Règlement ministériel du 17 décembre 1968 fixant la date du paiement en cas de versement non comptant de l´impôt page 1330 Arrêté ministériel du 17 décembre 1968 portant publication du barème des taux de retenue
Table des dispositions (39)
Texte législatif (39 Articles)
Règlement ministériel du 17 décembre 1968 fixant la date du paiement en cas de versement non
comptant de l´impôt
page 1330
Arrêté ministériel du 17 décembre 1968 portant publication du barème des taux de retenue
d´impôt applicables aux rémunérations extraordinaires
Arrêté ministériel du 18 décembre 1968 concernant l´application des barèmes de la retenue
d´impôt sur les salaires
Arrêté ministériel du 18 décembre 1968 concernant l´application des barèmes de la retenue d´im-
pôt sur les pensions
Règlement ministériel du 24 décembre 1968 portant modification des statuts de la Caisse natio-
nale d´assurance maladie des ouvriers tels qu´ils sont fixés par règlement grand-ducal du 24
août 1968 portant réunion des caisses régionales de maladie de Diekirch et de Grevenmacher
à la caisse régionale de maladie de Luxembourg
Règlement grand-ducal du 28 décembre 1968 portant exécution des articles 155 et 178 de la loi
concernant l´impôt sur le revenu
Règlement ministériel du 30 décembre 1968 relatif au tarif des droits d´entrée
Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des employés d´Arbed
Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des ouvriers d´Arbed
Statuts réglementaires de la Caisse d´entreprise de maladie Minière et métallurgique de Rodange 1349
Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux
Règlements communaux
Règlements communaux. Impôt sur le total des salaires
Règlements communaux. Impôt commercial
Règlement grand-ducal du 14 décembre 1968 fixant le régime des vacances et congés dans les
établissements d´enseignement primaire, moyen, secondaire, technique et professionnel
ainsi que dans l´Institut pédagogique. Rectificatif
Règlement
ministériel du 17 décembre 1968 fixant la date du paiement en cas de versement
non comptant de l´impôt.
Le Ministre du Trésor,
Vu les articles 155, alinéa 2, et 178 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;
Arrête
En cas de paiement non comptant des impôts, droits, taxes auxquels s´applique l´article 155
de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, ainsi que des frais et intérêts de retard
qui s´y rapportent, est considérée comme date du paiement
1° en cas de versement par mandat-carte
a) en provenance du Grand-Duché: la date du versement des fonds au guichet postal;
b) en provenance de l´étranger: la date de la remise des fonds au bureau de recette;
2° en cas de virement ou de versement au compte de chèques postaux ou au compte bancaire du
bureau de recette: la date à laquelle le compte du bureau de recette est crédité;
3° en cas d´imputation de l´excédent d´un autre compte du contribuable: la date de la constatation
de cet excédent au titre de l´autre compte.
Pour autant qu´il est fait choix de la méthode prévue par l´alinéa 2 de l´article 141 de la loi
du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, la retenue d´impôt sur les rémunérations extra-
ordinaires au sens des numéros 2, 3 et 4 de l´article 132 est déterminée par application des taux figurant
au barème publié en annexe, que les rémunérations en question soient imposables dans la catégorie des
revenus nets provenant d´une occupation salariée ou dans celle des revenus nets résultant de pensions
ou de rentes.
La retenue d´impôt sur les salaires est déterminée, à partir de l´année d´imposition 1969,
conformément aux indications des barèmes ci-après désignés et publiés en annexe à l´arrêté ministériel
du 20 décembre 1967 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires;
1° les barèmes de retenue mensuelle et journalière applicables aux salaires ordinaires,
2° le barème G relatif aux rémunérations non périodiques, pour autant qu´il n´y a pas lieu à application
du barème annexé à l´arrêté ministériel du 17 décembre 1968 portant publication du barème des
taux de retenue d´impôt applicables aux rémunérations extraordinaires,
3° le barème de l´impôt annuel sur les salaires applicable aux décomptes annuels.
(1) La retenue d´impôt sur les pensions ordinaires est déterminée, à partir de l´année d´im-
position 1969, conformément aux indications des barèmes ci-après désignés et publiés en annexe à
l´arrêté ministériel du 20 décembre 1967 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur
les pensions
1° le barème de retenue mensuelle applicable aux pensions ordinaires;
2° le barème de l´impôt annuel sur les pensions applicable aux décomptes annuels.
En ce qui concerne toutefois les pensions inférieures à 10.200 francs par mois ou à 122.000 francs par an
attribuées à des non résidents, la retenue est déterminée par application des barèmes respectifs de
retenue sur les salaires, aux pensions en question préalablement majorées de 500 francs par mois ou
de 6.000 francs par an.
(2) En cas d´attribution de pensions considérées comme rémunérations non périodiques ou extra-
ordinaires au sens des alinéas 1 et 2 de l´article 141 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, la retenue
est déterminée par application soit du barème G annexé à l´arrêté ministériel du 20 décembre 1967
portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires, soit du barème des taux de
retenue d´impôt applicables aux rémunérations extraordinaires annexé à l´arrêté ministériel du 17
décembre 1968.
(1) L´article 155 de la loi concernant l´impôt sur le revenu introduisant un intérêt de retard
en cas de défaut de paiement de l´impôt à son échéance est étendu aux impôts, droits et taxes ci-après
1° l´impôt sur la fortune,
2° la retenue d´impôt sur les tantièmes,
3° l´impôt commercial, à l´exclusion de l´impôt sur le total des salaires,
4° la taxe de circulation sur les véhicules automoteurs,
5° la taxe des exploitants de paris sportifs et les prélèvements sur les sommes engagées et les prix.
(2) L´alinéa 4 de l´article 155 précité ne s´applique toutefois pas à la taxe de circulation sur les véhicules
automoteurs.
(3) Les dispositions qui suivent s´appliquent tant aux impôts visés par la loi concernant l´impôt sur le
revenu qu´aux impôts, droits et taxes énumérés à l´alinéa premier du présent article.
§ 1. Le tarif des droits d´entrée annexé au protocole signé par la Belgique, le Luxembourg
et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, est modifié conformément
à l´annexe A du présent arrêté.
§ 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, les droits d´entrée afférents aux marchandises
exportées d´Algérie où elles se trouvaient en libre pratique et relevant des positions tarifaires reprises
à l´annexe B du présent arrêté, sont à percevoir d´après les indications de ladite annexe.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 17 décembre 1968.
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Arrêté ministériel du 17 décembre 1968 portant publication du barème des taux de retenue
d´impôt applicables aux rémunérations extraordinaires.
Le Ministre du Trésor,
Vu l´article 141, alinéas 2 et 5 et l´article 144 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le
revenu ;
Arrête
(1) Pour la détermination de la retenue, le montant annuel des rémunérations ordinaires
ainsi que les rémunérations extraordinaires sont réduits à l´état semi-net au sens de l´article 1er du
règlement grand-ducal portant exécution de l´article 137, alinéa 2, littera a et b de la loi concernant
l´impôt sur le revenu. Lors de cette réduction, la déduction inscrite sur la fiche de retenue est déduite
en entier du montant annuel des rémunérations ordinaires. Si cette dernière opération aboutit à un
résultat négatif, l´excédent est imputé à la rémunération non périodique en cause. Les autres déductions
sont imputées sur les rémunérations auxquelles elles se rapportent.
(2) Pour le choix du taux de retenue, le montant annuel des rémunérations ordinaires à mettre en
compte est arrondi au multiple inférieur de 1.000 francs.
(3) Avant la détermination de la retenue, la rémunération extraordinaire est arrondie à la centaine
inférieure.
Les barèmes désignés à l´article 1er ne s´appliquent pas aux salaires supplémentaires dont la
retenue doit être déterminée par application de taux constants en vertu du règlement grand-ducal
portant exécution de l´article 137, 2e alinéa, littera a et b de la loi concernant l´impôt sur le revenu
(salaires relatifs à un emploi exercé en dehors du premier emploi ou alloués à un pensionné et salaires
versés à l´épouse d´un salarié ou d´un pensionné).
Les barèmes désignés à l´article 1 ne s´appliquent pas aux pensions supplémentaires dont la
retenue doit être déterminée par application de taux constants en vertu du règlement grand-ducal
portant exécution de l´article 137, 2e alinéa, littera a et b de la loi concernant l´impôt sur le revenu
(pensions touchées en dehors de la première pension ou du premier salaire et pensions versées à l´épouse
d´un salarié ou d´un pensionné).
Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 1969.
Luxembourg, le 24 décembre 1968.
Le Ministre du Travail,
de la Sécurité sociale et des Mines,
Antoine Krier
Règlement
grand-ducal du 28 décembre 1968 portant exécution des articles 155 et 178 de la
loi concernant l´impôt sur le revenu.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu et notamment l´article 155, alinéa 6
et l´article 178;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Pour l´application de l´article 155 de la loi concernant l´impôt sur le revenu et du présent règle-
ment et en ce qui concerne les impôts dont le montant annuel devient exigible en plusieurs parties
(avances et solde ou fractions de cote), on considère comme cote portée au débit le montant cumulé
des inscriptions au débit concernant l´année d´imposition en cause.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1969.
Le présent arrêté est applicable à partir de l´année d´imposition 1969.
(1) Avant application des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des rému-
nérations brutes auxquelles ils se rapportent dans la mesure où ces déductions sont permises au profit
du salarié par une disposition légale ou réglementaire
1° les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, dans la mesure où elles font l´objet
d´une retenue de la part de l´employeur;
2° les cotisations ou primes de sécurité sociale complémentaire à concurrence de la fraction de 3.120
francs correspondant à là période de paie;
3° les prélèvements forfaitaires opérés dans le secteur public dans l´intérêt de la péréquation des
pensions et les autres allocations ou parties d´allocations exonérées d´impôt;
4° la déduction inscrite sur la fiche de retenue, dans la mesure où elle représente des excédents
de frais d´obtention et de dépenses spéciales ainsi qu´un abattement pour charges extraordinaires.
(2) Les cotisations visées aux numéros 1 et 2 de l´alinéa qui précède sont déductibles même si elles se
rapportent à des suppléments de salaire exonérés en vertu des dispositions de l´article 115, numéro 11
de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.
(1) Avant l´application des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des rému-
nérations brutes auxquelles ils se rapportent
1° les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, dans la mesure où elles font l´objet d´une
retenue de la part de l´employeur;
er
er
er
2° les cotisations ou primes de sécurité sociale complémentaire à concurrence de la fraction de 3.120
francs correspondant à la période de paie;
3° les prélèvements forfaitaires opérés dans le secteur public dans l´intérêt de la péréquation des
pensions et les autres allocations ou parties d´allocations exonérées d´impôt;
4° ladéduction inscrite sur la fiche de retenue dans la mesure où elle représente des excédents de frais
d´obtention et de dépenses spéciales ainsi qu´un abattement pour charges extraordinaires.
Les tranches mensuelles d´intérêt de retard sont arrondies au franc inférieur.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles le 24 décembre 1968
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
Baron SNOY et d´OPPUERS
ANNEXE A
Les positions tarifaires et la Note au chapitre 48 du tarif des droits d´entrée reprises à la liste ci-après,
sont à modifier comme suit
Nos
Désignation des marchandises
Tarif
02.02
Volailles mortes de basse-cour et leurs abats comestibles (à l´exclusion
des foies), frais, réfrigérés ou congelés
A. Volailles non découpées
I et II (sans changement)
III. Oies
a. (sans changement)
b. présentées plumées, vidées, sans la tête, ni les pattes, avec ou sans le
coeur et le gésier, dénommées « oies 75% »
P (18%)
IV et V. (sans changement)
B et C. (sans changement)
02.06
Viandes et abats comestibles de toute espèce (à l´exclusion des foies de
volailles), salés ou en saumure, séchés ou fumés
A et B (sans changement)
C. autres
I. de l´espèce bovine domestique
a. Viandes
1. non désossées
24%
GR 15,6%
2. désossées
24%
GR 15,6%
b. Abats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GR 15,6%
II. (sans changement)
03.01
Poissons frais (vivants ou morts), réfrigérés ou congelés
A. d´eau douce
I. (sans changement)
II. Anguilles
a. du 1er avril au 30 septembre
6%
Gr 3%
b. du 1er octobre au 31 mars
3%
GR 3%
III. autres
6%
GR 3%
B et C (sans changement)
06.02
Autres plantes et racines vivantes, y compris les boutures et greffons
A et B (sans changement)
C. Plants d´ananas
expt
D. autres
14,2%
GR 4,5%
06.04
Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, herbes,
mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés,
24%
Nos
Désignation des marchandises
Tarif
blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés, à l´exclusion
des fleurs et boutons du n° 06.03
A. Lichens des rennes
expt.
B. autres
I. frais
a. devant subir une préparation ultérieure (a)
11,2%
GR 3,6%
b. autres
11,2%
GR 11,2%
II. simplement séchés
a. devant subir une préparation ultérieure (a)
9,2%
GR 3%
b. autres
9,2%
GR 9,2%
III. non dénommés
17%
GR 17%
20.06
Fruits autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre
ou d´alcool
A. (sans changement)
B. autres
I. avec addition d´alcool
a à f (sans changement)
II. sans addition d´alcool
a à c (sans changement)
39.03
Cellulose régénérée; nitrates, acétates et autres esters de la cellulose,
éthers de la cellulose
et autres dérivés chimiques
de la cellulose,
plastifiés ou non (celluloïdine et collodions, celluloïd, etc.); fibre
vulcanisée
A. (sans changement)
B. autres
I et II (sans changement)
III. Acétates de cellulose
a. (sans changement)
b. plastifiés
1. Poudres préparées pour le moulage
12%
2 à 4 (sans changement)
IV. autres esters de la cellulose
a. (sans changement)
b. plastifiés
(a) Maintien du renvoi existant
Nos
Désignation des marchandises
Tarif
1. Poudres préparées pour le moulage
9,6%
2 à 4 (sans changement)
V et VI (sans changement)
45.04
Liège aggloméré (avec ou sans liant) et ouvrages en liège aggloméré
A. Rondelles destinées à la fabrication de bouchons-couronnes (a)
11%
B. autres
18,4%
CHAPITRE 48
La Note 8 du Chapitre 48 est complétée comme suit
Toutefois les patrons et modèles de couture, en papier ou en carton, relèvent de la position
48.21, quelles que soient les impressions dont ils sont revêtus.
Nos
Désignation de machandises
Tarif
50.09 Tissus de sole ou de bourre de soie (schappe)
A et B (sans changement)
C. autres
I
(sans changement)
II non dénommés
14%
55.05
Fils de coton non conditionnés pour la vente au détail
A. Retors ou câblés, apprêtés, présentés sur cartes, bobines, tubes et supports
similaires, en boules ou en pelotes, d´un poids maximum (support compris) de
900 gr
8%
B. (sans changement)
(Seul le texte néerlandais est modifié)
73.18
Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) en fer ou en acier, à l´exclu-
sion des articles du n° 73.19
A. droits et à paroi d´épaisseur uniforme, bruts, sans soudure, de section
circulaire, destinés exclusivement à la fabrication de tubes et tuyaux
d´autres profils et d´autres épaisseurs de paroi (a)
10,8%
B. droits et à paroi d´épasseur uniforme, autres que ceux compris sous A,
d´une longueur maximum de 4,50 m, en acier allié contenant en poids de
0,90 à 1,15% inclus de carbone et de 0,50 à 2% inclus de chrome et éven-
tuellement, 0,50% ou moins de molybdène
10,8%
C. autres
12,4%
(a) L´admission dans cette sous-position est subordonnée aux cohditions à déterminer par le Ministre
des Finances.
Nos
Désignation des marchandises
Tarif
84.45
Machines-outils pour le travail des métaux et des carbures métalliques,
autres que celles des nos 84.49 et 84.50
A et B (sans changement)
C. autres machines-outils
I à VII (sans changement)
VIII Machines à tailler les engrenages
a et b (sans changement)
IX à XII (sans changement)
(Seul le texte néerlandais est modifié)
ANNEXE B
Numéros
Tarif
02.06 C I a 1. . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,4%
C I a 2. . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4%
C I
b . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,4%
06.04 B I
b . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9%
B II b . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9%
B III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9%
39.03 B III b 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,5%
B IV b 1. . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,5%
45.04 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3%
B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3%
50.09 C II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4,5%
73.18 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,9%
B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,8%
C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,9%
Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des employés d´ARBED.
Modifications des articles 12 C Fournitures pharmaceutiques
et accessoires
et 14 Cotisations et autres ressources .
Par décision du 30 décembre 1968 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les
modifications suivantes, adoptées par la délégation de la Caisse de maladie des employés d´ARBED
dans sa réunion du 20 décembre 1968, ont été approuvées.
Texte des modifications
1° Les alinéas 4 et 9 de l´article 12 C 1 sont modifiés comme suit
« 70% du prix des montures de lunettes venant en considération jusqu´à concurrence d´un prix-
limite de 700, fr. »
« 70% du prix des semelles orthopédiques venant en considération jusqu´à concurrence d´un prix-
limite de 320, fr. la paire. »
2° Les numéros 1, 2 et 4 de l´article 14 sont modifiés comme suit
«1. La cotisation est fixée à 3,6% du traitement fixe ou de la pension de la Caisse de pension des
employés privés, le traitement fixe mensuel à prendre en considération ne devant être ni inférieur
à 4.250, fr. ni supérieur à 8.500, fr. Ces montants qui correspondent à l´indice 100 sont adaptés
à l´évolution de l´indice du coût de la vie suivant les modalités applicables aux traitements et pensions
des fonctionnaires de l´Etat. La cotisation est à charge de l´employeur ou de la Caisse de pension des
employés privés à raison de 1/3 et à charge de l´assuré à raison de 2/3.
Il ne sera pas appliqué de minimum pour l´assurance
a) des assurés de moins de 21 ans;
b) des femmes;
c) des bénéficiaires de pensions et
d) des assurés pour lesquels il y a dispense du salaire minimum légal. »
« 2. Si le traitement de l´employé est inférieur au minimum prévu de 4.250, fr. (indice 100),
le patron sera tenu de cotiser sur la base de ce minimum, l´assuré n´ayant à subir de retenue que pour
la part de cotisation lui incombant du chef de son traitement fixe effectif, le restant étant à charge
du patron. »
« 4. En cas de continuation volontaire de l´assurance, la cotisation due de ce chef sera calculée
sur la base des dispositions de l´art. 43 du Code des assurances sociales. Cette cotisation est égale
à la cotisation maximum perçue par la Caisse du chef d´un assuré obligatoire. Les employés retraités
ainsi que les veuves d´employés qui sont affiliés au titre de l´assurance volontaire, paient une coti-
sation mensuelle suivant des taux à fixer par le Comité-directeur, sans que la cotisation puisse
être inférieure à 60, fr. et supérieure au maximum de la cotisation due par les assurés obliga-
toires. »
Les modifications ci-dessus entrent en vigueur le 1er janvier 1969.
Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des ouvriers d´ARBED.
Modifications
des articles 31, 32, 43 et de l´Annexe IIa
Par décision du 31 décembre 1968 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les
modifications suivantes, adoptées par la délégation de la caisse de maladie des ouvriers d´ARBED dans
sa réunion du 23 décembre 1968, ont été approuvées.
Texte des modifications
1° L´article 31, n° 4, est modifié comme suit
« . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Subside
Périodicité
appareils acoustiques
2 500 Fr.
5 ans »
2° L´alinéa 2 de l´article 32, est modifié comme suit
« Elle court à partir du troisième jour plein de l´incapacité de travail, ou, si l´incapacité perdure au-
delà du 6e jour (disposition statutaire) ou est suivie de mort, dès le premier jour plein; elle est
accordée par journée civile pour une période de 26 semaines au plus, même si une nouvelle maladie
survient pendant cette période. »
3° L´article 43 est modifié comme suit
« Le taux de la cotisation des assurés volontaires est de 75% du taux valable pour les assurés actifs
obligatoires. La cotisation mensuelle est calculée sur la base d´un montant égal à trente fois le salaire
normal maximum cotisable en matière d´assurance-maladie, à moins que l´assuré ne prouve que son
revenu effectif moyen est inférieur à ce montant, en quel cas elle sera calculée sur la base de ce
revenu effectif moyen, mais au moins sur un montant correspondant au salaire minimum social en
vigueur. »
4° L´Annexe IIa est modifiée comme suit
« ANNEXE IIa
Tarif de remboursement et modalités d´octroi des articles de la lunetterie
1) Le remboursement des articles de la lunetterie s´opère d´après les prix convenus avec la Fédération
des Patrons Opticiens suivant la nomenclature faisant annexe à la présente.
Dans les prix sont compris tous travaux de façonnage et d´essayage. La qualité des verres est
sensée être « 1er choix ».
2) Les verres de la catégorie I du tableau (verres blancs) sont pris à charge sans restriction à 100%.
3) Les verres de la catégorie II (verres incassables) sont pris à charge sur ordonnance médicale au même
taux de 100%, sous la réserve que leur dispensation est limitée aux opérés de la cataracte, aux forts
hypermétropes (au-dessus de 10 dioptries), aux personnesatteintes de cécité monoculaire ainsi qu´aux
enfants âgés de moins de 14 ans.
4) Les verres de la catégorie III (verres teintés) ne sont pris à charge qu´à raison de 75% et encore sous
la condition qu´il soit fait mention expresse de l´indication médicale sur l´ordonnance du spécialiste
en ophtalmologie.
5) Les prix des montures et des accessoires spécifiés sub G de l´annexe sont assumés par la caisse à
raison de 100%.
6) En principe le renouvellement aux frais de la caisse de lunettes à verres de la même dioptrie ne
peut se faire qu´après un délai de 24 mois à partir de la première fourniture.
7) Les verres et lentilles de contact sont dispensés à charge de la caisse à raison de 100% des prix
convenus.
Ils sont réservés aux cas de kératocône, aphakie monoculaire et binoculaire, anisométropie de 3
dioptries et plus, astigmatisme irrégulier à condition que l´acuité visuelle soit améliorée d´au moins
0,2 par rapport aux verres ordinaires, amétropie supérieure à 5 et +6 dioptries.
Leur fourniture est subordonnée à une entente préalable entre l´opticien fournisseur et la caisse
de maladie et s´il est établi qu´ils procurent au malade une correction supérieure à celle que peuvent
donner des verres ordinaires. En vue de cette entente les applicateurs doivent fournir les ren-
seignements suivants
a) acuité visuelle obtenue d´une part par des verres correcteurs classiques, d´autre part par des
verres ou lentilles de contact d´essai;
b) résultats d´examen de vision binoculaire (fusion etc.);
c) appréciation des réactions de tolérance lors des essais.
Le renouvellement des verres et lentilles de contact à charge de la caisse ne peut se faire qu´après
un délai de 4 ans à partir de la dernière fourniture.
NOMENCLATURE
Pos. N°
A) Verres ménisques sphériques
Forme anatomique
a) plan, (blanc, opal ou noir)
fr.
fr.
fr.
0,25 à 2,00
2,25 à 4,00
4,25 à 6,00
blanc
incass.
teinté
b) + et
I
II
III
0,25 à 2,00
2,25 à 4,00
4,25 à 6,00
Pos. N°
blanc
incass.
teinté
I
II
III
fr.
fr.
fr.
6,25 à 8,00
8,25 à 10,00
10,25 à 13,00
13,25 à 16,00
16,25 à 20,00
c) suppléments pour verres prismatiques
sp 3
0,5 à 3 degrés
sp 6
3,5 à 6 degrés
sp10
6,5 à 10 degrés
B) Verres sphéro-cylindriques avec signes égaux
a) jus´à 2,00
0,25 à 2,00
2,25 à 4,00
4,25 à 6,00
6,25 à 8,00
8,25 à 10,00
10,25 à 13,00
13,25 à 16,00
16,25 à 20,00
b) jusqu´à 4,00
0,25 à 2,00
2,25 à 4,00
4,25 à 6,00
6,25 à 8,00
8,25 à 10,00
10,25 à 13,00
13,25 à 16,00
16,25 à 20,00
c) jusqu´à 6,00
0,25 à 2,00
2,25 à 4,00
4,25 à 6,00
6,25
8,00
8,25 à 10,00
10,25 à 13,00
13,25 à 16,00
16,25 à 20,00
d) Supplément pour verres prismatiques
tp 3
0,5 à 3 degrés
tp 6
3,5 à 6 degrés
tp10
6,5 à 10 degrés
C) Verres sphéro-cylindriques avec signes contraires
sphérique
torique
0,25 à 1,75..
0,25 à 2,00
Pos. N°
blanc
incass.
teinté
I
II
III
fr.
fr.
fr.
. . . . à 2,00. .
2,25 à 4,00
. . . . à 3,75. .
2,25 à 4,00
D) Verres à double foyer (sphériques)
vision de loin
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
13,00
E) Verres à double foyer (sphérotoriques)
Vision de loin sphérique + et
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
13,00
F) Verres et lentilles de contact
verres de contact
3200 la pièce
lentilles de contact (cornéennes)
2400 la pièce
G) Divers
1a
monture
2b
branche (cellulo)
4d
charnière
5e
plaquette
6f
lunettes selon Lindner (Lochbrille)
7g
obturateur
8h
occlusif (Ryser)
9i
étui
10j
oeil artificiel
a) choisi dans la collection
maximum
b) fabriqué sur commande
maximum
Les modifications ci-dessus entrent en vigueur le 1er janvier 1969.
Statuts réglementaires de la Caisse d´entreprise de maladie Minière et Métallurgique de
Rodange.
Modification
du paragraphe 5
Par décision du 31 décembre 1968 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, la mo-
dification suivante, adoptée par la délégation de la Caisse d´entreprise de maladie Minière et Métallur-
gique de Rodange dans sa réunion du 23 décembre 1968 a été approuvée.
Texte de la modification
Le § 5 A b 1 Lunettes et petits moyens curatifs (assurés) est modifié comme suit
« 1. Lunettes.
Le coût de ces prestations est pris en charge intégralement jusqu´à concurrence des tarifs
établis par le Comité-Directeur. »
La modification ci-dessus entre en vigueur le 1er janvier 1969.
Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux.
Modification
des articles 12 et 14 ainsi que de l´annexe F
approuvées
par décision ministérielle du 31 décembre 1968.
Par décision du 31 décembre 1968 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les
modifications suivantes, adoptées par la délégation de la Caisse de ma!adie des fonctionnaires et em-
ployés communaux dans sa réunion du 11 décembre 1968, ont été approuvées.
Texte des modifications
a) L´article 12 sub E des statuts est modifié comme suit
« E. Soins donnés par les auxiliaires médicaux
La caisse prend à sa charge 80% des émoluments des sages-femmes suivant le tarif de référence de
l´annexe E.
Elle accorde des subventions pour les soins donnés par les auxiliaires médicaux conformément aux
dispositions sub F 2) ci-après. »
b) L´article 12 sub F des statuts est modifié comme suit
« F. Analyses médicales, radiologie, physiothérapie
1) Analyses et examens de laboratoire
La caisse prend à sa charge 80% de la dépense effective, sans que les montants de référence puissent
dépasser les tarifs fixés en exécution de l´article 67, alinéa 2, du code des assurances sociales*) et sans
que la participation puisse dépasser 80% des tarifs fixés par contrat liant la caisse, conclu en vertu de
l´article 308bis du code des assurances sociales. Les positions correspondantes de l´annexe F sont sup-
primées.
2) Radiologie, physiothérapie, divers
La caisse prend à sa charge 80% de la dépense effective, sans que les montants de référence puissent
dépasser les tarifs fixés par contrats liant la caisse, conclus en vertu de l´article 308bis du code des
assurances sociales**) ou, à défaut de contrat, les tarifs de l´annexe F. Les positions de cette annexe
correspondant à celles qui figurent dans les contrats mentionnés sont supprimées.
*) Règlement ministériel du 19 octobre 1967 fixant les tarifs des analyses et examens de laboratoire,
tel qu´il pourra être modifié par la suite.
**) Convention collective du 6 janvier 1966 réglant les rapports entre masseurs, kinésithérapeutes,
infirmiers, gardes-malades, les centres de rééducation physique ou de thermothérapie ainsi que les
hôpitaux et cliniques d´une part, et les caisses de maladie régies par la loi du 29 août 1951 concernant
l´assurance-maladie des fonctionnaires et employés, d´autre part, telle qu´elle pourra être modifiée
par la suite.
Les prestations radiologiques et physiothérapeutiques, ainsi que les positions de l´annexe F marquées
d´un astérisque sont sujettes à autorisation préalable ou, en cas d´urgence, à agrément ultérieur de la
caisse.
Les prestations rentrant de par leur nature dans les rubriques 1) et 2) ci-dessus, non prévues par les
dispositions qui précèdent, seront traitées par analogie.
Les dispositions des mêmes rubriques ne portent pas préjudice à l´application des taux de rembour-
sement plus favorables fixés sub C ci-avant.
3) Cures
Il ne sera pas accordé de séjour balnéaire.
En cas de cures thermales ou hydrothérapiques, autorisées préalablement, la caisse intervient pour
une durée maxima de 21 jours par an aux taux suivants
Mondorf ou établissement analogue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75, fr. par jour
Weilerbach ou établissement analogue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60, fr. par jour
Ces forfaits sont accordés à titre de participation aux frais médicaux et aux dépenses pour le traite-
ment thermal ou hydrothérapique, y compris les analyses et opérations radiologiques. A défaut de
traitement thermal ou hydrothérapique les cures mentionnées sont assimilées aux cures de convales-
cence.
Lorsque ces frais n´atteignent pas, en moyenne, les taux prévus à l´alinéa qui précède, la caisse ne
rembourse que les frais réels.
Les remboursements auront lieu sur présentation des notes détaillées.
La caisse n´intervient pas dans les frais de voyage et de séjour.
La caisse participe à raison de 50, fr. par jour aux frais de cures de convalescence à Colpach ou dans
des établissements analogues pour une durée maxima de 21 jours par an.
L´intervention est sujette à autorisation préalable de la cure qui ne sera accordée qu´à la suite d´une
opération ou maladie graves. »
c) L´article 14 des statuts est modifié comme suit
« Art. 14. La cotisation est fixée à 4,2% de la rémunération ou pension brute, compte tenu de
l´allocation de chef de famille et de la prime d´astreinte, mais non des allocations familiales et autres
indemnités spéciales. Les éléments cotisables correspondent à la valeur indiciaire de 56.400, fr., telle
qu´elle est définie à l´article 2 du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des trai-
tements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés
sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l´Etat.
Elle est perçue sur la base d´un minimum mensuel de 5.650, fr. et d´un maximum mensuel de 9.200,
fr.
Ces montants correspondent au nombre-indice 100 et sont adaptés au nombre-indice dans les mêmes
conditions et suivant les mêmes modalités que les traitements et pensions.
Sont applicables les alinéas 4 et 5 de l´article 11 et l´alinéa 4 de l´article 13 de la loi du 29 août 1951.
Lorsqu´un assuré exerce plusieurs occupations autres que passagères, l´ensemble des rémunérations
sera sujet à cotisation, sauf réduction proportionnelle en cas de dépassement du maximum. Il en sera
de même lorsqu´il perçoit plusieurs pensions ou fractions de pensions, pouvant donner lieu à assurance
en vertu de la présente loi, et en cas de cumul de pareilles pensions et d´une rémunération ».
d) L´annexe F des statuts est modifiée comme suit
« ANNEXE F
RADIOLOGIE, PHYSIOTHERAPIE, ANALYSES MEDICALES, DIVERS
1. Radiologie
Radioscopies
fr.
Radioscopie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,
Radioscopie avec baryum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110,
»
»
»
IIe scopie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55,
»
»
»
IIIe scopie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55,
»
de contrôle après pneumothorax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40,
»
insufflation opaque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125,
Radiographies
Film dentaire 3 x 4 et 4 x 5
Ire radiographie
55,
IIe
»
30,
IIIe
»
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,
Radiographies
a) sur film radiographique
format
9 x 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,
13 x 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,
18 x 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110,
15 x 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110,
20 x 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140,
24 x 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140,
30 x 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160,
35,6x 35,6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165,
35,6x 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175,
40 × 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200,
40 x 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220,
20 x 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220,
30 × 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300,
b) sur papier sensibilisé
format
9 x 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,
13 x 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,
18 x 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65,
24 x 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,
30 x 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95,
c) supplément pour l´exposition en double et en quadruple
Outre le prix du film choisi il est perçu
pour l´exposition en double un supplément de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,
pour l´exposition en quadruple un supplément de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,
II. Physiothérapie
. . . . . . . . . . . . . . . . . . *)
III. Analyses et divers
1) Analyses
. . . . . . . . . . . . . . . . . .**)
*) Convention collective du 6 janvier 1966 réglant les rapports entre masseurs, kinésithérapeutes,
infirmiers; gardes-malades, les centres de rééducation physique ou de thermothérapie ainsi que les
hôpitaux et cliniques d´une part, et les caisses de maladie régies par la loi du 29 août 1951 concernant
l´assurance-maladie des fonctionnaires et employés, d´autre part, telle qu´elle pourra être modifiée
par la suite.
**) Règlement ministériel du 19 octobre 1967 fixant les tarifs des analyses et examens de laboratoire,
tel qu´il pourra être modifié par la suite.
2) Divers
Electrocardiogramme (location de l´appareil) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85, *
Désinfection d´une chambre de malade, désinfectant compris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65,
Désinfection d´une ambulance, désinfectant compris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50,
Aspiration gastrique ou duodénale avec appareil spécial par heure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,
Encéphalogramme (location de l´appareil) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300, *
Extension cervicale, la séance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30, *
Oxygène, fourniture, le m3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45,
Poumon artificiel, la séance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30, »
Les modifications ci-dessus entrent en vigueur le 1er janvier 1969.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
B i s s e n. En séance du 14 mai 1968 le conseil communal de Bissen a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe mensuelle à percevoir sur les bénéficiaires de l´antenne
collective de télévision habitant des maisons communales.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 3 décembre
1968.
B oe v a n g e / C I.
En
séance du 22 août 1968 le conseil communal de Bœvange/Cl. a pris une déli-
bération aux termes de laquelle ledit corps a fixé
1) la taxe à percevoir du chef du raccordement à la canalisation,
2) la taxe annuelle à percevoir du chef de l´utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 3 décembre
1968.
D u d e l a n g e . En séance du 25 novembre 1968 le conseil communal de Dudelange a pris une
délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié à partir du 1er janvier 1969 au chapitre 6 (gaz
de ville) de la section II de son règlement-taxe du 18 octobre 1966 le premier groupe des tarifs, soit le
tarif ménager (T.m.).
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 6 décembre
1968.
Esch-sur-Alzette.
Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 7 octobre 1968, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement
de circulation à caractère temporaire réglementant la circulation routière à l´embouchure de la rue
Belval avec le boulevard Prince Henri.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 19 et 25 novembre 1968 et publié en due forme. 11 décembre 1968.
Esch-sur-Alzette.
Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 7 octobre 1968, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement
de circulation à caractère temporaire interdisant toute circulation routière sur le tronçon de la rue
de Belval entre le concassage Cloos et le boulevard Prince Henri.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 19 et 25 novembre 1968 et publié en due forme. 11 décembre 1968.
Junglinster. En séance du 17 mai 1968 le conseil communal de Junglinster a pris une délibération
aux termes de laquelle ledit corps a introduit une taxe à percevoir en cas d´intervention du corps des
sapeurs pompiers de Junglinster lors des incendies dans les communes voisines.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 10 décembre
1968.
Kehlen. En séance du 11 septembre 1968 le conseil communal de Kehlen a pris une délibération
aux termes de laquelle ledit corps a procédé à une nouvelle fixation de la taxe annuelle à percevoir à
partir de l´exercice 1969 du chef de l´utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 6 décembre
1968.
Lenningen. Règlement concernant la dénomination des rues et le numérotage des maisons.
En séance du 10 septembre 1968, le conseil communal de Lenningen a édicté un règlement concernant
la dénomination des rues et le numérotage des maisons.
Ledit règlement a été publié en due forme. 17 décembre 1968.
Luxembourg. Modification du règlement concernant le conservatoire de musique.
En séance du 11 novembre 1968, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération
ayant pour objet de modifier les articles 39 et 43 de son règlement concernant le conservatoire de
musique du 27 mai 1963.
Ladite délibération a été approuvée par décision de Monsieur le Ministre des Affaires Culturelles en
date du 3 décembre 1968 et elle a été publiée en due forme. 19 décembre 1968.
Strassen.
Modification du règlement communal de circulation.
En séance du 7 octobre 1968, le conseil communal de Strassen a édicté un règlement de circulation,
modifiant et complétant celui du 23 septmbre 1966.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 12 et 19 décembre 1968 et publié en due forme. 19 décembre 1968.
Vianden. En séance du 10 octobre 1968 le conseil communal de Vianden a pris une délibération
aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1969, les taxes à percevoir
du chef de la location des compteurs d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 10 dé-
cembre 1968.
Règlements communaux.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A N° 62 du 11 décembre 1968, page 1266, sous « Echternach Règlement sur l´abat-
toir municipal », il y a lieu de lire « le conseil communal de la Ville d´Echternach » au lieu de « la Ville
d´Esch-sur-Alzette ».
Règlements communaux.
Impôt sur le total des salaires.
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1969 par les conseils communaux en matière d´impôt sur le
total des salaires suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 19
décembre 1968
Communes
Date de la délibération
Taux multiplicateur
Bascharage
17.10.1968
600%
Dudelange
25.11.1968
600%
Echternach
15.11.1968
600%
Esch-sur-Alzette
28.10.1968
600%
Esch-sur-Sûre
18. 9.1968
500%
Hesperange
25.11.1968
600%
Kayl
25. 9.1968
600%
Lintgen
25.10.1968
500%
27.11.1968
600%
Mondercange
14.10.1968
600%
Pétange
30.10.1968
600%
Steinfort
11.10.1968
600%
Règlements communaux. Impôt commercial.
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1969 par les conseils communaux en matière d´impôt com-
mercial sur les bénéfices et capital d´exploitation suivant le tableau ci-après ont été approuvés par
arrêté grand-ducal en date du 19 décembre 1968
Communes
Date de la délibération
Taux multiplicateur
Arsdorf
15.10.1968
250%
Asselborn
21.10.1968
200%
Bascharage
17.10.1968
250%
Bastendorf
25.10.1968
210%
Beaufort
28.10.1968
180%
Bech
23.10.1968
180%
Beckerich
25. 9.1968
220%
Berdorf
31.10.1968
160%
Berg
8.11.1968
180%
Bertrange
15.11.1968
250%
Bettborn
8.10.1968
200%
Bettendorf
10.10.1968
200%
Bigonville
10.10.1968
250%
Biwer
4.10.1968
210%
Bœvange/Attert
26.11.1968
200%
Bœvange/Clervaux
12.10.1968
180%
Boulaide
9.11.1968
200%
Communes
Date de la délibération
Taux multiplicateur
Bourscheid
7.11.1968
240%
Bous
14.11.1968
250%
Clemency
27. 9.1968
300%
Clervaux
28.10.1968
250%
Consthum
13.11.1968
250%
Dalheim
30.10.1968
210%
Dippach
5.11.1968
250%
Dudelange
25.11.1968
250%
Echternach
15.11.1968
220%
Ermsdorf
22.10.1968
250%
Erpeldange
27. 9.1968
210%
Esch-sur-Alzette
28.10.1968
250%
Esch-sur-Sûre
18. 9.1968
150%
Eschweiler
9.11.1968
250%
Ettelbruck
8.11.1968
230%
Feulen
16.10.1968
200%
Fischbach
9.11.1968
200%
Flaxweiler
14.10.1968
200%
Folschette
30.10.1968
300%
Gœsdorf
25.10.1968
250%
Grevenmacher
25. 9.1968
220%
Hachiville
30.10.1968
250%
Harlange
5. 9.1968
250%
Heffingen
14.11.1968
200%
Heiderscheid
11.10.1968
200%
Heinerscheid
30.10.1968
250%
Hesperange
25.11.1968
220%
Hobscheid
13. 9.1968
250%
Hoscheid
15.10.1968
250%
Hosingen
8.11.1968
200%
Kautenbach
30.10.1968
250%
Kayl
25. 9.1968
200%
Kehlen
6.11.1968
240%
Kopstal
26.11.1968
285%
Larochette
11.10.1968
240%
Leudelange
15.11.1968
200%
Lintgen
25.10.1968
250%
27.11.1968
250%
Mamer
16.11.1968
250%
Manternach
22.10.1968
210%
Mecher
8.10.1968
240%
Medernach
20.11.1968
180%
Mompach
8.11.1968
260%
Mondercange
14.10.1968
250%
Neunhausen
31. 8.1968
250%
Niederanven
21.11.1968
375%
Communes
Date de la délibération
Taux multiplicateur
Oberwampach
12.10.1968
250%
Perlé
30.10.1968
250%
Pétange
30.10.1968
250%
Putscheid
28.10.1968
210%
Reckange-sur-Mess
19.11.1968
275%
Reisdorf
24.10.1968
250%
Rœser
8.10.1968
240%
Saeul
8.10.1968
140%
Schieren
19.10.1968
250%
Stadtbredimus
6.11.1968
230%
Steinfort
11.10.1968
250%
Steinsel
4.11.1968
230%
Tuntange
7.11.1968
250%
Useldange
30.10.1968
200%
Vianden
10.10.1968
210%
Vichten
7.11.1968
220%
Wahl
21. 9.1968
300%
Weiler-la-Tour
24.10.1968
250%
Weiswampach
14.11.1968
250%
Wellenstein
16.10.1968
200%
Wilwerwiltz
18.10.1968
250%
Winseler
9.10.1968
250%
Règlements communaux. Impôt foncier.
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1969 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier
suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 19 décembre 1968
Communes
Date de la délibération
Taux d´imposition
B
Arsdorf
15.10.1968
350%
350%
Asselborn
21.10.1968
500%
500%
Bastendorf
25.10.1968
210%
210%
Beaufort
28.10.1968
235%
235%
Bech
23.10.1968
200%
200%
Bettendorf
10.10.1968
200%
200%
Bigonville
10.10.1968
350%
350%
Bœvange/Attert
26.11.1968
300%
300%
Boulaide
9.11.1968
300%
300%
Bourscheid
7.11.1968
350%
350%
Clervaux
28.10.1968
280%
280%
Consthum
13.11.1968
400%
400%
Communes
Date de la délibération
Taux d´imposition
B
Esch-sur-Sûre
18. 9.1968
250%
250%
Eschweiler
9.11.1968
400%
400%
Feulen
16.10.1968
200%
200%
Folschette
30.10.1968
400%
400%
Gœsdorf
25.10.1968
400%
400%
Hachiville
30.10.1968
500%
500%
Heinerscheid
30.10.1968
475%
475%
Hoscheid
15.10.1968
375%
375%
Hosingen
8.11.1968
370%
370%
Kautenbach
30.10.1968
340%
340%
Kehlen
6.11.1968
225%
225%
Mecher
8.10.1968
350%
350%
Mompach
8.11.1968
240%
240%
Neunhausen
31. 8.1968
400%
400%
Perlé
30.10.1968
320%
320%
Vichten
7.11.1968
340%
340%
Wahl
21. 9.1968
400%
400%
Weiler-la-Tour
24.10.1968
230%
230%
Wellenstein
16.10.1968
300%
300%
Wilwerwiltz
18.10.1968
350%
350%
Winseler
9.10.1968
375%
375%
Wormeldange
10.10.1968
265%
265%
Taux d´imposition
B1
B3
B4
Beckerich
25. 9.1968
250%
335%
250%
120%
Berdorf
31.10.1968
200%
280%
200%
100%
Bertrange
15.11.1968
245%
375%
245%
115%
Bettborn
8.10.1968
300%
410%
300%
150%
Biwer
4.10.1968
210%
315%
210%
105%
Bœvange/Clervaux
12.10.1968
400%
600%
400%
220%
Bous
14.11.1968
250%
400%
250%
145%
Clemency
27. 9.1968
220%
330%
220%
120%
Dippach
5.11.1968
220%
350%
220%
110%
Echternach
15.11.1968
170%
230%
170%
80%
Erpeldange
27. 9.1968
240%
350%
240%
125%
Esch-sur-Alzette
28.10.1968
200%
320%
200%
100%
Ettelbruck
8.11.1968
200%
275%
200%
90%
Fischbach
9.11.1968
290%
390%
290%
140%
Flaxweiler
14.10.1968
250%
375%
250%
125%
Grevenmacher
25. 9.1968
170%
230%
170%
80%
Harlange
5. 9.1968
360%
550%
360%
200%
Heffingen
14.11.1968
250%
335%
250%
120%
Heiderscheid
11.10.1968
300%
420%
300%
150%
Hesperange
25.11.1968
210%
300%
210%
90%
Communes
Date de la délibération
Taux d´imposition
B1
B3
B4
Hobscheid
13. 9.1968
265%
390%
265%
135%
Kayl
25. 9.1968
140%
230%
140%
80%
Kopstal
26.11.1968
195%
400%
295%
145%
Larochette
11.10.1968
285%
255%
185%
90%
Leudelange
15.11.1968
200%
300%
200%
100%
Lintgen
25.10.1968
235%
330%
235%
100%
27.11.1968
200%
300%
200%
100%
Mamer
16.11.1968
300%
450%
300%
150%
Manternach
22.10.1968
200%
300%
200%
100%
Medernach
20.11.1968
220%
295%
220%
105%
Munshausen
5.10.1968
450%
600%
450%
220%
Niederanven
21.11.1968
250%
375%
250%
125%
Oberwampach
12.10.1968
350%
520%
350%
180%
Putscheid
28.10.1968
300%
405%
300%
145%
Reckange/Mess
19.11.1968
220%
330%
220%
120%
Reisdorf
24.10.1968
290%
400%
290%
130%
Rœser
8.10.1968
220%
295%
220%
105%
Saeul
8.10.1968
250%
335%
250%
120%
Schieren
19.10.1968
230%
370%
230%
135%
Stadtbredimus
6.11.1968
200%
300%
200%
100%
Steinfort
11.10.1968
250%
350%
250%
105%
Steinsel
4.11.1968
235%
330%
235%
120%
Tuntange
7.11.1968
295%
410%
295%
150%
Useldange
30.10.1968
260%
350%
260%
125%
Vianden
10.10.1968
160%
235%
160%
85%
Weiswampach
14.11.1968
500%
800%
500%
290%
Taux d´imposition
Taux
B1
B3
B4
d´abattement
Bascharage
17.10.1968
200% 300%
200% 100%
25%
Dudelange
25.11.1968
200% 320%
200% 100%
30%
Mondercange
14.10.1968
260% 350%
260% 125%
20%
Taux d´imposition
Taux
B1
B;
d´abattement
Pétange
30.10.1968
100% 320% 100%
25%
Taux d´imposition
B 1
B2
Berg
8.11.1968
75%
250%
75%
Règlement grand-ducal du 14 décembre 1968 fixant le régime des vacances et congés dans
les établisse nents d´enseignement primaire, moyen, secondaire,
technique et pro-
fessionnel,
ainsi que dans l´Institut pédagogique.
RECTIFICATIF
A la page 1287 du Mémorial A, N° 64 du 27 décembre 1968, il y a lieu de lire, sub art. 11 « l´enseigne-
ment secondaire et normal » au lieu de « l´enseignement moyen et normal ».
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
Le présent arrêté ainsi que l´annexe seront publiés au Mémorial.
Luxembourg, le 17 décembre 1968.
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
ANNEXE
BAREME DE LA RETENUE D´IMPOT SUR LES REMUNERATIONS EXTRAORDINAIRES
(Taux de la retenue en pour-cent des rémunérations extraordinaires)
Classe I
Classe II
Montant annuel
Taux de
Montant annuel
Taux de
des rémunérations
retenue
des rémunérations
retenue
ordinaires
ordinaires
0 55.000
0 70.000
56.000 63.000
14,4
71.000 89.000
64.000 73.000
16,8
90.000 113.000
74.000
83.000
19,2
114.000 137.000
84.000
93.000
21,6
138.000 161.000
94.000 106.000
162.000 191.000
107.000 113.000
26,4
192.000 221.000
114.000 119.000
222.000 251.000
120.000 134.000
252.000 281.000
135.000 149.000
282.000 311.000
150.000 164.000
312.000 341.000
165.000 179.000
342.000 383.000
180.000 200.000
384.000 et ss.
34,2
201.000 et ss.
34,2
Classe III1
Classe III2
Montant annuel
Taux de
Montant annuel
Taux de
des rémunérations
retenue
des rémunérations
retenue
ordinaires
ordinaires
0 86.000
0 107.000
87.000 111.000
108.000 140.000
112.000 142.000
141.000 181.000
143.000 173.000
182.000 221.000
174.000 205.000
222.000 262.000
206.000 244.000
263.000 313.000
245.000 283.000
314.000 341.000
284.000 322.000
342.000 383.000
323.000 341.000
384.000 425.000
342.000 383.000
426.000 et ss.
34,2
384.000 et ss.
34,2
Classe III3
Classe III4
Montant annuel
Taux de
Montant annuel
Taux de
des rémunérations
retenue
des rémunérations
retenue
ordinaires
ordinaires
0 134.000
0 165.000
135.000 176.000
166.000 219.000
177.000 229.000
220.000 286.000
230.000 281.000
287.000 341.000
282.000 334.000
342.000 383.000
335.000 341.000
384.000 425.000
342.000 383.000
426.000 et ss.
34,2
384.000 425.000
426.000 et ss.
34,2
Classe III5
Classe III6
Montant annuel
Taux de
Montant annuel
Taux de
des rémunérations
retenue
des rémunérations
retenue
ordinaires
ordinaires
0 202.000
0 245.000
203.000 269.000
246.000 327.000
270.000 341.000
328.000 341.000
342.000 383.000
342.000 383.000
384.000 425.000
384.000 425.000
426.000 467.000
426.000 467.000
468.000 et ss.
34,2
468.000 et ss.
34,2
Classe III7
Classe III8
Montant annuel
Tauxde
Montant annuel
Taux de
des rémunérations
retenue
des rémunérations
retenue
ordinaires
ordinaires
0 292.000
0 341.000
293.000 341.000
342.000 383.000
342.000 383.000
384.000 425.000
384.000 425.000
426.000 467.000
426.000 467.000
468.000 509.000
468.000 et ss.
34,2
510.000 et ss.
34,2
Classe III9
Classe III10
Montant annuel
Taux de
Montant annuel
Taux de
des rémunérations
retenue
des rémunérations
retenue
ordinaires
ordinaires
0 367.000
0 393.000
368.000 383.000
394.000 425.000
384.000 425.000
426.000 467.000
426.000 467.000
468.000 509.000
468.000 509.000
510.000 et ss.
34,2
510.000 et ss.
34,2
Arrêté ministériel du 18 décembre 1968 concernant l´application des barèmes de la retenue
d´impôt sur les salaires.
Le Ministre du Trésor,
Vu les articles 138 et 141 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;
Vu le paragraphe 12, alinéa 1er de la loi générale des impôts, dite « Abgabenordnung » du 22 mai 1931;
Arrête
(1) Le barème de retenue journalière est applicable aux salaires journaliers.
(2) La période de paie mensuelle à laquelle s´applique le barème de retenue mensuelle est censée
comporter 25 jours ouvrables.
(3) Lorsque la période de paie ne correspond ni à la journée, ni au mois, la retenue d´impôt est à
déterminer comme s´il était fait usage d´un barème dont les deux positions (salaires et retenues d´impôt)
seraient
a) pour une période de paie de plusieurs mois, celles du barème de retenue mensuelle multipliées
par le nombre des mois compris dans la période,
b) pour une période de paie de plusieurs jours, celles du barème de retenue journalière multipliées
par le nombre des jours compris dans la période de paie.
(4) Pour l´application des alinéas qui précèdent, les jours fériés légaux autres que les dimanches sont
considérés comme jours ouvrables.
En cas d´attribution de pensions nettes d´impôt et de cotisations sociales, la détermination
de la retenue par application des barèmes de retenue a lieu conformément aux dispositions du règlement
grand-ducal portant exécution de l´article 137, alinéa 2, lettre h de la loi concernant l´impôt sur le revenu.
Lors de l´acquittement intégral en un versement d´une cote d´impôt portée au débit, l´intérêt
de retard y afférent est déchargé d´office si sa somme ne dépasse pas cinquante francs.
En cas d´attribution de salaires nets d´impôt et de cotisations sociales, la détermination de la
retenue par application des barèmes de retenue a lieu conformément aux dispositions du règlement
grand-ducal portant exécution de l´article 137, alinéa 2, lettre h de la loi concernant l´impôt sur le revenu.
Les organismes débiteurs de pensions disposant d´ensembles électroniques ou électro-méca-
niques sont autorisés à procéder eux-mêmes au calcul des retenues d´impôt à condition d´en avertir
au préalable l´administration des contributions et de faire usage des formules élaborées par cette admi-
nistration.
(1) Le contribuable qui, à la fin d´une année, a acquitté la totalité des impôts, droits et taxes
établis à son nom ainsi que les intérêts de retard et les frais divers y relatifs, obtient sur demande le
remboursement de la moitié des intérêts de retard échus au cours de l´année, sans que la somme à
rembourser puisse dépasser cinq cents francs. L´intérêt déchargé d´office en vertu de l´article 4 n´est
pas considéré comme échu au sens du présent article.
(2) Les impôts, droits et taxes visés par l´alinéa 1er sont ceux auxquels s´applique l´intérêt de retard,
à l´exception de la taxe de circulation sur les véhicules automoteurs.
Les employeurs disposant d´ensembles électroniques ou électro-mécaniques sont autorisés
à procéder eux-mêmes au calcul des retenues d´impôt à condition d´en avertir au préalable l´administra-
tion des contributions et de faire usage des formules élaborées par cette administration.
L´arrêté ministériel du 20 décembre 1967 portant publication des barèmes de la retenue
d´impôt sur les pensions est abrogé sans préjudice de son application aux pensions ordinaires allouées au
titre des périodes d´attribution prenant fin avant le 1er janvier 1969 et aux décomptes annuels relatifs
aux années d´imposition antérieures à 1969.
(1) Sous réserve de ce qui est dit à l´alinéa 2, le sursis de paiement accordé dans les conditions
du paragraphe 127, alinéa 1er de la loi générale des impôts ne suspend pas la mise en compte de l´intérêt
de retard.
(2) Pour autant que la demande en obtention du sursis concerne l´impôt sur le revenu des personnes
physiques ou des collectivités fixé par voie d´assiette, l´impôt sur la fortune ou l´impôt commercial
et est déposée avant la date d´échéance de la cote d´impôt ou partie de cote qu´elle concerne, le paiement
de l´impôt en question peut être différé ou étalé durant une période prenant cours au début du mois
qui suit celui de l´échéance dans les conditions suivantes
a) sans intérêt si le délai ne dépasse pas quatre mois,
b) sous mise en compte d´un intérêt global forfaitaire de
0,1% par mois, si le délai est de cinq mois au moins et douze mois au plus, et de
0,2% par mois, si le délai dépasse douze mois sans dépasser trois ans,
l´intérêt forfaitaire étant calculé sur la cote ou partie de cote précitée et ajouté à la première
échéance.
L´inobservation d´une échéance du délai rend exigible, à partir de la date de cette échéance, l´intérêt
de retard normal sur le solde encore dû, l´intérêt forfaitaire versé ou à verser restant acquis ou dû
au trésor.
(3) Dans l´hypothèse faisant l´objet de la phrase qui précède, le contribuable obtient sur demande le
remboursement ou la décharge de l´intérêt forfaitaire dans la mesure où, par l´addition de celui-ci à
l´intérêt normal subséquent, la charge totale se trouve portée à un taux dépassant 0,5% par mois de
retard.
(4) L´octroi d´un sursis de paiement à la suite d´une demande déposée après la date d´échéance de la
cote d´impôt ou partie de cote qu´elle concerne, ne peut pas bénéficier des avantages résultant de
l´article 6.
L´arrêté ministériel du 20 décembre 1967 portant publication des barèmes de la retenue
d´impôt sur les salaires est abrogé sans préjudice de son application aux salaires ordinaires alloués au
titre des périodes de paie prenant fin avant le 1er janvier 1969, aux rémunérations non périodiques versées
avant le 1er janvier 1969 et aux décomptes annuels relatifs aux années d´imposition antérieure à 1969.
Le´présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 18 décembre 1968.
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Règlement ministériel du 24 décembre 1968 portant modification des statuts de la Caisse
nationale d´assurance maladie des ouvriers tels qu´ils sont fixés par règlement grand-
ducal du 24 août 1968 portant réunion des caisses régionales de maladie de Diekirch
et de Grevenmacher à la caisse régionale de maladie de Luxembourg.
Le Ministre du Travail,
de la Sécurité sociale et des Mines,
Vu l´article 3 du règlement grand-ducal du 24 août 1968 portant réunion des caisses régionales de
maladie de Diekirch et de Grevenmacher à la caisse régionale de maladie de Luxembourg;
Arrête
Art. 1er, Les statuts de la Caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers, tels qu´ils sont fixés
par le règlement grand-ducal du 24 août 1968 portant réunion des caisses régiona!es de maladie de Die-
kirch et de Grevenmacher à la caisse régionale de maladie de Luxembourg, sont modifiés comme suit
1° L´article 1er aura la teneur suivante
Art. 1
(1) Der Zustàndigkeitsbereich der unter dem Namen CAISSE NATIONALE D´ASSURANCE
MALADIE DES OUVRIERS gemäss den gesetzlichen Bestimmungen errichteten Krankenkasse
umfasst sämtliche Ortschaften des Grossherzogtums.
(2) Die Kasse hat ihren Sitz in Luxemburg.
(3) Die Hauptverwaltung befindet sich in Luxemburg, Strassburgerstrasse 10.
2° L´article 2 sera modifié de la façon suivante
Art. 2
(1) Für die Leistungsgewàhrung an die Mitglieder und ihre anspruchsberechtigten Familien-
angehôrigen sind Verwaltungsstellen errichtet in
a) Bettemburg, für die in den folgenden Ortschaften wohnenden Versicherten
Abweiler, Aspelt, Berchem, Bettemburg, Biwingen, Crauthem, Fenningen, Frisingen,
Hellingen, Hüncheringen, Kockelscheuer, Leudelingen, Liwingen, Nörtzingen, Peppingen,
Röser;
b) Clerf, für die in den Ortschaften des Kantons Clerf wohnenden Versicherten;
c) Diekirch, für die in den Ortschaften der Kantone Diekirch (mit Ausnahme der Ortschaften
Ermsdorf, Medernach und Savelborn: siehe Verwaltungsstelle Fels) und Vianden wohnenden
Versicherten;
d) Differdingen, für die in den folgenden Ortschaften wohnenden Versicherten
Beles, Differdingen, Lasauvage, Niederkorn, Oberkorn, Sassenheim, Zolver;
e) Düdelingen, für die in den folgenden Ortschaften wohnenden Versicherten
Budersberg, Büringen, Düdelingen;
f) Echternach, für die in den Ortschaften des Kantons Echternach (mit Ausnahme der Ort-
schaften Christnach, Freckeisen und Waldbillig: siehe Verwaltungsstelle Fels) wohnenden
Versicherten;
g) Esch/Alzette, für die in den folgenden Ortschaften wohnenden Versicherten
Bergem, Ehleringen, Ehlingen, Esch/Alzette, Limpach, Monnerich, Pissingen, Reckingen/
Mess, Rödgen, Schiffiingen, Steinbrücken, Wickringen;
h) Fels, für die in den folgenden Ortschaften wohnenden Versicherten
Christnach, Ermsdorf, Ernzen, Fels, Fischbach, Freckeisen, Glabach, Godbringen, Heffingen,
Ködingen, Medernach, Meysemburg, Niederglabach, Nommern, Oberglabach, Reuland,
Savelborn, Schiltzberg, Schrondweiler, Waldbillig, Weydert;
i) Grevenmacher, für die in den Ortschaften des Kantons Grevenmacher (mit Ausnahme der
Ortschaft Godbringen: siehe Verwaltungsstelle Fels) wohnenden Versicherten;
j)
Luxemburg-Stadt, Bäderstrasse 24, für die in den folgenden Ortschaften wohnenden Ver-
sicherten
Bereldingen, Luxemburg-Stadtmitte sowie die Stadtteile Limpertsberg, Clausen, Neudorf,
Weimershof, Kaltgesbrück, Findel, Pfaffenthal, Siechenhof, Siechengrund, Eich, Dommel-
dingen, Beggen, Weimerskirch, Kirchberg;
k) Mersch, für die in den folgenden Ortschaften wohnenden Versicherten
Angelsberg, Ansemburg, Berg/Mersch, Beringen, Berschbach, Bissen, Blascheid, Boffer-
dingen, Bour, Böwingen/Attert, Bruch, Buschdorf, Colmar, Cruchten, Gosseldingen, Helm-
dingen, Hollenfels, Hünsdorf, Karelshof, Leidenbach, Lellingerhof, Lintgen, Lorentzweiler,
Marienthal, Mersch, Mösdorf, Pettingen, Prettingen, Reckingen, Rollingen, Säul, Scherbach,
Scherfenhof, Schönfels, Schoos, Steinborn, Tüntingen, Weyer;
l) Petingen, für die in den folgenden Ortschaften wohnenden Versicherten
Bettingen/Mess, Dahlem, Dippach, Fingig, Hiwingen, Küntzig, Lamadelaine (Rollingen),
Linger, Niederkerschen, Oberkerschen, Petingen, Rodingen, Rollingen (Lamadelaine),
Sprinkingen, Schouweiler;
m) Redingen, für die in den Ortschaften des Kantons Redingen (mit Ausnahme der Ortschaft
Säul: siehe Verwaltungsstelle Mersch) wohnenden Versicherten;
n) Remich, für die in den Ortschaften des Kantons Remich wohnenden Versicherten;
o) Rümelingen, für die in den folgenden Ortschaften wohnenden Versicherten
Kayl, Rümelingen, Tetingen;
p) Steinfort, für die in den folgenden Ortschaften wohnenden Versicherten
Eischen, Garnich, Göblingen, Götzingen, Grass, Greisch, Hagen, Hobscheid, Kahler,
Kleinbettingen, Körich, Rodt, Simmern, Steinfort;
q) Wiltz, für die in den Ortschaften des Kantons Wiltz wohnenden Versicherten.
(2) Die Hauptstelle in Luxemburg, Strassburgerstrasse 10, ist zuständig für die in den folgenden
Ortschaften wohnenden Versicherten
Alzingen, Bartringen, Birelergrund, Bridel, Brücherhof, Brüchermühle, Capellen, Contern,
Dondelingen, Ernster, Fentingen, Hassel, Heisdorf, Helmsingen, Hesperingen, Holzem, Hostert,
Howald, Itzig, Kehlen, Keispelt, Kopstal, Luxemburg und zwar die nicht bereits unter Absatz
(1) j) aufgeführten Stadtteile, Mamer, Medingen, Meispelt, Müllendorf, Münsbach, Mutfort,
Neuhäusgen, Niederanven, Nospelt, Oetringen, Olm, Rammeldingen, Reckenthal, Sandweiler,
Senningen, Senningerberg, Syren, Schrassig, Schüttringen, Steinsel, Strassen, Uebersyren,
Waldhof, Walferdingen, Weiler z. Turm.
(3) Für die im Ausland wohnenden Versicherten ist grundsätzlich die für die Arbeitsstelle
massgebende Verwaltungsstelle zuständig.
(4) Auf begründeten Antrag hin kann ein Mitglied einer andern als der nach obiger Einteilung
für ihn zuständigen Stelle zugewiesen werden.
3° L´article 3 sera modifié comme ci-après
Art. 3
(1) Sind Mitglieder der Kasse
1° die gemäss Art. 1 der Sozialversicherungsordnung (im nachfolgenden S.V.O. bezeichnet)
pflichtversicherten Arbeiter, Gehilfen, Gesellen, Lehrlinge und Dienstboten, die im Gross-
herzogtum beschäftigt sind und keiner Betriebskrankenkasse angehören;
2° die gemäss Art. 1 S.V.O. pflichtversicherten Bezieher
a) einer Alters-, Invaliden- oder Hinterbliebenenpension auf Grund einer der vorgenannten
Beschäftigungen,
b) einer oder mehrerer Renten auf Grund der obligatorischen Unfallversicherung oder der
Kriegsschädengesetzgebung, für eine Verminderung der ursprünglichen Arbeitsfähigkeit
um wenigstens 50% sowie die Bezieher einer Hinterbliebenenrente dieser Art,
die im Grossherzogtum wohnen und nicht einer andern gesetzlichen Krankenkasse angehören.
(2) Voraussetzung der Versicherung für die unter Nummer 1° bezeichneten Personen, mit
Ausnahme der Lehrlinge, ist, dass sie gegen Entgelt in Form von Bar- oder Sachleistungen be-
schäftigt sind, und dass diese Beschäftigung ihren Hauptberuf bildet.
(3) Voraussetzung der Versicherung für die unter Nummer 2° erwähnten Personen ist, dass
sie ihren Aufenthaltsort im Inland haben und nicht infolge einer Beschäftigung für dieselben
Leistungen versichert sind, und falls es sich um Bezieher einer Rente auf Grund der Unfallversi-
cherung oder der Kriegsschädengesetzgebung handelt, dass sie nicht gleichzeitig eine Invaliden-,
Alters- oder Hinterbiiebenenpension beziehen, die das Recht auf Krankenversicherung begrundet.
(4) Die Bezieher einer Rente auf Grund der obligatorischen Unfallversicherung oder der
Kriegsschädengesetzgebung, die vor ihrer Versicherung in dieser Eigenschaft zuletzt einer den
Bestimmungen des Gesetzes vom 29. August 1951 über die Krankenversicherung der Beamten
und Angestellten unterliegenden Kasse angehörten, sei es als Versicherte oder Mitversicherte,
sind bei dieser Kasse versichert.
4° L´article 4, alinéa (1), 3° sera conçu comme suit
Art. 4
(1) . . . . . . . . . . .
3° die Kinder für welche gesetzliche Kinderzulagen gezahlt werden; die Versicherung wird
ausgedehnt bis zum vollendeten 25. Lebensjahr für Kinder, welche ihre Studien in Mittel-
schulen, Universitäten oder Berufsschulen fortsetzen;
5° L´alinéa (4) de l´article 5 est abrogé et l´alinéa (1) de ce même article aura la teneur suivante
Art. 5
(1) Versicherte, die wegen Aufgabe der versicherungspflichtigen Beschäftigung aus der Kasse
ausscheiden, können, solange sie sich regelmässig im Inlande aufhalten und nicht Mitglied einer
andern Krankenkasse werden, die Mitgliedschaft aufrechterhalten, wenn sie in den dem Aus-
scheiden vorangegangenen 12 Monaten mindestens 26 Wochen auf Grund der S.V.O. oder des
Gesetzes vom 29. August 1951 über die Krankenversicherung der Beamten und Angestellten
krankenversichert waren.
6° L´article 10 sera conçu comme ci-après
Art. 10
(1) Die Mitgliedschaft erlischt
a) bei Versicherungspflichtigen
1° durch Aufhören der versicherungspflichtigen Beschäftigung, vorbehaltlich der Bestimmungen
des Art. 9, oder durch Entzug der die Pflichtversicherung begründenden Pension oder Rente;
2° durch Beitritt zu einer andern gesetzlichen Krankenkasse;
b) bei Versicherungsberechtigten
1° durch Aufnahme einer versicherungspflichtigen Beschäftigung oder durch Bewilligung einer
die Pflichtversicherung nach Art. 3 begründenden Pension oder Rente;
2° durch schriftliche Abmeldung bei der Kasse;
3° durch Nichtzahlung der Beiträge an zwei aufeinanderfolgenden Zahltagen;
4° durch Verlegen des Wohnortes ausserhalb des Grossherzogtums.
7° L´alinéa (1), 3) b) ainsi que l´alinéa (1) 11) A. b) 1) de l´article 13 seront modifiés de la façon suivante
3) Diagnostische Aufwendungen
b) Analysen und sonstige Laboratoriumsuntersuchungen
Volle Uebernahme der Kosten zu den mit den Laboratorien vereinbarten Sätzen.
11) Kurbehandlung
A. Inland
b) Colpach, Weilerbach usw.
1) für Versicherte mit Lohnausfall übernimmt die Kasse die Kosten in Höhe des für die
jeweilige Anstalt festgesetzten allgemeinen Pensionspreises, höchstens jedoch bis zum
Betrag des für die Krankenhäuser geltenden täglichen Pflegesatzes;
8° L´alinéa (4) de l´article 19 est abrogé.
Les demandes en remboursement d´intérêt de retard et en octroi d´un sursis de paiement
par application, d´une part, des articles 5 et 6, alinéa 3 et, d´autre part, de l´article 6, alinéas 1er et 2,
relèvent de la compétence respective du préposé du bureau de recette et de celui du bureau d´imposi-
tion.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 18 décembre 1968.
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Arrêté ministériel du 18 décembre 1968 concernant l´application des barèmes de la retenue
d´impôt sur les pensions.
Le Ministre du Trésor,
Vu les articles 138, 141 et 144 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;
Vu le paragraphe 12, alinéa 1 de la loi générale des impôts, dite « Abgabenordnung » du 22 mai 1931 ;
Arrête
Les dispositions des articles 5 et 6 ne portent pas atteinte à celles du paragraphe 131 de la
loi générale des impôts, selon lesquelles remise ou modération de l´intérêt de retard peut être accordée
dans les conditions y définies.
Dispositions transitoires
En ce qui concerne les impôts, droits et taxes visés à l´article 1er et à la loi du 4 décembre
1967 concernant l´impôt sur le revenu
a) le supplément de retard cessera d´être appliqué aux cotes venant à échéance après le 31 décembre
1968;
b) les cotes dues au 1er janvier 1969, à l´exclusion des suppléments de retard y relatifs, porteront
intérêt à partir de cette date.
En ce qui concerne les cotes d´impôts dues au 1er janvier 1969 et versées intégralement en
principal et accessoires avant le 1er juillet 1969
a) l´intérêt de retard exigible est réduit de moitié;
b) le supplément de retard est réduit de moitié pour autant que l´échéance remonte à un des mois
d´octobre et de novembre 1968 et supprimé pour autant que l´échéance remonte au mois de
décembre 1968.
(1) Tout sursis de paiement accordé avant le 1er janvier 1969 reste soumis aux conditions
prévues par la décision accordant le sursis.
(2) L´inobservation d´un des termes du sursis après le 31 décembre 1968 rend exigible, à partir de
l´échéance inobservée, l´intérêt de retard sur le solde restant dû.
Notre Ministre du Trésor est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Château de Berg, le 28 décembre 1968
Le Ministre du Trésor,
Jean
Pierre Werner
Règlement ministériel du 30 décembre 1968 relatif au tarif des droits d´entrée.
Le Ministre du Trésor,
Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg
et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée signé à Bruxelles, le 25 juillet
1958, ainsi que du protocole additionnel signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958;
Vu les articles 2, 5 et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxem-
bourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur de dispositions légales
et réglementaires en matière de douanes et d´accises;
Vu l´arrêté royal belge du 24 décembre 1968 relatif au tarif des droits d´entrée;
Arrête
L´arrêté royal belge du 24 décembre 1968 relatif au tarif des droits d´entrée sera
publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 30 décembre 1968.
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Arrêté royal belge du 24 décembre 1968 relatif au tarif des droits d´entrée
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l´article 1er de la loi du 2 mai 1958 concernant les douanes et les accises;
Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé par la Belgique, le Luxembourg
et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau Tarif des droits d´entrée;
Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au Tarif des droits d´entrée, modifié en dernier lieu par
l´arrêté royal du 18 novembre 1968;
Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat;
Vu l´urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré
en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons