Règlement grand-ducal du 27 mars 1970 portant modification de l´article 20 du règlement grand-ducal du 28 octobre 1964 portant 1° réglementation de la procédure électorale pour la Chambre professionnelle des
Table des dispositions (68)
Texte législatif (68 Articles)
Ces indemnités seront réduites de moitié pour les bénéficiaires de l´indemnité de première mise
resp. de mutation prévue à l´article 1er du présent règlement pendant la première année de l´octroi
de celle-ci.
Les dispositions de l´article 20 du règlement grand-ducal du 28 octobre 1964 portant
1° réglementation de la procédure électorale pour la chambre professionnelle des fonctionnaires et
employés publics; 2° répartition des fonctionnaires dans les groupes supérieur, moyen et inférieur
sont remplacées par les dispositions suivantes
« Les membres, les secrétaires et les secrétaires adjoints du bureau reçoivent, par heure de travail
effectif, un jeton dont le montant est fixé par règlement ministériel. »
(1) Sont désignés comme fonctions d´inspecteur de direction les emplois ci-après du cadre
normal
a) les trois emplois dans l´attribution desquels rentrent l´inspection de la gestion financière, l´organisa-
tion et le contrôle des bureaux de poste et des services d´exploitation;
b) l´emploi de secrétaire général à la direction;
c) les quatre emplois de préposé aux sections suivantes
Comptabilité Personnel Postes Télécommunications;
d) l´emploi de préposé aux services administratifs à la Division technique.
(2) Sont désignés comme fonctions d´inspecteur principal les emplois ci-après du cadre normal
a) l´emploi de caissier principal de l´Administration;
b) les cinq emplois de préposé aux bureaux de: Luxembourg-Chèques, Luxembourg-Gare, Luxem-
bourg-Télégraphes, Esch-sur-Alzzette et Ettelbruck.
(3) Sont désignés comme fonctions d´inspecteur les emplois ci-après du cadre normal
a) les quatre emplois de préposé aux services désignés ci-après du bureau de poste central à Luxem-
bourg
Journaux/abonnements Opérations financières des facteurs Personnel Secrétariat;
b) les deux emplois de préposé aux services ci-après du bureau de poste principal à Luxembourg-Gare
Comptabilité administrative Trafic;
c) les deux emplois de préposé aux services ci-après du bureau de poste principal à Esch-sur-Alzette;
Comptabilité administrative Opérations financières des facteurs;
d) l´emploi de préposé aux services de comptabilité du bureau des chèques à Luxembourg;
e) l´emploi de préposé à chacun des deux bureaux suivants: bureau des téléphones à Luxembourg et
bureau des recettes des télécommunications à Luxembourg;
f) les neuf emplois de préposé aux bureaux de poste principaux de: Cap, Diekirch, Differdange, Dom-
meldange, Dudelange, Echternach, Mersch, Pétange et Wiltz.
Sont désignés comme fonctions de chef de bureau les emplois ci-après du cadre normal
a) à la Division technique, l´emploi d´adjoint du préposé des services administratifs;
b) au bureau de poste central à Luxembourg, les trois emplois de
contrôleur des services d´expédition;
préposé aux services des recouvrements;
adjoint au caissier principal de l´Administration;
c) au bureau de poste principal à Luxembourg-Gare, l´emploi de comptable au service postal de dé-
douanement;
d) au bureau des chèques, les deux emplois de
préposé au service des virements et assignations collectif;
préposé au service des virements avec l´étranger;
e) au bureau des téléphones, l´emploi de contrôleur-surveillant;
f) au bureau des télégraphes, l´emploi de contrôleur-surveillant;
g) à chacun des bureaux de poste principaux désignés ci-après, l´emploi de préposé: Bettembourg,
Clervaux, Grevenmacher, Larochette, Mondorf-les-Bains, Redange-sur-Attert, Remich, Rodange,
Rumelange, Troisvierges et Wasserbillig.
(1) Sont désignés comme fonctions d´inspecteur technique principal les emplois ci-après
a) l´emploi d´adjoint de l´ingénieur principal chargé de la direction des services de construction et de
l´atelier mécanique,
b) l´emploi de préposé du centre principal des télécommunications à Luxembourg-Ville et des cen-
traux téléphoniques du secteur de Luxembourg.
(2) Sont désignés comme fonctions d´inspecteur technique les emplois suivants
a) l´emploi de préposé du secteur téléphonique d´Esch-sur-Alzette,
b) l´emploi de préposé du service de déparasitage radio-.électrique,
c) l´emploi de préposé du service des réseaux de télécommunications de Luxembourg-Ville et du
Plat-Pays-Nord,
d) l´emploi de préposé des services d´enseignement technique et d´éducation professionnelle à la Divi-
sion technique.
(3) Sont désignés comme fonctions de chef de bureau technique les emplois ci-après
a) l´emploi d´adjoint au préposé du centre principal des télécommunications à Luxembourg-Ville;
b) l´emploi de préposé du centre des télécommunications à Luxembourg-Gare,
c) l´emploi de préposé du service des câbles souterrains,
d) l´emploi de préposé du service des réseaux de télécommunications du Plat-Pays-Sud.
(4) Sont désignés comme fonctions de chef de bureau technique adjoint les emplois suivants
a) l´emploi de préposé des centres de télécommunications d´Ettelbruck et de Neidhausen,
b) l´emploi de préposé à la transmission téléphonique du centre de télécommunications de Luxembourg-
Ville,
c) l´emploi de préposé à la commutation téléphonique et télégraphique du centre de télécommunica-
tions de Luxembourg-Ville,
d) l´emploi de préposé du bureau de dessin et de documentation,
e) l´emploi d´adjoint du préposé du service des câbles souterrains.
Des emplois de facteur aux écritures et de facteur en chef sont affectés aux services d´ex-
pédition et de triage aux bureaux de poste à Luxembourg-Ville, Luxembourg-Gare et Esch-sur-Alzette.
L´ensemble des emplois susdits affectés aux trois bureaux précités ne pourra être supérieur à vingt-
cinq unités pour la fonction de facteur aux écritures et à quarante unités pour la fonction de facteur en
chef.
Le contrat collectif signé le 30 mai 1969 entre la fédération chrétienne du personnel des
transports et la fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport, fonctionnaires et em-
ployés d´une part et l´association des entrepreneurs luxembourgeois de lignes d´autobus d´autre part,
est déclaré d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle il a été établi.
Der Vertrag bezweckt, zur Wahrung des sozialen Friedens, die Schaffung geordneter Lohn-
und Arbeitsverhältnisse für die Fahrer der Privatomnibusbetriebe, unter Berücksichtigung der wirt-
schaftlichen Lage und unter der aufschiebenden Bedingung der von den Vertragspartnern anzustreben-
den Aligemeinverbindlichkeitserklärung.
Geltungsbereich
Sont reproduits sous une forme appropriée, à l´intervention du Ministre des Finances, dans
la rubrique des avis officiels du Moniteur belge, les actes suivants pris en matière de douane
1° les règlements du Conseil ou de la Commission des Communautés européennes, en ce qui concerne
les marchandises relevant des Traités instituant la Communauté économique européenne et la Commu-
nauté européenne de l´Energie atomique;
2° les décisions de caractère général du Conseil ou de la Commission des Communautés européennes,
en ce qui concerne les marchandises relevant du Traité instituant la Communauté européenne du
Charbon et de l´Acier.
Est autorisée l´aliénation d´une maison domaniale et d´une parcelle de jardin sises à Unter-
eisenbach, inscrites au cadastre de la commune de Hosingen sous la section C, lieu-dit « Untereisenbach »
partie N° 56/613, maison, buanderie, place d´une contenance de 1,33 ares et partie N° 57/614, jardin
d´une contenance de 2,24 ares.
(1) Le Gouvernement est autorisé à garantir pour un terme ne dépassant pas vingt-cinq
ans le rendement locatif et, s´il y a lieu, les charges locatives concernant les immeubles existants ou
à construire dans le pays à des fins administratives ou sociales, ou pour faciliter l´hébergement d´orga-
nismes internationaux au Grand-Duché.
Les engagements visés ci-dessus peuvent être conclus par le Gouvernement soit avec des personnes
physiques soit avec des personnes morales de droit public ou privé.
(2) On entend par rendement locatif le revenu d´un investissement calculé en fonction de la valeur
du terrain et de la construction sur la base des taux appliqués sur le marché financier et immobilier local.
On entend par charges locatives celles résultant des règles du code civil et des usages locaux.
Sous la direction et la surveillance du directeur de l´administration, assisté du sous-directeur
ou conseiller de direction, les fonctionnaires attachés à la direction de l´administration de l´enregistre-
ment et des domaines exercent les attributions déterminées par les dispositions qui suivent.
Est désigné comme siège du bureau de poste central à Luxembourg le bureau des postes à
à Luxembourg-Ville.
Sont dotées d´un bureau de poste secondaire les localités ou parties de localités énumérées
ci-après: Bascharage, Hesperange, Junglinster, Kayl, Luxembourg-Belair, Luxembourg-Bonnevoie,
Steinfort, Wecker et Wormeldange.
Notre Ministre de la Fonction publique est chargé de l´exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 27 mars 1970
Jean
Le Ministre de la Fonction publique,
Gaston Thorn
Règlement grand-ducal du 27 mars 1970 portant déclaration d´obligation générale du contrat
collectif pour le métier de chauffeur d´autobus privés, signé le 30 mai 1969 entre la fédé-
ration chrétienne du personnel des transports et la fédération nationale des cheminots,
travailleurs du transport, fonctionnaires et employés d´une part et l´association des
entrepreneurs
luxembourgeois de lignes d´autobus d´autre part.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 22 de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attribu-
tions et le fonctionnement d´un office national de conciliation tel qu´il a été modifié par l´article 12
de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;
Sur la proposition des groupes de la commission paritaire de conciliation et sur avis conforme des
représentations professionnelles légales intéressées;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouver-
nement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 13 avril 1970
Jean
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Règlement ministériel du 13 avril 1970 portant désignation des emplois du cadre normal
de l´administration des postes et télécommunications, pour les fonctions de chef de
bureau adjoint et de rédacteur principal.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 3, sub B, paragraphe (4) de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administra-
tion des postes et télécommunications;
Vu les propositions du Directeur de l´administration des postes et télécommunications;
Arrête
Sont désignés comme fonctions de chef de bureau adjoint les emplois ci-après du cadre normal
a) à la Direction,
1° l´emploi de préposé à l´Office des timbres;
2° l´emploi d´adjoint aux inspecteurs de direction pour autant que ceux-ci sont chargés de l´or-
ganisation et du contrôle des bureaux de poste et des services d´exploitation;
3° l´emploi de préposé au service du matériel;
4° l´emploi de contrôleur des opérations du service des chèques et virements postaux;
5° l´emploi de préposé au service des abonnements au téléphone et au service de l´annuaire
téléphonique;
6° les quatre emplois dans l´attribution desquels rentrent
la réglementation et les instructions du service postal;
la réglementation et les instructions du service télégraphique;
les travaux concernant le recrutement, les nominations, les promotions et les indemnités du
personnel de l´Administration ainsi que les affaires disciplinaires de ce personnel;
l´organisation des échanges postaux des services intérieur et international;
b) au bureau de poste central à Luxembourg,
les deux emplois suivants
l´emploi de préposé aux facteurs distributeurs;
l´emploi de surveillant aux services d´expédition;
c) au bureau de poste principal à Luxembourg-Gare, les deux emplois suivants
l´emploi de préposé au service postal de dédouanement;
l´emploi de déclarant en chef au même service;
d) au bureau des chèques,
les deux emplois ci-après
l´emploi de préposé au secrétariat;
l´emploi de préposé aux services des opérations de versement et de paiement;
e) au bureau des recettes des télécommunications, l´emploi de comptable adjoint;
f) à chacun des bureaux de poste principaux désignés ci-après, l´emploi de préposé: Belvaux, Ober-
corn, Schifflange, Vianden et Walferdange.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 13 avril 1970
Jean
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 13 avril 1970 portant fixation du nombre des emplois de facteur
aux écritures et de facteur en chef affectés aux services d´expédition et de triage à Luxem-
bourg-Ville, Luxembourg-Gare et Esch-sur-Alzette.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 3, sub F, alinéa (2) de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des
postes et télécommunications;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La répartition sur ces trois bureaux précités des emplois dont question à l´article précédent
se fera par l´administration des postes et télécommunications.
Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règle-
ment qui sera publié au Mémorial avec le contrat collectif prémentionné.
Palais de Luxembourg, le 27 mars 1970
Jean
Pour le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,
Le Ministre de la Santé Publique,
Madeleine Frieden-Kinnen
KOLLEKTIVVERTRAG
Abgeschlossen zwischen der
Association des Entrepreneurs Luxembourgeois d´Autobus (A.E.L.L.A.) einerseits
der dem Verband des christlichen Verkehrspersonals angeschlossenen « Association des Chauffeurs
d´Autobus Privés, Luxembourg » (A.C.A.P.) und
der dem Landesverband angeschlossenen « Association des Conducteurs d´Automobiles du G.-D.
de Luxembourg » (A.C.A.L.), andererseits.
Zweck
Der gegenwärtige Vertrag erstreckt sich einerseits auf sämtliche Privatomnibusunternehmer,
welche ihre gewerbliche Tätigkeit im Grossherzogtum Luxemburg ausüben, und andererseits auf
alle Personen welche in diesen Unternehmen hauptberuflich als Kraftomnibusfahrer beschäftigt und im
Besitz der entsprechenden behördlichen Ermächtigungen wie Befähigungsnachweis, Führerschein
und Arbeitsgenehmigung sind.
Allgemeines
§ 1er. Sans préjudice des règlements et des décisions visés à l´article 1er, le Roi peut, par arrêté
délibéré en Conseil des Ministres
1° modifier le Tarif des droits d´entrée;
2° suspendre, en tout ou en partie, les droits d´entrée, ou les rétablir lorsqu´ils ont été suspendus;
3° prendre toutes autres mesures en matière de douane et d´accise, propres à assurer la bonne exé-
cution d´actes internationaux, ces mesures pouvant comprendre l´abrogation ou la modification de
dispositions légales.
§ 2. L´ensemble des arrêtés pris au cours d´une année par application du § 1er, fait l´objet d´un projet
de loi de confirmation dont les Chambres législatives sont saisies au début de l´année suivante.
Est autorisée l´aliénation du vieux bâtiment des postes sis à Redange-sur-Attert inscrit au
cadastre de la commune de Redange section D de Redange comme suit: 133/3903, jardin, lieu-dit
« Redingen » contenance 2,90 ares, 134/3904, maison, place, même lieu-dit, contenance 3 ares.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Fischbach, le 8 avril 1970
Jean
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Doc. parl. N° 1401, sess. ord. 1969-1970
Loi du 13 avril 1970 fixant les conditions suivant lesquelles le Gouvernement peut soit acquérir
certains immeubles présentant un intérêt public, soit garantir le rendement et les charges
locatifs de tels immeubles.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 18 mars 1970 et celle du Conseil d´Etat du 7 avril 1970
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Au cas où une disposition législative aura autorisé une des constructions visées à l´article 1er,
le Gouvernement pourra conclure un contrat de location-vente ou un contrat comportant obligation
d´achat. Il pourra aussi se réserver un droit d´option ou de préemption.
En cas de location-vente, les prestations de l´Etat sont à établir sur la base d´un amortissement calculé
sur quinze ans au moins.
La direction de l´administration de l´enregistrement et des domaines comprend les divisions
suivantes
1° Affaires générales;
2° Impôt sur le chiffre d´affaires Taxe sur la valeur ajoutée;
3° Autres impôts sur la circulation juridique des biens;
4° Domaine de l´Etat.
Division: Affaires générales
Sont désignées comme sièges d´un bureau de poste principal les localités de: Belvaux, Bet-
tembourg, Cap, Clervaux, Diekirch, Differdange, Dommeldange, Dudelange, Echternach, Esch-sur-
Alzette, Ettelbruck, Grevenmacher, Larochette, Luxembourg-Gare, Mersch, Mondorf-les-Bains, Ober-
corn, Pétange, Redange-sur-Attert, Remich, Rodange, Rumelange, Schifflange, Troisvierges, Vianden,
Walferdange, Wasserbillig et Wiltz.
Sont dotées d´une agence les localités ou parties de localités énumérées ci-après: Colmar-
Berg, Consdorf, Esch-sur-Alzette-Nord, Hosingen, Luxembourg-Limpertsberg, Mamer, Oetrange,
Roodt-sur-Syr, Strassen et Tétange.
Die unter den Vertrag fallenden Fahrer sind verpflichtet, die Arbeit wenigstens 15 Minuten
vor Abfahrtszeit aufzunehmen und die Arbeitszeit voll und ganz einzuhalten. Die für An- und Aus-
kleiden sowie für Waschen und Toilette benötigte Zeit wird nicht als Arbeitszeit angerechnet.
Alle Fahrer haften für ordnungsmässige und regelrechte Ausführung der ihnen zugewiesenen Arbeit.
Vor jedem Fernbleiben von der Arbeit ist im voraus die Erlaubnis des Arbeitgebers einzuholen.
Bei plötzlichen Vorkommnissen wie Erkrankungen oder bei unvorhergesehenen Familienangelegen-
heiten (Todesfall, Entbindung, schwere Erkrankung usw.) muss der Fahrer seinen Arbeitgeber sofort,
spätestens aber 3 Stunden vor Arbeitsbeginn benachrichtigen, ausser im Falle höherer Gewalt.
Auflösung des Arbeitsverhältnisses
Sont punies d´une amende de 5.000 à 50.000 francs, pour autant qu´elles ne soient pas répri-
mées par une autre sanction en matière de douane et d´accise, les infractions
aux règlements et décisions visés à l´article 1er;
aux arrêtés pris par application de l´article 2, § 1er;
d´une manière générale, aux lois et arrêtés en matière de douane et d´accise.
Les marchandises faisant l´objet de ces infractions sont saisies et confisquées.
La somme des engagements et des garanties annuels à assumer par l´Etat du fait des contrats
de location et de garantie ci-dessus visés ne peut excéder cent vingt millions de francs.
Un inspecteur de direction premier en rang a la surveillance générale de tous les services
administratifs et du personnel y attaché.
Il est chargé de veiller à l´application uniforme des dispositions légales et réglementaires;
d´examiner les rapports de vérification approfondie dressés par les inspecteurs sur la gestion des
comptables et des officiers ministériels;
de faire au moins une fois par an l´inspection sur place des bureaux d´enregistrement et de recette;
de procéder à l´instruction des affaires disciplinaires;
de contrôler la comptabilité du contrôleur garde-magasin du timbre;
d´organiser la formation professionnelle du personnel;
de surveiller les officiers ministériels et les mesures prescrites par la loi du 28 janvier 1948 sur la juste
et exacte perception des impôts.
Sont abrogés le règlement grand-ducal du 30 avril 1964 portant désignation du bureau prin-
cipal des postes à Luxembourg ainsi que toutes les dispositions réglementaires portant création de
perceptions de postes.
Sont dotées d´un relais les localités de: Arsdorf, Aspelt, Beaufort, Berchem, Berdorf, Ber-
trange, Bettborn, Bissen, Boevange (Clervaux), Boulaide, Canach, Clemency, Dalheim, Dippach, Eischen,
Eschdorf, Esch-sur-Sûre, Garnich, Grosbous, Harlange, Heinerscheid, Hobscheid, Hostert, Kautenbach,
Kehlen, Kleinbettingen, Koerich, Kopstal, Leudelange, Lintgen, Lorentzweiler, Mertzig, Mondercange,
Niederfeulen, Nœrdange, Perlé, Rambrouch, Reisdorf, Remerschen, Rosport, Saeul, Sandweiler, Sept-
fontaines, Steinsel, Useldange, Weiswampach, Wilwerwiltz.
Sont désignés comme fonctions de rédacteur principal les emplois ci-après du cadre normal
a) à la Direction
les quatre emplois dans l´attribution desquels rentrent
les déplacements, les détachements et les démissions du personnel de l´Administration ainsi que
les affaires concernant les congés de toutes sortes et les examens administratifs;
la vérification de la comptabilité des bureaux d´exploitation;
le traitement des recherches et réclamations de la poste aux lettres, l´établissement des voies
d´acheminement des dépêches postales des services intérieur et étranger ainsi que le contentieux
des affaires se rapportant aux voitures automobiles postales;
les questions d´exploitation du service téléphonique intérieur et de l´office centralisateur pour
les transmissions radiophoniques et télévisuelles;
b) au bureau de poste central à Luxembourg,
l´emploi de surveillant-adjoint des services d´expédition;
l´emploi de surveillant des services de distribution;
l´emploi d´adjoint au préposé du service du personnel;
c) au bureau de poste principal à Luxembourg-Gare, l´emploi chargé du service du personnel;
d) au bureau des télégraphes à Luxembourg, l´emploi de surveillant-adjoint;
e) à chacun des bureaux de poste principaux à Diekirch, Echternach et Ettelbruck, l´emploi d´adjoint
au préposé;
f) à chacun des bureaux de poste secondaires désignés ci-après, l´emploi de préposé: Bascharage, Hespe-
range, Junglinster, Kayl, Luxembourg-Belair, Luxembourg-Bonnevoie, Steinfort, Wecker et Wor-
meldange.
Luxembourg, le 13 avril 1970
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 13 avril 1970 déterminant
les emplois dans l´administration des
postes et télécommunications auxquels sont attachées les fonctions d´inspecteur tech-
nique principal, d´inspecteur technique, de chef de bureau technique et de chef de bureau
technique adjoint.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 3, sub C, paragraphe (3) de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administra-
tion des postes et télécommunications;
Vu larticle 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 13 avril 1970
Jean
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF
fixant
les modalités d´application de la Convention
de sécurité sociale du 3 juin 1967
entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Confédération suisse.
(Mémorial 1968, A, p. 598 et ss.
Mémorial 1969, A, p. 330.)
Conformément à l´article 18, premier paragraphe, lettre a, de la Convention de sécurité sociale,
conclue le 3 juin 1967 par le Grand-Duché de Luxembourg et la Confédération suisse, appelée ci-après
« la Convention »,
les autorités compétentes, savoir
au Luxembourg
le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Monsieur Jean Dupong,
en Suisse
l´Office fédéral des assurances sociales représenté par M. Cristoforo Motta, délégué du Conseil
fédéral aux Conventions internationales de sécurité sociale,
sont convenues des dispositions suivantes relatives aux modalités d´application de la Convention.
Titre Ier. DISPOSITIONS GENERALES
Article premier
La Caisse suisse de compensation à Genève, la Caisse nationale suisse d´assurance en cas d´accidents
à Lucerne et l´Office des assurances sociales à Luxembourg, qui fonctionnent en qualité d´organismes
centralisateurs conformément à l´article 18, paragraphe 2, de la Convention, sont appelés ci-après
« la Caisse suisse », « la Caisse nationale » et « l´Office ».
Titre II. LEGISLATION APPLICABLE
Article 2
1) Dans les cas visés à l´article 6, chiffres 1 et 2, de la Convention, les organismes assureurs et l´auto-
rité, désignés au paragraphe suivant, de la Partie contractante dont la législation demeure applicable,
attestent sur requête de l´employeur que la personne intéressée reste soumise à cette législation.
2) L´attestation est établie
en Suisse
par la caisse de compensation compétente de l´assurance vieillesse, survivants et invalidité et par
l´agence d´arrondissement compétente de la Caisse nationale,
au Luxembourg
par le Ministère du Travail et de la Sécurité sociale.
3) L´attestation prévue au paragraphe 2 doit être produite par le représentant de l´employeur dans
l´autre pays ou, à défaut d´un tel représentant, par la personne intéressée elle-même.
4) Si la durée du détachement doit se prolonger au-delà du délai de 24 mois fixé à l´article 6, chiffre 1,
de la Convention, l´accord prévu audit alinéa doit être demandé par les employeurs intéressés avant
l´expiration de ce délai, en Suisse à l´Office fédéral des assurances sociales, au Luxembourg au Ministère
du Travail et de la Sécurité sociale.
Les autorités ci-dessus désignées se mettent d´accord par échange de lettres et communiquent leur
décision aux organismes d´assurance intéressés de leur pays.
Article 3
1) Pour l´exercice du droit d´option prévu à l´article 6, chiffre 3, lettres b et c, de la Convention,
les travailleurs occupés en Suisse doivent présenter leur requête
au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale
et les travailleurs occupés au Luxembourg
à la caisse fédérale de compensation à Berne.
2) Pour les travailleurs visés au paragraphe précédent, qui sont engagés dans un service officiel à la
date d´entrée en vigueur de la Convention, le délai fixé à l´article 6, chiffre 3, lettre b, de la Convention,
court à partir de la date de la publication du présent Arrangement et la législation choisie devient ap-
plicable à l´expiration de ce délai.
3) Lorsque les travailleurs visés à l´article 6, chiffre 3, lettres b et c, de la Convention optent en faveur
de la législation de l´Etat accréditant, les organismes assureurs ou l´autorité compétents de cet Etat
leur remettent une attestation certifiant qu´ils sont soumis à ladite législation.
Titre III. DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS
Chapitre Ier. Assurance invalidité, vieillesse et survivants
I Ressortissants
luxembourgeois résidant au Luxembourg et pouvant prétendre des prestations au titre de
l´assurance suisse
A. Introduction et instruction des demandes
Article 4
1) Les ressortissants luxembourgeois adressent leur demande de rente de l´assurance vieillesse,
survivants et invalidité suisse à l´Office ou, s´ils prétendent en même temps une pension luxembourgeoise
à l´organisme de pension luxembourgeois compétent.
2) Les demandes de rente doivent être présentées sur les formules mises à la disposition de l´Office
par la Caisse suisse. Les indications données sur la formule doivent, en tant que celle-ci le prévoit, être
étayées des pièces justificatives requises.
3) Les demandes qui seraient présentées auprès d´une autorité luxembourgeoise autre que les or-
ganismes compétents selon le paragraphe premier, doivent être transmises sans retard à ces derniers.
Article 5
1) L´Office ou l´organisme de pension luxembourgeois compétent inscrit la date de réception de
la demande de rente sur la formule même, vérifie si cette demande est établie d´une manière complète
et atteste, en tant que prévu dans la formule, l´exactitude des déclarations du requérant.
2) L´organisme de pension compétent demande à la Caisse suisse en même temps qu´il lui transmet
la demande les renseignements qui lui sont nécessaires pour la fixation de la pension luxembourgeoise.
3) A la requête de la caisse suisse, l´Office ou l´organisme de pension luxembourgeois compétent
fournit d´autres documents et attestations, délivrés ou légalisés, le cas échéant, par les autorités luxem-
bourgeoises.
Article 6
1) Si la demande vise à l´obtention d´une rente d´invalidité, l´organisme de pension luxembourgeois
compétent communique à la Caisse suisse les constatations médicales et les informations d´ordre
administratif recueillies, en application de la législation luxembourgeoise, pour l´octroi d´une pres-
tation d´invalidité luxembourgeoise. Si ces renseignements remontent à moins de deux ans, ledit or-
ganisme s´abstient, dans la règle, de nouveaux examens et enquêtes. Lorsqu´il n´a pas été procédé à ces
examens médicaux ou à ces enquêtes administratives ou lorsque ces examens et enquêtes remontent
à plus de deux ans, ledit organisme y procède sur demande et selon les indications de la Caisse suisse.
2) La Caisse suisse conserve toutefois le droit de faire procéder à l´examen du requérant par un méde-
cin de son choix.
Article 7
La Caisse suisse adresse directement aux ayants droit ses décisions de rente, avec l´indication des
voies et délais de recours; elle en communique une copie à l´Office ou à l´organisme de pension luxem-
bourgeois compétent.
Article 8
Les recours entre les décisions de la Caisse suisse ou les recours de droit administratif contre les juge-
ments des autorités suisses de première instance sont adressés aux autorités judiciaires suisses compé-
tentes, soit directement, soit par l´intermédiaire de l´Office ou de l´organisme de pension luxembour-
geois compétent. Dans ce dernier cas, celui-ci mentionne la date de réception sur le mémoire de recours
et le fait parvenir sans retard à la Caisse suisse, à l´intention de l´autorité judiciaire suisse compétente.
B. Paiement des rentes
Article 9
La Caisse suisse verse directement aux ayants droit, aux échéances prévues par la législation suisse,
les prestations qui leur sont dues.
II Ressortissants suisses et luxembourgeois résidant en Suisse et pouvant prétendre des prestations au titre
de l´assurance luxembourgeoise
A. Introduction et instruction des demandes
Article 10
1) Les ressortissants suisses et luxembourgeois adressent à la Caisse suisse leur demande de pension
de l´assurance invalidité, vieillesse et survivants luxembourgeoise.
2) Les demandes de pension doivent être présentées sur les formules mises à la disposition de la
Caisse suisse par l´Office. Les indications données sur la formule doivent, en tant que celle-ci le prévoit,
être étayées des pièces justificatives requises.
3) Les demandes qui seraient présentées auprès d´une autorité suisse autre que la Caisse suisse
doivent être transmises sans retard à cette dernière.
Article 11
1) La Caisse suisse inscrit la date de réception de la demande de pension sur la formule même,
vérifie si cette demande est établie d´une manière complète et atteste, dans la mesure du possible,
l´exactitude des déclarations du requérant. Elle y joint un relevé des périodes accomplies dans l´assu-
rance suisse d´après les indications dont elle dispose.
2) A la requête de l´organisme de pension luxembourgeois compétent, la Caisse suisse fournit d´autres
documents et attestations, délivrés ou légalisés, le cas échéant, par les autorités suisses.
Article 12
1) Si la demande vise à l´obtention d´une pension d´invalidité, la Caisse suisse communique à l´orga-
nisme de pension luxembourgeois compétent les constatations médicales et les informations d´ordre
administratif qu´elle a recueillies, en application de la législation suisse, pour l´octroi d´une prestation
d´invalidité suisse. Si ces renseignements remontent à moins de deux ans, la Caisse suisse s´abstient,
dans la règle, de nouveaux examens et enquêtes. Lorsqu´il n´a pas été procédé à ces examens médicaux
ou à ces enquêtes administratives ou lorsque ces examens et enquêtes remontent à plus de deux ans,
la Caisse suisse y procède fur la demande et selon les indications dudit organisme.
2) L´organisme de pension luxembourgeois compétent conserve toutefois le droit de faire procéder
à l´examen du requérant par un médecin de son choix.
Article 13
Lorsque l´organisme de pension luxembourgeois compétent doit, en application des articles 11 et 12
de la Convention, prendre en considération des périodes accomplies dans l´assurance suisse ou des
périodes assimilées, il compte pour chaque année d´assurance valable au regard de la législation suisse
312 jours ou 12 mois d´assurance luxembourgeoise suivant le cas. Les années partielles sont prises en
compte au prorata.
Article 14
L´organisme de pension luxembourgeois compétent adresse directement aux ayants droit ses décisions
de pension, avec l´indication des voies et délais de recours; il en communique une copie à la Caisse suisse.
Article 15
Les ressortissants suisses et luxembourgeois ou leurs survivants résidant en Suisse adressent leurs
recours relatifs aux prestations de l´assurance pension au Conseil arbitral des assurances sociales à
Luxembourg et leurs appels contre les décisions de ladite juridiction au Conseil supérieur des assurances
sociales à Luxembourg soit directement, soit par l´intermédiaire de la Caisse suisse. Dans ce dernier
cas, la date de réception doit être mentionnée sur le mémoire de recours ou d´appel.
B. Paiement des pensions
Article 16
L´organisme de pension luxembourgeois compétent verse directement aux ayants droit, aux éché-
ances prévues par la législation luxembourgeoise, les prestations qui leur sont dues.
C. Continuation volontaire de l´assurance luxembourgeoise
Article 17
Les ressortissants suisses ou luxembourgeois résidant en Suisse qui désirent continuer volontaire-
ment l´assurance luxembourgeoise, en application du chiffre 6 du protocole final à la Convention,
adressent leur demande d´adhésion à l´organisme de pension luxembourgeois compétent.
III Ressortissants
luxembourgeois ou suisses résidant dans un Etat tiers et pouvant prétendre une rente suisse
ou une pension au titre de l´assurance luxembourgeoise
Article 18
1) Les ressortissants luxembourgeois qui n´ont droit qu´à une rente suisse adressent leur demande
à la Caisse suisse, en joignant les pièces justificatives requises par la législation suisse. La Caisse suisse
statue sur la demande, transmet sa décision et effectue le paiement des arrérages de rente directement
aux ayants droit, le cas échéant, conformément aux accords de paiement existant entre la Suisse et le
pays de résidence. Les dispositions du présent Arrangement sont applicables par analogie.
2) Les ressortissants suisses qui n´ont droit qu´à une pension luxembourgeoise, adressent leur de-
mande à l´organisme de pension luxembourgeois compétent, en y joignant les pièces justificatives re-
quises par la législation luxembourgeoise. Ledit organisme statue sur la demande, transmet sa décision
et effectue le paiement des arrérages de pension directement aux ayants droit, le cas échéant, confor-
mément aux accords de paiement existant entre le Luxembourg et le pays de résidence. Les disposi-
tions du présent Arrangement sont applicables par analogie.
3) Les ressortissants luxembourgeois pouvant prétendre tant une pension luxembourgeoise qu´une
rente suisse adressent leurs demandes de pension et de rente à l´organisme de pension luxembourgeois
compétent, en y joignant les pièces justificatives requises par les deux législations. Les articles 5 à 7 et 9
s´appliquent par analogie.
4) Les ressortissants suisses pouvant prétendre tant une rente suisse qu´une pension luxembourgeoise
adressent leurs demandes de pension luxembourgeoise à l´organisme de pension luxembourgeois compé-
tent en y joignant les pièces justificatives requises par la législation luxembourgeoise et en indiquant
qu´ils ont été assurés en Suisse. Ledit organisme s´adresse à la Caisse suisse pour obtenir les indications
concernant les périodes d´assurance suisse. Les articles 12 à 14 et 16 s´appliquent par analogie.
Chapitre 2. Assurance contre les accidents et les maladies professionnelles
Article 19
1) Les ressortissants suisses et luxembourgeois ou leurs survivants résidant au Luxembourg adressent
leurs demandes visant à l´obtention de prestations en application de la législation suisse à la caisse
nationale soit directement soit par l´intermédiaire de l´office.
2) Les ressortissants suisses et luxembourgeois ou leurs survivants résidant en Suisse adressent leurs
demandes visant à l´obtention de prestations en application de la législation luxembourgeoise à l´office
soit directement soit par l´intermédiaire de la caisse nationale.
3) Les ressortissants suisses et luxembourgeois résidant dans un Etat tiers qui prétendent les pres-
tations de l´assurance-accidents obligatoire suisse ou de l´assurance-accidents luxembourgeoise, doivent
s´adresser directement à l´organisme d´assurance compétent.
Article 20
1) Les ressortissants suisses et luxembourgeois ou leurs survivants résidant au Luxembourg adressent
leurs recours relatifs aux prestations de l´assurance-accidents suisse au Tribunal cantonal des assurances
à Lucerne et leurs recours de droit administratif contre les décisions de ladite juridiction au Tribunal
fédéral des assurances à Lucerne, soit directement soit par l´intermédiaire de l´Office. Dans ce dernier
cas, la date de réception doit être mentionnée sur le mémoire de recours.
2) Les ressortissants suisses et luxembourgeois ou leurs survivants résidant en Suisse adressent leurs
recours relatifs aux prestations de l´assurance-accidents luxembourgeoise au Conseil arbitral des
assurances sociales à Luxembourg et leurs appels contre les décisions de ladite juridiction au Conseil
supérieur des assurances sociales à Luxembourg soit directement soit par l´intermédiaire de la Caisse
nationale. Dans ce dernier cas, la date de réception doit être mentionnée sur le mémoire de recours
ou d´appel.
Article 21
1) Lorsque l´accident du travail survient ou lorsque la maladie professionnelle est contractée sur le
territoire de la Partie contractante, dont la législation n´est pas applicable, la déclaration de l´accident
ou de la maladie doit être faite, en double exemplaire, selon les dispositions légales applicables à ladite
Partie. Un des exemplaires de la déclaration est adressé à l´organisme assureur compétent, l´autre à
l´organisme assureur du lieu de travail.
2) Les mêmes dispositions s´appliquent aux accidents non professionnels indemnisables selon la
législation suisse.
Article 22
Lorsque des prestations doivent être allouées en application de l´article 13, paragraphe 2 de la Con-
vention, l´organisme assureur débiteur en informe l´organisme assureur du lieu de résidence.
Article 23
Dans les cas visés à l´article 16, premier paragraphe, de la Convention, les organismes assureurs des
Parties contractantes se communiquent réciproquement la durée de l´emploi susceptible de provoquer
la maladie, qui a été accompli sur leur territoire, ainsi que les pièces et documents nécessaires à l´instruc-
tion du cas. Ils se transmettent, en outre, une copie de leurs décisions relatives à l´octroi de rentes ou
de pensions.
Ces dispositions s´appliquent par analogie en cas d´aggravation de la maladie professionnelle.
Chapitre 3. Allocations familiales
Article 24
Aux fins de l´application de l´article 17, paragraphes 2 et 3 de la Convention, l´organisme centralisa-
teur compétent, du lieu de travail du père, désigné à l´article 18, paragraphe 2, de la Convention, délivre
sur requête de l´organisme assureur du lieu de résidence des enfants une attestation mentionnant le
montant des allocations familiales versées pour les enfants résidant sur le territoire de l´autre Partie
contractante.
Chapitre 4. Assurance maladie
Article 25
1) Pour bénéficier des facilités d´admission à l´assurance maladie suisse, les personnes visées au chiffre
10, lettre a, du Protocole final à la Convention, sont tenues de présenter à l´une des caisses-maladie
suisses qui participent à l´application du chiffre 10 dudit Protocole, une attestation mentionnant la date
de la fin de l´affiliation à l´assurance maladie luxembourgeoise et la période d´affiliation au cours des six
derniers mois consécutifs. La caisse-maladie suisse peut, le cas échéant, demander confirmation à l´assu-
rance maladie luxembourgeoise de périodes d´assurance plus longues.
2) L´attestation est délivrée sur requête de la personne intéressée par la caisse de maladie luxem-
bourgeoise à laquelle elle a été affiliée en dernier lieu. Si cette personne n´est pas en possession de ladite
attestation, la caisse maladie suisse saisie de la demande d´admission s´adresse directement à cette
même caisse pour obtenir l´attestation requise.
3) La liste des caisses-maladie suisses participant à l´application du chiffre 10 du Protocole final à la
Convention figure en annexe au présent Arrangement. L´autorité compétente suisse communiquera
à l´autorité compétente luxembourgeoise les noms des autres caisses-maladie suisses qui déclareront
ultérieurement vouloir appliquer le chiffre 10 dudit Protocole.
Article 26
1) Pour bénéficier des facilités d´admission à l´assurance maladie continuée facultative luxembour-
geoise, les personnes visées au chiffre 11 du Protocole final à la Convention, doivent présenter à l´assu-
rance maladie luxembourgeoise, dans les trois semaines suivant leur arrivée au Luxembourg, une at-
testation mentionnant la date de la fin de l´affiliation à l´assurance maladie suisse et la période d´affilia-
tion au cours des douze derniers mois.
2) L´attestation est délivrée sur requête de la personne intéressée par la caisse-maladie suisse à
laquelle elle était affiliée en dernier lieu. Si cette personne n´est pas en possession de ladite attestation,
la caisse de maladie luxembourgeoise saisie de la demande d´affiliation à l´assurance continuée facul-
tative s´adresse directement à la caisse-maladie suisse compétente aux fins d´obtenir l´attestation
requise.
3) Sont compétentes pour l´application du chiffre 11 du Protocole final et selon la dernière occupation
exercée en Suisse les caisses de maladie luxembourgeoises suivantes
la Caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers;
la Caisse de maladie des employés privés;
la Caisse de maladie des professions indépendantes;
la Caisse de maladie agricole.
4) Dans les cas visés au point 12 du Protocole final à la Convention, les paragraphes 1, 2 et 3 du pré-
sent article s´appliquent par analogie.
Titre IV. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 27
1) Les organismes assureurs et centralisateurs des Parties contractantes s´accordent, sur demande
d´ordre général ou sur requête spéciale, l´entraide nécessaire à l´application de la Convention et du
présent Arrangement.
2) Les organismes assureurs et centralisateurs de l´une des Parties contractantes communiquent à
l´organisme de l´autre Partie une copie des décisions rendues à la suite d´une procédure à laquelle ledit
organisme s´est joint en application de l´article 22 de la Convention.
3) Aux fins de l´application de l´article 22, paragraphe 2, de la Convention, l´organisme assureur
de la Partie contractante sur le territoire de laquelle réside le tiers responsable recouvre l´ensemble
de la créance due pour ce débiteur lorsque l´organisme assureur de l´autre Partie le demande.
Article 28
L´organisme assureur de l´une des Parties contractantes prête ses bons offices à l´organisme assureur
de l´autre Partie, en vue d´obtenir la rétrocession de prestations indûment perçues.
Article 29
1) Les bénéficiaires de prestations servies selon la législation de l´une des Parties contractantes,
qui résident sur le territoire de l´autre Partie, sont tenus de communiquer à l´organisme débiteur soit
directement soit par l´intermédiaire de l´organisme centralisateur de ladite Partie, tous changements
dans leur situation personnelle et familiale ou dans leur état de santé qui peuvent modifier leurs droits
ou leurs obligations au regard tant des législations énumérées à l´article premier de la Convention que
des dispositions de cette dernière.
2) Les organismes assureurs compétents des Parties contractantes se communiquent réciproquement
les modifications dont il est question au premier paragraphe qui parviennent de toute autre manière
à leur connaissance.
3) Sans préjudice de l´article 19, paragraphe premier, de la Convention, l´organisme compétent de
l´autre Partie contractante fait procéder, sur requête de l´organisme assureur débiteur, aux examens
médicaux et aux enquêtes d´ordre administratif nécessaire à la fixation, au maintien ou à une nouvelle
détermination du droit à la prestation. Les frais résultant de ces expertises médicales et de ces examens
visant à déterminer la capacité de travail ou de gain, les frais de déplacement, de nourriture ou de
logement ainsi que les autres frais qui en découlent sont avancés par l´organisme chargé de l´enquête
et sont remboursés par l´organisme qui l´a requise.
Article 30
Les autorités compétentes ou, avec leur assentiment, les organismes centralisateurs établissent d´un
commun accord les formules et autres documents nécessaires à l´application de la Convention et du
présent Arrangement.
Article 31
Le présent Arrangement entre en vigueur en même temps que la Convention de sécurité sociale
conclue le 3 juin 1967 par la Confédération suisse et le Grand-Duché de Luxembourg. Il sort ses effets
pendant toute la durée de validité de ladite Convention.
Fait à Luxembourg en double exemplaire le 17 février 1970.
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale
Pour l´Office fédéral des assurances sociales
Jean Dupong
Cristoforo Motta
ANNEXE
LISTE
des caisses-maladie suisses reconnues auprès desquelles les ressortissants luxembourgeois et suisses
peuvent s´affilier aux conditions prévues au chiffre 10 du Protocole final à la Convention de sécurité
sociale entre la Suisse et le Luxembourg du 3 juin 1967 (Article 25, paragraphe 3 de l´Arrangement
administratif).
A. Caisses ouvertes
(Ces caisses ont un champ d´activité s´étendant soit à toute la Suisse, soit à une région déterminée,
et sont ouvertes à toutes les personnes qui habitent dans leur rayon d´activité.)
1. Caisses
centralisées exerçant leur activité dans toute la Suisse
Schweizerische Grütli-Krankenkasse, Effingerstrasse 64, 3008 Bern
Christlichsoziale Kranken- und Unfallkasse der Schweiz, Zentralstrasse 18, 6003 Luzern
Konkordia, Schweizerische Kranken- und Unfallkasse, Bundesplatz 14, 6003 Luzern
Schweizerische Krankenkasse Helvetia, Stadelhoferstrasse 25, 8024 Zürich
Krankenfürsorge, Schweizerische Krankenkasse, Neuwiesenstrasse 20, 8400 Winterthur
INTRAS, caisse-maladie, 5, Cours des Bastions, 1211 Genève 11
Schweizerische Gewerbekrankenkasse, Kornhausbrücke 3, 8031 Zürich
Schweizerische Krankenkasse Union, Stauffacherstrasse 45, 8026 Zürich
Die Eidgenössische Kranken- und Unfallkasse, 4242 Laufen
Caisse-maladie Fraternelle de Prévoyance, 12, rue Louis-Favre, 2002 Neuchâtel
2. Caisses régionales ou locales
Krankenkasse Argovia, Gönhardweg 15, 5000 Aarau
Krankenkasse für den Kanton Bern, Alpeneggstrasse 22, 3012 Bern
Einwohnerkrankenkasse Frauenfeld, Rheinstrasse 11, 8500 Frauenfeld
L´Avenir, caisse-maladie et accidents, Rue de Locarno 17, 1701 Fribourg
Oeffentliche Bezirkskrankenkasse des appenz. Hinterlandes, Bahnhofstrasse 13, 9100 Herisau
Oeffentliche Krankenkasse der Einwohnergemeinde Luzern, Obergrundstrasse 1, 6003 Luzern
Freiwillige Krankenkasse des Kantons St. Gallen, Metzgerstrasse 2, 9004 St. Gallen
Ostschweizerische Krankenkasse OSKA, Vadianstrasse 26, 9001 St. Gallen
Toutes les caisses-maladie communales du canton de St Gall
Allgemeine Krankenkasse Thalwil-Horgen und Umgebung, Tödistrasse 71, 9103 Schwellbrunn
Zürcherische Krankenkassen ZKK, Bankstrasse 27, 8610 Uster
Allgemeine Krankenkasse Wallisellen und Umgebung AKWU, Froheimstrasse 2, 8304 Wallisellen
Oeffentliche Krankenkasse Winterthur, Palmstrasse 16, 8400 Winterthur
B. Caisses Fermées
(Ces caisses n´assurent que les personnes appartenant à une profession, entreprise ou confession
déterminée.)
1. Caisses professionnelles
SVOK-Krankenkasse, Schweizerische Krankenkasse des Verbandes Oeffentlicher Krankenkassen,
Therwilerstrasse 9, 4000 Bâle
Krankenkasse des Schweiz. Metall- und Uhrarbeiter-Verbandes, Monbijoustrasse 61, 3007 Bern
SANITAS, Schweizerische Krankenkasse Geschäftsstelle Zürich, Lagerstrasse 107, 8004 Zürich
Schweizerische Krankenkasse für das Bau- und Holzgewerbe und verwandte Berufe, Strasburgstrasse
5, 8021 Zürich
Krankenkasse des Schweizerischen Kaufmännischen Vereins, Talacker 34, 8023 Zürich
2. Caisses d´entreprises
(Etant donné que les caisses-maladie d´entreprises ont la faculté de n´assurer que les travailleurs oc-
cupés dans leur entreprise, les membres de la famille ne peuvent s´affilier à une telle caisse que si ses
statuts le prévoient expressément. Il est donc recommandé de s´informer à ce sujet auprès de la caisse
concernée.)
Betriebskrankenkasse Sprecher & Schuh A.G., 5000 Aarau
Betriebskrankenkasse der A.G. Brown, Boveri & Cie, 5401 Baden
Caisse-maladie de la maison Reuge S. A., 1450 Ste-Croix.
Accord relatif aux transports aériens entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République
Populaire
Hongroise, signé à Budapest, le 3 novembre
1964. Ratification
et entrée en
vigueur.
L´Accord aérien désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 30 mai 1969 (Mémorial 1969, Recueil de
Législation, p. 778 et ss.) a été ratifié et l´échange des instruments de ratification a eu lieu à Bruxelles,
le 12 mars 1970.
Conformément à son article XVII, paragraphe 1 l´Accord est entré en vigueur à l´égard du Luxem-
bourg et de la Hongrie en date du 12 mars 1970.
Luxembourg, le 27 mars 1970
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Accord relatif aux transports aériens entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République
Populaire
de Bulgarie, signé à Sofia le 8 mai 1965. Ratification
et entrée en vigueur.
L´Accord aérien désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 30 mai 1969 (Mémorial 1969, Recueil de
Législation, p. 783 et ss.) a été ratifié et l´échange des instruments de ratification a eu lieu à Bruxelles,
le 12 mars 1970.
Conformément à son article 15, paragraphe 1 l´Accord est entré en vigueur à l´égard du Luxembourg
et de la Bulgarie, le 12 mars 1970.
Luxembourg, le 27 mars 1970
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
B i w e r . Règlement communal relatif au centre sportif.
En séance du 2 mars 1970, le conseil communal de Biwer a édicté un règlement relatif au centre sportif
à Biwer.
Ledit réglement a été publié en due forme. 12 mars 1970.
R e c k a n g e - s u r - M e s s .
Règlement sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 6 novembre 1969, le conseil communal de Reckange-sur-Mess a édicté un règlement sur
l´enlèvement des ordures ménagères.
Ledit règlement a été publié en due forme. 20 mars 1970.
Bascharage.
Règlement-taxe sur les jeux et amusements publics.
En séance du 5 février 1970 le conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a majoré, avec effet au 1er mars 1970, certaines taxes sur les jeux et amusements
publics.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 26 mars 1970.
Clemency.
Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 13 février 1970 le conseil communal de Clemency a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a majoré, avec effet au 1er janvier 1970, les taxes annuelles à percevoir du chef de
l´enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 20 mars 1970.
Dudelange. Règlement-taxe sur les discothèques.
En séance du 4 mars 1970 le conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a introduit, avec effet au 1er avril 1970, un règlement-taxe sur les discothèques.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 26 mars 1970.
Frisange. Règlement-taxe sur la confection des tombes.
En séance du 23 janvier 1970 le conseil communal de Frisange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a majoré les taxes à percevoir du chef de la confection des tombes.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 27 mars 1970.
Junglinster. Règlement-taxe d´eau.
En séance du 24 juillet 1969 le conseil communal de Junglinster a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a édicté un nouveau règlement-taxe d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 27 mars 1970.
Larochette.
Règlement-taxe sur le corbillard.
En séance du 19 février 1970 le conseil communal de Larochette a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a majoré la taxe de corbillard.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 27 mars 1970.
Mersch. Règlement-taxe sur le transport des morts.
En séance du 13 février 1970 le conseil communal de Mersch a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a majoré les taxes à percevoir du chef du transport des morts.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 26 mars 1970.
Rœser.
Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 24 février 1970 le conseil communal de Roeser a pris une délibération aux termes de la-
quelle ledit corps a majoré, avec effet au 1er janvier 1970, les taxes annuelles à percevoir du chef de
l´enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 20 mars 1970.
Syndicat de communes pour l´exploitation et l´entretien de la conduite d´eau du
Sud-Est. Fixation du tarif d´eau pour 1970.
En séance du 12 mars 1970 le comité du syndicat de communes pour l´exploitation et l´entretien de
la conduite d´eau du Sud-Est a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le tarif
d´eau à percevoir pour l´année 1970 sur les communes et les localités affiliées.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 mars 1970.
Syndicat de communes pour la construction, l´exploitation et l´entretien de la
conduite
d´eau de l´Est. Fixation du tarif d´eau pour 1969.
En séance du 10 mars 1970 le comité du syndicat de communes pour la construction, l´exploitation
et l´entretien de la conduite d´eau de l´Etat a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
définitivement fixé le tarif d´eau à percevoir pour l´année 1969 sur les communes et les localités af-
filiées.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 mars 1970.
Syndicat de communes pour la construction, l´exploitation et l´entretien de la
conduite
d´eau de l´Est. Fixation du tarif d´eau pour 1970.
En séance du 10 mars 1970 le comité du syndicat de communes pour la construction, l´exploitation
et l´entretien de la conduite d´eau de l´Est a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
fixé le prix d´eau à percevoir pour l´année 1970 sur les communes affiliées.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 31 mars 1970.
Useldange. Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 24 janvier 1970 le conseil communal d´Useldange a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a majoré avec effet au 1er janvier 1970 la taxe annuelle à percevoir du chef de l´en-
lèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 20 mars 1970.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK. s. à r. l., Luxembourg
Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent arrêté.
Palais de Luxembourg, le 26 mars 1970
Jean
Le Ministre de la Force Publique,
Eugène Schaus
Règlement grand-ducal du 27 mars 1970 portant modification de l´article 20 du règlement
grand-ducal
du 28 octobre 1964 portant
1° réglementation de la procédure électorale pour la Chambre professionnelle des
fonctionnaires et employés publics;
2° répartition des fonctionnaires dans les groupes supérieur, moyen et inférieur.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective, telle qu´elle a
été modifiée et complétée par les lois subséquentes du 3 juin 1926, du 25 juillet 1947, du 6 février 1957
et notamment du 12 février 1964, portant création d´une chambre des fonctionnaires et employés
publics;
Vu notamment l´article 16 de cette loi;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Vu l´avis de la chambre des fonctionnaires et employés publics;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement
en conseil;
Arrêtons
Bis zur Veröffentlichung des Gesetzes über Kündigungsschutz kann das Arbeitsverhältnis
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer von beiden Parteien unter Beobachtung einer Kündigungs-
frist von einem Monat gelöst werden, wenn der Arbeitsvertrag auf unbeschränkte Dauer abgeschlossen
wurde. Während des ersten Monats des Arbeitsverhältnisses kann die Aufhebung des Vertrags ohne
Beobachtung einer Kündigungsfrist geschehen.
Fristlos entlassen werden kann der Arbeiter ausserdem
1. wenn er böswilligerweise oder trotz Verwarnung die Sicherheit des Betriebes, seine eigene oder
die seiner Mitarbeiter gefährdet oder wenn er körperliche oder Sachschäden verursacht.
2. wenn er seine Arbeit ohne triftigen Grund verlässt oder sich weigert, den Anordnungen seiner
Vorgesetzten, soweit sie die auszuführenden Arbeiten betreffen, Folge zu leisten.
3. wenn er auf der Arbeitsstelle oder in Zusammenhang mit Arbeitsangelegenheiten sich Tätlichkeiten
oder grober Beleidigungen gegenüber einem Vorgesetzten oder einem Arbeitskollegen oder
gegenüber Drittpersonen, mit denen er dienstlich zu tun hat, schuldig macht.
4. wenn er die ihm anvertrauten Arbeiten offensichtlich schlecht oder mangelhaft ausführt.
5. wenn er sich unredlicher oder sittenwidriger Handlungen schuldig macht.
6. wenn er mit Vorbedacht oder offensichtlicher Fahrlässigkeit oder im Zustand der Trunkenheit dem
Arbeitgeber einen materiellen Schaden zufügt oder zuzufügen beabsichtigt.
7. wenn er ohne Erlaubnis, oder ohne triftigen Grund oder ohne vorherige Benachrichtigung des
Arbeitgebers abwesend war. Im Krankheitsfall ist ein Attest des Arztes innerhalb von drei Tagen
beizubringen.
8. wenn der Arbeiter seine Einstellung durch falsche Angaben oder Zeugnisse über seine Fähigkeit
erwirkt hat.
9. allgemein wenn er seine Pflichten gröblich verletzt oder gegen die korrekte Erfüllung des Kollek-
tivvertrages verstösst.
Die fristlose Entlassung darf in den vorgenannten Fällen nicht mehr erfolgen, wenn der Vorfall, der
sie gerechtfertigt hätte, dem Vorgesetzten länger als 8 Tage bekannt war.
Ohne vorhergegangene Kündigung kann der Arbeiter das Arbeitsverhältnis lösen
1. wenn die Vorgesetzten sich ihm gegenüber Tätlichkeiten oder grober Beleidigungen schuldig
machen.
2. wenn er wegen Arbeitsmangel oder Betriebsstörungen mehr als 2 Tage hintereinander oder mehr
als 3 Tage innerhalb von 14 aufeinanderfolgenden Tagen feiern muss.
3. wenn ihm die erfallenen Löhne vorenthalten werden oder wenn seine Rechte auf dem Gebiet der
sozialen Versicherungen nicht gewährt werden.
4. wenn ihm aussergewöhnlich gefährliche Arbeiten zugewiesen werden, die nicht zum Wirkungs-
bereich des Arbeitgebers gehören.
5. wenn ihm eine unehrliche Handlung zugemutet wird.
6. allgemein, wenn die Bestimmungen dieses Kollektivvertrages an ihm nicht erfüllt werden.
In den genannten Fällen ist der sofortige Austritt aus dem Arbeitsverhältnis nicht mehr zulässig,
wenn die zu Grunde liegenden Tatsachen länger als 8 Tage bekannt waren.
Der Arbeiter darf wegen Ausübung eines Arbeitnehmer-Mandates oder auf Grund der Zugehörigkeit
zu einer der vertragschliessenden Parteien nicht entlassen werden.
Arbeitsdauer
Pour les marchandises, sans caractère commercial, importées par petits envois ou dans les
bagages des voyageurs, les droits d´accise peuvent être calculés d´après des taux forfaitaires ou arrondis
et sur une base spéciale d´imposition.
Le Ministre des Finances fixe ces taux et la base spéciale d´imposition et détermine sous quelles
conditions et dans quelles limites ils seront appliqués.
Les décisions relatives aux contrats visés ci-dessus sont prises par le conseil de Gouvernement
sur la base d´un rapport financier et technique à soumettre par les ministres des Finances et des Travaux
publics.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 13 avril 1970
Le Ministre des Finances,
Jean
Pierre Werner
Le Ministre des Travaux publics,
Jean-Pierre Buchler
Doc. parl. N° 1411 sess. ord. 1969-1970.
Règlement
grand-ducal du 13 avril 1970 déterminant
l´organisation de la direction
de
l´administration
de l´enregistrement et des domaines et les attributions de son personnel.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration de l´enregistrement et des
domaines;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le chef de bureau est chargé du travail administratif en général et plus particulièrement des
questions du personnel et de la centralisation des opérations de comptabilité.
Division: Impôt sur le chiffre d´affaires Taxe sur la valeur ajoutée
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 13 avril 1970
Jean
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Règlement ministériel du 13 avril 1970 portant désignation des bureaux de poste secondaires,
agences, relais et bureaux auxiliaires.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 1er, paragraphe (8) de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration
des postes et télécommunications;
Vu les propositions du Directeur de l´administration des postes et télécommunications;
Arrête
Sont dotées d´un bureau auxiliaire les localités de: Bridel, Esch-sur-Alzette -Lallange, Findel-
Aéroport, Luxembourg-Hollerich, Niedercorn et Soleuvre.
Die tägliche Gesamtdienstdauer (Amplitude), während der der Fahrer dem Arbeitgeber zur
Verfügung stehen muss, beträgt 12 Stunden.
Die tägliche Gesamtdienstdauer umfasst die effektive Arbeitszeit und die Pausen.
Als Pause (Coupure) gilt jede Dienstunterbrechung von wenigstens 30 Minuten, während der der
Fahrer frei über seine Zeit verfügen kann.
Wird die tägliche Gesamtdienstdauer von 12 Stunden überschritten, so gelten so geleistete Mehrstun-
den als Ueberstunden.
Ununterbrochene Pausen von mehr als 3 Stunden werden zur Berechnung der Gesamtdienstdauer
resp. der Mehr- oder Ueberstunden nur mit 3 Stunden gewertet.
Die tägliche Arbeitsdauer gilt als erfüllt, wenn die effektive Arbeitszeit erreicht ist, auch dann,
wenn die Dienstzeit noch keine 12 Stunden beträgt.
Effektive Arbeitszeit
Sont abrogés
1° . . . . . . . . . . . .
2° la loi du 2 mai 1958 concernant les douanes et les accises, modifiée par la loi du 7 juin 1967.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le
Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 20 février 1970
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
Baron SNOY et d´OPPUERS
Loi du 8 avril 1970 autorisant l´aliénation d´immeubles domaniaux sis à Untereisenbach
et à Redange-sur-Attert.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 février 1970 et celle du Conseil d´Etat du 26 février
1970 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Un inspecteur de direction premier en rang, assisté d´un inspecteur de direction, est chargé
a) de la surveillance des services d´imposition et de contrôle de l´impôt sur le chiffre d´affaires
(T.V.A.), de l´impôt sur les assurances et de la liquidation de l´impôt sur les transports;
b) de la législation et de la codification intéressant ces matières;
c) de l´étude des problèmes qui se posent en ces matières sur le plan international;
d) de l´examen des demandes de renseignements et des réclamations présentées et, en général,
de toutes les difficultés d´application des dispositions légales et réglementaires portant sur ces matières
(contentieux).
Division: Autres impôts sur la circulation juridique des biens
Les bureaux de poste secondaires, agences, relais et bureaux auxiliaires dont question aux
articles 1-4 ci-avant et repris au tableau ci-après à la colonne 1 sont attachés aux bureaux de poste
indiqués à la colonne 2
colonne 1
colonne 2
A. bureaux
de poste secondaires
bureau de poste préposé
Bascharage
Pétange
Hesperange
Bureau de poste central à Luxembourg
Junglinster
Dommeldange
Kayl
Rumelange
Luxembourg-Belair
Bureau de poste central à Luxembourg
Luxembourg-Bonnevoie
Bureau de poste central à Luxembourg
Steinfort
Cap
Wecker
Grevenmacher
Wormeldange
Remich
B. agences
Colmar-Berg
Mersch
Consdorf
Echternach
Esch-sur-Alzette-Nord
Esch-sur-Alzette
Hosingen
Clervaux
Luxembourg-Limpertsberg
Bureau de poste central à Luxembourg
Mamer
Cap
Oetrange
Bureau de poste central à Luxembourg
Roodt-sur-Syr
Wasserbillig
Strassen
Cap
Tétange
Rumelange
C. relais
Arsdorf
Redange-sur-Attert
Aspelt
Mondorf-les-Bains
Beaufort
Diekirch
Berchem
Bettembourg
Berdorf
Echternach
Bertrange
Strassen
Bettborn
Redange-sur-Attert
Bissen
Ettelbruck
Bœvange (Clervaux)
Clervaux
Boulaide
Wiltz
Canach
Bureau de poste central à Luxembourg
Clemency
Pétange
Dalheim
Mondorf-les-Bains
Dippach
Pétange
Eischen
Cap
Eschdorf
Ettelbruck
Esch-sur-Sûre
Wiltz
Garnich
Cap
colonne 1
colonne 2
Grosbous
Ettelbruck
Harlange
Wiltz
Heinerscheid
Clervaux
Hobscheid
Cap
Hostert
Dommeldange
Kautenbach
Wiltz
Kehlen
Bureau de poste central à Luxembourg
Kleinbettingen
Cap
Kœrich
Cap
Kopstal
Bureau de poste central à Luxembourg
Leudelange
Bureau de poste central à Luxembourg
Lintgen
Mersch
Lorentzweiler
Mersch
Mertzig
Ettelbruck
Mondercange
Esch-sur-Alzette
Niederfeulen
Ettelbruck
Nœrdange
Redange-sur-Attert
Perlé
Redange-sur-Attert
Rambrouch
Redange-sur-Attert
Reisdorf
Diekirch
Remerschen
Remich
Rosport
Echternach
Saeul
Mersch
Sandweiler
Bureau de poste central à Luxembourg
Septfontaines
Mersch
Steinsel
Walferdange
Useldange
Redange-sur-Attert
Weiswampach
Troisvierges
Wilwerwiltz
Clervaux
D. bureaux auxiliaires
Bridel
Strassen
Esch-sur-Alzette-Lallange
Esch-sur-Alzette
Findel-Aéroport
Bureau de poste central à Luxembourg
Luxembourg-Hollerich
Bureau de poste central à Luxembourg
Niedercorn
Differdange
Soleuvre
Belvaux
Die wöchentliche effektive Arbeitszeit beträgt 48 Stunden, die tägliche effektive Arbeitszeit
8 Stunden.
Die tägliche effektive Arbeitszeit kann an 4 Wochentagen auf 9 Stunden und an einem Wochentag
auf 10 Stunden erhöht werden, ohne dass dabei die wöchentliche Arbeitszeit von 48 Stunden überstiegen
werden darf.
Als effektive Arbeitszeit gilt
1. Die Zeit während der der Arbeiter mit der Lenkung eines Omnibusses beschäftigt ist, ausgenom-
men alle Unterbrechungen von mehr als 30 Minuten. Fahrtunterbrechungen bis zu 30 Minuten gelten
nicht als Arbeitsunterbrechungen und sind mithin als effektive Arbeitszeit zu werten.
2. Die Zeit die zu Hilfsarbeiten benötigt wird.
Hilfsarbeiten begreifen
a) Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten am Fahrzeug.
b) Buchführungs- und Verrechnungsarbeiten, Ablieferung der Einnahmen, Unterzeichnung der Fahr-
zeugregister, Uebergabe der Dienstpapiere, Fahrkartenausgabe und Kontrolle.
c) Die Vor- und Abrüstungsarbeiten bei der Uebernahme und der Uebergabe des Fahrzeugs.
d) Das Auf- und Abladen von Gepäck, Koffer oder sonstigen Gegenständen.
Ueberstunden
Un inspecteur de direction premier en rang, assisté d´un inspecteur de direction, est chargé
a) de l´examen des affaires relatives aux droits d´enregistrement, d´hypothèques, de succession, de
timbre, et notamment des difficultés de perception de ces droits, des demandes de renseignements et
des réclamations contre les impositions opérées (contentieux);
b) de la surveillance des sociétés et plus spécialement des sociétés de participations financières
(holding compagnies);
c) de la législation et de la codification intéressant ces matières;
d) de l´étude des problèmes qui se posent en ces matières sur le plan international.
Division: Domaine de l´Etat
Sont abrogés tous les règlements et arrêtés ministériels antérieurs portant création de sous-
perceptions, d´agences, de relais et de bureaux auxiliaires.
Als Ueberstunden gelten
1. Alle effektiven Arbeitsstunden, welche die wöchentliche effektive Arbeitszeit von 48 Stunden
überschreiten.
2. Alle gemäss Art. 5 über die tägliche Arbeitsdauer von 12 Stunden hinaus geleisteten Mehrstunden.
Ausser bei Dringlichkeitsfahrten, Pannen, Verzögerungen durch Verkehrsstockungen und allen an-
deren Fällen, wo eine Ablösung des Fahrers nicht möglich ist, bedürfen Ueberstunden der vorherigen
Genehmigung des Arbeitsministers.
Wird während einer Arbeitsschicht sowohl die effektive Arbeitszeit von 8 Stunden als auch die
Arbeitsdauer von 12 Stunden überschritten, so werden nur einmal Ueberstunden berechnet und zwar
für die jeweilig höchste der in Frage kommenden Stundenzahl.
Bei jeder angebrochenen halben Stunde werden Ueberstunden bis zu 15 Minuten nicht, Ueberstunden
zwischen 15 und 30 Minuten als halbe Stunde gewertet.
Die Ueberstunden werden pro Stunde zu einem Zweihundertstel des monatlichen Bruttolohnes zu-
sätzlich 25% extra entschädigt, wenn es nicht möglich ist, dieselben im Zeitraum von 192 St. in vier
Wochen durch freie effektive Arbeitsstunden zu ersetzen. Werden wegen Arbeitsmangel am Tage
keine 8 Stunden oder in vier Wochen keine 192 Stunden erreicht, so darf der Arbeitgeber vom Monats-
grundlohn des Fahrers keine Abzüge tätigen.
Tägliche Ruhezeit
Un inspecteur de direction est chargé
a) des questions générales concernant le domaine de l´Etat;
b) de la surveillance des transactions domaniales;
c) de l´examen des litiges portant sur le domaine;
d) de la législation et de la codification intéressant cette matière;
e) de l´organisation et de la surveillance de l´inventaire du mobilier de l´Etat;
f) de l´organisation du service de statistique domaniale et fiscale;
g) des questions concernant le recouvrement des amendes et frais de justice en matière pénale.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 13 avril 1970
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 13 avril 1970 portant désignation des emplois du cadre normal
de l´administration des postes et télécommunications pour les fonctions d´inspecteur
de direction, d´inspecteur principal et d´inspecteur.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 3, sub B, paragraphe (4) de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administra-
tion des postes et télécommunications;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Als tägliche Ruhezeit gilt die Zeit zwischen zwei Arbeitsschichten. Sie hat eine ununter-
brochene Dauer von 12 Stunden. In berechtigten Fällen kann sie bis auf 10 Stunden herabgesetzt werden.
Periodischer Ruhetag
Pourront encore être attachés à la direction, en dehors des sept fonctionnaires ci-dessus
énumérés, des fonctionnaires du grade d´inspecteur principal, d´inspecteur, de contrôleur, de chef
de bureau adjoint ou de rédacteur principal dont le nombre ne pourra pas dépasser 10 unités. Ces
fonctionnaires seront attachés aux divisions spécifiées à l´article 2 selon les besoins du service.
Jeder Arbeitnehmer hat pro Monat Anrecht auf so viele periodische Ruhetage wie Sonntage
in dem betreffenden Monat enthalten sind. Von diesen Ruhetagen muss in jedem Kalenderjahr wenigs-
tens 1/3 auf die Sonntage fallen. Zwischen den periodischen Ruhetagen dürfen nicht mehr als 11 und
nicht weniger als 5 Arbeitstage liegen. Mehr als zwei Ruhetage dürfen nicht aufeinander folgen. Jeder
Ruhetag beträgt 36 Stunden, darf jedoch in berechtigten Fällen bis auf 28 Stunden herabgesetzt werden.
Gesetzliche Feiertage
Le cadre prévu aux articles qui précèdent sera complété par des fonctionnaires de la carrière
de l´expéditionnaire et de la carrière du garçon de bureau selon les besoins des services.
Die gesetzlich festgelegten Feiertage geben jeweils Anrecht auf diesen arbeitsfreien Tag.
Das Arbeiten an den gesetzlichen Feiertagen ist zulässig und wird durch einen arbeitsfreien Tag im
selben Monat oder den 25. Teil des monatlichen Bruttolohnes extra entschädigt. Auch diesbezüglich
gelten die vertraglichen Bestimmungen betreffend Arbeitsdauer, Arbeitszeit-, Wartezeit, Ueberstunden
und Ruhezeit.
Urlaub
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 13 avril 1970
Jean
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 13 avril 1970 portant désignation des sièges du bureau de poste
central et des bureaux de poste principaux.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 1er, paragraphe (7) de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration
des postes et télécommunications;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Inbezug auf den jährlichen Urlaub gilt das Urlaubsgesetz vom 22. April 1966 in all seinen
Bestimmungen. Urlaubstage können nicht mit arbeitsfreien Tagen, welche in Ausführung eines Arbeits-
planes bei Reisefahrten anfallen verrechnet werden. Als Kompensation für die nicht eingehaltene
wöchentliche 44 Stundenpause beträgt der Zusatzurlaub für jeden Fahrer 4 Tage.
Spesen
Wenn der Fahrer ausserhalb seines Dienst- und Wohnorts beruflich ununterbrochen den
ganzen Tag d. h. mehr als 8 Stunden, verbringen muss, hat er Anrecht auf eine Beköstigungsentschädi-
gung von mindestens 70, Fr.
Lohnzahlungen
Die definitive Auszahlung des Lohnes hat am Ende eines jeden Kalendermonats zu erfolgen.
Die Lohnabrechnung geschieht, unter Angabe von Bruttolohn, gesetzlichen Lohnabzügen, eventuellen
Zuschlägen, und Nettolohn, auf Lohntüten oder Lohnstreifen. Irrtümer, die bei der Lohnzahlung vor-
kommen, müssen sofort, Irrtümer die bei der Lohnberechnung vorkommen, müssen spätestens in-
nerhalb von 8 Tagen behoben werden.
Lohntarif
Der Mindestmonatslohn eines Berufsfahrers beträgt brutto
im ersten Dienstjahr
6.900 Fr.
im zweiten Dienstjahr
7.200 Fr.
im dritten Dienstjahr
7.500 Fr.
im vierten und fünften Dienstjahr
7.800 Fr.
im sechsten und siebten Dienstjahr
8.100 Fr.
im achten und neunten Dienstjahr
8.500 Fr.
ab zehntem Dienstjahr
8.800 Fr.
Diese Löhne beziehen sich auf Index 100. Steigt oder fällt der sechsmonatige Durchschnittsindex um
2,50 Punkte, so werden die Löhne entsprechend herauf oder herabgesetzt.
Diese Mindestmonatslöhne tragen einer 15% tigen Lohnerhöhung für eventuelle Nachtarbeitsstunden
bei fahrplanmässigen Streckenfahrten Rechnung.
Berufsfahrer -Ausschuss
Der Berufsfahrerausschuss besteht aus Vertretern der Privatautobusfahrer. Die Gesamtheit
der unter diesen Vertrag fallenden Unternehmer gilt als « ein Betrieb », sämtliche Privatautobusfahrer
gelten als Arbeitnehmer dieses « einen Betriebs ». Dieser Ausschuss trifft sich nach Bedarf mit Vertre-
tern der Privatautobusunternehmer zwecks Diskussion allgemeiner Anliegen, welche die Gesamtheit
der Berufsfahrer interessieren.
Kontrolle
Der Arbeitgeber ist gehalten, Arbeitseinteilungspläne aufzustellen und diese den Arbeit-
nehmern zur rechten Zeit bekannt zu geben. Aenderungen sind statthaft, doch müssen dieselben den
Arbeitnehmern rechtzeitig zur Kenntnis gebracht werden.
Der Arbeitgeber seinerseits ist verpflichtet, ein Lohnbuch sowie ein Verzeichnis über die gewährten
Ruhetage, Feiertage und Urlaubstage zu führen.
Schlussbestimmungen
Sonderabmachungen die mit den Bestimmungen oder dem Sinn dieses Vertrages in Wider-
sprache stehen, sind unzulässig. Schwierigkeiten die sich bei der Ausführung oder bei der Auslegung
der Bestimmungen gegenwärtigen Vertrages ergeben, werden nach Möglichkeit von den vertragsschlies-
senden Parteien selbst durch Aussprache behoben. Sollte eine Verständigung auf diesem Wege nicht
möglich sein, so werden das Nationale Schlichtungsamt (Office National de Conciliation) bzw. die
Arbeitsschiedsgerichte (Conseils de prud´hommes) unter Beobachtung der geltenden gesetzlichen
Bestimmungen angerufen.
Uebergangsbestimmungen
Die Bestimmungen des Art. 14 dürfen auf keinen Fall dazu führen, dass der monatliche Total-
lohn (Lohn und Ueberstundenentgelt) so wie er augenblicklich dem einzelnen Fahrer gewährt wird,
in irgendeiner Weise gekürzt wird. Uebersteigt hingegen der auf Grund der Artikel 5 und 7 berech-
nete Betrag für Ueberstunden den Unterschied zwischen dem in Art. 14 angegebenen Lohn und dem
bisher geleisteten Totallohn, so ist dem Fahrer der entsprechende Mehrbetrag für Ueberstunden ge-
schuldet.
Vertragsdauer
Dieser Vertrag gilt bis zum 30. April 1971.
Er kann von einer jeden der vertragsschliessenden Parteien unter Beobachtung einer Frist von
mindestens drei Monaten vor Ablauf gekündigt werden.
Wird der Vertrag nicht gekündigt, so läuft er automatisch um je ein Jahr weiter, unter Einhaltung
einer Kündigungsfrist von drei Monaten.
Dieser Vertrag wird in fünffacher Ausfertigung unterschrieben. Je ein Exemplar erhalten die drei
vertragsschliessenden Parteien. Ein Exemplar wird bei der Arbeits- und Gewerbeinspektion hinterlegt,
ein weiteres Exemplar dem Schlichtungsamt zugestellt.
Luxemburg, den 30. Mai 1969
Association des Entrepreneurs Luxembourgeois
Fédération Chrétienne du
de Lignes d´Autobus
Personnel des Transports
Association des Chauffeurs
d´Autobus Privés du G.-D. de Luxembourg
Bauler René
Ecker Pierre
Schandeler Josy
Hammerel Jos.
Wintersdorf Lucien
Frisch Albert
Fédération Nationale des Cheminots, Travailleurs du
Transport, Fonctionnaires
et Employés.
Association des Conducteurs d´Automobiles du
G.-D. de Luxembourg.
Marson Joseph
Schneider Jean
Bock Raymond
Règlement
ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et accises.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg
et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles le 25
juillet 1958, ainsi que du protocole additionnel signé à Bruxelles le 22 décembre 1958;
Vu les articles 2, 5, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions
légales et réglementaires en matière des droits d´entrée;
Vu la loi belge du 20 février 1970 concernant les douanes et accises;
Arrête
La loi belge du 20 février 1970 concernant les douanes et les accises sera publiée au
Mémorial pour être exécutée au Grand-Duché de Luxembourg, sauf que les avis visés à l´article 1er sont
publiés au Mémorial.
Luxembourg, le 1er avril 1970
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Loi belge du 20 février 1970 concernant les douanes et les accises.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit