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Règlement ministériel du 17 décembre 1968 fixant la date du paiement en cas de versement non comptant de l´impôt page 1330 Arrêté ministériel du 17 décembre 1968 portant publication du barème des taux de retenue

39 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (39)

Texte législatif (39 Articles)

Règlement ministériel du 17 décembre 1968 fixant la date du paiement en cas de versement non comptant de l´impôt page 1330 Arrêté ministériel du 17 décembre 1968 portant publication du barème des taux de retenue

Règlement ministériel du 17 décembre 1968 fixant la date du paiement en cas de versement non

comptant de l´impôt

page 1330

Arrêté ministériel du 17 décembre 1968 portant publication du barème des taux de retenue

d´impôt applicables aux rémunérations extraordinaires

Arrêté ministériel du 18 décembre 1968 concernant l´application des barèmes de la retenue

d´impôt sur les salaires

Arrêté ministériel du 18 décembre 1968 concernant l´application des barèmes de la retenue d´im-

pôt sur les pensions

Règlement ministériel du 24 décembre 1968 portant modification des statuts de la Caisse natio-

nale d´assurance maladie des ouvriers tels qu´ils sont fixés par règlement grand-ducal du 24

août 1968 portant réunion des caisses régionales de maladie de Diekirch et de Grevenmacher

à la caisse régionale de maladie de Luxembourg

Règlement grand-ducal du 28 décembre 1968 portant exécution des articles 155 et 178 de la loi

concernant l´impôt sur le revenu

Règlement ministériel du 30 décembre 1968 relatif au tarif des droits d´entrée

Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des employés d´Arbed

Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des ouvriers d´Arbed

Statuts réglementaires de la Caisse d´entreprise de maladie Minière et métallurgique de Rodange 1349

Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux

Règlements communaux

Règlements communaux.  Impôt sur le total des salaires

Règlements communaux.  Impôt commercial

Règlement grand-ducal du 14 décembre 1968 fixant le régime des vacances et congés dans les

établissements d´enseignement primaire, moyen, secondaire, technique et professionnel

ainsi que dans l´Institut pédagogique.  Rectificatif

Règlement

ministériel du 17 décembre 1968 fixant la date du paiement en cas de versement

non comptant de l´impôt.

Le Ministre du Trésor,

Vu les articles 155, alinéa 2, et 178 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;

Arrête

Règlement grand-ducal du 14 décembre 1968 fixant le régime des vacances et congés dans les établissements d´enseignement primaire, moyen, secondaire, technique et professionnel ainsi que dans l´Institut pédagogique.  Rectificatif Règlement

En cas de paiement non comptant des impôts, droits, taxes auxquels s´applique l´article 155

de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, ainsi que des frais et intérêts de retard

qui s´y rapportent, est considérée comme date du paiement

1° en cas de versement par mandat-carte

a) en provenance du Grand-Duché: la date du versement des fonds au guichet postal;

b) en provenance de l´étranger: la date de la remise des fonds au bureau de recette;

2° en cas de virement ou de versement au compte de chèques postaux ou au compte bancaire du

bureau de recette: la date à laquelle le compte du bureau de recette est crédité;

3° en cas d´imputation de l´excédent d´un autre compte du contribuable: la date de la constatation

de cet excédent au titre de l´autre compte.

Arrêté ministériel du 17 décembre 1968 portant publication du barème des taux de retenue d´impôt applicables aux rémunérations extraordinaires.

Pour autant qu´il est fait choix de la méthode prévue par l´alinéa 2 de l´article 141 de la loi

du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, la retenue d´impôt sur les rémunérations extra-

ordinaires au sens des numéros 2, 3 et 4 de l´article 132 est déterminée par application des taux figurant

au barème publié en annexe, que les rémunérations en question soient imposables dans la catégorie des

revenus nets provenant d´une occupation salariée ou dans celle des revenus nets résultant de pensions

ou de rentes.

Arrêté ministériel du 18 décembre 1968 concernant l´application des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires.

La retenue d´impôt sur les salaires est déterminée, à partir de l´année d´imposition 1969,

conformément aux indications des barèmes ci-après désignés et publiés en annexe à l´arrêté ministériel

du 20 décembre 1967 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires;

1° les barèmes de retenue mensuelle et journalière applicables aux salaires ordinaires,

2° le barème G relatif aux rémunérations non périodiques, pour autant qu´il n´y a pas lieu à application

du barème annexé à l´arrêté ministériel du 17 décembre 1968 portant publication du barème des

taux de retenue d´impôt applicables aux rémunérations extraordinaires,

3° le barème de l´impôt annuel sur les salaires applicable aux décomptes annuels.

Arrêté ministériel du 18 décembre 1968 concernant l´application des barèmes de la retenue d´impôt sur les pensions.

(1) La retenue d´impôt sur les pensions ordinaires est déterminée, à partir de l´année d´im-

position 1969, conformément aux indications des barèmes ci-après désignés et publiés en annexe à

l´arrêté ministériel du 20 décembre 1967 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur

les pensions

1° le barème de retenue mensuelle applicable aux pensions ordinaires;

2° le barème de l´impôt annuel sur les pensions applicable aux décomptes annuels.

En ce qui concerne toutefois les pensions inférieures à 10.200 francs par mois ou à 122.000 francs par an

attribuées à des non résidents, la retenue est déterminée par application des barèmes respectifs de

retenue sur les salaires, aux pensions en question préalablement majorées de 500 francs par mois ou

de 6.000 francs par an.

(2) En cas d´attribution de pensions considérées comme rémunérations non périodiques ou extra-

ordinaires au sens des alinéas 1 et 2 de l´article 141 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, la retenue

est déterminée par application soit du barème G annexé à l´arrêté ministériel du 20 décembre 1967

portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires, soit du barème des taux de

retenue d´impôt applicables aux rémunérations extraordinaires annexé à l´arrêté ministériel du 17

décembre 1968.

loi concernant l´impôt sur le revenu.

(1) L´article 155 de la loi concernant l´impôt sur le revenu introduisant un intérêt de retard

en cas de défaut de paiement de l´impôt à son échéance est étendu aux impôts, droits et taxes ci-après

1° l´impôt sur la fortune,

2° la retenue d´impôt sur les tantièmes,

3° l´impôt commercial, à l´exclusion de l´impôt sur le total des salaires,

4° la taxe de circulation sur les véhicules automoteurs,

5° la taxe des exploitants de paris sportifs et les prélèvements sur les sommes engagées et les prix.

(2) L´alinéa 4 de l´article 155 précité ne s´applique toutefois pas à la taxe de circulation sur les véhicules

automoteurs.

(3) Les dispositions qui suivent s´appliquent tant aux impôts visés par la loi concernant l´impôt sur le

revenu qu´aux impôts, droits et taxes énumérés à l´alinéa premier du présent article.

Arrêté royal belge du 24 décembre 1968 relatif au tarif des droits d´entrée BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

§ 1. Le tarif des droits d´entrée annexé au protocole signé par la Belgique, le Luxembourg

et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, est modifié conformément

à l´annexe A du présent arrêté.

§ 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, les droits d´entrée afférents aux marchandises

exportées d´Algérie où elles se trouvaient en libre pratique et relevant des positions tarifaires reprises

à l´annexe B du présent arrêté, sont à percevoir d´après les indications de ladite annexe.

Règlement grand-ducal du 14 décembre 1968 fixant le régime des vacances et congés dans les établissements d´enseignement primaire, moyen, secondaire, technique et professionnel ainsi que dans l´Institut pédagogique.  Rectificatif Règlement

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 17 décembre 1968.

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Arrêté ministériel du 17 décembre 1968 portant publication du barème des taux de retenue

d´impôt applicables aux rémunérations extraordinaires.

Le Ministre du Trésor,

Vu l´article 141, alinéas 2 et 5 et l´article 144 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le

revenu ;

Arrête

Arrêté ministériel du 17 décembre 1968 portant publication du barème des taux de retenue d´impôt applicables aux rémunérations extraordinaires.

(1) Pour la détermination de la retenue, le montant annuel des rémunérations ordinaires

ainsi que les rémunérations extraordinaires sont réduits à l´état semi-net au sens de l´article 1er du

règlement grand-ducal portant exécution de l´article 137, alinéa 2, littera a et b de la loi concernant

l´impôt sur le revenu. Lors de cette réduction, la déduction inscrite sur la fiche de retenue est déduite

en entier du montant annuel des rémunérations ordinaires. Si cette dernière opération aboutit à un

résultat négatif, l´excédent est imputé à la rémunération non périodique en cause. Les autres déductions

sont imputées sur les rémunérations auxquelles elles se rapportent.

(2) Pour le choix du taux de retenue, le montant annuel des rémunérations ordinaires à mettre en

compte est arrondi au multiple inférieur de 1.000 francs.

(3) Avant la détermination de la retenue, la rémunération extraordinaire est arrondie à la centaine

inférieure.

Arrêté ministériel du 18 décembre 1968 concernant l´application des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires.

Les barèmes désignés à l´article 1er ne s´appliquent pas aux salaires supplémentaires dont la

retenue doit être déterminée par application de taux constants en vertu du règlement grand-ducal

portant exécution de l´article 137, 2e alinéa, littera a et b de la loi concernant l´impôt sur le revenu

(salaires relatifs à un emploi exercé en dehors du premier emploi ou alloués à un pensionné et salaires

versés à l´épouse d´un salarié ou d´un pensionné).

Arrêté ministériel du 18 décembre 1968 concernant l´application des barèmes de la retenue d´impôt sur les pensions.

Les barèmes désignés à l´article 1 ne s´appliquent pas aux pensions supplémentaires dont la

retenue doit être déterminée par application de taux constants en vertu du règlement grand-ducal

portant exécution de l´article 137, 2e alinéa, littera a et b de la loi concernant l´impôt sur le revenu

(pensions touchées en dehors de la première pension ou du premier salaire et pensions versées à l´épouse

d´un salarié ou d´un pensionné).

Règlement ministériel du 24 décembre 1968 portant modification des statuts de la Caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers tels qu´ils sont fixés par règlement grand- ducal du 24 août 1968 portant réunion des caisses régionales de maladie de Diekirch et de Grevenmacher à la caisse régionale

Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 1969.

Luxembourg, le 24 décembre 1968.

Le Ministre du Travail,

de la Sécurité sociale et des Mines,

Antoine Krier

Règlement

grand-ducal du 28 décembre 1968 portant exécution des articles 155 et 178 de la

loi concernant l´impôt sur le revenu.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu et notamment l´article 155, alinéa 6

et l´article 178;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

loi concernant l´impôt sur le revenu.

Pour l´application de l´article 155 de la loi concernant l´impôt sur le revenu et du présent règle-

ment et en ce qui concerne les impôts dont le montant annuel devient exigible en plusieurs parties

(avances et solde ou fractions de cote), on considère comme cote portée au débit le montant cumulé

des inscriptions au débit concernant l´année d´imposition en cause.

Arrêté royal belge du 24 décembre 1968 relatif au tarif des droits d´entrée BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1969.

règlement grand-ducal portant exécution de l´article 137, alinéa 2, littera a et b de la loi concernant l´impôt sur le revenu. Lors de cette réduction, la déduction inscrite sur la fiche de retenue est déduite en entier du montant annuel des rémunérations ordinaires. Si cette dernière opération abou

Le présent arrêté est applicable à partir de l´année d´imposition 1969.

Arrêté ministériel du 18 décembre 1968 concernant l´application des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires.

(1) Avant application des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des rému-

nérations brutes auxquelles ils se rapportent dans la mesure où ces déductions sont permises au profit

du salarié par une disposition légale ou réglementaire

1° les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, dans la mesure où elles font l´objet

d´une retenue de la part de l´employeur;

2° les cotisations ou primes de sécurité sociale complémentaire à concurrence de la fraction de 3.120

francs correspondant à là période de paie;

3° les prélèvements forfaitaires opérés dans le secteur public dans l´intérêt de la péréquation des

pensions et les autres allocations ou parties d´allocations exonérées d´impôt;

4° la déduction inscrite sur la fiche de retenue, dans la mesure où elle représente des excédents

de frais d´obtention et de dépenses spéciales ainsi qu´un abattement pour charges extraordinaires.

(2) Les cotisations visées aux numéros 1 et 2 de l´alinéa qui précède sont déductibles même si elles se

rapportent à des suppléments de salaire exonérés en vertu des dispositions de l´article 115, numéro 11

de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

Arrêté ministériel du 18 décembre 1968 concernant l´application des barèmes de la retenue d´impôt sur les pensions.

(1) Avant l´application des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des rému-

nérations brutes auxquelles ils se rapportent

1° les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, dans la mesure où elles font l´objet d´une

retenue de la part de l´employeur;

er

er

er

2° les cotisations ou primes de sécurité sociale complémentaire à concurrence de la fraction de 3.120

francs correspondant à la période de paie;

3° les prélèvements forfaitaires opérés dans le secteur public dans l´intérêt de la péréquation des

pensions et les autres allocations ou parties d´allocations exonérées d´impôt;

4° ladéduction inscrite sur la fiche de retenue dans la mesure où elle représente des excédents de frais

d´obtention et de dépenses spéciales ainsi qu´un abattement pour charges extraordinaires.

loi concernant l´impôt sur le revenu.

Les tranches mensuelles d´intérêt de retard sont arrondies au franc inférieur.

Arrêté royal belge du 24 décembre 1968 relatif au tarif des droits d´entrée BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles le 24 décembre 1968

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

Baron SNOY et d´OPPUERS

ANNEXE A

Les positions tarifaires et la Note au chapitre 48 du tarif des droits d´entrée reprises à la liste ci-après,

sont à modifier comme suit

Nos

Désignation des marchandises

Tarif

02.02

Volailles mortes de basse-cour et leurs abats comestibles (à l´exclusion

des foies), frais, réfrigérés ou congelés

A. Volailles non découpées

I et II (sans changement)

III. Oies

a. (sans changement)

b. présentées plumées, vidées, sans la tête, ni les pattes, avec ou sans le

coeur et le gésier, dénommées « oies 75% »

P (18%)

IV et V. (sans changement)

B et C. (sans changement)

02.06

Viandes et abats comestibles de toute espèce (à l´exclusion des foies de

volailles), salés ou en saumure, séchés ou fumés

A et B (sans changement)

C. autres

I. de l´espèce bovine domestique

a. Viandes

1. non désossées

24%

GR 15,6%

2. désossées

24%

GR 15,6%

b. Abats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

GR 15,6%

II. (sans changement)

03.01

Poissons frais (vivants ou morts), réfrigérés ou congelés

A. d´eau douce

I. (sans changement)

II. Anguilles

a. du 1er avril au 30 septembre

6%

Gr 3%

b. du 1er octobre au 31 mars

3%

GR 3%

III. autres

6%

GR 3%

B et C (sans changement)

06.02

Autres plantes et racines vivantes, y compris les boutures et greffons

A et B (sans changement)

C. Plants d´ananas

expt

D. autres

14,2%

GR 4,5%

06.04

Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, herbes,

mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés,

24%

Nos

Désignation des marchandises

Tarif

blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés, à l´exclusion

des fleurs et boutons du n° 06.03

A. Lichens des rennes

expt.

B. autres

I. frais

a. devant subir une préparation ultérieure (a)

11,2%

GR 3,6%

b. autres

11,2%

GR 11,2%

II. simplement séchés

a. devant subir une préparation ultérieure (a)

9,2%

GR 3%

b. autres

9,2%

GR 9,2%

III. non dénommés

17%

GR 17%

20.06

Fruits autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre

ou d´alcool

A. (sans changement)

B. autres

I. avec addition d´alcool

a à f (sans changement)

II. sans addition d´alcool

a à c (sans changement)

39.03

Cellulose régénérée; nitrates, acétates et autres esters de la cellulose,

éthers de la cellulose

et autres dérivés chimiques

de la cellulose,

plastifiés ou non (celluloïdine et collodions, celluloïd, etc.); fibre

vulcanisée

A. (sans changement)

B. autres

I et II (sans changement)

III. Acétates de cellulose

a. (sans changement)

b. plastifiés

1. Poudres préparées pour le moulage

12%

2 à 4 (sans changement)

IV. autres esters de la cellulose

a. (sans changement)

b. plastifiés

(a) Maintien du renvoi existant

Nos

Désignation des marchandises

Tarif

1. Poudres préparées pour le moulage

9,6%

2 à 4 (sans changement)

V et VI (sans changement)

45.04

Liège aggloméré (avec ou sans liant) et ouvrages en liège aggloméré

A. Rondelles destinées à la fabrication de bouchons-couronnes (a)

11%

B. autres

18,4%

CHAPITRE 48

La Note 8 du Chapitre 48 est complétée comme suit

 Toutefois les patrons et modèles de couture, en papier ou en carton, relèvent de la position

48.21, quelles que soient les impressions dont ils sont revêtus.

Nos

Désignation de machandises

Tarif

50.09 Tissus de sole ou de bourre de soie (schappe)

A et B (sans changement)

C. autres

I

(sans changement)

II non dénommés

14%

55.05

Fils de coton non conditionnés pour la vente au détail

A. Retors ou câblés, apprêtés, présentés sur cartes, bobines, tubes et supports

similaires, en boules ou en pelotes, d´un poids maximum (support compris) de

900 gr

8%

B. (sans changement)

(Seul le texte néerlandais est modifié)

73.18

Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) en fer ou en acier, à l´exclu-

sion des articles du n° 73.19

A. droits et à paroi d´épaisseur uniforme, bruts, sans soudure, de section

circulaire, destinés exclusivement à la fabrication de tubes et tuyaux

d´autres profils et d´autres épaisseurs de paroi (a)

10,8%

B. droits et à paroi d´épasseur uniforme, autres que ceux compris sous A,

d´une longueur maximum de 4,50 m, en acier allié contenant en poids de

0,90 à 1,15% inclus de carbone et de 0,50 à 2% inclus de chrome et éven-

tuellement, 0,50% ou moins de molybdène

10,8%

C. autres

12,4%

(a) L´admission dans cette sous-position est subordonnée aux cohditions à déterminer par le Ministre

des Finances.

Nos

Désignation des marchandises

Tarif

84.45

Machines-outils pour le travail des métaux et des carbures métalliques,

autres que celles des nos 84.49 et 84.50

A et B (sans changement)

C. autres machines-outils

I à VII (sans changement)

VIII Machines à tailler les engrenages

a et b (sans changement)

IX à XII (sans changement)

(Seul le texte néerlandais est modifié)

ANNEXE B

Numéros

Tarif

02.06 C I a 1. . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,4%

C I a 2. . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.4%

C I

b . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,4%

06.04 B I

b . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9%

B II b . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9%

B III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9%

39.03 B III b 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,5%

B IV b 1. . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,5%

45.04 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3%

B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3%

50.09 C II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,5%

73.18 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,9%

B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,8%

C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,9%

Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des employés d´ARBED.

Modifications des articles 12  C  Fournitures pharmaceutiques

et accessoires 

et 14  Cotisations et autres ressources .

Par décision du 30 décembre 1968 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les

modifications suivantes, adoptées par la délégation de la Caisse de maladie des employés d´ARBED

dans sa réunion du 20 décembre 1968, ont été approuvées.

Texte des modifications

1° Les alinéas 4 et 9 de l´article 12  C  1 sont modifiés comme suit

« 70% du prix des montures de lunettes venant en considération jusqu´à concurrence d´un prix-

limite de 700, fr. »

« 70% du prix des semelles orthopédiques venant en considération jusqu´à concurrence d´un prix-

limite de 320, fr. la paire. »

2° Les numéros 1, 2 et 4 de l´article 14 sont modifiés comme suit

«1. La cotisation est fixée à 3,6% du traitement fixe ou de la pension de la Caisse de pension des

employés privés, le traitement fixe mensuel à prendre en considération ne devant être ni inférieur

à 4.250, fr. ni supérieur à 8.500, fr. Ces montants qui correspondent à l´indice 100 sont adaptés

à l´évolution de l´indice du coût de la vie suivant les modalités applicables aux traitements et pensions

des fonctionnaires de l´Etat. La cotisation est à charge de l´employeur ou de la Caisse de pension des

employés privés à raison de 1/3 et à charge de l´assuré à raison de 2/3.

Il ne sera pas appliqué de minimum pour l´assurance

a) des assurés de moins de 21 ans;

b) des femmes;

c) des bénéficiaires de pensions et

d) des assurés pour lesquels il y a dispense du salaire minimum légal. »

« 2. Si le traitement de l´employé est inférieur au minimum prévu de 4.250, fr. (indice 100),

le patron sera tenu de cotiser sur la base de ce minimum, l´assuré n´ayant à subir de retenue que pour

la part de cotisation lui incombant du chef de son traitement fixe effectif, le restant étant à charge

du patron. »

« 4. En cas de continuation volontaire de l´assurance, la cotisation due de ce chef sera calculée

sur la base des dispositions de l´art. 43 du Code des assurances sociales. Cette cotisation est égale

à la cotisation maximum perçue par la Caisse du chef d´un assuré obligatoire. Les employés retraités

ainsi que les veuves d´employés qui sont affiliés au titre de l´assurance volontaire, paient une coti-

sation mensuelle suivant des taux à fixer par le Comité-directeur, sans que la cotisation puisse

être inférieure à 60, fr. et supérieure au maximum de la cotisation due par les assurés obliga-

toires. »

Les modifications ci-dessus entrent en vigueur le 1er janvier 1969.

Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des ouvriers d´ARBED.

Modifications

des articles 31, 32, 43 et de l´Annexe IIa

Par décision du 31 décembre 1968 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les

modifications suivantes, adoptées par la délégation de la caisse de maladie des ouvriers d´ARBED dans

sa réunion du 23 décembre 1968, ont été approuvées.

Texte des modifications

1° L´article 31, n° 4, est modifié comme suit

« . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Subside

Périodicité

appareils acoustiques

2 500 Fr.

5 ans »

2° L´alinéa 2 de l´article 32, est modifié comme suit

« Elle court à partir du troisième jour plein de l´incapacité de travail, ou, si l´incapacité perdure au-

delà du 6e jour (disposition statutaire) ou est suivie de mort, dès le premier jour plein; elle est

accordée par journée civile pour une période de 26 semaines au plus, même si une nouvelle maladie

survient pendant cette période. »

3° L´article 43 est modifié comme suit

« Le taux de la cotisation des assurés volontaires est de 75% du taux valable pour les assurés actifs

obligatoires. La cotisation mensuelle est calculée sur la base d´un montant égal à trente fois le salaire

normal maximum cotisable en matière d´assurance-maladie, à moins que l´assuré ne prouve que son

revenu effectif moyen est inférieur à ce montant, en quel cas elle sera calculée sur la base de ce

revenu effectif moyen, mais au moins sur un montant correspondant au salaire minimum social en

vigueur. »

4° L´Annexe IIa est modifiée comme suit

« ANNEXE IIa

Tarif de remboursement et modalités d´octroi des articles de la lunetterie

1) Le remboursement des articles de la lunetterie s´opère d´après les prix convenus avec la Fédération

des Patrons Opticiens suivant la nomenclature faisant annexe à la présente.

Dans les prix sont compris tous travaux de façonnage et d´essayage. La qualité des verres est

sensée être « 1er choix ».

2) Les verres de la catégorie I du tableau (verres blancs) sont pris à charge sans restriction à 100%.

3) Les verres de la catégorie II (verres incassables) sont pris à charge sur ordonnance médicale au même

taux de 100%, sous la réserve que leur dispensation est limitée aux opérés de la cataracte, aux forts

hypermétropes (au-dessus de 10 dioptries), aux personnesatteintes de cécité monoculaire ainsi qu´aux

enfants âgés de moins de 14 ans.

4) Les verres de la catégorie III (verres teintés) ne sont pris à charge qu´à raison de 75% et encore sous

la condition qu´il soit fait mention expresse de l´indication médicale sur l´ordonnance du spécialiste

en ophtalmologie.

5) Les prix des montures et des accessoires spécifiés sub G de l´annexe sont assumés par la caisse à

raison de 100%.

6) En principe le renouvellement aux frais de la caisse de lunettes à verres de la même dioptrie ne

peut se faire qu´après un délai de 24 mois à partir de la première fourniture.

7) Les verres et lentilles de contact sont dispensés à charge de la caisse à raison de 100% des prix

convenus.

Ils sont réservés aux cas de kératocône, aphakie monoculaire et binoculaire, anisométropie de 3

dioptries et plus, astigmatisme irrégulier à condition que l´acuité visuelle soit améliorée d´au moins

0,2 par rapport aux verres ordinaires, amétropie supérieure à 5 et +6 dioptries.

Leur fourniture est subordonnée à une entente préalable entre l´opticien fournisseur et la caisse

de maladie et s´il est établi qu´ils procurent au malade une correction supérieure à celle que peuvent

donner des verres ordinaires. En vue de cette entente les applicateurs doivent fournir les ren-

seignements suivants

a) acuité visuelle obtenue d´une part par des verres correcteurs classiques, d´autre part par des

verres ou lentilles de contact d´essai;

b) résultats d´examen de vision binoculaire (fusion etc.);

c) appréciation des réactions de tolérance lors des essais.

Le renouvellement des verres et lentilles de contact à charge de la caisse ne peut se faire qu´après

un délai de 4 ans à partir de la dernière fourniture.

NOMENCLATURE

Pos. N°

A) Verres ménisques sphériques

Forme anatomique

a) plan, (blanc, opal ou noir)

fr.

fr.

fr.

0,25 à 2,00

2,25 à 4,00

4,25 à 6,00

blanc

incass.

teinté

b) + et 

I

II

III

0,25 à 2,00

2,25 à 4,00

4,25 à 6,00

Pos. N°

blanc

incass.

teinté

I

II

III

fr.

fr.

fr.

6,25 à 8,00

8,25 à 10,00

10,25 à 13,00

13,25 à 16,00

16,25 à 20,00

c) suppléments pour verres prismatiques

sp 3

0,5 à 3 degrés

sp 6

3,5 à 6 degrés

sp10

6,5 à 10 degrés

B) Verres sphéro-cylindriques avec signes égaux

a) jus´à 2,00

0,25 à 2,00

2,25 à 4,00

4,25 à 6,00

6,25 à 8,00

8,25 à 10,00

10,25 à 13,00

13,25 à 16,00

16,25 à 20,00

b) jusqu´à 4,00

0,25 à 2,00

2,25 à 4,00

4,25 à 6,00

6,25 à 8,00

8,25 à 10,00

10,25 à 13,00

13,25 à 16,00

16,25 à 20,00

c) jusqu´à 6,00

0,25 à 2,00

2,25 à 4,00

4,25 à 6,00

6,25

8,00

8,25 à 10,00

10,25 à 13,00

13,25 à 16,00

16,25 à 20,00

d) Supplément pour verres prismatiques

tp 3

0,5 à 3 degrés

tp 6

3,5 à 6 degrés

tp10

6,5 à 10 degrés

C) Verres sphéro-cylindriques avec signes contraires

sphérique

torique

0,25 à 1,75..

0,25 à 2,00

Pos. N°

blanc

incass.

teinté

I

II

III

fr.

fr.

fr.

. . . . à 2,00. .

2,25 à 4,00

. . . . à 3,75. .

2,25 à 4,00

D) Verres à double foyer (sphériques)

vision de loin

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

13,00

E) Verres à double foyer (sphérotoriques)

Vision de loin sphérique + et 

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

13,00

F) Verres et lentilles de contact

verres de contact

3200 la pièce

lentilles de contact (cornéennes)

2400 la pièce

G) Divers

1a

monture

2b

branche (cellulo)

4d

charnière

5e

plaquette

6f

lunettes selon Lindner (Lochbrille)

7g

obturateur

8h

occlusif (Ryser)

9i

étui

10j

oeil artificiel

a) choisi dans la collection

maximum

b) fabriqué sur commande

maximum

Les modifications ci-dessus entrent en vigueur le 1er janvier 1969.

Statuts réglementaires de la Caisse d´entreprise de maladie Minière et Métallurgique de

Rodange.

Modification

du paragraphe 5

Par décision du 31 décembre 1968 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, la mo-

dification suivante, adoptée par la délégation de la Caisse d´entreprise de maladie Minière et Métallur-

gique de Rodange dans sa réunion du 23 décembre 1968 a été approuvée.

Texte de la modification

Le § 5 A b 1  Lunettes et petits moyens curatifs (assurés) est modifié comme suit

« 1. Lunettes.

Le coût de ces prestations est pris en charge intégralement jusqu´à concurrence des tarifs

établis par le Comité-Directeur. »

La modification ci-dessus entre en vigueur le 1er janvier 1969.

Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux.

Modification

des articles 12 et 14 ainsi que de l´annexe F

approuvées

par décision ministérielle du 31 décembre 1968.

Par décision du 31 décembre 1968 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les

modifications suivantes, adoptées par la délégation de la Caisse de ma!adie des fonctionnaires et em-

ployés communaux dans sa réunion du 11 décembre 1968, ont été approuvées.

Texte des modifications

a) L´article 12 sub E des statuts est modifié comme suit

« E.  Soins donnés par les auxiliaires médicaux

La caisse prend à sa charge 80% des émoluments des sages-femmes suivant le tarif de référence de

l´annexe E.

Elle accorde des subventions pour les soins donnés par les auxiliaires médicaux conformément aux

dispositions sub F 2) ci-après. »

b) L´article 12 sub F des statuts est modifié comme suit

« F.  Analyses médicales, radiologie, physiothérapie

1) Analyses et examens de laboratoire

La caisse prend à sa charge 80% de la dépense effective, sans que les montants de référence puissent

dépasser les tarifs fixés en exécution de l´article 67, alinéa 2, du code des assurances sociales*) et sans

que la participation puisse dépasser 80% des tarifs fixés par contrat liant la caisse, conclu en vertu de

l´article 308bis du code des assurances sociales. Les positions correspondantes de l´annexe F sont sup-

primées.

2) Radiologie, physiothérapie, divers

La caisse prend à sa charge 80% de la dépense effective, sans que les montants de référence puissent

dépasser les tarifs fixés par contrats liant la caisse, conclus en vertu de l´article 308bis du code des

assurances sociales**) ou, à défaut de contrat, les tarifs de l´annexe F. Les positions de cette annexe

correspondant à celles qui figurent dans les contrats mentionnés sont supprimées.

*) Règlement ministériel du 19 octobre 1967 fixant les tarifs des analyses et examens de laboratoire,

tel qu´il pourra être modifié par la suite.

**) Convention collective du 6 janvier 1966 réglant les rapports entre masseurs, kinésithérapeutes,

infirmiers, gardes-malades, les centres de rééducation physique ou de thermothérapie ainsi que les

hôpitaux et cliniques d´une part, et les caisses de maladie régies par la loi du 29 août 1951 concernant

l´assurance-maladie des fonctionnaires et employés, d´autre part, telle qu´elle pourra être modifiée

par la suite.

Les prestations radiologiques et physiothérapeutiques, ainsi que les positions de l´annexe F marquées

d´un astérisque sont sujettes à autorisation préalable ou, en cas d´urgence, à agrément ultérieur de la

caisse.

Les prestations rentrant de par leur nature dans les rubriques 1) et 2) ci-dessus, non prévues par les

dispositions qui précèdent, seront traitées par analogie.

Les dispositions des mêmes rubriques ne portent pas préjudice à l´application des taux de rembour-

sement plus favorables fixés sub C ci-avant.

3) Cures

Il ne sera pas accordé de séjour balnéaire.

En cas de cures thermales ou hydrothérapiques, autorisées préalablement, la caisse intervient pour

une durée maxima de 21 jours par an aux taux suivants

Mondorf ou établissement analogue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75, fr. par jour

Weilerbach ou établissement analogue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60, fr. par jour

Ces forfaits sont accordés à titre de participation aux frais médicaux et aux dépenses pour le traite-

ment thermal ou hydrothérapique, y compris les analyses et opérations radiologiques. A défaut de

traitement thermal ou hydrothérapique les cures mentionnées sont assimilées aux cures de convales-

cence.

Lorsque ces frais n´atteignent pas, en moyenne, les taux prévus à l´alinéa qui précède, la caisse ne

rembourse que les frais réels.

Les remboursements auront lieu sur présentation des notes détaillées.

La caisse n´intervient pas dans les frais de voyage et de séjour.

La caisse participe à raison de 50, fr. par jour aux frais de cures de convalescence à Colpach ou dans

des établissements analogues pour une durée maxima de 21 jours par an.

L´intervention est sujette à autorisation préalable de la cure qui ne sera accordée qu´à la suite d´une

opération ou maladie graves. »

c) L´article 14 des statuts est modifié comme suit

« Art. 14. La cotisation est fixée à 4,2% de la rémunération ou pension brute, compte tenu de

l´allocation de chef de famille et de la prime d´astreinte, mais non des allocations familiales et autres

indemnités spéciales. Les éléments cotisables correspondent à la valeur indiciaire de 56.400, fr., telle

qu´elle est définie à l´article 2 du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des trai-

tements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés

sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l´Etat.

Elle est perçue sur la base d´un minimum mensuel de 5.650, fr. et d´un maximum mensuel de 9.200,

fr.

Ces montants correspondent au nombre-indice 100 et sont adaptés au nombre-indice dans les mêmes

conditions et suivant les mêmes modalités que les traitements et pensions.

Sont applicables les alinéas 4 et 5 de l´article 11 et l´alinéa 4 de l´article 13 de la loi du 29 août 1951.

Lorsqu´un assuré exerce plusieurs occupations autres que passagères, l´ensemble des rémunérations

sera sujet à cotisation, sauf réduction proportionnelle en cas de dépassement du maximum. Il en sera

de même lorsqu´il perçoit plusieurs pensions ou fractions de pensions, pouvant donner lieu à assurance

en vertu de la présente loi, et en cas de cumul de pareilles pensions et d´une rémunération ».

d) L´annexe F des statuts est modifiée comme suit

« ANNEXE F

RADIOLOGIE, PHYSIOTHERAPIE, ANALYSES MEDICALES, DIVERS

1.  Radiologie

Radioscopies

fr.

Radioscopie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,

Radioscopie avec baryum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110,

»

»

»

IIe scopie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55, 

»

»

»

IIIe scopie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55, 

»

de contrôle après pneumothorax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40, 

»

insufflation opaque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125, 

Radiographies

Film dentaire 3 x 4 et 4 x 5

Ire radiographie

55,

IIe

»

30, 

IIIe

»

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,

Radiographies

a) sur film radiographique

format

9 x 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,

13 x 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,

18 x 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110, 

15 x 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110, 

20 x 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140, 

24 x 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140, 

30 x 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160, 

35,6x 35,6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165,

35,6x 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175,

40 × 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200, 

40 x 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220, 

20 x 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220, 

30 × 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

300, 

b) sur papier sensibilisé

format

9 x 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,

13 x 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,

18 x 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65,

24 x 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,

30 x 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95,

c) supplément pour l´exposition en double et en quadruple

Outre le prix du film choisi il est perçu

pour l´exposition en double un supplément de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,

pour l´exposition en quadruple un supplément de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50, 

II.  Physiothérapie

. . . . . . . . . . . . . . . . . . *)

III.  Analyses et divers

1) Analyses

. . . . . . . . . . . . . . . . . .**)

*) Convention collective du 6 janvier 1966 réglant les rapports entre masseurs, kinésithérapeutes,

infirmiers; gardes-malades, les centres de rééducation physique ou de thermothérapie ainsi que les

hôpitaux et cliniques d´une part, et les caisses de maladie régies par la loi du 29 août 1951 concernant

l´assurance-maladie des fonctionnaires et employés, d´autre part, telle qu´elle pourra être modifiée

par la suite.

**) Règlement ministériel du 19 octobre 1967 fixant les tarifs des analyses et examens de laboratoire,

tel qu´il pourra être modifié par la suite.

2) Divers

Electrocardiogramme (location de l´appareil) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85, *

Désinfection d´une chambre de malade, désinfectant compris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65,

Désinfection d´une ambulance, désinfectant compris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50, 

Aspiration gastrique ou duodénale avec appareil spécial par heure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,

Encéphalogramme (location de l´appareil) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300, *

Extension cervicale, la séance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30, *

Oxygène, fourniture, le m3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45,

Poumon artificiel, la séance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,  »

Les modifications ci-dessus entrent en vigueur le 1er janvier 1969.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois.)

B i s s e n.  En séance du 14 mai 1968 le conseil communal de Bissen a pris une délibération aux

termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe mensuelle à percevoir sur les bénéficiaires de l´antenne

collective de télévision habitant des maisons communales.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 3 décembre

1968.

B oe v a n g e / C I.

En

séance du 22 août 1968 le conseil communal de Bœvange/Cl. a pris une déli-

bération aux termes de laquelle ledit corps a fixé

1) la taxe à percevoir du chef du raccordement à la canalisation,

2) la taxe annuelle à percevoir du chef de l´utilisation de la canalisation.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 3 décembre

1968.

D u d e l a n g e . En séance du 25 novembre 1968 le conseil communal de Dudelange a pris une

délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié à partir du 1er janvier 1969 au chapitre 6 (gaz

de ville) de la section II de son règlement-taxe du 18 octobre 1966 le premier groupe des tarifs, soit le

tarif ménager (T.m.).

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 6 décembre

1968.

Esch-sur-Alzette. 

Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 7 octobre 1968, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement

de circulation à caractère temporaire réglementant la circulation routière à l´embouchure de la rue

Belval avec le boulevard Prince Henri.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 19 et 25 novembre 1968 et publié en due forme.  11 décembre 1968.

Esch-sur-Alzette. 

Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 7 octobre 1968, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement

de circulation à caractère temporaire interdisant toute circulation routière sur le tronçon de la rue

de Belval entre le concassage Cloos et le boulevard Prince Henri.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 19 et 25 novembre 1968 et publié en due forme.  11 décembre 1968.

Junglinster. En séance du 17 mai 1968 le conseil communal de Junglinster a pris une délibération

aux termes de laquelle ledit corps a introduit une taxe à percevoir en cas d´intervention du corps des

sapeurs pompiers de Junglinster lors des incendies dans les communes voisines.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 10 décembre

1968.

Kehlen.  En séance du 11 septembre 1968 le conseil communal de Kehlen a pris une délibération

aux termes de laquelle ledit corps a procédé à une nouvelle fixation de la taxe annuelle à percevoir à

partir de l´exercice 1969 du chef de l´utilisation de la canalisation.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 6 décembre

1968.

Lenningen. Règlement concernant la dénomination des rues et le numérotage des maisons.

En séance du 10 septembre 1968, le conseil communal de Lenningen a édicté un règlement concernant

la dénomination des rues et le numérotage des maisons.

Ledit règlement a été publié en due forme.  17 décembre 1968.

Luxembourg. Modification du règlement concernant le conservatoire de musique.

En séance du 11 novembre 1968, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération

ayant pour objet de modifier les articles 39 et 43 de son règlement concernant le conservatoire de

musique du 27 mai 1963.

Ladite délibération a été approuvée par décision de Monsieur le Ministre des Affaires Culturelles en

date du 3 décembre 1968 et elle a été publiée en due forme.  19 décembre 1968.

Strassen. 

Modification du règlement communal de circulation.

En séance du 7 octobre 1968, le conseil communal de Strassen a édicté un règlement de circulation,

modifiant et complétant celui du 23 septmbre 1966.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 12 et 19 décembre 1968 et publié en due forme.  19 décembre 1968.

Vianden.  En séance du 10 octobre 1968 le conseil communal de Vianden a pris une délibération

aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1969, les taxes à percevoir

du chef de la location des compteurs d´eau.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 10 dé-

cembre 1968.

Règlements communaux.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A  N° 62 du 11 décembre 1968, page 1266, sous « Echternach  Règlement sur l´abat-

toir municipal », il y a lieu de lire « le conseil communal de la Ville d´Echternach » au lieu de « la Ville

d´Esch-sur-Alzette ».

Règlements communaux. 

Impôt sur le total des salaires.

Les taux d´imposition fixés pour l´année 1969 par les conseils communaux en matière d´impôt sur le

total des salaires suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 19

décembre 1968

Communes

Date de la délibération

Taux multiplicateur

Bascharage

17.10.1968

600%

Dudelange

25.11.1968

600%

Echternach

15.11.1968

600%

Esch-sur-Alzette

28.10.1968

600%

Esch-sur-Sûre

18. 9.1968

500%

Hesperange

25.11.1968

600%

Kayl

25. 9.1968

600%

Lintgen

25.10.1968

500%

27.11.1968

600%

Mondercange

14.10.1968

600%

Pétange

30.10.1968

600%

Steinfort

11.10.1968

600%

Règlements communaux.  Impôt commercial.

Les taux d´imposition fixés pour l´année 1969 par les conseils communaux en matière d´impôt com-

mercial sur les bénéfices et capital d´exploitation suivant le tableau ci-après ont été approuvés par

arrêté grand-ducal en date du 19 décembre 1968

Communes

Date de la délibération

Taux multiplicateur

Arsdorf

15.10.1968

250%

Asselborn

21.10.1968

200%

Bascharage

17.10.1968

250%

Bastendorf

25.10.1968

210%

Beaufort

28.10.1968

180%

Bech

23.10.1968

180%

Beckerich

25. 9.1968

220%

Berdorf

31.10.1968

160%

Berg

8.11.1968

180%

Bertrange

15.11.1968

250%

Bettborn

8.10.1968

200%

Bettendorf

10.10.1968

200%

Bigonville

10.10.1968

250%

Biwer

4.10.1968

210%

Bœvange/Attert

26.11.1968

200%

Bœvange/Clervaux

12.10.1968

180%

Boulaide

9.11.1968

200%

Communes

Date de la délibération

Taux multiplicateur

Bourscheid

7.11.1968

240%

Bous

14.11.1968

250%

Clemency

27. 9.1968

300%

Clervaux

28.10.1968

250%

Consthum

13.11.1968

250%

Dalheim

30.10.1968

210%

Dippach

5.11.1968

250%

Dudelange

25.11.1968

250%

Echternach

15.11.1968

220%

Ermsdorf

22.10.1968

250%

Erpeldange

27. 9.1968

210%

Esch-sur-Alzette

28.10.1968

250%

Esch-sur-Sûre

18. 9.1968

150%

Eschweiler

9.11.1968

250%

Ettelbruck

8.11.1968

230%

Feulen

16.10.1968

200%

Fischbach

9.11.1968

200%

Flaxweiler

14.10.1968

200%

Folschette

30.10.1968

300%

Gœsdorf

25.10.1968

250%

Grevenmacher

25. 9.1968

220%

Hachiville

30.10.1968

250%

Harlange

5. 9.1968

250%

Heffingen

14.11.1968

200%

Heiderscheid

11.10.1968

200%

Heinerscheid

30.10.1968

250%

Hesperange

25.11.1968

220%

Hobscheid

13. 9.1968

250%

Hoscheid

15.10.1968

250%

Hosingen

8.11.1968

200%

Kautenbach

30.10.1968

250%

Kayl

25. 9.1968

200%

Kehlen

6.11.1968

240%

Kopstal

26.11.1968

285%

Larochette

11.10.1968

240%

Leudelange

15.11.1968

200%

Lintgen

25.10.1968

250%

27.11.1968

250%

Mamer

16.11.1968

250%

Manternach

22.10.1968

210%

Mecher

8.10.1968

240%

Medernach

20.11.1968

180%

Mompach

8.11.1968

260%

Mondercange

14.10.1968

250%

Neunhausen

31. 8.1968

250%

Niederanven

21.11.1968

375%

Communes

Date de la délibération

Taux multiplicateur

Oberwampach

12.10.1968

250%

Perlé

30.10.1968

250%

Pétange

30.10.1968

250%

Putscheid

28.10.1968

210%

Reckange-sur-Mess

19.11.1968

275%

Reisdorf

24.10.1968

250%

Rœser

8.10.1968

240%

Saeul

8.10.1968

140%

Schieren

19.10.1968

250%

Stadtbredimus

6.11.1968

230%

Steinfort

11.10.1968

250%

Steinsel

4.11.1968

230%

Tuntange

7.11.1968

250%

Useldange

30.10.1968

200%

Vianden

10.10.1968

210%

Vichten

7.11.1968

220%

Wahl

21. 9.1968

300%

Weiler-la-Tour

24.10.1968

250%

Weiswampach

14.11.1968

250%

Wellenstein

16.10.1968

200%

Wilwerwiltz

18.10.1968

250%

Winseler

9.10.1968

250%

Règlements communaux.  Impôt foncier.

Les taux d´imposition fixés pour l´année 1969 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier

suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 19 décembre 1968

Communes

Date de la délibération

Taux d´imposition

B

Arsdorf

15.10.1968

350%

350%

Asselborn

21.10.1968

500%

500%

Bastendorf

25.10.1968

210%

210%

Beaufort

28.10.1968

235%

235%

Bech

23.10.1968

200%

200%

Bettendorf

10.10.1968

200%

200%

Bigonville

10.10.1968

350%

350%

Bœvange/Attert

26.11.1968

300%

300%

Boulaide

9.11.1968

300%

300%

Bourscheid

7.11.1968

350%

350%

Clervaux

28.10.1968

280%

280%

Consthum

13.11.1968

400%

400%

Communes

Date de la délibération

Taux d´imposition

B

Esch-sur-Sûre

18. 9.1968

250%

250%

Eschweiler

9.11.1968

400%

400%

Feulen

16.10.1968

200%

200%

Folschette

30.10.1968

400%

400%

Gœsdorf

25.10.1968

400%

400%

Hachiville

30.10.1968

500%

500%

Heinerscheid

30.10.1968

475%

475%

Hoscheid

15.10.1968

375%

375%

Hosingen

8.11.1968

370%

370%

Kautenbach

30.10.1968

340%

340%

Kehlen

6.11.1968

225%

225%

Mecher

8.10.1968

350%

350%

Mompach

8.11.1968

240%

240%

Neunhausen

31. 8.1968

400%

400%

Perlé

30.10.1968

320%

320%

Vichten

7.11.1968

340%

340%

Wahl

21. 9.1968

400%

400%

Weiler-la-Tour

24.10.1968

230%

230%

Wellenstein

16.10.1968

300%

300%

Wilwerwiltz

18.10.1968

350%

350%

Winseler

9.10.1968

375%

375%

Wormeldange

10.10.1968

265%

265%

Taux d´imposition

B1

B3

B4

Beckerich

25. 9.1968

250%

335%

250%

120%

Berdorf

31.10.1968

200%

280%

200%

100%

Bertrange

15.11.1968

245%

375%

245%

115%

Bettborn

8.10.1968

300%

410%

300%

150%

Biwer

4.10.1968

210%

315%

210%

105%

Bœvange/Clervaux

12.10.1968

400%

600%

400%

220%

Bous

14.11.1968

250%

400%

250%

145%

Clemency

27. 9.1968

220%

330%

220%

120%

Dippach

5.11.1968

220%

350%

220%

110%

Echternach

15.11.1968

170%

230%

170%

80%

Erpeldange

27. 9.1968

240%

350%

240%

125%

Esch-sur-Alzette

28.10.1968

200%

320%

200%

100%

Ettelbruck

8.11.1968

200%

275%

200%

90%

Fischbach

9.11.1968

290%

390%

290%

140%

Flaxweiler

14.10.1968

250%

375%

250%

125%

Grevenmacher

25. 9.1968

170%

230%

170%

80%

Harlange

5. 9.1968

360%

550%

360%

200%

Heffingen

14.11.1968

250%

335%

250%

120%

Heiderscheid

11.10.1968

300%

420%

300%

150%

Hesperange

25.11.1968

210%

300%

210%

90%

Communes

Date de la délibération

Taux d´imposition

B1

B3

B4

Hobscheid

13. 9.1968

265%

390%

265%

135%

Kayl

25. 9.1968

140%

230%

140%

80%

Kopstal

26.11.1968

195%

400%

295%

145%

Larochette

11.10.1968

285%

255%

185%

90%

Leudelange

15.11.1968

200%

300%

200%

100%

Lintgen

25.10.1968

235%

330%

235%

100%

27.11.1968

200%

300%

200%

100%

Mamer

16.11.1968

300%

450%

300%

150%

Manternach

22.10.1968

200%

300%

200%

100%

Medernach

20.11.1968

220%

295%

220%

105%

Munshausen

5.10.1968

450%

600%

450%

220%

Niederanven

21.11.1968

250%

375%

250%

125%

Oberwampach

12.10.1968

350%

520%

350%

180%

Putscheid

28.10.1968

300%

405%

300%

145%

Reckange/Mess

19.11.1968

220%

330%

220%

120%

Reisdorf

24.10.1968

290%

400%

290%

130%

Rœser

8.10.1968

220%

295%

220%

105%

Saeul

8.10.1968

250%

335%

250%

120%

Schieren

19.10.1968

230%

370%

230%

135%

Stadtbredimus

6.11.1968

200%

300%

200%

100%

Steinfort

11.10.1968

250%

350%

250%

105%

Steinsel

4.11.1968

235%

330%

235%

120%

Tuntange

7.11.1968

295%

410%

295%

150%

Useldange

30.10.1968

260%

350%

260%

125%

Vianden

10.10.1968

160%

235%

160%

85%

Weiswampach

14.11.1968

500%

800%

500%

290%

Taux d´imposition

Taux

B1

B3

B4

d´abattement

Bascharage

17.10.1968

200% 300%

200% 100%

25%

Dudelange

25.11.1968

200% 320%

200% 100%

30%

Mondercange

14.10.1968

260% 350%

260% 125%

20%

Taux d´imposition

Taux

B1

B;

d´abattement

Pétange

30.10.1968

100% 320% 100%

25%

Taux d´imposition

B 1

B2

Berg

8.11.1968

75%

250%

75%

Règlement grand-ducal du 14 décembre 1968 fixant le régime des vacances et congés dans

les établisse nents d´enseignement primaire, moyen, secondaire,

technique et pro-

fessionnel,

ainsi que dans l´Institut pédagogique.

RECTIFICATIF

A la page 1287 du Mémorial A, N° 64 du 27 décembre 1968, il y a lieu de lire, sub art. 11 « l´enseigne-

ment secondaire et normal » au lieu de « l´enseignement moyen et normal ».

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

règlement grand-ducal portant exécution de l´article 137, alinéa 2, littera a et b de la loi concernant l´impôt sur le revenu. Lors de cette réduction, la déduction inscrite sur la fiche de retenue est déduite en entier du montant annuel des rémunérations ordinaires. Si cette dernière opération abou

Le présent arrêté ainsi que l´annexe seront publiés au Mémorial.

Luxembourg, le 17 décembre 1968.

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

ANNEXE

BAREME DE LA RETENUE D´IMPOT SUR LES REMUNERATIONS EXTRAORDINAIRES

(Taux de la retenue en pour-cent des rémunérations extraordinaires)

Classe I

Classe II

Montant annuel

Taux de

Montant annuel

Taux de

des rémunérations

retenue

des rémunérations

retenue

ordinaires

ordinaires

0  55.000

0  70.000

56.000  63.000

14,4

71.000  89.000

64.000  73.000

16,8

90.000  113.000

74.000 

83.000

19,2

114.000  137.000

84.000 

93.000

21,6

138.000  161.000

94.000  106.000

162.000  191.000

107.000  113.000

26,4

192.000  221.000

114.000  119.000

222.000  251.000

120.000  134.000

252.000  281.000

135.000  149.000

282.000  311.000

150.000  164.000

312.000  341.000

165.000  179.000

342.000  383.000

180.000  200.000

384.000 et ss.

34,2

201.000 et ss.

34,2

Classe III1

Classe III2

Montant annuel

Taux de

Montant annuel

Taux de

des rémunérations

retenue

des rémunérations

retenue

ordinaires

ordinaires

0  86.000

0  107.000

87.000  111.000

108.000  140.000

112.000  142.000

141.000  181.000

143.000  173.000

182.000  221.000

174.000  205.000

222.000  262.000

206.000  244.000

263.000  313.000

245.000  283.000

314.000  341.000

284.000  322.000

342.000  383.000

323.000  341.000

384.000  425.000

342.000  383.000

426.000 et ss.

34,2

384.000 et ss.

34,2

Classe III3

Classe III4

Montant annuel

Taux de

Montant annuel

Taux de

des rémunérations

retenue

des rémunérations

retenue

ordinaires

ordinaires

0  134.000

0  165.000

135.000  176.000

166.000  219.000

177.000  229.000

220.000  286.000

230.000  281.000

287.000  341.000

282.000  334.000

342.000  383.000

335.000  341.000

384.000  425.000

342.000  383.000

426.000 et ss.

34,2

384.000  425.000

426.000 et ss.

34,2

Classe III5

Classe III6

Montant annuel

Taux de

Montant annuel

Taux de

des rémunérations

retenue

des rémunérations

retenue

ordinaires

ordinaires

0  202.000

0  245.000

203.000  269.000

246.000  327.000

270.000  341.000

328.000  341.000

342.000  383.000

342.000  383.000

384.000  425.000

384.000  425.000

426.000  467.000

426.000  467.000

468.000 et ss.

34,2

468.000 et ss.

34,2

Classe III7

Classe III8

Montant annuel

Tauxde

Montant annuel

Taux de

des rémunérations

retenue

des rémunérations

retenue

ordinaires

ordinaires

0  292.000

0  341.000

293.000  341.000

342.000  383.000

342.000  383.000

384.000  425.000

384.000  425.000

426.000  467.000

426.000  467.000

468.000  509.000

468.000 et ss.

34,2

510.000 et ss.

34,2

Classe III9

Classe III10

Montant annuel

Taux de

Montant annuel

Taux de

des rémunérations

retenue

des rémunérations

retenue

ordinaires

ordinaires

0  367.000

0  393.000

368.000  383.000

394.000  425.000

384.000  425.000

426.000  467.000

426.000  467.000

468.000  509.000

468.000  509.000

510.000 et ss.

34,2

510.000 et ss.

34,2

Arrêté ministériel du 18 décembre 1968 concernant l´application des barèmes de la retenue

d´impôt sur les salaires.

Le Ministre du Trésor,

Vu les articles 138 et 141 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;

Vu le paragraphe 12, alinéa 1er de la loi générale des impôts, dite « Abgabenordnung » du 22 mai 1931;

Arrête

Arrêté ministériel du 18 décembre 1968 concernant l´application des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires.

(1) Le barème de retenue journalière est applicable aux salaires journaliers.

(2) La période de paie mensuelle à laquelle s´applique le barème de retenue mensuelle est censée

comporter 25 jours ouvrables.

(3) Lorsque la période de paie ne correspond ni à la journée, ni au mois, la retenue d´impôt est à

déterminer comme s´il était fait usage d´un barème dont les deux positions (salaires et retenues d´impôt)

seraient

a) pour une période de paie de plusieurs mois, celles du barème de retenue mensuelle multipliées

par le nombre des mois compris dans la période,

b) pour une période de paie de plusieurs jours, celles du barème de retenue journalière multipliées

par le nombre des jours compris dans la période de paie.

(4) Pour l´application des alinéas qui précèdent, les jours fériés légaux autres que les dimanches sont

considérés comme jours ouvrables.

Arrêté ministériel du 18 décembre 1968 concernant l´application des barèmes de la retenue d´impôt sur les pensions.

En cas d´attribution de pensions nettes d´impôt et de cotisations sociales, la détermination

de la retenue par application des barèmes de retenue a lieu conformément aux dispositions du règlement

grand-ducal portant exécution de l´article 137, alinéa 2, lettre h de la loi concernant l´impôt sur le revenu.

loi concernant l´impôt sur le revenu.

Lors de l´acquittement intégral en un versement d´une cote d´impôt portée au débit, l´intérêt

de retard y afférent est déchargé d´office si sa somme ne dépasse pas cinquante francs.

Arrêté ministériel du 18 décembre 1968 concernant l´application des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires.

En cas d´attribution de salaires nets d´impôt et de cotisations sociales, la détermination de la

retenue par application des barèmes de retenue a lieu conformément aux dispositions du règlement

grand-ducal portant exécution de l´article 137, alinéa 2, lettre h de la loi concernant l´impôt sur le revenu.

Arrêté ministériel du 18 décembre 1968 concernant l´application des barèmes de la retenue d´impôt sur les pensions.

Les organismes débiteurs de pensions disposant d´ensembles électroniques ou électro-méca-

niques sont autorisés à procéder eux-mêmes au calcul des retenues d´impôt à condition d´en avertir

au préalable l´administration des contributions et de faire usage des formules élaborées par cette admi-

nistration.

loi concernant l´impôt sur le revenu.

(1) Le contribuable qui, à la fin d´une année, a acquitté la totalité des impôts, droits et taxes

établis à son nom ainsi que les intérêts de retard et les frais divers y relatifs, obtient sur demande le

remboursement de la moitié des intérêts de retard échus au cours de l´année, sans que la somme à

rembourser puisse dépasser cinq cents francs. L´intérêt déchargé d´office en vertu de l´article 4 n´est

pas considéré comme échu au sens du présent article.

(2) Les impôts, droits et taxes visés par l´alinéa 1er sont ceux auxquels s´applique l´intérêt de retard,

à l´exception de la taxe de circulation sur les véhicules automoteurs.

Arrêté ministériel du 18 décembre 1968 concernant l´application des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires.

Les employeurs disposant d´ensembles électroniques ou électro-mécaniques sont autorisés

à procéder eux-mêmes au calcul des retenues d´impôt à condition d´en avertir au préalable l´administra-

tion des contributions et de faire usage des formules élaborées par cette administration.

Arrêté ministériel du 18 décembre 1968 concernant l´application des barèmes de la retenue d´impôt sur les pensions.

L´arrêté ministériel du 20 décembre 1967 portant publication des barèmes de la retenue

d´impôt sur les pensions est abrogé sans préjudice de son application aux pensions ordinaires allouées au

titre des périodes d´attribution prenant fin avant le 1er janvier 1969 et aux décomptes annuels relatifs

aux années d´imposition antérieures à 1969.

loi concernant l´impôt sur le revenu.

(1) Sous réserve de ce qui est dit à l´alinéa 2, le sursis de paiement accordé dans les conditions

du paragraphe 127, alinéa 1er de la loi générale des impôts ne suspend pas la mise en compte de l´intérêt

de retard.

(2) Pour autant que la demande en obtention du sursis concerne l´impôt sur le revenu des personnes

physiques ou des collectivités fixé par voie d´assiette, l´impôt sur la fortune ou l´impôt commercial

et est déposée avant la date d´échéance de la cote d´impôt ou partie de cote qu´elle concerne, le paiement

de l´impôt en question peut être différé ou étalé durant une période prenant cours au début du mois

qui suit celui de l´échéance dans les conditions suivantes

a) sans intérêt si le délai ne dépasse pas quatre mois,

b) sous mise en compte d´un intérêt global forfaitaire de

0,1% par mois, si le délai est de cinq mois au moins et douze mois au plus, et de

0,2% par mois, si le délai dépasse douze mois sans dépasser trois ans,

l´intérêt forfaitaire étant calculé sur la cote ou partie de cote précitée et ajouté à la première

échéance.

L´inobservation d´une échéance du délai rend exigible, à partir de la date de cette échéance, l´intérêt

de retard normal sur le solde encore dû, l´intérêt forfaitaire versé ou à verser restant acquis ou dû

au trésor.

(3) Dans l´hypothèse faisant l´objet de la phrase qui précède, le contribuable obtient sur demande le

remboursement ou la décharge de l´intérêt forfaitaire dans la mesure où, par l´addition de celui-ci à

l´intérêt normal subséquent, la charge totale se trouve portée à un taux dépassant 0,5% par mois de

retard.

(4) L´octroi d´un sursis de paiement à la suite d´une demande déposée après la date d´échéance de la

cote d´impôt ou partie de cote qu´elle concerne, ne peut pas bénéficier des avantages résultant de

l´article 6.

Arrêté ministériel du 18 décembre 1968 concernant l´application des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires.

L´arrêté ministériel du 20 décembre 1967 portant publication des barèmes de la retenue

d´impôt sur les salaires est abrogé sans préjudice de son application aux salaires ordinaires alloués au

titre des périodes de paie prenant fin avant le 1er janvier 1969, aux rémunérations non périodiques versées

avant le 1er janvier 1969 et aux décomptes annuels relatifs aux années d´imposition antérieure à 1969.

titre des périodes d´attribution prenant fin avant le 1er janvier 1969 et aux décomptes annuels relatifs aux années d´imposition antérieures à 1969.

Le´présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 18 décembre 1968.

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Règlement ministériel du 24 décembre 1968 portant modification des statuts de la Caisse

nationale d´assurance maladie des ouvriers tels qu´ils sont fixés par règlement grand-

ducal du 24 août 1968 portant réunion des caisses régionales de maladie de Diekirch

et de Grevenmacher à la caisse régionale de maladie de Luxembourg.

Le Ministre du Travail,

de la Sécurité sociale et des Mines,

Vu l´article 3 du règlement grand-ducal du 24 août 1968 portant réunion des caisses régionales de

maladie de Diekirch et de Grevenmacher à la caisse régionale de maladie de Luxembourg;

Arrête

Art. 1er, Les statuts de la Caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers, tels qu´ils sont fixés

par le règlement grand-ducal du 24 août 1968 portant réunion des caisses régiona!es de maladie de Die-

kirch et de Grevenmacher à la caisse régionale de maladie de Luxembourg, sont modifiés comme suit

1° L´article 1er aura la teneur suivante

Art. 1

(1) Der Zustàndigkeitsbereich der unter dem Namen CAISSE NATIONALE D´ASSURANCE

MALADIE DES OUVRIERS gemäss den gesetzlichen Bestimmungen errichteten Krankenkasse

umfasst sämtliche Ortschaften des Grossherzogtums.

(2) Die Kasse hat ihren Sitz in Luxemburg.

(3) Die Hauptverwaltung befindet sich in Luxemburg, Strassburgerstrasse 10.

2° L´article 2 sera modifié de la façon suivante

Art. 2

(1) Für die Leistungsgewàhrung an die Mitglieder und ihre anspruchsberechtigten Familien-

angehôrigen sind Verwaltungsstellen errichtet in

a) Bettemburg, für die in den folgenden Ortschaften wohnenden Versicherten

Abweiler, Aspelt, Berchem, Bettemburg, Biwingen, Crauthem, Fenningen, Frisingen,

Hellingen, Hüncheringen, Kockelscheuer, Leudelingen, Liwingen, Nörtzingen, Peppingen,

Röser;

b) Clerf, für die in den Ortschaften des Kantons Clerf wohnenden Versicherten;

c) Diekirch, für die in den Ortschaften der Kantone Diekirch (mit Ausnahme der Ortschaften

Ermsdorf, Medernach und Savelborn: siehe Verwaltungsstelle Fels) und Vianden wohnenden

Versicherten;

d) Differdingen, für die in den folgenden Ortschaften wohnenden Versicherten

Beles, Differdingen, Lasauvage, Niederkorn, Oberkorn, Sassenheim, Zolver;

e) Düdelingen, für die in den folgenden Ortschaften wohnenden Versicherten

Budersberg, Büringen, Düdelingen;

f) Echternach, für die in den Ortschaften des Kantons Echternach (mit Ausnahme der Ort-

schaften Christnach, Freckeisen und Waldbillig: siehe Verwaltungsstelle Fels) wohnenden

Versicherten;

g) Esch/Alzette, für die in den folgenden Ortschaften wohnenden Versicherten

Bergem, Ehleringen, Ehlingen, Esch/Alzette, Limpach, Monnerich, Pissingen, Reckingen/

Mess, Rödgen, Schiffiingen, Steinbrücken, Wickringen;

h) Fels, für die in den folgenden Ortschaften wohnenden Versicherten

Christnach, Ermsdorf, Ernzen, Fels, Fischbach, Freckeisen, Glabach, Godbringen, Heffingen,

Ködingen, Medernach, Meysemburg, Niederglabach, Nommern, Oberglabach, Reuland,

Savelborn, Schiltzberg, Schrondweiler, Waldbillig, Weydert;

i) Grevenmacher, für die in den Ortschaften des Kantons Grevenmacher (mit Ausnahme der

Ortschaft Godbringen: siehe Verwaltungsstelle Fels) wohnenden Versicherten;

j)

Luxemburg-Stadt, Bäderstrasse 24, für die in den folgenden Ortschaften wohnenden Ver-

sicherten

Bereldingen, Luxemburg-Stadtmitte sowie die Stadtteile Limpertsberg, Clausen, Neudorf,

Weimershof, Kaltgesbrück, Findel, Pfaffenthal, Siechenhof, Siechengrund, Eich, Dommel-

dingen, Beggen, Weimerskirch, Kirchberg;

k) Mersch, für die in den folgenden Ortschaften wohnenden Versicherten

Angelsberg, Ansemburg, Berg/Mersch, Beringen, Berschbach, Bissen, Blascheid, Boffer-

dingen, Bour, Böwingen/Attert, Bruch, Buschdorf, Colmar, Cruchten, Gosseldingen, Helm-

dingen, Hollenfels, Hünsdorf, Karelshof, Leidenbach, Lellingerhof, Lintgen, Lorentzweiler,

Marienthal, Mersch, Mösdorf, Pettingen, Prettingen, Reckingen, Rollingen, Säul, Scherbach,

Scherfenhof, Schönfels, Schoos, Steinborn, Tüntingen, Weyer;

l) Petingen, für die in den folgenden Ortschaften wohnenden Versicherten

Bettingen/Mess, Dahlem, Dippach, Fingig, Hiwingen, Küntzig, Lamadelaine (Rollingen),

Linger, Niederkerschen, Oberkerschen, Petingen, Rodingen, Rollingen (Lamadelaine),

Sprinkingen, Schouweiler;

m) Redingen, für die in den Ortschaften des Kantons Redingen (mit Ausnahme der Ortschaft

Säul: siehe Verwaltungsstelle Mersch) wohnenden Versicherten;

n) Remich, für die in den Ortschaften des Kantons Remich wohnenden Versicherten;

o) Rümelingen, für die in den folgenden Ortschaften wohnenden Versicherten

Kayl, Rümelingen, Tetingen;

p) Steinfort, für die in den folgenden Ortschaften wohnenden Versicherten

Eischen, Garnich, Göblingen, Götzingen, Grass, Greisch, Hagen, Hobscheid, Kahler,

Kleinbettingen, Körich, Rodt, Simmern, Steinfort;

q) Wiltz, für die in den Ortschaften des Kantons Wiltz wohnenden Versicherten.

(2) Die Hauptstelle in Luxemburg, Strassburgerstrasse 10, ist zuständig für die in den folgenden

Ortschaften wohnenden Versicherten

Alzingen, Bartringen, Birelergrund, Bridel, Brücherhof, Brüchermühle, Capellen, Contern,

Dondelingen, Ernster, Fentingen, Hassel, Heisdorf, Helmsingen, Hesperingen, Holzem, Hostert,

Howald, Itzig, Kehlen, Keispelt, Kopstal, Luxemburg und zwar die nicht bereits unter Absatz

(1) j) aufgeführten Stadtteile, Mamer, Medingen, Meispelt, Müllendorf, Münsbach, Mutfort,

Neuhäusgen, Niederanven, Nospelt, Oetringen, Olm, Rammeldingen, Reckenthal, Sandweiler,

Senningen, Senningerberg, Syren, Schrassig, Schüttringen, Steinsel, Strassen, Uebersyren,

Waldhof, Walferdingen, Weiler z. Turm.

(3) Für die im Ausland wohnenden Versicherten ist grundsätzlich die für die Arbeitsstelle

massgebende Verwaltungsstelle zuständig.

(4) Auf begründeten Antrag hin kann ein Mitglied einer andern als der nach obiger Einteilung

für ihn zuständigen Stelle zugewiesen werden.

3° L´article 3 sera modifié comme ci-après

Art. 3

(1) Sind Mitglieder der Kasse

1° die gemäss Art. 1 der Sozialversicherungsordnung (im nachfolgenden S.V.O. bezeichnet)

pflichtversicherten Arbeiter, Gehilfen, Gesellen, Lehrlinge und Dienstboten, die im Gross-

herzogtum beschäftigt sind und keiner Betriebskrankenkasse angehören;

2° die gemäss Art. 1 S.V.O. pflichtversicherten Bezieher

a) einer Alters-, Invaliden- oder Hinterbliebenenpension auf Grund einer der vorgenannten

Beschäftigungen,

b) einer oder mehrerer Renten auf Grund der obligatorischen Unfallversicherung oder der

Kriegsschädengesetzgebung, für eine Verminderung der ursprünglichen Arbeitsfähigkeit

um wenigstens 50% sowie die Bezieher einer Hinterbliebenenrente dieser Art,

die im Grossherzogtum wohnen und nicht einer andern gesetzlichen Krankenkasse angehören.

(2) Voraussetzung der Versicherung für die unter Nummer 1° bezeichneten Personen, mit

Ausnahme der Lehrlinge, ist, dass sie gegen Entgelt in Form von Bar- oder Sachleistungen be-

schäftigt sind, und dass diese Beschäftigung ihren Hauptberuf bildet.

(3) Voraussetzung der Versicherung für die unter Nummer 2° erwähnten Personen ist, dass

sie ihren Aufenthaltsort im Inland haben und nicht infolge einer Beschäftigung für dieselben

Leistungen versichert sind, und falls es sich um Bezieher einer Rente auf Grund der Unfallversi-

cherung oder der Kriegsschädengesetzgebung handelt, dass sie nicht gleichzeitig eine Invaliden-,

Alters- oder Hinterbiiebenenpension beziehen, die das Recht auf Krankenversicherung begrundet.

(4) Die Bezieher einer Rente auf Grund der obligatorischen Unfallversicherung oder der

Kriegsschädengesetzgebung, die vor ihrer Versicherung in dieser Eigenschaft zuletzt einer den

Bestimmungen des Gesetzes vom 29. August 1951 über die Krankenversicherung der Beamten

und Angestellten unterliegenden Kasse angehörten, sei es als Versicherte oder Mitversicherte,

sind bei dieser Kasse versichert.

4° L´article 4, alinéa (1), 3° sera conçu comme suit

Art. 4

(1) . . . . . . . . . . .

3° die Kinder für welche gesetzliche Kinderzulagen gezahlt werden; die Versicherung wird

ausgedehnt bis zum vollendeten 25. Lebensjahr für Kinder, welche ihre Studien in Mittel-

schulen, Universitäten oder Berufsschulen fortsetzen;

5° L´alinéa (4) de l´article 5 est abrogé et l´alinéa (1) de ce même article aura la teneur suivante

Art. 5

(1) Versicherte, die wegen Aufgabe der versicherungspflichtigen Beschäftigung aus der Kasse

ausscheiden, können, solange sie sich regelmässig im Inlande aufhalten und nicht Mitglied einer

andern Krankenkasse werden, die Mitgliedschaft aufrechterhalten, wenn sie in den dem Aus-

scheiden vorangegangenen 12 Monaten mindestens 26 Wochen auf Grund der S.V.O. oder des

Gesetzes vom 29. August 1951 über die Krankenversicherung der Beamten und Angestellten

krankenversichert waren.

6° L´article 10 sera conçu comme ci-après

Art. 10

(1) Die Mitgliedschaft erlischt

a) bei Versicherungspflichtigen

1° durch Aufhören der versicherungspflichtigen Beschäftigung, vorbehaltlich der Bestimmungen

des Art. 9, oder durch Entzug der die Pflichtversicherung begründenden Pension oder Rente;

2° durch Beitritt zu einer andern gesetzlichen Krankenkasse;

b) bei Versicherungsberechtigten

1° durch Aufnahme einer versicherungspflichtigen Beschäftigung oder durch Bewilligung einer

die Pflichtversicherung nach Art. 3 begründenden Pension oder Rente;

2° durch schriftliche Abmeldung bei der Kasse;

3° durch Nichtzahlung der Beiträge an zwei aufeinanderfolgenden Zahltagen;

4° durch Verlegen des Wohnortes ausserhalb des Grossherzogtums.

7° L´alinéa (1), 3) b) ainsi que l´alinéa (1) 11) A. b) 1) de l´article 13 seront modifiés de la façon suivante

3) Diagnostische Aufwendungen

b) Analysen und sonstige Laboratoriumsuntersuchungen

Volle Uebernahme der Kosten zu den mit den Laboratorien vereinbarten Sätzen.

11) Kurbehandlung

A. Inland

b) Colpach, Weilerbach usw.

1) für Versicherte mit Lohnausfall übernimmt die Kasse die Kosten in Höhe des für die

jeweilige Anstalt festgesetzten allgemeinen Pensionspreises, höchstens jedoch bis zum

Betrag des für die Krankenhäuser geltenden täglichen Pflegesatzes;

8° L´alinéa (4) de l´article 19 est abrogé.

loi concernant l´impôt sur le revenu.

Les demandes en remboursement d´intérêt de retard et en octroi d´un sursis de paiement

par application, d´une part, des articles 5 et 6, alinéa 3 et, d´autre part, de l´article 6, alinéas 1er et 2,

relèvent de la compétence respective du préposé du bureau de recette et de celui du bureau d´imposi-

tion.

titre des périodes de paie prenant fin avant le 1er janvier 1969, aux rémunérations non périodiques versées avant le 1er janvier 1969 et aux décomptes annuels relatifs aux années d´imposition antérieure à 1969.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 18 décembre 1968.

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Arrêté ministériel du 18 décembre 1968 concernant l´application des barèmes de la retenue

d´impôt sur les pensions.

Le Ministre du Trésor,

Vu les articles 138, 141 et 144 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;

Vu le paragraphe 12, alinéa 1 de la loi générale des impôts, dite « Abgabenordnung » du 22 mai 1931 ;

Arrête

loi concernant l´impôt sur le revenu.

Les dispositions des articles 5 et 6 ne portent pas atteinte à celles du paragraphe 131 de la

loi générale des impôts, selon lesquelles remise ou modération de l´intérêt de retard peut être accordée

dans les conditions y définies.

Dispositions transitoires

loi générale des impôts, selon lesquelles remise ou modération de l´intérêt de retard peut être accordée dans les conditions y définies.

En ce qui concerne les impôts, droits et taxes visés à l´article 1er et à la loi du 4 décembre

1967 concernant l´impôt sur le revenu

a) le supplément de retard cessera d´être appliqué aux cotes venant à échéance après le 31 décembre

1968;

b) les cotes dues au 1er janvier 1969, à l´exclusion des suppléments de retard y relatifs, porteront

intérêt à partir de cette date.

loi générale des impôts, selon lesquelles remise ou modération de l´intérêt de retard peut être accordée dans les conditions y définies.

En ce qui concerne les cotes d´impôts dues au 1er janvier 1969 et versées intégralement en

principal et accessoires avant le 1er juillet 1969

a) l´intérêt de retard exigible est réduit de moitié;

b) le supplément de retard est réduit de moitié pour autant que l´échéance remonte à un des mois

d´octobre et de novembre 1968 et supprimé pour autant que l´échéance remonte au mois de

décembre 1968.

loi générale des impôts, selon lesquelles remise ou modération de l´intérêt de retard peut être accordée dans les conditions y définies.

(1) Tout sursis de paiement accordé avant le 1er janvier 1969 reste soumis aux conditions

prévues par la décision accordant le sursis.

(2) L´inobservation d´un des termes du sursis après le 31 décembre 1968 rend exigible, à partir de

l´échéance inobservée, l´intérêt de retard sur le solde restant dû.

loi générale des impôts, selon lesquelles remise ou modération de l´intérêt de retard peut être accordée dans les conditions y définies.

Notre Ministre du Trésor est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Château de Berg, le 28 décembre 1968

Le Ministre du Trésor,

Jean

Pierre Werner

Règlement ministériel du 30 décembre 1968 relatif au tarif des droits d´entrée.

Le Ministre du Trésor,

Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg

et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée signé à Bruxelles, le 25 juillet

1958, ainsi que du protocole additionnel signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958;

Vu les articles 2, 5 et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxem-

bourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur de dispositions légales

et réglementaires en matière de douanes et d´accises;

Vu l´arrêté royal belge du 24 décembre 1968 relatif au tarif des droits d´entrée;

Arrête

Règlement ministériel du 30 décembre 1968 relatif au tarif des droits d´entrée.

L´arrêté royal belge du 24 décembre 1968 relatif au tarif des droits d´entrée sera

publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 30 décembre 1968.

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Arrêté royal belge du 24 décembre 1968 relatif au tarif des droits d´entrée

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l´article 1er de la loi du 2 mai 1958 concernant les douanes et les accises;

Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé par la Belgique, le Luxembourg

et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau Tarif des droits d´entrée;

Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au Tarif des droits d´entrée, modifié en dernier lieu par

l´arrêté royal du 18 novembre 1968;

Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat;

Vu l´urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré

en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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