Règlement grand-ducal du 14 avril 1999 déterminant, pour les stagiaires de la carrière du psychologue à l'Administration de l’Emploi, les modalités de la partie de l’examen de fin de stage à organiser par l’administration précitée en exécution de la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation administrative.
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
3 mai 1999
Règlement grand-ducal du 14 avril 1999 déterminant, pour les stagiaires de la carrière du psychologue
à l'Administration de l’Emploi, les modalités de la partie de l’examen de fin de stage à organiser
par l’administration précitée en exécution de la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d’un
Institut de formation administrative.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 21 février 1976 concernant l’organisation et le fonctionnement de l’Administration de l’Emploi
et portant création d’une commission nationale de l’emploi;
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;
Vu la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation administrative;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
1. Le présent règlement grand-ducal détermine, pour les stagiaires de la carrière du psychologue à l’Administration
de l’Emploi, les modalités de la partie de l’examen de fin de stage à organiser par l’administration précitée en
exécution de la loi du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation administrative, désigné dans la
suite par le terme «examen».
2. Sont applicables à l’examen visé par le présent règlement les dispositions du règlement grand-ducal modifié du
17 janvier 1984 déterminant les modalités de l’examen de fin de stage prévu par la loi du 9 mars 1983 portant
création d’un Institut de formation administrative, à l’exception des dispositions concernant les cours de forma-
tion spéciale.
3. Sont également applicables à l’examen visé par le présent règlement les dispositions du règlement grand-ducal
modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage,
de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat.
Le salaire annuel pour 1999 de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri est fixé à trois
cent trente-sept mille cinq cent vingt-quatre (337.524.-) LUF.
Le Ministre ayant dans ses attributions I’Administration des
sation pour la détention de daims destinés à la production de viande.
Arrêtons
Développement rural et de Notre Ministre
services vétérinai res peut délivrer une autori-
Cette autorisation est soumise aux conditions suivantes
Les animaux doivent être tenus dans un enclos entouré d’une clôture à fils de fer maillés d’une hauteur minimale
de 1,80 m et dont la confection doit être de nature à éviter toute évasion;
L’enclos doit avoir une surface minimale de 2 ha et se situer à l’extérieur des agglomérations;
La densité maximale d’animaux est de 8 animaux adultes par hectare;
- Les animaux
sents;
doivent disposer d’eau fraîche en permanence et d’un abri approprié au nombre d’animaux pré-
Les animaux doivent être identifiés à l’aide de deux marques auriculaires indélébiles fournies par administration
des services vétérinaires. Le marquage des animaux doit être effectué avant qu’ils n’aient atteint l’âge de 15 jours.
Le numéro de la marque, la date de naissance OU d’acquisition de l’animal, son sexe, sa provenance ainsi que tout
mouvement de l’animal sont à inscrire dans un registre qui doit être tenu à la disposition des autorités de
contrôle pendant un délai de 5 ans;
Le transport des animaux n’est autorisé que s’ils sont munis des marques auriculaires prévues au cinquième tiret
et qu’ils sont accompagnés d’un certificat, délivré par I’Administration des services vétérinaires, indiquant pour
chaque animal son propriétaire ainsi que sa provenance et sa destination;
L’état sanitaire des animaux doit être régulièrement contrôlé par un médecin vétérinaire et au moins deux fois
par an. Mention de ce contrôle doit être faite dans le registre du bétail;
Toute mise en liberté des animaux est interdite. En cas de fuite accidentelle, les animaux doivent être capturés.
Si la capture se révèle impossible, les animaux doivent être abattus par les agents de l’Administration des eaux
et forêts qui peuvent se faire assister par des tiers détenteurs d’un permis de chasse et recrutés de préférence
parmi les chasseurs de la région. Avant le commencement d’une telle opération, le locataire du lot de chasse
doit en être informé;
L’abattage des animaux par le détenteur ou par une personne désignée par lui à cet effet à l’intérieur de l’enclos
doit se faire conformément à la législation sur la chasse;
Le détenteur du cheptel doit posséder des connaissances professionnelles appropriées pour la conduite d’un éle-
vage de daims à justifier soit par un certificat d’aptitude technique et professionnelle du Lycée technique agricole
ou par un diplôme de fin d’études du régime de la formation de technicien du Lycée technique agricole ou par
tout autre diplôme reconnu comme équivalent par le Ministre de l’Education nationale et de la Formation pro-
fessionnelle soit par une expérience professionnelle d’élevage d’animaux pendant une durée d’au moins 5 ans.
- Le règlement grand-ducal modifié du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l’emploi des
travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg est modifié comme suit
1. Il est inséré avant l’article 1er un titre I intitulé « Des permis de travail ».
2. Les deux derniers alinéas de l’article 4 sont abrogés.
3. Le dernier alinéa de l’article 5 est abrogé.
4. Le paragraphe (1) de l’article 10 est complété par un deuxième alinéa libellé comme suit
« La non-déclaration formelle et explicite de la vacance de poste à l’Administration de l’emploi, conformément à
l’article 9 paragraphe (2) de la loi modifiée du 21 février 1976 concernant l'organisation et le fonctionnement de
l'Administration de l'emploi et portant création d'une Commission nationale de l'emploi, constitue un motif valable et
suffisant de refus du permis de travail. »
5. Aux articles 4, 5, 6 et 11 les termes « Office national du Travail » sont remplacés par ceux de « Administration
de l’emploi ».
6. Il est inséré à la suite de l’article 12 un titre II intitulé « Des autorisations d’occupation temporaire ».
7. Il est inséré un nouvel article 13 de la teneur suivante
« (1) Pour les personnes en provenance d’une région en guerre, à déterminer par le Conseil de Gouvernement, le
Ministre du travail et de l’emploi ou son délégué peut délivrer une autorisation d’occupation temporaire valable pour
une durée maximale de six mois, pour un employeur déterminé et pour une seule profession.
(2) A l’appui de la demande en obtention d’une autorisation d’occupation temporaire, le demandeur doit présenter
à l’Administration de l’emploi une attestation délivrée par le Ministre de la Justice certifiant qu’il est originaire d’une
région reconnue comme étant en guerre par le Conseil de Gouvernement.
(3) L’autorisation d’occupation temporaire perd sa validité soit à l’échéance de son terme, soit au moment de la rési-
liation de la relation de travail par une des parties au contrat de travail.
(4) L’autorisation d’occupation temporaire visée à l’alinéa 1er qui précède peut être renouvelée pour une nouvelle
période maximale de six mois, à condition que le Conseil de Gouvernement ait confirmé la situation de guerre dans la
région d’origine du titulaire de l’autorisation d’occupation temporaire.
(5) L’absence de constatation par le Conseil de Gouvernement qu’une région est en guerre constitue un motif
valable et suffisant de refus de l’autorisation d’occupation temporaire.
(6) L’autorisation d’occupation temporaire peut être retirée au travailleur étranger qui travaille dans une profession
autre que celle autorisée.
(7) L’autorisation d’occupation temporaire est retirée lorsque son bénéficiaire a eu recours, dans une intention frau-
duleuse, à des pratiques malhonnêtes ou à des déclarations inexactes pour l’obtenir. »
8. Il est inséré un nouvel article 14 libellé comme suit
« Sont applicables aux autorisations d’occupation temporaire, sauf adaptations terminologiques s’il y a lieu, l’article
1er, l’article 4, alinéas 1 à 3, l’article 6, à l’exception de l’alinéa 1, l’article 10 (1) ainsi que les articles 11 et 12.
9. A la suite des nouveaux articles 13 et 14, l’actuel article 13 devient l’article 15.
1. L’examen se fera par écrit et portera sur les matières suivantes
1) Le pouvoir exécutif
la place dans l’Etat, le fonctionnement, les relations avec les autres institutions, les moyens d’action.
2) Les procédures
la procédure d’élaboration des lois et règlements, la procédure administrative contentieuse et non contentieuse,
la procédure budgétaire, la procédure en matière de marchés publics.
3) L‘Administration de l’Emploi
l’organisation et les attributions générales, la main-d’oeuvre, le placement, I’orientation professionnelle, les pres-
tations de chômage, les travailleurs handicapés.
2. A chacune des épreuves de l’examen est attribué un maximum de vingt points, soit au total un maximum de
soixante points.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
San Francisco, le 14 avril 1999.
de la Viticulture et du Développement rural,
Pour le Grand-Duc
Fernand Boden
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Loi du 22 avril 1999 portant approbation de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de
Luxembourg et le Gouvernement du Royaume de Belgique sur l’assistance mutuelle en matière
de protection civile, fait à Luxembourg, le 13 mai 1993.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 mars 1999 et celle du Conseil d’Etat du 2 avril 1999 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
En cas de manquement du détenteur du cheptel aux conditions fixées à l’article 1er, l’autorisation peut être
retirée.
- Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.
Le Ministre du Travail et de l’Emploi
Ministre des Finances
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de la Justice
Luc Frieden
Palais de Luxembourg, le 29 avril 1999.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
1. L’examen comprend également l’élaboration d’un mémoire sur un sujet ayant trait aux aspects pratiques
inhérents à l’exercice de la fonction de psychologue à l’Administration de l’Emploi.
2. Au mémoire est attribué un maximum de soixante points.
3. Les modalités de l’élaboration et de l’appréciation du mémoire sont déterminées comme suit
le sujet du mémoire choisi par le président de la commission d’examen est communiqué aux candidats qui dis-
posent d’un délai minimum de deux mois pour son élaboration;
le mémoire doit être remis sur des feuilles dactylographiées et comprend au minimum vingt pages;
le mémoire est remis par les candidats au président quinze jours au moins avant la date prévue pour sa présen-
tation;
le président transmet le mémoire aux examinateurs. L’appréciation du mémoire est faite par deux examinateurs;
les candidats présentent, à la date fixée pour l’examen, leur mémoire de manière orale et de façon succincte à
un ou aux deux examinateurs, qui le discuteront avec le candidat;
les notes du mémoire sont communiquées au président.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de
l’Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Château de Fischbach, le 22 avril 1999.
de la Viticulture
Pour le Grand-Duc
et du Développement rural,
Son Lieutenant-Représentant
Fernand Boden
Henri
Le Ministre de l’Environnement,
Grand-Duc héritier
Alex Bodry
Règlement grand-ducal du 29 avril 1999 portant modification du règlement grand-ducal du 12 mai 1972
déterminant les mesures applicables pour l’emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du
Grand-Duché de Luxembourg.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers ; 2. le contrôle médical des
étrangers ; 3. l’emploi de la main d’œuvre étrangère et notamment son article 24;
Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce;
La Chambre des Employés privés, la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, la Chambre de Travail et la
Chambre d’Agriculture demandées en leur avis;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de
la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Notre Ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre du Travail et de l’Emploi,
San Francisco, le 14 avril 1999.
Jean-Claude Juncker
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 14 avril 1999 fixant pour 1999 le salaire annuel de l’ouvrier ou de l’ouvrière
agricole ou viticole logé et nourri.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé et notamment son article 1er;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
- Est approuvé l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le
Gouvernement du Royaume de Belgique sur l’assistance mutuelle en matière de protection civile, fait à Luxembourg,
le 13 mai 1993.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Le Ministre de l’Intérieur,
Michel Wolter
Doc. parl. no. 4053; sess. ord. 1994-1995 et 1998-1999.
Château de Fischbach, le 22 avril 1999.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
ACCORD
entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et
le Gouvernement du Royaume de Belgique sur l’assistance mutuelle
en matière de protection civile
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
et
Le Gouvernement du Royaume de Belgique,
Désireux de faciliter en matière de protection civile l’assistance entre les deux Etats,
Sont convenus de ce qui suit
Article 1
Aux termes du présent Accord on entend par ,,Protection Civile“, l’ensemble des mesures et moyens
destinés à secourir les personnes et à protéger les biens lors d’événements calamiteux, de catastrophes
et de sinistres et notamment en cas d’accidents de nature chimique ou nucléaire ou de situations
d’urgence radiologique.
La mission de la protection civile comprend également l’ensemble des mesures et moyens à mettre
en oeuvre en vue d’assurer la protection et la survie de la population ainsi que la sauvegarde du
patrimoine national en cas de conflit armé.
Article 2
Les autorités belges et luxembourgeoises, ayant la protection civile dans leurs attributions, pourront
solliciter l’aide de l’autre Partie, conformément aux mesures d’exécution prévues à l’article 4 du présent
Accord.
Le concours prévu à l’alinéa précédent sera accordé dès que l’une de ces autorités en aura exprimé
le besoin et se poursuivra jusqu’au moment où, d’un commun accord, les Parties décident d’y mettre
fin.
L’assistance sera fournie par des unités de la Protection Civile et, en cas de nécessité, sous toute
autre forme appropriée. L’assistance pourra notamment prendre la forme d’un accueil, sur le territoire
d’une des Parties contractantes, de personnes affectées par les événements visés à l’article ler al. 1.
Les autorités belges et luxembourgeoises détermineront de concert quelles mesures il sera nécessaire
de prendre pour faire face aux besoins.
Article 3
1.
En vue d’assurer un acheminement rapide des secours, les deux Parties s’engagent à faciliter au
maximum le franchissement des frontières.
Le chef de l’équipe de secours sera muni d’un document attestant sa qualité, d’une liste de son
personnel ainsi que d’un état des véhicules, du matériel et des matières transportés. Une copie de ces
pièces sera remise, le cas échéant, aux autorités frontalières.
2. Les deux Parties s’engagent également à faciliter l’accueil des personnes visées à l’article 2,
alinéa 3, notamment en autorisant le franchissement de la frontière en dehors. des points de passage
obligés, si l’urgence l’exige. Les autorités chargées de la surveillance des frontières et des douanes et
accises devront en être informées sans tarder.
Article 4
En exécution des dispositions du présent Accord, des plans d’intervention particuliers seront établis
de concert entre les autorités belges et luxembourgeoises ayant la protection civile dans leurs
attributions.
Ces plans, constamment tenus à jour, préciseront notamment
1. La nature, lé nombre et l’emplacement des
des deux Parties sur demande de l’autre.
moyens de secours susceptibles d‘être fournis par chacune
2. Les noms et fonctions des autorités habilitées à demander et à accorder assistance à l’autre Partie.
3. Les nom et fonction de l’autorité à laquelle le chef de l’unité de secours devra se présenter à son
arrivée sur les lieux d’intervention.
4. Tous les renseignements susceptibles de faciliter la mise en oeuvre des secours et notamment les
moyens de liaison entre les autorités compétentes des deux Parties.
5. Les modalités de l’accueil des personnes visées à l’article 2, point 3.
Article 5
Les directives générales concernant la mise en oeuvre des secours seront données dans tous les cas
par les autorités requérantes. Toutefois, ces autorités se borneront à indiquer les missions qu’elles
entendent confier aux unités de renfort envoyées par l’autre Partie, sans entrer dans le détail de leur
exécution.
Article 6
Les véhicules et le
doivent retournerdans
matériel desecours sortis d’un Etat pour
leur Etat d’origine dès l’accomplissement
accomplir une mission
de leur intervention.
dans l’autre,
Article 7
1.
Aucun paiement ne sera effectué d’un Etat à l’autre en remboursement des frais de secours ou pour
tout matériel perdu, endommagé ou détruit.
Cependant, le ravitaillement des équipes de secours, leur logement et l’approvisionnement. du
matériel en ingrédients nécessaires à son fonctionnement, incomberont pendant la durée des opérations
à la Partie assistée.
Les équipes de secours recevront également toute l’aide et l’assistance médicale nécessaire.
2.
L’Etat duquel sont parties les personnes visées à l’article point 3, rembourse les frais d’assistance
fournie à celles-ci par 1’Etat qui les accueille, pour autant que les personnes concernées ne soient pas
des ressortissants de l’autre Etat contractant.
Cette disposition n’est pas appliquée lorsque
survenus sur le territoire du pays d’accueil.
Des
Des
les événements
Article 8
visés à l’article
exercices en commun pourront être organisés par les Parties contractantes.
arrangements particuliers en règleront les modalités d’application.
ler, alinéa 1, sont
Article 9
Des stages techniques pourront être organisés à la diligence de chaque Partie contractante au profit
des techniciens et cadres de l’autre Partie contractante.
Les modalités d’application du présent article seront réglées par des arrangements particuliers.
Article 10
Le présent Accord s’applique à toutes personnes et à tout matériel que les deux Parties mettront en
action conformément aux stipulations qu’il contient.
Article 11
Le présent Accord est conclu pour une durée illimitée. Après l’expiration d’un délai de 5 ans suivant
son entrée en vigueur, il pourra être dénonce à tout moment avec un préavis d’un an.
Article 12
Le présent Accord entrera en vigueur à la date à laquelle chaque gouvernement aura reçu de l’autre
la notification écrite que toutes les exigences constitutionnelles prévues pour la mise en vigueur de
l’accord auront été remplies.
Article 13
L’Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Grand-Duché de
Luxembourg sur l’assistance mutuelle en matière de protection civile, signé à Bruxelles le 23 juillet
1970, est abrogé.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
FAIT à Luxembourg, le 13 mai 1993, en double exemplaire, en langues française et néerlandaise,
les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
J. POOS
Ministre des Affaires étrangères
J. SPAUTZ
Ministre de 1 ‘Intérieur
Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique
P. DUQUE
Ambassadeur
L. TOBBACK
Ministre de 1 ‘Intérieur
Règlement grand-ducal du 22 avril 1999 fixant les conditions pour la détention de daims destinés à la
production de viande.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 4 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux
et notamment son alinéa 3;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’avis du Collège Vétérinaire;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce
Vu l’avis du Conseil Supérieur de la Chasse;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la Conservation de la Nature;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
de
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du
l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;