REGLEMENT INTERIEUR DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG Règlement adopté par le Conseil de l’Ordre le 9 janvier 2013 TABLE DES MATIERES DEFINITIONS
Table des dispositions (279)
Texte législatif (279 Articles)
6 mars 2013
REGLEMENT INTERIEUR DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG
Règlement adopté par le Conseil de l’Ordre le 9 janvier 2013
TABLE DES MATIERES
DEFINITIONS
TITRE 1.
PRINCIPES ESSENTIELS
1.1.
Généralités
1.2.
Principes essentiels
TITRE 2.
ACTIVITES DE L’AVOCAT
2.1.
Généralités
2.2.
Participation de l’avocat dans les activités de sociétés commerciales
2.3.
Participation aux assemblées
2.4.
Rapports de l’avocat avec ses mandants
2.4.1.
Lieu de rencontre avec le mandant
2.4.2.
Opposition d’intérêts
2.4.3.
Reprise d’un mandat
2.4.4.
Compétence et diligence
2.4.5.
Honoraires
2.4.6.
Conflits en matière d’honoraires entre un avocat et son mandant
2.4.7.
Responsabilité pécuniaire entre avocats
2.5.
Relations de l’avocat avec les instances ordinales
2.6.
Commissions et désignations d’office
2.7.
Assistance judiciaire
2.8.
Avocat de l’enfant
2.9.
Obligations du stage judiciaire
TITRE 3.
ACTIVITES JUDICIAIRES DE L’AVOCAT
3.1.
Présentation et plaidoirie
3.2.
Conduite du procès
3.3.
Instruction des affaires, communication entre avocats et communication des pièces
3.4.
Périodes de vacances judiciaires
3.5.
Rapports avec la partie adverse
3.6.
Rapports avec les témoins
3.7.
Election de domicile
3.8.
Procès personnel
3.9.
Relations avec la magistrature
TITRE 4.
ACTIVITES JURIDIQUES DE L’AVOCAT
4.1.
Généralités
4.2.
Consultation
4.3.
Négociation
4.4.
Rédaction
4.5.
Difficultés contentieuses relatives à un acte à la préparation ou à la rédaction duquel l’avocat a participé
TITRE 5.
AUTRES ACTIVITES DE L’AVOCAT
5.1.
Avocat mandataire spécial
5.2.
Avocat dépositaire ou séquestre conventionnel
5.3.
Avocat arbitre, conciliateur et médiateur
5.4.
Mandats de justice de l’avocat
5.5.
Avocat domiciliataire de sociétés
TITRE 6.
RELATIONS DE L’AVOCAT AVEC LE PUBLIC
6.1.
Relation avec les médias
6.2.
Publicité et papier à en-tête
6.3.
Sites Internet
6.4.
Liens de correspondance organique
6.5.
Activités préférentielles
TITRE 7.
SECRET PROFESSIONNEL ET CONFIDENTIALITE
7.1.
Secret professionnel
7.2.
Secret de l’instruction
7.3.
Communications verbales entre avocats
7.4.
Correspondance entre avocats
7.5.
Différends au sujet de la confidentialité
TITRE 8.
INDEPENDANCE ET INCOMPATIBILITES
8.1.
Indépendance
8.2.
Incompatibilités
TITRE 9.
INSCRIPTION ET ADMISSION AU TABLEAU
9.1.
Inscription au tableau
9.2.
Omission du tableau
9.3.
Effets de l’omission
9.4.
Réinscription au tableau
9.5.
Démission
9.6.
Administration provisoire
TITRE 10. DISCIPLINE
10.1.
Instruction des affaires disciplinaires
10.2.
Effet des sanctions disciplinaires de suspension et d’interdiction
TITRE 11. EXERCICE DE LA PROFESSION
11.1.
Différentes formes de l’exercice de la profession
11.2.
Associations entre avocats
11.3.
Personne morale exerçant la profession d’avocat
11.4.
Collaboration et salariat
11.5.
Accord de collaboration et contrat d’emploi salarié
TITRE 12. REGLEMENTS PECUNIAIRES
TITRE 13. LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME
TITRE 14. FORMATION PERMANENTE DES AVOCATS
TITRE 15. INFORMATION ET VISA DU BATONNIER
15.1.
L’obligation d’informer le Bâtonnier
15.2.
L’obligation de demander le visa du Bâtonnier
15.3.
Procédure du visa
TITRE 16. OMBUDSMAN
TITRE 17. RELATIONS AVEC LES AVOCATS ETRANGERS
17.1.
Activités de prestations de services, au Grand-Duché de Luxembourg, d’avocat habilité à exercer
dans un autre Etat membre de l’Union européenne
17.2.
Règles de déontologie applicables aux activités transfrontalières de l’avocat
TITRE 18. DISPOSITION ABROGATOIRE ET TRANSITOIRE
ANNEXES
REGLEMENT INTERIEUR DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG
DEFINITIONS
Aux termes du présent règlement,
«avocat» signifie toute personne, physique ou morale, inscrite au tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de
Luxembourg, sauf si spécifié autrement;
«étude» signifie l’infrastructure dont dispose l’avocat pour l’exercice de sa profession à titre individuel ou
collectif, et
«Loi» signifie la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat telle que modifiée.
TITRE 1. PRINCIPES ESSENTIELS
Nombre de points de formation à obtenir
Les avocats doivent justifier de l’obtention d’une moyenne de 16 points par année civile, calculée sur une période de
trois ans.
Les avocats doivent justifier d’au moins deux tiers des points dans des matières purement juridiques, le tiers restant
pouvant être suivi dans des matières utiles à la pratique professionnelle.
Généralités
Le règlement intérieur, arrêté par le Conseil de l’Ordre en vertu de l’article 19 de la Loi, est constitué du présent
document et de ses annexes.
Principes essentiels
La profession d’avocat est une profession libérale et indépendante.
L’avocat doit respecter les lois et règlements qui le concernent et les règles inscrites dans le présent règlement.
L’avocat respectera, en toutes circonstances, ses obligations légales en matière de lutte contre le blanchiment, le
financement du terrorisme et la corruption.
La diligence, la dignité, la conscience, l’indépendance, la probité et l’humanité, l’honneur, la loyauté, la délicatesse, la
modération, la courtoisie, le désintéressement et la confraternité sont d’impérieux devoirs pour l’avocat et constituent
les principes essentiels de sa profession.
Ces principes essentiels guident le comportement de l’avocat en toutes circonstances et servent à l’interprétation
de toutes les règles légales, réglementaires ou ordinales régissant la profession.
Dans ses relations avec l’adversaire, son mandant, la magistrature ou toute autre personne, l’avocat se doit d’adopter
un ton modéré et poli, en s’abstenant de tous termes blessants ou injurieux et évitera d’utiliser un ton méprisant,
arrogant ou hautain étant entendu que la modération, la délicatesse et la courtoisie doivent rester l’apanage de la
profession.
La méconnaissance d’un seul de ces principes, règles ou devoirs, constitue une faute pouvant entraîner une sanction
disciplinaire.
L’avocat doit disposer d’une infrastructure lui permettant de se conformer à ses obligations légales et règlementaires.
TITRE 2. ACTIVITES DE L’AVOCAT
8. Avocat de l’enfant
Généralités
L’avocat conseille, assiste, représente, rédige et plaide. Il peut également, dans les limites légales, être désigné
notamment comme mandataire, dépositaire, séquestre, arbitre, médiateur, conciliateur, curateur, expert, liquidateur ou
administrateur provisoire.
Participation de l’avocat dans les activités de sociétés commerciales
L’avocat peut être administrateur, gérant, membre du conseil d’administration ou de gérance de sociétés
commerciales. Il ne peut pas, à l’occasion de l’exercice de ces fonctions, exercer une activité commerciale, agricole ou
artisanale, ni être titulaire d’une autorisation de faire le commerce.
L’avocat ne peut être en charge ni de la gestion journalière de sociétés ayant une activité commerciale, agricole ou
artisanale, ni commandité d’une société en commandite ou associé d’une société en nom collectif, ou d’une société civile
ayant une activité commerciale, agricole ou artisanale, ni être gérant unique ou administrateur unique d’une telle
société, hormis les sociétés d’avocats inscrites sur les listes 5 ou 6 du tableau de l’Ordre des Avocats.
Participation aux assemblées
L’avocat peut assister et/ou représenter ses mandants au cours d’une assemblée générale des associés, actionnaires
ou sociétaires d’une personne morale, ainsi qu’à toute autre assemblée.
Rapports de l’avocat avec ses mandants
3.1. L’avocat qui succède à un confrère l’informe aussitôt de son intervention et s’enquiert des sommes qui
lui sont dues au titre de frais et honoraires.
Il avise également les conseils des autres parties et les juridictions concernées.
3.2. L’avocat transmet immédiatement à l’avocat qui lui succède le dossier avec tous les documents utiles à
la poursuite de la cause, en soulignant les délais de la procédure.
3.3. L’avocat successeur invite le client à régler l’état de frais et honoraires de son prédécesseur.
Lorsque le montant de l’état est expressément contesté, l’avocat qui succède informe le client de la possibilité de
recourir à une procédure de taxation ou de s’adresser à l’Ombudsman du Barreau.
3.4. L’avocat qui succède peut intervenir dans la mise en cause éventuelle de la responsabilité de son
prédécesseur et dans la contestation de son état de frais et honoraires. En ce cas, il veille à ne pas soutenir des thèses
inconciliables dans la mise en cause de la responsabilité de son prédécesseur et dans le procès au fond.
3.5. Le Bâtonnier peut interdire à l’avocat successeur d’intervenir dans les litiges impliquant son
prédécesseur.
4. Compétence et diligence
4.1. L’avocat ne doit pas se charger d’une affaire s’il sait ou devrait savoir qu’il n’a pas les compétences, y
compris les connaissances linguistiques, nécessaires pour la traiter, à moins de coopérer avec un avocat ayant ces
compétences.
4.2. L’avocat ne peut accepter une affaire s’il n’est pas en mesure d’y apporter la diligence nécessaire.
5. Honoraires
5.1. Le droit aux honoraires existe à l’exception des cas de commission d’office par le Bâtonnier au profit
des indigents et sous réserve des dispositions légales et réglementaires en matière d’assistance judiciaire.
1. Lieu de rencontre avec le mandant
L’avocat reçoit ses mandants dans son étude ou, s’il estime que des circonstances particulières l’exigent, en tout lieu
compatible avec la dignité de la profession, préservant son indépendance et son secret professionnel.
5.2. Hormis les cas où les honoraires de l’avocat sont fixés par des dispositions légales ou réglementaires ou
par la décision de justice qui le désigne, l’avocat fixe ses honoraires en tenant compte des différents éléments du dossier,
tels l’importance et le degré de difficulté de l’affaire, le travail fourni par lui-même ou par d’autres avocats de son étude,
sa notoriété et son expérience professionnelle, le résultat obtenu et la situation de fortune du mandant.
En début de dossier, l’avocat informe tout nouveau client de la méthode qu’il utilisera pour calculer ses honoraires
et frais. Il tiendra ses clients informés de tout changement de méthode de calcul. L’avocat fournit au client toutes les
informations utiles sur les modalités d’application de la méthode retenue.
5.3. L’avocat peut convenir avec son client d’un mode conventionnel de détermination des honoraires, que
ce soit en début de dossier, en cours de dossier ou même lors de la clôture. L’avocat veillera à ce que la convention
d’honoraires précise le ou les dossiers auxquels elle s’applique.
Toute convention d’honoraires tiendra compte des critères énumérés à l’article 2.4.5.2.
Il est interdit à l’avocat de passer avec son mandant un pacte de quota litis, défini comme une convention passée avant
ou en cours de dossier entre l’avocat et son mandant, par laquelle les honoraires sont fixés exclusivement en fonction
du résultat de l’intervention de l’avocat.
Ne constituent notamment pas un pacte de quota litis les conventions suivantes
celles en vertu desquelles les honoraires ne dépasseront en aucun cas un montant déterminé, ou se situeront
entre un montant déterminé minimum et un montant déterminé maximum;
celles qui tiennent compte respectivement des diverses étapes de la procédure et de l’avancement des
prestations faites par l’avocat;
celles par lesquelles le mandant convient avec son avocat d’un honoraire forfaitaire en rémunération de son
activité, à condition toutefois que ces conventions ne soient pas exclusivement liées au résultat judiciaire ou autre
obtenu par l’avocat;
celles qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoient la fixation d’un honoraire complémentaire
en fonction du résultat obtenu ou du service rendu;
celles qui font référence à un abonnement entre le mandant et son avocat.
6. Conflits en matière d’honoraires entre un avocat et son mandant
6.1. Le Conseil de l’Ordre procède à la taxation des honoraires et des frais de l’avocat.
6.2. La demande en taxation de frais et honoraires adressée au Conseil de l’Ordre est transmise à l’autre
partie pour prise de position. Dans tous les cas, l’avocat est tenu de remettre son dossier au Conseil de l’Ordre
endéans le délai imparti par le Bâtonnier.
6.3. Après ou à défaut de prise de position de l’intéressé, et remise du dossier au secrétariat du Barreau, le
Conseil de l’Ordre désigne un rapporteur. L’avocat aura pris soin, sous peine de se voir refuser l’instruction du dossier,
de le classer soigneusement et de fournir les informations demandées par les instances ordinales, respectivement par
le rapporteur.
6.4. A la réception du dossier, le rapporteur désigné par le Conseil de l’Ordre instruit le dossier de façon
contradictoire. Il convoque, s’il le juge utile, les parties intéressées afin de les entendre en leurs explications. L’avocat
convoqué doit s’y rendre personnellement ou se faire représenter par un confrère qui a le pouvoir de l’engager.
6.5. Après instruction du dossier, et à défaut d’arrangement ou de conciliation, le rapporteur en informera
le Conseil de l’Ordre qui taxera les honoraires et les frais de l’avocat.
6.6. Le Conseil de l’Ordre communiquera la décision de taxation aux parties intéressées.
6.7. L’avocat dont les honoraires et frais ont été contestés peut recourir à des mesures conservatoires dans
le strict respect des principes essentiels de la profession d’avocat.
L’avocat ne pourra prendre jugement avant que ses honoraires n’aient été taxés.
2. Opposition d’intérêts
6.8. L’avocat dont les honoraires et frais ont été réduits et qui ne respecte pas la décision du Conseil de
l’Ordre, s’expose à des sanctions disciplinaires.
6.9. L’avocat dont il s’avère qu’il a demandé des honoraires largement exagérés s’expose à des sanctions
disciplinaires.
7. Responsabilité pécuniaire entre avocats
7.1. Dans le cadre de relations professionnelles entre avocats et l’avocat qui, ne se bornant pas à
recommander un confrère ou à l’introduire auprès d’un mandant, confie une affaire à un correspondant ou le consulte,
est personnellement tenu, en cas de défaillance du mandant, au paiement des honoraires, frais et débours dus au
confrère.
7.2. L’avocat peut convenir de dispositions particulières en début de relations. Il peut également, à tout
moment, limiter son engagement personnel au montant des honoraires, frais et débours engagés avant la notification à
son confrère de sa décision de décliner sa responsabilité pour l’avenir.
2.1. L’avocat ne doit être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d’un mandant dans une
même affaire s’il y a conflit entre les intérêts des mandants ou un risque sérieux d’un tel conflit.
En particulier, il y a conflit d’intérêts si
(a) l’avocat doit conseiller, représenter ou défendre une partie lorsqu’il aura précédemment conseillé, dans le cadre
de la même affaire, une ou des parties opposées;
(b) l’avocat doit assumer des obligations distinctes afin d’agir au mieux des intérêts de deux clients ou davantage
concernant des questions identiques ou connexes et que ces obligations entrent en conflit ou qu’elles risquent
d’entrer en conflit;
(c) le devoir de l’avocat d’agir au mieux des intérêts de son client dans une affaire crée un conflit, ou s’il existe un
risque de conflit avec les intérêts personnels de l’avocat au regard de l’affaire ou d’une affaire liée.
2.2. En cas de survenance d’un conflit d’intérêts entre plusieurs mandants dans une même affaire, l’avocat
doit déposer tous les mandats concernés par le conflit.
2.3. L’avocat chargé habituellement des intérêts d’un mandant ne peut, en principe, accepter de cause contre
celui-ci.
2.4. Il ne peut accepter l’affaire d’un mandant si le secret des informations données par un autre mandant
risque d’être violé ou lorsque la connaissance par l’avocat des affaires de ce dernier serait préjudiciable à celui-ci.
2.5. Les avocats exerçant dans la même étude sont considérés comme une entité unique tenue de respecter
les dispositions précédentes.
3. Reprise d’un mandat
Relations de l’avocat avec les instances ordinales
1. Les communications entre un avocat et le Bâtonnier ou son délégué sont en principe confidentielles.
2. L’avocat qui se voit adresser un courrier par les instances ordinales, que ce soit en matière disciplinaire
ou administrative, est tenu d’y réserver les suites requises dans le délai qui lui a été imparti.
Commissions et désignations d’office
1. L’avocat commis d’office par le Bâtonnier ou son délégué pour défendre un justiciable dont les revenus
sont insuffisants est tenu d’assumer le mandat qui lui a été confié, sauf motif légitime et valable ou conflit d’intérêts.
L’avocat ne peut être déchargé du mandat ainsi confié que par le Bâtonnier ou son délégué qui apprécie s’il y a motif
légitime et valable ou conflit d’intérêts.
2. L’avocat désigné d’office en application de l’article 37 (3) de la Loi à une partie qui ne trouve pas de
défenseur ne peut refuser son ministère sans motif valable.
La validité du motif de refus est soumise à l’appréciation du Bâtonnier ou de son délégué.
Assistance judiciaire
1. L’avocat traitant une affaire sous couverture de l’assistance judiciaire est tenu d’agir avec engagement et
diligence, notamment pour la défense des intérêts de personnes en détresse.
2. L’avocat est tenu, avant la prise en charge d’un mandat, d’informer le mandant de la possibilité de
demander l’assistance judiciaire si celui-ci est suceptible de remplir les conditions légales, mais il reste libre d’accepter
ou non le mandat sous le couvert de l’assistance judiciaire. Il en est de même lorsque le mandant, après avoir chargé
l’avocat, demande et obtient le bénéfice de l’assistance judiciaire sans l’accord de l’avocat.
3. Dans les affaires pour lesquelles l’assistance judiciaire a été accordée, l’avocat ne peut recevoir que les
indemnités et contributions prévues par la Loi et les règlements.
4. L’avocat fera preuve de modération dans l’établissement de son décompte. Dans le cas contraire, il
s’expose à des sanctions disciplinaires. Lors de l’établissement de l’avis de taxation, le Bâtonnier ou son délégué pourra
ne retenir que les prestations utiles et nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l’assistance judiciaire.
5. L’avocat commis au titre de l’assistance judiciaire est tenu d’informer le Bâtonnier ou son délégué lorsque
son mandant revient à meilleure fortune.
1. L’avocat qui se voit confier la défense des intérêts d’un mineur, soit par une décision judiciaire, soit par
le mineur, soit par le ou les représentant(s) légaux du mineur, doit veiller, en tout état de cause, à protéger les seuls
intérêts du mineur et à ne pas se faire l’instrument d’autres intérêts.
Obligations du stage judiciaire
1. L’assistance des personnes qui ne trouvent pas de défenseur ou dont les revenus sont insuffisants fait
partie des devoirs du stage judiciaire.
Constitue également un devoir du stage judiciaire, l’obligation d’assurer le service d’accueil et d’information juridique
et la permanence auprès du cabinet d’instruction et de la police. L’avocat désigné par le Bâtonnier ou son délégué est
tenu d’assurer le service et/ou la permanence et devra être joignable pendant la plage horaire de sa disponibilité.
2. Le patron de stage est tenu de fournir à son stagiaire l’assistance nécessaire à l’accomplissement de ses
obligations du stage.
Le patron de stage veillera à assurer un suivi effectif du travail réalisé par le stagiaire.
TITRE 3. ACTIVITES JUDICIAIRES DE L’AVOCAT
Régime d’attribution des points
Le Conseil de l’Ordre décide que
l’assistance à un séminaire, à une conférence, à un colloque ou à une formation en matière juridique, en salle de
formation ou à distance, qu’ils soient offerts en interne par l’étude ou en externe, donne droit à un point par
heure de formation,
la tenue d’un séminaire, d’une conférence, d’un colloque ou d’une formation, respectivement la participation
active à la formation à distance, tout comme la tenue de cours dans des matières juridiques, donne droit à deux
points par heure de cours diffusé,
la publication d’un article traitant d’une matière juridique donne droit à huit points,
la publication d’un livre ou d’un ouvrage traitant d’une matière juridique donne droit à seize points,
la participation à un comité de rédaction d’une revue juridique donne droit à huit points.
Le Conseil de l’Ordre, sur proposition de la commission formation permanente, peut décider d’une attribution
particulière de points pour une prestation, assimilable à la formation, non visée au présent article, tels que les
participations à des projets de recherche ou à des groupes de discussion ou à des comités professionnels.
Les règles d’attribution des points mentionnés ci-dessus seront prises en considération avec effet immédiat.
Le règlement en matière de formation du 2 juillet 2008 édicté par le Conseil de l’Ordre est abrogé avec effet
immédiat.
René Diederich
Isabelle Comhaire
Bâtonnier
Secrétaire du Conseil de l’Ordre
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Présentation et plaidoirie
L’avocat veillera à se présenter en tenue correcte en toutes circonstances. Il se présentera en robe devant les
juridictions où le port de la robe est d’usage.
Conduite du procès
1. L’avocat doit être ponctuel aux audiences et se comporter avec loyauté.
2. En cas d’empêchement ou de retard, il en avertira en temps utile la juridiction et son ou ses adversaires.
3. Au cas où l’avocat ne peut se présenter pour cause de maladie ou autre cause grave, il présentera sa
demande d’exoine en respectant les dispositions du règlement grand-ducal du 29 juin 1990 portant règlement d’ordre
intérieur pour la cour d’appel, les tribunaux d’arrondissement et les justices de paix. L’exoine sera uniquement
présentée pour raison de maladie ou autre cause grave, à indiquer avec précision. Peuvent être considérées comme
fautes déontologiques tant le fait de présenter une demande d’exoine pour cause inexacte que le comportement du
confrère qui s’opposerait à une demande d’exoine basée sur une cause grave.
4. En cas de pluralité d’affaires fixées le même jour et à la même heure, mais devant des juridictions
différentes, l’avocat en respectant les règles prescrites aux articles 3.2.1 et 3.2.2., se rendra par préférence à la
juridiction hiérarchiquement supérieure.
5. L’avocat veillera à organiser ses activités de façon à éviter dans la mesure du possible toute remise d’une
affaire fixée.
Si une affaire fixée pour plaidoiries doit être décommandée, l’avocat en informera sans délai la juridiction et les
confrères ou parties concernées.
6. Cette information s’impose dans toutes les hypothèses où il est à prévoir que l’affaire fixée pour
plaidoiries ne pourra pas être prise, et notamment dans les cas suivants
affaire arrangée;
mesure d’instruction non terminée;
voie de recours introduite non vidée;
reprise d’instance.
7. Dans la conduite du procès, l’avocat est dispensé de l’accord écrit de son mandant, sauf disposition légale
contraire.
Instruction des affaires, communication entre avocats et communication des pièces
1. Les affaires sont instruites par l’avocat dans le respect des règles de procédure en vigueur et de la loi sur
l’organisation judiciaire.
L’avocat doit en toutes circonstances observer et mettre en œuvre le principe du contradictoire.
L’avocat présentant une requête unilatérale ou sollicitant un jugement par défaut, est tenu de fournir à la juridiction
saisie les éléments essentiels de fait et de droit propres à la vérification du bien fondé de la demande de son mandant.
L’avocat est tenu, dans la mesure du possible, de respecter les délais fixés par le juge de la mise en état.
Il communique spontanément, de façon complète et en temps utile, les pièces qu’il entend invoquer.
L’avocat évitera de notifier au tout dernier moment des pièces, notes ou conclusions.
2. La notification d’actes de procédure, la communication de pièces, le courrier entre avocats peuvent se
faire par courrier, par télécopieur, par porteur ou par message électronique. L’avocat destinataire de ces documents
doit, dans les meilleurs délais, accuser réception des documents notifiés dans la mesure où l’avocat expéditeur le
demande.
3. Les pièces sont portables dans la communication et quérables dans la restitution. La communication des
pièces se fait moyennant récépissé. Il est d’usage de ne recourir à la communication par la voie du greffe que dans des
circonstances exceptionnelles.
L’avocat destinataire doit restituer daté et signé le récepissé, après avoir vérifié que les pièces communiquées lui
correspondent.
4. La communication doit se faire en original si l’avocat destinataire le demande, et se fait en principe par
porteur et de la main à la main.
L’avocat qui a reçu communication d’originaux est tenu de les restituer dans un délai approprié et en tout cas sur
première demande, après avoir paraphé et daté la liasse pour visa.
L’avocat qui entend récupérer les pièces communiquées en original en avertit son confrère au plus tard la veille.
L’avocat détenteur de pièces communiquées en original, ne pourra s’en dessaisir sauf au profit de l’avocat qui les lui
a communiquées.
5. L’avocat communiquant des pièces en copie veillera à ce qu’elles soient lisibles.
L’avocat destinataire peut exiger la communication par courrier ou en original pour le cas où des pièces
communiquées s’avéreraient illisibles.
6. L’avocat peut prendre copie des pièces communiquées.
7. Tous les conflits en matière de communication de pièces entre avocats sont à soumettre au Bâtonnier
pour conciliation et arbitrage conformément à l’article 22 de la Loi.
Périodes de vacances judiciaires
Les règles de loyauté et de confraternité recommandent, en cas d’absence du confrère, pendant les vacances
judiciaires, de ne pas faire procéder à des significations faisant courir des délais ou de requérir défaut devant une
juridiction, sauf urgence particulière.
Rapports avec la partie adverse
1. Il est interdit à l’avocat de s’adresser directement à la partie adverse si elle est assistée d’un avocat, sans
l’assentiment de ce dernier. Si l’avocat est amené à notifier ou signifier directement à la partie adverse des actes ou des
lettres recommandées, il en avertira son confrère qu’il tiendra en copie.
2. L’avocat qui s’adresse directement à la partie adverse doit observer la plus grande prudence, la partie
adverse n’étant pas soumise aux règles de confidentialité et au secret professionnel de l’avocat.
Rapports avec les témoins
1. Il est en principe interdit à l’avocat de contacter, pour sa partie, les témoins appelés à déposer ou à
émettre des attestations dans une cause dont il est chargé. Il est cependant permis à l’avocat chargé d’une cause
d’adresser par écrit à une personne qu’il sait avoir été témoin de faits liés à l’affaire, une demande de rédaction
d’attestation à témoins. Il doit s’abstenir de tout élément susceptible d’influencer la personne appelée à rédiger
l’attestation. Il lui est interdit d’adresser aux témoins des lettres contenant une menace ou un moyen de pression.
2. Cette interdiction s’applique aux avocats intervenant à quelque titre que ce soit dans un litige né ou à
naître où le témoin respectivement son attestation sont amenés à jouer un rôle. Les avocats d’une même étude
tombent également sous cette interdiction.
3. Si dans des circonstances exceptionnelles l’avocat est amené à entrer en contact avec un témoin appelé
à déposer ou à émettre une attestation, il le fera avec une extrême circonspection et rendra le témoin attentif aux
conséquences pénales d’un faux témoignage ou d’une fausse attestation.
4. Il est permis à un avocat, s’il n’est pas chargé de la cause à l’occasion de laquelle un témoignage doit être
reçu, de conseiller le témoin sur la rédaction d’une attestation en s’abstenant scrupuleusement de toute appréciation
sur le fond de la déclaration.
Election de domicile
Le mandant ne peut élire domicile en l’étude de son avocat qu’avec l’accord de celui-ci.
Procès personnel
Il est interdit à l’avocat, en cas de procès personnel, à l’exception des procédures de recouvrement de ses
honoraires, de plaider lui-même son affaire. Il lui est recommandé de confier la défense de ses intérêts à un confrère
ne faisant pas partie de la même étude. En cas de procès d’un proche, l’avocat veillera à préserver distance et
indépendance.
Relations avec la magistrature
1. La délicatesse recommande à tous les avocats membres d’une même étude, et non seulement à l’avocat
directement concerné, de s’abstenir de plaider devant une composition où siège un parent, un allié, un conjoint ou un
futur conjoint. La même règle vaut pour ceux vivant en partenariat ou en communauté de vie.
2. L’avocat s’abstient de faire état de ses relations étroites avec des membres de la magistrature.
TITRE 4. ACTIVITES JURIDIQUES DE L’AVOCAT
Généralités
1. Dans le domaine juridique, l’avocat intervient dans les limites du mandat qui lui est confié par son mandant.
2. Dans le cadre de ce mandat, et dans le respect du secret professionnel auquel il est astreint, il conseille,
assiste, représente et rédige.
3. Il ne peut accepter aucun mandat susceptible de donner un caractère commercial à son activité.
Consultation
L’avocat doit veiller avec une particulière attention à recueillir tous les éléments nécessaires, préalablement à toute
consultation ou avis qu’il donne.
Négociation
1. L’avocat peut être sollicité par plusieurs parties pour les assister conjointement en vue de l’élaboration
d’un acte.
2. L’avocat chargé d’assister un mandant dans une négociation doit le tenir informé de l’état d’avancement
des pourparlers.
3. A l’occasion de la négociation à laquelle il participe, l’avocat ne peut transmettre de proposition, offre ou
réponse sans l’accord de son mandant.
4. L’avocat est tenu d’assurer la confidentialité des pourparlers auxquels il participe.
Rédaction
1. L’avocat qui participe à la rédaction d’un acte doit s’attacher à fournir une prestation adaptée à la situation
personnelle de son mandant, ou, s’il est seul rédacteur, à celle des parties en présence. En cas de pluralité de conseils,
ceux-ci doivent convenir sans ambiguïté de la répartion des tâches entre eux.
2. L’avocat doit refuser de participer à la rédaction d’un acte illicite.
3. L’avocat rédacteur doit remettre au conseil de chacune des parties l’ayant signé ou, à défaut, à la partie
elle-même, l’acte original lui revenant et les pièces justifiant de l’accomplissement des formalités, s’il en était chargé.
Difficultés contentieuses relatives à un acte à la préparation ou à la rédaction duquel l’avocat
a participé
1. L’avocat, rédacteur ou co-rédacteur d’un acte à la demande d’une seule partie, peut agir ou défendre sur
l’exécution, la validité ou l’interprétation dudit acte, dans le plus strict respect des règles de dignité et de délicatesse
qui s’imposent à lui.
Il devra s’abstenir d’intervenir dès lors qu’il apparaît
soit que son intervention le conduit à s’ériger en témoin de l’une ou l’autre des parties,
soit que sa responsabilité professionnelle est recherchée,
soit que son intervention est de nature à porter atteinte au secret professionnel ou à la confidence dus aux
pourparlers.
2. L’avocat, rédacteur unique d’un acte à la demande et sur intervention de diverses parties signataires, ne
peut agir ou défendre sur l’exécution, la validité ou l’interprétation dudit acte.
TITRE 5. AUTRES ACTIVITES DE L’AVOCAT
Avocat mandataire spécial
1. L’avocat peut recevoir mandat de négocier, d’agir ou de signer au nom et pour le compte de son mandant.
Un tel mandat doit être spécifique et ne peut en conséquence avoir un caractère général.
2. A l’exception des mandats prévus à l’article 2 de la Loi, il est recommandé à l’avocat de se faire donner
un mandat écrit.
3. Lorsqu’il est chargé d’un mandat, l’avocat doit agir avec prudence et diligence et s’assurer préalablement
à son acceptation, que le mandat qu’il reçoit a un objet licite et que son exécution n’est susceptible de porter atteinte
à aucun des principes essentiels de la profession ni à aucune disposition du présent règlement. L’avocat doit en outre
s’assurer que l’acceptation du mandat ne pourra constituer une contravention aux incompatibilités prévues par la Loi,
en particulier à l’interdiction de toute activité à caractère commercial.
4. L’avocat doit respecter strictement l’objet du mandat et veiller à obtenir du mandant une extension de
ses pouvoirs si les circonstances l’exigent.
5. Si l’avocat se trouve dans l’impossibilité d’accomplir le mandat qui lui est confié il doit en aviser sans délai
son mandant.
6. Lorsque le mandat comporte le pouvoir de disposer des fonds, effets ou valeurs ou d’aliéner les biens du
mandant, l’avocat ne peut procéder à ces opérations que si le mandat le stipule expressément ou, à défaut, qu’après
avoir été autorisé spécialement et par écrit par le mandant.
Avocat dépositaire ou séquestre conventionnel
1. L’avocat peut accepter un dépôt ou une mission de séquestre conventionnel.
2. Dans les deux cas, il doit agir avec prudence et diligence et s’assurer préalablement de la licéité et de la
régularité de l’opération qui justifie son intervention. Il doit en tout état de cause respecter ses obligations en matière
de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
3. Il doit en outre exiger l’établissement préalable et la signature d’une convention écrite déterminant la
nature, l’étendue et la durée de sa mission ainsi que les modalités de sa rémunération.
Avocat arbitre, conciliateur et médiateur
1. L’avocat peut accepter une mission d’arbitre, de conciliateur ou de médiateur.
2. Lorsqu’il est chargé d’une telle mission, l’avocat demeure soumis aux principes essentiels de l’exercice de
la profession et doit s’assurer tout particulièrement de son indépendance.
Mandats de justice de l’avocat
L’avocat peut accepter des missions confiées par la justice et notamment être nommé curateur de faillites,
commissaire à des gestions contrôlées, liquidateur à des procédures de liquidations judiciaires et de successions
vacantes, expert, administrateur provisoire.
Il exercera ces missions dans le respect des principes essentiels de sa profession.
Avocat domiciliataire de sociétés
9. Il est recommandé à l’avocat de souscrire une police d’assurance couvrant la responsabilité du
domiciliataire.
TITRE 6. RELATIONS DE L’AVOCAT AVEC LE PUBLIC
1. L’avocat désireux d’exercer l’activité de domiciliataire de sociétés au sein de son étude doit en informer
préalablement le Conseil de l’Ordre. Il est recommandé à l’avocat d’y affecter des bureaux séparés.
2. L’avocat désireux d’exercer l’activité de domiciliataire de sociétés à une adresse différente de celle de son
étude doit solliciter l’autorisation préalable du Conseil de l’Ordre. La plaque d’entrée de ces bureaux portera comme
seule inscription la dénomination de l’étude suivie de la mention «domiciliations». Le papier à lettres utilisé pour
l’activité de domiciliation pourra comporter l’indication de cette adresse.
3. L’avocat doit communiquer au Conseil de l’Ordre son contrat-type de domiciliation.
4. L’avocat doit exercer l’activité de domiciliataire de façon effective par lui-même, ses collaborateurs-
avocats et ses salariés. Plus particulièrement, en cas d’exercice de l’activité au sein d’une annexe-domiciliations de
l’étude, l’avocat doit en exercer la direction et le contrôle effectif.
5. L’avocat ne peut sous-traiter ou déléguer les fonctions qui lui sont attribuées par la Loi en matière de
domiciliation.
6. Il est interdit à l’avocat d’agir comme prête-nom pour un tiers.
7. L’avocat est tenu de réceptionner les courriers et exploits adressés à toute société domiciliée. Il ne peut
renoncer à prendre inspection du courrier destiné à toute société domiciliée.
8. L’activité de domiciliation tombant dans le champ d’application de la législation en matière de lutte contre
le blanchiment et le financement du terrorisme, l’avocat est tenu au respect de ces dispositions.
Relation avec les médias
L’avocat communique avec les médias, en respectant les principes et les règles de la profession et du secret de
l’instruction.
Publicité et papier à en-tête
1. Au sens des dispositions qui suivent, on entend par
1. Publicité fonctionnelle: toute communication publique ayant pour objet la promotion de la profession d’avocat.
2. Publicité personnelle: toute communication publique, quels que soient les moyens utilisés, ayant pour objet de
faire connaître son auteur ou de donner une information sur la nature ou la qualité de sa pratique professionnelle.
2. La publicité fonctionnelle relève de la compétence des seules autorités ordinales. Le Bâtonnier, ou son
délégué, a seul qualité pour s’exprimer publiquement au nom de l’Ordre.
3. La publicité personnelle est autorisée dans le respect de la Loi, du présent règlement, et de l’ensemble
des règles déontologiques applicables à la profession d’avocat.
L’information donnée par la publicité doit se limiter à des éléments objectifs, c’est-à-dire susceptibles d’être
appréciés et vérifiés.
4. Est interdite toute publicité personnelle permettant d’identifier la clientèle de l’avocat ou de son étude
ainsi qu’une ou plusieurs affaires traitées par lui, sauf pour l’avocat d’avoir obtenu l’accord préalable de son client.
5. Il est interdit à l’avocat de fonder sa publicité personnelle directement ou indirectement sur des conditions
financières de son intervention qui seraient non conformes à la dignité de la profession.
6. Les règles sus-énoncées s’appliquent également au papier à lettres, au courrier électronique, aux cartes
de visite professionnelles, aux plaques, aux plaquettes, au site Internet (y compris les liens hypertexte à partir ou vers
les sites Internet), ainsi que tout document destiné à des tiers.
7. Exceptionnellement, l’avocat peut indiquer des affaires traitées pour un client, en cas de réponse à un
appel d’offres ou à une demande d’information de la part d’une publication professionnelle, à condition d’avoir obtenu
l’accord préalable de son client ou que l’affaire soit notoirement connue du public ou que le client ait rendu lui-même
publique l’affaire. Sont seuls à considérer comme publications professionnelles les annuaires et répertoires traitant de
la profession d’avocat. Des revues ne sont pas à considérer comme annuaires ou répertoires au sens qui précède.
8. Seuls les noms des membres de l’étude qui sont inscrits au tableau de l’Ordre des Avocats peuvent figurer
sur le papier à en-tête de l’étude, accompagnés le cas échéant de leur titre professionnel exact.
L’avocat peut toujours indiquer ses titres universitaires et faire état de ses activités préférentielles. Il ne peut
cependant pas faire état, sur le papier à en-tête, d’activités qui ne sont pas des activités juridiques.
Sites Internet
1. L’enregistrement et l’utilisation d’un nom de domaine qui serait exclusivement la reproduction d’un terme
générique évocateur de la profession ou du barreau ne sont pas autorisés, sauf si l’avocat y associe un terme distinctif
tel que, par exemple, le nom de l’avocat ou de l’association à laquelle il appartient, le cas échéant en abrégé.
2. Le site Internet peut mentionner l’ensemble des collaborateurs, avocats ou non de l’étude à condition
qu’aucune confusion ne puisse exister quant à leurs qualifications professionnelles respectives ainsi que leur éventuelle
inscription à un barreau.
Liens de correspondance organique
1. L’avocat peut entretenir avec des avocats d’autres barreaux des liens de correspondance qui impliquent
un courant de relations professionnelles, sans pour autant que ces liens de correspondance organique puissent être
assimilés à une association ou à un établissement à l’étranger.
2. Le papier à lettres contiendra la mention «correspondant(s)» suivie de l’identité des avocats des autres
barreaux et de leur lieu d’établissement. Ces mentions peuvent être complétées par l’indication de l’adresse complète
et des coordonnées de communication.
3. Les liens de correspondance doivent faire l’objet d’un contrat écrit. Le Conseil de l’Ordre peut en
demander communication. Le contrat doit mentionner les conditions auxquelles les parties soumettent leurs liens de
correspondance, la durée de leurs accords et les conditions de leur dissolution.
Le contrat doit contenir la recommandation réciproque que les liens de correspondance ne doivent pas porter
atteinte au libre choix de l’avocat par le mandant.
Le contrat ne doit impliquer aucune subordination.
Activités préférentielles
1. Le Conseil de l’Ordre tient une liste des activités préférentielles qui est destinée à permettre au public
de s’adresser, pour des types d’affaires données, à des avocats qui acceptent normalement ce genre de mandat.
Cette liste ne comprend que les avocats qui ont demandé à y figurer. Les activités y renseignées relèvent de la seule
responsabilité de l’avocat concerné et n’ont pas fait l’objet d’un contrôle de connaissances par les organes de l’Ordre.
2. Nul ne pourra se réclamer à titre individuel de plus de cinq activités préférentielles.
3. Le Conseil de l’Ordre pourra refuser ou supprimer l’inscription d’une activité préférentielle lorsqu’elle
manque manifestement de fondement quant à la formation scientifique ou à la pratique professionnelle de celui qui s’en
prévaut.
TITRE 7. SECRET PROFESSIONNEL ET CONFIDENTIALITE
Secret professionnel
1. Le secret professionnel de l’avocat est d’ordre public. Il est général, absolu et illimité dans le temps, sauf
dispositions légales contraires.
2. Le secret professionnel participe à l’Etat de droit. Il forme la base de la relation de confiance entre l’avocat
et son client.
3. Le secret professionnel s’applique à toutes les informations au sujet du client et des affaires de celui-ci qui
sont portées à la connaissance de l’avocat par le client, ou dont l’avocat reçoit connaissance dans l’exercice de sa
profession, et peu importe la source de ces informations.
Le secret professionnel s’applique également à tous les documents et communications émanant de l’avocat tant dans
son activité de conseil juridique que de représentation et d’assistance en justice de son client.
Sont ainsi couverts notamment
les consultations adressées par un avocat à son mandant ou destinées à celui-ci;
les correspondances échangées entre le mandant et son avocat, ainsi que celles échangées entre l’avocat et ses
confrères;
les notes d’entretien et plus généralement toutes les informations et confidences reçues par l’avocat dans
l’exercice de la profession;
le nom des mandants, l’agenda de l’avocat;
les règlements pécuniaires entre l’avocat et son mandant.
4. L’avocat est autorisé à divulguer des informations couvertes par le secret professionnel, dès lors qu’il s’est
assuré que la divulgation de ces informations est faite dans l’intérêt du client, et que le client en a autorisé la divulgation
après avoir été informé par l’avocat de la nature des informations divulguées, ainsi que des destinataires de
l’information.
L’avocat a également le droit de divulguer des informations couvertes par le secret professionnel lorsque cette
divulgation est nécessaire pour assurer sa propre défense, notamment devant les tribunaux et dans des procédures
administratives, ordinales ou disciplinaires, y compris contre son client.
5. L’avocat veillera à ce que les personnes qu’il emploie et toute autre personne avec qui il coopère et/ou
collabore dans son activité professionnelle, se conforment au secret professionnel tel que défini au présent titre 7.
6. Lorsque l’avocat fait partie d’une association ou société d’avocats, le secret s’étend à tous les avocats
associés qui exercent avec lui.
7. Les règles qui précèdent s’appliquent également lorsque l’avocat exerce à titre individuel et en même
temps au sein d’une société d’avocat(s), respectivement lorsque la société d’avocat est également associée dans une
association d’avocats.
Secret de l’instruction
L’avocat, sans préjudice des droits de la défense, doit respecter le secret de l’instruction en matière pénale en
s’abstenant de communiquer, sauf à son mandant pour les besoins de la défense, des renseignements extraits du dossier
ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une information en cours.
Communications verbales entre avocats
1. Les communications verbales entre avocats sont confidentielles par nature, même en présence des parties,
sauf accord contraire.
Il n’est pas permis à un avocat de faire état de pourparlers antérieurs, que ce soit dans des actes de procédure ou
en termes de plaidoiries.
2. L’enregistrement des conversations entre avocats n’est permis qu’avec l’accord du correspondant.
3. La présence d’une tierce personne lors d’une conversation téléphonique entre avocats doit être signalée
au correspondant.
Correspondance entre avocats
1. La correspondance entre avocats est confidentielle par nature.
2. Par dérogation à ce principe sont non confidentielles, les communications échangées entre avocats
lorsque le courrier, qualifié expressément de non confidentiel par son auteur, ne contient aucune divulgation d’un
élément de nature confidentielle;
lorsque les communications concrétisent un accord inconditionnel entre parties;
lorsque les communications ont un caractère non confidentiel par leur nature.
3. Aucune correspondance non confidentielle ne peut faire référence à une correspondance confidentielle.
4. L’avocat ne doit transmettre les communications confidentielles à son mandant qu’avec discernement. En
cas de remplacement d’un avocat par un autre, ce dernier est lié par le caractère confidentiel des communications
antérieures.
5. L’avocat doit respecter une certaine prudence, lors de contacts qu’il prend avec des avocats n’appartenant
pas au Barreau, compte tenu de la diversité des règles existant en matière de confidentialité.
Différends au sujet de la confidentialité
1. Le Bâtonnier, ou son délégué, règle les différends qui peuvent naître entre avocats à propos de la
confidentialité.
Lorsqu’un avocat entend invoquer comme pièce une correspondance entre avocats, il la communiquera à son
adversaire préalablement à l’utilisation et dans des conditions telles que l’adversaire ait matériellement le temps de saisir
éventuellement le Bâtonnier.
Lorsque l’avocat, auquel on communique à titre de pièces une correspondance entre avocats n’est pas d’accord à ce
que cette correspondance soit utilisée, il en saisit le Bâtonnier qui arbitrera conformément à la Loi. La demande
d’arbitrage par le Bâtonnier identifiera avec précision le ou les documents en litige et doit être communiquée en copie
au confrère impliqué.
Le ou les avocats concernés agiront avec célérité pour mettre le Bâtonnier, ou son délégué, en mesure d’arbitrer
dans les meilleurs délais. En attendant, le ou les avocats demanderont la remise de l’affaire pendante devant les
juridictions.
2. La décision d’arbitrage, passée en force de chose jugée, lie les avocats et, le cas échéant, ceux qui les
remplacent, ainsi que les tribunaux devant lesquels elle est invoquée.
Seul le disposititf de la décision d’arbitrage peut être versé aux tribunaux devant lesquels la décision d’arbitrage est
invoquée. En tout état de cause, les débats devant le Bâtonnier et la motivation de la décision d’arbitrage sont
confidentiels.
TITRE 8. INDEPENDANCE ET INCOMPATIBILITES
Indépendance
L’avocat exerce sa profession de façon indépendante. Toute participation directe ou indirecte à une activité
incompatible avec l’exercice de la profession est prohibée, de même que toute participation directe ou indirecte à
l’activité professionnelle d’avocat par des personnes physiques ou morales n’appartenant pas à la profession.
L’avocat doit veiller à éviter de tomber sous la dépendance du mandant, et plus encore, de tiers qui prétendront
diriger la défense du mandant et qui éventuellement régleront les honoraires.
Lorsque l’indépendance de l’avocat n’est plus garantie dans un dossier déterminé, le Bâtonnier, ou son délégué,
pourra lui ordonner de déposer son mandat. Avant de prendre une quelconque décision, le Bâtonnier veillera à obtenir
la prise de position de l’avocat.
Contre la décision du Bâtonnier ordonnant le dépôt de mandat, l’intéressé dispose d’un recours devant le Conseil
disciplinaire et administratif, conformément à l’article 26 de la Loi.
Incompatibilités
1. L’exercice de la profession d’avocat est incompatible avec toute activité de nature à porter atteinte à
l’indépendance ou à la dignité de l’avocat.
2. L’avocat investi d’une charge ou d’un mandat public, électif ou non, doit veiller à ce qu’aucune confusion
ne puisse s’établir entre l’exercice de sa profession et l’accomplissement de cette fonction.
TITRE 9. INSCRIPTION ET ADMISSION AU TABLEAU
Inscription au tableau
1. La demande d’inscription au tableau de l’Ordre des Avocats est adressée au Conseil de l’Ordre,
accompagnée de toutes justifications légales et utiles exigées par les textes applicables ou demandées par les instances
ordinales.
2. Aucun refus d’inscription ne peut être prononcé par le Conseil de l’Ordre sans que l’intéressé n’ait été
entendu ou appelé.
3. Contre la décision de refus d’inscription l’intéressé dispose d’un recours devant le Conseil disciplinaire et
administratif, conformément à la Loi.
4. La cotisation annuelle est due par tout avocat inscrit sur une des listes du tableau de l’Ordre des Avocats.
La cotisation annuelle comprend la prime d’assurance professionnelle obligatoire.
Cette cotisation est également due par tout avocat qui sollicite son inscription ou sa réinscription en cours d’année
judiciaire sur l’une des listes du tableau de l’Ordre des Avocats. Elle est payée préalablement à toute inscription ou
réinscription et sera remboursée aux intéréssés en cas de refus du Conseil de l’Ordre de procéder à l’inscription ou à
la réinscription sollicitée.
Les cotisations annuelles sont dues dans leur totalité et l’avocat qui perd cette qualité ou ce titre en cours d’année
judiciaire, pour quelque raison que ce soit, n’a pas droit au remboursement total ou partiel de la cotisation annuelle et
en reste redevable si elle n’a pas encore été payée.
5. L’avocat doit informer le Conseil de l’Ordre de son inscription à un barreau étranger.
Omission du tableau
1. Doit être omis du tableau l’avocat qui se trouve dans un des cas d’exclusion ou d’incompatibilité prévus
par la Loi.
2. Peut être omis du tableau l’avocat qui n’acquitte pas dans les délais prescrits la cotisation annuelle.
3. Peut être omis du tableau l’avocat qui ne satisfait pas à l’obligation de disposer d’une infrastructure
conforme à l’article 1.2.
4. L’omission du tableau est prononcée par le Conseil de l’Ordre, soit d’office, soit à la demande du
Procureur Général, soit à la demande de l’intéressé.
L’omission est prononcée pour une durée déterminée ou indéterminée.
5. L’omission ne peut être prononcée sans que l’intéressé n’ait été entendu ou appelé.
6. Contre la décision d’omission l’intéressé dispose d’un recours devant le Conseil disciplinaire et
administratif, conformément à l’article 26 de la Loi.
Effets de l’omission
1. Le nom de l’avocat omis est retiré du tableau de l’Ordre des Avocats.
2. L’avocat omis doit s’abstenir de tout acte professionnel. Sauf décision contraire, l’usage du titre d’avocat
lui est interdit.
3. L’avocat omis n’est plus redevable de la cotisation échue après son omission, la cotisation antérieure
restant acquise au Barreau.
4. L’avocat omis garde le bénéfice des prestations effectuées avant son omission.
5. L’avocat omis conserve sa qualité de membre du Barreau et reste soumis à l’autorité de l’Ordre. Pendant
la durée de l’omission, il peut adresser sa démission au Conseil de l’Ordre.
6. En cas d’omission, le Bâtonnier peut prendre les mesures prévues à l’article 23 de la Loi à l’égard des
affaires de l’avocat omis.
Réinscription au tableau
1. La réinscription au tableau est prononcée par le Conseil de l’Ordre. Avant d’accueillir la demande de
réinscription, le Conseil de l’Ordre vérifie que l’intéressé remplit les conditions requises pour figurer au tableau.
2. L’intéressé doit fournir au Conseil de l’Ordre tous renseignements et documents pour lui permettre
d’exercer cette vérification.
Démission
1. L’avocat qui n’entend plus conserver la qualité de membre du Barreau doit, avant la date d’effet de sa
démission, faire part de sa démission au Conseil de l’Ordre.
Administration provisoire
1. Le Bâtonnier peut, dans les conditions prévues par l’article 23 de la Loi, nommer un ou plusieurs
administrateurs provisoires de l’étude d’un ou plusieurs avocats.
2. Les avocats chargés de cette mission d’administration observeront la plus grande délicatesse à l’égard de
la clientèle de l’étude concernée, laquelle devra jouir d’une entière liberté dans le choix d’un nouveau conseil.
TITRE 10. DISCIPLINE
Instruction des affaires disciplinaires
1. Tout avocat peut faire l’objet de poursuites disciplinaires.
2. Peut également faire l’objet de poursuites discplinaires, l’avocat qui a été omis ou qui a démissionné pour
des faits commis avant son omission ou sa démission.
Dans le cadre de l’instruction, par le Bâtonnier ou son délégué, des affaires disciplinaires, l’avocat concerné est tenu
à une collaboration loyale et sincère aux opérations d’instruction. L’avocat concerné doit s’abstenir de toute déclaration
inexacte.
3. Le secret professionnel de l’avocat ne peut être opposé à l’autorité disciplinaire, elle-même tenue à
l’observation de ce secret.
Effet des sanctions disciplinaires de suspension et d’interdiction
1. L’avocat suspendu ou interdit doit, à partir du jour où la décision de suspension ou d’interdiction est
devenue exécutoire, s’abstenir de tout acte de la profession d’avocat.
2. L’avocat faisant l’objet d’une suspension ou d’une interdiction d’exercer la profession d’avocat n’est plus
inscrit au tableau de l’Ordre des Avocats.
TITRE 11. EXERCICE DE LA PROFESSION
Différentes formes de l’exercice de la profession
L’avocat peut exercer sa profession, soit à titre individuel, soit au sein d’une association, soit sous forme d’une
personne morale exerçant la profession d’avocat, soit en qualité de salarié ou de collaborateur non salarié d’un avocat
ou d’une association d’avocats.
