Großherzogthums Luxemburg.
Table des dispositions (16)
Texte législatif (16 Articles)
N° 27.
Memorial
des
Großherzogthums Luxemburg.
DU
Grand-Duché de Luxembourg.
Erster Theil.
Acte der Gesetzgebung
und der allgemeinen Verwaltung
PREMIÈRE PARTIE.
ACTES LÉGISLATIFS
ET D 'ADMINISTRATION GÉNÉRALE.
Montag,
9. August 1869.
LUNDI, 9 août 1869.
Gesetz vom 1. August 1869, wodurch eine mit
verschiedenen, in der Nähe des Theaters
und des Casinos zu Luxemburg begüterten
Eigenthümern
behufs Rectification von
Alignements abgeschlossene Convention ge-
nehmigt wird.
Wir W i l h e l m III, von Gottes Gnaden
König der Niederlande, Prinz von Oranien-
Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;
Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordne-
ten ;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord-
netenkammer vom 6. Juli 1869 und derjenigen
des Staatsrathes vom 12. des nämlichen Mo-
nats, gemäß welchen eine zweite Abstimmung
nicht stattfinden wird;
Haben verordnet und verordnen
Einziger Artikel.
Die angefügte, am 14. Juni 1869 zwischen
Unserm General-Director der Finanzen und ver-
schiedenen, in der Nähe des Theaters und des
Casinos zu Luxemburg begüterten Eigenthümern
behufs Rectification von Alignements abgeschlos-
sene Convention ist genehmigt.
Loi du 1er août 1869, portant approbation d'une
convention conclue avec différents propriétaires
des environs du Théatre et du Casino à Luxem-
bourg , pour la rectification d'alignements,
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,
Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,
Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'État entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés en
date du 6 juillet 1869, et celle du Conseil d'État
du 12 du même mois, portant qu'il n'y a pas
lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
— Le sieur Schmitz, acquéreur, par acte Mothe du 2 janvier 1869, d'un bâtiment sis rue du Casino
et dit Gouvernements-Stall, et qui, par acte Klein du 24 avril 1869, a vendu une partie de celte acquisition au
sieur Reuss, rétrocède à l'État la partie qui lui reste après la vente consentie au sieur Reuss.
Cette cession est faite aux conditions suivantes
1° l'État restitue au sieur Schmitz
a) les droits d'enregistrement payés, par deux mille trois cent quinze francs, ci
c) ses dépenses de démolition et de déblaiement, évaluées seize cents francs .
total quatre mille neuf cent dix-neuf francs quatre-vingt-cinq centimes
1004 85
Par contre le sieur Schmitz conserve les matériaux de démolition, pour le prix de deux mille
six cents francs,
ci...
4919 85
2319 85
En conséquence il lui revient la somme de deux mille trois cent dix-neuf francs 85 centimes, qui lui sera payée
immédiatement après la sanction de la présente convention, avec les intérêts à 5% à partir du 6 février 1869 ;
au moyen de cet arrangement le sieur Schmitz renonce à tous droits et est dégagé de toutes obligations résultant
pour lui de l'acte d'adjudication du 2 janvier 1869.
Art. % — Le sieur Reuss rétrocède à l'Étal
1° la maison, rue du Casino, qu'il a acquise par l'acte du 2 janvier 1869 ;
2° la parcelle acquise sur le sieur Schmilz par acte Klein du 24 avril 1869 ; et il reçoit en échange le terrain
situé de l'autre côté de la rue et figuré au plan, annexe 1 du présent acte, sous les n0s 13, 17, 18, 19, 16 15
14, 13.
Les prix promis par le sieur Reuss pour les deux propriétés qu'il cède à l'État sont à considérer comme le
prix du terrain qu'il reçoit en échange.
En conséquence le sieur Reuss aura à payer à l'État
1° ce qu'il redoit sur l'acte du 2 janvier 1869, aux conditions de l'acte;
2° les sommes restant dues sur l'acte du 24 avril 1869, savoir : fr. 4745 75 au 4 août prochain, et fr. 442 98
au 4 février 1870, le tout avec les intérêts légaux à partir du 5 mai dernier.
Cet échange est encore fait aux conditions suivantes
1° Le sieur Reuss s'engage à achever la démolition des propriétés qu'il rétrocède à l'Étal ; les matériaux pro-
venant de la démolition demeurent sa propriété, à charge de les enlever dans les trois mois de la sanction de la
présente convention.
Pendant ce même délai de trois mois, le sieur Reuss aura la faculté de prendre l'eau à la citerne de la maison
qu'il avait acquise primitivement.
2° Le sieur Reuss s'engage à construire sa maison conformément au type figuré à l'annexe II. Il ne pourra, à
l'avenir, introduire aucune modification à ce type, sans le consentement du Gouvernement.
3° Le Gouvernement s'engage à donner à la rue du Casino, le long du terrain Reuss, une largeur de neuf
mètres au moins, et de laisser devant la façade nord de ce terrain une voie de la même largeur d'au moins neuf
mètres, qui communiquera d'un côté avec la rue du Casino et de l'autre avec la rue des Capucins, par un tracé
dont la fixation est réservée au Gouvernement.
Die Regierung ist zu einer Emission Bronze-
münze im Betrage von hundert fünfzig tausend
Franken ermächtigt.
Die Postdistribution zu Bettemburg ist vom
1. August 1869 ab zur Postperception erhoben.
Zur Deckung der von der Fabrication der im
obigen Artikel erwähnten Bronzemünze herrühren-
den Kosten ist dem Budget von 1869, ein Credit
von 80,000 Franken beigefügt.
Befehlen und verordnen, daß gegenwärtiges
Gesetz ins, „Memorial" eingerückt werde, um von
allen, diees betrifft, vollzogen und befolgt zu werden.
Soestdijk den 1. August 1869.
Für den König-Großherzog
Dessen Statthalter im Großherzogthum,
Heinrich,
Prinz der Niederlande.
Der General-Director
der Finanzen,
de Colnet-d'Huart.
Durch den Prinzen
Der Secretär,
G. d'Olimart.
Avons ordonné et ordonnons ;
Art. 4«.
Le Gouvernement est autorisé à émettre de la
„monnaie de bronze pour une valeur de cent cin-
quante mille francs.
Un crédit de 80,000 francs est ajouté au bud-
get de 1869 pour couvrir les dépenses résultant
de la confection des monnaies de bronze, dont
mention à l'article qui précède.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial, pour être exécutée et obser-
vée par tous ceux que la chose concerne.
Sœstdijk, le 1 e r août 1869.
Pour le Roi Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
dans le Grand-Duché,
HENRI,
PRINCE DES PAYS-BAS.
Le Directeur-général
des finances,
DE COLNET-d'HUART.
Par le Prince
Le Secrétaire,
G. D'OLIMART.
Königl.-Großh. Beschluß vom 29. Juli 1869,
wodurch eine Postperception in Bettemburg
errichtet wird.
Wir
Wilhelm
III,
von Gottes Gnaden
König der Niederlande, Prinz von Oranien-
Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.;
Nach Einsicht des Art. 2 des Königl.-Großh.
Beschlusses vom 20. August 1842 über die Or-
ganisation des Postwesens;
Auf den Bericht Unseres General Directors
der Finanzen vom 24. Juli 1869 und nach Be-
rathung der Regierung im Conseil;
Arrêté royal grand-ducal du 29 juillet
1869,
portant création d'une perception des postes à
Bettembourg.
Nous GUILLAUME I I I , par la grâce de Dieu,
Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,
Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;
Vu l'art. 2 de l'arrêté royal grand-ducal du 20
août 1842 sur l'organisation des postes ;
Sur le rapport de Notre Directeur-général des
finances du 24 juillet 1869, et après délibération
du Gouvernement en conseil ;
Haben beschlossen und beschließen
Unser General-Director der Finanzen ist mit
der Vollziehung dieses Beschlusses, welcher ins
„Memorial" eingerückt werden soll, beauftragt.
Svestbijk den 29, Juli 1869.
Für den König-Großherzog
Dessen Statthalter im Großherzogthum
Heinrich,
Prinz der Niederlande.
Der General-Director
der Finanzen,
de Colnet-d'Huart.
Durch den Prinzen,
Der Secretär,
G. d'Olimart.
Avons arrêté et arrêtons
Art. 1 e r.
Le bureau de distribution des postes à Bettem-
bourg est érigé en perception, à partir du 1er août
1869.
Notre Directeur-général des finances est char-
gé de l'exécution du présent arrêté, qui sera in-
séré au Mémorial.
Soestdijk, le 29 juillet 1869.
Pour le Roi Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
dans le Grand-Duché,
HENRI,
PRINCE DES PAYS-BAS.
Le Directeur-général
des finances,
DE COLNET-D'HUART.
Par le Prince
Le Secrétaire,
G. D'OLIMART.
Luxemburg. — Druck von V. Bück.
— L'Étal cède au sieur Wahl le terrain figuré au plan, annexe I, sous les n0s 11, 13, 14, 12, 11, ainsi
que le terrain figuré au même plan sous les nos 16,19, 21, 20,16.
Cette cession est faite moyennant
1° un prix de trois mille francs, et
2° l'abandon gratuit à l'État
a) de la parcelle 14, 16, 15. 14, comprise dans le terrain cédé au sieur Reuss par l'art. 2 du présent acte;
6) de la parcelle 21, 23, 22, 21, destinée à être incorporée dans la rue du Casino.
Il est entendu que le sieur Wahl est en droit de construire une façade sur la ligne 19, 21, 22.
En attendant celle construction, ou une reconstruction de la maison № 5 de la rue du Casino, appartenant
également au sieur Wahl et occupée aujourd'hui par le sieur Hollenfeltz, le sieur Wahl peut maintenir la clôture
actuelle 21—23, à charge de l'entretenir d'une manière convenable.
— L'Étal cède au sieur Macher le terrain figuré au plan, annexe I, sous les nos 9, 11, 12, 10, 9,
moyennant le prix de cinq mille cinquante-cinq francs. — Le sieur Macher est affranchi de la servitude d'égoût
qui lui a été imposée par l'acte d'adjudication du 11 juillet 1868, art. 5.
— L'État céde à Madame Baclesse le terrain figuré au plan, annexe I, sous les n0s 2, 8, 9, 10, 5, 4,2,
moyennant le prix de deux mille cinq francs.
—L'État cède au sieur Serrig le terrain figuré au plan, annexe I , sous les nos 1, 2, 4, 3, 1, moyennant
le prix de cent vingt francs.
Le sieur Serrig ne pourra élever aucune construction sur ceterrain, mais il pourra, jusqu'à révocation, établir une
porte en i, 2, et même comprendre la parcelle 6, 7, 8, 2,1, 6, dans sa clôture et établir sa porte en 7—8.
— Les cessions faites aux articles 3, 4 et 5 qui précèdent, sont encore faites aux conditions suivantes ;
L'Étal garantit aux acquéreurs la voie mentionnée en l'art. 2 sub. 3.
En cas de construction, les acquéreurs devront se conformer au type prescrit au sieur Reuss par l'art. 2.
Madame Baclesse ne pourra construire que sur la partie 8—9 de sa façade. Il est entendu qu'elle ne peut ré-
clamer la voie garantie aux acquéreurs que sur cette même ligne 8—9, et non pas sur le prolongement 8—2.
En attendant la construction, les acquéreurs s'engagent à clore leur terrain d'après un type uniforme à con-
venir avec le Gouvernement ou à prescrire par le Gouvernement, en cas de désaccord entre les parties.
La cession faite par l'art. 6 est faite à la charge de clore le terrain d'après ce même type.
— Les prix stipulés aux art. 3, 4, 5 et 6 sont payables par cinquièmes, conformément à l'art. 9 du
cahier des charges du 29 juin 1868.
En sus de ce prix les acquéreurs auront à payer, dans le mois de la sanction de la présente convention, 10%
du prix d'achat pour tous frais d'acte.
Les contributions sont à charge des acquéreurs à partir du 1er janvier prochain.
Les stipulations insérées aux articles 1 et 2 ne donneront lieu à aucun droit à charge des sieurs Reuss et
Schmitz.
— La présente convention est faite sous la réserve de l'approbation législative. Si cette approbation
n'est pas intervenue dans le mois, la convention est à considérer comme non avenue entre toutes les parties.
Ainsi fait à Luxembourg, le 14 juin 1869, en sept originaux.
Le Directeur-général des finances,
De COLNET-D'HUART.
J.-B. SCHMITZ, REUSS, Fr. SERRIG, MACHER-WURTH, Ve BACLESSE, V. WAHL.
Appartient à la loi du 1er août 1869.
Le Secrétaire du Roi pour les affaires du Grand-Duché.
G. D'OLIMART,
Gesetz vom 1. August 1869, eine neue Emission
von Bronzemünze gestattend.
Wir
Wilhelm
III.,
von Gottes Gnaden
König der Niederlande, Prinz von Oranien-
Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;
Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordne-
ten;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord-
netenkammer vom 8. Juli d. M . , und der-
jenigen des Staatsrathes vom 12. des nämlichen
Monats, gemäß welchen eine zweite Abstimmung
nicht stattfinden wird;
Loi du 1 e r août 1869, autorisant une nouvelle
émission de monnaie de bronze.
Nous GUILLAUME I I I , par la grâce de Dieu,
Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,
Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc.,
etc.;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Notre Conseil d'État entendu;
Vu la décision de la Chambre des députés en
date du 8 juillet 1869, et celle du Conseil d'État
du 12 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu
à second vote ;
Haben verordnet und verordnen
Est approuvée la convention ci-jointe conclue
sous la date du 14 juin 1869 entre Notre Direc-
teur-général des finances et divers propriétaires
des environs du Théatre et du Casino à Luxem-
bourg, pour la rectification d'alignements.
I.
Befehlen und verordnen, daß gegenwärtiges
Gesetz ins „Memorial" eingerückt werde, um von
allen, die es betrifft, vollzogen und befolgt zu
werden.
Soestdijk den 1. August 1869.
Für den König-Großherzog
Dessen Statthalter im Großherzogthum
Heinrich,
Prinz der Niederlande.
Der General-Director
der Finanzen
de Colnet-d'Huart.
Durch den Prinzen
Der Secretär,
G. d'Olimart.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial, pour être exécutée et obser-
vée pour tous ceux que la chose concerne.
Sœstdijk, le 1er août 1869.
Pour le Roi Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
dam le Grand-Duché,
HENRI,
PRINCE DES PAYS-BAS,
Le Directeur-général '
des finances,
DE COLNET-D'HUART.
Par le Prince
Le Secrétaire,
G. D'OLIMART.
Convention.
Entre le Gouvernement du Grand-Duché, représenté par Jean-François-Léonard-Alexandre de Colnet-d'Huart,
Directeur-général des finances,
d'une part, et
1° Jean-Baptiste Schmitz, huissier,
2° Joseph Reuss, commissionnaire,
3° Valentin Wahl, marchand de vin,
4° André Macher, négociant,
5° Marie-Eugénie Griffon, veuve de Chrétien Baclesse, propriétaire-rentière,
6° François Serrig, propriétaire-rentier,
tous demeurant à Luxembourg,
d'autre part,
il a été convenu ce qui suit