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Règlement grand-ducal du 27 mars 1970 portant modification de l´article 20 du règlement grand-ducal du 28 octobre 1964 portant 1° réglementation de la procédure électorale pour la Chambre professionnelle des

68 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (68)

Texte législatif (68 Articles)

Règlement grand-ducal du 27 mars 1970 portant modification de l´article 20 du règlement grand-ducal du 28 octobre 1964 portant 1° réglementation de la procédure électorale pour la Chambre professionnelle des

Ces indemnités seront réduites de moitié pour les bénéficiaires de l´indemnité de première mise

resp. de mutation prévue à l´article 1er du présent règlement pendant la première année de l´octroi

de celle-ci.

Règlement grand-ducal du 27 mars 1970 portant modification de l´article 20 du règlement grand-ducal du 28 octobre 1964 portant 1° réglementation de la procédure électorale pour la Chambre professionnelle des

Les dispositions de l´article 20 du règlement grand-ducal du 28 octobre 1964 portant

1° réglementation de la procédure électorale pour la chambre professionnelle des fonctionnaires et

employés publics; 2° répartition des fonctionnaires dans les groupes supérieur, moyen et inférieur

sont remplacées par les dispositions suivantes

« Les membres, les secrétaires et les secrétaires adjoints du bureau reçoivent, par heure de travail

effectif, un jeton dont le montant est fixé par règlement ministériel. »

Règlement grand-ducal du 13 avril 1970 portant désignation des emplois du cadre normal de l´administration des postes et télécommunications pour les fonctions d´inspecteur de direction, d´inspecteur principal et d´inspecteur.

(1) Sont désignés comme fonctions d´inspecteur de direction les emplois ci-après du cadre

normal

a) les trois emplois dans l´attribution desquels rentrent l´inspection de la gestion financière, l´organisa-

tion et le contrôle des bureaux de poste et des services d´exploitation;

b) l´emploi de secrétaire général à la direction;

c) les quatre emplois de préposé aux sections suivantes

Comptabilité  Personnel  Postes  Télécommunications;

d) l´emploi de préposé aux services administratifs à la Division technique.

(2) Sont désignés comme fonctions d´inspecteur principal les emplois ci-après du cadre normal

a) l´emploi de caissier principal de l´Administration;

b) les cinq emplois de préposé aux bureaux de: Luxembourg-Chèques, Luxembourg-Gare, Luxem-

bourg-Télégraphes, Esch-sur-Alzzette et Ettelbruck.

(3) Sont désignés comme fonctions d´inspecteur les emplois ci-après du cadre normal

a) les quatre emplois de préposé aux services désignés ci-après du bureau de poste central à Luxem-

bourg

Journaux/abonnements  Opérations financières des facteurs  Personnel  Secrétariat;

b) les deux emplois de préposé aux services ci-après du bureau de poste principal à Luxembourg-Gare

Comptabilité administrative  Trafic;

c) les deux emplois de préposé aux services ci-après du bureau de poste principal à Esch-sur-Alzette;

Comptabilité administrative  Opérations financières des facteurs;

d) l´emploi de préposé aux services de comptabilité du bureau des chèques à Luxembourg;

e) l´emploi de préposé à chacun des deux bureaux suivants: bureau des téléphones à Luxembourg et

bureau des recettes des télécommunications à Luxembourg;

f) les neuf emplois de préposé aux bureaux de poste principaux de: Cap, Diekirch, Differdange, Dom-

meldange, Dudelange, Echternach, Mersch, Pétange et Wiltz.

Règlement ministériel du 13 avril 1970 portant désignation des emplois du cadre normal de l´administration des postes et télécommunications, pour les fonctions de chef de bureau adjoint et de rédacteur principal.

Sont désignés comme fonctions de chef de bureau les emplois ci-après du cadre normal

a) à la Division technique, l´emploi d´adjoint du préposé des services administratifs;

b) au bureau de poste central à Luxembourg, les trois emplois de

 contrôleur des services d´expédition;

 préposé aux services des recouvrements;

 adjoint au caissier principal de l´Administration;

c) au bureau de poste principal à Luxembourg-Gare, l´emploi de comptable au service postal de dé-

douanement;

d) au bureau des chèques, les deux emplois de

 préposé au service des virements et assignations collectif;

 préposé au service des virements avec l´étranger;

e) au bureau des téléphones, l´emploi de contrôleur-surveillant;

f) au bureau des télégraphes, l´emploi de contrôleur-surveillant;

g) à chacun des bureaux de poste principaux désignés ci-après, l´emploi de préposé: Bettembourg,

Clervaux, Grevenmacher, Larochette, Mondorf-les-Bains, Redange-sur-Attert, Remich, Rodange,

Rumelange, Troisvierges et Wasserbillig.

Règlement grand-ducal du 13 avril 1970 déterminant les emplois dans l´administration des postes et télécommunications auxquels sont attachées les fonctions d´inspecteur tech- nique principal, d´inspecteur technique, de chef de bureau technique et de chef de bureau

(1) Sont désignés comme fonctions d´inspecteur technique principal les emplois ci-après

a) l´emploi d´adjoint de l´ingénieur principal chargé de la direction des services de construction et de

l´atelier mécanique,

b) l´emploi de préposé du centre principal des télécommunications à Luxembourg-Ville et des cen-

traux téléphoniques du secteur de Luxembourg.

(2) Sont désignés comme fonctions d´inspecteur technique les emplois suivants

a) l´emploi de préposé du secteur téléphonique d´Esch-sur-Alzette,

b) l´emploi de préposé du service de déparasitage radio-.électrique,

c) l´emploi de préposé du service des réseaux de télécommunications de Luxembourg-Ville et du

Plat-Pays-Nord,

d) l´emploi de préposé des services d´enseignement technique et d´éducation professionnelle à la Divi-

sion technique.

(3) Sont désignés comme fonctions de chef de bureau technique les emplois ci-après

a) l´emploi d´adjoint au préposé du centre principal des télécommunications à Luxembourg-Ville;

b) l´emploi de préposé du centre des télécommunications à Luxembourg-Gare,

c) l´emploi de préposé du service des câbles souterrains,

d) l´emploi de préposé du service des réseaux de télécommunications du Plat-Pays-Sud.

(4) Sont désignés comme fonctions de chef de bureau technique adjoint les emplois suivants

a) l´emploi de préposé des centres de télécommunications d´Ettelbruck et de Neidhausen,

b) l´emploi de préposé à la transmission téléphonique du centre de télécommunications de Luxembourg-

Ville,

c) l´emploi de préposé à la commutation téléphonique et télégraphique du centre de télécommunica-

tions de Luxembourg-Ville,

d) l´emploi de préposé du bureau de dessin et de documentation,

e) l´emploi d´adjoint du préposé du service des câbles souterrains.

Règlement grand-ducal du 13 avril 1970 portant fixation du nombre des emplois de facteur aux écritures et de facteur en chef affectés aux services d´expédition et de triage à Luxem- bourg-Ville, Luxembourg-Gare et Esch-sur-Alzette.

Des emplois de facteur aux écritures et de facteur en chef sont affectés aux services d´ex-

pédition et de triage aux bureaux de poste à Luxembourg-Ville, Luxembourg-Gare et Esch-sur-Alzette.

L´ensemble des emplois susdits affectés aux trois bureaux précités ne pourra être supérieur à vingt-

cinq unités pour la fonction de facteur aux écritures et à quarante unités pour la fonction de facteur en

chef.

Règlement grand-ducal du 27 mars 1970 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif pour le métier de chauffeur d´autobus privés, signé le 30 mai 1969 entre la fédé- ration chrétienne du personnel des transports et la fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport, fo

Le contrat collectif signé le 30 mai 1969 entre la fédération chrétienne du personnel des

transports et la fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport, fonctionnaires et em-

ployés d´une part et l´association des entrepreneurs luxembourgeois de lignes d´autobus d´autre part,

est déclaré d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle il a été établi.

Règlement grand-ducal du 27 mars 1970 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif pour le métier de chauffeur d´autobus privés, signé le 30 mai 1969 entre la fédé- ration chrétienne du personnel des transports et la fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport, fo

Der Vertrag bezweckt, zur Wahrung des sozialen Friedens, die Schaffung geordneter Lohn-

und Arbeitsverhältnisse für die Fahrer der Privatomnibusbetriebe, unter Berücksichtigung der wirt-

schaftlichen Lage und unter der aufschiebenden Bedingung der von den Vertragspartnern anzustreben-

den Aligemeinverbindlichkeitserklärung.

Geltungsbereich

Loi belge du 20 février 1970 concernant les douanes et les accises.

Sont reproduits sous une forme appropriée, à l´intervention du Ministre des Finances, dans

la rubrique des avis officiels du Moniteur belge, les actes suivants pris en matière de douane

1° les règlements du Conseil ou de la Commission des Communautés européennes, en ce qui concerne

les marchandises relevant des Traités instituant la Communauté économique européenne et la Commu-

nauté européenne de l´Energie atomique;

2° les décisions de caractère général du Conseil ou de la Commission des Communautés européennes,

en ce qui concerne les marchandises relevant du Traité instituant la Communauté européenne du

Charbon et de l´Acier.

Loi du 8 avril 1970 autorisant l´aliénation d´immeubles domaniaux sis à Untereisenbach et à Redange-sur-Attert.

Est autorisée l´aliénation d´une maison domaniale et d´une parcelle de jardin sises à Unter-

eisenbach, inscrites au cadastre de la commune de Hosingen sous la section C, lieu-dit « Untereisenbach »

partie N° 56/613, maison, buanderie, place d´une contenance de 1,33 ares et partie N° 57/614, jardin

d´une contenance de 2,24 ares.

Loi du 13 avril 1970 fixant les conditions suivant lesquelles le Gouvernement peut soit acquérir certains immeubles présentant un intérêt public, soit garantir le rendement et les charges locatifs de tels immeubles.

(1) Le Gouvernement est autorisé à garantir pour un terme ne dépassant pas vingt-cinq

ans le rendement locatif et, s´il y a lieu, les charges locatives concernant les immeubles existants ou

à construire dans le pays à des fins administratives ou sociales, ou pour faciliter l´hébergement d´orga-

nismes internationaux au Grand-Duché.

Les engagements visés ci-dessus peuvent être conclus par le Gouvernement soit avec des personnes

physiques soit avec des personnes morales de droit public ou privé.

(2) On entend par rendement locatif le revenu d´un investissement calculé en fonction de la valeur

du terrain et de la construction sur la base des taux appliqués sur le marché financier et immobilier local.

On entend par charges locatives celles résultant des règles du code civil et des usages locaux.

Loi du 13 avril 1970 fixant les conditions suivant lesquelles le Gouvernement peut soit acquérir certains immeubles présentant un intérêt public, soit garantir le rendement et les charges locatifs de tels immeubles.

Sous la direction et la surveillance du directeur de l´administration, assisté du sous-directeur

ou conseiller de direction, les fonctionnaires attachés à la direction de l´administration de l´enregistre-

ment et des domaines exercent les attributions déterminées par les dispositions qui suivent.

Règlement grand-ducal du 13 avril 1970 portant désignation des sièges du bureau de poste central et des bureaux de poste principaux.

Est désigné comme siège du bureau de poste central à Luxembourg le bureau des postes à

à Luxembourg-Ville.

Règlement ministériel du 13 avril 1970 portant désignation des bureaux de poste secondaires, agences, relais et bureaux auxiliaires.

Sont dotées d´un bureau de poste secondaire les localités ou parties de localités énumérées

ci-après: Bascharage, Hesperange, Junglinster, Kayl, Luxembourg-Belair, Luxembourg-Bonnevoie,

Steinfort, Wecker et Wormeldange.

Règlement grand-ducal du 27 mars 1970 portant modification de l´article 20 du règlement grand-ducal du 28 octobre 1964 portant 1° réglementation de la procédure électorale pour la Chambre professionnelle des

Notre Ministre de la Fonction publique est chargé de l´exécution du présent règlement

qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 27 mars 1970

Jean

Le Ministre de la Fonction publique,

Gaston Thorn

Règlement grand-ducal du 27 mars 1970 portant déclaration d´obligation générale du contrat

collectif pour le métier de chauffeur d´autobus privés, signé le 30 mai 1969 entre la fédé-

ration chrétienne du personnel des transports et la fédération nationale des cheminots,

travailleurs du transport, fonctionnaires et employés d´une part et l´association des

entrepreneurs

luxembourgeois de lignes d´autobus d´autre part.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 22 de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attribu-

tions et le fonctionnement d´un office national de conciliation tel qu´il a été modifié par l´article 12

de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;

Sur la proposition des groupes de la commission paritaire de conciliation et sur avis conforme des

représentations professionnelles légales intéressées;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouver-

nement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 13 avril 1970 portant désignation des emplois du cadre normal de l´administration des postes et télécommunications pour les fonctions d´inspecteur de direction, d´inspecteur principal et d´inspecteur.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 13 avril 1970

Jean

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Règlement ministériel du 13 avril 1970 portant désignation des emplois du cadre normal

de l´administration des postes et télécommunications, pour les fonctions de chef de

bureau adjoint et de rédacteur principal.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 3, sub B, paragraphe (4) de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administra-

tion des postes et télécommunications;

Vu les propositions du Directeur de l´administration des postes et télécommunications;

Arrête

Règlement ministériel du 13 avril 1970 portant désignation des emplois du cadre normal de l´administration des postes et télécommunications, pour les fonctions de chef de bureau adjoint et de rédacteur principal.

Sont désignés comme fonctions de chef de bureau adjoint les emplois ci-après du cadre normal

a) à la Direction,

1°  l´emploi de préposé à l´Office des timbres;

2°  l´emploi d´adjoint aux inspecteurs de direction pour autant que ceux-ci sont chargés de l´or-

ganisation et du contrôle des bureaux de poste et des services d´exploitation;

3°  l´emploi de préposé au service du matériel;

4°  l´emploi de contrôleur des opérations du service des chèques et virements postaux;

5°  l´emploi de préposé au service des abonnements au téléphone et au service de l´annuaire

téléphonique;

6° les quatre emplois dans l´attribution desquels rentrent

 la réglementation et les instructions du service postal;

 la réglementation et les instructions du service télégraphique;

 les travaux concernant le recrutement, les nominations, les promotions et les indemnités du

personnel de l´Administration ainsi que les affaires disciplinaires de ce personnel;

 l´organisation des échanges postaux des services intérieur et international;

b) au bureau de poste central à Luxembourg,

les deux emplois suivants

 l´emploi de préposé aux facteurs distributeurs;

 l´emploi de surveillant aux services d´expédition;

c) au bureau de poste principal à Luxembourg-Gare, les deux emplois suivants

 l´emploi de préposé au service postal de dédouanement;

 l´emploi de déclarant en chef au même service;

d) au bureau des chèques,

les deux emplois ci-après

 l´emploi de préposé au secrétariat;

 l´emploi de préposé aux services des opérations de versement et de paiement;

e) au bureau des recettes des télécommunications, l´emploi de comptable adjoint;

f) à chacun des bureaux de poste principaux désignés ci-après, l´emploi de préposé: Belvaux, Ober-

corn, Schifflange, Vianden et Walferdange.

Règlement grand-ducal du 13 avril 1970 déterminant les emplois dans l´administration des postes et télécommunications auxquels sont attachées les fonctions d´inspecteur tech- nique principal, d´inspecteur technique, de chef de bureau technique et de chef de bureau

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 13 avril 1970

Jean

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Règlement grand-ducal du 13 avril 1970 portant fixation du nombre des emplois de facteur

aux écritures et de facteur en chef affectés aux services d´expédition et de triage à Luxem-

bourg-Ville, Luxembourg-Gare et Esch-sur-Alzette.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 3, sub F, alinéa (2) de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des

postes et télécommunications;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 13 avril 1970 portant fixation du nombre des emplois de facteur aux écritures et de facteur en chef affectés aux services d´expédition et de triage à Luxem- bourg-Ville, Luxembourg-Gare et Esch-sur-Alzette.

La répartition sur ces trois bureaux précités des emplois dont question à l´article précédent

se fera par l´administration des postes et télécommunications.

Règlement grand-ducal du 27 mars 1970 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif pour le métier de chauffeur d´autobus privés, signé le 30 mai 1969 entre la fédé- ration chrétienne du personnel des transports et la fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport, fo

Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règle-

ment qui sera publié au Mémorial avec le contrat collectif prémentionné.

Palais de Luxembourg, le 27 mars 1970

Jean

Pour le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,

Le Ministre de la Santé Publique,

Madeleine Frieden-Kinnen

KOLLEKTIVVERTRAG

Abgeschlossen zwischen der

Association des Entrepreneurs Luxembourgeois d´Autobus (A.E.L.L.A.) einerseits

 der dem Verband des christlichen Verkehrspersonals angeschlossenen « Association des Chauffeurs

d´Autobus Privés, Luxembourg » (A.C.A.P.) und

 der dem Landesverband angeschlossenen « Association des Conducteurs d´Automobiles du G.-D.

de Luxembourg » (A.C.A.L.), andererseits.

Zweck

Règlement grand-ducal du 27 mars 1970 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif pour le métier de chauffeur d´autobus privés, signé le 30 mai 1969 entre la fédé- ration chrétienne du personnel des transports et la fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport, fo

Der gegenwärtige Vertrag erstreckt sich einerseits auf sämtliche Privatomnibusunternehmer,

welche ihre gewerbliche Tätigkeit im Grossherzogtum Luxemburg ausüben, und andererseits auf

alle Personen welche in diesen Unternehmen hauptberuflich als Kraftomnibusfahrer beschäftigt und im

Besitz der entsprechenden behördlichen Ermächtigungen wie Befähigungsnachweis, Führerschein

und Arbeitsgenehmigung sind.

Allgemeines

Loi belge du 20 février 1970 concernant les douanes et les accises.

§ 1er. Sans préjudice des règlements et des décisions visés à l´article 1er, le Roi peut, par arrêté

délibéré en Conseil des Ministres

1° modifier le Tarif des droits d´entrée;

2° suspendre, en tout ou en partie, les droits d´entrée, ou les rétablir lorsqu´ils ont été suspendus;

3° prendre toutes autres mesures en matière de douane et d´accise, propres à assurer la bonne exé-

cution d´actes internationaux, ces mesures pouvant comprendre l´abrogation ou la modification de

dispositions légales.

§ 2. L´ensemble des arrêtés pris au cours d´une année par application du § 1er, fait l´objet d´un projet

de loi de confirmation dont les Chambres législatives sont saisies au début de l´année suivante.

partie N° 56/613, maison, buanderie, place d´une contenance de 1,33 ares et partie N° 57/614, jardin d´une contenance de 2,24 ares.

Est autorisée l´aliénation du vieux bâtiment des postes sis à Redange-sur-Attert inscrit au

cadastre de la commune de Redange section D de Redange comme suit: 133/3903, jardin, lieu-dit

« Redingen » contenance 2,90 ares, 134/3904, maison, place, même lieu-dit, contenance 3 ares.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Fischbach, le 8 avril 1970

Jean

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Doc. parl. N° 1401, sess. ord. 1969-1970

Loi du 13 avril 1970 fixant les conditions suivant lesquelles le Gouvernement peut soit acquérir

certains immeubles présentant un intérêt public, soit garantir le rendement et les charges

locatifs de tels immeubles.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 18 mars 1970 et celle du Conseil d´Etat du 7 avril 1970

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 13 avril 1970 fixant les conditions suivant lesquelles le Gouvernement peut soit acquérir certains immeubles présentant un intérêt public, soit garantir le rendement et les charges locatifs de tels immeubles.

Au cas où une disposition législative aura autorisé une des constructions visées à l´article 1er,

le Gouvernement pourra conclure un contrat de location-vente ou un contrat comportant obligation

d´achat. Il pourra aussi se réserver un droit d´option ou de préemption.

En cas de location-vente, les prestations de l´Etat sont à établir sur la base d´un amortissement calculé

sur quinze ans au moins.

Loi du 13 avril 1970 fixant les conditions suivant lesquelles le Gouvernement peut soit acquérir certains immeubles présentant un intérêt public, soit garantir le rendement et les charges locatifs de tels immeubles.

La direction de l´administration de l´enregistrement et des domaines comprend les divisions

suivantes

1° Affaires générales;

2° Impôt sur le chiffre d´affaires  Taxe sur la valeur ajoutée;

3° Autres impôts sur la circulation juridique des biens;

4° Domaine de l´Etat.

Division: Affaires générales

Règlement grand-ducal du 13 avril 1970 portant désignation des sièges du bureau de poste central et des bureaux de poste principaux.

Sont désignées comme sièges d´un bureau de poste principal les localités de: Belvaux, Bet-

tembourg, Cap, Clervaux, Diekirch, Differdange, Dommeldange, Dudelange, Echternach, Esch-sur-

Alzette, Ettelbruck, Grevenmacher, Larochette, Luxembourg-Gare, Mersch, Mondorf-les-Bains, Ober-

corn, Pétange, Redange-sur-Attert, Remich, Rodange, Rumelange, Schifflange, Troisvierges, Vianden,

Walferdange, Wasserbillig et Wiltz.

Règlement ministériel du 13 avril 1970 portant désignation des bureaux de poste secondaires, agences, relais et bureaux auxiliaires.

Sont dotées d´une agence les localités ou parties de localités énumérées ci-après: Colmar-

Berg, Consdorf, Esch-sur-Alzette-Nord, Hosingen, Luxembourg-Limpertsberg, Mamer, Oetrange,

Roodt-sur-Syr, Strassen et Tétange.

Règlement grand-ducal du 27 mars 1970 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif pour le métier de chauffeur d´autobus privés, signé le 30 mai 1969 entre la fédé- ration chrétienne du personnel des transports et la fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport, fo

Die unter den Vertrag fallenden Fahrer sind verpflichtet, die Arbeit wenigstens 15 Minuten

vor Abfahrtszeit aufzunehmen und die Arbeitszeit voll und ganz einzuhalten. Die für An- und Aus-

kleiden sowie für Waschen und Toilette benötigte Zeit wird nicht als Arbeitszeit angerechnet.

Alle Fahrer haften für ordnungsmässige und regelrechte Ausführung der ihnen zugewiesenen Arbeit.

Vor jedem Fernbleiben von der Arbeit ist im voraus die Erlaubnis des Arbeitgebers einzuholen.

Bei plötzlichen Vorkommnissen wie Erkrankungen oder bei unvorhergesehenen Familienangelegen-

heiten (Todesfall, Entbindung, schwere Erkrankung usw.) muss der Fahrer seinen Arbeitgeber sofort,

spätestens aber 3 Stunden vor Arbeitsbeginn benachrichtigen, ausser im Falle höherer Gewalt.

Auflösung des Arbeitsverhältnisses

Loi belge du 20 février 1970 concernant les douanes et les accises.

Sont punies d´une amende de 5.000 à 50.000 francs, pour autant qu´elles ne soient pas répri-

mées par une autre sanction en matière de douane et d´accise, les infractions

 aux règlements et décisions visés à l´article 1er;

 aux arrêtés pris par application de l´article 2, § 1er;

 d´une manière générale, aux lois et arrêtés en matière de douane et d´accise.

Les marchandises faisant l´objet de ces infractions sont saisies et confisquées.

Loi du 13 avril 1970 fixant les conditions suivant lesquelles le Gouvernement peut soit acquérir certains immeubles présentant un intérêt public, soit garantir le rendement et les charges locatifs de tels immeubles.

La somme des engagements et des garanties annuels à assumer par l´Etat du fait des contrats

de location et de garantie ci-dessus visés ne peut excéder cent vingt millions de francs.

Loi du 13 avril 1970 fixant les conditions suivant lesquelles le Gouvernement peut soit acquérir certains immeubles présentant un intérêt public, soit garantir le rendement et les charges locatifs de tels immeubles.

Un inspecteur de direction premier en rang a la surveillance générale de tous les services

administratifs et du personnel y attaché.

Il est chargé de veiller à l´application uniforme des dispositions légales et réglementaires;

d´examiner les rapports de vérification approfondie dressés par les inspecteurs sur la gestion des

comptables et des officiers ministériels;

de faire au moins une fois par an l´inspection sur place des bureaux d´enregistrement et de recette;

de procéder à l´instruction des affaires disciplinaires;

de contrôler la comptabilité du contrôleur garde-magasin du timbre;

d´organiser la formation professionnelle du personnel;

de surveiller les officiers ministériels et les mesures prescrites par la loi du 28 janvier 1948 sur la juste

et exacte perception des impôts.

Règlement grand-ducal du 13 avril 1970 portant désignation des sièges du bureau de poste central et des bureaux de poste principaux.

Sont abrogés le règlement grand-ducal du 30 avril 1964 portant désignation du bureau prin-

cipal des postes à Luxembourg ainsi que toutes les dispositions réglementaires portant création de

perceptions de postes.

Règlement ministériel du 13 avril 1970 portant désignation des bureaux de poste secondaires, agences, relais et bureaux auxiliaires.

Sont dotées d´un relais les localités de: Arsdorf, Aspelt, Beaufort, Berchem, Berdorf, Ber-

trange, Bettborn, Bissen, Boevange (Clervaux), Boulaide, Canach, Clemency, Dalheim, Dippach, Eischen,

Eschdorf, Esch-sur-Sûre, Garnich, Grosbous, Harlange, Heinerscheid, Hobscheid, Hostert, Kautenbach,

Kehlen, Kleinbettingen, Koerich, Kopstal, Leudelange, Lintgen, Lorentzweiler, Mertzig, Mondercange,

Niederfeulen, Nœrdange, Perlé, Rambrouch, Reisdorf, Remerschen, Rosport, Saeul, Sandweiler, Sept-

fontaines, Steinsel, Useldange, Weiswampach, Wilwerwiltz.

Règlement ministériel du 13 avril 1970 portant désignation des emplois du cadre normal de l´administration des postes et télécommunications, pour les fonctions de chef de bureau adjoint et de rédacteur principal.

Sont désignés comme fonctions de rédacteur principal les emplois ci-après du cadre normal

a) à la Direction

les quatre emplois dans l´attribution desquels rentrent

 les déplacements, les détachements et les démissions du personnel de l´Administration ainsi que

les affaires concernant les congés de toutes sortes et les examens administratifs;

 la vérification de la comptabilité des bureaux d´exploitation;

 le traitement des recherches et réclamations de la poste aux lettres, l´établissement des voies

d´acheminement des dépêches postales des services intérieur et étranger ainsi que le contentieux

des affaires se rapportant aux voitures automobiles postales;

 les questions d´exploitation du service téléphonique intérieur et de l´office centralisateur pour

les transmissions radiophoniques et télévisuelles;

b) au bureau de poste central à Luxembourg,

 l´emploi de surveillant-adjoint des services d´expédition;

 l´emploi de surveillant des services de distribution;

 l´emploi d´adjoint au préposé du service du personnel;

c) au bureau de poste principal à Luxembourg-Gare, l´emploi chargé du service du personnel;

d) au bureau des télégraphes à Luxembourg, l´emploi de surveillant-adjoint;

e) à chacun des bureaux de poste principaux à Diekirch, Echternach et Ettelbruck, l´emploi d´adjoint

au préposé;

f) à chacun des bureaux de poste secondaires désignés ci-après, l´emploi de préposé: Bascharage, Hespe-

range, Junglinster, Kayl, Luxembourg-Belair, Luxembourg-Bonnevoie, Steinfort, Wecker et Wor-

meldange.

Luxembourg, le 13 avril 1970

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Règlement grand-ducal du 13 avril 1970 déterminant

les emplois dans l´administration des

postes et télécommunications auxquels sont attachées les fonctions d´inspecteur tech-

nique principal, d´inspecteur technique, de chef de bureau technique et de chef de bureau

technique adjoint.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 3, sub C, paragraphe (3) de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administra-

tion des postes et télécommunications;

Vu larticle 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 13 avril 1970 portant fixation du nombre des emplois de facteur aux écritures et de facteur en chef affectés aux services d´expédition et de triage à Luxem- bourg-Ville, Luxembourg-Gare et Esch-sur-Alzette.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 13 avril 1970

Jean

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

ARRANGEMENT ADMINISTRATIF

fixant

les modalités d´application de la Convention

de sécurité sociale du 3 juin 1967

entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Confédération suisse.

(Mémorial 1968, A, p. 598 et ss.

Mémorial 1969, A, p. 330.)

Conformément à l´article 18, premier paragraphe, lettre a, de la Convention de sécurité sociale,

conclue le 3 juin 1967 par le Grand-Duché de Luxembourg et la Confédération suisse, appelée ci-après

« la Convention »,

les autorités compétentes, savoir

 au Luxembourg

le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Monsieur Jean Dupong,

 en Suisse

l´Office fédéral des assurances sociales représenté par M. Cristoforo Motta, délégué du Conseil

fédéral aux Conventions internationales de sécurité sociale,

sont convenues des dispositions suivantes relatives aux modalités d´application de la Convention.

Titre Ier.  DISPOSITIONS GENERALES

Article premier

La Caisse suisse de compensation à Genève, la Caisse nationale suisse d´assurance en cas d´accidents

à Lucerne et l´Office des assurances sociales à Luxembourg, qui fonctionnent en qualité d´organismes

centralisateurs conformément à l´article 18, paragraphe 2, de la Convention, sont appelés ci-après

« la Caisse suisse », « la Caisse nationale » et « l´Office ».

Titre II.  LEGISLATION APPLICABLE

Article 2

1) Dans les cas visés à l´article 6, chiffres 1 et 2, de la Convention, les organismes assureurs et l´auto-

rité, désignés au paragraphe suivant, de la Partie contractante dont la législation demeure applicable,

attestent sur requête de l´employeur que la personne intéressée reste soumise à cette législation.

2) L´attestation est établie

 en Suisse

par la caisse de compensation compétente de l´assurance vieillesse, survivants et invalidité et par

l´agence d´arrondissement compétente de la Caisse nationale,

 au Luxembourg

par le Ministère du Travail et de la Sécurité sociale.

3) L´attestation prévue au paragraphe 2 doit être produite par le représentant de l´employeur dans

l´autre pays ou, à défaut d´un tel représentant, par la personne intéressée elle-même.

4) Si la durée du détachement doit se prolonger au-delà du délai de 24 mois fixé à l´article 6, chiffre 1,

de la Convention, l´accord prévu audit alinéa doit être demandé par les employeurs intéressés avant

l´expiration de ce délai, en Suisse à l´Office fédéral des assurances sociales, au Luxembourg au Ministère

du Travail et de la Sécurité sociale.

Les autorités ci-dessus désignées se mettent d´accord par échange de lettres et communiquent leur

décision aux organismes d´assurance intéressés de leur pays.

Article 3

1) Pour l´exercice du droit d´option prévu à l´article 6, chiffre 3, lettres b et c, de la Convention,

les travailleurs occupés en Suisse doivent présenter leur requête

 au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale

et les travailleurs occupés au Luxembourg

 à la caisse fédérale de compensation à Berne.

2) Pour les travailleurs visés au paragraphe précédent, qui sont engagés dans un service officiel à la

date d´entrée en vigueur de la Convention, le délai fixé à l´article 6, chiffre 3, lettre b, de la Convention,

court à partir de la date de la publication du présent Arrangement et la législation choisie devient ap-

plicable à l´expiration de ce délai.

3) Lorsque les travailleurs visés à l´article 6, chiffre 3, lettres b et c, de la Convention optent en faveur

de la législation de l´Etat accréditant, les organismes assureurs ou l´autorité compétents de cet Etat

leur remettent une attestation certifiant qu´ils sont soumis à ladite législation.

Titre III.  DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS

Chapitre Ier.  Assurance invalidité, vieillesse et survivants

I Ressortissants

luxembourgeois résidant au Luxembourg et pouvant prétendre des prestations au titre de

l´assurance suisse

A. Introduction et instruction des demandes

Article 4

1) Les ressortissants luxembourgeois adressent leur demande de rente de l´assurance vieillesse,

survivants et invalidité suisse à l´Office ou, s´ils prétendent en même temps une pension luxembourgeoise

à l´organisme de pension luxembourgeois compétent.

2) Les demandes de rente doivent être présentées sur les formules mises à la disposition de l´Office

par la Caisse suisse. Les indications données sur la formule doivent, en tant que celle-ci le prévoit, être

étayées des pièces justificatives requises.

3) Les demandes qui seraient présentées auprès d´une autorité luxembourgeoise autre que les or-

ganismes compétents selon le paragraphe premier, doivent être transmises sans retard à ces derniers.

Article 5

1) L´Office ou l´organisme de pension luxembourgeois compétent inscrit la date de réception de

la demande de rente sur la formule même, vérifie si cette demande est établie d´une manière complète

et atteste, en tant que prévu dans la formule, l´exactitude des déclarations du requérant.

2) L´organisme de pension compétent demande à la Caisse suisse en même temps qu´il lui transmet

la demande les renseignements qui lui sont nécessaires pour la fixation de la pension luxembourgeoise.

3) A la requête de la caisse suisse, l´Office ou l´organisme de pension luxembourgeois compétent

fournit d´autres documents et attestations, délivrés ou légalisés, le cas échéant, par les autorités luxem-

bourgeoises.

Article 6

1) Si la demande vise à l´obtention d´une rente d´invalidité, l´organisme de pension luxembourgeois

compétent communique à la Caisse suisse les constatations médicales et les informations d´ordre

administratif recueillies, en application de la législation luxembourgeoise, pour l´octroi d´une pres-

tation d´invalidité luxembourgeoise. Si ces renseignements remontent à moins de deux ans, ledit or-

ganisme s´abstient, dans la règle, de nouveaux examens et enquêtes. Lorsqu´il n´a pas été procédé à ces

examens médicaux ou à ces enquêtes administratives ou lorsque ces examens et enquêtes remontent

à plus de deux ans, ledit organisme y procède sur demande et selon les indications de la Caisse suisse.

2) La Caisse suisse conserve toutefois le droit de faire procéder à l´examen du requérant par un méde-

cin de son choix.

Article 7

La Caisse suisse adresse directement aux ayants droit ses décisions de rente, avec l´indication des

voies et délais de recours; elle en communique une copie à l´Office ou à l´organisme de pension luxem-

bourgeois compétent.

Article 8

Les recours entre les décisions de la Caisse suisse ou les recours de droit administratif contre les juge-

ments des autorités suisses de première instance sont adressés aux autorités judiciaires suisses compé-

tentes, soit directement, soit par l´intermédiaire de l´Office ou de l´organisme de pension luxembour-

geois compétent. Dans ce dernier cas, celui-ci mentionne la date de réception sur le mémoire de recours

et le fait parvenir sans retard à la Caisse suisse, à l´intention de l´autorité judiciaire suisse compétente.

B. Paiement des rentes

Article 9

La Caisse suisse verse directement aux ayants droit, aux échéances prévues par la législation suisse,

les prestations qui leur sont dues.

II Ressortissants suisses et luxembourgeois résidant en Suisse et pouvant prétendre des prestations au titre

de l´assurance luxembourgeoise

A. Introduction et instruction des demandes

Article 10

1) Les ressortissants suisses et luxembourgeois adressent à la Caisse suisse leur demande de pension

de l´assurance invalidité, vieillesse et survivants luxembourgeoise.

2) Les demandes de pension doivent être présentées sur les formules mises à la disposition de la

Caisse suisse par l´Office. Les indications données sur la formule doivent, en tant que celle-ci le prévoit,

être étayées des pièces justificatives requises.

3) Les demandes qui seraient présentées auprès d´une autorité suisse autre que la Caisse suisse

doivent être transmises sans retard à cette dernière.

Article 11

1) La Caisse suisse inscrit la date de réception de la demande de pension sur la formule même,

vérifie si cette demande est établie d´une manière complète et atteste, dans la mesure du possible,

l´exactitude des déclarations du requérant. Elle y joint un relevé des périodes accomplies dans l´assu-

rance suisse d´après les indications dont elle dispose.

2) A la requête de l´organisme de pension luxembourgeois compétent, la Caisse suisse fournit d´autres

documents et attestations, délivrés ou légalisés, le cas échéant, par les autorités suisses.

Article 12

1) Si la demande vise à l´obtention d´une pension d´invalidité, la Caisse suisse communique à l´orga-

nisme de pension luxembourgeois compétent les constatations médicales et les informations d´ordre

administratif qu´elle a recueillies, en application de la législation suisse, pour l´octroi d´une prestation

d´invalidité suisse. Si ces renseignements remontent à moins de deux ans, la Caisse suisse s´abstient,

dans la règle, de nouveaux examens et enquêtes. Lorsqu´il n´a pas été procédé à ces examens médicaux

ou à ces enquêtes administratives ou lorsque ces examens et enquêtes remontent à plus de deux ans,

la Caisse suisse y procède fur la demande et selon les indications dudit organisme.

2) L´organisme de pension luxembourgeois compétent conserve toutefois le droit de faire procéder

à l´examen du requérant par un médecin de son choix.

Article 13

Lorsque l´organisme de pension luxembourgeois compétent doit, en application des articles 11 et 12

de la Convention, prendre en considération des périodes accomplies dans l´assurance suisse ou des

périodes assimilées, il compte pour chaque année d´assurance valable au regard de la législation suisse

312 jours ou 12 mois d´assurance luxembourgeoise suivant le cas. Les années partielles sont prises en

compte au prorata.

Article 14

L´organisme de pension luxembourgeois compétent adresse directement aux ayants droit ses décisions

de pension, avec l´indication des voies et délais de recours; il en communique une copie à la Caisse suisse.

Article 15

Les ressortissants suisses et luxembourgeois ou leurs survivants résidant en Suisse adressent leurs

recours relatifs aux prestations de l´assurance pension au Conseil arbitral des assurances sociales à

Luxembourg et leurs appels contre les décisions de ladite juridiction au Conseil supérieur des assurances

sociales à Luxembourg soit directement, soit par l´intermédiaire de la Caisse suisse. Dans ce dernier

cas, la date de réception doit être mentionnée sur le mémoire de recours ou d´appel.

B. Paiement des pensions

Article 16

L´organisme de pension luxembourgeois compétent verse directement aux ayants droit, aux éché-

ances prévues par la législation luxembourgeoise, les prestations qui leur sont dues.

C. Continuation volontaire de l´assurance luxembourgeoise

Article 17

Les ressortissants suisses ou luxembourgeois résidant en Suisse qui désirent continuer volontaire-

ment l´assurance luxembourgeoise, en application du chiffre 6 du protocole final à la Convention,

adressent leur demande d´adhésion à l´organisme de pension luxembourgeois compétent.

III Ressortissants

luxembourgeois ou suisses résidant dans un Etat tiers et pouvant prétendre une rente suisse

ou une pension au titre de l´assurance luxembourgeoise

Article 18

1) Les ressortissants luxembourgeois qui n´ont droit qu´à une rente suisse adressent leur demande

à la Caisse suisse, en joignant les pièces justificatives requises par la législation suisse. La Caisse suisse

statue sur la demande, transmet sa décision et effectue le paiement des arrérages de rente directement

aux ayants droit, le cas échéant, conformément aux accords de paiement existant entre la Suisse et le

pays de résidence. Les dispositions du présent Arrangement sont applicables par analogie.

2) Les ressortissants suisses qui n´ont droit qu´à une pension luxembourgeoise, adressent leur de-

mande à l´organisme de pension luxembourgeois compétent, en y joignant les pièces justificatives re-

quises par la législation luxembourgeoise. Ledit organisme statue sur la demande, transmet sa décision

et effectue le paiement des arrérages de pension directement aux ayants droit, le cas échéant, confor-

mément aux accords de paiement existant entre le Luxembourg et le pays de résidence. Les disposi-

tions du présent Arrangement sont applicables par analogie.

3) Les ressortissants luxembourgeois pouvant prétendre tant une pension luxembourgeoise qu´une

rente suisse adressent leurs demandes de pension et de rente à l´organisme de pension luxembourgeois

compétent, en y joignant les pièces justificatives requises par les deux législations. Les articles 5 à 7 et 9

s´appliquent par analogie.

4) Les ressortissants suisses pouvant prétendre tant une rente suisse qu´une pension luxembourgeoise

adressent leurs demandes de pension luxembourgeoise à l´organisme de pension luxembourgeois compé-

tent en y joignant les pièces justificatives requises par la législation luxembourgeoise et en indiquant

qu´ils ont été assurés en Suisse. Ledit organisme s´adresse à la Caisse suisse pour obtenir les indications

concernant les périodes d´assurance suisse. Les articles 12 à 14 et 16 s´appliquent par analogie.

Chapitre 2.  Assurance contre les accidents et les maladies professionnelles

Article 19

1) Les ressortissants suisses et luxembourgeois ou leurs survivants résidant au Luxembourg adressent

leurs demandes visant à l´obtention de prestations en application de la législation suisse à la caisse

nationale soit directement soit par l´intermédiaire de l´office.

2) Les ressortissants suisses et luxembourgeois ou leurs survivants résidant en Suisse adressent leurs

demandes visant à l´obtention de prestations en application de la législation luxembourgeoise à l´office

soit directement soit par l´intermédiaire de la caisse nationale.

3) Les ressortissants suisses et luxembourgeois résidant dans un Etat tiers qui prétendent les pres-

tations de l´assurance-accidents obligatoire suisse ou de l´assurance-accidents luxembourgeoise, doivent

s´adresser directement à l´organisme d´assurance compétent.

Article 20

1) Les ressortissants suisses et luxembourgeois ou leurs survivants résidant au Luxembourg adressent

leurs recours relatifs aux prestations de l´assurance-accidents suisse au Tribunal cantonal des assurances

à Lucerne et leurs recours de droit administratif contre les décisions de ladite juridiction au Tribunal

fédéral des assurances à Lucerne, soit directement soit par l´intermédiaire de l´Office. Dans ce dernier

cas, la date de réception doit être mentionnée sur le mémoire de recours.

2) Les ressortissants suisses et luxembourgeois ou leurs survivants résidant en Suisse adressent leurs

recours relatifs aux prestations de l´assurance-accidents luxembourgeoise au Conseil arbitral des

assurances sociales à Luxembourg et leurs appels contre les décisions de ladite juridiction au Conseil

supérieur des assurances sociales à Luxembourg soit directement soit par l´intermédiaire de la Caisse

nationale. Dans ce dernier cas, la date de réception doit être mentionnée sur le mémoire de recours

ou d´appel.

Article 21

1) Lorsque l´accident du travail survient ou lorsque la maladie professionnelle est contractée sur le

territoire de la Partie contractante, dont la législation n´est pas applicable, la déclaration de l´accident

ou de la maladie doit être faite, en double exemplaire, selon les dispositions légales applicables à ladite

Partie. Un des exemplaires de la déclaration est adressé à l´organisme assureur compétent, l´autre à

l´organisme assureur du lieu de travail.

2) Les mêmes dispositions s´appliquent aux accidents non professionnels indemnisables selon la

législation suisse.

Article 22

Lorsque des prestations doivent être allouées en application de l´article 13, paragraphe 2 de la Con-

vention, l´organisme assureur débiteur en informe l´organisme assureur du lieu de résidence.

Article 23

Dans les cas visés à l´article 16, premier paragraphe, de la Convention, les organismes assureurs des

Parties contractantes se communiquent réciproquement la durée de l´emploi susceptible de provoquer

la maladie, qui a été accompli sur leur territoire, ainsi que les pièces et documents nécessaires à l´instruc-

tion du cas. Ils se transmettent, en outre, une copie de leurs décisions relatives à l´octroi de rentes ou

de pensions.

Ces dispositions s´appliquent par analogie en cas d´aggravation de la maladie professionnelle.

Chapitre 3.  Allocations familiales

Article 24

Aux fins de l´application de l´article 17, paragraphes 2 et 3 de la Convention, l´organisme centralisa-

teur compétent, du lieu de travail du père, désigné à l´article 18, paragraphe 2, de la Convention, délivre

sur requête de l´organisme assureur du lieu de résidence des enfants une attestation mentionnant le

montant des allocations familiales versées pour les enfants résidant sur le territoire de l´autre Partie

contractante.

Chapitre 4.  Assurance maladie

Article 25

1) Pour bénéficier des facilités d´admission à l´assurance maladie suisse, les personnes visées au chiffre

10, lettre a, du Protocole final à la Convention, sont tenues de présenter à l´une des caisses-maladie

suisses qui participent à l´application du chiffre 10 dudit Protocole, une attestation mentionnant la date

de la fin de l´affiliation à l´assurance maladie luxembourgeoise et la période d´affiliation au cours des six

derniers mois consécutifs. La caisse-maladie suisse peut, le cas échéant, demander confirmation à l´assu-

rance maladie luxembourgeoise de périodes d´assurance plus longues.

2) L´attestation est délivrée sur requête de la personne intéressée par la caisse de maladie luxem-

bourgeoise à laquelle elle a été affiliée en dernier lieu. Si cette personne n´est pas en possession de ladite

attestation, la caisse maladie suisse saisie de la demande d´admission s´adresse directement à cette

même caisse pour obtenir l´attestation requise.

3) La liste des caisses-maladie suisses participant à l´application du chiffre 10 du Protocole final à la

Convention figure en annexe au présent Arrangement. L´autorité compétente suisse communiquera

à l´autorité compétente luxembourgeoise les noms des autres caisses-maladie suisses qui déclareront

ultérieurement vouloir appliquer le chiffre 10 dudit Protocole.

Article 26

1) Pour bénéficier des facilités d´admission à l´assurance maladie continuée facultative luxembour-

geoise, les personnes visées au chiffre 11 du Protocole final à la Convention, doivent présenter à l´assu-

rance maladie luxembourgeoise, dans les trois semaines suivant leur arrivée au Luxembourg, une at-

testation mentionnant la date de la fin de l´affiliation à l´assurance maladie suisse et la période d´affilia-

tion au cours des douze derniers mois.

2) L´attestation est délivrée sur requête de la personne intéressée par la caisse-maladie suisse à

laquelle elle était affiliée en dernier lieu. Si cette personne n´est pas en possession de ladite attestation,

la caisse de maladie luxembourgeoise saisie de la demande d´affiliation à l´assurance continuée facul-

tative s´adresse directement à la caisse-maladie suisse compétente aux fins d´obtenir l´attestation

requise.

3) Sont compétentes pour l´application du chiffre 11 du Protocole final et selon la dernière occupation

exercée en Suisse les caisses de maladie luxembourgeoises suivantes

 la Caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers;

 la Caisse de maladie des employés privés;

 la Caisse de maladie des professions indépendantes;

 la Caisse de maladie agricole.

4) Dans les cas visés au point 12 du Protocole final à la Convention, les paragraphes 1, 2 et 3 du pré-

sent article s´appliquent par analogie.

Titre IV.  DISPOSITIONS DIVERSES

Article 27

1) Les organismes assureurs et centralisateurs des Parties contractantes s´accordent, sur demande

d´ordre général ou sur requête spéciale, l´entraide nécessaire à l´application de la Convention et du

présent Arrangement.

2) Les organismes assureurs et centralisateurs de l´une des Parties contractantes communiquent à

l´organisme de l´autre Partie une copie des décisions rendues à la suite d´une procédure à laquelle ledit

organisme s´est joint en application de l´article 22 de la Convention.

3) Aux fins de l´application de l´article 22, paragraphe 2, de la Convention, l´organisme assureur

de la Partie contractante sur le territoire de laquelle réside le tiers responsable recouvre l´ensemble

de la créance due pour ce débiteur lorsque l´organisme assureur de l´autre Partie le demande.

Article 28

L´organisme assureur de l´une des Parties contractantes prête ses bons offices à l´organisme assureur

de l´autre Partie, en vue d´obtenir la rétrocession de prestations indûment perçues.

Article 29

1) Les bénéficiaires de prestations servies selon la législation de l´une des Parties contractantes,

qui résident sur le territoire de l´autre Partie, sont tenus de communiquer à l´organisme débiteur soit

directement soit par l´intermédiaire de l´organisme centralisateur de ladite Partie, tous changements

dans leur situation personnelle et familiale ou dans leur état de santé qui peuvent modifier leurs droits

ou leurs obligations au regard tant des législations énumérées à l´article premier de la Convention que

des dispositions de cette dernière.

2) Les organismes assureurs compétents des Parties contractantes se communiquent réciproquement

les modifications dont il est question au premier paragraphe qui parviennent de toute autre manière

à leur connaissance.

3) Sans préjudice de l´article 19, paragraphe premier, de la Convention, l´organisme compétent de

l´autre Partie contractante fait procéder, sur requête de l´organisme assureur débiteur, aux examens

médicaux et aux enquêtes d´ordre administratif nécessaire à la fixation, au maintien ou à une nouvelle

détermination du droit à la prestation. Les frais résultant de ces expertises médicales et de ces examens

visant à déterminer la capacité de travail ou de gain, les frais de déplacement, de nourriture ou de

logement ainsi que les autres frais qui en découlent sont avancés par l´organisme chargé de l´enquête

et sont remboursés par l´organisme qui l´a requise.

Article 30

Les autorités compétentes ou, avec leur assentiment, les organismes centralisateurs établissent d´un

commun accord les formules et autres documents nécessaires à l´application de la Convention et du

présent Arrangement.

Article 31

Le présent Arrangement entre en vigueur en même temps que la Convention de sécurité sociale

conclue le 3 juin 1967 par la Confédération suisse et le Grand-Duché de Luxembourg. Il sort ses effets

pendant toute la durée de validité de ladite Convention.

Fait à Luxembourg en double exemplaire le 17 février 1970.

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale

Pour l´Office fédéral des assurances sociales

Jean Dupong

Cristoforo Motta

ANNEXE

LISTE

des caisses-maladie suisses reconnues auprès desquelles les ressortissants luxembourgeois et suisses

peuvent s´affilier aux conditions prévues au chiffre 10 du Protocole final à la Convention de sécurité

sociale entre la Suisse et le Luxembourg du 3 juin 1967 (Article 25, paragraphe 3 de l´Arrangement

administratif).

A. Caisses ouvertes

(Ces caisses ont un champ d´activité s´étendant soit à toute la Suisse, soit à une région déterminée,

et sont ouvertes à toutes les personnes qui habitent dans leur rayon d´activité.)

1. Caisses

centralisées exerçant leur activité dans toute la Suisse

Schweizerische Grütli-Krankenkasse, Effingerstrasse 64, 3008 Bern

Christlichsoziale Kranken- und Unfallkasse der Schweiz, Zentralstrasse 18, 6003 Luzern

Konkordia, Schweizerische Kranken- und Unfallkasse, Bundesplatz 14, 6003 Luzern

Schweizerische Krankenkasse Helvetia, Stadelhoferstrasse 25, 8024 Zürich

Krankenfürsorge, Schweizerische Krankenkasse, Neuwiesenstrasse 20, 8400 Winterthur

INTRAS, caisse-maladie, 5, Cours des Bastions, 1211 Genève 11

Schweizerische Gewerbekrankenkasse, Kornhausbrücke 3, 8031 Zürich

Schweizerische Krankenkasse Union, Stauffacherstrasse 45, 8026 Zürich

Die Eidgenössische Kranken- und Unfallkasse, 4242 Laufen

Caisse-maladie Fraternelle de Prévoyance, 12, rue Louis-Favre, 2002 Neuchâtel

2. Caisses régionales ou locales

Krankenkasse Argovia, Gönhardweg 15, 5000 Aarau

Krankenkasse für den Kanton Bern, Alpeneggstrasse 22, 3012 Bern

Einwohnerkrankenkasse Frauenfeld, Rheinstrasse 11, 8500 Frauenfeld

L´Avenir, caisse-maladie et accidents, Rue de Locarno 17, 1701 Fribourg

Oeffentliche Bezirkskrankenkasse des appenz. Hinterlandes, Bahnhofstrasse 13, 9100 Herisau

Oeffentliche Krankenkasse der Einwohnergemeinde Luzern, Obergrundstrasse 1, 6003 Luzern

Freiwillige Krankenkasse des Kantons St. Gallen, Metzgerstrasse 2, 9004 St. Gallen

Ostschweizerische Krankenkasse OSKA, Vadianstrasse 26, 9001 St. Gallen

Toutes les caisses-maladie communales du canton de St Gall

Allgemeine Krankenkasse Thalwil-Horgen und Umgebung, Tödistrasse 71, 9103 Schwellbrunn

Zürcherische Krankenkassen ZKK, Bankstrasse 27, 8610 Uster

Allgemeine Krankenkasse Wallisellen und Umgebung AKWU, Froheimstrasse 2, 8304 Wallisellen

Oeffentliche Krankenkasse Winterthur, Palmstrasse 16, 8400 Winterthur

B. Caisses Fermées

(Ces caisses n´assurent que les personnes appartenant à une profession, entreprise ou confession

déterminée.)

1. Caisses professionnelles

SVOK-Krankenkasse, Schweizerische Krankenkasse des Verbandes Oeffentlicher Krankenkassen,

Therwilerstrasse 9, 4000 Bâle

Krankenkasse des Schweiz. Metall- und Uhrarbeiter-Verbandes, Monbijoustrasse 61, 3007 Bern

SANITAS, Schweizerische Krankenkasse Geschäftsstelle Zürich, Lagerstrasse 107, 8004 Zürich

Schweizerische Krankenkasse für das Bau- und Holzgewerbe und verwandte Berufe, Strasburgstrasse

5, 8021 Zürich

Krankenkasse des Schweizerischen Kaufmännischen Vereins, Talacker 34, 8023 Zürich

2. Caisses d´entreprises

(Etant donné que les caisses-maladie d´entreprises ont la faculté de n´assurer que les travailleurs oc-

cupés dans leur entreprise, les membres de la famille ne peuvent s´affilier à une telle caisse que si ses

statuts le prévoient expressément. Il est donc recommandé de s´informer à ce sujet auprès de la caisse

concernée.)

Betriebskrankenkasse Sprecher & Schuh A.G., 5000 Aarau

Betriebskrankenkasse der A.G. Brown, Boveri & Cie, 5401 Baden

Caisse-maladie de la maison Reuge S. A., 1450 Ste-Croix.

Accord relatif aux transports aériens entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République

Populaire

Hongroise, signé à Budapest, le 3 novembre

1964.  Ratification

et entrée en

vigueur.

L´Accord aérien désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 30 mai 1969 (Mémorial 1969, Recueil de

Législation, p. 778 et ss.) a été ratifié et l´échange des instruments de ratification a eu lieu à Bruxelles,

le 12 mars 1970.

Conformément à son article XVII, paragraphe 1 l´Accord est entré en vigueur à l´égard du Luxem-

bourg et de la Hongrie en date du 12 mars 1970.

Luxembourg, le 27 mars 1970

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Accord relatif aux transports aériens entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République

Populaire

de Bulgarie, signé à Sofia le 8 mai 1965.  Ratification

et entrée en vigueur.

L´Accord aérien désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 30 mai 1969 (Mémorial 1969, Recueil de

Législation, p. 783 et ss.) a été ratifié et l´échange des instruments de ratification a eu lieu à Bruxelles,

le 12 mars 1970.

Conformément à son article 15, paragraphe 1 l´Accord est entré en vigueur à l´égard du Luxembourg

et de la Bulgarie, le 12 mars 1970.

Luxembourg, le 27 mars 1970

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois.)

B i w e r .  Règlement communal relatif au centre sportif.

En séance du 2 mars 1970, le conseil communal de Biwer a édicté un règlement relatif au centre sportif

à Biwer.

Ledit réglement a été publié en due forme.  12 mars 1970.

R e c k a n g e - s u r - M e s s . 

Règlement sur l´enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 6 novembre 1969, le conseil communal de Reckange-sur-Mess a édicté un règlement sur

l´enlèvement des ordures ménagères.

Ledit règlement a été publié en due forme.  20 mars 1970.

Bascharage. 

Règlement-taxe sur les jeux et amusements publics.

En séance du 5 février 1970 le conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a majoré, avec effet au 1er mars 1970, certaines taxes sur les jeux et amusements

publics.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 26 mars 1970.

Clemency. 

Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 13 février 1970 le conseil communal de Clemency a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a majoré, avec effet au 1er janvier 1970, les taxes annuelles à percevoir du chef de

l´enlèvement des ordures ménagères.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 20 mars 1970.

Dudelange.  Règlement-taxe sur les discothèques.

En séance du 4 mars 1970 le conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a introduit, avec effet au 1er avril 1970, un règlement-taxe sur les discothèques.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 26 mars 1970.

Frisange.  Règlement-taxe sur la confection des tombes.

En séance du 23 janvier 1970 le conseil communal de Frisange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a majoré les taxes à percevoir du chef de la confection des tombes.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 27 mars 1970.

Junglinster.  Règlement-taxe d´eau.

En séance du 24 juillet 1969 le conseil communal de Junglinster a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a édicté un nouveau règlement-taxe d´eau.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 27 mars 1970.

Larochette. 

Règlement-taxe sur le corbillard.

En séance du 19 février 1970 le conseil communal de Larochette a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a majoré la taxe de corbillard.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 27 mars 1970.

Mersch.  Règlement-taxe sur le transport des morts.

En séance du 13 février 1970 le conseil communal de Mersch a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a majoré les taxes à percevoir du chef du transport des morts.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 26 mars 1970.

Rœser. 

Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 24 février 1970 le conseil communal de Roeser a pris une délibération aux termes de la-

quelle ledit corps a majoré, avec effet au 1er janvier 1970, les taxes annuelles à percevoir du chef de

l´enlèvement des ordures ménagères.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 20 mars 1970.

Syndicat de communes pour l´exploitation et l´entretien de la conduite d´eau du

Sud-Est.  Fixation du tarif d´eau pour 1970.

En séance du 12 mars 1970 le comité du syndicat de communes pour l´exploitation et l´entretien de

la conduite d´eau du Sud-Est a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le tarif

d´eau à percevoir pour l´année 1970 sur les communes et les localités affiliées.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 mars 1970.

Syndicat de communes pour la construction, l´exploitation et l´entretien de la

conduite

d´eau de l´Est.  Fixation du tarif d´eau pour 1969.

En séance du 10 mars 1970 le comité du syndicat de communes pour la construction, l´exploitation

et l´entretien de la conduite d´eau de l´Etat a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

définitivement fixé le tarif d´eau à percevoir pour l´année 1969 sur les communes et les localités af-

filiées.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 mars 1970.

Syndicat de communes pour la construction, l´exploitation et l´entretien de la

conduite

d´eau de l´Est.  Fixation du tarif d´eau pour 1970.

En séance du 10 mars 1970 le comité du syndicat de communes pour la construction, l´exploitation

et l´entretien de la conduite d´eau de l´Est a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

fixé le prix d´eau à percevoir pour l´année 1970 sur les communes affiliées.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 31 mars 1970.

Useldange.  Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 24 janvier 1970 le conseil communal d´Useldange a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a majoré avec effet au 1er janvier 1970 la taxe annuelle à percevoir du chef de l´en-

lèvement des ordures ménagères.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 20 mars 1970.

Imprimerie de la Cour Victor BUCK. s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 27 mars 1970 portant modification de l´article 20 du règlement grand-ducal du 28 octobre 1964 portant 1° réglementation de la procédure électorale pour la Chambre professionnelle des

Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent arrêté.

Palais de Luxembourg, le 26 mars 1970

Jean

Le Ministre de la Force Publique,

Eugène Schaus

Règlement grand-ducal du 27 mars 1970 portant modification de l´article 20 du règlement

grand-ducal

du 28 octobre 1964 portant

1° réglementation de la procédure électorale pour la Chambre professionnelle des

fonctionnaires et employés publics;

2° répartition des fonctionnaires dans les groupes supérieur, moyen et inférieur.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective, telle qu´elle a

été modifiée et complétée par les lois subséquentes du 3 juin 1926, du 25 juillet 1947, du 6 février 1957

et notamment du 12 février 1964, portant création d´une chambre des fonctionnaires et employés

publics;

Vu notamment l´article 16 de cette loi;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Vu l´avis de la chambre des fonctionnaires et employés publics;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement

en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 27 mars 1970 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif pour le métier de chauffeur d´autobus privés, signé le 30 mai 1969 entre la fédé- ration chrétienne du personnel des transports et la fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport, fo

Bis zur Veröffentlichung des Gesetzes über Kündigungsschutz kann das Arbeitsverhältnis

zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer von beiden Parteien unter Beobachtung einer Kündigungs-

frist von einem Monat gelöst werden, wenn der Arbeitsvertrag auf unbeschränkte Dauer abgeschlossen

wurde. Während des ersten Monats des Arbeitsverhältnisses kann die Aufhebung des Vertrags ohne

Beobachtung einer Kündigungsfrist geschehen.

Fristlos entlassen werden kann der Arbeiter ausserdem

1. wenn er böswilligerweise oder trotz Verwarnung die Sicherheit des Betriebes, seine eigene oder

die seiner Mitarbeiter gefährdet oder wenn er körperliche oder Sachschäden verursacht.

2. wenn er seine Arbeit ohne triftigen Grund verlässt oder sich weigert, den Anordnungen seiner

Vorgesetzten, soweit sie die auszuführenden Arbeiten betreffen, Folge zu leisten.

3. wenn er auf der Arbeitsstelle oder in Zusammenhang mit Arbeitsangelegenheiten sich Tätlichkeiten

oder grober Beleidigungen gegenüber einem Vorgesetzten oder einem Arbeitskollegen oder

gegenüber Drittpersonen, mit denen er dienstlich zu tun hat, schuldig macht.

4. wenn er die ihm anvertrauten Arbeiten offensichtlich schlecht oder mangelhaft ausführt.

5. wenn er sich unredlicher oder sittenwidriger Handlungen schuldig macht.

6. wenn er mit Vorbedacht oder offensichtlicher Fahrlässigkeit oder im Zustand der Trunkenheit dem

Arbeitgeber einen materiellen Schaden zufügt oder zuzufügen beabsichtigt.

7. wenn er ohne Erlaubnis, oder ohne triftigen Grund oder ohne vorherige Benachrichtigung des

Arbeitgebers abwesend war. Im Krankheitsfall ist ein Attest des Arztes innerhalb von drei Tagen

beizubringen.

8. wenn der Arbeiter seine Einstellung durch falsche Angaben oder Zeugnisse über seine Fähigkeit

erwirkt hat.

9. allgemein wenn er seine Pflichten gröblich verletzt oder gegen die korrekte Erfüllung des Kollek-

tivvertrages verstösst.

Die fristlose Entlassung darf in den vorgenannten Fällen nicht mehr erfolgen, wenn der Vorfall, der

sie gerechtfertigt hätte, dem Vorgesetzten länger als 8 Tage bekannt war.

Ohne vorhergegangene Kündigung kann der Arbeiter das Arbeitsverhältnis lösen

1. wenn die Vorgesetzten sich ihm gegenüber Tätlichkeiten oder grober Beleidigungen schuldig

machen.

2. wenn er wegen Arbeitsmangel oder Betriebsstörungen mehr als 2 Tage hintereinander oder mehr

als 3 Tage innerhalb von 14 aufeinanderfolgenden Tagen feiern muss.

3. wenn ihm die erfallenen Löhne vorenthalten werden oder wenn seine Rechte auf dem Gebiet der

sozialen Versicherungen nicht gewährt werden.

4. wenn ihm aussergewöhnlich gefährliche Arbeiten zugewiesen werden, die nicht zum Wirkungs-

bereich des Arbeitgebers gehören.

5. wenn ihm eine unehrliche Handlung zugemutet wird.

6. allgemein, wenn die Bestimmungen dieses Kollektivvertrages an ihm nicht erfüllt werden.

In den genannten Fällen ist der sofortige Austritt aus dem Arbeitsverhältnis nicht mehr zulässig,

wenn die zu Grunde liegenden Tatsachen länger als 8 Tage bekannt waren.

Der Arbeiter darf wegen Ausübung eines Arbeitnehmer-Mandates oder auf Grund der Zugehörigkeit

zu einer der vertragschliessenden Parteien nicht entlassen werden.

Arbeitsdauer

Loi belge du 20 février 1970 concernant les douanes et les accises.

Pour les marchandises, sans caractère commercial, importées par petits envois ou dans les

bagages des voyageurs, les droits d´accise peuvent être calculés d´après des taux forfaitaires ou arrondis

et sur une base spéciale d´imposition.

Le Ministre des Finances fixe ces taux et la base spéciale d´imposition et détermine sous quelles

conditions et dans quelles limites ils seront appliqués.

Loi du 13 avril 1970 fixant les conditions suivant lesquelles le Gouvernement peut soit acquérir certains immeubles présentant un intérêt public, soit garantir le rendement et les charges locatifs de tels immeubles.

Les décisions relatives aux contrats visés ci-dessus sont prises par le conseil de Gouvernement

sur la base d´un rapport financier et technique à soumettre par les ministres des Finances et des Travaux

publics.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 13 avril 1970

Le Ministre des Finances,

Jean

Pierre Werner

Le Ministre des Travaux publics,

Jean-Pierre Buchler

Doc. parl. N° 1411 sess. ord. 1969-1970.

Règlement

grand-ducal du 13 avril 1970 déterminant

l´organisation de la direction

de

l´administration

de l´enregistrement et des domaines et les attributions de son personnel.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration de l´enregistrement et des

domaines;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Loi du 13 avril 1970 fixant les conditions suivant lesquelles le Gouvernement peut soit acquérir certains immeubles présentant un intérêt public, soit garantir le rendement et les charges locatifs de tels immeubles.

Le chef de bureau est chargé du travail administratif en général et plus particulièrement des

questions du personnel et de la centralisation des opérations de comptabilité.

Division: Impôt sur le chiffre d´affaires  Taxe sur la valeur ajoutée

Règlement grand-ducal du 13 avril 1970 portant désignation des sièges du bureau de poste central et des bureaux de poste principaux.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 13 avril 1970

Jean

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Règlement ministériel du 13 avril 1970 portant désignation des bureaux de poste secondaires,

agences, relais et bureaux auxiliaires.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 1er, paragraphe (8) de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration

des postes et télécommunications;

Vu les propositions du Directeur de l´administration des postes et télécommunications;

Arrête

Règlement ministériel du 13 avril 1970 portant désignation des bureaux de poste secondaires, agences, relais et bureaux auxiliaires.

Sont dotées d´un bureau auxiliaire les localités de: Bridel, Esch-sur-Alzette -Lallange, Findel-

Aéroport, Luxembourg-Hollerich, Niedercorn et Soleuvre.

Règlement grand-ducal du 27 mars 1970 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif pour le métier de chauffeur d´autobus privés, signé le 30 mai 1969 entre la fédé- ration chrétienne du personnel des transports et la fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport, fo

Die tägliche Gesamtdienstdauer (Amplitude), während der der Fahrer dem Arbeitgeber zur

Verfügung stehen muss, beträgt 12 Stunden.

Die tägliche Gesamtdienstdauer umfasst die effektive Arbeitszeit und die Pausen.

Als Pause (Coupure) gilt jede Dienstunterbrechung von wenigstens 30 Minuten, während der der

Fahrer frei über seine Zeit verfügen kann.

Wird die tägliche Gesamtdienstdauer von 12 Stunden überschritten, so gelten so geleistete Mehrstun-

den als Ueberstunden.

Ununterbrochene Pausen von mehr als 3 Stunden werden zur Berechnung der Gesamtdienstdauer

resp. der Mehr- oder Ueberstunden nur mit 3 Stunden gewertet.

Die tägliche Arbeitsdauer gilt als erfüllt, wenn die effektive Arbeitszeit erreicht ist, auch dann,

wenn die Dienstzeit noch keine 12 Stunden beträgt.

Effektive Arbeitszeit

Loi belge du 20 février 1970 concernant les douanes et les accises.

Sont abrogés

1° . . . . . . . . . . . .

2° la loi du 2 mai 1958 concernant les douanes et les accises, modifiée par la loi du 7 juin 1967.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le

Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 20 février 1970

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

Baron SNOY et d´OPPUERS

Loi du 8 avril 1970 autorisant l´aliénation d´immeubles domaniaux sis à Untereisenbach

et à Redange-sur-Attert.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 février 1970 et celle du Conseil d´Etat du 26 février

1970 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 13 avril 1970 fixant les conditions suivant lesquelles le Gouvernement peut soit acquérir certains immeubles présentant un intérêt public, soit garantir le rendement et les charges locatifs de tels immeubles.

Un inspecteur de direction premier en rang, assisté d´un inspecteur de direction, est chargé

a) de la surveillance des services d´imposition et de contrôle de l´impôt sur le chiffre d´affaires

(T.V.A.), de l´impôt sur les assurances et de la liquidation de l´impôt sur les transports;

b) de la législation et de la codification intéressant ces matières;

c) de l´étude des problèmes qui se posent en ces matières sur le plan international;

d) de l´examen des demandes de renseignements et des réclamations présentées et, en général,

de toutes les difficultés d´application des dispositions légales et réglementaires portant sur ces matières

(contentieux).

Division: Autres impôts sur la circulation juridique des biens

Règlement ministériel du 13 avril 1970 portant désignation des bureaux de poste secondaires, agences, relais et bureaux auxiliaires.

Les bureaux de poste secondaires, agences, relais et bureaux auxiliaires dont question aux

articles 1-4 ci-avant et repris au tableau ci-après à la colonne 1 sont attachés aux bureaux de poste

indiqués à la colonne 2

colonne 1

colonne 2

A.  bureaux

de poste secondaires

bureau de poste préposé

Bascharage

 Pétange

Hesperange

 Bureau de poste central à Luxembourg

Junglinster

 Dommeldange

Kayl

 Rumelange

Luxembourg-Belair

 Bureau de poste central à Luxembourg

Luxembourg-Bonnevoie

 Bureau de poste central à Luxembourg

Steinfort

 Cap

Wecker

 Grevenmacher

Wormeldange

 Remich

B.  agences

Colmar-Berg

 Mersch

Consdorf

 Echternach

Esch-sur-Alzette-Nord

 Esch-sur-Alzette

Hosingen

 Clervaux

Luxembourg-Limpertsberg

 Bureau de poste central à Luxembourg

Mamer

 Cap

Oetrange

 Bureau de poste central à Luxembourg

Roodt-sur-Syr

 Wasserbillig

Strassen

 Cap

Tétange

 Rumelange

C.  relais

Arsdorf

 Redange-sur-Attert

Aspelt

 Mondorf-les-Bains

Beaufort

 Diekirch

Berchem

 Bettembourg

Berdorf

 Echternach

Bertrange

 Strassen

Bettborn

 Redange-sur-Attert

Bissen

 Ettelbruck

Bœvange (Clervaux)

 Clervaux

Boulaide

 Wiltz

Canach

 Bureau de poste central à Luxembourg

Clemency

 Pétange

Dalheim

 Mondorf-les-Bains

Dippach

 Pétange

Eischen

 Cap

Eschdorf

 Ettelbruck

Esch-sur-Sûre

 Wiltz

Garnich

 Cap

colonne 1

colonne 2

Grosbous

 Ettelbruck

Harlange

 Wiltz

Heinerscheid

 Clervaux

Hobscheid

 Cap

Hostert

 Dommeldange

Kautenbach

 Wiltz

Kehlen

 Bureau de poste central à Luxembourg

Kleinbettingen

 Cap

Kœrich

 Cap

Kopstal

 Bureau de poste central à Luxembourg

Leudelange

 Bureau de poste central à Luxembourg

Lintgen

 Mersch

Lorentzweiler

 Mersch

Mertzig

 Ettelbruck

Mondercange

 Esch-sur-Alzette

Niederfeulen

 Ettelbruck

Nœrdange

 Redange-sur-Attert

Perlé

 Redange-sur-Attert

Rambrouch

 Redange-sur-Attert

Reisdorf

 Diekirch

Remerschen

 Remich

Rosport

 Echternach

Saeul

 Mersch

Sandweiler

 Bureau de poste central à Luxembourg

Septfontaines

 Mersch

Steinsel

 Walferdange

Useldange

 Redange-sur-Attert

Weiswampach

 Troisvierges

Wilwerwiltz

 Clervaux

D.  bureaux auxiliaires

Bridel

 Strassen

Esch-sur-Alzette-Lallange

 Esch-sur-Alzette

Findel-Aéroport

 Bureau de poste central à Luxembourg

Luxembourg-Hollerich

 Bureau de poste central à Luxembourg

Niedercorn

 Differdange

Soleuvre

 Belvaux

Règlement grand-ducal du 27 mars 1970 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif pour le métier de chauffeur d´autobus privés, signé le 30 mai 1969 entre la fédé- ration chrétienne du personnel des transports et la fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport, fo

Die wöchentliche effektive Arbeitszeit beträgt 48 Stunden, die tägliche effektive Arbeitszeit

8 Stunden.

Die tägliche effektive Arbeitszeit kann an 4 Wochentagen auf 9 Stunden und an einem Wochentag

auf 10 Stunden erhöht werden, ohne dass dabei die wöchentliche Arbeitszeit von 48 Stunden überstiegen

werden darf.

Als effektive Arbeitszeit gilt

1. Die Zeit während der der Arbeiter mit der Lenkung eines Omnibusses beschäftigt ist, ausgenom-

men alle Unterbrechungen von mehr als 30 Minuten. Fahrtunterbrechungen bis zu 30 Minuten gelten

nicht als Arbeitsunterbrechungen und sind mithin als effektive Arbeitszeit zu werten.

2. Die Zeit die zu Hilfsarbeiten benötigt wird.

Hilfsarbeiten begreifen

a) Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten am Fahrzeug.

b) Buchführungs- und Verrechnungsarbeiten, Ablieferung der Einnahmen, Unterzeichnung der Fahr-

zeugregister, Uebergabe der Dienstpapiere, Fahrkartenausgabe und Kontrolle.

c) Die Vor- und Abrüstungsarbeiten bei der Uebernahme und der Uebergabe des Fahrzeugs.

d) Das Auf- und Abladen von Gepäck, Koffer oder sonstigen Gegenständen.

Ueberstunden

Loi du 13 avril 1970 fixant les conditions suivant lesquelles le Gouvernement peut soit acquérir certains immeubles présentant un intérêt public, soit garantir le rendement et les charges locatifs de tels immeubles.

Un inspecteur de direction premier en rang, assisté d´un inspecteur de direction, est chargé

a) de l´examen des affaires relatives aux droits d´enregistrement, d´hypothèques, de succession, de

timbre, et notamment des difficultés de perception de ces droits, des demandes de renseignements et

des réclamations contre les impositions opérées (contentieux);

b) de la surveillance des sociétés et plus spécialement des sociétés de participations financières

(holding compagnies);

c) de la législation et de la codification intéressant ces matières;

d) de l´étude des problèmes qui se posent en ces matières sur le plan international.

Division: Domaine de l´Etat

Règlement ministériel du 13 avril 1970 portant désignation des bureaux de poste secondaires, agences, relais et bureaux auxiliaires.

Sont abrogés tous les règlements et arrêtés ministériels antérieurs portant création de sous-

perceptions, d´agences, de relais et de bureaux auxiliaires.

Règlement grand-ducal du 27 mars 1970 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif pour le métier de chauffeur d´autobus privés, signé le 30 mai 1969 entre la fédé- ration chrétienne du personnel des transports et la fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport, fo

Als Ueberstunden gelten

1. Alle effektiven Arbeitsstunden, welche die wöchentliche effektive Arbeitszeit von 48 Stunden

überschreiten.

2. Alle gemäss Art. 5 über die tägliche Arbeitsdauer von 12 Stunden hinaus geleisteten Mehrstunden.

Ausser bei Dringlichkeitsfahrten, Pannen, Verzögerungen durch Verkehrsstockungen und allen an-

deren Fällen, wo eine Ablösung des Fahrers nicht möglich ist, bedürfen Ueberstunden der vorherigen

Genehmigung des Arbeitsministers.

Wird während einer Arbeitsschicht sowohl die effektive Arbeitszeit von 8 Stunden als auch die

Arbeitsdauer von 12 Stunden überschritten, so werden nur einmal Ueberstunden berechnet und zwar

für die jeweilig höchste der in Frage kommenden Stundenzahl.

Bei jeder angebrochenen halben Stunde werden Ueberstunden bis zu 15 Minuten nicht, Ueberstunden

zwischen 15 und 30 Minuten als halbe Stunde gewertet.

Die Ueberstunden werden pro Stunde zu einem Zweihundertstel des monatlichen Bruttolohnes zu-

sätzlich 25% extra entschädigt, wenn es nicht möglich ist, dieselben im Zeitraum von 192 St. in vier

Wochen durch freie effektive Arbeitsstunden zu ersetzen. Werden wegen Arbeitsmangel am Tage

keine 8 Stunden oder in vier Wochen keine 192 Stunden erreicht, so darf der Arbeitgeber vom Monats-

grundlohn des Fahrers keine Abzüge tätigen.

Tägliche Ruhezeit

Loi du 13 avril 1970 fixant les conditions suivant lesquelles le Gouvernement peut soit acquérir certains immeubles présentant un intérêt public, soit garantir le rendement et les charges locatifs de tels immeubles.

Un inspecteur de direction est chargé

a) des questions générales concernant le domaine de l´Etat;

b) de la surveillance des transactions domaniales;

c) de l´examen des litiges portant sur le domaine;

d) de la législation et de la codification intéressant cette matière;

e) de l´organisation et de la surveillance de l´inventaire du mobilier de l´Etat;

f) de l´organisation du service de statistique domaniale et fiscale;

g) des questions concernant le recouvrement des amendes et frais de justice en matière pénale.

Règlement ministériel du 13 avril 1970 portant désignation des bureaux de poste secondaires, agences, relais et bureaux auxiliaires.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 13 avril 1970

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Règlement grand-ducal du 13 avril 1970 portant désignation des emplois du cadre normal

de l´administration des postes et télécommunications pour les fonctions d´inspecteur

de direction, d´inspecteur principal et d´inspecteur.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 3, sub B, paragraphe (4) de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administra-

tion des postes et télécommunications;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 27 mars 1970 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif pour le métier de chauffeur d´autobus privés, signé le 30 mai 1969 entre la fédé- ration chrétienne du personnel des transports et la fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport, fo

Als tägliche Ruhezeit gilt die Zeit zwischen zwei Arbeitsschichten. Sie hat eine ununter-

brochene Dauer von 12 Stunden. In berechtigten Fällen kann sie bis auf 10 Stunden herabgesetzt werden.

Periodischer Ruhetag

Loi du 13 avril 1970 fixant les conditions suivant lesquelles le Gouvernement peut soit acquérir certains immeubles présentant un intérêt public, soit garantir le rendement et les charges locatifs de tels immeubles.

