Règlement grand-ducal du 31 janvier 1998 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 mars 1996 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplé- mentaire sur le lait.
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
Fabrication de ciment, chaux, gypse, dolomie.
Travail intérimaire.
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre
du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le projet de remembrement légal des biens ruraux, adopté par l’association syndicale de remembrement
de SCHWEBSANGE, sera exécuté suivant la procédure établie par les articles 23 à 41 de la loi modifiée du 25 mai
1964 concernant le remembrement des biens ruraux.
L’article 9 du règlement grand-ducal modifié du 14 mars 1996 concernant l’application, au Grand-Duché
de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait est remplacé comme suit
«Au cas où les quantités disponibles à la réserve nationale sont insuffisantes pour desservir toutes les demandes en
obtention d’une quantité de référence supplémentaire au titre de l’article 6 ou de l’article 7, un règlement grand-ducal
peut adapter les quantités supplémentaires visées et/ou fixer des priorités de prise en considération des demandes. La
prise en considération des demandes qui n’auront pas pu être satisfaites est reportée en attendant que la réserve natio-
nale aura pu être complétée.»
Pour la quatorzième période de douze mois d’application du régime de prélèvement supplémentaire sur
le lait (période 1997/98), en présence de quantités de référence insuffisantes dans la réserve nationale, les demandes
en obtention de quantités de référence supplémentaires sont prises en considération d’après les priorités ci-après
1. Sont desservies en premier lieu, les demandes présentées au titre de l’article 6, paragraphes 1, 2 et 3 du règle-
ment grand-ducal modifié du 14 mars 1996 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime
de prélèvement supplémentaire sur le lait (jeunes producteurs) pour autant que
la première installation du producteur se situe avant le ler janvier 1998 et que la demande en obtention de
la prime d’installation ait été introduite et approuvée avant cette date;
la demande en obtention de la quantité de référence supplémentaire ait été présentée après le 1er mars 1996
et avant le l0 février 1998.
2. Sont desservies en second lieu, les demandes présentées au titre de la réalisation d’un plan d’amélioration maté-
rielle dans le cadre de
l’article 7 du règlement grand-ducal modifié du 14 mars 1996 précité, et de
l’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1993 concernant l’application, au Grand-Duché de
Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait
qui n’ont pas été retenues à titre prioritaire au cours des périodes de douze mois précédentes pour autant que
les critères prévus à l’article 3 ci-après soient remplis.
A partir de la publication du présent règlement, et jusqu’à la clôture des opérations, les propriétaires et tous
ceux qui ont un droit d’usufruit ou d’usage sur les biens immeubles, situés à l’intérieur du périmètre de remembre-
ment doivent continuer l’exploitation de ces terres en bon père de famille. L’exécution de tous travaux susceptibles
d’apporter une modification des lieux est interdite, sauf autorisation de la part de l’Office national du remembrement.
Tout projet d’acte translatif de propriété d’un fonds sis à l’intérieur du périmètre de remembrement doit être soumis
à l’approbation de l’Office national du remembrement, notamment par le notaire commis.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture
Amsterdam, le 31 janvier 1998.
et du Développement rural,
Jean
Fernand Boden
Règlement grand-ducal du 31 janvier 1998 fixant, pour la quatorzième période de douze mois d’appli-
cation du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, les priorités de prise en considération
des demandes pour l’attribution de quantités de référence supplémentaires.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement (CEE) modifié no 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplé-
mentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers et notamment ses articles 3 et 5;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 14 mars 1996 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du
régime de prélèvement supplémentaire sur le lait et notamment son article 9;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Pour les demandes présentées au titre de l’article 6, paragraphes 1, 2 et 3 du règlement grand-ducal modi-
fié du 14 mars 1996 précité, la quantité de référence supplémentaire à allouer en application dudit article est attribuée
aux ayants droit à raison de 100 % avec effet au 1er avril 1997. Toutefois, au cas où les disponibilités de la réserve
nationale sont insuffisantes pour desservir toutes les demandes présentées au titre de l’article précité, la prise en
compte des demandes est opérée par ordre chronologique en fonction de la date de première installation du jeune
producteur.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Budget
sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture
Château de Berg, le 28 janvier 1998.
et du Développement rural,
Jean
Fernand Boden
Règlement grand-ducal du 31 janvier 1998 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 mars 1996
concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplé-
mentaire sur le lait.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 14 mars 1996 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du
régime de prélèvement supplémentaire sur le lait;
Vu l’article 189 du Traité instituant la Communauté Européenne;
Vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le
secteur du lait et des produits laitiers;
Vu le règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans
le secteur du lait et des produits laitiers tel qu’il a été modifié par la suite;
Vu le règlement (CEE) no 536/93 de la Commission du 9 mars 1993 fixant les modalités d’application du prélève-
ment supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers tel qu’il a été modifié par la suite;
Vu l’article 37 de la Constitution;
Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie Rurale;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les demandes en obtention de quantités de référence supplémentaires présentées au titre de l’article ler
point 2 ci-dessus doivent satisfaire aux critères indiqués ci-après
– les investissements, susceptibles de donner droit à des quantités de référence supplémentaires, doivent être
importants et viser la construction d’une nouvelle étable pour vaches laitières ou la modernisation, avec ou sans
agrandissement, d’une étable existante portant au moins sur les aires de couchage et d’exercice (comprenant le
stockage de déjections), ainsi que sur les dispositifs d’affouragement en aliments grossiers;
– les exploitations dans lesquelles ces investissements sont projetés doivent être orientées de façon prédominante
vers la production laitière;
– les investissements projetés doivent constituer un préalable pour une production laitière rentable;
– l’étable existante pour vaches laitières doit se trouver dans un état de vétusté requérant un remplacement ou
une modernisation;
– les exploitants désirant procéder auxdits investissements doivent être âgés de moins de 45 ans, à moins que leur
succession dans l’exploitation par un descendant ne soit assurée.
(1) Pour les producteurs visés à l’article 1er point 2 du présent règlement la quantité de référence à allouer
ne peut pas dépasser 50.000 kg et la quantité de référence individuelle totale par exploitation ne doit pas être portée
à plus de 300.000 kg ou, le cas échéant, de 310.000 kg au cas où l’exploitation a déjà bénéficié d’une quantité de réfé-
rence supplémentaire au moment de l’installation d’un jeune producteur.
(2) Dans la fixation des maxima précités, il est tenu compte des quantités de référence supplémentaires déjà allouées
respectivement dans le cadre d’un plan de développement ou d’un plan d’amélioration matérielle.
(3) Les quantités de référence supplémentaires à attribuer sur la base de l’article 1er point 2 du présent règlement
sont allouées en tranches à répartir sur les périodes 1997/98, 1998/99 et 1999/2000 en fonction des disponibilités à la
réserve nationale.
Les décisions d’allocation de quantités de référence supplémentaires visées à l’article 1er point 2 du présent
règlement peuvent comporter des conditions selon lesquelles les quantités attribuées sont retirées en cas de non-res-
pect des exigences fixées pour leur attribution.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Amsterdam, le 31 janvier 1998.
de la Viticulture
Jean
et du Développement rural,
Fernand Boden