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Loi du 29 mars 1949 portant approbation de l´Accord de paiements et de compensations entre les pays euro- péens, avec les Annexes A, B et C faisant partie intégrante de cet accord, ainsi que du Protocole d´appli- cation provisoire de l´Accord de paiements et de compensations entre les pays européens, signés à Paris, le 16 octobre 1948.

106 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (106)

Texte législatif (106 Articles)

Loi du 29 mars 1949 portant approbation de l´Accord de paiements et de compensations entre les pays euro- péens, avec les Annexes A, B et C faisant partie intégrante de cet accord, ainsi que du Protocole d´appli- cation provisoire de l´Accord de paiements et de compensations entre les pays européens, signés à Paris, le 16 octobre 1948.

N° 17

Lundi, le 25 avril 1949.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Montag, den 25. April 1949.

Loi du 29 mars 1949 portant approbation de l´Accord de paiements et de compensations entre les pays euro-

péens, avec les Annexes A, B et C faisant partie intégrante de cet accord, ainsi que du Protocole d´appli-

cation provisoire de l´Accord de paiements et de compensations entre les pays européens, signés à Paris,

le 16 octobre 1948.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du 17 mars 1949 et celle du Conseil d´Etat du 18 du même

mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 29 mars 1949 portant approbation de l´Accord de paiements et de compensations entre les pays euro- péens, avec les Annexes A, B et C faisant partie intégrante de cet accord, ainsi que du Protocole d´appli- cation provisoire de l´Accord de paiements et de compensations entre les pays européens

a. Les Parties Contractantes effectueront des compensations monétaires dans les conditions prévues

au présent Accord. Ces compensations sont de première et de deuxième catégories au sens de l´Article 18.

Elles ont pour objet de faciliter toutes les transactions que les Parties Contractantes pourront à tout moment

autoriser conformément à leurs politiques respectives de transferts de devises et aux dispositions de leurs

accords de paiements.

b. Sous réserve des dispositions de l´Article 5, les soldes disponibles pour les compensations sont les

soldes des comptes tenus par une banque centrale au nom d´autres banques centrales. Les banques centrales,

au sens du présent Accord, sont les banques centrales ou les autres autorités monétaires désignées par les

Parties Contractantes.

Convention de Coopération Economique Européenne.

Les Parties Contractantes conviennent de pratiquer une étroite coopération dans leurs relations éco-

nomiques mutuelles.

Elles s´assignent comme tâche immédiate l´établissement et l´exécution d´un programme commun de

relèvement. Ce programme aura pour objet de permettre aux Parties Contractantes de parvenir aussitôt

que possible et de se maintenir à un niveau d´activité économique satisfaisant sans aide extérieure de carac-

tère exceptionnel. A cet effet, le programme devra notamment tenir compte de leur besoin de développer

dans toute la mesure du possible leurs exportations vers les pays non participants.

A ces fins, les Parties Contractantes s´engagent à remplir, par leurs efforts individuels et dans un esprit

d´entr´aide, les obligations générales ci-après et instituent une Organisation Européenne de Coopération

Economique, dénommée ci-dessous l´Organisation.

TITRE Ier.

Obligations Générales.

PROTOCOLE ADDITIONNEL N° I A LA CONVENTION DE COOPERATION ECONOMIQUE EUROPEENNE SUR LA CAPACITE JURIDIQUE, LES PRIVILEGES ET LES IMMUNITES DE L´ORGANISATION.

L´Organisation possède la personnalité juridique. Elle a la capacité de contracter, d´acquérir et aliéner

des biens immobiliers et mobiliers et d´ester en justice.

TITRE II.

Biens, Fonds et Avoirs.

PROTOCOLE ADDITIONNEL N° II A LA CONVENTION DE COOPERATION ECONOMIQUE EUROPEENNE SUR LE REGIME FINANCIER DE L´ORGANISATION.

Budget.

Le Secrétaire général soumet au Conseil, pour examen et approbation, au plus tard le 1er mai de chaque

année, des prévisions détaillées de dépenses pour l´exercice budgétaire suivant.

Les prévisions de dépenses sont groupées par chapitres. Les virements de chapitre à chapitre sont interdits,

sauf autorisation du Comité exécutif. La forme précise du projet de budget est déterminée dans son détail

par le Secrétaire général.

Les frais de voyage et les indemnités de séjour des représentants des Membres incombent normalement

aux Membres. Le Conseil peut autoriser, dans certains cas, le remboursement des frais qu´aura entraînés,

pour certains représentants, l´accomplissement de missions spéciales dont ils auront été chargés par l´Orga-

nisation.

Arrêté grand-ducal du 20 avril 1949 portant fixation des heures d´ouverture des bureaux de recette de l´Administration de l´Enregistrement et des

Les bureaux de recette de l´Admi-

nistration de l´Enregistrement et des Domaines

sont ouverts au public tous les jours non fériés de

8 heures à midi et de 2 à 4 heures de l´après-midi

à l´exception des samedis où les bureaux resteront

fermés à partir de midi et demi.

Arrêté du 14 avril 1949 relatif aux engagements, rengagements et candidatures de volontaires dans l´Armée.

Pour être admis à contracter un en-

gagement volontaire

dans l´Armée le candidat

doit remplir les conditions et formalités énumérées

ci-après

1° avoir accompli la période légalement imposée

de service militaire actif ;

2° adresser au Chef de l´Administration militaire

une demande en vue de son admission comme volon-

taire et contenant un curriculum vitae avec indica-

tion des études et occupations antérieures ;

3° joindre à cette demande les pièces suivantes

a) le certificat de nationalité ;

b) l´extrait de l´acte de naissance ;

c) le certificat de bonnes vie et moeurs sur

papier libre ;

d) l´extrait du casier judiciaire ;

e) le certificat de fin d´études primaires ou des

études subséquentes ;

f) le consentement du père ou de son représentant

légal, si le candidat est âgé de moins de 21 ans ;

4° être reconnu apte, au point de vue des qualités

physiques, parvisi te médicale et justifier d´une

instruction générale suffisante devant un instituteur

militaire ;

5° signer la déclaration

d´engagement ou de

rengagement.

Arrêté ministériel du 12 avril 1949, modificatif de celui du 28 février 1948, portant nomination des membres de la Commission d´admission des taureaux et verrats pour les années 1948/49, 1949/50 et 1950/51.

M. Charles Wirtgen, cultivateur à Frisange, remplacera comme président de la Commission

d´admission M. Urbain Lemmer décédé.

M. René Wester, cultivateur à Fennange, en est nommé membre effectif.

M. Albert Berchem, cultivateur à Olm, en est nommé membre suppléant.

Loi du 29 mars 1949 portant approbation de l´Accord de paiements et de compensations entre les pays euro- péens, avec les Annexes A, B et C faisant partie intégrante de cet accord, ainsi que du Protocole d´appli- cation provisoire de l´Accord de paiements et de compensations entre les pays européens

La Banque des Règlements Internationaux (appelée ci-dessous l´Agent), agissant en vertu de l´accord

conclu entre elle et l´Organisation Européenne de Coopération Economique (appelée ci-dessous l´Organi-

sation), en application de la Décision du Conseil en date du 10 septembre 1948, est l´agent chargé de la

compensation aux fins du présent Accord.

Convention de Coopération Economique Européenne.

Les Parties Contractantes s´engagent à promouvoir avec énergie tant individuellement que collectivement

le développement de la production, par l´utilisation des ressources dont elles disposent dans la Métropole

comme dans les territoires d´Outre-mer et par la modernisation progressive de leur équipemént et de leurs

techniques, dans les conditions les mieux appropriées à la réalisation du programme commun de relèvement.

PROTOCOLE ADDITIONNEL N° I A LA CONVENTION DE COOPERATION ECONOMIQUE EUROPEENNE SUR LA CAPACITE JURIDIQUE, LES PRIVILEGES ET LES IMMUNITES DE L´ORGANISATION.

L´Organisation, ses biens et avoirs, quels que soient leur siège et leur détenteur, jouissent de l´immunité

de juridiction, sauf dans la mesure où l´Organisation y a expressément renoncé dans un cas particulier.

Il est toutefois entendu que la renonciation ne peut s´étendre à des mesures d´exécution.

PROTOCOLE ADDITIONNEL N° II A LA CONVENTION DE COOPERATION ECONOMIQUE EUROPEENNE SUR LE REGIME FINANCIER DE L´ORGANISATION.

Budget Additionnel.

Si les circonstances l´exigent, le Conseil peut demander au Secrétaire général de présenter un budget

additionnel. Le Secrétaire général soumet au Conseil une évaluation des dépenses qu´implique l´exécution

de chacune des résolutions présentées au Conseil. Une résolution dont l´exécution entraîne des dépenses

supplémentaires n´est considérée comme approuvée par le Conseil que lorsque celui-ci a également approuvé

les prévisions de dépenses supplémentaires correspondantes.

Arrêté grand-ducal du 20 avril 1949 portant fixation des heures d´ouverture des bureaux de recette de l´Administration de l´Enregistrement et des

Notre arrêté du 27 juillet 1945 est rap-

porté.

instruction générale suffisante devant un instituteur militaire ;

L´engagement volontaire dans l´Armée

du candidat âgé de moins de 21 ans est subordonné

au consentement du père respectivement de la

mère à défaut du père ou du tuteur à défaut du

père et de la mère. Le consentement est appuyé,

s´il y a lieu, d´une déclaration de l´administration

communale relatant les circonstances qui motivent

l´absence d´intervention du père et de la mère non

décédés.

Arrêté ministériel du 12 avril 1949, modificatif de celui du 28 février 1948, portant nomination des membres de la Commission d´admission des taureaux et verrats pour les années 1948/49, 1949/50 et 1950/51.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 12 avril 1949.

Pr. le Ministre de l´Agriculture,

Le Ministre de l´Education Nationale ,

Pierre Frieden.

VILLE DE LUXEMBOURG.

Emprunt de 3,50% de frs. 2.100.000,

Emission 1892.

Tirage du 1er avril 1949.

A.  Titres remboursables le 1er juillet 1949.

Litt. A : francs 1.000,  nominal les 11 obligations portant les

Nos

57, 64, 112, 153, 225, 346, 441, 479, 569, 682, 699.

Litt. B : francs 500,

nominal les 36 obligations portant les

Nos 45, 61, 112, 171, 275, 309, 552, 579, 646, 666, 705, 750, 781, 854, 878, 906, 961, 1031, 1112,

1446, 1512, 1559, 1573, 1611, 1706, 1764, 1853, 1873, 1925, 1968, 1982, 2101, 2188, 2272,

2306, 2382.

Litt. C : francs 100,

nominal les 29 obligations portant les

Nos 62, 282, 374, 530, 665, 776, 851, 997, 1023, 1046, 1062, 1084, 1186, 1212, 1258, 1304, 1316,

1429, 1450, 1484, 1548, 1589, 1613, 1627, 1678, 1738, 1754, 1814, 1849.

B.  Titres remboursables le 1er janvier 1950.

Litt. A : francs 1.000, nominal les 11 obligations portant les

Nos 22, 48, 110, 188, 256, 372, 468, 481, 531, 581, 652.

Litt. B : francs 500, nominal les 38 obligations portant les

Nos 49, 106, 220, 236, 379, 398, 484, 512, 748, 767, 830, 881, 907, 1013, 1104, 1166, 1213, 1226,

1273, 1318, 1339, 1454, 1517, 1567, 1616, 1620, 1632, 1725, 1754, 1779, 1907, 1969, 1991,

2053, 2094, 2186, 2248, 2355.

Litt. C : francs 100, nominal les 26 obligations portant les

Nos 12, 51, 137, 250, 322, 392, 435, 520, 660, 695, 724, 899, 925, 1019, 1063, 1159, 1225, 1359,

1415, 1516, 1622, 1674, 1730, 1764, 1798, 1808.

Le service des intérêts cessera à partir du jour où l´obligation est devenue remboursable et celle-ci sera

rendue avec le talon et tous les coupons d´intérêts non échus.

Liste des obligations sorties aux tirages précédents et non encore présentées au remboursement.

Litt. A : francs 1.000, nominal les 27 obligations portant les

Nos 94, 120, 161, 162, 185, 241, 255, 258, 265, 266, 271, 277, 283, 292, 316, 336, 367, 379, 454,

501, 502, 621, 623, 628, 638, 654, 655.

Litt. B : francs 500, nominal les 152 obligations portant les

Nos 20, 83, 141, 153, 154, 156, 162, 167, 168, 176, 180, 183, 184, 190, 193, 204, 208, 211, 218,

223, 226, 229, 417, 426, 481, 483, 485, 486, 524, 525, 535, 553, 556, 598, 631, 638, 663, 677,

682, 701, 704, 726, 783, 789, 790, 795, 825, 828, 1229, 1232, 1234, 1235, 1241, 1253, 1263,

1320, 1327, 1349, 1350, 1352, 1353, 1360, 1363, 1370, 1375, 1379, 1388, 1399, 1405, 1412,

1415, 1419, 1420, 1424, 1427, 1439, 1440, 1441, 1457, 1458, 1463, 1465, 1470, 1483, 1543,

1571, 1578, 1584, 1609, 1629, 1678, 1682, 1690, 1694, 1697, 1698, 1699, 1704, 1717, 1732,

1785, 1787, 1789, 1793, 1797, 1805, 1806, 1807, 1810, 1811, 1818, 1819, 1828, 1832, 1839,

1843, 1849, 1851, 1860, 1882, 1901, 1903, 1906, 1944, 1946, 1970, 2000, 2005, 2019, 2027,

2032, 2064, 2066, 2071, 2088, 2091, 2103, 2118, 2131, 2205, 2209, 2211, 2295, 2390, 2392,

2396, 2404, 2407, 2416, 2421, 2424, 2430.

Litt. C : francs 100,

nominal les 99 obligations portant les

Nos 54, 55, 90, 92, 97, 164, 256, 262, 306, 378, 432, 440, 443, 451, 476, 478, 494, 523, 525, 537,

558, 577, 623, 645, 657, 733, 735, 739, 754, 792, 801, 846, 857, 861, 863, 868, 873, 874,

878, 883, 888, 1061, 1064, 1067, 1070, 1071, 1074, 1083, 1091, 1097, 1098, 1112, 1129, 1132,

1135, 1145, 1163, 1166, 1167, 1181, 1182, 1184, 1196, 1197, 1401, 1405, 1411, 1417, 1454,

1459, 1464, 1470, 1474, 1480, 1481, 1482, 1486, 1489, 1499, 1502, 1504, 1529, 1532, 1540,

1543, 1549, 1555, 1585, 1586, 1595, 1605, 1608, 1620, 1693, 1709, 1741, 1810, 1825, 1845.

Le remboursement se fera aux guichets de la Banque Internationale à Luxembourg, Société Anonyme,

Luxembourg et des succursales et agences.

Luxembourg, le 1er avril 1949.

Emprunt communal. Tirage d´obligations.

Commune de Troisvierges.  Section de Troisvierges.

Désignation de l´emprunt : 175.000.  fr. à 4% de 1936.

Date de l´échéance : 1er avril 1949.

Numéros sortis au tirage : 5, 11, 29, 44, 86, 102, 124, 154, 161.

Valeur nominale: 1000. fr.

Caisse chargée du remboursement : Steinmetzer Victor, Banquier et Agent de change à Luxembourg.

 15 avril 1949.

CIRCULAIRE

concernant l´allocation de primes d´encouragement pour travaux de boisement ou de reboisement.

Les primes d´encouragement pour travaux de boisement ou de reboisement seront à l´avenir soumises

aux règles qui suivent

1° Les demandes en obtention des primes d´encouragement devront être adressées au Gouvernement

endéans la première année de l´exécution des travaux.

2° Les demandes devront renfermer des indications exactes sur la contenance, le lieu-dit et le numéro

du cadastre de chaque parcelle reboisée, sur le nombre, l´espèce, l´âge des plants forestiers employés. Les

demandes qui ne satisferont pas aux prescriptions qui précèdent ne seront pas prises en considération.

3° Les primes d´encouragement ne seront accordées qu´aux particuliers et sont fixées de la façon suivante

Une subvention en argent sur la Caisse de l´Etat pour les boisements et reboisements proprement dits

de terrains défrichés, incultes et improductifs pourra atteindre au maximum 2500 francs par ha.

4° Sont exclus de toute subvention a) les terrains dénudés provenant de la coupe à blanc étoc de peuple-

ments résineux faite prématurément à l´exception des peuplements bostrychés et mitraillés ; b) les terrains

sur lesquels des peuplements résineux servant à la production d´arbres de Noël ont été effectués ; c) les

parcelles isolées d´une contenance de moins de 25 ares, à moins qu´il ne s´agisse d´un terrain à caractère

forestier absolu ou compris dans le périmètre d´un boisement en voie d´exécution ; d) les terrains provenant

de coupes faites en opposition à la loi du 29 mars 1934 relative à la protection de certains bois et de certaines

forêts appartenant à des particuliers.

5° Les encouragements ci-dessus ne seront alloués et liquidés annuellement que dans les limites des

allocations budgétaires.

Luxembourg, le 14 avril 1949.

Le Ministre de l´Intérieur,

Eugène Schaus.

Enseignement 

Office du film scolaire.

Par arrêté ministériel du 19 avril 1949 l´appareil -projecteur « Aldis Universal Projector » est agréé comme

instrument didactique dans les écoles du Grand-Duché.  19 avril 1949.

Par arrêté ministériel du 19 avril 1949 l´appareil-projecteur « Safar, Type P.E.M. » est agréé comme

instrument didactique dans les écoles du Grand-Duché.  19 avril 1949.

Par arrêté ministériel du 19 avril 1949 l´appareil -projecteur « The Holmes Rex, Model 1A » est agréé

comme instrument didactique dans les écoles du Grand-Duché.  19 avril 1949.

Enseignement.

Office du film scolaire.

Par arrêté ministériel du 20 avril 1949 l´appareil -projecteur « Natco, Modèle 3030 » est agréé comme

instrument didactique dans les écoles du Grand-Duché.  20 avril 1949.

Par arrêté ministériel du 20 avril 1949 l´appareil -projecteur « Golde Universal Projector » est agréé comme

instrument didactique dans les écoles du Grand-Duché.  20 avril 1949.

AVIS.  Chambres Professionnelles.

Par arrêté de Monsieur le Ministre des Affaires Economiques en date du 16 avril 1949 les élections de

1949 pour la Chambre de Commerce ont été validées.

Suivant les procès-verbaux de la réception des candidatures et les procès-verbaux d´élection et de dé-

pouillement, sont proclamés élus ;

Groupe 1 : Commerce de gros

A. Membres effectifs

MM. Putz Léon, commerçant, Ettelbruck ;

Schaefer Marc., Directeur Sogeco, Luxembourg;

Lentz François, commerçant, Luxembourg.

B. Membres suppléants

MM. Dupont Armand, commerçant, Luxembourg ;

Clarens J.-P., commerçant, Wiltz ;

Michel Fernand, Directeur, Luxembourg.

Groupe 2 : Commerce de détail

A. Membres effectifs

MM. Elter Albert, épicier, Luxembourg ;

Krau Jacques, commerçant, Luxembourg ;

Gutenkauf Henri, commerçant, Luxembourg ;

Kuhn Albert, commerçant, Diekirch ;

Friden Nicolas, commerçant, Ettelbruck.

B. Membres suppléants : MM. Mœs Nicolas, commerçant, Remich ;

Kerschen Pierre, commerçant, Luxembourg ;

Decker Eugène, commerçant, Echternach ;

Marnach Henri, commerçant, Esch-sur-Alzette ;

Weirich Jos., commerçant, Dudelange.

Groupe 3 : Etablissements métallurgiques occupant régulièrement plus de 200 salariés

A. Membres effectifs

MM. Meyer Aloyse, Président

du Conseil d´Administration

de l´Arbed,

Luxembourg ;

Delahaye Lucien, Docteur en droit, Luxembourg ;

Diederich Alphonse, Directeur Général, Luxembourg ;

Wagener Joseph, Directeur, Luxembourg.

B. Membre suppléant

M. Chomé Félix, Directeur Général, Luxembourg.

Groupe 4 : Banques

A. Membre effectif

M. Lambert Max, Banquier, Administrateur,

Directeur de la Banque

Internationale à Luxembourg.

B. Membre suppléant

M. Weicker Alphonse, Docteur en droit, Banquier, Administrateur-délégué

de la Banque Générale à Luxembourg, demeurant à Sandweiler.

Groupe 5 : Assurances

A. Membre effectif

M. Lambert Marc, Directeur, Luxembourg.

B. Membre suppléant

M. Gausché Aloyse, Directeur, Luxembourg.

Groupe 6 : Hoteliers

A. Membre effectif

M. Cravat Paul, hôtelier, Luxembourg.

B. Membre suppléant

M. Franck Félix, hôtelier, Luxembourg.

Groupe 7 : Cafés et restaurateurs

A. Membre effectif

M. Hurt Michel, cabaretier, Luxembourg.

B. Membre suppléant

M. Strœsser Victor, cabaretier, Luxembourg.

Groupe 8 : Petite et moyenne industrie

A. Membres effectifs

MM. Duchscher Max, industriel, Wecker ;

Lambert Charles, industriel, Wiltz ;

Massard Henri, industriel, Kayl ;

Muller Edouard, industriel, Luxembourg ;

Rischard Paul, industriel, Luxembourg.

B. Membres suppléants : MM. Kœner Gustave, industriel, Luxembourg ;

Stein J.-P. Emile, industriel, Luxembourg ;

Ginter Paul, industriel, Larochette.

 19 avril 1949.

AVIS.  Chambres professionnelles.

Par arrêté de Monsieur le Ministre des Affaires Economiques en date du 16 avril 1949 les élections de

1949 pour la Chambre des Métiers ont été validées.

Suivant les procès-verbaux de la réception des candidatures et les procès-verbaux d´élection et de dé-

pouillement, sont proclamés élus

Groupe 1 : Boulangers

A. Membre effectif

Theisen Paul, maître-boulanger, à Luxembourg.

B. Membre suppléant : Neyens Paul, maître-boulanger, à Luxembourg.

Groupe 2 : Bottiers

A. Membre effectif

Steines Joseph, maître-cordonnier, Mamer.

B. Membre suppléant : Stecker Lucien, maître-cordonnier, Ettelbruck.

Groupe 3 : Carrossiers et Charrons

A. Membre effectif

Steil Michel, maître-carrossier, Luxembourg.

B. Membre suppléant : Urwald Jean-Pierre, maître-carrossier, Grevenmacher.

Groupe 4 : Coiffeurs

A. Membre effectif

Schmitt Adolphe, maître-coiffeur, Luxembourg.

B. Membre suppléant : Fritsch Edy, maître-coiffeur, Differdange.

Groupe 5 : Couture

A. Membre effectif

Kolmesch François, maître-couturier,

Luxembourg.

B´ Membre suppléant : Hensel-Heinen Hélène, maître-couturière, Esch/Alzette.

Groupe 6 : Couvreurs

A. Membre effectif

Karp Michel, maître-couvreur, Luxembourg.

B. Membre suppléant : Weiler Jean-Pierre, maître-couvreur, Luxembourg.

Groupe 7 : Electriciens

A. Membre effectif

Schoos Jules, maître-électricien, Luxembourg.

B. Membre suppléant : Georges Joseph, maître-électricien, Luxembourg.

Groupe 8 : Entrepreneurs

A. Membre effectif

Rœmer Pierre, maître-maçon, Weidingen.

B. Membre suppléant : Seiler Pierre, maître-maçon, Luxembourg.

Groupe 9 : Ferblantiers, Installateurs sanitaires et Installateurs de chauffage

A. Membre effectif

Weyler Ferdinand, maître-ferblantier-installateur, Luxembourg.

B. Membre suppléant : Schrœder François, maître-ferblantier-installateur, Ettelbruck.

Groupe 10 : Forgerons et Serruriers

A. Membre effectif

Scholer François, maître-forgeron, Neudorf.

B. Membre suppléant : Weber Eloi, maître-forgeron, Sandweiler.

Groupe 11 : Horlogers, Bijoutiers et Opticiens

A. Membre effectif

Scherer Augustin, maître -horloger-bijoutier, Esch/Alzette.

B. Membre suppléant : Hilger Pierre, maître -horloger-bijoutier, Luxembourg.

Groupe 12 : Menuisiers

A. Membre effectif

Kalmes Michel, maître-menuisier, Luxembourg.

B. Membre suppléant : Besch Nicolas, maître-menuisier, Luxembourg.

Groupe 13 : Meuniers

A. Membre effectif

Hoffmann Auguste, maître-meunier, Berchem.

B. Membre suppléant : Fell Marcel, maître-meunier, Manternach.

Groupe 14 : Modes

A. Membre effectif

Scheer-Schmit Mathilde, maître-modiste, Differdange.

B. Membre suppléant : Baum-Weis Joséphine, maître-modiste, Luxembourg.

Groupe 15 : Pâtissiers et Confiseurs

A. Membre effectif

Kaempff Pierre, maître -pâtissier-confiseur, Luxembourg.

B. Membre suppléant : Dammé Jean, maître-pâtissier-confiseur, Luxembourg.

Groupe 16 : Peintres et Vitriers

A. Membre effectif

Sax Mathias, maître-peintre, Luxembourg.

B. Membre suppléant : Feyder Georges, maître-peintre, Dudelange.

Groupe 17 : Serruriers et Constructeurs

A. Membre effectif

Funck Philippe, maître-serrurier, Luxembourg.

B. Membre suppléant : Delvaux Arthur, maître-serrurier, Steinfort.

Groupe 18 : Selliers

A. Membre effectif

Pesch Pierre, maître-sellier, Bascharage.

B. Membre suppléant : Kraus Joseph, maître-sellier, Mersch.

Groupe 19 : Tapissiers

A. Membre effectif

Tekes Nicolas, maître-tapissier, Bettembourg.

B. Membre suppléant : Heldenstein Guillaume, maître-tapissier, Luxembourg.

Groupe 20 : Bouchers, charcutiers et traiteurs

A. Membre effectif

Burger Joseph, maître-boucher, Pétange.

B. Membre suppléant : Clemens Rudy, maître-boucher, Esch/Alzette.

Groupe 21 : Garagistes-Réparateurs et Installateurs-Frigoristes

A. Membre effectif

Zigrand Joseph, maître-mécanicien d´autos, Esch/Alzette.

B. Membre suppléant : Wagner Chany, maître-mécanicien d´autos, Luxembourg.

Groupe 22 : Imprimeurs et Relieurs

A. Membre effectif

Neys Michel, maître-imprimeur, Luxembourg.

B. Membre suppléant : Huss Edouard, maître-imprimeur, Luxembourg.

Groupe 23 : Mécaniciens

du Cycle et de la machine à coudre, et Mécanographes

A. Membre effectif

Peltier Jean-Pierre, maître-mécanicien de vélos, Differdange.

B. Membre suppléant : Flammang Antoine, maître-mécanicien de vélos, Dudelange.

Groupe 24 : Photographes professionnels, Orthopédistes-Bandagistes et mécaniciens -dentistes

A. Membre effectif

Schaak Théo, maître-mécanicien-dentiste,

Diekirch.

B. Membre suppléant : Groff Ernest, maître-photographe, Esch/Alzette.

Groupe 25 : Plafonneurs, Façadiers, Carreleurs, Marbriers, Sculpteurs -marbriers, Sculpteur

sur pierre et Tailleurs de pierre

A. Membre effectif

Flammang Raymond, maître-plafonneur, Luxembourg.

B. Membre suppléant : Wormeringer Pill, maître-plafonneur, Luxembourg.

Groupe 26 : Marchands-Tailleurs et Fourreurs

A. Membre effectif

Bervard Joseph, maître-tailleur, Luxembourg.

B. Membre suppléant : Fiedler Ernest, maître-tailleur, Bonnevoie.

19 avril 1949.

Avis.

Association agricole.  Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945,

l´association agricole dite

Syndicat

d´élevage porcin de Michelbouch, commune de Vichten,

a déposé au secrétariat communal l´un des doubles de l´acte de constitution, sous seing privé, dûment en-

registré, ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs et des personnes

nanties de la signature sociale.

14 avril 1949.

Avis.  Associations agricoles.

Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre

1945, les associations agricoles dites

Caisse rurale de Doncols, commune de Winseler,

Syndicat d´élevage de Rollingen, commune de Mersch,

Syndicat d´élevage de Hosingen, commune de Hosingen,

ont dépose au secrétariat communal respectif l´un des doubles de l´acte de constitution sous seing privé

dûment enregistré, ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs et

des personnes nanties de la signature sociale.  15 avril 1949.

Ministère des Affaires Economiques. 

Erratum. 

Mémorial N° 14, p. 232, dans l´avis de l´Office

des Prix concernant les prix des combustibles, Sub A  2b il s´agit de la taxe d´importation et non pas

de la taxe de transmission.

19 avril 1949.

Avis.

Titres au porteur.

Suivant notification de l´intéressé en date du 12 avril 1949 mainlevée a

été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier P. Konz d´Echternach, le 29 février 1945, en

tant que cette opposition porte sur

a) douze obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 3,75% de 1934, savoir

1° Litt. A. Nos 389 et 390 d´une valeur nominale de cent francs chacune ;

L´opposition reste maintenue pour les coupons du 1.11.1941 au 1.11.1944 ;

2° Litt. C. Nos 22991, 23621 à 23623 et 25571 à 25575 d´une valeur nominale de mille francs chacune ;

L´opposition reste maintenue pour les coupons du 1.11.1941 ;

3° Litt. E. N° 174 d´une valeur nominale de dix mille francs.

L´opposition est maintenue pour les coupons du 1.11.1941 au 1.11.1944 ;

b) une obligation du Crédit Foncier de l´Etat, émission 4% de 1935, savoir : Litt. D. N° 689 d´une valeur

nominale de cinq mille francs.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant

la perte de titres au porteur.

14 avril 1949.

Avis.

Titres au porteur.

Il résulte d´un exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg en date

du 15 avril 1949 que mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit du même

huissier, le 28 octobre 1947, en tant que cette opposition porte sur deux obligations de l´Etat du Grand-

Duché de Luxembourg, émission 4% de 1946, 1re tranche, savoir : Litt. E. Nos 83 et 84 d´une valeur nominale

de 50.000 francs chacune.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant

la perte de titres au porteur.  16 avril 1949.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

Loi du 29 mars 1949 portant approbation de l´Acte final de la seconde session du Comité de Coopération économique européenne, de la Convention de Coopération économique européenne, du Protocole addi- tionnel sur la Capacité juridique, les Privilèges et les Immunités de l´Organisation ainsi que du Pr

Sont approuvés l´Acte final de la seconde session du Comité de Coopération économique

européenne, la Convention de Coopération économique européenne, le Protocole additionnel sur la Capacité

juridique, les Privilèges et les Immunités de l´Organisation ainsi que le Protocole additionnel sur le régime

financier de l´Organisation, signés à Paris, le 16 avril 1948.