Pourront encore être attachés à la direction, en dehors des sept fonctionnaires ci-dessus

énumérés, des fonctionnaires du grade d´inspecteur principal, d´inspecteur, de contrôleur, de chef

de bureau adjoint ou de rédacteur principal dont le nombre ne pourra pas dépasser 10 unités. Ces

fonctionnaires seront attachés aux divisions spécifiées à l´article 2 selon les besoins du service.

Règlement grand-ducal du 27 mars 1970 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif pour le métier de chauffeur d´autobus privés, signé le 30 mai 1969 entre la fédé- ration chrétienne du personnel des transports et la fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport, fo

Jeder Arbeitnehmer hat pro Monat Anrecht auf so viele periodische Ruhetage wie Sonntage

in dem betreffenden Monat enthalten sind. Von diesen Ruhetagen muss in jedem Kalenderjahr wenigs-

tens 1/3 auf die Sonntage fallen. Zwischen den periodischen Ruhetagen dürfen nicht mehr als 11 und

nicht weniger als 5 Arbeitstage liegen. Mehr als zwei Ruhetage dürfen nicht aufeinander folgen. Jeder

Ruhetag beträgt 36 Stunden, darf jedoch in berechtigten Fällen bis auf 28 Stunden herabgesetzt werden.

Gesetzliche Feiertage

Loi du 13 avril 1970 fixant les conditions suivant lesquelles le Gouvernement peut soit acquérir certains immeubles présentant un intérêt public, soit garantir le rendement et les charges locatifs de tels immeubles.

Le cadre prévu aux articles qui précèdent sera complété par des fonctionnaires de la carrière

de l´expéditionnaire et de la carrière du garçon de bureau selon les besoins des services.

Règlement grand-ducal du 27 mars 1970 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif pour le métier de chauffeur d´autobus privés, signé le 30 mai 1969 entre la fédé- ration chrétienne du personnel des transports et la fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport, fo

Die gesetzlich festgelegten Feiertage geben jeweils Anrecht auf diesen arbeitsfreien Tag.

Das Arbeiten an den gesetzlichen Feiertagen ist zulässig und wird durch einen arbeitsfreien Tag im

selben Monat oder den 25. Teil des monatlichen Bruttolohnes extra entschädigt. Auch diesbezüglich

gelten die vertraglichen Bestimmungen betreffend Arbeitsdauer, Arbeitszeit-, Wartezeit, Ueberstunden

und Ruhezeit.

Urlaub

Loi du 13 avril 1970 fixant les conditions suivant lesquelles le Gouvernement peut soit acquérir certains immeubles présentant un intérêt public, soit garantir le rendement et les charges locatifs de tels immeubles.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 13 avril 1970

Jean

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Règlement grand-ducal du 13 avril 1970 portant désignation des sièges du bureau de poste

central et des bureaux de poste principaux.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 1er, paragraphe (7) de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration

des postes et télécommunications;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 27 mars 1970 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif pour le métier de chauffeur d´autobus privés, signé le 30 mai 1969 entre la fédé- ration chrétienne du personnel des transports et la fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport, fo

Inbezug auf den jährlichen Urlaub gilt das Urlaubsgesetz vom 22. April 1966 in all seinen

Bestimmungen. Urlaubstage können nicht mit arbeitsfreien Tagen, welche in Ausführung eines Arbeits-

planes bei Reisefahrten anfallen verrechnet werden. Als Kompensation für die nicht eingehaltene

wöchentliche 44 Stundenpause beträgt der Zusatzurlaub für jeden Fahrer 4 Tage.

Spesen

Règlement grand-ducal du 27 mars 1970 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif pour le métier de chauffeur d´autobus privés, signé le 30 mai 1969 entre la fédé- ration chrétienne du personnel des transports et la fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport, fo

Wenn der Fahrer ausserhalb seines Dienst- und Wohnorts beruflich ununterbrochen den

ganzen Tag d. h. mehr als 8 Stunden, verbringen muss, hat er Anrecht auf eine Beköstigungsentschädi-

gung von mindestens 70, Fr.

Lohnzahlungen

Règlement grand-ducal du 27 mars 1970 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif pour le métier de chauffeur d´autobus privés, signé le 30 mai 1969 entre la fédé- ration chrétienne du personnel des transports et la fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport, fo

Die definitive Auszahlung des Lohnes hat am Ende eines jeden Kalendermonats zu erfolgen.

Die Lohnabrechnung geschieht, unter Angabe von Bruttolohn, gesetzlichen Lohnabzügen, eventuellen

Zuschlägen, und Nettolohn, auf Lohntüten oder Lohnstreifen. Irrtümer, die bei der Lohnzahlung vor-

kommen, müssen sofort, Irrtümer die bei der Lohnberechnung vorkommen, müssen spätestens in-

nerhalb von 8 Tagen behoben werden.

Lohntarif

Règlement grand-ducal du 27 mars 1970 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif pour le métier de chauffeur d´autobus privés, signé le 30 mai 1969 entre la fédé- ration chrétienne du personnel des transports et la fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport, fo

Der Mindestmonatslohn eines Berufsfahrers beträgt brutto

im ersten Dienstjahr

6.900  Fr.

im zweiten Dienstjahr

7.200  Fr.

im dritten Dienstjahr

7.500  Fr.

im vierten und fünften Dienstjahr

7.800  Fr.

im sechsten und siebten Dienstjahr

8.100  Fr.

im achten und neunten Dienstjahr

8.500  Fr.

ab zehntem Dienstjahr

8.800  Fr.

Diese Löhne beziehen sich auf Index 100. Steigt oder fällt der sechsmonatige Durchschnittsindex um

2,50 Punkte, so werden die Löhne entsprechend herauf oder herabgesetzt.

Diese Mindestmonatslöhne tragen einer 15% tigen Lohnerhöhung für eventuelle Nachtarbeitsstunden

bei fahrplanmässigen Streckenfahrten Rechnung.

Berufsfahrer -Ausschuss

Règlement grand-ducal du 27 mars 1970 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif pour le métier de chauffeur d´autobus privés, signé le 30 mai 1969 entre la fédé- ration chrétienne du personnel des transports et la fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport, fo

Der Berufsfahrerausschuss besteht aus Vertretern der Privatautobusfahrer. Die Gesamtheit

der unter diesen Vertrag fallenden Unternehmer gilt als « ein Betrieb », sämtliche Privatautobusfahrer

gelten als Arbeitnehmer dieses « einen Betriebs ». Dieser Ausschuss trifft sich nach Bedarf mit Vertre-

tern der Privatautobusunternehmer zwecks Diskussion allgemeiner Anliegen, welche die Gesamtheit

der Berufsfahrer interessieren.

Kontrolle

Règlement grand-ducal du 27 mars 1970 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif pour le métier de chauffeur d´autobus privés, signé le 30 mai 1969 entre la fédé- ration chrétienne du personnel des transports et la fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport, fo

Der Arbeitgeber ist gehalten, Arbeitseinteilungspläne aufzustellen und diese den Arbeit-

nehmern zur rechten Zeit bekannt zu geben. Aenderungen sind statthaft, doch müssen dieselben den

Arbeitnehmern rechtzeitig zur Kenntnis gebracht werden.

Der Arbeitgeber seinerseits ist verpflichtet, ein Lohnbuch sowie ein Verzeichnis über die gewährten

Ruhetage, Feiertage und Urlaubstage zu führen.

Schlussbestimmungen

Règlement grand-ducal du 27 mars 1970 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif pour le métier de chauffeur d´autobus privés, signé le 30 mai 1969 entre la fédé- ration chrétienne du personnel des transports et la fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport, fo

Sonderabmachungen die mit den Bestimmungen oder dem Sinn dieses Vertrages in Wider-

sprache stehen, sind unzulässig. Schwierigkeiten die sich bei der Ausführung oder bei der Auslegung

der Bestimmungen gegenwärtigen Vertrages ergeben, werden nach Möglichkeit von den vertragsschlies-

senden Parteien selbst durch Aussprache behoben. Sollte eine Verständigung auf diesem Wege nicht

möglich sein, so werden das Nationale Schlichtungsamt (Office National de Conciliation) bzw. die

Arbeitsschiedsgerichte (Conseils de prud´hommes) unter Beobachtung der geltenden gesetzlichen

Bestimmungen angerufen.

Uebergangsbestimmungen

Règlement grand-ducal du 27 mars 1970 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif pour le métier de chauffeur d´autobus privés, signé le 30 mai 1969 entre la fédé- ration chrétienne du personnel des transports et la fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport, fo

Die Bestimmungen des Art. 14 dürfen auf keinen Fall dazu führen, dass der monatliche Total-

lohn (Lohn und Ueberstundenentgelt) so wie er augenblicklich dem einzelnen Fahrer gewährt wird,

in irgendeiner Weise gekürzt wird. Uebersteigt hingegen der auf Grund der Artikel 5 und 7 berech-

nete Betrag für Ueberstunden den Unterschied zwischen dem in Art. 14 angegebenen Lohn und dem

bisher geleisteten Totallohn, so ist dem Fahrer der entsprechende Mehrbetrag für Ueberstunden ge-

schuldet.

Vertragsdauer

Règlement grand-ducal du 27 mars 1970 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif pour le métier de chauffeur d´autobus privés, signé le 30 mai 1969 entre la fédé- ration chrétienne du personnel des transports et la fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport, fo

Dieser Vertrag gilt bis zum 30. April 1971.

Er kann von einer jeden der vertragsschliessenden Parteien unter Beobachtung einer Frist von

mindestens drei Monaten vor Ablauf gekündigt werden.

Wird der Vertrag nicht gekündigt, so läuft er automatisch um je ein Jahr weiter, unter Einhaltung

einer Kündigungsfrist von drei Monaten.

Dieser Vertrag wird in fünffacher Ausfertigung unterschrieben. Je ein Exemplar erhalten die drei

vertragsschliessenden Parteien. Ein Exemplar wird bei der Arbeits- und Gewerbeinspektion hinterlegt,

ein weiteres Exemplar dem Schlichtungsamt zugestellt.

Luxemburg, den 30. Mai 1969

Association des Entrepreneurs Luxembourgeois

Fédération Chrétienne du

de Lignes d´Autobus

Personnel des Transports

Association des Chauffeurs

d´Autobus Privés du G.-D. de Luxembourg

Bauler René

Ecker Pierre

Schandeler Josy

Hammerel Jos.

Wintersdorf Lucien

Frisch Albert

Fédération Nationale des Cheminots, Travailleurs du

Transport, Fonctionnaires

et Employés.

Association des Conducteurs d´Automobiles du

G.-D. de Luxembourg.

Marson Joseph

Schneider Jean

Bock Raymond

Règlement

ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et accises.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg

et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles le 25

juillet 1958, ainsi que du protocole additionnel signé à Bruxelles le 22 décembre 1958;

Vu les articles 2, 5, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-

luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions

légales et réglementaires en matière des droits d´entrée;

Vu la loi belge du 20 février 1970 concernant les douanes et accises;

Arrête

Règlement grand-ducal du 27 mars 1970 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif pour le métier de chauffeur d´autobus privés, signé le 30 mai 1969 entre la fédé- ration chrétienne du personnel des transports et la fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport, fo

La loi belge du 20 février 1970 concernant les douanes et les accises sera publiée au

Mémorial pour être exécutée au Grand-Duché de Luxembourg, sauf que les avis visés à l´article 1er sont

publiés au Mémorial.

Luxembourg, le 1er avril 1970

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Loi belge du 20 février 1970 concernant les douanes et les accises.

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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