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Règlement grand-ducal du 2 février 2011 relatif aux avertissements taxés en matière de transports publics.

16 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

Règlement grand-ducal du 2 février 2011 relatif aux avertissements taxés en matière de transports publics.

24 février 2011

Règlement grand-ducal du 2 février 2011 relatif aux avertissements taxés

en matière de transports publics.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 19 juin 2009 sur l’ordre et la sécurité dans les transports publics, et notamment ses articles 8 et 10;

Vu les avis de la Chambre de Travail, de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Employés Privés;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, de Notre Ministre des Finances

et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 2 février 2011 relatif aux avertissements taxés en matière de transports publics.

Les montants de la taxe à percevoir pour l’avertissement taxé prévu par l’article 10 de la loi du 19 juin

2009 sur l’ordre et la sécurité dans les transports publics sont fixés à 24, 49, 74 et 145 euros selon la gravité de

l’infraction constatée.

Le catalogue groupant les contraventions suivant les différents montants de la taxe à percevoir est publié ci-après à

l’annexe A qui fait partie intégrante du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 9 février 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.

L’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et

l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, est modifiée comme suit

1) A la ligne n° 50 (Iprodione CAS n° 36734-19-7, CIPAC n° 278) la première phrase de la dernière colonne est

remplacée par le texte suivant: «Seules les utilisations en tant que fongicide et nématicide peuvent être

autorisées.».

2) A la ligne n° 149 [carbendazime (stéréochimie non définie), CAS n° 10605-21-7, n° CIMAP 263], sixième colonne

(expiration de l’inscription), les mots «31 décembre 2010» sont remplacés par les mots «13 juin 2011».

3) A la ligne n° 299 [méthomyl, CAS n° 16752-77-50, n° CIMAP 264], septième colonne (dispositions spécifiques),

dans la partie A, première phrase, le mot «plantes» est remplacé par le mot «légumes».

Règlement grand-ducal du 9 février 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2000 concernant la commercialisation des semences de légumes.

Le règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2000 concernant la commercialisation des semences de

légumes, dénommé ci-après «le règlement», est modifié comme suit

(1) Un article 6bis, libellé comme suit, est inséré dans le règlement

«Art. 6bis. 1. Par dérogation à l’article 6, les semences d’espèces de légumes d’une variété de conservation, telle

que définie par le règlement grand-ducal modifié du 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des

espèces de plantes agricoles et de légumes, peuvent être certifiées «semences certifiées d’une variété de

conservation» si elles remplissent les conditions suivantes

a) les semences sont issues de semences produites selon des règles bien définies de sélection conservatrice de

la variété;

b) les semences sont conformes aux exigences relatives à la certification des «semences certifiées» prévues à

l’article 3 C, à l’exclusion de celles afférentes à la pureté variétale minimale et à l’examen officiel ou à l’examen

effectué sous contrôle officiel;

c) les semences présentent une pureté variétale suffisante.

2. Par dérogation à l’article 6, les semences d’une variété de conservation, telle que définie par le règlement

grand-ducal modifié du 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de

légumes, peuvent être contrôlées en tant que «semences standard d’une variété de conservation» si elles

remplissent les conditions suivantes

a) les semences sont conformes aux exigences relatives à la commercialisation des «semences standard»

prévues à l’article 3 D, à l’exclusion de celles afférentes à la pureté variétale minimale;

b) les semences présentent une pureté variétale suffisante.

3. Des essais sont réalisés pour vérifier que les semences des variétés de conservation satisfont aux exigences

fixées aux points 1 et 2. Ces essais sont réalisés conformément aux méthodes internationales actuelles ou, si de

telles méthodes n’existent pas, conformément à toute méthode appropriée. Les échantillons utilisés pour ces

essais sont prélevés sur des lots homogènes. Les règles relatives au poids des lots et des échantillons telles

qu’énoncées à l’article 10 sont d’application.

4. Les semences des variétés de conservation sont produites uniquement dans la région d’origine. Si les semences

ne peuvent pas être produites dans cette région en raison d’un problème environnemental spécifique, leur

production est autorisée dans des régions supplémentaires, en tenant compte des informations provenant des

autorités responsables des ressources phytogénétiques ou d’organisations reconnues à cette fin par les Etats

membres. Toutefois, les semences produites dans ces régions supplémentaires sont utilisées exclusivement dans

la région d’origine. Les régions supplémentaires dans lesquelles sont produites les semences de variétés de

conservation sont communiquées à la Commission européenne et aux autres Etats membres de l’Union

européenne pour accord.»

(2) Un article 6ter, libellé comme suit, est inséré dans le règlement

«Art. 6ter. 1. Par dérogation à l’article 6, les semences d’espèces de légumes d’une variété créée pour répondre

à des conditions de culture particulières, telle que définie par le règlement grand-ducal modifié du 5 juillet 2004

concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, peuvent être contrôlées en

tant que «semences standard d’une variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières» si elles

remplissent les conditions suivantes

a) les semences sont conformes aux exigences relatives à la certification des «semences standard» prévues à

l’article 3 D, à l’exclusion de celles afférentes à la pureté variétale minimale et à l’examen officiel ou à l’examen

effectué sous contrôle officiel;

b) les semences présentent une pureté variétale suffisante.

2. Des essais sont réalisés pour vérifier que les semences des variétés créées pour répondre à des conditions de

culture particulières satisfont aux exigences fixées au point 1. Ces essais sont réalisés conformément aux

méthodes internationales actuelles ou, si de telles méthodes n’existent pas, conformément à toute méthode

appropriée.

3. Les semences des variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières sont

commercialisées en petits conditionnements ne dépassant pas le poids net maximal défini à l’annexe VII pour les

différentes espèces.»

(3) Un article 6quater, libellé comme suit, est inséré dans le règlement

«Art. 6quater. Les semences d’une variété de conservation sont uniquement commercialisées aux conditions

suivantes

a) La commercialisation est limitée à la région d’origine de la variété.

b) Pour chaque variété de conservation, la quantité de semences commercialisée annuellement n’excède pas la

quantité nécessaire pour produire des légumes sur le nombre d’hectares fixé à l’annexe VI. A cette fin, les

producteurs doivent indiquer à l’organisme de contrôle visé à l’article 4, avant le début de chaque saison de

production, la superficie et la localisation des parcelles destinées à la production de semences de variétés de

conservation. Si sur base de ces informations les quantités maximales fixées précédemment risquent d’être

dépassées, un quota, qui peut être commercialisé durant la saison de production en question, est attribué à

chaque producteur.»

(4) Un article 15bis, libellé comme suit, est inséré dans le règlement

«Art. 15bis. 1. Les semences des variétés de conservation sont commercialisées uniquement dans des emballages

fermés et scellés. Ces emballages sont scellés par le fournisseur de telle manière qu’il est impossible de les ouvrir

sans endommager le système de fermeture ou sans laisser des traces d’altération sur l’étiquette du fournisseur

ou sur l’emballage. Afin de garantir le scellement de ces emballages, le système de fermeture comporte au moins

l’apposition d’une étiquette ou d’un scellé.

2. Les semences des variétés créées pour répondre à des besoins de culture particuliers sont commercialisées

uniquement dans des emballages fermés et scellés. Ces emballages sont scellés par le fournisseur de telle manière

qu’il est impossible de les ouvrir sans endommager le système de fermeture ou sans laisser des traces d’altération

sur l’étiquette du fournisseur ou sur l’emballage. Afin de garantir le scellement de ces emballages, le système de

fermeture comporte au moins l’apposition d’une étiquette ou d’un scellé.»

(5) Un article 15ter, libellé comme suit, est inséré dans le règlement

«Art. 15ter. 1. Les emballages ou contenants de semences de variétés de conservation portent une étiquette du

fournisseur, une inscription imprimée ou un cachet comprenant au moins les informations suivantes

a) la mention «Règles et normes CE»;

b) le nom et l’adresse de la personne responsable de l’apposition des étiquettes ou sa marque d’identification;

c) l’année de la fermeture, indiquée par la mention «Scellé en …» (année), ou l’année du dernier prélèvement

d’échantillons aux fins du dernier test de germination, indiquée par la mention «Echantillonné en …» (année);

d) l’espèce;

e) la dénomination de la variété de conservation;

f)

la mention «semences certifiées d’une variété de conservation» ou «semences standard d’une variété de

conservation»;

g) la région d’origine;

h) si la région de production des semences est différente de la région d’origine, la région de production des

semences;

i)

le numéro de référence attribué au lot par la personne responsable de l’apposition des étiquettes;

j)

le poids net ou brut déclaré ou le nombre déclaré de semences;

k) en cas d’indication du poids et d’emploi de granulés de pesticides, de substances d’enrobage ou d’autres

additifs solides, la nature du traitement chimique ou de l’additif ainsi que le rapport approximatif entre le

poids de glomérules ou de graines pures et le poids total.

2. Les emballages ou contenants de semences de variétés créées pour répondre à des conditions de culture

particulières portent une étiquette du fournisseur, une inscription imprimée ou un cachet comprenant au moins

les informations suivantes

a) la mention «Règles et normes CE»;

b) le nom et l’adresse de la personne responsable de l’apposition des étiquettes ou sa marque d’identification;

c) l’année de la fermeture, indiquée par la mention «Scellé en …» (année), ou l’année du dernier prélèvement

d’échantillons aux fins du dernier test de germination, indiquée par la mention «Echantillonné en …» (année);

d) l’espèce;

e) la dénomination de la variété de conservation;

f)

la mention «Variété créée pour répondre à des conditions de cultures particulières»;

g) le numéro de référence attribué au lot par la personne responsable de l’apposition des étiquettes;

h) le poids net ou brut déclaré ou le nombre déclaré de semences;

i)

en cas d’indication du poids et d’emploi de granulés de pesticides, de substances d’enrobage ou d’autres

additifs solides, la nature du traitement chimique ou de l’additif ainsi que le rapport approximatif entre le

poids de glomérules ou de graines pures et le poids total.»

(6) Un article 15quater, libellé comme suit, est inséré dans le règlement

«Art. 15quater. 1. Les semences d’une variété de conservation commercialisée en vertu du présent règlement

grand-ducal sont soumises à un contrôle officiel effectué a posteriori par sondage dans le but de vérifier leur

identité et leur pureté variétales. Ces contrôles officiels a posteriori sont réalisés conformément aux méthodes

internationales actuelles ou, si de telles méthodes n’existent pas, conformément à toute méthode appropriée.

2. Des contrôles officiels sont réalisés lors de la production et de la commercialisation pour vérifier que les

semences de variétés de conservation remplissent les exigences du présent règlement grand-ducal en accordant

une attention particulière à la variété, aux lieux de production des semences et aux quantités produites.»

(7) Un article 15quinquies, libellé comme suit, est inséré dans le règlement

«Art. 15quinquies. 1. Les semences d’une variété créée pour répondre à des besoins de culture particuliers en

vertu du présent règlement grand-ducal sont soumises à un contrôle officiel effectué a posteriori par sondage

dans le but de vérifier leur identité et leur pureté variétales. Ces contrôles officiels a posteriori sont réalisés

conformément aux méthodes internationales actuelles ou, si de telles méthodes n’existent pas, conformément à

toute méthode appropriée.

2. Des contrôles officiels sont réalisés lors de la production et de la commercialisation pour vérifier que les

semences de variétés créées pour répondre à des besoins de culture particuliers remplissent les exigences du

présent règlement grand-ducal en accordant une attention particulière à la variété et aux quantités produites.»

(8) Un article 15sexies, libellé comme suit, est inséré dans le règlement

«Art. 15sexies. Les fournisseurs opérant sur le territoire national indiquent, pour chaque saison de production,

la quantité de semences mise sur le marché pour chaque variété de conservation et variété créée en vue de

répondre à des conditions de culture particulières.»

(9) Une annexe VI, libellée comme suit, est insérée dans le règlement

ANNEXE VI

Restrictions quantitatives, telles que visées à l’article 6quater, applicables à la commercialisation des

semences des variétés de conservation

Nombre maximal d’hectares pour la production de légumes, par variété de conservation

Allium cepa L. – Groupe Cepa Brassica oleracea L. Brassica rapa L. Capsicum annuum L. Cichorium intybus L. Cucumis

melo L. Cucurbita maxima Duchesne Cynara cardunculus L. Daucus carota L. Lactuca sativa L. Lycopersicon esculentum Mill.

Phaseolus vulgaris L. Pisum sativum L. (partim) Vicia faba L. (partim)

Allium cepa L. – Groupe Aggregatum Allium porrum L. Allium sativum L. Beta vulgaris L. Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum.

et Nakai Cucumis sativus L. Cucurbita pepo L. Foeniculum vulgare Mill. Solanum melongena L. Spinacia oleracea L.

Allium fistulosum L. Allium schoenoprasum L. Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. Apium graveolens L. Asparagus officinalis L.

Cichorium endivia L. Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Phaseolus coccineus L. Raphanus sativus L. Rheum

rhabarbarum L. Scorzonera hispanica L. Valerianella locusta (L.) Laterr. Zea mays L. (partim)

(10) Une annexe VII, libellée comme suit, est insérée dans le règlement

ANNEXE VII

Poids net maximal par conditionnement, tel que visé à l’article 6ter

Phaseolus coccineus L. Phaseolus vulgaris L. Pisum sativum L. (partim) Vicia faba L. (partim) Spinacia oleracea L. Zea mays L.

(partim)

250 g

Allium cepa L. (groupe Cepa, groupe Aggregatum) Allium fistulosum L. Allium porrum L. Allium sativum L. Anthriscus

cerefolium (L.) Hoffm. Beta vulgaris L. Brassica rapa L. Cucumis sativus L. Cucurbita maxima Duchesne Cucurbita pepo L.

Daucus carota L. Lactuca sativa L. Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Raphanus sativus L. Scorzonera hispanica L.

Valerianella locusta (L.) Laterr.

25 g

Allium schoenoprasum L. Apium graveolens L. Asparagus officinalis L. Brassica oleracea L. (tous) Capsicum annuum L.

Cichorium endivia L. Cichorium intybus L. Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai Cucumis melo L. Cynara cardunculus L.

Lycopersicon esculentum Mill. Foeniculum vulgare Mill. Rheum rhabarbarum L. Solanum melongena L.

5 g

Règlement grand-ducal du 9 février 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes.

Le règlement grand-ducal modifié du 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces de

plantes agricoles et de légumes, dénommé ci-après «le règlement», est modifié comme suit

(1) L’article 3, paragraphe (3), est remplacé par la disposition suivante

«(3) Dans l’intérêt de la conservation in situ et de l’utilisation durable des ressources génétiques lors de leur mise

en culture et de leur commercialisation, les races primitives et les variétés naturellement adaptées aux conditions

locales et régionales et menacées d’érosion génétique des espèces visées au paragraphe (1) sous b, c, d, e, et f

peuvent être admises à la liste nationale des variétés, établie à l’article 2, paragraphe (1), selon les conditions

fixées à l’article 7bis. Ces races primitives et variétés sont désignées comme «variétés de conservation» dans la

liste nationale.»

(2) Dans l’article 3, il est inséré un paragraphe (4) libellé comme suit

«(4) a) Dans l’intérêt de la conservation in situ et de l’utilisation durable des ressources génétiques des espèces

de légumes lors de leur mise en culture et de leur commercialisation, les races primitives et les variétés

traditionnellement cultivées dans des localités et régions spécifiques, menacées d’érosion génétique, peuvent être

admises à la liste nationale des variétés, établie à l’article 2, paragraphe (1), selon les conditions fixées à l’article

7quater. Ces races primitives et variétés sont désignées comme «variétés de conservation» dans la liste nationale.

b) Dans l’intérêt de la conservation in situ et de l’utilisation durable des ressources génétiques des espèces de

légumes lors de leur mise en culture et de leur commercialisation, les variétés sans valeur intrinsèque pour la

production commerciale mais créées en vue d’être cultivées dans des conditions particulières, peuvent être

admises à la liste nationale des variétés, établie à l’article 2, paragraphe (1), selon les conditions de l’article 7sexies.

Ces variétés sont désignées comme «variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières»

dans la liste nationale.»

(3) Un article 7ter, libellé comme suit, est inséré dans le règlement

«Art. 7ter. Lors de l’admission, une variété de conservation d’espèces de légumes donnée est admise comme

variété dont les semences peuvent être soit certifiées en tant que «semences certifiées d’une variété de

conservation», soit contrôlées en tant que «semences standard d’une variété de conservation». La variété en

question est alors inscrite à la liste nationale comme «variété de conservation».»

(4) Un article 7quater, libellé comme suit, est inséré dans le règlement

«Art. 7quater. 1. Pour être admise en tant que variété de conservation, une race primitive ou variété, visée à

l’article 3, paragraphe (4), sous a), doit présenter un intérêt pour la préservation des ressources phytogénétiques.

2. Un règlement grand-ducal peut adopter, par dérogation à l’article 1er, paragraphe (2), du règlement grand-ducal

modifié du 20 juillet 2004 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour

l’examen de certaines variétés d’espèces de légumes des dispositions particulières en ce qui concerne les critères

distinctifs, de stabilité et d’homogénéité, visés à l’article 4, paragraphe (1), des variétés de conservation. Dans ce

cas, pour ce qui est des critères distinctifs et de la stabilité, s’appliquent au moins les caractères visés dans les

questionnaires techniques liés aux protocoles d’examen de l’Office Communautaire des Variétés Végétales

(OCVV) énumérés à l’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 20 juillet 2004 concernant la fixation des

caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de légumes pour

les espèces en question, ou les questionnaires techniques des principes directeurs de l’Union internationale pour

la Protection des Obtentions Végétales (UPOV) énumérés à l’annexe II du règlement grand-ducal modifié du

20 juillet 2004 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de

certaines variétés d’espèces de légumes pour les espèces en question. Si pour l’évaluation de l’homogénéité, le

niveau d’homogénéité est déterminé sur la base des plantes aberrantes, une norme de population de 10% et une

probabilité d’acceptation d’au moins 90% s’appliquent.

3. Par dérogation à l’article 7, aucun examen officiel n’est requis si les informations ci-après suffisent pour décider

de l’admission des variétés de conservation de légumes

a) la description de la variété de conservation et sa dénomination;

b) les résultats d’essais non officiels;

c) les connaissances acquises sur la base de l’expérience pratique au cours de la culture, de la multiplication

et de l’utilisation, notifiées par le demandeur;

d) d’autres informations, provenant notamment d’autorités responsables pour les ressources phytogénétiques

ou d’organisations reconnues à cette fin par un ou plusieurs Etats membres de l’Union européenne.

4. Une variété de conservation de légumes ne peut être admise à la liste nationale des variétés

a) si elle figure déjà dans le catalogue commun des variétés d’espèces de légumes en tant que variété autre

qu’une variété de conservation, ou si elle a été radiée du catalogue commun depuis moins de deux années

ou si elle a bénéficié depuis moins de deux ans du délai accordé conformément à l’article 27, ou

b) si elle fait l’objet d’une protection communautaire des obtentions végétales telle que prévue par le règlement

(CE) n° 2100/94 du Conseil ou d’un titre national de protection des variétés végétales, ou si une demande

en ce sens est en instance.»

(5) Un article 7quinquies, libellé comme suit, est inséré dans le règlement

«Art. 7quinquies. Lors de l’admission, une variété donnée d’espèces de légumes créée pour répondre à des

conditions de culture particulières est admise comme variété dont les semences peuvent uniquement être

contrôlées en tant que «semences standard d’une variété créée pour répondre à des conditions de culture

particulières». La variété en question est alors inscrite à la liste nationale comme «variété créée pour répondre

à des conditions de cultures particulières».»

(6) Un article 7sexies, libellé comme suit, est inséré dans le règlement

«Art. 7sexies. 1. Pour être admise en tant que variété créée pour répondre à des conditions de culture

particulières, telle que visée à l’article 3, paragraphe (4), point b), une variété ne doit pas avoir de valeur

intrinsèque pour la production commerciale mais avoir été créée en vue d’être cultivée dans des conditions

particulières. Une variété est réputée avoir été créée en vue d’être cultivée dans des conditions particulières si

elle a été créée pour être cultivée dans des conditions agrotechniques, climatiques ou pédologiques spécifiques.

2. Un règlement grand-ducal peut adopter, par dérogation à l’article 1er, paragraphe (2), du règlement grand-ducal

modifié du 20 juillet 2004 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour

l’examen de certaines variétés d’espèces de légumes, des dispositions particulières en ce qui concerne les critères

distinctifs, de stabilité et d’homogénéité, visés à l’article 4, paragraphe (1), des variétés créées pour répondre à

des conditions de culture particulières. Dans ce cas, pour ce qui est des critères distinctifs et de stabilité,

s’appliquent au moins les caractères visés dans les questionnaires techniques liés aux protocoles d’examen de

l’Office Communautaire des Variétés Végétales (OCVV) énumérés à l’annexe I du règlement grand-ducal modifié

du 20 juillet 2004 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de

certaines variétés d’espèces de légumes pour les espèces en question, ou les questionnaires techniques des

principes directeurs de l’Union internationale pour la Protection des Obtentions Végétales (UPOV) énumérés à

l’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 20 juillet 2004 concernant la fixation des caractères minimaux

et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de légumes pour les espèces en

question. Si pour l’évaluation de l’homogénéité, le niveau d’homogénéité est déterminé sur la base des plantes

aberrantes, une norme de population de 10% et une probabilité d’acceptation d’au moins 90% s’appliquent.

3. Par dérogation à l’article 7, aucun examen officiel n’est requis si les informations ci-après suffisent pour décider

de l’admission des variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières

a) la description de la variété de conservation et sa dénomination;

b) les résultats d’essais non officiels;

c) les connaissances acquises sur la base de l’expérience pratique au cours de la culture, de la multiplication et

de l’utilisation, notifiées par le demandeur;

d) d’autres informations, provenant notamment d’autorités responsables pour les ressources phytogénétiques

ou d’organisations reconnues à cette fin par un ou plusieurs Etats membres de l’Union européenne.

4. Une variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières ne peut être admise à la liste

nationale des variétés

a) si elle figure déjà dans le catalogue commun des variétés d’espèces de légumes en tant que variété autre

qu’une variété de conservation, ou si elle a été radiée du catalogue commun depuis moins de deux années

ou si elle a bénéficié depuis moins de deux ans du délai accordé conformément à l’article 27 ou

b) si elle fait l’objet d’une protection communautaire des obtentions végétales telle que prévue par le règlement

(CE) no 2100/94 du Conseil ou d’un titre national de protection des variétés végétales, ou si une demande

en ce sens est en instance.»

(7) Un article 12ter, libellé comme suit, est inséré dans le règlement

«Art. 12ter. 1. En ce qui concerne les dénominations des variétés créées pour répondre à des conditions de

culture particulières qui étaient connues avant le 25 mai 2000, ces dénominations peuvent déroger au règlement

(CE) no 637/2009 de la Commission, sauf dans les cas où de telles dérogations porteraient atteinte aux droits

antérieurs d’un tiers protégés en vertu de l’article 2 de ce règlement.

2. Par dérogation à l’article 12, paragraphe (2), une variété créée pour répondre à des conditions de culture

particulières peut accepter plus d’une dénomination pour une variété s’il s’agit de dénominations traditionnelles.»

Règlement grand-ducal du 16 février 2011 concernant l’exécution du remembrement légal envisagé à CLERVAUX-HEINERSCHEID-MUNSHAUSEN dans le cadre de travaux d’intérêt général pour la voirie dite «Transversale de Clervaux».

Le projet de remembrement légal des terres agricoles et forestières sises dans les communes de Clervaux,

Heinerscheid et Munshausen sera exécuté suivant la procédure établie par les articles 19bis à 19ter et les articles

23 à 41 de la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux.

Règlement grand-ducal du 2 février 2011 relatif aux avertissements taxés en matière de transports publics.

(1) La perception sur place du montant de la taxe se fait soit en espèces, soit par règlement au moyen des

seuls cartes de crédit et modes de paiement électronique acceptés à cet effet par les membres de la police grand-ducale

et par les agents de l’administration des douanes et accises.

(2) Lorsque le montant de l’avertissement taxé ne peut pas être perçu sur le lieu même de l’infraction, la convocation

est donnée d’après une formule spéciale composée d’un reçu, d’une copie et d’une souche.

A cet effet est utilisée la formule spéciale dont question à l’article 2, sous 2 du règlement grand-ducal modifié du

26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures

d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, et figurant

à l’annexe II – 2 dudit règlement pour les convocations données par les agents relevant de la police grand-ducale et à

l’annexe II – 4 du même règlement pour les convocations données par les agents relevant de l’administration des

douanes et accises.

L’agent verbalisant supprime les mentions qui ne conviennent pas.

Les formules, dûment numérotées, sont reliées en carnets de 15 exemplaires.

Le contrevenant s’en acquittera dans le délai imparti au bureau de la police grand-ducale ou des douanes et accises

lui désigné par l’agent verbalisant, soit par versement ou virement de la taxe sur un des comptes chèques postaux

spécialement ouverts à cet effet au nom de la police ou des douanes et accises.

Règlement grand-ducal du 9 février 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Château de Berg le 9 février 2011.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Romain Schneider

Dir. 2009/115/CE, 2010/58/UE et 2010/70/UE.

Règlement grand-ducal du 9 février 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié

du 8 avril 2000 concernant la commercialisation des semences de légumes.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures

génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques;

Vu la directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes,

telle qu’elle a été modifiée en dernier lieu par la directive 2009/145/CE de la Commission du 26 novembre 2009;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 9 février 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2000 concernant la commercialisation des semences de légumes.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Château de Berg, le 9 février 2011.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Romain Schneider

Dir. 2009/145/CE.

Règlement grand-ducal du 9 février 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié du

5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures

génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques;

Vu la directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes,

telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2009/145/CE de la Commission du 26 novembre 2009;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’article 2, paragraphe (1), de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 9 février 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Château de Berg, le 9 février 2011.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Romain Schneider

Dir. 2009/145/CE.

Règlement grand-ducal du 16 février 2011 concernant l’exécution du remembrement légal envisagé à

CLERVAUX-HEINERSCHEID-MUNSHAUSEN dans le cadre de travaux d’intérêt général pour la

voirie dite «Transversale de Clervaux».

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 22 de la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux;

Vu l’arrêté ministériel du 18 mai 2010 concernant l’ouverture d’une enquête sur l’utilité du remembrement légal des

terres agricoles et forestières sises dans les communes de Clervaux, Heinerscheid et Munshausen;

Vu l’arrêté ministériel du 6 décembre 2010 relatif au projet de remembrement des terres agricoles et sylvicoles sises

dans les communes de Clervaux, Heinerscheid et Munshausen;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre

des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 16 février 2011 concernant l’exécution du remembrement légal envisagé à CLERVAUX-HEINERSCHEID-MUNSHAUSEN dans le cadre de travaux d’intérêt général pour la voirie dite «Transversale de Clervaux».

A partir de la publication du présent règlement, et jusqu’à la clôture des opérations, les propriétaires et tous

ceux qui ont un droit d’usufruit ou d’usage sur les biens immeubles situés à l’intérieur du périmètre de remembrement

doivent continuer l’exploitation de ces terres en bon père de famille. L’exécution de tous travaux susceptibles

d’apporter une modification des lieux est interdite, sauf autorisation de la part de l’Office national du remembrement.

Tout projet d’acte translatif de propriété d’un fonds sis à l’intérieur du périmètre de remembrement doit être soumis

à l’approbation de l’Office national du remembrement, notamment par le notaire commis.

Règlement grand-ducal du 2 février 2011 relatif aux avertissements taxés en matière de transports publics.

Sans préjudice des dispositions de l’article 4 applicables en cas de règlement par versement ou virement

postal, l’avertissement taxé est donné d’après les formules spéciales composées d’un reçu, d’une copie et d’une souche.

A cet effet est utilisée la formule spéciale dont question à l’article 2, sous 2 du règlement grand-ducal modifié du

26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures

d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, et figurant

à l’annexe II – 1 dudit règlement pour les convocations données par les agents relevant de la police grand-ducale et à

l’annexe II – 3 du même règlement pour les convocations données par les agents relevant de l’administration des

douanes et accises.

L’agent verbalisant supprime les mentions qui ne conviennent pas.

Ces formules, dûment numérotées, sont reliées en carnets de 15 exemplaires que l’administration de

l’enregistrement et des domaines mettra à la disposition du directeur général de la police grand-ducale et du directeur

de l’administration des douanes et accises.

Toutes les taxes perçues par les membres de la police grand-ducale et par les agents de l’administration des douanes

et accises sont transmises sans retard à un compte chèque postal déterminé de l’administration de l’enregistrement et

des domaines à Luxembourg.

Les frais de versement, de virement ou d’encaissement éventuels sont à charge du contrevenant, lorsque la taxe est

réglée par versement ou virement bancaire. Elles sont à charge de l’administration si le règlement se fait par carte de

crédit ou au moyen d’un mode de paiement électronique.

Règlement grand-ducal du 16 février 2011 concernant l’exécution du remembrement légal envisagé à CLERVAUX-HEINERSCHEID-MUNSHAUSEN dans le cadre de travaux d’intérêt général pour la voirie dite «Transversale de Clervaux».

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre des Finances

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Château de Berg, le 16 février 2011.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Romain Schneider

Le Ministre des Finances,

Luc Frieden

Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5

octobre 1961. – Information additionnelle de la Géorgie en ce qui concerne son autorité

compétente; Désignation des autorités compétentes par la Biélorussie; Déclaration et modification

des autorités compétentes par le Royaume de Tonga.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 13 août 2010 la Géorgie a fourni

l’information additionnelle suivante en ce qui concerne son autorité compétente

Autorité compétente

Adresse: Entité d’Agence de service public du Ministère des Affaires internes de la Géorgie,

Tsiteli Khidi Highway 21 km,

Tbilisi, Géorgie

Téléphone: +995 (32) 419-015, +995 (77) 943-539

Courriel: info@ms.mia.ge

Site Internet: www.mia.ge

Langues de communication: géorgien, anglais

Personne à contacter: Tebea Gogvisvanidze.

En outre, en date du 10 novembre 2010, la Biélorussie a désigné les autorités compétentes suivantes en ce qui

concerne la Convention désignée ci-dessus

Autorités compétentes pour émettre des apostilles dans la République de Biélorussie: Le Ministère de la Justice de

la République de Biélorussie est habilité à apposer une apostille sur les actes délivrés par les tribunaux, le Centre

d’expertise légale et de criminalistique du Ministère de la Justice de la République de Biélorussie, le tribunal d’arbitrage

pour les conflits du travail, les autorités judiciaires régionales, l’autorité judiciaire du comité exécutif de la ville de Minsk,

les archives notariales, les notaires; Le Ministère de l’Éducation nationale de la République de Biélorussie est habilité à

apposer une apostille sur les actes délivrés par les établissements d’enseignement; La direction Archivage et Gestion de

l’administration du Ministère de la Justice est habilitée à apposer une apostille sur les actes délivrés par les Archives

nationales de la République de Biélorussie;

Le Ministère des Affaires étrangères de la République de Biélorussie est habilité à apposer une apostille sur tous les

autres actes, y compris ceux qui sont de la compétence du Ministère de la Justice et du Ministère de l’Éducation

nationale ainsi que de la direction Archivage et Gestion de l’administration, transmis à la Biélorussie par les

représentations diplomatiques biélorusses ou les postes consulaires, et/ou demandés (obtenus) par ceux-ci.

Le 15 novembre 2010 le Royaume de Tonga a fait la déclaration suivante

(...) toutes Apostilles qui seront émises par le Ministère des Affaires étrangères du Royaume de Tonga et ses Missions

Diplomatiques doivent maintenant être soumis à une taxe administrative avant l’émission.

Le même jour, soit le 15 novembre 2010, le Royaume de Tonga a modifié comme suit ses autorités compétentes en

ce qui comme suit concerne la Convention désignée ci-dessus

...le gouvernement du Royaume de Tonga (...) souhaite transférer la compétence administrative pour la délivrance

de toutes ses apostilles, du bureau du Premier ministre au Ministère des Affaires étrangères, de l’Immigration et de la

Citoyenneté ainsi qu’à certaines de ses missions diplomatiques

Ministère des Affaires étrangères, de l’Immigration et de la Citoyenneté, Nuku’alofa, Tonga

P.O. Box 821

4th Floor NRBT

Salote Road,

Nuku’alofa

Tonga

Téléphone: (676) 23 600

Télécopie: (676) 23 360

Courriel: vainga.tone@gmail.com

Haute-commission du Royaume de Tonga au Royaume-Uni

36 Molyneux Street

Londres W1H 5BQ

Royaume-Uni

Téléphone: (004420) 7724-5828

Télécopie: (004420) 7723-9074

Courriel: office@tongahighcom.co.uk

Ambassade du Royaume de Tonga aux Etats-Unis d’Amerique et mission permanente auprès des Nations Unies

250 East 51st Street

New York

NY 10022

Etats-Unis

Téléphone: (001917) 369-1025

Télécopie: (001917) 369-1024

Ambassade du Royaume de Tonga en République populaire de Chine

1-2-11 Jianguomenwai Diplomatic Compound

Chaoyang District

Beijing 100600

République populaire de Chine

Téléphone: (008610) 6532-7203

Télécopie: (008610) 6532-7204

Haute-commission du Royaume de Tonga en Nouvelle-Zélande

Tonga High Commission

41 Bay Street

Petone, Lower Hutt 5012

Wellington

Nouvelle-Zélande

Téléphone: (00644) 566-3884

Télécopie: (00644) 566-3887

Courriel: thc.wellington@gmail.com

CONSULATS

Consulat général du Royaume de Tonga aux Etats-Unis d’Amérique

360 Post St

Suite 604

San Francisco 94108

Etats-Unis

Téléphone: (001415) 816 9132

Télécopie: (001415) 781 3964

Agence consulaire du Royaume de Tonga aux Etats-Unis d’Amérique

738 Kaheka St

Suite 306B

Honolulu

Hawaï 96814

Etats-Unis

Téléphone: (001808) 953 2449

Télécopie: (001808) 955 1447

Consulat général honoraire du Royaume de Tonga en Australie

Level 6, 73 Walker St

(P.O. Box 238)

North Sydney NSW 2020

Australie

Téléphone: (00612) 9936 2028

Télécopie: (00612) 9936 2098

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Règlement grand-ducal du 2 février 2011 relatif aux avertissements taxés en matière de transports publics.

(1) Un reçu est remis au contrevenant, contre le paiement de la somme due.

(2) La copie est remise respectivement au directeur général de la police grand-ducale ou au directeur de

l’administration des douanes et des accises.

(3) L’information au procureur d’Etat des avertissements taxés donnés se fait moyennant l’établissement par le

directeur général de la police grand-ducale et par le directeur de l’administration des douanes et des accises de relevés

mensuels.

(4) La souche reste dans le carnet de formules.

Du moment que le carnet est épuisé, il est renvoyé avec toutes les souches et les quittances de dépôt y relatives,

par les membres de la police grand-ducale au directeur général de la police grand-ducale et par les agents de

l’administration des douanes et des accises au directeur de l’administration des douanes et des accises.

Si une ou plusieurs formules n’ont pas abouti à l’établissement d’un avertissement taxé, elles doivent être renvoyées

en entier et porter une mention afférente.

En cas de versement ou de virement de la taxe à un des comptes chèques postaux prévus à l’article 2, le titre de

virement ou de versement fait fonction de souche.

(5) Lorsque le montant de l’avertissement taxé ne peut pas être perçu sur le lieu même de l’infraction, le

contrevenant se verra remettre la convocation.

En cas d’établissement d’un procès-verbal, la copie est annexée audit procès-verbal et sera transmise au procureur

d’Etat.

La souche reste dans le carnet de formules. Du moment que le carnet est épuisé, il est renvoyé avec toutes les

souches par les membres de la police grand-ducale au directeur général de la police et par les agents de l’administration

des douanes et accises au directeur de cette administration.

Règlement grand-ducal du 2 février 2011 relatif aux avertissements taxés en matière de transports publics.

Chaque unité de la police grand-ducale et de l’administration des douanes et des accises doit tenir registre

indiquant les formules mises à sa disposition, les avertissements taxés donnés et les formules annulées.

Le directeur général de la police grand-ducale et le directeur de l’administration des douanes et accises établissent

au début de chaque mois, en triple exemplaire, un bordereau récapitulatif portant sur les perceptions du mois

précédent; ce bordereau récapitulatif indique les noms et prénoms du contrevenant, son adresse exacte, la date et

l’heure de l’infraction, le montant de la taxe perçue et la date du paiement. Un exemplaire de ce bordereau est transmis

à l’administration de l’enregistrement et des domaines, et un autre exemplaire sert de relevé d’information au

procureur d’Etat dans les conditions du paragraphe 3 de l’article 4.

Le directeur général de la police grand-ducale et le directeur de l’administration des douanes et accises établissent

au 31 décembre de chaque année un inventaire des opérations de l’année écoulée. Un exemplaire de cet inventaire est

adressé à l’administration de l’enregistrement et des domaines avec les formules annulées. Un autre exemplaire est

transmis au procureur d’Etat.

Règlement grand-ducal du 2 février 2011 relatif aux avertissements taxés en matière de transports publics.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre Ministre des Finances et Notre

Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable

Palais de Luxembourg, le 2 février 2011.

et des Infrastructures,

Henri

Claude Wiseler

Le Ministre des Finances,

Luc Frieden

Le Ministre de la Justice,

François Biltgen

ANNEXE A

Catalogue

annexé au règlement grand-ducal du 2 février 2011

relatif aux avertissements taxés en matière de transport public

Référence est faite aux articles de la loi du 19 juin 2009 sur l’ordre et la sécurité dans les transports publics

Référence aux

articles

Nature de la contravention

Montant de

l’avertissement

taxé

S 007 … 01

S 005 … 03

S 005 … 02

S 006 … 01

Non-respect de l’interdiction ministérielle d’accès aux transports publics

Non-respect de l’interdiction d’accès aux transports publics

Refus d’obtempérer à l’injonction de quitter le véhicule ou de s’éloigner des lieux

par un membre de la police grand-ducale ou par un agent de l’administration des

douanes et accises

Refus d’exhiber une pièce d’identité

145 €

49 €

24 €

24 €

Règlement grand-ducal du 9 février 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié du

14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits

phytopharmaceutiques.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 20 février 1968 ayant pour objet le contrôle des pesticides et des produits phytopharmaceutiques;

Vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits

phytopharmaceutiques, modifiée en dernier lieu par les directives 2010/58/UE de la Commission du 23 août 2010 et

2010/70/UE de la Commission du 28 octobre 2010;

Vu le rectificatif à la directive 2009/115/CE de la Commission du 31 août 2009 modifiant la directive 91/414/CEE du

Conseil en vue d’y inscrire la substance active méthomyl;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’avis de la Chambre des Salariés;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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