Lois organiques du 7 avril 1909, du 4 juillet 1973 et du 5 juillet 1989.
Table des dispositions (18)
Texte législatif (18 Articles)
Programme détaillé
1. Sylviculture, protection de la forêt
Der Forstbetriebsdienst, Band 1
- Forstliche Standortskunde, pages 17 à 93
- Das Leben derWaldbäume, pages 94 à 134
-Waldbautechnik, pages 135 à 308
- Forstschutz, pages 309 à 392
2. Travaux forestiers, techniques forestières, travaux de gestion
Cours polycopiés
- Flächenmesskunde
-Waldarbeit
- Holzerntetechnik
- Holzkunde, Holzverwendung undVerwertung
-Waldwegebau
3. Aménagement des bois, dendrométrie
Der Forstbetriebsdienst, Band 2
- Holzmesskunde, pages 1 à 36
4. Législation, statut général des fonctionnaires de l’Etat
Lois organiques du 7 avril 1909, du 4 juillet 1973 et du 5 juillet 1989.
Arrêté grand-ducal modifié du 14 novembre 1911 portant règlement pour l’exécution des art. 4 et 27 de la loi du 7
avril 1909 sur la réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts (chapitres Ier et III).
Loi du 8 octobre 1920 concernant l’aménagement des bois administrés.
Règlement grand-ducal du 31 juillet 1990 concernant les aides pour travaux forestiers.
Règlement grand-ducal du 22 octobre 1990 concernant les aides pour l’amélioration de l’environnement naturel.
Loi du 29 juin 1972 concernant la commercialisation de bois classés CEE.
Règlement grand-ducal du 9 août 1973 concernant le mesurage et le classement des bois bruts.
Règlement grand-ducal du 28 janvier 1981 établissant un cahier des charges général concernant les travaux d’exploi-
tation, de culture et d’amélioration, ainsi que les ventes dans les bois administrés.
Loi du 30 janvier 1951 ayant pour objet la protection des bois.
Loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.
Loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.
5. En général
Les cours et manuscrits respectivement dactylographiés se rapportant aux matières visées sub 1 à 4 ci-dessus.
L’effectif des sous-officiers et agents de police du commissariat central de police de laVille de Luxembourg est
fixé à 200 unités.
La durée d’application des dispositions de l’arrêté ministériel du 2 septembre 1971 relatif à l’écrêtement de
l’impôt grevant les rappels de pension est prorogée jusqu’au 31 décembre 1995.
Le règlement ministériel du 18 octobre 1982 fixant le programme détaillé de l’examen d’admission définitive
dans la carrière inférieure du préposé des Eaux et Forêts est abrogé.
Luxembourg, le 14 juin 1991.
Le Ministre de l’Aménagement duTerritoire
et de l’Environnement,
Alex Bodry
Règlement grand-ducal du19 juin1991portant nouvelle fixationdeseffectifsdes commissariatsdepolice des
Villes de Luxembourg,d’Esch-sur-Alzette,de Differdange,de Dudelange,de Diekirch,d’Ettelbruck et des
commissariats de police des communes de Bettembourg, de Hesperange, de Mondercange, de Walfer-
dange et de Mersch.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 5 de la loi modifiée du 29 juin 1930 concernant l’étatisation de la police locale;
Vu les articles 70 et 75 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire;
Vu l’avis du conseil communal
de la Ville de Luxembourg du 25 mai 1987,
d’Esch-sur-Alzette du 25 novembre 1985,
de Differdange du 13 février 1987,
de Dudelange du 29 décembre 1986,
de Diekirch du 29 novembre 1986,
d’Ettelbruck du 05 janvier 1987,
de la commune de Hesperange du 16 juillet 1984,
deWalferdange du 19 décembre 1986,
de Bettembourg du 22 décembre 1986,
de Mondercange du 20 novembre 1984,
de Mersch du 18 décembre 1986;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Nos ministres de la Force publique, des Finances et de l’Intérieur et après délibération du Gouverne-
ment en Conseil;
Arrêtons
L’effectif des sous-officiers et agents de police du commissariat de police de laVille d’Esch-sur-Alzette est fixé à
60 unités.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 28 juin 1991.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
— Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des
conflits armés internationaux (Protocole I) et Annexes
— Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des
conflits armés non internationaux (Protocole II)
signés à Genève,le 8 juin 1977.— Ratification de la République fédérale d’Allemagne et du Chili;adhésion de
l’Ouganda et du Djibouti.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse que les Etats suivants ont ratifié les deux Protocoles désignés ci-
dessus ou y ont adhéré aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (A)
République fédérale d’Allemagne1)
14. 2.1991
14. 8.1991
Ouganda
13. 3.1991 (A)
13. 9.1991
Djibouti
8. 4.1991 (A)
8.10.1991
Chili1)
24. 4.1991
24.10.1991
1)
Réserves et déclarations (textes disponibles au Service desTraités du Ministère des Affaires Etrangères).
Convention portant création d’un conseil de coopération douanière, et annexe, faites à Bruxelles, le 15
décembre 1950. — Adhésion de l’Union de Myanmar.
Il résulte d’une notification du Ministère desAffaires Etrangères,du Commerce Extérieur et de la Coopération au Déve-
loppement de Belgique qu’en date du 25 mars 1991 l’Union de Myanmar a adhéré aux Actes désignés ci-dessus.
Conformément à l’article XVIII (c) de la Convention, ces Actes sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 25 mars
1991.
Conventioneuropéennerelativeàl’équivalencedesdiplômesdonnantaccèsauxétablissementsuniversitaires,
signée à Paris, le 11 décembre 1953
Protocole additionnel à la Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux
établissements universitaires, signé à Strasbourg, le 3 juin 1964
Signature et ratification par le Liechtenstein.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 22 mai 1991 le Liechtenstein a
signé et ratifié la Convention et le Protocole désignés ci-dessus.
La Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 22 mai 1991 et le Protocole a pris effet le 23 juin 1991.
Convention européenne sur l’équivalence des périodes d’études universitaires,signée à Paris,le 15 décembre
1956. – Signature et ratification par le Liechtenstein.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 22 mai 1991 le Liechtenstein a
signé et ratifié la Convention désignée ci-dessus qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date,soit le 22 mai
1991.
Protocole de signature facultative à la Convention deVienne sur les relations diplomatiques concernant le
règlement obligatoire des différends, fait àVienne, le 18 avril 1961. — Adhésion du Koweït.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 21 février 1991 le
Koweït a adhéré au Protocole désigné ci-dessus.
Conformémentauparagraphe2desonarticleVIII,leProtocoleestentréenvigueuràl’égarddecetEtatle23mars1991.
— Pacte international relatif aux droits économiques,sociaux et culturels,signé à NewYork,le 19 décembre
1966. — Ratification de l’Algérie
— Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signé à New York, le 19 décembre 1966. —
Ratificationdel’Algérie;déclarationdereconnaissancedelacompétenceduComitédesdroitsdel’homme
par l’Algérie.
— Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,signé à New
York, le 19 décembre 1966. — Adhésion de l’Algérie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 septembre 1989
l’Algérie a ratifié les Pactes désignés ci-dessus.
L’instrument de ratification était accompagné de la déclaration suivante
«Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire déclare,en vertu de l’article 41 du Pacte,qu’il
reconnaît la compétence du Comité des Droits de l’Homme visé à l’article 28 du Pacte, pour recevoir et examiner des
communications dans lesquelles un Etat Partie prétend qu’un autre Etat Partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre du
présent Pacte».
Le 12 septembre 1989, également, l’Algérie a adhéré au Protocole facultatif.
Les deux Pactes et le Protocole facultatif sont entrés en vigueur pour l’Algérie le 12 décembre 1989.
Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires,signé à Londres,Moscou etWashington,le 1er juillet 1968.
— Adhésion de la Zambie.
Il résulte d’une notification du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique qu’en date du 15 mai 1991 la Zambie a adhéré
auTraité désigné ci-dessus.
— Convention européenne sur la protection des animaux en transport international, faite à Paris, le 13
décembre 1968.
— Protocole additionnel à la Convention européenne sur la protection des animaux en transport interna-
tional, signé à Strasbourg, le 10 mai 1979.
Adhésion de la Roumanie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 26 avril 1991 la Roumanie a
adhéré à la Convention désignée ci-dessus telle qu’amendée par le Protocole additionnel du 10 mai 1979.
La Convention telle qu’amendée entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 27 octobre 1991.
Accordeuropéensurlemaintiendupaiementdesboursesauxétudiantspoursuivantleursétudesàl’étranger,
fait à Paris, le 12 décembre 1969. — Ratification du Liechtenstein.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 22 mai 1991 le Liechtenstein a
ratifié l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 23 juin 1991.
Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant
amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à NewYork, du 8 août 1975. –
Adhésion de la Guinée.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 décembre 1990
la Guinée a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformémentauparagraphe2desonarticle41,laConventionestentréeenvigueurpourcetEtatle26janvier1991.
Convention internationale contre la prise d’otages,ouverte à la signature à NewYork,le 18 décembre 1979.–
Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg.
La Convention désignée ci-dessus,approuvée par la loi du 27 février 1991 (Mémorial 1991,A,pp.162 et ss.) a été ratifiée
et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 29 avril 1991 auprès du Secrétaire Général de l’Organisation
des Nations Unies à NewYork.
Conformémentàsonarticle18,paragraphe2,laConventionestentréeenvigueurpourleLuxembourgle29mai1991.
AccordportantcréationdelaBanqueEuropéennepourlaReconstructionetleDéveloppement,faitàParis,le
29 mai 1990. — Ratification par le Luxembourg et entrée en vigueur de l’Accord; liste des Etats liés.
L’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 27 février 1991 (Mémorial 1991,A, pp. 374 et ss.) a été ratifié et l’ins-
trumentderatificationluxembourgeoisaétédéposéle15mars1991auprèsduGouvernementdelaRépubliquefrançcaise.
Conformément à son article 62, cet Acte est entré en vigueur le 28 mars 1991.
Liste des Etats liés
Date du dépôt
Etat
de l’instrument de ratification,
d’approbation ou d’acceptation
France
26.07.90
Royaume-Uni
10.08.90
Bulgarie
02.11.90
B.E.I.
22.11.90
C.E.E.
25.11.90
Chypre
03.12.90
Hongrie
05.12.90
Roumanie
07.12.90
Corée
14.01.91
Suède
17.01.91
Autriche
23.01.91
Finlande
28.01.91
Liechtenstein
29.01.91
Malte
06.02.91
Islande
06.02.91
R.F.A.
13.02.91
Mexique
21.02.91
Canada
25.02.91
Norvège
12.03.91
15.03.91
Italie
19.03.91
Pologne
21.03.91
Danemark
21.03.91
Israël
22.03.91
Pays-Bas
25.03.91
Irlande
26.03.91
Espagne
26.03.91
Australie
27.06.91
Tchécoslovaquie
28.03.91
Etats-Unisd’Amérique
28.03.91
Yougoslavie
29.03.91
Suisse
29.03.91
Turquie
29.03.91
Grèce
29.03.91
U.R.S.S.
29.03.91
Japon
02.04.91
Portugal
06.04.91
Belgique
11.04.91
Egypte
12.04.91
DECLARATIONS ET RESERVES
Australie
«TheAustralian Government,for and on behalf ofAustralia,declares in accordance with paragraph 7 of article 53 of the
agreement establishing the European Bank for Reconstruction and Development that it retains the right to levy taxation in
respect of salaries and emoluments paid by the Bank for services rendered in Australia to a director, alternate director,
officer, or employee of the Bank, being a resident of Australia within the meaning of the australian legislation relating to
income tax unless the person is not a citizen ofAustralia and came toAustralia solely for the purpose of performing duties of
the office in the Bank held by him».
Belgique
«Conformément aux dispositions prévues dans le paragraphe 7 de l’article 53 de l’Accord portant création de la Banque
Européenne pour la Reconstruction et le Développement, la Belgique se réserve pour elle-même, ses subdivisions politi-
ques ou ses collectivités territoriales,le droit d’imposer les traitements et émoluments versés par la Banque à ses citoyens
ou à ses ressortissants.»
Canada
«Conformément au paragraphe 7 de l’article 53 de l’Accord le Gouvernement du Canada déclare que le Canada se
réserve pour lui-même, ses subdivisions politiques ou ses collectivités territoriales, le droit d’imposer les traitements et
émoluments versés par la banque aux citoyens canadiens résidant ou ayant leur résidence ordinaire du Canada».
Grèce
«The Government of Greece pursuant to article 53,paragraph 7,déclares that it retains for itself,its political subdivisions
or its local authorities the right to tax salaries and emoluments paid by the Bank to citizens or nationals of Greece».
Japon
«With reference to the provisions of paragraph 7 of article 53 of the agreement establishing the European Bank for
Reconstruction and Development, it is hereby declared that Japan retains for itself, its political subdivisions or its local
authorities the right to tax salaries and emoluments paid by the said bank to its nationals».
Liechtenstein
«Selon l’article 53,paragraphe 7,de l’Accord,la Principauté de Liechtenstein se réserve le droit d’imposer les traitements
et émoluments versés par la Banque à ses citoyens ou à ses ressortissants».
Royaume-Uni
«As Bank telegrams and telephone calls are not defined as Government telegrams and telephone calls in annex 2 to the
InternationalTelecommunications Convention signed at Nairobi on 6 november 1982 and are therefore not entitled by the
Convention to the privileges thereby conferred on Government Telegrams and Telephone calls, the Government of the
United Kingdon, having regard to their obligations under the International Telecommunications Convention (to which
other prospective members of the European Bank for Reconstruction and Development are also party), declare that the
privileges conferred by article 50 of the agreement shall be correspondingly restricted in the United Kingdom,but,subject
thereto, shall be not less favourable than the United Kingdom affords to International Financial Institutions with it is a
member».
Suède
«I further declare,in accordance with article 53,paragraph 7,that Sweden retains for itself,its political subdivisions or its
local authorities the right to tax salaries and emoluments paid by the Bank to citizens or residents of Sweden».
Suisse
«Conformément à l’article 53, paragraphe 7, je déclare que la Suisse se réserve le droit d’imposer les traitements et
émoluments versés par la Banque à ses ressortissants qui résident de manière permanente sur son territoire».
Tchécoslovaquie
«Conformément à l’article 53, paragraphe 7 de l’Accord,la République FédérativeTchèque et Slovaque se réserve pour
elle-même et ses organes le droit d’imposer les salaires et émoluments versés à des ressortissants par la Banque».
AccordportantcréationdelaBanqueEuropéennepourlaReconstructionetleDéveloppement,faitàParis,le
29 mai 1990. — Déclaration par les Etats-Unis d’Amérique.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade de France que les Etats-Unis d’Amérique ont fait, au moment du dépôt de
l’instrument de ratification le 28 mars 1991, la déclaration suivante
«In conjunction with the deposit of its Instrument of acceptance the Government of the United States of America
declares pursuant to article 53 (7) and article 54 that it retains for itself and for all political subdivisions of the United States
of America the right to tax salaries and emoluments paid by the European Bank for Reconstruction and Development to
United States citizens or Nationals».
Règlementministérieldu10juin1991portantpublicationdel’arrêtéministérielbelgedu21mai1991relatifau
régime fiscal des tabacs fabriqués.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A — No 37 du 17 juin 1991, page 728, sous le chiffre 2o, alinéa 2, il y a lieu de lire
«112.—(**)
35,280
illimité
74,970»
(au lieu de
112.—(**)
74,970)
Imprimerie de la CourVictor Buck, s. à r. l., Luxembourg
L’effectif des sous-officiers et agents de police du commissariat de police de laVille de Differdange est fixé à 27
unités.
L’effectif des sous-officiers et agents de police du commissariat de police de laVille de Dudelange est fixé à 21
unités.
L’effectifdessous-officiersetagentsdepoliceducommissariatdepolicedelaVilledeDiekirchestfixéà8unités.
L’effectif des sous-officiers et agents de police du commissariat de police de la Ville d’Ettelbruck est fixé à 8
unités.
L’effectif des sous-officiers et agents de police du commissariat de police de la commune de Hesperange est fixé à
7 unités.
L’effectif des sous-officiers et agents de police du commissariat de la police de la commune deWalferdange est
fixé à 7 unités.
L’effectif des sous-officiers et agents de police du commissariat de police de la commune de Bettembourg est fixé
à 7 unités.
L’effectif des sous-officiers et agents de police du commissariat de police de la commune de Mondercange est
fixé à 7 unités.
L’effectif des sous-officiers et agents de police du commissariat de police de la commune de Mersch est fixé à 8
unités.
L’effectif total des sous-officiers et agents de police des commissariats de police est fixé à 420 unités.
Sont abrogés
le règlement grand-ducal du 30 mars 1982 portant fixation des effectifs des commissariats de police,pour autant qu’il
vise les commissariats des communes de Bettembourg, de Hesperange, deWalferdange et de Mersch;
le règlement grand-ducal du 31 juillet 1986 portant fixation de l’effectif du commissariat de police de la commune de
Mondercange;
le règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 portant nouvelle fixation de l’effectif du commissariat de police de laVille
d’Ettelbruck;
le règlement grand-ducal du 24 octobre 1989 portant nouvelle fixation des effectifs du commissariat de police de la
Ville de Dudelange;
le règlement grand-ducal du 2 février 1990 portant nouvelle fixation de l’effectif du commissariat de police de laVille
d’Esch-sur-Alzette;
le règlement grand-ducal du 8 juin 1990 portant hausse des effectifs des commissariats de police pour autant qu’il vise
les commissariats desVilles de Luxembourg et de Differdange.
NotreministredelaForcepubliqueestchargédel’exécutionduprésentrèglementquiserapubliéauMémorial.
Château de Berg, le 19 juin 1991.
Jean
Le Ministre de la Force Publique,
Jacques F. Poos
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de l’Intérieur,
Jean Spautz
Règlement ministériel du 28 juin 1991 prorogeant le règlement ministériel du 2 septembre 1971 relatif à
l’écrêtement de l’impôt grevant les rappels de pension.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
Vu le paragraphe 13, alinéa 1er de la loi générale des impôts;
Arrête