Loi du 29 mars 1949 portant approbation de l´Accord de paiements et de compensations entre les pays euro- péens, avec les Annexes A, B et C faisant partie intégrante de cet accord, ainsi que du Protocole d´appli- cation provisoire de l´Accord de paiements et de compensations entre les pays européens, signés à Paris, le 16 octobre 1948.
Table des dispositions (106)
Texte législatif (106 Articles)
N° 17
Lundi, le 25 avril 1949.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Montag, den 25. April 1949.
Loi du 29 mars 1949 portant approbation de l´Accord de paiements et de compensations entre les pays euro-
péens, avec les Annexes A, B et C faisant partie intégrante de cet accord, ainsi que du Protocole d´appli-
cation provisoire de l´Accord de paiements et de compensations entre les pays européens, signés à Paris,
le 16 octobre 1948.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du 17 mars 1949 et celle du Conseil d´Etat du 18 du même
mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
a. Les Parties Contractantes effectueront des compensations monétaires dans les conditions prévues
au présent Accord. Ces compensations sont de première et de deuxième catégories au sens de l´Article 18.
Elles ont pour objet de faciliter toutes les transactions que les Parties Contractantes pourront à tout moment
autoriser conformément à leurs politiques respectives de transferts de devises et aux dispositions de leurs
accords de paiements.
b. Sous réserve des dispositions de l´Article 5, les soldes disponibles pour les compensations sont les
soldes des comptes tenus par une banque centrale au nom d´autres banques centrales. Les banques centrales,
au sens du présent Accord, sont les banques centrales ou les autres autorités monétaires désignées par les
Parties Contractantes.
Les Parties Contractantes conviennent de pratiquer une étroite coopération dans leurs relations éco-
nomiques mutuelles.
Elles s´assignent comme tâche immédiate l´établissement et l´exécution d´un programme commun de
relèvement. Ce programme aura pour objet de permettre aux Parties Contractantes de parvenir aussitôt
que possible et de se maintenir à un niveau d´activité économique satisfaisant sans aide extérieure de carac-
tère exceptionnel. A cet effet, le programme devra notamment tenir compte de leur besoin de développer
dans toute la mesure du possible leurs exportations vers les pays non participants.
A ces fins, les Parties Contractantes s´engagent à remplir, par leurs efforts individuels et dans un esprit
d´entr´aide, les obligations générales ci-après et instituent une Organisation Européenne de Coopération
Economique, dénommée ci-dessous l´Organisation.
TITRE Ier.
Obligations Générales.
L´Organisation possède la personnalité juridique. Elle a la capacité de contracter, d´acquérir et aliéner
des biens immobiliers et mobiliers et d´ester en justice.
TITRE II.
Biens, Fonds et Avoirs.
Budget.
Le Secrétaire général soumet au Conseil, pour examen et approbation, au plus tard le 1er mai de chaque
année, des prévisions détaillées de dépenses pour l´exercice budgétaire suivant.
Les prévisions de dépenses sont groupées par chapitres. Les virements de chapitre à chapitre sont interdits,
sauf autorisation du Comité exécutif. La forme précise du projet de budget est déterminée dans son détail
par le Secrétaire général.
Les frais de voyage et les indemnités de séjour des représentants des Membres incombent normalement
aux Membres. Le Conseil peut autoriser, dans certains cas, le remboursement des frais qu´aura entraînés,
pour certains représentants, l´accomplissement de missions spéciales dont ils auront été chargés par l´Orga-
nisation.
Les bureaux de recette de l´Admi-
nistration de l´Enregistrement et des Domaines
sont ouverts au public tous les jours non fériés de
8 heures à midi et de 2 à 4 heures de l´après-midi
à l´exception des samedis où les bureaux resteront
fermés à partir de midi et demi.
Pour être admis à contracter un en-
gagement volontaire
dans l´Armée le candidat
doit remplir les conditions et formalités énumérées
ci-après
1° avoir accompli la période légalement imposée
de service militaire actif ;
2° adresser au Chef de l´Administration militaire
une demande en vue de son admission comme volon-
taire et contenant un curriculum vitae avec indica-
tion des études et occupations antérieures ;
3° joindre à cette demande les pièces suivantes
a) le certificat de nationalité ;
b) l´extrait de l´acte de naissance ;
c) le certificat de bonnes vie et moeurs sur
papier libre ;
d) l´extrait du casier judiciaire ;
e) le certificat de fin d´études primaires ou des
études subséquentes ;
f) le consentement du père ou de son représentant
légal, si le candidat est âgé de moins de 21 ans ;
4° être reconnu apte, au point de vue des qualités
physiques, parvisi te médicale et justifier d´une
instruction générale suffisante devant un instituteur
militaire ;
5° signer la déclaration
d´engagement ou de
rengagement.
M. Charles Wirtgen, cultivateur à Frisange, remplacera comme président de la Commission
d´admission M. Urbain Lemmer décédé.
M. René Wester, cultivateur à Fennange, en est nommé membre effectif.
M. Albert Berchem, cultivateur à Olm, en est nommé membre suppléant.
La Banque des Règlements Internationaux (appelée ci-dessous l´Agent), agissant en vertu de l´accord
conclu entre elle et l´Organisation Européenne de Coopération Economique (appelée ci-dessous l´Organi-
sation), en application de la Décision du Conseil en date du 10 septembre 1948, est l´agent chargé de la
compensation aux fins du présent Accord.
Les Parties Contractantes s´engagent à promouvoir avec énergie tant individuellement que collectivement
le développement de la production, par l´utilisation des ressources dont elles disposent dans la Métropole
comme dans les territoires d´Outre-mer et par la modernisation progressive de leur équipemént et de leurs
techniques, dans les conditions les mieux appropriées à la réalisation du programme commun de relèvement.
L´Organisation, ses biens et avoirs, quels que soient leur siège et leur détenteur, jouissent de l´immunité
de juridiction, sauf dans la mesure où l´Organisation y a expressément renoncé dans un cas particulier.
Il est toutefois entendu que la renonciation ne peut s´étendre à des mesures d´exécution.
Budget Additionnel.
Si les circonstances l´exigent, le Conseil peut demander au Secrétaire général de présenter un budget
additionnel. Le Secrétaire général soumet au Conseil une évaluation des dépenses qu´implique l´exécution
de chacune des résolutions présentées au Conseil. Une résolution dont l´exécution entraîne des dépenses
supplémentaires n´est considérée comme approuvée par le Conseil que lorsque celui-ci a également approuvé
les prévisions de dépenses supplémentaires correspondantes.
Notre arrêté du 27 juillet 1945 est rap-
porté.
L´engagement volontaire dans l´Armée
du candidat âgé de moins de 21 ans est subordonné
au consentement du père respectivement de la
mère à défaut du père ou du tuteur à défaut du
père et de la mère. Le consentement est appuyé,
s´il y a lieu, d´une déclaration de l´administration
communale relatant les circonstances qui motivent
l´absence d´intervention du père et de la mère non
décédés.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 12 avril 1949.
Pr. le Ministre de l´Agriculture,
Le Ministre de l´Education Nationale ,
Pierre Frieden.
VILLE DE LUXEMBOURG.
Emprunt de 3,50% de frs. 2.100.000,
Emission 1892.
Tirage du 1er avril 1949.
A. Titres remboursables le 1er juillet 1949.
Litt. A : francs 1.000, nominal les 11 obligations portant les
Nos
57, 64, 112, 153, 225, 346, 441, 479, 569, 682, 699.
Litt. B : francs 500,
nominal les 36 obligations portant les
Nos 45, 61, 112, 171, 275, 309, 552, 579, 646, 666, 705, 750, 781, 854, 878, 906, 961, 1031, 1112,
1446, 1512, 1559, 1573, 1611, 1706, 1764, 1853, 1873, 1925, 1968, 1982, 2101, 2188, 2272,
2306, 2382.
Litt. C : francs 100,
nominal les 29 obligations portant les
Nos 62, 282, 374, 530, 665, 776, 851, 997, 1023, 1046, 1062, 1084, 1186, 1212, 1258, 1304, 1316,
1429, 1450, 1484, 1548, 1589, 1613, 1627, 1678, 1738, 1754, 1814, 1849.
B. Titres remboursables le 1er janvier 1950.
Litt. A : francs 1.000, nominal les 11 obligations portant les
Nos 22, 48, 110, 188, 256, 372, 468, 481, 531, 581, 652.
Litt. B : francs 500, nominal les 38 obligations portant les
Nos 49, 106, 220, 236, 379, 398, 484, 512, 748, 767, 830, 881, 907, 1013, 1104, 1166, 1213, 1226,
1273, 1318, 1339, 1454, 1517, 1567, 1616, 1620, 1632, 1725, 1754, 1779, 1907, 1969, 1991,
2053, 2094, 2186, 2248, 2355.
Litt. C : francs 100, nominal les 26 obligations portant les
Nos 12, 51, 137, 250, 322, 392, 435, 520, 660, 695, 724, 899, 925, 1019, 1063, 1159, 1225, 1359,
1415, 1516, 1622, 1674, 1730, 1764, 1798, 1808.
Le service des intérêts cessera à partir du jour où l´obligation est devenue remboursable et celle-ci sera
rendue avec le talon et tous les coupons d´intérêts non échus.
Liste des obligations sorties aux tirages précédents et non encore présentées au remboursement.
Litt. A : francs 1.000, nominal les 27 obligations portant les
Nos 94, 120, 161, 162, 185, 241, 255, 258, 265, 266, 271, 277, 283, 292, 316, 336, 367, 379, 454,
501, 502, 621, 623, 628, 638, 654, 655.
Litt. B : francs 500, nominal les 152 obligations portant les
Nos 20, 83, 141, 153, 154, 156, 162, 167, 168, 176, 180, 183, 184, 190, 193, 204, 208, 211, 218,
223, 226, 229, 417, 426, 481, 483, 485, 486, 524, 525, 535, 553, 556, 598, 631, 638, 663, 677,
682, 701, 704, 726, 783, 789, 790, 795, 825, 828, 1229, 1232, 1234, 1235, 1241, 1253, 1263,
1320, 1327, 1349, 1350, 1352, 1353, 1360, 1363, 1370, 1375, 1379, 1388, 1399, 1405, 1412,
1415, 1419, 1420, 1424, 1427, 1439, 1440, 1441, 1457, 1458, 1463, 1465, 1470, 1483, 1543,
1571, 1578, 1584, 1609, 1629, 1678, 1682, 1690, 1694, 1697, 1698, 1699, 1704, 1717, 1732,
1785, 1787, 1789, 1793, 1797, 1805, 1806, 1807, 1810, 1811, 1818, 1819, 1828, 1832, 1839,
1843, 1849, 1851, 1860, 1882, 1901, 1903, 1906, 1944, 1946, 1970, 2000, 2005, 2019, 2027,
2032, 2064, 2066, 2071, 2088, 2091, 2103, 2118, 2131, 2205, 2209, 2211, 2295, 2390, 2392,
2396, 2404, 2407, 2416, 2421, 2424, 2430.
Litt. C : francs 100,
nominal les 99 obligations portant les
Nos 54, 55, 90, 92, 97, 164, 256, 262, 306, 378, 432, 440, 443, 451, 476, 478, 494, 523, 525, 537,
558, 577, 623, 645, 657, 733, 735, 739, 754, 792, 801, 846, 857, 861, 863, 868, 873, 874,
878, 883, 888, 1061, 1064, 1067, 1070, 1071, 1074, 1083, 1091, 1097, 1098, 1112, 1129, 1132,
1135, 1145, 1163, 1166, 1167, 1181, 1182, 1184, 1196, 1197, 1401, 1405, 1411, 1417, 1454,
1459, 1464, 1470, 1474, 1480, 1481, 1482, 1486, 1489, 1499, 1502, 1504, 1529, 1532, 1540,
1543, 1549, 1555, 1585, 1586, 1595, 1605, 1608, 1620, 1693, 1709, 1741, 1810, 1825, 1845.
Le remboursement se fera aux guichets de la Banque Internationale à Luxembourg, Société Anonyme,
Luxembourg et des succursales et agences.
Luxembourg, le 1er avril 1949.
Emprunt communal. Tirage d´obligations.
Commune de Troisvierges. Section de Troisvierges.
Désignation de l´emprunt : 175.000. fr. à 4% de 1936.
Date de l´échéance : 1er avril 1949.
Numéros sortis au tirage : 5, 11, 29, 44, 86, 102, 124, 154, 161.
Valeur nominale: 1000. fr.
Caisse chargée du remboursement : Steinmetzer Victor, Banquier et Agent de change à Luxembourg.
15 avril 1949.
CIRCULAIRE
concernant l´allocation de primes d´encouragement pour travaux de boisement ou de reboisement.
Les primes d´encouragement pour travaux de boisement ou de reboisement seront à l´avenir soumises
aux règles qui suivent
1° Les demandes en obtention des primes d´encouragement devront être adressées au Gouvernement
endéans la première année de l´exécution des travaux.
2° Les demandes devront renfermer des indications exactes sur la contenance, le lieu-dit et le numéro
du cadastre de chaque parcelle reboisée, sur le nombre, l´espèce, l´âge des plants forestiers employés. Les
demandes qui ne satisferont pas aux prescriptions qui précèdent ne seront pas prises en considération.
3° Les primes d´encouragement ne seront accordées qu´aux particuliers et sont fixées de la façon suivante
Une subvention en argent sur la Caisse de l´Etat pour les boisements et reboisements proprement dits
de terrains défrichés, incultes et improductifs pourra atteindre au maximum 2500 francs par ha.
4° Sont exclus de toute subvention a) les terrains dénudés provenant de la coupe à blanc étoc de peuple-
ments résineux faite prématurément à l´exception des peuplements bostrychés et mitraillés ; b) les terrains
sur lesquels des peuplements résineux servant à la production d´arbres de Noël ont été effectués ; c) les
parcelles isolées d´une contenance de moins de 25 ares, à moins qu´il ne s´agisse d´un terrain à caractère
forestier absolu ou compris dans le périmètre d´un boisement en voie d´exécution ; d) les terrains provenant
de coupes faites en opposition à la loi du 29 mars 1934 relative à la protection de certains bois et de certaines
forêts appartenant à des particuliers.
5° Les encouragements ci-dessus ne seront alloués et liquidés annuellement que dans les limites des
allocations budgétaires.
Luxembourg, le 14 avril 1949.
Le Ministre de l´Intérieur,
Eugène Schaus.
Enseignement
Office du film scolaire.
Par arrêté ministériel du 19 avril 1949 l´appareil -projecteur « Aldis Universal Projector » est agréé comme
instrument didactique dans les écoles du Grand-Duché. 19 avril 1949.
Par arrêté ministériel du 19 avril 1949 l´appareil-projecteur « Safar, Type P.E.M. » est agréé comme
instrument didactique dans les écoles du Grand-Duché. 19 avril 1949.
Par arrêté ministériel du 19 avril 1949 l´appareil -projecteur « The Holmes Rex, Model 1A » est agréé
comme instrument didactique dans les écoles du Grand-Duché. 19 avril 1949.
Enseignement.
Office du film scolaire.
Par arrêté ministériel du 20 avril 1949 l´appareil -projecteur « Natco, Modèle 3030 » est agréé comme
instrument didactique dans les écoles du Grand-Duché. 20 avril 1949.
Par arrêté ministériel du 20 avril 1949 l´appareil -projecteur « Golde Universal Projector » est agréé comme
instrument didactique dans les écoles du Grand-Duché. 20 avril 1949.
AVIS. Chambres Professionnelles.
Par arrêté de Monsieur le Ministre des Affaires Economiques en date du 16 avril 1949 les élections de
1949 pour la Chambre de Commerce ont été validées.
Suivant les procès-verbaux de la réception des candidatures et les procès-verbaux d´élection et de dé-
pouillement, sont proclamés élus ;
Groupe 1 : Commerce de gros
A. Membres effectifs
MM. Putz Léon, commerçant, Ettelbruck ;
Schaefer Marc., Directeur Sogeco, Luxembourg;
Lentz François, commerçant, Luxembourg.
B. Membres suppléants
MM. Dupont Armand, commerçant, Luxembourg ;
Clarens J.-P., commerçant, Wiltz ;
Michel Fernand, Directeur, Luxembourg.
Groupe 2 : Commerce de détail
A. Membres effectifs
MM. Elter Albert, épicier, Luxembourg ;
Krau Jacques, commerçant, Luxembourg ;
Gutenkauf Henri, commerçant, Luxembourg ;
Kuhn Albert, commerçant, Diekirch ;
Friden Nicolas, commerçant, Ettelbruck.
B. Membres suppléants : MM. Mœs Nicolas, commerçant, Remich ;
Kerschen Pierre, commerçant, Luxembourg ;
Decker Eugène, commerçant, Echternach ;
Marnach Henri, commerçant, Esch-sur-Alzette ;
Weirich Jos., commerçant, Dudelange.
Groupe 3 : Etablissements métallurgiques occupant régulièrement plus de 200 salariés
A. Membres effectifs
MM. Meyer Aloyse, Président
du Conseil d´Administration
de l´Arbed,
Luxembourg ;
Delahaye Lucien, Docteur en droit, Luxembourg ;
Diederich Alphonse, Directeur Général, Luxembourg ;
Wagener Joseph, Directeur, Luxembourg.
B. Membre suppléant
M. Chomé Félix, Directeur Général, Luxembourg.
Groupe 4 : Banques
A. Membre effectif
M. Lambert Max, Banquier, Administrateur,
Directeur de la Banque
Internationale à Luxembourg.
B. Membre suppléant
M. Weicker Alphonse, Docteur en droit, Banquier, Administrateur-délégué
de la Banque Générale à Luxembourg, demeurant à Sandweiler.
Groupe 5 : Assurances
A. Membre effectif
M. Lambert Marc, Directeur, Luxembourg.
B. Membre suppléant
M. Gausché Aloyse, Directeur, Luxembourg.
Groupe 6 : Hoteliers
A. Membre effectif
M. Cravat Paul, hôtelier, Luxembourg.
B. Membre suppléant
M. Franck Félix, hôtelier, Luxembourg.
Groupe 7 : Cafés et restaurateurs
A. Membre effectif
M. Hurt Michel, cabaretier, Luxembourg.
B. Membre suppléant
M. Strœsser Victor, cabaretier, Luxembourg.
Groupe 8 : Petite et moyenne industrie
A. Membres effectifs
MM. Duchscher Max, industriel, Wecker ;
Lambert Charles, industriel, Wiltz ;
Massard Henri, industriel, Kayl ;
Muller Edouard, industriel, Luxembourg ;
Rischard Paul, industriel, Luxembourg.
B. Membres suppléants : MM. Kœner Gustave, industriel, Luxembourg ;
Stein J.-P. Emile, industriel, Luxembourg ;
Ginter Paul, industriel, Larochette.
19 avril 1949.
AVIS. Chambres professionnelles.
Par arrêté de Monsieur le Ministre des Affaires Economiques en date du 16 avril 1949 les élections de
1949 pour la Chambre des Métiers ont été validées.
Suivant les procès-verbaux de la réception des candidatures et les procès-verbaux d´élection et de dé-
pouillement, sont proclamés élus
Groupe 1 : Boulangers
A. Membre effectif
Theisen Paul, maître-boulanger, à Luxembourg.
B. Membre suppléant : Neyens Paul, maître-boulanger, à Luxembourg.
Groupe 2 : Bottiers
A. Membre effectif
Steines Joseph, maître-cordonnier, Mamer.
B. Membre suppléant : Stecker Lucien, maître-cordonnier, Ettelbruck.
Groupe 3 : Carrossiers et Charrons
A. Membre effectif
Steil Michel, maître-carrossier, Luxembourg.
B. Membre suppléant : Urwald Jean-Pierre, maître-carrossier, Grevenmacher.
Groupe 4 : Coiffeurs
A. Membre effectif
Schmitt Adolphe, maître-coiffeur, Luxembourg.
B. Membre suppléant : Fritsch Edy, maître-coiffeur, Differdange.
Groupe 5 : Couture
A. Membre effectif
Kolmesch François, maître-couturier,
Luxembourg.
B´ Membre suppléant : Hensel-Heinen Hélène, maître-couturière, Esch/Alzette.
Groupe 6 : Couvreurs
A. Membre effectif
Karp Michel, maître-couvreur, Luxembourg.
B. Membre suppléant : Weiler Jean-Pierre, maître-couvreur, Luxembourg.
Groupe 7 : Electriciens
A. Membre effectif
Schoos Jules, maître-électricien, Luxembourg.
B. Membre suppléant : Georges Joseph, maître-électricien, Luxembourg.
Groupe 8 : Entrepreneurs
A. Membre effectif
Rœmer Pierre, maître-maçon, Weidingen.
B. Membre suppléant : Seiler Pierre, maître-maçon, Luxembourg.
Groupe 9 : Ferblantiers, Installateurs sanitaires et Installateurs de chauffage
A. Membre effectif
Weyler Ferdinand, maître-ferblantier-installateur, Luxembourg.
B. Membre suppléant : Schrœder François, maître-ferblantier-installateur, Ettelbruck.
Groupe 10 : Forgerons et Serruriers
A. Membre effectif
Scholer François, maître-forgeron, Neudorf.
B. Membre suppléant : Weber Eloi, maître-forgeron, Sandweiler.
Groupe 11 : Horlogers, Bijoutiers et Opticiens
A. Membre effectif
Scherer Augustin, maître -horloger-bijoutier, Esch/Alzette.
B. Membre suppléant : Hilger Pierre, maître -horloger-bijoutier, Luxembourg.
Groupe 12 : Menuisiers
A. Membre effectif
Kalmes Michel, maître-menuisier, Luxembourg.
B. Membre suppléant : Besch Nicolas, maître-menuisier, Luxembourg.
Groupe 13 : Meuniers
A. Membre effectif
Hoffmann Auguste, maître-meunier, Berchem.
B. Membre suppléant : Fell Marcel, maître-meunier, Manternach.
Groupe 14 : Modes
A. Membre effectif
Scheer-Schmit Mathilde, maître-modiste, Differdange.
B. Membre suppléant : Baum-Weis Joséphine, maître-modiste, Luxembourg.
Groupe 15 : Pâtissiers et Confiseurs
A. Membre effectif
Kaempff Pierre, maître -pâtissier-confiseur, Luxembourg.
B. Membre suppléant : Dammé Jean, maître-pâtissier-confiseur, Luxembourg.
Groupe 16 : Peintres et Vitriers
A. Membre effectif
Sax Mathias, maître-peintre, Luxembourg.
B. Membre suppléant : Feyder Georges, maître-peintre, Dudelange.
Groupe 17 : Serruriers et Constructeurs
A. Membre effectif
Funck Philippe, maître-serrurier, Luxembourg.
B. Membre suppléant : Delvaux Arthur, maître-serrurier, Steinfort.
Groupe 18 : Selliers
A. Membre effectif
Pesch Pierre, maître-sellier, Bascharage.
B. Membre suppléant : Kraus Joseph, maître-sellier, Mersch.
Groupe 19 : Tapissiers
A. Membre effectif
Tekes Nicolas, maître-tapissier, Bettembourg.
B. Membre suppléant : Heldenstein Guillaume, maître-tapissier, Luxembourg.
Groupe 20 : Bouchers, charcutiers et traiteurs
A. Membre effectif
Burger Joseph, maître-boucher, Pétange.
B. Membre suppléant : Clemens Rudy, maître-boucher, Esch/Alzette.
Groupe 21 : Garagistes-Réparateurs et Installateurs-Frigoristes
A. Membre effectif
Zigrand Joseph, maître-mécanicien d´autos, Esch/Alzette.
B. Membre suppléant : Wagner Chany, maître-mécanicien d´autos, Luxembourg.
Groupe 22 : Imprimeurs et Relieurs
A. Membre effectif
Neys Michel, maître-imprimeur, Luxembourg.
B. Membre suppléant : Huss Edouard, maître-imprimeur, Luxembourg.
Groupe 23 : Mécaniciens
du Cycle et de la machine à coudre, et Mécanographes
A. Membre effectif
Peltier Jean-Pierre, maître-mécanicien de vélos, Differdange.
B. Membre suppléant : Flammang Antoine, maître-mécanicien de vélos, Dudelange.
Groupe 24 : Photographes professionnels, Orthopédistes-Bandagistes et mécaniciens -dentistes
A. Membre effectif
Schaak Théo, maître-mécanicien-dentiste,
Diekirch.
B. Membre suppléant : Groff Ernest, maître-photographe, Esch/Alzette.
Groupe 25 : Plafonneurs, Façadiers, Carreleurs, Marbriers, Sculpteurs -marbriers, Sculpteur
sur pierre et Tailleurs de pierre
A. Membre effectif
Flammang Raymond, maître-plafonneur, Luxembourg.
B. Membre suppléant : Wormeringer Pill, maître-plafonneur, Luxembourg.
Groupe 26 : Marchands-Tailleurs et Fourreurs
A. Membre effectif
Bervard Joseph, maître-tailleur, Luxembourg.
B. Membre suppléant : Fiedler Ernest, maître-tailleur, Bonnevoie.
19 avril 1949.
Avis.
Association agricole. Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945,
l´association agricole dite
Syndicat
d´élevage porcin de Michelbouch, commune de Vichten,
a déposé au secrétariat communal l´un des doubles de l´acte de constitution, sous seing privé, dûment en-
registré, ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs et des personnes
nanties de la signature sociale.
14 avril 1949.
Avis. Associations agricoles.
Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre
1945, les associations agricoles dites
Caisse rurale de Doncols, commune de Winseler,
Syndicat d´élevage de Rollingen, commune de Mersch,
Syndicat d´élevage de Hosingen, commune de Hosingen,
ont dépose au secrétariat communal respectif l´un des doubles de l´acte de constitution sous seing privé
dûment enregistré, ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs et
des personnes nanties de la signature sociale. 15 avril 1949.
Ministère des Affaires Economiques.
Erratum.
Mémorial N° 14, p. 232, dans l´avis de l´Office
des Prix concernant les prix des combustibles, Sub A 2b il s´agit de la taxe d´importation et non pas
de la taxe de transmission.
19 avril 1949.
Avis.
Titres au porteur.
Suivant notification de l´intéressé en date du 12 avril 1949 mainlevée a
été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier P. Konz d´Echternach, le 29 février 1945, en
tant que cette opposition porte sur
a) douze obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 3,75% de 1934, savoir
1° Litt. A. Nos 389 et 390 d´une valeur nominale de cent francs chacune ;
L´opposition reste maintenue pour les coupons du 1.11.1941 au 1.11.1944 ;
2° Litt. C. Nos 22991, 23621 à 23623 et 25571 à 25575 d´une valeur nominale de mille francs chacune ;
L´opposition reste maintenue pour les coupons du 1.11.1941 ;
3° Litt. E. N° 174 d´une valeur nominale de dix mille francs.
L´opposition est maintenue pour les coupons du 1.11.1941 au 1.11.1944 ;
b) une obligation du Crédit Foncier de l´Etat, émission 4% de 1935, savoir : Litt. D. N° 689 d´une valeur
nominale de cinq mille francs.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur.
14 avril 1949.
Avis.
Titres au porteur.
Il résulte d´un exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg en date
du 15 avril 1949 que mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit du même
huissier, le 28 octobre 1947, en tant que cette opposition porte sur deux obligations de l´Etat du Grand-
Duché de Luxembourg, émission 4% de 1946, 1re tranche, savoir : Litt. E. Nos 83 et 84 d´une valeur nominale
de 50.000 francs chacune.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur. 16 avril 1949.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
Sont approuvés l´Acte final de la seconde session du Comité de Coopération économique
européenne, la Convention de Coopération économique européenne, le Protocole additionnel sur la Capacité
juridique, les Privilèges et les Immunités de l´Organisation ainsi que le Protocole additionnel sur le régime
financier de l´Organisation, signés à Paris, le 16 avril 1948.
Mandons et ordonnons que la présente loi ainsi que le texte des instruments énumérés ci-dessus soient
insérés au Mémorial pour être exécutés et observés par tous ceux que la chose concerne.
Donné à Luxembourg, le 29 mars 1949.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Dupong.
Eugène Schaus.
Alphonse Osch.
Robert Schaffner.
Pierre Fieden.
Aloyse Hentgen.
CONVENTION DE COOPÉRATION ECONOMIQUE EUROPÉENNE.
Paris, le 16 avril 1948.
ACTE FINAL DE LA SECONDE SESSION DU COMITE DE COOPERATION
ECONOMIQUE EUROPEENNE.
En vue de déterminer les formes de la coopération économique européenne projetée dans le Rapport
général adopté le 22 septembre 1947 par le Comité de Coopération Economique Européenne, et notamment
afin d´instituer l´Organisation envisagée au paragraphe 113 dudit Rapport, les Gouvernements de l´Au-
triche, de la Belgique, du Danemark, de la France, de la Grèce, de l´Irlande, de l´Islande, de l´Italie,
du Luxembourg, de la Norvège, des Pays-Bas, du Portugal, du Royaume-Uni, de la Suède, de la Suisse
et de la Turquie, qui ont invité les Commandants-en-chef des Zones d´occupation en Allemagne de la France,
du Royaume-Uni et des États-Unis d´Amérique à participer à ces travaux ;
Ont entrepris le 15 mars 1948, à Paris, par l´entremise de leurs représentants, les travaux nécessaires
à cet effet.
Ces travaux ont pris fin le 16 avril 1948 et ont abouti à l´élaboration des instruments suivants
1. Convention de Coopération Economique Européenne ;
2. Protocole additionnel N° I sur la capacité juridique, les privilèges et les immunités de l´Organisation
Européenne de Coopération Economique ;
3. Protocole additionnel N° II sur le régime financier de l´Organisation.
Les résolutions suivantes ont été également adoptées
1. Résolution sur les tâches de l´Organisation ;
2. Résolution sur les relations entre l´Organisation et le représentant spécial des Etats-Unis en Europe ;
3. Résolution sur le règlement intérieur de l´Organisation ;
4. Résolution sur le financement du budget initial de l´Organisation ;
5. Résolution sur le financement intérimaire de l´Organisation ;
6. Résolution sur le statut du personnel de l´Organisation ;
7. Résolution sur le lieu de la première réunion du Conseil de l´Organisation.
Tous les Gouvernements et Autorités mentionnés ci-dessus auront le droit de participer immédiatement
aux travaux initiaux de l´Organisation dès la mise en application provisoire de la Convention prévue à
l´article 24 b.
Les signataires du présent Acte Final qui auront signé la Convention seront réputés Membres originaires
de l´Organisation dès le dépôt de leur instrument de ratification.
En foi de quoi les Représentants des Gouvernements et Autorités susmentionnés ont signé le présent
Acte.
Fait à Paris, le seize avril mil neuf cent quarante-huit, en français et en anglais, les deux textes faisant
également foi, en un seul exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement de la République
Française, qui en communiquera copie certifiée conforme à tous les autres signataires.
Convention de Coopération Economique Européenne.
Les Gouvernements de l´Autriche, de la Belgique, du Danemark, de la France, de la Grèce, de l´Irlande,
de l´Islande, de l´Italie, du Luxembourg, de la Norvège, des Pays-Bas, du Portugal, du Royaume-Uni,
de la Suède, de la Suisse, de la Turquie et les Commandants en chef des Zones d´occupation en Allemagne
de la France, du Royaume-Uni et des Etats-Unis d´Amérique
Considérant qu´une économie européenne forte et prospère est essentielle pour atteindre les buts des
Nations Unies, sauvegarder les libertés individuelles, accroître le bien-être général et qu´elle contribuera
au maintien de la paix ;
Reconnaissant que leurs économies sont interdépendantes et que la prospérité de chacune d´elles dépend
de la prospérité de toutes ;
Estimant que seule une coopération étroite et durable des Parties Contractantes permet de restaurer
et de maintenir la prospérité de l´Europe et de relever les ruines de la guerre ;
Résolus à mettre en oeuvre les principes du rapport général du Comité de Coopération Economique Euro-
péenne et à atteindre les objectifs qu´il définit, notamment à établir rapidement des conditions écono-
miques saines qui permettront aux Parties Contractantes de parvenir aussitôt que possible et de se main-
tenir à un niveau d´activité satisfaisant sans aide extérieure d´un caractère exceptionnel, ainsi que d´ap-
porter leur pleine contribution à la stabilité économique du monde ;
Déterminés à conjuguer à ces fins leurs forces économiques, à s´entendre sur l´utilisation la plus complète
de leurs capacités et de leurs possibilités particulières, à augmenter leur production, développer et moder-
niser leur équipement industriel et agricole, accroître leurs échanges, réduire progressivement les entraves
à leur commerce mutuel, favoriser le plein emploi de la main-d´œuvre, restaurer ou maintenir la stabilité
de leurs économies ainsi que la confiance dans leurs devises nationales ;
Prenant acte de la volonté généreuse du Peuple américain exprimée par les mesures prises pour apporter
l´aide sans laquelle les objetifs assignés ne pourraient pleinement être atteints ;
Décidés à créer les conditions et à établir les institutions nécessaires au succès de la coopération écono-
mique européenne et à l´usage efficace de l´aide américaine et à conlure une Convention à cette fin ;
Ont désigné les Plénipotentiaires soussignés, lesquels, après présentation de leurs pleins pouvoirs, trouvés
en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes
a. Les compensations prévues au présent Accord sont effectuées chaque mois et conformément aux
directives données à l´Agent par l´Organisation.
b. L´Agent soumet chaque mois des rapports à l´Organisation sur les compensations exécutées au cours
du mois.
Les Parties Contractantes établiront dans le cadre de l´Organisation, aussi souvent et pour autant que
nécessaire, des programmes généraux de production et d´échanges de biens et de services, en prenant en
considération les prévisions ou programmes de chacune d´elles et les conditions générales de l´économie
mondiale.
Chaque Partie Contractante fera tous ses efforts pour assurer la réalisation de ces programmes généraux.
Les locaux de l´Organisation sont inviolables. Ses biens et avoirs, où qu´ils se trouvent et quel que soit
leur détenteur, sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre
forme de contrainte exécutive, administrative, judiciaire ou législative.
Commission du Budget.
Une Commission du Budget composée de représentants de Membres de l´Organisation sera créée par
le Conseil. Avant de présenter le budget au Conseil, le Secrétaire général le soumet à cette Commission
en vue d´un examen préalable.
Notre Ministre des Finances est chargé
de l´exécution du présent arrêté.
Luxembourg, le 20 avril 1949.
Charlotte.
Le Ministre des Finances ,
Pierre Dupong.
Arrêté du 14 avril 1949 relatif aux engagements,
rengagements
et candidatures de volontaires
dans l´Armée.
Le Ministre de la Force Armée,
Vu l´arrêté grand-ducal du 30 novembre 1944
portant
introduction du service militaire obli-
gatoire, tel qu´il a été modifié et complété par
l´arrêté grand-ducal du 4 juillet 1945 ;
Considérant qu´en attendant que le législateur
réglemente l´admission et les conditions d´admission
de volontaires dans l´Armée il importe de fixer dès
maintenant une ligne de conduite applicable aux
engagements, rengagements et candidatures de
volontaires dans l´Armée ;
Arrête
Pour être valables le certificat de bonnes
vie et moeurs ainsi que l´extrait du casier judiciaire
et le consentement des parents ne peuvent porter
une date antérieure de 2 mois à leur présentation.
Toutefois en cas de date antérieure il suffit que
le contenu en soit confirmé à une date plus récente
par la signature de l´autorité ou de la personne
qui a délivré la pièce.
Sont approuvées la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Export-
Import Bank de Washington ainsi que l´Annexe à cette Convention, dénommée « Promissory Note »,
signées à Washington le 17 novembre 1948.
Mandons et ordonnons que la présente loi ainsi que le texte des instruments énumérés ci-dessus soient
insérés au Mémorial pour être exécutés et observés par tous ceux que la chose concerne.
Donné à Luxembourg, le 29 mars 1949.
Charlotte.
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Joseph Bech.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
AGREEMENT
This Agreement made and enterea into as of the 17th day of November 1948 by and between the Grand
Duchy of Luxembourg (hereinafter referred to as « Luxembourg») and Export-Import Bank of Washington
hereinafter referred to as « Eximbank »), an Agency of the United States of America ;
W I T N E S S E T H
WHEREAS, the Administrator for Economic Cooperation (hereinafter referred to as « Administrator »)
has advised Eximbank that in accordance with the provisions of the Economic Cooperation Act of 1948
a determination has been made to extend assistance to Luxembourg on credit terms in the amount not
exceeding Three Million Dollars ($3.000.000) for financing the acquisition of such commodities and services
as are approved by the Administrator ; and
WHEREAS, the Administrator has allocated funds to Eximbank for the purpose and in the amount
aforesaid by the issuance of a promissory note to the Secretary of the Treasury of the United States, and
has specified, after consultation with the National Advisory Council on International Monetary and
Financial Problems, the terms upon which Eximbank shall make and administer the crédit ;
NOW, THEREFORE,
it is agreed that
1. Eximbank hereby establishes in favor of Luxembourg a line of credit of not exceeding Three Million
Dollars ($3.000.000) to assist Luxembourg in financing the acquisition of such commodities and services
as shall be from time to time approved by the Administrator ;
2. Simultaneously with the execution of this agreement Luxembourg has executed in favor of and deli-
vered to Eximbank a promissory note in the principal amount of Three Million Dollars ($3.000.000), or
so much thereof as may be advanced under the credit hereby established; a copy of which promissory
note is attached hereto as Exhibit A ;
3. Eximbank will make disbursements for the account of Luxembourg under the credit in such amounts
and at such times as shall be specified by the Administrator ;
4. If at any time or from time to time the parties hereto détermine that it would be in their common
interests because of adverse economic conditions or for any other reasons to postpone, or provide for the
postponement of, any instalments of interest or principal, or to alter or provide for the alteration of any
provisions of the aforesaid promissory note relating to payment of interest and principal, or to modify
the aforesaid promissory note in any other respect, they may by mutual agreement in writing provide
for any such postponement or alteration or other modification.
5. Prior to and as a condition precedent to the first disbursement under the credit, Eximbank shall be
furnished
(a) Evidence of authority of the person who has executed this agreement and the promissory note and
otherwise acts as the representative of Luxembourg in connection with the crédit ;
(b) An opinion of the Minister of Justice of Luxembourg, or other Legal Counsel, satisfactory to Exim-
bank demonstrating to the satisfaction of Eximbank that Luxembourg has taken all action necessary
under its constitution and laws to authorize the contracting of the credit ard that the promissory
note given to evidence the credit constitutes the valid and binding obligation of Luxembourg in
accordance with its terms.
IN WITNESS WHEREOF, the Grand Duchy of Luxembourg and Export-Import Bank of Washington
have caused this Agreement to be duly executed in duplicate at Washington, District of Columbia, United
States of America, on the date first abovementioned.
EXHIBIT A
PROMISSORY NOTE.
Washington, D.C.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 1948
U.S. $ 3.000.000
FOR VALUE RECEIVED the Grand Duchy of Luxembourg hereby promises to pay to Export-Import
Bank of Washington, an Agency of the United States of America, its successors or assigns, the principal
sum of Three Million Dollars (U.S. $ 3.000.000), or so much thereof as may be advanced against this note,
in instalments as herein set forth, and to pay interest at the rate of two and one-half per cent (2 ½%) per
annum on the unpaid principal balance hereof from time to time outstanding from June 30, 1952; such
interest to be payable semiannually thereafter beginning on December 31, 1952.
The principal of and interest on this promissory note are payable at the office of Export-Import Bank
of Washington, Washington, D.C., in lawful money of the United States of America, unless the parties
hereto mutually agree otherwise.
The principal of this promissory note shall be paid in semiannual instalments, beginning June 30, 1956
in the amounts and at the times set forth below
Date
Amount
Date
Amount
June 30, 1956
$ 30.000
June 30, 1970
$ 65.000
December 31, 1956
30.000
December 31, 1970
65.000
June 30, 1957
30.000
June 30, 1971
65.000
December 31, 1957
30.000
December 31, 1971
65.000
June 30, 1958
30.000
June 30, 1972
65.000
December 31, 1958
30.000
December 31, 1972
65.000
June 30, 1959
15.000
June 30, 1973
65.000
December 31, 1959
15.000
December 31, 1973
65.000
June 30, 1960
15.000
June 30, 1974
65.000
December 31, 1960
15.000
December 31, 1974
65.000
June 30, 1961
40.000
June 30, 1975
65.000
December 31, 1961
40.000
December 31, 1975
65.000
June 30, 1962
40.000
June 30, 1976
65.000
December 31, 1962
40.000
December 31, 1976
65.000
June 30, 1963
40.000
June 30, 1977
65.000
December 31, 1963
40.000
December 31, 1977
65.000
June 30, 1964
40.000
June 30, 1978
65.000
December 31, 1964
40.000
December 31, 1978
65.000
June 30, 1965
40.000
June 30, 1979
65.000
December 31, 1965
40.000
December 31, 1979
65.000
June 30, 1966
65.000
June 30, 1980
65.000
December 31, 1966
65.000
December 31, 1980
65.000
June 30, 1967
65.000
June 30, 1981
65.000
December 31, 1967
65.000
December 31, 1981
65.000
June 30, 1968
65.000
June 30, 1982
65.000
December 31, 1968
65.000
December 31, 1982
65.000
June 30, 1969
65.000
June 30, 1983
75.000
December 31, 1969
65.000
December 31, 1983
75.000
If less than the face amount of this note shall be advanced hereunder, proportionate adjustments will
be made in the amounts of the respective instalments of principal, after final advance hereunder.
The Grand Duchy of Luxembourg may prepay on any interest date without penalty or premium all
or any part of the principal of this promissory note, any such prepayment to be applied to the above instal-
ments of principal in the inverse order of their maturity.
Upon default in the prompt and full payment of any instalment of principal of or any interest on this
promissory note the entire unpaid principal hereof and interest thereon to the date of payment shall imme-
diately become due and be payable at the option and upon demand of the holder hereof. The non-exercise
by the holder hereof of such right, with respect to any particular default shall not constitute a waiver of
such right with respect to such default or any other default.
This note is issued pursuant to the provisions of that certain Loan Agreement between the parties hereto
dated November 17, 1948 and is subject to all of the terms and conditions thereof.
Arrêté grand-ducal du 20 avril 1949 portant fixation
des heures d´ouverture
des bureaux de recette
de l´Administration de l´Enregistrement et des
Domaines.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 28 mars 1927, concernant la fixation
des heures d´ouverture des bureaux de recette de
l´Administration de l´Enregistrement et des Do-
maines ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
a. Les compensations de première catégorie sont exécutées sans l´accord préalable des Parties Contrac-
tantes.
b. Les compensations de deuxième catégorie sont subordonnées à l´accord préalable des Parties Con
tractantes directement intéressées à chaque compensation de deuxième catégorie.
c. Les Parties Contractantes, bien qu´elles ne s´engagent pas à accepter les compensations de deuxième
catégorie, se déclarent prêtes à coopérer pleinement en vue de faciliter la réalisation de toute proposition
raisonnable présentée par l´Agent, compte tenu de toutes les circonstances relatives à ces compensations.
d. En établissant les compensations de deuxième catégorie, l´Agent s´efforcera de faciliter les compen-
sations propres à rendre plus aisées les relations les plus critiques entre débiteur et créditeur, en gardant
particulièrement à l´esprit qu´il est désirable d´éviter autant que possible les règlements en or ou en devises
entre les Parties Contractantes ainsi que les interruptions dans les échanges ou les paiements.
e. Aucune disposition du présent Article ne s´oppose à ce qu´une Partie Contractante fasse connaître
à l´Agent qu´elle est disposée à accepter, sans son accord préalable, tout ou partie des compensations de
deuxième catégorie qui pourraient être établies par l´Agent.
Les Parties Contractantes développeront dans la plus large mesure possible et de façon concertée leurs
échanges réciproques de biens et de services. Elles poursuivront à cet effet les efforts entrepris pour parvenir
aussitôt que possible entre elles à un régime de payements multilatéraux et coopéreront pour atténuer les
restrictions à leurs échanges et à leurs payements réciproques, en vue d´abolir dès que possible celles qui
les entravent actuellement.
Dans l´application du présent article, les Parties Contractantes tiendront dûment compte de la nécessité,
pour l´ensemble et pour chacune d´entre elles, de réduire ou d´éviter des déséquilibres excessifs dans leurs
relations économiques et financières, tant entre elles que vis-à-vis des pays non participants.
Les archives de l´Organisation et, d´une manière générale, tous les documents lui appartenant ou détenus
par elle, sont inviolables où qu´ils se trouvent.
Base de calcul des Contributions.
Les dépenses budgétaires approuvées sont couvertes par les contributions des Membres de l´Organisation,
conformément à un barème arrêté par le Conseil.
Le Secrétaire général informe les Membres du montant de leurs contributions et les invite à verser ces
contributions à une date qu´il détermine.
Pour permettre la décision hiérarchique
sur l´admission du candidat à l´engagement, le
chef de la gendarmerie fournira, à la demande de
l´autorité militaire, pour tout engagement volon-
taire et tout rengagement après interruption de
service, un rapport relatif à la nationalité, à l´honora-
bilité, à la moralité et aux antécédents du candidat
et de sa famille.
a. Dans le calcul des soldes disponibles pour les compensations d´un mois donné, l´Agent peut, à la
demande de l´une des Parties Contractantes, exclure certaines catégories de soldes détenus par ladite Partie
Contractante. Les catégories de soldes susceptibles d´être exclues, ainsi que la procédure à suivre pour
demander leur exclusion, sont indiquées dans l´Annexe A qui fait partie intégrante du présent Accord.
b. Aucun solde exclu des compensations relatives à un mois donné conformément au paragraphe a
du présent Article, ne doit être compris par la Partie Contractante qui a demandé cette exclusion dans les
calculs concernant les règlements en or ou en devises, qui seraient exigibles par ladite Partie Contractante
en vertu d´un accord de paiements conclu antérieurement à la signature du présent Accord et qui pourraient
intervenir immédiatement après les compensations relatives au mois considéré.
Les Parties Contractantes s´engagent à resserrer leurs liens économiques par tous les moyens qu´elles
estimeront propres à réaliser les objectifs de la présente Convention. Elles poursuivront leurs études en
cours sur les Unions douanières ou les régimes analogues tels que les zones de libre-échange, dont l´institu-
tion pourrait constituer un des moyens d´atteindre ces objectifs. Celles des Parties Contractantes qui ont
déjà admis entre elles le principe d´une Union douanière en assureront l´établissement aussi rapidement
que possible.
Sans être astreinte à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financiers
a. l´Organisation peut détenir des devises quelconques et avoir des comptes en n´importe quelle monnaie ;
b. l´Organisation peut transférer librement ses fonds, d´un pays dans un autre ou à l´intérieur d´un pays
quelconque et convertir toutes devises détenues par elle en toute autre monnaie.
Monnaie adoptée pour le Payement des Contributions.
Le budget de l´Organisation est établi dans la monnaie du pays où l´Organisation a son siège ; les contri-
butions des Membres sont payables en cette monnaie.
Le Conseil peut toutefois inviter les Membres à payer une partie de leurs contributions en toute monnaie
dont l´Organisation aura besoin pour accomplir ses tâches.
Sur proposition dûment motivée du
Chef de l´Administration militaire à l´appui du
dossier, le Ministre de la Force Armée décide sur
l´autorisation de l´acte d´engagement ou de ren-
gagement.
Chaque Partie Contractante s´engage à ne pas faire en sorte que des banques autres que les banques
centrales détiennent des soldes anormaux en monnaies d´autres Parties Contractantes et, en général, à
ne pas placer de tels soldes de façon qu´ils ne soient pas disponibles pour les compensations.
Les Parties Contractantes coopéreront entre elles avec les autres pays animés des mêmes intentions
pour réduire les tarifs et autres obstacles à l´expansion des échanges, en vue de réaliser un régime multi-
latéral d´échanges viable et équilibré, conformément aux principes de la Charte de La Havane.
L´Organisation, ses avoirs, revenus et autres biens sont
a. exonérés de tout impôt direct. Toutefois, l´Organisation ne demandera pas l´exonération d´impôts
qui ne constituent que la simple rémunération de services d´utilité publique ;
b. exonérés de tous droits de douane et prohibitions et restrictions d´importation ou d´exportation pour
son usage officiel. Il est entendu, toutefois, que les articles ainsi importés en franchise ne seront pas vendus
sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, à moins que ce ne soit à des conditions agréées
par le Gouvernement de ce pays ;
c. exonérés de tout droit de douane et de toutes prohibitions et restrictions d´importation et d´expor-
tation à l´égard de ses publications.
Fonds de Roulement.
Jusqu´à la fixation et au versement des Contributions, le Conseil invitera les Membres à faire, chaque
fois que cela sera nécessaire, des avances de fonds de roulement dans la monnaie ou les monnaies prévues
pour le payement des contributions. Ces avances seront remboursées, au cours du même exercice budgétaire,
par imputation sur les contributions de sommes correspondantes. Le montant des avances sera fixé d´après
le critère employé par le calcul des contributions elles-mêmes.
Les engagements prennent cours le jour
de la signature de la déclaration d´engagement.
Ils sont contractés pour un terme de service actif
de 3 ans,
Les volontaires peuvent être admis à
contracter des rengagements de 2 ans prenant
cours à l´expiration de leur engagement.
Après la libération du service militaire volon-
taire, les engagés ou rengagés suivent le sort de
leur classe d´âge.
a. Chaque fois qu´un règlement en or ou en devises devient exigible au cours d´un mois donné, en vertu
d´un accord de paiements conclu entre deux Parties Contractantes antérieurement à la signature du présent
Accord, ce règlement est différé jusqu´à ce que les compensations relatives à ce mois aient été effectuées.
b. Tout règlement en or ou en devises qui reste dû après les compensations relatives au mois considéré
doit être alors effectué immédiatement. Tout règlement de cette nature doit être rapporté par le débiteur
à l´Agent et à l´Organisation.
c. Aucune disposition du présent Article ne s´oppose à ce qu´une Partie Contractante qui est créditrice
adopte des dispositions différentes en accord avec une autre Partie Contractante si, par suite de l´appli-
cation du présent Article, une marge de crédit consentie par la première à la seconde se trouve dépassée
de façon continue.
Chaque Partie Contractante, en tenant compte de la nécessité de maintenir ou d´atteindre un niveau
élevé et stable dans le volume des échanges et de l´emploi et de prévenir ou combattre les dangers de l´in-
flation, prendra telles dispositions en son pouvoir afin d´instaurer ou de maintenir la stabilité de sa monnaie
et l´équilibre de ses finances, ainsi qu´un taux de change approprié et, d´une manière générale, la confiance
dans son système monétaire.
Bien que l´Organisation ne revendique pas, en principe, l´exonération des droits d´accise et des taxes
à la vente entrant dans le prix des biens mobiliers ou immobiliers, cependant, quand elle effectue pour son
usage officiel des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature, les Membres
prendront, chaque fois qu´il leur sera possible, les dispositions administratives appropriées en vue de la
remise ou du remboursement du montant de ces droits et taxes.
TITRE III.
Facilités de communications.
Comptes et Vérifications.
Le Secrétaire général fait établir un compte exact de toutes les recettes et dépenses de l´Organisation.
Le Conseil désigne des commissaires aux comptes, dont le premier mandat est de trois ans et peut être
renouvelé. Ces commissaires sont chargés d´examiner les comptes de l´Organisation, notamment en vue de
certifier que les dépenses ont été conformes aux prévisions budgétaires.
Le Secrétaire général fournit aux commissaires aux comptes toutes les facilités dont ils peuvent avoir
besoin dans l´accomplissement de leur tâche.
L´engagement est à résilier d´office par
le Chef de l´Administration militaire
1° si le volontaire, par suite de condamnation,
est exclu de l´Armée ;
2° s´il ne fournit pas les justifications auxquelles
l´engagement est subordonné.
a. Chaque Partie Contractante doit communiquer à l´Agent
1. Toutes les informations nécessaires pour permettre à l´Agent de connaître exactement la nature
et l´exécution de ses accords de paiements avec d´autres Parties Contractantes ;
2. Un état mensuel des soldes du ou des comptes appropriés qui sont disponibles pour les compen-
sations, ainsi que des soldes que la Partie Contractante désire exclure conformément à l´Article 5 ;
3. Un rapport mensuel indiquant un taux de change unique convenu avec chacune des autres Parties
Contractantes et que la Partie Contractante qui établit le rapport est disposée à voir adopter pour la
compensation ;
4. Un état mensuel des règlements en or ou en devises effectués au cours du mois par la Partie
Contractante intéressée aux autres Parties Contractantes ;
5. Toutes les informations permettant àl´Agent de déterminer les montants en monnaies susceptibles
d´être utilisés conformément au Titre II du présent Accord ;
6. Toutes les autres informations que la Partie Contractante estime utiles à l´Agent pour l´accom-
plissement de sa tâche.
b. Dans le cas de Parties Contractantes dont les parités de change ne sont pas homogènes, les soldes
et taux de change notifiés en application des sous-paragraphes 2 et 3 du paragraphe a du présent Article
seront déterminés conformément aux dispositions de l´Annexe B qui fait partie intégrante du présent
Accord.
TITRE II.
Les Parties Contractantes utiliseront de la façon la plus complète et la plus rationnelle la main-d´œuvre
disponible.
Elles s´efforceront de réaliser le plein emploi de leur main-d´œuvre nationale et pourront avoir recours
à la main-d´œuvre disponible dans le territoire de toute autre Partie Contractante. Pour ce dernier cas,
elles prendront d´un commun accord les mesures nécessaires pour faciliter le mouvement et assurer l´éta-
blissement des travailleurs dans des conditions satisfaisantes au point de vue économique et social.
D´une manière générale, les Parties Contractantes coopéreront en vue de réduire progressivement les
obstacles au libre mouvement des personnes.
L´Organisation bénéficiera sur le territoire de chaque Membre, pour ses communications officielles, d´un
traitement au moins aussi favorable que le traitement accordé par lui à tout autre gouvernement, y com-
pris sa mission diplomatique, en ce qui concerne les priorités, tarifs et taxes sur le courrier, les câblogrammes,
télégrammes, radio-télégrammes, téléphotos, communications téléphoniques et autres communications,
ainsi que sur les tarifs de presse pour les informations à la presse et à la radio. La correspondance officielle
et les autres communications officielles de l´Organisation ne pourront être censurées.
TITRE IV.
Représentants des Membres.
Règlement Financier.
Le Secrétaire général soumet au Conseil, pour approbation, dans un délai aussi bref que possible après
la création de l´Organisation, un règlement financier détaillé établi conformément aux principes énoncés
au présent protocole et conçu de manière à assurer à l´Organisation une gestion financière saine et écono-
mique.
Au terme de la première année de leur
engagement les volontaires briguant un emploi
dans l´Armée ou dans un service public ou privé
feront une déclaration écrite sur le choix de leur
candidature.
A ces fins les chefs de corps auront soin d´orienter
les intéressés sur les conditions d´admission et
les perspectives de placement dans l´Armée et les
divers services entrant en ligne de compte.
a. Toute Partie Contractante dont la balance des paiements courants pour l´année se terminant le
30 juin 1949 est estimée aux fins du présent Accord devoir être créditrice à l´égard d´une autre Partie
Contractante, compte tenu des ressources existantes convenues de cette autre Partie Contractante, établit
en faveur de cette dernière des droits de tirage.
b. Les montants des droits de tirage établis par chaque créditeur en faveur de chaque débiteur, équi-
valant à la valeur en dollars des Etats-Unis des biens et des services à procurer au créditeur par l´Admi-
nistration de Coopération Economique des Etats-Unis, aux fins du présent Accord (appelée ci-dessous aide
conditionnelle), sont indiqués dans l´Annexe C qui fait partie intégrante du présent Accord.
c. Aucun débiteur n´est tenu de rembourser à un créditeur un montant quelconque correspondant à
des droits de tirage établis en sa faveur par le créditeur, si ce créditeur a reçu de l´Administration de Coopé-
ration Economique des Etats-Unis un montant équivalent d´aide conditionnelle auquel n´est attachée
aucune obligation de remboursement.
d. Dans les relations de deux quelconques des Parties Contractantes, les termes « créditeur » et « débi-
teur » désignent, aux fins du présent Titre, celles qui apparaissent comme créditrices et débitrices vis-à-vis
l´une de l´autre dans le Tableau III de l´Annexe C.
Les Parties Contractantes fourniront à l´Organisation toutes les informations que celle-ci pourrait leur
demander en vue de faciliter l´accomplissement de ses tâches.
TITRE II.
Organisation.
Les représentants des Membres auprès des organes principaux et subsidiaires de l´Organisation jouissent,
durant l´exercice de leurs fonctions et au cours des voyages à destination ou en provenance du lieu de la
réunion, des privilèges, immunités et facilités dont jouissent les agents diplomatiques de rang comparable.
Budget initial.
A titre exceptionnel, le Secrétaire général soumettra au Conseil, deux mois au plus tard après l´entrée
en vigueur de la Convention, un budget initial couvrant la période allant de la date d´entrée en vigueur
jusqu´au 30 juin 1949, ainsi que des propositions relatives au montant des avances de fonds de roulement.
En foi de quoi les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.
Fait à Paris, le 16 avril 1948, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul
exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement de la République Française, qui en com-
muniquera copie certifiée conforme à tous les autres signataires.
Loi du 29 mars 1949 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Export-
Import Bank de Washington ainsi que de l´Annexe à cette Convention, dénommée « Promissory Note»,
signées à Washington le 17 novembre 1948.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du 17 mars 1949 et celle du Conseil d´Etat du 18 du même
mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Les déclarations de candidature seront
transmises par la voie hiérarchique au chef du Ser-
vice du Personnel de l´Administration militaire
qui établira et tiendra à jour des listes distinctes
pour chaque administration ou service. Les ins-
criptions sont faites en tenant compte de l´an-
cienneté de service et de l´âge des candidats.
Les droits de tirage ne sont rendus disponibles et utilisés que conformément aux dispositions du présent
Accord. Les montants à rendre disponibles et à utiliser sont calculés conformément aux dispositions de
l´Annexe B.
Membres.
Sont Membres de l´Organisation les Parties à la présente Convention.
Ces privilèges, immunités et facilités sont accordés aux représentants des Membres, non à leur avantage
personnel, mais dans le but d´assurer en toute indépendance l´exercice de leurs fonctions en rapport avec
l´Organisation. Par conséquent, un Membre a non seulement le droit, mais le devoir de lever l´immunité
de son représentant dans tous les cas où, à son avis, l´immunité empêcherait que justice soit faite et où
elle peut être levée sans nuire au but pour lequel l´immunité est accordée.
Dans la suite les candidats seront
classés suivant les résultats des épreuves prépara-
toires ou de qualification auxquelles ils doivent se
soumettre en vue de leur admission à l´emploi
brigué.
a. Sous réserve des dispositions du paragraphe b du présent Article, les droits de tirage sont rendus
disponibles dans la monnaie de la Partie Contractante qui les rend disponibles ou, lorsqu´une autre monnaie
est normalement utilisée pour les paiements entre ladite Partie Contractante et une autre Partie Contrac-
tante, dans cette autre monnaie. Chacune des Parties Contractantes fera connaître à l´Agent, le 31 octobre
1948 au plus tard, les monnaies dans lesquelles elle rendra disponibles les droits de tirage conformément
au présent paragraphe.
b. Deux Parties Contractantes peuvent convenir, le 31 octobre 1948 au plus tard, que les droits de tirage
établis par l´une en faveur de l´autre seront rendus disponibles dans une monnaie différente de celle dans
laquelle ils auraient dû l´être en application du paragraphe a du présent Article. Les deux Parties Contrac-
tantes adresseront à l´Agent, le 31 octobre 1948 au plus tard, un rapport sur tout accord de cette nature.
c.
Un accord conclu entre deux Parties Contractantes aux termes du paragraphe b du présent Article
ne peut les empêcher de conclure ultérieurement un accord prévoyant que les droits de tirage établis par
l´une en faveur de l´autre seront rendus disponibles, soit dans la monnaie de l´une d´entre elles, soit dans
une monnaie qui, lors de l´accord ultérieur, serait normalement utilisée dans leurs paiements réciproques.
Dès la conclusion de tout accord ultérieur de cette nature, les deux Parties Contractantes adresseront à
l´Agent un rapport à ce sujet.
Objectif.
L´objectif de l´Organisation est la réalisation d´une économie européenne saine par la voie de la coopéra-
tion économique de ses Membres. L´une des tâches immédiates de l´Organisation est d´assurer le succès
du programme de relèvement européen, conformément aux engagements figurant au Titre I de la présente
Convention.
Les dispositions de l´article 9 ne sont pas applicables dans le cas d´un représentant vis-à-vis des autorités
de l´Etat dont il est ressortissant ou dont il est ou a été le représentant.
Les volontaires
ne sont autorisés à
changer de candidature que dans des cas dûment
motivés. La raison pour laquelle le changement
de candidature est sollicité est à exposer par le
candidat dans la demande écrite y relative. Dans
ce cas le candidat prendra place suivant son
ancienneté d´âge et de service parmi ses camarades
non encore examinés.
Les montants en monnaie correspondant à des droits de tirage doivent être mis à la disposition de l´Agent
aussitôt qu´il en fait la demande, sous réserve qu´une Partie Contractante ne peut être tenue de mettre
à la disposition de l´Agent des montants en monnaie avant le moment où des montants équivalents d´aide
conditionnelle lui sont attribués de façon ferme.
Fonctions.
L´Organisation est chargée de remplir les fonctions suivantes dans les limites des pouvoirs qui lui sont
ou pourraient lui être reconnus
a) élaborer et mettre en oeuvre, dans le domaine de l´action collective des Parties intéressées, les mesures
nécessaires pour assurer la réalisation de l´objectif visé à l´Article 11 ; faciliter, susciter et coordonner l´action
individuelle des Membres ;
b) faciliter et surveiller l´exécution de la présente Convention ; prendre les mesures propres à assurer
cette exécution : à cette fin, pourvoir à l´établissement de mécanismes de surveillance et de contrôle sus-
ceptibles d´assurer la meilleure utilisation, tant de l´aide extérieure que des ressources nationales ;
c) fournir au Gouvernement des Etats-Unis l´aide et les informations à convenir, relatives à l´exécution
du programme de relèvement européen, et lui adresser des recommandations ;
d) sur la demande des Parties intéressées, prêter son concours à la négociation des conventions inter-
nationales qui pourraient être nécessaires à la meilleure exécution du programme de relèvement européen.
L´Organisation pourra également assumer toute autre fonction dont il sera convenu.
Au sens du présent titre, le terme « représentants » est considéré comme comprenant tous les délégués,
suppléants, conseillers, experts techniques et secrétaires de délégation.
TITRE V.
Fonctionnaires.
Sans préjudice
aux dispositions des
art. 51 et 58 du Règlement provisoire de discipline,
les volontaires dont la conduite ou les dispositions
sont nettement insuffisantes ou qui ont subi plusieurs
échecs lors des épreuves préliminaires mentionnées
à l´article 10, seront rayés des listes de candidatures
et ne seront plus admis au rengagement.
Les demandes prévues à l´article 12 et correspondant aux droits de tirage établis en faveur d´une Partie
Contractante en une monnaie quelconque, ne peuvent être faites avant que les ressources existantes con-
venues de cette Partie Contractante dans ladite monnaie, telles qu´elles figurent à l´Annexe C, aient été
épuisées.
Pouvoirs.
En vue d´atteindre son objectif tel qu´il est défini à l´article 11, l´Organisation peut
a) prendre des décisions que les Membres exécuteront ;
b) conclure des accords avec ses Membres ou des pays non membres, avec le gouvernement des Etats-
Unis et avec les organisations internationales ;
c) faire des recommandations au gouvernement des Etats-Unis, à d´autres gouvernements et aux orga-
nisations internationales.
Le Secrétaire général déterminera les catégories de fonctionnaires auxquels s´appliquent les dispositions
du présent titre. Il en soumettra la liste au Conseil et en donnera ensuite communication à tous les Membres.
Les noms des fonctionnaires compris dans ces catégories seront communiqués périodiquement aux Membres.
Au 1er janvier de chaque année les
listes des candidats sont notifiées aux différents
corps de troupe de l´Armée. Une copie est trans-
mise au Ministère de la Force Armée à titre d´infor-
mation qui communiquera un extrait des listes
aux différents chefs d´administration ou de service,
pour autant que la chose les concerne.
Dans les compensations prévues au présent Accord, l´Agent doit utiliser les montants en monnaies rendus
disponibles en vertu du présent Titre, conformément aux dispositions suivantes
a. 1. L´Agent est habilité à utiliser, pour un mois donné, un montant de l´une des monnaies au plus
égal à la totalité de chaque déficit pour le mois considéré entre chaque débiteur et chaque créditeur,
dans la mesure où le reliquat des ressources existantes convenues du débiteur dans la monnaie con-
sidérée n´est pas suffisant pour couvrir ce déficit.
2. Si, au cours d´un mois donné, un montant d´une telle monnaie n´est pas disponible du fait de
l´application de l´article 12, tout ou partie de ce montant, lorsqu´il devient disponible, peut être utilisé
par l´Agent au cours d´un mois ultérieur en plus du montant qu´il peut utiliser aux termes du sous-
paragraphe 1 du présent paragraphe.
b. L´Agent peut, à la demande d´un débiteur, utiliser tout ou partie de montants d´une certaine monnaie
en plus de ceux qu´il peut utiliser en vertu du paragraphe a du présent Article, que le débiteur lui aura
notifiés, sous réserve
1. Que toute Partie Contractante, dont le déficit mensuel vis-à-vis de la Partie Contractante qui a
établi le droit de tirage en faveur du débiteur doit se trouver réduit par l´emploi de ce montant, n´ait
pas de solde créditeur vis-à-vis de la Partie Contractante qui a établi le droit de tirage, ou
2. Que l´accord de la Partie Contractante qui a établi le droit de tirage ait été obtenu au préalable.
c. Si, au cours d´un mois donné, le montant global d´une monnaie déterminée que l´Agent est habilité
à utiliser en application du paragraphe a du présent Article dépasse le montant de cette monnaie disponible
aux termes du présent Titre, l´Agent répartit, en principe, ladite monnaie entre les Parties Contractantes
qui sont en déficit au cours du mois dans cette monnaie, proportionnellement à leurs déficits ; toutefois,
il peut procéder à des ajustements modérés dans cette répartition proportionnelle, en tenant compte du
fait qu´il est désirable d´éviter autant que possible l´interruption des échanges et des paiements et de contri-
buer à éviter les règlements en or ou en devises.
Décisions.
A moins que l´Organisation n´en décide autrement pour des cas spéciaux, les décisions sont prises par
accord mutuel de tous les Membres. Dès lors qu´un Membre déclare ne pas être intéressé à une question,
son abstention ne fait pas obstacle aux décisions, qui sont obligatoires pour les autres Membres.
Les fonctionnaires de l´Organisation
a. jouiront de l´immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle ; ils
continueront à bénéficier de cette immunité après la cessation de leurs fonctions ;
b. jouiront, en ce qui concerne les traitements et émoluments versés par l´Organisation, des mêmes
exonérations d´impôts que celles dont bénéficient les fonctionnaires des principales Organisations inter-
nationales et dans les mêmes conditions ;
c. ne seront pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge,
aux dispositions limitant l´immigration et aux formalités d´enregistrement des étrangers ;
d. jouiront, en ce qui concerne les facilités de change, des mêmes privilèges, que les fonctionnaires d´un
rang comparable appartenant aux missions diplomatiques auprès du Gouvernement ;
e. jouiront, ainsi que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, des mêmes
facilités de rapatriement que les membres des missions diplomatiques en période de crise internationale ;
f. jouiront du droit d´importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l´occasion de leur première
prise de fonction dans le pays intéressé.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 14 avril 1949.
Le Ministre de la Force Armée,
Pierre Dupong.
Arrêté ministériel du 12 avril 1949, modificatif de celui du 28 février 1948, portant nomination
des membres
de la Commission d´admission des taureaux et verrats pour les années 1948/49, 1949/50 et 1950/51.
Le Ministre de l´Agriculture,
Vu l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 26 février 1945, sur l´amélioration des races bovine, porcine et
caprine ;
Revu l´arrêté susmentionné du 28 février 1948 ;
Arrête
Il ne sera pas rendu disponible ni utilisé dans les compensations relatives aux neuf mois se terminant
le 31 mars 1949, plus de 75% du montant des droits de tirage établis par une Partie Contractante en faveur
d´une autre Partie Contractante et figurant à l´Annexe C. Dans des cas particuliers, ce pourcentage pourra
être augmenté par décision de l´Organisation.
Conseil.
a) Un Conseil composé de tous les Membres est l´organe duquel émanent toutes les décisions.
b) Le Conseil désigne chaque année parmi ses Membres un Président et deux Vice-Présidents.
c) Le Conseil est assisté d´un Comité exécutif et d´un Secrétaire général. Il peut créer tout Comité
technique ou autre Organisme nécessaire à l´exercice des fonctions de l´Organisation. Tous ces organes
sont responsables devant le Conseil.
Outre les privilèges, immunités, exemptions et facilités prévus à l´article 14, le Secrétaire Général, tant
en ce qui le concerne qu´en ce qui concerne son conjoint et ses enfants mineurs, jouira des privilèges, immu-
nités, exemptions et facilités accordés, conformément au droit international, aux chefs de missions diplo-
matiques.
Les Secrétaires Généraux adjoints jouiront des privilèges, immunités, exemptions et facilités accordés
aux représentants diplomatiques de rang comparable.
a. Si une Partie Contractante, soit en vertu d´un accord de paiements, soit parce qu´elle ne dispose pas
d´un solde créditeur dans la monnaie d´une autre Partie Contractante, a fait à cette dernière un paiement
en or ou en devises exigible à partir du 1 er octobre 1948, du fait qu´à l´époque du paiement les droits de
tirage établis en sa faveur par cette autre Partie Contractante ne peuvent être utilisés par l´Agent en raison
des dispositions des Articles 12 et 15, l´Agent, sur la demande de la Partie Contractante qui a effectué le
paiement, prendra les mesures nécessaires pour permettre l´affectation de ces droits de tirage au rachat de
tout ou partie des montants d´or ou de devises payés dans ces conditions, sous réserve que les dispositions
des Articles 12 et 15 ne fassent plus obstacle à l´utilisation des droits de tirage.
b. La demande et les mesures prévues au paragraphe a du présent Article seront effectuées et appliquées
au cours des compensations relatives au mois pendant lequel les dispositions des Articles 12 ou 15, selon le
cas, cesseront de faire obstacle à l´utilisation des droits de tirage.
c. Le montant que l´Agent peut utiliser pour un mois donné en application du présent Article s´ajoute
aux montants qu´il peut utiliser pour ce mois en application de l´article 14.
Comité exécutif.
a) Le Comité exécutif se compose de sept Membres désignés chaque année par le Conseil. Il poursuit
ses travaux conformément aux instructions et directives du Conseil et il lui en rend compte.
b) Le Conseil désigne chaque année parmi les Membres du Comité exécutif un Président et un Vice-
Président. Il peut également désigner chaque année un Rapporteur général dont il précisera les fonctions.
c) Tout Membre de l´Organisation qui n´est pas représenté au Comité exécutif peut prendre part à
toutes les discussions et décisions de ce Comité qui affectent en particulier les intérêts dudit Membre.
Les Membres de l´Organisation seront tenus informés des délibérations du Comité exécutif par la com-
munication en temps utile des ordres du jour et des comptes rendus sommaires.
Les privilèges, immunités et facilités sont accordés aux fonctionnaires dans l´intérêt de l´Organisation
et non à leur avantage personnel. Le Secrétaire Général pourra et devra lever l´immunité accordée à un
fonctionnaire dans tous les cas où, à son avis ,cette immunité empêcherait que justice soit faite et pourra être
levée sans porter préjudice aux intérêts de l´Organisation. A l´égard du Secrétaire Général et des Secrétaires
Généraux adjoints, le Conseil a qualité pour prononcer la levée des immunités.
a. On envisage que les droits de tirage seront normalement utilisés ainsi qu´ils sont établis en vertu
de l´Article 9 du présent Accord. Il devra en être tenu compte lorsqu´il s´agira de procéder aux révisions
prévues aux paragraphes b, c et d du présent Article.
b. Il ne sera procédé, à la demande d´une Partie Contractante, à une révision des montants et de la
distribution de droits de tirage, que dans les circonstances résultant
1. du cas de force majeure ou de catastrophe ;
2. du cas où un débiteur excipe et convainc le Conseil qu´il lui a été impossible d´utiliser tout ou
partie des droits de tirage qui lui ont été accordés, bien qu´il se soit raisonnablement efforcé d´y parvenir ;
3. du cas où un créditeur excipe et convainc le Conseil que tout ou partie des droits de tirage établis
par lui en faveur d´un débiteur ne sont plus nécessaires à ce dernier pour les fins auxquelles ils ont été
établis.
c. Le Conseil créera les organismes appropriés pour s´occuper des cas qui pourraient se présenter en
vertu du présent Article.
d. Le Conseil décidera des recommandations à présenter à l´Administration de Coopération Economique
des Etats-Unis pour la révision des montants des droits de tirage et pour leur redistribution.
TITRE III.
Secrétaire général.
a) Le Secrétaire général est assisté d´un premier et d´un second Secrétaire général adjoint.
b) Le Secrétaire général et les Secrétaires généraux adjoints sont nommés par le Conseil. Le Secrétaire
général est placé sous l´autorité du Conseil.
c) Le Secrétaire général assiste avec voix consultative aux séances du Conseil, du Comité exécutif, et,
s´il y a lieu, aux séances des Comités techniques et des autres Organismes. Il peut s´y faire représenter.
Il prépare les délibérations du Conseil et du Comité exécutif et assure l´exécution de leurs décisions con-
formément à leurs instructions et directives.
Les fonctions du Secrétaire général font l´objet de dispositions complémentaires figurant en Annexe
à la présente Convention.
L´Organisation collaborera, en tous temps, avec les autorités compétentes des Membres en vue de faciliter
la bonne administration de la justice, d´assurer l´observation des règlements de police et d´éviter tout abus
auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités, exemptions et facilités énumérés dans le présent
titre.
TITRE VI.
Experts en Missions pour l´Organisation.
a. « Compensation de première catégorie» signifie une opération qui produit, pour une Partie Contrac-
tante, tout ou partie des résultats suivants
1. Une réduction de l´un ou de plusieurs de ses soldes débiteurs en contre-partie d´une réduction
équivalente de l´un ou de plusieurs de ses soldes créditeurs, ou
2. La compensation, par l´utilisation de montants correspondant aux droits de tirage établis en sa
faveur, de tout ou partie de son déficit du mois vis-à-vis de la Partie Contractante qui a établi les
droits de tirage, ou, dans le cas de montants susceptibles d´être utilisés en application de l´Article 14 a 2,
la compensation de tout ou partie du déficit non couvert d´un ou de plusieurs mois antérieurs vis-à-vis
de cette Partie Contractante,
étant entendu que les montants correspondant aux droits de tirage, dans la mesure où ils ne sont pas em-
ployés pour compenser des déficits en vertu du sous-paragraphe 2 du présent paragraphe, sont traités
aux fins du sous-paragraphe 1 comme s´il s´agissait de soldes créditeurs.
b. « Compensation de deuxième catégorie » signifie toute opération, autre que celles qui sont visées au
paragraphe a du présent Article, qui a pour résultat l´augmentation d´un solde ou l´apparition d´un solde
nouveau, par rapport à la position telle qu´elle se présentait avant l´opération.
Secrétariat.
a) Le Secrétaire général nomme le personnel utile au fonctionnement de l´Organisation. La nomination
du personnel de direction se fait sur avis conforme du Conseil. Le statut du personnel est soumis à l´appro-
bation du Conseil ;
b) Etant donné le caractère international de l´Organisation, le Secrétaire général et le personnel ne solli-
citeront ni recevront de directives d´aucun des Membres de l´Organisation ni d´aucun gouvernement ou
autorité extérieurs à l´Organisation.
Les experts (autres que les fonctionnaires visés au titre V), lorsqu´ils accomplissent des missions pour
l´Organisation, jouissent, pendant la durée de cette mission, y compris le temps du voyage, des privilèges,
immunités et facilités nécessaires pour exercer leurs fonctions en toute indépendance, notamment de
a. l´immunité d´arrestation personnelle ou de détention et de saisie de leurs bagages ;
b. l´immunité de juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux au cours de leurs missions ;
c. l´inviolabilité de tous papiers et documents.
Si une Partie Contractante, en communiquant une information à l´Agent aux fins du présent Accord,
lui notifie qu´elle désire que cette information soit considérée comme confidentielle, parce qu´elle ne l´a
pas rendue publique, l´Agent doit tenir dûment compte de cette notification lorsqu´il fait usage de l´infor-
mation en question.
Comités Techniques et autres Organismes.
Les Comités techniques et les autres Organismes prévus à l´article 15 c, sont placés sous l´autorité du
Conseil. Ils sont composés des Membres les plus intéressés et organisent leur travail de telle sorte que les
autres Membres intéressés puissent y participer s´il est nécessaire.
Les privilèges, immunités et facilités sont accordés aux experts dans l´intérêt de l´Organisation,
et non à leur avantage personnel. Le Secrétaire Général pourra et devra lever l´immunité accordée à un
expert, dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice soit faite et où elle pourrait
être levée sans porter préjudice aux intérêts de l´Organisation.
TITRE VII.
Accords Complémentaires.
a. Toute compénsation qui implique l´utilisation du solde d´un compte tenu par les banques centrales
du Portugal ou de la Suisse, ou à leur nom, nécessite l´accord préalable du Portugal ou de la Suisse, ainsi
que du créditeur ou débiteur correspondant.
b. Sous réserve de l´approbation du Conseil, le Gouvernement du Portugal ou le Gouvernement de la
Suisse, peuvent à tout moment, décider d´accepter sans leur accord préalable toutes les compen-
sations de première catégorie. Dès cette approbation, les dispositions du paragraphe a du présent Article
cesseront de s´appliquer au Portugal ou à la Suisse, suivant le cas, ainsi qu´à leurs créditeurs ou débiteurs
respectifs.
c. Le titre II du présent Accord ne s´applique ni au Portugal, ni à la Suisse.
Relations avec les autres Organisations
Internationales .
a) L´Organisation établit avec les Nations Unies, leurs organes principaux, leurs organes subsidiaires
et avec les institutions spécialisées toutes relations propres à assurer une collaboration conforme à leurs
fins respectives.
b) L´Organisation peut également entretenir des relations avec d´autres organismes internationaux.
L´Organisation pourra conclure avec un ou plusieurs Membres des accords complémentaires, aména-
geant en ce qui concerne ce Membre ou ces Membres les dispositions du présent protocole.
En foi de quoi les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.
Fait à Paris, le 16 avril 1948, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul
exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement de la République Française, qui en com-
muniquera copie certifiée conforme à tous les autres signataires.
PROTOCOLE ADDITIONNEL N° II A LA CONVENTION DE COOPERATION ECONOMIQUE
EUROPEENNE
SUR LE REGIME FINANCIER DE L´ORGANISATION.
Les Gouvernements et les Autorités signataires de la Convention de Coopération Economique Européenne
Considérant que l´Article 23 de la Convention prévoit l´établissement d´un Protocole additionnel sur
le régime financier de l´Organisation Européenne de Coopération Economique ;
Sont convenus de ce qui suit
Si un accord spécial est conclu entre une Partie Contractante et l´Administration de Coopération Econo-
mique des Etats-Unis, concernant le prêt de dollars des Etats-Unis à cette Partie Contractante aux fins
du présent Accord, le Titre II du présent Accord s´appliquera à cette Partie Contractante aux conditions,
relatives à son application aux fins du présent Accord, qui pourront être proposées par cette Partie Contrac-
tante en accord avec l´Administration de Coopération Economique des Etats-Unis et approuvées par le
Conseil. Dès leur approbation par le Conseil, ces conditions seront communiquées à l´Agent par les soins du
Secrétaire général.
Siège.
Le siège de l´Organisation sera fixé par le Conseil à sa première session.
Le Conseil, les différents Comités ou les autres Organismes peuvent se réunir en un lieu autre que le
siège de l´Organisation s´ils en décident ainsi.
a. La surveillance de l´application du présent Accord incombe à l´Organisation.
b. Si une question se pose à propos de l´interprétation ou de l´application du présent Accord, elle peut
être portée par toute Partie Contractante devant le Conseil qui peut prendre des décisions à ce sujet.
Capacité Juridique, Privilèges et Immunités.
a) L´Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, de la capacité juridique qui lui est
nécessaire pour exercer ses fonctions et pour atteindre ses buts, dans les conditions prévues par le Protocole
additionnel N° I à la présente Convention.
b) L´Organisation, ses fonctionnaires ainsi que les représentants de ses Membres bénéficient des privi-
lèges et immunités définis dans le Protocole additionnel précité.
a. Le présent Accord sera ratifié.
b. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l´Organisation qui
notifiera chaque dépôt à tous les signataires.
c. Le présent Accord entrera en vigueur dès le dépôt des instruments de ratification par tous les signa-
taires.
Régime Financier.
a) Le Secrétaire général soumet à l´approbation du Conseil un budget annuel et des comptes, établis
conformément aux règles financières fixées par le Protocole additionnel n° II à la présente Convention.
b) L´année financière de l´Organisation commence le 1er juillet.
c) Les dépenses de l´Organisation sont supportées par les Membres et réparties conformément aux dispo-
sitions du Protocole additionnel précité.
TITRE III.
Dispositions Finales.
a. Les droits de tirage non utilisés avant l´expiration du présent Accord ne seront pas annulés. Ils demeu-
reront à la disposition des Parties Contractantes en faveur desquelles ils ont été établis, dans des conditions
qui ne pourront être moins favorables que celles dont ces dernières bénéficiaient à l´origine.
b. La méthode exacte suivant laquelle ces droits de tirage non utilisés seront employés au cours de la
période suivant l´expiration de l´Accord fera l´objet de discussions par l´Organisation en temps opportun.
Ratification et Entrée en vigueur.
a) La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés près le Gouver-
nement de la République Française. La Convention entrera en vigueur dès que six au moins des signa-
taires auront déposé leurs instruments de ratification. Pour tout signataire qui la ratifiera ultérieurement,
la Convention entrera en vigueur dès le dépôt de l´instrument de ratification.
b) Toutefois, en attendant l´entrée en vigueur de la Convention dans les conditions prévues au paragraphe
précédent, les signataires conviennent, afin d´éviter tout délai dans son exécution, de la mettre en appli-
cation dès sa signature, à titre provisoire, et conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
a. A l´exception de l´Article 24, le présent Accord demeurera en vigueur jusqu´à l´achèvement des com-
pensations se rapportant au mois de juin 1949 ; le présent Accord pourra demeurer en vigueur ultérieurement
à telles conditions dont les Parties Contractantes pourront convenir. L´Article 24 demeurera en vigueur
jusqu´à ce que les droits de tirage inutilisés aient été définitivement épuisés.
b. Le 1er mai 1949 au plus tard, les Parties Contractantes, agissant par l´intermédiaire de l´Organisation,
examineront comment le présent Accord aura fonctionné et s´il y a lieu de le maintenir en vigueur.
c. S´il apparaît que le présent Accord ne doit vraisemblablement pas demeurer en vigueur, les Parties
Contractantes, à la demande de l´une d´elles, chargeront un ou plusieurs Comités de préparer des recom-
mandations sur les dispositions qui porurraient être nécessaires pour éviter,
1. des interruptions dans les échanges ou les paiements,
2. des paiements en or ou en devises,
3. l´impossibilité d´effectuer des rachats d´or ou de devises qui, autrement, auraient été possibles
en vertu des dispositions du présent Accord,
4. d´autres conséquences analogues, qui pourraient se produire dans un délai raisonnable à compter
de l´expiration du présent Accord, par suite de modifications de soldes, résultant de compensations
effectuées conformément au présent Accord.
Adhésion.
Dès le dépôt de dix instruments de ratification au moins, tout pays d´Europe non signataire pourra
adhérer à la Convention par notification adressée au Gouvernement de la République Française, et avec
l´accord du Conseil de l´Organisation. L´adhésion prendra effet à la date de cet accord.
Le présent Accord met fin au premier Accord de Compensation Monétaire Multilatérale signé à Paris
le 18 novembre 1947, à compter de l´achèvement des compensations correspondant au mois de septembre
1948.
ANNEXE A.
SOLDES EXCLUS DE LA COMPENSATION.
1. Peuvent être exclus de la compensation en vertu de l´Article 5 du présent Accord, les soldes suivants
a. Les fonds de roulement qui entrent normalement dans l´une ou l´autre des catégories suivantes
1. Fonds de roulement normaux des banques centrales, c´est-à-dire fonds suffisants pour couvrir les
ordres de paiements en cours et maintenir des relations bancaires normales,
2. Soldes destinés à garantir des découveris résultant d´opérations de change à terme,
3. Soldes destinés à servir de couverture aux crédits bancaires devant venir à échéance dans un court
délai.
b. Les soldes représentant le produit d´opérations en capital effectuées expressément en vue du finance-
ment de dépenses de capital spécifiques.
c. Soldes ne découlant pas d´accords de paiements ou de transactions commerciales courantes et qui
sont librement convertibles en or ou en dollars des Etats-Unis.
d. Les autres soldes qui, en raison de dispositions spéciales figurant dans des accords de paiements en
vigueur à la date de la signature du présent Accord, représentent le produit de certaines exportations affec-
tées à des services de dettes ou à l´exécution d´autres obligations contractuelles.
e. Dans le cas de la Grèce et de la Turquie, en raison de la structure essentiellement agricole de l´économie
de ces pays, une proportion raisonnable de leurs soldes en monnaies d´autres Parties Contractantes avec
lesquelles ces pays n´ont pas conclu d´accords de paiements leur octroyant des marges de crédit, étant
entendu que ces soldes seront utilisés, dans l´année qui suivra la date où ils ont été exclus pour la première
fois, à des paiements d´importations en provenance des pays dans lesquels ces soldes sont détenus.
II. a. Toute Partie Contractante demandant l´exclusion d´un solde détenu par elle, en application de
l´une des dispositions ci-dessus de cette Annexe, devra indiquer à l´Agent sous quelle rubrique elle désire
demander cette exclusion et fournir des informations suffisamment détaillées à ce sujet.
b. Si l´Agent estime que les informations fournies au sujet de l´exclusion demandée ne le satisfont pas,
il peut demander un complément d´informations.
c. S´il ne s´estime pas satisfait par ce complément d´informations, l´Agent doit présenter à l´Organisation
un rapport à ce sujet et adresser un exemplaire du rapport à la Partie Contractante de qui émane la demande.
ANNEXE B.
I. La procédure suivante doit être appliquée pour la détermination des soldes et des taux de change
en vue des rapports visés à l´Article 8 et qui doivent être établis par les Parties Contractantes qui n´ont pas
de parités de change homogènes.
a. Les soldes débiteurs et créditeurs dans la monnaie d´une Partie Contractante qui n´a pas de parités
de change homogènes vis-à-vis des Parties Contractantes qui ont des parités de change homogènes sont
communiqués à l´Agent dans les monnaies de ces dernières, après avoir été calculés en appliquant un taux
de change convenu entre les deux Parties Contractantes intéressées. Le taux de change ainsi convenu
devrait être celui qui est réellement utilisé pour les opérations courantes entre ces Parties. Si les taux sont
variables, ou s´il y a plus d´un taux, le taux convenu devrait être rétabli d´après la moyenne pondérée de
ces taux.
b. Les soldes débiteurs et créditeurs entre deux Parties Contractantes qui n´ont pas de parités de change
homogènes, à moins qu´ils ne soient exprimés dans la monnaie d´une Partie Contractante qui a des parités
de change homogènes, sont communiqués à l´Agent dans l´unité de compte utilisée par lui pour les compen-
sations, après avoir été calculés à un taux de change convenu entre les deux Parties Contractantes.
c. La Partie Contractante fait également connaître à l´Agent la méthode de calcul des soldes qu´elle
communique, ainsi que les données nécessaires pour faire apparaître la manière dont les taux de change
ont été déterminés en vue du calcul.
II. La procédure suivante doit être utilisée pour le calcul des déficits mensuels et pour la détermination
des montants correspondant aux droits de tirage qui doivent être rendus disponibles et utilisés chaque mois.
a. L´Agent détermine les soldes nets entre les Parties Contractantes et convertit ces soldes nets dans
l´unité de compte sur la base des taux qui lui ont été communiqués. L´Agent est alors en mesure de déter-
miner dans l´unité de compte les déficits et excédents mensuels, ainsi que les montants de droits de tirage
à rendre disponibles et à utiliser chaque mois.
b. Au cas où le taux de change de la monnaie d´une Partie Contractante est modifié, les Parties Con-
tractantes intéressées communiquent à l´Agent les soldes existant entre elles à la clôture, la veille de la
modification de parité, ainsi que le détail des ajustements opérés en application des clauses de garantie de
change. Les Parties Contractantes intéressées adressent également à l´Agent, conformément aux dispositions
de l´article 8, a. 3, de l´Accord, un rapport faisant apparaître les nouveaux taux de change,
Ces informations permettent à l´Agent de tenir compte des modifications de taux de change dans le
calcul des déficits et excédents mensuels, ainsi que des montants de droit de tirage à rendre disponibles.
III. En vue de l´exécution des compensations relatives à un mois donné, y compris l´utilisation des
montants correspondant aux droits de tirage, les chiffres notifiés par l´Agent aux Parties Contractantes,
dans la monnaie des Parties Contractantes qui ont des parités de change homogènes ou en monnaie de
compte, sont convertis par les Parties Contractantes, si cela est nécessaire, dans les monnaies des Parties
Contractantes qui n´ont pas de parités de change homogènes, sur la base des taux convenus conformément
au paragraphe I de la présente Annexe.
ANNEXE C.
TABLEAU I.
Ressources existantes convenues.
Le tableau suivant indique les montants des ressources existantes convenues, mentionnées à l´article 13
du présent Accord.
Equivalents en dollars des
Parties contractantes
montants des ressources
Montant des ressources
dans la monnaie des-
existantes convenues, cal-
Parties contractantes
existantes convenues
quelles les ressources
culées avant la signature
existantes convenues
du présent Accord
sont détenues
(en millions)
Grèce
3.23 £ sterling
Royaume-Uni
Italie
11.16 £ sterling
Royaume-Uni
Bizone
35.22 Couronnes suédoises
Suède
9.8
TOTAL
14.39 £ sterling
TOTAL
35.22 Couronnes suédoises
9.8
TOTAL GÉNÉRAL
67.8
TABLEAU II.
Droits de tirage.
a. La colonne 2 du tableau indique le montant total des droits de tirage établis en vertu de l´Article 9
du présent Accord par chacune des Parties Contractantes dont la balance des paiements courants pour
l´année se terminant le 30 juin 1949 est estimée devoir être créditrice à l´égard d´une autre Partie Con-
tractante, compte tenu des ressources existantes convenues de cette autre Partie Contractante.
b. La colonne 3 indique le montant total correspondant des droits de tirage établis en faveur de chacune
des Parties Contractantes.
c. Les montants figurant dans le présent tableau et dans le tableau III feront l´objet d´ajustements
dans les conditions ci-après
1. Du montant des droits de tirage respectifs accordés par l´une quelconque des Parties Contrac-
tantes sera déduit le montant des attributions anticipées autorisées pour le 3e trimestre de 1948 par
l´Administration de Coopération Economique des Etats-Unis, en vertu de la Loi de Coopération Econo-
mique de 1948, pour le paiement de produits vendus par ladite Partie Contractante à toute autre
Partie Contractante ;
2. Du montant des droits de tirage respectifs établis en faveur de l´une quelconque des Parties
Contractantes sera déduit le montant desdites attributions anticipées autorisées pour le 3e trimestre
de 1948 pour le paiement des produits achetés par ladite Partie Contractante à toute autre Partie
Contractante.
