Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1934, coordo- nant la réglementation sur les importations de produits agricoles et horticoles.
Table des dispositions (22)
Texte législatif (22 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 5 janvier 1935.
Samstag, 5. Januar 1935.
Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1934, coordo-
nant la réglementation sur les importations de
produits agricoles et horticoles.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir
exécutif à réglementer l'importation, l'exportation
et le transit de certains objets, denrées ou marchan-
dises ;
Considérant qu'il échet de coordonner la régle-
mentation sur les importations de produits agri-
coles et horticoles et de l'adapter à la situation
actuelle ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Prési-
dent du Gouvernement, et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L'importation des produits ci-après
désignés est subordonnée à la production d'une
autorisation spéciale à délivrer au nom de Notre
Ministre d'Etat, Président du Gouvernement
Viandes préparées et conservées ; crème et lait ;
beurre frais et salé ; fleurs coupées ; miel ; fromages ;
tourteaux et farines de tourteaux.
Die Einfuhr nachbezeichneter Produkte
unterliegt der Beibringung einer Spezialermächti-
gung, die im Namen Unseres Staatsministers, Präsi-
denten der Regierung, ausgestellt wird
Fleischpräparate und Konservenfleisch; Sahne und
Milch; frische und gesalzene Butter; Schnittblumen;
Honig; Käse; Ölkuchen und Ölkuchenmehle.
Les licences d'importation pour les pro-
duits ci-après désignés seront délivrées au nom du
Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, par
la Commission des Licences instituée par arrêtés
des 8 janvier et 18 février 1932
Viandes préparées et conservées; crème et lait ;
beurre frais et salé ; fleurs coupées ; miel ; fromages ;
tourteaux et farines de tourteaux.
Die Einfuhrlizenzen für die nachbezeichneten
Produkte
werden
namens
des
Staatsministers,
Präsidenten der Regierung, von der durch die
Beschlüsse vom 8. Januar und 18. Februar 1932
eingesetzten Lizenzkommission ausgestellt
Fleischpräparate und Konservenfleisch; Sahne und
Milch; frische und gesalzene Butter ; Schnittblumen;
Honig; Käse; Ölkuchen und Ölkuchenmehle.
Le tableau des droits d'entrée annexé à la loi du 8 mai 1924 (1) est modifié comme ci-après
(1) Voir Mémorial de 1924, n° 56, page 753.
Numéro
du
tarif
Marchandises
I . Tissus de soie naturelle (y compris la bourre de soie et la
bourette de soie), purs ou mélangés d'autres textiles (nos 499
à 511).
Rubans
a) De velours ou de peluche
1. En soie naturelle pure
A. Non façonnés
B. Façonnés
2. En soie naturelle mélangée d'autres textiles
A. Non façonnés
B. Façonnés
b) Autres
1. En soie naturelle pure
A. Non façonnés
B. Façonnés
2. En soie naturelle mélangée d'autres textiles
A. Non façonnés
B. Façonnés
Velours et peluches
a) En soie naturelle pure
b) En soie naturelle mélangée d'autres textiles
Crêpes
a) En soie naturelle pure
1. A forte torsion en chaîne et en trame
A. Ecrus
Droits d'entrée
Base
Poids net
réel
Kil.
Kil.
Kil.
Kil.
Kil.
Kil.
Quotité
en tarif
minimum
Fr. c.
70 —
80 —
56 —
63 —
64 —
72 —
Coefficient
de
majoration
ou, au choix de l'importateur
Valeur.
15 p. c.
Kil.
Kil.
42 —
46 —
ou, au choix de l'importateur
Valeur
Kil.
Kil.
Kil.
15 p. c.
59 —
47 —
63 —
(1) Ce choix ne vaut qu'en ce qui concerne les articles contenant à la fois de la soie naturelle et de la soie
artificielle, dans lesquels la proportion de cette dernière est supérieure à la proportion de soie naturelle.
Numéro
du
tarif
Marchandises
B. Autres ..
2, Autres, pesant par mètre carré
A. Moins de 60 grammes, à l'exclusion des articles
imprimés
I . Ecrus
II. Non dénommés
B. De 60 à 90 grammes exclusivement, à l'exclusion
des articles imprimés
I . Ecrus
II. Non dénommés
C. 90 grammes et plus, ainsi que les crêpes imprimés
de toute espèce, à l'exclusion des articles à forte
torsion en chaîne et en trame
I.
Ecrus.
II. Non dénommés
b) En soie naturelle mélangée d'autres textiles
1. Ecrus
2. Autres
Tulles et tissus à mailles de filet
a) Non façonnés
b) Façonnés
Tissus de bonneterie
Dentelles
Passementerie
Broderies à la mécanique
a) Broderies chimiques (aériennes) et broderies sans fond
visible
b) Autres
Droits d'entrée
Base
Poids net
réel
Kil.
Kil.
Kil.
Kil.
Kil.
Kil.
Kil.
Kil.
Kil.
Kil.
Kil.
Kil.
Quotité
en tarif
minimum
Fr. c.
70 —
70 —
48 —
53 —
39 —
43 —
45 —
50 —
46 —
60 —
124 —
Coefficient
de
majoration
ou, au choix de l'importeur (1)
Valeur.
Kil.
Kil.
15 p. c.
60 —
72 —
ou, au choix de l'importateur
Valeur.
Kil.
15 p. c.
60 —
ou, au choix de l'importateur
Valeur.
15 p. c.
Régime du tissu non brodé, avec
majoration de 50 p. c. ou, au
choix de l'importateur
Valeur.
15 p. c.
(1) Ne sont admis sous cette position que les tissus façonnés (au sens du n° 4 des notes générales relatives
à la section VIII) en soie naturelle pure, fabriqués en tout ou en partie avec des fils teints de diverses
couleurs ou de diverses nuances, d'une largeur de 60 à 72 centimètres inclus et pesant par mètre carré de
75 à 120 grammes inclus.
Numéro
du
tarif
499bis
Marchandises
Tapis de pied
a) A points noués ou enroulés
b) Autres
Tapisseries
Gazes pour bluteries
Tissus en bourrette de soie, ne contenant pas de soie natu-
relle proprement dite ni de bourre de soie naturelle ...
Autres tissus non dénommés ailleurs
a) En soie naturelle pure, pesant par mètre carré
1. Moins de 35 grammes
A. Ecrus
B. Autres
2. 35 grammes et plus
A. Ecrus
B. Autres
I. Tissus destinés exclusivement à la fabrication
de cravates (1 )
II. Non dénommés
b) En soie naturelle mélangée d'autres textiles
1. Ecrus
2. Autres
II. — Tissus de soie artificielle (y compris les déchets de soie
artificielle et les fibres textiles artificielles), purs ou mélangés
d'autres textiles, à l'exception de la soie naturelle (y compris
la bourre et la bourrette) (n° 499bis à 509bis).
Rubans
a) De velours ou de peluche
1. En soie artificielle pure
A. Non façonnés
B. Façonnés
2. En soie artificielle mélangée d'autres textiles
A. Non façonnés
B. Façonnés
b) Autres
1. En soie artificielle pure
Droits d'entrée
Base
Poids net
réel
Quotité
en tarif
minimum
Fr. c.
Coefficient
de
majoration
Régime des tapis de pied, en laine,
à points noués ou enroulés, du
n° 523a, avec majoration de
50 p. c.
Valeur.
Valeur.
Kil.
Kil.
Kil.
Kil.
Kil.
Kil.
Kil.
Kil.
Kil.
Kil.
Kil.
Kil.
Kil.
45 p. c.
45 p. c.
80 —
20 —
68 —
75 50
37 —
30 —
41 50
27 —
30 —
25 —
35 —
16 —
23 —
Numéro
du
tarif
500bis
501bis
502bis
503bis
504bis
505bis
Marchandises
A. Non façonnés
B. Façonnés
2. En soie artificielle mélangée d'autres textiles
A. Non façonnés
B. Façonnés
Velours et peluches
a) En soie artificielle pure
b) En soie artificielle mélangée d'autres textiles
Crêpes
a) En soie artificielle pure
1. A forte torsion en chaîne et en trame
A. Ecrus
B. Autres
2. Autres
A. Ecrus
B. Non dénommés
b) En soie artificielle mélangée d'autres textiles
1. A forte torsion en chaîne et en trame
A. Ecrus
B. Autres
2. Autres
A. Ecrus
B. Non dénommés
Tulles et tissus à mailles de filet
a) Non façonnés
b) Façonnés
Tissus de bonneterie
a) Obtenus sur métier circulaire
b) Autres
Dentelles
Passementerie
Droits d'entrée
Base
Poids net
réel
Kil.
Kil.
Quotité
en tarif
minimum
Fr. c.
27 —
34 —
Coefficient
de
majoration
ou, au choix de l'importateur
Valeur.
Kil.
Kil.
15 p. c.
23 —
29 —
ou, au choix de l'importateur
Valeur.
Kil.
Kil.
Kil.
Kil.
Kil.
Kil.
Kil.
Kil.
Kil.
Kil.
Kil.
Kil.
Kil.
15 p. c.
33 —
27 —
61 —
70 —
31 50
34 50
44 —
48 —
32 50
36 50
32 —
37 —
25 —
ou, au choix de l'importateur
Valeur
Kil.
15 p. c.
51 —
ou, au choix de l'importateur
Valeur.
Kil.
Kil.
15 p. c.
37 —
51 —
ou, au choix de l'importateur
Valeur.
15 p. c.
Note ad nos 499 à 509bis. — Les tarifications des nos 499 à 509bis s'appliquent non seulement aux articles
en soie pure, mais aussi à ceux renfermant plus de 5 p. c. de soie; la présence de fils ou de filés métalliques,
dans ces articles, ne les rend passibles d'aucune surtaxe.
A l'égard des Rubans autres que de velours ou de peluche, différemment taxés suivant qu'ils sont non façonnés
ou façonnés, il y a lieu d'observer les règles tracées au n° 4 des Notes générales relatives à la Section VIII
du tarif.
Sont uniquement compris sous la dénomination de
Rubans de velours ou de peluche, non façonnés, les articles de l'espèce à surface entièrement veloutée et
unie, c'est-à-dire sans dessins, ni brochage, ni combinaison de coupé et d'épinglé.
Tulles et tissus à mailles de filet, non façonnés, les articles de l'espèce qui ne présentent, dans leur contex-
ture, qu'une série unique de mailles complètement régulières, sans brochage ni façonnage.
Numéro
du
tarif
506bis
507bis
508bis
509bis
Marchandises
Broderies à la mécanique
a) Broderies chimiques (aériennes) et broderies sans
fond visible
b) Autres
Tapis de pied
a) A points noués ou enroulés
b) Autres
Tapisseries
Autres tissus non dénommés ailleurs
a) En soie artificielle pure, pesant par mètre carré
1. Moins de 60 grammes
A. Ecrus
B. Autres
2. 60 grammes et plus
A. Ecrus
B. Autres
b) En soie artificielle mélangée d'autres textiles
1. Ecrus
2. Autres
Fils de laine cardée
à) Simples
1. Ecrus ou blanchis
2. Teints ou imprimés
b) Retors
1. Ecrus ou blanchis
2. Teints ou imprimés
Droits d'entrée
Base
Poids net
réel
Kil.
Quotité
en tarif
minimum
Fr. c.
37 —
Coefficient
de
majoration
ou, au choix de l'importateur
Valeur.
15 p. c.
Régime du tissu non brodé
avec majoration de 50 p. c
ou, au choix de l'importateur
Valeur.
15 p. c.
Régime des tapis de pied, en
laine, à points noués ou enroulés,
du n° 523a.
Valeur
Valeur
Kil.
Kil.
Kil.
Kil.
Kil.
Kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
45 p. c.
45 p. c.
52 —
58 —
31 —
34 —
22 50
26 50
100 —
150 —
150 —
175 —
(1) Y compris les fils de laine dits fils mixtes.
Numéro
du
tarif
Marchandises
Fils de laine peignée (1)
a) Simples
t. Ecrits ou blanchis, mesurant au kilogramme
A. Moins de 40,500 mètres
B. De 40,500 à 50,500 mètres
C. De 50,500 à 60,500 mètres
D. Plus de 60,500 mètres
2. Teints ou imprimés, mesurant au kilogramme
A. Moins de 40,500 mètres
B. De 40,500 à 50,500 mètres
C. De 50,500 à 60,500 mètres ....
D. Plus de 60,500 mètres
b) Retors
1. Ecrus, mesurant au kilogramme, en fil simple
A. Moins de 40,500 mètres
B. De 40,500 à 50,500 mètres
C. De 50,500 à 60,500 mètres
D. Plus de 60,500 mètres
2. Blanchis
A. De moins de 4 bouts
B. De 4 bouts ou plus, mesurant au kilogramme, en
fil simple
I. Moins de 40,500 mètres
II. De 40,500 à 50,500 mètres
III. De 50,500 à 60,500 mètres
IV. Plus de 60,500 mètres
3. Teints ou imprimés
A. De moins de 4 bouts, mesurant au kilogramme,
en fil simple
I. Moins de 40,500 mètres
II. De 40,500 à 50,500 mètres
III. De 50,500 à 60,500 mètres
IV. Plus de 60,500 mètres
B. De 4 bouts ou plus, mesurant au kilogramme,
en fil simple
I. Moins de 40,500 mètres
II. De 40,500 à 50,500 mètres
III. De 50,500 à 60,500 mètres
IV. Plus de 60,500 mètres
Droits d'entrée
Base
Poids net
réel
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100.kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
Quotité
en tarif
minimum
150 —
160 —
175 —
190 —
200 —
220 —
240 —
260 —
200 —
220 —
240 —
260 —
Coefficient
de
majoration
Droit des fils de laine peignée,
retors, écrus.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
270 —
290 —
310 —
330 —
250 —
270 —
300 —
330 —
320 —
340 —
370 —
400 —
Notes générales relatives à la section
VIII.
Le troisième alinéa du n° 2 de ces notes est remplacé par le texte ci-après
« Sauf en ce qui concerne les tarifications reprises aux nos 494 à 498, sous la dénomination soie, sans
plus, on comprend la soie naturelle (soie proprement dite, bourre et bourrette) soie marine y comprise,
ainsi que la soie artificielle de tout genre (soie artificielle proprement dite, déchets de soie artificielle et
fibres textiles artificielles).»
Les arrêtés grand-ducaux des 23 mai 1932
et 3 juin 1933 sont abrogés.
Die Großh. Beschlüsse vom 23. Mai 1932
und 3. Juli 1933 sind außer Kraft gesetzt.
L'importation des produits sus-indiqués
ne pourra se faire que par chemin de fer et par les
routes ci-dessous désignées: Thionville-Frisange ;
Thionville-Mondorf;
Audun-le-Tiche-Esch-s.-Alz. ;
Trèves-Wasserbillig ; Nennig-Remich ; Arlon-Stein-
fort ; Arlon-Oberpallen ; Athus-Rodange ; Bastogne-
Doncols ; St. Vith-Wemperhardt ; Stavelot-Wem-
perhardt et Perl-Schengen.
Die Einfuhr der obenerwähnten Produkte
kann nur per Eisenbahn und über die nachbezeichneten
Landstraßen erfolgen: Diedenhofen-Frisingen; Die-
denhofen-Mondorf; Deutsch-Oth-Esch an der Alzette;
Trier-Wasserbillig; Nennig-Remich; Arlon-Steinfort;
Arlon-Oberpallen; Athus-Rodingen; Bastnach-Don-
kols; Et.
Vith-Wemperhardt;
Stavelot-Wemper-
hardt und Perl-Schengen.
Décharge totale ou partielle du droit d'accise peut être accordée
a) pour les produits visés à l'art. 1er, qui sont exportés ;
b) pour les huiles de graissage destinées à l'ensimage.
Le Ministre des finances détermine le montant de la décharge et fixe les conditions auxquelles celle-ci
est subordonnée.
Le décime et demi additionnel fixé par la loi du 23 mars 1932 (3) n'est pas applicable aux taux
prévus à l'article 1er.
En tarif maximum, les quotités de droits sont portées au triple.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le 29
décembre 1934.
(1) Sont assimilés aux tissus de laine pure de ladite classe
1° Les tissus de laine peignée ou de laine cardée mélangés de matières textiles autres que la soie, lorsque
la proportion de ces matières n'excède pas 10 p. c;
2° Les tissus de laine mélangés de plus de 10 p. c. de matières textiles autres que la soie, lorsque ces tissus
contiennent des fils de laine peignée dans une proportion d'au moins 25 p. c. du nombre total de fils de
chaîne et de trame réunis ;
3° Les tissus de laine mélangés ou non contenant de la soie dans une proportion qui n'excède pas 5 p. c.
de leur poids.
(2) Les importateurs doivent justifier, à la satisfaction des agents de la douane, que les articles sont
réellement destinés aux usages indiqués.
(3) Mémorial de 1932, page 197.
Numéro
du
tarif
Marchandises
Tissus de laine non dénommés ni compris ailleurs
a) De laine pure (1), pesant par mètre carré
1. Moins de 200 grammes
2. De 200 à 350 grammes exclusivement
3. De 350 à 550 grammes exclusivement
4. 550 grammes et plus
b) Autres, pesant par mètre carré
1. Moins de 200 grammes
2. De 200 à 350 grammes exclusivement
3. De 350 à 550 grammes exclusivement
4. 550 grammes et plus
Tissus importés en coupons de 1 mètre 30 centimètres de
longueur au maximum, destinés uniquement à la fabri-
cation de fleurs ou de feuillages artificiels (2)
a) Tissus de soie pure ou renfermant plus de 5 p. c. de
soie
b) Autres
Droits d'entrée
Base
Poids net
réel
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
Valeur.
Valeur.
Quotité
en tarif
minimum
2.330 —
1.865 —
1.630 —
1.320 —
1.865 —
1.630 —
1.320 —
1.100 —
11 50 p. c.
5 75 p. c.
Coefficient
de
majoration
Bekanntmachung. — Domänen.
Die Enregistrierungs- und Domänenverwaltung
ist beauftragt, folgende, auf dem Gebiete der Ge-
meinde Redingen gelegenen Parzellen, welche
zum Bau der Vizinalbahnlinie Ettelbrück-Redingen
bestimmt waren, zu veräußern
Avis. — Domaines.
L'administration
de l'Enregistrement et
des
Domaines est chargée de vendre les parcelles
suivantes acquises dans le temps en vue de la
construction de la ligne vicinale d'Ettelbruck-
Redange et situées commune de Redange.
Sec-
tion.
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
D
D
D
D
Numéros
356/609
357/610
358/611
86/758
88/815
82/814
82/582
81/729
81/730
276/745
277/770
282/685
282/684
282/686
285/687
289/639
291/733
315/644
311/491
311/492
307/739
308/740
1045/3770
1052/1623
1052/2555
1052/2686
Lieu-dit.
Robricht
Teffert
id.
Erpelt.
id.
in der Oicht
id.
id.
im Brüll
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
auf Lemet
id.
Grammheck
id.
Beim Hohensteh
id.
Roden Poul
Beim Hohensteh
id.
id.
Nature.
labour
pré
pré
labour
jard. lab. pré
pré
jardin
pré
pré
pré
pré
pré
pré
pré
pré
pré
pré
pré
labour
labour
labour
labour
bois
bois
pré
bois
pré
Conte-
nance.
2.60
4.59
4.72
5.21
6.83
5.01
0.82
11.78
0.24
1.13
6.65
3.30
1.07
0.88
0.54
2.88
8.92
8.62
0.56
7.55
10.33
9.63
3.86
13.03
2.12
0.95
3.25
Anciens propriétaires.
Reding Marie, veuve Kohnen Pierre.
et cons., Reichlange.
Ospern, la fabrique d'église.
Reding Mte., veuve Gengler Mas.
et cons. Reichlange.
les mêmes.
Weis Catherine, hôtel, Reichlange.
Weis Jean-Pierre, trafiquant, Reich-
lange.
Traufler Nicolas, et cons. Reichlange
Reding Mte., veuve Gengler Mas.
et cons. Reichlange.
les mêmes.
Majerus Edouard, Reichlange.
Reding Mte. et cons. comme ci-
dessus.
Ospern, la fabrique d'église.
Schiltz Nicolas père et cons. Reich-
lange.
les mêmes.
les mêmes.
les mêmes.
Reding Marguerite et cons., comme
ci-dessus.
Majerus Edouard, Reichlange.
le même.
Trausch Nicolas, dit Dom, Reich-
lange.
le même.
Conrad Anne veuve Kohnen Nicolas,
et cons., Reichlange.
Gengler Anne, veuve Kieffer Fr. et
cons., Everlange.
Gengler Lily, veuve Peschon Jean
dit Aug. et cons., Diekirch.
Stoffel Jean, Redange.
Hemmer Jean-Pierre et cons., Re-
dange.
Trausch Nicolas, dit Dom., Reich-
lange.
Sec-
tion.
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
Numéros
1044/1883
1044/1882
1038/1878
1035/1875
1030/1618
1035/1874
1024/2129
1006/2127
1024/2130
996/1308
992/3030
983/1609
3/1183
3/2466
8/2467
67/2739
70/2357
72/2742
73/1199
98/2695
98/1205
234/3374
234/3375
238/3148
242/3149
137/1773
146/20
145/3218
Lieu-dit.
Roden Poul
id.
id.
id.
In der Oicht
Roden Poul
In der Oicht
Roden Poul
auf der Groswies
id.
Groswies
id.
Auf der Groswies
Groswies
Auf der Groswies
Hedert
Pawies
Hedert
id.
im Batz
Hedert
im Batz
id.
id.
id.
Redange.
id.
id.
id.
id.
id.
im Brüll
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
Redange
id.
Nature.
pré
pré
pré
pré
bois
pré
bois
pré
bois
jard. pré
pré
pré
jardin d'agrément
sapin
pré
labour
pré
labour
labour
pré
labour
pré
pré
pré
pré
pré
pré
pré
pré
labour
pré
pré
pré
pré
pré
pré
jardin
jardin
pré
pré
jardin
Conte-
nance.
5.22
3.88
27.90
0.43
12.04
1.25
2.35
5.76
13.88
6.17
2.04
6.45
: 0.86
3.23
7.20
9.55
0.46
3.50
4.43
1.68
4.58
1.40
7.91
1.61
6.49
4.50
0.53
2.85
3.45
34.30
5.77
3.52
64.12
6.90
19.63
42.16
0.10
4.70
13.88
50.41
5.50
Anciens propriétaires.
Arend Marie, veuve Reichling Nic.,
et cons., Ospern.
Reichling Jean, Ospern.
Hemmer Marie et cons., Redange.
Lies François, Redange.
Theischen Nic. et cons, Redange.
Linckels Fr. et Math., Redange.
Glesener Charles, Redange.
Thiel Jacques, Redange.
Bian Félix et cons., Redange.
les mêmes.
les mêmes.
les mêmes.
les mêmes.
les mêmes.
Berg Marianne, veuve Olinger Nic.,
Redange.
Theischen Nic. et cons., Redange.
les mêmes.
les mêmes.
les mêmes.
les mêmes
les mêmes.
les mêmes.
les mêmes.
Theischen Nic., et cons., Redange.
Linckels Fr. et Math., Redange.
Theischen Nic., et cons., Redange.
Franck Michel et cons., Redange.
Thill Jean-Pierre, professeur, Ech-
ternach.
Hemmer Marie et cons., Redange.
Clees Antoine et cons., Redange.
les mêmes.
Weyland Paul et cons., Redange.
Arens Jean-Pierre, Redange.
Majerus Pierre, Redange.
Diderrich Marie-Anne, veuve Alph.
Gérard et cons., Nagem.
Gérard Fr. et cons., Redange.
Schaus Etienne, Redange.
Schumann Ed. et cons., contr. des
contributions, Diekirch.
Schmartz Jean-Pierre, Redange.
le même.
Berens Catherine, veuve de Carels
Ferd. et cons., Redange.
La présente publication a lieu en exécution de la
loi du 2 juillet 1932.
Luxembourg, le 28 décembre 1934.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
Gegenwärtige Bekanntmachung geschieht in Aus-
führung des Gesetzes vom 2. Juli 1932.
Luxemburg, den 28. Dezember 1934.
Der General-Direktor der Finanzen,
P. Dupong.
Avis. — Ecole professionnelle d'Esch-s.-Alzette. — Par arrêté grand-ducal en date du 17 décembre 1934,
démission honorable a été accordée, sur sa demande, à M. François Michel, de ses fonctions de professeur
à l'école professionnelle d'Esch-s.-Alz. Le titre de professeur honoraire a été conféré a M. Michel. — 31 dé-
cembre 1934.
Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Directeur général du travail et de la prévoyance
sociale, en date du 31 décembre 1934, la modification suivante apportée à l'art. 22 des statuts de la caisse
régionale de maladie à Echternach, par décision de l'assemblée générale du 9 décembre 1934, a été approuvée.
Texte de la modification
« Art. 22. — Die Kasse gewährt an Familienhilfe
1°
2° bei der Entbindung der Ehefrau eines Versicherten einen festen Kostenbeitrag von 250 Fr. und einen
Zuschuß von 50% zu den Aerzte- und Apothekerkosten.»
La modification dont s'agit sortira ses effets à partir du 1er juillet 1934. — 31 décembre 1934.
Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale,
en date du 31 décembre 1934, les modifications suivantes apportées à l'art. 22 des statuts de la caisse régionale
de maladie à Remich, par décision de l'assemblée générale du 9 décembre 1934, sont approuvées.
Texte des modifications
« Art. 22. — Die Kasse gewährt an Familienhilfe
a) bei Entbindungen von nichtversicherten Ehefrauen Versicherter freie Hebammenhilfe, usw.
b) bei Erkrankungen von Familienangehörigen 50% Krankenhauskosten ;
c) beim Tode der Ehefrau eines Versicherten 2/3, beim Tode eines weniger als 6 Monate alten Kindes
1/4 und beim Tode eines über 6 Monate und weniger als 16 Jahre alten Kindes 1/2 des Sterbegeldes, das
beim Tode des Versicherten selbst geschuldet wäre.»
Les modifications dont s'agit sortiront leurs effets à partir du 1er janvier 1935. — 31 décembre 1934.
Sec-
tion.
D
D
D
D
D
D
D
D
Numéros.
145/3244
151/823
1.
164/2827
164/2826
Lieu-dit.
Redange
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
Nature.
jardin
jardin
pré
jardin
jardin
jardin
pré
pré
Conte-
nance.
1.75
23.71
0.05
21.54
1.12
2.70
3.90
0.15
Anciens propriétaires.
Wagener Mina, veuve J.-P. Schleich
et cons., Redange.
Eyschen Joseph, Redange.
Eyschen Emile, rentier, Redange.
Schmartz Bernard et cons., Redange.
Hemmer Clémence et Math, Redange
les mêmes.
les mêmes.
les mêmes.
Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 26 décembre 1934, M. René Capus, attaché à la
Direction générale de la justice à Luxembourg, a été nommé juge de paix du canton de Greven-
macher. — 29 décembre 1934.
Avis. — Service phytopathologique. — Relevé des horticulteurs-pépiniéristes dont les établissements
sont soumis aux visites des experts du service phytopathologique et déclarés en règle au point de vue
des dispositions de la convention phylloxérique et des prescriptions de l'arrêté du 24 septembre 1923
sur le service phytopathologique
Audry Math., Walferdange.
Becker J.-P., Steinsel.
Becker Mich., Steinsel.
Beffort Fr., Neudorf.
Beffort J.-P., Neudorf.
Benz P., Wasserbillig.
Boudler J., Mamer.
Bour J., Bereldange.
Cler André, Bœvange-s.-Attert.
Grelot-Weber, Clausen.
Damé Charles, Steinsel.
Dostert J., Wasserbillig.
Dumont Luc, Strassen.
Emringer P., Bereldange.
Ennesch Math., Helmsange.
Faber J.-P., Mullendorf.
Faber Max, Wiltz.
Gemen & Bourg, Luxembourg.
Gœles Jos., Heisdorf.
Girst Jos., Steinsel.
Haasch Kurt., Vichten.
Hertges Léon, Heisdorf.
Hess frères, Vianden.
Hirtz Dom., Strassen.
Hoffmann-Bisenius, Rosport.
Hoffmann N., Wolwelange.
Hortulux, S. A., Bofferdange.
Hoss-Lehnen, Bertrange.
Huss J., Bereldange.
Huss J.-P., Bereldange.
Husting J., Steinsel.
Joachim N., Fentange.
Kayser J.-B., Helmsange.
Kemmer J.-P., Lorentzweiler.
Kemmer Mich., Steinsel.
Ketten frères, Luxembourg.
Kintzelé Mich., Heisdorf.
Kirsch Jacques, Schieren.
Kirsch Val., Schieren.
Kisch Guill., Pratz.
Krier Emile, Frisange.
Vve Kremer P., Diekirch.
Lacour J., Strassen.
Kœnig J., Heisdorf.
Lamesch Alfr., Dommelange.
Laux Gust., Bereldange.
Lehnen Math., Strassen.
Meisch frères, Schieren.
Mesemburg J.-B., Echternach.
Mousel Mich., Heisdorf.
Nesen Benj., Bereldange.
Nisser Guill., Schieren.
Nockels Bern. jun., Diekirch.
Oswald P., Heisdorf.
Pettinger H., Heisdorf.
Pettinger Urbain, Heisdorf.
Poncelet Fr., Oberfeulen.
Reuter J., Walferdange.
Sartor Math., Schieren.
Schandel J.-P., Bereldange.
Scheier P.-P., Bereldange.
Schmit Math., Heisdorf.
Schwartz Arth., Heisdorf.
Schwartz Bern., Heisdorf.
Seiler Gust., Heisdorf.
Seiler Mich., Heisdorf.
Soupert & Notting, Luxembourg.
Steffen Jos., Helmdange.
Steinmetz-Pleimling, Wasserbillig.
Steinmetz-Schausten, Wasserbillig.
Thill frères, Ettelbruck.
Tonnar J.-B., Esch-s.-Alz.
Tonnar frères, Heisdorf.
Tonnar Noë, Esch-s.-Alz.
Tonnar-Reuter, Heisdorf.
Ueberecken N., Wasserbillig.
Wagner Mich., Strassen.
Welter J.-P., Bettembourg.
Wohl Math., Vichten.
Erratum. — Par suite d'une erreur d'impression les trois arrêtés de M. le Directeur général des finances
du 28 décembre 1934, publiés au Mémorial n° 72 (pages 1175-1183) à la suite de l'arrêté grand-ducal du
même jour, qui détermine le règlement général sur le service interne des postes, portent comme lieu de la
signature «Château de Berg» au lieu de «Luxembourg». — 2 janvier 1935.
2 janvier 1935.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.
Agents d'assurances agréés pendant le mois de décembre 1934.
d'ordre
Nom et adresse
Greten Jean, propriétaire, Luxembourg-
Bonnevoie, Route de Bonnevoie, № 78.
Gloden Jean-Pierre, cultivateur, Rammel-
dange (Hostert).
Krantz Jean-Pierre, serrurier, Luxem-
bourg, Rue du Marché aux Herbes.
Reuter René, dépositaire de bières, Dude-
lange, Rue Tattenberg, № 38.
Kieffer Emile, représentant, Mersch.
Arend Alfred, garde-chasse, Mensdorf.
Wagner Nicolas, encaisseur, Kaundorf.
Koob François, propriétaire, Steinsel.
Jacoby Charles, clerc de notaire. Luxem-
bourg, Avenue Michel-Rodange, № 35,
Schengen Joseph, vigneron, Remich.
Barthel Charles, représentant, Diekirch.
Anen Jean-Baptiste, commerçant, Differ-
dange.
Flesch Roger, employé, Rodange.
Thill Hubert, employé, Pétange.
Hentgen Joseph, commerçant, Schifflange.
Moos Léon, vigneron, Stadtbredimus.
Reding Nicolas, agriculteur, Biwer.
Lang Jean, employé, Keispelt.
Reding Marcel, comptable, Junglinster.
Koob René, hôtelier, Echternach, Rue
de la Gare, № 50.
Haas Michel employé, Wiltz.
Pépin Jean, peintre-décorateur,
Elvange
(Hovelange).
Fohrmann Louis, employé des chemins
de fer en retraite, Troisvierges.
Krier Emile, Agent d'Assurances, Luxem-
bourg, Avenue Jean l'Aveugle, № 41.
Agent
Agent
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Compagnies d'assurances
Le Phénix Belge, Anvers.
La Bâloise (Incendie).
Gladbacher Feuerversicherungs-Aktien-
Gesellschaft.
id.
Les Propriétaires Réunis (Incendie).
Compagnie d'Assurances Générales (Vie,
Accidents, Vol, Risques divers).
id.
Le Foyer.
Compagnies Belges d'Assurances Géné-
rales (Incendie, Vie et Accidents).
La Bâloise (Incendie).
La Luxembourgeoise.
Le Secours (Accidents, Vie et Incendie).
La Préservatrice.
id.
id.
id.
Gladbacher
Feuerversicherungs-Aktien-
Gesellschaft.
Le Phénix Belge, Anvers.
Société Générale d'Assurances et de
Crédit Foncier.
La Paternelle (Incendie, Vie et Accidents).
Union et Prévoyance, Bruxelles.
id.
La Nationale Luxembourgeoise.
Société Générale d'Assurances et de
Crédit Foncier.
Les Propriétaires Réunis (Incendie).
Compagnies
d'Assurances Générales,
Paris. (Vie, Accidents, Vol, Risques
divers.)
Date
L'arrêté royal belge du 24 décembre 1934 précité sera publié au Mémorial pour être
exécuté et observé au Grand-Duché à partir de la mise en vigueur en Belgique.
Luxembourg, le 31 décembre 1934.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
Arrêté royal belge du 24 décembre 1934, concernant le tarif des douanes.
Vu l'art. 2 de la loi du 10 juin 1920, (1) ainsi conçu
« Quand, pour des raisons pressantes d'ordre économique, des changements doivent être apportés
d'urgence au tarif des douanes, le Gouvernement est autorisé à prescrire l'application anticipée de nouveaux
(1) Voir Mémorial de 1922, n° 29bis, page 56.
droits, sous la condition de déposer aux Chambres, immédiatement si elles sont réunies, sinon dans leur
plus prochaine session, un projet de loi qui ratifie la mesure.
« Si le projet n'est pas adopté, les droits perçus ou, le cas échéant, l'excédent de ces droits par rapport à
ceux qui ressortent de l'ancien tarif seront restitués dans la forme à déterminer par te Ministre des
finances » ;
Considérant qu'à la suite d'ententes commerciales entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise
et la France, il y a lieu d'aménager le régime douanier des tissus de soie, des tissus spéciaux pour fleurs et
feuillages artificiels, ainsi que de certains filés et tissus de laine ;
Sur la proposition de Nos Ministres réunis en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre d'Etat, Président du
Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent
Großh. Beschluß vom 31. Dezember 1934, betr.
Koordinierung der Beschlüsse über die Einfuhr
von landwirtschaftlichen und gartenbaulichen
Produkten.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
nun Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923,
wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die
Ein-,
Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände,
Nahrungsmittel oder Waren zu regeln;
In Erwägung, daß es angezeigt ist, die Beschlüsse
über die Einfuhr von landwirtschaftlichen und garten-
baulichen Produkten zu koordinieren und sie der
gegenwärtigen Lage anzupassen;
Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsi-
denten der Regierung, und nach Beratung der
Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Unser Staatsminister, Präsident der
Regierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses
Memorial
N° 1.
arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publi-
cation au Mémorial.
Château de Berg, le 31 décembre 1934.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Arrêté du 31 décembre 1934, concernant les moda-
lités d'importation de certains produits agricoles.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Vu l'arrêté grand-ducal du 31 décembre 1934
coordonnant la réglementation sur les importations
de produits agricoles et horticoles ;
Arrête
Les arrêtés ministériels des 23 mai 1932
et 3 juin 1933 sont abrogés.
Die Ministerialbeschlüsse vom 23. Mai
1932 und 3. Juni 1933 sind außer Kraft gesetzt.
Le Ministre des finances est autorisé à prescrire les mesures nécessaires pour assurer la percep-
tion du droit établi par le présent arrêté lequel sortira ses effets le jour de sa publication au Moniteur.
Arrêté ministériel belge du 24 décembre 1934, relatif au régime fiscal des huiles minérales.
Un arrêté ministériel du 24 décembre courant, pris en exécution des art. 2 et 3 de l'arrêté royal du 21,
même mois, (1) reproduit ci-dessus, accorde
1° La décharge totale du droit d'accise sur les produits énumérés à l'art. 1er du dit arrêté, qui sont exportés
hors du territoire de l'Union économique belgo-luxembourgeoise.
L'exportation est subordonnée à l'accomplissement des formalités fixées par les § § 66, 68 et 69 de l'ins-
truction du 26 juillet 1930 (2) (Moniteur du 27, même mois, n° 208), le minimum à exporter sous le couvert
d'un même document étant de 500 kg., à moins qu'il ne s'agisse d'un solde de prise en charge ;
2° Une décharge de 10 fr. par 100 kg. pour les huiles de graissage destinés à l'ensimage.
Les conditions de l'octroi de cette dernière décharge seront déterminées dans les autorisations indivi-
duelles que les producteurs des huiles doivent solliciter par requête à adresser au Ministre des finances.
Le même arrêté ministériel rend applicables à la production des marchandises visées à l'art. 1er de
l'arrêté royal du 21 décembre 1934, les dispositions de l'instruction susvisée du 26 juillet 1930, hormis les
§§ 1 à 3,49, 57 à 65 et 67.
(1) Voir ci-dessus.
(2) Mémorial de 1930, page 971.
Arrêté du 31 décembre 1934, concernant le tarif des douanes.
Le Directeur général des finances,
Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché
et la Belgique ;
Vu l'arrêté royal belge du 24 décembre 1934, concernant le tarif des douanes (Moniteur belge des 24 et
25 décembre 1934, pages 6778/6786) ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 31 décembre 1934.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
betraut, der am Tage seiner Veröffentlichung im
„Memorial" in Kraft tritt.
Schloß Berg, den 31. Dezember 1934.
Charlotte.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Jos. Bech.
Beschluß vom 31. Dezember 1934 über die Einfuhr-
Modalitäten gewisser landwirtschaftlicher Pro-
dukte.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 31. De-
zember 1934, betr. Koordinierung der Beschlüsse über
die Einfuhr von landwirtschaftlichen und gartenbau-
lichen Produkten.
Beschließt
Dieser Beschluß wird im „Memorial"
veröffentlicht.
Luxemburg, den 31. Dezember 1934.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Jos. Bech.
A. Huiles lourdes (1)
1, Huiles combustibles (2)
a) gasoil (3)
fr.
b) autres (fueloil, mazout, etc.)
2. Huiles de graissage
3. Résidus des huiles minérales, liquides à 50 degrés centigrades
B. Paraffine
C. Vaseline
Par 100 kilogr.
10 —
10 —
20 —
10 —
20 —
20 —
Arrêté du 31 décembre 1934, relatif au régime fiscal des huiles minérales.
Le Directeur général des finances,
Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché
et la Belgique ;
Vu l'arrêté royal belge du 21 décembre 1934, relatif au régime fiscal des huiles minérales (Moniteur belge
des 24 et 25 décembre 1934, pages 6776 et 6777) ;
Vu l'arrêté ministériel belge du 24 décembre 1934, relatif au régime fiscal des huiles minérales (Moniteur
belge des 24 et 25 décembre 1934, page 6777) ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Il est établi sur les produits ci-après, obtenus dans le pays par le traitement du pétrole ou de
ses dérivés, du schiste, du lignite ou autres matières similaires, un droit d'accise ainsi fixé
(*) Ces matières sont le pétrole et ses dérivés, le schiste, le lignite et autres matières similaires.
(1) On entend par huiles lourdes les produits dont la densité est supérieure à 0.840 à 15 degrés centi-
grades et qui ne distillent pas 65 p. c. de leur volume avant 250 degrés centigrades.
(2) A l'exclusion des huiles combustibles utilisées, à l'intérieur même de l'usine où elles sont produites,
à l'alimentation des chaudières ou autres appareils servant à la production des huiles minérales.
(3) On entend par gasoils (huiles à gaz) les huiles lourdes d'une densité supérieure à 0.840 à 15 degrés
centigrades, colorées naturellement de jaune à brun-noir, qui fournissent à la distillation de 20 à 65 p. c.
de leur volume avant 250 degrés centigrades et qui ne rentrent pas dans la catégorie des huiles légères ou
des huiles moyennes.
(1) Voir Mémorial de 1930, page 715 et de 1934, page 1026.
— L'arrêté royal et l'arrêté ministériel belges des 21 et 24 décembre 1934 précités, seront
publiés au Mémorial pour être exécutés et observés au Grand-Duché à partir de la mise en vigueur en
Belgique.
Luxembourg, le 31 décembre 1934.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
Arrêté royal belge du 21 décembre 1934, relatif au régime fiscal des huiles minérales.
Vu l'art. 4, § 1er, nouveau, litt. B, 2e alinéa, et litt. C, de la loi du 13 juillet 1930 (1 ), conçu comme suit
«Art. 4, § 1er, B ..
« Il (le Gouvernement) peut aussi établir sur les huiles lourdes et sur tous autres dérivés des matières
indiquées au litt. A (*) un droit d'accise en rapport avec le taux applicable à l'entrée.
« C, Les arrêtés royaux pris en vertu des dispositions qui précèdent doivent être soumis aux Chambres
immédiatement si elles sont réunies, sinon dans leur plus prochaine session » ;
Nous avons arrêté et arrêtons