Mandons et ordonnons que la présente loi ainsi que le texte des instruments énumérés ci-dessus soient

insérés au Mémorial pour être exécutés et observés par tous ceux que la chose concerne.

Donné à Luxembourg, le 29 mars 1949.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

Pierre Dupong.

Eugène Schaus.

Alphonse Osch.

Robert Schaffner.

Pierre Fieden.

Aloyse Hentgen.

CONVENTION DE COOPÉRATION ECONOMIQUE EUROPÉENNE.

Paris, le 16 avril 1948.

ACTE FINAL DE LA SECONDE SESSION DU COMITE DE COOPERATION

ECONOMIQUE EUROPEENNE.

En vue de déterminer les formes de la coopération économique européenne projetée dans le Rapport

général adopté le 22 septembre 1947 par le Comité de Coopération Economique Européenne, et notamment

afin d´instituer l´Organisation envisagée au paragraphe 113 dudit Rapport, les Gouvernements de l´Au-

triche, de la Belgique, du Danemark, de la France, de la Grèce, de l´Irlande, de l´Islande, de l´Italie,

du Luxembourg, de la Norvège, des Pays-Bas, du Portugal, du Royaume-Uni, de la Suède, de la Suisse

et de la Turquie, qui ont invité les Commandants-en-chef des Zones d´occupation en Allemagne de la France,

du Royaume-Uni et des États-Unis d´Amérique à participer à ces travaux ;

Ont entrepris le 15 mars 1948, à Paris, par l´entremise de leurs représentants, les travaux nécessaires

à cet effet.

Ces travaux ont pris fin le 16 avril 1948 et ont abouti à l´élaboration des instruments suivants

1. Convention de Coopération Economique Européenne ;

2. Protocole additionnel N° I sur la capacité juridique, les privilèges et les immunités de l´Organisation

Européenne de Coopération Economique ;

3. Protocole additionnel N° II sur le régime financier de l´Organisation.

Les résolutions suivantes ont été également adoptées

1. Résolution sur les tâches de l´Organisation ;

2. Résolution sur les relations entre l´Organisation et le représentant spécial des Etats-Unis en Europe ;

3. Résolution sur le règlement intérieur de l´Organisation ;

4. Résolution sur le financement du budget initial de l´Organisation ;

5. Résolution sur le financement intérimaire de l´Organisation ;

6. Résolution sur le statut du personnel de l´Organisation ;

7. Résolution sur le lieu de la première réunion du Conseil de l´Organisation.

Tous les Gouvernements et Autorités mentionnés ci-dessus auront le droit de participer immédiatement

aux travaux initiaux de l´Organisation dès la mise en application provisoire de la Convention prévue à

l´article 24 b.

Les signataires du présent Acte Final qui auront signé la Convention seront réputés Membres originaires

de l´Organisation dès le dépôt de leur instrument de ratification.

En foi de quoi les Représentants des Gouvernements et Autorités susmentionnés ont signé le présent

Acte.

Fait à Paris, le seize avril mil neuf cent quarante-huit, en français et en anglais, les deux textes faisant

également foi, en un seul exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement de la République

Française, qui en communiquera copie certifiée conforme à tous les autres signataires.

Convention de Coopération Economique Européenne.

Les Gouvernements de l´Autriche, de la Belgique, du Danemark, de la France, de la Grèce, de l´Irlande,

de l´Islande, de l´Italie, du Luxembourg, de la Norvège, des Pays-Bas, du Portugal, du Royaume-Uni,

de la Suède, de la Suisse, de la Turquie et les Commandants en chef des Zones d´occupation en Allemagne

de la France, du Royaume-Uni et des Etats-Unis d´Amérique

Considérant qu´une économie européenne forte et prospère est essentielle pour atteindre les buts des

Nations Unies, sauvegarder les libertés individuelles, accroître le bien-être général et qu´elle contribuera

au maintien de la paix ;

Reconnaissant que leurs économies sont interdépendantes et que la prospérité de chacune d´elles dépend

de la prospérité de toutes ;

Estimant que seule une coopération étroite et durable des Parties Contractantes permet de restaurer

et de maintenir la prospérité de l´Europe et de relever les ruines de la guerre ;

Résolus à mettre en oeuvre les principes du rapport général du Comité de Coopération Economique Euro-

péenne et à atteindre les objectifs qu´il définit, notamment à établir rapidement des conditions écono-

miques saines qui permettront aux Parties Contractantes de parvenir aussitôt que possible et de se main-

tenir à un niveau d´activité satisfaisant sans aide extérieure d´un caractère exceptionnel, ainsi que d´ap-

porter leur pleine contribution à la stabilité économique du monde ;

Déterminés à conjuguer à ces fins leurs forces économiques, à s´entendre sur l´utilisation la plus complète

de leurs capacités et de leurs possibilités particulières, à augmenter leur production, développer et moder-

niser leur équipement industriel et agricole, accroître leurs échanges, réduire progressivement les entraves

à leur commerce mutuel, favoriser le plein emploi de la main-d´œuvre, restaurer ou maintenir la stabilité

de leurs économies ainsi que la confiance dans leurs devises nationales ;

Prenant acte de la volonté généreuse du Peuple américain exprimée par les mesures prises pour apporter

l´aide sans laquelle les objetifs assignés ne pourraient pleinement être atteints ;

Décidés à créer les conditions et à établir les institutions nécessaires au succès de la coopération écono-

mique européenne et à l´usage efficace de l´aide américaine et à conlure une Convention à cette fin ;

Ont désigné les Plénipotentiaires soussignés, lesquels, après présentation de leurs pleins pouvoirs, trouvés

en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes

Loi du 29 mars 1949 portant approbation de l´Accord de paiements et de compensations entre les pays euro- péens, avec les Annexes A, B et C faisant partie intégrante de cet accord, ainsi que du Protocole d´appli- cation provisoire de l´Accord de paiements et de compensations entre les pays européens

a. Les compensations prévues au présent Accord sont effectuées chaque mois et conformément aux

directives données à l´Agent par l´Organisation.

b. L´Agent soumet chaque mois des rapports à l´Organisation sur les compensations exécutées au cours

du mois.

Convention de Coopération Economique Européenne.

Les Parties Contractantes établiront dans le cadre de l´Organisation, aussi souvent et pour autant que

nécessaire, des programmes généraux de production et d´échanges de biens et de services, en prenant en

considération les prévisions ou programmes de chacune d´elles et les conditions générales de l´économie

mondiale.

Chaque Partie Contractante fera tous ses efforts pour assurer la réalisation de ces programmes généraux.

PROTOCOLE ADDITIONNEL N° I A LA CONVENTION DE COOPERATION ECONOMIQUE EUROPEENNE SUR LA CAPACITE JURIDIQUE, LES PRIVILEGES ET LES IMMUNITES DE L´ORGANISATION.

Les locaux de l´Organisation sont inviolables. Ses biens et avoirs, où qu´ils se trouvent et quel que soit

leur détenteur, sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre

forme de contrainte exécutive, administrative, judiciaire ou législative.

PROTOCOLE ADDITIONNEL N° II A LA CONVENTION DE COOPERATION ECONOMIQUE EUROPEENNE SUR LE REGIME FINANCIER DE L´ORGANISATION.

Commission du Budget.

Une Commission du Budget composée de représentants de Membres de l´Organisation sera créée par

le Conseil. Avant de présenter le budget au Conseil, le Secrétaire général le soumet à cette Commission

en vue d´un examen préalable.

Arrêté grand-ducal du 20 avril 1949 portant fixation des heures d´ouverture des bureaux de recette de l´Administration de l´Enregistrement et des

Notre Ministre des Finances est chargé

de l´exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 20 avril 1949.

Charlotte.

Le Ministre des Finances ,

Pierre Dupong.

Arrêté du 14 avril 1949 relatif aux engagements,

rengagements

et candidatures de volontaires

dans l´Armée.

Le Ministre de la Force Armée,

Vu l´arrêté grand-ducal du 30 novembre 1944

portant

introduction du service militaire obli-

gatoire, tel qu´il a été modifié et complété par

l´arrêté grand-ducal du 4 juillet 1945 ;

Considérant qu´en attendant que le législateur

réglemente l´admission et les conditions d´admission

de volontaires dans l´Armée il importe de fixer dès

maintenant une ligne de conduite applicable aux

engagements, rengagements et candidatures de

volontaires dans l´Armée ;

Arrête

instruction générale suffisante devant un instituteur militaire ;

Pour être valables le certificat de bonnes

vie et moeurs ainsi que l´extrait du casier judiciaire

et le consentement des parents ne peuvent porter

une date antérieure de 2 mois à leur présentation.

Toutefois en cas de date antérieure il suffit que

le contenu en soit confirmé à une date plus récente

par la signature de l´autorité ou de la personne

qui a délivré la pièce.

Loi du 29 mars 1949 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Export- Import Bank de Washington ainsi que de l´Annexe à cette Convention, dénommée « Promissory Note», signées à Washington le 17 novembre 1948.

Sont approuvées la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Export-

Import Bank de Washington ainsi que l´Annexe à cette Convention, dénommée « Promissory Note »,

signées à Washington le 17 novembre 1948.

Mandons et ordonnons que la présente loi ainsi que le texte des instruments énumérés ci-dessus soient

insérés au Mémorial pour être exécutés et observés par tous ceux que la chose concerne.

Donné à Luxembourg, le 29 mars 1949.

Charlotte.

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Joseph Bech.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

AGREEMENT

This Agreement made and enterea into as of the 17th day of November 1948 by and between the Grand

Duchy of Luxembourg (hereinafter referred to as « Luxembourg») and Export-Import Bank of Washington

hereinafter referred to as « Eximbank »), an Agency of the United States of America ;

W I T N E S S E T H

WHEREAS, the Administrator for Economic Cooperation (hereinafter referred to as « Administrator »)

has advised Eximbank that in accordance with the provisions of the Economic Cooperation Act of 1948

a determination has been made to extend assistance to Luxembourg on credit terms in the amount not

exceeding Three Million Dollars ($3.000.000) for financing the acquisition of such commodities and services

as are approved by the Administrator ; and

WHEREAS, the Administrator has allocated funds to Eximbank for the purpose and in the amount

aforesaid by the issuance of a promissory note to the Secretary of the Treasury of the United States, and

has specified, after consultation with the National Advisory Council on International Monetary and

Financial Problems, the terms upon which Eximbank shall make and administer the crédit ;

NOW, THEREFORE,

it is agreed that

1. Eximbank hereby establishes in favor of Luxembourg a line of credit of not exceeding Three Million

Dollars ($3.000.000) to assist Luxembourg in financing the acquisition of such commodities and services

as shall be from time to time approved by the Administrator ;

2. Simultaneously with the execution of this agreement Luxembourg has executed in favor of and deli-

vered to Eximbank a promissory note in the principal amount of Three Million Dollars ($3.000.000), or

so much thereof as may be advanced under the credit hereby established; a copy of which promissory

note is attached hereto as Exhibit A ;

3. Eximbank will make disbursements for the account of Luxembourg under the credit in such amounts

and at such times as shall be specified by the Administrator ;

4. If at any time or from time to time the parties hereto détermine that it would be in their common

interests because of adverse economic conditions or for any other reasons to postpone, or provide for the

postponement of, any instalments of interest or principal, or to alter or provide for the alteration of any

provisions of the aforesaid promissory note relating to payment of interest and principal, or to modify

the aforesaid promissory note in any other respect, they may by mutual agreement in writing provide

for any such postponement or alteration or other modification.

5. Prior to and as a condition precedent to the first disbursement under the credit, Eximbank shall be

furnished

(a) Evidence of authority of the person who has executed this agreement and the promissory note and

otherwise acts as the representative of Luxembourg in connection with the crédit ;

(b) An opinion of the Minister of Justice of Luxembourg, or other Legal Counsel, satisfactory to Exim-

bank demonstrating to the satisfaction of Eximbank that Luxembourg has taken all action necessary

under its constitution and laws to authorize the contracting of the credit ard that the promissory

note given to evidence the credit constitutes the valid and binding obligation of Luxembourg in

accordance with its terms.

IN WITNESS WHEREOF, the Grand Duchy of Luxembourg and Export-Import Bank of Washington

have caused this Agreement to be duly executed in duplicate at Washington, District of Columbia, United

States of America, on the date first abovementioned.

EXHIBIT A

PROMISSORY NOTE.

Washington, D.C.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 1948

U.S. $ 3.000.000

FOR VALUE RECEIVED the Grand Duchy of Luxembourg hereby promises to pay to Export-Import

Bank of Washington, an Agency of the United States of America, its successors or assigns, the principal

sum of Three Million Dollars (U.S. $ 3.000.000), or so much thereof as may be advanced against this note,

in instalments as herein set forth, and to pay interest at the rate of two and one-half per cent (2 ½%) per

annum on the unpaid principal balance hereof from time to time outstanding from June 30, 1952; such

interest to be payable semiannually thereafter beginning on December 31, 1952.

The principal of and interest on this promissory note are payable at the office of Export-Import Bank

of Washington, Washington, D.C., in lawful money of the United States of America, unless the parties

hereto mutually agree otherwise.

The principal of this promissory note shall be paid in semiannual instalments, beginning June 30, 1956

in the amounts and at the times set forth below

Date

Amount

Date

Amount

June 30, 1956

$ 30.000

June 30, 1970

$ 65.000

December 31, 1956

30.000

December 31, 1970

65.000

June 30, 1957

30.000

June 30, 1971

65.000

December 31, 1957

30.000

December 31, 1971

65.000

June 30, 1958

30.000

June 30, 1972

65.000

December 31, 1958

30.000

December 31, 1972

65.000

June 30, 1959

15.000

June 30, 1973

65.000

December 31, 1959

15.000

December 31, 1973

65.000

June 30, 1960

15.000

June 30, 1974

65.000

December 31, 1960

15.000

December 31, 1974

65.000

June 30, 1961

40.000

June 30, 1975

65.000

December 31, 1961

40.000

December 31, 1975

65.000

June 30, 1962

40.000

June 30, 1976

65.000

December 31, 1962

40.000

December 31, 1976

65.000

June 30, 1963

40.000

June 30, 1977

65.000

December 31, 1963

40.000

December 31, 1977

65.000

June 30, 1964

40.000

June 30, 1978

65.000

December 31, 1964

40.000

December 31, 1978

65.000

June 30, 1965

40.000

June 30, 1979

65.000

December 31, 1965

40.000

December 31, 1979

65.000

June 30, 1966

65.000

June 30, 1980

65.000

December 31, 1966

65.000

December 31, 1980

65.000

June 30, 1967

65.000

June 30, 1981

65.000

December 31, 1967

65.000

December 31, 1981

65.000

June 30, 1968

65.000

June 30, 1982

65.000

December 31, 1968

65.000

December 31, 1982

65.000

June 30, 1969

65.000

June 30, 1983

75.000

December 31, 1969

65.000

December 31, 1983

75.000

If less than the face amount of this note shall be advanced hereunder, proportionate adjustments will

be made in the amounts of the respective instalments of principal, after final advance hereunder.

The Grand Duchy of Luxembourg may prepay on any interest date without penalty or premium all

or any part of the principal of this promissory note, any such prepayment to be applied to the above instal-

ments of principal in the inverse order of their maturity.

Upon default in the prompt and full payment of any instalment of principal of or any interest on this

promissory note the entire unpaid principal hereof and interest thereon to the date of payment shall imme-

diately become due and be payable at the option and upon demand of the holder hereof. The non-exercise

by the holder hereof of such right, with respect to any particular default shall not constitute a waiver of

such right with respect to such default or any other default.

This note is issued pursuant to the provisions of that certain Loan Agreement between the parties hereto

dated November 17, 1948 and is subject to all of the terms and conditions thereof.

Arrêté grand-ducal du 20 avril 1949 portant fixation

des heures d´ouverture

des bureaux de recette

de l´Administration de l´Enregistrement et des

Domaines.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 28 mars 1927, concernant la fixation

des heures d´ouverture des bureaux de recette de

l´Administration de l´Enregistrement et des Do-

maines ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Loi du 29 mars 1949 portant approbation de l´Accord de paiements et de compensations entre les pays euro- péens, avec les Annexes A, B et C faisant partie intégrante de cet accord, ainsi que du Protocole d´appli- cation provisoire de l´Accord de paiements et de compensations entre les pays européens

a. Les compensations de première catégorie sont exécutées sans l´accord préalable des Parties Contrac-

tantes.

b. Les compensations de deuxième catégorie sont subordonnées à l´accord préalable des Parties Con

tractantes directement intéressées à chaque compensation de deuxième catégorie.

c. Les Parties Contractantes, bien qu´elles ne s´engagent pas à accepter les compensations de deuxième

catégorie, se déclarent prêtes à coopérer pleinement en vue de faciliter la réalisation de toute proposition

raisonnable présentée par l´Agent, compte tenu de toutes les circonstances relatives à ces compensations.

d. En établissant les compensations de deuxième catégorie, l´Agent s´efforcera de faciliter les compen-

sations propres à rendre plus aisées les relations les plus critiques entre débiteur et créditeur, en gardant

particulièrement à l´esprit qu´il est désirable d´éviter autant que possible les règlements en or ou en devises

entre les Parties Contractantes ainsi que les interruptions dans les échanges ou les paiements.

e. Aucune disposition du présent Article ne s´oppose à ce qu´une Partie Contractante fasse connaître

à l´Agent qu´elle est disposée à accepter, sans son accord préalable, tout ou partie des compensations de

deuxième catégorie qui pourraient être établies par l´Agent.

Convention de Coopération Economique Européenne.

Les Parties Contractantes développeront dans la plus large mesure possible et de façon concertée leurs

échanges réciproques de biens et de services. Elles poursuivront à cet effet les efforts entrepris pour parvenir

aussitôt que possible entre elles à un régime de payements multilatéraux et coopéreront pour atténuer les

restrictions à leurs échanges et à leurs payements réciproques, en vue d´abolir dès que possible celles qui

les entravent actuellement.

Dans l´application du présent article, les Parties Contractantes tiendront dûment compte de la nécessité,

pour l´ensemble et pour chacune d´entre elles, de réduire ou d´éviter des déséquilibres excessifs dans leurs

relations économiques et financières, tant entre elles que vis-à-vis des pays non participants.

PROTOCOLE ADDITIONNEL N° I A LA CONVENTION DE COOPERATION ECONOMIQUE EUROPEENNE SUR LA CAPACITE JURIDIQUE, LES PRIVILEGES ET LES IMMUNITES DE L´ORGANISATION.

Les archives de l´Organisation et, d´une manière générale, tous les documents lui appartenant ou détenus

par elle, sont inviolables où qu´ils se trouvent.

PROTOCOLE ADDITIONNEL N° II A LA CONVENTION DE COOPERATION ECONOMIQUE EUROPEENNE SUR LE REGIME FINANCIER DE L´ORGANISATION.

Base de calcul des Contributions.

Les dépenses budgétaires approuvées sont couvertes par les contributions des Membres de l´Organisation,

conformément à un barème arrêté par le Conseil.

Le Secrétaire général informe les Membres du montant de leurs contributions et les invite à verser ces

contributions à une date qu´il détermine.

instruction générale suffisante devant un instituteur militaire ;

Pour permettre la décision hiérarchique

sur l´admission du candidat à l´engagement, le

chef de la gendarmerie fournira, à la demande de

l´autorité militaire, pour tout engagement volon-

taire et tout rengagement après interruption de

service, un rapport relatif à la nationalité, à l´honora-

bilité, à la moralité et aux antécédents du candidat

et de sa famille.

Loi du 29 mars 1949 portant approbation de l´Accord de paiements et de compensations entre les pays euro- péens, avec les Annexes A, B et C faisant partie intégrante de cet accord, ainsi que du Protocole d´appli- cation provisoire de l´Accord de paiements et de compensations entre les pays européens

a. Dans le calcul des soldes disponibles pour les compensations d´un mois donné, l´Agent peut, à la

demande de l´une des Parties Contractantes, exclure certaines catégories de soldes détenus par ladite Partie

Contractante. Les catégories de soldes susceptibles d´être exclues, ainsi que la procédure à suivre pour

demander leur exclusion, sont indiquées dans l´Annexe A qui fait partie intégrante du présent Accord.

b. Aucun solde exclu des compensations relatives à un mois donné conformément au paragraphe a

du présent Article, ne doit être compris par la Partie Contractante qui a demandé cette exclusion dans les

calculs concernant les règlements en or ou en devises, qui seraient exigibles par ladite Partie Contractante

en vertu d´un accord de paiements conclu antérieurement à la signature du présent Accord et qui pourraient

intervenir immédiatement après les compensations relatives au mois considéré.

Convention de Coopération Economique Européenne.

Les Parties Contractantes s´engagent à resserrer leurs liens économiques par tous les moyens qu´elles

estimeront propres à réaliser les objectifs de la présente Convention. Elles poursuivront leurs études en

cours sur les Unions douanières ou les régimes analogues tels que les zones de libre-échange, dont l´institu-

tion pourrait constituer un des moyens d´atteindre ces objectifs. Celles des Parties Contractantes qui ont

déjà admis entre elles le principe d´une Union douanière en assureront l´établissement aussi rapidement

que possible.

PROTOCOLE ADDITIONNEL N° I A LA CONVENTION DE COOPERATION ECONOMIQUE EUROPEENNE SUR LA CAPACITE JURIDIQUE, LES PRIVILEGES ET LES IMMUNITES DE L´ORGANISATION.

Sans être astreinte à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financiers

a. l´Organisation peut détenir des devises quelconques et avoir des comptes en n´importe quelle monnaie ;

b. l´Organisation peut transférer librement ses fonds, d´un pays dans un autre ou à l´intérieur d´un pays

quelconque et convertir toutes devises détenues par elle en toute autre monnaie.

PROTOCOLE ADDITIONNEL N° II A LA CONVENTION DE COOPERATION ECONOMIQUE EUROPEENNE SUR LE REGIME FINANCIER DE L´ORGANISATION.

Monnaie adoptée pour le Payement des Contributions.

Le budget de l´Organisation est établi dans la monnaie du pays où l´Organisation a son siège ; les contri-

butions des Membres sont payables en cette monnaie.

Le Conseil peut toutefois inviter les Membres à payer une partie de leurs contributions en toute monnaie

dont l´Organisation aura besoin pour accomplir ses tâches.

instruction générale suffisante devant un instituteur militaire ;

Sur proposition dûment motivée du

Chef de l´Administration militaire à l´appui du

dossier, le Ministre de la Force Armée décide sur

l´autorisation de l´acte d´engagement ou de ren-

gagement.

Loi du 29 mars 1949 portant approbation de l´Accord de paiements et de compensations entre les pays euro- péens, avec les Annexes A, B et C faisant partie intégrante de cet accord, ainsi que du Protocole d´appli- cation provisoire de l´Accord de paiements et de compensations entre les pays européens

Chaque Partie Contractante s´engage à ne pas faire en sorte que des banques autres que les banques

centrales détiennent des soldes anormaux en monnaies d´autres Parties Contractantes et, en général, à

ne pas placer de tels soldes de façon qu´ils ne soient pas disponibles pour les compensations.

Convention de Coopération Economique Européenne.

Les Parties Contractantes coopéreront entre elles avec les autres pays animés des mêmes intentions

pour réduire les tarifs et autres obstacles à l´expansion des échanges, en vue de réaliser un régime multi-

latéral d´échanges viable et équilibré, conformément aux principes de la Charte de La Havane.

PROTOCOLE ADDITIONNEL N° I A LA CONVENTION DE COOPERATION ECONOMIQUE EUROPEENNE SUR LA CAPACITE JURIDIQUE, LES PRIVILEGES ET LES IMMUNITES DE L´ORGANISATION.

L´Organisation, ses avoirs, revenus et autres biens sont

a. exonérés de tout impôt direct. Toutefois, l´Organisation ne demandera pas l´exonération d´impôts

qui ne constituent que la simple rémunération de services d´utilité publique ;

b. exonérés de tous droits de douane et prohibitions et restrictions d´importation ou d´exportation pour

son usage officiel. Il est entendu, toutefois, que les articles ainsi importés en franchise ne seront pas vendus

sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, à moins que ce ne soit à des conditions agréées

par le Gouvernement de ce pays ;

c. exonérés de tout droit de douane et de toutes prohibitions et restrictions d´importation et d´expor-

tation à l´égard de ses publications.

PROTOCOLE ADDITIONNEL N° II A LA CONVENTION DE COOPERATION ECONOMIQUE EUROPEENNE SUR LE REGIME FINANCIER DE L´ORGANISATION.

Fonds de Roulement.

Jusqu´à la fixation et au versement des Contributions, le Conseil invitera les Membres à faire, chaque

fois que cela sera nécessaire, des avances de fonds de roulement dans la monnaie ou les monnaies prévues

pour le payement des contributions. Ces avances seront remboursées, au cours du même exercice budgétaire,

par imputation sur les contributions de sommes correspondantes. Le montant des avances sera fixé d´après

le critère employé par le calcul des contributions elles-mêmes.

instruction générale suffisante devant un instituteur militaire ;

Les engagements prennent cours le jour

de la signature de la déclaration d´engagement.

Ils sont contractés pour un terme de service actif

de 3 ans,

Les volontaires peuvent être admis à

contracter des rengagements de 2 ans prenant

cours à l´expiration de leur engagement.

Après la libération du service militaire volon-

taire, les engagés ou rengagés suivent le sort de

leur classe d´âge.

Loi du 29 mars 1949 portant approbation de l´Accord de paiements et de compensations entre les pays euro- péens, avec les Annexes A, B et C faisant partie intégrante de cet accord, ainsi que du Protocole d´appli- cation provisoire de l´Accord de paiements et de compensations entre les pays européens

a. Chaque fois qu´un règlement en or ou en devises devient exigible au cours d´un mois donné, en vertu

d´un accord de paiements conclu entre deux Parties Contractantes antérieurement à la signature du présent

Accord, ce règlement est différé jusqu´à ce que les compensations relatives à ce mois aient été effectuées.

b. Tout règlement en or ou en devises qui reste dû après les compensations relatives au mois considéré

doit être alors effectué immédiatement. Tout règlement de cette nature doit être rapporté par le débiteur

à l´Agent et à l´Organisation.

c. Aucune disposition du présent Article ne s´oppose à ce qu´une Partie Contractante qui est créditrice

adopte des dispositions différentes en accord avec une autre Partie Contractante si, par suite de l´appli-

cation du présent Article, une marge de crédit consentie par la première à la seconde se trouve dépassée

de façon continue.

Convention de Coopération Economique Européenne.

Chaque Partie Contractante, en tenant compte de la nécessité de maintenir ou d´atteindre un niveau

élevé et stable dans le volume des échanges et de l´emploi et de prévenir ou combattre les dangers de l´in-

flation, prendra telles dispositions en son pouvoir afin d´instaurer ou de maintenir la stabilité de sa monnaie

et l´équilibre de ses finances, ainsi qu´un taux de change approprié et, d´une manière générale, la confiance

dans son système monétaire.

PROTOCOLE ADDITIONNEL N° I A LA CONVENTION DE COOPERATION ECONOMIQUE EUROPEENNE SUR LA CAPACITE JURIDIQUE, LES PRIVILEGES ET LES IMMUNITES DE L´ORGANISATION.

Bien que l´Organisation ne revendique pas, en principe, l´exonération des droits d´accise et des taxes

à la vente entrant dans le prix des biens mobiliers ou immobiliers, cependant, quand elle effectue pour son

usage officiel des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature, les Membres

prendront, chaque fois qu´il leur sera possible, les dispositions administratives appropriées en vue de la

remise ou du remboursement du montant de ces droits et taxes.

TITRE III.

Facilités de communications.

PROTOCOLE ADDITIONNEL N° II A LA CONVENTION DE COOPERATION ECONOMIQUE EUROPEENNE SUR LE REGIME FINANCIER DE L´ORGANISATION.

Comptes et Vérifications.

Le Secrétaire général fait établir un compte exact de toutes les recettes et dépenses de l´Organisation.

Le Conseil désigne des commissaires aux comptes, dont le premier mandat est de trois ans et peut être

renouvelé. Ces commissaires sont chargés d´examiner les comptes de l´Organisation, notamment en vue de

certifier que les dépenses ont été conformes aux prévisions budgétaires.

Le Secrétaire général fournit aux commissaires aux comptes toutes les facilités dont ils peuvent avoir

besoin dans l´accomplissement de leur tâche.

instruction générale suffisante devant un instituteur militaire ;

L´engagement est à résilier d´office par

le Chef de l´Administration militaire

1° si le volontaire, par suite de condamnation,

est exclu de l´Armée ;

2° s´il ne fournit pas les justifications auxquelles

l´engagement est subordonné.

Accord, ce règlement est différé jusqu´à ce que les compensations relatives à ce mois aient été effectuées.

a. Chaque Partie Contractante doit communiquer à l´Agent

1. Toutes les informations nécessaires pour permettre à l´Agent de connaître exactement la nature

et l´exécution de ses accords de paiements avec d´autres Parties Contractantes ;

2. Un état mensuel des soldes du ou des comptes appropriés qui sont disponibles pour les compen-

sations, ainsi que des soldes que la Partie Contractante désire exclure conformément à l´Article 5 ;

3. Un rapport mensuel indiquant un taux de change unique convenu avec chacune des autres Parties

Contractantes et que la Partie Contractante qui établit le rapport est disposée à voir adopter pour la

compensation ;

4. Un état mensuel des règlements en or ou en devises effectués au cours du mois par la Partie

Contractante intéressée aux autres Parties Contractantes ;

5. Toutes les informations permettant àl´Agent de déterminer les montants en monnaies susceptibles

d´être utilisés conformément au Titre II du présent Accord ;

6. Toutes les autres informations que la Partie Contractante estime utiles à l´Agent pour l´accom-

plissement de sa tâche.

b. Dans le cas de Parties Contractantes dont les parités de change ne sont pas homogènes, les soldes

et taux de change notifiés en application des sous-paragraphes 2 et 3 du paragraphe a du présent Article

seront déterminés conformément aux dispositions de l´Annexe B qui fait partie intégrante du présent

Accord.

TITRE II.

Convention de Coopération Economique Européenne.

Les Parties Contractantes utiliseront de la façon la plus complète et la plus rationnelle la main-d´œuvre

disponible.

Elles s´efforceront de réaliser le plein emploi de leur main-d´œuvre nationale et pourront avoir recours

à la main-d´œuvre disponible dans le territoire de toute autre Partie Contractante. Pour ce dernier cas,

elles prendront d´un commun accord les mesures nécessaires pour faciliter le mouvement et assurer l´éta-

blissement des travailleurs dans des conditions satisfaisantes au point de vue économique et social.

D´une manière générale, les Parties Contractantes coopéreront en vue de réduire progressivement les

obstacles au libre mouvement des personnes.

PROTOCOLE ADDITIONNEL N° I A LA CONVENTION DE COOPERATION ECONOMIQUE EUROPEENNE SUR LA CAPACITE JURIDIQUE, LES PRIVILEGES ET LES IMMUNITES DE L´ORGANISATION.

L´Organisation bénéficiera sur le territoire de chaque Membre, pour ses communications officielles, d´un

traitement au moins aussi favorable que le traitement accordé par lui à tout autre gouvernement, y com-

pris sa mission diplomatique, en ce qui concerne les priorités, tarifs et taxes sur le courrier, les câblogrammes,

télégrammes, radio-télégrammes, téléphotos, communications téléphoniques et autres communications,

ainsi que sur les tarifs de presse pour les informations à la presse et à la radio. La correspondance officielle

et les autres communications officielles de l´Organisation ne pourront être censurées.

TITRE IV.

Représentants des Membres.

PROTOCOLE ADDITIONNEL N° II A LA CONVENTION DE COOPERATION ECONOMIQUE EUROPEENNE SUR LE REGIME FINANCIER DE L´ORGANISATION.

Règlement Financier.

Le Secrétaire général soumet au Conseil, pour approbation, dans un délai aussi bref que possible après

la création de l´Organisation, un règlement financier détaillé établi conformément aux principes énoncés

au présent protocole et conçu de manière à assurer à l´Organisation une gestion financière saine et écono-

mique.

instruction générale suffisante devant un instituteur militaire ;

Au terme de la première année de leur

engagement les volontaires briguant un emploi

dans l´Armée ou dans un service public ou privé

feront une déclaration écrite sur le choix de leur

candidature.

A ces fins les chefs de corps auront soin d´orienter

les intéressés sur les conditions d´admission et

les perspectives de placement dans l´Armée et les

divers services entrant en ligne de compte.

Accord, ce règlement est différé jusqu´à ce que les compensations relatives à ce mois aient été effectuées.

a. Toute Partie Contractante dont la balance des paiements courants pour l´année se terminant le

30 juin 1949 est estimée aux fins du présent Accord devoir être créditrice à l´égard d´une autre Partie

Contractante, compte tenu des ressources existantes convenues de cette autre Partie Contractante, établit

en faveur de cette dernière des droits de tirage.

b. Les montants des droits de tirage établis par chaque créditeur en faveur de chaque débiteur, équi-

valant à la valeur en dollars des Etats-Unis des biens et des services à procurer au créditeur par l´Admi-

nistration de Coopération Economique des Etats-Unis, aux fins du présent Accord (appelée ci-dessous aide

conditionnelle), sont indiqués dans l´Annexe C qui fait partie intégrante du présent Accord.

c. Aucun débiteur n´est tenu de rembourser à un créditeur un montant quelconque correspondant à

des droits de tirage établis en sa faveur par le créditeur, si ce créditeur a reçu de l´Administration de Coopé-

ration Economique des Etats-Unis un montant équivalent d´aide conditionnelle auquel n´est attachée

aucune obligation de remboursement.

d. Dans les relations de deux quelconques des Parties Contractantes, les termes « créditeur » et « débi-

teur » désignent, aux fins du présent Titre, celles qui apparaissent comme créditrices et débitrices vis-à-vis

l´une de l´autre dans le Tableau III de l´Annexe C.

Convention de Coopération Economique Européenne.

Les Parties Contractantes fourniront à l´Organisation toutes les informations que celle-ci pourrait leur

demander en vue de faciliter l´accomplissement de ses tâches.

TITRE II.

Organisation.

PROTOCOLE ADDITIONNEL N° I A LA CONVENTION DE COOPERATION ECONOMIQUE EUROPEENNE SUR LA CAPACITE JURIDIQUE, LES PRIVILEGES ET LES IMMUNITES DE L´ORGANISATION.

Les représentants des Membres auprès des organes principaux et subsidiaires de l´Organisation jouissent,

durant l´exercice de leurs fonctions et au cours des voyages à destination ou en provenance du lieu de la

réunion, des privilèges, immunités et facilités dont jouissent les agents diplomatiques de rang comparable.

PROTOCOLE ADDITIONNEL N° II A LA CONVENTION DE COOPERATION ECONOMIQUE EUROPEENNE SUR LE REGIME FINANCIER DE L´ORGANISATION.

Budget initial.

A titre exceptionnel, le Secrétaire général soumettra au Conseil, deux mois au plus tard après l´entrée

en vigueur de la Convention, un budget initial couvrant la période allant de la date d´entrée en vigueur

jusqu´au 30 juin 1949, ainsi que des propositions relatives au montant des avances de fonds de roulement.

En foi de quoi les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.

Fait à Paris, le 16 avril 1948, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul

exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement de la République Française, qui en com-

muniquera copie certifiée conforme à tous les autres signataires.

Loi du 29 mars 1949 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Export-

Import Bank de Washington ainsi que de l´Annexe à cette Convention, dénommée « Promissory Note»,

signées à Washington le 17 novembre 1948.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du 17 mars 1949 et celle du Conseil d´Etat du 18 du même

mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

instruction générale suffisante devant un instituteur militaire ;

Les déclarations de candidature seront

transmises par la voie hiérarchique au chef du Ser-

vice du Personnel de l´Administration militaire

qui établira et tiendra à jour des listes distinctes

pour chaque administration ou service. Les ins-

criptions sont faites en tenant compte de l´an-

cienneté de service et de l´âge des candidats.

Accord, ce règlement est différé jusqu´à ce que les compensations relatives à ce mois aient été effectuées.

Les droits de tirage ne sont rendus disponibles et utilisés que conformément aux dispositions du présent

Accord. Les montants à rendre disponibles et à utiliser sont calculés conformément aux dispositions de

l´Annexe B.

Convention de Coopération Economique Européenne.

Membres.

Sont Membres de l´Organisation les Parties à la présente Convention.

PROTOCOLE ADDITIONNEL N° I A LA CONVENTION DE COOPERATION ECONOMIQUE EUROPEENNE SUR LA CAPACITE JURIDIQUE, LES PRIVILEGES ET LES IMMUNITES DE L´ORGANISATION.

Ces privilèges, immunités et facilités sont accordés aux représentants des Membres, non à leur avantage

personnel, mais dans le but d´assurer en toute indépendance l´exercice de leurs fonctions en rapport avec

l´Organisation. Par conséquent, un Membre a non seulement le droit, mais le devoir de lever l´immunité

de son représentant dans tous les cas où, à son avis, l´immunité empêcherait que justice soit faite et où

elle peut être levée sans nuire au but pour lequel l´immunité est accordée.

instruction générale suffisante devant un instituteur militaire ;

Dans la suite les candidats seront

classés suivant les résultats des épreuves prépara-

toires ou de qualification auxquelles ils doivent se

soumettre en vue de leur admission à l´emploi

brigué.

Accord. Les montants à rendre disponibles et à utiliser sont calculés conformément aux dispositions de l´Annexe B.

a. Sous réserve des dispositions du paragraphe b du présent Article, les droits de tirage sont rendus

disponibles dans la monnaie de la Partie Contractante qui les rend disponibles ou, lorsqu´une autre monnaie

est normalement utilisée pour les paiements entre ladite Partie Contractante et une autre Partie Contrac-

tante, dans cette autre monnaie. Chacune des Parties Contractantes fera connaître à l´Agent, le 31 octobre

1948 au plus tard, les monnaies dans lesquelles elle rendra disponibles les droits de tirage conformément

au présent paragraphe.

b. Deux Parties Contractantes peuvent convenir, le 31 octobre 1948 au plus tard, que les droits de tirage

établis par l´une en faveur de l´autre seront rendus disponibles dans une monnaie différente de celle dans

laquelle ils auraient dû l´être en application du paragraphe a du présent Article. Les deux Parties Contrac-

tantes adresseront à l´Agent, le 31 octobre 1948 au plus tard, un rapport sur tout accord de cette nature.

c.

Un accord conclu entre deux Parties Contractantes aux termes du paragraphe b du présent Article

ne peut les empêcher de conclure ultérieurement un accord prévoyant que les droits de tirage établis par

l´une en faveur de l´autre seront rendus disponibles, soit dans la monnaie de l´une d´entre elles, soit dans

une monnaie qui, lors de l´accord ultérieur, serait normalement utilisée dans leurs paiements réciproques.

Dès la conclusion de tout accord ultérieur de cette nature, les deux Parties Contractantes adresseront à

l´Agent un rapport à ce sujet.

Convention de Coopération Economique Européenne.

Objectif.

L´objectif de l´Organisation est la réalisation d´une économie européenne saine par la voie de la coopéra-

tion économique de ses Membres. L´une des tâches immédiates de l´Organisation est d´assurer le succès

du programme de relèvement européen, conformément aux engagements figurant au Titre I de la présente

Convention.

PROTOCOLE ADDITIONNEL N° I A LA CONVENTION DE COOPERATION ECONOMIQUE EUROPEENNE SUR LA CAPACITE JURIDIQUE, LES PRIVILEGES ET LES IMMUNITES DE L´ORGANISATION.

Les dispositions de l´article 9 ne sont pas applicables dans le cas d´un représentant vis-à-vis des autorités

de l´Etat dont il est ressortissant ou dont il est ou a été le représentant.

instruction générale suffisante devant un instituteur militaire ;

Les volontaires

ne sont autorisés à

changer de candidature que dans des cas dûment

motivés. La raison pour laquelle le changement

de candidature est sollicité est à exposer par le

candidat dans la demande écrite y relative. Dans

ce cas le candidat prendra place suivant son

ancienneté d´âge et de service parmi ses camarades

non encore examinés.

Accord. Les montants à rendre disponibles et à utiliser sont calculés conformément aux dispositions de l´Annexe B.

Les montants en monnaie correspondant à des droits de tirage doivent être mis à la disposition de l´Agent

aussitôt qu´il en fait la demande, sous réserve qu´une Partie Contractante ne peut être tenue de mettre

à la disposition de l´Agent des montants en monnaie avant le moment où des montants équivalents d´aide

conditionnelle lui sont attribués de façon ferme.

Convention de Coopération Economique Européenne.

Fonctions.

L´Organisation est chargée de remplir les fonctions suivantes dans les limites des pouvoirs qui lui sont

ou pourraient lui être reconnus

a) élaborer et mettre en oeuvre, dans le domaine de l´action collective des Parties intéressées, les mesures

nécessaires pour assurer la réalisation de l´objectif visé à l´Article 11 ; faciliter, susciter et coordonner l´action

individuelle des Membres ;

b) faciliter et surveiller l´exécution de la présente Convention ; prendre les mesures propres à assurer

cette exécution : à cette fin, pourvoir à l´établissement de mécanismes de surveillance et de contrôle sus-

ceptibles d´assurer la meilleure utilisation, tant de l´aide extérieure que des ressources nationales ;

c) fournir au Gouvernement des Etats-Unis l´aide et les informations à convenir, relatives à l´exécution

du programme de relèvement européen, et lui adresser des recommandations ;

d) sur la demande des Parties intéressées, prêter son concours à la négociation des conventions inter-

nationales qui pourraient être nécessaires à la meilleure exécution du programme de relèvement européen.

L´Organisation pourra également assumer toute autre fonction dont il sera convenu.

PROTOCOLE ADDITIONNEL N° I A LA CONVENTION DE COOPERATION ECONOMIQUE EUROPEENNE SUR LA CAPACITE JURIDIQUE, LES PRIVILEGES ET LES IMMUNITES DE L´ORGANISATION.

Au sens du présent titre, le terme « représentants » est considéré comme comprenant tous les délégués,

suppléants, conseillers, experts techniques et secrétaires de délégation.

TITRE V.

Fonctionnaires.

instruction générale suffisante devant un instituteur militaire ;

Sans préjudice

aux dispositions des

art. 51 et 58 du Règlement provisoire de discipline,

les volontaires dont la conduite ou les dispositions

sont nettement insuffisantes ou qui ont subi plusieurs

échecs lors des épreuves préliminaires mentionnées

à l´article 10, seront rayés des listes de candidatures

et ne seront plus admis au rengagement.

Accord. Les montants à rendre disponibles et à utiliser sont calculés conformément aux dispositions de l´Annexe B.

Les demandes prévues à l´article 12 et correspondant aux droits de tirage établis en faveur d´une Partie

Contractante en une monnaie quelconque, ne peuvent être faites avant que les ressources existantes con-

venues de cette Partie Contractante dans ladite monnaie, telles qu´elles figurent à l´Annexe C, aient été

épuisées.

Convention de Coopération Economique Européenne.

Pouvoirs.

En vue d´atteindre son objectif tel qu´il est défini à l´article 11, l´Organisation peut

a) prendre des décisions que les Membres exécuteront ;

b) conclure des accords avec ses Membres ou des pays non membres, avec le gouvernement des Etats-

Unis et avec les organisations internationales ;

c) faire des recommandations au gouvernement des Etats-Unis, à d´autres gouvernements et aux orga-

nisations internationales.

PROTOCOLE ADDITIONNEL N° I A LA CONVENTION DE COOPERATION ECONOMIQUE EUROPEENNE SUR LA CAPACITE JURIDIQUE, LES PRIVILEGES ET LES IMMUNITES DE L´ORGANISATION.

Le Secrétaire général déterminera les catégories de fonctionnaires auxquels s´appliquent les dispositions

du présent titre. Il en soumettra la liste au Conseil et en donnera ensuite communication à tous les Membres.

Les noms des fonctionnaires compris dans ces catégories seront communiqués périodiquement aux Membres.

instruction générale suffisante devant un instituteur militaire ;

Au 1er janvier de chaque année les

listes des candidats sont notifiées aux différents

corps de troupe de l´Armée. Une copie est trans-

mise au Ministère de la Force Armée à titre d´infor-

mation qui communiquera un extrait des listes

aux différents chefs d´administration ou de service,

pour autant que la chose les concerne.

Accord. Les montants à rendre disponibles et à utiliser sont calculés conformément aux dispositions de l´Annexe B.

Dans les compensations prévues au présent Accord, l´Agent doit utiliser les montants en monnaies rendus

disponibles en vertu du présent Titre, conformément aux dispositions suivantes

a. 1. L´Agent est habilité à utiliser, pour un mois donné, un montant de l´une des monnaies au plus

égal à la totalité de chaque déficit pour le mois considéré entre chaque débiteur et chaque créditeur,

dans la mesure où le reliquat des ressources existantes convenues du débiteur dans la monnaie con-

sidérée n´est pas suffisant pour couvrir ce déficit.

2. Si, au cours d´un mois donné, un montant d´une telle monnaie n´est pas disponible du fait de

l´application de l´article 12, tout ou partie de ce montant, lorsqu´il devient disponible, peut être utilisé

par l´Agent au cours d´un mois ultérieur en plus du montant qu´il peut utiliser aux termes du sous-

paragraphe 1 du présent paragraphe.

b. L´Agent peut, à la demande d´un débiteur, utiliser tout ou partie de montants d´une certaine monnaie

en plus de ceux qu´il peut utiliser en vertu du paragraphe a du présent Article, que le débiteur lui aura

notifiés, sous réserve

1. Que toute Partie Contractante, dont le déficit mensuel vis-à-vis de la Partie Contractante qui a

établi le droit de tirage en faveur du débiteur doit se trouver réduit par l´emploi de ce montant, n´ait

pas de solde créditeur vis-à-vis de la Partie Contractante qui a établi le droit de tirage, ou

2. Que l´accord de la Partie Contractante qui a établi le droit de tirage ait été obtenu au préalable.

c. Si, au cours d´un mois donné, le montant global d´une monnaie déterminée que l´Agent est habilité

à utiliser en application du paragraphe a du présent Article dépasse le montant de cette monnaie disponible

aux termes du présent Titre, l´Agent répartit, en principe, ladite monnaie entre les Parties Contractantes

qui sont en déficit au cours du mois dans cette monnaie, proportionnellement à leurs déficits ; toutefois,

il peut procéder à des ajustements modérés dans cette répartition proportionnelle, en tenant compte du

fait qu´il est désirable d´éviter autant que possible l´interruption des échanges et des paiements et de contri-

buer à éviter les règlements en or ou en devises.

Convention de Coopération Economique Européenne.

Décisions.

A moins que l´Organisation n´en décide autrement pour des cas spéciaux, les décisions sont prises par

accord mutuel de tous les Membres. Dès lors qu´un Membre déclare ne pas être intéressé à une question,

son abstention ne fait pas obstacle aux décisions, qui sont obligatoires pour les autres Membres.

PROTOCOLE ADDITIONNEL N° I A LA CONVENTION DE COOPERATION ECONOMIQUE EUROPEENNE SUR LA CAPACITE JURIDIQUE, LES PRIVILEGES ET LES IMMUNITES DE L´ORGANISATION.

Les fonctionnaires de l´Organisation

a. jouiront de l´immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle ; ils

continueront à bénéficier de cette immunité après la cessation de leurs fonctions ;

b. jouiront, en ce qui concerne les traitements et émoluments versés par l´Organisation, des mêmes

exonérations d´impôts que celles dont bénéficient les fonctionnaires des principales Organisations inter-

nationales et dans les mêmes conditions ;

c. ne seront pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge,

aux dispositions limitant l´immigration et aux formalités d´enregistrement des étrangers ;

d. jouiront, en ce qui concerne les facilités de change, des mêmes privilèges, que les fonctionnaires d´un

rang comparable appartenant aux missions diplomatiques auprès du Gouvernement ;

e. jouiront, ainsi que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, des mêmes

facilités de rapatriement que les membres des missions diplomatiques en période de crise internationale ;

f. jouiront du droit d´importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l´occasion de leur première

prise de fonction dans le pays intéressé.

instruction générale suffisante devant un instituteur militaire ;

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 14 avril 1949.

Le Ministre de la Force Armée,

Pierre Dupong.

Arrêté ministériel du 12 avril 1949, modificatif de celui du 28 février 1948, portant nomination

des membres

de la Commission d´admission des taureaux et verrats pour les années 1948/49, 1949/50 et 1950/51.

Le Ministre de l´Agriculture,

Vu l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 26 février 1945, sur l´amélioration des races bovine, porcine et

caprine ;

Revu l´arrêté susmentionné du 28 février 1948 ;

Arrête

Accord. Les montants à rendre disponibles et à utiliser sont calculés conformément aux dispositions de l´Annexe B.

Il ne sera pas rendu disponible ni utilisé dans les compensations relatives aux neuf mois se terminant

le 31 mars 1949, plus de 75% du montant des droits de tirage établis par une Partie Contractante en faveur

d´une autre Partie Contractante et figurant à l´Annexe C. Dans des cas particuliers, ce pourcentage pourra

être augmenté par décision de l´Organisation.

accord mutuel de tous les Membres. Dès lors qu´un Membre déclare ne pas être intéressé à une question, son abstention ne fait pas obstacle aux décisions, qui sont obligatoires pour les autres Membres.

Conseil.

a) Un Conseil composé de tous les Membres est l´organe duquel émanent toutes les décisions.

b) Le Conseil désigne chaque année parmi ses Membres un Président et deux Vice-Présidents.

c) Le Conseil est assisté d´un Comité exécutif et d´un Secrétaire général. Il peut créer tout Comité

technique ou autre Organisme nécessaire à l´exercice des fonctions de l´Organisation. Tous ces organes

sont responsables devant le Conseil.

PROTOCOLE ADDITIONNEL N° I A LA CONVENTION DE COOPERATION ECONOMIQUE EUROPEENNE SUR LA CAPACITE JURIDIQUE, LES PRIVILEGES ET LES IMMUNITES DE L´ORGANISATION.

Outre les privilèges, immunités, exemptions et facilités prévus à l´article 14, le Secrétaire Général, tant

en ce qui le concerne qu´en ce qui concerne son conjoint et ses enfants mineurs, jouira des privilèges, immu-

nités, exemptions et facilités accordés, conformément au droit international, aux chefs de missions diplo-

matiques.

Les Secrétaires Généraux adjoints jouiront des privilèges, immunités, exemptions et facilités accordés

aux représentants diplomatiques de rang comparable.

Accord. Les montants à rendre disponibles et à utiliser sont calculés conformément aux dispositions de l´Annexe B.

a. Si une Partie Contractante, soit en vertu d´un accord de paiements, soit parce qu´elle ne dispose pas

d´un solde créditeur dans la monnaie d´une autre Partie Contractante, a fait à cette dernière un paiement

en or ou en devises exigible à partir du 1 er octobre 1948, du fait qu´à l´époque du paiement les droits de

tirage établis en sa faveur par cette autre Partie Contractante ne peuvent être utilisés par l´Agent en raison

des dispositions des Articles 12 et 15, l´Agent, sur la demande de la Partie Contractante qui a effectué le

paiement, prendra les mesures nécessaires pour permettre l´affectation de ces droits de tirage au rachat de

tout ou partie des montants d´or ou de devises payés dans ces conditions, sous réserve que les dispositions

des Articles 12 et 15 ne fassent plus obstacle à l´utilisation des droits de tirage.

b. La demande et les mesures prévues au paragraphe a du présent Article seront effectuées et appliquées

au cours des compensations relatives au mois pendant lequel les dispositions des Articles 12 ou 15, selon le

cas, cesseront de faire obstacle à l´utilisation des droits de tirage.

c. Le montant que l´Agent peut utiliser pour un mois donné en application du présent Article s´ajoute

aux montants qu´il peut utiliser pour ce mois en application de l´article 14.

accord mutuel de tous les Membres. Dès lors qu´un Membre déclare ne pas être intéressé à une question, son abstention ne fait pas obstacle aux décisions, qui sont obligatoires pour les autres Membres.

Comité exécutif.

a) Le Comité exécutif se compose de sept Membres désignés chaque année par le Conseil. Il poursuit

ses travaux conformément aux instructions et directives du Conseil et il lui en rend compte.

b) Le Conseil désigne chaque année parmi les Membres du Comité exécutif un Président et un Vice-

Président. Il peut également désigner chaque année un Rapporteur général dont il précisera les fonctions.

c) Tout Membre de l´Organisation qui n´est pas représenté au Comité exécutif peut prendre part à

toutes les discussions et décisions de ce Comité qui affectent en particulier les intérêts dudit Membre.

Les Membres de l´Organisation seront tenus informés des délibérations du Comité exécutif par la com-

munication en temps utile des ordres du jour et des comptes rendus sommaires.

PROTOCOLE ADDITIONNEL N° I A LA CONVENTION DE COOPERATION ECONOMIQUE EUROPEENNE SUR LA CAPACITE JURIDIQUE, LES PRIVILEGES ET LES IMMUNITES DE L´ORGANISATION.

Les privilèges, immunités et facilités sont accordés aux fonctionnaires dans l´intérêt de l´Organisation

et non à leur avantage personnel. Le Secrétaire Général pourra et devra lever l´immunité accordée à un

fonctionnaire dans tous les cas où, à son avis ,cette immunité empêcherait que justice soit faite et pourra être

levée sans porter préjudice aux intérêts de l´Organisation. A l´égard du Secrétaire Général et des Secrétaires

Généraux adjoints, le Conseil a qualité pour prononcer la levée des immunités.

Accord. Les montants à rendre disponibles et à utiliser sont calculés conformément aux dispositions de l´Annexe B.

a. On envisage que les droits de tirage seront normalement utilisés ainsi qu´ils sont établis en vertu

de l´Article 9 du présent Accord. Il devra en être tenu compte lorsqu´il s´agira de procéder aux révisions

prévues aux paragraphes b, c et d du présent Article.

b. Il ne sera procédé, à la demande d´une Partie Contractante, à une révision des montants et de la

distribution de droits de tirage, que dans les circonstances résultant

1. du cas de force majeure ou de catastrophe ;

2. du cas où un débiteur excipe et convainc le Conseil qu´il lui a été impossible d´utiliser tout ou

partie des droits de tirage qui lui ont été accordés, bien qu´il se soit raisonnablement efforcé d´y parvenir ;

3. du cas où un créditeur excipe et convainc le Conseil que tout ou partie des droits de tirage établis

par lui en faveur d´un débiteur ne sont plus nécessaires à ce dernier pour les fins auxquelles ils ont été

établis.

c. Le Conseil créera les organismes appropriés pour s´occuper des cas qui pourraient se présenter en

vertu du présent Article.

d. Le Conseil décidera des recommandations à présenter à l´Administration de Coopération Economique

des Etats-Unis pour la révision des montants des droits de tirage et pour leur redistribution.

TITRE III.

accord mutuel de tous les Membres. Dès lors qu´un Membre déclare ne pas être intéressé à une question, son abstention ne fait pas obstacle aux décisions, qui sont obligatoires pour les autres Membres.

Secrétaire général.

a) Le Secrétaire général est assisté d´un premier et d´un second Secrétaire général adjoint.

b) Le Secrétaire général et les Secrétaires généraux adjoints sont nommés par le Conseil. Le Secrétaire

général est placé sous l´autorité du Conseil.

c) Le Secrétaire général assiste avec voix consultative aux séances du Conseil, du Comité exécutif, et,

s´il y a lieu, aux séances des Comités techniques et des autres Organismes. Il peut s´y faire représenter.

Il prépare les délibérations du Conseil et du Comité exécutif et assure l´exécution de leurs décisions con-

formément à leurs instructions et directives.

Les fonctions du Secrétaire général font l´objet de dispositions complémentaires figurant en Annexe

à la présente Convention.

PROTOCOLE ADDITIONNEL N° I A LA CONVENTION DE COOPERATION ECONOMIQUE EUROPEENNE SUR LA CAPACITE JURIDIQUE, LES PRIVILEGES ET LES IMMUNITES DE L´ORGANISATION.

L´Organisation collaborera, en tous temps, avec les autorités compétentes des Membres en vue de faciliter

la bonne administration de la justice, d´assurer l´observation des règlements de police et d´éviter tout abus

auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités, exemptions et facilités énumérés dans le présent

titre.

TITRE VI.

Experts en Missions pour l´Organisation.

partie des droits de tirage qui lui ont été accordés, bien qu´il se soit raisonnablement efforcé d´y parvenir ;

a. « Compensation de première catégorie» signifie une opération qui produit, pour une Partie Contrac-

tante, tout ou partie des résultats suivants

1. Une réduction de l´un ou de plusieurs de ses soldes débiteurs en contre-partie d´une réduction

équivalente de l´un ou de plusieurs de ses soldes créditeurs, ou

2. La compensation, par l´utilisation de montants correspondant aux droits de tirage établis en sa

faveur, de tout ou partie de son déficit du mois vis-à-vis de la Partie Contractante qui a établi les

droits de tirage, ou, dans le cas de montants susceptibles d´être utilisés en application de l´Article 14 a 2,

la compensation de tout ou partie du déficit non couvert d´un ou de plusieurs mois antérieurs vis-à-vis

de cette Partie Contractante,

étant entendu que les montants correspondant aux droits de tirage, dans la mesure où ils ne sont pas em-

ployés pour compenser des déficits en vertu du sous-paragraphe 2 du présent paragraphe, sont traités

aux fins du sous-paragraphe 1 comme s´il s´agissait de soldes créditeurs.

b. « Compensation de deuxième catégorie » signifie toute opération, autre que celles qui sont visées au

paragraphe a du présent Article, qui a pour résultat l´augmentation d´un solde ou l´apparition d´un solde

nouveau, par rapport à la position telle qu´elle se présentait avant l´opération.

accord mutuel de tous les Membres. Dès lors qu´un Membre déclare ne pas être intéressé à une question, son abstention ne fait pas obstacle aux décisions, qui sont obligatoires pour les autres Membres.

Secrétariat.

a) Le Secrétaire général nomme le personnel utile au fonctionnement de l´Organisation. La nomination

du personnel de direction se fait sur avis conforme du Conseil. Le statut du personnel est soumis à l´appro-

bation du Conseil ;

b) Etant donné le caractère international de l´Organisation, le Secrétaire général et le personnel ne solli-

citeront ni recevront de directives d´aucun des Membres de l´Organisation ni d´aucun gouvernement ou

autorité extérieurs à l´Organisation.

PROTOCOLE ADDITIONNEL N° I A LA CONVENTION DE COOPERATION ECONOMIQUE EUROPEENNE SUR LA CAPACITE JURIDIQUE, LES PRIVILEGES ET LES IMMUNITES DE L´ORGANISATION.

Les experts (autres que les fonctionnaires visés au titre V), lorsqu´ils accomplissent des missions pour

l´Organisation, jouissent, pendant la durée de cette mission, y compris le temps du voyage, des privilèges,

immunités et facilités nécessaires pour exercer leurs fonctions en toute indépendance, notamment de

a. l´immunité d´arrestation personnelle ou de détention et de saisie de leurs bagages ;

b. l´immunité de juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux au cours de leurs missions ;

c. l´inviolabilité de tous papiers et documents.

partie des droits de tirage qui lui ont été accordés, bien qu´il se soit raisonnablement efforcé d´y parvenir ;

Si une Partie Contractante, en communiquant une information à l´Agent aux fins du présent Accord,

lui notifie qu´elle désire que cette information soit considérée comme confidentielle, parce qu´elle ne l´a

pas rendue publique, l´Agent doit tenir dûment compte de cette notification lorsqu´il fait usage de l´infor-

mation en question.

accord mutuel de tous les Membres. Dès lors qu´un Membre déclare ne pas être intéressé à une question, son abstention ne fait pas obstacle aux décisions, qui sont obligatoires pour les autres Membres.

Comités Techniques et autres Organismes.

Les Comités techniques et les autres Organismes prévus à l´article 15 c, sont placés sous l´autorité du

Conseil. Ils sont composés des Membres les plus intéressés et organisent leur travail de telle sorte que les

autres Membres intéressés puissent y participer s´il est nécessaire.

PROTOCOLE ADDITIONNEL N° I A LA CONVENTION DE COOPERATION ECONOMIQUE EUROPEENNE SUR LA CAPACITE JURIDIQUE, LES PRIVILEGES ET LES IMMUNITES DE L´ORGANISATION.

Les privilèges, immunités et facilités sont accordés aux experts dans l´intérêt de l´Organisation,

et non à leur avantage personnel. Le Secrétaire Général pourra et devra lever l´immunité accordée à un

expert, dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice soit faite et où elle pourrait

être levée sans porter préjudice aux intérêts de l´Organisation.

TITRE VII.

Accords Complémentaires.

partie des droits de tirage qui lui ont été accordés, bien qu´il se soit raisonnablement efforcé d´y parvenir ;

a. Toute compénsation qui implique l´utilisation du solde d´un compte tenu par les banques centrales

du Portugal ou de la Suisse, ou à leur nom, nécessite l´accord préalable du Portugal ou de la Suisse, ainsi

que du créditeur ou débiteur correspondant.

b. Sous réserve de l´approbation du Conseil, le Gouvernement du Portugal ou le Gouvernement de la

Suisse, peuvent à tout moment, décider d´accepter sans leur accord préalable toutes les compen-

sations de première catégorie. Dès cette approbation, les dispositions du paragraphe a du présent Article

cesseront de s´appliquer au Portugal ou à la Suisse, suivant le cas, ainsi qu´à leurs créditeurs ou débiteurs

respectifs.

c. Le titre II du présent Accord ne s´applique ni au Portugal, ni à la Suisse.

accord mutuel de tous les Membres. Dès lors qu´un Membre déclare ne pas être intéressé à une question, son abstention ne fait pas obstacle aux décisions, qui sont obligatoires pour les autres Membres.

Relations avec les autres Organisations

Internationales .

a) L´Organisation établit avec les Nations Unies, leurs organes principaux, leurs organes subsidiaires

et avec les institutions spécialisées toutes relations propres à assurer une collaboration conforme à leurs

fins respectives.

b) L´Organisation peut également entretenir des relations avec d´autres organismes internationaux.

PROTOCOLE ADDITIONNEL N° I A LA CONVENTION DE COOPERATION ECONOMIQUE EUROPEENNE SUR LA CAPACITE JURIDIQUE, LES PRIVILEGES ET LES IMMUNITES DE L´ORGANISATION.

L´Organisation pourra conclure avec un ou plusieurs Membres des accords complémentaires, aména-

geant en ce qui concerne ce Membre ou ces Membres les dispositions du présent protocole.

En foi de quoi les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.

Fait à Paris, le 16 avril 1948, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul

exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement de la République Française, qui en com-

muniquera copie certifiée conforme à tous les autres signataires.

PROTOCOLE ADDITIONNEL N° II A LA CONVENTION DE COOPERATION ECONOMIQUE

EUROPEENNE

SUR LE REGIME FINANCIER DE L´ORGANISATION.

Les Gouvernements et les Autorités signataires de la Convention de Coopération Economique Européenne

Considérant que l´Article 23 de la Convention prévoit l´établissement d´un Protocole additionnel sur

le régime financier de l´Organisation Européenne de Coopération Economique ;

Sont convenus de ce qui suit

partie des droits de tirage qui lui ont été accordés, bien qu´il se soit raisonnablement efforcé d´y parvenir ;

Si un accord spécial est conclu entre une Partie Contractante et l´Administration de Coopération Econo-

mique des Etats-Unis, concernant le prêt de dollars des Etats-Unis à cette Partie Contractante aux fins

du présent Accord, le Titre II du présent Accord s´appliquera à cette Partie Contractante aux conditions,

relatives à son application aux fins du présent Accord, qui pourront être proposées par cette Partie Contrac-

tante en accord avec l´Administration de Coopération Economique des Etats-Unis et approuvées par le

Conseil. Dès leur approbation par le Conseil, ces conditions seront communiquées à l´Agent par les soins du

Secrétaire général.

accord mutuel de tous les Membres. Dès lors qu´un Membre déclare ne pas être intéressé à une question, son abstention ne fait pas obstacle aux décisions, qui sont obligatoires pour les autres Membres.

Siège.

Le siège de l´Organisation sera fixé par le Conseil à sa première session.

Le Conseil, les différents Comités ou les autres Organismes peuvent se réunir en un lieu autre que le

siège de l´Organisation s´ils en décident ainsi.

partie des droits de tirage qui lui ont été accordés, bien qu´il se soit raisonnablement efforcé d´y parvenir ;

a. La surveillance de l´application du présent Accord incombe à l´Organisation.

b. Si une question se pose à propos de l´interprétation ou de l´application du présent Accord, elle peut

être portée par toute Partie Contractante devant le Conseil qui peut prendre des décisions à ce sujet.

accord mutuel de tous les Membres. Dès lors qu´un Membre déclare ne pas être intéressé à une question, son abstention ne fait pas obstacle aux décisions, qui sont obligatoires pour les autres Membres.

Capacité Juridique, Privilèges et Immunités.

a) L´Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, de la capacité juridique qui lui est

nécessaire pour exercer ses fonctions et pour atteindre ses buts, dans les conditions prévues par le Protocole

additionnel N° I à la présente Convention.

b) L´Organisation, ses fonctionnaires ainsi que les représentants de ses Membres bénéficient des privi-

lèges et immunités définis dans le Protocole additionnel précité.

partie des droits de tirage qui lui ont été accordés, bien qu´il se soit raisonnablement efforcé d´y parvenir ;

a. Le présent Accord sera ratifié.

b. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l´Organisation qui

notifiera chaque dépôt à tous les signataires.

c. Le présent Accord entrera en vigueur dès le dépôt des instruments de ratification par tous les signa-

taires.

accord mutuel de tous les Membres. Dès lors qu´un Membre déclare ne pas être intéressé à une question, son abstention ne fait pas obstacle aux décisions, qui sont obligatoires pour les autres Membres.

Régime Financier.

a) Le Secrétaire général soumet à l´approbation du Conseil un budget annuel et des comptes, établis

conformément aux règles financières fixées par le Protocole additionnel n° II à la présente Convention.

b) L´année financière de l´Organisation commence le 1er juillet.

c) Les dépenses de l´Organisation sont supportées par les Membres et réparties conformément aux dispo-

sitions du Protocole additionnel précité.

TITRE III.

Dispositions Finales.

partie des droits de tirage qui lui ont été accordés, bien qu´il se soit raisonnablement efforcé d´y parvenir ;

a. Les droits de tirage non utilisés avant l´expiration du présent Accord ne seront pas annulés. Ils demeu-

reront à la disposition des Parties Contractantes en faveur desquelles ils ont été établis, dans des conditions

qui ne pourront être moins favorables que celles dont ces dernières bénéficiaient à l´origine.

b. La méthode exacte suivant laquelle ces droits de tirage non utilisés seront employés au cours de la

période suivant l´expiration de l´Accord fera l´objet de discussions par l´Organisation en temps opportun.

accord mutuel de tous les Membres. Dès lors qu´un Membre déclare ne pas être intéressé à une question, son abstention ne fait pas obstacle aux décisions, qui sont obligatoires pour les autres Membres.

Ratification et Entrée en vigueur.

a) La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés près le Gouver-

nement de la République Française. La Convention entrera en vigueur dès que six au moins des signa-

taires auront déposé leurs instruments de ratification. Pour tout signataire qui la ratifiera ultérieurement,

la Convention entrera en vigueur dès le dépôt de l´instrument de ratification.

b) Toutefois, en attendant l´entrée en vigueur de la Convention dans les conditions prévues au paragraphe

précédent, les signataires conviennent, afin d´éviter tout délai dans son exécution, de la mettre en appli-

cation dès sa signature, à titre provisoire, et conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

partie des droits de tirage qui lui ont été accordés, bien qu´il se soit raisonnablement efforcé d´y parvenir ;

a. A l´exception de l´Article 24, le présent Accord demeurera en vigueur jusqu´à l´achèvement des com-

pensations se rapportant au mois de juin 1949 ; le présent Accord pourra demeurer en vigueur ultérieurement

à telles conditions dont les Parties Contractantes pourront convenir. L´Article 24 demeurera en vigueur

jusqu´à ce que les droits de tirage inutilisés aient été définitivement épuisés.

b. Le 1er mai 1949 au plus tard, les Parties Contractantes, agissant par l´intermédiaire de l´Organisation,

examineront comment le présent Accord aura fonctionné et s´il y a lieu de le maintenir en vigueur.

c. S´il apparaît que le présent Accord ne doit vraisemblablement pas demeurer en vigueur, les Parties

Contractantes, à la demande de l´une d´elles, chargeront un ou plusieurs Comités de préparer des recom-

mandations sur les dispositions qui porurraient être nécessaires pour éviter,

1. des interruptions dans les échanges ou les paiements,

2. des paiements en or ou en devises,

3. l´impossibilité d´effectuer des rachats d´or ou de devises qui, autrement, auraient été possibles

en vertu des dispositions du présent Accord,

4. d´autres conséquences analogues, qui pourraient se produire dans un délai raisonnable à compter

de l´expiration du présent Accord, par suite de modifications de soldes, résultant de compensations

effectuées conformément au présent Accord.

accord mutuel de tous les Membres. Dès lors qu´un Membre déclare ne pas être intéressé à une question, son abstention ne fait pas obstacle aux décisions, qui sont obligatoires pour les autres Membres.

Adhésion.

Dès le dépôt de dix instruments de ratification au moins, tout pays d´Europe non signataire pourra

adhérer à la Convention par notification adressée au Gouvernement de la République Française, et avec

l´accord du Conseil de l´Organisation. L´adhésion prendra effet à la date de cet accord.

partie des droits de tirage qui lui ont été accordés, bien qu´il se soit raisonnablement efforcé d´y parvenir ;

Le présent Accord met fin au premier Accord de Compensation Monétaire Multilatérale signé à Paris

le 18 novembre 1947, à compter de l´achèvement des compensations correspondant au mois de septembre

1948.

ANNEXE A.

SOLDES EXCLUS DE LA COMPENSATION.

1. Peuvent être exclus de la compensation en vertu de l´Article 5 du présent Accord, les soldes suivants

a. Les fonds de roulement qui entrent normalement dans l´une ou l´autre des catégories suivantes

1. Fonds de roulement normaux des banques centrales, c´est-à-dire fonds suffisants pour couvrir les

ordres de paiements en cours et maintenir des relations bancaires normales,

2. Soldes destinés à garantir des découveris résultant d´opérations de change à terme,

3. Soldes destinés à servir de couverture aux crédits bancaires devant venir à échéance dans un court

délai.

b. Les soldes représentant le produit d´opérations en capital effectuées expressément en vue du finance-

ment de dépenses de capital spécifiques.

c. Soldes ne découlant pas d´accords de paiements ou de transactions commerciales courantes et qui

sont librement convertibles en or ou en dollars des Etats-Unis.

d. Les autres soldes qui, en raison de dispositions spéciales figurant dans des accords de paiements en

vigueur à la date de la signature du présent Accord, représentent le produit de certaines exportations affec-

tées à des services de dettes ou à l´exécution d´autres obligations contractuelles.

e. Dans le cas de la Grèce et de la Turquie, en raison de la structure essentiellement agricole de l´économie

de ces pays, une proportion raisonnable de leurs soldes en monnaies d´autres Parties Contractantes avec

lesquelles ces pays n´ont pas conclu d´accords de paiements leur octroyant des marges de crédit, étant

entendu que ces soldes seront utilisés, dans l´année qui suivra la date où ils ont été exclus pour la première

fois, à des paiements d´importations en provenance des pays dans lesquels ces soldes sont détenus.

II. a. Toute Partie Contractante demandant l´exclusion d´un solde détenu par elle, en application de

l´une des dispositions ci-dessus de cette Annexe, devra indiquer à l´Agent sous quelle rubrique elle désire

demander cette exclusion et fournir des informations suffisamment détaillées à ce sujet.

b. Si l´Agent estime que les informations fournies au sujet de l´exclusion demandée ne le satisfont pas,

il peut demander un complément d´informations.

c. S´il ne s´estime pas satisfait par ce complément d´informations, l´Agent doit présenter à l´Organisation

un rapport à ce sujet et adresser un exemplaire du rapport à la Partie Contractante de qui émane la demande.

ANNEXE B.

I. La procédure suivante doit être appliquée pour la détermination des soldes et des taux de change

en vue des rapports visés à l´Article 8 et qui doivent être établis par les Parties Contractantes qui n´ont pas

de parités de change homogènes.

a. Les soldes débiteurs et créditeurs dans la monnaie d´une Partie Contractante qui n´a pas de parités

de change homogènes vis-à-vis des Parties Contractantes qui ont des parités de change homogènes sont

communiqués à l´Agent dans les monnaies de ces dernières, après avoir été calculés en appliquant un taux

de change convenu entre les deux Parties Contractantes intéressées. Le taux de change ainsi convenu

devrait être celui qui est réellement utilisé pour les opérations courantes entre ces Parties. Si les taux sont

variables, ou s´il y a plus d´un taux, le taux convenu devrait être rétabli d´après la moyenne pondérée de

ces taux.

b. Les soldes débiteurs et créditeurs entre deux Parties Contractantes qui n´ont pas de parités de change

homogènes, à moins qu´ils ne soient exprimés dans la monnaie d´une Partie Contractante qui a des parités

de change homogènes, sont communiqués à l´Agent dans l´unité de compte utilisée par lui pour les compen-

sations, après avoir été calculés à un taux de change convenu entre les deux Parties Contractantes.

c. La Partie Contractante fait également connaître à l´Agent la méthode de calcul des soldes qu´elle

communique, ainsi que les données nécessaires pour faire apparaître la manière dont les taux de change

ont été déterminés en vue du calcul.

II. La procédure suivante doit être utilisée pour le calcul des déficits mensuels et pour la détermination

des montants correspondant aux droits de tirage qui doivent être rendus disponibles et utilisés chaque mois.

a. L´Agent détermine les soldes nets entre les Parties Contractantes et convertit ces soldes nets dans

l´unité de compte sur la base des taux qui lui ont été communiqués. L´Agent est alors en mesure de déter-

miner dans l´unité de compte les déficits et excédents mensuels, ainsi que les montants de droits de tirage

à rendre disponibles et à utiliser chaque mois.

b. Au cas où le taux de change de la monnaie d´une Partie Contractante est modifié, les Parties Con-

tractantes intéressées communiquent à l´Agent les soldes existant entre elles à la clôture, la veille de la

modification de parité, ainsi que le détail des ajustements opérés en application des clauses de garantie de

change. Les Parties Contractantes intéressées adressent également à l´Agent, conformément aux dispositions

de l´article 8, a. 3, de l´Accord, un rapport faisant apparaître les nouveaux taux de change,

Ces informations permettent à l´Agent de tenir compte des modifications de taux de change dans le

calcul des déficits et excédents mensuels, ainsi que des montants de droit de tirage à rendre disponibles.

III. En vue de l´exécution des compensations relatives à un mois donné, y compris l´utilisation des

montants correspondant aux droits de tirage, les chiffres notifiés par l´Agent aux Parties Contractantes,

dans la monnaie des Parties Contractantes qui ont des parités de change homogènes ou en monnaie de

compte, sont convertis par les Parties Contractantes, si cela est nécessaire, dans les monnaies des Parties

Contractantes qui n´ont pas de parités de change homogènes, sur la base des taux convenus conformément

au paragraphe I de la présente Annexe.

ANNEXE C.

TABLEAU I.

Ressources existantes convenues.

Le tableau suivant indique les montants des ressources existantes convenues, mentionnées à l´article 13

du présent Accord.

Equivalents en dollars des

Parties contractantes

montants des ressources

Montant des ressources

dans la monnaie des-

existantes convenues, cal-

Parties contractantes

existantes convenues

quelles les ressources

culées avant la signature

existantes convenues

du présent Accord

sont détenues

(en millions)

Grèce

3.23 £ sterling

Royaume-Uni

Italie

11.16 £ sterling

Royaume-Uni

Bizone

35.22 Couronnes suédoises

Suède

9.8

TOTAL

14.39 £ sterling

TOTAL

35.22 Couronnes suédoises

9.8

TOTAL GÉNÉRAL

67.8

TABLEAU II.

Droits de tirage.

a. La colonne 2 du tableau indique le montant total des droits de tirage établis en vertu de l´Article 9

du présent Accord par chacune des Parties Contractantes dont la balance des paiements courants pour

l´année se terminant le 30 juin 1949 est estimée devoir être créditrice à l´égard d´une autre Partie Con-

tractante, compte tenu des ressources existantes convenues de cette autre Partie Contractante.

b. La colonne 3 indique le montant total correspondant des droits de tirage établis en faveur de chacune

des Parties Contractantes.

c. Les montants figurant dans le présent tableau et dans le tableau III feront l´objet d´ajustements

dans les conditions ci-après

1. Du montant des droits de tirage respectifs accordés par l´une quelconque des Parties Contrac-

tantes sera déduit le montant des attributions anticipées autorisées pour le 3e trimestre de 1948 par

l´Administration de Coopération Economique des Etats-Unis, en vertu de la Loi de Coopération Econo-

mique de 1948, pour le paiement de produits vendus par ladite Partie Contractante à toute autre

Partie Contractante ;

2. Du montant des droits de tirage respectifs établis en faveur de l´une quelconque des Parties

Contractantes sera déduit le montant desdites attributions anticipées autorisées pour le 3e trimestre

de 1948 pour le paiement des produits achetés par ladite Partie Contractante à toute autre Partie

Contractante.

Le Secrétaire général de l´Organisation demandera à l´Administration de Coopération Economique des

Etats-Unis de lui faire connaître les montants des attributions anticipées mentionnées aux sous-para-

graphes 1 et 2 du présent paragraphe. Le Secrétaire général soumettra à l´approbation du Conseil les mon-

tants ajustés conformément aux sous-paragraphes 1 et 2 du présent paragraphe. Dès l´approbation du

Conseil, lesdits montants seront substitués aux montants correspondants indiqués au présent tableau et

au tableau III et seront communiqués par le Secrétaire général à l´Agent au plus tard le 31 octobre 1948.

d. Sous réserve de l´approbation de l´Administration de Coopération Economique des Etats-Unis et

du Conseil, les montants respectifs des droits de tirage pourront faire l´objet d´ajustements ultérieurs à

concurrence de toute attribution anticipée qu´une Partie Contractante n´aurait pas été à même d´utiliser.

Le Gouvernement de la Turquie, tout en approuvant les termes du présent Accord, réserve sa position

quant à l´exactitude des chiffres relatifs à la Turquie figurant dans l´Annexe C et fera dans le plus bref

délai tous efforts possibles, sous l´égide de l´Organisation, pour parvenir à un accord avec les pays intéressés

en ce qui concerne l´ajustement de ces chiffres.

TABLEAU II.

Droits de tirage.

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Montants totaux des droits de tirage Montants totaux des droits de tirage

établis par les Parties Contractantes établis en faveur des Parties Con-

Parties Contractantes

désignées dans la colonne 1 en faveur tractantes désignées dans la colonne 1

d´autres Parties Contractantes

par d´autres Parties Contractantes

Equivalents en dollars des Etats-Unis

Equivalents en dollars des Etats-Unis

(en millions)

(en millions)

Autriche

3.1

66.6

Belgique-Luxembourg

218.5

11.0

Danemark

5.1

11.9

France

9.7

Grèce

»

66.8

Italie

47.3

Pays-Bas

11.3

Norvège

16.5

48.3

Suède

34.8

9.8

Turquie

28.5

8.8

Royaume-Uni

Bizone

108.8

98.6

Z.F.O.A.

14.8

15.6

810.4

810.4

NOTE : Les chiffres inscrits pour le Royaume-Uni comprennent également les Pays (Irlande et Islande

inclus) englobés dans la zone sterling, c´est-à-dire les « Scheduled Territories », au sens de la légis-

lation anglaise du contrôle des changes.

TABLEAU III.

Détail des droits de tirage.

a

Le tableau suivant indique la répartition détaillée des montants des droits de tirage indiqués au

tableau II entre les Parties Contractantes prises deux à deux.

b

II fait également apparaître les Parties Contractantes qui, aux fins du Titre II du présent Accord

sont créditrices et débitrices l´une de l´autre comme le montrent les chiffres figurant dans les lignes

en regard de leur nom et dans les colonnes en-dessous de leur nom,

Tous les chiffres sont indiqués en millions de dollars.

Autriche

0.4

2.0

0.7

3.1

Belgique, Luxembg.

4.5

6.5 40.0

13.0

72.5 23.0

6.0

2.0 30.0 17.0

4.0

218.5

Danemark

0.1

2.0

3.0

5.1

France

2.0

2.7

5.0

9.7

Grèce

Italie

11.0

11.0

7.0

0.5

0.1

5.0

10.1

2.6

47.3

Pays-Bas

1.0

5.0

2.5

0.8

2.0

11.3

Norvège

1.5

5.0

2.0

8.0

16.5

Suède

5.0

2.0 21.8

1.0

5.0

34.8

Turquie

1.5

13.0

0.5

12.0

1.5

28.5

Royaume-Uni

25.0

200.0 10.0 25.0

46.5

5.5

312.0

Bizone

32.0

1.0 63.0

4.3

8.5

108.8

Z.F.O.A.

0.5

0.2 14.0

0.1

14.8

Montants totaux des

droits de tirage établis 66.6 11.0

11.9 333.0 66.8 27.0 83.0 48.3

9.8

8.8 30.0 98.6 15.6

810.4

en faveur des parties

contractantes

NOTE : (1) Les montants des droits de tirage indiqués ci-dessus sont basés pour partie sur les estimations

par la Bizone de ses exportations de charbon. Si ces chiffres se trouvent modifiés durant

l´année finissant le 30 octobre 1948, des ajustements pourront devenir nécessaires comme il

ressort du paragraphe 7 de la décision du Conseil en date du 11 septembre 1948 portant attri-

bution d´aide directe et répartition des contributions et des droits de tirage (Doc. n° C(48)158).

(2) Les chiffres inscrits pour le Royaume-Uni englobent également les pays (Irlande et Islande

inclus) compris dans la zone sterling, c´est-à-dire les « Scheduled Territories », au sens de

la législation anglaise du contrôle des changes.

EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires soussignés, dûment habilités, ont apposé leurs signatures au

bas du présent Accord.

Fait à Paris, le seize octobre mil neuf cent quanrante-huit, en français et en anglais, les deux textes

faisant également foi, en un exemplaire unique qui restera deposé auprès du Secrétaire géneral de l´Orga-

nisation Européenne de Coopération Economique, qui en communiquera copie certifiée conforme à tous

les signataires.

PROTOCOLE D´APPLICATION PROVISOIRE

DE L´ACCORD DE PAIEMENTS

ET DE COMPENSATIONS

ENTRE LES PAYS EUROPÉENS.

Les Signataires de l´Accord de Paiements et de Compensations entre les Pays Européens (appelé ci-

desscus l´Accord) signé ce jour

DÉSIRANT donner immédiatement effet à l´Accord, à titre provisoire ;

SONT CONVENUS de ce qui suit

1. Les Parties au présent Protocole appliqueront â titre provisoire les dispositions de l´Accord, comme si

l´Accord avait produit ses effets à compter du 1er octobre 1948.

2. Le présent Protocole entrera en vigueur à dater de ce jour et demeurera en vigueur jusqu´à l´entrée

en vigueur de l´Accord.

3. a. Toute Partie au présent Protocole peut s´en retirer en donnant par écrit un préavis de retrait d´au

moins trois mois au Secrétaire général de l´Organisation Européenne de Coopération Economique (appelé

ci-dessous le Secrétaire général).

b. Trois mois après la date à laquelle ce préavis est donné, ou à telle date ultérieure qui pourra être

fixée dans ce préavis, la Partie de qui il émane cessera d´être Partie au présent Protocole.

c. Le Secrétaire général informera immédiatement toutes les Parties au présent Protocole, ainsi que

l´Agent, de tout preavis donné en vertu du présent paragraphe.

4. Si un préavis de retrait est donné en vertu du paragraphe 3, les Parties au présent Protocole, agissant

par l´intermédiaire de l´Organisation, chargeront un ou plusieurs Comités, à la demande d´une des Parties,

de préparer des recommandations sur les dispositions qui pourraient être nécessaires afin d´éviter,

1. des interruptions dans les échanges ou les paiements,

2. des paiements en or ou en devises,

3. l´impossibilité d´effectuer des rachats d´or et de devises qui, autrement, auraient été possibles

en vertu des dispositions de l´Accord, ou

4. d´autres conséquences analogues, qui pourraient se produire dans un délai raisonnable à compter

de la date à laquelle le préavis de retrait prendra effet, par suite de modifications de soldes résultant

de compensations effectuées conformément à l´Accord. Le ou les Comités examineront également la

position des droits de tirage qui pourraient demeurer inutilisés à la date à laquelle le préavis de retrait

prendra effet.

EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires soussignés, dûment habilités, ont apposé leurs signatures au

bas du présent Protocole.

Fait à Paris, le seize octobre mil neuf cent quarante-huit, en français et en anglais, les deux textes faisant

également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du Secrétaire général de l´Organisation Euro-

péenne de Coopération Economique qui en communiquera copie certifiée conforme à tous les autres signa-

taires du présent Protocole.

Loi du 29 mars 1949 portant approbation de l´Acte final de la seconde session du Comité de Coopération

économique européenne, de la Convention de Coopération économique européenne, du Protocole addi-

tionnel sur la Capacité juridique, les Privilèges et les Immunités de l´Organisation ainsi que du Protocole

additionnel sur le régime financier de l´Organisation, signés à Paris, le 16 avril 1948.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc , etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du 17 mars 1949 et celle du Conseil d´Etat du 18 du même

mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

accord mutuel de tous les Membres. Dès lors qu´un Membre déclare ne pas être intéressé à une question, son abstention ne fait pas obstacle aux décisions, qui sont obligatoires pour les autres Membres.

Inexécution des Obligations.

Si l´un des Membres de l´Organisation cesse de remplir les obligations qui découlent de la présente Con-

vention, il sera invité à se conformer aux dispositions de la Convention. Si ledit Membre ne se conformait

pas à cette invitation dans le délai qui lui serait imparti, les autres Membres pourraient, par accord mutuel,

décider de poursuivre sans lui leur coopération au sein de l´Organisation.

accord mutuel de tous les Membres. Dès lors qu´un Membre déclare ne pas être intéressé à une question, son abstention ne fait pas obstacle aux décisions, qui sont obligatoires pour les autres Membres.

Retrait.

Toute Partie Contractante pourra mettre fin, en ce qui la concerne, à l´application de la présente Con-

vention, en donnant un préavis d´un an à cet effet au Gouvernement de la République Française.

accord mutuel de tous les Membres. Dès lors qu´un Membre déclare ne pas être intéressé à une question, son abstention ne fait pas obstacle aux décisions, qui sont obligatoires pour les autres Membres.

Communication des Ratifications,

Adhésions et Retraits.

Dès la réception des instruments de ratification, d´adhésion ou de préavis de retrait, le Gouvernement

de la République Française en donnera communication à toutes les Parties Contractantes et au Secrétaire

général de l´Organisation.

ANNEXE.

Dispositions complémentaires relatives aux Fonctions du Secrétaire Général.

Les fonctions du Secrétaire général définies à l´article 17 font l´objet des dispositions complémentaires

ci-dessous

1. Il peut soumettre des propositions au Conseil et au Comité exécutif.

2. En accord avec les Présidents des Comités techniques, il prend toutes dispositions pour réunir ces

Comités chaque fois que cela est nécessaire et pour en assurer le Secrétariat. Il leur communique, en tant

que de besoin, les instructions du Conseil et du Comité exécutif.

3. Il suit les travaux des autres Organismes mentionnés à l´article 15 c et leur transmet, en tant que de

besoin, les instructions du Conseil et du Comité exécutif.

4. Il prend eu égard aux dispositions de l´article 20 et en accord avec les instructions du Conseil et du

Comité exécutif les mesures nécessaires pour assurer la liaison avec les autres organisations internationales.

5. Il assume toutes les autres fonctions utiles à la bonne marche de l´Organisation, qui lui sont confiées

par le Conseil ou par le Comité exécutif.

En foi de quoi les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Con-

vention et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Paris, le 16 avril 1948, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul

exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement de la République Française, qui en com-

muniquera copie certifiée conforme à tous les autres signataires.

PROTOCOLE ADDITIONNEL N° I A LA CONVENTION DE COOPERATION ECONOMIQUE

EUROPEENNE

SUR LA CAPACITE JURIDIQUE, LES PRIVILEGES ET LES IMMUNITES DE

L´ORGANISATION.

Les Gouvernements et Autorités signataires de la Convention de Coopération Economique Européenne ;

Considérant qu´aux termes de l´Article 22 de la Convention, l´Organisation Européenne de Coopération

Economique jouit sur le territoire de chacun de ses Membres de la capacité juridique qui lui est nécessaire

pour exercer ses fonctions et pour atteindre ses buts et que l´Organisation, ses fonctionnaires ainsi que les

représentants de ses Membres bénéficient des privilèges et immunités définis dans un Protocole additionnel ;

Sont convenus de ce qui suit

TITRE Ier.

Personnalité, Capacité.

Loi du 29 mars 1949 portant approbation de l´Accord de paiements et de compensations entre les pays euro- péens, avec les Annexes A, B et C faisant partie intégrante de cet accord, ainsi que du Protocole d´appli- cation provisoire de l´Accord de paiements et de compensations entre les pays européens

Sont approuvés l´Accord de paiements et de compensations entre les pays européens,

avec les Annexes A, B et C faisant partie intégrante de cet Accord, ainsi que le Protocole d´application

provisoire de l´Accord de paiements et de compensations entre les pays européens, signés à Paris, le 16

octobre 1948.

Mandons et ordonnons que la présente loi ainsi que le texte des instruments énumérés ci-dessus soient

insérés au Mémorial pour être exécutés et observés par tous ceux que la chose concerne.

Donné à Luxembourg, le 29 mars 1949.

Charlotte.

Le Ministre des Affaires

Etrangères et du Commerce Extérieur,

Joseph Bech.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

ACCORD DE PAIEMENTS

ET DE COMPENSATIONS ENTRE LES PAYS EUROPÉENS.

Paris, le 16 octobre 1948.

Les Gouvernements de l´Autriche, de la Belgique, du Danemark, de la France, de la Grèce, de l´Irlande,

de l´Islande, de l´Italie, du Luxembourg, de la Norvège, des Pays-Bas, du Portugal, du Royaume-Uni,

de la Suède, de la Suisse, de la Turquie, les Commandants en chef des Zones d´occupation en Allemagne

de la France, du Royaume-Uni et des Etats-Unis d´Amérique, et le Commandant de la Zone anglo-améri-

caine du Territoire libre de Trieste ;

DÉSIRANT progresser dans la voie d´une plus grande liberté des Paiements Intra-Européens, ainsi que

le prévoit l´article 4 de la Convention de Coopération Economique Européenne, signée à Paris le 16 avril

1948 ;

DÉSIRANT adopter sans délai un plan de compensation limitée, applicable jusqu´à ce qu´il soit possible

de prendre de nouvelles mesures en vue d´établir entre eux un système de paiements entièrement multi-

latéral ;

CONSIDÉRANT la Décision du Conseil de l´Organisation Européenne de Coopération Economique

(appelé ci-dessous le Conseil) en date du 16 octobre 1948 approuvant le texte du présent Accord et l´adop-

tion, le 16 octobre 1948, d´une décision recommandant une répartition de l´Aide Américaine ;

CONSIDÉRANT la Décision du Conseil en date du 16 octobre 1948 relative à la politique commerciale

SONT convenus de ce qui suit

TITRE I.

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