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Arrêté ministériel du 16 mars 2005 fixant la taxe d’émission et de renouvellement de la carte d’artisan.

13 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

Arrêté ministériel du 16 mars 2005 fixant la taxe d’émission et de renouvellement de la carte d’artisan.

8 avril 2005

Arrêté ministériel du 16 mars 2005 fixant la taxe d’émission et de renouvellement

de la carte d’artisan.

Le Ministre des Classes Moyennes,

du Tourisme et du Logement,

Vu l’article 3 de l’arrêté grand-ducal du 28 avril 1937, portant institution d’une carte professionnelle pour artisans;

Vu l’arrêté ministériel du 11 avril 1990 modifiant l’article 4 de l’arrêté ministériel d’exécution du 25 mai 1937;

Sur proposition de la Chambre des Métiers;

Arrête

Arrêté ministériel du 16 mars 2005 fixant la taxe d’émission et de renouvellement de la carte d’artisan.

Par dérogation à l’article 4 modifié de l’arrêté ministériel du 25 mai 1937 pris en exécution de l’arrêté

grand-ducal du 28 avril 1937 portant institution d’une carte professionnelle pour artisans, la taxe que la Chambre des

Métiers est autorisée à percevoir pour chaque carte d’identité professionnelle pour artisans est fixée à 35,00 (trente-

cinq) euros s’il s’agit d’une première émission, et à 20,00 (vingt) euros s’il s’agit d’un renouvellement.

Loi du 16 mars 2005 autorisant la participation de l’Etat à la construction d’un centre intégré pour personnes âgées à Junglinster.

Le Gouvernement est autorisé à participer, selon les modalités fixées par convention entre parties, au

financement de la construction d’un centre intégré pour personnes âgées par la Société de la Croix-Rouge

Luxembourgeoise à Junglinster.

Loi du 16 mars 2005 autorisant la participation de l’Etat à la transformation et à l’extension de la maison de soins St Joseph à Pétange.

Le Gouvernement est autorisé à participer, selon les modalités fixées par convention entre parties, au

financement de la transformation et de l’extension de la maison de soins St Joseph par la Congrégation des Sœurs du

Tiers Ordre Régulier de Notre-Dame du Mont Carmel S.A. à Pétange.

Loi du 16 mars 2005 portant modification de la loi du 20 décembre 2002 autorisant la participation de l’Etat à la construction par la Commune de Mamer d’un Centre Intégré pour personnes âgées à Mamer.

La loi du 20 décembre 2002 autorisant la participation de l’Etat à la construction par la Commune de

Mamer d’un Centre Intégré pour personnes âgées à Mamer est modifiée en son article 2, alinéa 1, phrases 1 et 2,

comme suit

«Art. 2. Les dépenses engagées au titre du projet visé à l’article 1er ne peuvent pas dépasser le montant de

23.619.739,05 euros. Ce montant correspond à la valeur 588,92 de l’indice semestriel des prix de la construction

au 1er avril 2004.»

Arrêté ministériel du 16 mars 2005 fixant la taxe d’émission et de renouvellement de la carte d’artisan.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 16 mars 2005.

Le Ministre des Classes Moyennes,

du Tourisme et du Logement,

Fernand Boden

Loi du 16 mars 2005 autorisant la participation de l’Etat à la construction d’un centre intégré pour

personnes âgées à Junglinster.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 janvier 2005 et celle du Conseil d’Etat du 1er février 2005 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 16 mars 2005 autorisant la participation de l’Etat à la construction d’un centre intégré pour personnes âgées à Junglinster.

Les dépenses engagées au titre du projet visé à l’article 1er ne peuvent pas dépasser le montant de

17.916.180,77 euros. Ce montant correspond à la valeur 588,92 de l’indice semestriel des prix de la construction au

1er avril 2004. Déduction faite des dépenses déjà engagées par le pouvoir adjudicateur, ce montant est adapté

semestriellement en fonction de la variation de l’indice des prix de la construction précité.

Au cas où l’avancement des travaux oblige la Société de la Croix-Rouge Luxembourgeoise à assurer en tout ou en

partie le préfinancement de la participation de l’Etat accordée, mais non encore versée, ce dernier supporte les intérêts

y relatifs.

Loi du 16 mars 2005 autorisant la participation de l’Etat à la transformation et à l’extension de la maison de soins St Joseph à Pétange.

Les dépenses engagées au titre du projet visé à l’article 1er ne peuvent pas dépasser le montant de

13.560.312,90 euros. Ce montant correspond à la valeur 588,92 de l’indice semestriel des prix de la construction au

1er avril 2004. Déduction faite des dépenses déjà engagées par le pouvoir adjudicateur, ce montant est adapté

semestriellement en fonction de la variation de l’indice des prix de la construction précité.

Au cas où l’avancement des travaux oblige la Société de la Congrégation des Sœurs du Tiers Ordre Régulier de

Notre-Dame du Mont Carmel S.A. à assurer en tout ou en partie le préfinancement de la participation de l’Etat

accordée, mais non encore versée, ce dernier supporte les intérêts y relatifs.

Loi du 16 mars 2005 portant modification de la loi du 20 décembre 2002 autorisant la participation de l’Etat à la construction par la Commune de Mamer d’un Centre Intégré pour personnes âgées à Mamer.

La loi du 20 décembre 2002 précitée est complétée par un article 4 libellé comme suit

«Art. 4. Par dérogation à l’article 12b) de la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics, la durée des contrats

et marchés relatifs aux travaux, fournitures et services à exécuter en vertu de la présente loi peut excéder trois

exercices, y non compris celui au cours duquel ils ont été conclus.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

La Ministre de la Famille et de l’Intégration,

Palais de Luxembourg, le 16 mars 2005.

Marie-Josée Jacobs

Henri

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Doc. parl. 5372, sess. ord. 2004-2005

Convention contre le dopage, signée à Strasbourg, le 16 novembre 1989. – Amendement

d’Annexe1.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la liste des interdictions 2005 suivante

a été adoptée par le Groupe de suivi conformément à l’article 11.1.b de la Convention lors de sa 20ème réunion, qui

s’est tenue à Strasbourg, le 10 novembre 2004

LISTE DES INTERDICTIONS 2005

L’utilisation de tout médicament devrait être limitée à des indications médicalement justifiées

SUBSTANCES INTERDITES

S1.

AGENTS ANABOLISANTS

Les agents anabolisants sont interdits.

1. Stéroïdes anabolisants androgènes (SAA)

a.

SAA exogènes*, incluant

18-homo-17-hydroxyestr-4-en-3-one; bolastérone; boldénone; boldione; calustérone; clostébol;

danazol; déhydrochlorométhyl-testostérone; delta1-androstène-3,17-dione; delta1-androstènediol;

delta1-dihydro-testostérone; drostanolone; éthylestrénol; fluoxymestérone; formébolone; furazabol;

gestrinone;

4-hydroxytestostérone; 4-hydroxy-19-nortestostérone; mestanolone; mestérolone; méténolone;

méthandiénone; méthandriol; méthyldiénolone; méthyltriénolone; méthyltestostérone; mibolérone;

nandrolone;

19-norandrostènediol;

19-norandrostènedione;

norboléthone;

norclostébol;

noréthandrolone; oxabolone; oxandrolone; oxymestérone; oxymétholone; quinbolone; stanozolol;

stenbolone; tétrahydrogestrinone; trenbolone et autres substances possédant une structure chimique similaire

ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s).

b. SAA endogènes**

androstènediol

(androst-5-ène-3,17-diol);

androstènedione

(androst-4-ène-3,17-dione);

déhydroépiandrostérone (DHEA); dihydrotestostérone; testostérone et les métabolites ou isomères

suivants

5-androstane-3,17-diol; 5-androstane-3,17-diol; 5-androstane-3,17-diol; 5-androstane-

3,17-diol; androst-4-ène-3,17-diol; androst-4-ène-3,17-diol; androst-4-ène-3,17-diol; androst-

5-ène-3,17-diol; androst-5-ène-3,17-diol; androst-5-ène-3,17-diol;

4-androstènediol (androst-4-ene-3,17-diol); 5-androstènedione (androst-5-ène-3,17-dione); épi-

dihydrotestostérone; 3-hydroxy-5-androstan-17-one; 3-hydroxy-5-androstan-17-one;

19-norandrostérone; 19-norétiocholanolone.

SUBSTANCES ET MÉTHODES INTERDITES EN PERMANENCE

(EN ET HORS COMPÉTITION)

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR: 1er JANVIER 2005

Amendements antérieurs le 1er septembre 1990, le 24 janvier 1992, le 1er août 1993, le 1er juillet 1996, le

1er juillet 1997, le 15 mars 1998, le 15 mars 1999, le 31 mars 2000, le 1er septembre 2001, le 1er janvier 2003 et

le 1er janvier 2004.

Dans le cas d’une substance interdite (selon la liste ci-dessus) pouvant être produite naturellement par le corps, un

échantillon sera considéré comme contenant cette substance interdite si la concentration de la substance interdite ou de

ses métabolites ou de ses marqueurs et/ou tout autre rapport pertinent dans l’échantillon du sportif s’écarte

suffisamment des valeurs normales trouvées chez l’homme pour qu’une production endogène normale soit improbable.

Un échantillon ne sera pas considéré comme contenant une substance interdite si le sportif prouve que la concentration

de substance interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs et/ou tout autre rapport pertinent dans l’échantillon

du sportif est attribuable à un état physiologique ou pathologique. Dans tous les cas, et quelle que soit la concentration,

le laboratoire rendra un résultat d’analyse anormal si, en se basant sur une méthode d’analyse fiable, il peut démontrer

que la substance interdite est d’origine exogène.

Si le résultat de laboratoire n’est pas concluant et qu’aucune concentration décrite au paragraphe ci-dessus n’est

mesurée, l’organisation antidopage responsable effectuera une investigation plus approfondie s’il existe de sérieuses

indications, telles que la comparaison avec des profils stéroïdiens de référence, d’un possible usage d’une substance

interdite.

Si le laboratoire a rendu un rapport T/E supérieur à quatre (4) pour un (1) dans l’urine, une investigation

complémentaire est obligatoire afin de déterminer si le rapport est dû à un état physiologique ou pathologique, sauf si

le laboratoire rapporte un résultat d’analyse anormal basé sur une méthode d’analyse fiable, démontrant que la substance

interdite est d’origine exogène.

En cas d’investigation, celle-ci comprendra un examen de tous les contrôles antérieurs et/ou subséquents. Si les

contrôles antérieurs ne sont pas disponibles, le sportif devra se soumettre à un contrôle inopiné au moins trois fois

pendant une période de trois mois.

Si le sportif refuse de collaborer aux examens complémentaires, son échantillon sera considéré comme contenant une

substance interdite.

2. Autres agents anabolisants, incluant sans s’y limiter

Clenbutérol, zéranol, zilpatérol.

S2.

HORMONES ET SUBSTANCES APPARENTÉES

Les substances qui suivent, y compris d’autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des)

effet(s) biologiques(s) similaire(s), et leurs facteurs de libération, sont interdites

1. Érythropoïétine (EPO);

2. Hormone de croissance (hGH), facteur de croissance analogue à l’insuline (IGF-1), facteurs de

croissance mécanique (MGFs);

3. Gonadotrophines chorioniques (LH, hCG);

4. Insuline;

5. Corticotrophines.

À moins que le sportif puisse démontrer que la concentration était due à un état physiologique ou pathologique, un

échantillon sera considéré comme contenant une substance interdite (selon la liste ci-dessus) lorsque la concentration de

substance interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs et/ou tout autre rapport pertinent dans l’échantillon du

sportif est supérieur aux valeurs normales chez l’humain et qu’une production endogène normale soit improbable.

En outre, la présence de substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s)

similaire(s), de marqueur(s) diagnostique(s) ou de facteurs de libération d’une hormone apparaissant dans la liste ci-

dessus, ou de tout autre résultat indiquant que la substance détectée est d’origine exogène, sera rapportée comme un

résultat d’analyse anormal.

S3.

BÉTA-2 AGONISTES

Tous les béta-2 agonistes, y compris leurs isomères D- et L-, sont interdits. Leur utilisation requiert une autorisation

d’usage à des fins thérapeutiques.

À titre d’exception, le formotérol, le salbutamol, le salmétérol et la terbutaline, lorsque utilisés par inhalation pour

prévenir et/ou traiter l’asthme et l’asthme ou bronchoconstriction d’effort, nécessitent une autorisation d’usage à des

fins thérapeutiques abrégée.

Pour les besoins du présent document

*

«exogène» désigne une substance qui ne peut pas être produite naturellement par l’organisme humain.

** «endogène» désigne une substance qui peut être produite naturellement par l’organisme humain.

Même si une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques est accordée, si le laboratoire a rapporté une

concentration de salbutamol (libre plus glucuronide) supérieure à 1000 ng/mL, ce résultat sera considéré comme un

résultat d’analyse anormal jusqu’à ce que le sportif prouve que ce résultat anormal est consécutif à l’usage thérapeutique

de salbutamol par voie inhalée.

S4.AGENTS AVEC ACTIVITÉ ANTI-ŒSTROGÈNE

Les classes suivantes de substances anti-œstrogéniques sont interdites

1. Inhibiteurs d’aromatase, incluant sans s’y limiter: anastrozole, létrozole, aminogluthétimide,

exémestane, formestane, testolactone.

2. Modulateurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes, incluant sans s’y limiter: raloxifène,

tamoxifène, torémifène.

3. Autres substances anti-œstrogéniques, incluant sans s’y limiter: clomifène, cyclofénil, fulvestrant.

S5.

DIURÉTIQUES ET AUTRES AGENTS MASQUANTS

Les diurétiques et autres agents masquants sont interdits.

Les agents masquants incluent, sans s’y limiter

Diurétiques*, épitestostérone, probénécide, inhibiteurs de l’alpha-réductase (par exemple

dutastéride

et

finastéride),

succédanés

de

plasma

(par

exemple

albumine,

dextran,

hydroxyéthylamidon).

Les diurétiques incluent

acétazolamide, amiloride, bumétanide, canrénone, chlortalidone, acide étacrynique, furosémide,

indapamide, métolazone, spironolactone, thiazides (par exemple bendrofluméthiazide, chlorothiazide,

hydrochlorothiazide), triamtérène, et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des)

effet(s) biologique(s) similaire(s)

*

Une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques n’est pas valable si l’échantillon d’urine du sportif contient un

diurétique détecté en association avec des substances interdites à leurs niveaux seuils ou en dessous de leurs

niveaux seuils.

MÉTHODES INTERDITES

M1.

AMÉLIORATION DU TRANSFERT D’OXYGÈNE

Ce qui suit est interdit

a.

Le dopage sanguin, y compris l’utilisation de produits sanguins autologues, homologues ou hétérologues ou

de globules rouges de toute origine, dans un autre but que pour un traitement médical justifié.

b. L’amélioration artificielle de la consommation, du transport ou de la libération de l’oxygène, incluant sans s’y

limiter les produits chimiques perfluorés, l’éfaproxiral (RSR13) et les produits d’hémoglobine modifiée (par

exemple les substituts de sang à base d’hémoglobine, les produits à base d’hémoglobines réticulées).

M2.

MANIPULATION CHIMIQUE ET PHYSIQUE

Ce qui suit est interdit

La falsification, ou la tentative de falsification, dans le but d’altérer l’intégrité et la validité des échantillons recueillis lors

des contrôles du dopage.

Cette catégorie comprend, sans s’y limiter, les perfusions intraveineuses*, la cathétérisation, la substitution et/ou

l’altération de l’urine.

*

Excepté dans le cadre légitime d’un traitement médical aigu, les perfusions intraveineuses sont interdites.

M3. DOPAGE GÉNÉTIQUE

L’utilisation non thérapeutique de cellules, gènes, éléments génétiques, ou de la modulation de l’expression génique,

ayant la capacité d’augmenter la performance sportive, est interdite.

Outre les catégories S1 à S5 et M1 à M3 définies ci-dessus,

les catégories suivantes sont interdites en compétition

SUBSTANCES INTERDITES

S6.

STIMULANTS

Les stimulants qui suivent sont interdits, y compris leurs isomères optiques (D- et L-) lorsqu’ils s’appliquent

Adrafinil, amfépramone, amiphénazole, amphétamine, amphétaminil, benzphétamine, bromantan,

carphédon, cathine*, clobenzorex, cocaïne, diméthylamphétamine, éphédrine**, étilamphétamine,

étiléfrine, famprofazone, fencamfamine, fencamine, fénétylline, fenfluramine, fenproporex, furfénorex,

méfénorex,

méphentermine,

mésocarbe,

méthamphétamine,

méthylamphétamine,

méthylènedioxyamphétamine,

méthylènedioxyméthamphétamine,

méthyléphédrine**,

méthylphénidate, modafinil, nicéthamide, norfenfluramine, parahydroxyamphétamine, pémoline,

phendimétrazine, phenmétrazine, phentermine, prolintane, sélégiline, strychnine et autres substances

possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s)***.

*

La cathine est interdite quand sa concentration dans l’urine dépasse 5 microgrammes par millilitre.

**

L’éphédrine et la méthyléphédrine sont interdites quand leurs concentrations respectives dans l’urine

dépassent 10 microgrammes par millilitre.

***

Les substances figurant dans le Programme de surveillance 2005 (bupropion, caféine, phényléphrine,

phénylpropanolamine, pipradrol, pseudoéphédrine, synéphrine) ne sont pas considérées comme des

substances interdites.

NOTE: L’adrénaline, associée à des agents anesthésiques locaux, ou en préparation à usage local (par exemple par

voie nasale ou ophtalmologique), n’est pas interdite.

S7.

NARCOTIQUES

Les narcotiques qui suivent sont interdits

buprénorphine, dextromoramide, diamorphine (héroïne), fentanyl et ses dérivés, hydromorphone,

méthadone, morphine, oxycodone, oxymorphone, pentazocine, péthidine.

S8.

CANNABINOÏDES

Les cannabinoïdes (par exemple, le haschisch, la marijuana) sont interdits.

S9.

GLUCOCORTICOÏDES

Tous les glucocorticoïdes sont interdits lorsqu’ils sont administrés par voie orale, rectale, intraveineuse ou

intramusculaire. Leur utilisation requiert l’obtention d’une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques.

Toute autre voie d’administration nécessite une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques abrégée.

Les préparations cutanées ne sont pas interdites.

P1.

ALCOOL

L’alcool (éthanol) est interdit en compétition seulement, dans les sports suivants. La détection sera effectuée par

éthylométrie et/ou analyse sanguine. Le seuil de violation est indiqué entre parenthèses.

l

Aéronautique (FAI)

(0.20 g/L)

l

Motocyclisme (FIM)

(0.00 g/L)

l

Automobile (FIA)

(0.10 g/L)

l

Pentathlon moderne (UIPM)

l

Billard (WCBS)

(0.20 g/L)

pour les épreuves comprenant du tir

(0.10 g/L)

l

Boules (CMSB)

(0.10 g/L)

l

Ski (FIS)

(0.10 g/L)

l

Karaté (WKF)

(0.10 g/L)

l

Tir à l’arc (FITA)

(0.10 g/L)

SUBSTANCES INTERDITES DANS CERTAINS SPORTS

SUBSTANCES ET MÉTHODES INTERDITES EN COMPÉTITION

P2.

BÊTA-BLOQUANTS

À moins d’indication contraire, les béta-bloquants sont interdits en compétition seulement, dans les sports suivants.

l

Aeronautic (FAI)

l

Pentathlon moderne (UIPM) pour les

l

Automobile (FIA)

épreuves comprenant du tir

l

Billard (WCBS)

l

Quilles (FIQ)

l

Bobsleigh (FIBT)

l

Ski (FIS) pour le saut à skis

l

Boules (CMSB)

et le snowboard free style

l

Bridge (FMB)

l

Tir (ISSF) (aussi interdits hors-compétition)

l

Curling (WCF)

l

Tir à l’arc (FITA) (aussi interdits

l

Echecs (FIDE)

hors compétition)

l

Gymnastique (FIG)

l

Voile (ISAF) pour les barreurs seulement

l

Lutte (FILA)

l

Motocyclisme (FIM)

l

Natation (FINA) en plongeon et

nage synchronisée

Les béta-bloquants incluent sans s’y limiter

acébutolol, alprénolol, aténolol, bétaxolol, bisoprolol, bunolol, cartéolol, carvédilol, céliprolol,

esmolol, labétalol, lévobunolol, métipranolol, métoprolol, nadolol, oxprénolol, pindolol, propranolol,

sotalol, timolol.

Les «substances spécifiques»* sont énumérées ci-dessous

Éphédrine, L-méthylamphétamine, méthyléphedrine;

Cannabinoïdes;

Tous les béta-2 agonistes par inhalation, excepté le clenbutérol;

Probénécide;

Tous les glucocorticoïdes;

Tous les béta-bloquants;

Alcool.

* «La Liste des interdictions peut identifier des substances spécifiques, qui, soit sont particulièrement susceptibles d’entraîner

une violation non intentionnelle des règlements antidopage compte tenu de leur présence fréquente dans des médicaments, soit

sont moins susceptibles d’être utilisées avec succès comme agents dopants». Une violation des règles antidopage portant sur

ces substances peut se traduire par une sanction réduite si le « ...sportif peut établir qu’il n’a pas utilisé une telle substance

dans l’intention d’améliorer sa performance sportive . . .».

+ Note: cette section sur les «Substances Spécifiques», avec ou sans son commentaire*, est susceptible d’être ou

ne pas être incorporée dans le texte réglementaire national donnant force à la Liste des Interdictions 2005.

Note

La Liste des Interdictions identifie certaines substances ou leurs métabolites (Cannabinnoïdes, Cathine,

Ephédrine, Méthyléphédrine, Epitestostérone, 19-norandrosterone, Morphine, Salbutamol et le Rapport

Testostérone/Epitestostérone) qui sont soumis à des seuils analytiques spécifiant qu’une certaine valeur

doit être atteinte pour donner lieu à un résultat d’analyse anormal.

+SUBSTANCES SPÉCIFIQUES*

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

partie le préfinancement de la participation de l’Etat accordée, mais non encore versée, ce dernier supporte les intérêts y relatifs.

La dépense est imputable sur le Fonds spécial pour le financement des infrastructures sociofamiliales.

Loi du 16 mars 2005 autorisant la participation de l’Etat à la transformation et à l’extension de la maison de soins St Joseph à Pétange.

La dépense est imputable sur le Fonds spécial pour le financement des infrastructures sociofamiliales.

partie le préfinancement de la participation de l’Etat accordée, mais non encore versée, ce dernier supporte les intérêts y relatifs.

Par dérogation à l’article 12b) de la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics, la durée des contrats et

marchés relatifs aux travaux, fournitures et services à exécuter en vertu de la présente loi peut excéder trois exercices,

y non compris celui au cours duquel ils ont été conclus.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

La Ministre de la Famille et de l’Intégration,

Palais de Luxembourg, le 16 mars 2005.

Marie-Josée Jacobs

Henri

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Doc. parl. 5369, sess. ord. 2004-2005

Loi du 16 mars 2005 autorisant la participation de l’Etat à la transformation et à l’extension de la

maison de soins St Joseph à Pétange.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 janvier 2005 et celle du Conseil d’Etat du 1er février 2005 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 16 mars 2005 autorisant la participation de l’Etat à la transformation et à l’extension de la maison de soins St Joseph à Pétange.

Par dérogation à l’article 12b) de la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics, la durée des contrats et

marchés relatifs aux travaux, fournitures et services à exécuter en vertu de la présente loi peut excéder trois exercices,

y non compris celui au cours duquel ils ont été conclus.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

La Ministre de la Famille et de l’Intégration,

Palais de Luxembourg, le 16 mars 2005.

Marie-Josée Jacobs

Henri

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Doc. parl. 5370, sess. ord. 2004-2005

Loi du 16 mars 2005 portant modification de la loi du 20 décembre 2002 autorisant la participation de

l’Etat à la construction par la Commune de Mamer d’un Centre Intégré pour personnes âgées à

Mamer.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 janvier 2005 et celle du Conseil d’Etat du 1er février 2005 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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