Grand total: . . 120 points.
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
Les candidats qui n´ont pas obtenu au moins 50% du maximum des points de la partie visée
sub 1) et au moins 60% du maximum des points de la partie visée sub 2) de l´article 5 ci-dessus, sont
exclus des épreuves visées sub 3) du même article.
Pour être classés à la suite de ces dernières épreuves les candidats doivent également y avoir obtenu
60% du maximum des points.
L´examen-concours prévu à l´article 2 ci-dessus est passé devant une commission à nommer
par le Ministre de la Force Publique qui en désigne également le président.
La commission comprend
pour les épreuves de la partie administrative
un officier de l´armée et un fonctionnaire du Ministère de la Force Publique;
pour les épreuves de la partie musicale
quatre personnalités du monde musical, dont deux de l´étranger.
La commission choisit dans son sein un secrétaire.
Il est nommé quatre membres suppléants dont, pour les épreuves de la partie administrative, un of-
ficier de l´armée et un fonctionnaire du Ministère de la Force Publique ainsi que, pour les épreuves de
la partie musicale, deux personnalités du monde musical, dont une de l´étranger.
Nul ne peut être nommé membre ou membre suppléant de la commission si un parent ou allié
jusqu´au quatrième degré inclusivement participe à l´examen.
Le président réunit la commission au préalable en vue de régler en détail l´organisation de
l´examen et d´arrêter les mesures utiles pour garder l´anonymat des candidats.
Lors de cette réunion la commission désigne également pour chaque membre les matières pour les-
quelles il aura à présenter, sous pli fermé et dans un délai déterminé, une série de sujets ou de questions.
Le secret relatif à ces sujets ou questions doit être observé.
Les sujets ou questions des épreuves sont choisis par la commission parmi ceux qui ont été
présentés et sont gardés sous pli cacheté, séparément pour chaque épreuve. Les plis ne sont ouverts
qu´en présence des candidats et au moment même où les sujets ou questions leur sont communiqués.
Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles estampillées, parafées par le
président ou un autre membre de la commission.
Durant les épreuves les candidats sont constamment surveillés. Ils ne peuvent, sous peine d´exclu-
sion, avoir aucune communication ni entre eux ni avec le dehors. Il leur est interdit d´apporter aucun
cahier, aucune note, aucun livre autre que ceux dont l´usage a été préalablement autorisé.
En cas de contravention, le président décide du renvoi du candidat. Dès l´ouverture de l´examen, les
candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera.
Tout membre apprécie le résultat obtenu par chacun des candidats en chacune des épreuves
resp. de la partie administrative et de la partie musicale.
Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. En cas de partage de voix,
celle du président est prépondérante.
Les résultats détaillés de l´examen sont communiqués par procès-verbal au Ministre de la
Force Publique par le président de la commission qui notifie également les résultats individuels aux inté-
ressés avec mention, le cas échéant, de la place obtenue.
Aucun recours n´est admissible contre les décisions de la commission.
Pour pouvoir être nommé lieutenant en Ier et capitaine, l´officier de la musique militaire doit
compter au moins resp. une et deux années de service depuis sa nomination au grade de lieutenant.
Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 11 novembre 1970
Jean
Le Ministre de la Force Publique,
Eugène Schaus
Le Ministre de la Fonction Publique,
Gaston Thorn
Instructions du 11 novembre 1970 du Ministre du Travail et de la Sécurité sociale concernant
les articles 4, 7 et 10, alinéa 2, de l´arrêté grand-ducal du 30 octobre 1958 relatif à l´insti-
tution des délégations ouvrières, tel qu´il a été modifié par l´arrêté grand-ducal du
20 novembre 1962.
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale ayant été saisi par des organisations représentant tant
les patrons que les ouvriers de demandes visant certaines difficultés d´interprétation et d´application
de quelques dispositions de l´arrêté grand-ducal du 30 octobre 1958 relatif à l´institution des délégations
ouvrières, tel qu´il a été modifié par l´arrêté grand-ducal du 20 novembre 1962, il paraît indiqué de
publier des directives destinées à aplanir ces difficultés et à assurer une application uniforme des dispo-
sitions régissant l´institution des délégations ouvrières. Il est entendu, toutefois, que les contestations
individuelles à naître de l´interprétation des textes de l´arrêté grand-ducal sont de la seule compétence
des tribunaux.
