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Caisse nationale de santé.

58 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (58)

Texte législatif (58 Articles)

Caisse nationale de santé. – Statuts. – Par arrêté ministériel du 30 mai 2014, les modifications des articles 14, 95, 100 et 113 des statuts de la Caisse nationale de santé relatives à la base de remboursement des médicaments, telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur dans sa séance du 26 février 2014 et telles qu’elles figurent à l’annexe, ont été approuvées. Ces modifications entr

Caisse nationale de santé. – Statuts. – Par arrêté ministériel du 30 mai 2014, les modifications des articles 14,

95, 100 et 113 des statuts de la Caisse nationale de santé relatives à la base de remboursement des médicaments, telles

qu’elles ont été décidées par le comité directeur dans sa séance du 26 février 2014 et telles qu’elles figurent à l’annexe,

ont été approuvées. Ces modifications entrent en vigueur le 1er octobre 2014.

Annexe

Modifications des statuts de la Caisse nationale de santé

Comité directeur du 26 février 2014

La prise en charge des médicaments soumis à une base de remboursement en vertu de l’article 22bis

du Code de la sécurité sociale

1° L’article 14, alinéa 3 prend la teneur suivante

«Sous peine d’être inopposables à l’assurance maladie, les prestations de soins et fournitures délivrées doivent

correspondre à celles figurant sur l’ordonnance, ce sans préjudice des particularités prévues à ce sujet par

les conventions visées aux articles 61 et 75 du Code de la sécurité sociale ou par les présents statuts et des

dispositions particulières applicables à la délivrance de médicaments soumis à une base de remboursement en

vertu de l’article 22bis du Code de la sécurité sociale.»

2° L’article 95 des statuts est abrogé.

3° L’article 100 prend la teneur suivante

«Art. 100. Les médicaments figurant dans la liste positive sont rangés dans trois classes différentes. Pour

chacune de ces classes, il est prévu un taux de prise en charge spécifique, appliqué au prix au public ou pour les

médicaments soumis à une base de remboursement en vertu de l’article 22bis du Code de la sécurité sociale, à

la base de remboursement.»

4° A l’article 113, les alinéas 2 et 3 prennent la teneur suivante

«Les personnes protégées ou, le cas échéant, les personnes qui se font délivrer les médicaments pour le compte

d’autrui, sont tenues au paiement de la différence constituée par le prix au public des médicaments délivrés et le

montant résultant de l’application des taux de prise en charge fixés aux articles 101 à 104 au prix au public ou,

pour les médicaments soumis à une base de remboursement en vertu de l’article 22bis du Code de la sécurité

sociale, à cette base de remboursement, ainsi qu’au paiement du prix des autres fournitures, taxes et honoraires

éventuels exclus du système du tiers payant ou éventuellement exclus de la prise en charge par l’assurance

maladie.

Un document de caisse est délivré en échange de l’ordonnance médicale originale ou de la copie conforme qui

reste acquise au pharmacien après la délivrance. Ce document est établi conformément à la convention visée à

l’article 61, alinéa 2, sous 8) du Code de la sécurité sociale.»

5° Les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2014 pour toute délivrance effectuée à partir de

cette date.

Convention entre la Caisse nationale de santé et le Syndicat des Pharmaciens luxembourgeois,

conclue en exécution de l’article 61 et suivants du Code de la sécurité sociale

Généralités

Vu les articles 61 à 70 du Code de la sécurité sociale,

les parties soussignées, à savoir

Le Syndicat des Pharmaciens luxembourgeois a.s.b.l. agissant au titre de groupement professionnel représentatif

des pharmaciens, représenté par son président, Monsieur Alain de Bourcy et sa secrétaire générale, Madame Joséane

Martens-Paulus, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale

d’une part,

et la Caisse nationale de santé, prévue à l’article 45 du Code de la sécurité sociale, représentée par le président de

son comité directeur, Monsieur Paul SCHMIT,

d’autre part,

ont convenu ce qui suit

Prestataires

Convention entre la Caisse nationale de santé et le Syndicat des Pharmaciens luxembourgeois, conclue en exécution de l’article 61 et suivants du Code de la sécurité sociale Généralités Vu les articles 61 à 70 du Code de la sécurité sociale,

La présente convention s’applique à tous les pharmaciens, autorisés par l’instance compétente à exploiter

une pharmacie ouverte au public, établie légalement au Grand-Duché de Luxembourg.

Attribution d’un code pharmacien

convention le paiement des produits de santé délivrés dans le cadre de la procédure du tiers payant jusqu’à concurrence du montant de prise en charge prévu par les statuts, pour autant que la vérification de l’état d’affiliation de la personne protégée ait été faite et qu’une affiliation ait été ren

Dans le cadre de la procédure du tiers payant, les pharmacies transmettent à la Caisse nationale de santé

les données de facturation par voie électronique.

Convention entre la Caisse nationale de santé et le Syndicat des Pharmaciens luxembourgeois, conclue en exécution de l’article 61 et suivants du Code de la sécurité sociale Généralités Vu les articles 61 à 70 du Code de la sécurité sociale,

Avant de pouvoir délivrer des prestations à charge de l’assurance maladie ou de l’assurance accident, le

pharmacien qui projette d’exploiter une pharmacie ouverte au public se fait attribuer par la Caisse nationale de santé

un code prestataire individuel. A cet effet, il notifie à la Caisse nationale de santé le formulaire de demande dûment

rempli accompagné des documents suivants

l’autorisation ministérielle relative à la concession;

le certificat de 1ère exploitation de la concession établi par la Direction de la santé;

la copie de sa carte d’identité;

la copie du diplôme de pharmacien;

la date de début de l’activité;

le relevé d’identité bancaire;

l’adresse exacte de la concession;

la copie de l’acte de cession en cas de reprise d’une concession privée;

le certificat de participation à une formation théorique et pratique «bas de contention».

Demande de dispense d’abattement

convention le paiement des produits de santé délivrés dans le cadre de la procédure du tiers payant jusqu’à concurrence du montant de prise en charge prévu par les statuts, pour autant que la vérification de l’état d’affiliation de la personne protégée ait été faite et qu’une affiliation ait été ren

Les noms des fichiers peuvent s’écrire soit en minuscules soit en majuscules.

Les noms des fichiers commencent toujours

– par la lettre «F» pour les fichiers de l’assurance maladie;

– puis par le code pharmacien à 8 positions;

– puis, dans le cas d’un retour (fichier traité), «R» (optionnel);

– puis par l’année de décompte sur 4 positions;

– puis par le mois de décompte ou numéro d’envoi sur 2 positions;

– puis par le caractère «_»;

– puis par un identifiant à 3 positions qui définit une convention dans le cadre de laquelle la facturation est

demandée (PHA).

Les fichiers auront un ou plusieurs suffixes

– si le fichier est en format xml: .XML

– si le fichier est comprimé: .ZIP ou .GZ

La configuration des fichiers visés par la présente disposition est portée à l’annexe I du présent cahier des charges

et en fait partie intégrante.

Convention entre la Caisse nationale de santé et le Syndicat des Pharmaciens luxembourgeois, conclue en exécution de l’article 61 et suivants du Code de la sécurité sociale Généralités Vu les articles 61 à 70 du Code de la sécurité sociale,

Dans le cadre de l’octroi du code prestataire, le pharmacien peut faire sa demande de dispense d’abattement

dans les conditions prévues dans le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1993 concernant l’abattement

accordé par les pharmaciens à l’assurance maladie.

Personnes protégées

convention le paiement des produits de santé délivrés dans le cadre de la procédure du tiers payant jusqu’à concurrence du montant de prise en charge prévu par les statuts, pour autant que la vérification de l’état d’affiliation de la personne protégée ait été faite et qu’une affiliation ait été ren

Les fichiers informatiques sont accompagnés d’un mémoire du pharmacien indiquant la période du décompte,

le nombre d’enregistrements et la somme de la zone 14 (quantité).

Dès réception et lecture du fichier informatique, un accusé de réception est transmis au pharmacien, confirmant la

lecture correcte des paramètres ci-dessus.

En cas de non-concordance, le fichier est retourné immédiatement au pharmacien sans avoir été traité. En cas de

conformité des données, le fichier est retourné au pharmacien dans le délai de 30 jours.

La forme du document visé par le présent article fait l’objet de l’annexe V et fait partie intégrante du présent cahier

des charges.

Fichiers externes

Convention entre la Caisse nationale de santé et le Syndicat des Pharmaciens luxembourgeois, conclue en exécution de l’article 61 et suivants du Code de la sécurité sociale Généralités Vu les articles 61 à 70 du Code de la sécurité sociale,

La présente convention s’applique aux personnes protégées en vertu du livre premier du Code de la

sécurité sociale par une des caisses énumérées à l’article 44 du même code, ainsi qu’à celles protégées par les

régimes d’assurance légaux des pays avec lesquels le Grand-Duché de Luxembourg est lié par des instruments bi- ou

multilatéraux de sécurité sociale. Elle s’applique pareillement aux personnes assurées contre les risques d’accident du

travail ou de maladie professionnelle en vertu du livre deux du Code de la sécurité sociale.

Dans le cadre de la présente convention les termes «assurance maladie» comprennent également l’assurance contre

les accidents.

Identification des personnes protégées

convention le paiement des produits de santé délivrés dans le cadre de la procédure du tiers payant jusqu’à concurrence du montant de prise en charge prévu par les statuts, pour autant que la vérification de l’état d’affiliation de la personne protégée ait été faite et qu’une affiliation ait été ren

La Caisse nationale de santé met à disposition du Syndicat des Pharmaciens luxembourgeois

1)

le fichier des codes des médecins, des médecins-dentistes, des sages-femmes, des titulaires d’enregistrements

des médicaments et des fabricants de dispositifs médicaux;

2.1.) le fichier des médicaments admis à la vente au Grand-Duché de Luxembourg (A1);

2.2.) les fichiers reprenant les dispositifs médicaux et les produits d’alimentation médicale (B1, B4, B5 et B7);

2.3.) le fichier reprenant les honoraires, les indemnités et les prix fondamentaux des matières premières fixés

par règlement ministériel, les numéros collectifs pour les préparations magistrales et les médicaments non

enregistrés ainsi que les unitaires des stupéfiants et psychotropes assimilés (A2);

3)

le fichier détaillant les spécificités des produits de santé à prise en charge conditionnelle (PCC). La forme de

ce fichier est reprise sous l’annexe II du présent cahier des charges.

Les fichiers sous 1), 2) et 3), régulièrement mis à jour, sont transmis par la Caisse nationale de santé au Syndicat des

Pharmaciens luxembourgeois par voie électronique.

La mise à disposition des fichiers visés par le présent article se fait mensuellement et est accomplie six jours

ouvrables avant le 1er de chaque mois.

Feuille de délivrance en cas de tiers payant informatisé

Convention entre la Caisse nationale de santé et le Syndicat des Pharmaciens luxembourgeois, conclue en exécution de l’article 61 et suivants du Code de la sécurité sociale Généralités Vu les articles 61 à 70 du Code de la sécurité sociale,

La qualité de personne protégée est établie à l’égard du pharmacien par la présentation d’une carte d’assuré.

La qualité de personne protégée peut être établie également par une attestation officielle émanant d’une institution

de sécurité sociale étrangère liée au Grand-Duché de Luxembourg par des instruments bi- ou multilatéraux de sécurité

sociale et sur laquelle figurent les noms, adresse et, le cas échéant, le numéro de sécurité sociale de la personne

protégée ainsi que la durée de validité de l’attestation.

Lors de la délivrance des produits de santé le pharmacien se fait présenter l’ordonnance médicale ainsi que la carte

d’assuré correspondant au titulaire de l’ordonnance.

Carte d’assuré

convention le paiement des produits de santé délivrés dans le cadre de la procédure du tiers payant jusqu’à concurrence du montant de prise en charge prévu par les statuts, pour autant que la vérification de l’état d’affiliation de la personne protégée ait été faite et qu’une affiliation ait été ren

Dès la délivrance des médicaments d’après les règles prévues à la convention, le pharmacien appose le cachet

de la pharmacie dans la case «estampille» de l’ordonnance.

Il est recommandé qu’aucune inscription, à part les timbres de délivrance successive en cas de surcharge du recto,

ne soit apposée au verso des ordonnances.

Il est recommandé d’imprimer les données requises sur une feuille de délivrance informatisée, agrafée côté recto à

l’angle supérieur gauche sur chaque ordonnance remise à la Caisse nationale de santé conformément à l’article 29 de

la convention.

Les données obligatoires et les recommandations de présentation de la feuille de délivrance informatisée sont

contenues dans l’annexe VII du présent cahier des charges, qui en fait partie intégrante.

Ticket de caisse

Convention entre la Caisse nationale de santé et le Syndicat des Pharmaciens luxembourgeois, conclue en exécution de l’article 61 et suivants du Code de la sécurité sociale Généralités Vu les articles 61 à 70 du Code de la sécurité sociale,

L’institution de sécurité sociale compétente met à disposition de chaque personne protégée par une des

caisses visées à l’article 44 du Code de la sécurité sociale, une carte d’assuré personnelle.

La carte d’assuré, qui est la propriété de l’institution émettrice, contient les nom, prénoms ainsi que le numéro de

sécurité sociale du titulaire.

Vérification de l’affiliation des personnes protégées

convention le paiement des produits de santé délivrés dans le cadre de la procédure du tiers payant jusqu’à concurrence du montant de prise en charge prévu par les statuts, pour autant que la vérification de l’état d’affiliation de la personne protégée ait été faite et qu’une affiliation ait été ren

Dans les cas prévus à l’article 34 de la convention, le pharmacien remet à la personne protégée un ticket

de caisse. Les données obligatoires et les recommandations de présentation du ticket de caisse sont contenues dans

l’annexe VI du présent cahier des charges, qui en fait partie intégrante.

Présentation des ordonnances et décomptes dans le cadre du tiers payant non informatisé

Convention entre la Caisse nationale de santé et le Syndicat des Pharmaciens luxembourgeois, conclue en exécution de l’article 61 et suivants du Code de la sécurité sociale Généralités Vu les articles 61 à 70 du Code de la sécurité sociale,

La Caisse nationale de santé s’engage à mettre en place et à maintenir une liaison informatique entre le

Centre Commun de la sécurité sociale et les pharmaciens visés par la présente convention afin de permettre à ceux-ci

la vérification via un réseau sécurisé de l’état de l’affiliation des personnes protégées sur base du numéro de sécurité

sociale.

Ce système permet en outre

la vérification des périodes d’ouverture éventuelle du droit aux prestations de l’assurance accident;

la vérification de la validité du code prestataire du médecin prescripteur.

Dans le cadre de la vérification de l’affiliation, le pharmacien garantit la sécurité des données traitées par lui et le

respect de la législation et de la réglementation relatives à la protection des données à caractère personnel.

Libre choix

convention le paiement des produits de santé délivrés dans le cadre de la procédure du tiers payant jusqu’à concurrence du montant de prise en charge prévu par les statuts, pour autant que la vérification de l’état d’affiliation de la personne protégée ait été faite et qu’une affiliation ait été ren

Dans la mesure où les données visées à l’article 29 de la convention ne sont pas communiquées par voie

informatique, le pharmacien transmet à la Caisse nationale de santé les ordonnances invalidées par l’estampille de

la pharmacie, munies, le cas échéant d’une feuille de délivrance, agrafée sur chaque ordonnance remise à la Caisse

nationale de santé dans le cadre de l’article 29 de la convention.

Les ordonnances sont accompagnées d’un mémoire du pharmacien montrant la période du décompte, le nombre

des ordonnances et le montant total des prix nets.

Le pharmacien attribue un numéro d’ordre à chacune des fournitures délivrées qu’il inscrit sur l’ordonnance

originale. Ce numéro d’ordre est repris ensemble avec le numéro national du médicament, la quantité délivrée et le

prix public sur une feuille de délivrance.

Cette feuille contient en outre le code prestataire, le numéro du titre de prise en charge repris dans le relevé

accompagnant le mémoire ainsi que l’heure de la délivrance si celle-ci est en rapport avec un honoraire perçu de ce chef.

La feuille contient en outre le code renseignant le type d’enregistrement ainsi que le rang de la délivrance dont il

s’agit en cas de délivrances successives.

Les honoraires éventuels du pharmacien sont repris en dernier lieu sur la feuille et sont munis du numéro national

correspondant.

L’envoi est accompagné d’un relevé récapitulatif.

La forme du mémoire, de la feuille de délivrance et du relevé fait l’objet des annexes V, VII et VIII au présent cahier

des charges qui en font partie intégrante.

Régime appliqué aux ordonnances en cas de non-application du système du tiers payant

Convention entre la Caisse nationale de santé et le Syndicat des Pharmaciens luxembourgeois, conclue en exécution de l’article 61 et suivants du Code de la sécurité sociale Généralités Vu les articles 61 à 70 du Code de la sécurité sociale,

Les parties garantissent aux personnes protégées le libre choix du pharmacien, ce sans préjudice de ce qui est

stipulé à l’article 9 concernant le cas d’urgence, la domiciliation temporaire de la personne protégée à titre de sanction

et la délivrance d’un produit de santé par une pharmacie hospitalière.

convention le paiement des produits de santé délivrés dans le cadre de la procédure du tiers payant jusqu’à concurrence du montant de prise en charge prévu par les statuts, pour autant que la vérification de l’état d’affiliation de la personne protégée ait été faite et qu’une affiliation ait été ren

Lorsque le système du tiers payant n’est pas appliqué, les ordonnances originales invalidées par l’estampille

du pharmacien sont rendues aux personnes protégées et sont munies d’une feuille de délivrance.

Cette feuille est établie conformément à l’annexe VII au présent cahier des charges.

Lorsque le système du tiers payant n’est appliqué que pour une partie des fournitures figurant sur l’ordonnance,

l’ordonnance originale invalidée, pourvue d’une feuille de délivrance, acquittée et munie des inscriptions prévues aux

alinéas précédents, est rendue à la personne protégée. Une copie de l’ordonnance est jointe aux pièces envoyées à la

Caisse nationale de santé dans le cadre de la procédure du tiers payant.

Contestation des créances

Convention entre la Caisse nationale de santé et le Syndicat des Pharmaciens luxembourgeois, conclue en exécution de l’article 61 et suivants du Code de la sécurité sociale Généralités Vu les articles 61 à 70 du Code de la sécurité sociale,

Il est reconnu que les dispositions prises dans le cadre de la réglementation du service de garde applicables

aux pharmaciens liés par la présente convention ne sont pas de nature à porter atteinte au principe du libre choix du

pharmacien par la personne protégée.

Il est reconnu de même que la domiciliation temporaire au titre des sanctions prévues par les statuts de la Caisse

nationale de santé en vertu de l’article 23, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale d’une personne protégée auprès de

pharmaciens déterminés, n’est pas de nature à porter atteinte au principe du libre choix du pharmacien par la personne

protégée.

Le fait par la personne protégée de se faire délivrer les médicaments lors d’un séjour stationnaire dans un hôpital

par la pharmacie d’hôpital ou par le pharmacien y agréé, n’est pas de nature à porter atteinte au principe du libre choix

du pharmacien par la personne protégée.

Champ d’application

Caisse nationale de santé dans le cadre de la procédure du tiers payant.

Les créances contestées par la Caisse nationale de santé conformément à l’article 30 de la convention sont

notifiées au moyen d’un écrit documentant les motifs et les caractéristiques du refus de prise en charge.

Liquidation des créances

Convention entre la Caisse nationale de santé et le Syndicat des Pharmaciens luxembourgeois, conclue en exécution de l’article 61 et suivants du Code de la sécurité sociale Généralités Vu les articles 61 à 70 du Code de la sécurité sociale,

La présente convention s’applique aux médicaments, produits d’alimentation médicale et dispositifs

médicaux énumérés ci-dessous

les médicaments figurant dans la liste positive prévue à l’article 22 du Code de la sécurité sociale;

les médicaments ne figurant pas sur la liste positive mais pour lesquels la prise en charge par l’assurance maladie

est admise à titre exceptionnel par les statuts de la Caisse nationale de santé;

les préparations magistrales selon les dispositions prévues par les statuts de la Caisse nationale de santé;

les médicaments qui font l’objet d’une prise en charge dans le cadre d’une convention de partenariat conclue en

vertu de l’article 17, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale dans le cadre des mesures de médecine préventive;

les dispositifs médicaux et produits d’alimentation médicale inscrits dans les fichiers B1, B4 et B5 de l’annexe A des

statuts de la Caisse nationale de santé et délivrés par un pharmacien admis par les législations et règlementation

régissant leur profession;

les dispositifs médicaux prévus dans la nomenclature des orthopédistes-cordonniers-bandagistes pour lesquels

les pharmaciens disposent d’une autorisation spéciale.

Dans le cadre de la présente convention on entend par produits de santé, les médicaments, les produits d’alimentation

médicale et les dispositifs médicaux qui font partie du champ d’application de la présente convention.

Les dispositifs médicaux délivrés dans le cadre de la présente convention sont des dispositifs médicaux au sens de la

législation et de la règlementation relative aux dispositifs médicaux.

La convention s’applique pareillement aux honoraires et indemnités du pharmacien prévues dans le règlement grand-

ducal portant fixation des tarifs et honoraires des pharmaciens et dont la prise en charge est prévue par les statuts de

la Caisse nationale de santé.

Ordonnances médicales

Caisse nationale de santé dans le cadre de la procédure du tiers payant.

Lors de la liquidation des créances le pharmacien reçoit, en même temps que le virement, un décompte

montrant le détail des créances retenues, ventilées d’après la nature du type d’enregistrement, ainsi que les retenues

effectuées. La forme et le contenu de ce document sont portés à l’annexe VIII du présent cahier des charges qui en

fait partie intégrante.

Prise en charge conditionnelle (PCC) nécessitant un accord préalable

statuts de la Caisse nationale de santé et délivrés par un pharmacien admis par les législations et règlementation régissant leur profession;

Les produits de santé à charge de l’assurance maladie sont délivrés exclusivement sur ordonnance médicale

originale préalable.

Sauf disposition conventionnelle expresse contraire, les ordonnances médicales ne sont valables qu’une seule fois.

Le contenu et la forme des ordonnances médicales sont déterminés par la convention conclue avec le corps médical,

le Syndicat des Pharmaciens luxembourgeois entendu en son avis.

Sans préjudice des autres inscriptions obligatoires, en vue d’une prise en charge par l’assurance maladie la prescription

médicale comporte au moins pour chaque médicament: le nom du médicament ou la dénomination commune

internationale (DCI), la quantité journalière exprimée en unités, c’est-à-dire comprimés, gouttes, suppositoires,

ampoules, grammes ou autres doses et unités ainsi que la durée globale du traitement, qui ne peut excéder par

ordonnance la durée de six mois. Le cas échéant la voie d’administration doit être indiquée.

Délivrance des produits de santé

Caisse nationale de santé dans le cadre de la procédure du tiers payant.

Dans les cas où la prise en charge d’un produit de santé est soumise à une prise en charge conditionnelle

nécessitant un accord préalable, le pharmacien peut demander cet accord en soumettant à la Caisse nationale de santé

une demande d’accord préalable sur le formulaire adéquat, repris dans les annexes III et IV du présent cahier des

charges. En cas d’accord de prise en charge, les produits de santé en cause peuvent être facturés par le système du

tiers payant conformément aux indications fournies sur un titre de prise en charge délivré au pharmacien. Le numéro

du titre de prise en charge doit être marqué sur la feuille de délivrance.

Dispositions transitoires

ordonnance la durée de six mois. Le cas échéant la voie d’administration doit être indiquée.

Sauf les exceptions prévues par la présente convention, les produits de santé délivrés à charge de

l’assurance maladie doivent correspondre rigoureusement aux prescriptions inscrites sur les ordonnances.

Dispositions particulières pour la délivrance des médicaments

Caisse nationale de santé dans le cadre de la procédure du tiers payant.

Les articles 15, 16, 17, 18, 19 et 20 sont abrogés.

En foi de ce qui précède les soussignés, dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention.

Fait à Luxembourg, le 23 avril 2014 en deux exemplaires.

Pour le Syndicat des Pharmaciens

Pour la Caisse nationale de santé

luxembourgeois

Le Président

La secrétaire générale

Le Président

A. de BOURCY J. MARTENS-PAULUS

P. SCHMIT

ANNEXE I

TRANSMISSION DES DONNEES DES PHARMACIENS VERS LA CAISSE NATIONALE DE SANTE

TABLEAU I.1

ZONE

POSITION

LONGUEUR

A/B/N

FORMAT

EXEMPLE

VERSION ENREGISTREMENT

N

= 2 = version euro

TYPE ENREGISTREMENT

A/B

Tableau I.1

TR

CODE PRESTATAIRE

N

commençant par 80

800000

DATE DU DECOMPTE

N

Type: Date AAAAMMJJ valable 20140131

NUMERO DE L’ORDONNANCE

N

000000156791456

NUMERO D’IDENTIFICATION DE

LA PERSONNE PROTEGEE

N

Type: Matricule

AAAAMMJJXXC

19471021159

DATE ORDONNANCE

N

Type: Date AAAAMMJJ valable 20140115

CODE PRESCRIPTEUR

N

commençant par 90 ou 30

90000000

DATE PRESTATION

N

Type: Date AAAAMMJJ valable 20140113

HEURE DE DELIVRANCE

N

Type : Heure HHMM valable

DATE D’EXPIRATION

N

Type: Date AAAAMMJJ valable 20141231

TITRE DE PRISE EN CHARGE

N

Numéro indiqué sur le titre de

prise en charge

NUMERO NATIONAL OU CODE

HONORAIRES

N/B

7 chiffres obligatoires, cadrés

gauche suivi de blanc

5910208___

QUANTITE

N

Nombre d’emballages

RESERVE FILLER

B

N° DE DELIVRANCE SUCCESSIVE

N

01,02, etc (01 = originale, 02 =

1ère copie…)

FLAG SUBSTITUTION

A/N

MONTANT BRUT TTC

N

Numérique (prix facturé à

l’assuré tva comprise)

0000425

MONTANT CNS NET TTC

N

Numérique (remboursement

statutaire CNS)

0000340

NUMERO

ACCIDENT

DU

TRAVAIL

A/N

U ou L puis numéro d’accident

de longueur 9

U201411111

DATE ACCIDENT

N

Type: Date AAAAMMJJ valable 20140101

TOTAL

Chaque enregistrement est terminé par CR (0D hex) et NL (0A hex

A = alphanumérique

B = caractère d’espacement

L = accident agricole

N = numérique

U = accident professionnel

TABLEAU I.2 : TYPE D’ENREGISTREMENT

TYPE

SIGNIFICATION

T

Tiers payant

TR

Tiers payant représenté

M

Trousse médicale

MR

Trousse médicale représentée

L

Maladie longue durée

LR

Maladie longue durée représentée

I

Irremplaçable et coûteux

IR

Irremplaçable et coûteux représentée

Accident

AR

Accident représenté

B

Programme traitement de la toxicomanie par substitution

BR

Programme traitement de la toxicomanie par substitution représentée

TABLEAU I.3 : FLAG BASE DE REMBOURSEMENT

FLAG

LIBELLE

SIGNIFICATION

Y

SUBSTITUTION

Lorsque le pharmacien délivre un médicament à prix public

égal ou inférieur à la base de remboursement, le taux de prise

en charge prévu par les statuts de la Caisse nationale de santé

s’applique au prix public.

N

PAS DE SUBSTITUTION - REFUS PATIENT

Lorsque le pharmacien délivre sur demande explicite de la

personne protégée un médicament à prix supérieur à la base

de remboursement, le taux de prise en charge prévu par les

statuts de la Caisse nationale de santé s’applique à la base de

remboursement.

ANNEXE II

TRANSMISSION DES DONNEES DE LA CAISSE NATIONALE DE SANTE VERS LES

PHARMACIENS

TABLEAU II.1 : Les types de prises en charge conditionnelles (PCC)

N° ordre Type PCC

Libellé Type PCC

NN

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

TABLEAU II.2 : Le détail des prises en charge conditionnelles (PCC)

N° PCC détail

Libellé

Article des statuts

NN

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

ANNEXEIII

DEMANDED'ACCORDPRÉALABLEETCONTROLEDÉLAI

PHARMACIEAAAAAAAAcodeprestataire:80NNNNNN

Tél.:NNNNNNFax.:NNNNNN

DEMANDED'ACCORDPRÉALABLEETCONTROLEDÉLAI

CNSCaissenationaledesanté

Adressepostale:BP.1023Lƒ1010LUXEMBOURGTél.:2757ƒ1pharmacien@secu.luFAX.:407850

N°id.delapersonneprotégée

Nomdelapersonneprotégée

Codeetnomdumédecinprescripteur

Datedel'ordonnance

Naturedelademande

Applicationdel'article103

1)traitementdemaladieslonguesetcoûteuses(listeN°3)

2)médicamentsirremplaçablesetparticulièrementcoûteux(listeN°4)

3)traitementIVpostƒhospitalier

Applicationdel'article107

APCM:protocolethérapeutique(listeN°8)

APCM:narcolepsie(listeN°9)

APCM:hormonesdecroissance(listeN°9)

APCM:facteursstimulantl'érythropoïèse(listeN°9)

APCM:contraceptifs(listeN°9)

APCM:Asialie(listeN°9)

APCM:Yentreve(listeN°9)

APCM:Tarceva(listeN°9)

APCM:médicamentsorphelins(listeN°9)

APCM:Zytiga(listeN°9)



Applicationdel'article109(agonistessérotoninergiques)(listeN°10)

Applicationdel'article111(délivranceen1fois)

Applicationdel'article112(médicamentsnonenregistréssvt.détailsciƒaprès)

Applicationdel'article114(préparationsmagistrales)ƒdevisàjoindre

AccordpréalablepourautrefournituredesfichiersB1/B2/B4/B5(*détailsciƒaprès):

*Nomduproduit



N°nationalpharmoucodeM



Prixd'achathorstaxes:**

Prixpublicouàdéfautprixdeventeconventionnel:**

Paysdeprovenance**

**àfournirobligatoirementpourchaquemédicamentouproduitsansprixpublicluxembourgeois

avecl'informationqu'unesuitefavorableàlademanden'apuêtredonnéeaumotifsuivant

Luxembourg,le

date

signature

ANNEXEIV

DEMANDED'ACCORDPRÉALABLEETCONTROLEDÉLAI



CNSCaissenationaledesanté

Adressepostale:BP.1023LͲ1010LUXEMBOURGTél.:2757Ͳ1pharmacien@secu.lu FAX.:407850

Demandeur:PHARMACIEAAAAAAAAcodeprestataire:80NNNNNN

Date:__/__/____

Demanded'accordpréalableenapplicationdel'article110desstatutsdelaCNS

(séjourprolongéàl'étranger)

N°id.delapersonneprotégée













Nomdelapersonneprotégée















Codeetnomdumédecinprescripteur













Datedel'ordonnance





















Réservéàl'administration

N°national

Dénomination

Nombre

d'emballages

Accord

Refus*









































REMARQUESIMPORTANTES:

aucuntitredepriseenchargeneseraattribuépourlesmédicamentsremboursablesà40%

lestitresdepriseenchargesontattribuéspourunepériodemaximaledetroismois

lesdemandesincomplètesounondétailléesneserontpashonorées.



*avecl'informationqu'unesuitefavorableàlademanden'apuêtredonnéeaumotifsuivant:

a)

motivationmédicalefaitdéfaut

b)

quantiténormaled'emballagespouvantêtredélivréeenunefoisestsuffisante

c)

conditionsstatutairesnonrempliespourrèglesspécialesdedélivrance séjourprolongéàl'étranger

d)

autre:









































Luxembourg,le













date

signature

^

«

»





ANNEXEV

MEMOIREDUPHARMACIEN























MEMOIREDUPHARMACIEN























PHARMACIE



Codeprestataire





AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA







AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA



80NNNNNN





AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA







AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA























Duchefdelafournituredesproduitsdesantédispensésauxpersonnesprotégéespar

l’assurancemaladieetl’assurancecontrelesaccidents

pourlapériode





du 

au









































Nombretotaldesenregistrements:































Sommedesquantitésfacturées(zone14)



















Totalnetdudécompte:













































































Cachet



Date



Signature















































ACCUSEDERECEPTION





















LaCaissenationaledesantécertifieparlaprésenteavoirreçulemémoirepréqualifié



















endatedu









































































































Lesdonnéestransmisessontconformes

































Lesdonnéestransmisesnesontpasconformes













































































































ANNEXEVI

TICKETDECAISSE



1



PharmacieAAAAAAAAAAAAAAAAA



2



AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA



3



AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA



4



AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA



5



AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA



6



AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA



7





8



N°id.dupatient

NNNNNNNNNNNNN

9



Nomdupatient

AAAAAAAAAAAAAAAAAA

10



Codeprestataire

80NNNNNN

11



Codeprescripteur

NNNNNNNN

12



Nomduprescripteur

AAAAAAAAAAAAAAAAAA

13



Dateaccident

DD.DD.DD

14



N°ordonnance

NNNNNN

15



Dateordonnance

DD.DD.DD

16



Datededélivrance

DD.DD.DDͲHH.MM.SS

17



Dateexpiration

DD.DD.DD

18





19



Qté

Dénomination

20



N°national

Dél

PPL/PV

BR/PRéf

Taux%

PartCNS

PartPat

Titre

21









22

1

NNN

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA



23



NNNNNNN

NNA

NNNNNN

NNNNNN

NNN

NNNNNN

NNNNNN

NNN

24



















25

2

NNN

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA



26



NNNNNNN

NNA

NNNNNN

NNNNNN

NNN

NNNNNN

NNNNNN

NNN

27









28

3

NNN

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA



29



NNNNNNN

NNA

NNNNNN

NNNNNN

NNN

NNNNNN

NNNNNN

NNN

30









31

4

NNN

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA



32



NNNNNNN

NNA

NNNNNN

NNNNNN

NNN

NNNNNN

NNNNNN

NNN

33









34

Totaux

NNNNNN

NNNNNN

NNNNN

NNNNNN



35

Participationdupatient

NNNNNN



36











A

Codealphanumérique



N

Codenumérique



DD.DD.DD

Date



HH.MM.SS

Heure









Qté

Quantitédélivrée



Dénomination

Dénominationduproduitdélivré



N°national

Numéronational



Dél

Rangdeladélivranceettyped’enregistrement



PPL/PV

Prixaupublicofficiel/Prixdevente



BR/PRéf

Basederemboursement

2 /Prixderéférence



Taux%

Tauxdepriseencharge



PartCNS

ParticipationdelaCNS



PartPat

Participationdupatient



Titre

Numérodutitredepriseencharge









1Ͳ6

Nometadressedelapharmacie









22Ͳ23

Descriptifdelaprestationdélivrée









1

Leprixdeventeestindiquépourlesprestationssansprixaupublicofficielluxembourgeois.

2

Pourlesmédicamentsdélivrésdanslecadredusystèmedebasederemboursement,labasede

remboursementsurlaquelles’appliqueletauxdepriseenchargestatutaire,estàindiquer.

3

PourlesproduitsdesantéreprisdanslesfichiersB,leprixderéférencesurlequels’appliquele

tauxdepriseenchargestatutaire,estàindiquer.

ANNEXEVII

FEUILLEDEDELIVRANCEINFORMATISEE



A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

1

PHARMACIEAAAAAAAAAA



N°id.

NNNNNNNNNNNNN



2

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Nom

AAAAAAAAAAAAAAA

3

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Codeprestataire

80NNNNNN

4

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Prescripteur

NNNNNNNN

5



Nom

AAAAAAAAAAAAAAA

6

N°accident

ANNNNNNNNN

7

Dateaccident

DD.DD.DD

8

N°ordonnance:

NNNNNN

Dateordonnance

DD.DD.DD

9

Heurededélivrance:

HH.MM.SS

N°Titre

NNN

10

Datededélivrance:

DD.DD.DD

Dated’expiration

DD.DD.DD

11



12

N°national

D

T

Qté

Dénomination

CAT

PPL/PV

BR/PRéf

Taux%

PartCNS

PartPat

13

NNNNNNN

N

A

NNN

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

NN

NNNNNN

NNNNNN

NNN

NNNNNN

NNNNNN

14















15















16















17















18

Totaux:

NNNNNN

NNNNNN



NNNNNN

19

Participationpatient:





NNNNN

A

Codealphanumérique





N

Codenumérique





DD.DD.DD

Date





HH.MM.SS

Heure





















N°national

Numéronational





D

N°dedélivrancesuccessive (rangdedélivrance)





T

Typedel'enregistrement





Qté

Quantitédélivré







Dénomination

Dénominationduproduitdélivré





CAT

Catégoriederemboursement(04,47,07,06,49,09,10,25)





PPL/PV

Prixaupublicofficiel/Prixdevente





BR/PRéf

Basederemboursement

2 /Prixderéférence





Taux%

Tauxdepriseencharge





PartCNS

ParticipationdelaCNS





PartPat

Participationdupatient













ABCD1ͲABCD4

Nometadressedelapharmacie





















1

Leprixdeventeestindiquépourlesprestationssansprixau publicofficielluxembourgeois.

2

Pourlesmédicamentsdélivrésdanslecadredusystèmedebasederemboursement,labasede

remboursementsurlaquelles’appliqueletauxdepriseenchargestatutaire,estàindiquer.

3

PourlesproduitsdesantéreprisdanslesfichiersB,leprixderéférencesurlequels’appliquele

tauxdepriseenchargestatutaire,estàindiquer.





ANNEXEVIII

RELE







A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1

CAISSENATIONALEDESANTE

2





















3





















4

ServiceMédicamentsetDispositifsMédicaux





Luxembourg,le

DD.DD.DD



5

Compétencede:

AAAAAAAAAAAAAAAA





6

Chefdeservice







7

Téléphone:



NNNNNNNN













8

Fax:



NNNNNNNN













9

Email:



AAAAAAAAAAAAAAAA













10





















11





AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

12





AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

13





AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

14





















15













Compte:

LUNNNNNNNNNNNNNNNNNN

16





















17

N°RelevéCNS:

NNNNNN



Codeprestataire

80NNNNNN





18









19





















20

Nousavonsl'honneurdevousinformerquenousprocéderonsaupaiementdudécompterelevéciͲdessous

21





















22





















23









24

Décompte :YYYYͲMM

25









26



Montantdemandé:

NNNNNNNN







27



Redressements:

NNNNNNNN







28



Acompte:

NNNNNNNN







29



Ajouts

NNNNNNNN





30



Stornos

NNNNNNNN





31



Rectifications

NNNNNNNN





32



Abattement:

NNNNNNNN







33



Total

NNNNNNNN





34





















35





















36





















37





















38













A

Codealphanumérique





N

Codenumérique





DD.DD.DD

Date





YYYYͲMM

Moisdedécomptepourl’annéespécifiée













Montantdemandé:

Montantdemandéparlapharmaciepourlemoisdedécompteindiqué





Redressements:

Totaldesredressementsappliquésaumoisdedécompteindiqué





Acompte:

AcompteversédelaCNSàlapharmaciepourlemoisdedécompteindiqué





Ajouts:

Totaldesajoutsappliquésaumoisdedécompteindiqué





Stornos:

Totaldesstornos appliquésaumoisdedécompteindiqué





Rectifications:

Totaldesrectificationsappliquéesaumoisdedécompteindiqué





Abattement:

Abattementretenupourlemoisdedécompteindiqué





Total:

Solderestantpourlemoisdedécompteindiqué













GHI11ͲGHI13

Nometadressedelapharmacie







VE FINAL

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

ordonnance la durée de six mois. Le cas échéant la voie d’administration doit être indiquée.

Sauf les dispositions prévues dans l’autorisation de mise sur le marché d’un médicament, les dérogations

limitativement mentionnées dans les statuts de la Caisse nationale de santé décidés en vertu de l’article 21 du Code de

la sécurité sociale et les exceptions prévues dans le cadre de la règlementation des médicaments stupéfiants, la quantité

à dispenser en une fois à charge de l’assurance maladie ne peut dépasser pour chaque médicament un grand emballage,

ou deux petits emballages, ou deux emballages moyens ou un emballage moyen et un petit emballage, étant entendu

que la variante la plus économique soit retenue par rapport à la quantité prescrite pour le traitement global. Toutefois,

un deuxième emballage ne peut être délivré que si la quantité prescrite couvre au moins cinquante pour cent (50 %)

de ce deuxième emballage ou au moins trente pour cent (30 %) lorsqu’il s’agit d’un antibiotique.

Au cas où l’ordonnance ne mentionne pas la durée du traitement, seul le plus petit conditionnement commercialisé

est délivré.

Substitution dans le cadre de la base de remboursement prévue à l’article 22bis

du Code de la sécurité sociale

ordonnance la durée de six mois. Le cas échéant la voie d’administration doit être indiquée.

Pour les médicaments soumis à une base de remboursement telle que définie à l’article 22bis du Code de

la sécurité sociale, le pharmacien informe la personne protégée lors de la délivrance qu’il s’agit d’un médicament inscrit

sur la liste des groupes de médicaments soumis à une base de remboursement et lui propose une substitution par le

médicament le plus économique du même groupe.

Le pharmacien indique le type de délivrance correspondant suivant les modalités définies au cahier des charges prévu

à l’article 23 de la présente convention et en conformité avec les statuts de la Caisse nationale de santé.

Information relative aux problèmes d’approvisionnement des médicaments

pris en charge par l’assurance maladie

ordonnance la durée de six mois. Le cas échéant la voie d’administration doit être indiquée.

Le pharmacien communique les ruptures en médicaments desquelles il n’a pas encore été avisées par

l’exploitant ou par l’autorité compétente, à cette dernière ainsi qu’à la Caisse nationale de santé.

Délivrances successives

ordonnance la durée de six mois. Le cas échéant la voie d’administration doit être indiquée.

Lorsque la quantité totale de médicaments pour couvrir la durée du traitement prescrit n’est pas atteinte

par le mode de délivrance prévu par l’article 13 de la présente convention, le pharmacien note sur l’ordonnance

originale la quantité délivrée et remet à la personne protégée une copie conforme à l’ordonnance originale ainsi

complétée. Cette copie sert de nouvelle ordonnance pour une délivrance ultérieure de médicaments suivant le même

mode de dispensation.

Ce mode de délivrance peut se répéter jusqu’à épuisement complet de la quantité prescrite. Chaque copie

d’ordonnance est numérotée. Les modalités d’inscription de la quantité délivrée sont précisées au cahier des charges

prévu à l’article 23 de la présente convention.

Remplacement de médicaments dans le cadre d’un amendement d’ordonnance

ordonnance la durée de six mois. Le cas échéant la voie d’administration doit être indiquée.

Sans préjudice de la substitution d’un médicament par un médicament plus économique en vertu de l’article

22bis du Code de la sécurité sociale et de l’article 14 de la présente convention, le pharmacien peut, si les circonstances

recommandant une telle démarche et de l’accord du médecin prescripteur et de la personne protégée, modifier la

prescription en retranchant, ou en remplaçant des médicaments par des médicaments à même visée thérapeutique. En

ce qui concerne les ordonnances portant prescription de dispositifs médicaux ou de produits d’alimentation médicale,

il peut modifier la prescription aussi pour ajouter les dispositifs indispensables à la dispensation des médicaments.

L’amendement d’ordonnance doit être fait dans le respect du principe de la dispensation économique des prestations

prévu à l’article 23 du Code de la sécurité sociale.

Le cas échéant le pharmacien rapporte cet amendement ainsi que l’accord du médecin prescripteur sur l’ordonnance.

Délivrance en cas de prescription sous forme de DCI

ordonnance la durée de six mois. Le cas échéant la voie d’administration doit être indiquée.

Face à une prescription de médicaments sous leur dénomination commune internationale (DCI), le

pharmacien doit délivrer le produit le moins cher figurant sur la liste positive des médicaments pris en charge par

l’assurance maladie tout en respectant les règles régissant la délivrance quantitative des médicaments.

Substitution de médicaments dans le cadre d’une prescription portant sur un médicament

non repris sur la liste positive

ordonnance la durée de six mois. Le cas échéant la voie d’administration doit être indiquée.

En cas de prescription d’un médicament ne disposant pas d’autorisation de mise sur le marché pour le

Grand-Duché de Luxembourg, le pharmacien peut, avec l’accord du médecin prescripteur et de la personne protégée,

effectuer une substitution par un médicament équivalent admis à la vente au Grand-Duché de Luxembourg.

ordonnance la durée de six mois. Le cas échéant la voie d’administration doit être indiquée.

Dans le cas où il n’existe pas de médicament équivalent comme entendu par l’article précédent, le Contrôle

médical de la sécurité sociale peut, à titre exceptionnel et sur prescription médicale dûment motivée, autoriser

préalablement à la délivrance, la prise en charge par l’assurance maladie du médicament, à condition qu’il dispose dans

son pays de provenance, ou dans celui où est établi le médecin prescripteur, d’une autorisation de mise sur le marché,

et à condition qu’il soit pris en charge par le régime d’assurance maladie légal de ces pays. Les avis du Contrôle médical

de la sécurité sociale sont communiqués à la Caisse nationale de santé à charge de notifier une décision susceptible de

recours à qui de droit.

Délivrance de produits de santé à prise en charge conditionnelle (PCC)

ordonnance la durée de six mois. Le cas échéant la voie d’administration doit être indiquée.

Les produits de santé, dont la prise en charge par l’assurance maladie est soumise par la loi, les règlements,

ou par les statuts adoptés en vertu de l’article 21 du Code de la sécurité sociale, à des conditions spécifiques de prise

en charge appelées par la suite «prise en charge conditionnelle», ne peuvent être délivrés dans le cadre de la procédure

du tiers payant que si les conditions précitées sont remplies.

Avant la délivrance de ces produits de santé, le pharmacien informe la personne protégée des conditions spécifiques.

Délivrance des produits de santé à l’exception des médicaments

ordonnance la durée de six mois. Le cas échéant la voie d’administration doit être indiquée.

Afin de favoriser l’accès aux soins des personnes protégées, le pharmacien s’efforce dans la mesure de

ce qui est économiquement praticable de rapprocher les prix de vente des produits qu’il délivre le plus des prix de

référence prévus au niveau des listes statutaires. La marge appliquée ne peut dépasser la marge maximale fixée par

règlement grand-ducal.

A défaut d’indication d’un nom de marque sur l’ordonnance, le pharmacien s’engage à délivrer le produit équivalent

dans le conditionnement le plus économique en application des articles 17 et 23 du Code de la sécurité sociale.

Transmission et circulation des données

règlement grand-ducal.

Dans leurs relations avec les personnes protégées et avec l’assurance maladie, les pharmaciens font

exclusivement usage des moyens de communication et des formules standardisées tels que ceux-ci sont décrits et

suivant les modalités administratives et techniques arrêtées dans le cahier des charges qui fait partie intégrante de la

présente convention.

Le cahier des charges précise que sur tous les documents et supports échangés il est fait état du numéro national

attribué aux produits de santé délivrés à charge de l’assurance maladie, du matricule de la personne protégée, du code

du prescripteur, du code du prestataire, de la date de l’ordonnance et de la date de la délivrance des produits.

Le cahier des charges détermine en outre les modalités et normes techniques, ainsi que les délais d’application

concernant l’échange des communications par des moyens électroniques et définit les formats entrant en ligne de

compte pour ces échanges.

Les taux et les forfaits de prise en charge statutaires ainsi que les autres modalités de prise en charge appliqués par

les statuts aux produits sont communiqués par voie électronique aux pharmaciens en vue de leur intégration dans les

fichiers informatiques utilisés dans les officines.

Correspondance entre le numéro national et les codes d’origine attribués aux produits de santé

règlement grand-ducal.

La Caisse nationale de santé s’engage à mettre à la disposition des pharmaciens un fichier informatique

établissant, dans la mesure du possible, le rapprochement entre le numéro national luxembourgeois et le code-barres

apposé sur les emballages d’origine par le fabricant, pour autant qu’il existe. Ce fichier permet au pharmacien de

déterminer par des moyens de lecture informatisés, le numéro national du produit de santé à partir de ces codes-barres

(médicaments, dispositifs médicaux et produits d’alimentation médicale).

Mode de prise en charge des produits de santé

règlement grand-ducal.

D’une manière générale la part statutaire à charge de l’assurance maladie pour les produits de santé et

les honoraires est prise en charge directement par l’assurance maladie par le système du tiers payant à condition

qu’il s’agisse de produits et d’honoraires inscrits dans les listes mentionnées à l’article 10, qu’ils soient identifiés par

leur numéro national et à condition que lors de leur délivrance il soit présenté au pharmacien la carte d’assuré de la

personne figurant sur l’ordonnance médicale rédigée conformément aux dispositions de la convention conclue entre la

Caisse nationale de santé et le corps médical.

La part restant à charge de la personne protégée est perçue directement par le pharmacien sur la personne à laquelle

les produits sont délivrés.

Dans le cadre du système du tiers payant le pharmacien garantit la correspondance entre le numéro d’identification

national transmis à la Caisse nationale de santé avec les données personnelles de la personne protégée figurant sur

l’ordonnance médicale.

Les produits de santé pris en charge par l’assurance maladie dans le cadre du système du tiers payant ne sont

opposables à l’assurance maladie que si leur délivrance peut être documentée par le pharmacien à l’égard de la Caisse

nationale de santé par des ordonnances médicales originales.

En cas de délivrance successive la première délivrance est documentée par l’ordonnance originale. Les délivrances

subséquentes peuvent être documentées sur des copies numérotées conformes à l’original. Les ordonnances médicales

originales portant sur des médicaments soumis à une législation ou à une réglementation spéciale, notamment en matière

de stupéfiants et de substances psychotropes, peuvent être remplacées par des copies conformes par le pharmacien.

La personne protégée a le droit de renoncer au système du tiers payant. Dans ce cas, après délivrance et contre

paiement des prestations par la personne protégée, le pharmacien lui remet l’ordonnance invalidée conformément aux

conditions et modalités prévues dans le cahier des charges annexé à la présente convention.

Modalités de liquidation et de paiement des médicaments dans le cadre du tiers payant

Caisse nationale de santé et le corps médical.

Avant le dix-huitième jour de chaque mois, la Caisse nationale de santé verse à chaque pharmacie à titre

d’acompte, à valoir sur l’ensemble des médicaments délivrés dans le cadre du tiers payant pour le mois en cours, un

montant égal à quatre-vingts pour cent (80%) du montant mensuel moyen décompté dans le cadre du tiers payant au

cours des dix premiers mois de l’exercice précédent.

Caisse nationale de santé et le corps médical.

Pour les pharmacies nouvellement créées, l’acompte versé pour le premier mois d’exploitation est fixé

au tiers de la moyenne des acomptes versés le mois précédent à l’ensemble des pharmaciens liés par la présente

convention.

Caisse nationale de santé et le corps médical.

Une adaptation du montant de l’acompte peut être demandée par le pharmacien uniquement si les

conditions suivantes sont remplies cumulativement

le montant demandé ne dépasse pas quatre-vingts pour cent (80%) du montant décompté le mois précédent,

le pharmacien n’a pas posé une demande d’adaptation de l’acompte dans les trois mois précédents le mois de la

demande.

Pour pouvoir trouver application le mois en cours, la demande doit être parvenue à la Caisse nationale de santé par

courrier recommandé avant le dixième jour du mois.

La Caisse nationale de santé transmet sa décision relative à l’adaptation de l’acompte par accusé de réception au

demandeur dans les sept jours de la date de réception de la demande.

Pour les pharmacies nouvellement créées une telle demande est recevable sur base mensuelle pendant les six

premiers mois d’exploitation.

Caisse nationale de santé et le corps médical.

Aux fins d’obtenir le paiement du solde de la partie du prix des produits de santé opposables à l’assurance

maladie dans le cadre du tiers payant, se rapportant à la différence entre l’avance prévue aux articles précédents et

le total de la créance opposable, le pharmacien remet à la Caisse nationale de santé au plus tard au cours du mois

subséquent le décompte des médicaments délivrés à charge de l’assurance maladie durant le mois précédent.

Ce décompte, qui renseigne en bloc le total des médicaments fournis dans le cadre du système du tiers payant,

est établi dans la forme et sur le support prévus au cahier des charges visé à l’article 23, accompagné de l’original des

ordonnances médicales qui sont munies, le cas échéant, de l’autorisation du Contrôle médical de la sécurité sociale ou

de la Caisse nationale de santé.

Les ordonnances pour lesquelles ont été établis des titres de prise en charge dans le cadre d’une prise en charge

conditionnelle, d’une prise en charge d’un médicament ne figurant pas sur la liste positive des médicaments admis à la

vente au Grand-Duché de Luxembourg ou dans le cadre d’une prise en charge par l’assurance contre les accidents, sont

à soumettre sous pli séparé lors de la présentation du décompte.

Sauf contestation formulée dans les conditions prévues à l’article 30, la Caisse nationale de santé procède à la

régularisation du solde prévisé au plus tard trente jours après la réception du décompte. Les paiements sont effectués

par virement sur un compte bancaire ou chèque postal indiqué par le pharmacien. Chaque pharmacien ne peut indiquer

qu’un seul compte, notifié à la Caisse nationale de santé par un relevé d’identité bancaire. Tout compte peut être

modifié sur demande écrite adressée à la Caisse nationale de santé.

Afin d’accélérer la procédure de paiement, la Caisse nationale de santé accepte d’effectuer les virements à partir d’un

de ses comptes auprès du même institut financier que le pharmacien, si celui-ci accepte de les recevoir sur un compte

tenu par lui auprès d’un de ces mêmes instituts.

Avec le paiement du solde, la Caisse nationale de santé fait tenir au pharmacien un relevé permettant à celui-ci la

vérification de la liquidation. Ce relevé contient les données définies dans le cahier des charges prévu à l’article 23 et

est établi et transmis d’après les modalités y prévues.

Pour la détermination des délais prévus par la procédure du tiers payant le cachet de la poste apposé sur les envois

fait foi.

Contestation des créances

Caisse nationale de santé et le corps médical.

Les créances contestées par la Caisse nationale de santé sont notifiées au pharmacien par envoi à la poste

avec indication écrite du motif de la contestation. Ce motif peut être exprimé par des codes ou signes fixés au cahier

des charges.

Les contestations, qui peuvent se rapporter même à des ordonnances exécutées et dont les prestations ont été

prises en charge conformément à l’article précédent, sont notifiées au plus tard avant le soixantième jour suivant celui

de la réception du relevé sur lequel elles figuraient pour la première fois. Ce renvoi peut être effectué sur un support

informatique dans les formes déterminées par le cahier des charges prévu à l’article 23.

Les montants des créances contestées sont portés en déduction par compensation des créances que le pharmacien

a acquises dans la suite à l’égard de la Caisse nationale de santé.

Les créances contestées peuvent être reproduites une fois sur un relevé subséquent par le pharmacien, aussitôt que

la cause de leur contestation vient à cesser, mais au plus tard avant l’expiration du délai de prescription prévu à l’article

84 du Code de la sécurité sociale.

En cas de maintien d’une contestation par rapport à la prise en charge d’une facture, la Caisse nationale de santé

constate un litige au sens de l’article 47 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale et procède à l’émission d’une décision

du président ou de son délégué.

Paiement tardif

Caisse nationale de santé et le corps médical.

Les paiements effectués conformément aux articles 26 et 29 sont libératoires au sens des dispositions

prévisées si la Caisse nationale de santé établit que ses comptes ont été débités au profit du pharmacien au plus tard

dans les délais ci-après.

Au cas où il est établi que le paiement de l’acompte visé à l’article 26 a été effectué seulement après le 1er du mois

suivant celui pour lequel il était dû ou si le paiement du solde n’a pas été effectué dans les 30 jours de la réception du

décompte visé à l’article 29, le pharmacien a droit aux intérêts moratoires au taux d’intérêt légal tel que celui-ci est fixé

en vertu de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard.

Les intérêts en cas de retard de paiement de l’acompte sont calculés par intérêts simples sur le montant de l’acompte

fixé et courent à partir du premier du mois subséquent à celui pour lequel l’acompte était dû.

Les intérêts en cas de retard de paiement du solde sont calculés par intérêts simples sur le montant du solde

résultant du décompte et courent à partir du 30e jour de sa réception par la Caisse nationale de santé.

Si le retard de paiement dépasse soixante jours à partir de la date ultime de paiement prévue, le prestataire s’adresse

à la Caisse nationale de santé en vue de la constatation d’un litige au sens de l’article 47, alinéa 4 du Code de la sécurité

sociale et de l’obtention d’une décision susceptible d’un recours devant la Commission de surveillance. Parallèlement

le système du tiers payant, excepté celui visé pour l’assurance accident, ne sera plus d’application à partir du premier

jour du mois suivant cet intervalle. Le système du tiers payant est réinstitué de plein droit à partir du 1er jour du mois

suivant le paiement des dettes restées en souffrance.

Exceptions au système du tiers payant

Caisse nationale de santé et le corps médical.

Sans préjudice de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles portant également exclusion

d’une prise en charge directe par le système du tiers payant, celui-ci n’est pas appliqué

pour les produits non munis d’un numéro national;

lorsqu’une carte d’assuré correspondant au titulaire de l’ordonnance ne peut être présentée lors de la délivrance

des produits de santé;

lorsqu’une ordonnance incomplète au regard des données obligatoires dans le cadre du cahier des charges prévu

à l’article 23 ou non conforme au modèle agréé est présentée;

lorsque l’espace réservé sur l’ordonnance pour l’inscription du numéro de sécurité sociale est barré ou désempli;

lorsqu’une ordonnance est présentée sans que la concordance des données y inscrites concernant la personne

protégée avec la carte d’assuré n’ait pu être constatée par le pharmacien;

pour les médicaments non admis à la vente au Luxembourg, si une substitution conformément à l’article 18 n’est

pas effectuée;

les produits de santé prescrits à titre préventif, grevés sur l’ordonnance de la mention «PREVENTIF»;

les dispositifs médicaux ou les produits d’alimentation médicale pour lesquels les statuts de la Caisse nationale

de santé prévoient soit des délais de renouvellement soit une limitation des quantités remboursables au cours

d’une période déterminée.

Opposabilité des ordonnances médicales

Caisse nationale de santé et le corps médical.

Sous peine d’être inopposables à l’assurance maladie, les ordonnances portant sur des produits de santé

doivent être exécutées dans le délai inscrit par le médecin sur l’ordonnance ou, à défaut d’inscription à ce sujet, dans

le délai de trois mois de leur établissement.

Toutefois, en cas d’ordonnance conditionnant des délivrances successives de médicaments, la dernière délivrance est

opposable à l’assurance maladie pendant le délai de six mois au plus à compter de la première délivrance.

Factures pour produits de santé délivrés sur ordonnance médicale

Caisse nationale de santé et le corps médical.

Lorsque les produits de santé inscrits sur une ordonnance sont tous pris en charge par le système du tiers

payant, le pharmacien délivre un ticket de caisse renseignant le nom du prestataire et reproduisant la date de l’achat, le

nom de chacun des produits dispensés et la participation personnelle de la personne protégée.

Pour les produits de santé inscrits sur une ordonnance qui ne sont pas pris en charge par le système du tiers

payant, le pharmacien remet à la personne protégée une facture reproduisant les données suivantes: nom et code du

pharmacien, code du prescripteur, dates de l’ordonnance et de la délivrance des produits de santé, matricule de la

personne protégée, la dénomination, le numéro national et le prix de vente de chaque produit de santé.

Invalidation des ordonnances médicales

Caisse nationale de santé et le corps médical.

A la délivrance de produits de santé y prescrits, le pharmacien doit invalider les ordonnances non prises

en charge par le système du tiers payant par l’apposition d’un timbre qui porte la mention «DELIVRE» ainsi que la date

de son apposition et la signature ou le paraphe du dispensateur.

Détention et propriété de l’ordonnance médicale

Caisse nationale de santé et le corps médical.

L’ordonnance médicale, ou sa copie utilisée dans le cadre des présentes dispositions conventionnelles, est

la propriété de la personne protégée.

La personne protégée cesse d’en être propriétaire lorsque l’ordonnance est remise au pharmacien en échange des

produits de santé y prescrits dans le cadre du tiers payant.

Lorsqu’il n’est pas fait application du système du tiers payant, le pharmacien remet à la personne protégée

l’ordonnance originale invalidée ensemble avec un ticket de caisse.

Formation continue

Caisse nationale de santé et le corps médical.

Sans préjudice de l’obligation à la formation continue éventuellement prescrite par la voie réglementaire, les

pharmaciens liés par la présente convention souscrivent à l’entretien continu de leurs connaissances dans les domaines

de la science, de l’évolution technique, des pratiques professionnelles, de l’économie de la santé et des relations

professionnelles avec les institutions de sécurité sociale.

Tout pharmacien s’oblige à connaître la législation en matière de santé et de sécurité sociale qui le concerne et à

entretenir cette connaissance.

Déontologie professionnelle

Caisse nationale de santé et le corps médical.

Dans leurs relations avec les personnes protégées les pharmaciens se conforment aux règles déontologiques

qui leur sont imposées par les lois et règlements régissant leur profession, ou par celles qui résultent des termes de la

présente convention.

Protection des données

Caisse nationale de santé et le corps médical.

Dans le cadre des relations entre le pharmacien et la Caisse nationale de santé où le pharmacien est amené

à avoir connaissance de données personnelles de la personne protégée, il s’engage à ne les utiliser strictement que pour

l’exécution de ses missions avec la Caisse nationale de santé.

Le secret professionnel s’impose à tout pharmacien en vertu de l’article 458 du Code pénal et de l’article 13 du

Code de déontologie des pharmaciens.

Le secret couvre non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, lu, entendu, constaté ou compris.

Le pharmacien traite confidentiellement toute information relative aux personnes protégées. Il instruit son personnel

de leurs obligations en matière de secret professionnel et veille à ce qu’ils s’y conforment. Il ne transmet à des tiers

les informations relatives à la personne protégée qu’avec l’accord de celle-ci ou dans les circonstances où la loi admet

leur révélation.

Le pharmacien veillera pareillement à conformer ses pratiques de travail aux impératifs de la législation sur la

protection des données à caractère personnel.

Les membres du personnel des institutions de sécurité sociale sont soumis au secret professionnel tel que celui-ci

est réglé par le statut du personnel qui leur est applicable et par l’article 411 du Code de la sécurité sociale. Les

institutions veilleront à ce que les membres du personnel soient conscients du secret professionnel auquel ils sont liés

et du caractère confidentiel des informations et des données dont ils auront, le cas échéant, à traiter. Les institutions

veilleront à conformer leurs procédures et leurs pratiques de travail aux impératifs imposés par la protection des

données à caractère personnel. Si les membres du personnel des institutions de sécurité sociale prennent connaissance

de données à caractère sensible, ils sont soumis au secret professionnel.

Code du prestataire

Code de déontologie des pharmaciens.

Il est attribué à chaque pharmacien un code prestataire distinct qui doit figurer sur tous les documents

conformément aux dispositions du cahier des charges visé à l’article 23.

Statistiques de consommation des médicaments

Code de déontologie des pharmaciens.

Il est de convention expresse que la Caisse nationale de santé met à la disposition du Syndicat des

Pharmaciens luxembourgeois une statistique relative à la consommation des médicaments à charge de l’assurance

maladie.

La statistique établie sur un relevé regroupe le nombre et la valeur des médicaments d’après le numéro national,

délivrés par le système du tiers payant dans le pays. Les mêmes données sont également fournies au moins sur douze

relevés distincts regroupant chacun les statistiques de l’ensemble des pharmacies dans chaque canton au moins.

La statistique visée ci-dessus est éditée annuellement. Toutefois une édition semestrielle ou trimestrielle est réalisée

à la demande du Syndicat des Pharmaciens luxembourgeois.

Constatation et paiement du montant de l’abattement

Code de déontologie des pharmaciens.

Sur les médicaments pris en charge par l’assurance maladie en vertu du livre I du Code de la sécurité

sociale, le pharmacien accorde à l’assurance maladie un abattement qui est fixé par le règlement grand-ducal à adopter

conformément à l’article 67, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale.

Le montant de l’abattement dû est constaté pour chaque pharmacie individuellement par la Caisse nationale de

santé. Ce montant est établi mensuellement en prenant en considération le décompte visé à l’article 29, ainsi que les

médicaments exclus du système du tiers payant pour lesquels un remboursement a été effectué à charge de l’assurance

maladie pendant la même période que celle dont il a été tenu compte pour le relevé précité.

La Caisse nationale de santé établit pour chaque pharmacie une facture individuelle dans les formes et d’après les

modalités prévues au cahier des charges visé à l’article 23.

L’abattement calculé conformément aux dispositions qui précèdent est réglé par compensation conventionnelle sur

les versements visés à l’article 29.

Dispositions transitoires

Code de déontologie des pharmaciens.

A moins que le système de contrôle décrit à l’article 7 ne soit intégrable pour une consultation synchronisée

dans les applications de vente des pharmacies, la Caisse nationale de santé garantit aux pharmaciens liés par la présente

convention le paiement des produits de santé délivrés dans le cadre de la procédure du tiers payant jusqu’à concurrence

du montant de prise en charge prévu par les statuts, pour autant que la vérification de l’état d’affiliation de la personne

protégée ait été faite et qu’une affiliation ait été renseignée, même dans l’hypothèse d’une désaffiliation avec effet

rétroactif.

convention le paiement des produits de santé délivrés dans le cadre de la procédure du tiers payant jusqu’à concurrence du montant de prise en charge prévu par les statuts, pour autant que la vérification de l’état d’affiliation de la personne protégée ait été faite et qu’une affiliation ait été ren

A la fin de l’année 2015 la CNS procédera à une évaluation des données statistiques détaillées sous l’article

41 de la convention. L’évaluation portera globalement sur une analyse de l’impact financier de l’introduction de la

substitution, tant en ce qui concerne les économies dégagées au profit de l’assurance maladie-maternité qu’en ce qui

concerne la gestion administrative du dispositif, plus particulièrement par rapport aux efforts spécifiques fournis par les

pharmaciens dans le cadre de la substitution, et à l’opportunité de la création d’un honoraire de dispensation y relatif.

Mise en vigueur de la convention

convention le paiement des produits de santé délivrés dans le cadre de la procédure du tiers payant jusqu’à concurrence du montant de prise en charge prévu par les statuts, pour autant que la vérification de l’état d’affiliation de la personne protégée ait été faite et qu’une affiliation ait été ren

La présente convention entre en vigueur au 1er juin 2014.

En foi de ce qui précède les soussignés, dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention.

Fait à Luxembourg, le 23 avril 2014 en deux exemplaires.

Pour le Syndicat des Pharmaciens

Pour la Caisse nationale de santé

luxembourgeois

Le Président

La secrétaire générale

Le Président

A. de BOURCY J. MARTENS-PAULUS

P. SCHMIT

Cahier des charges relatif aux documents et formules standardisées ainsi qu’aux moyens

de transmission des données entre les pharmacies, les personnes protégées, la Caisse nationale

de santé, les caisses de maladie, l’assurance contre les accidents et le Contrôle médical

de la sécurité sociale, pris en exécution de l’article 23 de la convention du 23 avril 2014

conclue entre le Syndicat des Pharmaciens luxembourgeois et la Caisse nationale de santé

Vu les articles 61 à 70 du Code de la sécurité sociale,

Vu l’article 23 de la convention du 23 avril 2014 (nommée par la suite «la convention»),

les parties soussignées, à savoir

Le Syndicat des Pharmaciens luxembourgeois a.s.b.l. agissant au titre de groupement professionnel représentatif

des pharmaciens, représenté par son président, Monsieur Alain de Bourcy et sa secrétaire générale, Madame Joséane

Martens-Paulus, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale

d’une part,

et la Caisse nationale de santé, prévue à l’article 45 du Code de la sécurité sociale, représentée par le président de

son comité directeur, Monsieur Paul Schmit,

d’autre part,

ont convenu ce qui suit

Transmission informatique des données dans le cadre du tiers payant

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