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Règlement grand-ducal du 22 février 1985 concernant les objets céramiques destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

15 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

Règlement grand-ducal du 22 février 1985 concernant les objets céramiques destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

Règlement grand-ducal du 22 février 1985 concernant les objets céramiques destinés à entrer

en contact avec les denrées alimentaires.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,

boissons et produits usuels;

Vu la directive du Conseil 84/500/CEE du 15 octobre 1984 relative au rapprochement des législations des

Etats membres en ce qui concerne les objets céramiques destinés à entrer en contact avec les denrées

alimentaires;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Vu l´avis de la Chambre des Métiers;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 février 1985 concernant les objets céramiques destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

Sans préjudice des dispositions du règlement grand-ducal du 13 avril 1978 portant application de

la directive du Conseil 76/893/CEE relative au rapprochement des législations concernant les matériaux et

objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, le présent règlement s´applique aux objets

céramiques destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

Il concerne la cession éventuelle de plomb et de cadmium par les objets céramiques qui, à l´état de produits

finis, sont destinés à être mis en contact ou sont mis en contact, conformément à leur destination, avec les

denrées alimentaires.

Règlement ministériel du 1er mars 1985 concernant le service et la discipline du personnel de salle de l´administration gouvernementale.

1. Dans chaque département ministériel le personnel de salle est placé sous l´autorité et la

discipline

de l´inspecteur de ce département ou du fonctionnaire qui en exerce la fonction.

Ce fonctionnaire surveille la répartition des charges entre le personnel en question et contrôle la bonne

exécution de ce travail.

Il accorde les congés et les dispenses de service justifiées et doit être informé de toutes les absences de ce

personnel.

Il exerce son autorité par l´intermédiaire du fonctionnaire de la carrière de l´huissier désigné par l´autorité

supérieure à cet effet.

2. Lorsqu´un bâtiment administratif héberge plusieurs départements ministériels ou services gouvernemen-

taux, le personnel de salle est désaffecté de ces départements et services et affecté au bâtiment administratif en

question pour la durée de la cohabitation.

L´inspecteur ou le fonctionnaire

responsable visé au paragraphe 1er ci-dessus est désigné par le Président du

Gouvernement

sur propositions des ministres concernés.

Règlement grand-ducal du 22 février 1985 concernant les objets céramiques destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

On entend par « objets céramiques » les objets fabriqués à partir d´un mélange de matières

inorganiques

d´une teneur généralement élevée en argile ou en silicate auxquelles sont ajoutées

éventuellement

de faibles quantités de matières organiques. Ces objets sont d´abord formés et la forme

obtenue est fixée de façon permanente par cuisson. Ils peuvent être vitrifiés, émaillés et/ou décorés.

Règlement ministériel du 1er mars 1985 concernant le service et la discipline du personnel de salle de l´administration gouvernementale.

Le personnel de salle a pour mission la réception et l´introduction des visiteurs, l´arrangement des

salles de conférence et des bureaux, le transfert des ordres, des documents et du courrier ainsi que le service

dans les conférences, réunions et cérémonies organisées par le Gouvernement.

Il peut être chargé d´autres travaux tels que la copie de pièces, le classement d´archives, l´affranchissement et

la mise sous enveloppe du courrier, l´entretien des locaux et des alentours de l´hôtel du Ministère.

Règlement grand-ducal du 22 février 1985 concernant les objets céramiques destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

1. Les quantités de plomb et de cadmium cédées par les objets céramiques ne doivent pas dépasser les

limites fixées aux paragraphes 4 et 5 du présent article.

2. Les quantités de plomb et de cadmium cédées par les objets céramiques sont déterminées à l´aide d´un

essai dont les conditions sont prévues à l´annexe I et à l´aide de la méthode décrite à l´annexe II.

3. Lorsqu´un objet céramique est constitué d´un récipient muni d´un couvercle en céramique, la limite de

plomb et/ou de cadmium à ne pas dépasser (mg/dm2 ou mg/1) est celle qui s´applique au récipient seul.

Le récipient seul et la surface interne du couvercle sont essayés séparément et dans les mêmes

conditions.

La somme des deux taux d´extraction du plomb et/ou du cadmium ainsi obtenue est rapportée, selon

le cas, à la surface ou au volume du seul récipient.

4. Un objet céramique est considéré comme étant conforme aux prescriptions du présent règlement si les

quantités de plomb et/ou de cadmium extraites lors de l´essai effectué dans les conditions prévues aux

annexes I et II ne dépassent pas les limites suivantes

catégorie 1

Pb

Cd

Objets non remplissables et objets remplissables dont la profondeur

interne mesurée entre le point le plus bas et le plan horizon-

tal passant par le bord supérieur est inférieure à 25 mm

0,8 mg/dm2

0,07 mg/dm2

catégorie 2

Tous autres objets remplissables

4,0 mg/1

0,3 mg/1

catégorie 3

Ustensiles de cuisson; emballages et récipients de stockage ayant

une capacité supérieure à 3 litres

1,5 mg/1

0,1 mg/1

5. Lorsqu´un objet ne dépasse pas les quantités de plomb et de cadmium indiquées au paragraphe 4 de plus

de 50%, cet objet est cependant considéré comme étant conforme aux prescriptions du présent

règlement si trois objets au moins, identiques sur le plan de la forme, des dimensions, de la décoration et

du vernis, sont soumis à un essai effectué dans les conditions prévues aux annexes I et II, que les

quantités de plomb et/ou de cadmimum extraites de ces objets ne dépassent pas en moyenne les limites

fixées et que chacun de ces objets ne dépasse pas ces limites de plus de 50%.

Règlement ministériel du 1er mars 1985 concernant le service et la discipline du personnel de salle de l´administration gouvernementale.

Durant les heures de service le personnel de salle doit être présent dans les endroits qui lui sont

assignés. Il doit remplir son service avec discrétion, respect et politesse.

Il sera mis à la disposition des agents des carrières de garçon de bureau et de l´huissier une tenue de service

dont le port est obligatoire pendant les heures de service. Si le port d´une tenue de service n´est pas requis en

raison des tâches dont est chargé le garçon de bureau, il sera mis à la disposition de l´intéressé des vêtements

de travail appropriés jusqu´à concurrence du montant arrêté par le Gouvernement

en Conseil en faveur des

ouvriers de l´Etat.

règlement si trois objets au moins, identiques sur le plan de la forme, des dimensions, de la décoration et du vernis, sont soumis à un essai effectué dans les conditions prévues aux annexes I et II, que les quantités de plomb et/ou de cadmimum extraites de ces objets ne dépassent pas en moyenne les

Les modifications à apporter aux annexes I et II en fonction de l´évolution des connaissances

scientifiques et techniques peuvent être arrêtées par un règlement à prendre par le Ministre de la Santé, suite à

des directives CEE.

Règlement ministériel du 1er mars 1985 concernant le service et la discipline du personnel de salle de l´administration gouvernementale.

Le service courrier de l´administration gouvernementale est chargé du ramassage et de

l´acheminement du courrier interne auprès des départements ministériels et services gouvernementaux ainsi

que de la déposition à l´administration des Postes et Télécommunications du courrier sortant. La distribution

et le ramassage du courrier sont effectués en deux tournées par jour ouvrable suivant l´itinéraire

périodiquement communiqué par le Ministère d´Etat.

Le fonctionnement du service en question est assuré par deux agents de la carrière de l´huissier, affectés au

Ministère d´Etat. A chaque arrêt de l´itinéraire le chauffeur est de garde auprès de la voiture, alors que son

collègue rentre à l´intérieur du bâtiment à desservir, où, à un endroit spécialement aménagé à cet effet

en

principe au rez-de-chaussée , il dépose le courrier apporté. Le courrier à emporter sera fin prêt au même

endroit: le courrier interne classé, en liasses pour chaque adresse, d´après l´itinéraire à suivre

à noter que

pour le transport de signataires, dossiers ou autres pièces administratifs des porte-documents sont à utiliser, le

courrier

sortant, timbré ou affranchi,

lié séparément en liasses selon les différents formats, le tout

conformément au nouveau système préconisé par l´administration des postes et télécommunications. Le

courrier soit interne, soit sortant, non conforme à ces prescriptions pourra être refusé par le service courrier.

Il est précisé que le travail préalable susvisé est effectué par un garçon de bureau, huissier ou autre agent

travaillant au bâtiment administratif en question. Cet agent aidera l´huissier du service courrier dans les travaux

de chargement et de déchargement. A l´intérieur des bâtiments à desservir les agents du service courrier ne

font pas de services particuliers: notamment le rassemblement

et la répartition du courrier interne.

règlement si trois objets au moins, identiques sur le plan de la forme, des dimensions, de la décoration et du vernis, sont soumis à un essai effectué dans les conditions prévues aux annexes I et II, que les quantités de plomb et/ou de cadmimum extraites de ces objets ne dépassent pas en moyenne les

Il est interdit de fabriquer, d´importer, d´exporter, de détenir ou de transporter en vue de la vente,

d´offrir en vente, de vendre, de céder à titre onéreux ou gratuit des objets céramiques non conformes aux

prescriptions du présent règlement. Ces mêmes interdictions s´appliquent aux denrées alimentaires qui sont

en contact avec des objets céramiques non conformes.

Règlement ministériel du 1er mars 1985 concernant le service et la discipline du personnel de salle de l´administration gouvernementale.

L´huissier auquel un logement de service est assigné est tenu d´y habiter. Il est constitué

huissier-concierge du bâtiment en question et doit notamment exercer la garde de l´hôtel administratif et

veiller à la sécurité des locaux placés sous sa surveillance. Il est reponsable de la propreté de l´immeuble et

dirige le travail du personnel chargé des travaux de nettoyage et d´entretien.

Il doit signaler à l´administration des bâtiments publics les réparations à faire et veiller à leur prompte

exécution.

Si deux ou plusieurs huissier-concierges sont affectés à un même hôtel administratif, les tâches susvisées

sont réparties entre les agents concernés par le fonctionnaire visé à l´article 1er.

Dans les immeubles qui n´ont pas de concierge le fonctionnaire visé à l´article 1er désignera les agents qui

auront à assumer les devoirs afférents.

règlement si trois objets au moins, identiques sur le plan de la forme, des dimensions, de la décoration et du vernis, sont soumis à un essai effectué dans les conditions prévues aux annexes I et II, que les quantités de plomb et/ou de cadmimum extraites de ces objets ne dépassent pas en moyenne les

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines édictées par l´article 2

de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,

boissons et produits usuels, sans préjudice des peines comminées par les articles 9 et suivants de cette loi ou

par d´autres lois.

Règlement ministériel du 1er mars 1985 concernant le service et la discipline du personnel de salle de l´administration gouvernementale.

Le règlement de service et de discipline du personnel des salles des départements ministériels du 1er

septembre

1965 est abrogé.

règlement si trois objets au moins, identiques sur le plan de la forme, des dimensions, de la décoration et du vernis, sont soumis à un essai effectué dans les conditions prévues aux annexes I et II, que les quantités de plomb et/ou de cadmimum extraites de ces objets ne dépassent pas en moyenne les

Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le

concerne,

de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Château de Berg, le 22 février 1985.

Benny Berg

Jean

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

ANNEXE I

REGLES DE BASE POUR LA DETERMINATION DE LA CESSION

DU PLOMB ET DU CADMIUM

1.

LIQUIDE D´ESSAI (" SIMULANT)

Acide acétique à 4% (v/v), en solution aqueuse fraîchement préparée.

2.

CONDITIONS D´ESSAI

2.1.

Effectuer l´essai à une température de 22 ± 2° C et pour une durée de 24 ± 0,5 heures.

2.2.

Lorsque seule la cession de plomb est à déterminer, couvrir l´échantillon par un moyen de protection

approprié et l´exposer aux conditions normales d´éclairage en laboratoire.

Lorsque la cession de cadmium ou du plomb et du cadmium est à déterminer, couvrir l´échantillon de

façon à assurer que la surface à soumettre à l´essai soit tenue dans l´obscurité totale.

3.

REMPLISSAGE

3.1.

Echantillon remplissable

Remplir l´objet de la solution d´acide acétique à 4% (v/v), jusqu´à 1 mm au maximum du point de

débordement, distance mesurée à partir du bord supérieur de l´échantillon.

Toutefois, dans le cas des échantillons présentant un bord plat ou faiblement incliné, remplir

l´échantillon de manière à ce que la distance entre la surface du liquide et le point de débordement soit

au maximum de 6 mm compté le long du bord incliné.

3.2.

Echantillon non remplissable

Recouvrir d´abord d´une couche protectrice appropriée, capable de résister à l´action de la solution

d´acide acétique à 4% (v/v), la surface de l´échantillon qui n´est pas destinée à entrer en contact avec

les denrées alimentaires. Immerger ensuite l´échantillon dans un récipient contenant un volume connu

de solution d´acide acétique de façon à ce que la surface destinée à entrer en contact avec les denrées

alimentaires soit entièrement recouverte par le liquide d´essai.

4.

Détermination de la surface

La surface des objets de la catégorie 1 est équivalente à la surface du ménisque constitué par la surface

libre du liquide obtenu en respectant les conditions de remplissage établies sous 3.

ANNEXE II

METHODE D´ANALYSE POUR LA DETERMINATION DE LA CESSION

DU PLOMB ET DU CADMIUM

1.

OBJET ET DOMAINE D´APPLICATION

La méthode permet de déterminer la migration spécifique du plomb et/ou du cadmium.

2.

PRINCIPE

La détermination de la migration spécifique du plomb et/ou du cadmium est effectuée par

spectrophotométrie

d´absorption atomique.

3.

REACTIFS

Tous les réactifs doivent être de qualité analytique, sauf spécifications contraires.

Lorsqu´il est fait mention d´eau, il s´agit toujours d´eau distillée ou d´eau de qualité équivalente.

3.1.

Acide acétique de 4% (v/v), en solution aqueuse.

Ajouter 40 ml d´acide acétique glacial à de l´eau et compléter à 1000 ml.

3.2.

Solutions étalons

Préparer des solutions étalons contenant respectivement 1000 mg/l de plomb et au moins 500 mg/l

de cadmium dans l´acide acétique à 4% (3.1.).

4.

APPAREILLAGE

4.1.

Spectrophotomètre d´absorption atomique.

La limite de détection du plomb et du cadmium de l´instrument doit être inférieure ou égale à

0,1 mg/l pour le plomb

0,01 mg/l pour le cadmium.

La limite de détection est définie comme la concentration

de l´élément dans l´acide acétique à 4%

(3.1.) qui donne un signal égal à 2 fois le bruit de fond de l´appareil.

5.

MODE OPERATOIRE

5.1.

Préparation de l´échantillon

L´échantillon doit être propre et dépourvu de graisse ou autre matière susceptible d´affecter l´essai.

Laver l´échantillon avec une solution contenant un détergent liquide de type ménager à une

température d´environ 40° C. Rincer l´échantillon tout d´abord à l´eau courante puis à l´eau distillée ou

de qualité équivalente. Egoutter et sécher de façon à éviter toute souillure. Ne plus manipuler la

surface à soumettre à l´essai après qu´elle aura été nettoyée.

5.2.

Détermination du plomb et/ou du cadmium

L´échantillon ainsi préparé est soumis à l´essai dans les conditions prévues à l´annexe I.

Avant de prélever la solution d´essai pour la détermination

du plomb et/ou du cadmium,

homogénéiser le contenu de l´échantillon selon une méthode appropriée qui évite toute perte de la

solution ou abrasion éventuelle de la surface en essai.

Effectuer un essai à blanc sur le réactif utilisé pour chaque série de détermination.

Effectuer dans des conditions appropriées les déterminations de Pb et/ou de Cd par

spectrophotométrie d´absorption atomique.

Règlement ministériel du 1er mars 1985 concernant le service et la discipline du personnel de

salle de l´administration gouvernementale.

Le Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat,

Vu l´arrêté royal grand-ducal du 8 février 1878 concernant l´organisation et le service des bureaux du

Gouvernement et notamment l´article 3;

Arrête

Règlement ministériel du 1er mars 1985 concernant le service et la discipline du personnel de salle de l´administration gouvernementale.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 1er mars 1985.

Le Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat,

Jacques Santer

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au

Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales

relatives aux douanes et accises.)

1. Le règlement (CEE) n° 2253/84 du 31 juillet 1984 instaurait un droit antidumping provisoire à

l´importation de carbonate de sodium à haute densité relevant de la sous-position tarifaire ex 28.42 A II,

originaire des Etats-Unis d´Amérique.

2. En vertu du règlement (CEE) n° 3337/84 du 27 novembre 1984 du Conseil des Communautés

européennes un droit anmtidumping définitif est institué à partir du 29 novembre 1984 sur les importations de

carbonate de sodium à haute densité originaires des Etats-Unis d´Amérique.

Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.

Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les

bureaux des douanes.

En vertu du règlement (CEE) n° 3643/84 du 20 décembre 1984 de la Commission des Communautés

européennes (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 335 du 22 décembre 1984), un droit

antidumping provisoire est institué à partir du 23 décembre 1984 sur les importations de machines à écrire

électroniques relevant de la sous-position

tarifaire ex 84.51 A, originaires du Japon.

Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.

En vertu du règlement (CEE) n° 3669/84 du 21 décembre 1984 de la Commission des Communautés

européennes (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 340 du 28 décembre 1984), un droit

antidumping provisoire est institué à partir du 29 décembre 1984 sur les importations de roulements à billes

dont le plus grand diamètre extérieur excède 30 millimètres et de roulements à rouleaux coniques relevant de

la position ex 84.62, originaires du Japon.

Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.

En vertu de la décision de la Commission des Communautés européennes du 21 décembre 1984 (Journal

officiel des Communautés européennes, n° L 340 du 28 décembre 1984), la procédure antidumping

concernant les importations de corindons artificiels relevant de la sous-position

28.20 B, originaires de

Tchécoslovaquie

et de la République populaire de Chine est clôturé.

Les sommes déposées en garantie au titre de ce droit antidumping provisoire seront remboursées d´office.

Conformément aux dispositions des règlements du Conseil des Communautés européennes nos 3192/84 à

3196/84, 3203/84 et 3204/84, 3205/84 à 3216/84, 3275/84 et 3277/84 à 3279/84, 3297/84, 3299/84 et

3300/84, 3316/84 et 3317/84, 3409/84, 3412/84 et 3413/84 et 3464/84 à 3466/84, des contingents

tarifaires, à droit réduit ou nul, sont ouverts pour les produits suivants

a) du 1er janvier au 30 juin 1985

certaines cerises douces, conservées dans l´alcool, destinées à la fabrication de produits en chocolat

(sous-position

ex 20.06 B I e 2 bb);

certaines pellicules de polyester (sous-position ex 39.01 C III a), destinées à la fabrication de bandes

magnétiques vidéo;

b) du 1er janvier au 31 décembre 1985

rascasses du Nord ou sébastes (Sébastes spp)

sous-position ex 03.01 B I f 2 et cabillauds («Gadus

morhua »)

sous-position ex 03.01 B I h 2, destinés à la transformation;

merlus argentés « Merluccius bilinearis » (sous-position ex 03.01 B I t);

filets congelés de cabillauds (« Gadus morhua ») (sous-position ex 03.01 B II b 1);

betteraves à salade (sous-position ex 07.01 G IV) originaires de Chypre;

piments doux ou poivrons (sous-position ex 07.01 S), originaires de Chypre;

figues sèches, en emballages immédiats d´un contenu net inférieur ou égal à 15 kg (sous-position

ex 08.03 B), originaires d´Espagne;

raisins secs, en emballages immédiats d´un contenu net inférieur ou égal à 15 kg (sous-position

ex 08.04 B I), originaires de Chypre ou d´Espagne;

certains flancs de harengs (sous-position ex 16.04 C II);

conserves de sardines (sous-position 16.04 D), originaires de Tunisie;

pulpes d´abricots, originaires d´Israël, du Maroc ou de la Tunisie (sous-position ex 20.06 B II c 1 aa);

certains vins de raisins frais et certains vins de liqueur (sous-position ex 22.05 C), originaires d´Algérie, de

Chypre ou de Yougoslavie;

vins de raisins frais entièrement obtenus en Grèce (position 22.05);

eaux-de-vie de prunes « Sljivovica » originaires de Yougoslavie (sous-position ex 22.09 C I V a);

tabacs de type « Prilep », originaires de Yougoslavie (sous-position ex 24.01 B);

certains produits pétroliers (sous-positions ex 27.10 à 27.14) raffinés en Espagne;

colophanes (sous-position 38.08 A);

certains bois contre-plaqués de conifères (sous-position ex 44.15);

soie grège (position 50.02);

fils entièrement de soie (sous-position ex 50.04);

fils entièrement de bourre de soie (sous-position 50.05 A);

autres tissus de coton (position 55.09), originaires d´Espagne;

certains tissus, velours et peluches, tissés sur métiers à main, originaires de divers pays (sous-positions

ex 50.09, ex 55.07, ex 55.09 et ex 58.04);

ferrosilicium (sous-position 73.02 C);

ferrosilicomanganèse (sous-position 73.02 D);

ferrochrome surraffiné (sous-position ex 73.02 E I);

certaines autres qualités de ferrochrome (sous-position ex 73.02 E I);

certains produits faits à la main, originaires de divers pays.

Des renseignements complémentaires concernant ces contingents tarifiaires peuvent être obtenus dans tous

les bureaux des douanes.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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