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Loi du 29 juin 1984 modifiant les articles 327, 329 à 331 et 470 du code pénal et abrogeant l´article 328 du même code Loi du 29 juin 1984 autorisant le Gouvernement à procéder

23 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (23)

Texte législatif (23 Articles)

Loi du 29 juin 1984 modifiant les articles 327, 329 à 331 et 470 du code pénal et abrogeant l´article 328 du même code Loi du 29 juin 1984 autorisant le Gouvernement à procéder

Loi du 29 juin 1984 modifiant les articles 327, 329 à 331 et 470 du code

pénal et abrogeant l´article 328 du même code

Loi du 29 juin 1984 autorisant le Gouvernement à procéder

- à la cession de terrains domaniaux en vue de l´aménagement général

du plateau du St-Esprit à Luxembourg

- et à la concession du droit d´exploitation du parking souterrain situé

au même endroit

Règlement

grand-ducal du 29 juin 1984 déterminant le schéma, selon

lequel les sociétés de participation financière doivent établir leurs

comptes annuels

Règlement grand-ducal du 12 juillet 1984 portant déclaration d´obligation

générale du 5e avenant à la convention collective conclue pour le métier

de plafonneur entre la Fédération des patrons plafonneurs et façadiers

du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la Confédération

syndicale

indépendante et la Confédération luxembourgeoise des

syndicats chrétiens d´autre part

Règlement grand-ducal du 12 juillet 1984 portant déclaration d´obligation

générale du 6e avenant à la convention collective conclue pour le métier

de façadier entre la Fédération des patrons plafonneurs et façadiers du

Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la Confédération syndicale

indépendante

et la Confédération luxembourgeoise des syndicats

chrétiens d´autre part

Règlements communaux

Arrêté grand-ducal du 9 juillet 1984 portant convocation de la Chambre des Députés en

session extraordinaire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 72 de la Constitution;

Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Arrêté grand-ducal du 9 juillet 1984 portant convocation de la Chambre des Députés en session extraordinaire.

La Chambre des Députés est convoquée en session extraordinaire pour lundi, le 16 juillet 1984, à

15 heures.

Règlement ministériel du 1er juin 1984 concernant la pondération des notes en travaux pratiques et dans la branche théorique correspondante des classes du cycle moyen, régime professionnel, de la division de l´apprentissage commercial, section « employés de

La note obtenue en travaux pratiques de comptabilité est à mettre en compte avec la note de

comptabilité. La note obtenue en travaux pratiques de bureau est à mettre en compte avec celle obtenue en

dactylographie.

Règlement grand-ducal du 28 juin 1984 déterminant le fonctionnement de l´apprentissage en vue de l´obtention d´un certificat de capacité manuelle (CCM).

Fonctionnement

Sans préjudice des dispositions particulières qui suivent l´apprentissage en vue de l´obtention d´un certificat

de capacité manuelle (CCM) est subordonné aux modalités et dispositions en vigueur pour le régime

professionnel.

Loi du 29 juin 1984 autorisant le Gouvernement à procéder

Est autorisée l´aliénation, par voie d´échange, d´un terrain domanial situé place du Sc-Espric, dans

l´intérêt de l´aménagement du nouveau tracé de la rue du St-Esprit.

2. Est autorisée l´aliénation, par vente de gré à gré, d´un terrain domanial situé place du St-Esprit en

vue de la réalisation d´un complexe d´habitation et de commerce formant le front nord-ouest de la place du

St-Esprit.

3. Les opérations d´échange et de vente auront pour objet les terrains inscrits au cadastre de la

commune de Luxembourg, sections LD de la Basse-Pétrusse et LF de la Ville-Haute et se trouvant à l´intérieur

d´un polygone formé par les lots 1, 2, 3, 4 et 6 d´un plan cadastral levé par l´ingénieur du cadastre M. Engel le 9

juin 1983, à savoir

commune de Luxembourg, section LD de la Basse-Pétrusse

lot 6 partie N°

38/885 place

16 a 85 ca

commune de Luxembourg, section LF de la Ville-Haute

lot 1 partie

633/549

place

2 a 05 ca

lot 2 partie

636/413

641/415

636/1557

et Nos entiers

636/1559

636/1741 et

636/1742 maison, place 9 a 49 ca

lot 3 partie

sans N°

chemin

18 a 45 ca

lot 4 partie

634/1837 place

7 a 38 ca

4. Est autorisée la concession du droit d´exploitation du parking souterrain construit par l´Etat dans le

tréfonds de partie du terrain domanial situé place du St-Esprit, inscrit au cadastre de la commune de

Luxembourg, section LD de la Basse-Pétrusse et LF de la Ville-Haute et se trouvant à l´intérieur d´un polygone

formé par les lots 1, 2, 3b, 3c, 4b, 5a, 6a, 6b, 6c, 7, 8 et 9 d´un plan cadastral levé par l´ingénieur du cadastre P.

Schonckert le 17 février 1984 à savoir

commune de Luxembourg, section LF de la Ville-Haute

lot 1 partie N°

633/549 place

2 a 05 ca

lot 2 partie des Nos

636/413

636/1557

641/415

et les N entiers

636/1741

636/1742

´

os

Art.

Art.

Art.

636/1559 maison, place 9 a 49 ca

lot 3b partie sans N°

chemin

17 a 60 ca

lot 3c partie sans N°

chemin

0 a 22 ca

lot 4b partie des Nos

634/1837 place

7 a 34 ca

lot 5a partie des Nos

634/1837 place

2 a 91 ca

lot 7 partie sans N°

place

0 a 88 ca

lot 8 partie sans N°

place

0 a 48 ca

commune

de Luxembourg, section LD de la Basse-Pétrusse

lot 6a partie du N°

38/885 place

6 a 29 ca

lot 6b partie du N°

38/885 place

4 a 69 ca

lot 6c partie du N°

38/885 place

a 87 ca

lot 9 partie du N°

38/885 place

40 a 84 ca

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 29 juin 1984.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Doc. parl. n° 2812, sens. ord. 1983-1984.

Règlement grand-ducal du 29 juin 1984 déterminant le schéma, selon lequel les sociétés de

participation financière doivent établir leurs comptes annuels.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 209 (1) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 29 juin 1984 déterminant le schéma, selon lequel les sociétés de participation financière doivent établir leurs comptes annuels.

Les sociétés de participation financière telles que définies à l´article 209 (2) de la loi modifiée du

10 août 1915 concernant les sociétés commerciales doivent établir leurs comptes annuels selon le schéma

suivant

BILAN

Actif

Passif

A. Capital souscrit non versé, dont appelé

A. Capitaux propres

B. Frais d établissement

I. Capital souscrit

C. Actif immobilisé

II. Primes d´émission

I. Immobilisations incorporelles

III. Réserve de réévaluation

II. Immobilisacions corporelles

IV. Réserves

III. Immobilisations financières

1. Réserve légale

D Actif circulant

2. Réserve pour actions propres ou parts

propres

´

I. Créances

3. Réserves statutaires

II. Valeurs mobilières

4. Autres réserves

III. Avoirs en banques, avoirs en compte de

V. Résultats reportés

chèques postaux chèques et encaisse

B. Provisions pour risques et charges

E. Comptes de régularisation

C. Dettes

F. Perte de l´exercice

1. Emprunts obligatoires

2. Autres dettes

D. Comptes de régularisation

E. Bénéfice de l´exercice

PERTES ET PROFITS

A. Charges

1. Corrections de valeur sur éléments d´actif

2. Intérêts et charges assimilées

3. Autres charges

4. Résultat de l´exercice

B. Produits

1. Produits de l´actif immobilisé

2. Produits provenant de l´actif circulant

3. Produits exceptionnels

4. Résultat de l´exercice

Règlement grand-ducal du 12 juillet 1984 portant déclaration d´obligation générale du 5e avenant à la convention collective conclue pour le métier de plafonneur entre la Fédération des patrons plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une

Le 5e avenant à la convention collective conclue pour le métier de plafonneur entre la Fédération

des patrons plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la Confédération syndicale

indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part est déclaré

d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle il a été établi.

2. Notre Secrétaire d´Etat au Travail et à la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial avec l´avenant prémentionné.

3. Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 12 juillet 1984.

Jean

Le Secrétaire d´Etat au Travail

et à la Sécurité sociale,

Jean-Claude Juncker

Avenant V du 20 avril 1984 au contrat collectif pour le métier de plafonneur conclu le

1er février 1978.

Article 1

Les périodes de congé collectif pour 1984/85 ont été arrêtées comme suit

a) congé d´été

Le congé d´été est fixé du 6 au 24 août 1984 inclus (= 14 jours ouvrables),

b) congé d´hiver

Le congé d´hiver est fixé du 24 décembre 1984 au 11 janvier 1985 inclus (= 11 jours ouvrables, la 12e

journée constituant la récupéracion du jour férié légal du 23 juin 1984 tombant sur un samedi).

Article 2

Des journées chômées à récupérer sont fixées aux dates suivantes en vue de la réalisation de ponts

a) lundi, 30 avril 1984 (= veille du 1er mai);

b) vendredi, 1er juin 1984 (= lendemain du jour férié de l´Ascension);

c) vendredi, 2 novembre 1984 (= lendemain de la Journée des Morts).

La récupération des journées chômées se fera par le biais du prolongement de la durée journalière de travail

de 8.00 à 9.00 heures pendant les périodes suivantes

- du 2 au 23 mai 1984 inclus (pour les journées du 30 avril et du 1er juin 1984);

- du 1er au 10 octobre 1984 (pour la journée du 2 novembre 1984).

Pendant les périodes de récupération les ouvriers auront droit à une pause rémunérée de 15 minutes

pour le casse-croûte.

Les entreprises peuvent, en accord avec leur délégation, déroger aux dispositions du présent article qui n´est

pas d´obligation générale.

Article 3

Les périodes de congé collectif ainsi fixées seront applicables à tous les chantiers, tant ceux des entreprises

indigènes que ceux des entreprises étrangères, se situant sur territoire luxembourgeois.

Art

Art

Article 4

Le présent avenant entrera en vigueur le jour de la publication au Mémorial du règlement grand-ducal

portant sa dédaration d´obligation générale.

Luxembourg, le 20 avril 1984.

FEDERATION DES PATRONS PLAFONNEURS

ET FACADIERS DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG

« Section Plafonneurs »

O G B L

François Lutgen,

Eugène Bausch,

président

secrétaire

L C G B

René Wagner,

François Schweitzer

membre du comité de la

secrétaire

« Section Plafonneurs »

Règlement

grand-ducal du 12 juillet 1984 portant déclaration d´obligation générale du

6e avenant à la convention collective conclue pour le métier de façadier entre la

Fédération des patrons plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une

part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise

des syndicats chrétiens d´autre part.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;

Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties

représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Travail et à la Sécurité sociale et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement qui sera publié au Mémorial avec l´avenant prémentionné.

Le 6e avenant à la convention collective conclue pour le métier de façadier entre la Fédération des

patrons plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la Confédération syndicale

indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part est déclaré

d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle il a été établi.

Arrêté grand-ducal du 9 juillet 1984 portant convocation de la Chambre des Députés en session extraordinaire.

Nous donnons à Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, pleins pouvoirs à l´effet

d´ouvrir et de clore en Notre nom la session.

Règlement ministériel du 1er juin 1984 concernant la pondération des notes en travaux pratiques et dans la branche théorique correspondante des classes du cycle moyen, régime professionnel, de la division de l´apprentissage commercial, section « employés de

La note finale des branches de travaux pratiques et de la branche théorique correspondante se

compose pour un tiers de la note finale obtenue en travaux pratiques et pour deux tiers de la note finale

obtenue dans la branche théorique correspondante.

Règlement grand-ducal du 28 juin 1984 déterminant le fonctionnement de l´apprentissage en vue de l´obtention d´un certificat de capacité manuelle (CCM).

Admission

L´élève qui ne remplit pas les conditions d´admission ou de promotion relatives aux classes du cycle moyen,

arrétées par les mesures d´exécution prévues à l´article 2 de la loi modifiée du 21 mai 1979 portant

1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseigneent secondaire technique

2. organisation de la formation professionnelle continue

peut être admis à l´apprentissage en régime professionnel en vue de l´obtention d´un certificat de capacité

manuelle (CCM) aux conditions suivantes

1. Admission en premiére année de formation essentiellement pratique

Pour être admis en première année de formation essentiellement pratique, l´élève doit

avoir atteint l´âge de quinze ans;

produire un certificat établi par le chef de l´établissement scolaire où il était inscrit ou par le chef

d´entreprise où il était en stage ou sous contrat de louage de service pendant la période précédant sa

demande d´admission, et attestant qu´il possède l´aptitude pour l´apprentissage essentiellement pratique

du métier ou de la profession pour laquelle il sollicite l´admission;

présenter à la commission spéciale mentionnée à l´art. 9 de la loi modifiée du 21 mail 1979 précitée, une

demande d´admission accompagnée des certificats et déclarations requis et des bulletins obtenus au cours

de sa dernière année de scolarisation.

2. Admission à la formation en cours d´apprentissage

Pour être admis à la formation en cours d´apprentissage, l´élève doit

avoir obtenu en formation pratique une note supérieure ou égale à trente points au cours de la période

d´apprentissage précédant sa demande d´admission;

avoir l´accord du chef d´entreprise où il est sous contrat d´apprentissage ou celui d´un autre chef

d´entreprise pour la transcription du contrat aux fins demandées;

présenter à la commission spéciale susmentionnée une demande d´admission accompagnée des bulletins

scolaires et de l´accord du chef d´entreprise visés ci-dessus.

La commission spéciale décide de l´admissibilité de l´élève sur la base des documents qui lui ont été transmis.

En vue de conseiller et de guider les élèves et leurs parents dans le choix de cette voie de formation, la

commission spéciale peut organiser des épreuves pour déterminer les aptitudes pratiques de l´élève.

3.

Programme de formation

Le programme d´apprentissage pratique est le même que celui en vigueur en régime professionnel pour le

méüer ou la profession correspondante.

En ce qui concerne la théorie professionnelle, les élèves de cette voie de formation suivent le même

programme fondamental que ceux du régime professionnel.

4.

Evaluation et promotion

Dans le domaine de l´apprentissage pratique, les critères d évaluation et de promotion sont identiques à

ceux en vigueur en régime professionnel.

En matière de théorie professionnelle, les épreuves écrites sont remplacées par des épreuves orales.

Un élève a réussi respectivement la classe de dixième et la classe de onzième s´il a obtenu en théorie

professionnelle une moyenne annuelle et en formation pratique une note finale, supérieures ou égales à trente

points.

Un élève a également réussi respectivement la classe de dixième et la classe de onzième s´il a obtenu en

théorie professionnelle une moyenne annuelle supérieure à vingt-cinq points et en formation pratique une

note finale supérieure à quarante points.

Règlement grand-ducal du 29 juin 1984 déterminant le schéma, selon lequel les sociétés de participation financière doivent établir leurs comptes annuels.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 29 juin 1984.

Jean

Le Ministre de la Justice,

Colette Flesch

Règlement grand-ducal du 12 juillet 1984 portant déclaration d´obligation générale du

5e avenant à la convention collective conclue pour le métier de plafonneur entre la

Fédération

des patrons plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une

part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise

des syndicats chrétiens d´autre part.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;

Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties

représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Travail et à la Sécurité sociale et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement qui sera publié au Mémorial avec l´avenant prémentionné.

Notre Secrétaire d´Erat au Travail et à la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial avec l´avenant prémentionné.

Arrêté grand-ducal du 9 juillet 1984 portant convocation de la Chambre des Députés en session extraordinaire.

Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent arrêté qui

sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 9 juillet 1984.

Jean

Le Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat,

Pierre Werner

Règlement ministériel du 1er juin 1984 concernant la pondération des notes en travaux

pratiques

et dans la branche théorique correspondante des classes du cycle moyen,

régime professionnel, de la division de l´apprentissage commercial, section « employés de

bureau » de l´enseignement secondaire technique.

Le Ministre de l´Education Nationale,

Vu l´article 30 du règlement grand-ducal du 22 février 1984 déterminant le fonctionnement des classes du

cycle moyen, régime professionnel, de l´enseignement secondaire technique;

Arrête

Règlement ministériel du 1er juin 1984 concernant la pondération des notes en travaux pratiques et dans la branche théorique correspondante des classes du cycle moyen, régime professionnel, de la division de l´apprentissage commercial, section « employés de

La note finale est à considérer comme insuffisante, si elle est inférieure à trente points ou si une des

deux notes qui la composent est Inférieure à vingt points.

règlement qui sera publié au Mémorial avec l´avenant prémentionné.

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 12 juillet 1984.

Jean

Le Secrétaire d´Etat au Travail

et à la Sécurité sociale,

Jean-Claude Juncker

Avenant VI du 20 avril 1984 au contrat collectif pour le métier de façadier conclu

le 1er juillet 1978.

Article 1

Les périodes de congé collectif (art. 17,4 de la convention collective) pour 1984/85 ont été arrêtées

comme suit

a) congé d´été

Le congé d´été est fixé du 6 au 24 août 1984 inclus (= 14 jours ouvrables),

b) congé d´hiver

Le congé d´hiver est fixé du 24 décembre 1984 au 11 janvier 1985 inclus (= 11 fours ouvrables, la 12e

journée constituant la récupération du jour férié légal du 23 juin 1984 tombant sur un samedi).

Article 2

Des journées chômées à récupérer sont fixées aux dates suivantes en vue de la réalisation de ponts

a) lundi, 30 avril 1984 (= veille du 1er mai);

b) vendredi, 1er juin 1984 (= lendemain du jour férié de l´Ascension);

c) vendredi, 2 novembre 1984 (= lendemain de la Journée des Morts).

La récupération des journées chômées se fera par le biais du prolongement de la durée journalière de travail

de 8.00 à 9.00 heures pendant les périodes suivantes

du 2 au 23 mai 1984 inclus (pour les journées du 30 avril et du 1er juin 1984);

du 1er au 10 octobre 1984 (pour la journée du 2 novembre 1984).

Pendant les périodes de récupération les ouvriers auront droit à une pause rémunérée de 15 minutes

pour le casse-croûte.

Les entreprises peuvent, en accord avec leur délégation, déroger aux dispositions du présent article qui n´est

pas d´obligation générale.

Article 3

Les périodes de congé collectif ainsi fixées seront applicables à tous les chantiers, tant ceux des entreprises

indigènes que ceux des entreprises étrangères, se situant sur territoire luxembourgeois.

Article 4

Le présent avenant entrera en vigueur le jour de la publication au Mémorial du règlement grand-ducal

portant sa dédaration d´obligation générale.

Luxembourg, le 20 avril 1984.

FEDERATION DES PATRONS PLAFONNEURS

ET FACADIERS DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG

«Section Façadiers »

O G B L

François Lutgen,

Eugène Bausch,

président

secrétaire

L C G B

Folco Tomasini,

François Schweitzer

membre du comité de la

secrétaire

« Section Façadiers »

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois.)

Grevenmacher.

Nouvelle fixation des prix d´entrée à la piscine en plein air.

En séance du 16 avril 1984 le Conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé les prix d´entrée à la piscine en plein air.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 mai 1984 et publiée en due forme.

Hoscheid.

Règlement-taxe sur les résidences secondaires.

En séance du 14 mars 1984 le Conseil communal de Hoscheid a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur les résidences secondaires.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 avril 1984 et publiée en due forme.

Leudelange.

Participation à l´infrastructure de la rue de la Poudrerie.

En séance du 4 avril 1984 le Conseil communal de Leudelange a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a fixé une participation à l´infrastructure de la rue de la Poudrerie.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 mai 1984 et publiée en due forme.

Niederanven.

Règlement-taxe sur les annonces publicitaires au bulletin communal.

En séance du 30 mars 1984 le Conseil communal de Niederanven a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe concernant les annonces publicitaires au bulletin communal.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 30 mai 1984 et par

décision ministérielle du 5 juin 1984.

Remerschen.

Impôt commercial.

Par délibération en date du 25 mai 1984 le Conseil communal de Remerschen a décidé de modifier le taux

multiplicateur à appliquer pour l´année d´imposition 1984 en matière d´impôt commercial sur les bénéfices et

capital d exploitation et de le fixer à 300%.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal en date du 25 juin 1984.

Schifflange.

Loyer pour la location d´un garage/parking au Centre C.A.M.R. à Schifflange.

En séance du 4 mai 1984 le Conseil communal de Schifflange a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a fixé le loyer pour la location d´un garage/parking au Centre C.A.M.R. à Schifflange.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 mai 1984 et publiée en due forme.

Waldbredimus.

Réglement-taxe sur l´utilisation des centres culturels à Trintange et à Waldbredimus.

En séance du 13 mars 1984 le Conseil communal de Waldbredimus a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé les taxes d´utilisation des centres culturels à Trintange et à Waldbredimus.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 mai 1984 et publiée en due forme.

Wellenstein.

Nouvelle fixation des prix de concessions de tombes à octroyer dans les cimetières de

Bech-Kleinmacher Schwebsingen et Wellenstein.

En séance du 19 mars 1984 le Conseil communal de Wellenstein a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé les prix de concessions de tombes à octroyer dans les cimetières de

Bech-Kleinmacher, Schwebsingen et Wellenstein.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 mai 1984 et publiée en due forme.

Imprimerie de la Cour Victor Buck s. à r. l., Luxembourg

´

Règlement ministériel du 1er juin 1984 concernant la pondération des notes en travaux pratiques et dans la branche théorique correspondante des classes du cycle moyen, régime professionnel, de la division de l´apprentissage commercial, section « employés de

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 1er juin 1984.

Le Ministre de l´Education Nationale,

Fernand Boden

Règlement grand-ducal du 28 juin 1984 déterminant le fonctionnement de l´apprentissage en

vue de l´obtention d´un certificat de capacité manuelle (CCM).

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage;

Vu l´article 6 de la loi du 30 mai 1984, modifiant la loi du 21 mai 1979 portant

1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique

2. organisation de la formation professionnelle continue;

Vu les avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés Privés et

de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en

conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 28 juin 1984 déterminant le fonctionnement de l´apprentissage en vue de l´obtention d´un certificat de capacité manuelle (CCM).

Examen

Un élève est admissible à l´examen pour l´obtention du certificat de capacité manuelle s´il a suivi

régulièrement la douzième classe de formation.

L´examen est organisé conformément aux modalités en vigueur pour la partie essentiellement pratique de

l´examen de fin d´apprentissage. Les dispositions spécifiques à l´examen pour l obtention du certificat de

capacité manuelle sont arrêtées par le Ministre de l´Education Nationale les Chambres professionnelles

concernées entendues en leur avis.

6. Le présent règlement entre en vigueur à partir de l´année scolaire 1984/85.

7. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 28 juin 1984.

Jean

Le Ministre de l´Education Nationale,

Fernand Boden

Loi du 29 juin 1984 modifiant les articles 327, 329 à 331 et 470 du code pénal et abrogeant

l´article 328 du même code.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 mai 1984 et celle du Conseil d´Etat du 7 juin 1984 portant

qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 29 juin 1984 modifiant les articles 327, 329 à 331 et 470 du code pénal et abrogeant l´article 328 du même code.

Quiconque aura, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé

analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d´un attentat contre les personnes ou les propriétés,

punissable d´une peine criminelle, sera puni d´un emprisonnement de six mois à cinq ans et d´une amende de

10.000 francs à 50.000 francs.

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Art

Art

Art

Art

La menace soit verbale soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, d´un attentat

contre les personnes ou les propriétés punissable d´une peine criminelle, non accompagnée d´ordre ou de

condition sera punie d´un emprisonnement de trois mois à deux ans et d´une amende de 5.000 francs à

30.000 francs.

Dans les cas prévus par cet article, le coupable pourra, de plus, être condamné à l´interdiction,

conformément à l´article 33, et mis sous la surveillance spéciale de la police pendant cinq ans au moins et dix

ans au plus.

329. La menace par gestes ou emblèmes d´un attentat contre les personnes ou les propriétés

punissable d´une peine criminelle sera punie

emprisonnement de huit jours à trois

et

amende

de 2.501 francs à 10.000 francs.

330. La menace faite soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, avec ordre ou sous condition,

d´un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d´un emprisonnement de huit jours

mois

au moins,

sera punie d´un emprisonnement de huit jours à trois mois et d´une amende de 2.501 à 10.000 francs.

Loi du 29 juin 1984 modifiant les articles 327, 329 à 331 et 470 du code pénal et abrogeant l´article 328 du même code.

Quiconque aura offert ou proposé directement de commettre un crime punissable d´une peine

criminelle ou de participer à un tel crime et quiconque aura accepté semblable offre ou proposition, sera puni

d´un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d´une amende de 5.000 francs à 50.000 francs.

Le coupable pourra, de plus, être condamné à l´interdiction conformément à l´article 33, et mis sous la

surveillance de la police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

Toutefois, ne sera point punie l´offre ou la proposition simplement verbale, quand elle n´est pas

accompagnée de dons ou promesses ou subordonnée à des dons ou promesses, ni l´acceptation de semblable

offre ou proposition.

Loi du 29 juin 1984 modifiant les articles 327, 329 à 331 et 470 du code pénal et abrogeant l´article 328 du même code.

Les articles 327 et 329 à 331 du code pénal sont modifiés comme suit

Loi du 29 juin 1984 modifiant les articles 327, 329 à 331 et 470 du code pénal et abrogeant l´article 328 du même code.

L´article 328 du Code pénal est abrogé.

Loi du 29 juin 1984 modifiant les articles 327, 329 à 331 et 470 du code pénal et abrogeant l´article 328 du même code.

L´article 470 du Code pénal est modifié comme suit

« Quiconque aura extorqué, par violences ou menaces soit la remise de fonds, valeurs ou objets mobiliers,

Soit la signature ou la remise d´un écrit, d´un acte, d´une pièce quelconque contenant ou opérant obligation

disposition ou décharge sera puni des peines portées aux articles 468, 471, 472, 473, 474 et 475, d´après les

distinctions qui y sont établies

Quiconque, à l´aide de la menace écrite ou verbale de révélations ou d´imputations calomnieuses ou

diffamatoires, aura extorqué, soit la remise de fonds, valeurs ou objets mobiliers, soit la signature ou la remise

des écrits énumérés ci-dessus, sera puni d´un emprisonnement d´un an à cinq ans et d´une amende de 5.000

francs à 300.000 francs.

La tentative de ce dernier délit sera punie d´un emprisonnement de six mois à trois ans et d´une amende de

2.501 francs à 100.000 francs. »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 29 juin 1984.

Jean

Le Ministre de la Justice,

Colette Flesch

Doc. parl. n° 2772, sess. ord. 1983-1984.

d´une

d´un

Art.

Art.

Loi du 29 juin 1984 autorisant le Gouvernement à procéder

à la cession de terrains domaniaux en vue de l´aménagement général du plateau du

St-Esprit à Luxembourg

et à la concession du droit d´exploitation du parking souterrain situé au même endroit

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 mai 1984 et celle du Conseil d´Etat du 7 juin 1984 portant

qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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