Großherzogthums Luxemburg.
Table des dispositions (24)
Texte législatif (24 Articles)
Memorial
des
Großherzogthums Luxemburg.
DU
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.
Montag, 28. März 1881.
N° 19.
LUNDI,
28 mars
1881.
Königl.-Großh. Beschluß vom 15. December
1880, wodurch die Veröffentlichung des
Pariser Uebereinkommens vom 3. Novem-
ber 1880, über den Austausch von Postpa-
cketen ohne Werthangabe, angeordnet wird.
Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden, König
der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Groß-
herzog von Luxemburg, u., u., u.;
Nach Einsicht der zu Paris am 3. November
1880 zwischen Luxemburg, Deutschland, Oesterreich-
Ungarn, Belgien, der Bulgarei, Dänemark, Egypten,
Spanien, Frankreich, Italien, Montenegro, Por-
tugal, Rumänien, Serbien, Schweden und Nor-
wegen, der Schweiz und der Türkei abgeschlossenen
Uebereinkunft, den Austausch von Postpacketen
ohne Werthangabe betreffend;
Nach Einsicht der Ausführungs-Bestimmungen
zu dieser Uebereinkunst, welche unter demselben
Datum von den Bevollmächtigten der Regierungen
der verschiedenen vertragschließenden Theile fest-
gesetzt worden;
Nach Einsicht der Art. 3 und 4 des Gesetzes
vom 31. Mai 1873, über den Postpacket. Verkehr,
sowie des Art. 11 des Gesetzes vom 4. Mai 1877,
über den Postdienst;
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;
Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-
sidenten der Regierung, und Unseres General-
Directors der Finanzen, und nach Berathung der
Regierung im Conseil;
Haben beschlossen und beschließen
A r t . 1. Die vorbezogene Uebereinkunft ist ge-
Arrêté royal grand-ducal du 15 décembre 1880
ordonnant la publication de la Convention de
Paris du 3 novembre 1880, concernant l'échange
des colis postaux sans déclamation de valeur.
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu
Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,
Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;
Vu la Convention concernant l'échange des
colis postaux sans déclaration de valeur, con-
clue à Paris le 3 novembre 1880, entre le Lu-
xembourg, l'Allemagne,
l'Autriche-Hongrie,
la Belgique, la Bulgarie, le Danemark, l'Egypte,
l'Espagne, la France, l'Italie, le Monténégro, le
Portugal, la Roumanie, la Serbie, la Suède et
la Norwège, la Suisse et la Turquie ;
Vu le règlement de détail et d'ordre pour
l'exécution de la Convention, arrêté à la même
date par les délégués des Gouvernements res-
pectifs des dits États contractants ;
Vu les art. 3 et 4 de la loi du 31 mai 1873,
sur le service de l'échange des petits colis par
la poste, ainsi que l'art. 11 de la loi du 4 mai
1877, sur le service de la poste ;
Notre Conseil d'État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'État,
Président du Gouvernement, et de Notre Direc-
teur général des finances, et après délibération
du Gouvernement en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
La Convention visée ci-dessus est
nehmigt; sie ist mit dem ihr angeschlossenen Re-
ulativ in's «Memorial» behufs Ausführung ein-
rücken.
1. — Il peut être expédié, sous la dénomination de colis postaux, de l'un des pays men-
tionnés ci-dessus pour un autre de ces pays, des colis sans déclaration de valeur, jusqu'à
concurrence de trois kilogrammes.
2. — Le règlement d'exécution détermine les autres conditions auxquelles les colis sont
admis au transport.
Le redressement du chemin de
Roodt à Lannen, d'après le plan approuvé le 10
mars 1881 par Notre Directeur général de l'in-
térieur, est déclaré d'utilité publique.
En conséquence, les terrains à emprendre
pour le dit redressement le seront conformé-
ment à la loi ci-dessus visée du 17 décembre
1859.
Unser Staatsminister, Präsident der
egierung, und Unser General-Director der Fi-
nzen sind, jeder so fern es ihn betrifft, mit der
(...)sführung des gegenwärtigen Beschlusses beauf-
(...)agt.
I m Loo den 15. December 1880.
Wilhelm.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
F. de B l o c h a u s e n .
Der General-Director
der Finanzen,
V. v. Roebe.
CONVENTION
concernant l'échange des colis postaux sans déclaration de valeur, conclue le 3 novembre 1880 entre
l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, la Bulgarie, le Danemark, l'Égypte, l'Espagne, la France,
la Grande-Bretagne et l'Irlande, l'Inde britannique, l'Italie, le Luxembourg, le Monténégro, les Pays-
Bas, la Perse, le Portugal, la Roumanie, la Serbie. la Suède et Norvège, la Suisse et la Turquie.
Les Gouvernements d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie, de Belgique, de Bulgarie, de Dane-
mark, d'Égypte, d'Espagne, de France, de Grande-Bretagne et d'Irlande, de l'Inde britan-
nique, d'Italie, de Luxembourg, de Monténégro, des Pays-Bas, de Perse, de Portugal, de
Roumanie, de Serbie, de Suède et Norvège, de Suisse et de Turquie, désirant faciliter les
relations commerciales entre leurs pays respectifs au moyen de l'échange, par l'intermédiaire
de la poste, des colis sans déclaration de valeur,
les soussignés, munis à cet effet de pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont
convenus des dispositions suivantes
1. — La liberté du transit est garantie sur le territoire de chacun des pays adhérents et la
responsabilité des offices qui participent au transport est engagée dans les limites déter-
minées par l'art, 11 ci-après.
approuvée ; elle sera insérée au Mémorial, avec
le règlement y annexé, pour être mise en exé-
cution.
Notre Ministre d'État, Président du
Gouvernement, et Notre Directeur général des
finances sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Au Loo, le 15 décembre 1880.
GUILLAUME.
Le Ministre d'État,
président du Gouvernement,
F. DE BLOCHAUSEN.
Le Directeur général des finances,
V. DE ROEBE.
2. — A moins d'arrangement contraire entre les offices intéressés, la transmission des
colis postaux échangés entre pays non limitrophes s'opère à découvert.
Notre Directeur général de la justice
est chargé de l'exécution du présent arrêté.
La Haye, le 25 mars 1881.
GUILLAUME.
Le Directeur général
de la justice,
Paul EYSCHEN.
Luxemburg. — Druck von V. Bück.
1.— L'administration du pays d'origine est redevable, envers chacune des administrations
participant au transit territorial, d'un droit de cinquante centimes par colis.
2. —En outre, s'il y a un ou plusieurs transports maritimes, l'administration du pays
d'origine doit, à chacun des offices dont les services participent au transport maritime, un
droit dont le taux est fixé, par colis, savoir
à 25 centimes, pour tout parcours n'excédant pas 500 milles marins;
à 50 centimes, pour tout parcours supérieur à 500 milles marins, mais n'excédant pas 1000
milles marins ;
à 1 franc, pour tout parcours supérieur à 1000 milles marins, mais n'excédant pas 3000
milles marins ;
à 2 francs, pour tout parcours supérieur à 3000 milles marins, mais n'excédant pas 6000
milles marins ;
à 3 francs, pour tout parcours supérieur à 6000 milles marins.
Ces parcours sont calculés, le cas échéant, d'après la distance moyenne entre les ports
respectifs des deux pays correspondants.
L'affranchissement des colis postaux est obligatoire.
1. — La taxe des colis postaux se compose du droit comprenant, pour chaque colis, autant
de fois 50 centimes ou l'équivalent dans la monnaie respective de chaque pays, qu'il y a
d'offices participant au transport territorial, avec addition, s'il y a lieu, du droit maritime
prévu par le § 2 de l'art. 3 précédent. Les équivalents sont fixés par le règlement d'exécution.
2. — Comme mesure de transition, chacun des pays contractants a la faculté d'appliquer
aux colis postaux provenant ou à destination de ses bureaux une surtaxe de 25 centimes
par colis.
Exceptionnellement, celte surtaxe est élevée à 50 centimes, pour la Grande-Bretagne et
l'Irlande, à 75 centimes pour l'Inde britannique et pour la Perse, et à 1 franc pour la Suède.
3. — Le transport entre la France continentale d'une part, l'Algérie et la Corse de l'autre,
entre l'Italie continentale et les îles de Sicile et de Sardaigne, donne également lieu à une
surtaxe de 25 centimes par colis.
L'office expéditeur bonifie pour chaque colis
a) A l'office destinataire, 50 centimes, avec addition, s'il y a lieu , des surtaxes prévues
aux §§ 2 et 3 de l'art. 5 ;
b) Éventuellement, à chaque office intermédiaire, les droits fixés par l'art. 3.
Il est loisible au pays de destination de percevoir du destinataire, pour le factage et pour
l'accomplissement des formalités en douane, un droit dont le montant total ne peut excéder
25 centimes par colis.
Les colis auxquels s'applique la présente convention ne peuvent être frappés d'aucun droit
postal antre que ceux prévus par les art. 3, 5 et 7 précédents et par l'art. 9 ci-après.
La réexpédition d'un pays sur un autre des colis postaux, par suite de changement de
résidence des destinataires, ainsi que le renvoi des colis postaux tombés en rebut, donne lieu
à la perception supplémentaire des taxes fixées par l'art. 5, à la charge des destinataires ou,
le cas échéant, des expéditeurs, sans préjudice du remboursement des droits de douane
acquittés.
Il est interdit d'expédier par la voie de la poste des colis contenant soit des lettres ou des
notes ayant le caractère de correspondance, soit des objets dont l'admission n'est pas auto-
risée par les lois ou règlements de douane ou autres.
1. — Sauf le cas de force majeure, lorsqu'un colis postal a été perdu ou avarié, l'expédi-
teur et, à défaut ou sur la demande de celui-ci, le destinataire a droit à une indemnité cor-
respondant au montant réel de la perle ou de l'avarie, sans toutefois que cette indemnité
puisse dépasser 15 francs.
2. — L'obligation de payer l'indemnité incombe à l'administration dont relève le bureau
expéditeur. Est réservé à cette administration le recours contre l'administration responsable,
c'est-à-dire contre l'administration sur le territoire ou dans le service de laquelle la perle ou
l'avarie a eu lieu.
3. — Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité incombe à l'administration qui, ayant
reçu le colis sans faire d'observation, ne peut établir ni la délivrance au destinataire,, ni, s'il
y a lieu, la transmission régulière à l'administration suivante.
4. — Le payement de l'indemnité par l'office expéditeur doit avoir heu le plus tôt possible
et, au plus tard, dans le délai d'un an à partir du jour de la réclamation. L'office responsable
est tenu de rembourser, sans retard, à l'office expéditeur le montant de l'indemnité payée
par celui-ci.
5. — Il est entendu que la réclamation n'est admise que dans le délai d'un an à partir
du dépôt du colis à la poste; passé ce terme, le réclamant n'a droit à aucune indemnité.
6. — Si la perte ou l'avarie a eu lieu en cours de transport entre les bureaux d'échange
des deux pays limitrophes, sans qu'il soit possible d'établir sur lequel des deux territoires
Je fait s'est accompli, les deux administrations en cause supportent le dommage par moité.
7. — Les administrations cessent d'être responsables des colis postaux dont les ayants-
droit ont pris livraison.
La législation intérieure de chacun des pays contractants demeure applicable en tout ce
qui n'est pas prévu par les stipulations contenues dans la présente convention.
Les stipulations de la présente convention ne portent pas restriction au droit des parties
contractantes, de maintenir et de conclure des conventions spéciales, ainsi que de mainte-
nir et d'établir des unions plus restreintes, en vue de l'amélioration du service des colis
postaux.
1. — Les pays de l'union postale universelle qui n'ont point pris part à la présente con-
vention sont admis à adhérer sur leur demande et dans la forme prescrite par l'art. 18 de
la convention du 1er juin 1878, en ce qui concerne les adhésions à l'union postale universelle.
2. — Toutefois, si le pays qui désire adhérer à la présente convention, réclame la faculté
de percevoir une surtaxe supérieure à 25 et. par colis, le Gouvernement de la confédération
suisse soumet la demande d'adhésion à tous les pays contractants. Cette demande est consi-
dérée comme admise si, dans un délai de quatre mois, aucune objection n'a été présentée.
Les administrateurs des postes des pays contractants désignent les bureaux ou localités
qu'elles admettent à l'échange international des colis postaux ; elles règlent le mode de trans-
mission de ces colis et arrêtent toutes les autres mesures de détail et d'ordre nécessaires
pour assurer l'exécution de la présente convention.
La présente convention est soumise aux conditions de révision déterminées par l'art. 19
de la convention de l'union postale universelle du 1er juin 1878.
1. — Toute administration des postes d'un des pays contractants a le droit d'adresser aux
autres administrations participantes, par l'intermédiaire du bureau international, des pro-
positions concernant le service des colis postaux.
2. — Pour devenir définitives, ces propositions doivent réunir, savoir
a) l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions des art. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 16, 17 et 18 de la présente convention;
b) les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions de la présente
convention autres que celles des articles précités;
G) la simple majorité absolue, s'il s'agit de l'interprétation des dispositions de la présente
Convention.
3. — Les résolutions valables sont consacrées, dans les deux premiers cas, par une décla-
ration diplomatique, et, dans le troisième cas, par une notification administrative, selon la
forme indiquée au dernier alinéa de l'art. 20 de la convention de l'union postale universelle
du 1er juin 1878.
1. — La présente convention sera mise à exécution le 1er octobre 1881.
2. — Elle sera ratifiée aussitôt que faire se pourra, et au plus tard le 1er juillet 1881, et de-
meurera en vigueur pendant un temps indéterminé; mais chaque partie contractante aura
le droit de se retirer de cette convention moyennant un avis donné, un an à l'avance, par
son Gouvernement au Gouvernement de la Confédération suisse.
3. — Sont abrogées, à partir du jour de la mise en exécution de la présente convention,
toutes les dispositions convenues antérieurement entre les divers pays contractants ou entre
leurs administrations, pour autant qu'elles ne seraient pas conciliables avec les termes de
la présente convention, et sans préjudice des droits réservés par les art. 12 et 13 précédents.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention à Paris,
le 3 novembre 1880.
Pour l'Allemagne
W. Günther. L. Miessner.
Pour l'Autriche
A. Varges.
Pour la Hongrie
P. Heim.
Pour la Belgique
F. Gife. A. Dubois.
Pour la Bulgarie
N. S. Stoitchoff. P. Travers.
Pour le Danemark
Schou,
Pour l'Égypte
V. Chioffi.
Pour l'Espagne ;
G. Crusada Villaamil.
Pour la France
Ad. Cochery.
Pour la Grande-Bretagne et l'Irlande
Pour l'Inde britannique
Pour l'Italie
A. Capecelatro.
Pour le Luxembourg
V. de Rœbe.
Pour le Montenegro
A. Varges.
Pour les Pays-Bas
Pour la Perse
Pour le Portugal
Guilhermino Augusto de Barros.
Pour la Roumanie
C. F. Robesco.
Pour la Serbie
Mladen Z. Radoycovitch.
Pour la Suède
W. Roos.
Pour la Norvège
C. H. S. Hefty.
Pour la Suisse
Ed. Höhn.
Pour la Turquie
Y. Macridi.
Protocole final.
Au moment de procéder à la signature de la convention conclue à la date de ce jour, rela-
tivement à l'échange des colis postaux sans déclaration de valeur, les plénipotentiaires
soussignés sont convenu ce qui suit
I . Tout pays où la poste ne se charge pas actuellement du transport des petits colis et
qui adhère à la convention susmentionnée, aura la faculté d'en faire exécuter les clauses par
les entreprises de chemins de fer et de navigation. Il pourra en même temps limiter ce ser-
vice aux colis provenant ou à destination des localités desservies par ces entreprises.
L'administration postale de ce pays devra s'entendre avec les entreprises de chemins de
fer et de navigation pour assurer la complète exécution, par ces dernières, de toutes les
clauses de la convention ci-dessus, spécialement pour organiser le service d'échange à la
frontière.
Elle leur servira d'intermédiaire pour toutes leurs relations avec les administrations pos-
tales des autres pays contractants et avec le bureau international.
II. Les représentants de la Grande-Bretagne et d'Irlande, de l'Inde britannique, des Pays-
Bas et de la Perse ayant déclaré n'être pas actuellement en mesure de signer la Convention,
il leur est accordé, pour procéder à celte formalité, un délai qui expirera le 1er juillet 1881.
Le protocole est à cet effet laissé ouvert.
D'autre part, le délai pour la mise à exécution de la Convention est prolongé, en faveur
de ces quatre pays, jusqu'au 1er avril 1882, au plus tard.
III. Dans le cas où l'un ou l'autre des Gouvernements dont les représentants ont signé ou
signeront la Convention ne croirait pas devoir la ratifier, celte convention n'en sera pas
moins définitive et obligatoire pour toutes les autres parties contractantes.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont dressé le présent protocole final, qui
aura la même force et la même valeur que si les dispositions qu'il contient étaient insérées
dans la Convention elle-même, et ils l'ont signé sur un exemplaire qui restera déposé aux
archives du Gouvernement français et dont une copie sera remise à chaque partie.
Paris le 3 novembre 1880.
(Suivent les signatures.)
Procès-verbal d'échange.
Les soussignés, s'étant réunis pour procéder à l'échange des ratifications de Sa Majesté le
Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, pour le Luxembourg, et du Président de la
République française, sur la Convention internationale concernant l'échange des colis postaux
sans déclaration de valeur, signée à Paris le 3 novembre 1880,
Les instruments de ces ratifications ont été produits et ayant été, d'après examen, trouvés
en bonne et due forme, l'échange en a été opéré.
En foi de quoi, les soussignés ont dressé le présent procès-verbal, expédié en double
original.
A Paris, le 21 mars 1881.
Il a été convenu, ce même jour, que la dite Convention entrera en vigueur le 1er mai, au
lieu du 1er octobre 1881, entre le Luxembourg et la France.
(L. S.) M. JONAS.
(L. S.) B. St HILAIRE.
RÈGLEMENT DE DÉTAIL ET D'ORDRE
pour l'exécution de la Convention concernant l'échange des colis postaux sans déclaration de valeur, conclu
entre l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, la Bulgarie, le Danemark, l'Egypte, l'Espagne,
Iraa Fnce, la Grande-Bretagne et l'Irlande, l'Inde britannique, l'Italie, le Luxembourg, le Monténégro,
les Pays-Bas, la Perse, le Portugal, la Roumanie, la Serbie, la Suède et Norvège , la Suisse et la
Turquie.
Les soussignés, vu l'art. 15 de la Convention du 3 novembre 1880, concernant l'échange
des colis postaux sans déclaration de valeur,, ont, au nom de leurs administrations respec-
tives, arrêté d'un commun accord les mesures suivantes, pour assurer l'exécution de la dite
convention.
I .
1. Les administrations postales des pays contractants qui entretiennent des services ma-
ritimes réguliers, désignent aux offices des autres pays contractants ceux de ces services qui
peuvent être affectés au transport des colis postaux, en indiquant les distances.
2. Les administrations des pays contractants se notifient mutuellement au moyen de
tableaux conformes au modèle A ci-annexé, savoir
a) la nomenclature des pays par rapport auxquels elles peuvent respectivement servir
d'intermédiaire pour le transport des colis postaux;
b) les voies ouvertes à l'acheminement des dits colis, à partir de l'entrée sur leurs terri-
toires on dans leurs services ;
c) le total des frais qui doivent leur être bonifiés de ce chef, pour chaque destination, par
l'office qui leur livre les colis.
3. Au moyen de ces tableaux A reçus de ses correspondants, chaque administration dé-
termine les voies à employer pour la transmission de ses colis postaux et les taxes à perce-
voir sur tes expéditeurs, d'après les conditions dans lesquelles s'effectue le transport inter-
médiaire.
4. Chaque administration doit, en outre, faire connaître directement au premier office
intermédiaire quels sont les pays pour lesquels elle se propose de lui livrer des colis postaux.
II
En exécution de l'art. 5, paragraphe 1er, de la convention du 3 novembre 1880, les admi-
nistrations des pays contractants qui n'ont pas le franc pour unité monétaire, perçoivent
leurs taxes d'après les équivalents ci-dessous
PAYS.
Allemagne , . .
Autriche-Hongrie.
Danemark . . .
Egypte
Grande-Bretagne .
Inde britannique .
Monténégro. . .
50 centimes.
40 pfennig.
25 kreutzer.
36 öre.
2 piastres.
5 pence.
4 annas.
20 soldi.
25 centimes.
20 pfennig.
13 kreuzer.
18 öre
1 piastre.
2½ pence.
2 annas.
10 soldi.
PAYS.
Norvège....
Pays-Bas
Perse
Portugal.
Suède
T u r q u i e . . . .
50 centimes.
36 öre.
25 cents.
10 shahis.
100 reis.
36 öre.
2¼ piastres
(90 paras).
25 centimes.
18 öre.
12½ cents.
5 shahis.
50 reis.
18 öre.
1¼ piastre
(50 paras).
III
Les colis postaux ne peuvent avoir aucune dimension supérieure à 60 centimètres. Leur
volume est, en outre, limité à 20 décimètres cube.
IV.
Sont exclus du transport les colis contenant des matières explosibles ou inflammables et,
en général, les articles dangereux.
V.
Pour être admis au transport, tout colis doit
1° porter l'adresse exacte du destinataire;
2° être emballé d'une manière qui réponde à la durée du transport et qui préserve suffi-
samment le contenu. L'emballage doit être tel qu'il soit impossible de porter atteinte au con-
tenu sans laisser une trace apparente de violation ;
3° être scellé par un cachet à la cire, par un plomb ou par un autre moyen, avec em-
preinte ou marque spéciale de l'expéditeur.
VI.
Chaque colis doit être accompagné d'un bulletin d'expédition et de déclaration en douane
conformes ou analogues aux modèles B et C ci-joints. Les administrations se renseignent
réciproquement sur le nombre des déclarations en douane à fournir pour chaque destination.
VII.
Chaque colis, ainsi que le bulletin d'expédition qui s'y rapporte, doit porter une étiquette
conforme ou analogue au modèle D ci-annexé, et indiquant le numéro de l'enregistrement
et le nom du bureau de dépôt.
Le bulletin d'expédition est, en outre, frappé par le bureau d'origine, du côté de la sus-
cription, du timbre indiquant le lieu et la date du dépôt.
VIII.
1. — L'échange des colis postaux entre pays limitrophes ou reliés entre eux au moyen
d'un service maritime direct est effectué par les bureaux désignés par les offices intéressés.
2. — Dans les rapports entre pays séparés par un ou plusieurs territoires intermédiaires,
les colis postaux doivent suivre les voies dont les offices intéressés sont convenus; ils sont
livrés à découvert au premier office intermédiaire, à moins que les offices intéressés ne se
soient entendus pour établir des échanges en sacs, paniers ou compartiments clos, avec
feuilles de route directes.
IX.
Les colis postaux sont inscrits par le bureau d'échange expéditeur sur une feuille de route
conforme au modèle E, annexé au présent règlement, avec tous les détails que cette formule
comporte. Les bulletins d'expédition et les déclarations en douane sont attachés à la feuille
de roule.
X.
A la réception d'une feuille de route, le bureau d'échange destinataire procède à la vérifi-
cation des colis postaux et des divers documents qui y sont inscrits, et, s'il y a lieu, opère la
19a
constatation des manquants ou autres irrégularités, en se conformant aux règles tracées,
pour les objets recommandés, par l'art. XIII du règlement d'exécution de la convention de
l'union postale universelle du 1er juin 1878.
XI.
1. — Les colis postaux réexpédiés par suite de fausse direction sont acheminés sur leur
destination par la voie la plus directe dont peut disposer l'office réexpéditeur. Lorsque cette
réexpédition entraîne restitution des colis à l'office expéditeur, les bonifications inscrites
à la feuille de route de cet office sont annulées, et le bureau d'échange réexpéditeur livre
ces objets pour mémoire à son correspondant, après avoir signalé l'erreur par un bulletin de
vérification. Dans le cas contraire, et si le montant bonifié à l'office réexpéditeur est insuffi-
sant pour couvrir les frais de réexpédition qui lui incombent, il se crédite de la différence
en forçant la somme inscrite à son avoir sur la feuille de route du bureau d'échange expédi-
teur. Le motif de celle rectification est notifié audit bureau au moyen d'un bulletin de véri-
fication.
2. — Les colis postaux réexpédiés, par suite du changement de résidence des destina-
taires, sur un des pays contractants, sont grevés à la charge des destinataires par l'office
distributeur, d'une taxe représentant la quote-part revenant à ce dernier office, à l'office
réexpéditeur, et s'il y a lieu, à chacun des offices intermédiaires. L'office réexpéditeur se
crédite de sa quote-part sur l'office intermédiaire ou sur l'office de la nouvelle destination.
Dans le cas où le pays de réexpédition et celui de la nouvelle destination ne sont pas limi-
trophes, le premier office intermédiaire qui reçoit un colis postal réexpédié se crédite du
montant de sa quote-part et de celle de l'office réexpéditeur, vis-à-vis de l'office auquel il
livre cet objet ; et ce dernier, à son tour, s'il n'est lui-même qu'un intermédiaire, répète
sur l'office suivant sa propre quote-part cumulée avec celles dont il a tenu compte à
l'office précédent. La même opération se poursuit dans les rapports entre les différents offices
participant au transport jusqu'à ce que le colis postal parvienne à l'office distributeur.
Toutefois, si la taxe exigible pour le parcours ultérieur d'un colis à réexpédier est acquittée
au moment de la réexpédition, cet objet est traité comme s'il était adressé directement du
pays expéditeur dans le pays de destination et remis sans taxe postale au destinataire.
3. — Les expéditeurs des colis tombés en rebut seront consultés sur la manière dont ils
entendent en disposer.
Toutefois, les articles sujets à détérioration ou à corruption peuvent être vendus immédia-
tement, sans avis préalable et sans formalité judiciaire, au profit de qui de droit. Il est dressé
procès-verbal de la vente.
Les colis à renvoyer à l'expéditeur sont inscrits sur la feuille de route avec la mention
«Rebut» dans la colonne d'observations. Ils sont traités et taxés comme les objets réex-
pédiés par suite de changement de résidence des destinataires.
4. — Tout colis dont Je destinataire est parti pour un pays non participant à la conven-
tion du 3 novembre 1880 est traité comme rebut, à moins que l'office de la première desti-
nation ne soit en mesure de le faire parvenir.
XII.
1. — Chaque administration fait établir mensuellement, par chacun de ses bureaux
d'échange et pour tous les envois reçus des bureaux d'échange d'un seul et même office,
un état, conforme au modèle F annexé au présent règlement, des sommes inscrites sur
chaque feuille de route, soit à son crédit pour sa part et celle de chacune des administra-
tions intéressées, s'il y a lieu, dans les taxes perçues par l'office expéditeur, soit à son débit,
pour la part revenant à l'office réexpéditeur et aux offices intermédiaires, en cas de réexpé-
dition et de rebut, dans les taxes à recouvrer sur les destinataires.
2. — Les états F sont ensuite récapitulés par les soins de la même administration dans un
compte G également annexé au présent règlement.
3. — Ce compte, accompagné des états partiels, des feuilles de route, et s'il y a lieu, des
bulletins de vérification y afférents, est soumis à l'examen de l'office correspondant dans le
courant du mois qui suit celui auquel il se rapporte.
4. — Les comptes mensuels, après avoir été vérifiés et acceptés de part et d'autre, sont
résumés dans un compte général trimestriel, par les soins de l'administration créditrice.
5. — Le solde résultant de la balance des comptes réciproques entre deux offices est payé
par l'office débiteur à l'office créditeur en francs effectifs et au moyen de traites tirées sur
la capitale ou sur une place commerciale de ce dernier office, les frais du payement restant
à la charge de l'office débiteur.
6. — L'établissement, l'envoi et le payement des comptes doivent être effectués dans le
plus bref délai possible, et, au plus tard, avant l'expiration du trimestre suivant. Passé ce
délai, les sommes dues par un office à un autre office sont productives d'intérêts, à raison
de 5 pCt. l'an, à dater du jour de l'expiration du dit délai.
7. — Est réservés toutefois, aux offices intéressée, la faculté de prendre, d'un commun
accord, d'autres dispositions que celles qui sont formulées dans le présent article.
XIII.
1. — Les administrations se communiquent réciproquement, par l'intermédiaire du bureau
international, et trois mois au moins avant la mise à exécution de la convention du 3 no-
vembre 1880, savoir
a) le tarif applicable dans leur service aux colis postaux pour chacun des pays contractants,
en conformité de l'art. 5 de la Convention du 3 novembre 1880 et de l'art. 1er du présent
règlement ;
b) les noms des bureaux ou localités qui participeront à l'échange des colis postaux ;
c) un extrait, en langue allemande, anglaise ou française, des dispositions de leurs lois ou
règlements intérieurs applicables au transport des colis postaux.
2. —Toute modification apportée ultérieurement à l'égard des trois points ci-dessus men-
tionnés doit être notifiée sans retard de la même manière.
XIV.
Toute administration d'un des pays contractants a le droit d'adresser aux autres adminis-
trations participantes, par l'intermédiaire du bureau international, des propositions concer-
nant les dispositions du présent règlement.
Pour devenir exécutoires, ces propositions doivent réunir, savoir
a) l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de la modification des art. XIV et X V ;
b) les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des art. I I , III, IV, V, VI, VII,
VIII, IX, X et X I ;
c) la simple majorité absolue, s'il s'agit de la modification des autres articles ou de l'inter-
prétation des diverses dispositions du présent règlement.
Les résolutions valables sont consacrées par une simple notification du bureau interna-
tional à toutes les administrations participantes.
XV.
Le présent règlement sera exécutoire à partir du jour de la mise en vigueur de la Conven-
tion du 3 novembre 1880. Il aura la même durée que celle Convention, à moins qu'il ne soit
renouvelé d'un commun accord entre les parties contractantes.
Fait à Paris le 3 novembre 1880.
(Suivent les signatures.)
Königl.-Großh. Beschluß vom 23. März 1881,
wodurch die Umlegung des Weges von Roodt
nach Lanneu zum Gegenstand öffentlichen
Nutzens erklärt wird.
Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden, König
der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau,
Großherzog von Luxemburg, u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 17.
December
1859 über die Enteignung wegen öffentlichen
Nutzens;
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;
Auf den Bericht Unseres Conseils der Regie-
rung ;
Haben beschlossen und beschließen
A r t . 1 . Die Umlegung des Weges von Roodt
nach Lannen, nach einem von Unserm General-
Director des Innern am 10. März 1881 geneh-
migten Plane, ist für Gegenstand öffentlichen
Nutzens erklärt.
Demzufolge werden die zur besagten Umle-
gung erforderlichen Grundstücke gemäß vorer-
wähntem Gesetz vom 17. December 1859 in Be-
sitz genommen.
A r t . 2. Unser General Director der Justiz ist
mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt.
I m Haag den 23. März 1881.
Wilhelm.
Der General-Director
der Justiz,
Paul Eyschen.
Arrêté royal grand-ducal du 23 mars 1881, dé-
clarant d'utilité
publique le redressement du
chemin de Roodt à Lannen.
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,
Roi des Pays-Bas,
Prince d'Orange-Nassau,
Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 17 décembre 1859, sur l'expro-
priation pour cause d'utilité publique;
Notre Conseil d'État entendu ;
Sur le rapport de Notre Conseil de Gouver-
nement ;
Avons arrêté et arrêtons