Associations entre avocats
1. Deux ou plusieurs avocats peuvent constituer entre eux une association pour exercer ensemble leur
profession.
2. L’association doit faire l’objet d’un contrat écrit.
3. Chaque association d’avocats pourra opter pour une dénomination particulière.
4. La dénomination de l’association peut comporter le nom d’un ou de plusieurs avocats associés, anciens
associés retirés ou décédés, ou un autre nom autorisé par le Conseil de l’Ordre.
5. Le Conseil de l’Ordre peut, pour des motifs graves, enjoindre à une association d’avocats de modifier sa
dénomination.
Personne morale exerçant la profession d’avocat
1. Lorsque un ou plusieurs avocats décident d’exercer ensemble leur profession sous forme d’une personne
morale exerçant la profession d’avocat, ils peuvent constituer entre eux une société conformément aux dispositions de
la Loi.
2. Il est interdit à un avocat d’être simultanément associé dans une société d’avocats ayant plusieurs
associés et dans une association d’avocats ou une autre société d’avocats ayant plusieurs associés.
3. Le Conseil de l’Ordre peut, pour des motifs graves, enjoindre à une société d’avocat(s) de modifier sa
dénomination.
Collaboration et salariat
1. La collaboration est un mode d’exercice professionnel exclusif de tout lien de subordination par lequel
un avocat consacre tout ou partie de son activité aux dossiers d’un autre avocat.
2. La collaboration entre avocats peut être occasionnelle ou habituelle
a) Elle est occasionnelle lorsque l’avocat collaborateur ne preste que des devoirs isolés ou ne traite que certains
dossiers isolés pour le compte d’un autre avocat.
b) Elle est habituelle lorsque l’avocat accepte de collaborer de façon permanente avec un autre avocat à plein temps
ou à temps partiel.
3. Le salariat est un mode d’exercice professionnel prévu à l’article 1er point 5 de la Loi.
4. Que la relation contractuelle soit une relation de collaboration ou de salariat, les avocats parties à la
convention sont tenus entre eux au respect des principes essentiels de l’exercice de la profession.
5. Les avocats salariés et collaborateurs doivent assumer les mandats qui leur sont confiés par le Bâtonnier
ou son délégué en matière d’assistance judiciaire ou de commission d’office ainsi que les mandats judiciaires.
Accord de collaboration et contrat d’emploi salarié
9. L’avocat collaborateur ou salarié ne peut représenter en justice une partie ayant des intérêts opposés à
ceux d’un autre mandant de l’étude.
10. L’avocat collaborateur doit recevoir une équitable rémunération dont les modalités sont librement
fixées entre les parties, ainsi que le remboursement des frais exposés pour le compte de l’avocat avec lequel il
collabore.
11. L’avocat collaborateur ou salarié doit jouir d’une entière liberté d’établissement à l’expiration du
contrat de collaboration ou de travail, mais il doit s’interdire toute pratique de concurrence déloyale telle que la
sollicitation active de la clientèle de l’ancienne étude.
Il doit également fournir à l’étude toutes les informations nécessaires pour permettre le suivi du dossier après son
départ.
TITRE 12. REGLEMENTS PECUNIAIRES
1. L’avocat salarié n’est soumis à un lien de subordination à l’égard de son employeur que pour la
détermination de ses conditions de travail.
2. En aucun cas, l’accord de collaboration et le contrat d’emploi salarié ne peuvent porter atteinte aux
règles déontologiques.
3. L’avocat collaborateur et l’avocat salarié doivent pouvoir exercer dans des conditions garantissant le
secret professionnel et l’indépendance qu’implique le serment d’avocat.
4. Ils bénéficient dans l’exercice des missions qui leur sont confiées de l’indépendance que comporte leur
serment et conservent leur liberté d’agir selon leur conscience professionnelle. Ils demeurent maîtres de
l’argumentation qu’ils développent et des conseils qu’ils donnent. Lorsque cette argumentation est contraire à celle que
développerait l’avocat avec lequel ils collaborent ou dont ils sont les salariés, ils sont tenus, avant d’agir, d’en informer
ce dernier qui pourra alors prendre le contrôle du dossier.
5. L’avocat collaborateur doit pouvoir constituer et développer une clientèle personnelle. L’avocat salarié
ne peut avoir une clientèle personnelle sans l’accord de son employeur.
6. L’avocat collaborateur ou salarié d’un autre avocat peut demander à ce dernier de le décharger d’une
mission qu’il juge contraire à sa conscience ou susceptible de porter atteinte à son indépendance.
7. L’avocat collaborateur doit consacrer le temps nécessaire au traitement des dossiers qui lui sont confiés.
Il doit y apporter le même soin et la même conscience que pour ses affaires personnelles. Il doit disposer pour les
besoins de sa collaboration et pour le développement de sa clientèle personnelle, de l’ensemble des moyens nécessaires
sans aucune restriction et dans des conditions normales d’utilisation.
8. L’avocat inscrit au stage judiciaire poursuit sa formation. Il doit recevoir au sein de l’étude une formation
professionnelle et déontologique et son maître de stage doit lui permettre de disposer du temps nécessaire pour
remplir ses obligations de stage ainsi que pour assumer les mandats d’assistance judiciaire ou de commissions d’office.
L’avocat peut procéder aux règlements pécuniaires liés à son activité professionnelle, sous réserve des
dispositions de l’article 5.1.1.
Constitue un règlement pécuniaire tout versement de fonds et toute remise d’effets ou valeurs à un avocat dans le
cadre de son activité professionnelle à l’exclusion des versements effectués à titre de paiement d’honoraires et
émoluments, de remboursement de frais, droits et débours et de provisions sur honoraires, émoluments, frais, droits
et débours.
Dans le cadre des règlements pécuniaires, l’avocat, maniant des fonds de tiers doit se conformer aux règles
de probité et de délicatesse définies au présent titre.
Toutes opérations, quelles qu’elles soient, dès lors qu’elles concernent le maniement des fonds visé à
l’article 12.1. doivent, impérativement, être effectuées par l’intermédiaire d’un compte spécial affecté exclusivement au
dépôt desdits fonds, ouvert auprés d’un établissement financier autorisé.
Si les fonds reçus par l’avocat pour compte de tiers, soit en espèces, soit par chèque, ne peuvent pas être
immédiatement remis sous cette forme au bénéficiaire, ils doivent être versés au crédit de ce compte spécial.
L’avocat ne peut tirer aucun profit personnel des fonds qu’il est appelé à manier. Il ne peut transférer tout
ou partie de ces fonds à son profit, qu’il s’agisse de provisions, d’honoraires et de remboursement de frais, qu’après en
avoir avisé son mandant. Il doit veiller à transférer sans retard les fonds, à qui de droit.
Le Bâtonnier de l’Ordre peut s’assurer du respect des règles en matière de maniement des fonds de tiers
et demander communication à l’avocat de toute ou partie de sa comptabilité.
TITRE 13. LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME
L’avocat veillera à respecter ses obligations légales et réglementaires en matière de lutte contre le
blanchiment et le financement du terrorisme.
L’avocat coopérera pleinement avec le Bâtonnier ou son ou ses délégués lors du contrôle confraternel et
suivra les recommandations qui seront faites par le Conseil de l’Ordre.
L’avocat qui prend connaissance d’un fait qui pourrait être l’indice d’un blanchiment ou d’un financement
du terrorisme, est tenu d’en informer de sa propre initiative le Bâtonnier de l’Ordre, pour autant qu’une telle obligation
de dénonciation soit prévue par la loi. La déclaration de soupçon doit impérativement être faite auprès du Bâtonnier
de l’Ordre.
Dans les hypothèses limitativement prévues par la loi dans lesquelles l’avocat doit, sur demande spécifique de la
cellule de renseignement financier, fournir à celle-ci des informations en relation avec la loi concernant la lutte contre
le blanchiment et contre le financement du terrorisme, l’avocat est obligé de fournir ces informations au Bâtonnier de
l’Ordre et à lui seul. Cette obligation comprend également la transmission de pièces sur lesquelles les informations sont
fondées. Le Bâtonnier vérifie que les conditions de coopération des avocats prévues par la loi concernant la lutte contre
le blanchiment et contre le financement du terrorisme sont respectées et, dans l’affirmative, il transmet les informations
et/ou pièces reçues à la cellule de renseignement financier.
L’avocat contraint de dénoncer son mandant déposera son mandat sans lui en indiquer la raison.
L’avocat qui ne respecterait pas ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement
du terrorisme, qui ne coopérerait pas dans le cadre des contrôles confraternels ou qui ne respecterait pas les
recommandations du Conseil de l’Ordre, s’expose aux sanctions renforcées prévues en cette matière.
TITRE 14. FORMATION PERMANENTE DES AVOCATS
Tous les avocats inscrits aux listes 1 et 4 du Tableau de l’Ordre doivent justifier d’une formation
permanente.
Il est institué une commission formation permanente composée de trois membres au moins et de six
membres au plus désignés par le Conseil de l’Ordre.
Les avocats établissent le programme de formation qui répond le mieux à leurs besoins.
Le nombre de points à obtenir ainsi que le régime d’attribution de ces points sont déterminés dans un règlement
spécifique adopté par le Conseil de l’Ordre.
Les colloques et les séminaires juridiques et autres formations organisés par l’Université du Luxembourg,
par les universités de l’Union européenne ou toutes formations mises sur pied ou agréées par les barreaux de l’Union
européenne sont agréés de plein droit.
Les autres institutions dispensant des formations font l’objet d’un agrément par le Conseil de l’Ordre, sur
proposition de la commission formation permanente. Les institutions souhaitant être agréées soumettront une
demande au Conseil de l’Ordre contenant l’information et les engagements énoncés à l’Annexe 2. Le Conseil de l’Ordre
peut à tout moment retirer l’agrément donné. Il en notifiera l’institution en question.
L’Ordre peut organiser ou participer à l’organisation des séminaires de formation dans les matières juridiques ou
touchant à l’exercice de la profession.
Sans préjudice de l’article 14.3., l’Ordre porte à la connaissance des avocats la liste des institutions agréées par lui
sur le site Internet de l’Ordre. Les programmes des formations proposées seront mis à disposition sur le site Internet
à la demande des institutions agréées.
Le Conseil de l’Ordre, après avoir entendu l’intéressé ou pris connaissance de ses explications écrites,
peut dispenser un avocat de tout ou partie de l’obligation de suivre une formation permanente ou encore lui allouer
une attribution particulière de points.
Dès que cesse la situation en raison de laquelle l’intéressé a été dispensé, il doit en aviser le Conseil de l’Ordre par
écrit et remplir les obligations prévues par le présent règlement.
Le Conseil de l’Ordre peut à cet effet prendre l’avis de la commission formation permanente.
A la demande du Bâtonnier, l’avocat justifie du respect des obligations prescrites par le présent règlement.
A défaut, l’avocat peut être convoqué devant le Conseil de l’Ordre, lequel peut prendre l’avis de la commission
formation permanente.
Aux fins de détermination des activités que le Conseil de l’Ordre reconnaît admissibles, il tient compte notamment
du lien entre la formation et l’exercice de la profession;
de la fréquence de la participation à des activités de même nature;
de la pertinence de la formation;
du respect des objectifs de formation continue visés au présent règlement;
du fait que les objectifs visés par l’activité de formation sont mesurables et vérifiables.
TITRE 15. INFORMATION ET VISA DU BATONNIER
Obligation d’informer le Bâtonnier
1. Tout avocat faisant l’objet de poursuites pénales, de quelque nature que ce soit, au Luxembourg ou à
l’étranger, doit immédiatement en informer le Bâtonnier.
2. Tout avocat faisant l’objet de poursuites disciplinaires à l’étranger doit immédiatement en informer le
Bâtonnier.
Obligation de demander le visa du Bâtonnier
1. Est soumise au visa préalable du Bâtonnier ou de son délégué l’introduction, par un avocat, de toute
procédure judiciaire, y compris toute plainte pénale, à l’encontre d’un avocat ou d’un magistrat, qu’il s’agisse d’un litige
d’ordre professionnel ou privé.
2. L’intervention du Bâtonnier ou de son délégué ne porte en aucune manière sur le bien fondé de la
démarche en cause; elle a pour objet de permettre au Bâtonnier d’exercer, compte tenu des circonstances, ses
fonctions de chef de l’Ordre.
3. Il ne saurait être fait état du visa du Bâtonnier pour se prévaloir d’une quelconque approbation par
l’Ordre de la procédure introduite. En revanche, l’omission de la demande de visa constitue un manquement aux
obligations déontologiques de l’avocat initiateur de la procédure.
Procédure du visa du Bâtonnier
1. La demande de visa sera formulée par lettre adressée au Bâtonnier, à laquelle sera joint le projet de l’acte
introductif ou de la plainte.
2. Sauf urgence, la procédure en cause ne pourra être introduite que lorsqu’une copie de la lettre ainsi
adressée au Bâtonnier, visée par le Bâtonnier ou par son délégué, aura été restituée à l’avocat initiateur de la procédure.
TITRE 16. OMBUDSMAN
Le Conseil de l’Ordre peut mettre en place un service d’accueil de type «Ombudsman».
Sans préjudice des compétences du Bâtonnier et du Conseil de l’Ordre, l’Ombudsman du Barreau a pour
mission de tenter d’assurer la bonne compréhension mutuelle dans les relations entre les avocats et leurs mandants et
de trouver une solution aux difficultés qui les oppposent.
Dans ses contacts avec l’Ombudsman, l’avocat est tenu à une collaboration loyale et sincère.
TITRE 17. RELATIONS AVEC LES AVOCATS ETRANGERS
Activités de prestations de services, au Grand-Duché de Luxembourg, d’avocats habilités à
exercer dans un autre Etat membre de l’Union européenne
1. L’avocat membre du Barreau de Luxembourg, agissant de concert avec un avocat établi dans un autre
pays de l’Union européenne veille à ce que soient respectées les dispositions légales régissant au Luxembourg les
activités professionnelles des avocats ainsi que les règles déontologiques en vigueur.
2. L’avocat étranger prestataire de services assisté d’un avocat, membre du Barreau de Luxembourg,
s’adresse au secrétariat du Barreau pour se voir délivrer un certificat d’introduction du Bâtonnier à présenter au
Président de la juridiction saisie. La qualité d’avocat de l’avocat étranger s’établit par la production d’une carte d’identité
professionnelle d’avocat valide ou d’une preuve équivalente.
Règles de déontologie applicables aux activités transfrontalières de l’avocat
1. Dans ses activités transfrontalières à l’intérieur de l’Union européenne, l’avocat se conforme aux
dispositions du Code de déontologie des avocats de l’Union européenne, adopté par les représentants des Barreaux
de la Communauté européenne.
2. Dans ses relations professionnelles avec des avocats correspondants, même établis en dehors de l’Union
européenne, l’avocat qui, ne se bornant pas à recommander un confrère ou à l’introduire auprès d’un mandant, confie
une affaire à un correspondant ou le consulte, est personnellement tenu, en cas de défaillance du mandant, au paiement
des honoraires, frais et débours dus au conseil étranger. Cependant, les avocats concernés peuvent, au début de leurs
relations, convenir de dispositions particulières à ce sujet. En outre, l’avocat peut à tout instant limiter son engagement
personnel au montant des honoraires, frais et débours engagés avant la notification à son confrère étranger de sa
décision de décliner sa responsabilité pour l’avenir.
TITRE 18. DISPOSITION ABROGATOIRE ET TRANSITOIRE
Le règlement intérieur de l’Ordre du 12 septembre 2007 édicté par le Conseil de l’Ordre est abrogé avec
effet immédiat.
René Diederich
Isabelle Comhaire
Bâtonnier
Secrétaire du Conseil de l’Ordre
Annexes
I.
CONDITIONS A REMPLIR PAR LES INSTITUTIONS DISPENSANT DES FORMATIONS DANS
LE CADRE DE LA FORMATION PERMANENTE
Toute institution souhaitant être agréée par l’Ordre pour la dispense de formations dans le cadre du règlement sur
la formation permanente doit faire une demande au Conseil de l’Ordre contenant
1. Une description des activités de l’institution.
2. L’engagement de délivrer, lors de chaque formation, une attestation de présence à la demande de chaque
participant, indiquant la date de la formation, la durée de la formation exprimée en nombre d’heures, le sujet de
la formation et le nom de l’orateur ayant dispensé la formation.
L’attestation mentionnera que l’institution a été approuvée par le Conseil de l’Ordre au vœu de l’article 14 du
règlement sur la formation permanente et la date de cet agrément.
3. L’engagement de diffuser, dans la mesure du possible, des supports écrits lors de chaque formation.
4. L’engagement de tenir une liste de présence pour chaque séance de formation.
5. Les institutions agréées sont invitées à publier le programme des formations dans les matières juridiques et
touchant à l’exercice de la profession sur le site internet du Barreau.
II. FORMATIONS ADMISSIBLES
La formation continue doit permettre la mise à jour ou le développement des habilités, connaissances ou des
compétences professionnelles ou déontologiques.
Les formations admissibles au sens de l’article 14 du présent règlement sont notamment les suivantes
la participation aux colloques et séminaires juridiques organisés par les institutions mentionnées à l’article 14 du
présent règlement
la participation à des cours structurés ou à des formations structurées offerts au sein des études d’avocats
la participation à des formations à distance
l’activité d’auto-apprentissage (limitée à un maximum de deux heures) telle que la lecture d’articles, l’abonnement
à des revues juridiques.
Règlement en matière de formation permanente.
Vu l’article 14.3. alinéa 2 du Règlement Intérieur de l’Ordre adopté par le Conseil de l’Ordre lors de sa séance du
9 janvier 2013.
Le Conseil de l’Ordre, dans sa réunion du 16 janvier 2013, arrête ce qui suit