du 30 avril 1968 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal
Table des dispositions (24)
Texte législatif (24 Articles)
Règlement grand-ducal
du 30 avril 1968 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal
du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies pu-
bliques, modifiée et complétée par celle du 2 mars 1963;
Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, modifié par ceux du 23 décembre 1955, du 29 juin 1956, du 31 décembre 1956, du 25 juin 1957,
du 27 décembre 1957, du 5 mars 1958, du 25 septembre 1959, du 30 avril 1960, du 28 juillet 1960 et du
24 novembre 1960 ainsi que par les règlements grand-ducaux du 24 avril 1962, du 7 mai 1963, du 23 juillet
1963, du 11 avril 1964, du 26 mars 1965, du 25 juin 1965, du 7 septembre 1965, du 22 décembre 1965,
du 13 mai 1966, du 23 août 1966, du 12 octobre 1966, du 23 décembre 1966, du 18 septembre 1967 et
du 14 mars 1968;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Vu les modifications apportées dans la suite au texte gouvernemental;
Vu l´article 7 modifié depuis l´avis du Conseil d´Etat;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre
Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre du Trésor, de Notre
Ministre de l´Intérieur et de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement
en Conseil;
Arrêtons
L´article 107, sub 7, 14, 20, 22, 23, 51, 52 et 58, modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novem-
bre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, est modifié et complété
comme suit
" 7) Intersection à priorité de droite.
Le signal « intersection à priorité de droite » indique aux conducteurs de véhicules et d´animaux
l´approche d´un croisement, d´une bifurcation ou d´une jonction où la priorité de droite est à observer,
notamment lorsque le croisement, la bifurcation ou la jonction n´est pas visible à distance suffisante.
14) Priorité à la circulation venant en sens inverse.
Le signal « priorité à la circulation venant en sens inverse » indique aux conducteurs de véhicules
et d´animaux qu´ils doivent céder la priorité à ceux qui viennent en sens inverse.
Ce signal doit être mis en place simultanément avec le signal 58). Il ne peut être employé qu´à la con-
dition que les conducteurs puissent se voir distinctement, de jour comme de nuit, sur toute l´étendue
du passage.
20) Intersection avec une ou plusieurs routes sans priorité.
Le signal « intersection avec une ou plusieurs routes sans priorité » indique aux conducteurs de vé-
hicules et d´animaux une chaussée à laquelle le caractère de route à priorité n´est pas conféré par le
signal « route à priorité » et annonce un croisement, une bifurcation ou une jonction où les conducteurs
de véhicules et d´animaux circulant sur cette chaussée bénéficient de la priorité de passage par rapport
aux conducteurs qui y débouchent en venant de la ou des autres chaussées formant le croisement, la
bifurcation ou la jonction.
S´il s´agit d´une bifurcation ou d´une jonction, le symbole peut être modifié en ne montrant la barre
horizontale que d´un seul côté de la flèche verticale ou en inclinant cette barre, s´il y a lieu, de façon à
représenter le tracé de la bifurcation ou de la jonction.
22) Cédez le passage.
Le signal « cédez le passage » indique aux conducteurs de véhicules et d´animaux qu´ils doivent céder
le passage aux conducteurs circulant sur la chaussée dont ils s´approchent.
Ce signal est placé sur une chaussée formant croisement, bifurcation ou jonction avec une autre chaus-
sée à laquelle une priorité est conférée par le signal « route à priorité» ou par le signal « intersection
avec une ou plusieurs routes sans priorité ».
L´obligation de céder le passage peut être rappelée par une marque matérialisée sur la chaussée.
23) Arrêt à l´intersection.
a) Le signal « arrêt à l´intersection » est employé pour indiquer aux conducteurs de véhicules et
d´animaux qu´ils doivent marquer l´arrêt avant de s´engager sur la chaussée dont ils s´approchent et
céder le passage aux conducteurs circulant dans les deux sens sur ladite chaussée.
Le conducteur doit s´arrêter au moment où il peut observer dans les deux sens la chaussée à laquelle
il aboutit. Les conducteurs de motocycles, de motocycles légers, de cycles à moteur auxiliaire et de
cycles doivent s´arrêter et mettre un pied à terre. L´endroit auquel le conducteur doit marquer l´arrêt
peut être matérialisé sur la chaussée au moyen d´une ligne continue transversale. L´arrêt doit se faire
à la hauteur de cette ligne qui peut être complétée par la mention « Stop ».
Les conducteurs qui se suivent doivent s´arrêter individuellement dans les conditions fixées au présent
alinéa.
b) Lorsque le signal « arrêt à l´intersection » ne peut être aperçu à une distance suffisante, un signal
avancé peut être placé à l´endroit le mieux approprié. Ce signal est composé du signal « cédez le passage »
et d´un panneau rectangulaire portant la mention « Stop » et l´indication de la distance qui le sépare du
croisement, de la bifurcation ou de la jonction.
c) Aux passages à niveau sans barrières, le signal « arrêt à l´intersection » indique au conducteur qu´il
doit s´arrêter avant de s´engager sur le passage à niveau. Si le signal est complété par une ligne trans-
versale matérialisée sur la chaussée, l´arrêt doit se faire à la hauteur de cette ligne.
51) Route à priorité.
Le signal « route à priorité » indique aux conducteurs de véhicules et d´animaux une chaussée sur
laquelle ils bénéficient de la priorité de passage dans la traversée des croisements, bifurcations ou
jonctions successifs formés par cette chaussée et celles qui y aboutissent ou la croisent.
Ledit signal est placé au commencement de la route à priorité. Il peut être répété à chaque croise-
ment, bifurcation ou jonction par un panneau de dimensions réduites.
52) Fin de route à priorité.
Le signal « fin de route à priorité » indique aux conducteurs de véhicules et d´animaux qu´à partir de
l´endroit où il est implanté, la chaussée perd le caractère de route à priorité qui lui est conféré par le
signal 51) « route à priorité ».
58) Priorité par rapport à la circulation venant en sens inverse.
Le signal « priorité par rapport à la circulation venant en sens inverse » indique aux conducteurs de
véhicules et d´animaux qu´ils bénéficient de la priorité par rapport à ceux qui viennent en sens inverse.
Ce signal doit être mis en place simultanément avec le signal 14). Il ne peut être employé qu´à la
condition que les conducteurs puissent se voir distinctement, de jour comme de nuit, sur toute l´étendue
du passage."
Der abgeänderte Artikel 107 unter 7, 14, 20, 22, 23, 51, 52 und 58 des grossherzoglichen
Beschlusses vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen,
wird abgeändert und ergänzt wie folgt
" 7. Kreuzung mit Rechtsvorfahrt.
Das Verkehrszeichen « Kreuzung mit Rechtsvorfahrt » zeigt den Führern von Fahrzeugen und Tieren
das Herannahen einer Kreuzung, Gabelung oder Einmündung an, wo die Rechtsvorfahrt zu beachten ist,
besonders wenn die Kreuzung, Gabelung oder Einmündung nicht aus genügender Entfernung sichtbar
ist.
14. Vorfahrt für Gegenverkehr.
Das Verkehrszeichen « Vorfahrt für Gegenverkehr » zeigt den Führern von Fahrzeugen und Tieren
an, dass sie dem Gegenverkehr die Vorfahrt überlassen müssen.
Dieses Verkehrszeichen muss gleichzeitig mit dem Verkehrszeichen 58) aufgestellt werden. Es kann
nur angewandt werden unter der Bedingung, dass die Führer, bei Tag und Nacht, auf der ganzen Durch-
fahrt, sich gegenseitig deutlich sehen können.
20. Kreuzung mit einer oder mehreren Strassen ohne Vorfahrt.
Das Verkehrszeichen « Kreuzung mit einer oder mehreren Strassen ohne Vorfahrt » zeigt den Führern
von Fahrzeugen und Tieren eine Strasse an, welcher der Charakter einer Strasse mit Vorfahrt durch
das Verkehrszeichen « Strasse mit Vorfahrt » nicht gegeben ist und zeigt eine Kreuzung, eine Gabelung
oder eine Einmündung an, wo die Führer von Fahrzeugen und Tieren, welche auf dieser Fahrbahn ver-
kehren, die Vorfahrt haben gegenüber den Führern, die aus der oder den Strassen, welche die Kreuzung,
Gabelung oder Einmündung bilden, einmünden.
Handelt es sich um eine Gabelung oder Einmündung, so kann das Symbol so abgeändert werden, dass
der horizontale Balken nur zu einer Seite des vertikalen Pfeiles zeigt oder nötigenfalls schräg versetzt
ist, so dass er den Verlauf der Gabelung oder der Einmündung wiedergibt.
22. Vorfahrt abtreten.
Das Verkehrszeichen « Vorfahrt abtreten » zeigt den Führern von Fahrzeugen und Tieren an, dass
sie den Verkehrsteilnehmern, die auf der Fahrbahn verkehren, der sie sich nähern, die Vorfahrt über-
lassen müssen.
Dieses Verkehrszeichen wird auf einer Fahrbahn aufgestellt, die eine Kreuzung, eine Gabelung oder
eine Einmündung mit einer andern Fahrbahn bildet, welcher die Vorfahrt durch das Verkehrszeichen
« Strasse mit Vorfahrt » oder durch das Verkehrszeichen « Kreuzung mit einer oder mehreren Strassen
ohne Vorfahrt » gegeben ist.
Das Gebot, die Vorfahrt zu überlassen, kann durch eine auf der Fahrbahn aufgetragene Markierung
wiederholt werden.
23. Halt vor der Kreuzung.
a) Das Verkehrszeichen « Halt vor der Kreuzung » wird gebraucht um den Führern von Fahrzeugen
und Tieren anzuzeigen, dass sie anhalten müssen, bevor sie in die Fahrbahn einbiegen, der sie sich
nähern und dass sie die Vorfahrt den Verkehrsteilnehmern überlassen müssen, die in beiden Richtungen
auf dieser Fahrbahn verkehren.
Der Führer muss anhalten, sobald er die Fahrbahn, der er sich nähert, in beiden Richtungen einsehen
kann; die Motorradfahrer, Leichtmotorradfahrer, die Führer von Fahrrädern mit Hilfsmotor und die
Radfahrer müssen anhalten und einen Fuss auf den Boden setzen. Die Stelle, an der der Fahrer anhalten
muss, kann auf der Fahrbahn mittels einer durchgezogenen Querlinie aufgetragen werden. Das Anhalten
muss in Höhe dieser Linie geschehen, die durch die Aufschrift « STOP » ergänzt werden kann.
Die Führer, die sich folgen, müssen einzeln anhalten unter Beachtung der in gegenwärtigem Absatz
festgelegten Bedingungen.
b) Kann das Verkehrszeichen « Halt vor der Kreuzung » nicht aus genügender Entfernung erblickt
werden, so kann ihm an der bestgeeigneten Stelle ein Vorverkehrszeichen vorangestellt werden. Dieses
Zeichen besteht aus dem Verkehrszeichen « Vorfahrt abtreten » und einer rechteckigen Tafel, welche
die Aufschrift « STOP » sowie die Angabe der Entfernung trägt, die es von der Kreuzung, Gabelung oder
Einmündung trennt.
c) An unbewachten Bahnübergängen zeigt das Verkehrszeichen « Halt vor der Kreuzung » dem Fahrer
an, dass er anhalten muss, bevor er sich auf den Bahnübergang begibt. Ist das Verkehrszeichen durch
eine auf die Fahrbahn aufgetragene Querlinie ergänzt, so muss in Höhe dieser Linie angehalten werden.
51. Strasse mit Vorfahrt.
Das Verkehrszeichen « Strasse mit Vorfahrt » zeigt den Führern von Fahrzeugen und Tieren eine
Fahrbahn an, auf der sie Vorfahrt haben in der Durchfahrt der sich folgenden Kreuzungen, Gabelungen
oder Einmündungen, die durch diese Fahrbahn und die darauf einmündenden oder sie kreuzenden
Fahrbahnen gebildet werden.
Dieses Verkehrszeichen wird am Anfang der Strasse mit Vorfahrt aufgestellt. Es kann an jeder Kreu-
zung, Gabelung oder Einmündung in verkleinerten Ausmassen wiederholt werden.
52. Ende der Strasse mit Vorfahrt.
Das Verkehrszeichen « Ende der Strasse mit Vorfahrt » zeigt den Führern von Fahrzeugen und Tieren
an, dass von der Stelle an, wo es aufgestellt ist, die Fahrbahn den Charakter einer Strasse mit Vorfahrt
verliert, den ihr durch das Verkehrszeichen « Strasse mit Vorfahrt » gegeben worden war.
58. Vorfahrt gegenüber dem Gegenverkehr.
Das Verkehrszeichen « Vorfahrt gegenüber dem Gegenverkehr » zeigt den Führern von Fahrzeugen
und Tieren an, dass sie gegenüber dem Gegenverkehr Vorfahrt haben.
Dieses Verkehrszeichen muss gleichzeitig mit dem Verkehrszeichen 14) aufgestellt werden. Es kann
nur angewandt werden unter der Bedingung, dass die Führer, bei Tag und Nacht, auf der ganzen Durch-
fahrt, sich gegenseitig deutlich sehen können. "
Est désigné comme emploi dont le titulaire peut avancer hors cadre et aux conditions pré-
vues par l´article 12 de la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´administration des douanes,
l´emploi de contrôleur ou de contrôleur en chef auprès de la division des relations internationales à la
direction des douanes et dont le titulaire participe soit comme membre soit comme expert aux réunions
douanières dans les cadres Benelux et C.E.E.
Le Ministre ayant dans ses attributions l´administration des douanes pourra autoriser les
agents des douanes titulaires d´une mention du premier degré à porter le titre d´un grade supérieur,
sans que l´autorisation puisse concerner un titre supérieur à celui d´agent en chef des finances.
Ce titre est entièrement honorifique et ne donne droit à aucun autre avantage quelconque.
L´article 107 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par
le texte suivant
" Dispositions générales concernant les signaux 7), 20), 22), 23), 51) et 52).
a) Les signaux « route à priorité » et « intersection avec une ou plusieurs routes sans priorité »
ne peuvent être placés sur une voie publique que si le signal « cédez le passage » ou le signal « arrêt
à l´intersection » est placé sur la ou les voies publiques avec lesquelles elle forme le croisement, la bi-
furcation ou la jonction qu´ils annoncent.
b) Le placement du signal « cédez le passage » ou du signal « arrêt à l´intersection » entraîne impli-
citement le placement du signal « route à priorité » ou du signal « intersection avec une ou plusieurs
routes sans priorité » sur la voie publique sur laquelle circulent les conducteurs auxquels la priorité
de passage doit être cédée.
c) Les signaux « cédez le passage » et « arrêt à l´intersection » doivent être répétés du côté gauche
de la voie publique à sens unique comportant plus d´une voie de circulation.
Cette disposition est également applicable aux signaux avancés.
d) Lorsque dans un croisement, une bifurcation ou une jonction, la chaussée pourvue du signal
« route à priorité » ou du signal « intersection avec une ou plusieurs routes sans priorité » s´infléchit
de telle manière que sa continuité n´apparaît pas nettement, les signaux « route à priorité » ou « inter-
section avec une ou plusieurs routes sans priorité », ainsi que les signaux « cédez le passage » ou « arrêt
à l´intersection » précédant le croisement, la bifurcation ou la jonction, peuvent être complétés par
un panneau blanc sur lequel la configuration du croisement, de la bifurcation ou de la jonction est
représentée. La chaussée à laquelle s´attache la priorité de passage est marquée au moyen d´un trait noir
sensiblement plus large que le ou les traits représentant les voies publiques auxquelles ne s´attache pas
de priorité de passage."
Der abgeänderte Artikel 107 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23.
November 1955 wird durch folgenden Text ergänzt
« Allgemeine Bestimmungen, welche die Verkehrszeichen 7, 20, 22, 23, 51 und 52 betreffen.
a) Die Verkehrszeichen « Strasse mit Vorfahrt » und « Kreuzung mit einer oder mehreren Strassen
ohne Vorfahrt » können nur auf einer Fahrbahn aufgestellt werden, wenn das Verkehrszeichen « Vor-
fahrt abtreten » oder das Verkehrszeichen « Halt vor der Kreuzung » auf der oder den Fahrbahnen
aufgestellt ist, mit denen sie die Kreuzung, Gabelung oder Einmündung bilden, die sie ankündigen.
b) Das Aufstellen des Verkehrszeichens « Vorfahrt abtreten » oder des Verkehrszeichens « Halt
vor der Kreuzung » bedingt ebenfalls das Aufstellen des Verkehrszeichens « Strasse mit Vorfahrt »
oder des Verkehrszeichens « Kreuzung mit einer oder mehreren Strassen ohne Vorfahrt » auf der
Fahrbahn, auf der die Führer verkehren, denen die Vorfahrt abgetreten werden muss.
c) Die Verkehrszeichen « Vorfahrt abtreten » und « Halt vor der Kreuzung » müssen auf der linken
Seite von Einbahnstrassen wiederholt werden, die mehr als eine Fahrspur aufweisen.
Diese Vorschrift ist ebenfalls auf Vorverkehrszeichen anwendbar.
d) Wenn an einer Kreuzung, Gabelung oder Einmündung die Fahrbahn, die mit dem Verkehrszeichen
« Strasse mit Vorfahrt » oder mit dem Verkehrszeichen « Kreuzung mit einer oder mehreren Strassen
ohne Vorfahrt » versehen ist, so abbiegt, dass ihr Verlauf nicht klar erkennbar ist, können die Verkehrs-
zeichen « Strasse mit Vorfahrt » oder « Kreuzung mit einer oder mehreren Strassen ohne Vorfahrt »
sowie die Verkehrszeichen « Vorfahrt abtreten » oder « Halt vor der Kreuzung », die der Kreuzung,
Gabelung oder Einmündung voranstehen, durch eine weisse Tafel ergänzt werden, auf welcher die
Gestaltung der Kreuzung, Gabelung oder Einmündung wiedergegeben ist. Die Fahrbahn mit Vorfahrt
wird mit einem schwarzen Strich angezeigt, der wesentlich breiter ist als der oder die Striche, welche
die öffentlichen Strassen ohne Vorfahrt andeuten. "
(siehe Klischee im französischen Text, Seite 444)
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Werner
Albert Bousser
Pierre Grégoire
Antoine Wehenkel
Jean-Pierre Buchler
Règlement grand-ducal du 18 mai 1968 portant désignation d´un emploi à attributions
particulières de l´administration des douanes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 12 de la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´administration des douanes;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961, portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal du 22 juin 1964 portant désignation d´un emploi à attributions
particulières de l´administration des douanes est abrogé.
Notre Ministre du Trésor est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 18 mai 1968
Jean
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Protocole N° 4 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés Fonda-
mentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans
la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, signé à Stras-
bourg, le 16 septembre 1963. Ratification.
Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 6 mars 1968 (Mémorial 1968, Recueil de Légis-
lation N° 11 du 20 mars 1968 p. 147 et ss.) a été ratifié et l´instrument de ratification du Luxembourg
a été déposé auprès du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, le 2 mai 1968.
Luxembourg, le 9 mai 1968.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pierre Grégoire
Conventions
de Genève du 12 août 1949 pour la protection
des victimes de la guerre.
(Mémorial 1953,
p. 865
Mémorial 1962, A, p. 137
Mémorial 1963, A, p. 118
Mémorial 1964, A, p. 623
Mémorial 1964, A, p. 1356
Mémorial 1964, A, p. 1436
Mémorial 1967, A, p. 822
Mémorial 1967, A, p. 1061
Mémorial 1968, A, p.
84)
II résulte d´une information de l´Ambassade de Suisse que la République du Botswana a adhéré aux
Conventions de Genève pour la protection des victimes de la guerre.
Cette adhésion prendra effet le 29 septembre 1968.
Luxembourg, le 21 mai 1968
Le Ministre des Affaires Etrangères
Pierre Grégoire
Accord multilatéral relatif aux certificats de navigabilité des aéronefs importés, signé à
Paris, le 22 avril 1960. Ratification
de l´Italie.
(Mémorial 1965, A, p. 41 et ss.
Mémorial 1965, A, p. 368)
Il résulte d´une information du Secrétaire Général de l´Organisation de l´Aviation civile internatio-
nale qu´en date du 19 avril 1968 l´Italie a ratifié l´Accord désigné ci-dessus.
En application des dispositions de son article 11, alinéa 1, ledit Accord est entré en vigueur à l´égard
de l´Italie le 19 mai 1968.
Luxembourg, le 16 mai 1968.
Le Ministre des Affaires Etrangères
Pierre Grégoire
Accord Culturel entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché
de Luxembourg,
signé à Bruxelles, le 22 février 1967.
Ratification
et entrée en vigueur.
L´Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 20 février 1968 (Mémorial 1968, Recueil de Légis-
lation, p. 130 et ss.) a été ratifié et les instruments de ratification ont été échangés à Luxembourg le
14 mai 1968.
Conformément aux dispositions de son article 9, l´Accord entrera en vigueur le 14 juin 1968.
Luxembourg, le 20 mai 1968
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pierre Grégoire
Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des employés privés.
Modifications
des articles 12 F. Analyses médicales, radiologie, physiothérapie et 14
Cotisations approuvées par décision ministérielle du 17 mai 1968.
Par décision du 17 mai 1968 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifica-
tions suivantes, adoptées par la délégation de la Caisse de maladie des employés privés dans sa réunion
du 9 mai 1968, ont été approuvées.
Texte des modifications
1° L´alinéa 1er de l´article 12 sub F est modifié comme suit
« Analyses: La caisse prend à sa charge 80% de la dépense effective pour analyses sans que les mon-
tants de référence puissent dépasser les tarifs fixés par convention entre parties ou, à défaut de
convention, les tarifs arrêtés par règlement ministériel du 19 octobre 1967. »
2° L´alinéa 1er de l´article 14 est modifié comme suit
« La cotisation est fixée à 3,9% de la rémunération ou pension brute effective. Elle est perçue sur
la base d´un minimum de 60.000 fr. par année civile, soit 5.000 fr. en moyenne par mois, et d´un
maximum de 120.000 fr. par année civile, soit 10.000 fr. en moyenne par mois. Ces montants de réfé-
rence correspondent au nombre indice 100 (base 1948) du coût de la vie et seront adaptés aux
variations de ce nombre indice suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des
fonctionnaires de l´Etat. »
Les modifications ci-dessus entrent en vigueur le 1er juin 1968.
Règlements communaux.
Impôt foncier.
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1968 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier
suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 23 avril 1968
Communes
Date de la délibération
Taux d´imposition
B
Asselborn
18.3.1968
Hosingen
19.3.1968
Winseler
29.3.1968
Taux d´imposition
B1
B3
B4
Diekirch
18.3.1968
Larochette
1.3.1968
Nommern
14.3.1968
Impôt commercial.
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1968 par les conseils communaux en matière d´impôt com-
mercial sur les bénéfices et capital d´exploitation suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté
grand-ducal en date du 23 avril 1968
Communes
Date de la délibération
Taux multiplicateur
Asselborn
18.3.1968
200%
Diekirch
18.3.1968
230%
Hosingen
19.3.1968
200%
Larochette
1.3.1968
240%
Nommern
14.3.1968
240%
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
Asselborn.
Règlement-taxe sur la délivrance des cartes d´identité.
En séance du 20 février 1968 le Conseil communal d´Asselborn a pris une délibération portant majo-
ration de la taxe à percevoir du chef de la délivrance d´une carte d´identité.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 30 avril 1968.
Bertrange.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 23 février 1968, le conseil communal de Bertrange a édicté un règlement de circulation
modifiant et complétant celui du 22 avril 1965.
Ledit règlement a été approuvé par décision de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 16 et 26 avril 1968 et publié en due forme. 26 avril 1968.
Boulaide. Modification du règlement de circulation.
En séance du 23 mars 1968, le conseil communal de Boulaide a édicté un règlement de circulation,
modifiant et complétant celui du 23 février 1957.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 10 et 26 avril 1968 et publié en due forme. 26 avril 1968.
Clervaux. Règlement communal concernant la dénomination des rues et le numérotage des mai-
sons.
En séance du 1er mars 1968, le conseil communal de Clervaux a édicté un règlement concernant la
dénomination des rues et le numérotage des maisons.
Ledit règlement a été publié en due forme. 3 avril 1968.
Diekirch. Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 18 mars 1968, le conseil communal de Diekirch a édicté un règlement de circulation à
caractère temporaire ayant pour objet d´interdire la circulation à tous les véhicules sur la route de
Gilsdorf.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 16 et 26 avril 1968 et publié en due forme. 26 avril 1968.
Diekirch.
Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 18 mars 1968, le conseil communal de Diekirch a édicté un règlement de circulation
ayant pour objet d´interdire pour une durée de 2 mois la circulation sur une partie de l´avenue de la
Gare à tous les véhicules, à l´exception des autobus des C.F.L.
Ledit règlement a été approuvé par décision de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 10 et 26 avril 1968 et publié en due forme. 26 avril 1968.
Hesperange. Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 8 mars 1968, le conseil communal de Hesperange a édicté un règlement de circulation
à caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 16 et 26 avril 1968 et publié en due forme. 26 avril 1968.
Hosingen.
Règlement communal concernant la dénomination des rues et le numérotage des mai-
sons.
En séance du 21 décembre 1967, le conseil communal de Hosingen a édicté un règlement concernant
la dénomination des rues et le numérotage des maisons.
Ledit règlement a été publié en due forme. 3 avril 1968.
Hosingen.
Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 19 mars 1968 le Conseil communal de Hosingen a pris une délibération portant majo-
ration des taxes à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 30 avril 1968.
Kenlen. Règlement communal concernant les cimetières.
En séance du 20 mars 1968, le conseil communal de Kehlen a édicté un règlement concernant les
cimetières.
Ledit règlement a été publié en due forme. 19 avril 1968.
Luxembourg.
Modification du règlement concernant les cimetières, les transports funèbres et
les inhumations et de celui concernant le cimetière de Belle-Vue.
En séance du 11 mars 1968, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération
portant modification des articles 10, 34, 35 et 76 du règlement du 3 décembre 1962 concernant les cime-
tières, les transports funèbres et les inhumations et des articles 26, 27 et 65 du règlement du 3 décembre
1962 concernant le cimetière de Belle-Vue.
Ladite délibération a été publiée en due forme. 5 avril 1968.
Mamer. Règlement-taxe sur la canalisation.
En séance du 3 avril 1968 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération portant modification
des articles 11 et 12 de son règlement de canalisation du 3 janvier 1958.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 30 avril 1968.
Manternach.
Règlement communal concernant les bâtisses.
En séance du 16 mars 1968, le conseil communal de Manternach a édicté un règlement concernant
les bâtisses.
Ledit règlement a été publié en due forme. 4 avril 1968.
Mecher. Règlement communal concernant les cimetières.
En séance du 3 février 1968, le conseil communal de Mecher a édicté un règlement concernant le cime-
tière de Kaundorf.
Ledit règlement a été publié en due forme. 4 mars 1968.
Mertert.
Règlement communal concernant les bâtisses.
En séance du 9 janvier 1968, le conseil communal de Mertert a édicté un règlement concernant les
bâtisses.
Ledit règlement a été publié en due forme. 2 mars 1968.
Nommern.
Règlement communal de circulation.
En séance du 12 janvier 1968, le conseil communal de Nommern a édicté un règlement de circulation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 11 et 25 avril 1968 et publié en due forme.
25 avril 1968.
Perlé. Règlement-taxe sur les places à bâtir longeant le chemin dit « Martelingerberg » à Wol-
welange.
En séance du 7 mars 1968 le Conseil communal de Perlé a pris une délibération portant introduction
d´une taxe à percevoir du chef des places à bâtir longeant le chemin dit « Martelingerberg » à Wol-
welange.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 8 mai 1968
Roeser. Règlement-taxe sur les concessions de tombes.
En séance du 21 mars 1968 le Conseil communal de Rœser a pris une délibération portant fixation
des taxes à percevoir du chef des concessions de tombes.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 30 avril 1968.
Sanem. Règlement-taxe sur les jeux et amusements publics.
En séance des 3 février 1968 et 5 avril 1968 le Conseil communal de Sanem a pris 2 délibérations por-
tant majoration de la taxe prévue à l´article 2,6 de son règlement du 27 décembre 1963 sur les jeux et
amusements publics.
Lesdites délibérations ont été publiées en due forme et approuvées par arrêté grand-ducal du 8
mai 1968.
Sanem. Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 8 mars 1968, le conseil communal de Sanem a édicté un règlement de circulation à carac-
tère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 16 et 25 avril 1968 et publié en due forme. 25 avril 1968.
Weiswampach.
Règlement communal de circulation.
En séance du 15 février 1968, le conseil communal de Weiswampach a édicté un règlement de circula-
tion.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´ntérieur
en date des 14 mars et 4 avril 1968 et publié en due forme. 4 avril 1968.
Wiltz. Modification du règlement de circulation.
En séance du 19 mars 1968, le conseil communal de Wiltz a édicté un règlement de circulation modi-
fiant et complétant provisoirement à titre d´essai pour une durée de six mois le règlement de circulation
du 12 juillet 1962.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 16 et 22 avril 1968 et publié en due forme. 22 avril 1968.
Wiltz. Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 19 mars 1968, le conseil communal de Wiltz a édicté un règlement de circulation à
caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 10 et 25 avril 1968 et publié en due forme. 25 avril 1968.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
Le paragraphe B de l´article 136 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité
est modifié et complété comme suit
« B. Entre usagers circulant en sens opposé, la priorité appartient à celui qui continue en ligne
droite ou oblique vers la droite par rapport à ceux qui obliquent vers la gauche.
Sous réserve des prescriptions du paragraphe C ci-dessous et de la priorité établie en vertu de la
signalisation prévue sub d) des dispositions générales de l´article 107, la règle établie à l´alinéa précédent
ne comporte aucune autre exception. »
Der Paragraph B des abgeänderten Artikels 136 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlus-
vom 23. November 1955 wird abgeändert und ergänzt wie folgt
« B. Zwischen Verkehrsteilnehmern, die in entgegengesetzter Richtung verkehren, gehört die
Vorfahrt demjenigen, der seinen Weg in gerader Richtung fortsetzt oder nach rechts abbiegt, gegenüber
denjenigen, die nach links abbiegen.
Unter Beachtung der Vorschriften des nachstehenden Paragraphen C und der Vorfahrt, die gemäss
der Signalisation, die unter d) der allgemeinen Bestimmungen des Artikels 107 vorgesehen ist, geschaffen
wird, unterliegt die im vorhergehenden Absatz aufgestellte Regel keiner Ausnahme. »
Notre Ministre du Trésor est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 18 mai 1968
Jean
Le Ministre du Trésor,
Ministre de la Fonction publique,
Pierre Werner
Règlement
grand-ducal du 18 mai 1968 autorisant les agents de la douane titulaires d´une
mention du premier degré à porter le titre d´un grade supérieur.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 15 de la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´administration des douanes;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur la proposition de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´article 137 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété
par un nouvel alinéa 2 libellé comme suit
« Tout conducteur circulant dans le sens indiqué par la flèche rouge du signal 14) doit céder la priorité
de passage à celui qui circule dans le sens indiqué par la flèche bleue ou noire du même signal. »
Der abgeänderte Artikel 137 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23.
November 1955 wird durch einen neuen Absatz 2 mit folgendem Text ergänzt
« Jeder Fahrer, der in Richtung des roten Pfeiles des Verkehrszeichens 14) verkehrt, muss demjenigen
die Vorfahrt überlassen, der in Richtung des blauen oder schwarzen Pfeiles desselben Verkehrzeichens
verkehrt. »
L´article 138 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété
par un dernier alinéa libellé comme suit
« Lors d´un arrêt d´une file de véhicules dans un croisement, une bifurcation ou une jonction, les
conducteurs ne peuvent immobiliser leur véhicule de manière à empêcher le passage des autres con-
ducteurs circulant sur la chaussée transversale. En outre, lors d´un arrêt d´une file de véhicules aux
abords d´un passage à niveau ou d´un passage pour piétons, les conducteurs ne peuvent immobiliser leur
véhicule sur ces passages. »
Der abgeänderte Artikel 138 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. No-
vember 1955 wird durch einen letzten Absatz mit folgendem Text ergänzt
« Beim Anhalten einer Fahrzeugreihe in einer Kreuzung, Gabelung oder Einmündung, dürfen die
Führer ihr Fahrzeug nicht so zum Stillstand bringen, dass sie die Durchfahrt der andern auf der Quer-
strasse verkehrenden Führer verhindern. Desweitern dürfen bei einem Anhalten einer Fahrzeugreihe
in der Nähe eines Bahnüberganges oder eines Fussgängerüberweges die Führer ihr Fahrzeug nicht auf
diesen Uebergängen zum Stillstand bringen. »
L´article 171 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte
suivant
« Lorsqu´un conducteur a été contraint d´immobiliser son véhicule sur la chaussée, soit en un endroit
où l´arrêt est interdit en vertu des dispositions de l´article 164, alinéa 2, sub a), e) et f), soit pendant la
nuit ou de jour, lorsque les circonstances notamment d´ordre atmosphérique réduisent la visibilité de
manière à empêcher que les conducteurs qui s´approchent de se rendre compte de l´obstacle que consti-
tue le véhicule immobilisé, le conducteur doit signaler ce véhicule à distance au moyen d´au moins un
signal approprié lumineux ou réfléchissant, placé à l´endroit le mieux indiqué pour avertir suffisamment
à temps les autres conducteurs qui s´approchent.
Le conducteur doit prendre en outre toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder la sécurité de
la circulation.
Dans le cas où une réparation doit être faite sur la voie publique, le véhicule doit être poussé, si
possible, à l´extrême droite ou à l´extrême gauche de la chaussée ou sur l´accotement.
Il est interdit à celui qui procède à des réparations de se coucher sous le véhicule ou auprès de celui-ci,
de telle manière qu´une partie de son corps dépasse le gabarit du côté de la circulation.
Il lui est interdit de déposer du même côté des outils et des accessoires. »
Der Artikel 171 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955
wird durch folgenden Text ersetzt
« Wird ein Fahrer gezwungen sein Fahrzeug auf der Fahrbahn zum Stillstand zu bringen, sei es an
einem Ort wo das Anhalten in Ausführung der Bestimmungen des Artikels 164, Absatz 2 unter a),
e) und f) verboten ist, sei es während der Nacht oder am Tage, wenn besonders die Witterung die Sicht
solchermassen verschlechtert, dass sich die herankommenden Fahrzeugführer keine Rechenschaft
über das Hindernis, welches das stillstehende Fahrzeug bildet, ablegen können, so muss der Fahrer dieses
Fahrzeuges auf Distanz mit Hilfe wenigstens eines geeigneten, leuchtenden oder rückstrahlenden
Zeichens kennzeichnen, das auf der geeignetesten Stelle aufzustellen ist, um die andern herankommenden
Fahrzeugführer rechtzeitig zu warnen.
Ausserdem muss der Fahrzeugführer alle zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit nötigen Mass-
nahmen treffen.
Falls eine Reparatur auf der öffentlichen Strasse ausgeführt werden muss, ist das Fahrzeug, wenn mög-
lich, auf die äusserste rechte oder auf die äusserste linke Seite der Fahrbahn oder auf den Sommerweg
zu schieben.
Bei Reparaturarbeiten ist es verboten, sich so unter oder neben das Fahrzeug zu legen, dass ein Teil des
Körpers zur Seite des Verkehrs über den Fahrzeugrand hinausragt.
Es ist verboten, Werkzeuge und Zubehörteile zur Seite des Verkehrs niederzulegen. »
L´article 97 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte
suivant
« La carte d´impôt est obligatoire pour tout conducteur, propriétaire ou détenteur d´un véhicule
soumis à l´immatriculation au Grand-Duché conformément aux dispositions de la section qui précède. »
Der Artikel 97 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955
wird durch folgenden Text ersetzt
« Jeder Führer, Eigentümer oder Halter eines Fahrzeuges, das in Ausführung der Bestimmungen des
vorhergehenden Abschnittes der Immatrikulation im Grossherzogtum unterliegt, muss im Besitz einer
Steuerkarte sein.»
Nos Ministres des Transports, des Travaux Publics, des Affaires Etrangères, de la Justice, du
Trésor, de l´Intérieur et de la Force Armée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution
du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 30 avril 1968
Jean
Le Ministre des Transports et
des Travaux Publics,
Albert Bousser
Le Ministre des Affaires Etrangères et
de la Force Armée,
Pierre Grégoire
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Le Ministre de l´Intérieur,
Henry Cravatte
Le Ministre de la Justice,
Jean Dupong
Grossherzogliches
Reglement vom 30. April 1968, welches den grossherzoglichen Beschluss
vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen
abändert und ergänzt.
Wir JEAN, von Gottes Gnaden, Grossherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau, usw., usw., usw.;
Gesehen das Gesetz vom 14. Februar 1955 über die Reglementierung des Verkehrs auf allen öffent-
lichen Strassen, abgeändert und ergänzt durch dasjenige vom 2. März 1963;
Gesehen den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs
auf allen öffentlichen Strassen, abgeändert-durch diejenigen vom 23. Dezember 1955, 29. Juni 1956,
31. Dezember 1956, 25. Juni 1957, 27. Dezember 1957, 5. März 1958, 25. September 1959, 30. April
1960, 28. Juni 1960 und 24. November 1960 sowie durch die grossherzoglichen Reglemente vom 24.
April 1962, 7. Mai 1963, 23. Juli 1963, 11. April 1964, 26. März 1965, 25. Juni 1965, 7. September 1965,
22. Dezember 1965,13. Mai 1966, 23. August 1966, 12. Oktober 1966, 23. Dezember 1966,18. September
1967 und 14. März 1968;
Nach Anhören Unseres Staatsrates;
Nach Einsicht der späteren Aenderungen des Regierungstextes;
Nach Einsicht des Artikels 7, der nach Abgabe des Gutachtens des Staatsrates abgeändert wurde;
Nach Einsicht des Artikels 27 des Gesetzes vom 8. Februar 1961 über die Organisation des Staatsrates
und in Anbetracht der Dringlichkeit;
Auf den Bericht Unseres Verkehrsministers, Unseres Ministers der Oeffentlichen Arbeiten, Unseres
Aussenministers, Unseres Justizministers, Unseres Tresorministers, Unseres Innenministers und Unseres
Ministers der Bewaffneten Macht und nach Beratung des Regierungsrates;
Beschliessen
Unser Verkehrsminister, Unser Minister der Oeffentlichen Arbeiten, Unser Aussenminister,
Unser Justizminister, Unser Tresorminister, Unser Innenminister und Unser Minister der Bewaffneten
Macht, sind, jeder soweit es ihn betrifft, mit der Ausführung dieses Reglementes betraut, das im Me-
morial veröffentlicht wird.
Schloss Berg, den 30. April 1968
Jean
Der Verkehrsminister und der Minister
der Oeffentlichen Arbeiten,
Albert Bousser
Der Aussenminister und der Minister
der Bewaffneten Macht,
Pierre Grégoire
Der Tresorminister,
Pierre Werner
Der Innenminister,
Henry Cravatte
Der Justizminister,
Jean Dupong
Règlement du Gouvernement en Conseil du 10 mai 1968 portant abrogation de l´article 21-6
de l´arrêté du Gouvernement en Conseil du 29 décembre 1956 et du règlement gouver-
nemental du 25 mars 1968 fixant les clauses et conditions générales d´adjudication des
travaux et fournitures pour la réalisation desquels il est fait appel à des fonds ou à des
crédits publics.
Le Gouvernement en Conseil,
Vu l´article 21-6 de l´arrêté du Gouvernement en Conseil du 29 décembre 1956 fixant les clauses et
conditions générales d´adjudication des travaux et fournitures pour la réalisation desquels il est fait
appel à des fonds ou à des crédits publics,
et le règlement gouvernemental du 25 mars 1968 fixant les clauses et conditions générales d´adjudi-
cation des travaux et fournitures;
Arrête
Art. 1er Sont abrogés l´article 21-6 de l´arrêté du Gouvernement en conseil du 29 décembre 1956
et le règlement gouvernemental du 25 mars 1968 susvisés.
Ils sont remplacés par les dispositions suivantes
6)
Ne pourront donner lieu à révision
a) les travaux exécutés et les fournitures faites antérieurement à la demande en révision;
b) les rajustements ne dépassant pas 2% de la valeur totale du contrat d´entreprise sans que toutefois
cette limite soit inférieure à 2.000, fr.;
c) les contrats d´entreprises qui ont pu être exécutés endéans les six mois après l´ouverture de
l´offre;
d) les rajustements de salaires y compris les taxes et charges sociales qui s´y attachent d´une façon
proportionnelle décrétés par voie légale ou gouvernementale ou les rajustements de salaires accordés
comme conséquence de l´adaptation des salaires au nombre indice, si ces rajustements ne dépassent
pas 0,5% de la valeur du restant de l´entreprise encore à effectuer au moment de la demande et si les
travaux prévus dans le marché ne se prolongent pas au-delà de deux mois à partir de la date de la de-
mande en révision. Ce rajustement ne sera honoré qu´au moment du décompte final et à la suite de la
constatation qu´aucun retard imputable à l´entrepreneur n´est intervenu.