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REGLEMENT INTERIEUR DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG Règlement adopté par le Conseil de l’Ordre le 9 janvier 2013 TABLE DES MATIERES DEFINITIONS

279 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (279)

Art. 0 (préambule) Art. 1 Art. 1.1 Art. 1.2 Art. 2 Art. 2.1 Art. 2.2 Art. 2.3 Art. 2.4 Art. 2.4 Art. 2.4 Art. 2.4 Art. 2.4 Art. 2.4 Art. 2.4 Art. 2.4 Art. 2.4 Art. 2.4 Art. 2.4 Art. 2.4 Art. 2.4 Art. 2.4 Art. 2.4 Art. 2.4 Art. 2.4 Art. 2.4 Art. 2.4 Art. 2.4 Art. 2.4 Art. 2.4 Art. 2.4 Art. 2.4 Art. 2.4 Art. 2.4 Art. 2.4 Art. 2.4 Art. 2.4 Art. 2.4 Art. 2.4 Art. 2.4 Art. 2.4 Art. 2.4 Art. 2.5 Art. 2.5 Art. 2.5 Art. 2.6 Art. 2.6 Art. 2.6 Art. 2.7 Art. 2.7 Art. 2.7 Art. 2.7 Art. 2.7 Art. 2.7 Art. 2.8 Art. 2.9 Art. 2.9 Art. 2.9 Art. 2 Art. 3.1 Art. 3.2 Art. 3.2 Art. 3.2 Art. 3.2 Art. 3.2 Art. 3.2 Art. 3.2 Art. 3.2 Art. 3.3 Art. 3.3 Art. 3.3 Art. 3.3 Art. 3.3 Art. 3.3 Art. 3.3 Art. 3.3 Art. 3.4 Art. 3.5 Art. 3.5 Art. 3.5 Art. 3.6 Art. 3.6 Art. 3.6 Art. 3.6 Art. 3.6 Art. 3.7 Art. 3.8 Art. 3.9 Art. 3.9 Art. 3.9 Art. 4.1 Art. 4.1 Art. 4.1 Art. 4.1 Art. 4.2 Art. 4.3 Art. 4.3 Art. 4.3 Art. 4.3 Art. 4.3 Art. 4.4 Art. 4.4 Art. 4.4 Art. 4.4 Art. 4.5 Art. 4.5 Art. 4.5 Art. 5.1 Art. 5.1 Art. 5.1 Art. 5.1 Art. 5.1 Art. 5.1 Art. 5.1 Art. 5.2 Art. 5.2 Art. 5.2 Art. 5.2 Art. 5.3 Art. 5.3 Art. 5.3 Art. 5.4 Art. 5.5 Art. 5.5 Art. 5.5 Art. 5.5 Art. 5.5 Art. 5.5 Art. 5.5 Art. 5.5 Art. 5.5 Art. 5.5 Art. 6.1 Art. 6.2 Art. 6.2 Art. 6.2 Art. 6.2 Art. 6.2 Art. 6.2 Art. 6.2 Art. 6.2 Art. 6.2 Art. 6.3 Art. 6.3 Art. 6.3 Art. 6.4 Art. 6.4 Art. 6.4 Art. 6.4 Art. 6.5 Art. 6.5 Art. 6.5 Art. 6.5 Art. 7.1 Art. 7.1 Art. 7.1 Art. 7.1 Art. 7.1 Art. 7.1 Art. 7.1 Art. 7.1 Art. 7.2 Art. 7.3 Art. 7.3 Art. 7.3 Art. 7.3 Art. 7.4 Art. 7.4 Art. 7.4 Art. 7.4 Art. 7.4 Art. 7.4 Art. 7.5 Art. 7.5 Art. 7.5 Art. 8.1 Art. 8.2 Art. 8.2 Art. 8.2 Art. 9.1 Art. 9.1 Art. 9.1 Art. 9.1 Art. 9.1 Art. 9.1 Art. 9.2 Art. 9.2 Art. 9.2 Art. 9.2 Art. 9.2 Art. 9.2 Art. 9.2 Art. 9.3 Art. 9.3 Art. 9.3 Art. 9.3 Art. 9.3 Art. 9.3 Art. 9.3 Art. 9.4 Art. 9.4 Art. 9.4 Art. 9.5 Art. 9.5 Art. 9.6 Art. 9.6 Art. 9.6 Art. 10.1 Art. 10.1 Art. 10.1 Art. 10.1 Art. 10.2 Art. 10.2 Art. 10.2 Art. 11.1 Art. 11.2 Art. 11.2 Art. 11.2 Art. 11.2 Art. 11.2 Art. 11.2 Art. 11.3 Art. 11.3 Art. 11.3 Art. 11.3 Art. 11.4 Art. 11.4 Art. 11.4 Art. 11.4 Art. 11.4 Art. 11.4 Art. 11.5 Art. 11.5 Art. 11.5 Art. 11.5 Art. 11.5 Art. 11.5 Art. 11.5 Art. 11.5 Art. 11.5 Art. 11.5 Art. 11.5 Art. 11.5 Art. 12.1 Art. 12.2 Art. 12.3 Art. 12.4 Art. 12.5 Art. 13.1 Art. 13.2 Art. 13.3 Art. 13.4 Art. 13.5 Art. 14.1 Art. 14.2 Art. 14.3 Art. 14.4 Art. 14.5 Art. 14.6 Art. 15.1 Art. 15.1 Art. 15.1 Art. 15.2 Art. 15.2 Art. 15.2 Art. 15.2 Art. 15.3 Art. 15.3 Art. 15.3 Art. 16.1 Art. 16.2 Art. 16.3 Art. 17.1 Art. 17.1 Art. 17.1 Art. 17.2 Art. 17.2 Art. 17.2 Art. 18.1

Texte législatif (279 Articles)

REGLEMENT INTERIEUR DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG Règlement adopté par le Conseil de l’Ordre le 9 janvier 2013 TABLE DES MATIERES DEFINITIONS

6 mars 2013

REGLEMENT INTERIEUR DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG

Règlement adopté par le Conseil de l’Ordre le 9 janvier 2013

TABLE DES MATIERES

DEFINITIONS

TITRE 1.

PRINCIPES ESSENTIELS

1.1.

Généralités

1.2.

Principes essentiels

TITRE 2.

ACTIVITES DE L’AVOCAT

2.1.

Généralités

2.2.

Participation de l’avocat dans les activités de sociétés commerciales

2.3.

Participation aux assemblées

2.4.

Rapports de l’avocat avec ses mandants

2.4.1.

Lieu de rencontre avec le mandant

2.4.2.

Opposition d’intérêts

2.4.3.

Reprise d’un mandat

2.4.4.

Compétence et diligence

2.4.5.

Honoraires

2.4.6.

Conflits en matière d’honoraires entre un avocat et son mandant

2.4.7.

Responsabilité pécuniaire entre avocats

2.5.

Relations de l’avocat avec les instances ordinales

2.6.

Commissions et désignations d’office

2.7.

Assistance judiciaire

2.8.

Avocat de l’enfant

2.9.

Obligations du stage judiciaire

TITRE 3.

ACTIVITES JUDICIAIRES DE L’AVOCAT

3.1.

Présentation et plaidoirie

3.2.

Conduite du procès

3.3.

Instruction des affaires, communication entre avocats et communication des pièces

3.4.

Périodes de vacances judiciaires

3.5.

Rapports avec la partie adverse

3.6.

Rapports avec les témoins

3.7.

Election de domicile

3.8.

Procès personnel

3.9.

Relations avec la magistrature

TITRE 4.

ACTIVITES JURIDIQUES DE L’AVOCAT

4.1.

Généralités

4.2.

Consultation

4.3.

Négociation

4.4.

Rédaction

4.5.

Difficultés contentieuses relatives à un acte à la préparation ou à la rédaction duquel l’avocat a participé

TITRE 5.

AUTRES ACTIVITES DE L’AVOCAT

5.1.

Avocat mandataire spécial

5.2.

Avocat dépositaire ou séquestre conventionnel

5.3.

Avocat arbitre, conciliateur et médiateur

5.4.

Mandats de justice de l’avocat

5.5.

Avocat domiciliataire de sociétés

TITRE 6.

RELATIONS DE L’AVOCAT AVEC LE PUBLIC

6.1.

Relation avec les médias

6.2.

Publicité et papier à en-tête

6.3.

Sites Internet

6.4.

Liens de correspondance organique

6.5.

Activités préférentielles

TITRE 7.

SECRET PROFESSIONNEL ET CONFIDENTIALITE

7.1.

Secret professionnel

7.2.

Secret de l’instruction

7.3.

Communications verbales entre avocats

7.4.

Correspondance entre avocats

7.5.

Différends au sujet de la confidentialité

TITRE 8.

INDEPENDANCE ET INCOMPATIBILITES

8.1.

Indépendance

8.2.

Incompatibilités

TITRE 9.

INSCRIPTION ET ADMISSION AU TABLEAU

9.1.

Inscription au tableau

9.2.

Omission du tableau

9.3.

Effets de l’omission

9.4.

Réinscription au tableau

9.5.

Démission

9.6.

Administration provisoire

TITRE 10. DISCIPLINE

10.1.

Instruction des affaires disciplinaires

10.2.

Effet des sanctions disciplinaires de suspension et d’interdiction

TITRE 11. EXERCICE DE LA PROFESSION

11.1.

Différentes formes de l’exercice de la profession

11.2.

Associations entre avocats

11.3.

Personne morale exerçant la profession d’avocat

11.4.

Collaboration et salariat

11.5.

Accord de collaboration et contrat d’emploi salarié

TITRE 12. REGLEMENTS PECUNIAIRES

TITRE 13. LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME

TITRE 14. FORMATION PERMANENTE DES AVOCATS

TITRE 15. INFORMATION ET VISA DU BATONNIER

15.1.

L’obligation d’informer le Bâtonnier

15.2.

L’obligation de demander le visa du Bâtonnier

15.3.

Procédure du visa

TITRE 16. OMBUDSMAN

TITRE 17. RELATIONS AVEC LES AVOCATS ETRANGERS

17.1.

Activités de prestations de services, au Grand-Duché de Luxembourg, d’avocat habilité à exercer

dans un autre Etat membre de l’Union européenne

17.2.

Règles de déontologie applicables aux activités transfrontalières de l’avocat

TITRE 18. DISPOSITION ABROGATOIRE ET TRANSITOIRE

ANNEXES

REGLEMENT INTERIEUR DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG

DEFINITIONS

Aux termes du présent règlement,

«avocat» signifie toute personne, physique ou morale, inscrite au tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de

Luxembourg, sauf si spécifié autrement;

«étude» signifie l’infrastructure dont dispose l’avocat pour l’exercice de sa profession à titre individuel ou

collectif, et

«Loi» signifie la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat telle que modifiée.

TITRE 1. PRINCIPES ESSENTIELS

Règlement en matière de formation permanente.

Nombre de points de formation à obtenir

Les avocats doivent justifier de l’obtention d’une moyenne de 16 points par année civile, calculée sur une période de

trois ans.

Les avocats doivent justifier d’au moins deux tiers des points dans des matières purement juridiques, le tiers restant

pouvant être suivi dans des matières utiles à la pratique professionnelle.

TITRE 1. PRINCIPES ESSENTIELS

Généralités

Le règlement intérieur, arrêté par le Conseil de l’Ordre en vertu de l’article 19 de la Loi, est constitué du présent

document et de ses annexes.

TITRE 1. PRINCIPES ESSENTIELS Le règlement intérieur, arrêté par le Conseil de l’Ordre en vertu de l’article 19 de la Loi, est constitué du présent document et de ses annexes.

Principes essentiels

La profession d’avocat est une profession libérale et indépendante.

L’avocat doit respecter les lois et règlements qui le concernent et les règles inscrites dans le présent règlement.

L’avocat respectera, en toutes circonstances, ses obligations légales en matière de lutte contre le blanchiment, le

financement du terrorisme et la corruption.

La diligence, la dignité, la conscience, l’indépendance, la probité et l’humanité, l’honneur, la loyauté, la délicatesse, la

modération, la courtoisie, le désintéressement et la confraternité sont d’impérieux devoirs pour l’avocat et constituent

les principes essentiels de sa profession.

Ces principes essentiels guident le comportement de l’avocat en toutes circonstances et servent à l’interprétation

de toutes les règles légales, réglementaires ou ordinales régissant la profession.

Dans ses relations avec l’adversaire, son mandant, la magistrature ou toute autre personne, l’avocat se doit d’adopter

un ton modéré et poli, en s’abstenant de tous termes blessants ou injurieux et évitera d’utiliser un ton méprisant,

arrogant ou hautain étant entendu que la modération, la délicatesse et la courtoisie doivent rester l’apanage de la

profession.

La méconnaissance d’un seul de ces principes, règles ou devoirs, constitue une faute pouvant entraîner une sanction

disciplinaire.

L’avocat doit disposer d’une infrastructure lui permettant de se conformer à ses obligations légales et règlementaires.

TITRE 2. ACTIVITES DE L’AVOCAT

partie pour prise de position. Dans tous les cas, l’avocat est tenu de remettre son dossier au Conseil de l’Ordre endéans le délai imparti par le Bâtonnier.

8. Avocat de l’enfant

TITRE 2. ACTIVITES DE L’AVOCAT

Généralités

L’avocat conseille, assiste, représente, rédige et plaide. Il peut également, dans les limites légales, être désigné

notamment comme mandataire, dépositaire, séquestre, arbitre, médiateur, conciliateur, curateur, expert, liquidateur ou

administrateur provisoire.

TITRE 2. ACTIVITES DE L’AVOCAT L’avocat conseille, assiste, représente, rédige et plaide. Il peut également, dans les limites légales, être désigné notamment comme mandataire, dépositaire, séquestre, arbitre, médiateur, conciliateur, curateur, expert, liquidateur ou administrateur provisoire.

Participation de l’avocat dans les activités de sociétés commerciales

L’avocat peut être administrateur, gérant, membre du conseil d’administration ou de gérance de sociétés

commerciales. Il ne peut pas, à l’occasion de l’exercice de ces fonctions, exercer une activité commerciale, agricole ou

artisanale, ni être titulaire d’une autorisation de faire le commerce.

L’avocat ne peut être en charge ni de la gestion journalière de sociétés ayant une activité commerciale, agricole ou

artisanale, ni commandité d’une société en commandite ou associé d’une société en nom collectif, ou d’une société civile

ayant une activité commerciale, agricole ou artisanale, ni être gérant unique ou administrateur unique d’une telle

société, hormis les sociétés d’avocats inscrites sur les listes 5 ou 6 du tableau de l’Ordre des Avocats.

TITRE 2. ACTIVITES DE L’AVOCAT L’avocat conseille, assiste, représente, rédige et plaide. Il peut également, dans les limites légales, être désigné notamment comme mandataire, dépositaire, séquestre, arbitre, médiateur, conciliateur, curateur, expert, liquidateur ou administrateur provisoire.

Participation aux assemblées

L’avocat peut assister et/ou représenter ses mandants au cours d’une assemblée générale des associés, actionnaires

ou sociétaires d’une personne morale, ainsi qu’à toute autre assemblée.

TITRE 2. ACTIVITES DE L’AVOCAT L’avocat conseille, assiste, représente, rédige et plaide. Il peut également, dans les limites légales, être désigné notamment comme mandataire, dépositaire, séquestre, arbitre, médiateur, conciliateur, curateur, expert, liquidateur ou administrateur provisoire.

Rapports de l’avocat avec ses mandants

TITRE 2. ACTIVITES DE L’AVOCAT L’avocat conseille, assiste, représente, rédige et plaide. Il peut également, dans les limites légales, être désigné notamment comme mandataire, dépositaire, séquestre, arbitre, médiateur, conciliateur, curateur, expert, liquidateur ou administrateur provisoire.

3.1. L’avocat qui succède à un confrère l’informe aussitôt de son intervention et s’enquiert des sommes qui

lui sont dues au titre de frais et honoraires.

Il avise également les conseils des autres parties et les juridictions concernées.

TITRE 2. ACTIVITES DE L’AVOCAT L’avocat conseille, assiste, représente, rédige et plaide. Il peut également, dans les limites légales, être désigné notamment comme mandataire, dépositaire, séquestre, arbitre, médiateur, conciliateur, curateur, expert, liquidateur ou administrateur provisoire.

3.2. L’avocat transmet immédiatement à l’avocat qui lui succède le dossier avec tous les documents utiles à

la poursuite de la cause, en soulignant les délais de la procédure.

TITRE 2. ACTIVITES DE L’AVOCAT L’avocat conseille, assiste, représente, rédige et plaide. Il peut également, dans les limites légales, être désigné notamment comme mandataire, dépositaire, séquestre, arbitre, médiateur, conciliateur, curateur, expert, liquidateur ou administrateur provisoire.

3.3. L’avocat successeur invite le client à régler l’état de frais et honoraires de son prédécesseur.

Lorsque le montant de l’état est expressément contesté, l’avocat qui succède informe le client de la possibilité de

recourir à une procédure de taxation ou de s’adresser à l’Ombudsman du Barreau.

TITRE 2. ACTIVITES DE L’AVOCAT L’avocat conseille, assiste, représente, rédige et plaide. Il peut également, dans les limites légales, être désigné notamment comme mandataire, dépositaire, séquestre, arbitre, médiateur, conciliateur, curateur, expert, liquidateur ou administrateur provisoire.

3.4. L’avocat qui succède peut intervenir dans la mise en cause éventuelle de la responsabilité de son

prédécesseur et dans la contestation de son état de frais et honoraires. En ce cas, il veille à ne pas soutenir des thèses

inconciliables dans la mise en cause de la responsabilité de son prédécesseur et dans le procès au fond.

TITRE 2. ACTIVITES DE L’AVOCAT L’avocat conseille, assiste, représente, rédige et plaide. Il peut également, dans les limites légales, être désigné notamment comme mandataire, dépositaire, séquestre, arbitre, médiateur, conciliateur, curateur, expert, liquidateur ou administrateur provisoire.

3.5. Le Bâtonnier peut interdire à l’avocat successeur d’intervenir dans les litiges impliquant son

prédécesseur.

TITRE 2. ACTIVITES DE L’AVOCAT L’avocat conseille, assiste, représente, rédige et plaide. Il peut également, dans les limites légales, être désigné notamment comme mandataire, dépositaire, séquestre, arbitre, médiateur, conciliateur, curateur, expert, liquidateur ou administrateur provisoire.

4. Compétence et diligence

TITRE 2. ACTIVITES DE L’AVOCAT L’avocat conseille, assiste, représente, rédige et plaide. Il peut également, dans les limites légales, être désigné notamment comme mandataire, dépositaire, séquestre, arbitre, médiateur, conciliateur, curateur, expert, liquidateur ou administrateur provisoire.

4.1. L’avocat ne doit pas se charger d’une affaire s’il sait ou devrait savoir qu’il n’a pas les compétences, y

compris les connaissances linguistiques, nécessaires pour la traiter, à moins de coopérer avec un avocat ayant ces

compétences.

TITRE 2. ACTIVITES DE L’AVOCAT L’avocat conseille, assiste, représente, rédige et plaide. Il peut également, dans les limites légales, être désigné notamment comme mandataire, dépositaire, séquestre, arbitre, médiateur, conciliateur, curateur, expert, liquidateur ou administrateur provisoire.

4.2. L’avocat ne peut accepter une affaire s’il n’est pas en mesure d’y apporter la diligence nécessaire.

TITRE 2. ACTIVITES DE L’AVOCAT L’avocat conseille, assiste, représente, rédige et plaide. Il peut également, dans les limites légales, être désigné notamment comme mandataire, dépositaire, séquestre, arbitre, médiateur, conciliateur, curateur, expert, liquidateur ou administrateur provisoire.

5. Honoraires

TITRE 2. ACTIVITES DE L’AVOCAT L’avocat conseille, assiste, représente, rédige et plaide. Il peut également, dans les limites légales, être désigné notamment comme mandataire, dépositaire, séquestre, arbitre, médiateur, conciliateur, curateur, expert, liquidateur ou administrateur provisoire.

5.1. Le droit aux honoraires existe à l’exception des cas de commission d’office par le Bâtonnier au profit

des indigents et sous réserve des dispositions légales et réglementaires en matière d’assistance judiciaire.

TITRE 2. ACTIVITES DE L’AVOCAT L’avocat conseille, assiste, représente, rédige et plaide. Il peut également, dans les limites légales, être désigné notamment comme mandataire, dépositaire, séquestre, arbitre, médiateur, conciliateur, curateur, expert, liquidateur ou administrateur provisoire.

1. Lieu de rencontre avec le mandant

L’avocat reçoit ses mandants dans son étude ou, s’il estime que des circonstances particulières l’exigent, en tout lieu

compatible avec la dignité de la profession, préservant son indépendance et son secret professionnel.

TITRE 2. ACTIVITES DE L’AVOCAT L’avocat conseille, assiste, représente, rédige et plaide. Il peut également, dans les limites légales, être désigné notamment comme mandataire, dépositaire, séquestre, arbitre, médiateur, conciliateur, curateur, expert, liquidateur ou administrateur provisoire.

5.2. Hormis les cas où les honoraires de l’avocat sont fixés par des dispositions légales ou réglementaires ou

par la décision de justice qui le désigne, l’avocat fixe ses honoraires en tenant compte des différents éléments du dossier,

tels l’importance et le degré de difficulté de l’affaire, le travail fourni par lui-même ou par d’autres avocats de son étude,

sa notoriété et son expérience professionnelle, le résultat obtenu et la situation de fortune du mandant.

En début de dossier, l’avocat informe tout nouveau client de la méthode qu’il utilisera pour calculer ses honoraires

et frais. Il tiendra ses clients informés de tout changement de méthode de calcul. L’avocat fournit au client toutes les

informations utiles sur les modalités d’application de la méthode retenue.

TITRE 2. ACTIVITES DE L’AVOCAT L’avocat conseille, assiste, représente, rédige et plaide. Il peut également, dans les limites légales, être désigné notamment comme mandataire, dépositaire, séquestre, arbitre, médiateur, conciliateur, curateur, expert, liquidateur ou administrateur provisoire.

5.3. L’avocat peut convenir avec son client d’un mode conventionnel de détermination des honoraires, que

ce soit en début de dossier, en cours de dossier ou même lors de la clôture. L’avocat veillera à ce que la convention

d’honoraires précise le ou les dossiers auxquels elle s’applique.

Toute convention d’honoraires tiendra compte des critères énumérés à l’article 2.4.5.2.

Il est interdit à l’avocat de passer avec son mandant un pacte de quota litis, défini comme une convention passée avant

ou en cours de dossier entre l’avocat et son mandant, par laquelle les honoraires sont fixés exclusivement en fonction

du résultat de l’intervention de l’avocat.

Ne constituent notamment pas un pacte de quota litis les conventions suivantes

celles en vertu desquelles les honoraires ne dépasseront en aucun cas un montant déterminé, ou se situeront

entre un montant déterminé minimum et un montant déterminé maximum;

celles qui tiennent compte respectivement des diverses étapes de la procédure et de l’avancement des

prestations faites par l’avocat;

celles par lesquelles le mandant convient avec son avocat d’un honoraire forfaitaire en rémunération de son

activité, à condition toutefois que ces conventions ne soient pas exclusivement liées au résultat judiciaire ou autre

obtenu par l’avocat;

celles qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoient la fixation d’un honoraire complémentaire

en fonction du résultat obtenu ou du service rendu;

celles qui font référence à un abonnement entre le mandant et son avocat.

TITRE 2. ACTIVITES DE L’AVOCAT L’avocat conseille, assiste, représente, rédige et plaide. Il peut également, dans les limites légales, être désigné notamment comme mandataire, dépositaire, séquestre, arbitre, médiateur, conciliateur, curateur, expert, liquidateur ou administrateur provisoire.

6. Conflits en matière d’honoraires entre un avocat et son mandant

TITRE 2. ACTIVITES DE L’AVOCAT L’avocat conseille, assiste, représente, rédige et plaide. Il peut également, dans les limites légales, être désigné notamment comme mandataire, dépositaire, séquestre, arbitre, médiateur, conciliateur, curateur, expert, liquidateur ou administrateur provisoire.

6.1. Le Conseil de l’Ordre procède à la taxation des honoraires et des frais de l’avocat.

TITRE 2. ACTIVITES DE L’AVOCAT L’avocat conseille, assiste, représente, rédige et plaide. Il peut également, dans les limites légales, être désigné notamment comme mandataire, dépositaire, séquestre, arbitre, médiateur, conciliateur, curateur, expert, liquidateur ou administrateur provisoire.

6.2. La demande en taxation de frais et honoraires adressée au Conseil de l’Ordre est transmise à l’autre

partie pour prise de position. Dans tous les cas, l’avocat est tenu de remettre son dossier au Conseil de l’Ordre

endéans le délai imparti par le Bâtonnier.

partie pour prise de position. Dans tous les cas, l’avocat est tenu de remettre son dossier au Conseil de l’Ordre endéans le délai imparti par le Bâtonnier.

6.3. Après ou à défaut de prise de position de l’intéressé, et remise du dossier au secrétariat du Barreau, le

Conseil de l’Ordre désigne un rapporteur. L’avocat aura pris soin, sous peine de se voir refuser l’instruction du dossier,

de le classer soigneusement et de fournir les informations demandées par les instances ordinales, respectivement par

le rapporteur.

partie pour prise de position. Dans tous les cas, l’avocat est tenu de remettre son dossier au Conseil de l’Ordre endéans le délai imparti par le Bâtonnier.

6.4. A la réception du dossier, le rapporteur désigné par le Conseil de l’Ordre instruit le dossier de façon

contradictoire. Il convoque, s’il le juge utile, les parties intéressées afin de les entendre en leurs explications. L’avocat

convoqué doit s’y rendre personnellement ou se faire représenter par un confrère qui a le pouvoir de l’engager.

partie pour prise de position. Dans tous les cas, l’avocat est tenu de remettre son dossier au Conseil de l’Ordre endéans le délai imparti par le Bâtonnier.

6.5. Après instruction du dossier, et à défaut d’arrangement ou de conciliation, le rapporteur en informera

le Conseil de l’Ordre qui taxera les honoraires et les frais de l’avocat.

partie pour prise de position. Dans tous les cas, l’avocat est tenu de remettre son dossier au Conseil de l’Ordre endéans le délai imparti par le Bâtonnier.

6.6. Le Conseil de l’Ordre communiquera la décision de taxation aux parties intéressées.

partie pour prise de position. Dans tous les cas, l’avocat est tenu de remettre son dossier au Conseil de l’Ordre endéans le délai imparti par le Bâtonnier.

6.7. L’avocat dont les honoraires et frais ont été contestés peut recourir à des mesures conservatoires dans

le strict respect des principes essentiels de la profession d’avocat.

L’avocat ne pourra prendre jugement avant que ses honoraires n’aient été taxés.

TITRE 2. ACTIVITES DE L’AVOCAT L’avocat conseille, assiste, représente, rédige et plaide. Il peut également, dans les limites légales, être désigné notamment comme mandataire, dépositaire, séquestre, arbitre, médiateur, conciliateur, curateur, expert, liquidateur ou administrateur provisoire.

2. Opposition d’intérêts

partie pour prise de position. Dans tous les cas, l’avocat est tenu de remettre son dossier au Conseil de l’Ordre endéans le délai imparti par le Bâtonnier.

6.8. L’avocat dont les honoraires et frais ont été réduits et qui ne respecte pas la décision du Conseil de

l’Ordre, s’expose à des sanctions disciplinaires.

partie pour prise de position. Dans tous les cas, l’avocat est tenu de remettre son dossier au Conseil de l’Ordre endéans le délai imparti par le Bâtonnier.

6.9. L’avocat dont il s’avère qu’il a demandé des honoraires largement exagérés s’expose à des sanctions

disciplinaires.

partie pour prise de position. Dans tous les cas, l’avocat est tenu de remettre son dossier au Conseil de l’Ordre endéans le délai imparti par le Bâtonnier.

7. Responsabilité pécuniaire entre avocats

partie pour prise de position. Dans tous les cas, l’avocat est tenu de remettre son dossier au Conseil de l’Ordre endéans le délai imparti par le Bâtonnier.

7.1. Dans le cadre de relations professionnelles entre avocats et l’avocat qui, ne se bornant pas à

recommander un confrère ou à l’introduire auprès d’un mandant, confie une affaire à un correspondant ou le consulte,

est personnellement tenu, en cas de défaillance du mandant, au paiement des honoraires, frais et débours dus au

confrère.

partie pour prise de position. Dans tous les cas, l’avocat est tenu de remettre son dossier au Conseil de l’Ordre endéans le délai imparti par le Bâtonnier.

7.2. L’avocat peut convenir de dispositions particulières en début de relations. Il peut également, à tout

moment, limiter son engagement personnel au montant des honoraires, frais et débours engagés avant la notification à

son confrère de sa décision de décliner sa responsabilité pour l’avenir.

TITRE 2. ACTIVITES DE L’AVOCAT L’avocat conseille, assiste, représente, rédige et plaide. Il peut également, dans les limites légales, être désigné notamment comme mandataire, dépositaire, séquestre, arbitre, médiateur, conciliateur, curateur, expert, liquidateur ou administrateur provisoire.

2.1. L’avocat ne doit être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d’un mandant dans une

même affaire s’il y a conflit entre les intérêts des mandants ou un risque sérieux d’un tel conflit.

En particulier, il y a conflit d’intérêts si

(a) l’avocat doit conseiller, représenter ou défendre une partie lorsqu’il aura précédemment conseillé, dans le cadre

de la même affaire, une ou des parties opposées;

(b) l’avocat doit assumer des obligations distinctes afin d’agir au mieux des intérêts de deux clients ou davantage

concernant des questions identiques ou connexes et que ces obligations entrent en conflit ou qu’elles risquent

d’entrer en conflit;

(c) le devoir de l’avocat d’agir au mieux des intérêts de son client dans une affaire crée un conflit, ou s’il existe un

risque de conflit avec les intérêts personnels de l’avocat au regard de l’affaire ou d’une affaire liée.

TITRE 2. ACTIVITES DE L’AVOCAT L’avocat conseille, assiste, représente, rédige et plaide. Il peut également, dans les limites légales, être désigné notamment comme mandataire, dépositaire, séquestre, arbitre, médiateur, conciliateur, curateur, expert, liquidateur ou administrateur provisoire.

2.2. En cas de survenance d’un conflit d’intérêts entre plusieurs mandants dans une même affaire, l’avocat

doit déposer tous les mandats concernés par le conflit.

TITRE 2. ACTIVITES DE L’AVOCAT L’avocat conseille, assiste, représente, rédige et plaide. Il peut également, dans les limites légales, être désigné notamment comme mandataire, dépositaire, séquestre, arbitre, médiateur, conciliateur, curateur, expert, liquidateur ou administrateur provisoire.

2.3. L’avocat chargé habituellement des intérêts d’un mandant ne peut, en principe, accepter de cause contre

celui-ci.

TITRE 2. ACTIVITES DE L’AVOCAT L’avocat conseille, assiste, représente, rédige et plaide. Il peut également, dans les limites légales, être désigné notamment comme mandataire, dépositaire, séquestre, arbitre, médiateur, conciliateur, curateur, expert, liquidateur ou administrateur provisoire.

2.4. Il ne peut accepter l’affaire d’un mandant si le secret des informations données par un autre mandant

risque d’être violé ou lorsque la connaissance par l’avocat des affaires de ce dernier serait préjudiciable à celui-ci.

TITRE 2. ACTIVITES DE L’AVOCAT L’avocat conseille, assiste, représente, rédige et plaide. Il peut également, dans les limites légales, être désigné notamment comme mandataire, dépositaire, séquestre, arbitre, médiateur, conciliateur, curateur, expert, liquidateur ou administrateur provisoire.

2.5. Les avocats exerçant dans la même étude sont considérés comme une entité unique tenue de respecter

les dispositions précédentes.

TITRE 2. ACTIVITES DE L’AVOCAT L’avocat conseille, assiste, représente, rédige et plaide. Il peut également, dans les limites légales, être désigné notamment comme mandataire, dépositaire, séquestre, arbitre, médiateur, conciliateur, curateur, expert, liquidateur ou administrateur provisoire.

3. Reprise d’un mandat

partie pour prise de position. Dans tous les cas, l’avocat est tenu de remettre son dossier au Conseil de l’Ordre endéans le délai imparti par le Bâtonnier.

Relations de l’avocat avec les instances ordinales

partie pour prise de position. Dans tous les cas, l’avocat est tenu de remettre son dossier au Conseil de l’Ordre endéans le délai imparti par le Bâtonnier.

1. Les communications entre un avocat et le Bâtonnier ou son délégué sont en principe confidentielles.

partie pour prise de position. Dans tous les cas, l’avocat est tenu de remettre son dossier au Conseil de l’Ordre endéans le délai imparti par le Bâtonnier.

2. L’avocat qui se voit adresser un courrier par les instances ordinales, que ce soit en matière disciplinaire

ou administrative, est tenu d’y réserver les suites requises dans le délai qui lui a été imparti.

partie pour prise de position. Dans tous les cas, l’avocat est tenu de remettre son dossier au Conseil de l’Ordre endéans le délai imparti par le Bâtonnier.

Commissions et désignations d’office

partie pour prise de position. Dans tous les cas, l’avocat est tenu de remettre son dossier au Conseil de l’Ordre endéans le délai imparti par le Bâtonnier.

1. L’avocat commis d’office par le Bâtonnier ou son délégué pour défendre un justiciable dont les revenus

sont insuffisants est tenu d’assumer le mandat qui lui a été confié, sauf motif légitime et valable ou conflit d’intérêts.

L’avocat ne peut être déchargé du mandat ainsi confié que par le Bâtonnier ou son délégué qui apprécie s’il y a motif

légitime et valable ou conflit d’intérêts.

partie pour prise de position. Dans tous les cas, l’avocat est tenu de remettre son dossier au Conseil de l’Ordre endéans le délai imparti par le Bâtonnier.

2. L’avocat désigné d’office en application de l’article 37 (3) de la Loi à une partie qui ne trouve pas de

défenseur ne peut refuser son ministère sans motif valable.

La validité du motif de refus est soumise à l’appréciation du Bâtonnier ou de son délégué.

partie pour prise de position. Dans tous les cas, l’avocat est tenu de remettre son dossier au Conseil de l’Ordre endéans le délai imparti par le Bâtonnier.

Assistance judiciaire

partie pour prise de position. Dans tous les cas, l’avocat est tenu de remettre son dossier au Conseil de l’Ordre endéans le délai imparti par le Bâtonnier.

1. L’avocat traitant une affaire sous couverture de l’assistance judiciaire est tenu d’agir avec engagement et

diligence, notamment pour la défense des intérêts de personnes en détresse.

partie pour prise de position. Dans tous les cas, l’avocat est tenu de remettre son dossier au Conseil de l’Ordre endéans le délai imparti par le Bâtonnier.

2. L’avocat est tenu, avant la prise en charge d’un mandat, d’informer le mandant de la possibilité de

demander l’assistance judiciaire si celui-ci est suceptible de remplir les conditions légales, mais il reste libre d’accepter

ou non le mandat sous le couvert de l’assistance judiciaire. Il en est de même lorsque le mandant, après avoir chargé

l’avocat, demande et obtient le bénéfice de l’assistance judiciaire sans l’accord de l’avocat.

partie pour prise de position. Dans tous les cas, l’avocat est tenu de remettre son dossier au Conseil de l’Ordre endéans le délai imparti par le Bâtonnier.

3. Dans les affaires pour lesquelles l’assistance judiciaire a été accordée, l’avocat ne peut recevoir que les

indemnités et contributions prévues par la Loi et les règlements.

partie pour prise de position. Dans tous les cas, l’avocat est tenu de remettre son dossier au Conseil de l’Ordre endéans le délai imparti par le Bâtonnier.

4. L’avocat fera preuve de modération dans l’établissement de son décompte. Dans le cas contraire, il

s’expose à des sanctions disciplinaires. Lors de l’établissement de l’avis de taxation, le Bâtonnier ou son délégué pourra

ne retenir que les prestations utiles et nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l’assistance judiciaire.

partie pour prise de position. Dans tous les cas, l’avocat est tenu de remettre son dossier au Conseil de l’Ordre endéans le délai imparti par le Bâtonnier.

5. L’avocat commis au titre de l’assistance judiciaire est tenu d’informer le Bâtonnier ou son délégué lorsque

son mandant revient à meilleure fortune.

partie pour prise de position. Dans tous les cas, l’avocat est tenu de remettre son dossier au Conseil de l’Ordre endéans le délai imparti par le Bâtonnier.

1. L’avocat qui se voit confier la défense des intérêts d’un mineur, soit par une décision judiciaire, soit par

le mineur, soit par le ou les représentant(s) légaux du mineur, doit veiller, en tout état de cause, à protéger les seuls

intérêts du mineur et à ne pas se faire l’instrument d’autres intérêts.

partie pour prise de position. Dans tous les cas, l’avocat est tenu de remettre son dossier au Conseil de l’Ordre endéans le délai imparti par le Bâtonnier.

Obligations du stage judiciaire

partie pour prise de position. Dans tous les cas, l’avocat est tenu de remettre son dossier au Conseil de l’Ordre endéans le délai imparti par le Bâtonnier.

1. L’assistance des personnes qui ne trouvent pas de défenseur ou dont les revenus sont insuffisants fait

partie des devoirs du stage judiciaire.

Constitue également un devoir du stage judiciaire, l’obligation d’assurer le service d’accueil et d’information juridique

et la permanence auprès du cabinet d’instruction et de la police. L’avocat désigné par le Bâtonnier ou son délégué est

tenu d’assurer le service et/ou la permanence et devra être joignable pendant la plage horaire de sa disponibilité.

partie des devoirs du stage judiciaire.

2. Le patron de stage est tenu de fournir à son stagiaire l’assistance nécessaire à l’accomplissement de ses

obligations du stage.

Le patron de stage veillera à assurer un suivi effectif du travail réalisé par le stagiaire.

TITRE 3. ACTIVITES JUDICIAIRES DE L’AVOCAT

Règlement en matière de formation permanente.

Régime d’attribution des points

Le Conseil de l’Ordre décide que

l’assistance à un séminaire, à une conférence, à un colloque ou à une formation en matière juridique, en salle de

formation ou à distance, qu’ils soient offerts en interne par l’étude ou en externe, donne droit à un point par

heure de formation,

la tenue d’un séminaire, d’une conférence, d’un colloque ou d’une formation, respectivement la participation

active à la formation à distance, tout comme la tenue de cours dans des matières juridiques, donne droit à deux

points par heure de cours diffusé,

la publication d’un article traitant d’une matière juridique donne droit à huit points,

la publication d’un livre ou d’un ouvrage traitant d’une matière juridique donne droit à seize points,

la participation à un comité de rédaction d’une revue juridique donne droit à huit points.

Le Conseil de l’Ordre, sur proposition de la commission formation permanente, peut décider d’une attribution

particulière de points pour une prestation, assimilable à la formation, non visée au présent article, tels que les

participations à des projets de recherche ou à des groupes de discussion ou à des comités professionnels.

Les règles d’attribution des points mentionnés ci-dessus seront prises en considération avec effet immédiat.

Le règlement en matière de formation du 2 juillet 2008 édicté par le Conseil de l’Ordre est abrogé avec effet

immédiat.

René Diederich

Isabelle Comhaire

Bâtonnier

Secrétaire du Conseil de l’Ordre

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

TITRE 3. ACTIVITES JUDICIAIRES DE L’AVOCAT

Présentation et plaidoirie

L’avocat veillera à se présenter en tenue correcte en toutes circonstances. Il se présentera en robe devant les

juridictions où le port de la robe est d’usage.

TITRE 3. ACTIVITES JUDICIAIRES DE L’AVOCAT L’avocat veillera à se présenter en tenue correcte en toutes circonstances. Il se présentera en robe devant les juridictions où le port de la robe est d’usage.

Conduite du procès

TITRE 3. ACTIVITES JUDICIAIRES DE L’AVOCAT L’avocat veillera à se présenter en tenue correcte en toutes circonstances. Il se présentera en robe devant les juridictions où le port de la robe est d’usage.

1. L’avocat doit être ponctuel aux audiences et se comporter avec loyauté.

TITRE 3. ACTIVITES JUDICIAIRES DE L’AVOCAT L’avocat veillera à se présenter en tenue correcte en toutes circonstances. Il se présentera en robe devant les juridictions où le port de la robe est d’usage.

2. En cas d’empêchement ou de retard, il en avertira en temps utile la juridiction et son ou ses adversaires.

TITRE 3. ACTIVITES JUDICIAIRES DE L’AVOCAT L’avocat veillera à se présenter en tenue correcte en toutes circonstances. Il se présentera en robe devant les juridictions où le port de la robe est d’usage.

3. Au cas où l’avocat ne peut se présenter pour cause de maladie ou autre cause grave, il présentera sa

demande d’exoine en respectant les dispositions du règlement grand-ducal du 29 juin 1990 portant règlement d’ordre

intérieur pour la cour d’appel, les tribunaux d’arrondissement et les justices de paix. L’exoine sera uniquement

présentée pour raison de maladie ou autre cause grave, à indiquer avec précision. Peuvent être considérées comme

fautes déontologiques tant le fait de présenter une demande d’exoine pour cause inexacte que le comportement du

confrère qui s’opposerait à une demande d’exoine basée sur une cause grave.

TITRE 3. ACTIVITES JUDICIAIRES DE L’AVOCAT L’avocat veillera à se présenter en tenue correcte en toutes circonstances. Il se présentera en robe devant les juridictions où le port de la robe est d’usage.

4. En cas de pluralité d’affaires fixées le même jour et à la même heure, mais devant des juridictions

différentes, l’avocat en respectant les règles prescrites aux articles 3.2.1 et 3.2.2., se rendra par préférence à la

juridiction hiérarchiquement supérieure.

TITRE 3. ACTIVITES JUDICIAIRES DE L’AVOCAT L’avocat veillera à se présenter en tenue correcte en toutes circonstances. Il se présentera en robe devant les juridictions où le port de la robe est d’usage.

5. L’avocat veillera à organiser ses activités de façon à éviter dans la mesure du possible toute remise d’une

affaire fixée.

Si une affaire fixée pour plaidoiries doit être décommandée, l’avocat en informera sans délai la juridiction et les

confrères ou parties concernées.

TITRE 3. ACTIVITES JUDICIAIRES DE L’AVOCAT L’avocat veillera à se présenter en tenue correcte en toutes circonstances. Il se présentera en robe devant les juridictions où le port de la robe est d’usage.

6. Cette information s’impose dans toutes les hypothèses où il est à prévoir que l’affaire fixée pour

plaidoiries ne pourra pas être prise, et notamment dans les cas suivants

affaire arrangée;

mesure d’instruction non terminée;

voie de recours introduite non vidée;

reprise d’instance.

TITRE 3. ACTIVITES JUDICIAIRES DE L’AVOCAT L’avocat veillera à se présenter en tenue correcte en toutes circonstances. Il se présentera en robe devant les juridictions où le port de la robe est d’usage.

7. Dans la conduite du procès, l’avocat est dispensé de l’accord écrit de son mandant, sauf disposition légale

contraire.

TITRE 3. ACTIVITES JUDICIAIRES DE L’AVOCAT L’avocat veillera à se présenter en tenue correcte en toutes circonstances. Il se présentera en robe devant les juridictions où le port de la robe est d’usage.

Instruction des affaires, communication entre avocats et communication des pièces

TITRE 3. ACTIVITES JUDICIAIRES DE L’AVOCAT L’avocat veillera à se présenter en tenue correcte en toutes circonstances. Il se présentera en robe devant les juridictions où le port de la robe est d’usage.

1. Les affaires sont instruites par l’avocat dans le respect des règles de procédure en vigueur et de la loi sur

l’organisation judiciaire.

L’avocat doit en toutes circonstances observer et mettre en œuvre le principe du contradictoire.

L’avocat présentant une requête unilatérale ou sollicitant un jugement par défaut, est tenu de fournir à la juridiction

saisie les éléments essentiels de fait et de droit propres à la vérification du bien fondé de la demande de son mandant.

L’avocat est tenu, dans la mesure du possible, de respecter les délais fixés par le juge de la mise en état.

Il communique spontanément, de façon complète et en temps utile, les pièces qu’il entend invoquer.

L’avocat évitera de notifier au tout dernier moment des pièces, notes ou conclusions.

TITRE 3. ACTIVITES JUDICIAIRES DE L’AVOCAT L’avocat veillera à se présenter en tenue correcte en toutes circonstances. Il se présentera en robe devant les juridictions où le port de la robe est d’usage.

2. La notification d’actes de procédure, la communication de pièces, le courrier entre avocats peuvent se

faire par courrier, par télécopieur, par porteur ou par message électronique. L’avocat destinataire de ces documents

doit, dans les meilleurs délais, accuser réception des documents notifiés dans la mesure où l’avocat expéditeur le

demande.

TITRE 3. ACTIVITES JUDICIAIRES DE L’AVOCAT L’avocat veillera à se présenter en tenue correcte en toutes circonstances. Il se présentera en robe devant les juridictions où le port de la robe est d’usage.

3. Les pièces sont portables dans la communication et quérables dans la restitution. La communication des

pièces se fait moyennant récépissé. Il est d’usage de ne recourir à la communication par la voie du greffe que dans des

circonstances exceptionnelles.

L’avocat destinataire doit restituer daté et signé le récepissé, après avoir vérifié que les pièces communiquées lui

correspondent.

TITRE 3. ACTIVITES JUDICIAIRES DE L’AVOCAT L’avocat veillera à se présenter en tenue correcte en toutes circonstances. Il se présentera en robe devant les juridictions où le port de la robe est d’usage.

4. La communication doit se faire en original si l’avocat destinataire le demande, et se fait en principe par

porteur et de la main à la main.

L’avocat qui a reçu communication d’originaux est tenu de les restituer dans un délai approprié et en tout cas sur

première demande, après avoir paraphé et daté la liasse pour visa.

L’avocat qui entend récupérer les pièces communiquées en original en avertit son confrère au plus tard la veille.

L’avocat détenteur de pièces communiquées en original, ne pourra s’en dessaisir sauf au profit de l’avocat qui les lui

a communiquées.

TITRE 3. ACTIVITES JUDICIAIRES DE L’AVOCAT L’avocat veillera à se présenter en tenue correcte en toutes circonstances. Il se présentera en robe devant les juridictions où le port de la robe est d’usage.

5. L’avocat communiquant des pièces en copie veillera à ce qu’elles soient lisibles.

L’avocat destinataire peut exiger la communication par courrier ou en original pour le cas où des pièces

communiquées s’avéreraient illisibles.

TITRE 3. ACTIVITES JUDICIAIRES DE L’AVOCAT L’avocat veillera à se présenter en tenue correcte en toutes circonstances. Il se présentera en robe devant les juridictions où le port de la robe est d’usage.

6. L’avocat peut prendre copie des pièces communiquées.

TITRE 3. ACTIVITES JUDICIAIRES DE L’AVOCAT L’avocat veillera à se présenter en tenue correcte en toutes circonstances. Il se présentera en robe devant les juridictions où le port de la robe est d’usage.

7. Tous les conflits en matière de communication de pièces entre avocats sont à soumettre au Bâtonnier

pour conciliation et arbitrage conformément à l’article 22 de la Loi.

TITRE 3. ACTIVITES JUDICIAIRES DE L’AVOCAT L’avocat veillera à se présenter en tenue correcte en toutes circonstances. Il se présentera en robe devant les juridictions où le port de la robe est d’usage.

Périodes de vacances judiciaires

Les règles de loyauté et de confraternité recommandent, en cas d’absence du confrère, pendant les vacances

judiciaires, de ne pas faire procéder à des significations faisant courir des délais ou de requérir défaut devant une

juridiction, sauf urgence particulière.

TITRE 3. ACTIVITES JUDICIAIRES DE L’AVOCAT L’avocat veillera à se présenter en tenue correcte en toutes circonstances. Il se présentera en robe devant les juridictions où le port de la robe est d’usage.

Rapports avec la partie adverse

TITRE 3. ACTIVITES JUDICIAIRES DE L’AVOCAT L’avocat veillera à se présenter en tenue correcte en toutes circonstances. Il se présentera en robe devant les juridictions où le port de la robe est d’usage.

1. Il est interdit à l’avocat de s’adresser directement à la partie adverse si elle est assistée d’un avocat, sans

l’assentiment de ce dernier. Si l’avocat est amené à notifier ou signifier directement à la partie adverse des actes ou des

lettres recommandées, il en avertira son confrère qu’il tiendra en copie.

TITRE 3. ACTIVITES JUDICIAIRES DE L’AVOCAT L’avocat veillera à se présenter en tenue correcte en toutes circonstances. Il se présentera en robe devant les juridictions où le port de la robe est d’usage.

2. L’avocat qui s’adresse directement à la partie adverse doit observer la plus grande prudence, la partie

adverse n’étant pas soumise aux règles de confidentialité et au secret professionnel de l’avocat.

TITRE 3. ACTIVITES JUDICIAIRES DE L’AVOCAT L’avocat veillera à se présenter en tenue correcte en toutes circonstances. Il se présentera en robe devant les juridictions où le port de la robe est d’usage.

Rapports avec les témoins

TITRE 3. ACTIVITES JUDICIAIRES DE L’AVOCAT L’avocat veillera à se présenter en tenue correcte en toutes circonstances. Il se présentera en robe devant les juridictions où le port de la robe est d’usage.

1. Il est en principe interdit à l’avocat de contacter, pour sa partie, les témoins appelés à déposer ou à

émettre des attestations dans une cause dont il est chargé. Il est cependant permis à l’avocat chargé d’une cause

d’adresser par écrit à une personne qu’il sait avoir été témoin de faits liés à l’affaire, une demande de rédaction

d’attestation à témoins. Il doit s’abstenir de tout élément susceptible d’influencer la personne appelée à rédiger

l’attestation. Il lui est interdit d’adresser aux témoins des lettres contenant une menace ou un moyen de pression.

TITRE 3. ACTIVITES JUDICIAIRES DE L’AVOCAT L’avocat veillera à se présenter en tenue correcte en toutes circonstances. Il se présentera en robe devant les juridictions où le port de la robe est d’usage.

2. Cette interdiction s’applique aux avocats intervenant à quelque titre que ce soit dans un litige né ou à

naître où le témoin respectivement son attestation sont amenés à jouer un rôle. Les avocats d’une même étude

tombent également sous cette interdiction.

TITRE 3. ACTIVITES JUDICIAIRES DE L’AVOCAT L’avocat veillera à se présenter en tenue correcte en toutes circonstances. Il se présentera en robe devant les juridictions où le port de la robe est d’usage.

3. Si dans des circonstances exceptionnelles l’avocat est amené à entrer en contact avec un témoin appelé

à déposer ou à émettre une attestation, il le fera avec une extrême circonspection et rendra le témoin attentif aux

conséquences pénales d’un faux témoignage ou d’une fausse attestation.

TITRE 3. ACTIVITES JUDICIAIRES DE L’AVOCAT L’avocat veillera à se présenter en tenue correcte en toutes circonstances. Il se présentera en robe devant les juridictions où le port de la robe est d’usage.

4. Il est permis à un avocat, s’il n’est pas chargé de la cause à l’occasion de laquelle un témoignage doit être

reçu, de conseiller le témoin sur la rédaction d’une attestation en s’abstenant scrupuleusement de toute appréciation

sur le fond de la déclaration.

TITRE 3. ACTIVITES JUDICIAIRES DE L’AVOCAT L’avocat veillera à se présenter en tenue correcte en toutes circonstances. Il se présentera en robe devant les juridictions où le port de la robe est d’usage.

Election de domicile

Le mandant ne peut élire domicile en l’étude de son avocat qu’avec l’accord de celui-ci.

TITRE 3. ACTIVITES JUDICIAIRES DE L’AVOCAT L’avocat veillera à se présenter en tenue correcte en toutes circonstances. Il se présentera en robe devant les juridictions où le port de la robe est d’usage.

Procès personnel

Il est interdit à l’avocat, en cas de procès personnel, à l’exception des procédures de recouvrement de ses

honoraires, de plaider lui-même son affaire. Il lui est recommandé de confier la défense de ses intérêts à un confrère

ne faisant pas partie de la même étude. En cas de procès d’un proche, l’avocat veillera à préserver distance et

indépendance.

TITRE 3. ACTIVITES JUDICIAIRES DE L’AVOCAT L’avocat veillera à se présenter en tenue correcte en toutes circonstances. Il se présentera en robe devant les juridictions où le port de la robe est d’usage.

Relations avec la magistrature

TITRE 3. ACTIVITES JUDICIAIRES DE L’AVOCAT L’avocat veillera à se présenter en tenue correcte en toutes circonstances. Il se présentera en robe devant les juridictions où le port de la robe est d’usage.

1. La délicatesse recommande à tous les avocats membres d’une même étude, et non seulement à l’avocat

directement concerné, de s’abstenir de plaider devant une composition où siège un parent, un allié, un conjoint ou un

futur conjoint. La même règle vaut pour ceux vivant en partenariat ou en communauté de vie.

TITRE 3. ACTIVITES JUDICIAIRES DE L’AVOCAT L’avocat veillera à se présenter en tenue correcte en toutes circonstances. Il se présentera en robe devant les juridictions où le port de la robe est d’usage.

2. L’avocat s’abstient de faire état de ses relations étroites avec des membres de la magistrature.

TITRE 4. ACTIVITES JURIDIQUES DE L’AVOCAT

TITRE 4. ACTIVITES JURIDIQUES DE L’AVOCAT

Généralités

TITRE 4. ACTIVITES JURIDIQUES DE L’AVOCAT

1. Dans le domaine juridique, l’avocat intervient dans les limites du mandat qui lui est confié par son mandant.

TITRE 4. ACTIVITES JURIDIQUES DE L’AVOCAT

2. Dans le cadre de ce mandat, et dans le respect du secret professionnel auquel il est astreint, il conseille,

assiste, représente et rédige.

TITRE 4. ACTIVITES JURIDIQUES DE L’AVOCAT assiste, représente et rédige.

3. Il ne peut accepter aucun mandat susceptible de donner un caractère commercial à son activité.

TITRE 4. ACTIVITES JURIDIQUES DE L’AVOCAT assiste, représente et rédige.

Consultation

L’avocat doit veiller avec une particulière attention à recueillir tous les éléments nécessaires, préalablement à toute

consultation ou avis qu’il donne.

TITRE 4. ACTIVITES JURIDIQUES DE L’AVOCAT assiste, représente et rédige.

Négociation

TITRE 4. ACTIVITES JURIDIQUES DE L’AVOCAT assiste, représente et rédige.

1. L’avocat peut être sollicité par plusieurs parties pour les assister conjointement en vue de l’élaboration

d’un acte.

TITRE 4. ACTIVITES JURIDIQUES DE L’AVOCAT assiste, représente et rédige.

2. L’avocat chargé d’assister un mandant dans une négociation doit le tenir informé de l’état d’avancement

des pourparlers.

TITRE 4. ACTIVITES JURIDIQUES DE L’AVOCAT assiste, représente et rédige.

3. A l’occasion de la négociation à laquelle il participe, l’avocat ne peut transmettre de proposition, offre ou

réponse sans l’accord de son mandant.

TITRE 4. ACTIVITES JURIDIQUES DE L’AVOCAT assiste, représente et rédige.

4. L’avocat est tenu d’assurer la confidentialité des pourparlers auxquels il participe.

TITRE 4. ACTIVITES JURIDIQUES DE L’AVOCAT assiste, représente et rédige.

Rédaction

TITRE 4. ACTIVITES JURIDIQUES DE L’AVOCAT assiste, représente et rédige.

1. L’avocat qui participe à la rédaction d’un acte doit s’attacher à fournir une prestation adaptée à la situation

personnelle de son mandant, ou, s’il est seul rédacteur, à celle des parties en présence. En cas de pluralité de conseils,

ceux-ci doivent convenir sans ambiguïté de la répartion des tâches entre eux.

TITRE 4. ACTIVITES JURIDIQUES DE L’AVOCAT assiste, représente et rédige.

2. L’avocat doit refuser de participer à la rédaction d’un acte illicite.

TITRE 4. ACTIVITES JURIDIQUES DE L’AVOCAT assiste, représente et rédige.

3. L’avocat rédacteur doit remettre au conseil de chacune des parties l’ayant signé ou, à défaut, à la partie

elle-même, l’acte original lui revenant et les pièces justifiant de l’accomplissement des formalités, s’il en était chargé.

TITRE 4. ACTIVITES JURIDIQUES DE L’AVOCAT assiste, représente et rédige.

Difficultés contentieuses relatives à un acte à la préparation ou à la rédaction duquel l’avocat

a participé

TITRE 4. ACTIVITES JURIDIQUES DE L’AVOCAT assiste, représente et rédige.

1. L’avocat, rédacteur ou co-rédacteur d’un acte à la demande d’une seule partie, peut agir ou défendre sur

l’exécution, la validité ou l’interprétation dudit acte, dans le plus strict respect des règles de dignité et de délicatesse

qui s’imposent à lui.

Il devra s’abstenir d’intervenir dès lors qu’il apparaît

soit que son intervention le conduit à s’ériger en témoin de l’une ou l’autre des parties,

soit que sa responsabilité professionnelle est recherchée,

soit que son intervention est de nature à porter atteinte au secret professionnel ou à la confidence dus aux

pourparlers.

TITRE 4. ACTIVITES JURIDIQUES DE L’AVOCAT assiste, représente et rédige.

2. L’avocat, rédacteur unique d’un acte à la demande et sur intervention de diverses parties signataires, ne

peut agir ou défendre sur l’exécution, la validité ou l’interprétation dudit acte.

TITRE 5. AUTRES ACTIVITES DE L’AVOCAT

TITRE 5. AUTRES ACTIVITES DE L’AVOCAT

Avocat mandataire spécial

TITRE 5. AUTRES ACTIVITES DE L’AVOCAT

1. L’avocat peut recevoir mandat de négocier, d’agir ou de signer au nom et pour le compte de son mandant.

Un tel mandat doit être spécifique et ne peut en conséquence avoir un caractère général.

TITRE 5. AUTRES ACTIVITES DE L’AVOCAT Un tel mandat doit être spécifique et ne peut en conséquence avoir un caractère général.

2. A l’exception des mandats prévus à l’article 2 de la Loi, il est recommandé à l’avocat de se faire donner

un mandat écrit.

TITRE 5. AUTRES ACTIVITES DE L’AVOCAT Un tel mandat doit être spécifique et ne peut en conséquence avoir un caractère général.

3. Lorsqu’il est chargé d’un mandat, l’avocat doit agir avec prudence et diligence et s’assurer préalablement

à son acceptation, que le mandat qu’il reçoit a un objet licite et que son exécution n’est susceptible de porter atteinte

à aucun des principes essentiels de la profession ni à aucune disposition du présent règlement. L’avocat doit en outre

s’assurer que l’acceptation du mandat ne pourra constituer une contravention aux incompatibilités prévues par la Loi,

en particulier à l’interdiction de toute activité à caractère commercial.

TITRE 5. AUTRES ACTIVITES DE L’AVOCAT Un tel mandat doit être spécifique et ne peut en conséquence avoir un caractère général.

4. L’avocat doit respecter strictement l’objet du mandat et veiller à obtenir du mandant une extension de

ses pouvoirs si les circonstances l’exigent.

TITRE 5. AUTRES ACTIVITES DE L’AVOCAT Un tel mandat doit être spécifique et ne peut en conséquence avoir un caractère général.

5. Si l’avocat se trouve dans l’impossibilité d’accomplir le mandat qui lui est confié il doit en aviser sans délai

son mandant.

TITRE 5. AUTRES ACTIVITES DE L’AVOCAT Un tel mandat doit être spécifique et ne peut en conséquence avoir un caractère général.

6. Lorsque le mandat comporte le pouvoir de disposer des fonds, effets ou valeurs ou d’aliéner les biens du

mandant, l’avocat ne peut procéder à ces opérations que si le mandat le stipule expressément ou, à défaut, qu’après

avoir été autorisé spécialement et par écrit par le mandant.

TITRE 5. AUTRES ACTIVITES DE L’AVOCAT Un tel mandat doit être spécifique et ne peut en conséquence avoir un caractère général.

Avocat dépositaire ou séquestre conventionnel

TITRE 5. AUTRES ACTIVITES DE L’AVOCAT Un tel mandat doit être spécifique et ne peut en conséquence avoir un caractère général.

1. L’avocat peut accepter un dépôt ou une mission de séquestre conventionnel.

TITRE 5. AUTRES ACTIVITES DE L’AVOCAT Un tel mandat doit être spécifique et ne peut en conséquence avoir un caractère général.

2. Dans les deux cas, il doit agir avec prudence et diligence et s’assurer préalablement de la licéité et de la

régularité de l’opération qui justifie son intervention. Il doit en tout état de cause respecter ses obligations en matière

de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

TITRE 5. AUTRES ACTIVITES DE L’AVOCAT Un tel mandat doit être spécifique et ne peut en conséquence avoir un caractère général.

3. Il doit en outre exiger l’établissement préalable et la signature d’une convention écrite déterminant la

nature, l’étendue et la durée de sa mission ainsi que les modalités de sa rémunération.

TITRE 5. AUTRES ACTIVITES DE L’AVOCAT Un tel mandat doit être spécifique et ne peut en conséquence avoir un caractère général.

Avocat arbitre, conciliateur et médiateur

TITRE 5. AUTRES ACTIVITES DE L’AVOCAT Un tel mandat doit être spécifique et ne peut en conséquence avoir un caractère général.

1. L’avocat peut accepter une mission d’arbitre, de conciliateur ou de médiateur.

TITRE 5. AUTRES ACTIVITES DE L’AVOCAT Un tel mandat doit être spécifique et ne peut en conséquence avoir un caractère général.

2. Lorsqu’il est chargé d’une telle mission, l’avocat demeure soumis aux principes essentiels de l’exercice de

la profession et doit s’assurer tout particulièrement de son indépendance.

TITRE 5. AUTRES ACTIVITES DE L’AVOCAT Un tel mandat doit être spécifique et ne peut en conséquence avoir un caractère général.

Mandats de justice de l’avocat

L’avocat peut accepter des missions confiées par la justice et notamment être nommé curateur de faillites,

commissaire à des gestions contrôlées, liquidateur à des procédures de liquidations judiciaires et de successions

vacantes, expert, administrateur provisoire.

Il exercera ces missions dans le respect des principes essentiels de sa profession.

TITRE 5. AUTRES ACTIVITES DE L’AVOCAT Un tel mandat doit être spécifique et ne peut en conséquence avoir un caractère général.

Avocat domiciliataire de sociétés

TITRE 5. AUTRES ACTIVITES DE L’AVOCAT Un tel mandat doit être spécifique et ne peut en conséquence avoir un caractère général.

9. Il est recommandé à l’avocat de souscrire une police d’assurance couvrant la responsabilité du

domiciliataire.

TITRE 6. RELATIONS DE L’AVOCAT AVEC LE PUBLIC

TITRE 5. AUTRES ACTIVITES DE L’AVOCAT Un tel mandat doit être spécifique et ne peut en conséquence avoir un caractère général.

1. L’avocat désireux d’exercer l’activité de domiciliataire de sociétés au sein de son étude doit en informer

préalablement le Conseil de l’Ordre. Il est recommandé à l’avocat d’y affecter des bureaux séparés.

TITRE 5. AUTRES ACTIVITES DE L’AVOCAT Un tel mandat doit être spécifique et ne peut en conséquence avoir un caractère général.

2. L’avocat désireux d’exercer l’activité de domiciliataire de sociétés à une adresse différente de celle de son

étude doit solliciter l’autorisation préalable du Conseil de l’Ordre. La plaque d’entrée de ces bureaux portera comme

seule inscription la dénomination de l’étude suivie de la mention «domiciliations». Le papier à lettres utilisé pour

l’activité de domiciliation pourra comporter l’indication de cette adresse.

TITRE 5. AUTRES ACTIVITES DE L’AVOCAT Un tel mandat doit être spécifique et ne peut en conséquence avoir un caractère général.

3. L’avocat doit communiquer au Conseil de l’Ordre son contrat-type de domiciliation.

TITRE 5. AUTRES ACTIVITES DE L’AVOCAT Un tel mandat doit être spécifique et ne peut en conséquence avoir un caractère général.

4. L’avocat doit exercer l’activité de domiciliataire de façon effective par lui-même, ses collaborateurs-

avocats et ses salariés. Plus particulièrement, en cas d’exercice de l’activité au sein d’une annexe-domiciliations de

l’étude, l’avocat doit en exercer la direction et le contrôle effectif.

TITRE 5. AUTRES ACTIVITES DE L’AVOCAT Un tel mandat doit être spécifique et ne peut en conséquence avoir un caractère général.

5. L’avocat ne peut sous-traiter ou déléguer les fonctions qui lui sont attribuées par la Loi en matière de

domiciliation.

TITRE 5. AUTRES ACTIVITES DE L’AVOCAT Un tel mandat doit être spécifique et ne peut en conséquence avoir un caractère général.

6. Il est interdit à l’avocat d’agir comme prête-nom pour un tiers.

TITRE 5. AUTRES ACTIVITES DE L’AVOCAT Un tel mandat doit être spécifique et ne peut en conséquence avoir un caractère général.

7. L’avocat est tenu de réceptionner les courriers et exploits adressés à toute société domiciliée. Il ne peut

renoncer à prendre inspection du courrier destiné à toute société domiciliée.

TITRE 5. AUTRES ACTIVITES DE L’AVOCAT Un tel mandat doit être spécifique et ne peut en conséquence avoir un caractère général.

8. L’activité de domiciliation tombant dans le champ d’application de la législation en matière de lutte contre

le blanchiment et le financement du terrorisme, l’avocat est tenu au respect de ces dispositions.

TITRE 6. RELATIONS DE L’AVOCAT AVEC LE PUBLIC

Relation avec les médias

L’avocat communique avec les médias, en respectant les principes et les règles de la profession et du secret de

l’instruction.

TITRE 6. RELATIONS DE L’AVOCAT AVEC LE PUBLIC L’avocat communique avec les médias, en respectant les principes et les règles de la profession et du secret de l’instruction.

Publicité et papier à en-tête

TITRE 6. RELATIONS DE L’AVOCAT AVEC LE PUBLIC L’avocat communique avec les médias, en respectant les principes et les règles de la profession et du secret de l’instruction.

1. Au sens des dispositions qui suivent, on entend par

1. Publicité fonctionnelle: toute communication publique ayant pour objet la promotion de la profession d’avocat.

2. Publicité personnelle: toute communication publique, quels que soient les moyens utilisés, ayant pour objet de

faire connaître son auteur ou de donner une information sur la nature ou la qualité de sa pratique professionnelle.

TITRE 6. RELATIONS DE L’AVOCAT AVEC LE PUBLIC L’avocat communique avec les médias, en respectant les principes et les règles de la profession et du secret de l’instruction.

2. La publicité fonctionnelle relève de la compétence des seules autorités ordinales. Le Bâtonnier, ou son

délégué, a seul qualité pour s’exprimer publiquement au nom de l’Ordre.

TITRE 6. RELATIONS DE L’AVOCAT AVEC LE PUBLIC L’avocat communique avec les médias, en respectant les principes et les règles de la profession et du secret de l’instruction.

3. La publicité personnelle est autorisée dans le respect de la Loi, du présent règlement, et de l’ensemble

des règles déontologiques applicables à la profession d’avocat.

L’information donnée par la publicité doit se limiter à des éléments objectifs, c’est-à-dire susceptibles d’être

appréciés et vérifiés.

TITRE 6. RELATIONS DE L’AVOCAT AVEC LE PUBLIC L’avocat communique avec les médias, en respectant les principes et les règles de la profession et du secret de l’instruction.

4. Est interdite toute publicité personnelle permettant d’identifier la clientèle de l’avocat ou de son étude

ainsi qu’une ou plusieurs affaires traitées par lui, sauf pour l’avocat d’avoir obtenu l’accord préalable de son client.

TITRE 6. RELATIONS DE L’AVOCAT AVEC LE PUBLIC L’avocat communique avec les médias, en respectant les principes et les règles de la profession et du secret de l’instruction.

5. Il est interdit à l’avocat de fonder sa publicité personnelle directement ou indirectement sur des conditions

financières de son intervention qui seraient non conformes à la dignité de la profession.

TITRE 6. RELATIONS DE L’AVOCAT AVEC LE PUBLIC L’avocat communique avec les médias, en respectant les principes et les règles de la profession et du secret de l’instruction.

6. Les règles sus-énoncées s’appliquent également au papier à lettres, au courrier électronique, aux cartes

de visite professionnelles, aux plaques, aux plaquettes, au site Internet (y compris les liens hypertexte à partir ou vers

les sites Internet), ainsi que tout document destiné à des tiers.

TITRE 6. RELATIONS DE L’AVOCAT AVEC LE PUBLIC L’avocat communique avec les médias, en respectant les principes et les règles de la profession et du secret de l’instruction.

7. Exceptionnellement, l’avocat peut indiquer des affaires traitées pour un client, en cas de réponse à un

appel d’offres ou à une demande d’information de la part d’une publication professionnelle, à condition d’avoir obtenu

l’accord préalable de son client ou que l’affaire soit notoirement connue du public ou que le client ait rendu lui-même

publique l’affaire. Sont seuls à considérer comme publications professionnelles les annuaires et répertoires traitant de

la profession d’avocat. Des revues ne sont pas à considérer comme annuaires ou répertoires au sens qui précède.

TITRE 6. RELATIONS DE L’AVOCAT AVEC LE PUBLIC L’avocat communique avec les médias, en respectant les principes et les règles de la profession et du secret de l’instruction.

8. Seuls les noms des membres de l’étude qui sont inscrits au tableau de l’Ordre des Avocats peuvent figurer

sur le papier à en-tête de l’étude, accompagnés le cas échéant de leur titre professionnel exact.

L’avocat peut toujours indiquer ses titres universitaires et faire état de ses activités préférentielles. Il ne peut

cependant pas faire état, sur le papier à en-tête, d’activités qui ne sont pas des activités juridiques.

TITRE 6. RELATIONS DE L’AVOCAT AVEC LE PUBLIC L’avocat communique avec les médias, en respectant les principes et les règles de la profession et du secret de l’instruction.

Sites Internet

TITRE 6. RELATIONS DE L’AVOCAT AVEC LE PUBLIC L’avocat communique avec les médias, en respectant les principes et les règles de la profession et du secret de l’instruction.

1. L’enregistrement et l’utilisation d’un nom de domaine qui serait exclusivement la reproduction d’un terme

générique évocateur de la profession ou du barreau ne sont pas autorisés, sauf si l’avocat y associe un terme distinctif

tel que, par exemple, le nom de l’avocat ou de l’association à laquelle il appartient, le cas échéant en abrégé.

TITRE 6. RELATIONS DE L’AVOCAT AVEC LE PUBLIC L’avocat communique avec les médias, en respectant les principes et les règles de la profession et du secret de l’instruction.

2. Le site Internet peut mentionner l’ensemble des collaborateurs, avocats ou non de l’étude à condition

qu’aucune confusion ne puisse exister quant à leurs qualifications professionnelles respectives ainsi que leur éventuelle

inscription à un barreau.

TITRE 6. RELATIONS DE L’AVOCAT AVEC LE PUBLIC L’avocat communique avec les médias, en respectant les principes et les règles de la profession et du secret de l’instruction.

Liens de correspondance organique

TITRE 6. RELATIONS DE L’AVOCAT AVEC LE PUBLIC L’avocat communique avec les médias, en respectant les principes et les règles de la profession et du secret de l’instruction.

1. L’avocat peut entretenir avec des avocats d’autres barreaux des liens de correspondance qui impliquent

un courant de relations professionnelles, sans pour autant que ces liens de correspondance organique puissent être

assimilés à une association ou à un établissement à l’étranger.

TITRE 6. RELATIONS DE L’AVOCAT AVEC LE PUBLIC L’avocat communique avec les médias, en respectant les principes et les règles de la profession et du secret de l’instruction.

2. Le papier à lettres contiendra la mention «correspondant(s)» suivie de l’identité des avocats des autres

barreaux et de leur lieu d’établissement. Ces mentions peuvent être complétées par l’indication de l’adresse complète

et des coordonnées de communication.

TITRE 6. RELATIONS DE L’AVOCAT AVEC LE PUBLIC L’avocat communique avec les médias, en respectant les principes et les règles de la profession et du secret de l’instruction.

3. Les liens de correspondance doivent faire l’objet d’un contrat écrit. Le Conseil de l’Ordre peut en

demander communication. Le contrat doit mentionner les conditions auxquelles les parties soumettent leurs liens de

correspondance, la durée de leurs accords et les conditions de leur dissolution.

Le contrat doit contenir la recommandation réciproque que les liens de correspondance ne doivent pas porter

atteinte au libre choix de l’avocat par le mandant.

Le contrat ne doit impliquer aucune subordination.

TITRE 6. RELATIONS DE L’AVOCAT AVEC LE PUBLIC L’avocat communique avec les médias, en respectant les principes et les règles de la profession et du secret de l’instruction.

Activités préférentielles

TITRE 6. RELATIONS DE L’AVOCAT AVEC LE PUBLIC L’avocat communique avec les médias, en respectant les principes et les règles de la profession et du secret de l’instruction.

1. Le Conseil de l’Ordre tient une liste des activités préférentielles qui est destinée à permettre au public

de s’adresser, pour des types d’affaires données, à des avocats qui acceptent normalement ce genre de mandat.

Cette liste ne comprend que les avocats qui ont demandé à y figurer. Les activités y renseignées relèvent de la seule

responsabilité de l’avocat concerné et n’ont pas fait l’objet d’un contrôle de connaissances par les organes de l’Ordre.

TITRE 6. RELATIONS DE L’AVOCAT AVEC LE PUBLIC L’avocat communique avec les médias, en respectant les principes et les règles de la profession et du secret de l’instruction.

2. Nul ne pourra se réclamer à titre individuel de plus de cinq activités préférentielles.

TITRE 6. RELATIONS DE L’AVOCAT AVEC LE PUBLIC L’avocat communique avec les médias, en respectant les principes et les règles de la profession et du secret de l’instruction.

3. Le Conseil de l’Ordre pourra refuser ou supprimer l’inscription d’une activité préférentielle lorsqu’elle

manque manifestement de fondement quant à la formation scientifique ou à la pratique professionnelle de celui qui s’en

prévaut.

TITRE 7. SECRET PROFESSIONNEL ET CONFIDENTIALITE

TITRE 7. SECRET PROFESSIONNEL ET CONFIDENTIALITE

Secret professionnel

TITRE 7. SECRET PROFESSIONNEL ET CONFIDENTIALITE

1. Le secret professionnel de l’avocat est d’ordre public. Il est général, absolu et illimité dans le temps, sauf

dispositions légales contraires.

TITRE 7. SECRET PROFESSIONNEL ET CONFIDENTIALITE dispositions légales contraires.

2. Le secret professionnel participe à l’Etat de droit. Il forme la base de la relation de confiance entre l’avocat

et son client.

TITRE 7. SECRET PROFESSIONNEL ET CONFIDENTIALITE dispositions légales contraires.

3. Le secret professionnel s’applique à toutes les informations au sujet du client et des affaires de celui-ci qui

sont portées à la connaissance de l’avocat par le client, ou dont l’avocat reçoit connaissance dans l’exercice de sa

profession, et peu importe la source de ces informations.

Le secret professionnel s’applique également à tous les documents et communications émanant de l’avocat tant dans

son activité de conseil juridique que de représentation et d’assistance en justice de son client.

Sont ainsi couverts notamment

les consultations adressées par un avocat à son mandant ou destinées à celui-ci;

les correspondances échangées entre le mandant et son avocat, ainsi que celles échangées entre l’avocat et ses

confrères;

les notes d’entretien et plus généralement toutes les informations et confidences reçues par l’avocat dans

l’exercice de la profession;

le nom des mandants, l’agenda de l’avocat;

les règlements pécuniaires entre l’avocat et son mandant.

TITRE 7. SECRET PROFESSIONNEL ET CONFIDENTIALITE dispositions légales contraires.

4. L’avocat est autorisé à divulguer des informations couvertes par le secret professionnel, dès lors qu’il s’est

assuré que la divulgation de ces informations est faite dans l’intérêt du client, et que le client en a autorisé la divulgation

après avoir été informé par l’avocat de la nature des informations divulguées, ainsi que des destinataires de

l’information.

L’avocat a également le droit de divulguer des informations couvertes par le secret professionnel lorsque cette

divulgation est nécessaire pour assurer sa propre défense, notamment devant les tribunaux et dans des procédures

administratives, ordinales ou disciplinaires, y compris contre son client.

TITRE 7. SECRET PROFESSIONNEL ET CONFIDENTIALITE dispositions légales contraires.

5. L’avocat veillera à ce que les personnes qu’il emploie et toute autre personne avec qui il coopère et/ou

collabore dans son activité professionnelle, se conforment au secret professionnel tel que défini au présent titre 7.

TITRE 7. SECRET PROFESSIONNEL ET CONFIDENTIALITE dispositions légales contraires.

6. Lorsque l’avocat fait partie d’une association ou société d’avocats, le secret s’étend à tous les avocats

associés qui exercent avec lui.

TITRE 7. SECRET PROFESSIONNEL ET CONFIDENTIALITE dispositions légales contraires.

7. Les règles qui précèdent s’appliquent également lorsque l’avocat exerce à titre individuel et en même

temps au sein d’une société d’avocat(s), respectivement lorsque la société d’avocat est également associée dans une

association d’avocats.

TITRE 7. SECRET PROFESSIONNEL ET CONFIDENTIALITE dispositions légales contraires.

Secret de l’instruction

L’avocat, sans préjudice des droits de la défense, doit respecter le secret de l’instruction en matière pénale en

s’abstenant de communiquer, sauf à son mandant pour les besoins de la défense, des renseignements extraits du dossier

ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une information en cours.

TITRE 7. SECRET PROFESSIONNEL ET CONFIDENTIALITE dispositions légales contraires.

Communications verbales entre avocats

TITRE 7. SECRET PROFESSIONNEL ET CONFIDENTIALITE dispositions légales contraires.

1. Les communications verbales entre avocats sont confidentielles par nature, même en présence des parties,

sauf accord contraire.

Il n’est pas permis à un avocat de faire état de pourparlers antérieurs, que ce soit dans des actes de procédure ou

en termes de plaidoiries.

TITRE 7. SECRET PROFESSIONNEL ET CONFIDENTIALITE dispositions légales contraires.

2. L’enregistrement des conversations entre avocats n’est permis qu’avec l’accord du correspondant.

TITRE 7. SECRET PROFESSIONNEL ET CONFIDENTIALITE dispositions légales contraires.

3. La présence d’une tierce personne lors d’une conversation téléphonique entre avocats doit être signalée

au correspondant.

TITRE 7. SECRET PROFESSIONNEL ET CONFIDENTIALITE dispositions légales contraires.

Correspondance entre avocats

TITRE 7. SECRET PROFESSIONNEL ET CONFIDENTIALITE dispositions légales contraires.

1. La correspondance entre avocats est confidentielle par nature.

TITRE 7. SECRET PROFESSIONNEL ET CONFIDENTIALITE dispositions légales contraires.

2. Par dérogation à ce principe sont non confidentielles, les communications échangées entre avocats

lorsque le courrier, qualifié expressément de non confidentiel par son auteur, ne contient aucune divulgation d’un

élément de nature confidentielle;

lorsque les communications concrétisent un accord inconditionnel entre parties;

lorsque les communications ont un caractère non confidentiel par leur nature.

TITRE 7. SECRET PROFESSIONNEL ET CONFIDENTIALITE dispositions légales contraires.

3. Aucune correspondance non confidentielle ne peut faire référence à une correspondance confidentielle.

TITRE 7. SECRET PROFESSIONNEL ET CONFIDENTIALITE dispositions légales contraires.

4. L’avocat ne doit transmettre les communications confidentielles à son mandant qu’avec discernement. En

cas de remplacement d’un avocat par un autre, ce dernier est lié par le caractère confidentiel des communications

antérieures.

TITRE 7. SECRET PROFESSIONNEL ET CONFIDENTIALITE dispositions légales contraires.

5. L’avocat doit respecter une certaine prudence, lors de contacts qu’il prend avec des avocats n’appartenant

pas au Barreau, compte tenu de la diversité des règles existant en matière de confidentialité.

TITRE 7. SECRET PROFESSIONNEL ET CONFIDENTIALITE dispositions légales contraires.

Différends au sujet de la confidentialité

TITRE 7. SECRET PROFESSIONNEL ET CONFIDENTIALITE dispositions légales contraires.

1. Le Bâtonnier, ou son délégué, règle les différends qui peuvent naître entre avocats à propos de la

confidentialité.

Lorsqu’un avocat entend invoquer comme pièce une correspondance entre avocats, il la communiquera à son

adversaire préalablement à l’utilisation et dans des conditions telles que l’adversaire ait matériellement le temps de saisir

éventuellement le Bâtonnier.

Lorsque l’avocat, auquel on communique à titre de pièces une correspondance entre avocats n’est pas d’accord à ce

que cette correspondance soit utilisée, il en saisit le Bâtonnier qui arbitrera conformément à la Loi. La demande

d’arbitrage par le Bâtonnier identifiera avec précision le ou les documents en litige et doit être communiquée en copie

au confrère impliqué.

Le ou les avocats concernés agiront avec célérité pour mettre le Bâtonnier, ou son délégué, en mesure d’arbitrer

dans les meilleurs délais. En attendant, le ou les avocats demanderont la remise de l’affaire pendante devant les

juridictions.

TITRE 7. SECRET PROFESSIONNEL ET CONFIDENTIALITE dispositions légales contraires.

2. La décision d’arbitrage, passée en force de chose jugée, lie les avocats et, le cas échéant, ceux qui les

remplacent, ainsi que les tribunaux devant lesquels elle est invoquée.

Seul le disposititf de la décision d’arbitrage peut être versé aux tribunaux devant lesquels la décision d’arbitrage est

invoquée. En tout état de cause, les débats devant le Bâtonnier et la motivation de la décision d’arbitrage sont

confidentiels.

TITRE 8. INDEPENDANCE ET INCOMPATIBILITES

TITRE 8. INDEPENDANCE ET INCOMPATIBILITES

Indépendance

L’avocat exerce sa profession de façon indépendante. Toute participation directe ou indirecte à une activité

incompatible avec l’exercice de la profession est prohibée, de même que toute participation directe ou indirecte à

l’activité professionnelle d’avocat par des personnes physiques ou morales n’appartenant pas à la profession.

L’avocat doit veiller à éviter de tomber sous la dépendance du mandant, et plus encore, de tiers qui prétendront

diriger la défense du mandant et qui éventuellement régleront les honoraires.

Lorsque l’indépendance de l’avocat n’est plus garantie dans un dossier déterminé, le Bâtonnier, ou son délégué,

pourra lui ordonner de déposer son mandat. Avant de prendre une quelconque décision, le Bâtonnier veillera à obtenir

la prise de position de l’avocat.

Contre la décision du Bâtonnier ordonnant le dépôt de mandat, l’intéressé dispose d’un recours devant le Conseil

disciplinaire et administratif, conformément à l’article 26 de la Loi.

TITRE 8. INDEPENDANCE ET INCOMPATIBILITES L’avocat exerce sa profession de façon indépendante. Toute participation directe ou indirecte à une activité incompatible avec l’exercice de la profession est prohibée, de même que toute participation directe ou indirecte à l’activité professionnelle d’avoca

Incompatibilités

TITRE 8. INDEPENDANCE ET INCOMPATIBILITES L’avocat exerce sa profession de façon indépendante. Toute participation directe ou indirecte à une activité incompatible avec l’exercice de la profession est prohibée, de même que toute participation directe ou indirecte à l’activité professionnelle d’avoca

1. L’exercice de la profession d’avocat est incompatible avec toute activité de nature à porter atteinte à

l’indépendance ou à la dignité de l’avocat.

TITRE 8. INDEPENDANCE ET INCOMPATIBILITES L’avocat exerce sa profession de façon indépendante. Toute participation directe ou indirecte à une activité incompatible avec l’exercice de la profession est prohibée, de même que toute participation directe ou indirecte à l’activité professionnelle d’avoca

2. L’avocat investi d’une charge ou d’un mandat public, électif ou non, doit veiller à ce qu’aucune confusion

ne puisse s’établir entre l’exercice de sa profession et l’accomplissement de cette fonction.

TITRE 9. INSCRIPTION ET ADMISSION AU TABLEAU

TITRE 9. INSCRIPTION ET ADMISSION AU TABLEAU

Inscription au tableau

TITRE 9. INSCRIPTION ET ADMISSION AU TABLEAU

1. La demande d’inscription au tableau de l’Ordre des Avocats est adressée au Conseil de l’Ordre,

accompagnée de toutes justifications légales et utiles exigées par les textes applicables ou demandées par les instances

ordinales.

TITRE 9. INSCRIPTION ET ADMISSION AU TABLEAU accompagnée de toutes justifications légales et utiles exigées par les textes applicables ou demandées par les instances ordinales.

2. Aucun refus d’inscription ne peut être prononcé par le Conseil de l’Ordre sans que l’intéressé n’ait été

entendu ou appelé.

TITRE 9. INSCRIPTION ET ADMISSION AU TABLEAU accompagnée de toutes justifications légales et utiles exigées par les textes applicables ou demandées par les instances ordinales.

3. Contre la décision de refus d’inscription l’intéressé dispose d’un recours devant le Conseil disciplinaire et

administratif, conformément à la Loi.

TITRE 9. INSCRIPTION ET ADMISSION AU TABLEAU accompagnée de toutes justifications légales et utiles exigées par les textes applicables ou demandées par les instances ordinales.

4. La cotisation annuelle est due par tout avocat inscrit sur une des listes du tableau de l’Ordre des Avocats.

La cotisation annuelle comprend la prime d’assurance professionnelle obligatoire.

Cette cotisation est également due par tout avocat qui sollicite son inscription ou sa réinscription en cours d’année

judiciaire sur l’une des listes du tableau de l’Ordre des Avocats. Elle est payée préalablement à toute inscription ou

réinscription et sera remboursée aux intéréssés en cas de refus du Conseil de l’Ordre de procéder à l’inscription ou à

la réinscription sollicitée.

Les cotisations annuelles sont dues dans leur totalité et l’avocat qui perd cette qualité ou ce titre en cours d’année

judiciaire, pour quelque raison que ce soit, n’a pas droit au remboursement total ou partiel de la cotisation annuelle et

en reste redevable si elle n’a pas encore été payée.

TITRE 9. INSCRIPTION ET ADMISSION AU TABLEAU accompagnée de toutes justifications légales et utiles exigées par les textes applicables ou demandées par les instances ordinales.

5. L’avocat doit informer le Conseil de l’Ordre de son inscription à un barreau étranger.

TITRE 9. INSCRIPTION ET ADMISSION AU TABLEAU accompagnée de toutes justifications légales et utiles exigées par les textes applicables ou demandées par les instances ordinales.

Omission du tableau

TITRE 9. INSCRIPTION ET ADMISSION AU TABLEAU accompagnée de toutes justifications légales et utiles exigées par les textes applicables ou demandées par les instances ordinales.

1. Doit être omis du tableau l’avocat qui se trouve dans un des cas d’exclusion ou d’incompatibilité prévus

par la Loi.

TITRE 9. INSCRIPTION ET ADMISSION AU TABLEAU accompagnée de toutes justifications légales et utiles exigées par les textes applicables ou demandées par les instances ordinales.

2. Peut être omis du tableau l’avocat qui n’acquitte pas dans les délais prescrits la cotisation annuelle.

TITRE 9. INSCRIPTION ET ADMISSION AU TABLEAU accompagnée de toutes justifications légales et utiles exigées par les textes applicables ou demandées par les instances ordinales.

3. Peut être omis du tableau l’avocat qui ne satisfait pas à l’obligation de disposer d’une infrastructure

conforme à l’article 1.2.

TITRE 9. INSCRIPTION ET ADMISSION AU TABLEAU accompagnée de toutes justifications légales et utiles exigées par les textes applicables ou demandées par les instances ordinales.

4. L’omission du tableau est prononcée par le Conseil de l’Ordre, soit d’office, soit à la demande du

Procureur Général, soit à la demande de l’intéressé.

L’omission est prononcée pour une durée déterminée ou indéterminée.

TITRE 9. INSCRIPTION ET ADMISSION AU TABLEAU accompagnée de toutes justifications légales et utiles exigées par les textes applicables ou demandées par les instances ordinales.

5. L’omission ne peut être prononcée sans que l’intéressé n’ait été entendu ou appelé.

TITRE 9. INSCRIPTION ET ADMISSION AU TABLEAU accompagnée de toutes justifications légales et utiles exigées par les textes applicables ou demandées par les instances ordinales.

6. Contre la décision d’omission l’intéressé dispose d’un recours devant le Conseil disciplinaire et

administratif, conformément à l’article 26 de la Loi.

TITRE 9. INSCRIPTION ET ADMISSION AU TABLEAU accompagnée de toutes justifications légales et utiles exigées par les textes applicables ou demandées par les instances ordinales.

Effets de l’omission

TITRE 9. INSCRIPTION ET ADMISSION AU TABLEAU accompagnée de toutes justifications légales et utiles exigées par les textes applicables ou demandées par les instances ordinales.

1. Le nom de l’avocat omis est retiré du tableau de l’Ordre des Avocats.

TITRE 9. INSCRIPTION ET ADMISSION AU TABLEAU accompagnée de toutes justifications légales et utiles exigées par les textes applicables ou demandées par les instances ordinales.

2. L’avocat omis doit s’abstenir de tout acte professionnel. Sauf décision contraire, l’usage du titre d’avocat

lui est interdit.

TITRE 9. INSCRIPTION ET ADMISSION AU TABLEAU accompagnée de toutes justifications légales et utiles exigées par les textes applicables ou demandées par les instances ordinales.

3. L’avocat omis n’est plus redevable de la cotisation échue après son omission, la cotisation antérieure

restant acquise au Barreau.

TITRE 9. INSCRIPTION ET ADMISSION AU TABLEAU accompagnée de toutes justifications légales et utiles exigées par les textes applicables ou demandées par les instances ordinales.

4. L’avocat omis garde le bénéfice des prestations effectuées avant son omission.

TITRE 9. INSCRIPTION ET ADMISSION AU TABLEAU accompagnée de toutes justifications légales et utiles exigées par les textes applicables ou demandées par les instances ordinales.

5. L’avocat omis conserve sa qualité de membre du Barreau et reste soumis à l’autorité de l’Ordre. Pendant

la durée de l’omission, il peut adresser sa démission au Conseil de l’Ordre.

TITRE 9. INSCRIPTION ET ADMISSION AU TABLEAU accompagnée de toutes justifications légales et utiles exigées par les textes applicables ou demandées par les instances ordinales.

6. En cas d’omission, le Bâtonnier peut prendre les mesures prévues à l’article 23 de la Loi à l’égard des

affaires de l’avocat omis.

TITRE 9. INSCRIPTION ET ADMISSION AU TABLEAU accompagnée de toutes justifications légales et utiles exigées par les textes applicables ou demandées par les instances ordinales.

Réinscription au tableau

TITRE 9. INSCRIPTION ET ADMISSION AU TABLEAU accompagnée de toutes justifications légales et utiles exigées par les textes applicables ou demandées par les instances ordinales.

1. La réinscription au tableau est prononcée par le Conseil de l’Ordre. Avant d’accueillir la demande de

réinscription, le Conseil de l’Ordre vérifie que l’intéressé remplit les conditions requises pour figurer au tableau.

TITRE 9. INSCRIPTION ET ADMISSION AU TABLEAU accompagnée de toutes justifications légales et utiles exigées par les textes applicables ou demandées par les instances ordinales.

2. L’intéressé doit fournir au Conseil de l’Ordre tous renseignements et documents pour lui permettre

d’exercer cette vérification.

TITRE 9. INSCRIPTION ET ADMISSION AU TABLEAU accompagnée de toutes justifications légales et utiles exigées par les textes applicables ou demandées par les instances ordinales.

Démission

TITRE 9. INSCRIPTION ET ADMISSION AU TABLEAU accompagnée de toutes justifications légales et utiles exigées par les textes applicables ou demandées par les instances ordinales.

1. L’avocat qui n’entend plus conserver la qualité de membre du Barreau doit, avant la date d’effet de sa

démission, faire part de sa démission au Conseil de l’Ordre.

TITRE 9. INSCRIPTION ET ADMISSION AU TABLEAU accompagnée de toutes justifications légales et utiles exigées par les textes applicables ou demandées par les instances ordinales.

Administration provisoire

TITRE 9. INSCRIPTION ET ADMISSION AU TABLEAU accompagnée de toutes justifications légales et utiles exigées par les textes applicables ou demandées par les instances ordinales.

1. Le Bâtonnier peut, dans les conditions prévues par l’article 23 de la Loi, nommer un ou plusieurs

administrateurs provisoires de l’étude d’un ou plusieurs avocats.

TITRE 9. INSCRIPTION ET ADMISSION AU TABLEAU accompagnée de toutes justifications légales et utiles exigées par les textes applicables ou demandées par les instances ordinales.

2. Les avocats chargés de cette mission d’administration observeront la plus grande délicatesse à l’égard de

la clientèle de l’étude concernée, laquelle devra jouir d’une entière liberté dans le choix d’un nouveau conseil.

TITRE 10. DISCIPLINE

TITRE 9. INSCRIPTION ET ADMISSION AU TABLEAU accompagnée de toutes justifications légales et utiles exigées par les textes applicables ou demandées par les instances ordinales.

Instruction des affaires disciplinaires

TITRE 9. INSCRIPTION ET ADMISSION AU TABLEAU accompagnée de toutes justifications légales et utiles exigées par les textes applicables ou demandées par les instances ordinales.

1. Tout avocat peut faire l’objet de poursuites disciplinaires.

TITRE 9. INSCRIPTION ET ADMISSION AU TABLEAU accompagnée de toutes justifications légales et utiles exigées par les textes applicables ou demandées par les instances ordinales.

2. Peut également faire l’objet de poursuites discplinaires, l’avocat qui a été omis ou qui a démissionné pour

des faits commis avant son omission ou sa démission.

Dans le cadre de l’instruction, par le Bâtonnier ou son délégué, des affaires disciplinaires, l’avocat concerné est tenu

à une collaboration loyale et sincère aux opérations d’instruction. L’avocat concerné doit s’abstenir de toute déclaration

inexacte.

TITRE 9. INSCRIPTION ET ADMISSION AU TABLEAU accompagnée de toutes justifications légales et utiles exigées par les textes applicables ou demandées par les instances ordinales.

3. Le secret professionnel de l’avocat ne peut être opposé à l’autorité disciplinaire, elle-même tenue à

l’observation de ce secret.

TITRE 9. INSCRIPTION ET ADMISSION AU TABLEAU accompagnée de toutes justifications légales et utiles exigées par les textes applicables ou demandées par les instances ordinales.

Effet des sanctions disciplinaires de suspension et d’interdiction

TITRE 9. INSCRIPTION ET ADMISSION AU TABLEAU accompagnée de toutes justifications légales et utiles exigées par les textes applicables ou demandées par les instances ordinales.

1. L’avocat suspendu ou interdit doit, à partir du jour où la décision de suspension ou d’interdiction est

devenue exécutoire, s’abstenir de tout acte de la profession d’avocat.

TITRE 9. INSCRIPTION ET ADMISSION AU TABLEAU accompagnée de toutes justifications légales et utiles exigées par les textes applicables ou demandées par les instances ordinales.

2. L’avocat faisant l’objet d’une suspension ou d’une interdiction d’exercer la profession d’avocat n’est plus

inscrit au tableau de l’Ordre des Avocats.

TITRE 11. EXERCICE DE LA PROFESSION

TITRE 11. EXERCICE DE LA PROFESSION

Différentes formes de l’exercice de la profession

L’avocat peut exercer sa profession, soit à titre individuel, soit au sein d’une association, soit sous forme d’une

personne morale exerçant la profession d’avocat, soit en qualité de salarié ou de collaborateur non salarié d’un avocat

ou d’une association d’avocats.

TITRE 11. EXERCICE DE LA PROFESSION L’avocat peut exercer sa profession, soit à titre individuel, soit au sein d’une association, soit sous forme d’une personne morale exerçant la profession d’avocat, soit en qualité de salarié ou de collaborateur non salarié d’un avocat ou d’une association d’avoca

Associations entre avocats

TITRE 11. EXERCICE DE LA PROFESSION L’avocat peut exercer sa profession, soit à titre individuel, soit au sein d’une association, soit sous forme d’une personne morale exerçant la profession d’avocat, soit en qualité de salarié ou de collaborateur non salarié d’un avocat ou d’une association d’avoca

1. Deux ou plusieurs avocats peuvent constituer entre eux une association pour exercer ensemble leur

profession.

TITRE 11. EXERCICE DE LA PROFESSION L’avocat peut exercer sa profession, soit à titre individuel, soit au sein d’une association, soit sous forme d’une personne morale exerçant la profession d’avocat, soit en qualité de salarié ou de collaborateur non salarié d’un avocat ou d’une association d’avoca

2. L’association doit faire l’objet d’un contrat écrit.

TITRE 11. EXERCICE DE LA PROFESSION L’avocat peut exercer sa profession, soit à titre individuel, soit au sein d’une association, soit sous forme d’une personne morale exerçant la profession d’avocat, soit en qualité de salarié ou de collaborateur non salarié d’un avocat ou d’une association d’avoca

3. Chaque association d’avocats pourra opter pour une dénomination particulière.

TITRE 11. EXERCICE DE LA PROFESSION L’avocat peut exercer sa profession, soit à titre individuel, soit au sein d’une association, soit sous forme d’une personne morale exerçant la profession d’avocat, soit en qualité de salarié ou de collaborateur non salarié d’un avocat ou d’une association d’avoca

4. La dénomination de l’association peut comporter le nom d’un ou de plusieurs avocats associés, anciens

associés retirés ou décédés, ou un autre nom autorisé par le Conseil de l’Ordre.

TITRE 11. EXERCICE DE LA PROFESSION L’avocat peut exercer sa profession, soit à titre individuel, soit au sein d’une association, soit sous forme d’une personne morale exerçant la profession d’avocat, soit en qualité de salarié ou de collaborateur non salarié d’un avocat ou d’une association d’avoca

5. Le Conseil de l’Ordre peut, pour des motifs graves, enjoindre à une association d’avocats de modifier sa

dénomination.

TITRE 11. EXERCICE DE LA PROFESSION L’avocat peut exercer sa profession, soit à titre individuel, soit au sein d’une association, soit sous forme d’une personne morale exerçant la profession d’avocat, soit en qualité de salarié ou de collaborateur non salarié d’un avocat ou d’une association d’avoca

Personne morale exerçant la profession d’avocat

TITRE 11. EXERCICE DE LA PROFESSION L’avocat peut exercer sa profession, soit à titre individuel, soit au sein d’une association, soit sous forme d’une personne morale exerçant la profession d’avocat, soit en qualité de salarié ou de collaborateur non salarié d’un avocat ou d’une association d’avoca

1. Lorsque un ou plusieurs avocats décident d’exercer ensemble leur profession sous forme d’une personne

morale exerçant la profession d’avocat, ils peuvent constituer entre eux une société conformément aux dispositions de

la Loi.

TITRE 11. EXERCICE DE LA PROFESSION L’avocat peut exercer sa profession, soit à titre individuel, soit au sein d’une association, soit sous forme d’une personne morale exerçant la profession d’avocat, soit en qualité de salarié ou de collaborateur non salarié d’un avocat ou d’une association d’avoca

2. Il est interdit à un avocat d’être simultanément associé dans une société d’avocats ayant plusieurs

associés et dans une association d’avocats ou une autre société d’avocats ayant plusieurs associés.

TITRE 11. EXERCICE DE LA PROFESSION L’avocat peut exercer sa profession, soit à titre individuel, soit au sein d’une association, soit sous forme d’une personne morale exerçant la profession d’avocat, soit en qualité de salarié ou de collaborateur non salarié d’un avocat ou d’une association d’avoca

3. Le Conseil de l’Ordre peut, pour des motifs graves, enjoindre à une société d’avocat(s) de modifier sa

dénomination.

TITRE 11. EXERCICE DE LA PROFESSION L’avocat peut exercer sa profession, soit à titre individuel, soit au sein d’une association, soit sous forme d’une personne morale exerçant la profession d’avocat, soit en qualité de salarié ou de collaborateur non salarié d’un avocat ou d’une association d’avoca

Collaboration et salariat

TITRE 11. EXERCICE DE LA PROFESSION L’avocat peut exercer sa profession, soit à titre individuel, soit au sein d’une association, soit sous forme d’une personne morale exerçant la profession d’avocat, soit en qualité de salarié ou de collaborateur non salarié d’un avocat ou d’une association d’avoca

1. La collaboration est un mode d’exercice professionnel exclusif de tout lien de subordination par lequel

un avocat consacre tout ou partie de son activité aux dossiers d’un autre avocat.

TITRE 11. EXERCICE DE LA PROFESSION L’avocat peut exercer sa profession, soit à titre individuel, soit au sein d’une association, soit sous forme d’une personne morale exerçant la profession d’avocat, soit en qualité de salarié ou de collaborateur non salarié d’un avocat ou d’une association d’avoca

2. La collaboration entre avocats peut être occasionnelle ou habituelle

a) Elle est occasionnelle lorsque l’avocat collaborateur ne preste que des devoirs isolés ou ne traite que certains

dossiers isolés pour le compte d’un autre avocat.

b) Elle est habituelle lorsque l’avocat accepte de collaborer de façon permanente avec un autre avocat à plein temps

ou à temps partiel.

TITRE 11. EXERCICE DE LA PROFESSION L’avocat peut exercer sa profession, soit à titre individuel, soit au sein d’une association, soit sous forme d’une personne morale exerçant la profession d’avocat, soit en qualité de salarié ou de collaborateur non salarié d’un avocat ou d’une association d’avoca

3. Le salariat est un mode d’exercice professionnel prévu à l’article 1er point 5 de la Loi.

TITRE 11. EXERCICE DE LA PROFESSION L’avocat peut exercer sa profession, soit à titre individuel, soit au sein d’une association, soit sous forme d’une personne morale exerçant la profession d’avocat, soit en qualité de salarié ou de collaborateur non salarié d’un avocat ou d’une association d’avoca

4. Que la relation contractuelle soit une relation de collaboration ou de salariat, les avocats parties à la

convention sont tenus entre eux au respect des principes essentiels de l’exercice de la profession.

convention sont tenus entre eux au respect des principes essentiels de l’exercice de la profession.

5. Les avocats salariés et collaborateurs doivent assumer les mandats qui leur sont confiés par le Bâtonnier

ou son délégué en matière d’assistance judiciaire ou de commission d’office ainsi que les mandats judiciaires.

convention sont tenus entre eux au respect des principes essentiels de l’exercice de la profession.

Accord de collaboration et contrat d’emploi salarié

convention sont tenus entre eux au respect des principes essentiels de l’exercice de la profession.

9. L’avocat collaborateur ou salarié ne peut représenter en justice une partie ayant des intérêts opposés à

ceux d’un autre mandant de l’étude.

convention sont tenus entre eux au respect des principes essentiels de l’exercice de la profession.

10. L’avocat collaborateur doit recevoir une équitable rémunération dont les modalités sont librement

fixées entre les parties, ainsi que le remboursement des frais exposés pour le compte de l’avocat avec lequel il

collabore.

convention sont tenus entre eux au respect des principes essentiels de l’exercice de la profession.

11. L’avocat collaborateur ou salarié doit jouir d’une entière liberté d’établissement à l’expiration du

contrat de collaboration ou de travail, mais il doit s’interdire toute pratique de concurrence déloyale telle que la

sollicitation active de la clientèle de l’ancienne étude.

Il doit également fournir à l’étude toutes les informations nécessaires pour permettre le suivi du dossier après son

départ.

TITRE 12. REGLEMENTS PECUNIAIRES

convention sont tenus entre eux au respect des principes essentiels de l’exercice de la profession.

1. L’avocat salarié n’est soumis à un lien de subordination à l’égard de son employeur que pour la

détermination de ses conditions de travail.

convention sont tenus entre eux au respect des principes essentiels de l’exercice de la profession.

2. En aucun cas, l’accord de collaboration et le contrat d’emploi salarié ne peuvent porter atteinte aux

règles déontologiques.

convention sont tenus entre eux au respect des principes essentiels de l’exercice de la profession.

3. L’avocat collaborateur et l’avocat salarié doivent pouvoir exercer dans des conditions garantissant le

secret professionnel et l’indépendance qu’implique le serment d’avocat.

convention sont tenus entre eux au respect des principes essentiels de l’exercice de la profession.

4. Ils bénéficient dans l’exercice des missions qui leur sont confiées de l’indépendance que comporte leur

serment et conservent leur liberté d’agir selon leur conscience professionnelle. Ils demeurent maîtres de

l’argumentation qu’ils développent et des conseils qu’ils donnent. Lorsque cette argumentation est contraire à celle que

développerait l’avocat avec lequel ils collaborent ou dont ils sont les salariés, ils sont tenus, avant d’agir, d’en informer

ce dernier qui pourra alors prendre le contrôle du dossier.

convention sont tenus entre eux au respect des principes essentiels de l’exercice de la profession.

5. L’avocat collaborateur doit pouvoir constituer et développer une clientèle personnelle. L’avocat salarié

ne peut avoir une clientèle personnelle sans l’accord de son employeur.

convention sont tenus entre eux au respect des principes essentiels de l’exercice de la profession.

6. L’avocat collaborateur ou salarié d’un autre avocat peut demander à ce dernier de le décharger d’une

mission qu’il juge contraire à sa conscience ou susceptible de porter atteinte à son indépendance.

convention sont tenus entre eux au respect des principes essentiels de l’exercice de la profession.

7. L’avocat collaborateur doit consacrer le temps nécessaire au traitement des dossiers qui lui sont confiés.

Il doit y apporter le même soin et la même conscience que pour ses affaires personnelles. Il doit disposer pour les

besoins de sa collaboration et pour le développement de sa clientèle personnelle, de l’ensemble des moyens nécessaires

sans aucune restriction et dans des conditions normales d’utilisation.

convention sont tenus entre eux au respect des principes essentiels de l’exercice de la profession.

8. L’avocat inscrit au stage judiciaire poursuit sa formation. Il doit recevoir au sein de l’étude une formation

professionnelle et déontologique et son maître de stage doit lui permettre de disposer du temps nécessaire pour

remplir ses obligations de stage ainsi que pour assumer les mandats d’assistance judiciaire ou de commissions d’office.

TITRE 12. REGLEMENTS PECUNIAIRES

L’avocat peut procéder aux règlements pécuniaires liés à son activité professionnelle, sous réserve des

dispositions de l’article 5.1.1.

Constitue un règlement pécuniaire tout versement de fonds et toute remise d’effets ou valeurs à un avocat dans le

cadre de son activité professionnelle à l’exclusion des versements effectués à titre de paiement d’honoraires et

émoluments, de remboursement de frais, droits et débours et de provisions sur honoraires, émoluments, frais, droits

et débours.

TITRE 12. REGLEMENTS PECUNIAIRES dispositions de l’article 5.1.1.

Dans le cadre des règlements pécuniaires, l’avocat, maniant des fonds de tiers doit se conformer aux règles

de probité et de délicatesse définies au présent titre.

TITRE 12. REGLEMENTS PECUNIAIRES dispositions de l’article 5.1.1.

Toutes opérations, quelles qu’elles soient, dès lors qu’elles concernent le maniement des fonds visé à

l’article 12.1. doivent, impérativement, être effectuées par l’intermédiaire d’un compte spécial affecté exclusivement au

dépôt desdits fonds, ouvert auprés d’un établissement financier autorisé.

Si les fonds reçus par l’avocat pour compte de tiers, soit en espèces, soit par chèque, ne peuvent pas être

immédiatement remis sous cette forme au bénéficiaire, ils doivent être versés au crédit de ce compte spécial.

TITRE 12. REGLEMENTS PECUNIAIRES dispositions de l’article 5.1.1.

L’avocat ne peut tirer aucun profit personnel des fonds qu’il est appelé à manier. Il ne peut transférer tout

ou partie de ces fonds à son profit, qu’il s’agisse de provisions, d’honoraires et de remboursement de frais, qu’après en

avoir avisé son mandant. Il doit veiller à transférer sans retard les fonds, à qui de droit.

TITRE 12. REGLEMENTS PECUNIAIRES dispositions de l’article 5.1.1.

Le Bâtonnier de l’Ordre peut s’assurer du respect des règles en matière de maniement des fonds de tiers

et demander communication à l’avocat de toute ou partie de sa comptabilité.

TITRE 13. LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME

TITRE 13. LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME

L’avocat veillera à respecter ses obligations légales et réglementaires en matière de lutte contre le

blanchiment et le financement du terrorisme.

TITRE 13. LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME blanchiment et le financement du terrorisme.

L’avocat coopérera pleinement avec le Bâtonnier ou son ou ses délégués lors du contrôle confraternel et

suivra les recommandations qui seront faites par le Conseil de l’Ordre.

TITRE 13. LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME blanchiment et le financement du terrorisme.

L’avocat qui prend connaissance d’un fait qui pourrait être l’indice d’un blanchiment ou d’un financement

du terrorisme, est tenu d’en informer de sa propre initiative le Bâtonnier de l’Ordre, pour autant qu’une telle obligation

de dénonciation soit prévue par la loi. La déclaration de soupçon doit impérativement être faite auprès du Bâtonnier

de l’Ordre.

Dans les hypothèses limitativement prévues par la loi dans lesquelles l’avocat doit, sur demande spécifique de la

cellule de renseignement financier, fournir à celle-ci des informations en relation avec la loi concernant la lutte contre

le blanchiment et contre le financement du terrorisme, l’avocat est obligé de fournir ces informations au Bâtonnier de

l’Ordre et à lui seul. Cette obligation comprend également la transmission de pièces sur lesquelles les informations sont

fondées. Le Bâtonnier vérifie que les conditions de coopération des avocats prévues par la loi concernant la lutte contre

le blanchiment et contre le financement du terrorisme sont respectées et, dans l’affirmative, il transmet les informations

et/ou pièces reçues à la cellule de renseignement financier.

TITRE 13. LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME blanchiment et le financement du terrorisme.

L’avocat contraint de dénoncer son mandant déposera son mandat sans lui en indiquer la raison.

TITRE 13. LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME blanchiment et le financement du terrorisme.

L’avocat qui ne respecterait pas ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement

du terrorisme, qui ne coopérerait pas dans le cadre des contrôles confraternels ou qui ne respecterait pas les

recommandations du Conseil de l’Ordre, s’expose aux sanctions renforcées prévues en cette matière.

TITRE 14. FORMATION PERMANENTE DES AVOCATS

TITRE 14. FORMATION PERMANENTE DES AVOCATS

Tous les avocats inscrits aux listes 1 et 4 du Tableau de l’Ordre doivent justifier d’une formation

permanente.

TITRE 14. FORMATION PERMANENTE DES AVOCATS permanente.

Il est institué une commission formation permanente composée de trois membres au moins et de six

membres au plus désignés par le Conseil de l’Ordre.

TITRE 14. FORMATION PERMANENTE DES AVOCATS permanente.

Les avocats établissent le programme de formation qui répond le mieux à leurs besoins.

Le nombre de points à obtenir ainsi que le régime d’attribution de ces points sont déterminés dans un règlement

spécifique adopté par le Conseil de l’Ordre.

TITRE 14. FORMATION PERMANENTE DES AVOCATS permanente.

Les colloques et les séminaires juridiques et autres formations organisés par l’Université du Luxembourg,

par les universités de l’Union européenne ou toutes formations mises sur pied ou agréées par les barreaux de l’Union

européenne sont agréés de plein droit.

Les autres institutions dispensant des formations font l’objet d’un agrément par le Conseil de l’Ordre, sur

proposition de la commission formation permanente. Les institutions souhaitant être agréées soumettront une

demande au Conseil de l’Ordre contenant l’information et les engagements énoncés à l’Annexe 2. Le Conseil de l’Ordre

peut à tout moment retirer l’agrément donné. Il en notifiera l’institution en question.

L’Ordre peut organiser ou participer à l’organisation des séminaires de formation dans les matières juridiques ou

touchant à l’exercice de la profession.

Sans préjudice de l’article 14.3., l’Ordre porte à la connaissance des avocats la liste des institutions agréées par lui

sur le site Internet de l’Ordre. Les programmes des formations proposées seront mis à disposition sur le site Internet

à la demande des institutions agréées.

TITRE 14. FORMATION PERMANENTE DES AVOCATS permanente.

Le Conseil de l’Ordre, après avoir entendu l’intéressé ou pris connaissance de ses explications écrites,

peut dispenser un avocat de tout ou partie de l’obligation de suivre une formation permanente ou encore lui allouer

une attribution particulière de points.

Dès que cesse la situation en raison de laquelle l’intéressé a été dispensé, il doit en aviser le Conseil de l’Ordre par

écrit et remplir les obligations prévues par le présent règlement.

Le Conseil de l’Ordre peut à cet effet prendre l’avis de la commission formation permanente.

TITRE 14. FORMATION PERMANENTE DES AVOCATS permanente.

A la demande du Bâtonnier, l’avocat justifie du respect des obligations prescrites par le présent règlement.

A défaut, l’avocat peut être convoqué devant le Conseil de l’Ordre, lequel peut prendre l’avis de la commission

formation permanente.

Aux fins de détermination des activités que le Conseil de l’Ordre reconnaît admissibles, il tient compte notamment

du lien entre la formation et l’exercice de la profession;

de la fréquence de la participation à des activités de même nature;

de la pertinence de la formation;

du respect des objectifs de formation continue visés au présent règlement;

du fait que les objectifs visés par l’activité de formation sont mesurables et vérifiables.

TITRE 15. INFORMATION ET VISA DU BATONNIER

TITRE 15. INFORMATION ET VISA DU BATONNIER

Obligation d’informer le Bâtonnier

TITRE 15. INFORMATION ET VISA DU BATONNIER

1. Tout avocat faisant l’objet de poursuites pénales, de quelque nature que ce soit, au Luxembourg ou à

l’étranger, doit immédiatement en informer le Bâtonnier.

TITRE 15. INFORMATION ET VISA DU BATONNIER l’étranger, doit immédiatement en informer le Bâtonnier.

2. Tout avocat faisant l’objet de poursuites disciplinaires à l’étranger doit immédiatement en informer le

Bâtonnier.

TITRE 15. INFORMATION ET VISA DU BATONNIER l’étranger, doit immédiatement en informer le Bâtonnier.

Obligation de demander le visa du Bâtonnier

TITRE 15. INFORMATION ET VISA DU BATONNIER l’étranger, doit immédiatement en informer le Bâtonnier.

1. Est soumise au visa préalable du Bâtonnier ou de son délégué l’introduction, par un avocat, de toute

procédure judiciaire, y compris toute plainte pénale, à l’encontre d’un avocat ou d’un magistrat, qu’il s’agisse d’un litige

d’ordre professionnel ou privé.

TITRE 15. INFORMATION ET VISA DU BATONNIER l’étranger, doit immédiatement en informer le Bâtonnier.

2. L’intervention du Bâtonnier ou de son délégué ne porte en aucune manière sur le bien fondé de la

démarche en cause; elle a pour objet de permettre au Bâtonnier d’exercer, compte tenu des circonstances, ses

fonctions de chef de l’Ordre.

TITRE 15. INFORMATION ET VISA DU BATONNIER l’étranger, doit immédiatement en informer le Bâtonnier.

3. Il ne saurait être fait état du visa du Bâtonnier pour se prévaloir d’une quelconque approbation par

l’Ordre de la procédure introduite. En revanche, l’omission de la demande de visa constitue un manquement aux

obligations déontologiques de l’avocat initiateur de la procédure.

TITRE 15. INFORMATION ET VISA DU BATONNIER l’étranger, doit immédiatement en informer le Bâtonnier.

Procédure du visa du Bâtonnier

TITRE 15. INFORMATION ET VISA DU BATONNIER l’étranger, doit immédiatement en informer le Bâtonnier.

1. La demande de visa sera formulée par lettre adressée au Bâtonnier, à laquelle sera joint le projet de l’acte

introductif ou de la plainte.

TITRE 15. INFORMATION ET VISA DU BATONNIER l’étranger, doit immédiatement en informer le Bâtonnier.

2. Sauf urgence, la procédure en cause ne pourra être introduite que lorsqu’une copie de la lettre ainsi

adressée au Bâtonnier, visée par le Bâtonnier ou par son délégué, aura été restituée à l’avocat initiateur de la procédure.

TITRE 16. OMBUDSMAN

TITRE 15. INFORMATION ET VISA DU BATONNIER l’étranger, doit immédiatement en informer le Bâtonnier.

Le Conseil de l’Ordre peut mettre en place un service d’accueil de type «Ombudsman».

TITRE 15. INFORMATION ET VISA DU BATONNIER l’étranger, doit immédiatement en informer le Bâtonnier.

Sans préjudice des compétences du Bâtonnier et du Conseil de l’Ordre, l’Ombudsman du Barreau a pour

mission de tenter d’assurer la bonne compréhension mutuelle dans les relations entre les avocats et leurs mandants et

de trouver une solution aux difficultés qui les oppposent.

TITRE 15. INFORMATION ET VISA DU BATONNIER l’étranger, doit immédiatement en informer le Bâtonnier.

Dans ses contacts avec l’Ombudsman, l’avocat est tenu à une collaboration loyale et sincère.

TITRE 17. RELATIONS AVEC LES AVOCATS ETRANGERS

TITRE 17. RELATIONS AVEC LES AVOCATS ETRANGERS

Activités de prestations de services, au Grand-Duché de Luxembourg, d’avocats habilités à

exercer dans un autre Etat membre de l’Union européenne

TITRE 17. RELATIONS AVEC LES AVOCATS ETRANGERS exercer dans un autre Etat membre de l’Union européenne

1. L’avocat membre du Barreau de Luxembourg, agissant de concert avec un avocat établi dans un autre

pays de l’Union européenne veille à ce que soient respectées les dispositions légales régissant au Luxembourg les

activités professionnelles des avocats ainsi que les règles déontologiques en vigueur.

TITRE 17. RELATIONS AVEC LES AVOCATS ETRANGERS exercer dans un autre Etat membre de l’Union européenne pays de l’Union européenne veille à ce que soient respectées les dispositions légales régissant au Luxembourg les activités professionnelles des avocats ainsi que les règles déontologiques en vigue

2. L’avocat étranger prestataire de services assisté d’un avocat, membre du Barreau de Luxembourg,

s’adresse au secrétariat du Barreau pour se voir délivrer un certificat d’introduction du Bâtonnier à présenter au

Président de la juridiction saisie. La qualité d’avocat de l’avocat étranger s’établit par la production d’une carte d’identité

professionnelle d’avocat valide ou d’une preuve équivalente.

TITRE 17. RELATIONS AVEC LES AVOCATS ETRANGERS exercer dans un autre Etat membre de l’Union européenne pays de l’Union européenne veille à ce que soient respectées les dispositions légales régissant au Luxembourg les activités professionnelles des avocats ainsi que les règles déontologiques en vigue

Règles de déontologie applicables aux activités transfrontalières de l’avocat

TITRE 17. RELATIONS AVEC LES AVOCATS ETRANGERS exercer dans un autre Etat membre de l’Union européenne pays de l’Union européenne veille à ce que soient respectées les dispositions légales régissant au Luxembourg les activités professionnelles des avocats ainsi que les règles déontologiques en vigue

1. Dans ses activités transfrontalières à l’intérieur de l’Union européenne, l’avocat se conforme aux

dispositions du Code de déontologie des avocats de l’Union européenne, adopté par les représentants des Barreaux

de la Communauté européenne.

TITRE 17. RELATIONS AVEC LES AVOCATS ETRANGERS exercer dans un autre Etat membre de l’Union européenne pays de l’Union européenne veille à ce que soient respectées les dispositions légales régissant au Luxembourg les activités professionnelles des avocats ainsi que les règles déontologiques en vigue

2. Dans ses relations professionnelles avec des avocats correspondants, même établis en dehors de l’Union

européenne, l’avocat qui, ne se bornant pas à recommander un confrère ou à l’introduire auprès d’un mandant, confie

une affaire à un correspondant ou le consulte, est personnellement tenu, en cas de défaillance du mandant, au paiement

des honoraires, frais et débours dus au conseil étranger. Cependant, les avocats concernés peuvent, au début de leurs

relations, convenir de dispositions particulières à ce sujet. En outre, l’avocat peut à tout instant limiter son engagement

personnel au montant des honoraires, frais et débours engagés avant la notification à son confrère étranger de sa

décision de décliner sa responsabilité pour l’avenir.

TITRE 18. DISPOSITION ABROGATOIRE ET TRANSITOIRE

TITRE 18. DISPOSITION ABROGATOIRE ET TRANSITOIRE

Le règlement intérieur de l’Ordre du 12 septembre 2007 édicté par le Conseil de l’Ordre est abrogé avec

effet immédiat.

René Diederich

Isabelle Comhaire

Bâtonnier

Secrétaire du Conseil de l’Ordre

Annexes

I.

CONDITIONS A REMPLIR PAR LES INSTITUTIONS DISPENSANT DES FORMATIONS DANS

LE CADRE DE LA FORMATION PERMANENTE

Toute institution souhaitant être agréée par l’Ordre pour la dispense de formations dans le cadre du règlement sur

la formation permanente doit faire une demande au Conseil de l’Ordre contenant

1. Une description des activités de l’institution.

2. L’engagement de délivrer, lors de chaque formation, une attestation de présence à la demande de chaque

participant, indiquant la date de la formation, la durée de la formation exprimée en nombre d’heures, le sujet de

la formation et le nom de l’orateur ayant dispensé la formation.

L’attestation mentionnera que l’institution a été approuvée par le Conseil de l’Ordre au vœu de l’article 14 du

règlement sur la formation permanente et la date de cet agrément.

3. L’engagement de diffuser, dans la mesure du possible, des supports écrits lors de chaque formation.

4. L’engagement de tenir une liste de présence pour chaque séance de formation.

5. Les institutions agréées sont invitées à publier le programme des formations dans les matières juridiques et

touchant à l’exercice de la profession sur le site internet du Barreau.

II. FORMATIONS ADMISSIBLES

La formation continue doit permettre la mise à jour ou le développement des habilités, connaissances ou des

compétences professionnelles ou déontologiques.

Les formations admissibles au sens de l’article 14 du présent règlement sont notamment les suivantes

la participation aux colloques et séminaires juridiques organisés par les institutions mentionnées à l’article 14 du

présent règlement

la participation à des cours structurés ou à des formations structurées offerts au sein des études d’avocats

la participation à des formations à distance

l’activité d’auto-apprentissage (limitée à un maximum de deux heures) telle que la lecture d’articles, l’abonnement

à des revues juridiques.

Règlement en matière de formation permanente.

Vu l’article 14.3. alinéa 2 du Règlement Intérieur de l’Ordre adopté par le Conseil de l’Ordre lors de sa séance du

9 janvier 2013.

Le Conseil de l’Ordre, dans sa réunion du 16 janvier 2013, arrête ce qui suit

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