Arrêté grand-ducal du 10 mai 1923, instituant une médaille commémorative dite « Médaille des Volontaires Luxembourgeois de la Grande Guerre de 1914 à 1918.» Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
Mémorial
Arrêté grand-ducal du 10 mai 1923, instituant une médaille commémorative dite « Médaille
des Volontaires Luxembourgeois de la Grande Guerre de 1914 à 1918.»
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc.;
Vu l'art. 41 de la Constitution;
Voulant donner un témoignage de reconnaissance nationale aux volontaires luxembourgeois de la
grande guerre;
Avons arrêté et arrêtons
Art. 1
er. Il est institué une médaille commémorative dite « Médaille des Volontaires luxembourgeois
de la Grande Guerre de 1914 à 1918».
La chasse au brocard, dite « à la
coulée », est permise dans les bois à partir du 1er
juin prochain jusqu'au 30 du même mois in-
clusivement, sous, les restrictions ci-après
11 ne peut être fait usage que de la carabine.
L'emploi de toute autre arme reste interdit.
Beschluß vom 3. Mai 1923, betreffend die
Eröffnung der Jagd auf den Rehbock.
Der
General-Direktor
der
Justiz,
des
Innern u. des öffentlichen Unterrichts;
Nach Einsicht des Art. 11 des Gesetzes vom
19. Mai 1885, über die Jagd;
Nach Einsicht des Berichtes des Hrn. Direktors
der Gewässer und Forsten;
Beschließt
Der Abschuß des Rehbocks im Walde ist
auf dem „Pürschgang" vom 1. Juni künftig bis
zum 30. desselben Monats einschließlich unter
folgenden Einschränkungen erlaubt
Der Bock darf nur mit der Büchse geschossen
werden. Der Gebrauch aller andern Waffen bleibt
Untersaat.
Sont défendus les battues et l'emploi de chiens,
et tous autres engins ou procédés de chasse non
expressément autorisés par le présent arrêté.
La chasse à la chevrette et au faon reste fermée.
Cette médaille est accordée aux volontaires luxembourgeois ayant servi dans les armées
des Alliés pendant au moins trois mois, entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918.
Le présent arrêté sera inséré au
Mémorial , il sera en outre publié et affiché dans
toutes les communes du Grand-Duché.
Luxembourg, le 3 mai 1923.
Le Directeur général de la, justice,
de l'intérieur et de l'instruction publique,
Jos. BECH.
Errata. — Douanes. —• La première phrase de la Remarque générale, reproduite en bas de la première
page du n° 29bis du Mémorial du 28 avril 1922, est rectifiée comme suit
« Dans la publication, les articles et passages qui sont définitivement abrogés ou modifiés sont placés
entre crochets : [ ] ».
Avis. — Régime concernant l'exportation. — Par arrêté grand-ducal du 8 mai 1923, l'art. 1er n° 2
de l'arrêté grand-ducal du 12 mars 1923, concernant l'exportation de bétail et de marchandises de
provenance belge, a été complété par l'ajoute suivante
«A l'exception des conserves en boîtes ou autres emballages du même genre, dont le poids brut ne
dépasse pas 2 kilogrammes. »
Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 4 mai 1923, démission honorable de ses fonctions a été
accordée, sur sa demande et pour cause de limite d'âge, à M. Ernest Arendt, président de la Cour supérieure
de justice. — M. Arendt a été nommé président honoraire de la Cour supérieure de justice.
— Par arrêté grand-ducal du 4 mai 1923, démission honorable a été accordée à M. Ernest Arendt, prési-
dent de la Cour supérieure de justice, de ses fonctions de président de la Haute Cour militaire.
Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et
de la prévoyance sociale, en date du 3 mai 1923, l'ajoute suivante à l'art. 5 des statuts de la caisse de ma-
ladie de l'Arbed, usines de Dudelange, adoptée par l'assemblée générale du 23 avril 1923, a été approuvée.
Voici le texte de cette ajoute
« Einem Kassenmitglied, das die statutenmäßigen Unterstützungen ununterbrochen während 26 Wochen
bezogen hat, wird im Falle einer neuen Erkrankung nur mehr der gesetzliche Mindestbetrag der Kranken-
unterstützung gewährt. Dasselbe Mitglied kann erst nach Ablauf einer Zeitperiode von mindestens 13
"Wochen vom Tage der letzten Unterstützungszuwendung ab bis zum Eintritt der neuen Erkrankung die
vollen statutarischen Unterstützungsbeträge wieder beziehen». — 5 mai 1923.
Avis. — Postes et Télégraphes. — Une agence téléphonique qui s'occupe également de la transmission
et de la réception des télégrammes est établie dans la localité de Schwebach.
Cette agence est ouverte pour les services télégraphique et téléphonique aux mêmes heures que le bureau
préposé de Mersch. — 4 mai
1923.
Verboten sind Treib-und Hetzjagden, sowie
die Anwendung sonstiger Jagdvorrichtungen und
Jagdmethoden, die durch diesen Beschluß nicht
besonders ermächtigt sind.
Rehgeiß und Kitz bleiben verschont.
Dieser Beschluß soll im „Memorial"
veröffentlicht und außerdem in allen Gemeinden
des Großherzogtums veröffentlicht und ange-
schlagen werden.
Luxemburg, den 3. Mai 1923.
Der General-Direktor der Justiz,
des Innern und des öffentlichen Unterrichts,
Jos. Bech.
Avis. — Timbre. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'Enregistrement des actes civils
à Luxembourg, le 25 avril 1923, vol. 63, art. 1245, que la société anonyme «Solimpa » anct. F. et G. Brück et
Kremer et Rettel, avec siège à Luxembourg, a acquitté le droit de timbre à raison de 760 actions de 1000 fr.
chacune portant les n° 1 à 760.
La présente déclaration est destinée à satisfaire à l'art. 5 de la loi du 25 janvier 1923. — 30 avril 1923.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement des actes civils à Luxem-
bourg que la société anonyme « Malux » à Luxembourg a acquitté le droit de timbre à raison de 700
actions de 1000 francs chacune portant les Nos 1 à 700 inclusivement.
La présente déclaration est destinée à satisfaire à l'art. 5 de la loi du 25 janvier 1872.—7 mai 1923.
Avis. — Associations syndicales. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association
syndicale libre pour l'élargissement de chemins et la construction de chaussée au lieu dit « Juckelsbusch »,
à Kehlen, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Kehlen.
— 27 avril 1923.
— En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour l'éta-
blissement d'une irrigation au lieu dit «Im Doirel» à Niederwampach, a déposé un double de l'acte
d'association au Gouvernement et au secrétariat communal d'Oberwampach. — 8 mai 1923.
Avis. — Assurances. — En exécution de l'art. 14 de la loi du 16 mai 1891 concernant la surveillance
des opérations d'assurance, la Compagnie Nordstern de Berlin a demandé le transfert de son cautionnement
à la Société Générale d'Assurance et de Crédit Foncier de Bruxelles, à laquelle elle a cédé son portefeuille
luxembourgeois.
La Compagnie Nordstern renonce à l'autorisation de faire des opérations au Grand-Duché.
Des oppositions éventuelles à la libération du cautionnement de la Compagnie Nordstern devront être
présentées dans le délai de six mois au plus tard. — 4 mai 1923.
— A la date de ce jour, M. René Jacobs, à Luxembourg, a été agréé comme mandataire général
pour le Grand-Duché de Luxembourg de la Compagnie d'Assurance sur la vie La Confiance de Paris,
en remplacement de M. Auguste Gruber, démissionnaire. — 5 mai 1923.
Avis. — Règlements communaux. — En séance du 17 avril 1923 le conseil communal de Grevenmacher
a augmenté les taxes de pesage prévues par les règlements communaux des 12 juillet 1893 et 24 avril 1919.
— Cette augmentation a été dûment approuvée et publiée.
— En séance du 24 mars 1921 le conseil communal de Mertert a édicté un règlement de police concer-
nant l'établissement des raccordements privés à la canalisation de la section chef-lieu. — Ce règlement a
été dûment publié.
Caisse d'Épargne. — A la date des 10 et 23 avril 1923, les livrets nos 41557, 256857, ont été
déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de
ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'Épargne et à
faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question
seront déclarés annulés et remplacés par des nouveaux. — 30 avril 1923.
VICTOR BÜCK LUXEMBOURG
Ont droit à la médaille, quelle que soit la durée du service, les volontaires luxembourgeois
ayant reçu la croix de guerre d'un des Pays Alliés ou ayant été évacués soit pour blessures de guerre;
soit pour maladies ou blessures contactées en service.
Le droit à la médaille est également acquis aux volontaires qui sont tombés sur le Champ
d'Honneur ou qui sont morts des suites de blessures de guerre ou de maladies ou de blessures Contrac-
tées en service. Il appartient à leurs familles (veuves, descendants et ascendants en ligne directe,
frères et sœurs) de revendiquer l'insigne et le brevet.
Le droit à la médaille n'existe que pour les volontaires ayant possédé la nationalité
luxembourgeoise au moment de leur engagement.
N'ont pas droit à la médaille, les volontaires qui ont été condamnés sans sursis, au cours
de la campagne, pour faits qualifiés « crimes » paar le code de justice militaire.
De même n'y ont pas droit ceux qui ont été condamnés pour infraction aux dispositions suivantes
du Livre II du Code pénal
a) chapitres 1, 2, 8 et 4 du Titre V, si la peine prononcée dépasse trois mois d'emprisonnement;
b) chapitres 1, 8, 4, 5, 6, 7 et 8 du Titre VII, si la peine prononcée dépasse un mois d'emprison-
nement ;
c) chapitres 1er du Titre VIII, si la peine prononcée dépasse six mois d'emprisonnement;
d) chapitres 1, 2 et 3 du Titre IX.
Memorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 12 mai 1923.
N° 21.
Samstag, 12. Mai 1923.
Art. 7 L'insigne sera en bronze, en forme de médaille ronde posée sur une croix et deux epées
croisées.
L'avers reproduira le sceau équestre de JEAN l'AVEUGLE, avec la légende «LUCEMBVRGVM
VIRTVTI.»
Le revers représentera un casque de combat surmontant les millésimes «1914» et «1918», entourés
de deux branches de laurier et de chêne.
Seront gravés sur les branches de la croix: à l'avers, le nom de « CRÉCY »,le millésime «1346»
et des feuilles de chêne et de laurier; au revers, les noms: « MARNE-MEUSE,|YSER-VARDAR,
AISNE, SOMME».
Le ruban sera rayé blanc et bleu, bordé d'un filet rouge.
La médaille est conférée par arrêté grand-ducal, sur la proposition et avec le contreseing
du Ministre d'État, Président du Gouvernement. Les ayants-droit recevront, outre l'insigne, un
brevet qui sera délivré par le Ministre d'État, Président du Gouvernement.
Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution et des détails
d'application du présent arrêté, qui sera inséré au Mémorial
Luxembourg, le 10 mai 1923.
CHARLOTTE.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
E. REUTER.
Avis. — Consulats. — L'exequatur a été accordé à M. Joseph Bach en sa qualité de Consul
honoraire de Roumanie à Luxembourg. — 8 mai 1923.
Arrêté du 3 mai 1923, concernant l'ouverture
de la chasse au brocard.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA JUSTICE, DE
L'INTÉRIEUR ET DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE;
Vu l'art. 11 de la loi du 19 mai 1885, sur la
chasse;
Vu le rapport de M. le Directeur des eaux et
forêts;
Arrête