette période

pourra être clôturée anticipativement dès l´entière souscription de l´emprunt et les souscriptions pourront

donner lieu à répartition.

Le prix d´émission, fixé à 99%, sera payable intégralement le 16 avril 1984.

Au cas où le montant de la souscription serait réglé après cette date, il sera augmenté des intérêts courus sur

les titres souscrits jusqu´au jour du règlement.

Règlement grand-ducal du 23 mars 1984 dispensant les candidats aux examens pour les diplômes des différentes professions paramédicales de la production d´un certificat de vaccination antivariolique.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 23 mars 1984.

Jean

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

Deuxième Avenant, signé à Londres, le 28 janvier 1983, à la Convention entre le Grand-Duché

de Luxembourg et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord tendant à éviter

les doubles impositions et à prévenir l´évasion fiscale en matière d´impôts sur le revenu et la

fortune, signée à Londres, le 24 mai 1967, telle qu´elle a été modifiée par l´Avenant signé à

Londres le 18 juillet 1978.

Entrée en vigueur.

(Mémorial 1983, A, pp. 2226 et ss.)

La procédure de notification prévue à l´article 9 de l´Avenant désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 1er

décembre

1983, ayant été accomplie, l´Avenant est entré en vigueur le 19 mars 1984.

Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique au sujet des

eaux de la Sûre et Annexe, signées à Bruxelles, le 17 mars 1980.

Entrée en vigueur.

(Mémorial 1981, A, pp. 1021 et ss.)

La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 18 juin 1981, a été ratifiée et les instruments de

ratification ont été échangés à Luxembourg le 21 mars 1984.

Conformément

à son article 19, la Convention entrera en vigueur le 22 avril 1984.

Loi du 27 juin 1983 portant modification de certaines dispositions en matière d´assurance

maladie-maternité

et d´assurance accidents de travail.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A N° 46 de 1983, à la page 1106, à la première phrase de l´article 1er, 10°, il y a lieu de lire

« . . . et il y est ajouté un alinéa 5 nouveau . . . » (au lieu de: . . . et il y est ajouté un alinéa 4 nouveau . . .).

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Loi du 27 juin 1983 portant modification de certaines dispositions en matière d´assurance maladie-maternité et d´assurance accidents de

Pour l´application du § 231 du même règlement annexé à l´arrêté ministériel belge du 22 janvier

1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié, les montants à prendrè en

considération au Grand-Duché sont ceux fixés par règlement ministériel du 6 décembre 1983 portant

publication de l´arrêté ministériel belge du 25 novembre 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Luxembourg, le 13 mars 1984.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Arrêté royal belge du 15 février 1984 modifiant le régime d´accise du tabac.

Baudouin, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, § 1er, modifié en

dernier lieu par la loi du 16 juin 1973;

Vu la loi générale sur les douanes et accises, notamment l´article 13, § 1er;

Vu l´arrêté royal du 19 juillet 1978 modifiant le régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, alinéas 2 et 3;

Vu l´arrêté royal du 29 juillet 1980 modifiant le régime d´accise du tabac, notamment l´article 1er ;

Vu l´arrêté royal du 15 juin 1981 modifiant le régime d´accise du tabac, notamment l´article 1er;

Vu l´arrêté royal du 12 mars 1982 modifiant le régime fiscal, notamment l´article 1er, 2° et 3°;

Vu l´arrêté royal du 21 septembre 1982 modifiant le régime d´accise du tabac, notamment l´article 1er;

Vu l´arrêté royal du 30 décembre 1982 modifiant le régime d´accise du tabac, notamment l´article 1er;

Vu l´arrêté royal du 21 juin 1983 modifiant le régime d´accise du tabac, notamment l´article 1er;

Vu les lois sur le Conseil d´Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l´article 3, § 1er, modifié par la

loi du 19 août 1980;

Vu l´urgence;

Considérant que le présent arrêté a pour objet de modifier la fiscalité des tabacs fabriqués corrélativement à

une hausse de prix approuvée par le Ministre des Affaires économiques; que cette hausse de prix est applicable

immédiatement; que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur et de

l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Art. nos. Le droit d´accise spécial sur les cigarettes fixé par l´article 1er, § 1er, de la loi du 31 décembre 1947

relative au régime fiscal du tabac, modifiée par la loi du 16 juin 1973, est provisoirement perçu aux taux

ci-après

a) 5,85 p.c. du prix de vente au détail d´après un barème établi par le Ministre des Finances;

b) en outre, 0,037 franc la pièce.

Le montant cumulé du droit d´accise et du droit d´accise spécial applicables aux cigarettes ne peut

provisoirement pas être inférieur à 1,402 franc la pièce.

Arrêté royal belge du 15 février 1984 modifiant le régime d´accise du tabac.

Le présent arrêté entre en vigueur le 20 février 1984.

règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 25 ovembre 1983;

§ 1er. Les fabricants et importateurs qui, le 20 février 1984, détiennent des bandelettes fiscales non

encore utilisées et et dont ils n´auront plus l´usage ou des produits sur lesquels sont déjà apposées des

bandelettes fiscales qu´ils desirent remplacer par de nouvelles peuvent, en application du § 31 du règlement

précité, échanger contre de nouvelles les bandelettes non encore utilisées ou, en application du § 210 du

même règlement, détruire sous surveillance administrative les bandelettes déjà apposées.

§ 2. S´ils portent sur des bandelettes supprimées en Belgique le 20 février 1984, l´échange et le

remplacement prévus au § 1er ont lieu sans paiement des frais de confection et de conservation, à la condition

que la demande requise en l´occurence parvienne au contrôleur en chef des accises du ressort au plus tard les

27 février 1984 ou 20 mars 1984, respectivement, selon que les bandelettes à échanger ou à détruire se

trouvent, à la date du 20 février 1984, dans ou hors de l´Union économique belgo-luxembourgeoise.

Règlement ministériel du 14 mars 1984 fixant les programmes détaillés et le nombre de points à attribuer à chaque branche des examens d´admission définitive et de promotion de la carrière du rédacteur à l´administration des contributions directes et des accises.

Le nombre maximal de points et le nombre d´heures à réserver à chaque branche de l´examen de

promotion sont fixés comme suit

Nombre maximal

Nombre

Matières

de points

d´heures

1. Impôt sur le revenu des personnes physiques

2. Impôt sur le revenu des collectivités y compris la retenue sur

les revenus de capitaux et la retenue sur les tantièmes

3. Conventions internationales contre les doubles impositions

1,5

4. Comptabilité commerciale

5. Loi générale des impôts et contentieux administratif

6. Garanties du Trésor, poursuites et procédure d´exécution

7. Comptabilité de l´Etat

1,5

8. Rapport rédigé en langue française

TOTAL

Règlement ministériel du 22 mars 1984 réglant les conditions d´émission, au 16 avril 1984, d´un emprunt de 1,5 milliard de francs.

Les titres à émettre en exécution de l´article 1er seront présentés sous forme de coupures de

50.000.

et de 500.000. francs. Les titres porteront intérêt à partir du 16 avril 1984 et seront munis de

coupons annuels payables au porteur le 16 avril des années 1985 à 1992.

Arrêté royal belge du 15 février 1984 modifiant le régime d´accise du tabac.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 février 1984.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

W. DE CLERCQ

Arrêté ministériel belge du 16 février 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur,

Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié par la loi

du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951 et l´article 6, § 4;

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er;

Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la valeur

ajoutée;

Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la

répartition des biens et des services selon ces taux, modifié par l´arrêté royal du 12 mars 1982;

Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur

les tabacs fabriqués, notamment le § 231 et le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit

règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 25 ovembre 1983;

Vu l´avis du Conseil des douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l´article 3, § 1er, modifié par la

loi du 9 août 1980;

Vu l´urgence;

Considérant que le présent arrêté a pour objet essentiel d´adapter le tableau des bandelettes fiscales pour

tabacs à une hausse de prix des cigarettes accordée par le Ministre des Affaires économiques; que les fabricants

et les importateurs doivent pouvoir disposer le plus rapidement possible des nouvelles bandelettes fiscales

nécessaires et que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai,

Arrête

règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 25 ovembre 1983;

Le présent arrêté entre en vigueur le 20 février 1984.

Bruxelles, le 16 février 1984.

W. DE CLERCQ

C.

CIGARETTES

Prix de vents

Droit d´accise

Prix de vents

Droit d´accise

au détail (F)

(F)

au détail (F)

(F)

Par emballage de

75,

42,622

20 cigarettes

80,

45,400

Réservé au

85,

48,177

Grand-Duché

90,

50,955

15,

9,292

de

100,

56,510

illimité

64,842

31,

18,180

37,

21,513

Par emballage de

38,

22,069

25 cigarettes

Réservé au

39,

22,624

40,

23,180

Grand-Duché

41,

23,735

Réservé au

17,

10,643

de

42,

24,291

Grand-Duché

43,

24,846

de

38,

22,309

44,

25,402

43,

25,086

45,

25,957

44,

25,642

46,

26,513

45,

26,197

47,

27,068

46,

26,753

48,

27,624

47,

27,308

49,

28,179

48,

27,864

Réservé au

50,

28,735

49,

28,419

Grand-Duché

51,

29,290

50,

28,975

de

52,

29,846

51,

29,530

53,

30,401

52,

30,086

54,

30,957

53,

30,641

55,

31,512

54,

31,197

56,

32,068

55,

31,752

57,

32,623

56,

32,308

58,

33,179

57,

32,863

59,

33,734

58,

33,419

60,

34,290

59,

33,974

61,

34,845

60,

34,530

62,

35,401

61,

35,085

63,

35,956

62,

35,641

65,

37,067

63,

36,196

66,

37,623

64,

36,752

67,

38,178

65,

37,307

70,

39,845

66,

37,863

Prix de vente

Droit d´accise

Prix de vente

Droit d´accise

au détail (F)

(F)

au détail (F)

(F)

67,

38,418

150,

85,725

70,

40,085

175,

99,612

75,

42,862

200,

113,500

80,

45,640

illimité

163,495

85,

48,417

90,

51,195

Par emballage de

100,

56,750

100 cigarettes

110,

62,305

Réservé au

120,

67,860

Grand-Duché

illimité

81,747

195,

113,122

de

Par emballage de

200,

115,900

50 cigarettes

205,

118,677

Réservé au

210,

121,455

98,

56,839

Grand-Duché

225,

129,787

de

250,

143,675

275,

157,562

100,

57,950

300,

171,450

105,

60,727

350,

199,225

110,

63,505

400,

227,000

120,

69,060

450,

254,775

130,

74,615

illimité

326,990

Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 16 février 1984.

Le Ministre des Finances,

W. DE CLERCQ

Règlement ministériel du 13 mars 1984 relatif au régime des tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépense de l´Etat pour l´exercice

1984 et notamment son article 9 prévoyant un droit d´accise autonome sur les cigarettes, les cigares et les

cigarillos;

Vu l´arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947

relative au régime fiscal du tabac, modifié par la suite;

Vu le règlement ministériel du 13 mars 1984 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 16 février

1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués;

Vu le règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués et notamment le

tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement;

Arrête

Règlement ministériel du 14 mars 1984 fixant les programmes détaillés et le nombre de points à attribuer à chaque branche des examens d´admission définitive et de promotion de la carrière du rédacteur à l´administration des contributions directes et des accises.

Le programme détaillé des matières est fixé comme suit

1. Impôt sur le revenu des personnes physiques: les articles de la loi de l´impôt sur le revenu du

4 décembre 1967 telle qu´elle a été modifiée par la suite pour autant qu´ils concernent l´imposition des

personnes physiques, ainsi que les règlements d´exécution, les circulaires, les notes de service et la

jurisprudence y relatifs.

2. Impôt sur le revenu des collectivités y compris la retenue sur les revenus de capitaux et

la retenue sur les tantièmes: les articles de la loi de l´impôt sur le revenu du 4 décembre 1967 telle qu´elle

a été modifiée par la suite pour autant qu´ils concernent l´imposition des collectivités, la retenue d´impôt sur les

revenus de capitaux et la retenue d´impôt sur les tantièmes, ainsi que les règlements d´exécution, les

circulaires, les notes de service et la jurisprudence y relatifs.

3. Conventions internationales contre les doubles impositions en matière d´impôts directs

notions essentielles des différentes conventions bilatérales en vigueur.

4. Comptabilité commerciale: connaissance approfondie de la comptabilité en partie simple et en partie

double et application des principes comptables en vue de la vérification fiscale tant pour les personnes

physiques que pour les personnes morales.

5. Loi générale des impôts et contentieux administratif: la loi générale des impôts du 22 mai 1931

et la loi d´adaptation fiscale du 16 octobre 1934 telles qu´elles ont été modifiées par la suite ainsi que les

ordonnances (Verordnungen) et les décrets (Erlasse), les règlements d´exécution, les circulaires et notes de

service y relatifs.

6. Garanties du Trésor, poursuites et procédure d´exécution: la loi du 27 novembre 1933

concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d´accise sur l´eau-de-vie et les cotisations

d´assurance sociale telle qu´elle a été modifiée et complétée par la suite ainsi que les règlements d´exécution,

les circulaires, les notes de service et la jurisprudence y relatifs en vigueur au 1er janvier de l´année de l´examen;

y sont compris également les voies d´exécution d´après le cours dactylographié mis à la disposition des

candidats.

7. Comptabilité de l´Etat: la loi du 27 juillet 1936, l´arrêté grand-ducal du 21 décembre 1936, l´arrêté

ministériel du 30 décembre 1960 et le règlement ministériel du 29 juillet 1975 tels qu´ils ont été modifiées par

la suite et pour autant qu´ils concernent l´administration des contributions ainsi que le cours dactylographié, les

circulaires et notes de service mis à la disposition des candidats.

8. Rapport rédigé en langue française: rédaction d´une note de service, d´un rapport, d´un mémoire,

d´un commentaire ou exposé sur un sujet faisant partie du programme d´examen.

Règlement ministériel du 22 mars 1984 réglant les conditions d´émission, au 16 avril 1984, d´un emprunt de 1,5 milliard de francs.

Les titres seront remboursés au plus tard le 16 avril 1992. Le remboursement se fera à partir du 16

avril 1987 par tirage annuel au sort et par rachat, dans le cadre d´une annuité constante de 346.938.136,

francs, affectée au paiement des intérêts et à l´amortissement de l´emprunt.

Le Ministre des Finances désignera deux commissaires qui procéderont dans le courant du mois de février

de chaque année considérée au tirage au sort des obligations appelées au remboursement pour le 16 avril

suivant. Les titres seront tirés par séries.

Les titres seront remboursés au pair de leur valeur nominale.

Règlement ministériel du 14 mars 1984 fixant les programmes détaillés et le nombre de points à attribuer à chaque branche des examens d´admission définitive et de promotion de la carrière du rédacteur à l´administration des contributions directes et des accises.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 14 mars 1984.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement ministériel du 22 mars 1984 réglant les conditions d´émission, au 16 avril 1984,

d´un emprunt de 1,5 milliard de francs.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 29 décembre 1982, modifiée par celle du 1er juillet 1983, autorisant le Gouvernement à

émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour un montant global de quatre milliards de francs, et

la loi du 29 décembre 1983 autorisant le Gouvernement

à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs

emprunts pour un montant global de deux milliards sept cent cinquante millions de francs;

Arrête

Règlement ministériel du 22 mars 1984 réglant les conditions d´émission, au 16 avril 1984, d´un emprunt de 1,5 milliard de francs.

Le paiement des coupons échus et le remboursement des titres se feront, sans frais, à la Caisse

Générale de l´Etat. Les intérêts des obligations remboursables cesseront de courir à partir du 16 avril.

Les obligations présentées au remboursement doivent être munies des coupons d´intérêt non échus à la

date d´exigibilité des obligations amorties; le montant des coupons manquants sera bonifié au Trésor.

Règlement ministériel du 22 mars 1984 réglant les conditions d´émission, au 16 avril 1984, d´un emprunt de 1,5 milliard de francs.

Les titres de l´emprunt seront signés par le Ministre des Finances et contresignés par le chef du

service de la Trésorerie de l´Etat. Ils seront visés pour contrôle par la Chambre des Comptes.

Les signatures pourront être apposées par griffe ou par imprimé.

Les titres porteront un numéro d´ordre et seront munis du timbre du Gouvernement.

Les titres de l´emprunt pourront être constitués en certificats nominatifs par application des dispositions des

arrêtés royaux grand-ducaux des 5 juillet 1864 et 8 août 1883 sur l´émission de certificats nominatifs.

arrêtés royaux grand-ducaux des 5 juillet 1864 et 8 août 1883 sur l´émission de certificats nominatifs.

Le Ministre des Finances fera les diligences nécessaires pour obtenir l´admission des titres de

l´emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg.

arrêtés royaux grand-ducaux des 5 juillet 1864 et 8 août 1883 sur l´émission de certificats nominatifs.

Il peut être alloué une commission de prise ferme et de placement dont le Ministre des Finances

fixera le monant.

arrêtés royaux grand-ducaux des 5 juillet 1864 et 8 août 1883 sur l´émission de certificats nominatifs.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 22 mars 1984.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 23 mars 1984 dispensant les candidats aux examens pour les

diplômes des différentes professions paramédicales de la production d´un certificat de

vaccination antivariolique.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales;

Vu l´avis du Collège médical;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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