Règlement grand-ducal du 17 janvier 1968 concernant l´importation de semences de céréales de printemps et de plants de pommes de terre pour la campagne cuturale de 1968 page Règlement grand-ducal du 20 janvier 1968 portant exécution de l´article 115, N° 15 de la loi du
Table des dispositions (39)
Texte législatif (39 Articles)
Règlement grand-ducal du 17 janvier 1968 concernant l´importation de semences de céréales de
printemps et de plants de pommes de terre pour la campagne cuturale de 1968
page
Règlement grand-ducal du 20 janvier 1968 portant exécution de l´article 115, N° 15 de la loi du
4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu
Règlement ministériel du 23 janvier 1968 prévoyant des mesures transitoires concernant la
déductibilité de certaines primes d´assurance et cotisations
Règlement grand-ducal du 25 janvier 1968 portant exécution de l´article 105, 2° alinéa, numéro 5
de la loi concernant l´impôt sur le revenu
Règlement grand-ducal du 25 janvier 1968 portant exécution de l´article 142 de la loi concernant
l´impôt sur le revenu
Règlement grand-ducal du 25 janvier 1968 fixant la taxe de circulation en cas d´utilisation alterna-
tive de plusieurs remorques ou semi-remorques par une même personne
Règlement ministériel du 26 janvier 1968 portant fusion des caisses de maladie d´Arbed Dommel-
dange, d´Arbed Esch-Belval, d´Arbed-Mines Esch, d´Arbed Esch-Schifflange et d´Arbed
Differdange avec la caisse de maladie d´Arbed Dudelange
Règlement grand-ducal du 17 janvier 1968 concernant l´importation de semences de céréales
de printemps et de plants de pommes de terre pour la campagne culturale de 1968.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises;
Vu la loi du 19 juin 1965 modifiant l´article 9 de la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´ex-
portation et le transit de marchandises;
Vu la loi du 26 juillet 1966 portant réglementation du commerce des semences et plants;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, de Notre Ministre de l´Econo-
mie Nationale et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´importation de semences de céréales de printemps et de plants de pommes de terre pour
la campagne 1968 est limitée aux variétés suivantes
Froment de printemps: GRANO, JUFY I, KOGA II, NOS NORKO, OPAL, PERSO, RING, CLAIRON et
KOLIBRI.
Seigle de printemps: sans limitation variétale.
Orge de printemps: AMSEL, HERTA, MINERVA, PERORGE, VOLLA, IMPALA et SULTAN.
Avoine: BORRECK, FLAEMINGSKRONE, GOLDO, LUXOR (Condor), PENDEK, PHOENIX.
Pommes de terre: APTA, ATLEET, BINTJE, DATURA, DESIREE, EERSTELLING, KER PONDY,
MARITTA, PATRONES, PRIMURA et SIRTEMA, MARYKE.
Ne peuvent bénéficier de l´exemption fiscale prévue à l´article 115, N° 15 de la loi du 4
décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, que les revenus afférents aux comptes d´épargne,
constatés par un livret d´épargne, ouverts auprès
a) des établissements bancaires et d´épargne visés à l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 19 juin 1965
concernant les opérations de banque et de crédit figurant au tableau établi en exécution de l´article 2
du même arrêté;
b) des autres entreprises industrielles, commerciales ou minières constituées sous forme de sociétés
de capitaux acceptant des dépôts de fonds d´épargne exclusivement de la part des membres actifs ou
retraités de leur personnel ou des conjoints survivants de ces membres et agréées par décision du
Ministre du Trésor selon les dispositions prévues à l´article 2 du présent règlement.
Les contrats d´assurance comportant la garantie d´avantages en cas de vie souscrits avant le
1er janvier 1968 et ayant fait l´objet d´un avenant de prolongation signé après le 31 décembre 1967 sont
considérés avoir été souscrits au moment de la signature de l´avenant pour l´application de l´article 111
de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, lorsque la durée totale couverte par le
contrat et l´avenant est au moins égale à dix ans.
(1) Les frais de déplacement du contribuable entre sa demeure et le lieu de son activité
sont déductibles à raison d´un seul déplacement, aller et retour, par jour d´activité.
(2) Lorsqu´une journée comporte plusieurs périodes d´activité et que l´intervalle entre les diffé-
rentes périodes est d´au moins quatre heures, la règle de l´alinéa 1er s´applique à chaque période.
Sont considérées comme gratifications donnant droit au crédit d´impôt institué par l´article
142 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu
1° les allocations accordées en fin d´année ou en considération des résultats de l´exercice,
2° les primes dites d´encavement,
dans la mesure où ces prestations sont allouées bénévolement et de façon non périodique en sus de la
rémunération ou de la pension légale ou contractuelle.
La taxe de circulation due pour l´utilisation alternative, par une même personne physique
ou morale, de plusieurs remorques ou semi-remorques est fixée, pour l´ensemble des véhicules visés,
à un montant égal à la taxe de circulation annuelle due pour la remorque ou la semi-remorque la plus
lourde, à condition que le redevable de la taxe présente au bureau de recette des contributions compé-
tent une demande écrite indiquant, par leur numéro d´enregistrement et leur poids propre, toutes les
remorques et semi-remorques destinées à être utilisées alternativement.
Les caisses de maladie d´Arbed Dommeldange, d´Arbed Esch-Belval, d´Arbed-Mines Esch,
d´Arbed Esch-Schifflange et d´Arbed Differdange seront fusionnées avec la caisse de maladie d´Arbed
Dudelange qui prendra dorénavant la dénomination « Caisse de maladie des ouvriers d´Arbed » et
aura son siège à Luxembourg.
Seules les classes Elite, Original (Hochzucht) et A des variétés visées à l´article 1er sont admises
à l´importation.
(1) Pour pouvoir obtenir l´agrément visé à l´article 1er, litt. b) qui précède, l´entreprise doit
avoir un capital social, réserves légales et statutaires comprises, d´au moins cent millions et être établie
depuis au moins dix années. Elle doit s´engager en outre à faire figurer le montant des fonds d´épargne
déposés sous un poste spécial de son bilan annuel.
(2) Par dérogation aux dispositions de l´alinéa qui précède l´agrément peut être accordé à des entre-
prises qui avant le 1er janvier 1968 avaient déjà organisé un service d´épargne pour leur personnel,
même si leur capital social est inférieur à cent millions.
(3) Les articles 2 et 7 de l´arrêté grand-ducal du 17 octobre 1945 relatif au contrôle bancaire sont
applicables aux entreprises agréées en leur qualité de dépositaires de fonds. La compétence du commis-
saire au contrôle des banques ne s´étend pas aux autres activités de ces entreprises.
(4) L´agrément peut être subordonné à des conditions spéciales. Il est annulé par le Ministre du
Trésor en cas d´inobservation des conditions générales prévues au présent règlement ou des conditions
spéciales dont il est assorti.
(5) L´agrément et l´annulation sont publiés au Mémorial, recueil administratif et économique.
(1) Les contribuables qui ont souscrit avant le 1er janvier 1968 un contrat d´assurance compor-
tant la garantie d´avantages en cas de vie portant sur une durée au moins égale à dix ans, peuvent opter
pour le régime fiscal prévu à l´article 111 de la loi prérappelée du 4 décembre 1967.
(2) Sont considérés comme portant sur une durée au moins égale à dix ans, tant les contrats ayant eu
cette durée dès le début que ceux ayant acquis cette durée par un avenant souscrit avant le 1er janvier
1968.
(3) L´option prévue à l´alinéa 1er du présent article est irrévocable et doit être faite lors de leur décla-
ration d´impôt pour l´année 1968 par les contribuables soumis à l´imposition par voie d´assiette et lors
du décompte annuel pour 1968 par les autres contribuables. Toutefois les contribuables demandant
l´inscription à leur fiche de retenue d´un montant déductible du chef de dépenses spéciales majorées à
raison de primes d´assurance correspondant aux contrats visés au présent article, sont tenus à faire
l´option au moment de la demande d´inscription. Cette option peut être révoquée avant le 1er janvier
1969, à condition par le contribuable de parfaire la retenue d´impôt.
En cas d´utilisation de moyens de transport en commun, les frais de déplacement s´entendent
du prix de l´abonnement usuel pour salariés.
(1) Lorsque le revenu imposable du contribuable ne dépasse pas 152.000 francs, le crédit
d´impôt s´élève aux deux tiers de l´impôt retenu en vertu de l´article 141 sur le total des gratifications
allouées au contribuable durant l´année d´imposition.
(2) Lorsque le revenu imposable du contribuable est compris entre 152.000 francs et 182.000 francs,
le crédit d´impôt des deux tiers est remplacé par un crédit d´impôt s´élevant
aux cinq neuvièmes
lorsque le revenu dépasse 152.000 francs sans excéder 162.000 francs,
aux quatre neuvièmes lorsque le revenu dépasse 162.000 francs sans excéder 167.000 francs,
aux trois neuvièmes
lorsque le revenu dépasse 167.000 francs sans excéder 172.000 francs
aux deux neuvièmes
lorsque le revenu dépasse 172.000 francs sans excéder 177.000 francs,
à un neuvième
lorsque le revenu dépasse 177.000 francs sans excéder 182.000 francs.
(3) Le crédit d´impôt annuel déterminé selon les alinéas qui précèdent est toutefois limité au montant
correspondant à une gratification unique de 13.000 francs.
(1) La carte d´impôt, délivrée en exécution du présent règlement, indiquera au recto les
caractéristiques de la remorque ou de la semi-remorque la plus lourde sur la base desquelles la taxe a
été fixée. Les autres remorques ou semi-remorques dont l´utilisation est couverte par la dite carte
d´impôt sont inscrites au verso par leur numéro d´enregistrement et leur poids.
(2) Un double d´une carte d´impôt n´est délivré que contre remise de la carte originale éventuelle-
ment devenue inutilisable.
Les assurés des caisses de maladie fusionnées seront transférés à la caisse unique qui reprendra
les actifs et les passifs des anciennes caisses.
Peuvent être importées pour la culture, mais uniquement en vue de l´exportation, les variétés
de plants de pommes de terre suivantes
BEA, FARFADETTE, GAUMAISE, HEIDENIERE, MARILINE.
Sont à considérer comme dépôts d´épargne, pour l´application de l´article 115 N° 15 de la
loi préindiquée du 4 décembre 1967, les dépôts à vue, à terme ou à préavis, constatés par des livrets
d´épargne, qui ont pour objet l´accumulation ou le placement d´avoirs, à l´exclusion des fonds destinés
à être utilisés dans des opérations commerciales ou pour le règlement de transactions, et qui fonctionnent
selon les règles fixées ci-après
a) Le livret forme le titre du déposant. Chaque opération de versement ou de remboursement de
fonds ou d´inscription des intérêts capitalisés est signée dans le livret par les employés, dûment man-
datés, de l´établissement dépositaire.
b) Après remboursement intégral du solde du dépôt, le livret est annulé au moyen d´une perforation
et par l´application d´une estampille qui en empêche tout usage ultérieur.
c) La disposition par chèque ou par virement est interdite. Le livret doit être remis au déposant;
il ne peut être laissé en dépôt qu´à titre exceptionnel.
d) Les remboursements ne sont effectués que sur présentation du livret. Néanmoins, le dépositaire
pourra virer sur demande du titulaire, et uniquement à destination de celui-ci, des fonds prélevés sur le
compte d´épargne. Dans ce cas, le déposant est tenu de présenter son livret, dans les plus brefs délais,
pour y faire inscrire l´opération de remboursement.
(1) Lorsqu´un contribuable demande la déduction de primes ou cotisations à la fois pour des
contrats souscrits avant le 1er janvier 1968, autres que ceux visés aux deux articles qui précèdent et pour
des contrats souscrits après le 31 décembre 1967, les plafonds prévus au susdit article 111, alinéa 5, sont
applicables, sauf que la déduction pour les primes et cotisations des contrats souscrits avant le 1er
janvier 1968 ne pourra pas dépasser les plafonds du paragraphe 10 de la loi du 27 février 1939, tels que
ces plafonds ont été fixés par l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1958.
(2) Par contrats au sens de l´alinéa qui précède sont visés tous les contrats mentionnés sub a et b
du 1er alinéa du susdit article 111.
(1) En cas d´utilisation, pour raison de situation spéciale, d´un moyen de transport individuel,
les frais de déplacement déductibles sont déterminés forfaitairement sans éagrd aux frais effectifs.
(2) Le forfait kilométrique est fixé, par jour d´activité et par kilomètre de parcours entre la demeure
et le lieu d´activité, conformément au tableau qui suit
1° utilisation d´une voiture automobile
pour la partie du parcours ne dépassant pas 40 km 2,50 fr.
pour la partie du parcours dépassant 40 km
2, fr.
2° utilisation d´un motocycle
1, fr.
3° utilisation d´un motocycle léger
0,75 fr.
(3) Pour la détermination du parcours, il est fait état du double de la distance séparant la demeure
du lieu de l´activité en tenant compte de la route praticable la plus courte.
Lorsque l´impôt sur la gratification a été retenu selon les taux prévus à l´article 2 du règlement
grand-ducal du 19 décembre 1967 portant exécution de l´article 137, 2e alinéa, littera a et b de la loi con-
cernant l´impôt sur le revenu, le crédit d´impôt est déterminé en fonction de l´impôt retenu en vertu
dudit règlement.
L´utilisation simultanée de remorques ou de semi-remorques bénéficiant du régime spécial
prévu par le présent règlement entraîne avec effet à partir du jour où l´utilisation simultanée a eu lieu,
l´assujettissement au régime fiscal normal de toutes les remorques ou semi-remorques utilisées par la
personne trouvée en faute.
A titre provisionnel la nouvelle caisse sera régie par le texte coordonné des statuts de l´an-
cienne caisse de maladie d´Arbed Esch-Belval compte tenu des modifications et compléments ci-dessous
1. Le prix officiel des médicaments remboursables fournis aux assurés et aux membres de famille sur
ordonnance médicale sera supporté pour quatre-vingt-cinq pour-cent par la caisse. (Article 31,
sub 2, 1er alinéa et article 37).
2. Le remboursement des plaques de prothèses dentaires est fixé à trois cents francs. (Article 31,
5 (a)).
3. L´indemnité pécuniaire de maladie s´élève à soixante-quinze pour-cent du salaire normal. (Article
32, alinéa 1er).
4. L´allocation ménagère est fixée à soixante-dix pour-cent du salaire normal. (Article 33, alinéa 10).
5. Pendant la durée de l´hospitalisation ou de l´admission dans un établissement balnéaire, une maison
de repos ou un sanatorium les assurés actifs pour lesquels il n´y a pas d´allocation ménagère à payer,
toucheront un pécule journalier fixé à vingt-cinq pour-cent du salaire normal. (Article 33, dernier
alinéa).
6. L´indemnité funéraire est fixée à quarante fois le salaire normal pour les actifs et à trente fois la
cotisation mensuelle pour les bénéficiaires de pension et de rente. (Article 36, alinéa 1er).
7. Le taux de cotisation est porté à 6,9 pour-cent du salaire normal. (Article 42, alinéa 1er).
8. Lorsqu´à la fin d´un exercice le compte des profits et pertes de la caisse clôture par un résultat défi-
citaire, un avis devra être demandé obligatoirement auprès de l´inspection des institutions sociales
au sujet de la situation financière générale de la caisse. S´il appert de cet avis que de nouvelles res-
sources sont nécessaires pour rétablir l´équilibre de la situation financière, le taux de cotisation
doit être relevé d´autant de tranches de cotisation (0,15 pour-cent) qu´il est nécessaire pour rétablir
cet équilibre durant l´exercice immédiatement suivant, à moins que la création d´autres ressources
équivalentes ne soit réalisée. (Article 42, nouveau dernier alinéa).
Les semences et plants à importer doivent être livrés en sacs étiquetés et plombés, renfermant
le certificat attestant la variété et la classe de ces semences et plants.
Les organismes dépositaires sont tenus de communiquer au commissaire au contrôle des
banques un modèle du document qui sera remis aux déposants, ainsi que les règles qu´ils fixent pour le
fonctionnement des comptes d´épargne.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 25 janvier 1968 portant exécution
de l´article 105, 2e alinéa, numéro 5 de la loi concernant l´impôt sur le revenu.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu et notamment l´article 105, 2e alinéa,
numéro 5, mis en vigueur par le règlement grand-ducal du 22 décembre 1967;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
(1) La déduction des frais de déplacement par un moyen de transport individuel n´est accordée
que sur demande écrite du salarié à adresser au bureau de la retenue d´impôt sur les salaires compétent
pour le domicile du salarié.
(2) La demande doit indiquer le motif de l´utilisation d´un moyen de transport individuel et contenir
les données nécessaires concernant le véhicule devant être utilisé, la route à parcourir, la fréquence des
voyages, les passagers éventuels ainsi que la période pour laquelle la déduction est demandée.
(3) La déduction ne peut être accordée qu´à partir du 1er du mois au cours duquel la demande est pré-
sentée. En ce qui concerne l´année 1968, la déduction pourra être accordée à partir du 1er du mois pré-
cédent.
(4) Le salarié est tenu de signaler au bureau précité toute modification sensible des conditions d´uti-
lisation du moyen de transport individuel survenant en cours d´année.
La fixation et la répétition du crédit d´impôt sont, quant à l´établissement, au recouvrement,
au contentieux et aux pénalités, soumises, par analogie, aux règles valables respectivement pour une
réduction et pour une fixation d´impôt.
Les dispositions du présent règlement entrent en vigueur à la date de sa publication au
Mémorial.
La date des élections qui auront lieu conformément aux dispositions légales et réglementaires,
sera fixée par arrêté ministériel ultérieur. Jusqu´au moment de ces élections le comité-directeur et la
délégation de la caisse de maladie d´Arbed Dudelange resteront en fonction.
Les demandes d´importation sont à adresser à l´Administration des services techniques de
l´agriculture et doivent être appuyées de documents prouvant que les semences et plants à importer
appartiennent aux variétés et classes indiquées aux articles 1 et 2 du présent règlement.
Notre Ministre du Trésor est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Château de Berg, le 20 janvier 1968
Le Ministre du Trésor,
Jean
Pierre Werner
Règlement ministériel du 23 janvier 1968 prévoyant des mesures transitoires concernant
la déductibilité de certaines primes d´assurance et cotisations.
Le Ministre du Trésor,
Vu les articles 111 et 177 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, mis en vi-
gueur par le règlement grand-ducal du 18 décembre 1967;
Vu le paragraphe 12 de la loi générale des impôts Abgabenordnung du 22 mai 1931 permettant
au Ministre du Trésor de prendre les dispositions nécessaires pour la transition d´une législation fiscale
à une autre;
Arrête
Notre Ministre du Trésor est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Château de Berg, le 25 janvier 1968
Jean
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Règlement
grand-ducal du 25 janvier 1968 portant
exécution de l´article 142
de la loi concernant l´impôt sur le revenu.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 142 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu mis en vigueur par le
règlement grand-ducal du 22 décembre 1967;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l´année d´imposition 1968.
Notre Ministre du Trésor est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publ é au
Mémorial.
Château de Berg, le 25 janvier 1968
Jean
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Règlement
ministériel du 26 janvier 1968 portant fusion des caisses de maladie d´Arbed
Dommeldange, d´Arbed Esch-Belval,
d´Arbed-Mines Esch, d´Arbed Esch-Schifflange
et d´Arbed Differdange avec la caisse de maladie d´Arbed Dudelange.
Le Ministre du Travail,
de la Sécurité sociale et des Mines,
Vu les délibérations concordantes en date des 23 et 24 janvier 1968 des comités-directeurs et des délé-
gations des caisses de maladie d´Arbed Dommeldange, d´Arbed Dudelange, d´Arbed Esch-Belval, d´Arbed-
Mines Esch, d´Arbed Esch-Schifflange et d´Arbed Differdange (anciennement Hadir Differdange) de-
mandant la fusion des caisses en question;
Vu l´avis favorable de l´inspection des institutions sociales en date du 25 janvier 1968;
Vu les articles 34 et 35 du code des assurances sociales et considérant qu´il y a urgence;
Arrête
Une expédition du présent règlement qui sera publié au Mémorial et prendra effet au 1er
février 1968 sera adressée à l´inspection des institutions sociales, aux caisses de maladie d´Arbed Dom-
meldange, d´Arbed Dudelange, d´Arbed Esch-Belval, d´Arbed-Mines Esch, d´Arbed Esch-Schifflange,
d´Arbed Differdange et à la S. A. Arbed.
Luxembourg, le 26 janvier 1968
Le Ministre du Travail,
de la Sécurité sociale et des Mines,
Antoine Krier
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
La limitation des variétés et classes admises à l´importation ne s´applique pas aux semences
et plants destinés exclusivement à des fins d´expérimentation.
Notre Ministre du Trésor est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Château de Berg, le 25 janvier 1968
Jean
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 25 janvier 1968 fixant la taxe de circulation en cas d´utilisation
alternative
de plusieurs remorques ou semi-remorques par une même personne.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.,
Vu la loi du 23 mars 1935 relative au régime fiscal des véhicules automoteurs, maintenue en vigueur
par l´arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944, telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite et
notamment par la loi du 23 décembre 1967 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat
pour l´exercice 1968;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à celles de
l´article 14 de la loi du 26 juillet 1966 portant réglementation du commerce des semences et plants.
Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Notre Ministre de l´Economie Nationale
et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent
règlement, qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 17 janvier 1968
Le Ministre de l´Agriculture et
Jean
de la Viticulture,
Jean-Pierre Buchler
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Antoine Wehenkel
Le Ministre de la Justice,
Jean Dupong
Règlement grand-ducal du 20 janvier 1968 portant exécution de l´article 115, N° 15 de la loi du
4 décembre 1967 concernant
l´impôt sur le revenu.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 115, N° 15 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, mis en vigueur
par le règlement grand-ducal du 22 décembre 1967;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons