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Lois du 26 juin 1968 conférant la naturalisation.

28 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (28)

Texte législatif (28 Articles)

Lois du 26 juin 1968 conférant la naturalisation.

Lois du 26 juin 1968 conférant la naturalisation.

(Publication par extraits faite en vertu de l´article 18 de la loi du 22 février 1968 sur la nationalité

luxembourgeoise.)

 Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur Moro Robert, né le 25 avril 1927

à Bettembourg et y demeurant.

Cette naturalisation a été acceptée le 17 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé

le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Bettembourg.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Madame Arend Suzanne, épouse Moro Robert,

née le 27 mars 1930 à Sarrebruck /Allemagne, demeurant à Bettembourg.

Cette naturalisation a été acceptée le 17 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé

le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Bettembourg.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur Altenhofen Nicolas-Michel, né le

20 novembre 1930 à Merzklrchen /Allemagne, demeurant à Bech/Kleinmacher.

Cette naturalisation a été acceptée le 15 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé

le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Wellenstein.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Madame Bohnenstädt Ellen-Marie-Louise,

épouse Peiffer Armand -Jean-Frédéric, née le 19 août 1906 à Bensberg/Allemagne, demeurant à Bridel.

Cette naturalisation a été acceptée le 17 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé

le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Kopstal.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur Faramelli François, né le 22 octobre

1934 à Rumelange, demeurant à Remich.

Cette naturalisation a été acceptée le 16 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé

le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Remich.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Madame Bonenberger Lucie, épouse Faramelli

François, née le 16 décembre 1934 à Remich et y demeurant.

Cette naturalisation a été acceptée le 16 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé

le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Remich.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur Ferrante Italo-Gino, né le 4 mai

1941 à Differdange, demeurant à Soleuvre.

Cette naturalisation a été acceptée le 22 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé

le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Sanem.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par la loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur Grilli Silvio, né le 17 juillet 1931

à Differdange, demeurant à Belvaux.

Cette naturalisation a été acceptée le 19 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé

le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Sanem.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Madame Ney Germaine-Catherine, épouse

Grilli Silvio, née le 27 avril 1936 à Differdange, demeurant à Belvaux.

Cette naturalisation a été acceptée le 18 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé

le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Sanem.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Madame Bosa Elda-Anne, épouse Horvath

Arpad-Samuel, née le 4 novembre 1941 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Helmdange.

Cette naturalisation a été acceptée le 11 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé

le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Lorentzweiler.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Madame Wagner Marie-Madeleine, épouse

Morandini Valentin, née le 6 septembre 1910 à Audun-le-Tiche, France, demeurant à Belvaux.

Cette naturalisation a été acceptée le 11 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé

le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Sanem.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Mademoiselle Meyer Sophie, née le 20 mars

1939 à Neidhausen, demeurant à Clervaux.

Cette naturalisation a été acceptée le 17 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé

le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Clervaux.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur Paoletti Jean, né le 13 mars 1932

à Differdange, demeurant à Belvaux.

Cette naturalisation a été acceptée le 11 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé

le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Sanem.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur Pirsch Pierre-Christophe, né le

16 juin 1915 à Dudelange, demeurant à Belvaux.

Cette naturalisation a été acceptée le 11 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé

le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Sanem.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur Schmidt Arnould-Albert, né le

21 novembre 1928 à Rumelange, demeurant à Sanem.

Cette naturalisation a été acceptée le 12 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé

le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Sanem.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur Serra Marcel, né le 12 février 1937

à Dudelange et y demeurant.

Cette naturalisation a été acceptée le 22 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le

même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Dudelange.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Mademoiselle Weiskob Marguerite, née le

11 octobre 1919 à Malberg (Allemagne), demeurant à Luxembourg.

Cette naturalisation a été acceptée le 17 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé

le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur Schaefer Léon, né le 23 juin 1927

à Luxembourg et y demeurant.

Cette naturalisation a été acceptée le 17 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé

le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur Thelen Charles, né le 21 décembre

1937 à Huldange, demeurant à Luxembourg.

Cette naturalisation a été acceptée le 24 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé

le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Luxembourg.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur Kuhelj François, né le 9 novembre

1903 à Jeschenberg/Yougoslavie, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Cette naturalisation a été acceptée le 31 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé

le même jour par M. le Bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Mademoiselle Bordini Léonora, née le 17

août 1928 à Differdange et y demeurant.

Cette naturalisation a été acceptée le 2 août 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le

même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Differdange.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur Tani Jean, né le 1er juillet 1940 à

Bourbon-Lancy (France), demeurant à Kayl.

Cette naturalisation a été acceptée le 2 août 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le

même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Kayl.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur Moczynski Joseph-René, né le

15 novembre 1935 à Differdange, demeurant à Niedercorn.

Cette naturalisation a été acceptée le 29 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé

le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Differdange.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur Vitali Antoine, né le 5 octobre

1931 à Differdange, demeurant à Differdange.

Cette naturalisation a été acceptée le 29 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé

le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Differdange.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur Giampellegrini Henri, né le 3

octobre 1918 à Gelsenkirchen/Allemagne, demeurant à Differdange.

Cette naturalisation a été acceptée le 29 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé

le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Differdange.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur Sonnetti Remo, né le 23 février

1936 à Sassoferrato/Italie, demeurant à Differdange.

Cette naturalisation a été acceptée le 29 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé

le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Differdange.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur Braconnier Frédéric-René, né

le 6 juin 1924 à Differdange, demeurant à Obercorn.

Cette naturalisation a été acceptée le 29 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé

le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Differdange.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur Braconnier Léopold-René, né le

5 janvier 1922 à Differdange, demeurant à Obercorn.

Cette naturalisation a été acceptée le 29 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé

le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Differdange.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur Mancini Carmine-Sabatino, né

le 15 janvier 1930 à Obercorn et y demeurant.

Cette naturalisation a été acceptée le 29 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé

le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Differdange.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur Foresi Albert, né le 20 mai 1927

à Differdange et y demeurant.

Cette naturalisation a été acceptée le 29 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé

le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Differdange.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur Foresi Angelo, né le 6 octobre

1930 à Differdange et y demeurant.

Cette naturalisation a été acceptée le 29 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé

le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Differdange.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur Hermes Marcel-Charles-René,

né le 17 octobre 1937 à Differdange et y demeurant.

Cette naturalisation a été acceptée le 29 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé

le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Differdange.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Madame La Schiazza Antonia-Angiolina,

épouse Hermes Marcel-Charles-René, née le 20 septembre 1942 à Raiano/Italie, demeurant à Differ-

dange. Cette naturalisation a été acceptée le 29 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal

dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Differdange.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Madame Docq Jacqueline-Marle-Ghislaine,

épouse Dussier Eugène-Joseph-Henri, née le 9 novembre 1926 à Gembloux/Belgique, demeurant à

Beaufort.

Cette naturalisation a été acceptée le 15 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé

le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Beaufort.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur Szewczyk Léon, né le 21 février

1908 à Krolewskie/Pologne, demeurant à Tuntange.

Cette naturalisation a été acceptée le 26 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé

le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Tuntange.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur Ternes Mathias, né le 4 décembre

1921 à Rumelange, demeurant à Tétange.

Cette naturalisation a été acceptée le 11 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé

le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Kayl.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Madame Boultgen Margot, épouse Ternes

Mathias, née le 23 janvier 1927 à Luxembourg, demeurant à Tétange.

Cette naturalisation a été acceptée le 11 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé

le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Kayl.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Madame Vanin Elsa, veuve Kœtz François-

Joseph, née le 5 septembre 1917 à Dudelange et y demeurant.

Cette naturalisation a été acceptée le 24 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé

le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Dudelange.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur Skrobaz François, né le 9 octobre

1926 à Beuchte/Allemagne, demeurant à Luxembourg.

Cette naturalisation a été acceptée le 30 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé

le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Luxembourg.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur De Biasio Angelo, né le 25 mars

1926 à Montereale Valcellina/Italie, demeurant à Luxembourg.

Cette naturalisation a été acceptée le 5 août 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le

même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Luxembourg.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Madame Clees Anne-Joséphine, épouse

Bosch Wilhelmus-Cornelis-Gerhardus, née le 14 avril 1931 à Basbellain, demeurant à Hautbellain.

Cette naturalisation a été acceptée le 8 août 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le

même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Troisvierges.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle des entreprises du com-

merce et de l´artisanat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 juin 1968 et celle du Conseil d´Etat du 11 juillet

1968 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre 1er.  Objet

Loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle des entreprises du com- merce et de l´artisanat.

En vue de promouvoir leur adaptation aux conditions du marché élargi et de leur permettre

de suivre le rythme de l´évolution économique, technique et sociale, l´Etat pourra prendre les mesures

ci-après spécifiées en faveur des personnes physiques et morales, exploitant une entreprise artisanale

ou commerciale sainement gérée.

Les opérations visées doivent être d´un intérêt économique général et tendre à la promotion pro-

fessionnelle tout en assurant la viabilité économique des entreprises en cause et en accroître la capacité

compétitive.

Pourront également bénéficier de la présente loi les sociétés coopératives, associations et autres

organismes servant les intérêts professionnels et matériels de l´ensemble des artisans et commerçants

ou de certains secteurs de ces professions.

règlement grand-ducal du 29 juillet 1965;

II est accordé aux huissiers des justices de paix et aux huissiers des tribunaux et de la Cour

Supérieure de Justice une majoration de 20% sur la taxe prévue par le tarif actuellement en vigueur.

Toutefois les nouvelles taxes résultant de l´application du présent règlement seront arrondies au

franc pour les fractions égales ou supérieures à 50 centimes. Celles inférieures à 50 centimes seront

négligées.

Règlement grand-ducal du 5 août 1968 portant abrogation des prix maxima pour le sucre fixés par le règlement grand-ducal du 25 mars 1967.

Le règlement grand-ducal du 25 mars 1967 fixant les prix maxima pour le sucre est abrogé.

Loi du 8 août 1968 portant prorogation des mandats de certains délégués des organes de gestion de différents organismes de sécurité sociale régis par le code des assurances sociales.

Les mandats des délégués des organes des caisses régionales de maladie de Luxembourg,

Diekirch et Grevenmacher élus respectivement le 22 avril 1964 et le 5 juin 1964, sont prorogés jusqu´à

une date à fixer par règlement d´administration publique mais au plus tard jusqu´au 31 décembre 1969.

Loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle des entreprises du com- merce et de l´artisanat.

Les investissements en rapport avec des installations nouvelles, des mesures de rationalisation,

de reconversion ou de modernisation, la mise en oeuvre individuelle ou collective de programmes destinés

à vaincre les difficultés dimensionnelles, les efforts tendant à favoriser la formation et la réadaptation

professionnelles ainsi que l´accès à la fonction de chef d´entreprise pourront donner lieu aux diverses

aides de l´Etat qui font l´objet des dispositions qui suivent.

Ces aides pourront être accordées soit cumulativement, soit séparément.

Les simples travaux d´embellissement ou d´entretien sont exclus du bénéfice de la présente loi.

Chapitre 2.  Aides de l´Etat

Subventions

règlement grand-ducal du 29 juillet 1965;

Sont cependant exceptés les frais de garde prévus par les articles 34 et 45 du décret du 16

février 1807, contenant le tarif des frais et dépens. Il est toutefois loisible aux huissiers de fixer ces

frais à un chiffre inférieur au tarif légal par voie de forfait conclu avec les gardiens.

Règlement grand-ducal du 5 août 1968 portant abrogation des prix maxima pour le sucre fixés par le règlement grand-ducal du 25 mars 1967.

Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie est chargé de l´exécution du présent

règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Cabasson, le 5 août 1968

Le Ministre de l´Economie Nationale

Jean

et de l´Energie,

Antoine Wehenkel

Loi du 8 août 1968 portant

prorogation des mandats de certains délégués des organes de

gestion de différents organismes de sécurité sociale régis par le code des assurances

sociales.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 juillet 1968 et celle du Conseil d´Etat du 25 juillet

1968 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 8 août 1968 portant prorogation des mandats de certains délégués des organes de gestion de différents organismes de sécurité sociale régis par le code des assurances sociales.

Il en sera de même pour les délégués-assurés des organes de la caisse d´entreprise de la société

Minière et Métallurgique de Rodange, sortis des mêmes élections.

Chapitre 2.  Aides de l´Etat Subventions

Des subventions en capital, en faveur des opérations répondant aux objectifs du chapitre

1er de la présente loi, pourront être accordées aux conditions suivantes

1) le montant alloué par exploitant en cas d´investissements en immeubles bâtis ne pourra dépasser

quinze pour cent du coût total des investissements à caractère professionnel.

2) Dans tous les autres cas, les subventions en question ne pourront dépasser vingt-cinq pour cent

des montants investis ou exposés n´excédant pas cinq millions. Pour la tranche dépassant cinq millions,

un taux maximum de quinze pour cent pourra être accordé.

3) Le taux pourra être de quarante-cinq pour cent du coût total de l´investissement pour les béné-

ficiaires visés à l´alinéa 3 de l´article premier de la présente loi.

Les subventions sont versées en une seule fois, après achèvement du programme d´investissement.

Toutefois, une ou des avances pourront être liquidées dans des cas particuliers, au fur et à mesure de

la réalisation des investissements.

règlement grand-ducal du 29 juillet 1965;

Est également excepté le droit de recette prévu par l´article 5 de l´arrêté royal grand-ducal

du 12 mai 1875, portant revision du tarif des huissiers.

Cet article, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 29 juillet 1965, est abrogé et rem-

placé par le texte suivant

Loi du 8 août 1968 portant prorogation des mandats de certains délégués des organes de gestion de différents organismes de sécurité sociale régis par le code des assurances sociales.

Les mandats des délégués-assurés ayant qualité pour participer aux délibérations des organes

de l´association d´assurance contre les accidents, section industrielle, et ceux de l´établissement d´assu-

rance contre la vieillesse et l´invalidité, ou pour faire partie du conseil arbitral et du conseil supérieur

des assurances sociales, statuant en matière d´assurance accidents, section industrielle, élus respective-

ment le 10 mars 1964 et le 28 juin 1965, sont prorogés en conséquence.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Cabasson, le 8 août 1968

Le Ministre du Travail,

Jean

de la Sécurité sociale et des Mines,

Antoine Krier

Doc. parl. N° 1322, sess. ord. 1967-1968.

Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et Protocole de signature facultative

concernant le règlement obligatoire des différends, en date, à Vienne, du 18 avril 1961.

Adhésion du Maroc.

(Mémorial 1966, A, p. 550 et ss.

Mémorial 1966, A, p. 940

Mémorial 1967, A, p. 511

Mémorial 1967, A, p. 656

Mémorial 1967, A, p. 897

Mémorial 1967, A, p. 1308

Mémorial 1967, A, p. 1759

Mémorial 1968, A, p. 183

Mémorial 1968, A, p. 301

Mémorial 1968, A, p. 424

Mémorial 1968, A, p. 591)

II résulte d´une information du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 19 juin 1968 le

Maroc a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. L´adhésion du Maroc est assortie de la réserve que

le paragraphe 2 de l´article 37 ne s´appliquera pas.

Luxembourg, le 31 juillet 1968.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Pierre Grégoire

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre

1842 réglant le mode de publication des lois.)

C o n s d o r f .  En séance du 25 juin 1968 le Conseil communal de Consdorf a pris une délibération

aux termes de laquelle ledit corps a décidé d´introduire à partir du 1er janvier 1968 des taxes communales

à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures ménagères.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 juillet 1968.

T r o i s v i e r g e s . 

En séance du 11 mai 1968 le Conseil communal de Troisvierges a pris une

délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d´eau à percevoir à partir

de l´année 1968.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 29 juillet

1968.

W i l t z.  En séance du 27 juin 1968 le Conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux

termes de laquelle ledit corps a décidé d´introduire une taxe communale à percevoir du chef de l´usage

du dépôt d´ordures de la commune.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 juillet 1968.

Traité entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas relatif à la coopé-

ration dans le domaine de la représentation diplomatique, signé à La Haye, le 24 mars

1964.

 Echange de lettres intervenu entre l´Ambassadeur du Grand-Duché de Luxembourg

à La Haye et le Ministre néerlandais des Affaires Etrangères réglant les modalités

d´application dudit Traité.

(Mémorial 1965, A, p. 1003 et ss,

Mémorial 1968, A, p. 1251)

Echange de lettres

I. Lettre adressée par l´Ambassadeur du Grand-Duché de Luxembourg à La Haye à Monsieur J.M.A.H.

Luns, Ministre des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas.

A 1321/18.2.2

La Haye, le 5 juin 1968

Monsieur le Ministre,

J´ai l´honneur de faire savoir à Votre Excellence qu´un arrangement, dans les termes ci-après, est

intervenu entre les services compétents des Ministères des Affaires Etrangères de nos deux pays au

sujet de l´application du Traité entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas

relatif à la coopération dans le domaine de la représentation diplomatique, signé à La Haye, le 24 mars

1964.

1. En application de l´article 2, paragraphe 2 du Traité les missions diplomatiques néerlandaises sont

chargées de la protection des intérêts luxembourgeois dans tous les Etats où le Grand-Duché de Luxem-

bourg n´a pas accrédité de représentant diplomatique, à l´exception des Etats que le Grand-Duché de

Luxembourg  pour sa part  n´a pas reconnus.

2. L´application de l´article 3 du Traité est réglée comme suit

a) Pour les cas d´absence les plus courants, dus à des raisons de congé ou de maladie ou à d´autres

causes temporaires d´indisponibilité, il appartient aux représentants luxembourgeois de faire sur place,

avec leurs collègues néerlandais, les arrangements appropriés. De tels arrangements pourront également

intervenir dans les capitales où un représentant luxembourgeois est formellement accrédité, mais sans

y avoir sa résidence permanente.

b) Les représentants néerlandais interviennent de leur propre initiative dans des cas urgents, p.ex.

en cas de décès ou d´expulsion du représentant luxembourgeois, conformément aux prévisions de l´article

5, paragraphe 2 du Traité.

c) Dans les autres cas, p.ex. en cas d´un interim prolongé, il appartient au Gouvernement luxembour-

geois de s´adresser au Gouvernement néerlandais en vue des dispositions à prendre.

3. Dans les cas visés ci-dessus sub 2a, b et c, les missions permanentes des Pays-Basauprèsd´Organi-

sations internationales à caractère politique ou culturel, notamment auprès de l´Organisation des Nations

Unies, sont, en application de l´article 8 du Traité, chargées de la protection des intérêts luxembour-

geois auprès de ces Organisations. Cette protection s´effectue selon les modalités déterminées sub 2a,

b et c ci-dessus.

4. Les communications se feront, en principe, directement entre le Ministère luxembourgeois des

Affaires Etrangères et les différentes missions néerlandaises.

Toutefois le Gouvernement luxembourgeois prendra soin de s´adresser au Ministère néerlandais des

Affaires Etrangères dans les cas suivants

a. lorsqu´une affaire lui paraît comporter des aspects politiques majeurs;

b. lorsqu´une affaire lui semble pouvoir soulever un conflit d´intérêts entre les deux pays;

c. chaque fois qu´il s´agit d´une démarche nécessitant une coordination entre les deux Gouverne-

ments, ainsi que c´est le cas pour certaines démarches communes décidées dans le cadre du Benelux ou

des Communautés européennes.

5. En application de l´article 11, paragraphe 2 du Traité, la défense des intérêts luxembourgeois dans

les domaines consulaire, économique et financier est confiée à la Belgique. Une question rentrant dans

le cadre d´organisations internationales à caractère économique sera considérée comme d´ordre écono-

mique et financier.

6. Les dispositions de cet arrangement peuvent être modifiées ou complétées à tout moment d´un

commun accord, à la demande de l´un de nos deux Gouvernements.

7. Le Gouvernement luxembourgeois notifiera aux missions diplomatiques des pays tiers, accréditées

à Luxembourg, le traité du 24 mars 1964 dont l´enregistrement au Secrétariat des Nations Unies a eu

lieu le 17 novembre 1965 (série des Traités des Nations Unies, volume 548, page 137).

Si le Gouvernement néerlandais peut marquer son accord sur ce qui précède, la présente lettre et la

réponse de Votre Excellence constitueront un arrangement au sens de l´article 9 du Traité précité du

24 mars 1964.

Je saisis cette occasion, Monsieur le Ministre, pour renouveler à Votre Excellence, les assurances de

ma plus haute considération.

Paul Reuter

Son Excellence

Monsieur J.M.A.H. Luns

Ministre des Affaires Etrangères

à

La Haye

II. Réponse du Ministre des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas.

DBD 133554

La Haye, le 25 juillet 1968

Monsieur l´Ambassadeur,

J´ai l´honneur d´accuser réception de Votre lettre en date du 5 juin 1968, n° A 1321/18.2.2, conçue

en les termes suivants

« J´ai l´honneur de faire savoir à Votre Excellence qu´un arrangement, dans les termes ci-après, est

intervenu entre les services compétents des Ministères des Affaires Etrangères de nos deux pays au

sujet de l´application du Traité entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas

relatif à la coopération dans le domaine de la représentation diplomatique signé à La Haye, le 24 mars

1964.

1. En application de l´article 2, paragraphe 2 du Traité les missions diplomatiques néerlandaises sont

chargées de la protection des intérêts luxembourgeois dans tous les Etats où le Grand-Duché de Luxem-

bourg n´a pas accrédité de représentant diplomatique, à l´exception des Etats que le Grand-Duché de

Luxembourg  pour sa part  n´a pas reconnus.

2. L´application de l´article 3 du Traité est réglée comme suit

a. Pour les cas d´absence les plus courants, dus à des raisons de congé ou de maladie ou à d´autres

causes temporaires d´indisponibilité, il appartient aux représentants luxembourgeois de faire sur place,

avec leurs collègues néerlandais, les arrangements appropriés. De tels arrangements pourront également

intervenir dans les capitales où un représentant luxembourgeois est formellement accrédité, mais sans

y avoir sa résidence permanente.

b. Les représentants néerlandais interviennent de leur propre initiative dans des cas urgents, p.ex.

en cas de décès ou d´expulsion du représentant luxembourgeois, conformément aux prévisions de

l´article 5, paragraphe 2 du Traité.

c. Dans les autres cas, p.ex. en cas d´un interim prolongé, il appartient au Gouvernement luxembour-

geois de s´adresser au Gouvernement néerlandais en vue des dispositions à prendre.

3. Dans les cas visés ci-dessus sub 2a, b et c, les missions permanentes des Pays-Bas auprès d´Organi-

sations internationales à caractère politique ou culturel, notamment auprès de l´Organisation des

Nations Unies, sont, en application de l´article 8 du Traité, chargées de la protection des intérêts luxem-

bourgeois auprès de ces Organisations. Cette protection s´effectue selon les modalités déterminées sub

2a, b et c ci-dessus.

4. Les communications se feront, en principe, directement entre le Ministère luxembourgeois des

Affaires Etrangères et les différentes missions néerlandaises.

Toutefois le Gouvernement luxembourgeois prendra soin de s´adresser au Ministère néerlandais des

Affaires Etrangères dans les cas suivants

a. lorsqu´une affaire lui paraît comporter des aspects politiques majeurs;

b. lorsqu´une affaire lui semble pouvoir soulever un conflit d´intérêts entre les deux pays;

c. chaque fois qu´il s´agit d´une démarche nécessitant une coordination entre les deux Gouvernements,

ainsi que c´est le cas pour certaines démarches communes décidées dans le cadre du Benelux ou des

Communautés européennes.

5. En application de l´article 11, paragraphe 2 du Traité, la défense des intérêts luxembourgeois dans

les domaines consulaire, économique et financier est confiée à la Belgique. Une question rentrant dans

le cadre d´organisations internationales à caractère économique sera considérée comme d´ordre écono-

mique et financier.

6. Les dispositions de cet arrangement peuvent être modifiées ou complétées à tout moment d´un

commun accord, à la demande de l´un de nos deux Gouvernements.

7. Le Gouvernement luxembourgeois notifiera aux missions diplomatiques des pays tiers, accréditées

à Luxembourg, le traité du 24 mars 1964 dont l´enregistrement au Secrétariat des Nations Unies a eu

lieu le 17 novembre 1965 (série des Traités des Nations Unies, volume 548, page 137).

Si le Gouvernement néerlandais peut marquer son accord sur ce qui précède, la présente lettre et

la réponse de Votre Excellence constitueront un arrangement au sens de l´article 9 du Traité précité

du 24 mars 1964. »

J´ai l´honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que le Gouvernement du Royaume des

Pays-Bas marque son accord sur ce qui précède, et considère que Votre lettre et la présente réponse

constitueront un arrangement au sens de l´article 9 du Traité précité du 24 mars 1964.

Je saisis cette occasion, Monsieur l´Ambassadeur, pour renouveler à Votre Excellence l´assurance de

ma très haute considération.

Son Excellence

Monsieur Paul Reuter

Ambassadeur du Grand-Duché

de Luxembourg

à

La Haye

J. Luns

Ministre des Affaires Etrangères

Vu pour être publié au Mémorial.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Pierre Grégoire

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

Chapitre 2.  Aides de l´Etat Subventions 1er de la présente loi, pourront être accordées aux conditions suivantes

1) Des subventions pourront être accordées à des établissements de crédit et à des organismes

financiers de droit public agréés à ces fins pour leur permettre de consentir des prêts à des taux réduits,

en vue de financer les opérations visées à l´article 2 de la présente loi.

2) Le montant de ces subventions correspond à la différence entre le taux d´intérêt normal pour la

catégorie d´opérations en question, tel qu´il pourra être constaté par arrêté ministériel, et l´intérêt

à taux réduit, effectivement supporté par l´emprunteur.

3) Le taux d´intérêt ne pourra être réduit de plus de quatre unités, ni être inférieur à un pour cent.

Garantie de l´Etat

règlement grand-ducal du 29 juillet 1965;

Toutes dispositions contraires au présent règlement sont abrogées.

Chapitre 2.  Aides de l´Etat Subventions 1er de la présente loi, pourront être accordées aux conditions suivantes

1) La garantie de l´Etat pourra être attachée par les ministres compétents au remboursement

en capital, intérêts et accessoires des prêts contractés par les sociétés coopératives, associations et

autres organismes visés à l´article premier, alinéa 3 de la présente loi, en vue d´opérations répondant

aux objectifs du chapitre 1er. Les prêts doivent être contractés auprès d´établissements agréés pour

l´application de l´article 4 ci-dessus. Toutefois, la garantie de l´Etat ne pourra dépasser cinquante pour

cent du montant restant dû après réalisation des sûretés constituées le cas échéant en faveur du prêteur.

2) En présentant une demande de garantie, l´établissement agréé doit faire connaître aux ministres

compétents l´existence et l´étendue des sûretés réelles ou personnelles établies à son profit.

Si l´établissement agréé a omis de faire cette déclaration ou s´il a fait une déclaration inexacte, la

garantie de l´Etat est annulée de plein droit, sans que le dit établissement puisse de ce fait dénoncer le

contrat de prêt. L´établissement en question pourra être rayé de la liste des organismes agréés aux fins

de l´application de la présente loi. Toutefois, si la déclaration inexacte a été faite sciemment, la radiation

sera obligatoire.

L´omission ou l´inexactitude de la déclaration sera constatée par les ministres compétents, la commis-

sion spéciale, prévue à l´article 12 de la présente loi, entendue en son avis.

3) Le montant total à concurrence duquel la garantie de l´Etat peut être accordée, est fixé à cent

millions de francs. Si la situation économique l´exige, ce montant pourra être porté jusqu´à deux cent

millions de francs par un règlement grand-ducal à prendre sur avis obligatoire du Conseil d´Etat.

règlement grand-ducal du 29 juillet 1965;

Les huissiers pourront liquider sur les recouvrements qu´ils sont chargés de faire,

un droit de recette de 3% sur toute somme n´excédant pas 10.000 fr., 2% sur l´excédent jusqu´à

50.000 fr., 1% sur l´excédent de ce dernier chiffre jusqu´à 150.000 fr. et 0,5% sur tout ce qui

excède ce dernier chiffre.

Ce droit sera calculé sur le montant total de chaque créance récupérée et non sur les paiements

partiels.

Lorsque le recouvrement est poursuivi en vertu d´une décision de justice, d´un acte ou titre

en forme exécutoire, le droit de recette est à la charge du débiteur. Dans les autres cas, il est

à la charge du créancier.

Aucun droit de recette ne sera perçu pour les encaissements des effets de commerce que les

huissiers sont chargés de présenter afin d´acceptation ou de paiement, sauf convention spéciale

contraire avec les porteurs.

règlement grand-ducal du 29 juillet 1965;

Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Cabasson, le 29 juillet 1968

Le Ministre de la Justice,

Jean

Jean Dupong

Règlement grand-ducal du 5 août 1968 portant abrogation des prix maxima pour le sucre

fixés par le règlement grand-ducal du 25 mars 1967.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant entre autres pour objet d´abroger et de remplacer

l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre 2.  Aides de l´Etat Subventions 1er de la présente loi, pourront être accordées aux conditions suivantes

Des aides sous forme de dotations en capital de couverture et sous forme de remboursement

partiel des pertes subies sur les cautionnements consentis peuvent être attribuées à des mutualités de

cautionnement de l´artisanat et du commerce, à condition qu´elles n´accordent les dits cautionnements

qu´à leurs membres.

Un règlement grand-ducal déterminera les limites, les conditions et les modalités d´application de

l´intervention de l´Etat sans que le remboursement des pertes subies sur cautionnement ne puisse être

supérieur à cinquante pour cent.

Assistance technique

Chapitre 2.  Aides de l´Etat Subventions 1er de la présente loi, pourront être accordées aux conditions suivantes

Les personnes et organismes visés par la présente loi pourront bénéficier d´une aide de l´Etat

lorsque, dans un but d´assainissement, de rationalisation ou d´adaptation, ils ont recours à un bureau

spécialisé dans l´assistance et l´expertise techniques. Ce dernier, de même que l´étude à faire devront

être agréées dans chaque cas particulier par le Ministre des Classes moyennes, sur avis de la Chambre

professionnelle compétente.

Cette aide ne pourra dépasser cinquante pour cent du coût total de l´assistance; elle ne pourra en

aucun cas être supérieure à cent mille francs.

Prime d´apprentissage

Chapitre 2.  Aides de l´Etat Subventions 1er de la présente loi, pourront être accordées aux conditions suivantes

Une prime d´apprentissage pourra être octroyée aux patrons d´entreprises visés à l´article

1er de la présente loi pour la formation de la main-d´oeuvre professionnelle qualifiée.

Un règlement grand-ducal déterminera les limites, conditions et modalités d´application de l´inter-

vention de l´Etat.

Prime d´épargne de premier établissement

Chapitre 2.  Aides de l´Etat Subventions 1er de la présente loi, pourront être accordées aux conditions suivantes

En vue d´encourager l´épargne professionnelle des jeunes, des primes pourront être accordées

par l´Etat, à condition que l´argent économisé soit utilisé pour le premier établissement.

Un règlement grand-ducal spécifiera les taux, conditions et modalités d´octroi des aides susvisées.

Chapitre 3.  Dispositions générales

Chapitre 3.  Dispositions générales

Les aides prévues aux articles 3, 4, 5, 7 et 9 de la présente loi pourront être demandées pour

les opérations visées par l´article 2 et effectuées au cours d´une période de cinq années, commençant

le 1er janvier 1968.

Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis obligatoire du Conseil d´Etat, pourra proroger les dispo-

sitions des articles 3, 4, 5, 7 et 9, en tout ou en partie pour une ou plusieurs périodes.

Chapitre 3.  Dispositions générales les opérations visées par l´article 2 et effectuées au cours d´une période de cinq années, commençant le 1er janvier 1968.

Les bénéfices de la présente loi ne peuvent être cumulés avec les aides prévues par la loi

du 5 août 1967 portant renouvellement et modification de la loi du 2 juin 1962 ayant pour but d´instaurer

et de coordonner des mesures en vue d´améliorer la structure générale et l´équilibre régional de l´éco-

nomie nationale et d´en stimuler l´expansion, ni avec les mesures prévues par la loi d´orientation agricole

du 23 avril 1965. Cette disposition ne concerne cependant pas les mesures fiscales prévues par la loi

du 5 août 1967 portant aménagement d´une aide fiscale temporaire à l´investissement.

Chapitre 3.  Dispositions générales les opérations visées par l´article 2 et effectuées au cours d´une période de cinq années, commençant le 1er janvier 1968.

Les demandes en obtention des aides prévues par les articles 3, 4, 5, 7 et 9 seront instruites

par une commission spéciale, composée de délégués des ministères intéressés; ladite commission pourra

s´entourer de tous renseignements utiles, prendre l´avis d´experts et entendre les requérants en leurs

explications.

Un règlement d´administration publique déterminera le fonctionnement et la composition de la

commission en question.

Les ministres compétents ne peuvent accorder les mesures prévues par la présente loi qu´après

avis préalable de ladite commission.

Les demandes introduites par les entreprises hôtelières seront avisées par le Ministre du Tourisme,

préalablement à l´instruction par la commission susmentionnée.

avis préalable de ladite commission.

Par ministres « compétents » au sens de la présente loi, on entend le Ministre des Classes

moyennes et le Ministre du Trésor.

avis préalable de ladite commission.

Les aides prévues aux articles 3, 4, 7, 8 et 9 de la présente loi sont accordées dans les limites

des crédits budgétaires.

avis préalable de ladite commission.

Les bénéficiaires des aides financières prévues par les articles 3 et 4 de la présente loi

perdent les avantages à eux consentis si, avant le remboursement en principal et intérêts des prêts

prévus à l´article 4, ou avant l´expiration d´un délai de 3 ans à partir de l´octroi de l´aide prévue à l´article

3, ils aliènent les investissements en vue desquels l´aide de l´Etat a été accordée ou s´ils ne les utilisent

pas ou cessent de les utiliser aux fins des conditions prévues. Dans ces cas, les bénéficiaires doivent rem-

bourser les bonifications d´intérêts et les subventions en capital versées à leur profit.

La garantie, accordée en vertu de l´article 5 de la présente loi, peut être dénoncée par l´Etat, lorsque

les bénéficiaires aliènent les investissements acquis au moyen de l´emprunt garanti ou s´ils ne les utilisent

pas ou cessent de les utiliser aux fins et conditions prévues.

Par cette dénonciation, l´emprunteur perd le bénéfice de tout terme et l´établissement de crédit

pourra poursuivre le recouvrement du prêt. Si l´établissement de crédit ne fait usage de cette possibilité

dans les trois mois de la notification, il ne peut plus invoquer la garantie de l´Etat.

Le bénéfice des avantages, prévus par les articles 3 et 4 de la présente loi, n´est pas perdu et la garantie

de l´Etat ne peut être dénoncée lorsque l´aliénation, l´abandon ou le changement d´affectation ou des

conditions d´utilisation prévues ont été approuvés préalablement par les ministres compétents ou

qu´ils sont la conséquence de circonstances indépendantes de la volonté du bénéficiaire.

La constatation des faits entraînant la perte des avantages prévus aux articles 3, 4 et 5 est faite par les

ministres compétents sur avis de la commission visée à l´article 12 de la présente loi.

avis préalable de ladite commission.

Les personnes qui ont obtenu un des avantages prévus par la présente loi sur la base de ren-

seignements sciemment inexacts ou incomplets sont passibles des peines prévues à l´article 496 du Code

pénal, ceci sans préjudice de la restitution des avantages obtenus en vertu de la présente loi.

Les dispositions du livre 1er du Code Pénal et la loi du 18 juin 1879, modifiée par celle du 16 mai 1904

portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, seront

applicables.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Cabasson, le 29 juillet 1968

Jean

Le Ministre des Classes Moyennes,

Jean-Pierre Buchler

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Le Ministre du Budget,

Antoine Wehenkel

Doc. parl. N° 1246, sess. ord. de 19661967 et 19671968

Règlement grand-ducal du 29 juillet 1968 portant 1) majoration du tarif des huissiers 2) modi-

fication de l´article 5 de l´arrêté royal grand-ducal du 12 mai 1875, portant revision du

tarif des huissiers, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 29 juillet 1965.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 98 de la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire, conférant au Gouvernement

la faculté d´arrêter et de modifier les tarifs des frais de justice de toute nature par voie de règlement

d´administration publique;

Vu les arrêtés grand-ducaux des 9 mars 1946, 4 décembre 1949, 17 septembre 1955, 23 décembre

1958 et le règlement grand-ducal du 29 juillet 1965 portant respectivement majoration et modification

du tarif des huissiers;

Vu l´arrêté royal grand-ducal du 12 mai 1875, portant revision du tarif des huissiers, modifié par le

règlement grand-ducal du 29 juillet 1965;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y

a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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