Loi du 29 juin 1984 modifiant les articles 327, 329 à 331 et 470 du code pénal et abrogeant l´article 328 du même code Loi du 29 juin 1984 autorisant le Gouvernement à procéder
Table des dispositions (23)
Texte législatif (23 Articles)
Loi du 29 juin 1984 modifiant les articles 327, 329 à 331 et 470 du code
pénal et abrogeant l´article 328 du même code
Loi du 29 juin 1984 autorisant le Gouvernement à procéder
- à la cession de terrains domaniaux en vue de l´aménagement général
du plateau du St-Esprit à Luxembourg
- et à la concession du droit d´exploitation du parking souterrain situé
au même endroit
Règlement
grand-ducal du 29 juin 1984 déterminant le schéma, selon
lequel les sociétés de participation financière doivent établir leurs
comptes annuels
Règlement grand-ducal du 12 juillet 1984 portant déclaration d´obligation
générale du 5e avenant à la convention collective conclue pour le métier
de plafonneur entre la Fédération des patrons plafonneurs et façadiers
du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la Confédération
syndicale
indépendante et la Confédération luxembourgeoise des
syndicats chrétiens d´autre part
Règlement grand-ducal du 12 juillet 1984 portant déclaration d´obligation
générale du 6e avenant à la convention collective conclue pour le métier
de façadier entre la Fédération des patrons plafonneurs et façadiers du
Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la Confédération syndicale
indépendante
et la Confédération luxembourgeoise des syndicats
chrétiens d´autre part
Règlements communaux
Arrêté grand-ducal du 9 juillet 1984 portant convocation de la Chambre des Députés en
session extraordinaire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 72 de la Constitution;
Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La Chambre des Députés est convoquée en session extraordinaire pour lundi, le 16 juillet 1984, à
15 heures.
La note obtenue en travaux pratiques de comptabilité est à mettre en compte avec la note de
comptabilité. La note obtenue en travaux pratiques de bureau est à mettre en compte avec celle obtenue en
dactylographie.
Fonctionnement
Sans préjudice des dispositions particulières qui suivent l´apprentissage en vue de l´obtention d´un certificat
de capacité manuelle (CCM) est subordonné aux modalités et dispositions en vigueur pour le régime
professionnel.
Est autorisée l´aliénation, par voie d´échange, d´un terrain domanial situé place du Sc-Espric, dans
l´intérêt de l´aménagement du nouveau tracé de la rue du St-Esprit.
2. Est autorisée l´aliénation, par vente de gré à gré, d´un terrain domanial situé place du St-Esprit en
vue de la réalisation d´un complexe d´habitation et de commerce formant le front nord-ouest de la place du
St-Esprit.
3. Les opérations d´échange et de vente auront pour objet les terrains inscrits au cadastre de la
commune de Luxembourg, sections LD de la Basse-Pétrusse et LF de la Ville-Haute et se trouvant à l´intérieur
d´un polygone formé par les lots 1, 2, 3, 4 et 6 d´un plan cadastral levé par l´ingénieur du cadastre M. Engel le 9
juin 1983, à savoir
commune de Luxembourg, section LD de la Basse-Pétrusse
lot 6 partie N°
38/885 place
16 a 85 ca
commune de Luxembourg, section LF de la Ville-Haute
lot 1 partie
633/549
place
2 a 05 ca
lot 2 partie
636/413
641/415
636/1557
et Nos entiers
636/1559
636/1741 et
636/1742 maison, place 9 a 49 ca
lot 3 partie
sans N°
chemin
18 a 45 ca
lot 4 partie
634/1837 place
7 a 38 ca
4. Est autorisée la concession du droit d´exploitation du parking souterrain construit par l´Etat dans le
tréfonds de partie du terrain domanial situé place du St-Esprit, inscrit au cadastre de la commune de
Luxembourg, section LD de la Basse-Pétrusse et LF de la Ville-Haute et se trouvant à l´intérieur d´un polygone
formé par les lots 1, 2, 3b, 3c, 4b, 5a, 6a, 6b, 6c, 7, 8 et 9 d´un plan cadastral levé par l´ingénieur du cadastre P.
Schonckert le 17 février 1984 à savoir
commune de Luxembourg, section LF de la Ville-Haute
lot 1 partie N°
633/549 place
2 a 05 ca
lot 2 partie des Nos
636/413
636/1557
641/415
et les N entiers
636/1741
636/1742
´
os
Art.
Art.
Art.
636/1559 maison, place 9 a 49 ca
lot 3b partie sans N°
chemin
17 a 60 ca
lot 3c partie sans N°
chemin
0 a 22 ca
lot 4b partie des Nos
634/1837 place
7 a 34 ca
lot 5a partie des Nos
634/1837 place
2 a 91 ca
lot 7 partie sans N°
place
0 a 88 ca
lot 8 partie sans N°
place
0 a 48 ca
commune
de Luxembourg, section LD de la Basse-Pétrusse
lot 6a partie du N°
38/885 place
6 a 29 ca
lot 6b partie du N°
38/885 place
4 a 69 ca
lot 6c partie du N°
38/885 place
a 87 ca
lot 9 partie du N°
38/885 place
40 a 84 ca
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 29 juin 1984.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Doc. parl. n° 2812, sens. ord. 1983-1984.
Règlement grand-ducal du 29 juin 1984 déterminant le schéma, selon lequel les sociétés de
participation financière doivent établir leurs comptes annuels.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 209 (1) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les sociétés de participation financière telles que définies à l´article 209 (2) de la loi modifiée du
10 août 1915 concernant les sociétés commerciales doivent établir leurs comptes annuels selon le schéma
suivant
BILAN
Actif
Passif
A. Capital souscrit non versé, dont appelé
A. Capitaux propres
B. Frais d établissement
I. Capital souscrit
C. Actif immobilisé
II. Primes d´émission
I. Immobilisations incorporelles
III. Réserve de réévaluation
II. Immobilisacions corporelles
IV. Réserves
III. Immobilisations financières
1. Réserve légale
D Actif circulant
2. Réserve pour actions propres ou parts
propres
´
I. Créances
3. Réserves statutaires
II. Valeurs mobilières
4. Autres réserves
III. Avoirs en banques, avoirs en compte de
V. Résultats reportés
chèques postaux chèques et encaisse
B. Provisions pour risques et charges
E. Comptes de régularisation
C. Dettes
F. Perte de l´exercice
1. Emprunts obligatoires
2. Autres dettes
D. Comptes de régularisation
E. Bénéfice de l´exercice
PERTES ET PROFITS
A. Charges
1. Corrections de valeur sur éléments d´actif
2. Intérêts et charges assimilées
3. Autres charges
4. Résultat de l´exercice
B. Produits
1. Produits de l´actif immobilisé
2. Produits provenant de l´actif circulant
3. Produits exceptionnels
4. Résultat de l´exercice
Le 5e avenant à la convention collective conclue pour le métier de plafonneur entre la Fédération
des patrons plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la Confédération syndicale
indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part est déclaré
d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle il a été établi.
2. Notre Secrétaire d´Etat au Travail et à la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial avec l´avenant prémentionné.
3. Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 12 juillet 1984.
Jean
Le Secrétaire d´Etat au Travail
et à la Sécurité sociale,
Jean-Claude Juncker
Avenant V du 20 avril 1984 au contrat collectif pour le métier de plafonneur conclu le
1er février 1978.
Article 1
Les périodes de congé collectif pour 1984/85 ont été arrêtées comme suit
a) congé d´été
Le congé d´été est fixé du 6 au 24 août 1984 inclus (= 14 jours ouvrables),
b) congé d´hiver
Le congé d´hiver est fixé du 24 décembre 1984 au 11 janvier 1985 inclus (= 11 jours ouvrables, la 12e
journée constituant la récupéracion du jour férié légal du 23 juin 1984 tombant sur un samedi).
Article 2
Des journées chômées à récupérer sont fixées aux dates suivantes en vue de la réalisation de ponts
a) lundi, 30 avril 1984 (= veille du 1er mai);
b) vendredi, 1er juin 1984 (= lendemain du jour férié de l´Ascension);
c) vendredi, 2 novembre 1984 (= lendemain de la Journée des Morts).
La récupération des journées chômées se fera par le biais du prolongement de la durée journalière de travail
de 8.00 à 9.00 heures pendant les périodes suivantes
- du 2 au 23 mai 1984 inclus (pour les journées du 30 avril et du 1er juin 1984);
- du 1er au 10 octobre 1984 (pour la journée du 2 novembre 1984).
Pendant les périodes de récupération les ouvriers auront droit à une pause rémunérée de 15 minutes
pour le casse-croûte.
Les entreprises peuvent, en accord avec leur délégation, déroger aux dispositions du présent article qui n´est
pas d´obligation générale.
Article 3
Les périodes de congé collectif ainsi fixées seront applicables à tous les chantiers, tant ceux des entreprises
indigènes que ceux des entreprises étrangères, se situant sur territoire luxembourgeois.
Art
Art
Article 4
Le présent avenant entrera en vigueur le jour de la publication au Mémorial du règlement grand-ducal
portant sa dédaration d´obligation générale.
Luxembourg, le 20 avril 1984.
FEDERATION DES PATRONS PLAFONNEURS
ET FACADIERS DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG
« Section Plafonneurs »
O G B L
François Lutgen,
Eugène Bausch,
président
secrétaire
L C G B
René Wagner,
François Schweitzer
membre du comité de la
secrétaire
« Section Plafonneurs »
Règlement
grand-ducal du 12 juillet 1984 portant déclaration d´obligation générale du
6e avenant à la convention collective conclue pour le métier de façadier entre la
Fédération des patrons plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une
part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise
des syndicats chrétiens d´autre part.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;
Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties
représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Travail et à la Sécurité sociale et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le 6e avenant à la convention collective conclue pour le métier de façadier entre la Fédération des
patrons plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la Confédération syndicale
indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part est déclaré
d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle il a été établi.
Nous donnons à Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, pleins pouvoirs à l´effet
d´ouvrir et de clore en Notre nom la session.
La note finale des branches de travaux pratiques et de la branche théorique correspondante se
compose pour un tiers de la note finale obtenue en travaux pratiques et pour deux tiers de la note finale
obtenue dans la branche théorique correspondante.
Admission
L´élève qui ne remplit pas les conditions d´admission ou de promotion relatives aux classes du cycle moyen,
arrétées par les mesures d´exécution prévues à l´article 2 de la loi modifiée du 21 mai 1979 portant
1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseigneent secondaire technique
2. organisation de la formation professionnelle continue
peut être admis à l´apprentissage en régime professionnel en vue de l´obtention d´un certificat de capacité
manuelle (CCM) aux conditions suivantes
1. Admission en premiére année de formation essentiellement pratique
Pour être admis en première année de formation essentiellement pratique, l´élève doit
avoir atteint l´âge de quinze ans;
produire un certificat établi par le chef de l´établissement scolaire où il était inscrit ou par le chef
d´entreprise où il était en stage ou sous contrat de louage de service pendant la période précédant sa
demande d´admission, et attestant qu´il possède l´aptitude pour l´apprentissage essentiellement pratique
du métier ou de la profession pour laquelle il sollicite l´admission;
présenter à la commission spéciale mentionnée à l´art. 9 de la loi modifiée du 21 mail 1979 précitée, une
demande d´admission accompagnée des certificats et déclarations requis et des bulletins obtenus au cours
de sa dernière année de scolarisation.
2. Admission à la formation en cours d´apprentissage
Pour être admis à la formation en cours d´apprentissage, l´élève doit
avoir obtenu en formation pratique une note supérieure ou égale à trente points au cours de la période
d´apprentissage précédant sa demande d´admission;
avoir l´accord du chef d´entreprise où il est sous contrat d´apprentissage ou celui d´un autre chef
d´entreprise pour la transcription du contrat aux fins demandées;
présenter à la commission spéciale susmentionnée une demande d´admission accompagnée des bulletins
scolaires et de l´accord du chef d´entreprise visés ci-dessus.
La commission spéciale décide de l´admissibilité de l´élève sur la base des documents qui lui ont été transmis.
En vue de conseiller et de guider les élèves et leurs parents dans le choix de cette voie de formation, la
commission spéciale peut organiser des épreuves pour déterminer les aptitudes pratiques de l´élève.
3.
Programme de formation
Le programme d´apprentissage pratique est le même que celui en vigueur en régime professionnel pour le
méüer ou la profession correspondante.
En ce qui concerne la théorie professionnelle, les élèves de cette voie de formation suivent le même
programme fondamental que ceux du régime professionnel.
4.
Evaluation et promotion
Dans le domaine de l´apprentissage pratique, les critères d évaluation et de promotion sont identiques à
ceux en vigueur en régime professionnel.
En matière de théorie professionnelle, les épreuves écrites sont remplacées par des épreuves orales.
Un élève a réussi respectivement la classe de dixième et la classe de onzième s´il a obtenu en théorie
professionnelle une moyenne annuelle et en formation pratique une note finale, supérieures ou égales à trente
points.
Un élève a également réussi respectivement la classe de dixième et la classe de onzième s´il a obtenu en
théorie professionnelle une moyenne annuelle supérieure à vingt-cinq points et en formation pratique une
note finale supérieure à quarante points.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 29 juin 1984.
Jean
Le Ministre de la Justice,
Colette Flesch
Règlement grand-ducal du 12 juillet 1984 portant déclaration d´obligation générale du
5e avenant à la convention collective conclue pour le métier de plafonneur entre la
Fédération
des patrons plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une
part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise
des syndicats chrétiens d´autre part.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;
Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties
représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Travail et à la Sécurité sociale et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Secrétaire d´Erat au Travail et à la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial avec l´avenant prémentionné.
Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent arrêté qui
sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 9 juillet 1984.
Jean
Le Président du Gouvernement,
Ministre d´Etat,
Pierre Werner
Règlement ministériel du 1er juin 1984 concernant la pondération des notes en travaux
pratiques
et dans la branche théorique correspondante des classes du cycle moyen,
régime professionnel, de la division de l´apprentissage commercial, section « employés de
bureau » de l´enseignement secondaire technique.
Le Ministre de l´Education Nationale,
Vu l´article 30 du règlement grand-ducal du 22 février 1984 déterminant le fonctionnement des classes du
cycle moyen, régime professionnel, de l´enseignement secondaire technique;
Arrête
La note finale est à considérer comme insuffisante, si elle est inférieure à trente points ou si une des
deux notes qui la composent est Inférieure à vingt points.
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 12 juillet 1984.
Jean
Le Secrétaire d´Etat au Travail
et à la Sécurité sociale,
Jean-Claude Juncker
Avenant VI du 20 avril 1984 au contrat collectif pour le métier de façadier conclu
le 1er juillet 1978.
Article 1
Les périodes de congé collectif (art. 17,4 de la convention collective) pour 1984/85 ont été arrêtées
comme suit
a) congé d´été
Le congé d´été est fixé du 6 au 24 août 1984 inclus (= 14 jours ouvrables),
b) congé d´hiver
Le congé d´hiver est fixé du 24 décembre 1984 au 11 janvier 1985 inclus (= 11 fours ouvrables, la 12e
journée constituant la récupération du jour férié légal du 23 juin 1984 tombant sur un samedi).
Article 2
Des journées chômées à récupérer sont fixées aux dates suivantes en vue de la réalisation de ponts
a) lundi, 30 avril 1984 (= veille du 1er mai);
b) vendredi, 1er juin 1984 (= lendemain du jour férié de l´Ascension);
c) vendredi, 2 novembre 1984 (= lendemain de la Journée des Morts).
La récupération des journées chômées se fera par le biais du prolongement de la durée journalière de travail
de 8.00 à 9.00 heures pendant les périodes suivantes
du 2 au 23 mai 1984 inclus (pour les journées du 30 avril et du 1er juin 1984);
du 1er au 10 octobre 1984 (pour la journée du 2 novembre 1984).
Pendant les périodes de récupération les ouvriers auront droit à une pause rémunérée de 15 minutes
pour le casse-croûte.
Les entreprises peuvent, en accord avec leur délégation, déroger aux dispositions du présent article qui n´est
pas d´obligation générale.
Article 3
Les périodes de congé collectif ainsi fixées seront applicables à tous les chantiers, tant ceux des entreprises
indigènes que ceux des entreprises étrangères, se situant sur territoire luxembourgeois.
Article 4
Le présent avenant entrera en vigueur le jour de la publication au Mémorial du règlement grand-ducal
portant sa dédaration d´obligation générale.
Luxembourg, le 20 avril 1984.
FEDERATION DES PATRONS PLAFONNEURS
ET FACADIERS DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG
«Section Façadiers »
O G B L
François Lutgen,
Eugène Bausch,
président
secrétaire
L C G B
Folco Tomasini,
François Schweitzer
membre du comité de la
secrétaire
« Section Façadiers »
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
Grevenmacher.
Nouvelle fixation des prix d´entrée à la piscine en plein air.
En séance du 16 avril 1984 le Conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé les prix d´entrée à la piscine en plein air.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 mai 1984 et publiée en due forme.
Hoscheid.
Règlement-taxe sur les résidences secondaires.
En séance du 14 mars 1984 le Conseil communal de Hoscheid a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur les résidences secondaires.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 avril 1984 et publiée en due forme.
Leudelange.
Participation à l´infrastructure de la rue de la Poudrerie.
En séance du 4 avril 1984 le Conseil communal de Leudelange a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a fixé une participation à l´infrastructure de la rue de la Poudrerie.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 mai 1984 et publiée en due forme.
Niederanven.
Règlement-taxe sur les annonces publicitaires au bulletin communal.
En séance du 30 mars 1984 le Conseil communal de Niederanven a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe concernant les annonces publicitaires au bulletin communal.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 30 mai 1984 et par
décision ministérielle du 5 juin 1984.
Remerschen.
Impôt commercial.
Par délibération en date du 25 mai 1984 le Conseil communal de Remerschen a décidé de modifier le taux
multiplicateur à appliquer pour l´année d´imposition 1984 en matière d´impôt commercial sur les bénéfices et
capital d exploitation et de le fixer à 300%.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal en date du 25 juin 1984.
Schifflange.
Loyer pour la location d´un garage/parking au Centre C.A.M.R. à Schifflange.
En séance du 4 mai 1984 le Conseil communal de Schifflange a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a fixé le loyer pour la location d´un garage/parking au Centre C.A.M.R. à Schifflange.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 mai 1984 et publiée en due forme.
Waldbredimus.
Réglement-taxe sur l´utilisation des centres culturels à Trintange et à Waldbredimus.
En séance du 13 mars 1984 le Conseil communal de Waldbredimus a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé les taxes d´utilisation des centres culturels à Trintange et à Waldbredimus.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 mai 1984 et publiée en due forme.
Wellenstein.
Nouvelle fixation des prix de concessions de tombes à octroyer dans les cimetières de
Bech-Kleinmacher Schwebsingen et Wellenstein.
En séance du 19 mars 1984 le Conseil communal de Wellenstein a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé les prix de concessions de tombes à octroyer dans les cimetières de
Bech-Kleinmacher, Schwebsingen et Wellenstein.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 mai 1984 et publiée en due forme.
Imprimerie de la Cour Victor Buck s. à r. l., Luxembourg
´
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 1er juin 1984.
Le Ministre de l´Education Nationale,
Fernand Boden
Règlement grand-ducal du 28 juin 1984 déterminant le fonctionnement de l´apprentissage en
vue de l´obtention d´un certificat de capacité manuelle (CCM).
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage;
Vu l´article 6 de la loi du 30 mai 1984, modifiant la loi du 21 mai 1979 portant
1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique
2. organisation de la formation professionnelle continue;
Vu les avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés Privés et
de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en
conseil;
Arrêtons
Examen
Un élève est admissible à l´examen pour l´obtention du certificat de capacité manuelle s´il a suivi
régulièrement la douzième classe de formation.
L´examen est organisé conformément aux modalités en vigueur pour la partie essentiellement pratique de
l´examen de fin d´apprentissage. Les dispositions spécifiques à l´examen pour l obtention du certificat de
capacité manuelle sont arrêtées par le Ministre de l´Education Nationale les Chambres professionnelles
concernées entendues en leur avis.
6. Le présent règlement entre en vigueur à partir de l´année scolaire 1984/85.
7. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 28 juin 1984.
Jean
Le Ministre de l´Education Nationale,
Fernand Boden
Loi du 29 juin 1984 modifiant les articles 327, 329 à 331 et 470 du code pénal et abrogeant
l´article 328 du même code.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 mai 1984 et celle du Conseil d´Etat du 7 juin 1984 portant
qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Quiconque aura, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé
analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d´un attentat contre les personnes ou les propriétés,
punissable d´une peine criminelle, sera puni d´un emprisonnement de six mois à cinq ans et d´une amende de
10.000 francs à 50.000 francs.
´
´
Art
Art
Art
Art
La menace soit verbale soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, d´un attentat
contre les personnes ou les propriétés punissable d´une peine criminelle, non accompagnée d´ordre ou de
condition sera punie d´un emprisonnement de trois mois à deux ans et d´une amende de 5.000 francs à
30.000 francs.
Dans les cas prévus par cet article, le coupable pourra, de plus, être condamné à l´interdiction,
conformément à l´article 33, et mis sous la surveillance spéciale de la police pendant cinq ans au moins et dix
ans au plus.
329. La menace par gestes ou emblèmes d´un attentat contre les personnes ou les propriétés
punissable d´une peine criminelle sera punie
emprisonnement de huit jours à trois
et
amende
de 2.501 francs à 10.000 francs.
330. La menace faite soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, avec ordre ou sous condition,
d´un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d´un emprisonnement de huit jours
mois
au moins,
sera punie d´un emprisonnement de huit jours à trois mois et d´une amende de 2.501 à 10.000 francs.
Quiconque aura offert ou proposé directement de commettre un crime punissable d´une peine
criminelle ou de participer à un tel crime et quiconque aura accepté semblable offre ou proposition, sera puni
d´un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d´une amende de 5.000 francs à 50.000 francs.
Le coupable pourra, de plus, être condamné à l´interdiction conformément à l´article 33, et mis sous la
surveillance de la police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
Toutefois, ne sera point punie l´offre ou la proposition simplement verbale, quand elle n´est pas
accompagnée de dons ou promesses ou subordonnée à des dons ou promesses, ni l´acceptation de semblable
offre ou proposition.
Les articles 327 et 329 à 331 du code pénal sont modifiés comme suit
L´article 328 du Code pénal est abrogé.
L´article 470 du Code pénal est modifié comme suit
« Quiconque aura extorqué, par violences ou menaces soit la remise de fonds, valeurs ou objets mobiliers,
Soit la signature ou la remise d´un écrit, d´un acte, d´une pièce quelconque contenant ou opérant obligation
disposition ou décharge sera puni des peines portées aux articles 468, 471, 472, 473, 474 et 475, d´après les
distinctions qui y sont établies
Quiconque, à l´aide de la menace écrite ou verbale de révélations ou d´imputations calomnieuses ou
diffamatoires, aura extorqué, soit la remise de fonds, valeurs ou objets mobiliers, soit la signature ou la remise
des écrits énumérés ci-dessus, sera puni d´un emprisonnement d´un an à cinq ans et d´une amende de 5.000
francs à 300.000 francs.
La tentative de ce dernier délit sera punie d´un emprisonnement de six mois à trois ans et d´une amende de
2.501 francs à 100.000 francs. »
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 29 juin 1984.
Jean
Le Ministre de la Justice,
Colette Flesch
Doc. parl. n° 2772, sess. ord. 1983-1984.
d´une
d´un
Art.
Art.
Loi du 29 juin 1984 autorisant le Gouvernement à procéder
à la cession de terrains domaniaux en vue de l´aménagement général du plateau du
St-Esprit à Luxembourg
et à la concession du droit d´exploitation du parking souterrain situé au même endroit
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 mai 1984 et celle du Conseil d´Etat du 7 juin 1984 portant
qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons