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Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1934, coordo- nant la réglementation sur les importations de produits agricoles et horticoles.

22 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (22)

Texte législatif (22 Articles)

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1934, coordo- nant la réglementation sur les importations de produits agricoles et horticoles.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 5 janvier 1935.

Samstag, 5. Januar 1935.

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1934, coordo-

nant la réglementation sur les importations de

produits agricoles et horticoles.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir

exécutif à réglementer l'importation, l'exportation

et le transit de certains objets, denrées ou marchan-

dises ;

Considérant qu'il échet de coordonner la régle-

mentation sur les importations de produits agri-

coles et horticoles et de l'adapter à la situation

actuelle ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Prési-

dent du Gouvernement, et après délibération du

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1934, coordo- nant la réglementation sur les importations de produits agricoles et horticoles.

L'importation des produits ci-après

désignés est subordonnée à la production d'une

autorisation spéciale à délivrer au nom de Notre

Ministre d'Etat, Président du Gouvernement

Viandes préparées et conservées ; crème et lait ;

beurre frais et salé ; fleurs coupées ; miel ; fromages ;

tourteaux et farines de tourteaux.

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1934, coordo- nant la réglementation sur les importations de produits agricoles et horticoles.

Die Einfuhr nachbezeichneter Produkte

unterliegt der Beibringung einer Spezialermächti-

gung, die im Namen Unseres Staatsministers, Präsi-

denten der Regierung, ausgestellt wird

Fleischpräparate und Konservenfleisch; Sahne und

Milch; frische und gesalzene Butter; Schnittblumen;

Honig; Käse; Ölkuchen und Ölkuchenmehle.

Arrêté du 31 décembre 1934, concernant les moda- lités d'importation de certains produits agricoles.

Les licences d'importation pour les pro-

duits ci-après désignés seront délivrées au nom du

Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, par

la Commission des Licences instituée par arrêtés

des 8 janvier et 18 février 1932

Viandes préparées et conservées; crème et lait ;

beurre frais et salé ; fleurs coupées ; miel ; fromages ;

tourteaux et farines de tourteaux.

Arrêté du 31 décembre 1934, concernant les moda- lités d'importation de certains produits agricoles.

Die Einfuhrlizenzen für die nachbezeichneten

Produkte

werden

namens

des

Staatsministers,

Präsidenten der Regierung, von der durch die

Beschlüsse vom 8. Januar und 18. Februar 1932

eingesetzten Lizenzkommission ausgestellt

Fleischpräparate und Konservenfleisch; Sahne und

Milch; frische und gesalzene Butter ; Schnittblumen;

Honig; Käse; Ölkuchen und Ölkuchenmehle.

Arrêté royal belge du 24 décembre 1934, concernant le tarif des douanes.

Le tableau des droits d'entrée annexé à la loi du 8 mai 1924 (1) est modifié comme ci-après

(1) Voir Mémorial de 1924, n° 56, page 753.

Numéro

du

tarif

Marchandises

I . Tissus de soie naturelle (y compris la bourre de soie et la

bourette de soie), purs ou mélangés d'autres textiles (nos 499

à 511).

Rubans

a) De velours ou de peluche

1. En soie naturelle pure

A. Non façonnés

B. Façonnés

2. En soie naturelle mélangée d'autres textiles

A. Non façonnés

B. Façonnés

b) Autres

1. En soie naturelle pure

A. Non façonnés

B. Façonnés

2. En soie naturelle mélangée d'autres textiles

A. Non façonnés

B. Façonnés

Velours et peluches

a) En soie naturelle pure

b) En soie naturelle mélangée d'autres textiles

Crêpes

a) En soie naturelle pure

1. A forte torsion en chaîne et en trame

A. Ecrus

Droits d'entrée

Base

Poids net

réel

Kil.

Kil.

Kil.

Kil.

Kil.

Kil.

Quotité

en tarif

minimum

Fr. c.

70 —

80 —

56 —

63 —

64 —

72 —

Coefficient

de

majoration

ou, au choix de l'importateur

Valeur.

15 p. c.

Kil.

Kil.

42 —

46 —

ou, au choix de l'importateur

Valeur

Kil.

Kil.

Kil.

15 p. c.

59 —

47 —

63 —

(1) Ce choix ne vaut qu'en ce qui concerne les articles contenant à la fois de la soie naturelle et de la soie

artificielle, dans lesquels la proportion de cette dernière est supérieure à la proportion de soie naturelle.

Numéro

du

tarif

Marchandises

B. Autres ..

2, Autres, pesant par mètre carré

A. Moins de 60 grammes, à l'exclusion des articles

imprimés

I . Ecrus

II. Non dénommés

B. De 60 à 90 grammes exclusivement, à l'exclusion

des articles imprimés

I . Ecrus

II. Non dénommés

C. 90 grammes et plus, ainsi que les crêpes imprimés

de toute espèce, à l'exclusion des articles à forte

torsion en chaîne et en trame

I.

Ecrus.

II. Non dénommés

b) En soie naturelle mélangée d'autres textiles

1. Ecrus

2. Autres

Tulles et tissus à mailles de filet

a) Non façonnés

b) Façonnés

Tissus de bonneterie

Dentelles

Passementerie

Broderies à la mécanique

a) Broderies chimiques (aériennes) et broderies sans fond

visible

b) Autres

Droits d'entrée

Base

Poids net

réel

Kil.

Kil.

Kil.

Kil.

Kil.

Kil.

Kil.

Kil.

Kil.

Kil.

Kil.

Kil.

Quotité

en tarif

minimum

Fr. c.

70 —

70 —

48 —

53 —

39 —

43 —

45 —

50 —

46 —

60 —

124 —

Coefficient

de

majoration

ou, au choix de l'importeur (1)

Valeur.

Kil.

Kil.

15 p. c.

60 —

72 —

ou, au choix de l'importateur

Valeur.

Kil.

15 p. c.

60 —

ou, au choix de l'importateur

Valeur.

15 p. c.

Régime du tissu non brodé, avec

majoration de 50 p. c. ou, au

choix de l'importateur

Valeur.

15 p. c.

(1) Ne sont admis sous cette position que les tissus façonnés (au sens du n° 4 des notes générales relatives

à la section VIII) en soie naturelle pure, fabriqués en tout ou en partie avec des fils teints de diverses

couleurs ou de diverses nuances, d'une largeur de 60 à 72 centimètres inclus et pesant par mètre carré de

75 à 120 grammes inclus.

Numéro

du

tarif

499bis

Marchandises

Tapis de pied

a) A points noués ou enroulés

b) Autres

Tapisseries

Gazes pour bluteries

Tissus en bourrette de soie, ne contenant pas de soie natu-

relle proprement dite ni de bourre de soie naturelle ...

Autres tissus non dénommés ailleurs

a) En soie naturelle pure, pesant par mètre carré

1. Moins de 35 grammes

A. Ecrus

B. Autres

2. 35 grammes et plus

A. Ecrus

B. Autres

I. Tissus destinés exclusivement à la fabrication

de cravates (1 )

II. Non dénommés

b) En soie naturelle mélangée d'autres textiles

1. Ecrus

2. Autres

II. — Tissus de soie artificielle (y compris les déchets de soie

artificielle et les fibres textiles artificielles), purs ou mélangés

d'autres textiles, à l'exception de la soie naturelle (y compris

la bourre et la bourrette) (n° 499bis à 509bis).

Rubans

a) De velours ou de peluche

1. En soie artificielle pure

A. Non façonnés

B. Façonnés

2. En soie artificielle mélangée d'autres textiles

A. Non façonnés

B. Façonnés

b) Autres

1. En soie artificielle pure

Droits d'entrée

Base

Poids net

réel

Quotité

en tarif

minimum

Fr. c.

Coefficient

de

majoration

Régime des tapis de pied, en laine,

à points noués ou enroulés, du

n° 523a, avec majoration de

50 p. c.

Valeur.

Valeur.

Kil.

Kil.

Kil.

Kil.

Kil.

Kil.

Kil.

Kil.

Kil.

Kil.

Kil.

Kil.

Kil.

45 p. c.

45 p. c.

80 —

20 —

68 —

75 50

37 —

30 —

41 50

27 —

30 —

25 —

35 —

16 —

23 —

Numéro

du

tarif

500bis

501bis

502bis

503bis

504bis

505bis

Marchandises

A. Non façonnés

B. Façonnés

2. En soie artificielle mélangée d'autres textiles

A. Non façonnés

B. Façonnés

Velours et peluches

a) En soie artificielle pure

b) En soie artificielle mélangée d'autres textiles

Crêpes

a) En soie artificielle pure

1. A forte torsion en chaîne et en trame

A. Ecrus

B. Autres

2. Autres

A. Ecrus

B. Non dénommés

b) En soie artificielle mélangée d'autres textiles

1. A forte torsion en chaîne et en trame

A. Ecrus

B. Autres

2. Autres

A. Ecrus

B. Non dénommés

Tulles et tissus à mailles de filet

a) Non façonnés

b) Façonnés

Tissus de bonneterie

a) Obtenus sur métier circulaire

b) Autres

Dentelles

Passementerie

Droits d'entrée

Base

Poids net

réel

Kil.

Kil.

Quotité

en tarif

minimum

Fr. c.

27 —

34 —

Coefficient

de

majoration

ou, au choix de l'importateur

Valeur.

Kil.

Kil.

15 p. c.

23 —

29 —

ou, au choix de l'importateur

Valeur.

Kil.

Kil.

Kil.

Kil.

Kil.

Kil.

Kil.

Kil.

Kil.

Kil.

Kil.

Kil.

Kil.

15 p. c.

33 —

27 —

61 —

70 —

31 50

34 50

44 —

48 —

32 50

36 50

32 —

37 —

25 —

ou, au choix de l'importateur

Valeur

Kil.

15 p. c.

51 —

ou, au choix de l'importateur

Valeur.

Kil.

Kil.

15 p. c.

37 —

51 —

ou, au choix de l'importateur

Valeur.

15 p. c.

Note ad nos 499 à 509bis. — Les tarifications des nos 499 à 509bis s'appliquent non seulement aux articles

en soie pure, mais aussi à ceux renfermant plus de 5 p. c. de soie; la présence de fils ou de filés métalliques,

dans ces articles, ne les rend passibles d'aucune surtaxe.

A l'égard des Rubans autres que de velours ou de peluche, différemment taxés suivant qu'ils sont non façonnés

ou façonnés, il y a lieu d'observer les règles tracées au n° 4 des Notes générales relatives à la Section VIII

du tarif.

Sont uniquement compris sous la dénomination de

Rubans de velours ou de peluche, non façonnés, les articles de l'espèce à surface entièrement veloutée et

unie, c'est-à-dire sans dessins, ni brochage, ni combinaison de coupé et d'épinglé.

Tulles et tissus à mailles de filet, non façonnés, les articles de l'espèce qui ne présentent, dans leur contex-

ture, qu'une série unique de mailles complètement régulières, sans brochage ni façonnage.

Numéro

du

tarif

506bis

507bis

508bis

509bis

Marchandises

Broderies à la mécanique

a) Broderies chimiques (aériennes) et broderies sans

fond visible

b) Autres

Tapis de pied

a) A points noués ou enroulés

b) Autres

Tapisseries

Autres tissus non dénommés ailleurs

a) En soie artificielle pure, pesant par mètre carré

1. Moins de 60 grammes

A. Ecrus

B. Autres

2. 60 grammes et plus

A. Ecrus

B. Autres

b) En soie artificielle mélangée d'autres textiles

1. Ecrus

2. Autres

Fils de laine cardée

à) Simples

1. Ecrus ou blanchis

2. Teints ou imprimés

b) Retors

1. Ecrus ou blanchis

2. Teints ou imprimés

Droits d'entrée

Base

Poids net

réel

Kil.

Quotité

en tarif

minimum

Fr. c.

37 —

Coefficient

de

majoration

ou, au choix de l'importateur

Valeur.

15 p. c.

Régime du tissu non brodé

avec majoration de 50 p. c

ou, au choix de l'importateur

Valeur.

15 p. c.

Régime des tapis de pied, en

laine, à points noués ou enroulés,

du n° 523a.

Valeur

Valeur

Kil.

Kil.

Kil.

Kil.

Kil.

Kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

45 p. c.

45 p. c.

52 —

58 —

31 —

34 —

22 50

26 50

100 —

150 —

150 —

175 —

(1) Y compris les fils de laine dits fils mixtes.

Numéro

du

tarif

Marchandises

Fils de laine peignée (1)

a) Simples

t. Ecrits ou blanchis, mesurant au kilogramme

A. Moins de 40,500 mètres

B. De 40,500 à 50,500 mètres

C. De 50,500 à 60,500 mètres

D. Plus de 60,500 mètres

2. Teints ou imprimés, mesurant au kilogramme

A. Moins de 40,500 mètres

B. De 40,500 à 50,500 mètres

C. De 50,500 à 60,500 mètres ....

D. Plus de 60,500 mètres

b) Retors

1. Ecrus, mesurant au kilogramme, en fil simple

A. Moins de 40,500 mètres

B. De 40,500 à 50,500 mètres

C. De 50,500 à 60,500 mètres

D. Plus de 60,500 mètres

2. Blanchis

A. De moins de 4 bouts

B. De 4 bouts ou plus, mesurant au kilogramme, en

fil simple

I. Moins de 40,500 mètres

II. De 40,500 à 50,500 mètres

III. De 50,500 à 60,500 mètres

IV. Plus de 60,500 mètres

3. Teints ou imprimés

A. De moins de 4 bouts, mesurant au kilogramme,

en fil simple

I. Moins de 40,500 mètres

II. De 40,500 à 50,500 mètres

III. De 50,500 à 60,500 mètres

IV. Plus de 60,500 mètres

B. De 4 bouts ou plus, mesurant au kilogramme,

en fil simple

I. Moins de 40,500 mètres

II. De 40,500 à 50,500 mètres

III. De 50,500 à 60,500 mètres

IV. Plus de 60,500 mètres

Droits d'entrée

Base

Poids net

réel

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100.kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

Quotité

en tarif

minimum

150 —

160 —

175 —

190 —

200 —

220 —

240 —

260 —

200 —

220 —

240 —

260 —

Coefficient

de

majoration

Droit des fils de laine peignée,

retors, écrus.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

270 —

290 —

310 —

330 —

250 —

270 —

300 —

330 —

320 —

340 —

370 —

400 —

Notes générales relatives à la section

VIII.

Le troisième alinéa du n° 2 de ces notes est remplacé par le texte ci-après

« Sauf en ce qui concerne les tarifications reprises aux nos 494 à 498, sous la dénomination soie, sans

plus, on comprend la soie naturelle (soie proprement dite, bourre et bourrette) soie marine y comprise,

ainsi que la soie artificielle de tout genre (soie artificielle proprement dite, déchets de soie artificielle et

fibres textiles artificielles).»

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1934, coordo- nant la réglementation sur les importations de produits agricoles et horticoles.

Les arrêtés grand-ducaux des 23 mai 1932

et 3 juin 1933 sont abrogés.

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1934, coordo- nant la réglementation sur les importations de produits agricoles et horticoles.

Die Großh. Beschlüsse vom 23. Mai 1932

und 3. Juli 1933 sind außer Kraft gesetzt.

Arrêté du 31 décembre 1934, concernant les moda- lités d'importation de certains produits agricoles.

L'importation des produits sus-indiqués

ne pourra se faire que par chemin de fer et par les

routes ci-dessous désignées: Thionville-Frisange ;

Thionville-Mondorf;

Audun-le-Tiche-Esch-s.-Alz. ;

Trèves-Wasserbillig ; Nennig-Remich ; Arlon-Stein-

fort ; Arlon-Oberpallen ; Athus-Rodange ; Bastogne-

Doncols ; St. Vith-Wemperhardt ; Stavelot-Wem-

perhardt et Perl-Schengen.

Arrêté du 31 décembre 1934, concernant les moda- lités d'importation de certains produits agricoles.

Die Einfuhr der obenerwähnten Produkte

kann nur per Eisenbahn und über die nachbezeichneten

Landstraßen erfolgen: Diedenhofen-Frisingen; Die-

denhofen-Mondorf; Deutsch-Oth-Esch an der Alzette;

Trier-Wasserbillig; Nennig-Remich; Arlon-Steinfort;

Arlon-Oberpallen; Athus-Rodingen; Bastnach-Don-

kols; Et.

Vith-Wemperhardt;

Stavelot-Wemper-

hardt und Perl-Schengen.

Arrêté royal belge du 21 décembre 1934, relatif au régime fiscal des huiles minérales.

Décharge totale ou partielle du droit d'accise peut être accordée

a) pour les produits visés à l'art. 1er, qui sont exportés ;

b) pour les huiles de graissage destinées à l'ensimage.

Le Ministre des finances détermine le montant de la décharge et fixe les conditions auxquelles celle-ci

est subordonnée.

Arrêté royal belge du 24 décembre 1934, concernant le tarif des douanes.

Le décime et demi additionnel fixé par la loi du 23 mars 1932 (3) n'est pas applicable aux taux

prévus à l'article 1er.

En tarif maximum, les quotités de droits sont portées au triple.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le 29

décembre 1934.

(1) Sont assimilés aux tissus de laine pure de ladite classe

1° Les tissus de laine peignée ou de laine cardée mélangés de matières textiles autres que la soie, lorsque

la proportion de ces matières n'excède pas 10 p. c;

2° Les tissus de laine mélangés de plus de 10 p. c. de matières textiles autres que la soie, lorsque ces tissus

contiennent des fils de laine peignée dans une proportion d'au moins 25 p. c. du nombre total de fils de

chaîne et de trame réunis ;

3° Les tissus de laine mélangés ou non contenant de la soie dans une proportion qui n'excède pas 5 p. c.

de leur poids.

(2) Les importateurs doivent justifier, à la satisfaction des agents de la douane, que les articles sont

réellement destinés aux usages indiqués.

(3) Mémorial de 1932, page 197.

Numéro

du

tarif

Marchandises

Tissus de laine non dénommés ni compris ailleurs

a) De laine pure (1), pesant par mètre carré

1. Moins de 200 grammes

2. De 200 à 350 grammes exclusivement

3. De 350 à 550 grammes exclusivement

4. 550 grammes et plus

b) Autres, pesant par mètre carré

1. Moins de 200 grammes

2. De 200 à 350 grammes exclusivement

3. De 350 à 550 grammes exclusivement

4. 550 grammes et plus

Tissus importés en coupons de 1 mètre 30 centimètres de

longueur au maximum, destinés uniquement à la fabri-

cation de fleurs ou de feuillages artificiels (2)

a) Tissus de soie pure ou renfermant plus de 5 p. c. de

soie

b) Autres

Droits d'entrée

Base

Poids net

réel

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

Valeur.

Valeur.

Quotité

en tarif

minimum

2.330 —

1.865 —

1.630 —

1.320 —

1.865 —

1.630 —

1.320 —

1.100 —

11 50 p. c.

5 75 p. c.

Coefficient

de

majoration

Bekanntmachung. — Domänen.

Die Enregistrierungs- und Domänenverwaltung

ist beauftragt, folgende, auf dem Gebiete der Ge-

meinde Redingen gelegenen Parzellen, welche

zum Bau der Vizinalbahnlinie Ettelbrück-Redingen

bestimmt waren, zu veräußern

Avis. — Domaines.

L'administration

de l'Enregistrement et

des

Domaines est chargée de vendre les parcelles

suivantes acquises dans le temps en vue de la

construction de la ligne vicinale d'Ettelbruck-

Redange et situées commune de Redange.

Sec-

tion.

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

D

D

D

D

Numéros

356/609

357/610

358/611

86/758

88/815

82/814

82/582

81/729

81/730

276/745

277/770

282/685

282/684

282/686

285/687

289/639

291/733

315/644

311/491

311/492

307/739

308/740

1045/3770

1052/1623

1052/2555

1052/2686

Lieu-dit.

Robricht

Teffert

id.

Erpelt.

id.

in der Oicht

id.

id.

im Brüll

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

auf Lemet

id.

Grammheck

id.

Beim Hohensteh

id.

Roden Poul

Beim Hohensteh

id.

id.

Nature.

labour

pré

pré

labour

jard. lab. pré

pré

jardin

pré

pré

pré

pré

pré

pré

pré

pré

pré

pré

pré

labour

labour

labour

labour

bois

bois

pré

bois

pré

Conte-

nance.

2.60

4.59

4.72

5.21

6.83

5.01

0.82

11.78

0.24

1.13

6.65

3.30

1.07

0.88

0.54

2.88

8.92

8.62

0.56

7.55

10.33

9.63

3.86

13.03

2.12

0.95

3.25

Anciens propriétaires.

Reding Marie, veuve Kohnen Pierre.

et cons., Reichlange.

Ospern, la fabrique d'église.

Reding Mte., veuve Gengler Mas.

et cons. Reichlange.

les mêmes.

Weis Catherine, hôtel, Reichlange.

Weis Jean-Pierre, trafiquant, Reich-

lange.

Traufler Nicolas, et cons. Reichlange

Reding Mte., veuve Gengler Mas.

et cons. Reichlange.

les mêmes.

Majerus Edouard, Reichlange.

Reding Mte. et cons. comme ci-

dessus.

Ospern, la fabrique d'église.

Schiltz Nicolas père et cons. Reich-

lange.

les mêmes.

les mêmes.

les mêmes.

Reding Marguerite et cons., comme

ci-dessus.

Majerus Edouard, Reichlange.

le même.

Trausch Nicolas, dit Dom, Reich-

lange.

le même.

Conrad Anne veuve Kohnen Nicolas,

et cons., Reichlange.

Gengler Anne, veuve Kieffer Fr. et

cons., Everlange.

Gengler Lily, veuve Peschon Jean

dit Aug. et cons., Diekirch.

Stoffel Jean, Redange.

Hemmer Jean-Pierre et cons., Re-

dange.

Trausch Nicolas, dit Dom., Reich-

lange.

Sec-

tion.

D

D

D

D

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D

D

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D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

Numéros

1044/1883

1044/1882

1038/1878

1035/1875

1030/1618

1035/1874

1024/2129

1006/2127

1024/2130

996/1308

992/3030

983/1609

3/1183

3/2466

8/2467

67/2739

70/2357

72/2742

73/1199

98/2695

98/1205

234/3374

234/3375

238/3148

242/3149

137/1773

146/20

145/3218

Lieu-dit.

Roden Poul

id.

id.

id.

In der Oicht

Roden Poul

In der Oicht

Roden Poul

auf der Groswies

id.

Groswies

id.

Auf der Groswies

Groswies

Auf der Groswies

Hedert

Pawies

Hedert

id.

im Batz

Hedert

im Batz

id.

id.

id.

Redange.

id.

id.

id.

id.

id.

im Brüll

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Redange

id.

Nature.

pré

pré

pré

pré

bois

pré

bois

pré

bois

jard. pré

pré

pré

jardin d'agrément

sapin

pré

labour

pré

labour

labour

pré

labour

pré

pré

pré

pré

pré

pré

pré

pré

labour

pré

pré

pré

pré

pré

pré

jardin

jardin

pré

pré

jardin

Conte-

nance.

5.22

3.88

27.90

0.43

12.04

1.25

2.35

5.76

13.88

6.17

2.04

6.45

: 0.86

3.23

7.20

9.55

0.46

3.50

4.43

1.68

4.58

1.40

7.91

1.61

6.49

4.50

0.53

2.85

3.45

34.30

5.77

3.52

64.12

6.90

19.63

42.16

0.10

4.70

13.88

50.41

5.50

Anciens propriétaires.

Arend Marie, veuve Reichling Nic.,

et cons., Ospern.

Reichling Jean, Ospern.

Hemmer Marie et cons., Redange.

Lies François, Redange.

Theischen Nic. et cons, Redange.

Linckels Fr. et Math., Redange.

Glesener Charles, Redange.

Thiel Jacques, Redange.

Bian Félix et cons., Redange.

les mêmes.

les mêmes.

les mêmes.

les mêmes.

les mêmes.

Berg Marianne, veuve Olinger Nic.,

Redange.

Theischen Nic. et cons., Redange.

les mêmes.

les mêmes.

les mêmes.

les mêmes

les mêmes.

les mêmes.

les mêmes.

Theischen Nic., et cons., Redange.

Linckels Fr. et Math., Redange.

Theischen Nic., et cons., Redange.

Franck Michel et cons., Redange.

Thill Jean-Pierre, professeur, Ech-

ternach.

Hemmer Marie et cons., Redange.

Clees Antoine et cons., Redange.

les mêmes.

Weyland Paul et cons., Redange.

Arens Jean-Pierre, Redange.

Majerus Pierre, Redange.

Diderrich Marie-Anne, veuve Alph.

Gérard et cons., Nagem.

Gérard Fr. et cons., Redange.

Schaus Etienne, Redange.

Schumann Ed. et cons., contr. des

contributions, Diekirch.

Schmartz Jean-Pierre, Redange.

le même.

Berens Catherine, veuve de Carels

Ferd. et cons., Redange.

La présente publication a lieu en exécution de la

loi du 2 juillet 1932.

Luxembourg, le 28 décembre 1934.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Gegenwärtige Bekanntmachung geschieht in Aus-

führung des Gesetzes vom 2. Juli 1932.

Luxemburg, den 28. Dezember 1934.

Der General-Direktor der Finanzen,

P. Dupong.

Avis. — Ecole professionnelle d'Esch-s.-Alzette. — Par arrêté grand-ducal en date du 17 décembre 1934,

démission honorable a été accordée, sur sa demande, à M. François Michel, de ses fonctions de professeur

à l'école professionnelle d'Esch-s.-Alz. Le titre de professeur honoraire a été conféré a M. Michel. — 31 dé-

cembre 1934.

Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Directeur général du travail et de la prévoyance

sociale, en date du 31 décembre 1934, la modification suivante apportée à l'art. 22 des statuts de la caisse

régionale de maladie à Echternach, par décision de l'assemblée générale du 9 décembre 1934, a été approuvée.

Texte de la modification

« Art. 22. — Die Kasse gewährt an Familienhilfe

1°

2° bei der Entbindung der Ehefrau eines Versicherten einen festen Kostenbeitrag von 250 Fr. und einen

Zuschuß von 50% zu den Aerzte- und Apothekerkosten.»

La modification dont s'agit sortira ses effets à partir du 1er juillet 1934. — 31 décembre 1934.

Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale,

en date du 31 décembre 1934, les modifications suivantes apportées à l'art. 22 des statuts de la caisse régionale

de maladie à Remich, par décision de l'assemblée générale du 9 décembre 1934, sont approuvées.

Texte des modifications

« Art. 22. — Die Kasse gewährt an Familienhilfe

a) bei Entbindungen von nichtversicherten Ehefrauen Versicherter freie Hebammenhilfe, usw.

b) bei Erkrankungen von Familienangehörigen 50% Krankenhauskosten ;

c) beim Tode der Ehefrau eines Versicherten 2/3, beim Tode eines weniger als 6 Monate alten Kindes

1/4 und beim Tode eines über 6 Monate und weniger als 16 Jahre alten Kindes 1/2 des Sterbegeldes, das

beim Tode des Versicherten selbst geschuldet wäre.»

Les modifications dont s'agit sortiront leurs effets à partir du 1er janvier 1935. — 31 décembre 1934.

Sec-

tion.

D

D

D

D

D

D

D

D

Numéros.

145/3244

151/823

1.

164/2827

164/2826

Lieu-dit.

Redange

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Nature.

jardin

jardin

pré

jardin

jardin

jardin

pré

pré

Conte-

nance.

1.75

23.71

0.05

21.54

1.12

2.70

3.90

0.15

Anciens propriétaires.

Wagener Mina, veuve J.-P. Schleich

et cons., Redange.

Eyschen Joseph, Redange.

Eyschen Emile, rentier, Redange.

Schmartz Bernard et cons., Redange.

Hemmer Clémence et Math, Redange

les mêmes.

les mêmes.

les mêmes.

Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 26 décembre 1934, M. René Capus, attaché à la

Direction générale de la justice à Luxembourg, a été nommé juge de paix du canton de Greven-

macher. — 29 décembre 1934.

Avis. — Service phytopathologique. — Relevé des horticulteurs-pépiniéristes dont les établissements

sont soumis aux visites des experts du service phytopathologique et déclarés en règle au point de vue

des dispositions de la convention phylloxérique et des prescriptions de l'arrêté du 24 septembre 1923

sur le service phytopathologique

Audry Math., Walferdange.

Becker J.-P., Steinsel.

Becker Mich., Steinsel.

Beffort Fr., Neudorf.

Beffort J.-P., Neudorf.

Benz P., Wasserbillig.

Boudler J., Mamer.

Bour J., Bereldange.

Cler André, Bœvange-s.-Attert.

Grelot-Weber, Clausen.

Damé Charles, Steinsel.

Dostert J., Wasserbillig.

Dumont Luc, Strassen.

Emringer P., Bereldange.

Ennesch Math., Helmsange.

Faber J.-P., Mullendorf.

Faber Max, Wiltz.

Gemen & Bourg, Luxembourg.

Gœles Jos., Heisdorf.

Girst Jos., Steinsel.

Haasch Kurt., Vichten.

Hertges Léon, Heisdorf.

Hess frères, Vianden.

Hirtz Dom., Strassen.

Hoffmann-Bisenius, Rosport.

Hoffmann N., Wolwelange.

Hortulux, S. A., Bofferdange.

Hoss-Lehnen, Bertrange.

Huss J., Bereldange.

Huss J.-P., Bereldange.

Husting J., Steinsel.

Joachim N., Fentange.

Kayser J.-B., Helmsange.

Kemmer J.-P., Lorentzweiler.

Kemmer Mich., Steinsel.

Ketten frères, Luxembourg.

Kintzelé Mich., Heisdorf.

Kirsch Jacques, Schieren.

Kirsch Val., Schieren.

Kisch Guill., Pratz.

Krier Emile, Frisange.

Vve Kremer P., Diekirch.

Lacour J., Strassen.

Kœnig J., Heisdorf.

Lamesch Alfr., Dommelange.

Laux Gust., Bereldange.

Lehnen Math., Strassen.

Meisch frères, Schieren.

Mesemburg J.-B., Echternach.

Mousel Mich., Heisdorf.

Nesen Benj., Bereldange.

Nisser Guill., Schieren.

Nockels Bern. jun., Diekirch.

Oswald P., Heisdorf.

Pettinger H., Heisdorf.

Pettinger Urbain, Heisdorf.

Poncelet Fr., Oberfeulen.

Reuter J., Walferdange.

Sartor Math., Schieren.

Schandel J.-P., Bereldange.

Scheier P.-P., Bereldange.

Schmit Math., Heisdorf.

Schwartz Arth., Heisdorf.

Schwartz Bern., Heisdorf.

Seiler Gust., Heisdorf.

Seiler Mich., Heisdorf.

Soupert & Notting, Luxembourg.

Steffen Jos., Helmdange.

Steinmetz-Pleimling, Wasserbillig.

Steinmetz-Schausten, Wasserbillig.

Thill frères, Ettelbruck.

Tonnar J.-B., Esch-s.-Alz.

Tonnar frères, Heisdorf.

Tonnar Noë, Esch-s.-Alz.

Tonnar-Reuter, Heisdorf.

Ueberecken N., Wasserbillig.

Wagner Mich., Strassen.

Welter J.-P., Bettembourg.

Wohl Math., Vichten.

Erratum. — Par suite d'une erreur d'impression les trois arrêtés de M. le Directeur général des finances

du 28 décembre 1934, publiés au Mémorial n° 72 (pages 1175-1183) à la suite de l'arrêté grand-ducal du

même jour, qui détermine le règlement général sur le service interne des postes, portent comme lieu de la

signature «Château de Berg» au lieu de «Luxembourg». — 2 janvier 1935.

2 janvier 1935.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

Agents d'assurances agréés pendant le mois de décembre 1934.

d'ordre

Nom et adresse

Greten Jean, propriétaire, Luxembourg-

Bonnevoie, Route de Bonnevoie, № 78.

Gloden Jean-Pierre, cultivateur, Rammel-

dange (Hostert).

Krantz Jean-Pierre, serrurier, Luxem-

bourg, Rue du Marché aux Herbes.

Reuter René, dépositaire de bières, Dude-

lange, Rue Tattenberg, № 38.

Kieffer Emile, représentant, Mersch.

Arend Alfred, garde-chasse, Mensdorf.

Wagner Nicolas, encaisseur, Kaundorf.

Koob François, propriétaire, Steinsel.

Jacoby Charles, clerc de notaire. Luxem-

bourg, Avenue Michel-Rodange, № 35,

Schengen Joseph, vigneron, Remich.

Barthel Charles, représentant, Diekirch.

Anen Jean-Baptiste, commerçant, Differ-

dange.

Flesch Roger, employé, Rodange.

Thill Hubert, employé, Pétange.

Hentgen Joseph, commerçant, Schifflange.

Moos Léon, vigneron, Stadtbredimus.

Reding Nicolas, agriculteur, Biwer.

Lang Jean, employé, Keispelt.

Reding Marcel, comptable, Junglinster.

Koob René, hôtelier, Echternach, Rue

de la Gare, № 50.

Haas Michel employé, Wiltz.

Pépin Jean, peintre-décorateur,

Elvange

(Hovelange).

Fohrmann Louis, employé des chemins

de fer en retraite, Troisvierges.

Krier Emile, Agent d'Assurances, Luxem-

bourg, Avenue Jean l'Aveugle, № 41.

Agent

Agent

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Compagnies d'assurances

Le Phénix Belge, Anvers.

La Bâloise (Incendie).

Gladbacher Feuerversicherungs-Aktien-

Gesellschaft.

id.

Les Propriétaires Réunis (Incendie).

Compagnie d'Assurances Générales (Vie,

Accidents, Vol, Risques divers).

id.

Le Foyer.

Compagnies Belges d'Assurances Géné-

rales (Incendie, Vie et Accidents).

La Bâloise (Incendie).

La Luxembourgeoise.

Le Secours (Accidents, Vie et Incendie).

La Préservatrice.

id.

id.

id.

Gladbacher

Feuerversicherungs-Aktien-

Gesellschaft.

Le Phénix Belge, Anvers.

Société Générale d'Assurances et de

Crédit Foncier.

La Paternelle (Incendie, Vie et Accidents).

Union et Prévoyance, Bruxelles.

id.

La Nationale Luxembourgeoise.

Société Générale d'Assurances et de

Crédit Foncier.

Les Propriétaires Réunis (Incendie).

Compagnies

d'Assurances Générales,

Paris. (Vie, Accidents, Vol, Risques

divers.)

Date

Arrêté du 31 décembre 1934, concernant le tarif des douanes.

L'arrêté royal belge du 24 décembre 1934 précité sera publié au Mémorial pour être

exécuté et observé au Grand-Duché à partir de la mise en vigueur en Belgique.

Luxembourg, le 31 décembre 1934.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Arrêté royal belge du 24 décembre 1934, concernant le tarif des douanes.

Vu l'art. 2 de la loi du 10 juin 1920, (1) ainsi conçu

« Quand, pour des raisons pressantes d'ordre économique, des changements doivent être apportés

d'urgence au tarif des douanes, le Gouvernement est autorisé à prescrire l'application anticipée de nouveaux

(1) Voir Mémorial de 1922, n° 29bis, page 56.

droits, sous la condition de déposer aux Chambres, immédiatement si elles sont réunies, sinon dans leur

plus prochaine session, un projet de loi qui ratifie la mesure.

« Si le projet n'est pas adopté, les droits perçus ou, le cas échéant, l'excédent de ces droits par rapport à

ceux qui ressortent de l'ancien tarif seront restitués dans la forme à déterminer par te Ministre des

finances » ;

Considérant qu'à la suite d'ententes commerciales entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise

et la France, il y a lieu d'aménager le régime douanier des tissus de soie, des tissus spéciaux pour fleurs et

feuillages artificiels, ainsi que de certains filés et tissus de laine ;

Sur la proposition de Nos Ministres réunis en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1934, coordo- nant la réglementation sur les importations de produits agricoles et horticoles.

Notre Ministre d'Etat, Président du

Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent

Großh. Beschluß vom 31. Dezember 1934, betr.

Koordinierung der Beschlüsse über die Einfuhr

von landwirtschaftlichen und gartenbaulichen

Produkten.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

nun Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923,

wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die

Ein-,

Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände,

Nahrungsmittel oder Waren zu regeln;

In Erwägung, daß es angezeigt ist, die Beschlüsse

über die Einfuhr von landwirtschaftlichen und garten-

baulichen Produkten zu koordinieren und sie der

gegenwärtigen Lage anzupassen;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsi-

denten der Regierung, und nach Beratung der

Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1934, coordo- nant la réglementation sur les importations de produits agricoles et horticoles.

Unser Staatsminister, Präsident der

Regierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses

Memorial

N° 1.

arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publi-

cation au Mémorial.

Château de Berg, le 31 décembre 1934.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Arrêté du 31 décembre 1934, concernant les moda-

lités d'importation de certains produits agricoles.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Vu l'arrêté grand-ducal du 31 décembre 1934

coordonnant la réglementation sur les importations

de produits agricoles et horticoles ;

Arrête

Arrêté du 31 décembre 1934, concernant les moda- lités d'importation de certains produits agricoles.

Les arrêtés ministériels des 23 mai 1932

et 3 juin 1933 sont abrogés.

Arrêté du 31 décembre 1934, concernant les moda- lités d'importation de certains produits agricoles.

Die Ministerialbeschlüsse vom 23. Mai

1932 und 3. Juni 1933 sind außer Kraft gesetzt.

Arrêté royal belge du 21 décembre 1934, relatif au régime fiscal des huiles minérales.

Le Ministre des finances est autorisé à prescrire les mesures nécessaires pour assurer la percep-

tion du droit établi par le présent arrêté lequel sortira ses effets le jour de sa publication au Moniteur.

Arrêté ministériel belge du 24 décembre 1934, relatif au régime fiscal des huiles minérales.

Un arrêté ministériel du 24 décembre courant, pris en exécution des art. 2 et 3 de l'arrêté royal du 21,

même mois, (1) reproduit ci-dessus, accorde

1° La décharge totale du droit d'accise sur les produits énumérés à l'art. 1er du dit arrêté, qui sont exportés

hors du territoire de l'Union économique belgo-luxembourgeoise.

L'exportation est subordonnée à l'accomplissement des formalités fixées par les § § 66, 68 et 69 de l'ins-

truction du 26 juillet 1930 (2) (Moniteur du 27, même mois, n° 208), le minimum à exporter sous le couvert

d'un même document étant de 500 kg., à moins qu'il ne s'agisse d'un solde de prise en charge ;

2° Une décharge de 10 fr. par 100 kg. pour les huiles de graissage destinés à l'ensimage.

Les conditions de l'octroi de cette dernière décharge seront déterminées dans les autorisations indivi-

duelles que les producteurs des huiles doivent solliciter par requête à adresser au Ministre des finances.

Le même arrêté ministériel rend applicables à la production des marchandises visées à l'art. 1er de

l'arrêté royal du 21 décembre 1934, les dispositions de l'instruction susvisée du 26 juillet 1930, hormis les

§§ 1 à 3,49, 57 à 65 et 67.

(1) Voir ci-dessus.

(2) Mémorial de 1930, page 971.

Arrêté du 31 décembre 1934, concernant le tarif des douanes.

Le Directeur général des finances,

Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché

et la Belgique ;

Vu l'arrêté royal belge du 24 décembre 1934, concernant le tarif des douanes (Moniteur belge des 24 et

25 décembre 1934, pages 6778/6786) ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté du 31 décembre 1934, concernant les moda- lités d'importation de certains produits agricoles.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 31 décembre 1934.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

betraut, der am Tage seiner Veröffentlichung im

„Memorial" in Kraft tritt.

Schloß Berg, den 31. Dezember 1934.

Charlotte.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

Beschluß vom 31. Dezember 1934 über die Einfuhr-

Modalitäten gewisser landwirtschaftlicher Pro-

dukte.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 31. De-

zember 1934, betr. Koordinierung der Beschlüsse über

die Einfuhr von landwirtschaftlichen und gartenbau-

lichen Produkten.

Beschließt

Arrêté du 31 décembre 1934, concernant les moda- lités d'importation de certains produits agricoles.

Dieser Beschluß wird im „Memorial"

veröffentlicht.

Luxemburg, den 31. Dezember 1934.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

A. Huiles lourdes (1)

1, Huiles combustibles (2)

a) gasoil (3)

fr.

b) autres (fueloil, mazout, etc.)

2. Huiles de graissage

3. Résidus des huiles minérales, liquides à 50 degrés centigrades

B. Paraffine

C. Vaseline

Par 100 kilogr.

10 —

10 —

20 —

10 —

20 —

20 —

Arrêté du 31 décembre 1934, relatif au régime fiscal des huiles minérales.

Le Directeur général des finances,

Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché

et la Belgique ;

Vu l'arrêté royal belge du 21 décembre 1934, relatif au régime fiscal des huiles minérales (Moniteur belge

des 24 et 25 décembre 1934, pages 6776 et 6777) ;

Vu l'arrêté ministériel belge du 24 décembre 1934, relatif au régime fiscal des huiles minérales (Moniteur

belge des 24 et 25 décembre 1934, page 6777) ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté royal belge du 21 décembre 1934, relatif au régime fiscal des huiles minérales.

Il est établi sur les produits ci-après, obtenus dans le pays par le traitement du pétrole ou de

ses dérivés, du schiste, du lignite ou autres matières similaires, un droit d'accise ainsi fixé

(*) Ces matières sont le pétrole et ses dérivés, le schiste, le lignite et autres matières similaires.

(1) On entend par huiles lourdes les produits dont la densité est supérieure à 0.840 à 15 degrés centi-

grades et qui ne distillent pas 65 p. c. de leur volume avant 250 degrés centigrades.

(2) A l'exclusion des huiles combustibles utilisées, à l'intérieur même de l'usine où elles sont produites,

à l'alimentation des chaudières ou autres appareils servant à la production des huiles minérales.

(3) On entend par gasoils (huiles à gaz) les huiles lourdes d'une densité supérieure à 0.840 à 15 degrés

centigrades, colorées naturellement de jaune à brun-noir, qui fournissent à la distillation de 20 à 65 p. c.

de leur volume avant 250 degrés centigrades et qui ne rentrent pas dans la catégorie des huiles légères ou

des huiles moyennes.

(1) Voir Mémorial de 1930, page 715 et de 1934, page 1026.

Arrêté du 31 décembre 1934, relatif au régime fiscal des huiles minérales.

— L'arrêté royal et l'arrêté ministériel belges des 21 et 24 décembre 1934 précités, seront

publiés au Mémorial pour être exécutés et observés au Grand-Duché à partir de la mise en vigueur en

Belgique.

Luxembourg, le 31 décembre 1934.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Arrêté royal belge du 21 décembre 1934, relatif au régime fiscal des huiles minérales.

Vu l'art. 4, § 1er, nouveau, litt. B, 2e alinéa, et litt. C, de la loi du 13 juillet 1930 (1 ), conçu comme suit

«Art. 4, § 1er, B ..

« Il (le Gouvernement) peut aussi établir sur les huiles lourdes et sur tous autres dérivés des matières

indiquées au litt. A (*) un droit d'accise en rapport avec le taux applicable à l'entrée.

« C, Les arrêtés royaux pris en vertu des dispositions qui précèdent doivent être soumis aux Chambres

immédiatement si elles sont réunies, sinon dans leur plus prochaine session » ;

Nous avons arrêté et arrêtons

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