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Lois organiques du 7 avril 1909, du 4 juillet 1973 et du 5 juillet 1989.

18 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (18)

Texte législatif (18 Articles)

Lois organiques du 7 avril 1909, du 4 juillet 1973 et du 5 juillet 1989.

Programme détaillé

1. Sylviculture, protection de la forêt

Der Forstbetriebsdienst, Band 1

- Forstliche Standortskunde, pages 17 à 93

- Das Leben derWaldbäume, pages 94 à 134

-Waldbautechnik, pages 135 à 308

- Forstschutz, pages 309 à 392

2. Travaux forestiers, techniques forestières, travaux de gestion

Cours polycopiés

- Flächenmesskunde

-Waldarbeit

- Holzerntetechnik

- Holzkunde, Holzverwendung undVerwertung

-Waldwegebau

3. Aménagement des bois, dendrométrie

Der Forstbetriebsdienst, Band 2

- Holzmesskunde, pages 1 à 36

4. Législation, statut général des fonctionnaires de l’Etat

Lois organiques du 7 avril 1909, du 4 juillet 1973 et du 5 juillet 1989.

Arrêté grand-ducal modifié du 14 novembre 1911 portant règlement pour l’exécution des art. 4 et 27 de la loi du 7

avril 1909 sur la réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts (chapitres Ier et III).

Loi du 8 octobre 1920 concernant l’aménagement des bois administrés.

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1990 concernant les aides pour travaux forestiers.

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1990 concernant les aides pour l’amélioration de l’environnement naturel.

Loi du 29 juin 1972 concernant la commercialisation de bois classés CEE.

Règlement grand-ducal du 9 août 1973 concernant le mesurage et le classement des bois bruts.

Règlement grand-ducal du 28 janvier 1981 établissant un cahier des charges général concernant les travaux d’exploi-

tation, de culture et d’amélioration, ainsi que les ventes dans les bois administrés.

Loi du 30 janvier 1951 ayant pour objet la protection des bois.

Loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

Loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.

5. En général

Les cours et manuscrits respectivement dactylographiés se rapportant aux matières visées sub 1 à 4 ci-dessus.

Règlement grand-ducal du19 juin1991portant nouvelle fixationdeseffectifsdes commissariatsdepolice des Villes de Luxembourg,d’Esch-sur-Alzette,de Differdange,de Dudelange,de Diekirch,d’Ettelbruck et des commissariats de police des communes de Bettembourg, de Hesperange, de Mondercange, de Walfer- dan

L’effectif des sous-officiers et agents de police du commissariat central de police de laVille de Luxembourg est

fixé à 200 unités.

Règlement ministériel du 28 juin 1991 prorogeant le règlement ministériel du 2 septembre 1971 relatif à l’écrêtement de l’impôt grevant les rappels de pension.

La durée d’application des dispositions de l’arrêté ministériel du 2 septembre 1971 relatif à l’écrêtement de

l’impôt grevant les rappels de pension est prorogée jusqu’au 31 décembre 1995.

Loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.

Le règlement ministériel du 18 octobre 1982 fixant le programme détaillé de l’examen d’admission définitive

dans la carrière inférieure du préposé des Eaux et Forêts est abrogé.

Luxembourg, le 14 juin 1991.

Le Ministre de l’Aménagement duTerritoire

et de l’Environnement,

Alex Bodry

Règlement grand-ducal du19 juin1991portant nouvelle fixationdeseffectifsdes commissariatsdepolice des

Villes de Luxembourg,d’Esch-sur-Alzette,de Differdange,de Dudelange,de Diekirch,d’Ettelbruck et des

commissariats de police des communes de Bettembourg, de Hesperange, de Mondercange, de Walfer-

dange et de Mersch.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 5 de la loi modifiée du 29 juin 1930 concernant l’étatisation de la police locale;

Vu les articles 70 et 75 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire;

Vu l’avis du conseil communal

de la Ville de Luxembourg du 25 mai 1987,

d’Esch-sur-Alzette du 25 novembre 1985,

de Differdange du 13 février 1987,

de Dudelange du 29 décembre 1986,

de Diekirch du 29 novembre 1986,

d’Ettelbruck du 05 janvier 1987,

de la commune de Hesperange du 16 juillet 1984,

deWalferdange du 19 décembre 1986,

de Bettembourg du 22 décembre 1986,

de Mondercange du 20 novembre 1984,

de Mersch du 18 décembre 1986;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Nos ministres de la Force publique, des Finances et de l’Intérieur et après délibération du Gouverne-

ment en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du19 juin1991portant nouvelle fixationdeseffectifsdes commissariatsdepolice des Villes de Luxembourg,d’Esch-sur-Alzette,de Differdange,de Dudelange,de Diekirch,d’Ettelbruck et des commissariats de police des communes de Bettembourg, de Hesperange, de Mondercange, de Walfer- dan

L’effectif des sous-officiers et agents de police du commissariat de police de laVille d’Esch-sur-Alzette est fixé à

60 unités.

Règlement ministériel du 28 juin 1991 prorogeant le règlement ministériel du 2 septembre 1971 relatif à l’écrêtement de l’impôt grevant les rappels de pension.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 28 juin 1991.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

— Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des

conflits armés internationaux (Protocole I) et Annexes

— Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des

conflits armés non internationaux (Protocole II)

signés à Genève,le 8 juin 1977.— Ratification de la République fédérale d’Allemagne et du Chili;adhésion de

l’Ouganda et du Djibouti.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse que les Etats suivants ont ratifié les deux Protocoles désignés ci-

dessus ou y ont adhéré aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion (A)

République fédérale d’Allemagne1)

14. 2.1991

14. 8.1991

Ouganda

13. 3.1991 (A)

13. 9.1991

Djibouti

8. 4.1991 (A)

8.10.1991

Chili1)

24. 4.1991

24.10.1991

1)

Réserves et déclarations (textes disponibles au Service desTraités du Ministère des Affaires Etrangères).

Convention portant création d’un conseil de coopération douanière, et annexe, faites à Bruxelles, le 15

décembre 1950. — Adhésion de l’Union de Myanmar.

Il résulte d’une notification du Ministère desAffaires Etrangères,du Commerce Extérieur et de la Coopération au Déve-

loppement de Belgique qu’en date du 25 mars 1991 l’Union de Myanmar a adhéré aux Actes désignés ci-dessus.

Conformément à l’article XVIII (c) de la Convention, ces Actes sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 25 mars

1991.

Conventioneuropéennerelativeàl’équivalencedesdiplômesdonnantaccèsauxétablissementsuniversitaires,

signée à Paris, le 11 décembre 1953

Protocole additionnel à la Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux

établissements universitaires, signé à Strasbourg, le 3 juin 1964

Signature et ratification par le Liechtenstein.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 22 mai 1991 le Liechtenstein a

signé et ratifié la Convention et le Protocole désignés ci-dessus.

La Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 22 mai 1991 et le Protocole a pris effet le 23 juin 1991.

Convention européenne sur l’équivalence des périodes d’études universitaires,signée à Paris,le 15 décembre

1956. – Signature et ratification par le Liechtenstein.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 22 mai 1991 le Liechtenstein a

signé et ratifié la Convention désignée ci-dessus qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date,soit le 22 mai

1991.

Protocole de signature facultative à la Convention deVienne sur les relations diplomatiques concernant le

règlement obligatoire des différends, fait àVienne, le 18 avril 1961. — Adhésion du Koweït.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 21 février 1991 le

Koweït a adhéré au Protocole désigné ci-dessus.

Conformémentauparagraphe2desonarticleVIII,leProtocoleestentréenvigueuràl’égarddecetEtatle23mars1991.

— Pacte international relatif aux droits économiques,sociaux et culturels,signé à NewYork,le 19 décembre

1966. — Ratification de l’Algérie

— Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signé à New York, le 19 décembre 1966. —

Ratificationdel’Algérie;déclarationdereconnaissancedelacompétenceduComitédesdroitsdel’homme

par l’Algérie.

— Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,signé à New

York, le 19 décembre 1966. — Adhésion de l’Algérie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 septembre 1989

l’Algérie a ratifié les Pactes désignés ci-dessus.

L’instrument de ratification était accompagné de la déclaration suivante

«Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire déclare,en vertu de l’article 41 du Pacte,qu’il

reconnaît la compétence du Comité des Droits de l’Homme visé à l’article 28 du Pacte, pour recevoir et examiner des

communications dans lesquelles un Etat Partie prétend qu’un autre Etat Partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre du

présent Pacte».

Le 12 septembre 1989, également, l’Algérie a adhéré au Protocole facultatif.

Les deux Pactes et le Protocole facultatif sont entrés en vigueur pour l’Algérie le 12 décembre 1989.

Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires,signé à Londres,Moscou etWashington,le 1er juillet 1968.

— Adhésion de la Zambie.

Il résulte d’une notification du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique qu’en date du 15 mai 1991 la Zambie a adhéré

auTraité désigné ci-dessus.

— Convention européenne sur la protection des animaux en transport international, faite à Paris, le 13

décembre 1968.

— Protocole additionnel à la Convention européenne sur la protection des animaux en transport interna-

tional, signé à Strasbourg, le 10 mai 1979.

Adhésion de la Roumanie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 26 avril 1991 la Roumanie a

adhéré à la Convention désignée ci-dessus telle qu’amendée par le Protocole additionnel du 10 mai 1979.

La Convention telle qu’amendée entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 27 octobre 1991.

Accordeuropéensurlemaintiendupaiementdesboursesauxétudiantspoursuivantleursétudesàl’étranger,

fait à Paris, le 12 décembre 1969. — Ratification du Liechtenstein.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 22 mai 1991 le Liechtenstein a

ratifié l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 23 juin 1991.

Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant

amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à NewYork, du 8 août 1975. –

Adhésion de la Guinée.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 décembre 1990

la Guinée a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformémentauparagraphe2desonarticle41,laConventionestentréeenvigueurpourcetEtatle26janvier1991.

Convention internationale contre la prise d’otages,ouverte à la signature à NewYork,le 18 décembre 1979.–

Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg.

La Convention désignée ci-dessus,approuvée par la loi du 27 février 1991 (Mémorial 1991,A,pp.162 et ss.) a été ratifiée

et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 29 avril 1991 auprès du Secrétaire Général de l’Organisation

des Nations Unies à NewYork.

Conformémentàsonarticle18,paragraphe2,laConventionestentréeenvigueurpourleLuxembourgle29mai1991.

AccordportantcréationdelaBanqueEuropéennepourlaReconstructionetleDéveloppement,faitàParis,le

29 mai 1990. — Ratification par le Luxembourg et entrée en vigueur de l’Accord; liste des Etats liés.

L’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 27 février 1991 (Mémorial 1991,A, pp. 374 et ss.) a été ratifié et l’ins-

trumentderatificationluxembourgeoisaétédéposéle15mars1991auprèsduGouvernementdelaRépubliquefrançcaise.

Conformément à son article 62, cet Acte est entré en vigueur le 28 mars 1991.

Liste des Etats liés

Date du dépôt

Etat

de l’instrument de ratification,

d’approbation ou d’acceptation

France

26.07.90

Royaume-Uni

10.08.90

Bulgarie

02.11.90

B.E.I.

22.11.90

C.E.E.

25.11.90

Chypre

03.12.90

Hongrie

05.12.90

Roumanie

07.12.90

Corée

14.01.91

Suède

17.01.91

Autriche

23.01.91

Finlande

28.01.91

Liechtenstein

29.01.91

Malte

06.02.91

Islande

06.02.91

R.F.A.

13.02.91

Mexique

21.02.91

Canada

25.02.91

Norvège

12.03.91

15.03.91

Italie

19.03.91

Pologne

21.03.91

Danemark

21.03.91

Israël

22.03.91

Pays-Bas

25.03.91

Irlande

26.03.91

Espagne

26.03.91

Australie

27.06.91

Tchécoslovaquie

28.03.91

Etats-Unisd’Amérique

28.03.91

Yougoslavie

29.03.91

Suisse

29.03.91

Turquie

29.03.91

Grèce

29.03.91

U.R.S.S.

29.03.91

Japon

02.04.91

Portugal

06.04.91

Belgique

11.04.91

Egypte

12.04.91

DECLARATIONS ET RESERVES

Australie

«TheAustralian Government,for and on behalf ofAustralia,declares in accordance with paragraph 7 of article 53 of the

agreement establishing the European Bank for Reconstruction and Development that it retains the right to levy taxation in

respect of salaries and emoluments paid by the Bank for services rendered in Australia to a director, alternate director,

officer, or employee of the Bank, being a resident of Australia within the meaning of the australian legislation relating to

income tax unless the person is not a citizen ofAustralia and came toAustralia solely for the purpose of performing duties of

the office in the Bank held by him».

Belgique

«Conformément aux dispositions prévues dans le paragraphe 7 de l’article 53 de l’Accord portant création de la Banque

Européenne pour la Reconstruction et le Développement, la Belgique se réserve pour elle-même, ses subdivisions politi-

ques ou ses collectivités territoriales,le droit d’imposer les traitements et émoluments versés par la Banque à ses citoyens

ou à ses ressortissants.»

Canada

«Conformément au paragraphe 7 de l’article 53 de l’Accord le Gouvernement du Canada déclare que le Canada se

réserve pour lui-même, ses subdivisions politiques ou ses collectivités territoriales, le droit d’imposer les traitements et

émoluments versés par la banque aux citoyens canadiens résidant ou ayant leur résidence ordinaire du Canada».

Grèce

«The Government of Greece pursuant to article 53,paragraph 7,déclares that it retains for itself,its political subdivisions

or its local authorities the right to tax salaries and emoluments paid by the Bank to citizens or nationals of Greece».

Japon

«With reference to the provisions of paragraph 7 of article 53 of the agreement establishing the European Bank for

Reconstruction and Development, it is hereby declared that Japan retains for itself, its political subdivisions or its local

authorities the right to tax salaries and emoluments paid by the said bank to its nationals».

Liechtenstein

«Selon l’article 53,paragraphe 7,de l’Accord,la Principauté de Liechtenstein se réserve le droit d’imposer les traitements

et émoluments versés par la Banque à ses citoyens ou à ses ressortissants».

Royaume-Uni

«As Bank telegrams and telephone calls are not defined as Government telegrams and telephone calls in annex 2 to the

InternationalTelecommunications Convention signed at Nairobi on 6 november 1982 and are therefore not entitled by the

Convention to the privileges thereby conferred on Government Telegrams and Telephone calls, the Government of the

United Kingdon, having regard to their obligations under the International Telecommunications Convention (to which

other prospective members of the European Bank for Reconstruction and Development are also party), declare that the

privileges conferred by article 50 of the agreement shall be correspondingly restricted in the United Kingdom,but,subject

thereto, shall be not less favourable than the United Kingdom affords to International Financial Institutions with it is a

member».

Suède

«I further declare,in accordance with article 53,paragraph 7,that Sweden retains for itself,its political subdivisions or its

local authorities the right to tax salaries and emoluments paid by the Bank to citizens or residents of Sweden».

Suisse

«Conformément à l’article 53, paragraphe 7, je déclare que la Suisse se réserve le droit d’imposer les traitements et

émoluments versés par la Banque à ses ressortissants qui résident de manière permanente sur son territoire».

Tchécoslovaquie

«Conformément à l’article 53, paragraphe 7 de l’Accord,la République FédérativeTchèque et Slovaque se réserve pour

elle-même et ses organes le droit d’imposer les salaires et émoluments versés à des ressortissants par la Banque».

AccordportantcréationdelaBanqueEuropéennepourlaReconstructionetleDéveloppement,faitàParis,le

29 mai 1990. — Déclaration par les Etats-Unis d’Amérique.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade de France que les Etats-Unis d’Amérique ont fait, au moment du dépôt de

l’instrument de ratification le 28 mars 1991, la déclaration suivante

«In conjunction with the deposit of its Instrument of acceptance the Government of the United States of America

declares pursuant to article 53 (7) and article 54 that it retains for itself and for all political subdivisions of the United States

of America the right to tax salaries and emoluments paid by the European Bank for Reconstruction and Development to

United States citizens or Nationals».

Règlementministérieldu10juin1991portantpublicationdel’arrêtéministérielbelgedu21mai1991relatifau

régime fiscal des tabacs fabriqués.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A — No 37 du 17 juin 1991, page 728, sous le chiffre 2o, alinéa 2, il y a lieu de lire

«112.—(**)

35,280

illimité

74,970»

(au lieu de

112.—(**)

74,970)

Imprimerie de la CourVictor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du19 juin1991portant nouvelle fixationdeseffectifsdes commissariatsdepolice des Villes de Luxembourg,d’Esch-sur-Alzette,de Differdange,de Dudelange,de Diekirch,d’Ettelbruck et des commissariats de police des communes de Bettembourg, de Hesperange, de Mondercange, de Walfer- dan

L’effectif des sous-officiers et agents de police du commissariat de police de laVille de Differdange est fixé à 27

unités.

Règlement grand-ducal du19 juin1991portant nouvelle fixationdeseffectifsdes commissariatsdepolice des Villes de Luxembourg,d’Esch-sur-Alzette,de Differdange,de Dudelange,de Diekirch,d’Ettelbruck et des commissariats de police des communes de Bettembourg, de Hesperange, de Mondercange, de Walfer- dan

L’effectif des sous-officiers et agents de police du commissariat de police de laVille de Dudelange est fixé à 21

unités.

Règlement grand-ducal du19 juin1991portant nouvelle fixationdeseffectifsdes commissariatsdepolice des Villes de Luxembourg,d’Esch-sur-Alzette,de Differdange,de Dudelange,de Diekirch,d’Ettelbruck et des commissariats de police des communes de Bettembourg, de Hesperange, de Mondercange, de Walfer- dan

L’effectifdessous-officiersetagentsdepoliceducommissariatdepolicedelaVilledeDiekirchestfixéà8unités.

Règlement grand-ducal du19 juin1991portant nouvelle fixationdeseffectifsdes commissariatsdepolice des Villes de Luxembourg,d’Esch-sur-Alzette,de Differdange,de Dudelange,de Diekirch,d’Ettelbruck et des commissariats de police des communes de Bettembourg, de Hesperange, de Mondercange, de Walfer- dan

L’effectif des sous-officiers et agents de police du commissariat de police de la Ville d’Ettelbruck est fixé à 8

unités.

Règlement grand-ducal du19 juin1991portant nouvelle fixationdeseffectifsdes commissariatsdepolice des Villes de Luxembourg,d’Esch-sur-Alzette,de Differdange,de Dudelange,de Diekirch,d’Ettelbruck et des commissariats de police des communes de Bettembourg, de Hesperange, de Mondercange, de Walfer- dan

L’effectif des sous-officiers et agents de police du commissariat de police de la commune de Hesperange est fixé à

7 unités.

Règlement grand-ducal du19 juin1991portant nouvelle fixationdeseffectifsdes commissariatsdepolice des Villes de Luxembourg,d’Esch-sur-Alzette,de Differdange,de Dudelange,de Diekirch,d’Ettelbruck et des commissariats de police des communes de Bettembourg, de Hesperange, de Mondercange, de Walfer- dan

L’effectif des sous-officiers et agents de police du commissariat de la police de la commune deWalferdange est

fixé à 7 unités.

Règlement grand-ducal du19 juin1991portant nouvelle fixationdeseffectifsdes commissariatsdepolice des Villes de Luxembourg,d’Esch-sur-Alzette,de Differdange,de Dudelange,de Diekirch,d’Ettelbruck et des commissariats de police des communes de Bettembourg, de Hesperange, de Mondercange, de Walfer- dan

L’effectif des sous-officiers et agents de police du commissariat de police de la commune de Bettembourg est fixé

à 7 unités.

Règlement grand-ducal du19 juin1991portant nouvelle fixationdeseffectifsdes commissariatsdepolice des Villes de Luxembourg,d’Esch-sur-Alzette,de Differdange,de Dudelange,de Diekirch,d’Ettelbruck et des commissariats de police des communes de Bettembourg, de Hesperange, de Mondercange, de Walfer- dan

L’effectif des sous-officiers et agents de police du commissariat de police de la commune de Mondercange est

fixé à 7 unités.

Règlement grand-ducal du19 juin1991portant nouvelle fixationdeseffectifsdes commissariatsdepolice des Villes de Luxembourg,d’Esch-sur-Alzette,de Differdange,de Dudelange,de Diekirch,d’Ettelbruck et des commissariats de police des communes de Bettembourg, de Hesperange, de Mondercange, de Walfer- dan

L’effectif des sous-officiers et agents de police du commissariat de police de la commune de Mersch est fixé à 8

unités.

Règlement grand-ducal du19 juin1991portant nouvelle fixationdeseffectifsdes commissariatsdepolice des Villes de Luxembourg,d’Esch-sur-Alzette,de Differdange,de Dudelange,de Diekirch,d’Ettelbruck et des commissariats de police des communes de Bettembourg, de Hesperange, de Mondercange, de Walfer- dan

L’effectif total des sous-officiers et agents de police des commissariats de police est fixé à 420 unités.

Règlement grand-ducal du19 juin1991portant nouvelle fixationdeseffectifsdes commissariatsdepolice des Villes de Luxembourg,d’Esch-sur-Alzette,de Differdange,de Dudelange,de Diekirch,d’Ettelbruck et des commissariats de police des communes de Bettembourg, de Hesperange, de Mondercange, de Walfer- dan

Sont abrogés

le règlement grand-ducal du 30 mars 1982 portant fixation des effectifs des commissariats de police,pour autant qu’il

vise les commissariats des communes de Bettembourg, de Hesperange, deWalferdange et de Mersch;

le règlement grand-ducal du 31 juillet 1986 portant fixation de l’effectif du commissariat de police de la commune de

Mondercange;

le règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 portant nouvelle fixation de l’effectif du commissariat de police de laVille

d’Ettelbruck;

le règlement grand-ducal du 24 octobre 1989 portant nouvelle fixation des effectifs du commissariat de police de la

Ville de Dudelange;

le règlement grand-ducal du 2 février 1990 portant nouvelle fixation de l’effectif du commissariat de police de laVille

d’Esch-sur-Alzette;

le règlement grand-ducal du 8 juin 1990 portant hausse des effectifs des commissariats de police pour autant qu’il vise

les commissariats desVilles de Luxembourg et de Differdange.

Règlement grand-ducal du19 juin1991portant nouvelle fixationdeseffectifsdes commissariatsdepolice des Villes de Luxembourg,d’Esch-sur-Alzette,de Differdange,de Dudelange,de Diekirch,d’Ettelbruck et des commissariats de police des communes de Bettembourg, de Hesperange, de Mondercange, de Walfer- dan

NotreministredelaForcepubliqueestchargédel’exécutionduprésentrèglementquiserapubliéauMémorial.

Château de Berg, le 19 juin 1991.

Jean

Le Ministre de la Force Publique,

Jacques F. Poos

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de l’Intérieur,

Jean Spautz

Règlement ministériel du 28 juin 1991 prorogeant le règlement ministériel du 2 septembre 1971 relatif à

l’écrêtement de l’impôt grevant les rappels de pension.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;

Vu le paragraphe 13, alinéa 1er de la loi générale des impôts;

Arrête

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