1) De l´élection et du mandat des délégués de division et des délégués à la sécurité
L´article 4 de l´arrêté grand-ducal préindiqué dispose que pour les cas où une entreprise se compose
de différentes divisions, il sera institué, sur proposition de la délégation principale, une délégation
pour chaque division, à condition toutefois, que la division occupe régulièrement au moins 50 ouvriers.
Si d´un côté, le texte légal fixe de façon explicite les conditions nécessaires à l´institution de déléga-
tions divisionnaires, à savoir une proposition émanant de la délégation principale ainsi que l´occupa-
tion d´un effectif de 50 ouvriers dans la division en question, la loi d´un autre côté, tout en assimilant
le mode d´élection de la délégation divisionnaire à celui de la délégation principale, ne se prononce pas
expressément ni sur l´époque où la délégation principale doit faire sa proposition, ni sur la durée du
mandat des membres des délégations de division.
Sur le plan pratique, il est évident que le silence de la loi ne porte pas à conséquence si l´élection des
délégations divisionnairessetrouve déclenchée immédiatement, ou du moins dans un délai raisonnable
après l´élection de la délégation principale. Il n´en est cependant plus ainsi, si comme le passé en a déjà
fourni maints exemples, la délégation nouvellement élue tarde à déclencher la procédure d´élection
des délégations divisionnaires.
Cette façon de procéder pourrait faire croire le cas échéant que la loi accorde aux délégations divi-
sionnaires non seulement, comme prévu, un mandat d´une durée de 4 ans, mais de surcroît dissocie en-
tièrement dans le temps les deux élections au point d´accorder à l´élection des délégations divisionnaires
une périodicité propre se situant en dehors de celle de la délégation principale.
Il est évident qu´une telle interprétation de la loi n´est absolument pas conforme à la volonté du légis-
lateur qui, en fixant à l´article 10, alinéa 2, la durée du mandat à quatre ans pour toutes les délégations,
a sans aucun doute entendu lier la durée du mandat de la délégation principale à celle des délégations
de division en rapprochant autant que possible dans le temps l´organisation de leurs élections respectives.
Cette façon de voir, tout en ramenant les deux élections à une seule période quadriennale, présente
non seulement l´avantage d´empêcher l´étalement excessif des deux élections sur une période de quatre
ans au point d´instaurer dans l´entreprise un climat électoral quasi permanent, mais s´impose d´autant
plus que l´élection des délégations divisionnaires chargées de désigner les délégués à la sécurité aux
termes de l´arrêté grand-ducal du 31 décembre 1929 fixant les attributions des délégués à la sécurité,
pourrait se voir retardée abusivement par suite de l´inaction de la délégation principale nouvellement
élue.
Dans ces conditions et afin d´éliminer les abus toujours possibles d´une périodicité propre à chacune
des deux élections, le Gouvernement recommande aux délégations principales de déclencher le cas
échéant la procédure d´élection des délégués divisionnaires dans un délai raisonnable ne dépassant en
aucun cas deux mois à partir de leur entrée en fonction.
En second lieu et compte tenu de l´esprit de la loi, le Gouvernement est d´avis que le mandat des
délégués divisionnaires et celui des délégués à la sécurité désignés par eux coïncide rigoureusement avec
celui de la délégation principale ayant déclenché leur élection.
2) De l´interdiction des droits prévus à l´article 31 du Code pénal
D´autre part, l´article 7 de l´arrêté grand-ducal du 20 novembre 1962 attribue la qualité d´électeur
pour la désignation des délégations à tous les ouvriers et toutes les ouvrières sans distinction de natio-
nalité, âgés de dix-huit ans au moins, qui sont au service de l´entreprise depuis 6 mois sans interruption et
contre lesquels il n´existe pas d´interdiction en tout ou en partie de l´exercice des droits énumérés à
l´article 31 du Code pénal.
Hormis les Luxembourgeois âgés de 21 ans qui ont la possibilité de rapporter à suffisance la preuve
qu´ils ne se trouvent pas privés de l´exercice en tout ou en partie des droits énumérés à l´article 31 du
Code pénal par la présentation d´un extrait des listes électorales les Luxembourgeois âgés de 18 à 21
ans accomplis ainsi que tous les ouvriers étrangers sont dans l´impossibilité de se procurer un tel ex-
trait.
Pour ces raisons le Gouvernement recommande en cas d´impossibilité d´un recours à la preuve par
voie d´extrait des listes électorales de pallier l´absence de ce mode de preuve par la production d´un
certificat de bonne conduite, vie et moeurs à délivrer par les autorités de police suivant les instructions
données par le Parquet Général dans sa note du 28 juin 1958.
Luxembourg, le 11 novembre 1970.
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,
Jean Dupong
Règlementation
du tarif des droits d´entrée.
Avis prévu à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée
au Mémorial par règlement ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.
Par application du règlement (CEE) n° 1949/70 du Conseil des Communautés européennes, du 29
septembre 1970, paru au Journal Officiel des Communautés européennes, n° L 216 du 1er octobre 1970,
le droit d´entrée applicable aux pamplemousses et pomelos (position tarifaire 08.02 D) est suspendu au
niveau de 4,3% durant la période du 1er octobre au 31 décembre 1970 pour les produits originaires de
l´Etat d´Israël.
Par ailleurs, un second règlement (CEE) n° 2153/70 du Conseil des Communautés européennes, du
27 octobre 1970, paru au Journal Officiel des Communautés européennes n° L 237 du 28 octobre 1970
porte suspension au niveau de 10%, durant la période du 1er novembre au 31 décembre 1970, du droit
d´entrée applicable aux crevettes de la variété Pandalus platiceros Japonicus, cuites à l´eau et décorti-
quées, même congelées, destinées à la conserverie (position tarifaire ex 16.05 B I a et 2). Ce droit
est en outre suspendu au niveau de 5%, durant la même période, pour les crevettes originaires d´Es-
pagne de la variété Pandalus platiceros Japonicus, simplement cuites à l´eau et décortiquées, destinées
à la conserverie (position tarifaire ex 16.05 B I a 1).
Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux.
Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins
de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale des
CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-luxem-
bourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conven-
tions annexes.
Rectificatif N° 10 au tarif international CECA N° 1001. 1.10.1970.
9e supplément au tarif international N° 5101 pour le transport de produits sidérurgiques Luxembourg-
Allemagne. 1.10.1970.
3e supplément au tarif international N° 5102 pour le transport de produits sidérurgiques Luxembourg-
Allemagne. 1.10.1970.
Rectificatif N° 6 au fascicule I et nouvelles éditions des fascicules II, IV et V du tarif marchandises
intérieur. 1.10.1970.
1er supplément au tarif international N° 3530 pour le transport de minerai de fer France-Luxembourg.
1.10.1970.
Nouvelle édition du tarif international N° 1501 pour le transport de coke par trains complets Alle-
magne-Luxembourg. 1.10.1970.
Nouvelle édition de chacun des tarifs internationaux en trafic marchandises Luxembourg-Belgique
et vice-versa, à savoir
N° 2532 Coke par trains complets. 1.10.1970.
N° 2533 Minerais de fer par trains complets. 1.10.1970.
N° 2570 Produits sidérurgiques. 1.10.1970.
N° 2571 Lingotières. 1.10.1970.
N° 5230 Produits sidérurgiques. 1.10.1970.
N° 5232 Produits sidérurgiques. 1.10.1970.
N° 5233 Produits sidérurgiques. 1.10.1970.
N° 5236
Billettes.
1101970.
N° 5237 Produits sidérurgiques. 1.10.1970.
N° 9673 Articles en faïence. 1.10.1970.
N° 9674 Bois. 1.10.1970.
N° 9675 Appareils de levage. 1.10.1970, et
N° 9676 Céréales. 1.10.1970.
Rectificatif N° 1 au fascicule II du tarif intérieur pour le transport des marchandises. 15.10.1970.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois)
B u r m e r a n g e .
Règlement-taxes sur l´utilisation de la canalisation.
En séance du 15 juillet 1970 le conseil communal de Burmerange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé la taxe annuelle à percevoir du chef de l´utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 septembre 1970 et publiée en due
forme.
K o p s t a l .
Règlement-taxes sur les demandes en autorisation de construire ou de lotissement.
En séance du 17 juin 1970 le conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de la-
quelle ledit corps a fixé les taxes à percevoir lors de la présentation de demandes en autorisation de
construire ou de lotissement.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 22 octobre
1970.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg