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Großherzogthums Luxemburg.

16 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

Großherzogthums Luxemburg.

N° 27.

Memorial

des

Großherzogthums Luxemburg.

DU

Grand-Duché de Luxembourg.

Erster Theil.

Acte der Gesetzgebung

und der allgemeinen Verwaltung

PREMIÈRE PARTIE.

ACTES LÉGISLATIFS

ET D 'ADMINISTRATION GÉNÉRALE.

Montag,

9. August 1869.

LUNDI, 9 août 1869.

Gesetz vom 1. August 1869, wodurch eine mit

verschiedenen, in der Nähe des Theaters

und des Casinos zu Luxemburg begüterten

Eigenthümern

behufs Rectification von

Alignements abgeschlossene Convention ge-

nehmigt wird.

Wir W i l h e l m III, von Gottes Gnaden

König der Niederlande, Prinz von Oranien-

Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordne-

ten ;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord-

netenkammer vom 6. Juli 1869 und derjenigen

des Staatsrathes vom 12. des nämlichen Mo-

nats, gemäß welchen eine zweite Abstimmung

nicht stattfinden wird;

Haben verordnet und verordnen

Einziger Artikel.

Die angefügte, am 14. Juni 1869 zwischen

Unserm General-Director der Finanzen und ver-

schiedenen, in der Nähe des Theaters und des

Casinos zu Luxemburg begüterten Eigenthümern

behufs Rectification von Alignements abgeschlos-

sene Convention ist genehmigt.

Loi du 1er août 1869, portant approbation d'une

convention conclue avec différents propriétaires

des environs du Théatre et du Casino à Luxem-

bourg , pour la rectification d'alignements,

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,

Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'État entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés en

date du 6 juillet 1869, et celle du Conseil d'État

du 12 du même mois, portant qu'il n'y a pas

lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

convention conclue avec différents propriétaires des environs du Théatre et du Casino à Luxem- bourg , pour la rectification d'alignements, Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

— Le sieur Schmitz, acquéreur, par acte Mothe du 2 janvier 1869, d'un bâtiment sis rue du Casino

et dit Gouvernements-Stall, et qui, par acte Klein du 24 avril 1869, a vendu une partie de celte acquisition au

sieur Reuss, rétrocède à l'État la partie qui lui reste après la vente consentie au sieur Reuss.

Cette cession est faite aux conditions suivantes

1° l'État restitue au sieur Schmitz

a) les droits d'enregistrement payés, par deux mille trois cent quinze francs, ci

c) ses dépenses de démolition et de déblaiement, évaluées seize cents francs .

total quatre mille neuf cent dix-neuf francs quatre-vingt-cinq centimes

1004 85

Par contre le sieur Schmitz conserve les matériaux de démolition, pour le prix de deux mille

six cents francs,

ci...

4919 85

2319 85

En conséquence il lui revient la somme de deux mille trois cent dix-neuf francs 85 centimes, qui lui sera payée

immédiatement après la sanction de la présente convention, avec les intérêts à 5% à partir du 6 février 1869 ;

au moyen de cet arrangement le sieur Schmitz renonce à tous droits et est dégagé de toutes obligations résultant

pour lui de l'acte d'adjudication du 2 janvier 1869.

Art. % — Le sieur Reuss rétrocède à l'Étal

1° la maison, rue du Casino, qu'il a acquise par l'acte du 2 janvier 1869 ;

2° la parcelle acquise sur le sieur Schmilz par acte Klein du 24 avril 1869 ; et il reçoit en échange le terrain

situé de l'autre côté de la rue et figuré au plan, annexe 1 du présent acte, sous les n0s 13, 17, 18, 19, 16 15

14, 13.

Les prix promis par le sieur Reuss pour les deux propriétés qu'il cède à l'État sont à considérer comme le

prix du terrain qu'il reçoit en échange.

En conséquence le sieur Reuss aura à payer à l'État

1° ce qu'il redoit sur l'acte du 2 janvier 1869, aux conditions de l'acte;

2° les sommes restant dues sur l'acte du 24 avril 1869, savoir : fr. 4745 75 au 4 août prochain, et fr. 442 98

au 4 février 1870, le tout avec les intérêts légaux à partir du 5 mai dernier.

Cet échange est encore fait aux conditions suivantes

1° Le sieur Reuss s'engage à achever la démolition des propriétés qu'il rétrocède à l'Étal ; les matériaux pro-

venant de la démolition demeurent sa propriété, à charge de les enlever dans les trois mois de la sanction de la

présente convention.

Pendant ce même délai de trois mois, le sieur Reuss aura la faculté de prendre l'eau à la citerne de la maison

qu'il avait acquise primitivement.

2° Le sieur Reuss s'engage à construire sa maison conformément au type figuré à l'annexe II. Il ne pourra, à

l'avenir, introduire aucune modification à ce type, sans le consentement du Gouvernement.

3° Le Gouvernement s'engage à donner à la rue du Casino, le long du terrain Reuss, une largeur de neuf

mètres au moins, et de laisser devant la façade nord de ce terrain une voie de la même largeur d'au moins neuf

mètres, qui communiquera d'un côté avec la rue du Casino et de l'autre avec la rue des Capucins, par un tracé

dont la fixation est réservée au Gouvernement.

Loi du 1 e r août 1869, autorisant une nouvelle émission de monnaie de bronze.

Die Regierung ist zu einer Emission Bronze-

münze im Betrage von hundert fünfzig tausend

Franken ermächtigt.

Arrêté royal grand-ducal du 29 juillet 1869, portant création d'une perception des postes à Bettembourg.

Die Postdistribution zu Bettemburg ist vom

1. August 1869 ab zur Postperception erhoben.

Loi du 1 e r août 1869, autorisant une nouvelle émission de monnaie de bronze.

Zur Deckung der von der Fabrication der im

obigen Artikel erwähnten Bronzemünze herrühren-

den Kosten ist dem Budget von 1869, ein Credit

von 80,000 Franken beigefügt.

Befehlen und verordnen, daß gegenwärtiges

Gesetz ins, „Memorial" eingerückt werde, um von

allen, diees betrifft, vollzogen und befolgt zu werden.

Soestdijk den 1. August 1869.

Für den König-Großherzog

Dessen Statthalter im Großherzogthum,

Heinrich,

Prinz der Niederlande.

Der General-Director

der Finanzen,

de Colnet-d'Huart.

Durch den Prinzen

Der Secretär,

G. d'Olimart.

Avons ordonné et ordonnons ;

Art. 4«.

Le Gouvernement est autorisé à émettre de la

„monnaie de bronze pour une valeur de cent cin-

quante mille francs.

Loi du 1 e r août 1869, autorisant une nouvelle émission de monnaie de bronze.

Un crédit de 80,000 francs est ajouté au bud-

get de 1869 pour couvrir les dépenses résultant

de la confection des monnaies de bronze, dont

mention à l'article qui précède.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial, pour être exécutée et obser-

vée par tous ceux que la chose concerne.

Sœstdijk, le 1 e r août 1869.

Pour le Roi Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

dans le Grand-Duché,

HENRI,

PRINCE DES PAYS-BAS.

Le Directeur-général

des finances,

DE COLNET-d'HUART.

Par le Prince

Le Secrétaire,

G. D'OLIMART.

Königl.-Großh. Beschluß vom 29. Juli 1869,

wodurch eine Postperception in Bettemburg

errichtet wird.

Wir

Wilhelm

III,

von Gottes Gnaden

König der Niederlande, Prinz von Oranien-

Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.;

Nach Einsicht des Art. 2 des Königl.-Großh.

Beschlusses vom 20. August 1842 über die Or-

ganisation des Postwesens;

Auf den Bericht Unseres General Directors

der Finanzen vom 24. Juli 1869 und nach Be-

rathung der Regierung im Conseil;

Arrêté royal grand-ducal du 29 juillet

1869,

portant création d'une perception des postes à

Bettembourg.

Nous GUILLAUME I I I , par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,

Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;

Vu l'art. 2 de l'arrêté royal grand-ducal du 20

août 1842 sur l'organisation des postes ;

Sur le rapport de Notre Directeur-général des

finances du 24 juillet 1869, et après délibération

du Gouvernement en conseil ;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté royal grand-ducal du 29 juillet 1869, portant création d'une perception des postes à Bettembourg.

Unser General-Director der Finanzen ist mit

der Vollziehung dieses Beschlusses, welcher ins

„Memorial" eingerückt werden soll, beauftragt.

Svestbijk den 29, Juli 1869.

Für den König-Großherzog

Dessen Statthalter im Großherzogthum

Heinrich,

Prinz der Niederlande.

Der General-Director

der Finanzen,

de Colnet-d'Huart.

Durch den Prinzen,

Der Secretär,

G. d'Olimart.

Avons arrêté et arrêtons

Art. 1 e r.

Le bureau de distribution des postes à Bettem-

bourg est érigé en perception, à partir du 1er août

1869.

Arrêté royal grand-ducal du 29 juillet 1869, portant création d'une perception des postes à Bettembourg.

Notre Directeur-général des finances est char-

gé de l'exécution du présent arrêté, qui sera in-

séré au Mémorial.

Soestdijk, le 29 juillet 1869.

Pour le Roi Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

dans le Grand-Duché,

HENRI,

PRINCE DES PAYS-BAS.

Le Directeur-général

des finances,

DE COLNET-D'HUART.

Par le Prince

Le Secrétaire,

G. D'OLIMART.

Luxemburg. — Druck von V. Bück.

convention conclue avec différents propriétaires des environs du Théatre et du Casino à Luxem- bourg , pour la rectification d'alignements, Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

— L'Étal cède au sieur Wahl le terrain figuré au plan, annexe I, sous les n0s 11, 13, 14, 12, 11, ainsi

que le terrain figuré au même plan sous les nos 16,19, 21, 20,16.

Cette cession est faite moyennant

1° un prix de trois mille francs, et

2° l'abandon gratuit à l'État

a) de la parcelle 14, 16, 15. 14, comprise dans le terrain cédé au sieur Reuss par l'art. 2 du présent acte;

6) de la parcelle 21, 23, 22, 21, destinée à être incorporée dans la rue du Casino.

Il est entendu que le sieur Wahl est en droit de construire une façade sur la ligne 19, 21, 22.

En attendant celle construction, ou une reconstruction de la maison № 5 de la rue du Casino, appartenant

également au sieur Wahl et occupée aujourd'hui par le sieur Hollenfeltz, le sieur Wahl peut maintenir la clôture

actuelle 21—23, à charge de l'entretenir d'une manière convenable.

convention conclue avec différents propriétaires des environs du Théatre et du Casino à Luxem- bourg , pour la rectification d'alignements, Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

— L'Étal cède au sieur Macher le terrain figuré au plan, annexe I, sous les nos 9, 11, 12, 10, 9,

moyennant le prix de cinq mille cinquante-cinq francs. — Le sieur Macher est affranchi de la servitude d'égoût

qui lui a été imposée par l'acte d'adjudication du 11 juillet 1868, art. 5.

convention conclue avec différents propriétaires des environs du Théatre et du Casino à Luxem- bourg , pour la rectification d'alignements, Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

— L'État céde à Madame Baclesse le terrain figuré au plan, annexe I, sous les n0s 2, 8, 9, 10, 5, 4,2,

moyennant le prix de deux mille cinq francs.

convention conclue avec différents propriétaires des environs du Théatre et du Casino à Luxem- bourg , pour la rectification d'alignements, Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

—L'État cède au sieur Serrig le terrain figuré au plan, annexe I , sous les nos 1, 2, 4, 3, 1, moyennant

le prix de cent vingt francs.

Le sieur Serrig ne pourra élever aucune construction sur ceterrain, mais il pourra, jusqu'à révocation, établir une

porte en i, 2, et même comprendre la parcelle 6, 7, 8, 2,1, 6, dans sa clôture et établir sa porte en 7—8.

convention conclue avec différents propriétaires des environs du Théatre et du Casino à Luxem- bourg , pour la rectification d'alignements, Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

— Les cessions faites aux articles 3, 4 et 5 qui précèdent, sont encore faites aux conditions suivantes ;

L'Étal garantit aux acquéreurs la voie mentionnée en l'art. 2 sub. 3.

En cas de construction, les acquéreurs devront se conformer au type prescrit au sieur Reuss par l'art. 2.

Madame Baclesse ne pourra construire que sur la partie 8—9 de sa façade. Il est entendu qu'elle ne peut ré-

clamer la voie garantie aux acquéreurs que sur cette même ligne 8—9, et non pas sur le prolongement 8—2.

En attendant la construction, les acquéreurs s'engagent à clore leur terrain d'après un type uniforme à con-

venir avec le Gouvernement ou à prescrire par le Gouvernement, en cas de désaccord entre les parties.

La cession faite par l'art. 6 est faite à la charge de clore le terrain d'après ce même type.

convention conclue avec différents propriétaires des environs du Théatre et du Casino à Luxem- bourg , pour la rectification d'alignements, Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

— Les prix stipulés aux art. 3, 4, 5 et 6 sont payables par cinquièmes, conformément à l'art. 9 du

cahier des charges du 29 juin 1868.

En sus de ce prix les acquéreurs auront à payer, dans le mois de la sanction de la présente convention, 10%

du prix d'achat pour tous frais d'acte.

Les contributions sont à charge des acquéreurs à partir du 1er janvier prochain.

Les stipulations insérées aux articles 1 et 2 ne donneront lieu à aucun droit à charge des sieurs Reuss et

Schmitz.

convention conclue avec différents propriétaires des environs du Théatre et du Casino à Luxem- bourg , pour la rectification d'alignements, Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

— La présente convention est faite sous la réserve de l'approbation législative. Si cette approbation

n'est pas intervenue dans le mois, la convention est à considérer comme non avenue entre toutes les parties.

Ainsi fait à Luxembourg, le 14 juin 1869, en sept originaux.

Le Directeur-général des finances,

De COLNET-D'HUART.

J.-B. SCHMITZ, REUSS, Fr. SERRIG, MACHER-WURTH, Ve BACLESSE, V. WAHL.

Appartient à la loi du 1er août 1869.

Le Secrétaire du Roi pour les affaires du Grand-Duché.

G. D'OLIMART,

Gesetz vom 1. August 1869, eine neue Emission

von Bronzemünze gestattend.

Wir

Wilhelm

III.,

von Gottes Gnaden

König der Niederlande, Prinz von Oranien-

Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordne-

ten;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord-

netenkammer vom 8. Juli d. M . , und der-

jenigen des Staatsrathes vom 12. des nämlichen

Monats, gemäß welchen eine zweite Abstimmung

nicht stattfinden wird;

Loi du 1 e r août 1869, autorisant une nouvelle

émission de monnaie de bronze.

Nous GUILLAUME I I I , par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,

Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc.,

etc.;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Notre Conseil d'État entendu;

Vu la décision de la Chambre des députés en

date du 8 juillet 1869, et celle du Conseil d'État

du 12 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu

à second vote ;

Haben verordnet und verordnen

convention conclue avec différents propriétaires des environs du Théatre et du Casino à Luxem- bourg , pour la rectification d'alignements, Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Est approuvée la convention ci-jointe conclue

sous la date du 14 juin 1869 entre Notre Direc-

teur-général des finances et divers propriétaires

des environs du Théatre et du Casino à Luxem-

bourg, pour la rectification d'alignements.

I.

Befehlen und verordnen, daß gegenwärtiges

Gesetz ins „Memorial" eingerückt werde, um von

allen, die es betrifft, vollzogen und befolgt zu

werden.

Soestdijk den 1. August 1869.

Für den König-Großherzog

Dessen Statthalter im Großherzogthum

Heinrich,

Prinz der Niederlande.

Der General-Director

der Finanzen

de Colnet-d'Huart.

Durch den Prinzen

Der Secretär,

G. d'Olimart.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial, pour être exécutée et obser-

vée pour tous ceux que la chose concerne.

Sœstdijk, le 1er août 1869.

Pour le Roi Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

dam le Grand-Duché,

HENRI,

PRINCE DES PAYS-BAS,

Le Directeur-général '

des finances,

DE COLNET-D'HUART.

Par le Prince

Le Secrétaire,

G. D'OLIMART.

Convention.

Entre le Gouvernement du Grand-Duché, représenté par Jean-François-Léonard-Alexandre de Colnet-d'Huart,

Directeur-général des finances,

d'une part, et

1° Jean-Baptiste Schmitz, huissier,

2° Joseph Reuss, commissionnaire,

3° Valentin Wahl, marchand de vin,

4° André Macher, négociant,

5° Marie-Eugénie Griffon, veuve de Chrétien Baclesse, propriétaire-rentière,

6° François Serrig, propriétaire-rentier,

tous demeurant à Luxembourg,

d'autre part,

il a été convenu ce qui suit

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