Le Secrétaire général de l´Organisation demandera à l´Administration de Coopération Economique des
Etats-Unis de lui faire connaître les montants des attributions anticipées mentionnées aux sous-para-
graphes 1 et 2 du présent paragraphe. Le Secrétaire général soumettra à l´approbation du Conseil les mon-
tants ajustés conformément aux sous-paragraphes 1 et 2 du présent paragraphe. Dès l´approbation du
Conseil, lesdits montants seront substitués aux montants correspondants indiqués au présent tableau et
au tableau III et seront communiqués par le Secrétaire général à l´Agent au plus tard le 31 octobre 1948.
d. Sous réserve de l´approbation de l´Administration de Coopération Economique des Etats-Unis et
du Conseil, les montants respectifs des droits de tirage pourront faire l´objet d´ajustements ultérieurs à
concurrence de toute attribution anticipée qu´une Partie Contractante n´aurait pas été à même d´utiliser.
Le Gouvernement de la Turquie, tout en approuvant les termes du présent Accord, réserve sa position
quant à l´exactitude des chiffres relatifs à la Turquie figurant dans l´Annexe C et fera dans le plus bref
délai tous efforts possibles, sous l´égide de l´Organisation, pour parvenir à un accord avec les pays intéressés
en ce qui concerne l´ajustement de ces chiffres.
TABLEAU II.
Droits de tirage.
Colonne 1
Colonne 2
Colonne 3
Montants totaux des droits de tirage Montants totaux des droits de tirage
établis par les Parties Contractantes établis en faveur des Parties Con-
Parties Contractantes
désignées dans la colonne 1 en faveur tractantes désignées dans la colonne 1
d´autres Parties Contractantes
par d´autres Parties Contractantes
Equivalents en dollars des Etats-Unis
Equivalents en dollars des Etats-Unis
(en millions)
(en millions)
Autriche
3.1
66.6
Belgique-Luxembourg
218.5
11.0
Danemark
5.1
11.9
France
9.7
Grèce
»
66.8
Italie
47.3
Pays-Bas
11.3
Norvège
16.5
48.3
Suède
34.8
9.8
Turquie
28.5
8.8
Royaume-Uni
Bizone
108.8
98.6
Z.F.O.A.
14.8
15.6
810.4
810.4
NOTE : Les chiffres inscrits pour le Royaume-Uni comprennent également les Pays (Irlande et Islande
inclus) englobés dans la zone sterling, c´est-à-dire les « Scheduled Territories », au sens de la légis-
lation anglaise du contrôle des changes.
TABLEAU III.
Détail des droits de tirage.
a
Le tableau suivant indique la répartition détaillée des montants des droits de tirage indiqués au
tableau II entre les Parties Contractantes prises deux à deux.
b
II fait également apparaître les Parties Contractantes qui, aux fins du Titre II du présent Accord
sont créditrices et débitrices l´une de l´autre comme le montrent les chiffres figurant dans les lignes
en regard de leur nom et dans les colonnes en-dessous de leur nom,
Tous les chiffres sont indiqués en millions de dollars.
Autriche
0.4
2.0
0.7
3.1
Belgique, Luxembg.
4.5
6.5 40.0
13.0
72.5 23.0
6.0
2.0 30.0 17.0
4.0
218.5
Danemark
0.1
2.0
3.0
5.1
France
2.0
2.7
5.0
9.7
Grèce
Italie
11.0
11.0
7.0
0.5
0.1
5.0
10.1
2.6
47.3
Pays-Bas
1.0
5.0
2.5
0.8
2.0
11.3
Norvège
1.5
5.0
2.0
8.0
16.5
Suède
5.0
2.0 21.8
1.0
5.0
34.8
Turquie
1.5
13.0
0.5
12.0
1.5
28.5
Royaume-Uni
25.0
200.0 10.0 25.0
46.5
5.5
312.0
Bizone
32.0
1.0 63.0
4.3
8.5
108.8
Z.F.O.A.
0.5
0.2 14.0
0.1
14.8
Montants totaux des
droits de tirage établis 66.6 11.0
11.9 333.0 66.8 27.0 83.0 48.3
9.8
8.8 30.0 98.6 15.6
810.4
en faveur des parties
contractantes
NOTE : (1) Les montants des droits de tirage indiqués ci-dessus sont basés pour partie sur les estimations
par la Bizone de ses exportations de charbon. Si ces chiffres se trouvent modifiés durant
l´année finissant le 30 octobre 1948, des ajustements pourront devenir nécessaires comme il
ressort du paragraphe 7 de la décision du Conseil en date du 11 septembre 1948 portant attri-
bution d´aide directe et répartition des contributions et des droits de tirage (Doc. n° C(48)158).
(2) Les chiffres inscrits pour le Royaume-Uni englobent également les pays (Irlande et Islande
inclus) compris dans la zone sterling, c´est-à-dire les « Scheduled Territories », au sens de
la législation anglaise du contrôle des changes.
EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires soussignés, dûment habilités, ont apposé leurs signatures au
bas du présent Accord.
Fait à Paris, le seize octobre mil neuf cent quanrante-huit, en français et en anglais, les deux textes
faisant également foi, en un exemplaire unique qui restera deposé auprès du Secrétaire géneral de l´Orga-
nisation Européenne de Coopération Economique, qui en communiquera copie certifiée conforme à tous
les signataires.
PROTOCOLE D´APPLICATION PROVISOIRE
DE L´ACCORD DE PAIEMENTS
ET DE COMPENSATIONS
ENTRE LES PAYS EUROPÉENS.
Les Signataires de l´Accord de Paiements et de Compensations entre les Pays Européens (appelé ci-
desscus l´Accord) signé ce jour
DÉSIRANT donner immédiatement effet à l´Accord, à titre provisoire ;
SONT CONVENUS de ce qui suit
1. Les Parties au présent Protocole appliqueront â titre provisoire les dispositions de l´Accord, comme si
l´Accord avait produit ses effets à compter du 1er octobre 1948.
2. Le présent Protocole entrera en vigueur à dater de ce jour et demeurera en vigueur jusqu´à l´entrée
en vigueur de l´Accord.
3. a. Toute Partie au présent Protocole peut s´en retirer en donnant par écrit un préavis de retrait d´au
moins trois mois au Secrétaire général de l´Organisation Européenne de Coopération Economique (appelé
ci-dessous le Secrétaire général).
b. Trois mois après la date à laquelle ce préavis est donné, ou à telle date ultérieure qui pourra être
fixée dans ce préavis, la Partie de qui il émane cessera d´être Partie au présent Protocole.
c. Le Secrétaire général informera immédiatement toutes les Parties au présent Protocole, ainsi que
l´Agent, de tout preavis donné en vertu du présent paragraphe.
4. Si un préavis de retrait est donné en vertu du paragraphe 3, les Parties au présent Protocole, agissant
par l´intermédiaire de l´Organisation, chargeront un ou plusieurs Comités, à la demande d´une des Parties,
de préparer des recommandations sur les dispositions qui pourraient être nécessaires afin d´éviter,
1. des interruptions dans les échanges ou les paiements,
2. des paiements en or ou en devises,
3. l´impossibilité d´effectuer des rachats d´or et de devises qui, autrement, auraient été possibles
en vertu des dispositions de l´Accord, ou
4. d´autres conséquences analogues, qui pourraient se produire dans un délai raisonnable à compter
de la date à laquelle le préavis de retrait prendra effet, par suite de modifications de soldes résultant
de compensations effectuées conformément à l´Accord. Le ou les Comités examineront également la
position des droits de tirage qui pourraient demeurer inutilisés à la date à laquelle le préavis de retrait
prendra effet.
EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires soussignés, dûment habilités, ont apposé leurs signatures au
bas du présent Protocole.
Fait à Paris, le seize octobre mil neuf cent quarante-huit, en français et en anglais, les deux textes faisant
également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du Secrétaire général de l´Organisation Euro-
péenne de Coopération Economique qui en communiquera copie certifiée conforme à tous les autres signa-
taires du présent Protocole.
Loi du 29 mars 1949 portant approbation de l´Acte final de la seconde session du Comité de Coopération
économique européenne, de la Convention de Coopération économique européenne, du Protocole addi-
tionnel sur la Capacité juridique, les Privilèges et les Immunités de l´Organisation ainsi que du Protocole
additionnel sur le régime financier de l´Organisation, signés à Paris, le 16 avril 1948.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc , etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du 17 mars 1949 et celle du Conseil d´Etat du 18 du même
mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Inexécution des Obligations.
Si l´un des Membres de l´Organisation cesse de remplir les obligations qui découlent de la présente Con-
vention, il sera invité à se conformer aux dispositions de la Convention. Si ledit Membre ne se conformait
pas à cette invitation dans le délai qui lui serait imparti, les autres Membres pourraient, par accord mutuel,
décider de poursuivre sans lui leur coopération au sein de l´Organisation.
Retrait.
Toute Partie Contractante pourra mettre fin, en ce qui la concerne, à l´application de la présente Con-
vention, en donnant un préavis d´un an à cet effet au Gouvernement de la République Française.
Communication des Ratifications,
Adhésions et Retraits.
Dès la réception des instruments de ratification, d´adhésion ou de préavis de retrait, le Gouvernement
de la République Française en donnera communication à toutes les Parties Contractantes et au Secrétaire
général de l´Organisation.
ANNEXE.
Dispositions complémentaires relatives aux Fonctions du Secrétaire Général.
Les fonctions du Secrétaire général définies à l´article 17 font l´objet des dispositions complémentaires
ci-dessous
1. Il peut soumettre des propositions au Conseil et au Comité exécutif.
2. En accord avec les Présidents des Comités techniques, il prend toutes dispositions pour réunir ces
Comités chaque fois que cela est nécessaire et pour en assurer le Secrétariat. Il leur communique, en tant
que de besoin, les instructions du Conseil et du Comité exécutif.
3. Il suit les travaux des autres Organismes mentionnés à l´article 15 c et leur transmet, en tant que de
besoin, les instructions du Conseil et du Comité exécutif.
4. Il prend eu égard aux dispositions de l´article 20 et en accord avec les instructions du Conseil et du
Comité exécutif les mesures nécessaires pour assurer la liaison avec les autres organisations internationales.
5. Il assume toutes les autres fonctions utiles à la bonne marche de l´Organisation, qui lui sont confiées
par le Conseil ou par le Comité exécutif.
En foi de quoi les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Con-
vention et y ont apposé leurs sceaux.
Fait à Paris, le 16 avril 1948, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul
exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement de la République Française, qui en com-
muniquera copie certifiée conforme à tous les autres signataires.
PROTOCOLE ADDITIONNEL N° I A LA CONVENTION DE COOPERATION ECONOMIQUE
EUROPEENNE
SUR LA CAPACITE JURIDIQUE, LES PRIVILEGES ET LES IMMUNITES DE
L´ORGANISATION.
Les Gouvernements et Autorités signataires de la Convention de Coopération Economique Européenne ;
Considérant qu´aux termes de l´Article 22 de la Convention, l´Organisation Européenne de Coopération
Economique jouit sur le territoire de chacun de ses Membres de la capacité juridique qui lui est nécessaire
pour exercer ses fonctions et pour atteindre ses buts et que l´Organisation, ses fonctionnaires ainsi que les
représentants de ses Membres bénéficient des privilèges et immunités définis dans un Protocole additionnel ;
Sont convenus de ce qui suit
TITRE Ier.
Personnalité, Capacité.
Sont approuvés l´Accord de paiements et de compensations entre les pays européens,
avec les Annexes A, B et C faisant partie intégrante de cet Accord, ainsi que le Protocole d´application
provisoire de l´Accord de paiements et de compensations entre les pays européens, signés à Paris, le 16
octobre 1948.
Mandons et ordonnons que la présente loi ainsi que le texte des instruments énumérés ci-dessus soient
insérés au Mémorial pour être exécutés et observés par tous ceux que la chose concerne.
Donné à Luxembourg, le 29 mars 1949.
Charlotte.
Le Ministre des Affaires
Etrangères et du Commerce Extérieur,
Joseph Bech.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
ACCORD DE PAIEMENTS
ET DE COMPENSATIONS ENTRE LES PAYS EUROPÉENS.
Paris, le 16 octobre 1948.
Les Gouvernements de l´Autriche, de la Belgique, du Danemark, de la France, de la Grèce, de l´Irlande,
de l´Islande, de l´Italie, du Luxembourg, de la Norvège, des Pays-Bas, du Portugal, du Royaume-Uni,
de la Suède, de la Suisse, de la Turquie, les Commandants en chef des Zones d´occupation en Allemagne
de la France, du Royaume-Uni et des Etats-Unis d´Amérique, et le Commandant de la Zone anglo-améri-
caine du Territoire libre de Trieste ;
DÉSIRANT progresser dans la voie d´une plus grande liberté des Paiements Intra-Européens, ainsi que
le prévoit l´article 4 de la Convention de Coopération Economique Européenne, signée à Paris le 16 avril
1948 ;
DÉSIRANT adopter sans délai un plan de compensation limitée, applicable jusqu´à ce qu´il soit possible
de prendre de nouvelles mesures en vue d´établir entre eux un système de paiements entièrement multi-
latéral ;
CONSIDÉRANT la Décision du Conseil de l´Organisation Européenne de Coopération Economique
(appelé ci-dessous le Conseil) en date du 16 octobre 1948 approuvant le texte du présent Accord et l´adop-
tion, le 16 octobre 1948, d´une décision recommandant une répartition de l´Aide Américaine ;
CONSIDÉRANT la Décision du Conseil en date du 16 octobre 1948 relative à la politique commerciale
SONT convenus de ce qui suit
TITRE I.